NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/123/Add.2

28 avril 2000

FRANÇAIS

Original : ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Quatrième rapport périodique que les États parties devaient présenter en 1997

Additif

MEXIQUE*

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION 1 - 26

II.ARTICLE 2 3 – 146

Garanties d'égalité sans distinction de race, de couleur, de sexe,de langue, de religion, d'opinion politique, d'origine nationaleou sociale, de fortune et de naissance 3 - 66

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

II.ARTICLE 2 (suite)3 – 146

Mesures législatives, administratives, judiciaires, politiques et autresque le Gouvernement mexicain a prises pour garantir la reconnaissanceet le respect des droits consacrés dans le Pacte, sans distinction aucunefondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,l'opinion politique, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissanceou toute autre situation sociale6 – 106

Mesures adoptées pour faire connaître les droits consacrés dans le Pacteet les moyens de les faire valoir, pour informer les autorités publiquesde ces droits et pour sensibiliser l'opinion publique à cette question11 – 147

III.ARTICLE 315 – 238

Création de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH)et Programme sur les questions relatives à la femme, à l'enfant età la famille15 – 218

Organismes nationaux établis pour examiner la législation et la pratiquetouchant à l'exercice des droits civils et politiques par les femmes22 – 2310

IV.ARTICLE 624 – 4410

Mesures adoptées pour réduire la menace de guerre ainsi que la production

et la détention d'armes24 – 3910

Mesures adoptées pour prévenir les disparitions forcées ou involontaires

de personnes; procédures établies et suivies pour enquêter efficacement

sur les plaintes pour disparition, en particulier quand elles font état de la

participation présumée des forces de sécurité ou d'autres autorités

publiques40 – 4413

V.ARTICLE 745 – 5914

Statistiques relatives aux plaintes pour torture ou mauvais traitements;

enquêtes sur les plaintes pour faits de torture et résultats des enquêtes;

application des peines45 – 4914

Mesures prises pour former les fonctionnaires chargés de l'application

des lois et les responsables des établissements pénitentiaires50 – 5917

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

VI.ARTICLE 860 – 6322

Renseignements sur le service militaire obligatoire et, le cas échéant,

le service civil national réservé aux objecteurs de conscience60 – 6322

VII.ARTICLE 96422

Statistiques relatives aux plaintes pour détention et privation de

liberté arbitraires; résultats des enquêtes et peines infligées6422

VIII.ARTICLE 1065 – 7623

Mécanismes de contrôle visant à garantir que les prévenus et les

détenus ne seront pas soumis à la torture ou autres mauvais traitements;

procédures indépendantes et impartiales de présentation des plaintes

pour faits de torture imputables au personnel pénitentiaire, et procédures

d'enquête sur ces plaintes65 – 7423

Lois et pratiques du régime pénitentiaire mexicain visant à assurer la

réforme et la réadaptation sociale des détenus75 – 7625

IX.ARTICLE 1277 – 7826

Restrictions apportées au droit de certaines catégories de personnes,

dont les étrangers, de se déplacer librement sur le territoire national

ou de se rendre à l'étranger7726

Conditions mises à l'entrée des étrangers sur le territoire national7826

X.ARTICLE 1479 – 8126

Âge avant lequel un mineur ne peut pas être mis en détention pour

infraction et âge auquel prend fin l'état de mineur7926

Renseignements sur les procédures et tribunaux spéciaux; lois régissant

les procédures applicables aux mineurs et prise en compte de l'importance

de la réadaptation sociale8027

Procédures d'appel, accès aux juridictions du second degré, conditions

à remplir pour faire appel d'un jugement et respect des garanties prévues

par la loi dans les juridictions du second degré8127

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

X.ARTICLE 1782 – 9427

Recours contre la violation de ce droit, mesure dans laquelle ces recours

sont exercés par les victimes et résultats des plaintes déposées82 – 8727

Mesures concrètes prises pour empêcher que d'autres violations soient

commises, par exemple formation dispensée aux membres des forces de

police et de la fonction publique, et sanctions imposées aux fonctionnaires

ayant eu un comportement arbitraire88 – 9429

XII.ARTICLE 1895 – 10030

Informations sur les mesures garantissant le droit d'avoir une religion,

ainsi que le droit de manifester sa religion, et restrictions imposées par

la loi à la libre manifestation de la religion9530

Critères selon lesquels l'autorisation des moyens de diffusion est octroyée

ou refusée9630

Devoirs et responsabilités spéciales liés à l'exercice de la liberté

d'expression97 – 10031

XIII.ARTICLE 20101 – 10831

Dispositions législatives adoptées en vue d'interdire toute propagande

en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou

religieuse qui constituent une incitation à la discrimination, à l'hostilité

ou à la violence, et application concrète de ces dispositions à l'échelon

nationale101 – 10831

XIV.ARTICLE 22109 – 12133

Droit de créer des associations et des groupes voués à la promotion

des droits de l'homme109 – 11833

Mesures prises pour garantir à ces groupes la possibilité d'agir

librement et de remplir leur rôle en matière de protection des droits

de l'homme119 – 12134

XV.ARTICLE 23122 – 12335

Constitution politique des États-Unis du Mexique122 – 12335

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

XVI.ARTICLE 24124 – 12937

Mesures prises pour garantir aux enfants leur droit de bénéficierd'une protection particulière124 – 12637

Mesures adoptées pour garantir l'enregistrement immédiat desenfants nés sur le territoire national12738

Mesures adoptées pour garantir une nationalité aux enfants128 – 12938

XIV.ARTICLE 25130 – 13238

Information sur les dispositions et les règlements régissant l'égalitéd'accès aux fonctions publiques130 – 13238

XVIII. ARTICLE 26133 – 13539

Dispositions adoptées entre 1992 et 1996 portant modification de lalégislation en vigueur et adoption de nouvelles lois afin de garantirle caractère non discriminatoire de la loi, conformément au principeselon lequel les personnes sont égales devant la loi et ont droit à uneégale protection de la loi133 – 13539

XIX.ARTICLE 27136 – 16239

Mesures concrètes adoptées dans le but de protéger les minorités etles populations autochtones et de préserver leur identité ethnique,religieuse, culturelle et linguistique136 - 162 39

I. INTRODUCTION

1.Le quatrième rapport périodique que le Mexique a soumis au Comité sur l'application du Pacte expose en détail les actions et les programmes du Gouvernement visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme. Depuis que ce document a été soumis, une série d'activités et de programmes d'une importance particulière ont été réalisés et des modifications ont été apportées à la Constitution. Le Gouvernement mexicain a, en conséquence, jugé utile de rédiger un additif à son quatrième rapport, additif dans lequel il décrit ces activités et ces programmes ainsi que les principales modifications apportées à la Constitution des États‑Unis du Mexique.

2.Parmi les modifications apportées à la Constitution en 1997, 1998 et 1999, il convient d'appeler l'attention tout particulièrement sur celles qui se rapportent à la nationalité et au statut des étrangers (art. 30 à 32) (mars 1997), aux étrangers (art. 33), aux citoyens mexicains (art. 34 à 38). En 1999, la réforme a porté sur les articles relatifs aux garanties individuelles (art. 16, 19 et 22) (8 mars) et la double nationalité. On trouvera en annexe un exemplaire de la Constitution politique en vigueur.

II. ARTICLE 2

Garanties d'égalité sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, d'origine nationale ou sociale, de fortune et de naissance

3.L'article 4 de la Constitution reconnaît la composition pluriculturelle de la nation mexicaine. Il protège et favorise le développement de ses langues, usages, coutumes, cultures, ressources et formes particulières d'organisation sociale et garantit à tous ses membres, dans des conditions d'égalité, l'accès aux tribunaux de l'État. Il a été procédé à une réforme de la Constitution de chacun des 17 États que compte la Fédération. Chaque Constitution consacre les droits des peuples autochtones.

4.Pour ce qui est de l'égalité entre les sexes, il existe au sein de l'Institut national indigéniste une unité de coordination et de liaison institutionnelle chargée de conduire le programme institutionnel sur la parité destiné à assurer le développement et le respect des droits de la femme autochtone.

5.Pour ce qui est de l'administration de la justice, un projet visant à faire connaître leurs droits aux femmes autochtones par le biais d'ateliers et par la diffusion d'émissions radiophoniques sur des questions juridiques est en cours de réalisation.

Mesures législatives, administratives, judiciaires, politiques et autres que le Gouvernement mexicain a prises pour garantir la reconnaissance et le respect des droits consacrés dans le Pacte, sans distinction aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique,

l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation sociale

Autonomie de la Commission nationale des droits de l'homme

6.Entre autres réformes apportées à la Constitution en vue de renforcer la Commission nationale des droits de l'homme, il convient de mentionner un projet visant à actualiser l'alinéa b) de l'article 102 de la Constitution politique des États‑Unis du Mexique qui a été présenté au Congrès de l'Union, à l'initiative de la présidence. Ce projet traite, entre autres, de la participation des chambres des députés et des sénateurs à l'élection du Président de la Commission nationale, de l'élargissement du mandat de cette dernière, des modalités d'attribution de son budget et de la qualité d'agir qui lui est reconnue pour former des recours en inconstitutionnalité contre les lois qui portent atteinte aux droits de l'homme reconnues par la Charte fondamentale.

7.Pendant le second semestre de 1998, le projet de réforme susmentionnée a été actualisé. Il a été à nouveau distribué aux membres des chambres du Congrès de l'Union ainsi qu'aux instances de l'exécutif fédéral, le 8 mai 1999. Dans l'exercice du mandat que leur a confié la Constitution, la majorité des législatures des États ont approuvé les réformes à l'article 102 de la Constitution.

8.Les membres du pouvoir judiciaire de la Fédération et des États ont participé à des réunions destinées à leur faire connaître les usages et les coutumes autochtones.

9.Dans le même temps, les législations des États ont elles aussi été modernisées. Certains États ont approuvé des lois très progressistes et ont réformé des dispositions de leur Constitution dans le sens de la reconnaissance et de la promotion des droits des peuples autochtones (Oaxaca, Quintana, Roo, Nayarit, Jalisco, Durango, Chihuahua, Mexico, Campeche, San Luis Potosí et Michoacán). Des projets de loi sont également à l'étude dans divers États (Guerrero, Chiapas et Puebla) et au niveau fédéral.

10.L'Institut national indigéniste mène un projet d'études législatives destiné à étudier et à analyser les propositions et émettre éventuellement une idée de projet de loi relatif aux droits des autochtones et des peuples autochtones.

Mesures adoptées pour faire connaître les droits consacrés dans le Pacte et les moyens de les faire valoir, pour informer les autorités publiques de ces droits et pour sensibiliser l'opinion publique à cette question

11.La Commission nationale des droits de l'homme encourage l'étude et l'enseignement de tous les droits de l'homme afin de renforcer les canaux de communication par lesquels la société mexicaine se familiarise avec les aspects théoriques et pratiques de ces droits et des institutions qui les protègent et les met en œuvre, permettant ainsi de réaliser des programmes traitant de tous les aspects de la culture des droits de l'homme.

12.De mai 1997 à mai 1998, 854 cours ont été dispensés à 43 196 personnes. Pendant le second semestre de 1998, 23 680 personnes ont participé à 461 manifestations consacrées aux droits de l'homme. Telles sont les mesures qui ont été prises pour promouvoir massivement la diffusion des droits de l'homme, plus particulièrement par des ateliers, des cours, des séminaires ou des conférences.

13.Les activités de formation s'adressent aux agents publics, ceux des municipalités, des États et de la fédération, aux membres des forces armées, au personnel des institutions chargées d'administrer la justice à l'échelon fédéral et à celui des États, aux personnels pénitentiaires, aux agents du Service des migrations, aux agents publics du secteur de la santé et de la sécurité publique, aux personnels des organismes publics des droits de l'homme et à ceux de toutes les institutions publiques qui en font la demande. Les droits de l'homme sont également enseignés aux personnes qui font partie de groupes en situation vulnérable : les autochtones, les femmes, les enfants des deux sexes, les personnes du troisième âge, les handicapés et les personnes internées. Il est également organisé des cours et des ateliers d'enseignement formel aux niveaux primaire, secondaire et supérieur.

14.La Commission nationale des droits de l'homme a également publié une série de documents destinés à faire connaître les droits consacrés dans divers instruments internationaux et à diffuser ces instruments. Ces documents sont les suivants :

Les droits de l'homme et la démocratie (mars 1997)

Un dépliant intitulé "Tenemos derechos" ("Nous avons des droits", septembre 1997)

Réflexions sur la Déclaration universelle des droits de l'homme (février 1998)

Deux fiches commémoratives sur le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme (février 1998)

La Déclaration universelle des droits de l'homme (décembre 1998)

Les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (3 tomes, nouvelle édition, mai 1998)

Les Actes du quatrième Atelier international des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme (27‑29 novembre 1997, juillet 1998)

Un dépliant intitulé "Aspectos Básicos sobre Derechos Humanos" ("Aspects essentiels des droits de l'homme")

Un dépliant intitulé "Vulnerabilidad ("Vulnérabilité")

Huit ans de vie internationale de la Commission nationale des droits de l'homme (mars 1999).

