Nations Unies

CCPR/C/121/D/2612/2015

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

1er décembre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant lacommunication no 2612/2015 * , **

Communication présentée par :

A. S. G. M. (représenté par un conseil, Søren Rafn, de Copenhagen Refugee Community)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Danemark

Date de la communication :

13 mai 2015 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 20 mai 2015 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

9 novembre 2017

Objet :

Expulsion du Danemark vers l’Égypte

Question ( s ) de procédure :

Griefs insuffisamment étayés

Question ( s ) de fond :

Risque de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant

Article(s) du Pacte :

7

Article(s) du Protocole facultatif :

2

1.1L’auteur de la communication est A. S. G. M., de nationalité égyptienne, né le 3 août 1986. Il affirme qu’en l’expulsant vers l’Égypte, le Danemark commettrait une violation des obligations que lui impose l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Danemark le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2Le 20 mai 2015, en application de l’article 92 de son règlement intérieur et agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, le Comité a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers l’Égypte tant que la communication serait à l’examen. Le 11 juin 2015, la Commission danoise de recours des réfugiés a suspendu jusqu’à nouvel ordre l’expulsion de l’auteur du Danemark, conformément à la demande du Comité.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est d’origine ethnique arabe et de confession musulmane. Il vivait auparavant en Égypte. Il affirme qu’en juillet 2005, il a communiqué tous les documents utiles pour faire son service militaire au bureau de conscription d’Al‑Gizeh, en Égypte. Alors qu’il devait en principe commencer son service militaire à la fin du mois d’août 2005, il ne s’est pas présenté. Au lieu de cela, il a occupé divers petits emplois au Caire.

2.2En 2007, des policiers ont arrêté l’auteur près de la gare d’Al Fayoum. Comme il n’était pas en mesure de prouver qu’il avait effectué son service militaire, il a été emmené au poste de police, où on lui a dit d’attendre la venue d’un responsable. Au bout de deux heures, l’auteur a demandé l’autorisation d’aller chercher sa sœur qui passait un examen dans le quartier. Ses empreintes digitales ont été relevées et il a été libéré. Les policiers l’ont prévenu qu’il pouvait s’attendre à ce que l’on vienne le chercher à son domicile, mais personne n’est venu les jours suivants. L’auteur est retourné au Caire pour travailler.

2.3En juin 2008, l’auteur a quitté l’Égypte par avion pour éviter de faire son service militaire. Selon lui, bien qu’il ait utilisé son passeport et pris soin de se munir d’une autorisation de sortie du territoire, son départ était illégal dès lors que nul n’était censé quitter le pays sans avoir accompli son service militaire. L’auteur s’est rendu en Libye et en Italie, où il a été arrêté et renvoyé en Égypte en juillet 2008 en même temps que d’autres migrants égyptiens. À son arrivée à l’aéroport du Caire, il a été détenu cinq ou six jours par la police. Durant cette période de détention, il a été conduit dans différents postes de police et interrogé à propos de son départ illégal, et il lui a été rappelé qu’il n’avait pas accompli son service militaire. Lorsqu’il a été finalement libéré à l’aéroport, l’auteur a été informé qu’il devait se faire enregistrer là où il avait déposé les documents pour effectuer son service militaire. Il est rentré à son domicile à Al Fayoum, où il est resté une semaine. Il s’est ensuite rendu au Caire, où il a passé quatorze jours avant de quitter illégalement l’Égypte pour retourner en Libye puis en Italie. Ses parents et le reste de la fratrie sont restés en Égypte, où ils vivent actuellement.

2.4L’auteur a vécu en Italie jusqu’à son départ pour le Danemark, fin décembre 2010. Le 28 décembre 2010, il a soumis une demande d’asile au Service danois de l’immigration sous la fausse identité de F. B. A., en invoquant des motifs fallacieux. Il affirme que c’est la « peur » et de « mauvais conseils » qui l’ont conduit à fournir de faux renseignements. Le 18 juillet 2011, le Service danois de l’immigration a conclu que la demande de l’auteur était manifestement infondée, et que cette décision n’était pas susceptible d’appel devant la Commission de recours des réfugiés.

2.5L’auteur est alors retourné en Italie. Ayant perdu son passeport, il a pris contact avec l’ambassade d’Égypte à Rome, qui lui a délivré un nouveau passeport en 2012, valable un an. Il a dû laisser une copie de son ancien passeport (qui était encore valable) à l’ambassade. Dans le nouveau passeport, l’ambassade avait inscrit la mention : « Situation militaire. En âge d’être appelé ». En septembre 2013, l’auteur s’est rendu en Suisse, où il a demandé l’asile le 19 septembre 2013. Les autorités suisses l’ont cependant renvoyé au Danemark conformément au Règlement Dublin.

