Nations Unies

CCPR/C/126/D/2346/2014

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

14 août 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no 2346/2014 * , **

Communication présentée par :

E. K. (représenté par un conseil, Niels-Erik Hansen)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Danemark

Date de la communication :

7 février 2014 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 11 février 2014 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

24 juillet 2019

Objet :

Expulsion vers l’Afghanistan

Question(s) de procédure :

Griefs insuffisamment étayés

Question(s) de fond :

Droit à la vie ; torture, peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; non‑refoulement ; protection des étrangers contre les expulsions arbitraires ; droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial ; droit à la liberté de religion ou de conviction ; droit à une égale protection de la loi

Article(s) du Pacte :

6, 7, 13, 14, 18 et 26

Article(s) du Protocole facultatif :

2

1.1L’auteur de la communication est E. K., de nationalité afghane, né en 1992. Sa demande d’asile au Danemark a été rejetée et, lorsque la communication a été présentée au Comité, il était détenu en attente d’expulsion vers l’Afghanistan. L’auteur affirmait alors que le Danemark, en l’expulsant vers l’Afghanistan, violerait les droits qu’il tient des articles 6, 7, 14, 18 et 26 du Pacte. Dans un courrier ultérieur en date du 9 février 2016, le Comité a été informé que l’auteur alléguait une violation de l’article 13, et non plus de l’article 14, du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2Lorsqu’il lui a présenté sa communication le 7 février 2014, l’auteur a prié le Comité de demander à l’État partie, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, de surseoir à son expulsion vers l’Afghanistan tant que sa communication serait à l’examen. Le 11 février 2014, le Comité, par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas accéder à cette demande. Le 18 mars 2014, le conseil a informé le Comité que l’auteur avait été expulsé vers l’Afghanistan le 17 mars 2014.

Exposé des faits

2.1L’auteur est entré au Danemark le 15 septembre 2011 sans documents de voyage valides et a demandé l’asile le jour même. Il ressort du rapport du 21 septembre 2011 concernant sa demande d’asile que l’auteur a été enregistré au Danemark comme « E. K. », né le 30 juin 1992 en République islamique d’Iran. L’auteur déclare toutefois qu’il est né en République islamique d’Iran le 30 juin 1996 et qu’il était titulaire d’une carte bleue indiquant qu’il avait le statut d’Afghan vivant dans ce pays. Il affirme qu’il n’est jamais allé en Afghanistan et que ce pays ne lui a jamais délivré aucun document. Sa carte bleue a été annulée par les autorités iraniennes en 2008 ou ultérieurement en application d’une politique de la République islamique d’Iran envers les Afghans. Suite à cette annulation, l’auteur et sa famille sont demeurés illégalement en République islamique d’Iran. Le père de l’auteur avait été renvoyé en Afghanistan trois ans et demi auparavant et l’auteur ne l’a pas revu depuis ; aux dires de personnes le connaissant, il serait décédé. Étant donné les difficultés économiques que connaissait sa famille en République islamique d’Iran, et ayant été informé de la situation au Danemark, l’auteur a décidé de se rendre dans ce pays. Au même moment, l’auteur a été faussement accusé d’avoir tué un homme. Bien qu’il n’ait pas été arrêté ni placé en détention et que son domicile n’ait pas été perquisitionné, il craignait d’être injustement emprisonné en République islamique d’Iran. En outre, il séjournait illégalement dans ce pays et aspirait à une vie meilleure.

2.2Le 7 novembre 2011, le Service danois de l’immigration a décidé, sur la base de l’évaluation de l’âge de l’auteur à laquelle il avait procédé le 5 octobre 2011, d’enregistrer l’auteur comme étant né le 30 juin 1992 et donc de ne pas le considérer comme un mineur non accompagné.

2.3Dans sa demande d’asile datée du 23 septembre 2011, l’auteur avait indiqué que son nom était E. K., qu’il était né le 30 juin 1996 en République islamique d’Iran et était d’origine ethnique hazara et de confession shiite. Il avait été scolarisé pendant cinq ans et avait travaillé comme apprenti tailleur à Téhéran. Il faisait valoir, à l’appui de sa demande d’asile, qu’il était né et avait été élevé en République islamique d’Iran. Son père avait été expulsé vers l’Afghanistan parce qu’il était sans papiers. L’auteur a par la suite été informé par des amis que son père avait été tué par les Taliban. Un jour, une rixe a éclaté sur le lieu de travail de l’auteur en République islamique d’Iran et un de ses collègues a été poignardé. La famille de celui-ci a accusé l’auteur d’avoir ourdi son assassinat. Des membres de cette famille sont venus au domicile de l’auteur et ont agressé sa mère. La police s’est également présentée deux fois au domicile de l’auteur. L’auteur a déclaré qu’il craignait d’être expulsé vers l’Afghanistan parce qu’il ne voulait pas subir le même sort que son père et que, l’Afghanistan étant en guerre, les meurtres et les violences y étaient quotidiens. Les Taliban avaient tué son père bien que celui-ci n’ait eu ni différend ni problème avec quiconque, que ce soit en République islamique d’Iran ou en Afghanistan.

2.4Le 12 décembre 2011, l’auteur a notamment déclaré au Service danois de l’immigration, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles il demandait l’asile, que son père avait été tué en Afghanistan après avoir été expulsé vers ce pays deux à trois ans et demi auparavant lorsque les autorités iraniennes avaient refusé de renouveler sa carte de séjour. L’auteur ne savait pas pourquoi son père avait fui l’Afghanistan. Il supposait que celui-ci avait été tué par les Taliban dans le cadre d’un des nombreux incidents dont ceux-ci étaient responsables dans ce pays. L’auteur ne pouvait aller en Afghanistan parce que le pays était en guerre et que son père y avait été tué.

2.5L’auteur a en outre déclaré qu’il avait demandé l’asile au Danemark parce qu’il était impliqué dans un conflit en République islamique d’Iran et qu’un de ses amis lui avait conseillé de se rendre au Danemark. Ce conflit était apparu environ quatre mois avant que l’auteur quitte la République islamique d’Iran : l’un de ses collègues avait été poignardé durant sa pause déjeuner alors que l’auteur était la seule personne présente. La police et la famille de la victime s’étaient rendues au domicile de l’auteur, croyant que celui-ci avait tué son collègue. L’auteur a déclaré à cette occasion qu’il ne craignait pas d’être expulsé vers l’Afghanistan mais qu’il avait peur d’être arrêté, emprisonné et exécuté en République islamique d’Iran.

2.6Le 29 octobre 2012, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile de l’auteur en application de l’article 7 de la loi danoise relative aux étrangers.