III. ARTICLE 3

Création de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) et Programme sur les questions relatives à la femme, à l'enfant et à la famille

15.Compte tenu des plaintes déposées par la société mexicaine pour des actes constitutifs de violation des droits des femmes et des enfants et d'autres membres vulnérables de la famille, le Conseil de la Commission nationale des droits de l'homme a décidé de créer, en juillet 1993, la Coordination du Programme sur les questions relatives à la femme, à l'enfant et à la famille (PAMNF) avec pour mission d'étudier et de qualifier, du point de vue du sexisme, les plaintes pour violations présumées des droits des femmes en relation avec la condition féminine et des droits des enfants, du point de vue de l'intérêt supérieur de ceux‑ci.

16.Il importe de souligner que la Coordination du PAMNF vient en aide à toute personne à la recherche d'une solution à des problèmes qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission nationale des droits de l'homme. Elle le fait par le biais du Réseau d'appui aux femmes et aux enfants dont les droits de l'homme sont violés. Ce Réseau et composé de 157 organismes, à savoir 90 ONG, 48 organisations gouvernementales et 19 commissions locales des droits de l'homme. En 1999, une aide a été apportée à 133 personnes dont 105 victimes de violence domestique dans les domaines juridique, médical, psychologique, pédagogique et culturel.

17.Ont également été actualisés les documents Los Derechos Humanos de las Mujeres; Tenemos Derechos et Qué e s l a violencia intrafamiliar y como contrarrestaría (Les droits des femmes; Nous avons des droits ! et Qu'est ce que la violence domestique et comment la combattre ?). Il convient de préciser que ces dépliants étaient distribués depuis 1995 et qu'une réédition s'imposait pour promouvoir la parité. Ces documents se trouvent actuellement au secrétariat technique de la Commission pour être réimprimés et reproduits puis ils seront distribués tant aux organismes compétents qu'à la société civile.

18.Il convient de souligner que la Coordination du PAMNF participe à des programmes permanents en collaboration avec diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales qui défendent les droits de la femme et luttent contre la violence domestique, à savoir le Programme national de lutte contre la violence dans la famille (PRONAVI) et le Projet pilote intitulé "Intervention interinstitutionnelle dans la lutte contre la violence domestique".

19.En collaboration avec des institutions privées, avec le Système pour le développement intégral de la famille (DIF) et avec d'autres organismes gouvernementaux, la CNDH s'emploie à résoudre les problèmes sociaux qui touchent tout particulièrement les groupes les plus défavorisés de la société. Actuellement, elle participe activement au Programme d'action interinstitutionnel pour la promotion, la diffusion et la protection des droits de l'enfant et des valeurs de la démocratie, à l'Atelier sur la violence frappant les mineurs, au Plan d'action interinstitutionnel tendant à prévenir, à combattre et à éradiquer l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, au Programme national de lutte contre la violence dans la famille (PRONAVI) et au Projet pilote intitulé "Intervention interinstitutionnelle dans la lutte contre la violence domestique".

20.La Coordination du Programme sur les questions relatives à la femme, à l'enfant et à la famille (PAMNF) s'emploie, depuis sa création en 1993, à ce que toutes les commissions étatiques et locales des droits de l'homme ainsi que les services des procureurs des États aux droits de l'homme soient dotés d'un organisme chargé expressément de protéger les droits de la femme. Au 31 décembre 1998, seuls 15 d'entre eux en comptaient un, raison pour laquelle la CNDH soutiendra une proposition dans ce sens jusqu'à ce que chacun d'eux dispose d'une entité de cette nature.

21.La CNDH a également participé à l'organisation d'ateliers sur la Convention de Belém Do Pará dans les États, en collaboration avec le Programme national pour la femme, l'Université autonome métropolitaine, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et la Commission interaméricaine des femmes de l'OEA. Il est prévu d'en organiser dans tous les États de la République mexicaine.

Organismes nationaux établis pour examiner la législation et la pratique touchant à l'exercice des droits civils et politiques par les femmes

22.Des propositions de modification de la législation destinées à protéger de la violence les femmes et les enfants, à défendre la famille contre le phénomène des abandons et à lutter contre la discrimination à l'égard des femmes dans tous les domaines ont été présentées. Elles figurent dans l'étude menée par la Coordination du Programme sur les questions relatives à la femme, à l'enfant et à la famille parue sous le titre Análisis comparativo de legis lación loca l, federal e internacional relativo a la mujer y a la niñez (Analyse comparative de la législation locale, fédérale et internationale relative à la femme et à l'enfant). Elles permettront, si elles sont prises en compte, comme elles l'ont été dans les États de Colima, Oaxaca, Nuevo León et dans le District fédéral d'inscrire, dans la législation mexicaine, des dispositions assurant une protection et une défense effectives des droits des femmes et des enfants au Mexique et, en particulier, de mettre un terme à diverses formes de discrimination et de violence à leur égard.

23.Ainsi, dans l'État de Colima, il a été tenu compte de certaines des propositions susvisées lorsque a été rédigée la loi visant à prévenir et à combattre la violence dans la famille, loi qui a été adoptée le 14 février 1998. Dans le District fédéral, il en a été de même lorsque certaines réformes législatives, approuvées récemment, ont été entreprises en vue de supprimer les dispositions discriminatoires, celles qui tolèrent la violence et celles qui font obstacle à l'égalité entre les sexes. Dans l'État de Nuevo León, un projet de loi visant à réformer la législation a été présenté au Congrès. Dans l'État de Oaxaca, le Gouverneur a présenté au Congrès de l'État un projet de réforme de la législation qui a été adopté et qui constitue une avancée dans la protection des droits de l'enfant : droit à une identité, droit d'être élevé par ses père et mère, amélioration des procédures pour permettre aux enfants nés hors mariage d'exercer leur droit à être reconnus par leurs parents, droit de l'enfant de vivre une vie sans violence et, pour ce faire, la violence intrafamiliale, érigée en infraction, est punie, droit à l'éducation sans distinction de sexe, le Gouvernement de l'État ayant l'obligation de mettre en place des mécanismes qui assureront aux filles les mêmes possibilités d'études qu'aux garçons.

IV. ARTICLE 6

Mesures adoptées pour réduire la menace de guerre ainsi que la production et la détention d'armes

24.Toutes les questions se rapportant aux armes à feu, aux munitions et aux explosifs sont de la compétence de l'État mexicain. Elles sont régies par la loi fédérale sur les armes à feu et les explosifs et les diverses modifications qui lui ont été apportées, entre autres celles du 24 décembre 1998 qui réglementent la possession de cartouches. Le régime des sanctions pénales et administratives a également été modifié dans le sens d'une aggravation des peines afin de combattre plus énergiquement et plus efficacement la production et le trafic illicite d'armes à feu, de munitions et d'explosifs et de réduire l'incidence des infractions commises avec des armes à feu.

25.Entre autres modifications apportées aux dispositions de la loi fédérale sur les armes à feu et les explosifs publiées au Journal officiel de la Fédération le 24 décembre 1998, figurent celles qui suivent :

Article 77 "Sera puni de 10 à 100 jours‑amende :

I.Quiconque possède des armes sans en avoir fait la déclaration au Ministère de la défense nationale;

II.Quiconque est en possession d'armes, de cartouches ou de munitions en un lieu non autorisé;

III.Quiconque enfreint les dispositions de l'article 36 de la présente loi. Outre la sanction susvisée, l'arme sera confisquée et

IV.Quiconque détient des cartouches en quantité supérieure à celle visée à l'article 50 de la présente loi qui est ainsi libellée :

Article 50 Les commerçants ne pourront pas vendre à des particuliers :

a)Plus de 500 cartouches de calibre 22;

b)Plus de 1 000 cartouches pour fusils de chasse...;

c)Plus de 5 kilogrammes de poudre...;

d)Plus de 200 cartouches au maximum pour les autres armes autorisées."

26.Les sanctions administratives visées par l'article 77 seront prononcées par le Ministère de la Défense nationale.

Article 81 "Sera passible d'une peine de deux à six ans de prison et de 50 à 200 jours‑amende tout porteur d'armes... auquel n'aura pas été délivrée l'autorisation requise."

27.En cas de port multiple, la peine prévue sera augmentée jusqu'aux deux tiers.

28.L'article 81 plus haut a été modifié. Le législateur fait à présent une distinction entre le port d'armes dont l'usage est autorisé pour les civils et les sportifs et le port d'armes réservées exclusivement à l'usage des forces armées de terre, de mer ou de l'air. Dans ce dernier cas, les sanctions seront plus sévères. Elles le seront aussi lorsqu'une personne portera plus d'une arme, partant du principe qu'elle est fermement résolue à enfreindre la loi et que son intention n'est pas seulement de se défendre.

Article 82 "Sera puni d'un emprisonnement de un à six ans et de 100 à 500 jours‑amende quiconque aura cédé une arme sans autorisation régulière."

29.La cession de deux ou de plusieurs armes sans autorisation ou la récidive de l'infraction visée au paragraphe ci‑dessus, sera passible des peines prévues à l'article 85 bis de la loi citée plus loin.

30.Dans le projet de réforme, il est prévu d'aggraver les peines applicables et de remplacer les mots "achat, vente, donation ou échange" par l'expression générique de "cession, à quelque titre que ce soit".

31.L'article 83 élève jusqu'au deux tiers la peine infligée pour le port de deux ou de plusieurs armes.

32.De même, lorsque deux ou trois personnes membres d'un groupe portent des armes visées à l'article 11 de la loi, la peine infligée à chacune d'elles sera élevée jusqu'au double.

33.Il est prévu, dans l'article susvisé, d'augmenter les peines applicables lorsque les armes sont considérées comme non conçues pour l'usage civil.

34.Il est ajouté un article 83 ter qui punit la simple possession d'armes destinées à l'usage exclusif des forces armées de terre, de mer et de l'air.

35.Il est également procédé à une réforme de l'article 84 dans lequel il est établi une distinction entre les armes à l'usage exclusif des forces armées de terre, de mer et de l'air et toutes les autres qui sont autorisées pour l'usage civil ainsi que l'acquisition de ces dernières à des fins commerciales. L'article 84 est ainsi libellé :

Article 84 "Sera puni d'une peine de 5 à 30 ans de prison et de 20 à 500 jours‑amende :

i)Quiconque contribue à introduire clandestinement, sur le territoire national, des armes, des munitions, des cartouches, des explosifs et des matériels destinés à l'usage exclusif des forces armées de terre, de mer et de l'air ou soumis à contrôle;

ii)Tout agent de l'État qui manque à son obligation d'empêcher l'entrée illégale d'armes;

iii)Quiconque acquiert les objets visés à l'alinéa i) à des fins commerciales."

36.Il est ajouté un article 84 bis qui exonère de responsabilité l'étranger qui, pour la première fois, introduit une arme sur le territoire national.

Article 84 bis "Celui qui introduit clandestinement sur le territoire national des armes à feu qui ne sont pas réservées à l'usage des forces armées de terre, de mer et de l'air sera passible de 3 à 10 ans de prison."

Celui qui, résidant à l'étranger, introduit pour la première fois une seule arme de la catégorie mentionnée au paragraphe ci‑dessus, se verra infliger uniquement une sanction administrative de 200 jours‑amende et son arme sera saisie après délivrance d'un récépissé. Lorsqu'il quittera le pays, son arme lui sera restituée sur présentation du récépissé délivré."

37.Il est procédé à une réforme de l'article 85 qui punit expressément l'acquisition illégitime de produits par les marchands d'armes, de façon générale. Les autres infractions spécifiques font l'objet de l'article suivant.

38.L'article 85 se lit comme suit :

Article 85 "Seront passibles de 2 à 10 ans d'emprisonnement et de 20 à 500 jours‑amende les marchands d'armes, de munitions et d'explosifs qui les acquièrent sans s'assurer que leur origine est légale."

39.Il est ajouté un article 85 bis qui punit les infractions spécifiques relatives à la fabrication, à l'exploitation et au commerce des armes. Cet article est ainsi rédigé :

Article 85 bis "Sera passible de 5 à 15 ans d'emprisonnement et de 10 à 500 jours amende :

i)Quiconque fabrique ou exporte des armes, des munitions, des cartouches et des explosifs sans autorisation régulière;

ii)Tout marchand d'armes qui, sans autorisation, cède les objets visés au paragraphe 1;

iii)Quiconque dispose irrégulièrement des armes dont sont dotés les corps de police fédérale, étatique ou municipale ou les forces armées de terre, de mer et de l'air."

Mesures adoptées pour prévenir les disparitions forcées ou involontaires de personnes; procédures établies et suivies pour enquêter efficacement sur les plaintes pour disparition, en particulier quand elles font état de la participation présumée des forces de sécurité ou d'autres autorités publiques.

