Nations Unies

CCPR/C/121/D/2301/2013

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 juillet 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2301/2013 * , **

Communication présentée par :

X (non représenté par un conseil)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Lituanie

Date de la communication :

18 mars 2012 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 11 novembre 2013 (non publiée sous forme de document)

Date de s constatations :

9 novembre 2017

Objet :

Arrestation et détention arbitraires ; procès équitable − défaut de représentation en justice ; partialité de l’enquête ; extorsion d’aveux ; absence de présomption d’innocence, condamnation illégale

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes ; griefs non étayés

Question(s) de fond :

Droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi

Article(s) du Pacte :

9 (par. 1) et 14 (par. 1, 2, 3 b) et g) et 5)

Article(s) du Protocole facultatif :

2 et 5 (par. 2 b))

1.1L’auteur de la communication est M. X, de nationalité lituanienne, né en 1985. Depuis que sa peine a été prononcée, le 17 novembre 2004, l’auteur purge une peine de réclusion à perpétuité à la prison Lukiskes pour double assassinat. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 9 (par. 1) et 14 (par. 1, 2 et 3 b) et g)) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 20 février 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

1.2Le 12 juin 2012, le Comité a adressé à l’auteur une lettre dans laquelle, se référant à l’article 96 (al. c) de son règlement intérieur, il lui demandait d’expliquer, avant le 12 juin 2013, pourquoi il lui avait soumis sa communication plus de trois ans après l’adoption par la Cour européenne des droits de l’homme d’une décision concernant son affaire. Le 17 mai 2013, l’auteur a répondu qu’il avait continué d’engager des recours internes après l’adoption de la décision de la Cour européenne et avait donc dû attendre, pour saisir le Comité, que ces recours soient intégralement épuisés.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 25 juin 2003 ou autour de cette date, deux jeunes femmes ont été sauvagement tuées dans leur appartement, à Siauliai. Leurs corps ont été découverts le 29 juin 2003.

2.2Le 3 juillet 2003, à 6 h 30, l’auteur a été emmené au commissariat de police de Siauliai et placé en détention par la police qui le soupçonnait du meurtre des deux femmes. Il était alors âgé de 18 ans et sa famille n’aurait pas été informée de son arrestation et de son placement en détention, en violation des dispositions de l’article 128 du Code de procédure pénale. Il n’aurait eu aucune possibilité véritable de désigner un défenseur de son choix ou de demander à un membre de sa famille de faire le nécessaire pour qu’il puisse être représenté. Il affirme en outre qu’entre 6 h 15 et 9 h 15, il a été détenu sans l’aval du procureur et a subi un interrogatoire informel. À 9 h 15, il a été conduit au Bureau du procureur du district de Siauliai pour d’autres interrogatoires ; là, jusqu’à 17 heures, il a été soumis à un interrogatoire non officiel et battu. Il affirme avoir subi des pressions physiques et psychologiques pendant onze heures en l’absence de défenseur.

2.3L’auteur affirme avoir été informé qu’un avocat désigné par l’État, M. A., lui serait assigné. Cependant, cet avocat commis d’office n’aurait pas été présent pendant les onze premières heures d’interrogatoire et ne serait intervenu qu’à partir du moment où l’auteur a été notifié de son inculpation. L’auteur affirme également qu’il n’a pas été pleinement informé de ses droits et qu’il ignorait quels étaient ceux‑ci et ne savait rien de la procédure pénale. Il affirme en outre que son avocat est resté passif pendant l’interrogatoire, ne lui a pas fourni l’aide juridique adéquate et ne s’est pas concerté avec lui sur la stratégie de défense. L’auteur a ensuite été transféré au commissariat de police du district de Radviliskis, où il a été interrogé par trois ou quatre policiers en présence d’une procureure, Mme B., du Bureau du procureur du district de Siauliai. L’auteur prétend que Mme B. l’a intimidé, lui a montré des photos des victimes, a exposé des scénarios des meurtres et l’a incité à dire que le crime avait été commis à l’aide d’une tige métallique. À ce moment-là, le rapport d’expertise médicale n’était pas disponible, de sorte que l’interrogatoire a été mené sans qu’il soit tenu compte de toutes les informations nécessaires concernant les circonstances de l’affaire. Selon l’auteur, on lui a dit qu’il écoperait de huit ans d’emprisonnement s’il avouait les meurtres et que, sinon, il serait mis en prison, où il serait violé par d’autres détenus, et condamné à la réclusion à perpétuité. Il affirme qu’on lui a donné des coups de poing sur les reins et le foie, qu’on l’a frappé à coups de pied et étranglé et qu’on lui a tordu le cou au cours de son interrogatoire ; toutefois, selon le rapport médico-légal établi six jours plus tard, il n’y avait aucune trace de lésion physique.

2.4Dans la nuit du 3 juillet et jusqu’aux premières heures du 4 juillet 2003, l’auteur, en l’absence de son avocat et en présence de Mme B., la procureure, a rédigé un document intitulé « Aveux sincères » dans lequel il reconnaissait le meurtre des deux femmes et le vol de deux téléphones mobiles appartenant à l’une des victimes. Il reconnaissait sa culpabilité et disait avoir tué les deux victimes le 25 juin en les frappant à l’aide d’une tige plate métallique, en leur entaillant le poignet avec un couteau et en donnant à l’une des victimes deux coups de couteau dans le ventre ; il reconnaissait aussi avoir volé deux téléphones mobiles sur le lieu du crime. Une avocate de la défense, remplaçant l’avocat qui avait initialement représenté l’auteur, n’a été appelée que le 4 juillet 2003 au matin. À 6 heures du matin, sans avoir pu dormir, l’auteur a été une nouvelle fois conduit au Bureau du procureur du district de Siauliai pour un interrogatoire officiel. Là, en présence de l’avocate, il a réitéré ses aveux, puis l’a fait une nouvelle fois devant un juge du tribunal de district de Siauliai. L’auteur dit qu’aucune raison n’a été avancée pour expliquer le remplacement de l’avocat et que l’avocate remplaçante ne l’a pas représenté comme il fallait : elle ne lui a donné aucun conseil, n’a pas discuté avec lui de la stratégie de défense et n’a pas contesté les actes qui avaient lieu. Elle s’est bornée à demander formellement que l’auteur soit assigné à résidence.

2.5L’avocat de l’auteur a encore été remplacé au moins deux fois par la suite. Les déclarations que l’auteur a faites en présence de son avocat et en présence d’un juge du tribunal de district de Siauliai concordaient avec ses aveux écrits mais il dit les avoir faites après trente-trois heures sans sommeil et par peur, en raison des menaces proférées par les policiers.

