Nations Unies

CCPR/C/128/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 mars 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Rapport intérimaire sur la suite donnée aux communications soumises par des particuliers *

A.Introduction

1.À sa trente-neuvième session, le Comité des droits de l’homme a instauré une procédure et désigné un rapporteur spécial pour surveiller la suite donnée aux constatations qu’il adopte au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations a établi le présent rapport conformément à l’article 106 (par. 3) du Règlement intérieur du Comité. Compte tenu du nombre élevé de constatations pour lesquelles un suivi est nécessaire et des ressources limitées que le secrétariat peut y consacrer, il est devenu impossible d’effectuer en temps utile un suivi systématique et complet de toutes les affaires, eu égard notamment à la limitation du nombre de mots. Le présent rapport est donc fondé exclusivement sur les informations disponibles, et rend compte d’au moins une série d’échanges entre l’État partie et l’auteur(e) ou les auteur(e)s et/ou un conseil.

2.Selon la méthode actuelle, à moins qu’il ne conclue que l’État partie a donné suite à ses constatations de manière satisfaisante et qu’il mette un terme à la procédure de suivi d’une affaire, le Comité continue d’en effectuer un suivi actif. Compte tenu du faible nombre d’affaires dont le Comité clôt l’examen et du nombre croissant de communications qu’il déclare recevables et qui nécessitent donc un suivi, le nombre total d’affaires relevant de la procédure de suivi ne cesse d’augmenter. Ainsi, soucieux de rationaliser le travail de suivi, le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations propose de revoir la méthode d’établissement des rapports et le statut des affaires en élaborant une liste de priorités reposant sur des critères objectifs. Il propose donc que le Comité : a) close l’examen des affaires dans lesquelles il estime que l’État partie a mis en œuvre ses constatations de façon satisfaisante ou partiellement satisfaisante ; b) reste saisi des affaires qui nécessitent de poursuivre le dialogue avec l’État partie ; ou c) suspende l’examen des affaires au sujet desquelles il n’a reçu aucun renseignement complémentaire au cours des cinq dernières années de la part de l’État partie concerné, de l’auteur(e) ou des auteur(e)s de la communication et/ou du conseil, et place ainsi ces affaires dans une catégorie distincte d’affaires pour lesquelles les informations ne suffisent pas pour conclure à une mise en œuvre satisfaisante des recommandations. Le Comité n’entreprendra pas d’autres démarches aux fins du suivi des affaires entrant dans cette catégorie, à moins qu’une des parties ne verse de nouveaux éléments au dossier. La priorité sera donnée et une attention particulière sera accordée aux affaires récentes et à celles pour lesquelles l’une ou l’autre des parties, ou les deux, auront régulièrement communiqué des informations au Comité. Le Rapporteur spécial espère que ces mesures permettront de réduire sensiblement le nombre d’affaires nécessitant un suivi actif de sa part. En outre, il propose d’élaborer une stratégie visant à faire coïncider le suivi des affaires avec l’examen des rapports de pays par le Comité, en se fondant sur la liste des États parties qui doivent se présenter devant le Comité. Si besoin, des pages relatives au suivi des constatations par pays seront élaborées et affichées sur le site Web du Comité. Ces pages récapitulant les informations par pays compléteraient la liste évolutive exhaustive des affaires faisant l’objet d’une procédure de suivi active. Cette liste et ces pages seraient disponibles sur le site Web du Comité et seraient mises à jour régulièrement.

3.À la fin de la 127e session, le Comité avait conclu à une violation du Pacte dans 1 157 des 1 396 constatations qu’il a adoptées depuis 1979.

4.À sa 109e session, le Comité a décidé de faire figurer dans ses rapports sur le suivi des constatations une évaluation des réponses communiquées et des mesures prises par les États parties. L’évaluation se fait sur la base de critères comparables à ceux que le Comité applique dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales.

5.À sa 118e session (17 octobre-4 novembre 2016), le Comité a décidé de réviser ses critères d’évaluation.

Critères d’évaluation (tels que révisés à la 118e session)

Évaluation des réponses :

A Réponse ou mesure satisfaisante dans l ’ ensemble : L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en œuvre la recommandation du Comité.

B Réponse ou mesure partiellement satisfaisante : L’État partie a pris des mesures pour mettre en œuvre la recommandation, mais un complément d’information ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.

C Réponse ou mesure insatisfaisante : Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État partie ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation.

D Absence de coopération avec le Comité : Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels.

E Les informations fournies ou les mesures prises sont contraires à la recommandation, ou traduisent un refus de celle-ci.

6.À sa 121e session, le 9 novembre 2017, le Comité a décidé de revoir sa méthode et sa procédure d’évaluation des suites données à ses constatations.

Décisions prises :

Les réponses ne feront plus l’objet d’une appréciation dès lors que les constatations auront uniquement été publiées ou diffusées ;

Les réponses des États parties concernant les mesures adoptées à titre de garantie de non-répétition ne feront l’objet d’une appréciation que s’il est fait expressément mention de ces mesures dans les constatations ;

Le rapport sur la suite donnée aux constatations contiendra uniquement les informations concernant les affaires pour lesquelles le Comité dispose d’éléments d’appréciation, c’est-à-dire celles pour lesquelles il a reçu une réponse de l’État partie et des renseignements communiqués par l’auteur(e).

B.Renseignements reçus et examinés jusqu’en février 2020

1.Équateur

Communication n o 2290/2013, Fofana

  Constatations adoptées le :

23 octobre 2018

Violation(s ) :

Art. 9 (par. 1, 4 et 5)

Réparation :

a) Effacer le casier judiciaire de l’auteur ; b) lui accorder une réparation intégrale, y compris une indemnisation ; c) prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’ordre institutionnel, pour empêcher que des violations analogues se reproduisent.

Objet :

Détention arbitraire d’une personne ayant le statut de réfugié

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

Néant

Renseignements communiqués par l ’ État partie :

27 mai 2019

L’État partie reconnaît qu’il doit effacer le casier judiciaire de l’auteur et qu’il lui incombe également de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues se reproduisent, notamment des mesures visant à renforcer les capacités institutionnelles afin que les réfugiés et les demandeurs d’asile ne soient plus détenus arbitrairement.

Le 2 mai 2019, la Direction des droits de l’homme et de l’égalité des genres a demandé aux autorités de la police nationale d’effacer le casier judiciaire enregistré au nom de l’auteur dans les archives papier et dans les fichiers informatisés. Le 24 mai 2019, les autorités de la police nationale ont confirmé que le dossier concerné avait été effacé. L’État partie précise qu’une procédure de vérification des données a ensuite été menée à bien, à l’issue de laquelle le Ministère de l’intérieur a délivré une attestation confirmant que la base de données informatique de la police nationale ne contenait aucun casier judiciaire au nom de l’auteur. Par conséquent, l’État partie conclut qu’il a donné pleinement suite aux constatations du Comité pour ce qui est de la suppression du casier judiciaire de l’auteur.

En août 2018, le Sous-Secrétariat aux migrations du Ministère de l’intérieur a organisé, à la demande de la Direction des droits de l’homme et de l’égalité des genres, un atelier sur les droits de l’homme axé sur la mobilité humaine à l’intention des fonctionnaires travaillant, par exemple, aux points de contrôle de l’immigration ou dans les aéroports internationaux ou régionaux. Au total, 114 personnes ont participé à l’atelier.