40.On trouvera joints en annexe des tableaux statistiques relatifs au nombre de plaintes et de cas de disparition traités dans le cadre du Programme relatif aux personnes présumées disparues (PREDES) de la Commission nationale des droits de l'homme de 1998 à mars 1999.

41.En avril et en mai 2000, il a été enregistré 10 cas supplémentaires de disparition présumée, 7 ont été élucidés et 770 sont encore en cours d'instruction.

42.La Commission nationale des droits de l'homme s'est prononcée devant diverses instances nationales et internationales contre les disparitions forcées ou involontaires de personnes, considérant qu'il s'agit là d'une violation grave des droits fondamentaux de l'être humain. C'est la raison pour laquelle le Programme relatif aux personnes présumées disparues a mené, dans le cadre des mécanismes déjà en place, les enquêtes nécessaires pour retrouver ces personnes.

43.Durant le second semestre de 1998, 113 visites ont été effectuées dans 26 États de la Fédération, y compris le District fédéral, ce qui a représenté un total de 1 414 enquêtes pratiquées dans tout le pays. Il a également été adressé 374 demandes de renseignements à différents organismes publics fédéraux, étatiques et municipaux.

44.Les activités qui ont été menées de mai à décembre 1998 ont permis d'élucider 27 cas : 20 personnes ont été retrouvées vivantes et 7 mortes ou déclarées mortes au vu des preuves. Il convient de préciser que les familles de 8 des 20 personnes susmentionnées ont informé la Commission nationale de leur volonté d'entourer de la plus grande discrétion le fait que leur proche avait été retrouvé. Conformément à leur vœu, ne figure sur la liste ci-après que le nom des personnes qui ne sont pas dans ce cas :

1.Ricardo Ortíz Macías

2.Carlos Alberto López Inés (ONU)

3.Angel Leal Alonso (ONU)

4.Román Morales Acevedo (ONU)

5.Gilberto Celis Pineda

6.Simón Enrique Corona Linares

7.Javier Téllez Moreno

8.Jorge Antonio Reyes Careaga

9.Juan José Gómez López

10.Héctor Ernesto Escobosa López

11.Pedro Eligio Cabañas

12.Victor Feliciano de los Santos (ONU)

13.Pablo Mendoza Rufino (ONU)

14.Antonio Hernández de los Santos (ONU)

15.Rufino Ramírez Vázquez (ONU)

16.Araceli Valtierra Estrada

17.Vicenta Delgado Mota (ONU)

18.Armando Leal Quintero

19.Hermelindo Ochoa Galindo.

V. ARTICLE 7

Statistiques relatives aux plaintes pour torture ou mauvais traitements; enquêtes sur les plaintes pour faits de torture et résultats des enquêtes; application des peines

45.On trouvera en annexe un tableau montrant l'évolution des plaintes pour torture présentées à la CNDH de 1990 à 1998. Y figurent également quelques observations sur les autorités considérées comme responsables de ces faits entre mai et décembre 1998. Un graphique indiquant le nombre de plaintes pour torture reçues, instruites et en cours d'instruction en 1998 et durant les cinq premiers mois de 1999 est aussi joint.

46.De mai 1997 à décembre 1998, 18 recommandations émises par la CNDH concernaient principalement des actes de torture. Il s'agit des recommandations suivantes :

-Recommandation 42/97 adressée le 30 mai 1997 au chef de gouvernement du District fédéral concernant des faits survenus les 16 et 17 avril 1997 à la maison d'arrêt Varonil Oriente du District fédéral. Est actuellement partiellement appliquée.

-Recommandation 47/97 adressée le 25 juin 1997 au Gouverneur de l'État de Oaxaca et au chef de la municipalité de San Miguel Soyaltepec, concernant le cas de M. Esteban Correa Manuel. Est actuellement entièrement appliquée.

-Recommandation 50/97 adressée le 30 juin 1997 au sous-secrétariat à la protection civile, la prévention et la réadaptation sociale du Ministère de l'intérieur concernant l'affaire du Centre spécial "Dr Alfonso Quiroz Cuarón". Est actuellement en partie appliquée.

-Recommandation 68/97 adressée le 30 juillet 1997 au Gouverneur de l'État de Durango concernant le cas de M. Marcelino Guerrero Flores et d'autres. Est actuellement en partie appliquée.

-Recommandation 69/97 adressée le 31 juillet 1997 au Procureur général de la République concernant le cas de M. Juan Antonio García Carrillo. Est actuellement entièrement appliquée dans la mesure où les tortionnaires ont été punis.

-Recommandation 75/97 adressée le 28 août 1997 au Gouverneur de l'État de Durango concernant le recours formé par Mme María Eugenia Cázares Barragán de Díaz. Est actuellement en partie appliquée.

-Recommandation 85/97 adressée le 8 septembre 1997 au Procureur général de la justice militaire concernant le cas de MM. Abelardo Gastélum Maldonado et d'autres personnes. Est actuellement en partie appliquée.

-Recommandation 86/97 adressée le 8 septembre 1997 au Procureur général de la justice militaire concernant le cas de M. Jorge Agustín Bustamante de la Mora et une autre personne. Est actuellement entièrement appliquée.

-Recommandation 87/97 adressée le 8 septembre 1997 au Procureur général de la justice militaire concernant le cas de M. Oswaldo Gómez Contreras. Est actuellement en partie appliquée.

-Recommandation 96/97 adressée le 10 octobre 1997 au Procureur général de la justice militaire concernant le cas de MM. Teodoro Juárez Sánchez, Pablo Gaspar Jimón et d'autres personnes. Est actuellement en partie appliquée.

-Recommandation 100/97 adressée le 20 octobre 1997 au Procureur général de la justice militaire concernant divers cas de détention arbitraire, de coups et blessures, de torture, violation de domicile, menaces et intimidations et disparition forcée dans l'État de Guerrero. Est actuellement en partie appliquée.

-Recommandation 110/97 adressée le 19 novembre 1997 au Gouverneur de l'État de Oaxaca concernant le cas de M. Jorge Alberto Matadamas Martínez, correspondant de la revue Ecos y Ex pre sión à Oaxaca. Est actuellement en partie appliquée.

-Recommandation 14/98 adressée le 11 février 1998 au Gouverneur de l'État de Puebla, concernant le cas de M. Edmundo Reynaldo Gayosso Licona, journaliste au Confe deración inte r nacional de p rens a mexi c ana. Est actuellement complètement appliquée.

-Recommandation 17/98 adressée le 13 février 1998 au Procureur général de la République concernant le cas de MM. Alfonso Aviña Tavarez et José Luis del Real Rubio. Est actuellement en partie appliquée.

-Recommandation No 29/98 adressée le 30 mars 1998 au Gouverneur de l'État de Sonora et au Président de la Commission des droits de l'homme de Sonora concernant le recours formé par M. Antonio Chávez Vega. Est actuellement en partie appliquée par le premier et en totalité par le second.

-Recommandation 30/98 adressée le 30 mars 1998 au Gouverneur de l'État de Guerrero concernant le cas de M. Luis Ayala Mendoza et d'autres personnes. Est actuellement en partie appliquée.

-Recommandation 88/98 adressée le 31 octobre 1998 au Procureur général de la République concernant le cas de José Rutilo–Ruiz Balcázar. Est actuellement en partie appliquée.

-Recommandation 112/98 adressée le 31 décembre 1998 au Gouverneur de l'État de Veracruz et au conseil municipal de Jesús Carranza (Veracruz). Est actuellement en partie appliquée par ces deux autorités.

47.Il convient, enfin, de signaler que, durant les cinq premiers mois de 2000, il n'a été émis aucune recommandation pour des actes en relation avec de la torture.

48.De juin 1990 à décembre 1998, les autorités compétentes ont sanctionné 3 118 agents de la fonction publique suite aux recommandations de la CNDH et aux tentatives de conciliation engagées par elle, soit 1 506 fonctionnaires fédéraux, 1 548 fonctionnaires des États et 64 fonctionnaires des municipalités.

49.Ont été sanctionnés pour des faits en relation avec le délit de torture, entre mai 1997 et décembre 1998, les fonctionnaires suivants :

-Camilo Pacheco Ramos, Hilario Ruiz Ortiz, Gabino Santiago Jiménez et Andrés Santiago Santiago, agents de la police judiciaire de l'État de Oaxaca, qui ont été poursuivis au pénal en application de la recommandation 110/97 de la CNDH.

-Juventino Velázquez García, lieutenant d'infanterie dans l'armée mexicaine qui a été poursuivi au pénal, en application de la recommandation 86/97 de la CNDH.

-Carlos Alberto Angeles González, Guillermo Galván Calvo et Anastacio Morales Gaspar, commandants de la police judiciaire dans l'État de Oaxaca, qui ont été suspendus de leurs fonctions, en application de la recommandation 110/97 de la CNDH.

-Javier Callejas Ramirez et Miguel Angel Martín del Rio, agents de la police judiciaire fédérale qui ont été suspendus de leurs fonctions, en application de la recommandation 69/97 de la CNDH.

-Porfirio Bernardino Sánchez et Adelfo Quiroz Cortés, agents du ministère public dans l'État de Oaxaca, qui ont reçu un avertissement ou une admonestation en application de la recommandation 110/97 de la CNDH.

-Benito Javier Villarreal Elizondo, agent du ministère public fédéral, qui a reçu un avertissement ou une admonestation, en application de la recommandation 69/97 de la CNDH.

-Nestor Artemio Zaragoza Alarcón, agent de la police judiciaire dans l'État de Oaxaca, qui a reçu un avertissement ou une admonestation en application de la recommandation 110/97 de la CNDH.

Mesures prises pour former les fonctionnaires chargés de l'application des lois et les responsables des établissements pénitentiaires

50.On trouvera en annexe des graphiques indiquant le nombre de cours ou ateliers de formation organisés de juin 1998 à mai 1999 par la CNDH ainsi que le nombre de participants. Ces graphiques montrent que, pendant la période considérée, un total de 812 cours de formation avec 42 702 participants ont été dispensés soit 165 cours et ateliers s'adressant au personnel de la sécurité publique, aux agents du service des migrations, au personnel pénitentiaire, aux agents du ministère public fédéral et des États, aux polices judiciaires fédérales et des États, à la police fiscale, à la police fédérale des routes et aux forces armées.

51.Aucun cours, néanmoins, n'a été consacré principalement à la torture mais, dans l'enseignement général des droits de l'homme, l'accent est mis sur cette question. Entre autres cours et ateliers de formation mis sur pied, mention peut être faite de ceux qui suivent :

-Mai 1998 : deux causeries sur le thème "Les droits de l'homme" organisées en coordination avec les services du Procureur général de la République à l'intention des candidats aux fonctions d'enquêteurs sur les crimes et délits fédéraux.

-Juin 1998 : deux ateliers avec pour thème "Les droits de l'homme" mis sur pied par la CNDH à l'intention du personnel des bureaux de Coyoacán et de Cuajimalpa (ville de Mexico) pour sensibiliser les agents de la fonction publique aux droits de l'homme et renforcer la culture des droits de l'homme.

-Juillet 1998 : deux conférences et un cours­‑­atelier consacrés, d'une part au système non juridictionnel de protection des droits de l'homme et, d'autre part à la procédure de plainte et au cadre juridique de la CNDH organisés par celle‑ci, en collaboration avec le Centre d'études des forces armées de terre, de mer et de l'air à l'intention des personnels des forces armées dans le but de les familiariser avec ces questions.

-Août 1998 : deux cours‑ateliers sur "Les droits de l'homme et l'administration de la justice" et "Les droits de l'homme et la sécurité publique" organisés en collaboration avec les services du procureur général de l'État de Basse-Californie, à l'intention de la police de prévention criminelle de cet État.

-Septembre 1998 : deux cours‑ateliers destinés aux agents des ministères publics des divers États du pays sur "Les droits de l'homme et la sécurité publique" et "Les droits de l'homme et l'administration de la justice".

-Octobre 1998 : cinq cours‑ateliers, deux conférences et deux séminaires sur "Les droits de l'homme et la sécurité publique" organisés à l'intention des agents de la police de prévention criminelle, en collaboration avec la Direction générale de la sécurité publique de l'État de San Luis Potosí, avec l'école de police de l'État de Hidalgo et avec le Ministère de la sécurité publique de Tamaulipas.

-Novembre 1998 : un cours et sept cours‑ateliers organisés par la CNDH, en coordination avec les services des procureurs généraux des États de Coahuila et Hidalgo sur les thèmes "Les droits et l'homme et l'administration de la justice" et "Les droits de l'homme et l'emploi de la force et des armes à feu".

-Mars 1999 : trois cycles d'études organisés par la CNDH, en collaboration avec les services du Procureur général de la République, dans le cadre d'un cours de formation professionnelle des agents de la police judiciaire sur "Le système national non juridictionnel de protection des droits de l'homme".