2.6Le même jour, le 4 juillet 2003, les agents chargés de l’enquête préliminaire ont annoncé lors d’une conférence de presse que le meurtrier avait avoué ses crimes et qu’il avait utilisé comme arme une tige métallique. Cette déclaration a été faite alors qu’on ne disposait pas des conclusions des experts médico-légaux et que la véracité des aveux n’avait pas été corroborée par des éléments de preuve objectivement vérifiables. Des informations empreintes de partialité envers l’auteur, qui n’était alors qu’inculpé et n’avait pas été déclaré coupable, ont été publiées dans tous les grands journaux de Lituanie et sur Internet. Les agents concernés ont en outre été félicités pour la rapidité avec laquelle ils avaient élucidé l’affaire.

2.7Le 11 juillet 2003, l’auteur est revenu sur ses aveux. Il a déclaré que ceux-ci avaient été obtenus à la suite de pressions psychologiques − puisqu’il aurait été menacé de réclusion à perpétuité − et d’une privation de sommeil. Il a ajouté que, pour ses aveux, il s’était servi d’informations mentionnées dans le cadre de son interrogatoire et d’informations par ouï-dire pour inventer un récit des faits, mais qu’il n’avait pas tué les deux femmes et ne savait pas qui les avait tuées.

2.8Le 3 mai 2004, le Bureau du procureur du district de Siauliai a transmis un acte d’accusation au tribunal de district de Siauliai, accusant l’auteur de double assassinat et vol. Le 17 novembre 2004, le tribunal de district de Siauliai a déclaré l’auteur coupable des chefs dont il était accusé et l’a condamné à une peine de réclusion à perpétuité. Il s’était fondé sur plusieurs éléments de preuve, dont les empreintes digitales de l’auteur prélevées sur le lieu du crime et le fait que l’un des téléphones appartenant à l’une des femmes assassinées avait été retrouvé dans l’appartement de l’auteur et que l’autre téléphone avait été vendu par l’auteur à un tiers.

2.9Le 16 décembre 2004, l’auteur a contesté le jugement devant la Cour d’appel. Le 22 février 2006, la Cour d’appel n’a pas modifié la qualification du crime faite par le tribunal de première instance ; elle a toutefois réduit la peine à vingt ans d’emprisonnement car, selon l’auteur, la peine à perpétuité a été jugée disproportionnée au regard de la gravité de l’infraction. Entre autres témoins, la Cour a entendu la procureure qui était présente lorsque l’auteur avait rédigé ses aveux. Celle-ci a été interrogée au sujet des circonstances qui avaient conduit l’auteur à faire des aveux. Elle a confirmé avoir dit à l’auteur qu’un crime comme celui dont il était accusé était passible de la perpétuité mais a déclaré qu’aucune pression n’avait été exercée sur lui pour obtenir des aveux.

2.10L’auteur s’est pourvu en cassation le 5 juillet 2006, demandant un examen approfondi des éléments de preuve. Un collège de trois juges de la Cour suprême a renvoyé l’affaire, le 31 octobre 2006, à un collège de sept juges de la même juridiction pour complément d’enquête. Le 29 décembre 2006, ce dernier collège a annulé la décision de la Cour d’appel qui réduisait la peine de l’auteur à vingt ans d’emprisonnement et a confirmé le jugement du tribunal de district de Siauliai qui avait condamné l’auteur à la réclusion à perpétuité.

2.11En janvier 2007, à la demande de la mère de l’auteur, un médecin expert, le professeur G., a fourni un rapport médico-légal sur les blessures des victimes. Dans son rapport, il critiquait, en particulier, le fait que la température ambiante n’avait pas été mesurée sur les lieux du crime et qu’il n’était donc pas possible de déterminer la date exacte du décès des victimes. Il faisait d’autre part valoir que les blessures mortelles avaient été infligées par une hache, alors que les aveux de l’auteur et les décisions judiciaires faisaient état d’une tige plate métallique. En outre, selon le rapport, les victimes avaient été tuées par deux personnes, l’une droitière et l’autre gauchère, alors que les aveux de l’auteur et les décisions judiciaires mentionnaient uniquement l’auteur. L’expert concluait que certaines questions importantes restaient sans réponse. Se prévalant de ce rapport, l’auteur a demandé à deux reprises, en vain, la réouverture du dossier, invoquant l’existence de nouveaux éléments de preuve. Le 7 mars 2007, l’auteur a déposé une requête auprès du Procureur général aux fins de la réouverture du dossier pénal, requête qui a été rejetée le 11 avril 2007.

2.12Entre 2007 et 2010, l’auteur a demandé en vain au Procureur général et au tribunal de district de Vilnius le réexamen de son dossier. Après le rejet de son recours par le tribunal de district de Vilnius le 26 février 2010, l’auteur s’est pourvu le 5 mars 2010 auprès de la Cour d’appel pour demander l’annulation des décisions rendues par le tribunal de district de Vilnius les 9 mai 2007 et 26 février 2010 et des décisions de procédure rendues par le Procureur général les 11 avril 2007 et 18 septembre 2008. Le 24 mars 2010, la Cour d’appel a rejeté son pourvoi. Elle a considéré que les conclusions du rapport médical étaient dénuées de pertinence (question de l’arme utilisée) ou relevaient de la spéculation (question de savoir si une personne seule avait pu infliger les blessures mortelles). L’auteur indique que le Code de procédure pénale ne permet pas de déposer d’autres plaintes et qu’il ne disposait donc d’aucun autre recours interne.

2.13Le 21 octobre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté comme irrecevable la requête déposée par l’auteur le 20 juin 2007, considérant qu’elle n’était pas conforme aux dispositions des articles 34 et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). La Cour a décidé que l’auteur n’avait pas suffisamment étayé ses allégations de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses protocoles.