2.7Le 6 février 2013, à l’occasion de son audition devant la Commission de recours des réfugiés, l’auteur a déclaré qu’il avait découvert le corps d’un collègue qui avait été tué sur son lieu de travail en République islamique d’Iran. L’employeur de l’auteur avait appelé la police. Deux heures plus tard, des policiers s’étaient présentés au domicile de l’auteur munis d’un mandat d’arrêt. La famille de l’auteur avait alors décidé que celui-ci devait quitter le pays.

2.8L’auteur a également déclaré que son père avait été expulsé de la République islamique d’Iran vers l’Afghanistan par les autorités iraniennes quatre ans auparavant. Suite à son expulsion, le père de l’auteur avait vécu en Afghanistan pendant deux mois et demi à trois mois. L’auteur a également déclaré que quelques mois auparavant, il s’était entretenu avec son oncle paternel en République islamique d’Iran, lequel lui avait dit que son père avait été tué par un beau-frère avec lequel il était en conflit au sujet d’une succession. L’auteur craignait d’être en danger en Afghanistan parce que son père y avait été tué alors même qu’il vivait dans la clandestinité. Selon l’auteur, s’il se rendait en Afghanistan, le meurtrier de son père se sentirait menacé et le tuerait également.

2.9Le 6 février 2013, la Commission de recours des réfugiés a confirmé la décision du Service danois de l’immigration de rejeter la demande d’asile de l’auteur. Elle a établi que l’auteur était d’origine ethnique hazara, de confession shiite et de nationalité afghane. Il était né et avait été élevé en République islamique d’Iran et n’était membre d’aucune association ou organisation politique ou religieuse et n’était pas politiquement actif. Elle a jugé qu’elle ne pouvait considérer comme véridiques les déclarations qu’il avait faites à l’appui de sa demande d’asile, déclarations dont elle a relevé l’incohérence et le caractère alambiqué. Elle a donc conclu que les motifs invoqués par l’auteur semblaient, dans leur intégralité, avoir été totalement inventés pour les besoins de la cause. Elle a jugé pour cette raison que l’auteur n’avait pas établi qu’il courrait personnellement un risque spécifique d’être victime d’une persécution ou de violences relevant de l’article 7 de la loi relative aux étrangers s’il était expulsé vers l’Afghanistan.

2.10Dans une lettre en date du 11 décembre 2013, le Conseil danois pour les réfugiés a demandé à la Commission de recours des réfugiés de rouvrir le dossier de demande d’asile de l’auteur, en invoquant la conversion de celui-ci au christianisme après la décision de la Commission du 6 février 2013 et eu égard aux documents qu’il avait produits attestant qu’il avait la nationalité iranienne. Selon le Conseil, l’auteur l’avait informé le 10 décembre 2013 qu’il avait été élevé dans une famille et une culture musulmanes sans avoir jamais rencontré de chrétiens. Il avait pour la première fois lu la Bible durant un séjour en Grèce, lors duquel il s’était fait des amis qui allaient à l’église, et il estimait que les chrétiens se comportaient comme le prescrivait la Bible alors que les musulmans méconnaissaient les prescriptions du Coran. Il avait donc décidé de se convertir au christianisme. L’auteur avait commencé en juin 2013 à assister aux offices de l’Église évangélique de Kronborgvejens, où il avait été baptisé le 13 octobre 2013. Il a ajouté qu’il allait maintenant à l’église chaque dimanche, qu’il priait seul ou avec des amis et qu’il lisait la Bible en farsi deux fois par semaine. L’auteur a expliqué qu’il craignait d’être tué s’il rentrait en République islamique d’Iran ou se rendait en Afghanistan parce qu’il s’était converti au christianisme. Il n’avait donc pas informé sa famille de sa conversion, dont seuls quelques amis étaient au courant. Des musulmans en avaient eu vent, et l’auteur et son ami avaient pour cette raison été harcelés dans le centre pour demandeurs d’asile, où d’autres demandeurs d’asile les avaient qualifiés d’infidèles.

2.11Un certificat de baptême délivré par l’Église évangélique de Kronborgvejens était joint à la demande de réouverture du dossier de demande d’asile de l’auteur, de même qu’un document censé prouver qu’il avait la nationalité iranienne. Le Conseil danois pour les réfugiés a en outre indiqué que, selon lui, l’auteur remplissait les conditions requises pour l’octroi d’un permis de séjour énoncées au paragraphe 1 de l’article 7 de la loi relative aux étrangers. À cet égard, le Conseil citait des décisions que la Commission de recours des réfugiés avaient prises dans des affaires concernant des Afghans s’étant convertis au christianisme, indiquant que, bien qu’il n’ait pas encore été établi que les autorités afghanes ou iraniennes étaient au courant de la conversion de l’auteur, il ne pouvait être exclu qu’elles l’apprennent si l’auteur était expulsé vers l’Afghanistan ou la République islamique d’Iran. Selon le Conseil, il serait difficile pour l’auteur, après s’être converti au christianisme, de dissimuler sa nouvelle appartenance religieuse s’il était expulsé vers l’un ou l’autre de ces pays. De plus, parce qu’il rentrerait d’un pays européen, son comportement attirerait l’attention de la population locale, de telle sorte que la moindre infraction aux normes et principes religieux le placerait dans une situation particulièrement vulnérable. Le Conseil a de plus déclaré que, selon des décisions prises antérieurement par la Commission dans des affaires concernant des personnes converties au christianisme, on ne pouvait exiger de l’auteur qu’il dissimule ses convictions religieuses pour éviter d’avoir des problèmes dans son pays d’origine.

2.12La Commission de recours des réfugiés a examiné une traduction qu’elle avait fait établir du document joint à la lettre du Conseil en date de 11 décembre 2013, dont il ressortait que ce document était un acte de naissance délivré par le service de l’état civil de la République islamique d’Iran concernant E. H., né le 30 juin 1996 à Téhéran. Ses parents étaient Y. et K., tous deux de nationalité afghane. Il en ressortait également que cet acte de naissance avait été délivré le 9 juillet 1996. La Commission a demandé au Conseil, par courrier électronique daté du 9 janvier 2014, de lui présenter les observations qu’il pourrait vouloir faire sur cette traduction. Par courrier électronique daté du 16 janvier 2014, le Conseil a déclaré que l’auteur avait dit que H., le nom de famille indiqué dans le document, était celui du nouvel époux de sa mère, mais qu’il avait été enregistré au Danemark sous le nom de K., le nom de famille de son père.

2.13Par courrier électronique daté du 30 janvier 2014, le Conseil danois pour les réfugiés a transmis à la Commission de recours des réfugiés une note datée du 5 décembre 2013 d’un pasteur de l’Église évangélique de Kronborgvejens qui indiquait que l’auteur assistait régulièrement aux offices de cette église, qu’il fréquentait depuis le 6 janvier 2013.