-Avril 1999 : sept cycles d'études ayant pour thème "Les droits de l'homme et les forces armées" organisés par la CNDH, en coordination avec la SEDENA, à l'intention des chefs et des officiers des forces armées dans les zones militaires 1, 16, 17, 21, 22, 24 et 37 des États de Querétaro, Guanjajuato, Michoacán, México, Morelos et du District fédéral.

52.Afin que les droits des détenus soient pleinement respectés, la CNDH a organisé, en 1998, 14 cours‑ateliers à l'intention des agents de sécurité, des surveillants et des membres des personnels techniques et juridiques des Directions générales de la prévention et de la réadaptation sociale des États de Aguascalientes, Basse‑Californie, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Sinaloa et Tamaulipas auxquels ont participé 585 personnes.

53.À titre d'exemple, mention peut être faite de la Conférence et des cours énumérés ci‑après :

En janvier 1998, une conférence ayant pour thème "Les droits de l'homme et la sécurité publique" a été organisée à l'intention des agents de la sécurité et des surveillants de la Direction générale de la prévention et de la réadaptation sociale de l'État de Cohaluila, en collaboration avec la Commission des droits de l'homme de cet État.

En avril 1998, en coordination avec la Direction générale de la prévention et de la réadaptation sociale de Sinaloa, un cours‑atelier avec pour thème "Les droits de l'homme, l'usage de la force et des armes à feu" a été organisé à l'intention des agents de sécurité et des surveillants travaillant pour la Direction générale.

En août 1998, deux cours‑ateliers sur les droits des détenus incarcérés dans les centres de prévention et de réadaptation sociale de l'État de Basse‑Californie ont été organisés à l'intention des personnels de sécurité et des surveillants de cet État.

En septembre 1998, trois cours‑ateliers sur "Les droits de l'homme et l'usage de la force et des armes à feu" ont été organisés à l'intention des agents publics de sécurité et de surveillance de la Direction générale de la prévention et de la réadaptation sociale de Colima.

En octobre 1998, en coordination avec le Centre de réadaptation et de prévention sociale de l'État de Tamaulipas, deux cours‑ateliers sur le thème "Les droits des détenus" ont été organisés à l'intention des fonctionnaires de cet établissement.

En mars 1999, en coordination avec la Direction générale de la prévention et de la réadaptation sociale de l'État de Basse‑Californie du Sud, un cours sur "Les droits de l'homme, la sécurité et la surveillance" a été organisé à l'intention des surveillants de cet État.

54.Par ailleurs, il importe de mentionner que le respect des droits des détenus étant une des priorités de la Commission nationale, leur réadaptation sociale en étant le préalable, un cours‑atelier a été organisé dans l'État de Guanajuato, durant le second semestre de 1998, à l'intention des détenus et de leurs familles.

55.Le programme des affaires pénitentiaires vise également, par l'élaboration, la publication et la distribution de documents d'information, à offrir une vision claire, réaliste et objective tant de la situation des détenus que des conditions de détention dans les prisons mexicaines. Parmi les documents diffusés figurent notamment les livres, brochures, fiches et dépliants énumérés ci‑après :

1.Manuel de connaissances de base à l'usage du personnel des centres pénitentiaires

2.Lettres aux délinquants

3.Diagnostic des prisons mexicaines

4.Ensemble de règles minima pour la réadaptation sociale des condamnés et l'exécution des peines privatives et restrictives de liberté dans la République mexicaine

5.Roberto Laríos Valencia, le système pénitentiaire

6.Conseils pour éviter la corruption dans les prisons

7.Guide pour rendre visite à une personne privée de sa liberté dans les centres pénitentiaires du District fédéral

8.Proposition et rapport concernant le système pénitentiaire mexicain

9.Manuel à l'usage des instructeurs pénitentiaires

10.Manuel de sécurité, surveillance et garde

11.Projet type de règlement pour les établissements pénitentiaires

12.Pastourelle de l'espérance

13.Modèle de manuel sur l'organisation et le fonctionnement des conseils techniques pluridisciplinaires

14.Petite anthologie de théâtre pénitentiaire

15.Prisi ón aún (Encore la prison)

16.La surveillance pénitentiaire : idées et résultats

17.Le combat pour les droits de l'homme dans le système pénitentiaire mexicain

18.Les établissements pénitentiaires au Mexique : la réalité

19.Principes d'instruction en matière de sécurité et de garde

20.Étude comparative des peines de substitution à l'emprisonnement dans les États

21.Comment définir la surveillance pénitentiaire ?

22.Critères de classification de la population pénitentiaire

23.Guide à suivre pour obtenir le bénéfice de la liberté

24.Les droits de l'homme et l'application des peines dans les établissements pénitentiaires

25.Compétence de la Commission nationale des droits de l'homme dans les établissements pénitentiaires du pays

26.Droits et devoirs du personnel de sécurité et de garde

27.Manuel des droits du détenu dans le système pénitentiaire mexicain

28.Expérience du système pénitentiaire contemporain : contributions et attentes

29.Compilation de documents nationaux et internationaux sur les questions pénitentiaires

30.Système pénitentiaire et droits de l'homme. Bilan des travaux de la CNDH (1990‑1996)

31.La violence dans les établissements pénitentiaires de la République mexicaine. Rapport d'enquête

32.Surveillance des droits de l'homme en prison. Guide et documents d'analyse.

56.L'Institut national indigéniste (INI), par le biais d'accords avec les autorités chargées de l'administration de la justice, a conçu et exécuté des programmes (formation et diffusion) sur des thèmes en rapport avec les autochtones du Mexique, leurs droits et l'administration de la justice pénale, fédérale et étatique, les questions agraires et autres.

57.Le Ministère de la défense nationale a publié des manuels sur les droits de l'homme et l'action du ministère public des armées dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Il a également inclus les droits de l'homme dans la formation militaire, organisé des cours dans différentes circonscriptions territoriales et ouvert un cours des droits de l'homme au Centre d'études des armées de terre et de l'air.

58.Dans le cadre de la formation dans le domaine des droits de l'homme organisée par le Ministère de la défense nationale, les mesures suivantes ont été prises :

1.Dans les régions et zones militaires du pays, avec la participation des commissions des droits de l'homme des États, en coordination avec la Commission nationale des droits de l'homme, des cycles de conférences ont été organisés à l'intention du personnel militaire pour développer la culture dans ce domaine.

2.Des cycles de conférences ont eu lieu au sein des forces armées, avec la participation du personnel de la justice militaire et de la justice navale, ainsi que des congrès au niveau national, en particulier le congrès national intitulé "Compétence et constitutionnalité des tribunaux militaires en temps de guerre". Y ont assisté du personnel de divers services et organismes des trois échelons du pouvoir ainsi que des organismes publics et non gouvernementaux de défense des droits de l'homme et des membres du public en général intéressés par la question.

3.Le personnel militaire du Service de la justice militaire a suivi des cours de spécialisation et des cours post-universitaires dans le domaine des droits de l'homme donnés par des institutions relevant du Gouvernement fédéral telles que l'Institut d'études diplomatiques Matías Romero du Ministère des relations extérieures, la Commission des droits de l'homme du District fédéral et l'Institut national de sciences pénales ainsi que divers établissements d'enseignement de renommée nationale.

4.Le Ministère de la défense nationale maintient ouverts les bureaux de plaintes et consultation pour la population civile dans les États du Chiapas et de Guerrero pour que les violations présumées des droits de l'homme commises par des militaires puissent être dûment instruites.

59.Par ailleurs, en 1998, une formation a été dispensée à 161 agents du service des migrations appartenant tant au Bureau central qu'aux bureaux régionaux.

VI. ARTICLE 8 Renseignements sur le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service civil national réservé aux objecteurs de conscience

60.Dans la législation mexicaine, le "statut d'objecteur de conscience" n'existe pas pour les personnes assujetties au service militaire qui, en vertu du principe de l'égalité inscrit dans la Constitution des États-Unis du Mexique, est obligatoire pour tous les Mexicains de naissance ou par filiation, sans distinction de religion, de race ou de couleur. En principe, nul ne peut en conséquence se soustraire à cette obligation.

61.Bien que la législation mexicaine ne prévoit pas le statut susmentionné, le Ministère de la défense nationale est habilité, en vertu de la loi sur le service militaire et de son règlement d'application, à exempter de ce service toute personne qui ne réunit pas les conditions requises par les textes susmentionnés, notamment s'il existe des empêchements physiques, moraux ou sociaux conformément à l'article 10 de la loi susmentionnée qui se lit comme suit :

"Le règlement d'application de la présente loi définit les causes d'exemption totale ou partielle du service militaire et énumère les empêchements d'ordre physique, moral ou social ainsi que les moyens de vérification mis en place. Le Ministère de la défense nationale, en application de la présente loi, a le pouvoir d'exempter du service militaire toute personne qui ne satisfait pas aux besoins de la défense nationale".

62.En application de la loi sur le service militaire, les étudiants peuvent bénéficier d'un report d'incorporation pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de leurs études, le Ministère de la défense nationale pouvant étendre ce délai lorsque, par suite de raisons impérieuses justifiées, un étudiant ne termine pas ses études dans le délai prévu. Il en va de même des ressortissants mexicains résidant à l'étranger, et ce, pendant un délai de cinq ans, de ceux qui font l'objet de poursuites ou qui purgent une peine l'année où ils atteignent leurs 18 ans et des personnes classées soutiens de famille, qui ont la charge de leur famille durant les cinq années suivant l'âge de l'appel sous les drapeaux. Dans ce dernier cas, le service actif devra être accompli si, pendant cette période, elles perdent la qualité de soutien de famille.

63.Le Gouvernement mexicain tient à signaler à cet égard que, conformément au plan national de développement de 1995-2000, divers programmes – tels que activités de développement sportif, enseignement de base pour les adultes et travail social – permettent d'aménager, au Mexique, le service militaire, ce qui revient à dire qu'il existe en fait diverses formes de substitution du service militaire.

VII. ARTICLE 9

Statistiques relatives aux plaintes pour détention et privation de liberté arbitraires; résultats des enquêtes et peines infligées

64.On trouvera en annexe un graphique établi par la CNDH montrant le nombre de plaintes reçues, instruites et en cours d'instruction pour détention arbitraire en 1998 et durant les cinq premiers mois de 1999.

VIII.  ARTICLE 10

Mécanismes de contrôle visant à garantir que les prévenus et les détenus ne seront pas soumis à la torture ou autres mauvais traitements; procédures indépendantes et impartiales de présentation des plaintes pour faits de torture imputables au personnel pénitentiaire, et procédures d'enquête sur ces plaintes

65.On trouvera en annexe un tableau récapitulatif établi par la Commission (CNDH) concernant le nombre de plaintes alléguant des faits de torture commis dans des établissements pénitentiaires, qui ont été reçues, qui ont été traitées ou qui étaient pendantes en 1998 et pendant les cinq premiers mois de 1999.

66.Le Programme relatif au système pénitentiaire et aux centres de détention mis en place par la Commission vise à garantir le respect des droits fondamentaux des détenus, qu'il s'agisse de délinquants adultes ou mineurs, dans les établissements pénitentiaires, des malades mentaux et des personnes considérées comme irresponsables placés dans des hôpitaux psychiatriques et des personnes faisant l'objet d'une mesure d'internement administratif dans des locaux du ministère public fédéral ou de l'Office national des migrations.

67.Dans le cadre de ce programme, la Commission peut recevoir et traiter des plaintes individuelles ou collectives concernant des violations présumées des droits de l'homme imputées à des autorités ou fonctionnaires fédéraux; toutefois, en matière pénitentiaire, elle peut recevoir des plaintes concernant des violations imputées à une autorité locale.

68.De mai à décembre 1998, sur les 1 242 plaintes qui ont été reçues, 1 079 ont été traitées et 163 sont pendantes; elles concernent le fonctionnement des centres de détention, la qualité de la vie et la situation juridique des détenus, ainsi que des cas de corruption, d'abus et de trafic de drogues et d'alcool dans les prisons.

69.La Commission effectue des visites de supervision dans les prisons afin de s'assurer du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté; au second semestre de 1998, elle a effectué 37 visites dans 29 prisons pour adultes des États suivants : Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco et Yucatán, ainsi que dans le District fédéral.

70.Pendant la période allant de janvier à avril 1999, la Commission a effectué 47 visites de supervision dans 47 prisons pour adultes. Elle a constaté qu'il s'y posait des problèmes dans les domaines suivants : fonctionnement, surpeuplement, introduction et trafic de drogues, qualité de la vie et paiements indus perçus par l'administration et des détenus.

71.Statistiques relatives aux plaintes pour faits de torture ou mauvais traitements dans les prisons; enquêtes, résultats et application de peines.

72.Tous les cas de violations des droits fondamentaux des détenus sont portés à la connaissance des autorités compétentes; pendant le second semestre 1998, la Commission a fait 12 recommandations concernant des centres pénitentiaires qui ont été adressées aux gouverneurs des États suivants : Campeche, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Oáxaca, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz et Yucatán, ainsi qu'aux services du Procureur général de la République.