2.6Le 17 octobre 2013, l’auteur est revenu au Danemark. Il a informé la police de sa véritable identité, telle que figurant sur son passeport, et a présenté une demande d’asile. Il a affirmé qu’il craignait d’être arrêté à son arrivée en Égypte et d’être condamné à plusieurs années de prison pour avoir quitté le pays de manière illégale à deux reprises sans avoir accompli son service militaire, et qu’il avait été soumis à un traitement inhumain et dégradant lorsqu’il avait été emprisonné en Égypte. Il a aussi dit qu’il craignait d’être persécuté par les autorités en raison de son soutien à l’ex‑Président Mohamed Morsi et aux Frères musulmans. L’auteur a déclaré qu’il ne voulait pas accomplir son service militaire en raison du comportement injuste et humiliant de l’armée envers les appelés et également de la manière injuste dont l’armée traitait la population, en particulier les pauvres. Il a affirmé qu’il n’y avait aucune justice en Égypte car les tribunaux se prononçaient toujours en faveur des agents de l’État.

2.7Lors de ses entretiens avec le Service danois de l’immigration le 25 avril et le 10 novembre 2014, l’auteur a déclaré, entre autres, qu’il comprenait et soutenait les Frères musulmans, mais qu’il n’avait mené aucune activité pour eux ; qu’il n’avait participé à aucune activité politique en Égypte ; qu’il n’avait pas effectué son service militaire parce qu’il devait subvenir aux besoins de sa famille et que la rémunération était insuffisante, et parce que l’armée n’aidait pas les gens ; et que les autorités ne l’avaient pas recherché entre 2005 et 2008 après qu’il s’était soustrait au service militaire. À la question de savoir pourquoi il serait emprisonné, alors qu’il ne l’avait pas été lors de son arrestation en 2008, il a répondu que la situation était différente depuis la révolution de 2011, et que les autorités obligeaient tout le monde à accomplir le service militaire. L’auteur a aussi fait valoir qu’il avait participé à un groupe Facebook dont il ressortait qu’il soutenait l’ex‑Président Mohamed Morsi et les Frères musulmans. Pour se connecter, il s’identifiait comme étant F. Z. À la question de savoir comment les autorités égyptiennes sauraient que ce compte lui appartenait, l’auteur a répondu que sa photo figurait sur le profil. Il a toutefois expliqué que, par mesure de précaution, il n’avait mentionné nulle part sur son profil son véritable nom. Celui‑ci ne figurait pas non plus sur son compte Twitter.

2.8Le 26 août 2014, comme il le lui avait été demandé, le Ministère danois des affaires étrangères a fourni au Service de l’immigration un mémorandum relatif aux peines encourues par les conscrits réfractaires en Égypte. Selon ce document, il est impossible à un conscrit réfractaire de quitter légalement le pays car aucun individu de sexe masculin âgé de plus de 18 ans ne peut obtenir un passeport ou l’autorisation de quitter le pays sans un certificat de l’armée l’autorisant à sortir du territoire en cours de conscription ou l’exemptant de service militaire. D’après le mémorandum, la peine encourue par les conscrits réfractaires dépend de la situation et de l’âge de l’intéressé. En particulier, si le conscrit réfractaire est âgé de plus de 30 ans et ne s’est simplement pas présenté à l’examen médical ou n’a pas remis les papiers propres à confirmer sa situation militaire lorsqu’il a atteint l’âge de 18 ans, il est jugé par un tribunal militaire et, s’il est reconnu coupable, puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement au moins et d’une amende comprise entre 2 000 et 5 000 livres égyptiennes, ou de l’une de ces deux peines seulement. Selon le procureur militaire, il est de pratique courante dans de tels cas que le tribunal militaire tienne une brève audience et inflige une amende, et non une peine d’emprisonnement. La loi no 127 de 1980 relative à la conscription militaire contient une disposition qui vise expressément le fait de quitter le pays pour se soustraire à la conscription. Cependant, l’article 54 de cette loi vise toutes les autres violations et prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement au moins et une amende comprise entre 2 000 et 5 000 livres égyptiennes, ou l’une de ces deux peines seulement. Vu qu’il n’est pas possible de quitter le pays sans avoir présenté les documents militaires pertinents, le fait de se soustraire ainsi à la conscription relève de la catégorie des « autres violations » et tombe sous le coup de l’article 54 de cette loi, ou de dispositions plus strictes du Code pénal applicable aux civils, si le procureur militaire sollicite l’assistance du Procureur général. Un conscrit réfractaire qui a quitté le pays sans avoir présenté les documents relatifs à son service militaire est inscrit par les autorités égyptiennes sur la liste des personnes « recherchées ». L’intéressé encourt alors les peines visées aux articles 50 ou 54 de la loi relative à la conscription militaire ou des peines plus strictes prévues par le Code pénal si le procureur militaire a sollicité l’assistance du Procureur général. Selon le parquet militaire, un conscrit réfractaire qui quitte l’Égypte une première fois, y revient et est invité à prendre contact avec le bureau de conscription, puis repart à l’étranger sans l’avoir fait, est considéré comme récidiviste et encourt une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement en application de l’article 50. Cependant, dans de telles affaires, le procureur militaire peut solliciter l’assistance du Procureur général, et le conscrit réfractaire est réputé « recherché » par les autorités, et une peine « plus stricte » peut être appliquée en vertu du Code pénal. La peine prononcée pour insoumission est normalement exécutée.

