Comité des droits de l’homme
Rapport intérimaire sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers *
A.Introduction
1.À sa trente-neuvième session, le Comité des droits de l’homme a instauré une procédure et désigné un rapporteur spécial pour surveiller la suite donnée aux constatations qu’il adopte au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations a établi le présent rapport conformément à l’article 106 (par. 3) du Règlement intérieur. Le présent rapport résume les renseignements communiqués par les États parties et par les auteurs ou leurs conseils, et reçus ou examinés jusqu’en septembre 2018.
2.À la fin de la 124e session, le Comité a établi qu’il y avait eu violation du Pacte dans 1 101 des 1 326 constatations adoptées depuis 1979.
3.À sa 109e session, le Comité a décidé de faire figurer dans ses rapports sur le suivi des constatations une évaluation des réponses reçues des États parties et des mesures prises par ceux-ci. L’évaluation est faite selon des critères similaires à ceux que le Comité applique pour la procédure de suivi des observations finales.
4.À sa 118e session, le 4 novembre 2016, le Comité a décidé de réviser ses critères d’évaluation.
Critères d’évaluation (tels que révisés lors de la 118e session)
Évaluation des réponses :
A Réponse largement satisfaisante : L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en œuvre la recommandation adoptée par le Comité.
B Des mesures ont été prises, mais des renseignements ou des mesures supplémentaires sont nécessaires : L’État partie a pris des mesures pour mettre en œuvre la recommandation, mais des renseignements ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.
C Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ou les renseignements communiqués ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation : Les mesures prises ou les renseignements communiqués par l’État partie ne permettent pas de remédier à la situation à l’examen.
D Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels : Aucun rapport de suivi n’a été reçu malgré un ou plusieurs rappels.
E Les renseignements communiqués ou les mesures prises sont contraires à la recommandation du Comité ou traduisent un rejet de celle-ci.
5.À sa 121e session, le 9 novembre 2017, le Comité a décidé de réviser ses méthodes et sa procédure pour l’évaluation de la suite donnée à ses constatations.
Décisions prises :
Les réponses ne feront plus l’objet d’une appréciation lorsque les constatations ont été uniquement publiées ou diffusées.
Les réponses des États parties concernant les mesures de non‑répétition ne feront l’objet d’une appréciation que s’il est fait expressément mention de ces mesures dans les constatations.
Le rapport de suivi ne contiendra que des informations sur les affaires pour lesquelles le Comité dispose d’éléments d’appréciation, c’est-à-dire pour lesquelles il a reçu une réponse de l’État partie et des renseignements communiqués par l’auteur.
B.Renseignements reçus et examinés jusqu’en septembre 2018
1.Algérie
Communication no 2128/2012, Kerrouche
Constatations adoptées le : |
3 novembre 2016. |
Violation(s) : |
Articles 2 (par. 3), 7, 10, 14, 17 et 19 |
Réparation : |
a) Conduire une enquête complète et effective sur les faits, en poursuivant et en condamnant les responsables, et en accordant à l’auteur des mesures de satisfaction appropriées ; b) réviser la législation interne, en particulier l’article 144 du Code pénal, de manière à le rendre conforme à l’article 19 du Pacte ; c) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. |
Objet : |
Condamnation pénale pour avoir dénoncé des actes de corruption. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Aucun. |
Renseignements communiqués par l’auteur : |
9 juin 2018. |
L’auteur affirme qu’aucune mesure n’a été prise à ce jour par les autorités de l’État partie pour donner suite aux conclusions du Comité. Le 6 mai 2017, compte tenu des conclusions du Comité et en application du paragraphe 4 de l’article 531 du Code de procédure pénale, l’auteur a saisi le Ministre de la justice d’une demande en réexamen de l’arrêt no 289 du 25 janvier 2006 par lequel la Cour d’appel l’avait condamné à dix-huit mois de prison ferme pour outrage à magistrat sans qu’il bénéficie des garanties énoncées à l’article 19 du Pacte. Le 18 juillet 2017, sa demande a été rejetée au motif que le Pacte n’avait pas été incorporé dans le droit algérien. Le 7 septembre 2017, l’auteur a adressé au Président du Conseil national des droits de l’homme une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il demandait la mise en œuvre des constatations du Comité. Il n’a reçu aucune réponse. Le 2 mai 2018, l’auteur a déposé une demande de réhabilitation auprès du Procureur de Bouhanifia, conformément à l’article 685 du Code de procédure pénale et sur la base des conclusions du Comité, en faisant référence à la Constitution, dont l’article 150 consacre la primauté du droit international. Le 17 mai 2018, sa demande a été rejetée au motif que l’arrêt no289 n’avait pas été rendu exécutoire dans le cadre d’une procédure civile. Les tribunaux algériens ont en effet toujours refusé d’appliquer des dispositions d’instruments internationaux qui ne font pas partie intégrante de la législation nationale, et aucune voie de recours n’est ouverte en cas de violation du Pacte.
L’auteur soutient que le système juridique algérien est moniste et consacre la primauté du droit international, comme le prévoit l’article 150 de la Constitution, qui dispose que « [l]es traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi ». Le Pacte, auquel l’Algérie a adhéré le 12 septembre 1989, est une source de droit de rang supérieur au droit national dans la hiérarchie des normes. Toutefois, les juges algériens ne sont pas habilités à appliquer directement les dispositions du Pacte en l’absence de mesures visant à les transposer ou les incorporer dans le droit national. L’auteur estime en conclusion qu’il n’a jamais bénéficié des droits fondamentaux consacrés par le Pacte et la Constitution.
N’ayant reçu aucune observation de l’État partie, le 20 mars 2019, le Comité a envoyé un rappel à l’État partie, pour qu’il formule ses observations avant le 20 mai 2019.
Évaluation par le Comité :
a)Recours utile : D
b)Révision de la législation : D
c)Garantie de non-répétition : D
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert, dans l’attente des observations de l’État partie.
2.Australie
Communication no 2172/2012, G.
Constatations adoptées le : |
17 mars 2017. |
Violation(s) : |
Articles 17 et 26. |
Réparation : |
Délivrer à l’auteure un acte de naissance tenant compte de son changement de sexe ; veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas ; réviser la législation interne de façon à la rendre conforme au Pacte. |
Objet : |
Refus de modifier l’indication du sexe sur l’acte de naissance d’une personne transgenre mariée. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Aucun. |
Renseignements communiqués par l’État partie : |
14 juin 2018. |
Les constatations seront publiées sur le site Web du ministère public australien.
Le Comité a conclu qu’en refusant aux transgenres mariés la possibilité de faire modifier la mention de sexe inscrite sur leur acte de naissance, l’État partie avait violé les articles 17 et 26 du Pacte. Pour conclure à la violation de l’article 17, le Comité a considéré que la règle selon laquelle la personne qui demandait l’enregistrement de son changement de sexe et la délivrance d’un nouvel acte de naissance devait être non mariée au moment du dépôt de sa demande constituait une immixtion arbitraire dans le droit au respect de la vie privée et de la vie de famille. Pour conclure à la violation de l’article 26, le Comité a estimé que la différence de traitement établie, selon qu’elles étaient mariées ou non mariées, entre les personnes qui avaient subi une opération de réassignation sexuelle et qui demandaient une rectification de la mention de sexe inscrite sur leur acte de naissance n’était pas fondée sur des critères raisonnables et objectifs, et qu’en conséquence elle constituait une discrimination fondée sur la situation matrimoniale et la qualité de transgenre.