73.Pour la période allant de janvier à avril 1999, six recommandations de ce type ont été adressées aux Gouverneurs des États suivants : Colima, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa et Chiapas (deux recommandations).

74.On trouvera ci-après la liste des recommandations faites par la Commission, ainsi que la suite qui y a été donnée.

-Recommandation 52/98. Adressée le 30 juin 1998 au Gouverneur de l'État du Chiapas concernant le Centre de réadaptation sociale No 3 de Tapachula. À ce jour, il y a été donné suite en partie.

-Recommandation 72/98. Adressée le 31 août 1998 au Gouverneur de l'État d'Oáxaca et au conseil municipal de Juxtlahuaca (Oáxaca) concernant la prison municipale de Juxtlahuaca. À ce jour, il y a été donné suite en partie par ces deux autorités.

-Recommandation 76/98. Adressée le 30 septembre 1998 au Gouverneur de l'État de Tamaulipas concernant le Centre de réadaptation sociale de Reynosa. À ce jour, il y a été donné suite en partie.

-Recommandation 87/98. Adressée le 31 octobre 1998 au Gouverneur de l'État de Michoacán concernant le Centre de réadaptation sociale : "Mil Cumbres" de Charo. À ce jour, il y a été donné suite en partie.

-Recommandation 88/98. Adressée le 31 octobre 1998 aux services du Procureur général de la République concernant M. José Rutilo Ruiz Balcázar, détenu au Centre de réadaptation sociale de Carmen (Campeche). À ce jour, il y a été donné suite en partie.

-Recommandation 94/98. Adressée le 25 novembre 1998 au Gouverneur de l'État de Campeche concernant le Centre de réadaptation sociale de San Francisco Kobén. Cette recommandation a été acceptée, et les pièces établissant qu'il y a été donné suite devraient être produites prochainement.

-Recommandation 96/98. Adressée le 30 novembre 1998 au Gouverneur de l'État de Veracruz concernant le Centre de réadaptation sociale de Coatzacoalcos. À ce jour, il y a été donné suite en partie.

-Recommandation 102/98. Adressée le 17 décembre 1998 au Gouverneur de l'État d'Oáxaca concernant la prison municipale de Tlaxiaco. À ce jour, il y a été donné suite en partie.

-Recommandation 103/98. Adressée le 18 décembre 1998 au Gouverneur de l'État de Chihuahua concernant le Centre de réadaptation sociale des districts de Guadalupe et Calvo. Il devrait y être donné suite sous peu.

-Recommandation 105/98. Adressée le 18 décembre 1998 au Gouverneur de l'État du Yucatán et au Président du Tribunal supérieur de justice de l'État du Yucatán concernant les malades mentaux internés au Centre de réadaptation sociale de Mérida. À ce jour, il y a été donné suite en partie par la première de ces autorités; la seconde autorité y a donné suite intégralement.

-Recommandation 107/98. Adressée le 30 décembre 1998 au Gouverneur de l'État d'Oáxaca concernant la prison municipale de Putia de Guerrero. À ce jour, il y a été donné suite en partie.

-Recommandation 111/98. Adressée le 30 décembre 1998 au Gouverneur de l'État de Tabasco concernant les malades mentaux internés au Centre de réadaptation sociale de l'État de Tabasco. À ce jour, il y a été donné suite en partie.

-Recommandation 12/99. Adressée le 25 février 1999 au Gouverneur de l'État du Chiapas concernant M. Jesús Refería Martínez, détenu au Centre de réadaptation sociale de Cerro Hueco. Il devrait y être donné suite sous peu.

-Recommandation 13/99. Adressée le 25 février 1999 au Gouverneur de l'État de Sinaloa, au conseil municipal de Sinaloa de Leyva et au conseil municipal de San Ignacio concernant les prisons municipales de l'État de Sinaloa. À ce jour, il y a été donné suite en partie par la première de ces autorités; il devrait y être donné suite sous peu par les deuxième et troisième autorités susmentionnées.

-Recommandation 22/99. Adressée le 30 mars 1999 au Gouverneur de l'État du Chiapas et au conseil municipal de Cintalapa de Figueroa concernant les détenus de la prison de district de Cintalapa. À ce jour, il y a été donné suite en partie par la première autorité citée; il devrait y être donné suite sous peu par la seconde autorité.

-Recommandation 23/99. Adressée le 31 mars 1999 au Gouverneur de l'État de Querétaro concernant la prison de district d'Amealco. À ce jour, il y a été donné suite en partie.

-Recommandation 29/99. Adressée le 28 avril 1999 au Gouverneur de l'État de Guanajuato concernant le Centre de réadaptation sociale de Celaya. Il devrait y être donné suite sous peu.

-Recommandation 32/99. Adressée le 30 avril 1999 au Gouverneur de l'État de Colima concernant la prison municipale de Manzanillo. Il devrait y être donné suite sous peu.

Lois et pratiques du régime pénitentiaire mexicain visant à assurer la réforme et  la réadaptation sociale des détenus

75.L'INI (Instituto Nacional Indigenista) est associé aux activités ayant trait à la réadaptation sociale, conformément à l'accord conclu avec les secrétariats d'État compétents et au Programme national 1995-2000 de prévention et de réadaptation sociale.

76.L'INI exécute le projet concernant la mise en liberté des autochtones détenus; de 1995 à fin 1998, il a obtenu la mise en liberté de 5 346 autochtones (annexe 1).

IX. ARTICLE 12

Restrictions apportées au droit de certaines catégories de personnes, dont les étrangers, de se déplacer librement sur le territoire national ou de se rendre à l'étranger

77.On trouvera en annexe des renseignements portant sur le nombre de plaintes présentées par des étrangers en matière de migration, la nationalité des plaignants, les faits allégués et les autorités auxquelles ces faits sont reprochés.

Conditions mises à l'entrée des étrangers sur le territoire national

78.La loi générale sur la population et son règlement d'application fixent les conditions d'entrée des étrangers sur le territoire national (art. 62 de la loi et art. 53 du règlement).

Article 62. Pour être admis sur le territoire de la République, les étrangers doivent satisfaire aux conditions ci-après :

I.Produire un certificat officiel de bonne santé physique et mentale délivré par les autorités du pays de provenance, conformément aux prescriptions du Ministère de l'intérieur.

II.Satisfaire à l'examen effectué par les autorités sanitaires.

III.Fournir, en s'engageant à dire la vérité, toutes informations demandées par les services de l'immigration.

IV.Produire un document authentique attestant l'identité et le statut de migrant.

V.Produire un extrait de casier judiciaire délivré par l'autorité du lieu de résidence habituelle, conformément aux prescriptions du Ministère de l'intérieur.

VI.Satisfaire aux conditions prescrites dans le permis de séjour.

Article 53. Les étrangers qui demandent à être admis sur le territoire national doivent établir leur statut de migrant à l'aide des documents prescrits et doivent satisfaire aux conditions visées dans leur permis de séjour et aux conditions auxquelles est subordonnée leur entrée sur le territoire conformément à leur statut légal de migrant.

X.  ARTICLE 14

Âge avant lequel un mineur ne peut pas être mis en détention pour infraction et âge auquel prend fin l'état de mineur

79.Conformément à la loi sur le traitement des jeunes délinquants dans le District fédéral (délits non fédéraux) et dans toute la République (délits fédéraux), les mineurs sont définis du point de vue pénal comme des personnes âgées de plus de 11 ans et de moins de 18 ans, aux fins de l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 6 de la loi susmentionnée. Les jeunes délinquants âgés de moins de 11 ans sont soumis à la protection sociale des organismes des secteurs public, social et privé compétents en la matière.

Renseignements sur les procédures et tribunaux spéciaux; lois régissant les procédures applicables aux mineurs et prise en compte de l'importance de la réadaptation sociale

80.Dans les différents États qui composent la République mexicaine, il existe des organismes spécialisés qui connaissent des infractions pénales commises par les mineurs. Ceux‑ci, qu'ils soient soumis au régime de la protection ou à celui de la tutelle, peuvent se prévaloir en matière de procédures de diverses garanties constitutionnelles et du plein respect de leurs droits. Dans les deux régimes, une attention toute particulière est réservée à la réadaptation sociale des mineurs et à la prévention des comportements délictueux par le biais de programmes intégrés (éducation, formation professionnelle, formation éthique et appui psychologique et médical).

Procédures d'appel, accès aux juridictions du second degré, conditions à remplir pour faire appel d'un jugement et respect des garanties prévues par la loi dans les juridictions du second degré

81.Le régime de tutelle et le régime de protection envisagent, chacun de son côté, l'exercice de voies de recours qui, quel que soit leur nom, amènent une autorité supérieure dans l'ordre hiérarchique à connaître d'une décision rendue en première instance. Les conditions requises pour exercer une voie de recours ne visant que le respect des délais, sans autres conditions à remplir pour exercer le droit au respect des garanties prévues par la loi dans les juridictions du second degré, la plupart des décisions défavorables à un mineur se voient attaquer par celui‑ci, son avocat ou ses représentants légaux.

XI.  ARTICLE 17

Recours contre la violation de ce droit, mesure dans laquelle ces recours sont exercés par les victimes et résultats des plaintes déposées

82.Dans le cadre de son programme relatif aux plaintes, la Commission consigne en toute indépendance et de manière détaillée la suite qui a été réservée aux demandes de mesures de précaution ou de prudence. Pour la période allant de mai 1997 à mai 1998, sur les 24 demandes présentées, 20 concernaient les prisons, trois le droit à l'intégrité de la personne et une le droit au respect de la loi et de la sécurité publique.

83.Pendant le second semestre de 1998, 14 demandes ont été présentées, dont huit concernaient les prisons et six l'intégrité de la personne. Ces demandes ont été présentées aux autorités suivantes : Direction générale de la prévention et de la réadaptation sociale des États de Michoacán, Chiapas et Tabasco, Secrétariat général du Gouvernement des États du Chiapas et de Guerrero, Services du Procureur général des États de Chihuahua, Oaxaca et Tabasco, Gouverneur de l'État de Guerrero, et directeurs des prisons de Topochico à Monterrey (Nuevo León) et Apodaca (Nuevo León).

84.Dans le cadre du programme relatif aux zones de montagne et de forêts du Chiapas, la Commission a demandé l'adoption de mesures de précaution correspondant à son objectif, qui est de recevoir et qualifier aux fins d'enquêtes les plaintes alléguant des violations des droits de l'homme en rapport avec les troubles internes qui agitent cet État, ainsi que de promouvoir dans la région une culture des droits de l'homme.

85.Les renseignements concernant les demandes de mesures de précaution visées au paragraphe précédent qui ont été présentées pendant la période allant de mai 1997 à mai 1998 se trouvent aux pages 756 à 759 du rapport d'activités annuel de la Commission.

86.Pendant le second semestre de 1998, d'autres demandes de mesures de précaution ont été présentées à la coordination du programme relatif aux zones de montagne et de forêt du Chiapas :

-Le 19 mai 1998, il a été demandé au Secrétariat à l'intérieur de l'État du Chiapas de garantir la santé de Santa Aguilar Gordillo et Kendi Lisseth Rosales Carpio, en assurant leur alimentation au Centre de réadaptation sociale de San Cristóbal de las Casas où ils étaient détenus.

-Le 27 mai 1998, il a été demandé au Secrétariat à la santé de l'État du Chiapas de garantir la santé des habitants des communes d'Ocozocoautla, Cintalapa, Sitalá, Ocosingo, Sabanila, La Concordia, Las Margaritas, Pijijiapan, Yajalón, Palenque, Arriaga et Tubalá par le biais d'un appui sanitaire consistant à envoyer du personnel médical et des médicaments dans des zones touchées par des feux de forêt.

-Le 2 juin 1998, il a été demandé au Gouverneur de l'État du Chiapas de fournir une aide humanitaire à 33 personnes déplacées de leur lieu d'origine, en l'occurrence la place centrale de Tuxtla Gutiérrez, et de garantir tant l'intégrité physique de leur famille, qui résidait à Nicoláz Ruiz, que la coexistence pacifique dans cette zone.

-Le 12 juin 1998, il a été demandé au secrétariat à l'intérieur de l'État du Chiapas de garantir l'intégrité physique de M. Manuel Cruz et de sa famille et d'assurer la coexistence pacifique dans les communautés Roberto Barrios (commune de Palenque) et, par le biais du dialogue, entre les habitants de la communauté Ceteltón (commune de San Juan Chamula).

-Le 17 juin 1998, il a été demandé au Secrétariat à l'intérieur de l'État du Chiapas d'engager les habitants de San Jerónimo Bachajón (commune de Chilón) à ouvrir un dialogue aux fins de coexistence pacifique.

