Nations Unies

CCPR/C/126/D/2401/2014

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 août 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole additionnel, concernant la communication no 2401/2014 * , **

Communication présentée par :

V. D. (représenté par un conseil, Alexia Gertrude Amesbury)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Seychelles

Date de la communication :

7 mars 2014 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 28 mai 2014 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

26 juillet 2019

Objet :

Participation à l’élection présidentielle

Question(s) de procédure :

Qualité de victime ; épuisement des recours internes ; griefs insuffisamment étayés

Question(s) de fond :

Participation à la conduite des affaires publiques ; droit d’être élu à une fonction publique

Article(s) du Pacte :

25

Article(s) du Protocole facultatif :

1, 2 et 5 (par. 2 b))

1.L’auteur de la communication est V. D., de nationalité seychelloise né en 1955. Il se dit victime d’une violation des droits qu’il tient de l’article 25 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 août 1992. L’auteur est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur s’est porté candidat à l’élection présidentielle de 2011 aux Seychelles. Pendant la période électorale, la Commission électorale a décidé que le 27 avril 2011 serait le jour où tous les candidats déposeraient leurs présentations, conformément à la loi électorale de 1995. Chaque candidat potentiel s’est vu attribuer un créneau horaire précis, entre 9 heures et 14 heures, pour soumettre les documents en question. L’auteur s’est vu attribuer le créneau horaire de 13 heures. Il affirme que l’heure est importante car elle détermine si le candidat dont les présentations comporteraient des erreurs ou des irrégularités pourra les rectifier avant la fin de la période de dépôt.

2.2Le 27 avril 2011, l’auteur a présenté tous les documents relatifs à son investiture requis par la loi électorale, à l’heure qui lui avait été assignée, et le chef de la Commission électorale en a accusé réception. L’auteur note qu’il était par conséquent convaincu que les documents étaient en règle et que sa candidature avait été valablement acceptée. Toutefois, le même jour, à 17 h 15, après l’heure de clôture du dépôt des présentations, le chef de la Commission électorale l’a avisé par écrit qu’il avait été disqualifié comme candidat à l’élection parce qu’il n’avait pas satisfait aux conditions prévues par la loi électorale. La lettre ne précisait pas à quelles conditions l’auteur n’avait pas satisfait.

2.3Le 3 mai 2011, l’auteur a saisi la Cour constitutionnelle d’une requête alléguant une violation de son droit constitutionnel d’être élu. Il y soutenait que, selon la loi électorale, le chef de la Commission électorale n’était pas habilité à disqualifier des candidats à l’élection, seul d’autres candidats pouvant s’opposer à des candidatures. Il ajoutait qu’il aurait dû avoir jusqu’à minuit le jour de l’investiture pour rectifier les éventuelles erreurs constatées dans ses présentations. Il demandait à la Cour constitutionnelle de dire que sa disqualification de l’élection était illégale et de déclarer que le fait qu’on ne lui ait pas accordé jusqu’à minuit le jour du dépôt des présentations pour remédier aux irrégularités que présentaient ses documents constituait une violation de ses droits constitutionnels. Il demandait aussi à la Cour d’ordonner qu’on lui « restitue la liste des parrainages », de reporter l’élection présidentielle jusqu’à ce qu’elle rende sa décision définitive, et de rendre toute ordonnance ou autre décision qui pourrait être nécessaire à la protection de ses droits constitutionnels.

2.4Le 6 mai 2011, une audience s’est tenue devant la Cour constitutionnelle. Les défendeurs, à savoir le chef de la Commission électorale, le Commissaire électoral et le Procureur général, ont noté que la candidature de l’auteur avait été rejetée parce que ses présentations ne satisfaisaient pas aux conditions prévues par la loi électorale. En particulier, la liste des parrainages d’électeurs n’atteignait pas le nombre minimum de 500 signatures valides. En raison d’incohérences, de doublons et de signatures de personnes non inscrites sur les listes électorales, le nombre de signatures validées ne s’élevait qu’à 454. Les défendeurs ont soutenu que le chef de la Commission électorale s’était conformé à la loi électorale pour décider s’il fallait accepter ou rejeter la candidature de l’auteur.