Renseignements communiqués par le conseil de l ’ auteur : 5 décembre 2019

Le conseil de l’auteur se dit pleinement satisfait de la suite donnée par l’État partie à la première recommandation du Comité, étant donné que le casier judiciaire enregistré au nom de l’auteur a été intégralement effacé des fichiers informatisés de la police nationale. S’agissant de la deuxième recommandation, bien que l’État partie se soit dit prêt à coopérer et ait envisagé d’octroyer à l’auteur une indemnisation adéquate, aucun paiement n’a été effectué à ce jour. En ce qui concerne la dernière recommandation, le conseil de l’auteur conteste la pertinence des mesures prises par l’État partie, car la formation dispensée aux fonctionnaires a eu lieu avant que le Comité ne formule sesconstatations. Parconséquent, le conseil de l’auteur conclut que l’État partie a mis en application de manière satisfaisante la première recommandation, mais que peu de progrès ont été accomplis dans l’application des deux autres recommandations.

Évaluation du Comité  :

a)Effacer le casier judiciaire de l’auteur : A ;

b)Réparation intégrale : C ;

c)Garantie de non-répétition, y compris adoption de mesures institutionnelles : C.

Décision du Comité  :Le dialogue reste ouvert.

2.Finlande

Communication n o 2668/2015, Sanila-Aikio

  Constatations adoptées le :

1er novembre 2018

Violation(s) :

Article 25, lu seul et conjointement avec l’article 27

Réparation :

a) Assurer à l’auteure un recours utile et une réparation intégrale ; b) modifier l’article 3 de la loi sur le Parlement sâme pour définir les conditions d’exercice du droit de vote aux élections au Parlement sâme et les appliquer de façon à respecter le droit du peuple sâme à l’autodétermination, conformément aux articles 25 et 27 du Pacte ; c) prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des violations analogues se reproduisent.

Objet :

Droit de vote aux élections du Parlement sâme

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

Néant

Renseignements communiqués par l ’ État partie :

31 juillet 2019

L’État partie affirme que les traductions des constatations du Comité en finnois et en sâme du nord ont été diffusées à toutes les autorités compétentes, qui les ont examinées lors d’une réunion intersectorielle tenue le 14 juin 2019, ainsi que dans le cadre d’une procédure écrite.

De plus, le 3 avril 2019, le comité exécutif du Parlement sâme a invoqué les constatations du Comité et fait référence à l’article 63 (Annulation) de la loi sur la procédure contentieuse administrative pour demander à la Cour administrative suprême d’annuler sesdécisions du 26novembre 2011 et du 30septembre 2015 concernant 97personnes alors inscrites sur les listes électorales. Le 5juillet 2019, la Cour a rejeté la requête après avoir conclu qu’elle ne contenait aucun des motifs d’annulation visés à cet article. Elle a estimé que les changements intervenus dans la jurisprudence ou l’interprétation du droit ne pouvaient pas être considérés comme des motifs susceptibles d’être pris en compte en tant que nouveaux éléments de preuve au sens de l’article 63 (par. 1) et 3)) de la loi sur la procédure contentieuse administrative. Par conséquent, les constatations adoptées par le Comité ne constituaient pas de nouveaux éléments de preuve justifiant l’annulation de ses décisions. LaCour a rappelé que, pour qu’une décision définitive puisse être annulée en raison d’une application manifestement erronée du droit, selon l’article 63 (par. 1) et 2)) de la loi, l’application du droit devait être manifestement et incontestablement contraire au régime juridique alors en vigueur et ne pas être susceptible d’interprétation. À cet égard, la Cour a fait observer qu’avant l’adoption des constatations, la jurisprudence des organes de contrôle internationaux concernant le poids à accorder au sentiment individuel d’appartenance au peuple sâme par rapport à la reconnaissance de cette appartenance par le groupe ne permettait pas clairement de déterminer qui était Sâme. Partant, on ne pouvait pas conclure qu’au moment de rendre les décisions en cause, la Cour avait appliqué le droit de manière erronée compte tenu de la jurisprudence alors disponible concernant le droit international.

Le 1er juillet 2019, la commission électorale du Parlement sâme a retiré les 97 personnes des listes électorales. Depuis, le Gouvernement a été sollicité par certaines de ces personnes, qui s’inquiétaient de ne pas avoir été entendues dans le cadre de la procédure engagée devant le Comité.

En ce qui concerne la recommandation du Comité concernant la révision de l’article 3 de la loi sur le Parlement sâme, compte tenu du calendrier des élections du Parlement sâme, qui doivent se tenir en septembre 2019, l’État partie a conclu que le temps manquait pour examiner et éventuellement modifier la législation pertinente avant les élections.

Renseignements communiqués par l ’ auteure  : 24 octobre 2019

L’auteure exprime sa déception devant le fait que l’État partie n’a pas donné suite aux constatations du Comité dans le délai de six mois qui lui était imparti, et met en doute la bonne foi de l’État partie à cet égard, au vu de certains des termes employés et des renseignements contenus dans ses observations.

Elle fait observer que l’État partie cite une déclaration publiée le 21 février 2019 par quatre membres de l’actuel Parlement sâme, selon laquelle les constatations du Comité et les motifs présentés pour les étayer étaient entachés de partialité et fondés sur des renseignements inexacts, et le Parlement sâme de Finlande n’avait pas examiné la question en séance plénière. Elle affirme qu’en s’appuyant sur la déclaration de quatre des 21 membres qui siègent en séance plénière, l’État partie semble se ranger de leur côté pour contester l’autorité dont elle jouit pour représenter les Sâmes. Elle rappelle qu’elle a agi en tant que Présidente élue du Parlement sâme et avec l’autorisation expresse du comité exécutif, qui est l’autorité habilitée à se prononcer sur ces questions. En outre, elle relève que l’État partie semble reprocher au Comité de ne pas avoir entendu de tierces parties dans le cadre de l’examen de la communication. Elle rappelle que toute affaire relevant du droit international des droits de l’homme doit être réglée entre la victime présumée de la violation et l’État partie concerné.

Elle affirme que dans ses observations, l’État partie déforme la teneur des décisions rendues par la Cour administrative suprême en 2015. L’État partie a affirmé que les appelants concernés auraient en principe répondu au critère formulé à l’article 3 (par. 2) de la loi sur le Parlement sâme alors qu’en fait, la Cour a expressément indiqué dans la majorité de ses décisions qu’aucun des critères objectifs n’avait été satisfait, mais qu’elle avait néanmoins ordonné l’inscription des appelants sur la liste électorale en se fondant sur sa propre « appréciation générale ». L’auteure affirme que la présentation déformée des décisions de la Cour produit des effets non seulement sur la mise en œuvre des constatations du Comité, mais également sur les élections du Parlement sâme de 2019. Elle informe le Comité que de nouvelles communications ont été soumises à ce sujet.

Compte tenu du fait qu’elle a épuisé les recours judiciaires dont elle disposait pour faire appliquer les constatations du Comité, l’auteure prie celui-ci d’exhorter l’État partie à prendre immédiatement des mesures législatives destinées à modifier l’article 3 de la loi sur le Parlement sâme, avec l’accord de celui-ci, d’une manière qui garantisse le droit du peuple sâme à l’autodétermination et qui permette d’éviter toute nouvelle violation du Pacte par l’État partie.