2.14Dans une nouvelle communication en date du 15 mai 2013, l’auteur affirme qu’il a formé un recours auprès du Procureur général le 4 janvier 2013, demandant l’ouverture d’une enquête préliminaire concernant le caractère illégitime de son incarcération après sa condamnation, recours qui a été rejeté le 25 janvier 2013. Le 5 mars 2013, l’auteur a fait appel de la décision du Procureur auprès du tribunal municipal de Vilnius. Il a été débouté le 15 mars 2013. Le 25 mars 2013, il s’est pourvu contre ce rejet auprès de la juridiction supérieure. L’auteur affirme qu’il a épuisé tous les recours internes pour contester le fait qu’il a été condamné abusivement et illégalement pour des meurtres qu’il n’a pas commis.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur dénonce une violation des articles 9 (par. 1) et 14 (par. 3 b)) du Pacte en raison de sa détention illégale au regard du droit national, parce que sa mère n’a pas été informée de son arrestation − qu’elle aurait apprise par la presse − et que son avocat n’était pas présent la nuit du 3 juillet et jusqu’aux premières heures du 4 juillet 2003, lorsqu’il a rédigé ses aveux. Dans une communication ultérieure, datée du 15 mai 2013, il affirme qu’il a été maintenu en détention pendant plusieurs heures (de 6 h 30 à 9 h 15 le 3 juillet 2003) avant que le procès-verbal de l’arrestation soit établi. De ce fait, sa détention pendant ce temps n’a pas été officialisée selon la procédure, puisque le procès-verbal indiquait qu’elle n’avait commencé qu’à 9 h 15. L’auteur affirme en outre que, pendant cette période, il n’a pas été informé de son droit à l’assistance d’un défenseur, y compris son droit de confier à d’autres personnes, par exemple des membres de sa famille, le soin de choisir un défenseur en son nom. Ses droits procéduraux ne lui ont donc pas tous été expliqués. Il fait valoir que sa détention non officielle, l’absence de temps suffisant pour préparer sa défense au stade initial de l’enquête préliminaire, le fait qu’il n’a pas eu la possibilité de consulter un défenseur de son choix et le fait qu’il n’était pas représenté au moment de ses aveux constituent également des violations des droits qu’il tient des articles 9 (par. 1) et 14 (par. 3 b)) du Pacte. Par conséquent, son emprisonnement après sa condamnation devrait être considéré comme illégal.

3.2Invoquant l’article 14 (par. 1) du Pacte, l’auteur affirme que son droit à un procès équitable a été violé dans la mesure où les autorités nationales qui traitaient son dossier étaient partiales. Il dénonce le défaut d’équité de son procès, affirmant que les tribunaux auraient dû considérer que les chefs d’accusation portés contre lui n’étaient pas fondés et reposaient sur des éléments de preuve obtenus par des moyens illicites. En substance, l’auteur se plaint d’avoir été condamné pour une infraction qu’il n’a pas commise et dénonce le fait que les tribunaux nationaux n’ont pas correctement apprécié les éléments de preuve existants et négligé les nouveaux éléments produits.

3.3L’auteur dénonce en outre une violation des droits qu’il tient de l’article 14 (par. 2) du Pacte étant donné que lors d’une conférence de presse tenue pendant l’enquête préliminaire, le 5 juillet 2003, un officier de police, le Procureur général et la procureure chargée du dossier ont rendu publics ses aveux, en violation du principe de la présomption d’innocence.

3.4De plus, il dénonce une violation des droits qu’il tient de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte du fait des pressions psychologiques et physiques que lui aurait fait subir la procureure, Mme B., dans la nuit du 3 juillet et jusqu’aux premières heures du 4 juillet 2003, jusqu’à lui extorquer un aveu de culpabilité. En particulier, il affirme que ses aveux n’auraient pas dû être pris en considération, et que les éléments de preuve recueillis suffisaient seulement à le reconnaître coupable de vol, mais non d’assassinat.

3.5Enfin, l’auteur souligne l’urgence de sa situation étant donné qu’il se trouve privé de liberté à la suite d’une condamnation et d’une incarcération illégales en dépit des nouveaux éléments de preuve produits par un expert médico-légal. Il répète que le jugement de la Cour suprême n’est juridiquement pas valable et ne peut donc pas être exécuté. Il invoque aussi la rigueur de ses conditions de détention.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Le 13 janvier 2014, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication et demandé que celle-ci soit déclarée irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

4.2L’État partie fait observer que la requête dont l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme a été déclarée irrecevable et manifestement dénuée de fondement.

4.3En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 9 (par. 1) du Pacte, l’État partie soutient que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes concernant sa détention prétendument illégale entre 6 h 40 et 9 h 15 du matin le 3 juillet 2003, que ce soit dans le cadre de l’enquête préliminaire ou dans le cadre du procès, alors qu’il était constamment assisté d’un avocat. Il ne s’est pas non plus constitué partie civile, au titre de l’article 6.272 du Code civil, en vue d’obtenir réparation pour détention illégale.

4.4L’État partie conteste l’allégation de l’auteur dénonçant l’illégalité de la décision de la Cour de cassation concernant son emprisonnement à vie. Il indique que la Cour de cassation peut annuler l’arrêt ou la décision de la Cour d’appel et confirmer le jugement ou la décision du tribunal de première instance avec ou sans modifications. À cet égard, la Cour suprême a fait observer que, par sa décision, elle n’avait pas imposé de peine mais, en modifiant l’arrêt de la Cour d’appel en raison d’une application impropre du droit pénal, elle avait confirmé la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée à l’auteur en première instance. À propos de l’aggravation de la peine, la Cour suprême a déclaré que, comme le prévoit la législation relative à la procédure pénale, lorsqu’elle examine une affaire en cassation, elle peut imposer une peine plus lourde, lorsque l’appel se fonde sur ce moyen, si une peine injuste est imputable à une application impropre du droit pénal. Toutefois, elle ne peut pas imposer une peine plus lourde qu’un emprisonnement à perpétuité. De ce fait, dans de tels cas, rien n’empêche la Cour de cassation de décider de confirmer une peine de réclusion à perpétuité imposée par le tribunal de première instance ou la Cour d’appel. Par conséquent, l’État partie considère que les allégations de l’auteur sur ce point devraient être déclarées irrecevables pour défaut manifeste de fondement.

4.5L’État partie réfute également les allégations de l’auteur au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte, selon lesquelles les tribunaux auraient été partiaux et arbitraires car ils auraient négligé ses déclarations concernant la manière illicite dont ses aveux ont été obtenus et n’auraient pas dûment enquêté sur les circonstances de l’espèce. En outre, l’auteur a dénoncé une violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement parce que les autorités nationales avaient refusé de rouvrir son dossier au vu de ce qu’il estimait être des éléments de preuve nouveaux. Les griefs de l’auteur concernant la partialité du tribunal de première instance dans l’examen des éléments de preuve ont été examinés de façon approfondie par la juridiction d’appel et rejetés. L’auteur n’a produit aucun élément prouvant une violation de la loi ou cette partialité et ne s’est pas prévalu de son droit de demander la révocation de l’un ou l’autre juge examinant son affaire, alors qu’il avait été informé de ce droit dans le cadre de la procédure en première instance. Étant donné que les tribunaux de l’État partie sont les mieux placés pour apprécier les faits et les éléments de preuve dans chaque cas d’espèce, les allégations de l’auteur au titre de l’article 14 (par. 1) concernant le caractère inéquitable du procès devraient être déclarées irrecevables pour défaut de fondement.