2.5Le 11 mai 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que la disqualification de l’auteur était illégale. Elle a noté qu’il y avait deux étapes dans la procédure de nomination des candidats aux élections. Lorsqu’un candidat déposait ses présentations, le chef de la Commission électorale devait s’assurer que les documents étaient conformes aux prescriptions de la loi électorale. S’il estimait que ces documents étaient en règle, il était tenu de les retourner au candidat, qui pouvait alors choisir de rectifier les éventuelles irrégularités et de les déposer à nouveau, s’il en avait le temps. La Cour a noté que la seconde étape de la procédure de nomination permettait aux candidats de s’opposer à la nomination d’autres candidats, après quoi il appartenait au chef de la Commission électorale de déterminer la validité de la candidature contestée. La Cour a constaté que, dans le cas de l’auteur, le chef de la Commission électorale n’avait pas mené le processus de vérification dès réception des présentations de l’auteur et avait commis une erreur de droit en disqualifiant celui-ci alors qu’aucun autre candidat n’avait soulevé d’objection. La Cour a conclu que l’exclusion de l’auteur de l’élection constituait une violation de ses droits constitutionnels. Toutefois, elle a noté que l’auteur n’avait pas demandé de réparation précise. Elle a noté : « Dans ce cas particulier, le requérant n’a pas, dans sa requête, cherché à obtenir une réparation qui aurait pour effet d’effacer le non-respect de ses droits et libertés constitutionnels. Il n’a demandé pour l’essentiel que des ordonnances déclaratoires. Il n’a pas cherché à faire annuler les décisions prises. ». L’auteur fait valoir que la Cour n’a pas tenu compte du fait que, dans sa requête en réparation, il lui avait demandé « de rendre toute ordonnance ou autre décision qui pourrait être nécessaire à la protection de ses droits constitutionnels ».

2.6Le 13 mai 2011, l’auteur a fait appel de la décision de la Cour constitutionnelle auprès de la Cour d’appel, à qui il a demandé de l’inscrire sur la liste des candidats à l’élection présidentielle valablement désignés. Le 16 mai 2011, il a également sollicité une ordonnance avant dire droit, demandant à la Cour d’appel d’empêcher les autorités de procéder à l’élection avant que soit rendue la décision finale concernant son appel, car le scrutin devait s’ouvrir le 18 mai 2011.

2.7La demande d’ordonnance soumise par l’auteur a été entendue par le Président de la Cour d’appel le 19 mai 2011 et une décision préliminaire a été rendue le 20 mai 2011, déboutant l’auteur au motif que son droit d’être élu ne primait pas le droit des électeurs à ce que les élections se tiennent selon le calendrier prévu. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel le 27 mai 2011.

2.8Le 2 septembre 2011, la Cour d’appel a rendu deux arrêts concernant l’appel de l’auteur et l’appel incident des défendeurs. Elle a constaté que le chef de la Commission électorale était habilité à vérifier et à accepter ou rejeter les nominations après la clôture de la période de dépôt des présentations et a souscrit à la conclusion du chef de la Commission électorale selon laquelle la liste des parrainages déposée par l’auteur ne satisfaisait pas aux exigences de la loi électorale. La Cour d’appel a estimé qu’il n’y avait pas eu de violation des droits constitutionnels de l’auteur. Elle a toutefois considéré que l’auteur n’était pas tenu de préciser dans sa requête devant la Cour constitutionnelle la réparation exacte qu’il souhaitait obtenir, la Cour ayant le pouvoir d’offrir aux requérants des réparations appropriées. Cela étant, elle a noté qu’il s’agissait d’une question « purement théorique », étant donné qu’elle avait conclu qu’il n’y avait pas eu violation des droits constitutionnels de l’auteur du fait de sa disqualification en tant que candidat aux élections présidentielles. Néanmoins, l’auteur relève que la Cour a appelé l’attention des organes législatifs sur le fait que la loi électorale était imparfaite parce qu’elle ne prévoyait pas de procédure ni de délai pour remédier aux irrégularités ou aux erreurs décelées dans les présentations.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur fait valoir qu’en le disqualifiant de l’élection présidentielle de 2011, les Seychelles ont commis une violation des droits qu’il tient de l’article 25 du Pacte. Il affirme qu’il aurait dû être informé promptement de l’acceptation ou du rejet de sa candidature à l’élection. Il affirme en outre que la loi électorale de 1995 est fondamentalement viciée, car elle ne prévoit pas de disposition donnant aux candidats la possibilité de rectifier des erreurs dans les présentations déposées.