87.Pendant le second semestre de 1998, il a été également demandé audit secrétariat de garantir l'intégrité physique des personnes ci‑après :

a)Jesús Mendoza Rodríguez et Cristóbal Díaz López, de la paroisse de San Miguel Arcángel (commune de Tumbalá);

b)Abelardo Pérez Pérez et sa famille, de Yaxalumil (commune de Chenalhó);

c)Les personnes habitant le hameau de La Revolución (commune de Tila);

d)Margarita Martínez Alvarez et les membres de l'"Organización Civil Católica", de la communauté d'El Limar (commune de Tila);

e)Belisario Pérez Ruiz, Jorge Santiz Gómez, Miguel Pérez Santiz, Miguel Santiz Pérez, Victorio Gómez Colmento, Bartolo Gómez, Antonio Gómez Santiz, José Gómez Biquil et les autres membres de l'organisation civile "Las Abejas" de Yashemel (commune de Chenalhó);

f)Luis Fernando Menéndez Medina, détenu au Centre de réadaptation sociale de Cerro Hueco, module I, à Tuxtia Gutiérrez, en lui assurant des soins de santé spécialisés;

g)Antonio López Hernández, José Sánchez Pérez, Mariano Sánchez Pérez et sa famille;

h)Les membres de l'organisation civile "Las Abejas" de la commune de Chenalhó, ainsi que les habitants de la communauté "Unión Progreso" (commune d'El Bosque).

Me sures concrètes prises pour empêcher que d'autres violations soient commises, par exemple formation dispensée aux membres des forces de police et de la fonction publique, et sanctions imposées aux fonctionnaires ayant eu un comportement arbitraire

88.Le programme de lutte contre l'impunité mis en œuvre par la Commission a pour objet de faire connaître, en s'appuyant sur les recommandations ou les propositions d'amiable composition, le nom des agents de la fonction publique passibles de mesures disciplinaires ou pénales.

89.Pendant la période allant du 16 mai 1997 au 15 mai 1998, 287 fonctionnaires ont fait l'objet de sanctions, dont 195 fonctionnaires fédéraux et 92 fonctionnaires des États.

90.En réponse aux recommandations formulées, 127 agents de la fonction publique (53 fonctionnaires fédéraux et 74 fonctionnaires des États) se sont vu infliger les mesures suivantes :

Poursuites pénales39

Destitution 8

Interdiction d'exercer ses fonctions18

Suspension19

Avertissement ou blâme41

Amende 2

91.En réponse à des propositions d'amiable composition, 160 fonctionnaires (142 fonctionnaires fédéraux et 18 fonctionnaires des États) se sont vu infliger les mesures ou sanctions ci‑après :

Poursuites pénales 9

Destitution11

Interdiction d'exercer ses fonctions 4

Suspension53

Avertissement ou blâme83

92.Comme indiqué dans le passage correspondant à l'article 7, de juin 1990 à décembre 1998, les autorités compétentes ont sanctionné 3 118 agents de la fonction publique en réponse aux recommandations et efforts de conciliation de la Commission, dont 1 506 fonctionnaires fédéraux, 1 548 fonctionnaires des États et 64 fonctionnaires des communes.

93.Du 16 mai au 31 décembre 1998, conformément aux rapports établis par les autorités concernant le respect des recommandations formulées par la Commission, des sanctions ont été infligées à 62 agents de la fonction publique, dont 10 fonctionnaires fédéraux et 52 fonctionnaires des États, sous la forme des mesures disciplinaires ou pénales suivantes :

Poursuites pénales 2

Destitution 9

Interdiction d'exercer ses fonctions 2

Suspension20

Avertissement ou blâme29

94.Par ailleurs, comme suite aux efforts de conciliation déployés par la Commission et les autorités présumées responsables, pendant le second semestre de 1998, 27 agents de la fonction publique, tous fonctionnaires fédéraux, se sont vu infliger les sanctions suivantes :

Poursuites pénales3

Destitution9

Interdiction d'exercer ses fonctions3

Suspension5

Avertissement ou blâme7

XII. ARTICLE 18

Informations sur les mesures garantissant le droit d'avoir une religion, ainsi que le droit de manifester sa religion, et restrictions imposées par la loi à la libre manifestation de la religion

95.L'Instituto Nacional Indigenista (INI) a élaboré un projet visant à protéger les lieux sacrés et à garantir que les autochtones puissent célébrer leurs rites religieux tant en privé qu'en public. L'INI se voit également demander d'offrir sa médiation dans des conflits de caractère religieux, afin de créer des espaces de respect et de tolérance et de garantir le droit à la liberté religieuse.

Critères selon lesquels l'autorisation des moyens de diffusion est octroyée ou refusée

96.En ce qui concerne les moyens électroniques, les procédures et les conditions requises sont énoncées dans la loi et, le cas échéant, dans les annonces publiques concernant leur exploitation. L'autorisation est octroyée ou refusée selon que les conditions légales, techniques et économiques requises sont remplies, conditions qui sont connues publiquement et qui sont les mêmes pour tous les participants. On trouvera en annexe la législation régissant la Commission de contrôle des publications et des revues illustrées, en l'occurrence le règlement relatif aux publications et aux revues illustrées, les accords conclus par la Commission et les démarches entreprises par celle‑ci.

Devoirs et responsabilités spéciales liés à l'exercice de la liberté d'expression

97.En annexe, on trouvera un tableau indiquant le nombre de plaintes reçues, traitées ou pendantes dans le cadre du programme relatif aux préjudices subis par des journalistes et des défenseurs civils des droits de l'homme, pour 1998 et les cinq premiers mois de 1999.

98.De mai à décembre 1998, les plaintes faisant état de préjudices subis par des journalistes ont été au nombre de 30, celles‑ci venant s'ajouter aux 35 plaintes pendantes de la période antérieure. Plus de 65 % de ces 65 plaintes ont été traités, ce qui représente 42 plaintes qui ont été réglées de la manière suivante : une recommandation, neuf plaintes réglées en cours de procédure, 10 orientations juridiques données aux plaignants, quatre orientations concluant qu'il s'agissait d'affaires entre particuliers, cinq cas de désistement de plainte, quatre plaintes où il a été conclu que le plaignant ne pouvait alléguer un intérêt et quatre plaintes pour lesquelles la Commission s'est déclarée incompétente. En outre, une plainte a été renvoyée à la Commission des droits de l'homme de l'État de Guerrero.

99.On trouvera en annexe des précisions concernant les mesures et recommandations proposées par la Commission dans le cadre du Programme relatif aux préjudices subis par des journalistes et des défenseurs civils des droits de l'homme.

100.En 1975 a été créé le Prix national du journalisme et de l'information, conformément à l'article V de la loi relative aux encouragements et récompenses civils décernés à des journalistes. Ce prix annuel comporte un diplôme, une médaille et un montant en espèces.

XIII. ARTICLE 20

Dispositions législatives adoptées en vue d'interdire toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constituent une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence, et application concrète de ces dispositions à l'échelon national

101.La Commission a mis sur pied un programme dit "d'union nationale contre la violence". Ayant posé que la violence, en tant que phénomène social, qu'elle soit le fait de particuliers ou des organes de l'État, est indissolublement liée aux violations des droits de l'homme, la Commission a établi une synergie entre les pouvoirs publics, la société civile, les établissements d'enseignement supérieur et les organes publics de protection et de défense des droits de l'homme en vue de proposer et de mener à bien différentes initiatives visant à éliminer la violence de la vie quotidienne.

102.Un an après le lancement du Programme d'union nationale contre la violence, la Commission a consulté les quatre secteurs sur lesquels il s'appuie, à savoir les pouvoirs publics, la société civile, les établissements d'enseignement supérieur et les organes publics de défense des droits de l'homme, à l'effet de déterminer quels devraient être ses objectifs permanents. Sur la base des différentes idées et informations recueillies dans le cadre de cette consultation, la Commission a pu imprimer une nouvelle orientation auxdits programmes.

103.En coopération avec les commissions des droits de l'homme des États, la Commission a organisé des cours, des conférences, des tables rondes, des ateliers, des débats et des campagnes radio visant à encourager une culture sociale qui refuse la violence tant individuelle que sociale.

104.S'agissant des établissements d'enseignement supérieur, les efforts ont porté sur la connaissance et la diffusion des travaux universitaires et scientifiques :

En concertation avec l'Université nationale autonome de Mexico (UNAM), on a entrepris de recueillir des renseignements détaillés concernant les personnes et les organismes qui mènent des recherches sur la violence, le but étant de constituer une banque de données. Ce travail a permis la publication de deux guides provisoires.

En 1997, le projet de recherche interinstitutionnel sur la violence sociale au Mexique a été lancé officiellement. La présidente de la Commission fait partie du Comité scientifique consultatif du projet.

Des représentants de la Commission ont participé en qualité de rapporteurs ou de conférenciers à différentes initiatives, notamment le colloque international sur les conceptions du changement organisé à l'Institut technologique d'études supérieures de Monterrey, le programme intitulé La respu esta está en l a cienc ia (La science nous donne les réponses) de Radio UNAM, le cycle de formation des magistrats du district fédéral et les travaux de l'Institut d'études judiciaires du Tribunal supérieur de justice du District fédéral.

105.Parmi les activités menées à bien par la Commission pendant le second semestre de 1998, on peut mettre l'accent sur l'analyse et la diffusion de sujets relatifs à la violence tant individuelle que collective qui ont été réalisées conjointement avec les organes publics de protection et de défense de droits de l'homme des États.

106.Ainsi, des cours et des conférences sont venus s'ajouter aux ateliers, tables rondes, débats et campagnes radiophoniques organisés pour promouvoir une nouvelle culture sociale d'où soit bannie toute violence dans les relations humaines.

107.Dans le cadre de ce programme de la Commission, une des activités les plus importantes consiste à rassembler les recommandations relatives au problème de la violence faites par les commissions et les différents services du Ministère public de défense des droits de l'homme, ce qui permettra ultérieurement de réaliser une publication assortie de commentaires. Ce projet est exécuté avec la participation active des commissions des droits de l'homme des différents États.

108.La Commission a diffusé les publications suivantes consacrées à la paix et à la tolérance :

1.Raza, rac is mo y el cu en t o de l a viole ncia (Race, racisme et histoire de la violence), août 1996.

2.Viole ncia, ent en der más y ju zga r meno s(La violence, mieux la comprendre et juger moins), septembre 1997.

3.Qué e s l a viole ncia intr a familiar y có mo cont r arrestarla (La violence familiale : ce qu'elle représente et comment on peut la combattre), septembre 1996.

4.Qué e s l a viole ncia intr a familiar y có mo cont r arrestarla, dépliant et carte graphique, octobre 1997.

5.Manua l eduq u emos por l a p az y lo s d ere c hos huma n os (Manuel d'éducation à la paix et aux droits de l'homme), version éditée par la CNDH en collaboration avec l'Universidad Autónoma de Nuevo León, mai 1998.

6.Decla ración sobr e el fo me n to entr e la juven tud de l os i dea l es de p az, res pe to mutu o y co mpr ensión entr e los p ueb l os (Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples), adoptée le 17 décembre 1965 par l'ONU, août 1998.

XIV. ARTICLE 22

Droit de créer des associations et des groupes voués à la promotion des droits de l'homme

109.Soucieuse de travailler en étroite liaison avec la société civile, la Commission a mis sur pied un programme de relations avec les organisations non gouvernementales, tant nationales qu'internationales, de défense des droits de l'homme.

110.La Commission met tout spécialement l'accent sur la consolidation des réseaux de communication et de travail établis avec les organismes civils qui s'intéressent à la défense des droits de l'homme. Elle est pleinement convaincue que la mise en commun des efforts de tous ceux qui partagent la même vision des droits de l'homme permettra de lutter contre l'impunité, renforcer l'État de droit et protéger les éléments les plus vulnérables de la population.

111.Les ONG de défense des droits de l'homme, qui établissent un lien entre la population et la Commission, permettent de donner suite aux plaintes qui sont formulées, et ce, grâce aux réunions organisées entre les permanents de la Commission et les représentants des ONG.

112.Pendant la période allant de mai 1997 à mai 1998, 71 activités communes organisées par la Commission et les ONG ont réuni 3 800 personnes. On notera, en particulier, le Forum national des droits de l'homme, qui a réuni des dizaines d'organisations civiles, d'institutions publiques et de personnes intéressées, soit 850 participants, qui ont examiné la situation de la défense des droits de l'homme et proposé différentes pistes.

113.En ce qui concerne la diffusion des droits de l'homme, les ONG ont commandé diverses publications de la Commission, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, "Tenemos Derechos" (Nous avons des droits), "Derechos Humanos de la Mujer et Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas" (Les droits fondamentaux de la femme et les droits fondamentaux des peuples autochtones). Plusieurs ouvrages de la Commission ont été distribués, comme le guide des organismes de défense des droits de l'homme et le livre sur l'éducation et la famille réalisé avec la Fédération latino‑américaine de lutte contre la maltraitance des enfants. En outre, on a distribué, pour mieux faire connaître l'ancrage juridique des institutions publiques de défense des droits de l'homme, 82 exemplaires du décret-loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que du règlement de celle‑ci. Enfin, on a créé à l'intention des ONG 15 "fondos editoriales" (réserves de livres, publications et articles) qui devraient leur permettre de constituer des bibliothèques des droits de l'homme.