2.9Le 22 décembre 2014, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile de l’auteur. Tout en acceptant les explications de celui‑ci quant aux motifs de sa demande, il a estimé improbable que son renvoi en Égypte entraîne un conflit réel et personnel avec les autorités égyptiennes. Il a relevé que, d’après ses propres déclarations, l’auteur n’avait pas été recherché par les autorités entre 2005 et 2008, avant son départ d’Égypte, aux fins de l’accomplissement de son service militaire, qu’à son retour en Égypte en 2008, il n’avait pas été sanctionné pour son insoumission ou son départ illégal, et qu’il avait pu obtenir un nouveau passeport à l’ambassade d’Égypte à Rome en 2012. De plus, le Service de l’immigration a estimé que, même si l’auteur devait être sanctionné pour insoumission à son retour en Égypte, l’éventuelle peine d’emprisonnement encourue n’était pas disproportionnée. De l’avis du Service de l’immigration, le soutien apporté par l’auteur à l’ex‑Président Mohamed Morsi et aux Frères musulmans sur Facebook et Twitter depuis 2011 n’était pas, en soi, de nature à modifier cette appréciation car il était peu vraisemblable que les autorités égyptiennes aient connaissance de ces profils et de leur détenteur, puisque lesdits profils avaient été créés sous un autre nom et comportaient peu de photos de l’auteur. Le Service de l’immigration a renvoyé le dossier de l’auteur à la Commission de recours des réfugiés aux fins d’une décision définitive, conformément à l’article 53 a) 2) de la loi danoise sur les étrangers.

2.10Le 28 avril 2015, la Commission de recours des réfugiés a rejeté la demande d’asile de l’auteur. Elle a estimé que celui‑ci n’avait pas démontré de manière crédible qu’il risquait d’être poursuivi par les autorités égyptiennes en raison de son insoumission, comme l’avait établi le Service danois de l’immigration dans sa décision. La Commission a relevé que l’auteur n’avait fait partie d’aucune association ou organisation politique ou religieuse, et n’avait eu aucune autre sorte d’activité politique ; et que l’armée n’avait mené aucune enquête auprès de sa famille qui vivait encore en Égypte. S’agissant de l’appréciation de la crédibilité de l’auteur, la Commission a accordé de l’importance au fait qu’il était précédemment entré au Danemark, avait déclaré être un apatride d’origine palestinienne et avait présenté une demande d’asile très différente. Dans ce contexte, la Commission a conclu que l’auteur n’avait pas réussi à démontrer que son dernier départ prétendument illégal et le soutien discret qu’il prétendait apporter aux Frères musulmans étaient susceptibles à eux seuls d’être cause de persécution ou de mauvais traitements justifiant l’octroi de l’asile en vertu des paragraphes 1 ou 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers. L’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que le Danemark violerait les obligations que lui impose l’article 7 du Pacte s’il l’expulsait vers l’Égypte, où il risquerait d’être condamné à sept ans d’emprisonnement au moins et de subir en prison des tortures ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il affirme que, si la Commission danoise de recours des réfugiés a estimé qu’il n’avait pas démontré de manière crédible qu’il risquait d’être persécuté par les autorités égyptiennes à son retour, elle n’a toutefois pas expliqué précisément le fondement des conclusions qu’elle avait tirées.

