Nations Unies

CCPR/C/120/D/2430/2014

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 août 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2430/2014 * , **

Communication présentée par :

Khidirnazar Allakulov (non représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Ouzbékistan

Date de la communication :

9 septembre 2011 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 20 juin 2014 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

19 juillet 2017

Objet :

Annulation de décisions exécutoires précisant les modalités d’exécution d’une décision de justice favorable à l’auteur

Question(s) de procédure :

Fondement des griefs ; épuisement des recours internes

Question(s) de fond :

Droit à un procès équitable et à l’égalité devant les tribunaux ; sécurité juridique ; droit à un recours utile ; liberté d’expression ; droit au respect de la vie privée ; droit à la non−discrimination

Article(s) du Pacte :

2, 3, 7, 14, 17, 19 et 26

Article(s) du Protocole facultatif :

2 et 5 (par. 2 b))

1.L’auteur de la communication est Khidirnazar Allakulov, de nationalité ouzbèke, né en 1956. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2, 3, 7, 14, 17, 19 et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Ouzbékistan le 28 septembre 1995. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est professeur d’université. En 2002, il a été nommé recteur de l’Université d’État de Termez, en Ouzbékistan. En 2004, une procédure judiciaire a été engagée contre lui sous le chef d’inculpation de fraude à grande échelle dans l’exercice de ses fonctions. Le 20 mai et le 28 septembre 2004, un grand journal national, Uzbekiston Ovozi (La voix de l’Ouzbékistan) a publié à son sujet deux articles diffamatoires intitulés « Du halva pour le recteur et des violences contre les étudiants », dans lesquels il était décrit comme « un voleur », « un escroc », « un criminel » et « le principal coupable » et accusé de détournement de fonds au détriment de l’université. La réputation de l’auteur a souffert de la publication de ces articles et, le 17 juin 2004, il a été mis fin à son contrat de travail. Le 23 février 2006, le tribunal de district de Dekhkanabad a acquitté l’auteur du chef de fraude. Le 19 avril 2006, le tribunal régional de Kashkadarinskiy a confirmé cette décision en appel. Le 20 avril 2006, le tribunal de district de Dekhkanabad a adressé une lettre au Premier Ministre et au Ministre de l’éducation, faisant part de la nécessité de restaurer l’honneur, la dignité et la réputation professionnelle de l’auteur, qui avaient pâti de la procédure judiciaire et de la publication des articles. Aucune mesure n’a toutefois été prise par les autorités. Le 9 août 2006, la Cour suprême a annulé la décision du 19 avril 2006 et renvoyé l’affaire pour nouvel examen. Le 5 juin 2007, le tribunal régional de Bukharskiy a confirmé la décision du 23 février 2006 rendue par le tribunal de district de Dekhkanabad.

2.2Le 19 juin 2008, l’auteur a saisi le tribunal de district de Shykhantakhursky de Tachkent d’une requête en réintégration dans ses fonctions. Le 28 août 2008, le tribunal l’a débouté pour non-respect du délai légal. Le 26 septembre 2008, le tribunal de la ville de Tachkent a confirmé cette décision en appel. Les nombreuses demandes de réexamen par une instance supérieure formulées par l’auteur − le 13 novembre 2008, le 25 février 2009, le 5 juin 2009, le 27 août 2009, le 12 octobre 2009, le 29 octobre 2009, le 20 novembre 2009 et le 22 février 2010 − n’ont pas été examinées.

2.3Dans l’intervalle, le 3 juillet 2006, l’auteur a demandé au journal Uzbekiston Ovozi de se rétracter publiquement. Le 3 août 2006, le journal s’y est refusé. Le 30 juin 2008, l’auteur a attaqué le journal devant le tribunal de district de Mirabadsky, à Tachkent, demandant qu’une rétractation soit publiée et fournissant un texte à cet effet. Le 12 novembre 2008, le tribunal de district a fait droit à la requête de l’auteur et ordonné au journal de publier le texte de rétractation suivant : « Le journal Uzbekiston Ovozi et son rédacteur en chef présentent leurs excuses [à l’ancien] recteur de l’Université d’État de Termez, M. Allakulov, attendu que les informations, opinions et réflexions publiées dans les articles du journal des 20 mai et 28 septembre 2004 [titres indiqués] concernant l’abus de fonctions, la faute, la fraude et la violation des règles budgétaires qui lui sont imputés et, de manière générale, concernant sa culpabilité n’ont pas été confirmées. ». Le 16 janvier 2009, le tribunal de la ville de Tachkent a estimé que le tribunal de district avait essayé de donner une appréciation juridique des actes du rédacteur en chef et avait modifié le dispositif de la décision du 12 novembre 2008. Le tribunal a supprimé la référence au rédacteur en chef et n’a pas précisé quel devait être le texte de rétractation. Il a ordonné au journal de publier une rétractation dans son numéro suivant au motif que les informations, opinions et réflexions présentées dans les articles incriminés n’avaient pas été confirmées.