L’État partie signale avec satisfaction que, le 7 décembre 2017, le Parlement australien a légiféré pour autoriser les couples de même sexe à se marier. Les nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 9 décembre 2017, répondent en partie aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses constatations concernant l’auteure. L’État partie prévoit de pouvoir donner entièrement suite à ces constatations avant la fin 2018.
Le 9 décembre 2017, la loi de 2017 portant modification de la loi sur le mariage (définition et libertés religieuses) (ci-après loi de 2017 sur le mariage) a modifié la loi de 1961 sur le mariage afin de garantir l’égalité devant le mariage en Australie. Elle a modifié la définition du mariage énoncée au paragraphe 1 de l’article 5 de la loi de 1961 de sorte qu’en Australie, le droit au mariage n’est plus déterminé en fonction du sexe ou du genre.
La loi de 2017 sur le mariage a entraîné la modification de plusieurs autres lois du Commonwealth, notamment la loi de 1984 relative à la discrimination fondée sur le sexe. Son annexe 2 contient des modifications qui ont pour effet d’abroger l’exception prévue au paragraphe 5 de l’article 40 de la loi de 1984 relative à la discrimination fondée sur le sexe. Ainsi, le refus d’établir, de délivrer ou de modifier des documents officiels (acte de naissance, par exemple) après un changement de sexe au motif que la personne est mariée, même si ce refus est prévu par la législation d’un État ou d’un Territoire, ne constituera plus une exception au régime de protection contre les discriminations énoncé au chapitre 2 de la loi de 1984 relative à la discrimination fondée sur le sexe. En conséquence, un tel refus sera illégal et pourra faire l’objet d’une plainte pour discrimination en vertu de la loi de 1984 relative à la discrimination fondée sur le sexe.
L’abrogation du paragraphe 5 de l’article 40 doit servir de catalyseur pour amener les États et les Territoires à modifier les lois en vertu desquelles seule une personne non mariée peut demander la modification de la mention de son sexe (tous les États et Territoires sont visés à l’exception du Territoire de la capitale australienne et de l’Australie-Méridionale). L’annexe 2 de la loi de 2017 sur le mariage n’entrera pas en vigueur avant le 9 décembre 2018. Son entrée en vigueur a été reportée de douze mois afin que les États et les Territoires dotés de telles lois puissent modifier leur législation, ainsi que leurs politiques et procédures y afférentes, et ainsi permettre aux personnes mariées de faire modifier la mention de sexe inscrite dans leurs documents officiels.
Avant l’entrée en vigueur des modifications apportées à la loi de 1984 relative à la discrimination fondée sur le sexe, tous les États et Territoires australiens devraient avoir abrogé les lois qui obligent leurs fonctionnaires à refuser d’établir, de délivrer ou de modifier un document officiel après un changement de sexe au motif que la personne est mariée.
En ce qui concerne la situation particulière de l’auteure, le 6 juin 2018, le Parlement de la Nouvelle-Galles du Sud a adopté un projet de loi portant modification des différentes lois sur le mariage, qui modifie notamment la partie 5A de la loi de 1995 relative à l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages et met fin à l’obligation de ne pas être mariées imposée aux personnes qui souhaitent faire modifier la mention de leur sexe. Dès l’entrée en vigueur de ce projet de loi, l’auteure pourra demander la modification de la mention de son sexe indépendamment de sa situation matrimoniale, pour autant qu’elle remplisse les conditions énoncées dans la partie 5A de la loi de 1995 relative à l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages.
L’État partie estime que les modifications apportées à sa législation donnent suite aux constatations du Comité, non seulement à l’égard de l’auteure elle-même, mais aussi en ce qu’elles constituent une mesure visant à empêcher qu’une situation analogue ne se reproduise.
Évaluation du Comité :
a)Délivrance d’un nouvel acte de naissance : Aucun renseignement
b)Garantie de non-répétition : A
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert dans l’attente des commentaires du conseil sur les observations de l’État partie.
3.Australie
Communications no 2094/2011, F. K. A. G. et consorts
Constatations adoptées le : |
26 juillet 2013. |
Violation(s) : |
Articles 7, 9 (par. 1, 2 et 4), 10 (par. 1), 17 (par. 1), 23 (par. 1) et 24 (par. 1). |
Réparation : |
Offrir aux auteurs une réparation effective, consistant notamment en leur libération, dans des conditions appropriées, une réadaptation et une indemnisation adéquate ; veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent ; revoir la législation sur les migrations en vue de la mettre en conformité avec les articles 7 et 9 (par. 1, 2 et 4) du Pacte. |
Objet : |
Détention de personnes dans des centres des services de l’immigration pendant une durée indéterminée. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
A/69/40. |
Renseignements communiqués par l’État partie : |
7 avril 2017. |
L’État partie a examiné attentivement et en toute bonne foi les constatations du Comité et y a répondu le 17 décembre 2014. Étant donné qu’il a apporté une réponse finale à l’avis négatif formulé par le Comité, il considère que la question est réglée.
L’État partie souhaite informer le Comité de l’évolution de la situation des auteurs. L’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité a effectué une évaluation préliminaire des risques pour la sécurité que présentaient les deux auteurs encore en détention, soit les auteurs nos 27 et 30, respectivement le 28 novembre 2016 et le 21 décembre 2016. Le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières envisage leur mise en liberté surveillée.
L’État partie réaffirme qu’il est en droit de prendre des mesures, y compris la détention, pour défendre la sécurité nationale. Conformément à ses obligations internationales, l’État partie a mis en place des politiques et des procédures qui garantissent qu’une telle détention ne soit pas arbitraire et ne dure que tant qu’il existe un motif pour la justifier.
Évaluation du Comité :
a)Libération, réadaptation et indemnisation adéquate : B
b)Garantie de non-répétition : E
Décision du Comité : Suspendre le dialogue au titre du suivi, en signalant que les Constatations n’ont pas été dûment appliquées.
4.Australie
Communication no 2279/2013, Z.
Constatations adoptées le : |
5 novembre 2015. |
Violation(s) : |
Articles 14 (par. 1), 17, 23 et 24. |
Réparation : |
Assurer à l’auteur un recours utile, notamment faire en sorte que des contacts réguliers puissent avoir lieu entre lui et son fils et indemniser l’auteur de manière adéquate. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. |
Objet : |
Déplacement d’un enfant de Pologne en Australie sans le consentement du père. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi: |
Disponibles à l’adresse https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f119%2f3&Lang=en |
Renseignements communiqués par l’État partie : |
5 juillet 2016 puis 21 février 2017 (à titre confidentiel). |
L’État partie a demandé que les renseignements qu’il a communiqués ne soient pas rendus publics en raison des restrictions imposées par son droit interne.
Observations de l’auteur : Nombreuses observations entre le 11 novembre 2016 et le 23 février 2017.
De 2016 à 2018, l’auteur a communiqué à plusieurs reprises des renseignements au titre du suivi. Il a réfuté les arguments de l’État partie et présenté à nouveau les éléments de preuve déjà transmis au Comité pendant l’examen de sa communication, afin de démontrer que les conclusions du Comité étaient justifiées, même si l’État partie les contestait.