2.14Le 6 février 2014, l’auteur a été informé que sa demande de réouverture de son dossier d’asile avait été rejetée. La Commission de recours des réfugiés invoquait l’article 40 (par. 1) de la loi relative aux étrangers, aux termes duquel le demandeur d’asile doit fournir les informations nécessaires pour qu’il soit possible de déterminer si un permis de séjour peut ou non lui être délivré en application de la loi. Un étranger qui demande un permis de séjour en invoquant l’article 7 de la loi relative aux étrangers doit donc prouver son identité et indiquer les motifs pour lesquels il demande l’asile. La Commission faisait également observer que l’auteur n’avait pas expliqué pourquoi il déclarait maintenant qu’il avait la nationalité iranienne alors qu’il s’était précédemment présenté comme de nationalité afghane. En ce qui concerne les documents qu’il avait produits à l’appui de sa demande de réouverture de son dossier, la Commission a souligné que leur forme, leur contenu et le moment où ils avaient été produits donnaient à penser qu’ils avaient été fabriqués de toutes pièces pour les besoins de la cause, et elle leur a donc dénié toute valeur probante. Elle faisait aussi observer que ces documents ne semblaient fournir aucune information attestant que la personne qu’ils visaient était de nationalité iranienne. De plus, la personne en question étaient nommée E. H., et non E. K. Pour ces raisons, la Commission continuait de considérer comme établi que l’auteur avait la nationalité afghane.

2.15La Commission de recours des réfugiés a également conclu que s’il était expulsé vers l’Afghanistan, l’auteur ne courrait aucun risque de persécution relevant de l’article 7 (par. 1) de la loi relative aux étrangers en raison de sa conversion, car elle estimait que celle-ci n’était pas sincère. La Commission a fait observer à cet égard que, lors de la procédure initiale d’examen de sa demande d’asile, l’auteur n’avait fait part de son intérêt pour le christianisme − né, selon sa demande de réouverture du dossier, lors du séjour qu’il avait fait en Grèce avant d’entrer au Danemark − ni à la police, ni au Service danois de l’immigration, ni à son conseil ni à la Commission. Elle a relevé à cet égard que selon la note du 5 décembre 2013, l’auteur avait commencé à fréquenter l’église de Kronborgvejens le 6 janvier 2013. Lorsqu’elle a évalué les informations concernant la conversion de l’auteur, la Commission a également tenu compte, comme il ressort des attendus de sa décision du 6 février 2013, du fait que l’auteur avait fait des déclarations alambiquées et incohérentes à l’appui de sa demande d’asile, et qu’il avait de plus fourni des informations nouvelles concernant sa nationalité dans sa demande de réouverture de son dossier. Dans ce contexte, la Commission a conclu que, s’il était expulsé vers l’Afghanistan, l’auteur ne courrait aucun risque de persécution justifiant l’octroi de l’asile.

2.16À une date non précisée, l’auteur a présenté à la Commission une nouvelle demande de réouverture de son dossier de demande d’asile. Il joignait à cette demande une note établie par un aumônier des prisons qui indiquait que l’auteur avait fait l’objet de menaces à l’Institution Ellebæk pour demandeurs d’asile détenus et évoquait un avis du 8 novembre 2013 apparemment publié sur le site Web www.asylret.dk. L’auteur indiquait à cet égard qu’il craignait d’être contacté ou agressé par un ou plusieurs des Afghans musulmans qui seraient renvoyés en Afghanistan après avoir quitté l’Institution Ellebæk parce que la charia interdisait l’apostasie. Il craignait à la fois d’être la victime de personnes privées contre lesquelles les autorités ne le protégeraient pas et d’être persécuté par les autorités parce qu’il avait violé la charia.

2.17Le 14 mars 2014, l’auteur a été informé que sa demande de réouverture de son dossier d’asile avait été rejetée. La Commission de recours des réfugiés déclarait notamment que, pour les raisons exposées dans sa décision du 6 février 2014, elle ne pouvait toujours pas considérer comme un fait établi que la conversion de l’auteur au christianisme était sincère. Elle ne pouvait non plus considérer comme véridiques les informations fournies par l’auteur selon lesquelles il avait été menacé par d’autres demandeurs d’asile qui avaient déjà été ou étaient comme lui sur le point d’être expulsés du Danemark, parce qu’elles semblaient avoir été inventées pour les besoins de la cause. La Commission a en particulier souligné qu’elles lui avaient été communiquées immédiatement avant la date à laquelle l’auteur devait être expulsé, après qu’elle l’eut informé, le 6 février 2014, qu’elle refusait de rouvrir son dossier. En conséquence, et considérant que les observations relatives à ses précédentes décisions concernant des demandeurs d’asile musulmans s’étant convertis au christianisme ne pouvaient dicter un résultat différent, la Commission a estimé que l’auteur n’avait pas établi que, s’il était expulsé vers l’Afghanistan, il courrait un risque d’être persécuté justifiant l’octroi de l’asile en application du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi relative aux étrangers, ni qu’il risquait d’être condamné à mort ou soumis à la torture ou à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant au sens du paragraphe 2 du même article.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que son expulsion du Danemark vers l’Afghanistan constituerait une violation des droits qu’il tient des articles 6, 7, 14, 18 et 26 du Pacte. À ce propos, l’auteur fait notamment valoir que s’il n’a rien dit de sa foi chrétienne lors de l’examen initial de sa demande d’asile, c’est parce qu’à l’époque il n’était pas chrétien. La Commission de recours des réfugiés aurait donc dû rouvrir son dossier de demande d’asile parce que de nouvelles informations pertinentes lui avaient été soumises sous la forme d’un certificat de baptême attestant que l’auteur s’était converti au christianisme et d’un document attestant qu’il était de nationalité iranienne.

3.2À l’appui de sa communication, l’auteur se réfère aux Principes directeurs relatifs à l ’ éligibilité dans le cadre de l ’ évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d ’ asile afghans publiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) le 6 août 2013, selon lesquels peuvent avoir besoin d’une protection internationale, notamment : les individus liés ou considérés comme étant favorables au Gouvernement afghan et à la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales ; les hommes et les garçons en âge de se battre ; les individus dont le comportement est jugé contraire aux préceptes, normes et valeurs de l’islam tels qu’ils sont interprétés par les Taliban ; et les membres des groupes ethniques (minoritaires). L’auteur explique que, du fait qu’il est parti en Europe, il lui serait certainement reproché, s’il était expulsé vers l’Afghanistan, d’avoir contrevenu aux normes de l’islam et d’être favorable au Gouvernement et/ou à la communauté internationale. De plus, il s’est converti au christianisme. L’auteur fait en outre valoir que, vu son âge, il risque d’être contraint de combattre soit pour le Gouvernement, soit pour les Taliban, et qu’il risque en outre de subir des violences sexuelles. L’auteur ajoute qu’il ne peut pas demander la protection de sa famille, et qu’il appartient à un groupe ethnique minoritaire, les Hazaras. Cela étant, il fait valoir qu’il risque d’être persécuté et tué comme son père.