3.2L’auteur souligne qu’il n’a pas prétendu que son insoumission au service militaire en tant que telle avait eu d’autres conséquences que ses deux arrestations par la police. Cependant, vu qu’il a quitté le pays deux fois de manière illégale, il serait considéré comme « réfractaire récidiviste » en Égypte et condamné à ce titre à une peine de sept ans de prison au moins. Il affirme que, si la Commission a estimé à juste titre que le seul fait d’être un sympathisant ordinaire des Frères musulmans ne comportait pas de risque de persécution, c’est dans ce contexte qu’il convenait d’envisager en l’espèce qu’il serait persécuté par les autorités car il était réfractaire au service militaire et avait manifesté son opposition au Président Abdel Fatah al‑Sissi.

3.3L’auteur soutient que des rapports établis par des États et des organisations non gouvernementales (ONG) réputées soulignent la rigueur des conditions de détention dans les prisons égyptiennes, qui peuvent mettre en danger la vie des détenus en raison notamment de la surpopulation, du manque d’hygiène, de l’absence de soins de santé et, de façon générale, de l’insalubrité. De plus, la situation des droits de l’homme en Égypte s’est dégradée depuis 2015, après l’arrivée au pouvoir du Président al‑Sissi.

3.4Lorsqu’elle a évalué la crédibilité de l’auteur à l’occasion de sa demande d’asile, la Commission de recours des réfugiés a pris en considération les renseignements qu’il avait fournis dans la première demande, présentée sous un autre nom. À ce sujet, l’auteur fait observer que, puisqu’il avait reconnu avoir donné une fausse identité et de faux renseignements dans sa première demande d’asile au Danemark et avait expliqué aux autorités danoises pour quelles raisons il avait agi ainsi, la Commission n’aurait pas dû tenir compte de ces éléments dans sa décision du 28 avril 2015.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 20 novembre 2015, l’État partie a communiqué ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il y considérait que l’auteur n’avait pas fourni d’éléments suffisants pour démontrer que sa plainte au titre de l’article 7 du Pacte était recevable. L’État partie affirmait qu’il n’y avait pas de motifs sérieux de croire que l’auteur risquait d’être soumis à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant s’il était renvoyé en Égypte, que la communication était donc manifestement dénuée de fondement et devait être déclarée irrecevable. Dans l’hypothèse où le Comité considérerait les allégations de l’auteur comme recevables, l’État partie maintenait que le renvoi de celui‑ci vers l’Égypte ne constituerait pas une violation de l’article 7 du Pacte.

4.2L’État partie a décrit en détail la procédure d’asile prévue par la loi sur les étrangers ainsi que l’organisation et la compétence de la Commission de recours des réfugiés. Les décisions de la Commission sont fondées sur une appréciation individuelle et spécifique du cas considéré. Les déclarations du demandeur d’asile concernant les motifs de sa demande sont évaluées à la lumière de tous les éléments de preuve pertinents, y compris ce que l’on sait de la situation dans le pays d’origine (documentation de base). La Commission est chargée non seulement d’examiner les faits de l’espèce et de faire ressortir les informations s’y rapportant, mais aussi de fournir la documentation de base nécessaire, notamment des informations sur la situation dans le pays d’origine du demandeur d’asile ou le premier pays d’asile.

4.3L’auteur n’a fourni aucun autre élément essentiel concernant son affaire devant le Comité, au‑delà des arguments déjà invoqués dans le cadre de la procédure d’asile engagée au Danemark. L’État partie considère que la Commission de recours des réfugiés a déjà examiné les renseignements fournis de manière approfondie dans sa décision du 28 avril 2015. Aux fins des décisions qu’ils ont prises respectivement le 20 décembre 2014 et le 28 avril 2015, le Service danois de l’immigration et la Commission ont tenu compte d’autres renseignements sur la situation en Égypte ainsi que du mémorandum du 26 août 2014 relatif aux peines encourues par les conscrits réfractaires en Égypte, établi par le Ministère danois des affaires étrangères à la demande du Service de l’immigration.

4.4L’État partie fait observer que la Commission de recours des réfugiés a estimé que l’auteur n’avait pas étayé de manière crédible ses allégations selon lesquelles les autorités égyptiennes le poursuivraient à raison de son insoumission. La Commission a relevé à cet égard que, d’après ses propres déclarations, l’auteur s’était inscrit pour le service militaire obligatoire durant l’été 2005 en raison de son âge à l’époque,  qu’il avait été ultérieurement en contact avec les autorités égyptiennes en 2007, puis en 2008 lorsqu’il était revenu après être parti illégalement, sans que son insoumission supposée entraîne aucune véritable conséquence,  et que l’armée n’avait jamais pris contact avec sa famille pour le rechercher. Pour apprécier la crédibilité des allégations de l’auteur, la Commission a accordé une certaine importance au fait qu’il était déjà entré au Danemark le 19 décembre 2010 sous une autre identité, avait déclaré être un apatride palestinien originaire de Gaza et avait fondé sa demande d’asile sur des motifs très différents.