En ce qui concerne la violation des articles 17 et 23 du Pacte, l’auteur rappelle que l’autorité centrale d’Australie-Occidentale n’a pas adhéré à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et au Règlement du droit de la famille de 1986 (Convention sur l’enlèvement d’enfants) et n’a pas non plus accepté la décision par laquelle la Haute Cour a déterminé un pays de résidence habituelle ; il ajoute que l’État partie n’a pas respecté le droit international relatif à la compétence des États en ce qu’il n’a pas reconnu l’ordonnance définitive relative au droit de garde rendue par le tribunal polonais dans la procédure de divorce. En outre, comme le tribunal australien qui s’est prononcé dans la procédure de garde en janvier et mai 2014 avait connaissance d’une ordonnance judiciaire définitive relative au droit de garde rendue dans la procédure de divorce instruite par un tribunal polonais, il a violé le principe de l’autorité de la chose jugée. L’autorité centrale australienne et le tribunal australien des affaires familiales auraient dû suspendre immédiatement et définitivement la procédure judiciaire après avoir reçu la réponse du père à la demande de garde présentée par la mère, mais aussi dès que l’autorité centrale d’Australie-Occidentale a reçu de Pologne la demande présentée au titre de la Convention de La Haye, ou du moins, immédiatement après que le père a communiqué à l’autorité centrale australienne et au tribunal des affaires familiales d’Australie-Occidentale l’ordonnance définitive du tribunal de circuit polonais. Le Procureur général australien n’avait pas d’autre choix que de renvoyer l’enfant en Pologne en application de la décision du tribunal polonais et des recommandations du Comité, ou de contester devant la Haute Cour d’Australie l’ordonnance rendue dans le cadre de la procédure au titre de la Convention de La Haye par le tribunal des affaires familiales siégeant en formation plénière.
L’auteur réaffirme que les fonctionnaires de l’État partie ont contribué activement à ce que l’enfant soit déplacé de Pologne en délivrant un « passeport d’urgence » uniquement sur la base des accusations de la mère, et sans que le père en ait connaissance ou donne son consentement. Il estime que les fonctionnaires ont agi de manière arbitraire étant donné qu’ils n’ont pas vérifié les allégations de la mère. Il reproche au tribunal des affaires familiales siégeant en formation plénière de ne pas l’avoir interrogé lors de l’audience en appel consacrée aux questions de l’enlèvement et de la résidence habituelle de l’enfant pour confirmer que les allégations de violence et de mauvais traitement à enfant formulées par la mère étaient mensongères. D’après l’auteur, le tribunal a ignoré sa propre jurisprudence en ce qu’il aurait dû également contre‑interroger le parent resté au pays lorsqu’il a procédé à l’« analyse individuelle » de la situation pour déterminer où l’enfant avait sa résidence habituelle. L’auteur rappelle que le Comité a qualifié ce comportement d’immixtion caractéristique dans la vie de famille portant atteinte au droit d’un parent et d’un enfant d’entretenir des relations personnelles et de maintenir des contacts réguliers. En conséquence, l’État partie a violé les articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte, comme l’a énoncé le Comité aux paragraphes 7.2 à 7.4 de ses constatations.
L’auteur propose qu’à l’avenir, si un fonctionnaire australien est soupçonné d’avoir contribué à un enlèvement d’enfant dans le cadre de l’examen d’une demande présentée au titre de la Convention de La Haye, le parent resté au pays ait le droit de recevoir l’assistance d’un défenseur commis d’office indépendant et rémunéré par l’autorité centrale australienne, afin que les accusations du parent demandeur puissent faire l’objet d’un contre‑interrogatoire.
Au vu de ce qui précède, l’auteur reprend l’argumentation développée au paragraphe 7.5 des constatations du Comité en ce qui concerne « l’intérêt supérieur de l’enfant » et rappelle la conclusion selon laquelle l’État partie n’a pas dûment pris en compte cet intérêt et a manqué à son obligation de prendre les mesures de protection dont son fils avait besoin en sa qualité de mineur, en violation du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte.
En outre, l’auteur souligne qu’au paragraphe 7.6 de ses constatations, le Comité affirme que la procédure suivie au titre de la Convention de La Haye « a été entravée par des retards excessifs », en violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.
L’auteur rappelle que l’État partie ne lui a offert aucune compensation pour le temps qu’il n’a pas passé avec son enfant entre le moment où celui-ci a été enlevé et celui où il l’a retrouvé, ni aucune indemnisation adéquate.
Répondant à l’argument selon lequel il n’aurait pas épuisé les recours internes, l’auteur signale que lui-même et son fils ont saisi la Haute Cour et qu’ils ont été déboutés par l’Autorité centrale australienne, malgré plusieurs demandes introduites par lui et par l’autorité centrale polonaise. Le 24 décembre 2013, après avoir délibéré pendant près de deux ans, l’Autorité centrale d’Australie‑Occidentale a rejeté la demande de l’auteur visant à obtenir un droit de visite et à entrer en contact avec son fils, ce qui a prolongé la rétention illégale de son fils en Australie et augmenté d’autant les troubles dont celui‑ci a souffert, et qui peut être considéré comme un mauvais traitement à enfant, voire comme une autre violation des droits fondamentaux de son fils.
L’auteur informe le Comité qu’il a transmis les constatations au Médiateur d’Australie-Occidentale aux fins de leur mise en œuvre par l’État partie. Le Médiateur a déclaré sa demande irrecevable au motif qu’elle était tardive. L’auteur avait également saisi le Médiateur avant la publication des constatations mais avait été débouté au motif qu’il s’était adressé en parallèle à la Commission australienne des droits de l’homme, en 2014. Il a aussi communiqué les constatations aux fins de leur mise en œuvre au Premier Ministre, à l’Attorney General de l’Australie et à l’Attorney General d’Australie‑Occidentale, mais sans succès.
Le 24 novembre 2017, l’auteur a déposé une autre demande au titre de la Convention de La Haye visant à obtenir un droit de visite et à entrer en contact avec son fils. L’autorité centrale polonaise (le Ministère de la justice) a communiqué cette demande à l’autorité centrale australienne au nom de l’auteur, le 5 décembre 2017. L’auteur présente un courriel du 26 avril 2018 par lequel les autorités australiennes l’informent que l’État partie a finalement rejeté la demande au motif qu’il existait un « profil de pays » applicable pour l’Australie, c’est-à-dire des lignes directrices pour le traitement des demandes présentées au titre de la Convention de La Haye, que l’État partie avait suivies. Les autorités australiennes maintiennent donc leur position selon laquelle l’auteur devrait demander l’aide d’un tribunal australien pour obtenir l’exécution des décisions sur le droit de visite rendues par le tribunal des affaires familiales d’Australie-Occidentale. L’auteur soutient toutefois que ce « profil de pays » n’a jamais été approuvé par la majorité des États parties à la Convention de La Haye.
L’auteur conclut en soutenant que huit ans se sont écoulés depuis que l’autorité parentale sur son fils, âgé de cinq ans à l’époque des faits, lui a été retirée de manière arbitraire et illégale, et que son fils a été déplacé de Pologne, où il était domicilié, en Australie. L’auteur n’a pas pu entrer en contact avec son fils depuis plus de sept ans, alors que l’État partie est parfaitement au courant de la situation.
Le 20 septembre 2018, l’auteur a renouvelé ses observations, répétant ses principaux arguments et réaffirmant que l’État partie n’avait pas donné suite aux constatations du Comité.
Par ailleurs, d’août 2016 à mai 2018, des tiers se sont adressés au Comité pour apporter leur soutien à l’auteur. Le 31 août 2016 et le 1er mars 2017, la Mission permanente de la Pologne auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève a demandé des informations sur la suite donnée à cette affaire. Quatre personnes ayant apporté leur soutien à l’auteur sont eux-mêmes des pères qui se heurtent à des difficultés similaires devant les tribunaux des affaires familiales australiens ; ils soutiennent que, selon une jurisprudence de longue date, ces juridictions séparent les enfants de leurs parents en se fondant sur des allégations unilatérales de violence familiale ou des accusations similaires avant d’attribuer la garde exclusive au parent qui a éloigné l’enfant du parent resté au pays, faisant ainsi perdre à celui-ci tout contact avec l’enfant, sans même tenir compte de la situation du parent accusé pour vérifier si les accusations du parent demandeur sont fondées.