3.3L’auteur affirme aussi que, au regard des Principes directeurs relatifs à l ’ égibilité du HCR et contrairement à ce qu’affirme la Commission de recours des réfugiés dans ses décisions du 6 février 2013 et du 6 février 2014, il a besoin d’une protection internationale. De plus, ces principes directeurs indiquent clairement que de nombreux facteurs doivent être pris en considération dans l’évaluation d’une possibilité de fuite ou de réinstallation interne en Afghanistan. À cet égard, l’auteur dit que le fait que la Commission n’a pas pris ces facteurs en considération dans ses décisions du 6 février 2013 et du 6 février 2014 et a confirmé la décision initiale, obligeant l’auteur à quitter le Danemark, constitue une violation des articles 6 et 7 du Pacte.

3.4L’auteur soutient en outre que les droits qu’il tient de l’article 14 du Pacte ont été violés parce qu’il n’a pas eu la possibilité de faire appel devant un tribunal de la décision prise par la Commission sur sa demande d’asile à l’issue de la procédure administrative (voir CERD/C/DEN/CO/17, par. 13). Il estime en outre que cette procédure est discriminatoire au regard de l’article 26 du Pacte, car la législation de l’État partie permet de contester devant les tribunaux de droit commun les décisions d’un grand nombre de commissions administratives ayant la même composition que la Commission de recours des réfugiés. L’auteur fait par ailleurs valoir que le nouveau motif apparu « sur place » qu’il a invoqué comme justifiant l’octroi de l’asile, à savoir sa conversion au christianisme au Danemark, n’a été examiné et rejeté que par un fonctionnaire du secrétariat de la Commission, avec l’aval du Président de celle-ci. Ce n’est donc pas la Commission elle‑même qui a décidé de rejeter la demande de réouverture de son dossier d’asile présentée par le Conseil danois pour les réfugiés.

3.5Dans un courrier ultérieur, en date du 9 février 2016, le conseil de l’auteur a informé le Comité que celui-ci alléguait une violation de l’article 13, et non plus de l’article 14, du Pacte. Il faisait valoir en particulier que le risque que l’auteur courrait d’être persécuté et de subir un préjudice irréparable s’il était expulsé vers l’Afghanistan n’avait pas été évalué dans le respect des garanties de procédure prévues par cet article, puisqu’il n’avait pas pu faire appel devant un tribunal des décisions de la Commission.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans ses observations datées du 11 août 2014, l’État partie fait valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable, et qu’au cas où le Comité la déclarerait recevable, aucune des dispositions du Pacte ne serait violée si l’auteur était expulsé vers l’Afghanistan.

4.2L’État partie décrit la structure, la composition et le fonctionnement de la Commission de recours des réfugiés, qu’il considère comme un organe indépendant et quasi judiciaire, ainsi que le fondement juridique de ses décisions.

4.3Au sujet de la recevabilité de la communication, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas établi prima facie, aux fins de la recevabilité, le bien-fondé de ses allégations concernant la violation des articles 6 et 7 du Pacte puisqu’il n’a pas établi qu’il y avait des motifs sérieux de penser que sa vie serait en danger ou qu’il risquerait d’être soumis à la torture ou à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant s’il était expulsé vers l’Afghanistan. Cette partie de la communication est donc manifestement mal fondée et devrait être déclarée irrecevable.

4.4L’État partie rappelle que l’article 14 du Pacte énonce le droit à un procès équitable, notamment le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Il ressort de la jurisprudence du Comité que les procédures d’expulsion des étrangers n’impliquent pas de décision sur des « droits et obligations de caractère civil » au sens du paragraphe 1 de l’article 14, mais qu’elles relèvent de l’article 13 du Pacte. Cela étant, l’État partie affirme que la procédure d’asile ne relève pas de l’article 14 du Pacte, et que cette partie de la communication devrait donc être déclarée irrecevable ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.5L’État partie fait en outre valoir qu’il découle de l’article 48 du Règlement intérieur de la Commission de recours des réfugiés que le président de la formation compétente de la Commission, un magistrat, statue sur la demande de réouverture d’un dossier d’asile lorsque, au vu du contenu de cette demande, il n’y a pas de raison de supposer que la Commission modifiera sa décision. C’est pourquoi c’est le président de la formation de la Commission qui a initialement connu de l’affaire, et non le fonctionnaire qui l’a signée, qui a approuvé la décision en question. L’État partie rejette donc l’allégation de l’auteur selon laquelle l’article 14 du Pacte a été violé lorsque sa demande de réouverture de son dossier d’asile a été examinée.

4.6L’État partie affirme en outre que l’auteur n’a pas établi prima facie, aux fins de la recevabilité, que les griefs qu’il tire de l’article 18 du Pacte étaient fondés, parce qu’il n’a pas établi qu’il y avait de sérieuses raisons de considérer que ses droits à cet égard avaient été violés. Cette partie de la communication devrait donc être déclarée irrecevable.

4.7L’État partie fait également observer que l’auteur voudrait conférer aux obligations énoncées à l’article 18 une applicabilité extraterritoriale. En particulier, il ne formule aucune allégation de violation de cet article fondée sur la manière dont il a été traité au Danemark ou en un lieu sur lequel les autorités danoises exercent un contrôle effectif, ni sur la conduite de ces autorités. Le Comité n’est donc pas compétent pour statuer sur la violation alléguée en ce qui concerne le Danemark, et cette partie de la communication est ainsi également incompatible avec les dispositions du Pacte. L’État partie affirme que le Danemark ne peut être tenu responsable de violations de l’article 18 commises hors de son territoire et de sa juridiction par un autre État partie. Il ajoute à cet égard que la Cour européenne des droits de l’homme a clairement souligné dans sa jurisprudence le caractère exceptionnel de la protection extraterritoriale des droits énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4.8L’État partie rappelle que, comme la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité a conclu en plusieurs occasions qu’une expulsion dont il est prévisible qu’elle entraînera la violation du droit à la vie ou du droit de ne pas être soumis à la torture de la personne expulsée violerait les droits que celle-ci tient du Pacte. Le Comité n’a toutefois jamais examiné quant au fond une plainte concernant l’expulsion d’une personne craignant que d’autres dispositions que celles des articles 6 et 7 du Pacte soient violées dans l’État de destination. Pour l’État partie, l’extradition, l’expulsion ou toute autre mesure d’éloignement d’une personne craignant que les droits qu’elle tient, par exemple, de l’article 18 du Pacte, soient violés par un autre État partie ne saurait causer un préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Pour ces raisons, l’État partie considère que cette partie de la communication devrait également être déclarée irrecevable ratione loci et ratione materiae en application de l’alinéa d), lu avec l’alinéa a), de l’article 99 du Règlement intérieur du Comité et de l’article 2 du Protocole facultatif.