2.4Le 16 juillet 2009, le journal a publié, dans un encart de 7 x 8 cm, un texte de rétractation de 10 lignes qui ne faisait même pas mention du nom de l’auteur. Le texte était ainsi libellé : « Conformément à la décision rendue le 16 janvier 2009 par le tribunal de la ville de Tachkent, RÉTRACTATION : attendu que les informations, opinions et arguments exprimés dans les articles publiés le 20 mai 2004 et le 29 septembre 2004 n’ont pas été confirmés, le journal Uzbekiston Ovozi publie la présente rétractation. ». Dans le même numéro, le journal publiait un article critiquant l’acquittement de l’auteur et les décisions de justice du 12 novembre 2008 et du 16 janvier 2009, ainsi que le fait que la Cour suprême n’avait pas demandé le réexamen de ces décisions par une instance supérieure.

2.5Le 16 juillet 2009, le service des huissiers de justice du district de Mirabadsky a demandé au Président du tribunal de la ville de Tachkent de préciser si la rétractation publiée par le journal pouvait être considérée comme l’exécution de la décision du 16 janvier 2009. Par une décision du 11 septembre 2009, le tribunal a répondu que la rétractation ne pouvait pas être considérée comme l’exécution de sa décision du 16 janvier 2009, et précisé que la rétractation devait se fonder sur un texte fourni par l’auteur ou rédigé en coordination avec lui si la longueur du texte fourni par l’auteur et le moment où il était communiqué portaient préjudice aux activités du journal. Le 2 octobre 2009, le service des huissiers de justice du district de Mirabadsky, se référant à la décision rendue par le tribunal de la ville de Tachkent le 11 septembre 2009, à l’article 34 (droit de rétractation et de réponse) de la loi relative aux médias et à l’article 232 du Code pénal établissant la responsabilité pénale pour non-respect des décisions de justice, a demandé au journal de publier sur le champ le texte de rétractation fourni par l’auteur. Cependant, le journal n’a pas accédé à la requête et a au contraire engagé un recours d’ordre procédural contre la décision du 11 septembre 2009 devant le tribunal de la ville de Tachkent, lequel l’a rejeté le 13 octobre 2009. Le 5 octobre 2009, le service des huissiers de justice a saisi le bureau du procureur de Tachkent pour qu’il ouvre une action au pénal contre le journal pour non−respect des décisions de justice. Le ministère public n’a pris aucune mesure en ce sens.

2.6Le 30 octobre 2009, le procureur de la ville de Tachkent a demandé à la présidence du tribunal de la ville de Tachkent d’annuler les décisions des 11 septembre et 13 octobre 2009. Le 24 décembre 2009, la présidence du tribunal de la ville de Tachkent a annulé ces décisions. Les demandes de réexamen par une instance supérieure de la décision du 24 décembre 2009, formulées par l’auteur les 27 janvier, 19 février et 3 mai 2010, n’ont pas été examinées.

2.7L’auteur dit avoir épuisé tous les recours internes.

Teneur de la plainte

3.1En ce qui concerne la procédure relative à la réintégration de l’auteur dans ses fonctions, l’auteur se plaint de l’issue qui lui a été donnée et estime que les tribunaux ont fait preuve de partialité et ont mal apprécié les éléments de preuve. Il renvoie aux articles 2 (par. 1), 14 (par. 1, 2 et 3 e)) et 26 du Pacte.