4.5L’État partie fait savoir au Comité que, dans sa première demande d’asile, l’auteur avait invoqué la situation générale existant à Gaza, notamment la condition des apatrides palestiniens, les tensions entre le Fatah et le Hamas et le mauvais traitement que lui avaient réservé ses parents par comparaison avec ses frères. Au cours de l’examen préliminaire de sa demande d’asile le 6 janvier 2014, après être entré une seconde fois au Danemark, l’auteur a affirmé qu’il avait donné de fausses informations sur son identité et invoqué des motifs fallacieux dans sa première demande d’asile au Danemark, car il avait peur et ne voulait pas être renvoyé en Égypte. Il a ajouté que tous les propos qu’il avait précédemment tenus étaient mensongers. Il a déclaré qu’il était revenu de Suisse au Danemark parce qu’on lui avait dit qu’il ne lui serait pas tenu rigueur de ses précédents mensonges au Danemark lorsqu’il y demanderait l’asile. À ce sujet, l’État partie maintient que l’auteur n’a pas donné d’explication raisonnable sur ce qui l’avait conduit à mentir sur son identité et à invoquer des motifs fallacieux dans sa première demande d’asile, ce qui affaiblissait de façon générale sa crédibilité.

4.6L’État partie résume les déclarations que l’auteur a faites à propos de son service militaire obligatoire lors des entretiens avec le Service danois de l’immigration (voir supra, par. 2.7) et maintient que la Commission de recours des réfugiés a estimé, en se fondant sur les dires de l’auteur, que celui‑ci n’était pas « recherché » par les autorités égyptiennes et que son insoumission n’avait eu aucune véritable conséquence pour lui. L’auteur avait également déclaré lors de la procédure d’asile qu’il n’avait eu aucun problème pour se faire délivrer un passeport en 2008, ni pour obtenir un nouveau passeport à l’ambassade d’Égypte à Rome en 2012. L’auteur avait en outre affirmé, d’une part, que l’ambassade d’Égypte à Rome ignorait qu’il n’était pas autorisé à utiliser son passeport pour quitter le pays et, d’autre part, que l’ambassade avait porté sur son passeport la mention « Situation militaire. En âge d’être appelé ». Lors de l’audience devant la Commission de recours des réfugiés, l’auteur a été interrogé sur ce qu’il avait dit aux autorités suisses, à savoir qu’il avait obtenu en 2005 un passeport dont la durée de validité était de deux mois parce qu’il devait effectuer le service militaire obligatoire. L’auteur a répondu que des passeports lui avaient été délivrés en 2005 et 2008, et a confirmé que celui de 2005 avait une validité de deux mois. Lorsqu’il lui a été demandé si le passeport délivré en 2012 avait aussi une brève durée de validité du fait qu’il devait accomplir le service militaire obligatoire, l’auteur a répondu affirmativement et a déclaré que la durée normale de validité d’un passeport était de sept ans, mais qu’il était mentionné à la page 4 ou 5 du passeport délivré en 2005 que le document était valable pour deux mois. Sur le nouveau passeport, la durée de validité pouvait être d’une année ou de sept ans. Lorsqu’il lui a été demandé comment il avait pu obtenir en 2012 un passeport d’une durée normale de validité alors que cela n’avait pas été possible en 2005, l’auteur a répondu que la validité était identique. L’auteur a ensuite affirmé que le passeport délivré en 2008 avait une durée de validité de sept ans, mais qu’un timbre y avait été apposé avec une annotation manuscrite indiquant qu’il n’était pas autorisé à quitter le pays sans permis. Lorsqu’il lui a été demandé si le passeport délivré en 2005 avait une durée normale de validité, l’auteur a répondu qu’il ne s’en souvenait pas. Dans ces conditions, la Commission de recours des réfugiés a estimé que l’auteur n’avait pas démontré de manière crédible que les autorités égyptiennes avaient engagé ou engageraient des poursuites contre lui à raison de son insoumission. L’État partie fait observer que lors de l’audience devant la Commission de recours des réfugiés le 28 avril 2015, l’auteur a déclaré avoir occupé plusieurs petits emplois au Caire de 2005 à 2008, et qu’il ressort du dossier que l’auteur n’a pas tenté d’échapper aux autorités entre 2005 et 2008, période durant laquelle il se serait prétendument soustrait au service militaire.