Évaluation du Comité  :

a)Réparation intégrale : C ;

b)Révision de l’article 3 de la loi sur le Parlement sâme : C ;

c)Garantie de non-répétition : C.

Décision du Comité  :Le dialogue reste ouvert.

3.Maurice

Communication n o 1744/2007, Narrain et consorts

Constatations adoptées le :

27 juillet 2012

Violation(s) :

Article 25 b)

Réparation :

a) Assurer aux auteurs un recours utile, y compris une indemnisation sous la forme du remboursement des frais de justice engagés ; b) mettre à jour les chiffres issus du recensement de 1972 en ce qui concerne l’appartenance à une communauté et réexaminer la question pour déterminer s’il est toujours nécessaire de maintenir un système électoral fondé sur l’appartenance à une communauté ; c) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Objet :

Obligation pour les candidats potentiels aux élections à l’Assemblée nationale de déclarer à laquelle des quatre catégories de la population mauricienne ils appartiennent

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

A/68/40 (Vol. I), p. 184 et 185, et A/69/40 (Vol. I), p. 215 et 216.

Renseignements communiqués par les conseils des auteurs :

6 novembre 2019

Le conseil des auteurs affirme que l’État partie ne leur a pas assuré de recours utile et une réparation exécutoire pour la violation de l’article 25 b) du Pacte. Il relève que le 14juillet 2014, l’État partie, pour donner suite aux constatations du Comité, a modifié sa Constitution de façon à interdire le rejet de la candidature d’une personne qui à tous autres égards serait éligible dans le cadre d’élections générales au motif que cette personne n’a pas déclaré à quelle catégorie ethnique ou religieuse elle appartenait. Le conseil des auteurs affirme cependant que la modification apportée à la Constitution était temporaire et ne devait s’appliquer qu’aux premières élections générales qui se dérouleraient après son entrée en vigueur. Bien qu’elle ait effectivement été appliquée aux élections générales du 10décembre 2014, la modification n’était plus applicable après ces élections. Le conseil des auteurs a depuis lors exhorté l’État partie à leur assurer un «recours utile» pour garantir la protection des droits qu’ils tiennent de l’article 25 b) du Pacte.

Le conseil des auteurs fait observer qu’aucune réforme générale du système électoral de l’État partie n’a été adoptée, étant donné que le projet de loi controversé portant modification de la Constitution et concernant la réforme électorale, qui a été présenté au Parlement en décembre 2016, n’a jamais été mis aux voix. Le conseil des auteurs relève également que le jour de la nomination, soit le 22 octobre 2019, et les élections générales du 7 novembre 2019 ont été programmés sans que soit prévu un quelconque recours utile ou une réparation exécutoire pour éviter toute violation de l’article 25 b) du Pacte.

Le conseil des auteurs souligne en outre que le règlement (modifié) des élections à l’Assemblée nationale de 2019 est incompatible avec l’obligation qui incombe à l’État partie en vertu de l’article 25 b) du Pacte et avec la recommandation du Comité l’invitant à réexaminer s’il est toujours nécessaire de maintenir un système électoral fondé sur l’appartenance à une communauté. Le règlement prévoit le rejet de la candidature des personnes qui à tous autres égards seraient éligibles dans le cadre d’élections générales au motif qu’elles n’ont pas déclaré à quelle catégorie ethnique ou religieuse elles appartenaient.

Par conséquent, le conseil des auteurs affirme que les élections générales du 7 novembre 2019 ne peuvent pas être considérées comme démocratiques, libres et régulières au sens du Pacte, étant donné qu’elles se sont tenues en l’absence de personnes dont la candidature a été rejetée en octobre 2019 en application dudit règlement. Le règlement a porté préjudice à de nombreuses personnes, parmi lesquelles certains des auteurs, dont la candidature a été rejetée parce qu’elles n’avaient pas respecté l’obligation de déclarer la catégorie ethnique ou religieuse à laquelle elles appartenaient.

Renseignements communiqués par l ’ État partie  : 6 janvier 2020

En juillet 2014, le Parlement a adopté le projet de loi portant modification de la Constitution (déclaration d’appartenance à une communauté) (dispositions temporaires), qui supprimait l’obligation faite aux candidats potentiels à des élections générales de déclarer à quelle communauté ils appartiennent. Toutefois, le projet de loi ne s’appliquait qu’aux premières élections générales tenues après la promulgation de la loi. Pour les élections générales suivantes, les candidats restaient tenus de déclarer à quelle communauté ils appartenaient si aucune modification n’était apportée à la loi.

Après sa prise de fonctions en 2014, le Gouvernement a confirmé son intention de réformer le système électoral national et a annoncé des mesures de réforme dans son programme pour 2015-2019, car il était conscient de la nécessité de supprimer l’obligation pour les personnes souhaitant se porter candidates à des élections générales de déclarer la communauté à laquelle elles appartenaient. En conséquence, un comité ministériel a été créé en janvier 2016 et chargé de faire des propositions de réforme électorale, en particulier concernant cette déclaration obligatoire. Le Gouvernement a approuvé les recommandations formulées par le comité ministériel, puis les a présentées au public, conformément à l’approche consultative et participative adoptée pour ce qui est des questions fondamentales portant sur les principes de base de la démocratie nationale. En outre, un document consultatif sur la réforme électorale proposée a été distribué aux dirigeants de chaque parti politique et aux membres indépendants de l’Assemblée nationale et a également été publié sur le site Web du cabinet du Premier Ministre afin de lui assurer une large diffusion. Le Gouvernement entendait ainsi susciter un débat constructif sur les propositions et encourager les partis politiques et le public à présenter leurs points de vue et suggestions. À l’issue du processus de consultation, le Gouvernement a présenté le 4 décembre 2018 à l’Assemblée nationale le projet de loi portant modification de la Constitution qui consignait ses propositions de réforme électorale. Le projet de loi prévoyait d’incorporer le « système du meilleur perdant » dans un nouveau dispositif, dispensant ainsi les candidats potentiels de déclarer sur leur acte de candidature la communauté à laquelle ils appartiennent. Conformément à la Constitution, pour être adopté par l’Assemblée nationale, un projet de loi doit obtenir l’appui des trois quarts au moins des membres de l’Assemblée lors du vote final. Le projet de loi portant modification de la Constitution n’a malheureusement pas obtenu l’appui des partis d’opposition et, la majorité requise n’ayant pas été atteinte, il n’a pas été adopté. Par conséquent, pour les élections à l’Assemblée nationale tenues en 2019, les candidats potentiels devaient respecter le paragraphe 3 de la première annexe de la Constitution et l’article 12 (par. 4) du règlement des élections à l’Assemblée nationale de 2014, tel que modifié dans le règlement (modifié) des élections à l’Assemblée nationale de 2019. L’État partie relève que les actes de candidature des auteurs ont été considérés comme non valides, car les auteurs n’avaient pas fait la déclaration exigée par la Constitution et par ce règlement.

L’État partie relève en outre que les auteurs ont contesté la décision de rejet de leur acte de candidature et ont demandé réparation devant la Cour suprême, qui a rejeté leurs demandes au motif que la décision d’invalider et de rejeter leur acte de candidature était légale et ne pouvait faire l’objet d’un recours en inconstitutionnalité. L’État partie affirme néanmoins qu’il reste déterminé à prendre les mesures nécessaires pour supprimer la déclaration obligatoire d’appartenance à une communauté.