3.2En ce qui concerne la procédure relative à la publication de la rétractation, l’auteur dit qu’elle a été inéquitable et que les autorités qui sont intervenues n’étaient pas indépendantes. Il explique que, bien qu’il ait été acquitté, son honneur, sa dignité et sa réputation professionnelle n’ont pas été rétablis, en particulier à cause de l’annulation par la présidence du tribunal de la ville de Tachkent des décisions des 11 septembre et 13 octobre 2009, par lesquelles ce tribunal précisait que la rétractation devrait se fonder sur le texte fourni par l’auteur. Celui-ci fait valoir que ces deux décisions ont acquis force exécutoire et que, par conséquent, en les annulant, la présidence violait les droits qu’il tenait des articles 7, 14 (par. 1 et 2) et 17 du Pacte.

3.3L’auteur fait aussi valoir que le journal, en publiant les articles incriminés et en ne publiant pas son texte de rétractation, a violé les droits que l’auteur tenait de l’article 19 du Pacte en ce qu’il a enfreint les restrictions qui lui étaient imposées en matière de liberté de diffusion de l’information et n’a pas tenu compte de l’obligation qui lui était faite, au titre de l’article 9 (par. 3 a)), de respecter les droits et la réputation de l’auteur.

Observations de l’État partie

4.1Par une note verbale en date du 27 août 2012, l’État partie a soumis des observations, faisant valoir que les griefs de l’auteur n’étaient pas fondés.

4.2Selon l’État partie, le 14 juin 2004, l’auteur a remis une lettre par laquelle il démissionnait de son plein gré de son poste de recteur de l’Université d’État de Termez. Le 17 juin 2004, il a été mis fin à son contrat. Conformément à l’article 99 du Code du travail, l’auteur aurait pu revenir sur sa démission dans un délai de deux semaines mais il ne l’a pas fait. Il n’a pas non plus engagé de procédure pour être réintégré dans ses fonctions dans le mois qui a suivi la réception de la copie de la décision de mettre fin à son contrat, comme le prévoit l’article 270 du Code du travail. Ce n’est que le 23 juin 2008 que l’auteur a engagé une action en réintégration, soit quatre ans après son licenciement. Comme il n’a pas fourni de raisons valables pour expliquer pourquoi il n’avait pas respecté le délai légal, les tribunaux l’ont débouté. Pour ce qui est de sa plainte contre le journal Uzbekiston Ovozi, les tribunaux se sont prononcés en sa faveur. Le journal a publié une rétractation le 16 juillet 2009.

4.3Le 6 novembre 2014, l’État partie a réitéré ses observations concernant la procédure de réintégration de l’auteur et les articles de presse. Il conteste les allégations de l’auteur concernant la partialité de la procédure judiciaire et les actes illicites du Bureau du Procureur général et renvoie aux dispositions légales établissant la séparation des pouvoirs en Ouzbékistan. La plainte de l’auteur a été transmise par le Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice, puis à la Cour suprême et au Bureau du Procureur général, dont des représentants siègent au groupe de travail interinstitutions sur le suivi de la mise en œuvre des droits de l’homme, conformément au règlement du 23 juillet 2012. L’État partie décrit dans le détail les tâches et la structure de ce groupe de travail. La plainte de l’auteur a été transmise à la Cour suprême et au Bureau du Procureur général parce qu’elle ne relevait pas de la compétence du Ministère de la justice. L’État partie nie que le Ministère de la justice ait donné des directives à ces autorités concernant les griefs de l’auteur.

4.4Le 10 février 2015, l’État partie a réaffirmé que les griefs de l’auteur n’étaient pas fondés. Pour ce qui est de la décision du 24 décembre 2009 rendue par la présidence du tribunal de la ville de Tachkent d’annuler les décisions des 11 septembre et 13 octobre 2009 qui précisaient les modalités d’application de la décision du 16 janvier 2009, l’État partie soutient que l’affaire a été renvoyée pour nouvel examen en appel. Par la suite, le 29 janvier 2010, le tribunal de la ville de Tachkent a rejeté la demande d’éclaircissements de l’huissier de justice. L’auteur n’a pas contesté la décision du 29 janvier 2010 en faisant un recours d’ordre procédural.