4.7L’État partie fait valoir que d’après le mémorandum la peine encourue par un réfractaire au service militaire en Égypte dépend de la situation et de l’âge de l’intéressé (voir supra, par. 2.7). Il ressort aussi de ce document que, dans la pratique, les individus qui ne se sont pas inscrits en vue d’accomplir le service militaire obligatoire et ne sont pas autrement recherchés par l’armée encourent des peines beaucoup plus légères que ceux qui sont recherchés par l’armée ou ont falsifié des documents. Dans ce cadre, tout individu âgé de plus de 30 ans qui ne s’est pas inscrit en vue d’accomplir le service militaire obligatoire, mais qui n’est pas autrement recherché par l’armée, tombera sous le coup de l’article 49 de la loi relative à la conscription militaire et sera le plus souvent − s’il est reconnu coupable − condamné à une peine d’amende de 2 000 à 5 000 livres égyptiennes, mais non à une peine de prison. En conséquence, si l’auteur a atteint l’âge de 30 ans à son retour en Égypte, il est probable qu’il devra seulement acquitter une amende de 2 000 à 5 000 livres égyptiennes. L’État partie fait également valoir que les conséquences ainsi décrites d’un refus d’enrôlement en temps voulu pour le service militaire obligatoire ne sont pas disproportionnées par rapport à la tradition juridique danoise. Qui plus est, le fait que la législation égyptienne prévoie des peines de prison de longue durée − qui sont rarement prononcées − et qu’une telle peine de prison pourrait être purgée dans des conditions contraires à l’article 7 du Pacte ne saurait conduire l’État partie à porter un regard différent sur l’espèce, l’auteur n’ayant pas démontré la probabilité du risque particulier qu’il courrait de se voir imposer une telle peine.

4.8L’État partie fait observer que, lors de ses entretiens avec le Service danois de l’immigration des 6 janvier, 25 avril et 10 novembre 2014, l’auteur a déclaré qu’il était sympathisant des Frères musulmans et favorable à l’ex‑Président égyptien Mohamed Morsi, mais qu’il n’était pas membre des Frères musulmans et n’avait personnellement mené aucune activité en faveur de cette organisation ou en soutien à l’ex‑Président Morsi. L’auteur a également dit qu’il n’avait à aucun moment connu de conflit en Égypte en raison de ses convictions politiques. En conséquence, la Commission de recours des réfugiés a estimé que l’auteur ne s’était pas fait remarquer comme sympathisant et soutien supposé des Frères musulmans, et qu’il n’avait mené pour cette organisation aucune activité qui soit de nature à intéresser les autorités égyptiennes. L’État partie fait aussi observer que dans un document intitulé « Country Information and Guidance, Egypt : Muslim Brotherhood », publié par le Ministère de l’intérieur du Royaume‑Uni et mis à jour le 30 septembre 2014, il est indiqué que, bien que le Gouvernement égyptien puisse, en vertu de la loi égyptienne, « arrêter quiconque est soupçonné de faire partie des Frères musulmans, les arrestations et les mises en détention ont principalement visé les responsables de niveau élevé ou intermédiaire et les participants à des manifestations antigouvernementales ayant dégénéré en violences ». Il ressort aussi de ce rapport que, compte tenu du grand nombre de membres et de sympathisants, il est peu vraisemblable que le Gouvernement ait suffisamment de capacités ou d’intérêt pour tenter de poursuivre tout individu susceptible d’être lié aux Frères musulmans. Il est également indiqué que rien ne permet de penser que le seul fait d’être membre ou, en particulier, sympathisant des Frères musulmans expose quiconque à un risque de persécution. Dans ce contexte, la Commission de recours des réfugiés a conclu que la sympathie et le soutien à l’égard des Frères musulmans n’étaient pas en eux‑mêmes de nature à exposer l’auteur − s’il était renvoyé en Égypte − à un risque de persécution ou de mauvais traitement justifiant l’octroi de l’asile au Danemark au titre des paragraphes 1 ou 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers. Le changement de situation en Égypte à la suite des événements survenus en 2012 et 2013 à l’occasion des élections présidentielles et de la destitution ultérieure du Président Morsi ne pouvait pas non plus conduire à une appréciation différente à cet égard.