114.Pendant la période allant du 16 mai au 31 décembre 1998, la Commission a mené à bien 23 initiatives dans le domaine de la formation et donné suite à 50 demandes formulées par les ONG et qui portaient, entre autres, sur des actions de diffusion et de promotion, la participation à des réunions de travail avec les ONG et la fourniture d'une assistance juridique, et la participation de la Commission à des réunions afin de renforcer les liens avec les ONG et de diffuser les droits de l'homme.

115.Par ailleurs, forte de son expérience en matière de promotion et de diffusion des droits de l'homme, tout comme dans le domaine de la formation aux droits de l'homme, la Commission a pu organiser des programmes de formation et de perfectionnement des militants des droits de l'homme. Ainsi, pendant le second semestre de 1998, 12 ateliers réunissant différentes ONG ont été organisés dans les États suivants : Morelos, Coahuila, Puebla, Baja California, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Quintana Roo, Querétaro et le District fédéral.

116.Une stratégie de communication constante a été déployée pour renforcer les relations de travail avec les ONG par le biais de visites de travail. Ainsi 143 de ces visites ont été faites à 111 ONG de défense des droits de l'homme dans 19 États de la République, ce qui a permis de resserrer les relations grâce à l'organisation avec un grand nombre d'ONG d'activités conjointes en matière de formation et d'éducation aux droits de l'homme.

117.La Commission s'est employée à maintenir des liens étroits également avec les facultés de droit et le barreau, les associations professionnelles et les associations religieuses pour les amener à se joindre à la cause de la promotion et de la protection des droits de l'homme et réaliser des activités conjointes permettant d'analyser les problèmes sociaux du pays dans la perspective des droits de l'homme. Une série de visites a permis de mettre à jour le guide des organismes de défense des droits de l'homme dans 11 États et dans le District fédéral.

118.Dans la ligne des accords de collaboration conclus avec les ONG de défense des droits de l'homme, 21 de ces accords ont été réactivés pour permettre de donner suite aux engagements souscrits et contribuer à la réalisation d'activités axées sur la réalisation des objectifs. Une autre initiative menée conjointement avec les ONG consiste dans la publication de brochures et matériels de grande diffusion portant sur différents aspects des droits de l'homme, notamment les enfants, les femmes, les handicapés et les personnes âgées; la Commission a également participé à des activités de formation et de vulgarisation concernant ces mêmes aspects.

Mesures prises pour garantir à ces groupes la possibilité d'agir librement et de remplir leur rôle en matière de protection des droits de l'homme

119.En annexe, on trouvera un tableau qui indique, pour 1998 et les cinq premiers mois de 1999, le nombre de plaintes reçues, traitées ou pendantes devant la Commission dans le cadre du Programme relatif aux préjudices subis par des journalistes et des défenseurs civils des droits de l'homme.

120.S'agissant des préjudices subis par des membres d'ONG de défense des droits de l'homme, la Commission a examiné pendant le second semestre de 1998 32 dossiers, dont 10 constituaient des plaintes nouvelles et 22 des affaires pendantes. Au 31 décembre 1998, 25 cas avaient été traités, seuls 7 restant en suspens.

121.On trouvera en annexe des renseignements concernant les réalisations et recommandations de la Commission dans le cadre du Programme relatif aux préjudices subis par des journalistes et des défenseurs civils des droits de l'homme.

XV. ARTICLE 23

Constitution politique des États ‑Unis du Mexique

122.Au nombre des modifications apportées à la Constitution politique figure le décret promulguant la loi sur la nationalité. Les dispositions de cette loi qui explicite les articles 30, 32 et 37 (A et B) de la Constitution sont d'ordre public et s'appliquent sur tout le territoire national. L'exécutif fédéral est chargé de leur mise en œuvre par l'entremise du Secrétariat aux relations extérieures.

123.La loi sur la nationalité a été publiée au Journal officiel de la Fédération du 23 janvier 1998. On citera, en particulier, les articles ci‑après :

Article 3. La production d'un quelconque des documents ci‑après atteste que celui qui le produit possède la nationalité mexicaine :

1.Acte de naissance délivré conformément aux dispositions applicables;

2.Certificat de nationalité mexicaine délivré sur demande de l'intéressé, exclusivement aux fins des articles 16 et 17 de la loi sur la nationalité;

3.Acte de naturalisation;

4.Passeport;

5.Carte d'identité;

6.En l'absence des documents visés ci‑dessus, la nationalité pourra être attestée par tout élément qui, conformément à la loi, permet à l'autorité de conclure qu'il a été satisfait aux conditions d'octroi de la nationalité mexicaine.

Article 4. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le Secrétariat aux relations extérieures peut exiger de l'intéressé qu'il produise les preuves supplémentaires requises pour établir sa nationalité mexicaine, lorsque des irrégularités entachent les documents présentés ou lorsqu'il est nécessaire de vérifier l'authenticité de ceux‑ci.

Article 5. Les autorités fédérales sont tenues de fournir au Secrétariat aux relations extérieures les documents et certificats que celui‑ci leur demande dans le cadre des fonctions que la loi lui confie. Le Secrétariat aux relations extérieures demande de tels documents et certificats aux autorités des États et aux autorités municipales conformément à leurs compétences respectives et dans le cadre des fonctions que la loi sur la nationalité lui confie.

Article 6. Jusqu'à preuve du contraire, un Mexicain est présumé avoir acquis une nationalité étrangère lorsqu'il a accompli un acte juridique à l'effet d'obtenir cette nationalité ou de la conserver ou lorsqu'il se présente lui-même comme un étranger devant une autorité ou dans un instrument public.

Article 7. Tout enfant trouvé sur le territoire national est présumé, jusqu'à preuve du contraire, y être né et être né de père et mère mexicains.

Titre II ‑ De la nationalité mexicaine de naissance

Article 12. Lorsqu'ils quittent le territoire national ou y rentrent, les Mexicains de naissance doivent en tout état de cause se présenter comme des nationaux, même s'ils possèdent ou ont acquis une autre nationalité.

Article 13. Les Mexicains de naissance qui possèdent ou acquièrent une autre nationalité doivent agir comme des nationaux en ce qui concerne :

1.Les actes juridiques qu'ils accomplissent sur le territoire national et dans les zones sur lesquelles l'État mexicain exerce sa juridiction conformément au droit international;

2.Les actes juridiques accomplis en dehors des limites de la juridiction nationale par lesquels :

a) Ils participent à hauteur de quelque pourcentage que ce soit au capital d'une personne morale mexicaine ou d'une entité constituée ou organisée conformément au droit mexicain, ou exercent un contrôle sur ces personnes ou entités;

b)Ils accordent des crédits à une personne visée à l'alinéa précédent;

c)Ils acquièrent la propriété de biens immeubles sis sur le territoire national ou d'autres droits dont l'exercice est circonscrit aux limites du territoire national.

Article 15. Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la Constitution, dans les cas où l'exercice d'une charge ou fonction est réservé aux Mexicains de naissance n'ayant pas acquis une autre nationalité, la disposition applicable doit l'indiquer expressément.

Article 16. Les Mexicains de naissance qu'un autre État considère comme ses nationaux doivent produire un certificat de nationalité mexicaine lorsqu'ils postulent une charge ou fonction réservées aux Mexicains de naissance n'ayant pas acquis une autre nationalité.

Titre III ‑ De la nationalité mexicaine par naturalisation

Article 19. L'étranger qui souhaite devenir Mexicain par naturalisation doit :

I.Présenter au Secrétariat aux relations extérieures une requête dans laquelle il exprime sa volonté d'acquérir la nationalité mexicaine;

II.Faire les déclarations de renonciation visées à l'article 17 de la présente loi;

III.Établir qu'il parle l'espagnol, connaît l'histoire du pays et a assimilé la culture de celui‑ci;

IV.Établir qu'il a résidé sur le territoire national pendant la période de temps visée à l'article 20 de la présente loi.

Article 20. L'étranger qui demande à devenir Mexicain par naturalisation doit établir qu'il a résidé sur le territoire national au moins pendant les cinq années qui ont précédé immédiatement la date de sa demande; ...

Article 21. Les absences temporaires du pays n'interrompent pas la résidence, sauf si elles se produisent pendant les deux années précédant la présentation de la demande et si leur durée cumulée est supérieure à six mois.

Article 24. La procédure de naturalisation est suspendue lorsque le requérant fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou de comparution au Mexique ou d'un ordre équivalent à l'étranger.

XVI. ARTICLE 24

Mesures prises pour garantir aux enfants leur droit de bénéficier d'une protection particulière

124.Le Programme sur les questions relatives à la femme, à l'enfant et à la famille a repris les engagements énoncés dans le Programme d'action interinstitutionnel en faveur des droits de l'enfance et des valeurs de la démocratie, qui visaient à promouvoir et généraliser le respect et la protection des droits de l'enfant. Pendant la période allant de mai à décembre 1998, il s'est tenu à ce sujet 10 réunions; deux brefs messages sont passés à la télévision aux heures fixées par RTC et deux affiches illustrant le thème des droits de l'enfant et du refus de la violence ont été diffusées sur tout le territoire national.

125.En coordination avec le Système national pour le développement intégral de la famille, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Ministère de l'éducation, l'Instituto Federal Electoral et la Commission des droits de l'homme du District fédéral, il a été possible de mener à bien deux initiatives :

-En novembre 1998 s'est tenue la Semaine nationale pour les droits de l'enfant qui s'est articulée autour de plusieurs manifestations, à savoir le onzième Congrès sur la maltraitance des enfants, le Séminaire latino‑américain sur la participation des enfants et des adolescents, l'annonce du Prix décerné à un journal pour le meilleur article sur l'enfance et du Prix du meilleur dessin sur le thème du refus de la maltraitance de l'enfant et de la violence familiale.

-La mise en œuvre du Programme de prévention de la prostitution, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la traite des enfants s'est poursuivie, l'objectif étant de prévenir et d'éliminer l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

126.On trouvera en annexe des renseignements concernant le nombre de plaintes déposées par des garçons et des fillettes, le préjudice et les faits allégués, ainsi que le type de règlement.

Mesures adoptées pour garantir l'enregistrement immédiat des enfants nés sur le territoire national

127.À cet égard, l'Instituto Nacional Indigenista peut compter sur le programme d'appui au bureau de l'état civil, l'objectif étant que tous les autochtones puissent avoir accès au bureau de l'état civil conformément à leurs us et coutumes et choisir des prénoms empruntés à leur culture.

Mesures adoptées pour garantir une nationalité aux enfants

128.Selon la loi sur la nationalité, la production d'un des documents suivants établit la nationalité mexicaine : le certificat de naissance délivré conformément aux règles en vigueur; le certificat de nationalité mexicaine, qui est délivré sur demande de l'intéressé, uniquement aux fins des articles 16 et 17 de la présente loi; l'acte de naturalisation; le passeport; la carte d'identité nationale. Faute de pouvoir produire un des documents susmentionnés, l'intéressé pourra établir qu'il possède la nationalité à l'aide de tout élément qui, conformément à la loi, permette à l'autorité de s'assurer que les conditions d'octroi de la nationalité mexicaine ont été remplies.

129.De même, selon l'article 7 de la loi sur la nationalité, tout enfant trouvé sur le territoire national est présumé, jusqu'à preuve du contraire, y être né et être né de père et de mère mexicains.

XVII. ARTICLE 25

Information sur les dispositions et les règlements régissant l'égalité d'accès aux fonctions publiques

130.Aux termes de l'article 32 de la Constitution,

"Toutes choses étant égales, les Mexicains sont préférés aux étrangers pour toute concession, tout emploi, charge ou mandat du Gouvernement pour lesquels la qualité de citoyen n'est pas indispensable. En temps de paix, aucun étranger ne peut servir dans l'armée de terre ni dans les forces de police ou de sécurité publique."

131.Certaines activités sont réservées aux Mexicains, à l'exclusion des étrangers dans pratiquement toutes les circonstances. On peut ainsi citer, à titre d'exemple, les emplois publics, l'armée de terre, les forces de police, l'armée de l'air, la marine marchande, le commandement et les services fonctionnels des aéroports, les aéronefs civils, la marine de guerre et les fonctions d'agent de douane.

132.Selon l'article 15 de la loi sur la nationalité, aux fins du paragraphe 2 de l'article 32 de la Constitution, lorsque l'exercice d'une charge ou d'une fonction est réservé aux Mexicains de naissance n'ayant pas acquis une autre nationalité, la disposition applicable doit préciser cette condition expressément.

XVIII. ARTICLE 26

Dispositions adoptées entre 1992 et 1996 portant modification de la législation en vigueur et adoption de nouvelles lois afin de garantir le caractère non discriminatoire de la loi, conformément au principe selon lequel les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi

133.C'est dans cet esprit et afin de promouvoir, en dehors de toute discrimination, la protection des peuples autochtones au regard de la loi, qu'a été mis en œuvre le projet de formation d'interprètes, avocats et défenseurs des communautés. Ce sont les communautés elles-mêmes qui décident lesquels de leurs membres seront formés à cet effet. Les personnes ainsi désignées bénéficient d'une formation et suivent des cours portant sur les différentes disciplines du droit national, ainsi que sur les droits des personnes et peuples autochtones.