Évaluation du Comité  :

a)Assurer un recours utile, y compris une indemnisation : B ;

b)Garantie de non-répétition, y compris révision du système électoral : B.

Décision du Comité  :Le dialogue reste ouvert.

4.Nouvelle-Zélande

Communication n o 2502/2014, Miller et Carroll

  Constatations adoptées le :

7 novembre 2017

Violation(s) :

Articles 9 (par. 1 et 4) et 10 (par. 3)

Réparation :

a) Assurer aux auteurs un recours utile et leur accorder une réparation intégrale ; b)réexaminer immédiatement le maintien en détention des auteurs et prendre des mesures pour faciliter leur libération ; c) prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que de telles violations ne se reproduisent pas, notamment revoir sa législation pour garantir la pleine jouissance des droits énoncés aux articles 9 (par. 1 et 4) et 10 (par. 3) du Pacte.

Objet :

Maintien en détention après l’exécution de sentences pénales

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

Néant

Renseignements communiqués par l’État partie :

26 novembre 2018

L’État partie fait savoir au Comité que la situation des deux auteurs a été réévaluée par la Commission des libérations conditionnelles après réception des constatations du Comité en avril 2018. Bien que les deux auteurs soient toujours incarcérés en exécution d’une peine de détention de sûreté, ils ont accès à l’ensemble des programmes de réadaptation et de réinsertion disponibles (sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’admission propres à chaque programme). Ils peuvent notamment demander à prendre part à des programmes ou à être placés dans des unités qui proposent des régimes différents de ceux offerts dans les autres établissements pénitentiaires, comme les unités d’auto-prise en charge −des petites structures d’hébergement qui offrent des conditions s’apparentant à celles d’un logement résidentiel et des perspectives de réinsertion aux personnes condamnées à de longues peines d’emprisonnement.

M. Miller vit dans une unité interne d’auto-prise en charge depuis mars 2016 et suit actuellement des programmes de formation professionnelle et d’enseignement dans l’enceinte de la prison. Il a également bénéficié de permissions de sortie sous escorte de personnel pénitentiaire. Il a comparu devant la Commission des libérations conditionnelles les 7 septembre 2016, 1er août 2017, 8 février 2018 et 31 mai 2018, et s’est vu refuser la libération conditionnelle à chaque fois. À l’audience de mai 2018, la Commission a répété une observation qu’elle avait formulée dans sa décision précédente au sujet du manque total de compréhension dont l’auteur semblait faire preuve quant au risque qu’il posait. Au vu des informations disponibles, la Commission n’était donc pas convaincue que le risque que l’auteur commette à nouveau une infraction sexuelle puisse être autre qu’élevé ou que ce dernier comprenait vraiment ce risque. L’auteur devait se présenter à nouveau devant la Commission au plus tard en mai 2019 et son rapport d’évaluation psychologique devait être actualisé à cette occasion.

M. Carroll vit lui aussi dans une unité interne d’auto-prise en charge, depuis septembre 2018. Il a été autorisé à sortir de l’établissement, sous surveillance électronique, pendant la journée pour se rendre dans une unité d’auto-prise en charge extérieure à la prison. Il travaille dans l’enceinte de la prison, a terminé une formation de niveau supérieur et a suivi un programme thérapeutique pour les délinquants sexuels adultes. En outre, il a participé à 11 séances de traitement avec un psychologue clinicien entre le 3 juillet 2017 et le 26 septembre 2018. Il a comparu devant la Commission des libérations conditionnelles en 2016 et en 2018, et s’est vu refuser la libération conditionnelle. La Commission a constaté que le plan de réinsertion de l’auteur à ce moment-là ne tenait pas compte du risque qu’il représentait, ni n’était de nature à l’atténuer. L’auteur devait comparaître une nouvelle fois devant la Commission au plus tard en mai 2019.

L’État partie soutient que, selon l’appréciation de la Commission des libérations conditionnelles, il n’est pas envisageable à l’heure actuelle de libérer les deux auteurs. Dans les deux cas, la Commission a conclu que les conditions minimales fixées par la loi aux fins de la libération n’étaient pas réunies, et qu’elle n’était pas convaincue que les auteurs ne présenteraient pas un risque excessif pour la sécurité publique s’ils étaient remis en liberté. Compte tenu des décisions rendues par la Commission des libérations conditionnelles après examen des faits propres à chaque affaire, aucune forme moins sévère de restriction de liberté ne saurait être imposée à l’un ou à l’autre des auteurs.

Afin d’empêcher que de nouvelles violations se produisent, l’État partie a demandé au Département de l’administration pénitentiaire de lui faire des recommandations quant à la façon dont le fonctionnement et la structure des établissements pénitentiaires pourraient être réformés sur le long terme pour accroître les possibilités de réadaptation et de réinsertion offertes à l’ensemble des détenus.

En ce qui concerne la réforme législative, l’État partie affirme qu’en juillet 2018, le Gouvernement a lancé une initiative pour une justice sûre et efficace, qui vise à transformer le système de justice pénale de telle sorte qu’il soit davantage axé sur l’amélioration du bien-être des personnes touchées par la criminalité. Cette initiative est l’occasion de revoir le cadre législatif applicable à la détention de sûreté et à la libération conditionnelle à la lumière des constatations du Comité. Elle prévoit un plan de travail échelonné jusqu’en juin 2020, comprenant un examen des procédures actuelles de détermination de la peine et de libération conditionnelle, y compris en ce qui concerne les dispositifs existants pour les délinquants qui présentent un risque élevé pour la sécurité publique de façon prolongée. Bien que l’initiative ne mette pas particulièrement l’accent sur la peine de détention de sûreté, il est probable que le caractère adéquat et l’efficacité de cette peine et des ordonnances soient examinés.

Renseignements communiqués par les auteurs  : 25 juin 2019

Les auteurs font valoir que, bien qu’il ait reconnu que des changements étaient nécessaires, l’État partie ne leur a offert aucune aide, et qu’en dépit des constatations adoptées par le Comité, ils sont toujours détenus arbitrairement. Ils rappellent que le Comité a considéré que, s’agissant de permettre aux auteurs de contester la légalité de leur détention, la Commission des libérations conditionnelles ne constituait pas un tribunal au sens de l’article 9 (par. 4) du Pacte, et que le droit des auteurs de faire appel des décisions de la Commission devant les tribunaux de droit commun ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article 9 (par. 4). L’État partie soutient toutefois que l’examen périodique de la détention des auteurs par la Commission est suffisant, et s’appuie sur l’évaluation que fait celle-ci des faits concernant chacun des auteurs pour établir la légalité de leur détention. Les auteurs soutiennent que l’État partie ne comprend pas qu’une détention qui est légale au regard du droit interne peut tout de même être arbitraire au regard du droit international des droits de l’homme, conformément aux constatations du Comité.

En outre, les auteurs avancent que les mesures prises par l’État partie pour empêcher que de nouvelles violations se produisent n’ont aucune incidence sur leur accès respectif à des voies de recours immédiates et effectives. Pour ce qui est du lancement de l’initiative pour une justice sûre et efficace, ils notent qu’il est peu probable qu’un projet de réforme législative soit soumis avant juin 2020. Étant donné que le mandat du Gouvernement actuel doit prendre fin en septembre 2020 et que l’opposition a une opinion radicalement différente en ce qui concerne la réforme pénale, le sort de l’initiative dépendra des prochaines élections. Dans l’intervalle, la détention arbitraire des auteurs se poursuivra.