4.5Le 2 juillet 2015, l’État partie a rappelé les procédures internes concernant les articles de presse. Il réaffirme que l’auteur n’a pas engagé de recours d’ordre procédural contre la décision du 29 janvier 2010. Il ajoute que le mandat d’exécution a été renvoyé au tribunal à la suite de l’exécution de la décision de justice du 16 janvier 2009, à savoir la publication de la rétractation le 16 juillet 2009.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Le 8 septembre 2014, l’auteur a contesté les observations de l’État partie, qu’il jugeait inexactes et partiales. Le 24 juillet 2014, le Ministère de la justice, sans avoir examiné sa plainte, l’a transmise à la Cour suprême et au Bureau du Procureur général, leur demandant de conclure à son irrecevabilité. Il leur a aussi demandé de fournir « une réponse réfutant les griefs infondés de l’auteur, qui serait transmise ensuite au Ministère de l’intérieur ». L’auteur soutient que de telles instructions sont inéquitables.

5.2L’auteur ajoute qu’il a été contraint de démissionner sous la pression du Bureau du Procureur général. Comme le Bureau du Procureur général avait engagé une procédure pénale contre lui, il a agi pour empêcher sa réintégration. L’auteur explique qu’en sa qualité de recteur il avait repéré un certain nombre d’étudiants qui étaient entrés à l’université sans avoir obtenu de notes suffisantes, uniquement parce qu’ils étaient apparentés à des fonctionnaires ou employés du bureau du procureur, et qu’il avait pris des mesures contre eux. Il avait aussi mis au jour des cas de corruption et de fraude mettant en cause du personnel de l’université, qui avaient été couverts par le ministère public et les tribunaux administratifs. Comme l’auteur refusait de suivre les instructions des autorités lui enjoignant de réintégrer ces étudiants et ces membres du personnel, une action avait été ouverte contre lui au pénal ; il avait été en particulier accusé d’accepter des étudiants « non qualifiés » et de leur décerner de faux diplômes. En l’acquittant, le tribunal a noté que l’auteur avait, au contraire, pris des mesures pour en finir avec de tels cas.

5.3L’auteur explique aussi que, dans sa lettre de démission, il a demandé qu’on lui offre un autre emploi, ce qui n’a pas été fait. Il a adressé sa démission à un Premier Ministre adjoint, et non au Président, qui est responsable de la nomination des recteurs d’université. Sa démission a néanmoins été portée à l’attention du Président, qui l’a approuvée. Comme il a été acquitté, il n’y a pas de raison de le licencier. Mais, malgré son acquittement, son licenciement, signé par le Président, reste valable car les tribunaux ne contestent pas une décision présidentielle. Cela montre que l’auteur est victime d’un déni de justice. Les tribunaux ont rejeté sa requête tendant à inviter le Premier Ministre adjoint et le Ministre de l’éducation à être parties à la procédure. Ils ont aussi rejeté les déclarations de huit témoins qui avaient confirmé que l’auteur avait été contraint à la démission. Les procédures ont donc été inéquitables et l’auteur at subi une discrimination de la part des tribunaux pour des raisons politiques.

5.4L’auteur ajoute que l’annulation des décisions exécutoires du 11 septembre et du 13 octobre 2009 par la présidence du tribunal de la ville de Tachkent à la demande du procureur de la ville de Tachkent constitue également un déni de justice. Parallèlement, le Bureau du Procureur général a rejeté la requête de l’auteur visant à annuler les décisions de justice qui n’étaient pas en sa faveur.

5.5En raison de ces procédures inéquitables, l’auteur est toujours au chômage et sa réputation est entachée.

5.6Le 6 octobre 2014, l’auteur a redit son désaccord avec la position de l’État partie quant au fond de sa communication. Il affirme que les arguments de l’État partie ne sont pas étayés. Il explique que, le 14 juin 2004, le Ministre de l’éducation lui a demandé de remettre sa démission au Premier Ministre adjoint au motif que des poursuites avaient été engagées contre lui au pénal et que des articles critiques avaient été publiés à son sujet. Le Ministre de l’éducation a souligné que la demande émanait du Président et que l’auteur et sa famille auraient des problèmes s’il n’y donnait pas suite. C’est ainsi que l’auteur a été contraint à la démission. Trois personnes témoignant en sa faveur ont comparu devant les tribunaux. Six témoins au total, y compris le Premier Ministre adjoint, ont adressé des attestations écrites au tribunal. Selon la résolution de la présidence de la Cour suprême du 17 avril 1998 (par. 11, ci-après « la résolution »), un contrat de travail ne peut être résilié que si le salarié notifie par écrit sa ferme volonté d’y mettre fin. Selon l’article 15 de la résolution, les tribunaux devraient examiner de manière approfondie les allégations de tout salarié disant avoir démissionné sous la contrainte de son employeur. L’auteur soutient qu’en rendant une décision qui lui est défavorable, les tribunaux n’ont fait aucun cas de la résolution et n’ont pas dûment examiné les déclarations des témoins, et que les décisions des tribunaux vont à l’encontre des témoignages. En rejetant ses requêtes tendant à ce que le Premier Ministre adjoint et le Ministre de l’éducation soient cités comme témoins, les tribunaux ont violé le principe de l’égalité et exercé une discrimination à l’égard de l’auteur, en violation des articles 2 (par. 1 et 3 a) et b)), 14 (par. 1 et 3 e)) et 26 du Pacte.