4.9S’agissant des griefs de l’auteur au titre de l’article 26 du Pacte (voir supra par. 3.4), l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas été traité différemment de tout autre demandeur d’asile en raison de sa race, de la couleur de sa peau, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions politiques ou autres, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, de sa naissance ou de toute autre situation. En l’absence de précisions quant aux éléments sur lesquels repose cette partie de la communication, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas établi prima facie, aux fins de la recevabilité, le bien-fondé de son allégation concernant la violation de l’article 26 du Pacte parce qu’il n’a pas établi qu’il existait de sérieuses raisons de penser qu’il a été victime d’une discrimination. Cette partie de la communication devrait donc être déclarée irrecevable.

4.10Sur le fond, l’État partie affirme que lorsqu’elle a rendu sa décision du 6 février 2013, la Commission de recours des réfugiés a relevé que l’auteur avait fait des déclarations incohérentes et alambiquées pour exposer ses principaux motifs de demande d’asile, lesquels semblaient, dans leur intégralité, avoir été inventés pour les besoins de la cause. La Commission n’a donc pu accorder aucune crédibilité à ces déclarations. En particulier, lors de l’examen initial de sa demande d’asile, l’auteur a considérablement développé les motifs par ailleurs très simples qu’il énonçait dans cette demande (voir supra par. 2.1, 2.3 à 2.5 et 2.8 et 2.9). L’auteur a également déclaré au Service danois de l’immigration qu’il craignait d’être emprisonné en République islamique d’Iran mais n’avait pas peur d’être expulsé vers l’Afghanistan, et que c’est parce qu’il était impliqué dans le meurtre d’un de ses collègues en République islamique d’Iran qu’il avait demandé l’asile au Danemark. De plus, lors de la procédure initiale, l’auteur n’a fourni que des informations socioéconomiques qui n’étayaient aucunement sa demande d’asile, indiquant notamment qu’en République islamique d’Iran sa famille était pauvre et qu’il aspirait à une vie meilleure.

4.11Quant à la décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 6 février 2014 de rejeter la demande de réouverture de son dossier d’asile présentée par l’auteur sur le fondement de sa conversion au christianisme, l’État partie rappelle qu’en application de l’article 40 de la loi relative aux étrangers, les demandeurs d’asile doivent étayer les motifs qu’ils avancent à l’appui de leur demande (voir supra par. 2.14). L’auteur aurait donc dû, lorsqu’il a été entendu par la Commission le 6 février 2013, informer celle-ci de son intérêt pour le christianisme et indiquer qu’il avait commencé à fréquenter l’église un mois avant son audition, lors de laquelle il s’est expliqué oralement avec l’assistance d’un interprète et d’un conseil. De plus, l’auteur a été questionné plusieurs fois au sujet de son appartenance religieuse lors de l’examen de sa demande d’asile au Danemark, et il a déclaré qu’il était musulman ; on lui a aussi indiqué à plusieurs reprises qu’il était important qu’il révèle tout fait susceptible d’être pertinent aux fins de l’instruction de sa demande d’asile.

4.12Enfin, l’État partie fait valoir qu’on peut supposer qu’il est de notoriété publique parmi les avocats danois spécialistes de l’immigration et parmi les demandeurs d’asile en particulier qu’une conversion de l’islam au christianisme est une justification valide et pertinente pour une demande d’asile. À cet égard, l’État partie considère qu’il n’est pas crédible que l’auteur se soit sincèrement converti au christianisme. Il évoque en outre le manque général de crédibilité des autres motifs invoqués par l’auteur à l’appui de sa demande d’asile.

4.13L’État partie fait en outre observer que ce n’est qu’à la mi-décembre 2013 − au moment où il était sur le point d’être expulsé − que l’auteur a informé la Commission de recours des réfugiés qu’il s’était converti au christianisme, alors même que selon ses propres dires, la religion joue un rôle important dans sa vie, et alors qu’il aurait pu faire part à la Commission de son intérêt pour le christianisme et de son abandon de l’islam lorsqu’il a été entendu par celle-ci le 6 février 2013 ; or il ne l’a pas fait.

4.14En ce qui concerne l’acte de naissance délivré par le service de l’état civil iranien, la Commission a relevé que pendant toute la procédure d’asile l’auteur a déclaré qu’il avait la nationalité afghane et était né de parents afghans. Pour cette raison, et parce que cet acte a été produit tardivement, aucune valeur probante ne peut lui être accordée. La Commission a considéré pour ces raisons qu’elle ne pouvait tirer aucune conclusion de fait de cet acte de l’état civil. Pour l’État partie, l’auteur n’a pas fourni à la Commission les informations nécessaires ou des motifs suffisants pour étayer son allégation selon laquelle les droits qu’il tenait des articles 6 et 7 du Pacte risquaient d’être violés s’il était expulsé vers l’Afghanistan.

4.15S’agissant de l’invocation par l’auteur des Principes directeurs relatifs à l ’ égibilité du HCR (voir supra par. 3.2), l’État partie fait valoir que le fait que l’auteur soit un jeune homme membre du groupe ethnique minoritaire des Hazaras ne justifie pas en soi l’octroi de l’asile. Il fait observer à cet égard que l’auteur est un Hazara, que son père est originaire de Bihsud, un district adjacent à la province de Kaboul dans lequel les Hazaras constituent 25 % de la population. Le district de Bihsud est également contigu à une région dont la principale ville est Bamian et où les Hazaras sont l’ethnie dominante. De plus, l’auteur est un jeune célibataire en âge de travailler et en bonne santé. Il n’est jamais allé en Afghanistan et n’a donc jamais eu maille à partir avec les autorités afghanes. Il ne s’est ainsi aucunement singularisé, et l’État partie conclut donc qu’il ne courrait personnellement aucun risque spécifique de violation des droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte par les autorités afghanes, les Taliban ou d’autres individus en Afghanistan s’il était expulsé vers ce pays.

4.16En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle la Commission de recours des réfugiés ne s’est pas prononcée sur la question de la possibilité de fuite interne (voir supra par. 3.3), l’État partie indique que cette question est dénuée de pertinence, puisque dans les trois décisions qu’elle a rendues en l’espèce la Commission a conclu − et continue de conclure − que l’auteur ne courrait personnellement aucun risque spécifique de faire l’objet, s’il était expulsé vers l’Afghanistan, de persécutions ou de violences justifiant l’asile au regard des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la loi relative aux étrangers.