Évaluation du Comité  :

a)Réparation intégrale : C ;

b)Réexamen de la détention des auteurs et facilitation de leur remise en liberté : C ;

c)Garantie de non-répétition, y compris révision de la législation nationale : B.

Décision du Comité  :Le dialogue reste ouvert.

5.Ukraine

Communication n o 2250/2013, Katashynskyi

  Constatations adoptées le :

25 juillet 2018

Violation(s) :

Article 25, lu seul et conjointement avec l’art. 2 (par. 3)

Réparation :

a) Assurer à l’auteur un recours utile, notamment en lui offrant une indemnisation adéquate et des mesures de réparation appropriées, y compris le remboursement de tous frais de justice engagés par l’auteur ainsi que des pertes non pécuniaires subies ; b) prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Objet :

Atteinte au droit et à la possibilité de prendre part à la direction des affaires publiques et d’être élu au cours d’élections périodiques honnêtes

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

Néant

Renseignements communiqués par l ’ État partie :

1er mars 2019

L’État partie soutient que les constatations du Comité ont été traduites en ukrainien par le Ministère de la justice, le principal organe exécutif central chargé de veiller au respect par l’Ukraine des obligations juridiques internationales découlant du Pacte. Les constatations ont été publiées sur le site Web officiel du Ministère, puis ont été transmises à la Commission électorale centrale et à la Cour suprême.

La procédure relative à la tenue d’élections et de référendums est régie exclusivement par la législation ukrainienne, y compris dans la République autonome de Crimée. La procédure électorale en Crimée est prévue par la loi no 595 du 14 juillet 2015. Les bureaux de vote et les commissions électorales territoriales sont chargés de l’organisation et de la tenue des élections au niveau local et sont tenus de le faire conformément à la Constitution et à la législation ukrainienne. Toutefois, la législation ne prévoit pas de procédure aux fins de l’établissement des résultats des élections locales, ni en cas de perte de bulletins de vote.

La Commission électorale centrale et les commissions électorales territoriales sont chargées d’assurer la protection des documents électoraux. La Commission fournit des conseils et un appui méthodologique aux commissions électorales territoriales aux fins de l’application de la législation. Elle a adopté la résolution no 355 du 21 septembre 2015 relative à la procédure de dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote pendant les élections locales en Crimée. En vertu de la législation nationale, les bulletins électoraux sont des documents nécessitant un contrôle rigoureux et bénéficient donc d’un degré de protection élevé.

La commission électorale de Crimée est chargée de la protection des bulletins de vote. Tous les documents électoraux doivent être conservés dans les locaux de la commission électorale, dans un coffre verrouillé (armoire métallique) et scellé par un ruban adhésif portant la signature de toutes les personnes présentes à la réunion de la commission. Le coffre est surveillé en permanence par la police et, si la Commission électorale centrale l’exige, par des agents des services de sécurité ukrainiens. Si le scellé est endommagé, le président de la commission électorale en informe immédiatement la police et la commission électorale de niveau supérieur. En pareil cas, le coffre est ouvert et les membres de la commission électorale procèdent à la vérification des bulletins de vote ; ils les comptent afin de vérifier le nombre de bulletins par rapport à celui recensé au bureau de vote. Ils établissent un rapport, décrivant la raison de l’ouverture du coffre et, le cas échéant, toute divergence dans le nombre de bulletins, qui est alors consignée dans le procès-verbal de la réunion de la commission électorale.

La commission électorale est chargée d’organiser le scrutin. Lors d’une séance, le coffre est ouvert au plus tôt quarante-cinq minutes avant le début de l’élection. Le président de la commission annonce le nombre de bulletins de vote et les répartit par circonscription électorale. La transmission des bulletins aux bureaux de vote est enregistrée au niveau territorial, mais aussi par la Commission électorale centrale. Si l’urne est endommagée pendant un vote, elle est scellée et entreposée au bureau de vote jusqu’à la fin du scrutin.

La résolution no 182 du 25 août 2015 de la Commission électorale centrale établit la procédure applicable au transport des documents électoraux dans le cadre des élections en Crimée. Elle prévoit que les membres de la commission électorale territoriale soient accompagnés par des fonctionnaires des organes du Ministère ukrainien de l’intérieur et, si nécessaire, par des agents des services de sécurité ukrainiens. Après la publication officielle des résultats, les documents électoraux sont envoyés à l’institution locale chargée des archives sur la base d’une liste établie par la Commission électorale centrale, conformément à la résolution no 485 du 21 octobre 2015 de ladite Commission. Les documents sont conservés cinq ans à compter de la publication officielle des résultats, puis sont détruits conformément à la procédure établie. La résolution no 365 du 21 septembre 2015 de la Commission électorale centrale établit que ces dispositions légales s’appliquent également à l’élection des députés à la Verkhovna Rada de Crimée.

Les plaintes concernant le processus électoral peuvent être portées devant la commission électorale. Si la plainte est examinée par un tribunal administratif, la commission électorale ne l’examinera pas. Le Code de justice administrative, modifié par la loi no 2147 du 3 octobre 2017, prévoit une procédure de recours judiciaire contre les décisions de la commission électorale. En matière électorale, la Cour suprême statue en première instance, et la Grande chambre de cette juridiction fait office de cour d’appel. Les décisions des commissions électorales territoriales sont susceptibles d’appel devant les tribunaux administratifs dans un premier temps, puis devant les juridictions administratives d’appel compétentes. L’État partie soutient qu’étant donné que les normes internationales ne garantissent le droit de recours que si la législation nationale prévoit un tel droit, il s’agit d’une obligation non autonome, et qu’il respecte lesdites normes internationales. Les constatations du Comité ont été transmises à toutes les juridictions d’appel.

La législation prévoit des sanctions disciplinaires, administratives et pénales pour ceux qui violent les dispositions légales relatives aux élections locales. La deuxième lecture du projet de code électoral, visant à harmoniser toutes les procédures électorales, est en cours. L’État partie soutient par conséquent que des progrès ont été réalisés en ce qui concerne les recours disponibles contre les décisions des commissions électorales et la poursuite des responsables d’infractions électorales depuis l’adoption par le Comité de ses constatations dans l’affaire de M. Katashynskyi.

Renseignements communiqués par le conseil de l ’ auteur  : 10 novembre 2019

Le conseil de l’auteur soutient qu’en dépit des constatations formulées par le Comité, l’État partie n’a pris aucune mesure en vue d’offrir à l’auteur une indemnisation adéquate ou des mesures de satisfaction appropriées pour la violation de ses droits. En particulier, l’État partie a ignoré la recommandation du Comité concernant le remboursement des frais de justice engagés par l’auteur et l’indemnisation pour les pertes non pécuniaires subies.

En outre, en dépit de la recommandation faite par le Comité à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que des violations analogues ne se reproduisent pas, aucune mesure n’a été prise dans ce sens, et la législation actuelle, qui ne prévoit pas les conséquences de la perte (du vol) de bulletins de vote, reste en vigueur.