5.7L’auteur fait valoir qu’il a été privé du droit de revenir sur sa démission dans un délai de deux semaines conformément au Code du travail car son contrat a été résilié trois jours seulement après qu’il a présenté sa démission. La résiliation d’un contrat de travail avant l’expiration du délai de deux semaines sans le consentement de l’employé est contraire à la résolution et constitue un motif de réintégration. Le tribunal régional de Kashkadarinskiy n’a pas tenu compte de la lettre adressée le 20 avril 2006 par le tribunal de district de Dekhkanabad après son acquittement. L’auteur conteste la conclusion du tribunal selon laquelle il n’a pas respecté le délai d’un mois dont il disposait pour contester la décision de résilier son contrat. Il explique qu’il n’a jamais reçu copie de la décision en question et soumet une attestation à cet effet du chef du service des ressources humaines de l’université ; il soutient avoir vu cette décision pour la première fois au tribunal le 28 août 2008. De plus, la décision de résilier son contrat n’a pas été dûment enregistrée par le Cabinet des ministres et il a été licencié pendant son congé annuel, en violation du droit interne. C’est pourquoi la décision de justice du 28 août 2008 par laquelle sa réintégration a été refusée pour non-respect du délai est illégale, viole les articles 2 (par. 3 a) et b)) et 14 (par. 1) du Pacte et constitue une discrimination en faveur du Cabinet des ministres.

5.8L’auteur expose de nouveau ses griefs concernant les articles de presse diffamatoires publiés à son sujet. Il soutient que sa réputation a été tellement entachée qu’il a perdu son emploi, qu’il a été ostracisé et exclu de clubs professionnels et que sa famille en a subi les conséquences. Le bureau du procureur a utilisé les articles comme preuve de sa participation aux infractions qui lui étaient reprochées. Quatorze tribunaux de différentes régions du pays ont eu à connaître de son affaire et les procédures ont duré plus de trois ans. L’auteur conteste la référence par l’État partie à la rétractation publiée le 16 juillet 2009 car celle-ci ne faisait pas même mention de son nom. Le 11 septembre 2009, le tribunal de la ville de Tachkent a répondu que la rétractation ne pouvait pas être considérée comme l’exécution de sa décision du 16 janvier 2009 et que le journal devrait publier le texte de rétractation de l’auteur. L’auteur rappelle qu’en annulant les décisions du 11 septembre 2009 et du 13 octobre 2009 dans le cadre du réexamen par une instance supérieure demandé par le procureur de la ville de Tachkent, la présidence du tribunal de la ville de Tachkent a violé le droit interne, agi arbitrairement et commis un déni de justice, en violation des articles 2 (par. 3 a) et b)), 7, 14 (par. 1), 17, 19 (par. 2) et 26 du Pacte. L’auteur s’est vu refuser toute possibilité de rétablir sa réputation, son honneur et sa dignité, pour son bénéfice comme pour celui de sa famille. Les Ouzbèkes ne savent pas qu’il a été acquitté, et la simple publication de la rétractation dans le journal peut y remédier. Il demande la publication du texte de rétractation qu’il a rédigé.

5.9Le 22 décembre 2014, l’auteur a fait savoir que sa santé s’était détériorée à cause de ses démêlés judiciaires qui duraient depuis plus de onze ans et qu’il avait subi des pertes financières et était devenu un fardeau pour sa famille. Ses fils avaient perdu leur travail pour des raisons indépendantes et avaient été abandonnés par leur femme, ce qui ne faisait qu’accroître sa souffrance morale. L’auteur conteste aussi les observations communiquées par l’État partie les 27 août et 6 novembre 2014, qu’il dit infondées.