4.9La communication présentée par l’auteur au Comité montre simplement qu’il n’est pas d’accord avec l’appréciation de sa crédibilité faite par la Commission de recours des réfugiés en l’espèce. Il ne met en évidence aucune irrégularité dans le processus de prise de décisions ni aucun facteur de risque dont la Commission n’aurait pas dûment tenu compte. En conséquence, l’État partie affirme que l’auteur cherche à utiliser le Comité comme un organe de recours pour obtenir le réexamen des circonstances factuelles invoquées à l’appui de sa demande d’asile. Or, le Comité doit accorder un poids considérable aux conclusions de la Commission danoise de recours des réfugiés, qui est la mieux placée pour apprécier les faits de l’espèce.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Le 23 janvier 2017, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il a exposé les mêmes griefs que précédemment, à savoir que, dans sa décision du 28 avril 2015, la Commission de recours des réfugiés avait rejeté de façon arbitraire sa demande d’asile et que son renvoi en Égypte constituerait une violation de l’article 7 du Pacte.

5.2L’auteur soutient que l’État partie a fait une interprétation erronée du mémorandum, en particulier s’agissant du fait qu’à son retour en Égypte, il encourra une peine de sept ans ou plus d’emprisonnement. Les observations de l’État partie sont fondées sur l’hypothèse que l’auteur n’est pas « recherché » par les autorités égyptiennes, et laissent de côté certains passages du mémorandum qui sont pertinents en l’espèce. Il est notamment indiqué dans ce document qu’un conscrit réfractaire ayant quitté deux fois l’Égypte serait considéré comme récidiviste et passible d’une peine de sept ans de prison au minimum en vertu de l’article 50 de la loi relative à la conscription militaire. Le procureur militaire pourrait cependant, pour ce type d’affaires, solliciter aussi l’assistance du Procureur général puisque l’intéressé serait réputé « recherché » par les autorités, ce qui le rendrait passible d’une peine plus stricte conformément au Code pénal. L’auteur affirme qu’il en irait ainsi même si le conscrit réfractaire avait atteint l’âge de 30 ans, et que la peine prononcée pour insoumission était normalement exécutée.

5.3Le fait qu’en 2007 et 2008, les autorités égyptiennes ont arrêté puis libéré l’auteur, sans conséquences pour lui, et qu’en 2012 l’ambassade d’Égypte à Rome a émis un passeport à son nom ne signifie pas que l’auteur n’est pas actuellement « recherché » par les autorités. L’auteur souligne qu’il devrait être considéré comme « recherché » par les autorités égyptiennes, principalement parce qu’il ne s’est pas présenté pour accomplir son service militaire et a quitté deux fois le pays de manière illégale alors que les autorités lui avaient demandé à son dernier retour de se présenter au bureau de conscription.

5.4L’auteur affirme que, bien qu’il ne soit pas un militant ni un membre en vue des Frères musulmans, il pourrait être aisément identifié comme membre ou militant de cette organisation puisqu’il est originaire d’Al Fayoum, ville où les Frères musulmans disposent d’un solide soutien. À cet égard, il fait valoir que pour apprécier le risque auquel il serait exposé en Égypte il ne suffit pas de prendre en considération son seul soutien aux Frères musulmans, mais également sa situation de conscrit réfractaire et de ferme opposant au Président al‑Sissi. L’auteur fait aussi valoir que la situation des droits de l’homme et les conditions pénitentiaires en Égypte n’ont cessé de se dégrader.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. En l’absence de toute objection de l’État partie à ce sujet, le Comité considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont remplies.

6.4Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que le grief que l’auteur tire de l’article 7 du Pacte n’est pas étayé. Il considère toutefois que l’auteur a évoqué de nombreux facteurs de risque qui, cumulativement, ont suffisamment étayé ses allégations aux fins de la recevabilité. Par conséquent, il déclare la communication recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiqué les parties.

7.2Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que son expulsion vers l’Égypte par l’État partie constituerait une violation de l’article 7 du Pacte car il sera considéré comme un réfractaire récidiviste dans son pays d’origine. L’auteur subira donc une peine disproportionnée d’au moins sept ans d’emprisonnement, de rudes conditions de détention et de mauvais traitements. Le Comité prend note également des arguments de l’État partie qui affirme que le Service danois de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés ont examiné de façon approfondie les allégations et la documentation contenues dans la communication de l’auteur et ont conclu que la situation de celui‑ci ne justifiait pas l’octroi de l’asile ou d’une protection internationale.

7.3Le Comité rappelle son observation générale no 31, dans laquelle il souligne l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Il ressort également de la jurisprudence du Comité que ce risque doit être personnel et qu’il faut des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. C’est pourquoi tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. Le Comité rappelle sa jurisprudence dont il ressort qu’il convient d’accorder un poids important à l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner ou d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée aux fins de déterminer l’existence d’un tel risque, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a été clairement arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou qu’elle a représenté un déni de justice.