Évaluation par le Comité :
a)Assurer à l’auteur un recours utile, notamment faire en sorte que des contacts réguliers puissent avoir lieu entre lui et son fils et indemniser l’auteur de manière adéquate : E.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert dans l’attente des commentaires de l’État partie sur les nombreuses observations de l’auteur.
5.Cameroun
Communication no 2764/2016, Zogo
Constatations adoptées le: |
8 novembre 2017. |
Violation(s) : |
Articles 2 (par. 3), 7, 9 (par. 1, 3, 4 et 5), 11, 14 (par. 1, 2, 3 c) et 5), 15 (par. 1), 16 et 26. |
Réparation : |
L’État partie a l’obligation d’assurer à l’auteur un recours utile. Cette obligation exige que les États parties accordent réparation intégrale aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. En l’espèce, l’État partie est tenu, entre autres, de : a) procéder à la libération immédiate de M. Zogo Andela en attendant son jugement ; b) juger M. Zogo Andela promptement ; c) indemniser M. Zogo Andela de manière appropriée pour les violations subies. Il est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir. |
Objet : |
Procédure pénale pour détournement de fonds publics ; détention prolongée. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Aucun. |
Renseignements communiqués par le conseil et le fils de l’auteur : |
17 et 21 septembre 2018. |
Le conseil et le fils de l’auteur affirment que l’auteur est toujours en détention et expriment de vives préoccupations au sujet de sa santé. L’auteur souffre de diverses maladies et son état de santé se dégrade depuis plusieurs semaines. Il n’a toujours pas pu consulter un spécialiste malgré ses demandes réitérées aux autorités judiciaires et pénitentiaires (directeur de la prison, Ministre de la justice et Procureur général du Tribunal criminel spécial) et les demandes présentées par son conseil et par le médecin de la prison.
Le 13 septembre 2018, l’auteur a eu des saignements de nez abondants qui nécessitaient un examen approfondi. Le 14 septembre 2018, son conseil a adressé au Ministre de la justice un nouveau courrier à ce sujet, en vain. Le 29 octobre 2018, l’auteur a été cité à comparaître devant le Tribunal criminel spécial.
Le 25 octobre 2018, le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations a rencontré un représentant de la Mission permanente du Cameroun auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève pour s’enquérir de l’état de santé de l’auteur et des mesures prises par l’État partie pour donner suite aux constatations du Comité. La délégation a informé le Rapporteur spécial que l’État partie répondrait avant la date limite du 3 décembre 2018.
N’ayant reçu aucune observation de l’État partie, le 20 mars 2019, le Comité a envoyé un rappel à l’État partie, pour qu’il formule ses observations avant le 20 mai 2019.
Évaluation par le Comité :
a)Libération en attente de jugement : D
b)Jugement dans les meilleurs délais : D
c)Indemnisation appropriée : D
d)Garantie de non-répétition : D
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert, dans l’attente des observations de l’État partie.
6.Côte d’Ivoire
Communication no 1759/2008, Traoré
Constatations adoptées le : |
31 octobre 2011. |
Violation(s) : |
Articles 2 (par. 3), 6 (par. 1), 7, 9 et 10 (par. 1). |
Réparation : |
L’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, et notamment de : a) veiller à ce qu’une enquête approfondie et exhaustive soit menée sur les actes de torture infligés à l’auteur et à ses cousins et sur la disparition forcée des cousins de l’auteur, en poursuivant et en punissant les responsables de ces actes ; b) fournir à l’auteur des informations détaillées sur les résultats de l’enquête ; c) libérer immédiatement Chalio et Bakary Traoré s’ils sont toujours détenus ; d) dans l’éventualité du décès de Chalio et de Bakary Traoré, restituer leur dépouille à leur famille ; e) octroyer à l’auteur, de même qu’à Chalio et Bakary Traoré ou à leurs proches, une réparation adéquate, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. |
Objet : |
Arrestation et détention arbitraires, torture et conditions inhumaines de détention d’une personne, et disparition forcée de ses cousins accusés de dissidence politique. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Aucun. |
Commentaires du conseil de l’auteur : |
29 mars 2018. |
L’Organisation mondiale contre la torture, qui est la plus importante coalition internationale d’organisations non gouvernementales engagées dans la lutte contre la torture et les autres mauvais traitements, demande au Comité de faire le point avec le Gouvernement de la Côte d’Ivoire sur l’application de la décision du 31 octobre 2011 concernant la communication no 1759/2008, qu’elle a présentée au nom de Zoumana Sorifing Traoré.
M. Zoumana Traoré a été arrêté arbitrairement dans la nuit du 22 au 23 septembre 2002 par les forces de sécurité ivoiriennes. Il a été détenu au secret et soumis à des actes de torture, notamment des brûlures de cigarettes, des passages à tabac, une blessure grave à l’œil, l’amputation de l’orteil droit et l’administration de décharges électriques, dans le but de lui faire avouer qu’il avait participé à la tentative de coup d’État du 19 septembre 2002. Deux de ses cousins, Chalio et Bakary Traoré, ont été arrêtés, accusés des mêmes chefs et soumis également à la torture. M. Zoumana Traoré a été libéré le 22 avril 2003 mais ses cousins ont disparu sans laisser de trace. À ce jour, aucun représentant de l’autorité publique n’a été poursuivi pour la disparition de Chalio Traoré et Bakary Traoré, et aucune indemnisation n’a été accordée à la famille des disparus.
L’Organisation mondiale contre la torture rappelle que, dans ses constatations, le Comité a conclu (par. 7.8) que les fait dont il était saisi faisaient apparaître, s’agissant de l’auteur, une violation des articles 7 et 9, du paragraphe 1 de l’article 10 et du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec les articles 7 et 9 et le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. Le Comité a constaté également que le paragraphe 1 de l’article 6, les articles 7 et 9 et le paragraphe 1 de l’article 10, seuls et lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte avaient été violés à l’égard de MM. Chalio et Bakary Traoré, cousins de l’auteur. Le Comité a conclu en outre ce qui suit (par. 7.9). En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, et notamment de : a) veiller à ce qu’une enquête approfondie et exhaustive soit menée sur les actes de torture infligés à l’auteur et à ses cousins et sur la disparition forcée des cousins de l’auteur, en poursuivant et en punissant les responsables de ces actes ; b) fournir à l’auteur des informations détaillées sur les résultats de l’enquête ; c) libérer immédiatement Chalio et Bakary Traoré s’ils sont toujours détenus ; d) dans l’éventualité du décès de Chalio et de Bakary Traoré, restituer leur dépouille à leur famille ; e) octroyer à l’auteur, de même qu’à Chalio et Bakary Traoré ou à leurs proches, une réparation adéquate, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Plus de sept ans après la décision du Comité et seize ans après les premiers faits, l’auteur n’a toujours pas été indemnisé pour les actes de torture qu’il a subis. Cette situation perdure malgré les tentatives de l’Organisation mondiale contre la torture − toutes infructueuses − d’entrer en contact avec la Mission permanente de Côte d’Ivoire auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et de faire parvenir le dossier de l’auteur à la Commission nationale pour la réconciliation et l’indemnisation des victimes et au Programme national de cohésion sociale afin que l’auteur soit reconnu comme victime et obtienne réparation. L’auteur souffre encore des séquelles physiques et psychologiques des actes de torture qu’il a subis il y a plus de seize ans; son indemnisation, en plus d’être officiellement demandée par le Comité, est donc essentielle à sa réinsertion et sa réadaptation.