3.2L’auteur affirme également qu’il y a eu violation des droits que lui garantit l’article 25 du Pacte car la Cour constitutionnelle, tout en reconnaissant l’existence d’une violation de ses droits constitutionnels, a refusé de lui offrir un recours utile en l’inscrivant sur la liste des candidats valablement désignés à l’élection présidentielle de 2011. De plus, alors qu’elle a confirmé que la Cour constitutionnelle aurait dû lui accorder une telle réparation, la décision de la Cour d’appel a été rendue sans effet parce que la Cour d’appel a également conclu à l’absence de violation des droits constitutionnels de l’auteur. L’auteur fait valoir que les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour d’appel n’ont eu aucun effet dans la pratique, ce qui l’a empêché de participer à l’élection à une fonction publique.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Les 24 juillet et 27 novembre 2014, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il soutient que la communication est irrecevable pour défaut de qualité de victime et parce que les griefs n’ont pas été étayés aux fins de la recevabilité. Dans ses observations sur le fond de la communication, il a aussi noté que l’auteur n’avait pas fait valoir devant les autorités nationales ses allégations de discrimination et d’insuffisances de la loi électorale.

4.2L’État partie note que, dans son arrêt du 2 septembre 2011, la Cour d’appel a estimé qu’il n’y avait pas eu de violation du droit de l’auteur d’exercer une fonction publique garanti par le paragraphe 1 c) de l’article 24 de la Constitution. Il note que la Cour a estimé que la candidature de l’auteur avait été valablement rejetée parce qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la loi électorale, en particulier au nombre requis de parrainages d’électeurs. Il fait valoir que l’auteur ne peut pas être considéré comme une victime au sens du Pacte, car son exclusion de l’élection présidentielle de 2011 est la conséquence de sa propre erreur.

4.3L’État partie soutient en outre que la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut de fondement des griefs aux fins de la recevabilité. Il avance que les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 25 du Pacte sont vagues et peu détaillés, et qu’ils devraient donc être déclarés irrecevables. Il avance aussi qu’étant donné que la Cour d’appel a estimé qu’il n’avait pas satisfait aux conditions légales pour être désigné comme candidat à l’élection présidentielle, l’auteur ne saurait déposer plainte devant le Comité. L’État partie fait valoir qu’il y a abus du droit de présenter des communications au Comité.

4.4En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a ni expliqué, ni démontré en quoi il y a eu violation des droits garantis par l’article 25 du Pacte. L’État partie note en outre que la plainte déposée par l’auteur devant les autorités nationales concernait l’interprétation de l’étendue des pouvoirs conférés aux autorités électorales par la loi électorale et fait observer que l’auteur n’a pas soulevé les questions des insuffisances alléguées ou de la constitutionnalité de la loi électorale devant les autorités nationales. Il note que la Cour d’appel a estimé qu’il n’y avait pas eu violation des droits garantis à l’auteur par la Constitution car l’auteur avait été disqualifié comme candidat à l’élection présidentielle de 2011 en raison d’erreurs qui lui étaient imputables, à savoir l’absence d’une liste de signatures répondant aux conditions prévues par la loi. Il fait valoir que les griefs de l’auteur ont été soigneusement examinés par la Cour d’appel, qui n’a constaté aucune violation de ses droits au regard du droit applicable.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.Le 12 octobre 2014 et le 4 février 2015, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication. Il soutient que la communication est recevable. Il note que l’objet de la plainte est le fait que la Cour d’appel n’a pas appliqué les lois nationales, y compris la Constitution, d’une manière équitable et impartiale. Il allègue en outre que l’attribution de créneaux horaires pendant lesquels les candidats devaient déposer leurs présentations auprès du chef de la Commission électorale était discriminatoire car le candidat du parti au pouvoir − le Président sortant − s’est vu attribuer le créneau horaire de 9 heures du matin alors que lui a reçu celui de 13 heures, ce qui lui laissait moins de temps pour corriger une éventuelle erreur dans ses présentations.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur ne peut être considéré comme une victime au sens du Pacte puisque c’est en raison d’une erreur qu’il a lui-même commise qu’il a été disqualifié et n’a pas pu se présenter aux élections présidentielles de 2011. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute personne se disant victime d’une violation d’un droit protégé par le Pacte doit démontrer soit qu’un acte ou une omission de l’État partie a déjà eu un effet néfaste sur l’exercice de ce droit, soit qu’un tel effet est imminent, par exemple en se fondant sur la législation en vigueur ou sur une décision ou une pratique judiciaire ou administrative. En l’espèce, le Comité note que l’auteur, qui était candidat à l’élection présidentielle de 2011, a été directement et personnellement touché par la décision du chef de la Commission électorale de le disqualifier, ainsi que par les décisions de la Cour constitutionnelle et de la Cour d’appel. Il estime donc que l’article premier du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la présente communication.