4.6En ce qui concerne la requête adressée par l’auteur au Procureur général le 9 mars 2007 lui demandant de rouvrir le dossier en raison de l’existence d’éléments de preuve nouveaux fondés sur le rapport de l’expert médical privé, le professeur G., daté du 15 janvier 2007, les éléments en question ont été soigneusement examinés par le Bureau du Procureur général et par les juridictions nationales de deux degrés d’instance, qui ont conclu qu’aucun élément de preuve nouveau n’avait été produit. À cet égard, l’État partie déclare que la décision établissant que le crime avait été commis par l’auteur était raisonnable. À propos des divergences entre les conclusions des experts médico-légaux et celles du consultant privé concernant les lésions constatées sur les victimes, l’État partie soutient que la question de l’arme ayant causé ces lésions n’est pas d’une importance déterminante puisque les lésions constatées sont décrites comme étant des « coupures », et que le chef d’accusation porté contre le condamné resterait donc le même. L’avis d’un expert médical privé n’étant qu’une considération dans l’établissement des circonstances probables du crime, cette partie de la communication devrait elle aussi être déclarée irrecevable car insuffisamment étayée.

4.7L’État partie fait observer que l’auteur n’a pas précédemment soulevé la question de la violation du droit à la présomption d’innocence à raison d’une conférence de presse tenue le 5 juillet 2003 au cours de laquelle on aurait annoncé que l’auteur avait avoué avoir commis les meurtres, et de la couverture médiatique ultérieure pendant l’enquête préliminaire ou le procès. Les autorités nationales n’ont donc pas pu examiner cette allégation, qui pourrait constituer un motif d’annulation des décisions du tribunal de première instance et de la Cour d’appel. L’État partie considère donc que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 2) du Pacte devraient être déclarés irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif, ainsi que pour défaut de fondement puisque rien en l’espèce ne donne à penser que le droit à la présomption d’innocence a effectivement été violé et qu’une telle violation aurait influé sur la condamnation prononcée.

4.8En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 14 (par. 3 b)) du Pacte, l’État partie affirme que le droit à l’assistance d’un défenseur, notamment d’un défenseur de son choix, a été expliqué à l’auteur le 3 juillet 2003, comme il est indiqué dans le procès-verbal de l’arrestation. Dans ce procès-verbal, il est écrit que l’auteur a signé une déclaration par laquelle il acceptait d’être défendu par un avocat commis d’office, montrant par là qu’il avait connaissance de son droit d’être représenté par un défenseur de son choix dès le début de sa détention. Le 10 juillet 2003, l’auteur a une nouvelle fois exercé son droit de se faire assister du défenseur de son choix, et rien ne l’empêchait de le faire tout au long de la procédure. Comme l’a fait observer la Cour suprême, la législation relative à la procédure pénale ne donne pas à la personne arrêtée ou au suspect le droit de rencontrer sa famille pour discuter de la question du choix d’un défenseur. Toutefois, comme il ressort de la correspondance et des conversations téléphoniques de l’auteur avec sa mère pendant l’enquête préliminaire, la question de la défense, notamment du choix d’un avocat, a été discutée en détail. La loi ne requiert pas la présence de l’avocat lorsque le suspect (ou l’accusé) rédige des aveux de sa propre initiative pendant un interrogatoire officiel. L’État partie fait observer que l’auteur était adulte au moment des faits ; il n’avait donc pas besoin de garanties supplémentaires dans l’exercice de son droit à la défense. Il a été assisté par un avocat durant toutes les étapes de la procédure liées à l’enquête préliminaire. Rien dans le dossier n’indique que les agents chargés de l’enquête préliminaire ou le tribunal auraient empêché les avocats de l’auteur d’exercer leurs fonctions conformément à la législation relative à la procédure pénale, ou que l’auteur aurait formé une plainte quelconque pour représentation incompétente. L’État partie ajoute que ce n’est ni aux agents chargés de l’enquête préliminaire ni aux tribunaux qu’il incombe d’apprécier la qualité de l’aide juridique fournie, sauf dans les cas où il est évident que la défense est incompétente.

4.9L’État partie fait également observer que le procès-verbal de l’arrestation montre que la mère de l’auteur a été informée de la détention de l’auteur par téléphone le 3 juillet 2003. Il affirme que l’auteur n’a pas été empêché de consulter sa mère sur le choix d’un défenseur ou de l’autoriser à faire appel à un défenseur de leur choix, puisque sa mère était présente lors de la perquisition de leur domicile.

4.10En ce qui concerne la violation présumée du droit à la défense de l’auteur découlant du fait qu’il n’était pas représenté lorsqu’il a rédigé ses aveux, les tribunaux de l’État partie ont considéré que ce grief n’était pas étayé. La Cour suprême a noté que l’auteur n’avait pas été officiellement interrogé lorsqu’il a rédigé ses aveux. Pendant les procédures qui ont eu lieu le 4 juillet 2003, dont l’interrogatoire supplémentaire au Bureau du Procureur et sur le lieu du crime, et pendant l’audience devant le juge de la mise en état concernant la détention provisoire, l’auteur a toujours été représenté. Loin de se plaindre à un avocat ou aux autorités devant lesquelles il comparaissait qu’il avait été contraint à rédiger ses aveux, l’auteur a confirmé les détails du crime qui y étaient décrits. L’État partie déclare que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 b)) devraient être déclarés irrecevables pour défaut de fondement.

4.11L’État partie considère que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte ne sont pas étayés et devraient être déclarés irrecevables car l’auteur n’a pas pu produire des éléments suffisants pour prouver qu’il avait fait l’objet de violences physiques ou psychologiques lors de la rédaction de ses aveux. L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité, faisant valoir que les allégations de l’auteur ont été examinées en détail par le tribunal de district, la Cour d’appel et la Cour suprême, qui ont apprécié les griefs de l’auteur mais n’ont trouvé aucun élément prouvant que celui-ci aurait été contraint de faire des aveux. L’État partie se fonde sur le rapport médico-légal du 9 juillet 2003, commandé dans le cadre de l’enquête préliminaire, dans lequel il est constaté que l’auteur ne présentait aucune lésion corporelle. Il fait observer en outre que l’auteur n’a soulevé la question des aveux forcés présumés ni lors de l’interrogatoire supplémentaire ni lorsque le juge de la mise en état s’est prononcé sur sa détention provisoire le 4 juillet 2003, en présence de son avocat. Au lieu de dénoncer les violences dont il aurait été victime auprès de l’un ou l’autre de ses avocats ou directement auprès des autorités, l’auteur a confirmé ses aveux. Les conversations téléphoniques qu’il a eues avec sa mère, auxquelles la Cour suprême s’est référée, indiquent que la mère de l’auteur l’a poussé à dire qu’il avait été battu par des policiers pendant ses aveux. L’État partie fait remarquer que c’est après avoir reçu la visite de sa mère le 7 juillet, que l’auteur a modifié sa déposition le 11 juillet 2003 et a affirmé que des violences lui avaient été infligées pour le forcer à s’avouer coupable. À partir du 11 juillet 2003, l’auteur a nié être l’auteur des assassinats.