4.17L’État partie indique que la Commission de recours des réfugiés, qui est un organe collégial quasi judiciaire, a rendu sa décision le 6 février 2013 à l’issue d’une procédure lors de laquelle l’auteur a eu toutes possibilités de s’exprimer par écrit et oralement avec l’assistance d’un conseil. La Commission a procédé à un examen exhaustif et approfondi des éléments de preuve versés au dossier. L’État partie rappelle que le Comité a déclaré en plusieurs occasions que c’est généralement aux tribunaux des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. L’État partie estime que la Commission a rendu compte de toutes les informations pertinentes dans ses décisions et que la communication présentée au Comité n’a mis en lumière aucun élément attestant que l’auteur courrait un risque de persécutions ou de violences justifiant l’asile s’il était expulsé vers l’Afghanistan.

4.18L’État partie rappelle que l’auteur n’a aucunement motivé son invocation de l’article 18 du Pacte en l’espèce (voir supra par. 4.6). Il n’a donc pas établi que les droits qu’il tient de cet article ont été violés. De plus, l’État partie réitère sa position selon laquelle le Danemark ne saurait être tenu responsable des violations de l’article 18 qu’un autre État partie pourrait commettre hors du territoire et de la juridiction du Danemark (voir par. 4.7 et 4.8).

4.19L’État partie souligne également que l’auteur n’a pas été traité différemment de tout autre demandeur d’asile en raison de sa race, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions politiques ou autres, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, de sa naissance ou de toute autre situation (voir supra par. 4.9). L’auteur n’a donc pas fait l’objet d’un traitement contraire à l’article 26 du Pacte.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Le 9 février 2016, le conseil de l’auteur a informé le Comité que, bien que l’auteur ait été expulsé vers l’Afghanistan, il continuerait de le représenter devant le Comité puisque son mandat restait valable. Il déclarait également que l’auteur alléguait une violation non plus de l’article 14 mais de l’article 13 du Pacte parce que sa demande d’asile n’avait été examinée que par une instance administrative et qu’il n’avait pas pu faire appel devant les tribunaux du rejet par la Commission de recours des réfugiés de sa demande de réouverture de la procédure d’asile.

5.2Le conseil de l’auteur n’a pas d’observations à formuler en ce qui concerne l’appréciation portée par le Service danois de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés sur les motifs initiaux de la demande d’asile de l’auteur.

5.3Le conseil de l’auteur rappelle que le nouveau motif d’asile apparu « sur place », à savoir la conversion de l’auteur au christianisme au Danemark, n’a été examiné et rejeté que par un fonctionnaire du service juridique de la Commission de recours des réfugiés, avec l’aval du Président de celle‑ci. Ce n’est donc pas la Commission elle-même qui a pris la décision de rejeter la demande de réouverture du dossier d’asile de l’auteur. Selon le conseil, l’auteur aurait dû être entendu une nouvelle fois par le Service danois de l’immigration car cela lui aurait permis d’exposer son nouveau motif d’asile apparu « sur place », puis de saisir la Commission en seconde instance afin qu’elle tranche la question. L’impossibilité dans laquelle s’est trouvé l’auteur de prouver, dans le cadre d’une nouvelle audition devant la Commission, que sa conversion au christianisme était sincère constitue une violation distincte de l’article 13 du Pacte.

5.4Le conseil de l’auteur fait également valoir que l’impossibilité pour celui-ci de faire appel du rejet de son nouveau motif d’asile apparu « sur place » constitue une discrimination au sens de l’article 26 du Pacte. Il fait valoir en particulier que dans l’ensemble du système administratif danois, seuls les nouveaux motifs d’asile apparus « sur place » sont examinés par la Commission en première et dernière instance et qu’un recours contre les décisions négatives de celle-ci n’est possible que devant les organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies ou la Cour européenne des droits de l’homme.

5.5Le conseil de l’auteur affirme que la situation en Afghanistan est extrêmement dangereuse du point de vue de la sécurité, en renvoyant à cet égard aux Principes directeurs relatifs à l ’ éligibilité invoqués par l’auteur (voir par. 3.2 et 3.3). Il renvoie de plus à un entretien accordé par le Ministre afghan chargé des réfugiés et des rapatriements publié le 21 février 2015. À cette occasion, ce ministre a demandé aux pays européens de mettre fin aux expulsions vers l’Afghanistan. Il a expressément déclaré que ces pays « ne devraient expulser personne car son pays n’était pas en mesure de prendre en charge les personnes expulsées ». Il a expliqué que les mémorandums d’accord signés par l’Afghanistan avec certains pays européens en 2011 stipulaient que « les réfugiés en provenance de provinces dangereuses ne [seraient] pas expulsés ». Selon le Ministre, la plupart des personnes actuellement renvoyées en Afghanistan étaient originaires de provinces « très dangereuses » et ne pouvaient y retourner. Il a fait observer que les 7 millions d’Afghans vivant en exil ne pourraient tous être réinstallés à Kaboul, ville considérée comme sûre par les pays qui procédaient aux expulsions.

5.6Le conseil de l’auteur fait valoir que les « non-croyants » sont persécutés même à Kaboul. De plus, les Afghans originaires de provinces dangereuses ne peuvent plus espérer se réinstaller à Kaboul en raison du grand nombre de rapatriés afghans qui décident d’y résider. La vie de l’auteur est donc constamment menacée en raison de sa conversion au christianisme, et la décision des autorités danoises de l’asile de ne pas rouvrir son dossier constitue une violation des droits qu’il tenait des articles 6 et 7 du Pacte.

5.7Le conseil soutient que les griefs que l’auteur tire des articles 6, 7, 13, 18 et 26 du Pacte devraient être déclarés recevables parce que l’auteur n’a pas bénéficié d’un procès équitable en ce qui concerne sa conversion au christianisme et sa crainte d’être persécuté en raison de ce nouveau motif d’octroi de l’asile apparu « sur place ». Comme l’auteur n’a pu faire appel de la décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 6 février 2014 devant aucune autre instance au Danemark, les articles 13 et 26 du Pacte ont été violés. De plus, la décision de la Commission en date du 6 février 2014 a elle-même entraîné une violation des droits que l’auteur tient des articles 6, 7 et 18 du Pacte.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Le 17 mai 2016, l’État partie a présenté au Comité des observations complémentaires, soulignant que les commentaires du conseil de l’auteur en date du 9 février 2016 n’apportaient aucun élément essentiel nouveau ou spécifique sur la situation personnelle de l’auteur. L’État partie renvoie donc de manière générale à ses observations du 11 août 2014.

6.2L’État partie fait en outre observer que, dans sa lettre initiale au Comité, l’auteur affirmait que le Danemark avait également violé l’article 14 du Pacte. À cet égard, l’État partie a indiqué dans ses observations du 11 août 2014 que la procédure d’asile ne relevait pas du champ d’application de cet article. L’État partie note que le conseil de l’auteur invoque désormais une violation de l’article 13 du Pacte au motif que le rejet par la Commission de recours des réfugiés de la demande de réouverture du dossier d’asile de l’auteur n’était pas susceptible d’appel devant un tribunal. L’auteur allègue également une violation des articles 13 et 26 du Pacte au motif que la décision du 6 février 2014 rejetant sa demande de réouverture de son dossier d’asile avait été prise par le secrétariat de la Commission avec l’aval du Président de celle-ci et non par la Commission elle-même.