L’État partie a effectivement publié une traduction en ukrainien des constatations du Comité, qu’il a ensuite transmise à la Commission électorale centrale et à la Cour suprême, mais comme il n’a publié que la partie des constatations correspondant aux délibérations du Comité sur le fond (« Examen au fond »), la version traduite ne contient pas l’exposé des faits et les détails de l’affaire. En conséquence, les faits de l’espèce sur la base desquels le Comité a constaté une violation des droits de l’auteur ne sont pas dévoilés. En outre, en ne publiant que la partie consacrée à l’examen de l’affaire quant au fond, l’État partie a intentionnellement dissimulé le reste du texte. L’absence d’éléments de référence compromet la compréhension des constatations, de sorte qu’il est presque impossible de saisir l’essence de la décision rendue par le Comité en l’espèce. Par conséquent, il est très contestable que les informations fournies par l’État partie suffisent à informer toutes les personnes intéressées de l’issue de l’affaire.

En outre, l’auteur n’a pas eu la possibilité de demander le réexamen des décisions le concernant. Le conseil de l’auteur renvoie à la décision de la Grande chambre de la Cour suprême de l’Ukraine du 18 septembre 2018 relative aux constatations du Comité concernant la communication Pustovoit c. Ukraine et fait valoir qu’il n’existe vraisemblablement aucune chance de voir appliquées les constatations du Comité.

En vertu de l’article 55 de la Constitution de l’Ukraine, chacun a le droit, après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, de s’adresser aux institutions judiciaires internationales compétentes ou aux organes compétents des organisations internationales auxquelles l’Ukraine est partie pour obtenir la protection de ses droits et de ses libertés. Le législateur établit donc une distinction nette entre les institutions judiciaires internationales et les organes compétents des organisations internationales.

En vertu de l’article 400-12 du Code de procédure pénale de 1960, une décision d’une institution judiciaire internationale reconnue par l’Ukraine constitue un motif de réexamen des décisions rendues par les juridictions nationales. Dans sa décision du 18 septembre 2018, la Grande chambre de la Cour suprême de l’Ukraine a toutefois rappelé que, par sa nature juridique, le Comité des droits de l’homme est un organe d’une organisation internationale et non une institution judiciaire internationale.

La Cour note également qu’en vertu du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, le Comité des droits de l’homme examine les communications soumises par des particuliers contre les États parties. Après avoir examiné une communication, il rend une décision sous la forme de constatations. La Cour note toutefois que le Comité n’est pas habilité à rendre des décisions juridiquement contraignantes, et ses instruments constitutifs ne prévoient pas de conséquences juridiques pour les États lorsqu’une violation des droits de l’homme a été constatée. Les constatations du Comité sont donc de simples recommandations adressées à l’État, qui décide librement de les appliquer ou non.

En conséquence, après avoir analysé les normes juridiques internationales susmentionnées, la Cour conclut que le Comité des droits de l’homme n’est pas une institution judiciaire internationale. Ses constatations ne sont donc pas des décisions judiciaires, ni dans la forme ni sur le fond, et, d’un point de vue juridique, elles ne sont pas contraignantes, mais ont plutôt valeur de recommandation.

Par conséquent, le conseil de l’auteur fait valoir que des mesures devraient être prises au niveau national, notamment une révision de la législation ou des pratiques en matière d’application des lois, afin de faire respecter les droits des victimes de violations des droits de l’homme. Le conseil de l’auteur prie le Comité de l’aider à faire appliquer par l’État partie les constatations qu’il a adoptées dans l’affaire de M. Katashynskyi.

Évaluation du Comité  :

a)Indemnisation adéquate et mesures de satisfaction appropriées : C ;

b)Garantie de non-répétition : C.

Décision du Comité  :Le dialogue reste ouvert. Le Comité sollicitera une entrevue avec un représentant de l’État partie à l’une de ses prochaines sessions.

6.Ouzbékistan

Communication n o 1769/2008, Ismailov

  Constatations adoptées le :

25 mars 2011

Violation(s) :

Articles 9 (par 2. et 3) et 14 (par. 3 b), d), e) et g))

Réparation :

a) Assurer à la victime un recours utile, notamment envisager un nouveau procès tenu dans le respect de toutes les garanties consacrées dans le Pacte, ou une libération ; b) lui accorder une réparation adéquate, y compris une indemnisation ; c) prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Objet :

Détention arbitraire et violation des garanties d’une procédure régulière en matière pénale

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

A/69/40 (Vol. I), p. 244, et CCPR/C/113/3 et Corr.1

Renseignements communiqués par l ’ auteure et la mère de la victime :

11 juin et 7 octobre 2017 et 5 mai et 11 août 2019

L’auteure affirme que l’État partie n’a toujours pas pris de mesures pour donner effet aux constatations du Comité et que les nombreux appels qu’elle a lancés aux autorités nationales afin d’obtenir l’application desdites constatations et le réexamen de l’affaire pénale de M. Ismailov ont été infructueux. En outre, M. Ismailov continue d’être la cible d’accusations fréquentes et sans fondement d’infraction systématique au règlement intérieur de la colonie UYa 64/21, de sorte qu’il ne peut bénéficier des amnisties régulièrement accordées par les autorités nationales. L’auteure se réfère en particulier aux réponses reçues du Bureau du Procureur militaire les 4 mai, 13 octobre et 21 octobre 2016, le 13 avril 2017 et les 19 février et 28 septembre 2018 ; du Bureau du Procureur général le 19 février 2019 ; du Bureau du Procureur spécial de Tachkent le 17 février 2019 ; de la Cour suprême les 5 novembre 2015, 29 juillet 2016 et 12 septembre 2017 ainsi que les 15 janvier, 17 septembre et 1er novembre 2018 ; du Département de l’exécution des peines le 21 février 2017 ; et du Ministère de la défense le 18 septembre 2018.

En application du jugement rendu par le tribunal régional de Zangiota le 13 février 2019, M. Ismailov a été transféré dans un centre de détention à régime souple, appelé colonie ou camp, pour y purger le reste de sa peine, et il s’est à nouveau vu infliger à plusieurs reprises des sanctions disciplinaires pour infraction présumée au règlement intérieur.

L’auteure soutient que M. Ismailov ne peut bénéficier d’une grâce présidentielle, car, afin d’obtenir une telle grâce, la personne condamnée doit, entre autres, reconnaître sa culpabilité et renoncer à toute demande de réexamen de sa cause à l’avenir. Or, M. Ismailov refuse de s’avouer coupable d’un crime qu’il n’a pas commis.

Renseignements communiqués par l ’ État partie  : 20 août 2019

S’agissant de la possibilité de rejuger M. Ismailov, l’État partie explique en détail la procédure de contrôle juridictionnel prévue à l’article 510 du Code de procédure pénale et fait valoir que ce recours interne est toujours ouvert à M. Ismailov.

L’État partie rappelle que M.Ismailov a été reconnu coupable d’infractions visées à l’article 157 (par. 1) (trahison) et à l’article 248 (par. 1) (détention illégale de munitions) du Code pénal et condamné à vingt ans d’emprisonnement. Puisqu’il n’a pas été acquitté ou réhabilité au titre de l’article 301 du Code de procédure pénale, il n’existe aucun motif pour justifier le versement d’une indemnité à M. Ismailov conformément à la procédure prévue à l’article 304 de ce Code. De même, rien ne justifie que l’État partie donne effet aux constatations du Comité concernant l’octroi d’une réparation adéquate et d’une indemnisation.