4.12Les tribunaux ont en outre considéré que la description détaillée des meurtres qui figurait dans les aveux du 4 juillet 2013 confirmait l’objectivité de ses aveux. Un enregistrement vidéo montrait que l’auteur avait avoué de son plein gré, sans aucune pression de la part de la police. L’État partie se réfère également au jugement du tribunal de district de Siauliai, dans lequel il était dit que les lésions que présentaient les victimes étaient telles qu’il aurait été impossible à toute autre personne que le meurtrier d’être aussi précis à leur propos que l’avait été l’auteur. De plus, le nombre et l’emplacement des lésions indiqués par l’auteur dans ses aveux ont été confirmés par le rapport médico-légal. Ces faits contredisent les allégations du prisonnier selon lesquelles ses aveux auraient été forcés. L’auteur a décrit l’enchaînement de ses actes, l’endroit où se trouvaient les corps des victimes et le type de blessures infligées et la manière dont elles l’avaient été. De l’avis du collège de juges, seul l’assassin des jeunes filles pouvait être aussi précis dans la description des circonstances du crime.

4.13Après avoir examiné les griefs tirés par l’auteur des articles 9 (par. 1) et 14 (par. 1, 2 et 3 b) et g)) du Pacte, l’État partie considère que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1Le 1er mars 2014, l’auteur a réitéré la plupart de ses allégations précédentes.

5.2En outre, il soutient que la décision de la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas pertinente aux fins de la recevabilité de sa communication puisque la Cour n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle avait jugé sa requête irrecevable.

5.3L’auteur souligne que l’État partie a reconnu qu’il avait bien été détenu et interrogé entre 6 h 40 et 9 h 15 le 3 juillet 2003, en l’absence d’un avocat, et répète ses arguments précédents concernant l’illégitimité de la peine de réclusion à perpétuité confirmée par la Cour suprême.

5.4En ce qui concerne le non-épuisement des recours internes s’agissant de l’article 14 (par. 1) du Pacte, l’auteur explique qu’il a contesté la partialité des tribunaux dans le cadre de ses recours auprès de juridictions supérieures parce que, en première instance, les juges avaient exposé leurs arguments dans leurs décisions définitives. Il affirme avoir donné des exemples précis de déni de justice et de partialité de la part des juridictions nationales, en particulier au sujet de sa demande de réouverture du dossier au vu de l’existence d’éléments de preuve nouveaux. Il prétend que les tribunaux ont cherché délibérément à supprimer ou altérer certains aspects des éléments du dossier et de la législation nationale, et fait valoir que l’État partie ne réfute pas ses arguments.

5.5En ce qui concerne la violation du principe de la présomption d’innocence et le non‑épuisement des recours internes à cet égard, l’auteur affirme qu’il ne pensait pas que soulever ces questions au niveau national pût avoir quelque importance pour l’examen judiciaire de son affaire. Il souligne que cette violation a empêché l’enquête de se dérouler équitablement et a influé sur la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. Il prie instamment le Comité de déclarer recevable le grief qu’il tire de l’article 14 (par. 2) du Pacte étant donné que le non-respect de la présomption d’innocence constitue une infraction importante aux règles de procédure pénale.

5.6L’auteur répète que l’État partie n’a pas contesté le grief selon lequel il n’a pas été dûment informé de son droit de confier à autrui le soin de faire appel à un défenseur pour son compte, en violation de l’article 14 (par. 3 b)) du Pacte. Il ajoute que, selon la législation nationale, il a le droit de discuter de sa défense avec sa famille. Il en résulte que ses premières dépositions ont été faites en violation de ses droits en matière de défense et que la violation de ces droits au stade initial de l’enquête préliminaire a conduit à une déclaration de culpabilité abusive. L’auteur nie que sa mère ait été informée de sa détention.

5.7L’auteur affirme d’autre part que les notion d’« interrogatoire officiel » ou « non officiel » n’existent pas dans la législation nationale. Un interrogatoire ne saurait être non officiel : il est soit légal, soit illégal. L’argument de l’État partie selon lequel la législation nationale ne requiert la présence d’un avocat que lors d’un « interrogatoire officiel » ne saurait conduire à la conclusion que l’interrogatoire qu’il a subi pendant la nuit était seulement « non officiel » et que son droit à la défense n’a donc pas été violé. Il affirme que ses aveux lui ont été extorqués pendant son interrogatoire illégal, et que cet acte ne peut être considéré comme un fait distinct. Il considère que la position de l’État partie constitue un déni de justice. Il répète qu’un tel acte était illégal et constituait une violation manifeste de la législation relative à la procédure pénale.

5.8S’agissant des allégations concernant l’interrogatoire auquel il a été soumis pendant la nuit, l’auteur affirme que l’examen médical invoqué par l’État partie pour nier tout recours à la violence à son égard s’est déroulé le 9 juillet 2003 seulement, soit une semaine après les faits. Il dit que le fait qu’il s’est entretenu avec sa mère le 7 juillet 2003 ne prouve pas que celle-ci l’ait poussé à modifier sa déposition. Il affirme que son entrevue avec sa mère et la perspective d’être assisté de l’avocat de son choix l’ont seulement encouragé à se plaindre des moyens illicites employés contre lui par la police. Enfin, il nie avoir donné une description exacte du crime, soutenant qu’il a simplement décrit ce qu’on lui avait dit ou montré au moyen d’images présentées par la police, ou ce qu’il avait vu sur le lieu du crime lors du vol.

Observations de l’État partie sur le fond

6.1Le 15 juillet 2014, l’État partie a réitéré ses observations précédentes, réaffirmant que les allégations de violation des articles 9 (par. 1) et 14 (par. 1, 2 et 3 b) et g)) du Pacte devraient être déclarées irrecevables au regard des articles 2, 3 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Il affirme en outre que certaines de ces allégations ont été soumises au Comité avant que tous les recours internes utiles dont l’auteur disposait aient été épuisés.

6.2L’État partie fait valoir que l’auteur n’a produit aucun élément susceptible d’entraîner la conclusion que sa détention entre 6 h 40 et 9 h 15 du matin le 3 juillet 2003 − après la perquisition autorisée de son domicile durant laquelle les objets recherchés avaient été trouvés − était illégale au regard de l’article 9 (par. 1) du Pacte. Il répète que l’auteur n’a déposé aucune plainte à cet égard devant les tribunaux nationaux ; les autorités nationales n’ont donc pas pu examiner les allégations de l’auteur concernant sa détention illégale. L’auteur était sur place lorsque des policiers ont fouillé son domicile à 6 h 40 du matin ; le seul élément établissant l’arrestation de l’auteur est le procès-verbal de son arrestation, selon lequel l’arrestation a eu lieu à 9 h 15, lorsque l’auteur a été informé qu’il était soupçonné de double assassinat. Rien ne prouve que des mesures coercitives aient été appliquées à l’auteur entre 6 h 40 et 9 h 15 pour le conduire au Bureau du procureur du district de Siauliai. Le 3 juillet 2003, l’auteur a été interrogé non pas pendant huit heures mais pendant une heure et demie seulement. Le 4 juillet 2003, il a été présenté devant le juge de la mise en état puis placé en détention provisoire. L’État partie considère donc que les allégations de l’auteur sur ce point sont dénuées de fondement puisque, entre 6 h 40 et 9 h 15, il n’était pas privé de sa liberté.

6.3Pour ce qui est de la condamnation à perpétuité, l’État partie rappelle que le collège composé de sept juges de la Cour de cassation a dit que sa décision de modifier le jugement de la Cour d’appel n’équivalait pas à l’imposition d’une peine mais portait sur l’application impropre de la législation pénale interne par la Cour d’appel, qui a conduit à rétablir la décision du tribunal de première instance. Le collège de juges a donc adopté cette décision sans outrepasser ses pouvoirs d’examen en cassation. L’État partie conclut que les allégations de l’auteur concernant son incarcération illégale sont totalement dénuées de fondement et que les droits que l’auteur tient de l’article 9 (par. 1) du Pacte n’ont pas été violés.

6.4En ce qui concerne les griefs de l’auteur dénonçant une violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte en ce que les tribunaux ont fait preuve de partialité en n’acceptant pas ses allégations concernant la manière illicite dont ses aveux avaient été obtenus, l’État partie affirme que les tribunaux, y compris la Cour suprême, ont apprécié objectivement l’ensemble des faits et éléments de preuve, et rejeté les griefs de l’auteur pour défaut de fondement. L’État partie fait valoir que l’adoption d’une décision défavorable à l’auteur par le tribunal ne signifie pas que celui-ci ait manqué d’équité ou d’impartialité et il relève que l’auteur n’a déposé aucune requête en vue d’obtenir la révocation de tel ou tel juge alors qu’il avait été informé par le tribunal de première instance de son droit de former une telle requête. Le tribunal de première instance a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de rouvrir le dossier puisqu’il n ‘y avait aucun élément de preuve nouveau qui aurait pu ne pas être connu auparavant ou qui prouverait que le condamné n’était pas coupable (voir supra les paragraphes 4.5 et 4.6). Par conséquent, les droits que l’auteur tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte n’ont pas été violés.

6.5Quant aux allégations de l’auteur selon lesquelles son droit à la présomption d’innocence a été violé, l’État partie fait observer qu’aucun élément n’a été produit prouvant que les déclarations publiques des autorités chargées du dossier auraient influé sur la condamnation de l’auteur. Il observe que les journaux mentionnés par l’auteur ne sont pas des médias d’État, et que l’on pouvait donc difficilement reprocher les déclarations en question aux autorités publiques. S’agissant des certificats de félicitations adressés aux agents enquêteurs, ils ont été remis par le maire de la ville de Siauliai, qui avait souhaité les remercier pour leur enquête rapide sur les crimes. Les félicitations n’impliquaient rien quant à la culpabilité de l’auteur et ne faisaient pas référence à l’auteur en particulier mais aux enquêtes préliminaires en général, englobant bien d’autres enquêtes visant de nombreuses autres personnes et non le seul auteur. L’État partie déclare que, puisque ni les publications dans les médias ni les félicitations transmises aux enquêteurs ne se sont accompagnées de quelconques instructions à l’adresse des agents chargés de faire appliquer la loi sur la manière d’enquêter ou de résoudre l’affaire, le droit de l’auteur d’être présumé innocent, garanti à l’article 14 (par. 2) du Pacte, n’a donc pas été violé.

6.6L’État partie soutient en outre que la mère de l’auteur, qui a accompagné celui-ci au Bureau du Procureur du district de Siauliai, pouvait se douter de la situation de l’auteur, d’autant qu’elle était elle-même juriste. En tout état de cause, elle a été informée de l’arrestation de l’auteur le 3 juillet 2003, ainsi qu’il est consigné dans le procès-verbal de l’arrestation. Bien qu’autorisé à appeler sa mère pour l’informer de son arrestation, l’auteur a choisi d’appeler plutôt sa petite amie. Le 10 juillet 2003, il a décidé de se faire assister par un défenseur de son choix. Le changement d’avocats au stade préliminaire de l’enquête n’implique pas une violation du droit à la défense de l’auteur, comme l’ont attesté les tribunaux nationaux. Ainsi que l’État partie l’a indiqué dans ses observations précédentes, les allégations de l’auteur à ce sujet ont été soigneusement examinées par les juridictions nationales des trois degrés d’instance et aucune violation n’a été constatée. L’État partie ajoute que si le devoir de l’État de garantir l’assistance d’un conseil compétent est limité, l’auteur s’est vu assigner des avocats qualifiés. En particulier, il fait observer que l’auteur a décidé de plaider coupable sans consulter le procureur ni aucun des avocats qui lui avaient déjà été assignés à ce stade de la procédure pénale au sujet de son intention de faire des aveux.

6.7L’État partie dit que le grief de l’auteur concernant l’absence de représentation au moment de ses aveux a été examiné par les tribunaux et jugé non fondé. La Cour suprême a toutefois fait observer que la législation relative à la procédure pénale requiert la présence d’un avocat lors des interrogatoires officiels mais non lorsqu’un suspect (accusé) rédige de son propre chef des aveux. Contrairement à ce qu’il a affirmé, c’est l’auteur qui a demandé que la procureure soit priée de venir le voir en détention pour lui parler. Il n’a pas été interrogé cette nuit-là, mais a décidé de s’avouer coupable. Compte tenu de ces considérations, et réitérant les arguments exposés dans ses observations précédentes, l’État partie considère que les droits que l’auteur tient de l’article 14 (par. 3 b) et g)) du Pacte n’ont pas été violés.