L’Organisation mondiale contre la torture prie donc le Comité de suivre la situation avec les autorités ivoiriennes au nom de l’auteur, pour faire en sorte que celui‑ci obtienne réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée.
Évaluation par le Comité :
a)Veiller à ce qu’une enquête approfondie et exhaustive soit menée sur les actes de torture infligés à l’auteur et à ses cousins et sur la disparition forcée des cousins de l’auteur, en poursuivant et en punissant les responsables de ces actes : D
b)Fournir à l’auteur des informations détaillées sur les résultats de l’enquête : D
c)Octroyer à l’auteur une réparation adéquate, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée : D
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert dans l’attente des observations de l’État partie.
7.Tchéquie
Communication no 757/1997, Pezoldova
Constatations adoptées le : |
25 octobre 2002. |
Violation(s) : |
Article 26, lu conjointement avec l’article 2. |
Réparation : |
L’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, à savoir la possibilité de présenter une nouvelle demande de restitution ou d’indemnisation ;l’État partie devrait revoir sa législation et ses pratiques administratives afin de garantir que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi. |
Objet : |
Confiscation de biens ; discrimination. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
A/60/40, A/61/40 et A/62/40. |
Observations de l’État partie : |
17 mai 2017. |
Le 17 mai 2017, l’État partie a réaffirmé que des rapports de suivi avaient été présentés en 2005 et 2007. L’État partie renvoie à ces rapports et ne juge pas nécessaire de commenter le processus de mise en œuvre plus en détail. Les conclusions présentées dans le rapport de 2005 n’ont rien perdu de leur actualité. Les biens en question n’ont pas été confisqués en application du décret no 12/1945, comme le soutient l’auteure, mais ont été transférés à l’État en vertu de la loi no 143/1947. La législation relative à la restitution de biens, adoptée en Tchécoslovaquie après 1990, n’était donc pas applicable à l’auteure, dont la demande en restitution était par conséquent dénuée de fondement. Cette conclusion a été rappelée par les tribunaux nationaux dans plusieurs procédures judiciaires engagées par l’auteure.
Dans ses constatations, le Comité renvoyait aux allégations selon lesquelles l’auteure se serait vu refuser la possibilité de consulter des archives pertinentes. Or il a été informé, dès le premier rapport de suivi, que l’État partie avait appris dans le cadre de la mise en œuvre des constatations que les affirmations de l’auteure selon lesquelles on lui aurait refusé de consulter ces documents étaient très douteuses.
L’État partie admet que l’application de la loi n° 143/1947 en vertu de laquelle les biens de la famille de l’auteure ont été transférés ex lege à l’État a abouti à une décision totalement inusitée pour l’époque actuelle. Il n’est toutefois pas possible d’apprécier cette mesure à l’aune des critères actuels car elle a été adoptée dans l’après-guerre et, en tout état de cause, avant la signature du Pacte en 1966 et avant 1’entrée en vigueur du premier Protocole facultatif à l’égard de l’État partie en 1993. L’appréciation des faits survenus à cette époque ne relève pas de la compétence ratione temporis du Comité.
Évaluation par le Comité :
a)Assurer à l’auteure un recours utile, à savoir la possibilité de présenter une nouvelle demande de restitution ou d’indemnisation : E
b)Revoir la législation et les pratiques administratives de l’État partie afin de s’assurer que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi : E
Décision du Comité : Suspendre le dialogue au titre du suivi, en signalant que les constatations n’ont pas été dûment appliquées.
8.Danemark
Communication no 2469/2014, E. U. R.
Constatations adoptées le : |
1er juillet 2016. |
Violation(s) : |
Article 7 |
Réparation : |
L’État partie est tenu de faire procéder à un réexamen de la décision d’expulser l’auteur vers l’Afghanistan, compte tenu de ses obligations au regard du Pacte et des constatations du Comité. Il est en outre prié de ne pas expulser l’auteur tant que sa demande d’asile sera à l’examen. |
Objet : |
Expulsion vers l’Afghanistan. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Aucun. |
Renseignements communiqués par l’État partie : |
1er février 2017. |
L’État partie informe le Comité que, le 12 août 2016, la Commission danoise de recours des réfugiés a rouvert le dossier de l’auteur et chargé une nouvelle formation de la Commission de tenir une audience pour réexaminer la demande d’asile de celui-ci à la lumière des constatations du Comité. La Commission a réexaminé la demande d’asile de l’auteur lors d’une audience tenue le 15 décembre 2016. Avant l’audience, le conseil de l’auteur a soumis un nouveau mémoire daté du 13 octobre 2016 et, à l’audience, l’auteur a été autorisé à faire des déclarations devant la Commission, avec l’aide de son conseil. La Commission a accepté de procéder au réexamen complet de la demande d’asile de l’auteur, compte tenu des obligations de l’État partie au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des constatations du Comité. Elle a considéré comme établi que l’auteur avait travaillé comme interprète pour les forces armées des États-Unis d’Amérique pendant une certaine période jusqu’en mai 2011. Elle a estimé toutefois que l’auteur ne pouvait obtenir un permis de séjour au titre de l’article 7 de la loi sur les étrangers pour ce seul motif. L’auteur a fait des déclarations incohérentes et peu vraisemblables sur plusieurs faits d’une importance essentielle. La Commission a conclu que l’on ne pouvait accorder aucune valeur au document émanant des autorités de police de Kandahar. L’auteur n’a donc pas démontré qu’il courrait personnellement un risque concret de persécution s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Dans sa décision du 15 décembre 2016, la Commission a confirmé la décision du Service de l’immigration, et l’auteur a reçu l’ordre de quitter le Danemark au plus tard sept jours après la notification de cette confirmation.
Les constatations adoptées par le Comité dans des affaires mettant en cause le Danemark et dans lesquelles la Commission de recours des réfugiés est intervenue sont publiées dans le rapport annuel de la Commission. Distribué à tous les membres de la Commission, ce rapport contient un chapitre consacré aux affaires portées devant des organes internationaux. Il est consultable sur le site Web de la Commission. Les constatations du Comité sont également publiées sur les sites Web de la Commission et du Ministère danois des affaires étrangères (www.fln.dk et www.um.dk). Étant donné la forte présence de la langue anglaise au Danemark, l’État partie estime qu’il n’y a aucune raison de traduire en danois l’intégralité des constatations.
L’État partie estime qu’il a pleinement donné suite aux constatations du Comité.
Évaluation par le Comité : Recours utile : A
Décision du Comité : Mettre un terme au dialogue, en signalant que les constatations ont été dûment appliquées.
9.Danemark
Communication no 2530/2015, F. et G.
Constatations adoptées le : |
16 mars 2017 |
Violation(s) : |
Article 7 |
Réparation : |
L’État partie est tenu de réexaminer les griefs des auteurs, eu égard aux obligations de l’État partie en vertu du Pacte et aux constatations du Comité. L’État partie est également prié de ne pas expulser les auteurs vers l’Égypte tant que leurs demandes sont à l’examen. |
Objet : |
Expulsion vers l’Égypte. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Aucun. |
Renseignements communiqués par l’État partie : |
21 décembre 2017. |
Le 10 juillet 2017, la Commission danoise de recours des réfugiés a décidé de rouvrir le dossier des auteurs et chargé une nouvelle formation de la Commission de tenir une audience pour réexaminer leur demande d’asile à la lumière des constatations du Comité. Elle a également décidé de repousser la date limite fixée pour leur départ. Le 19 octobre 2017, la Commission a rendu deux décisions : la première concernait la demande présentée par G. et ses trois enfants, la seconde avait trait à la demande déposée par F. La Commission a autorisé le réexamen complet de la demande d’asile des auteurs, compte tenu des obligations qui incombent au Danemark en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des constatations du Comité.