Renseignements communiqués par l ’ auteure  : 12 octobre 2019 et 19 février 2020

L’auteure affirme qu’elle essaie de faire examiner à nouveau le dossier pénal de M. Ismailov par les autorités nationales depuis 2007, en vain. En janvier 2019, la Cour suprême a accepté de l’examiner une nouvelle fois au titre de la procédure de contrôle. Le 15 septembre 2019, elle a toutefois décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un réexamen de l’affaire. L’auteure ajoute que, malgré les réponses formelles que les autorités et les tribunaux nationaux ont données à ses multiples plaintes et recours, l’affaire de M. Ismailov n’a toujours pas été effectivement examinée au fond, en dépit de la recommandation formulée par le Comité dans ses constatations. Elle se réfère en particulier aux réponses qu’elle a reçues du Bureau du Procureur militaire de l’Ouzbékistan le 29 août 2018 ainsi que les 15 mars, 6 mai et 21 juin 2019, et du Bureau du Procureur général les 9 mars, 22 avril et 17 juin 2019. L’auteure relève en outre des incohérences dans les réponses qu’elle a reçues des autorités et des tribunaux nationaux concernant l’affaire de M. Ismailov.

S’agissant de l’article 302 du Code de procédure pénale, l’auteure fait valoir que M. Ismailov ne peut pas recevoir d’indemnisation pour la violation de ses droits constatée par le Comité, car l’État partie continue de le considérer comme un criminel condamné. Sur la base des renseignements communiqués par l’État partie, l’auteure conclut qu’il n’a pas l’intention de donner effet aux constatations du Comité et qu’il ne s’y conformerait que si les personnes concernées avaient été acquittées par les tribunaux nationaux. Toutefois, bien que les avocats chevronnés de M. Ismailov aient présenté aux autorités et aux tribunaux nationaux des éléments permettant de prouver incontestablement l’absence d’élément matériel de l’infraction, toutes les tentatives visant à obtenir l’acquittement de M. Ismailov ont échoué.

L’auteure souligne l’importance de l’obligation qu’a l’État partie de se conformer aux constatations du Comité, et appelle l’attention de ce dernier sur la question de l’impartialité des juridictions nationales, en renvoyant aux observations préliminaires formulées par le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats à l’issue de la visite officielle qu’il a effectuée en Ouzbékistan du 19 au 25septembre 2019. L’affaire de M.Ismailov a été portée à l’attention du Rapporteur spécial durant sa visite. L’auteure sollicite l’appui du Comité en vue de la mise en œuvre de ses constatations par l’État partie.

Le 19février 2020, l’auteure a informé le Comité qu’en janvier 2020, l’affaire de M.Ismailov avait été examinée au titre de la procédure de contrôle par la Chambre juridictionnelle de la Cour suprême, à la demande du conseil de M.Ismailov et sur la base de la « requête en contestation » soumise par le président de la Cour suprême le 19décembre 2019.

Durant les audiences devant la Cour suprême les 16 et 23 janvier 2020, le conseil de M. Ismailov a, entre autres, présenté des éléments de preuves disculpant son client, dénoncé de nombreux vices de procédure commis au stade de l’enquête préliminaire puis par le tribunal de première instance et la juridiction de cassation, et soulevé un certain nombre d’exceptions de procédure et demandé l’audition de témoins à charge et à décharge, d’experts et de M. Ismailov lui-même. En outre, le conseil a demandé à la Cour suprême de lever les accusations portées contre M. Ismailov au titre des articles 157 (par. 1) (trahison) et 301 (par. 1) (abus de pouvoir) du Code pénal, en raison de l’absence d’élément matériel de l’infraction, et de modifier la qualification de l’infraction prévue à l’article 248 (détention illégale de munitions) du Code pénal de la partie 1 à la partie 4 de celui-ci. Dans sa décision orale du 31 janvier 2020, la Chambre juridictionnelle de la Cour suprême a suivi la position adoptée par le Bureau du Procureur général le 30 janvier 2020 et a levé uniquement les accusations portées contre M. Ismailov au titre de l’article 301 (par. 1) du Code pénal. La Cour suprême n’a donné suite à aucune des exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. Ismailov.

Lorsque la Cour suprême a annoncé oralement, le 31 janvier 2020, que la peine initiale de vingt ans d’emprisonnement de M. Ismailov − qui devait prendre fin le 8 août 2020 − était réduite d’un an, son conseil a immédiatement demandé à la Cour de remettre son client en liberté puisqu’il avait déjà purgé l’intégralité de sa peine réduite. Dans la décision écrite de la Chambre juridictionnelle de la Cour suprême en date du 23 janvier 2020, mise à la disposition du conseil de M. Ismailov le 5 février 2020, la peine de vingt ans d’emprisonnement de son client a été réduite de deux mois seulement et devait donc prendre fin le 23 juin 2020. Les demandes faites oralement par le conseil en vue d’obtenir des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles la décision annoncée le 31 janvier 2020 avait ensuite été antidatée au 23 janvier 2020 et modifiée par la Chambre juridictionnelle de la Cour suprême sont restées sans réponse.

Par conséquent, l’auteure affirme que l’affaire de M. Ismailov n’a pas été examinée par un tribunal indépendant suivant les principes d’un procès équitable, de la présomption d’innocence et d’autres garanties procédurales visant à s’assurer que justice est finalement rendue. M. Ismailov continue de purger sa peine d’emprisonnement de longue durée pour des crimes qu’il n’a pas commis.

Évaluation du Comité  :

a)Nouveau procès ou libération : C ;

b)Réparation adéquate, y compris indemnisation : E ;

c)Garantie de non-répétition : C.

Décision du Comité  :Le dialogue reste ouvert. Le Comité sollicitera une entrevue avec un représentant de l’État partie à l’une de ses prochaines sessions.

7.Ouzbékistan

Communication n o 2430/2014, Allakulov

  Constatations adoptées le :

19 juillet 2017

Violation(s) :

Article 14 (par. 1), lu conjointement avec l’article 2 (par. 3) ; et article 17, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3)

Réparation :

a) Assurer à l’auteur un recours utile, y compris une indemnisation adéquate, notamment pour la perte de revenus et l’atteinte à la réputation qu’il a subies, les frais de justice et la violation de ses droits telle que constatée dans les constatations ; b) accorder à l’auteur des mesures de satisfaction appropriées en vue de restaurer sa réputation, son honneur, sa dignité et son statut professionnel, conformément à la décision du tribunal de la ville en date du 16 janvier 2009 ; c) prendre des mesures pour empêcher que de telles violations ne se reproduisent.

Objet :

Annulation de décisions exécutoires précisant les modalités d’exécution d’une décision de justice favorable à l’auteur

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

Néant

Renseignements communiqués par l ’ État partie :

7 mars 2018

L’État partie rappelle les faits qui ont conduit l’auteur à porter plainte pour diffamation le 30 juin 2008 contre un grand journal national, Uzbekiston Ovozi(La voix de l’Ouzbékistan). Le 12 novembre 2008, le tribunal de district de Mirabadsky, à Tachkent, a fait droit à la plainte de l’auteur et ordonné au journal de publier une rétractation dans son prochain numéro.

Le 16 janvier 2009, à la suite du recours en cassation formé par Uzbekiston Ovozi, le tribunal de la ville de Tachkent a modifié la décision de la juridiction inférieure, ordonnant au journal de publier un autre texte de rétractation, conformément aux dispositions de la loi relative aux médias. Le 16 juillet 2009, le journal a informé le tribunal qu’il avait publié la rétractation et s’était donc conformé à la décision du 16 janvier 2009.