5.10Le 17 mars 2015, l’auteur a contesté les observations de l’État partie en date du 10 février 2015. Il fait valoir qu’il a bel et bien contesté la décision du tribunal de la ville de Tachkent en date du 29 janvier 2010 ainsi que la décision de la présidence du même tribunal en date du 24 décembre 2009 en soumettant une requête en réexamen par une instance supérieure le 11 février 2010, laquelle a été rejetée par la Cour suprême le 19 février 2010. Dans une autre requête en réexamen par une instance supérieure, l’auteur a demandé au Procureur général d’intervenir pour annuler la décision du 29 janvier 2010. Le 3 mai 2010, le Procureur général a rejeté sa requête. La Cour suprême et le Procureur général ont estimé qu’il n’y avait pas de raison de modifier ou annuler cette décision.

5.11Dans ses requêtes, l’auteur a fait valoir que les tribunaux avaient outrepassé leur compétence. Premièrement, alors que le procureur de la ville de Tachkent avait demandé que les décisions des 11 septembre et 13 octobre 2009 soient annulées et qu’il soit mis fin à la procédure, la présidence du tribunal de la ville de Tachkent a outrepassé la demande du procureur et renvoyé l’affaire pour nouvel examen en appel. D’après l’article 357 du Code de procédure civile, le réexamen par une instance supérieure se limite au champ de la requête, exception faite du cas où les droits et intérêts d’autrui seraient violés. Tel n’était pas le cas en l’espèce. Deuxièmement, dans la décision du 29 janvier 2010, le tribunal de la ville de Tachkent a estimé que l’huissier de justice n’aurait pas dû demander d’éclaircissements sur l’exécution de la décision du 16 janvier 2009 et aurait dû exécuter cette décision conformément à la loi sur l’application des lois ; les parties à la procédure auraient pu contester l’exécution de la décision par la suite. L’auteur renvoie à l’article 215 du Code de procédure civile, selon lequel, si une décision de justice n’est pas claire, les tribunaux qui ont rendu cette décision sont en droit de la préciser sans en modifier la teneur, y compris à la demande des huissiers de justice. Il est permis d’apporter des précisions dans le cas de décisions de justice exécutoires qui n’ont pas été exécutées. En donnant pour instruction aux huissiers de justice de ne pas demander d’éclaircissements sur l’exécution de la décision, le tribunal a empiété sur le domaine de compétence des huissiers.

5.12Le 10 février 2010 et le 2 juin 2011, le service des huissiers du district de Mirabadsky a informé l’auteur que la procédure d’exécution concernant la décision rendue par le tribunal de la ville de Tachkent le 16 janvier 2009 et l’article publié le 16 juillet 2009 n’avait pas été menée à son terme faute d’instructions claires quant à l’exécution. L’auteur affirme que, comme il était indiqué dans la décision du 16 janvier 2009, le texte de la rétractation devrait être publié dans le journal Uzbekiston Ovozi pour assurer le respect des droits qu’il tient de l’article 19.

5.13Le 11 août 2015, l’auteur a contesté les observations de l’État partie selon lesquelles la décision du 16 janvier 2009 avait été exécutée. Il joint une lettre du Département de l’exécution des décisions de justice du Ministère de l’intérieur, datée du 28 juillet 2015, qui indique que l’exécution de la décision du 16 janvier 2009 n’a pas été menée à son terme et ne peut pas l’être car le tribunal refuse de donner des éclaircissements sur son exécution, notamment sur la teneur de la rétractation, et rejette les recours de l’huissier de justice concernant la décision du 29 janvier 2010. C’est pourquoi aucune décision n’a été prise pour mener la procédure d’exécution à son terme et le mandat d’exécution n’a pas été renvoyé au tribunal.