La Commission n’a pas considéré les déclarations de G. ni celles de F. comme crédibles. Elle a souligné à cet égard que, pendant la procédure d’asile, les auteurs avaient fait des déclarations contradictoires sur plusieurs points essentiels. Ils avaient répondu d’une façon vague et évasive à plusieurs questions, de sorte que le déroulement des événements, tel qu’ils l’avaient décrit, semblait manquer de cohérence et ne pas être le reflet de ce qu’ils avaient vécu. En outre, les auteurs se contredisaient. La Commission a conclu qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que F. soit interrogé pour déceler d’éventuels signes de torture, ni de renvoyer le dossier au Service de l’immigration pour réexamen. Selon les informations générales disponibles, la situation des chrétiens coptes en Égypte n’est pas de nature à justifier à elle seule la délivrance d’un permis de séjour au titre de l’article 7 de la loi sur les étrangers.
Partant, la Commission a confirmé la décision du Service de l’immigration. Elle a ordonné aux auteurs et à leurs enfants de quitter le Danemark au plus tard sept jours après la notification de sa décision. À l’époque où l’État partie a présenté ses observations au titre du suivi, les décisions du 19 octobre 2017 n’avaient pas encore été notifiées aux auteurs et une alerte concernant les auteurs avait été inscrite dans le système interne de la police.
Les constatations adoptées par le Comité dans des affaires mettant en cause le Danemark et dans lesquelles la Commission de recours des réfugiés est intervenue sont publiées dans le rapport annuel de la Commission. Distribué à tous les membres de la Commission, ce rapport contient un chapitre consacré aux affaires portées devant des organes internationaux. Il est consultable sur le site Web de la Commission. Les constatations du Comité sont également publiées sur les sites Web de la Commission et du Ministère danois des affaires étrangères (www.fln.dk et www.um.dk). Étant donné la forte présence de la langue anglaise au Danemark, l’État partie estime qu’il n’y a aucune raison de traduire en danois l’intégralité des constatations.
En conséquence, l’État partie affirme qu’il a été donné dûment effet aux constatations du Comité.
Évaluation par le Comité : Recours utile : A
Décision du Comité : Mettre un terme au dialogue, en signalant que les constatations ont été dûment appliquées.
10.Danemark
Communication no 2601/2015, M. S.
Constatations adoptées le : |
27 juillet 2017. |
Violation(s) : |
Articles 6 (par. 1) et 7. |
Réparation : |
L’État partie est tenu de réexaminer la demande de l’auteur, eu égard à ses obligations en vertu du Pacte et aux constatations du Comité. L’État partie est aussi prié de s’abstenir d’expulser l’auteur tant que sa demande d’asile n’aura pas été réexaminée. |
Objet : |
Expulsion vers l’Iraq. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Aucun. |
Renseignements communiqués par l’État partie : |
12 février 2018. |
L’État partie soutient que la Commission danoise de recours des réfugiés a pour pratique de rouvrir toutes les affaires dans lesquelles des critiques ont été formulées par le Comité. Les affaires en question sont renvoyées devant un nouveau groupe de membres de la Commission qui n’ont pas déjà participé à l’examen de l’affaire. La Commission a réexaminé la demande d’asile de l’auteur lors d’une audience tenue le 6 décembre 2017. Avant cette audience, le conseil de l’auteur avait présenté deux nouveaux mémoires, datés respectivement des 17 et 22 novembre 2017, et à l’audience, l’auteur a été autorisé à faire des déclarations devant la Commission, avec l’aide de son conseil.
La Commission a estimé que, dans le cadre du nouvel examen de sa demande, l’auteur n’avait mentionné aucun fait nouveau essentiel concernant sa situation, qui soit suffisamment précis, récent et grave pour constituer une information venant étayer son affirmation selon laquelle, s’il était renvoyé en Iraq, il risquerait d’être persécuté au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (voir le paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur les étrangers) ou d’être condamné à la peine de mort ou soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants visés au paragraphe 2 de l’article 7 de cette loi. Dans son appréciation de la situation, la Commission a également tenu compte du fait que nombre d’éléments mis en avant par l’auteur n’étaient que des hypothèses, notamment sa crainte constante d’être maltraité pour avoir déserté en 2002 sous le régime précédent, les circonstances entourant la mort de sa sœur et les conséquences d’un retour en Iraq au vu de son statut de chroniqueur au Danemark. Elle a donc conclu que les éléments sur lesquels se fondait l’auteur, qu’ils soient appréciés individuellement ou collectivement, ne sauraient justifier l’octroi d’un permis de séjour au Danemark au titre des dispositions pertinentes. Partant, la Commission a confirmé la décision du Service de l’immigration. Elle a ordonné aux auteurs et à leurs enfants de quitter le Danemark au plus tard sept jours après la notification de sa décision.
Les constatations adoptées par le Comité dans des affaires mettant en cause le Danemark et dans lesquelles la Commission de recours des réfugiés est intervenue sont publiées dans le rapport annuel de la Commission. Distribué à tous les membres de la Commission, ce rapport contient un chapitre consacré aux affaires portées devant des organes internationaux. Il est consultable sur le site Web de la Commission. Les constatations du Comité sont également publiées sur les sites Web de la Commission et du Ministère danois des affaires étrangères (www.fln.dk et www.um.dk). Étant donné la forte présence de la langue anglaise au Danemark, l’État partie estime qu’il n’y a aucune raison de traduire en danois l’intégralité des constatations.
L’État partie estime qu’il a pleinement donné suite aux constatations du Comité.
Évaluation par le Comité : Recours utile : A
Décision du Comité : Mettre un terme au dialogue, en signalant que les constatations ont été dûment appliquées.
11.Lituanie
Communication no 2155/2012, Paksas
Constatations adoptées le : |
25 mars 2014. |
Violation(s) : |
Article 25 b) et c). |
Réparation : |
Recours utile consistant notamment en un réexamen de l’interdiction à vie de se présenter à des élections présidentielles et d’être candidat au poste de premier ministre ou ministre. De plus, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent. |
Objet : |
Restrictions au droit de participer à la vie publique. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
CCPR/C/113/3. |
Observations du conseil de l’auteur : |
26 mars 2016 et 30 mai 2018. |
Le conseil de l’auteur informe le Comité que, faute de volonté politique, l’État partie n’a pris aucune mesure concrète pour mettre en œuvre les constatations du Comité.
M. Paksas reste une personnalité politique et le chef de l’opposition, et il n’existe pas de majorité politique au Parlement pour donner suite aux constatations. Selon le conseil de l’auteur, c’est aux tribunaux lituaniens qu’il incombe de donner suite aux constatations, et il n’y a pas à modifier la Constitution par voie législative, comme le suggère l’État partie. Le conseil de l’auteur réaffirme que les droits de vote de la Lituanie pour l’élection des membres du Comité devraient être suspendus.
Le 30 mai 2018, le conseil de l’auteur a informé le Comité qu’à la date de sa lettre, aucune suite n’avait encore été donnée aux constatations. L’auteur n’a toujours pas le droit de se présenter à des élections législatives ou présidentielles. L’État partie n’a pas diffusé les constatations du Comité.
Le conseil de l’auteur informe également le Comité que l’État partie n’a pris aucune mesure pour réparer le préjudice subi par l’auteur et qu’il n’a pas modifié sa législation pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent. Il prie le Comité d’attribuer aux réponses de l’État partie la note E.