7.4En l’espèce, le Comité remarque que l’auteur ne prétend pas avoir besoin d’une protection internationale parce qu’il a refusé d’accomplir son service militaire en Égypte pour des raisons de conscience. L’auteur insiste plutôt sur le fait qu’en tant que conscrit réfractaire sorti illégalement à deux reprises du territoire égyptien, il sera considéré comme « recherché » par les autorités égyptiennes et devra subir un emprisonnement de sept ans au minimum en application de l’article 50 de la loi relative à la conscription militaire, comme l’a confirmé le mémorandum établi par le Ministère danois des affaires étrangères. Selon l’auteur, pour déterminer son risque de subir un préjudice en Égypte, il convient d’apprécier sa situation de réfractaire récidiviste en tenant compte de son soutien aux Frères musulmans, de son opposition au Président al‑Sissi et des conditions pénitentiaires existant en Égypte.

7.5Le Comité note qu’il ressort du mémorandum établi par le Ministère danois des affaires étrangères que les peines encourues par un réfractaire récidiviste en Égypte sont de longue durée, et que les rapports auxquels les parties ont fait référence attestent que les conditions de détention dans les prisons égyptiennes sont très rudes, que les détenus sont en butte à de graves violences de la part des autorités, sous la forme notamment de torture et de disparitions forcées, qui concernent particulièrement les membres ou les sympathisants des Frères musulmans,  et que ces graves violences restent impunies. Dans la présente affaire cependant, le Comité relève que le soutien supposé de l’auteur aux Frères musulmans et à l’ex‑Président Morsi se limite à l’expression d’opinions sur des comptes Facebook et Twitter qui ne sont pas à son nom. Selon ses propres dires, l’auteur n’est pas membre des Frères musulmans et n’a personnellement mené aucune activité en Égypte pour cette organisation ou en soutien à l’ex‑Président Morsi. Il n’a pas non plus fait partie d’une association ou organisation politique ou religieuse. Le Comité note également que, bien qu’il n’ait pas accompli son service militaire en 2005, l’auteur n’a pas rencontré de problèmes de la part des autorités entre 2005 et 2008. Durant cette période, il a été arrêté deux fois puis relâché par les autorités égyptiennes. À chaque arrestation, les autorités savaient qu’il s’était soustrait à l’accomplissement de son service militaire et cela n’a eu aucune conséquence pour lui, même si la seconde arrestation était liée à son retour après qu’il avait quitté illégalement le territoire égyptien. En 2012, après être sorti une seconde fois du pays, l’auteur a pris contact avec l’ambassade d’Égypte à Rome, où il a pu obtenir un passeport sans aucun problème. Durant tout ce temps, l’armée n’a pas cherché à obtenir des renseignements sur l’auteur auprès de sa famille en Égypte. Compte tenu de ces éléments, le Service danois de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés ont rejeté la demande d’asile de l’auteur, considérant que celui‑ci n’avait pas démontré de manière crédible que, s’il était renvoyé en Égypte, les autorités égyptiennes lui feraient subir des persécutions et un traitement contraire à l’article 7 du Pacte en raison de son insoumission et de son soutien supposé aux Frères musulmans. Pour se prononcer sur la demande d’asile de l’auteur, les autorités ont examiné ses allégations, en prenant dûment en considération les rapports publiés par des États, des ONG et des organisations internationales à propos de la situation des droits de l’homme en Égypte, ainsi que le mémorandum du Ministère des affaires étrangères relatif aux peines encourues par les conscrits réfractaires en Égypte. Les autorités ont aussi pris note des fausses déclarations faites par l’auteur dans le cadre de sa précédente procédure d’asile, qui ont nui à sa crédibilité. Si l’auteur conteste les décisions qui ont été prises, il n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il risquait d’être la cible des autorités égyptiennes en tant que conscrit réfractaire ou d’être considéré comme un sympathisant des Frères musulmans. Il n’a pas expliqué non plus en quoi les décisions du Service danois de l’immigration et de la Commission de recours des réfugiés étaient clairement arbitraires ou manifestement déraisonnables, par exemple parce qu’elles n’auraient pas tenu dûment compte d’un facteur de risque pertinent. Le Comité ne peut donc pas conclure que le renvoi de l’auteur en Égypte constituerait une violation de l’article 7 du Pacte.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que le renvoi de l’auteur en Égypte ne constituerait pas une violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte.