Nations Unies

CCPR/C/126/D/3591/2019

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

23 novembre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no 3591/2019* , **

Communication présentée par :C.N. (non représenté par un conseil)

Victime(s) présumée(s) :L’auteur

État partie :Lituanie

Date de la communication :9 mars 2019 (date de la lettre initiale)

Références :Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité (devenu l’article92), non communiquée à l’État partie

Date de la décision :25 juillet 2019

Objet :Refus d’enregistrement d’une candidature à l’élection présidentielle, au motif que le candidat réside à l’étranger

Question(s) de procédure :Fondement insuffisant des griefs

Question(s) de fond :Discrimination ; vote et élections ; droit à un procès équitable

Article(s) du Pacte :14 (par.1) et 26

Article(s) du Protocole facultatif :2

1.L’auteur de la communication est C. N., de nationalités lituanienne et allemande, né en 1946. Le 5 juillet 2018, l’auteur, qui vit en Allemagne, a demandé à la Commission électorale centrale de Lituanie d’enregistrer sa candidature à l’élection présidentielle de 2019. Le même jour, la Commission l’a informé que l’enregistrement des candidatures ne commencerait qu’en 2019 et que, conformément à la loi relative aux élections présidentielles en Lituanie, seuls les Lituaniens de naissance, vivant dans le pays depuis au moins trois ans pouvaient se porter candidats à l’élection présidentielle. Le 15 février 2019, l’auteur, affirmant que la loi relative aux élections présidentielles était discriminatoire et contraire à l’article 26 du Pacte, a réintroduit sa demande afin que la Commission enregistre sa candidature à l’élection présidentielle. Cette demande a été rejetée le 18 février 2019.

2.Le 19 février 2019, l’auteur a saisi la Cour administrative suprême pour contester la décision de la Commission électorale centrale. Dans une décision du 22 février 2019, la Cour administrative suprême a dit que la requête de l’auteur était incomplète, et que celui-ci devait fournir, avant le 25 février 2019, des renseignements complémentaires attestant qu’il avait demandé l’enregistrement de sa candidature en respectant les dispositions légales et qu’il avait reçu une décision de rejet de la Commission. Faute de quoi, la Cour considérerait la requête de l’auteur comme nulle et non avenue et la lui renverrait. Le 24 février 2019, dans une communication complémentaire adressée à la Cour administrative suprême, l’auteur a affirmé qu’il ressortait clairement de la décision de la Commission que la loi relative aux élections présidentielles ne lui permettait pas d’enregistrer sa candidature, et qu’il était donc insensé de se rendre à Vilnius à grands frais dans le seul but de recevoir en mains propres la décision officielle portant rejet de sa demande d’enregistrement. Le 25 février 2019, la Cour administrative suprême a renvoyé le dossier à l’auteur, sans motiver sa décision plus avant, en particulier quant à la communication complémentaire de l’intéressé.

3.L’auteur invoque l’article 26 du Pacte pour dénoncer les dispositions, selon lui discriminatoires, de la loi relative aux élections présidentielles, qui l’ont empêché d’enregistrer sa candidature à l’élection présidentielle de mai 2019, et donc de s’y présenter, au motif qu’il vivait à l’étranger. Il soutient en outre que, en tant que citoyen lituanien vivant à l’étranger, il n’était pas en mesure de recueillir en Lituanie les 20 000 signatures de soutien exigées, et que, faute de moyens suffisants, il ne pouvait rassembler et déposer, en Lituanie, les 6 000 euros requis. En conséquence, il ne pouvait pas apparaître dans les médias en tant que candidat ni présenter son programme au grand public. Par ailleurs, il estime qu’en considérant sa requête comme nulle et non avenue et en lui retournant le dossier sans motif à l’appui, la Cour administrative suprême a violé son droit à un procès équitable, au sens de l’article 14.

4.Le Comité prend note des griefs de l’auteur selon lesquels l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 26 du Pacte en lui imposant une discrimination fondée sur le fait qu’il réside à l’étranger. Il prend également note des griefs de l’auteur selon lesquels la Cour administrative suprême, en refusant sa requête, a violé son droit d’accès à la justice, consacré à l’article 14 (par. 1) du Pacte. Toutefois, le Comité considère que l’auteur n’a pas expliqué en quoi les restrictions à l’enregistrement d’une candidature à l’élection présidentielle que l’État partie a prévues pour les candidats qui résident à l’étranger, ainsi que l’obligation de collecter un nombre minimal de signatures de soutien et d’autres contraintes connexes n’étaient pas justifiées ou portaient atteinte d’une autre manière à l’essence même du droit en question. De ce fait, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité.

5.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.