134.Cette formation comporte également des activités en faveur des communautés dans le domaine de l'administration de la justice, de la traduction, de la défense en justice et du conseil juridique, ainsi que de la diffusion des droits collectifs des peuples autochtones.

135.La mise en œuvre dudit projet doit permettre de réaliser les objectifs ci-après :

-Appuyer et promouvoir la formation de cadres autochtones appelés à jouer un rôle actif dans la lutte pour la défense des droits collectifs des peuples autochtones.

-Préparer les autochtones intéressés à s'intégrer dans le processus d'autodéfense juridique.

-Soutenir directement le processus d'organisation de ces groupes, y compris dans le cadre des démarches légales requises pour leur permettre de se constituer en associations civiles.

-Promouvoir le processus de participation communautaire dans le domaine de l'administration de la justice.

XIX. ARTICLE 27

Mesures concrètes adoptées dans le but de protéger les minorités et les populations autochtones et de préserver leur identité ethnique, religieuse, culturelle et linguistique

136.La réforme de 1992, relative aux articles 4 et 27 de la Constitution, entre autres, visait à incorporer dans la Constitution les engagements pris par le Gouvernement mexicain avec la signature, en 1990, de la Convention No 169 de l'Organisation internationale du Travail. Dans le cadre de cette réforme, un certain nombre de modifications ont été introduites dans les constitutions des États, les décrets d'application, les codes et les règlements.

137.Par ailleurs, l'INI gère le programme d'aide sociale qui comporte des sous-projets axés sur la santé, le troisième niveau, les journaliers et la médecine traditionnelle, par le biais de la coordination interinstitutionnelle avec le secteur de la santé et de la conclusion d'accords avec l'Institut mexicain de la sécurité sociale et le Ministère de la santé et de l'aide sociale.

138.L'INI collabore régulièrement avec les autorités chargées de l'administration de la justice pénale tant sur le plan fédéral que dans les États, en donnant suite à toutes les demandes qu'elles formulent à l'effet de désigner un interprète aux autochtones traduits en justice. Pour prendre le cas de l'État du Chiapas, l'INI a fourni 429 interprètes qui ont prêté leur concours dans autant d'affaires.

139.En annexe au présent rapport, on trouvera un tableau qui précise le nombre de plaintes reçues, traitées ou pendantes dont le Programme relatif aux affaires autochtones de la Commission a été saisi en 1998 et pendant les cinq premiers mois de 1999.

140.La Commission porte une attention particulière aux groupes vulnérables. C'est ainsi que, s'agissant des communautés autochtones, l'article 29 du règlement intérieur de la Commission précise que celle-ci est compétente pour connaître des plaintes alléguant des violations des droits fondamentaux des communautés autochtones qui sont révélatrices de la transgression systématique de ces droits.

141.Dans le cadre de l'attention concrète portée aux peuples et communautés autochtones, le Programme relatif aux affaires autochtones est chargé d'examiner du point de vue juridique le cas des autochtones détenus, entreprendre des démarches en vue d'obtenir leur mise en liberté anticipée, organiser des cours de formation aux droits de l'homme à l'intention des représentants des communautés autochtones, des autorités traditionnelles, des copropriétaires et des exploitants des terrains communaux appartenant auxdites communautés, ainsi que se rendre dans les communautés autochtones pour y recueillir les plaintes alléguant des violations des droits de l'homme dont seraient victimes ces communautés.

142.La quatrième "Visitaduría General" de la Commission, qui a été créée le 16 février 1998, est chargée, sans préjudice des attributions susmentionnées, de connaître des plaintes pour violations présumées des droits de l'homme des personnes et communautés autochtones, entreprendre des études et des recherches en la matière, ainsi que promouvoir et faire connaître les droits fondamentaux des personnes, peuples et communautés autochtones, entre autres tâches.

143.Depuis sa création jusqu'au 30 avril 1999, ce nouvel organe a reçu 1 014 plaintes, dont 843 ont été traitées et 171 sont pendantes. Les principaux axes de traitement des plaintes ont été les suivants :

Orientation472

Règlement en cours de procédure 212

Déclaration d'incompétence 54

Renvoi à des commissions des États 19

Recommandations 18

144.Par ailleurs, la quatrième "Visitaduría General" a joué le rôle d'agent de liaison avec les peuples autochtones. Elle a établi des contacts avec quelques‑uns de leurs représentants, s'est rendue dans plusieurs communautés du pays, a reçu des plaintes, organisé des cours de formation et est intervenue pour obtenir la mise en liberté anticipée d'autochtones détenus.

145.Des visites ont été ainsi effectuées auprès des Chinantèques et des Zapotèques d'Oaxaca, des Tepehuas et des Huicholes de Sinaloa, des Tarahumaras de Chihuahua, des Otomis de l'État de Mexico, des Tzeltales, Tzotziles et Tojolabales du Chiapas et des Mixtèques et des Triquis employés comme journaliers migrants dans les vallées de Basse‑Californie. L'objet de ces visites était de recueillir les plaintes, donner des cours d'initiation aux droits de l'homme et mener des recherches sur la préservation des cultures des autochtones et leur droit au développement.

146.Dans le domaine pénitentiaire, en juin 1994 a été lancé le programme en faveur des autochtones détenus dans les différents centres de prévention et de réadaptation sociale, à l'effet d'analyser sous l'angle juridique les procédures engagées contre eux et, lorsque les affaires étaient en état, proposer une formulation du jugement qui soit en leur faveur, qu'il s'agisse de prévenus ou de personnes reconnues coupables par les juridictions fédérales ou par les juridictions non fédérales.

147.La Visitaduría General s'est rendue dans plusieurs prisons pour y recueillir les plaintes d'autochtones détenus. Depuis sa création, elle a obtenu 1 252 mises en liberté anticipée.

148.En outre, la Commission fournit sur une base permanente des conseils et des orientations et examine sans retard les plaintes déposées par les membres des communautés autochtones du pays, spécialement dans l'État du Chiapas, par le biais de la Coordination générale des zones de montagne et de forêt, qui a été créée à l'occasion du conflit survenu dans cet État en janvier 1994.

149.Pendant le second semestre de 1998, 23 activités d'initiation aux droits de l'homme ont été réalisées, notamment des tables rondes, des conférences, des ateliers et des cours de formation, en collaboration avec des organisations, des établissements d'enseignement et des organismes publics, dont l'Instituto Nacional Indigenista (INI).

150.On a distribué, entre autres aux membres des communautés autochtones, des fiches et des dépliants sur les droits fondamentaux des autochtones, les femmes, les mineurs, les grands axes de la protection de la liberté personnelle, la violence familiale, les migrants et les détenus.

151.La Commission a fait paraître récemment les publications suivantes concernant les droits fondamentaux des populations autochtones :

1.Directorio de Servicios y Programas del Sector Público Federal Orientados al Desarrollo de los Pueblos Indígenas (guide des services et programmes des pouvoirs publics fédéraux conçus en faveur du développement des peuples autochtones), juillet 1996.

2.Derecho Consuetudinario y Derecho Positivo entre los Mixtecos, Amuzgos y Afromestizos de la Costa Chica de Guerrero (droit coutumier et droit positif des Mixtèques, Amuzgos et Afro‑Métisses de la Costa Chica de Guerrero), mai 1997.

3.Las Costumbres Jurídicas de los Indígenas (les coutumes juridiques des autochtones), première réimpression, juin 1997.

4.Tradiciones y Costumbres Jurídicas de las Comunidades Indígenas (traditions et coutumes juridiques des communautés autochtones), août 1997.

5.Guía para Pueblos Indígenas (guide des peuples autochtones), janvier 1998.

6.Derechos de los Pueblos Indígenas (droits des peuples autochtones), janvier 1999.

152.Depuis le conflit qui y a éclaté en janvier 1994, l'État du Chiapas ne laisse pas de retenir l'attention des organes de défense des droits de l'homme, tant nationaux qu'internationaux, tant publics que privés. Cette année‑là, la Commission a créé en son sein une coordination générale pour les zones de montagne et de forêt du Chiapas afin de suivre efficacement les plaintes formulées dans ledit État.

153.Pour prévenir les violations des droits de l'homme dans l'État du Chiapas, les membres de la Coordination générale se rendent fréquemment dans des localités sises dans la zone du conflit pour y marquer la présence de la Commission, s'informer de la situation relative aux droits de l'homme des habitants et recueillir les plaintes concernant des faits qui s'y sont produits.

154.Pendant le second semestre de 1998, l'examen des plaintes pendantes au 15 mai 1998 s'est poursuivi et l'on a commencé d'examiner les plaintes déposées le 16 mai.

Plaintes pendantes au 15 mai 1998 64

Plaintes reçues depuis le 16 mai 1998212

Total276

155.Sur les 212 plaintes reçues depuis le 16 mai 1998, 113 ont été qualifiées de violations présumées des droits de l'homme, dont 34 ont été imputées à des autorités locales, 67 à des autorités fédérales et 12 aux unes et aux autres. Les principaux motifs de plainte ont été les suivants : coups et blessures, arrestation illégale, menaces, ordre portant sur un acte ou une omission sans fondement légal, vol, retard apporté à rendre la justice, refus d'admettre le droit de pétition, intimidation, irrégularités en matière de transfert, violation du droit à la paix et violation du droit à la liberté de circulation.

156.Ces violations des droits de l'homme ont été imputées aux autorités publiques ci‑après : les services du Procureur général de la République, les services du Procureur général de l'État du Chiapas, le Ministère de la défense nationale, la Direction de la prévention et de la réadaptation sociales du Chiapas, le Tribunal supérieur de justice du Chiapas et l'Office national des migrations.

157.Sur les 276 plaintes examinées pendant le second semestre de 1998, 69 sont pendantes et les 207 autres ont été réglées comme suit :

Recommandation 1

Incompétence32

Orientation et/ou renvoi à la juridictionou à l'État concerné60

Jonction d'instances 1

Désistement du plaignant11

Absence d'intérêt du plaignant11

Règlement survenu dans le cadre de la procédure91

158.Comme suite aux incidents violents survenus le 10 juin 1998 dans les communautés d'Unión Progreso et Chavajeval et au chef-lieu d'arrondissement d'El Bosque, la recommandation 74/98 a été adressée au Gouverneur de l'État du Chiapas, recommandation à laquelle il a été donné suite partiellement à ce jour.

159.Au cours de l'année écoulée, des visites ont été effectuées auprès de 70 communautés des communes de Chenalhó, Las Margaritas, Ocosingo et Altamirano. En outre, la Coordination générale des zones de montagne et de forêt du Chiapas a organisé, de mai 1998 à mai 1999, huit cours d'initiation aux droits de l'homme, soit quatre pour des fonctionnaires et quatre pour la société civile. Des brochures, des dépliants et des affiches publiés par cet organe national de défense des droits de l'homme ont été diffusés parmi les populations autochtones.

160.En ce qui concerne l'aide humanitaire, la Coordination générale de la Commission pour les zones de montagne et de forêt du Chiapas a participé à la fourniture d'une aide humanitaire aux autochtones de l'État du Chiapas déplacés de la zone du conflit, tantôt en intervenant en ce sens auprès des autorités publiques compétentes, tantôt en fournissant elle‑même cette aide grâce à ses propres ressources. On trouvera en annexe des tableaux et renseignements concernant l'aide humanitaire fournie par la Commission ou par son entremise.

161.En collaboration avec la Croix‑Rouge mexicaine, des brigades d'appui aux déplacés de la commune de Chenalhó ont été créées. Un camp a été ouvert dans le quartier de X'oyep de la commune de Polhó où ont été fournis des vivres, des tentes et des médicaments. La Coordination générale a participé également à l'organisation de diverses manifestations sociales, sportives et récréatives, ainsi qu'à des activités axées sur la santé. Le camp a été fermé le 21 juillet 1998, sur l'initiative de quelques déplacés.

162.Entre le 11 janvier et le 30 mars de l'année en cours, des membres de la Coordination générale et des membres de la Croix‑Rouge mexicaine et du Centre des droits de l'homme "Fray Bartolomé de las Casas, A. C." ont mis sur pied des brigades d'appui humanitaire afin d'accompagner des autochtones déplacés de la commune de Chenalhó et membres, la plupart, de l'organisation "Las Abejas" pour la récolte du café dans les plantations, car ceux‑ci craignaient des actes d'hostilité de la part des habitants de leurs communes d'origine. Il n'y a pas eu d'incidents. Au mois de mars, l'aide a pris la forme de visites rendues par des membres de la Coordination générale aux autorités municipales et aux responsables des "ejidos", ce qui a encouragé la coexistence pacifique dans la zone.

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