Les 16 juillet, 25 août et 7 septembre 2009, le service des huissiers de justice du district de Mirabadsky a demandé au tribunal de la ville de Tachkent de préciser si la rétractation publiée par le journal pouvait être considérée comme l’exécution de la décision du 16 janvier 2009. Le 10 septembre 2009, l’auteur a déposé la même demande d’éclaircissements auprès du tribunal de la ville de Tachkent. Par une décision du 11 septembre 2009, le tribunal a répondu que la rétractation ne pouvait pas être considérée comme l’exécution de sa décision du 16 janvier 2009, et précisé que la rétractation devait se fonder sur un texte fourni par l’auteur ou rédigé en coordination avec lui si la longueur du texte fourni par l’auteur et le moment où il était communiqué portaient préjudice aux activités du journal. Le 2 octobre 2009, le service des huissiers de justice du district de Mirabadsky, se référant à la décision rendue par le tribunal de la ville de Tachkent le 11 septembre 2009 et à l’article 34 (droit de rétractation et de réponse) de la loi relative aux médias, a demandé à Uzbekiston Ovozi de publier sur le champ le texte de rétractation fourni par l’auteur. Cependant, le journal n’a pas accédé à cette requête et a au contraire engagé un recours d’ordre procédural contre la décision du 11 septembre 2009 devant le tribunal de la ville de Tachkent, lequel l’a rejeté le 13 octobre 2009.

Le 30 octobre 2009, le procureur de la ville de Tachkent a demandé à la Présidence du tribunal de la ville de Tachkent d’annuler les décisions des 11 septembre et 13 octobre 2009. Le 24 décembre 2009, la Présidence du tribunal de la ville de Tachkent a annulé ces décisions et renvoyé l’affaire pour nouvel examen en appel. Le 29 janvier 2010, le tribunal de la ville de Tachkent a rejeté les demandes d’éclaircissements du service des huissiers de justice du district de Mirabadsky et de l’auteur concernant la conformité de la rétractation avec sa décision du 16 janvier 2009. L’auteur n’a pas contesté la décision du 29 janvier 2010 en faisant un recours d’ordre procédural.

L’État partie ne partage pas la conclusion du Comité selon laquelle la situation dans laquelle les décisions de justice exécutoires ont été annulées dans le cadre d’une procédure de réexamen par une instance supérieure, suite à l’ingérence du ministère public, à propos de laquelle aucune explication n’a été donnée, ne peut être considérée comme allant dans le sens du droit de la personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il affirme que la requête du procureur de la ville de Tachkent du 30 octobre 2009 a été faite sur la base de l’article 35 de la loi relative au Bureau du Procureur et de l’article 349 du Code de procédure civile (dans son ancienne version).

L’État partie ne partage pas non plus la conclusion du Comité selon laquelle le refus par le tribunal de la ville de Tachkent de fournir des précisions sur la conformité de la rétractation avec sa décision du 16 janvier 2009 a porté préjudice à l’exécution de la décision qui, à ce jour, n’a toujours pas été exécutée. Il explique que la rétractation en question a été publiée avant que le service des huissiers de justice du district de Mirabadsky et l’auteur ne déposent des demandes d’éclaircissements. Par conséquent, il fait valoir que le texte de la rétractation publiée par Uzbekiston Ovozile 16 juillet 2009 était conforme à la décision du tribunal de la ville de Tachkent du 16 janvier 2009 et que l’auteur n’en a jamais contesté ni la légalité ni la validité.

L’État partie ajoute que, le 16 février 2009, la rédaction d’Uzbekiston Ovoziet son rédacteur en chef ont été condamnés à une amende pour avoir délibérément omis de se conformer à la décision du tribunal de la ville de Tachkent du 16 janvier 2009. Les intéressés ont réglé l’intégralité de l’amende le 14 juillet 2009.

Compte tenu de ce qui précède, l’État partie affirme que la procédure d’exécution a été close sur la base de l’article 41 de la loi sur l’exécution des décisions de justice et des actes d’autres organes, comme suite à l’exécution de la décision du tribunal de la ville de Tachkent du 16janvier 2009, à savoir la publication de la rétractation par Uzbekiston Ovozi le 16juillet 2009.

Renseignements communiqués par l ’ auteur  :25 juillet 2019 et 17 septembre 2019

L’auteur affirme que l’État partie n’a toujours pas pris de mesures pour donner effet aux constatations du Comité, et ce malgré les nombreux appels qu’il a lancés aux autorités nationales, notamment un certain nombre de lettres ouvertes adressées au Président de l’Ouzbékistan afin d’obtenir l’application desdites constatations et la restauration de sa réputation, de son honneur, de sa dignité et de son statut professionnel.

En particulier, bien que le tribunal de district de Dekhkanabad ait acquitté l’auteur du chef de fraude le 23 février 2007 et que le tribunal régional de Boukhara ait confirmé l’acquittement le 5 juin 2007, l’auteur n’a pas été réintégré dans ses fonctions de recteur de l’Université d’État de Termez. En raison de la procédure pénale et de deux articles diffamatoires publiés à son sujet par Uzbekiston Ovoziles 20 mai et 28 septembre 2004, l’auteur n’a pas pu trouver de nouvel emploi et se trouve toujours au chômage. En outre, Uzbekiston Ovozi n’a pas encore publié la rétractation fondée sur le texte fourni par l’auteur ou rédigé en coordination avec lui.

L’auteur affirme qu’en plus des nombreux appels qu’il a lui-même lancés au Ministère de la justice, au Ministère des affaires étrangères, à la Cour suprême et au Bureau du Procureur général, le Directeur du Centre national pour les droits de l’homme a également contacté des autorités nationales de haut niveau à au moins huit reprises pour leur demander d’accélérer la mise en œuvre des constatations du Comité. La majorité de ces demandes sont restées sans réponse et le Bureau du Procureur général a répondu en exprimant son désaccord avec les conclusions du Comité.

Par conséquent, l’auteur prie le Comité de demander à l’État partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent au regard du Pacte et du Protocole facultatif. Il demande également au Comité de prendre les mesures de suivi appropriées pour s’assurer que l’État partie se conforme à ses constatations. En particulier, l’auteur sollicite l’aide du Comité pour obtenir que soit mise en œuvre la recommandation qu’il a faite aux autorités de l’État partie de restaurer sa réputation, son honneur, sa dignité et son statut professionnel, par exemple en le réintégrant à son poste de recteur de l’Université d’État de Termez.

Enfin, l’auteur conteste un certain nombre de conclusions du Comité telles qu’elles figurent dans les constatations qu’il a adoptées au sujet de sa communication. En particulier, l’auteur est en désaccord avec l’évaluation du Comité selon laquelle ses griefs concernant sa demande de réintégration et le respect des délais pour exercer une action civile n’ont pas été suffisamment étayés. En outre, il conteste vigoureusement la conclusion du Comité selon laquelle, « en l’absence d’autres informations pertinentes », les griefs qu’il tire des articles 19 et 26 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayés.

Évaluation du Comité  :

a)Indemnisation adéquate : C ;

b)Mesures de satisfaction en vue de restaurer la réputation, l’honneur, la dignité et le statut professionnel de l’auteur : C ;

c)Garanties de non-répétition : Aucun renseignement.

Décision du Comité  :Le dialogue reste ouvert.