6.3En réponse à ces allégations, l’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité, selon laquelle l’article 13 du Pacte offre une partie de la protection garantie par le paragraphe 1 de l’article 14, mais pas le droit de recours ni le droit d’être entendu par un tribunal. En l’absence de précisions quant aux éléments sur lesquels repose cette partie de la communication, l’État partie considère que l’auteur n’a pas établi prima facie la recevabilité des griefs qu’il tire de l’article 13 du Pacte. Cette partie de la communication est donc manifestement mal fondée et devrait être déclarée irrecevable.

6.4S’agissant de la réouverture de la procédure d’asile, l’État partie fait observer de manière générale que lorsque la Commission s’est prononcée sur le cas d’un demandeur d’asile, l’intéressé peut lui demander de rouvrir la procédure. Le pouvoir de décision à cet égard appartient au président de la formation, lequel est toujours un magistrat, qui a rendu la décision initiale en l’espèce lorsque, compte tenu des éléments exposés dans la demande de réouverture du dossier, rien ne permet de supposer que la Commission modifiera sa décision ou qu’il convient de considérer que les conditions d’octroi de l’asile sont manifestement réunies.

6.5Le secrétariat de la Commission de recours des réfugiés assiste le Comité exécutif dans la rédaction des décisions, lesquelles deviennent définitives lorsqu’elles sont approuvées par le Président de la Commission. Elles sont ensuite signées par un fonctionnaire du secrétariat et remises aux demandeurs d’asile. Par conséquent, tant formellement qu’en pratique, les décisions concernant les demandes de réouverture sont prises par le président de la formation compétente. Le fait qu’une décision soit signée par un fonctionnaire du secrétariat n’y change rien. C’est pourquoi l’allégation selon laquelle les décisions de rejet de demandes de réouverture de la procédure sont prises par le secrétariat de la Commission est sans fondement.

6.6Renvoyant à ses observations du 11 août 2014, l’État partie souligne que l’auteur n’a pas été traité différemment de tout autre demandeur d’asile (voir supra par. 4.9 et 4.19). L’auteur n’a donc pas établi prima facie que le grief qu’il tire de l’article 26 du Pacte était recevable, car il n’a pas établi qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il avait été victime de discrimination. Cette partie de la communication devrait donc être déclarée irrecevable.

6.7S’agissant de la conversion au christianisme alléguée par l’auteur, l’État partie estime qu’il n’y a aucune raison d’écarter l’appréciation de la Commission de recours des réfugiés selon laquelle l’expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan ne violerait pas les droits que celui-ci tient des articles 6, 7 et 18 du Pacte, car l’on ne peut toujours pas considérer comme établi que sa conversion de l’islam au christianisme a été sincère (voir supra par. 2.15 et 4.12). En ce qui concerne l’évaluation par la Commission des éléments produits par l’auteur pour prouver la conversion qu’il allègue et ses autres motifs d’asile, l’État partie renvoie à ses observations du 11 août 2014.

6.8L’État partie appelle aussi l’attention du Comité sur le fait que l’influence d’une conversion, généralement de l’islam au christianisme, sur l’issue d’une procédure d’asile a donné lieu à un débat intense dans l’opinion publique danoise en général et parmi les demandeurs d’asile en particulier. Il est donc de notoriété publique parmi les demandeurs d’asile et les autres parties prenantes que l’invocation d’une telle conversion est considérée comme un motif de demande d’asile qui peut, en fonction des circonstances, permettre à l’intéressé d’obtenir la résidence si sa conversion est sincère et s’il est établi qu’il pratiquera sa nouvelle foi à son retour dans son pays d’origine et courra donc un risque d’y être persécuté justifiant l’octroi de l’asile.

6.9L’attention du Comité est de plus appelée sur un rapport publié (en norvégien) le 4 septembre 2013 par le Centre norvégien d’information sur les pays d’origine, Landinfo, sur la situation des chrétiens et convertis en Afghanistan. On peut lire vers la fin de ce rapport que selon plusieurs sources, même dans les cas où l’on apprend dans le pays d’origine qu’une personne a indiqué qu’elle s’était convertie pour justifier sa demande d’asile dans un autre pays, l’intéressé ne sera pas pour autant vulnérable à son retour car les Afghans témoignent d’une grande compréhension envers leurs compatriotes qui tentent par tous les moyens d’obtenir la résidence en Europe. L’État partie ajoute que le paragraphe 36 des « Principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur la protection internationale : demandes d’asile fondées sur la religion au sens de l’article 1A 2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés » stipule notamment que « des activités soi-disant “intéressées” ne créent pas de crainte fondée de persécution pour un motif de la Convention dans le pays d’origine du demandeur si la nature opportuniste de ces activités est évidente pour tous, y compris pour les autorités du pays, et que le retour de l’intéressé n’aurait pas de conséquences négatives graves ».

6.10L’État partie fait observer à cet égard que le fait qu’une personne ait été baptisée et ait participé à diverses activités religieuses n’établit pas en lui-même qu’il est probable que l’intéressé s’est effectivement converti. À chaque fois qu’un demandeur d’asile affirme s’être converti, la Commission de recours des réfugiés procède à une évaluation globale de toutes les circonstances, y compris le niveau d’éducation du demandeur d’asile, sa connaissance du christianisme, les motifs de sa conversion, les conséquences de celle-ci, l’ensemble du processus l’ayant précédé, la participation de l’intéressé à des activités religieuses et sa crédibilité générale.

6.11L’État partie fait de plus observer que dans sa décision du 6 février 2014, la Commission de recours des réfugiés a conclu que la conversion n’était pas sincère. Le fait que l’auteur ait accompli des actes liés au christianisme ne suffit pas en lui-même à établir que ces actes reflétaient une foi sincère. Pour la même raison, l’État partie considère que les déclarations de personnes ayant rencontré l’auteur dans un lieu de culte et ayant exprimé leur avis quant à sa foi ne sauraient à elles seules justifier une évaluation différente. Il était en effet difficile pour ces personnes de dire si la conversion de l’auteur était sincère ou si celui-ci ne faisait qu’agir comme il était censé le faire dans un contexte religieux. L’État partie ne peut donc, sur la seule base de ces déclarations, considérer comme établi que les actes ultérieurs de l’auteur reflétaient une foi sincère.

6.12L’État partie réaffirme que, si l’auteur est expulsé vers l’Afghanistan, il ne risquera pas d’être victime de mauvais traitements contraires à l’article 7 du Pacte en raison de son âge ou de son origine ethnique (voir supra par. 4.15). C’est pourquoi l’État partie considère que la situation générale en Afghanistan, y compris à Kaboul, ne signifie pas en elle-même et à elle seule que l’auteur remplit les conditions requises pour que l’asile lui soit accordé.