Évaluation par le Comité :
a)Réexamen de l’interdiction à vie de se présenter à des élections présidentielles et d’être candidat au poste de premier ministre ou ministre : D
b)Garantie de non-répétition : D
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert, dans l’attente des commentaires de l’État partie sur les observations du conseil.
12.Espagne
Communication no 2008/2010, Aarrass
Constatations adoptées le : |
21 juillet 2014. |
Violation(s) : |
Article 7. |
Réparation : |
Assurer un recours utile, notamment a) lui accorder une réparation adéquate ; b) prendre toutes les mesures possibles de coopération avec les autorités marocaines pour assurer une surveillance effective de la manière dont l’auteur est traité au Maroc. |
Objet : |
Extradition vers le Maroc. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
CCPR/C/113/3, CCPR/C/115/3 et CCPR/C/118/3, et voir https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F116%2F3&Lang=en, et https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f119%2f3&Lang=en. |
Renseignements communiqués par l’État partie : |
12 juin 2017. |
L’administration espagnole est chargée de la mise en œuvre des constatations du Comité. L’État partie a pris des mesures pour fournir des renseignements sur ces constatations et pour diffuser celles-ci, notamment auprès des institutions espagnoles des droits de l’homme.
Le 20 juillet 2015, les représentants légaux de l’auteur ont engagé une action en responsabilité contre l’État espagnol. L’État partie admet que, bien que le délai de réponse de six mois fixé par la législation espagnole ait expiré sans qu’une solution ait été trouvée, la plainte pour non‑réponse de l’administration a été rejetée. Toutefois, ce refus ne le dispense pas de rendre une décision.
Le 21 décembre 2016, le représentant de l’auteur a engagé une action en justice contre l’administration de l’État, demandant à la Chambre administrative de l’Audiencia Nacional de verser à l’auteur une indemnité de 3 245 879,73 euros. L’État partie fait observer que cette procédure est en cours et que, lorsqu’une décision finale aura été prise, il en informera sans délai le Comité.
Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération est chargé des mesures de coopération avec les autorités marocaines visant à surveiller la manière dont M. Aarrass est traité. Après avoir renvoyé à son précédent rapport de suivi, en date du 25 février 2015, l’État partie fournit des informations complémentaires soumises par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération. Le 23 février 2017, le Secrétaire de l’ambassade d’Espagne à Rabat, en charge des questions relatives aux droits de l’homme, a rencontré le Directeur de la Division des droits de l’homme et des questions humanitaires du Ministère des affaires étrangères et de la coopération du Maroc. Cette réunion s’est conclue par un rapport envoyé le 31 mars 2017 à l’ambassade d’Espagne, dont il ressort qu’en octobre 2016, M. Aarrass a été transféré à la prison de Tiflet II, où il jouit de tous ses droits conformément aux règles et normes internationales et nationales relatives à la détention. Le transfèrement a été effectué conformément aux règles en vigueur. L’auteur a pu en informer sa sœur dès son arrivée à la prison de Tiflet II. Il est détenu dans une cellule individuelle avec ventilation et lumière naturelle, conformément aux exigences sanitaires. Comme le reste de la population carcérale des centres de détention marocains, M. Aarrass dispose d’un temps de promenade et est autorisé à prendre une douche par jour. Il peut recevoir la visite de membres de sa famille chaque fois que ceux‑ci viennent à la prison. Les dernières visites de membres de sa famille ont eu lieu les 2 et 27 février 2017. Il rencontre aussi régulièrement ses avocats et reçoit du courrier, des livres et des magazines. On lui sert des repas appropriés, préparés par une entreprise externe qui répond aux critères requis. En outre, ses visiteurs peuvent lui apporter de la nourriture. Son état de santé est contrôlé de près par des professionnels du centre de détention. Depuis son arrivée à Tiflet II, il a été examiné par un médecin à sept reprises au centre et quatre fois à l’hôpital de Khemisset. Depuis le premier jour de sa détention, il a subi 110 examens médicaux au centre de détention et huit examens à l’extérieur. Il a accès à tous les téléphones qui sont mis à la disposition des détenus dans l’établissement et a passé 204 appels téléphoniques en 2014, 240 en 2015 et 222 en 2016.
Le 3 mars 2017, le Secrétaire de l’ambassade d’Espagne à Rabat a rencontré le Président du Conseil national des droits de l’homme, qui a confirmé que M. Aarrass avait été transféré dans la nouvelle prison et que son régime de détention n’avait pas un caractère disciplinaire. Les 22 novembre 2016, 6 janvier 2017 et 28 février 2017, le Conseil national des droits de l’homme s’est rendu au centre de détention de Tiflet II afin de contrôler les conditions de détention de M. Aarrass. Il a adressé à la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion, des recommandations tendant à ce que les conditions de détention de l’auteur soient améliorées. Le 7 avril 2017, la Délégation générale a fait savoir que la direction du centre de détention avait placé d’autres détenus dans la partie de la prison où se trouvait la cellule de l’auteur, mettant ainsi fin à l’isolement qu’il subissait. L’auteur a été autorisé à faire sa promenade avec d’autres détenus et non plus seul. Étant donné que sa famille habite loin, la durée des visites de ses proches a été allongée, et certaines mesures ont été prises pour lui permettre de suivre un régime alimentaire spécial, compte tenu du rapport établi par le médecin de la prison.
L’État partie conclut en demandant au Comité de mettre fin à la procédure de suivi car il a adopté des mesures suffisantes, dans la mesure du possible, compte tenu de ce que l’auteur ne relève pas de sa juridiction.
Évaluation par le Comité :
a)Réparation adéquate : Aucune information
b)Prendre toutes les mesures possibles de coopération avec les autorités marocaines pour assurer une surveillance effective de la manière dont l’auteur est traité au Maroc : A
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert, dans l’attente des commentaires du conseil sur les observations de l’État partie, notamment sur la question de la réparation adéquate.
13.Pays-Bas
Communications nos 2326/2013 et 2362/2014, N. K. et S. L.
Constatations adoptées le : |
18 juillet 2017. |
Violation(s) : |
Article 17. |
Réparation : |
L’État partie est notamment tenu d’accorder à l’auteure une indemnisation appropriée. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. |
Objet : |
Prélèvement obligatoire de l’ADN sur les mineurs ayant fait l’objet d’une condamnation. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Aucun. |
Renseignements communiqués par l’État partie : |
3 avril 2018. |
L’État partie rappelle la constatation du Comité selon laquelle le prélèvement obligatoire de matériel cellulaire sur les mineurs ayant fait l’objet d’une condamnation et le traitement de leur profil ADN ne sont pas proportionnés au but légitime de prévention des infractions graves et d’enquête sur ces infractions.
Les constatations du Comité ont incité le Gouvernement à réexaminer les règles relatives au prélèvement obligatoire de matériel génétique sur les mineurs ayant fait l’objet d’une condamnation. Dans une lettre du 3 avril 2018, le Ministre de la justice et de la sécurité a informé la Chambre des représentants du Parlement néerlandais de deux projets de modification des règles applicables au prélèvement obligatoire d’échantillons d’ADN sur des mineurs ayant fait l’objet d’une condamnation et au traitement de leur profil ADN. Les modifications qui seront apportées à la loi relative aux tests ADN réalisés sur les mineurs ayant fait l’objet d’une condamnation (« loi relative aux tests ADN ») ont pour but : a) de limiter le prélèvement obligatoire de matériel génétique en fonction de la durée de la peine de substitution ; b) de réduire de moitié la période de conservation des données biométriques et judiciaires et des condamnations inscrites au casier judiciaire.