6.8En ce qui concerne le grief de l’auteur dénonçant une violation de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte du fait qu’on l’aurait contraint illégalement à s’avouer coupable en recourant à des violences psychologiques et physiques, l’État partie dit que ce grief a été examiné et rejeté par les juridictions nationales des trois degrés d’instance. L’État partie rappelle les conclusions des experts de médico-légaux du 9 juillet 2003, attestant l’absence de toute lésion corporelle chez l’auteur. Il convient de rappeler que l’auteur n’a pas évoqué ces questions le 4 juillet 2003 avec ses avocats ni directement avec les autorités, mais a au contraire confirmé ce qu’il avait précédemment avoué. De plus, la description précise qu’il a faite des circonstances du crime sape la crédibilité de ses allégations concernant les circonstances dans lesquelles il a fait ses aveux sincères. L’État partie conclut que rien dans le dossier ne prouve que des violences physiques ou psychologiques quelconques aient été utilisées contre l’auteur lorsqu’il a rédigé ses aveux. Par conséquent, il considère que les droits de l’auteur au titre de l’article 14 (par. 3 g)) n’ont pas été violés.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond

7.1Le 2 octobre 2014, l’auteur a fait part de ses commentaires au sujet des observations sur le fond que l’État partie avait communiquées le 15 juillet 2014, réitérant ses griefs initiaux, mettant en doute l’appréciation des faits et des éléments de preuve et affirmant que l’État partie induisait systématiquement en erreur le Comité en altérant les faits concernant son affaire.

7.2L’auteur affirme que, s’il a été informé au cours de l’enquête préliminaire de son droit d’être assisté par un défenseur privé de son choix ou défendu par un avocat commis d’office, il n’a pas été informé de son droit de confier à autrui le soin de faire appel à un défenseur pour lui, et ce, en violation des dispositions de l’article 14 (par. 3 b)) du Pacte. Il affirme en outre que le droit de se faire assister par un défenseur privé ne lui a pas été intégralement expliqué, ce qui constitue une violation de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte. En conséquence, il n’a pas pu bénéficier des services du défenseur de son choix pendant les deux premiers jours de sa détention, les 3 et 4 juillet 2003. Il affirme que l’avocat qui lui a été assigné par l’État ne l’a pas représenté efficacement, s’étant borné à écouter ses aveux sans intervenir. L’auteur affirme que cette attitude a permis aux agents chargés de l’enquête préliminaire de poursuivre la procédure tandis que son droit à la défense était violé, y compris par le recours à la torture et à d’autres traitements inhumains.

7.3L’auteur affirme aussi que le procès-verbal de l’arrestation selon lequel sa famille avait été informée de sa détention est un faux et qu’il n’était pas représenté par un avocat pendant son interrogatoire qui a commencé à 21 heures le 3 juillet 2013 et s’est terminé à 4 heures le 4 juillet 2003 au matin. À la fin de la journée (vers minuit) de son arrestation, il avait refusé d’avouer l’assassinat, ce qui n’a pas été dûment reflété dans la version anglaise du procès-verbal de l’arrestation soumise par l’État partie. L’auteur nie en outre que la visite dans la nuit des agents chargés de l’enquête préliminaire ait eu lieu à son initiative.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3En ce qui concerne l’argument de l’auteur fondé sur l’article 9 (par. 1) du Pacte, selon lequel sa détention entre 6 h 40 et 9 h 15 du matin n’a pas été officialisée selon la procédure, qu’il n’a pas été informé de son droit à l’assistance d’un défenseur, notamment de son droit de confier à autrui le soin de faire appel à un conseil pour lui, et que son incarcération à la suite de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui devrait par conséquent être considérée illégale, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas soulevé la question de l’illégalité présumée de son arrestation dans le cadre de l’enquête préliminaire ou à l’audience. L’auteur ne s’est pas non plus porté partie civile pour obtenir réparation. Le Comité relève que l’auteur ne donne aucune information prouvant le contraire et considère donc que cette partie de la communication est irrecevable pour non‑épuisement des recours internes disponibles, conformément à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

8.4Le Comité prend note du grief que l’auteur tire de l’article 14 (par. 1), à savoir que son droit à un procès équitable a été violé parce que les autorités nationales traitant de son affaire ont fait montre de partialité en négligeant ses allégations concernant la manière illicite dont ses aveux ont été obtenus, qu’elles n’ont pas dûment enquêté sur les circonstances de l’espèce et qu’elles ont refusé de rouvrir le dossier au vu de l’existence d’éléments de preuve nouveaux. À cet égard, le Comité prend note également des observations de l’État partie qui affirme que rien dans le dossier n’implique que les juges aient eu de quelconques préjugés ou partis pris sur la question, que les griefs de l’auteur à cet égard ont été rejetés faute de preuve par les juridictions des trois degrés d’instance et que l’auteur n’a à aucun moment présenté de requête demandant la révocation de tel ou tel juge des juridictions concernées. Il prend aussi note des allégations de l’auteur selon lesquelles l’expertise médico-légale concernant les blessures des victimes et l’arme du crime aurait dû être considérée comme un nouvel élément de preuve, qui aurait dû donner lieu à la réouverture du dossier. Il prend note dans le même temps des observations de l’État partie affirmant que les informations fournies dans ce rapport étaient connues depuis le début de la procédure et ont dûment été examinées par les autorités locales qui sont parvenues à la conclusion qu’elles ne disculpaient pas l’auteur. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les allégations de l’auteur dénonçant le caractère inéquitable de son procès sont irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif, pour défaut de fondement.

8.5En ce qui concerne les allégations que l’auteur fonde sur l’article 14 (par. 2) du Pacte, selon lesquelles son droit à la présomption d’innocence a été violé du fait de la publicité donnée à l’affaire, le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que cette publicité n’était pas de nature à influencer des procureurs et des juges professionnels. Il note également que l’auteur n’a pas soulevé ce point devant les autorités nationales. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable au regard des articles 3 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