6.4Le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles dont il disposait. Il prend note des arguments de l’État partie selon lesquels, d’une part, la plainte déposée par l’auteur devant les autorités nationales concernait l’interprétation de l’étendue des pouvoirs que la loi électorale conférait aux autorités électorales, et, de l’autre, l’auteur n’a pas soulevé les questions des insuffisances alléguées ni de la constitutionnalité de la loi électorale devant les autorités nationales. Il fait observer que, pour épuiser les recours internes, l’auteur doit avoir soulevé, par tous les mécanismes internes de recours utiles et disponibles, les griefs de fond qui font l’objet de la communication. Il note que l’auteur n’a pas indiqué s’il avait fait valoir devant les autorités nationales que la loi électorale était imparfaite ou que l’attribution de créneaux horaires pour le dépôt des présentations était discriminatoire. Le Comité note en outre que, d’après les informations figurant dans le dossier, la plainte que l’auteur a déposée devant les autorités nationales semble avoir été centrée sur deux affirmations, à savoir que le chef de la Commission électorale n’était pas habilité à exclure des candidats de l’élection et que l’auteur aurait dû se voir accorder jusqu’à minuit le jour de la nomination pour corriger à d’éventuelles irrégularités dans ses présentations. Le Comité déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.5Le Comité note que de l’avis de l’État partie, la communication devrait être déclarée irrecevable parce que les griefs n’ont pas été étayés aux fins de la recevabilité. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la Cour d’appel a statué qu’il n’y avait pas eu de violation des droits garantis par la Constitution à l’auteur car celui-ci avait été disqualifié comme candidat à l’élection présidentielle de 2011 en raison d’erreurs qui lui étaient imputables. Il note en outre que, selon l’auteur, les autorités de l’État partie ont commis une violation des droits que lui garantit l’article 25 du Pacte en ne l’informant pas promptement de l’acceptation ou du rejet de sa candidature à l’élection, en ne lui accordant pas suffisamment de temps pour rectifier les erreurs figurant dans ses présentations, en ne lui offrant pas un recours utile pour la violation subie, et en ne faisant pas appliquer la législation interne de manière équitable et impartiale. Le Comité note toutefois que l’auteur n’a pas expliqué en quoi il estime que la Cour d’appel n’a pas respecté les normes d’équité et d’impartialité. Il note en outre que l’auteur n’a pas contesté l’argument de l’État partie selon lequel il ne remplissait pas les conditions pour participer à l’élection présidentielle parce qu’il n’avait pas déposé de présentations satisfaisant aux conditions prévues par la loi. Le Comité note que l’auteur est en désaccord avec l’appréciation de la Cour d’appel, qui a estimé qu’il n’y a pas eu de violation de son droit de se porter candidat à l’élection présidentielle de 2011, et avec son interprétation de la législation nationale. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application faite de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation a été manifestement arbitraire et a représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité. En l’espèce, le Comité note que les dispositions de la loi électorale s’appliquaient de la même manière à tous les candidats à l’élection et il considère que l’auteur n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, que la conduite des tribunaux nationaux est arbitraire ou constitue un déni de justice. Il déclare donc que les griefs que l’auteur tire de l’article 25 du Pacte sont insuffisamment étayés et, partant, irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :

a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.