5.14Le 11 août 2015, le 25 janvier 2016, le 5 septembre 2016 et le 15 novembre 2016, l’auteur a de nouveau demandé que, pour des raisons de santé, sa communication soit examinée en priorité par le Comité.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité prend acte des griefs de l’auteur au titre des articles 2 (par. 1 et 3 a) et b)), 14 et 26 du Pacte concernant le rejet de sa requête en réintégration à son poste de recteur de l’Université d’État de Termez au motif que les délais n’ont pas été observés, en ce que l’auteur n’a pas bénéficié du droit à un procès équitable pour des motifs politiques. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu’il n’est pas une dernière instance compétente pour examiner les conclusions de fait ou l’application de la législation nationale, et qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des preuves a été de toute évidence arbitraire ou a représenté un déni de justice ou que le tribunal a failli à son devoir d’indépendance et d’impartialité. Dans le cas présent, le Comité prend acte des arguments de l’auteur selon lesquels il a été contraint à la démission sous la pression des autorités, que les formalités de procédure en matière de résiliation n’ont pas été respectées et que les tribunaux n’ont fait aucun cas des témoignages en sa faveur. Il prend aussi acte des observations de l’État partie et du raisonnement qui sous-tend les décisions des tribunaux, à savoir que les allégations de l’auteur ne sont pas fondées, que l’auteur n’a pas respecté le délai légal d’un mois pour engager une procédure en réintégration après réception de la copie de la décision de résiliation de son contrat et que c’est seulement quatre ans après la résiliation de son contrat de travail qu’il a engagé une action en réintégration. Le Comité prend également note de l’argument de l’auteur selon lequel il n’a pas respecté le délai parce qu’il n’a jamais reçu copie de la décision de résiliation et qu’il a vu cette décision pour la première fois au tribunal le 28 août 2008 lorsque sa requête a été rejetée en première instance. Le Comité constate toutefois que les informations consignées dans le dossier ne montrent pas que l’auteur a cherché à obtenir le texte de la décision au moment où celle-ci a été prise ni par la suite ou que l’absence de texte écrit l’a empêché de déposer une requête en réintégration dans les jours qui ont suivi son licenciement. À la lumière des informations versées au dossier, il considère que l’auteur n’a pas montré qu’en rejetant sa requête en réintégration en raison de l’expiration du délai légal, les tribunaux ont apprécié les éléments de preuve dont ils étaient saisis ou appliqué la législation interne de manière arbitraire, que leurs décisions représentaient un déni de justice ou qu’ils avaient manqué d’indépendance et d’impartialité. Le Comité conclut en conséquence que les griefs de l’auteur n’ont pas été suffisamment étayés et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.4Le Comité prend également note des griefs que l’auteur tire des articles 19 et 26 de la Convention. En l’absence d’autres informations pertinentes fournies par l’auteur, toutefois, il conclut que ces griefs n’ont pas été suffisamment étayés et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5Le Comité prend acte des griefs de l’auteur concernant la rétractation de deux articles de presse portant des accusations de fraude contre lui. Ces griefs concernent l’annulation par la présidence du tribunal de la ville de Tachkent, à l’issue d’un réexamen, de décisions exécutoires datées du 11 septembre 2009 et du 13 octobre 2009, qui visaient à préciser les modalités de l’exécution de sa décision du 16 janvier 2009 concernant la teneur de la rétractation. Les griefs de l’auteur portent aussi sur le fait qu’après l’annulation de ces décisions, le tribunal de la ville de Tachkent a refusé de donner des indications sur les modalités d’exécution de sa décision du 16 janvier 2009, ce qui rendait cette décision quasiment inexécutable. Le Comité considère que cette partie de la communication soulève des questions au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, et de l’article 17 pris séparément et lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.

6.6Le Comité note que l’État partie n’a pas formulé d’observations concernant le grief de l’auteur relatif à l’annulation des décisions du tribunal de la ville de Tachkent, à l’issue d’un réexamen par une instance supérieure. Il relève aussi que l’État partie conteste les affirmations de l’auteur au sujet de la décision rendue par le tribunal de la ville de Tachkent le 29 janvier 2010 au motif qu’il n’avait pas épuisé les recours internes en ne déposant pas de recours d’ordre procédural contre cette décision. En ce qui concerne ce point, il note que l’État partie n’a pas donné de nouveaux renseignements sur le recours d’ordre procédural et sur le point de savoir s’il offrirait un recours utile à l’auteur en l’espèce. Il note aussi que l’auteur a déposé deux requêtes en réexamen par une instance supérieure de la décision du 29 janvier 2010, qui ont été rejetées par la Cour suprême et le Procureur général. Dans ces conditions, le Comité considère qu’il n’est pas empêché d’examiner cette partie de la communication par le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Il la déclare donc recevable et procède à son examen au fond.