8.6Le Comité prend note des allégations que l’auteur fonde sur l’article 14 (par. 3 b)) du Pacte et selon lesquelles son droit à la défense a été violé au stade initial de l’enquête préliminaire puisqu’on ne lui a pas expliqué tous les droits procéduraux en la matière. À cet égard, le Comité prend note de la réponse de l’État partie, qui déclare que le droit de se faire assister d’un défenseur de son choix a été expliqué à l’auteur le 3 juillet 2003, comme l’atteste le procès-verbal de l’arrestation, qui montre que l’auteur a accepté d’être défendu par un avocat commis d’office. L’auteur a d’ailleurs exercé son droit lorsqu’il a remplacé l’avocat qui lui avait été assigné par un avocat de son choix, le 10 juillet 2003. Le Comité prend note en outre de l’avis de l’État partie qui fait valoir que rien n’empêchait l’auteur de se faire assister par un défenseur de son choix dès le début de sa détention provisoire, que l’auteur était adulte au moment des faits, qu’il n’a jamais porté plainte pour représentation soi-disant incompétente, que sa mère a été informée de son arrestation par téléphone, et que la législation ne requiert pas la présence du défenseur pendant qu’un suspect rédige des aveux. Le Comité déclare donc les griefs de l’auteur sur ce point irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.7S’agissant des allégations que l’auteur fonde sur l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte, selon lesquels il a été forcé de rédiger des aveux, le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui fait valoir que ces griefs ont été dûment appréciés par les juridictions nationales des trois degrés d’instance mais n’étaient pas étayés par les éléments du dossier, y compris par le rapport médico-légal du 9 juillet 2003. Le Comité prend note également de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur a fait des aveux de son plein gré. Le Comité observe que les informations communiquées par l’auteur ne lui permettent pas de conclure le contraire. Il considère donc que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif, pour défaut de fondement.

8.8Le Comité considère que l’affirmation de l’auteur selon laquelle la Cour de cassation ne pouvait pas légalement confirmer la peine de réclusion à perpétuité imposée par le tribunal de première instance est à première vue étayé aux fins de la recevabilité. Il considère également que cette partie de la communication soulève la question d’une violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 9 (par. 1), étant donné que l’annulation de la décision de la Cour d’appel en ce qui concerne la peine aurait pu avoir pour effet de laisser le jugement rendu par le tribunal de première instance sans réexamen en appel. Le Comité conclut que cette partie de la communication est recevable et passe à son examen au fond.

Examen au fond

9.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

9.2Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel il y a eu violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 9 (par. 1), et qui met en question la légalité de la peine de réclusion à perpétuité prononcée par la Cour de cassation. De l’avis de l’auteur, la Cour de cassation a illégalement imposé une peine plus lourde sans motif juridique valable.

9.3Le Comité rappelle que le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, établi à l’article 14 (par. 5) du Pacte, fait obligation à l’État partie de faire examiner quant au fond, en vérifiant si les éléments de preuve sont suffisants et à la lumière des dispositions législatives applicables, la déclaration de culpabilité et la condamnation, de manière que la procédure permette un examen approprié de la nature de l’affaire.

9.4Le Comité prend note des observations de l’État partie selon lesquelles la Cour de cassation peut, entre autres, annuler l’arrêt ou la décision de la Cour d’appel, confirmer le jugement ou la décision du tribunal de première instance, avec ou sans modifications, et imposer une peine plus sévère. En ce qui concerne la peine d’emprisonnement à perpétuité, l’État partie rappelle que le collège de sept juges de la Cour de cassation a dit que sa décision n’équivalait pas à l’imposition d’une peine à l’auteur mais avait simplement entraîné l’annulation de la décision impropre de la Cour d’appel concernant la peine et le rétablissement de la condamnation à perpétuité imposée par le tribunal de première instance. Le Comité prend aussi note de l’argument de l’État partie selon lequel il n’est pas interdit à la Cour de cassation d’adopter une décision confirmant une peine de réclusion à vie imposée par le tribunal de première instance ou la Cour d’appel. Tout en rappelant qu’il n’est pas une juridiction de « quatrième instance » ayant compétence pour réévaluer des constatations de fait ou examiner l’application de la législation nationale, le Comité considère qu’il est libre d’apprécier le respect du droit à un procès équitable dans le cas d’espèce, y compris en particulier le droit de l’auteur de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi, ainsi que le prévoit l’article 14 (par. 5) du Pacte.

9.5À cet égard, le Comité observe que, le 22 février 2006, la Cour d’appel a jugé que la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée à l’auteur était trop sévère, puisqu’elle n’avait pas été individualisée comme il l’aurait fallu par le tribunal de première instance compte tenu de la situation de l’auteur et d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. La Cour d’appel a considéré que la peine n’était pas juste et a constaté une violation du droit de l’auteur à un procès équitable. Le Comité observe de plus que la cour de cassation, à la demande du Procureur général, a ensuite constaté une violation du principe de justice par la Cour d’appel, qui n’avait pris en compte que les facteurs atténuants sans chercher à évaluer l’existence de circonstances aggravantes, et décidé d’annuler la partie de l’arrêt ayant trait à la peine, rétablissant de ce fait la peine d’emprisonnement à perpétuité qui avait été prononcée en première instance. La Cour de cassation a expressément reconnu que la législation pénale lui interdisait de transformer une peine inadéquate prononcée par une juridiction inférieure en une peine d’emprisonnement à perpétuité. Toutefois, elle n’a vu aucun obstacle l’empêchant de rétablir la peine de réclusion à vie imposée à l’auteur en première instance.

9.6Le Comité rappelle que l’expression « conformément à la loi » figurant à l’article 14 (par. 5) ne doit pas s’entendre comme laissant l’existence même du droit de révision à la discrétion des États parties. En l’espèce, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le jugement rendu par le tribunal de première instance était susceptible d’appel, et que la cour de cassation a confirmé le jugement rendu en première instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et la peine ; l’État partie soutient donc qu’il a respecté les normes relatives au réexamen adéquat par une juridiction supérieure conformément à la loi. Le Comité note également que, selon l’État partie, la cour de cassation a dûment évalué les circonstances individuelles, y compris la personnalité de l’auteur, et qu’elle a conclu à une application incorrecte de la législation pénale par la Cour d’appel. La cour de cassation a également jugé que la Cour d’appel ne s’était pas efforcée de trouver un équilibre entre les intérêts de l’accusé et ceux des victimes. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie, qui repose sur l’avis de la cour de cassation selon lequel elle n’est pas empêchée de rétablir une peine d’emprisonnement à perpétuité prononcée par la juridiction de première instance. Compte tenu de ce qui précède et conscient de ce que l’auteur conteste la décision de la cour de cassation de rétablir la peine d’emprisonnement à perpétuité prononcée par le tribunal de première instance, sans exposer en quoi la peine prononcée contre lui n’a pas fait l’objet d’un réexamen approprié conformément à la loi, le Comité ne peut pas conclure que les droits que l’auteur tient de l’article 14 (par. 5) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 9 (par. 1), ont été violés.

10.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, constate que le réexamen par la cour de cassation de la peine prononcée contre l’auteur n’a pas constitué une violation des droits que celui-ci tient de l’article 14 (par. 5) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 9 (par. 1).