6.13L’État partie indique que les autorités afghanes ont accepté le retour de l’auteur lorsqu’il a été expulsé le 17 mars 2014.

6.14En conclusion, l’État partie soutient que la Commission de recours des réfugiés a procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’auteur et des informations générales dont elle disposait et a conclu que l’auteur n’avait pas établi qu’il risquait d’être tué ou soumis à la torture ou à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant s’il était expulsé vers l’Afghanistan. Pour l’État partie, la communication de l’auteur indique simplement que celui-ci n’est pas d’accord avec l’appréciation faite par la Commission de sa situation individuelle et des informations générales dont elle disposait. Dans cette communication, l’auteur ne relève aucune irrégularité dans la prise des décisions, ni aucun facteur de risque dont la Commission n’aurait pas tenu dûment compte. L’auteur tente d’utiliser le Comité comme un organe d’appel pour faire réexaminer par celui-ci les faits qu’il a allégués à l’appui de sa demande d’asile. Or le Comité doit accorder un poids considérable aux conclusions de la Commission de recours des réfugiés, qui était mieux placée pour examiner les circonstances factuelles en l’espèce. Il n’y a aucune raison de remettre en cause, encore moins d’écarter, la conclusion de la Commission selon laquelle l’auteur n’a pas établi qu’il y avait des motifs sérieux de croire que sa vie serait menacée ou qu’il risquerait d’être soumis à la torture ou à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant s’il était expulsé vers l’Afghanistan. Dans ces conditions, l’expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan n’a pas violé les articles 6, 7 et 18 du Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il a épuisé tous les recours internes à sa disposition. En l’absence d’objection de l’État partie à cet égard, il considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies.

7.4Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire des articles 6 et 7 du Pacte, à savoir que son expulsion vers l’Afghanistan l’exposerait à un risque réel d’être tué ou soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants en raison de sa conversion de l’islam au christianisme. À cet égard, le Comité fait observer que les autres motifs avancés par l’auteur devant les autorités de l’État partie à l’appui de sa demande d’asile à différents stades de la procédure ne font pas partie de la présente communication au Comité (voir supra par. 5.2).

7.5Le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, rappelle qu’un poids considérable doit être accordé à l’évaluation effectuée par l’État partie et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner et d’apprécier les faits et les preuves en vue de déterminer l’existence d’un tel risque, sauf s’il peut être établi que l’appréciation en question a manifestement été arbitraire ou a constitué un déni de justice. Le Comité constate que, dans sa décision du 6 février 2014, la Commission de recours des réfugiés n’a pu accepter comme établi que la conversion de l’auteur au christianisme était sincère, bien que celui-ci ait produit un certificat de baptême et une note rédigée par un pasteur de l’église de Kronborgvejens. Lorsqu’elle a examiné les informations relatives à la conversion de l’auteur, la Commission a également tenu compte, comme il ressort de ses décisions du 6 février 2013 et du 6 février 2014, du fait que l’auteur avait fait des déclarations alambiquées et incohérentes pour expliquer les raisons pour lesquelles il demandait l’asile, ainsi que du fait qu’il avait fourni de nouvelles informations sur sa nationalité dans la demande de réouverture de la procédure d’asile présentée en son nom par le Conseil danois pour les réfugiés, informations que la Commission a rejetées comme ayant été inventées pour les besoins de la cause.

7.6Le Comité note également que, bien que l’auteur conteste de manière générale l’évaluation et les conclusions des autorités danoises quant au risque de préjudice qu’il courrait en Afghanistan en raison de sa conversion au christianisme, il n’a pas présenté d’éléments de preuve pour étayer de manière satisfaisante les griefs qu’il tire des articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité fait observer en particulier que l’auteur n’est jamais allé en Afghanistan et n’a donc personnellement jamais eu aucun problème avec les autorités afghanes, les Taliban ou qui que ce soit d’autre en Afghanistan. Cela étant, le Comité considère que les informations dont il dispose démontrent que l’État partie a tenu compte de tous les éléments disponibles lorsqu’il a évalué le risque de préjudice irréparable que courrait l’auteur s’il était expulsé vers l’Afghanistan et que l’auteur n’a relevé aucune irrégularité dans le processus décisionnel. Le Comité considère également que, bien que l’auteur conteste les conclusions factuelles des autorités de l’État partie et leur décision de ne pas rouvrir son dossier, il n’a pas démontré que les décisions de la Commission de recours des réfugiés étaient arbitraires ou manifestement erronées, ou représentaient un déni de justice. En conséquence, le Comité considère que cette partie de la communication est insuffisamment étayée aux fins de la recevabilité et la déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.7Le Comité prend note du grief que tire l’auteur de l’article 13 du Pacte, à savoir qu’il n’a pas pu faire appel des décisions négatives de la Commission devant un tribunal. À cet égard, le Comité renvoie à sa jurisprudence, selon laquelle cet article offre aux demandeurs d’asile une partie de la protection garantie par l’article 14 du Pacte, mais non le droit de recours devant des organes judiciaires. Le Comité conclut donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief particulier qu’il tire de l’article 13 du Pacte et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.8Le Comité relève en outre que l’auteur a également invoqué une violation des articles 13 et 26 du Pacte, au motif que la décision du 6 février 2014 rejetant sa demande de réouverture de son dossier d’asile aurait été prise par le secrétariat de la Commission de recours des réfugiés avec l’aval du Président de celle-ci et non par la Commission elle-même. Le Comité prend également note des arguments de l’État partie selon lesquels la demande d’asile de l’auteur, y compris sa demande de réouverture de son dossier, a été examinée conformément à la législation danoise et l’auteur n’a pas été traité différemment de tout autre demandeur d’asile. Le Comité relève que l’auteur a eu la possibilité de présenter et de contester des preuves concernant son expulsion vers l’Afghanistan et que sa demande d’asile a été examinée par le Service danois de l’immigration et par la Commission et, par deux fois, par le Président de celle-ci, lequel a notamment examiné le nouveau motif d’asile apparu « sur place » et les éléments de preuve présentés par l’auteur à cet égard. Le Comité considère donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs concernant la procédure devant la Commission qu’il tire des articles 13 et 26 du Pacte, et que cette partie de la communication doit donc être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.9Enfin, le Comité note que l’auteur a invoqué une violation de l’article 18 du Pacte, sans toutefois donner aucune information, preuve ou explication quant à la manière dont l’État partie aurait violé les droits qu’il tient de cet article en l’expulsant vers l’Afghanistan. Le Comité conclut donc que cette partie de la communication est insuffisamment étayée et la déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.Le Comité décide en conséquence :

a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.