Examen au fond

7.1Le Comité a examiné la communication à la lumière de toutes les informations que les parties lui avaient transmises, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.2Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles la rétractation publiée le 16 juillet 2009 ne précisait pas son identité et ne faisait pas expressément référence aux articles de presse qui faisaient l’objet de la rétractation et un article critiquant l’acquittement de l’auteur et la décision de justice rendue le 16 janvier 2009 a été publié dans le même numéro. Il note aussi que la présidence du tribunal de la ville de Tachkent a annulé les décisions du 11 septembre 2009 et du 13 octobre 2009, par lesquelles le tribunal de la ville avait conclu que la rétractation publiée le 16 juillet 2009 ne respectait pas la loi relative aux médias selon laquelle le texte de la rétractation aurait dû être fourni par l’auteur ou rédigé en accord avec lui, et que le tribunal de la ville a ensuite rejeté la requête de l’huissier de justice lui demandant de fournir des éclaircissements sur la teneur de sa décision. L’auteur fait valoir à cet égard que les tribunaux ont agi arbitrairement et ont commis un déni de justice en violation du droit à un procès équitable qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

7.3Le Comité constate que le refus par le tribunal de la ville de fournir des précisions sur la conformité de la rétractation avec sa décision du 16 janvier 2009 a porté préjudice à l’exécution de la décision qui, à ce jour, n’a toujours pas été exécutée. À cet égard, l’État partie n’a formulé aucune observation en sens contraire.

7.4Le Comité observe en outre que le bureau du procureur de Tachkent, tout en n’étant pas partie à la procédure concernant la rétractation des articles diffamatoires envers l’auteur, a demandé à la présidence du tribunal de la ville de Tachkent d’annuler les décisions du 11 septembre 2009 et du 13 octobre 2009. Cette requête a été faite sur la base des articles 349 et 350 du Code de procédure civile qui permettaient au procureur de demander l’annulation d’une décision de justice au titre d’un réexamen par une instance supérieure jusqu’à trois ans après que la décision fut devenue exécutoire. De ce fait, le 24 décembre 2009, la présidence a annulé les décisions du 11 septembre 2009 et du 13 octobre 2009. Qui plus est, l’auteur n’avait pas la faculté de contester la requête en annulation du procureur ni la décision de l’instance chargée du réexamen de connaître de cette requête.

7.5Le Comité considère que, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, la procédure de réexamen par une instance supérieure a créé une situation d’insécurité juridique pour l’auteur et que l’annulation des décisions précisant les modalités de l’exécution de la décision du 16 janvier 2009 en a rendu l’exécution impossible dans la pratique. En l’absence d’explications de l’État partie, le Comité estime que la situation dans laquelle les décisions de justice exécutoires ont été annulées dans le cadre d’une procédure de réexamen par une instance supérieure, suite à l’ingérence du ministère public, à propos de laquelle aucune explication n’a été donnée, ne peut être considérée comme allant dans le sens du droit de la personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, qui découle du paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

7.6Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles il a été privé de toute possibilité de restaurer sa réputation, son honneur et sa dignité et ceux de sa famille. À cet égard, il rappelle que l’article 17 garantit la protection de l’honneur et de la réputation et que les États sont tenus d’avoir des lois appropriées à cet effet. Des dispositions doivent également être prises pour permettre à chacun de se protéger effectivement contre toute attaque illégale dont il peut être l’objet et d’avoir un moyen de recours contre les responsables. En l’espèce, le Comité note que l’annulation par la présidence du tribunal des décisions du 11 septembre 2009 et du 13 octobre 2009 a privé l’auteur de toute possibilité de restaurer sa réputation, son honneur et sa dignité, ce qui constitue une violation de ses droits au titre de l’article 17 du Pacte, lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie du paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, et de l’article 17 du Pacte, lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder pleine réparation aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En l’espèce, l’État partie a l’obligation, entre autres : a) d’offrir à l’auteur une indemnisation adéquate, notamment pour la perte de revenus et l’atteinte à sa réputation qu’il a subies, les frais de justice et la violation de ses droits telle que constatée dans les présentes constatations ; b) d’accorder à l’auteur des mesures de satisfaction appropriées en vue de restaurer sa réputation, son honneur, sa dignité et son statut professionnel, conformément à la décision du tribunal de la ville en date du 16 janvier 2009. L’État partie a aussi l’obligation de prendre des mesures pour empêcher que de telles violations ne se reproduisent.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques, à les faire traduire dans ses langues officielles et à les diffuser largement.