Ces changements auront pour effet de diminuer les atteintes au droit au respect de la vie privée des mineurs ayant fait l’objet d’une condamnation. L’objectif est de réduire de moitié la période de conservation des profils ADN des mineurs dans la base de données génétiques. Il est aussi proposé de mettre fin à la pratique consistant à prélever du matériel génétique sur des mineurs condamnés à une peine de substitution inférieure à quarante heures de travail d’intérêt général. L’État partie estime qu’il n’est pas proportionné d’inscrire dans la base de données génétiques le profil ADN d’un mineur ayant fait l’objet d’une condamnation de ce type. Il considère toutefois que le prélèvement de matériel génétique et l’établissement d’un profil ADN sont proportionnés lorsqu’un mineur est condamné à une peine de substitution égale ou supérieure à quarante heures de travail d’intérêt général ou lorsqu’une peine de substitution inférieure à quarante heures de travail d’intérêt général est assortie d’une peine privative de liberté avec sursis. Cela s’explique par la gravité des infractions et des faits reprochés dans de telles affaires.
Dans le cas de S. L. (communication no 2362/2014), le matériel génétique et le profil ADN continueront de figurer dans la base de données génétiques en cas de nouvelle condamnation. Le 16 décembre 2013, S. L. a été condamné par le juge unique chargé des affaires pénales à une peine de cent heures de travail d’intérêt général (ou cinquante jours d’emprisonnement) pour infraction à l’article 311 du Code pénal (en l’espèce, un vol par effraction dans un local commercial/professionnel). Le jugement du juge unique est devenu définitif et non susceptible d’appel à compter du 31 décembre 2013, S. L. n’ayant intenté aucun recours. S. L. était déjà adulte lorsque l’infraction a été commise. En vertu de la loi relative aux tests ADN, le Procureur général peut s’appuyer sur cette condamnation pour ordonner l’établissement d’un profil ADN qui figurera dans la base de données génétiques.
L’État partie indemnisera S. L. pour les frais et dépens encourus dans la procédure engagée devant le Comité, d’un montant de 129 euros. L’octroi de cette indemnité est une reconnaissance du fait que S. L. s’est prévalu de son droit d’engager une procédure contre l’État partie au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, à l’issue de laquelle le Comité s’est prononcé en sa faveur.
Dans sa lettre du 3 avril 2018, le Ministre de la justice et de la sécurité a transmis les constatations du Comité au Parlement.
Enfin, l’État partie fera figurer un résumé des constatations du Comité et de sa réponse à ces constatations dans son rapport annuel au Parlement sur les procédures internationales de plainte pour atteinte aux droits de l’homme dirigées contre les Pays-Bas. Les rapports annuels sont accessibles au public et largement diffusés auprès des parties intéressées.
Évaluation par le Comité :
a)Indemnisation : B
b)Garantie de non-répétition : B
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert, dans l’attente des commentaires du conseil sur les observations de l’État partie.
14.Uruguay
Communication no 1757/2008, Barindelli Bassini et consorts
Constatations adoptées le : |
24 octobre 2011. |
Violation(s) : |
Article 26, lu conjointement avec l’article 2. |
Réparation : |
L’État partie doit reconnaître qu’il est tenu d’accorder une réparation aux auteurs, y compris une indemnisation à la mesure des préjudices subis. |
Objet : |
Discrimination contre des fonctionnaires publics fondée sur l’âge. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
A/68/40 (vol. I). |
Observations de l’État partie : |
14 et 27 septembre 2016 |
L’État partie informe le Comité que l’article 246 de la loi no 16170 du 28 décembre 1990 a été modifié par l’article 333 de la loi no 18719 du 27 décembre 2010. Par conséquent, entre autres choses, Mme Barindelli Bassini a été automatiquement réintégrée dans son ancien poste. Les modifications adoptées prévoient également une indemnité pour compenser la perte de rémunération subie par les fonctionnaires auxquels s’était appliqué l’article 246 annulé de la loi no 16170.
L’État partie soutient en outre que si Mme Barindelli Bassini souhaite demander un autre type de réparation, elle peut saisir la justice à cet effet.
Évaluation par le Comité :
a)Réparation : B
b)Indemnité à la mesure des préjudices subis : Aucune information.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert, dans l’attente des commentaires du conseil sur les observations de l’État partie.
15.Zambie
Communication no 821/1998, Chongwe
Constatations adoptées le : |
25 octobre 2000. |
Violation(s) : |
Articles 6 (par. 1) et 9 (par. 1). |
Réparation : |
L’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours juridictionnel utile et a) de prendre les mesures qui s’imposent pour le protéger des menaces, quelles qu’elles soient, qui pèsent sur la sécurité de sa personne et sur sa vie, b) de mener une enquête indépendante sur la fusillade et d’accélérer les procédures pénales intentées contre les responsables, et c) s’il s’avérait, à l’issue des procédures pénales, que des dépositaires de l’autorité publique agissant ès qualités étaient responsables de la fusillade et des blessures infligées à l’auteur, les réparations devraient comprendre l’octroi de dommages-intérêts. L’État partie est tenu de faire en sorte que des violations du même ordre ne se reproduisent pas à l’avenir. |
Objet : |
Tentative de meurtre du Président de l’alliance des partis d’opposition par la police. |
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
A/66/40 (vol. I). |
Renseignements communiqués par l’auteur : |
20 septembre 2017. |
L’auteur n’a obtenu aucune réparation de l’État partie depuis que des agents de l’État lui ont tiré dessus à Kabwe, le 23 août 1997, il y a vingt et un ans. Les gouverneurs de la Zambie, sous la direction d’Edgar Chagwa Lungu, ont choisi de passer outre les arrêts rendus le 24 mars 2016 par la Haute Cour et le 23 juin 2017 par la Cour suprême. Bien que la Cour suprême, la plus haute instance juridictionnelle de l’État partie, ait statué en faveur de l’auteur, l’État partie refuse de s’incliner devant sa décision et devant l’autorité de l’Assemblée nationale. L’État est tenu de verser les indemnités fixées par la Cour en vertu du paragraphe 3 de l’article 21 de la loi relative aux contentieux civils avec l’État, mais il refuse de se conformer à sa propre loi. L’auteur affirme que l’affaire le concernant doit être l’une des plus anciennes dont le Comité est saisi. Il fournit une copie de la lettre qu’il a adressée au Président concernant une décision en date du 23 juin 2017 par laquelle la Cour Suprême a rejeté un appel formé par la Zambie contre la décision de la Haute Cour du 24 mars 2016. Il affirme qu’il n’a pas été indemnisé à hauteur de 2 500 000 dollars des États‑Unis. Par un accord du 23 octobre 2009, l’auteur et l’État partie avaient convenu d’une indemnité de 6 743 118 dollars des États‑Unis, montant qui a été confirmé ultérieurement par la Cour suprême comme étant dû et payable par l’État partie à l’auteur. Selon une jurisprudence constante, une fois que la plus haute juridiction a statué, le litige ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle négociation. En Zambie, le Président n’est pas habilité à réviser une décision de la Cour suprême, et en ordonnant aux agents de l’État de renégocier le montant fixé dans l’arrêt rendu par cette juridiction, l’exécutif entrave l’administration de la justice et enfreint le principe de la séparation des pouvoirs.
Évaluation par le Comité :
a)Prendre les mesures qui s’imposent pour protéger l’auteur des menaces, quelles qu’elles soient, qui pèsent sur la sécurité de sa personne et sur sa vie : Aucune information
b)Mener une enquête indépendante sur la fusillade et accélérer les procédures pénales intentées contre les responsables : E
c)Octroi d’une réparation intégrale, y compris sous la forme d’une indemnisation appropriée : C
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert, dans l’attente des commentaires de l’État partie sur les observations de l’auteur.