Nations Unies

CCPR/C/127/2/Add.4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 janvier 2020

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *

Additif

Évaluation des informations sur la suite donnée auxobservations finales concernant le Maroc

Observations finales (118 e session) :

CCPR/C/MAR/CO/6, 2novembre 2016

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi :

18, 24 et 42

Réponse sur la suite donnée aux observations finales :

CCPR/C/MAR/CO/6/Add.1, 27 décembre 2018

Évaluation du Comité  :

Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 18[C], 24[C][A] and 42[C]

Informations émanant d'organisations non gouvernementales :

Néant

Paragraphe 18 : Lutte contre le terrorisme

L’État partie devrait réviser les dispositions du Code pénal relatives au terrorisme et définir les infractions liées au terrorisme en fonction de leur objet mais aussi définir la nature de ces actes avec suffisamment de précision et veiller à ce que cette législation n’impose pas de restriction injustifiée à l’exercice des droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait également réduire la durée initiale de la garde à vue à quarante-huit heures au maximum, y compris pour les affaires liées au terrorisme, et permettre l’accès à un avocat dès le début de la détention.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie réitère les renseignements qu’il a donnés dans ses réponses à la liste de points (CCPR/C/MAR/Q/Add.1, par.  37) au sujet de l’absence de définition du terrorisme dans la législation. Il a rédigé un projet de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale. Un nouveau chapitre du Code pénal prévoit l’incrimination de plusieurs actes liés aux camps de d’entraînement, à la propagande et à l’incitation au terrorisme. L’État partie rappelle les informations figurant dans son sixième rapport périodique (CCPR/C/MAR/6, par. 148) au sujet de la durée de la garde à vue. Il réitère également les informations données dans ses réponses à la liste de points (CCPR/C/MAR/Q/Add.1, par. 51) au sujet de l’introduction dans le Code de procédure pénale de dispositions instituant un registre informatisé national et régional de la garde à vue et de l’accès à un avocat.

Évaluation du Comité

[C]: Le Comité prend note des informations données sur l’incrimination d’actes spécifiques mais regrette que rien n’ait été dit sur la révision des dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme actuelles et sur les mesures prises pour empêcher des restrictions excessives à l’exercice des droits consacrés par le Pacte. Le Comité renouvelle ses recommandations.

Le Comité regrette que l’État partie ait simplement réitéré les renseignements figurant dans son sixième rapport périodique, au sujet de la durée de la garde à vue. Il renouvelle ses recommandations.

Le Comité regrette que l’État partie ait réitéré les renseignements donnés dans ses réponses à la liste de points, au sujet de l’accès à un avocat. Il renouvelle ses recommandations.

Paragraphe 24 : Interdiction de la torture et des mauvais traitements

L’État partie devrait : a) prendre des mesures fortes pour éradiquer la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants et pour enquêter efficacement sur ces actes, les poursuivre et les punir ; b) procéder sans délai à des expertises médicales pour toutes les allégations de torture et de mauvais traitements ; c) veiller à l’application effective, dans la pratique, de l’interdiction des aveux forcés et de l’irrecevabilité des éléments de preuve entachés de torture ; d) offrir des recours utiles et garantir réparation aux victimes ; et e) accélérer le processus d’adoption de la loi établissant le mécanisme national de prévention de la torture.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie réitère les informations figurant dans son sixième rapport périodique (CCPR/C/MAR/6, par. 120) au sujet de la formation aux droits de l’homme dispensée à tout le personnel de la Direction générale de la sûreté nationale, et dans ses réponses à la liste de points (CCPR/C/MAR/Q/Add.1, par. 50), au sujet de la sensibilisation de ce même personnel au moyen de circulaires. La Gendarmerie royale a pris plusieurs mesures visant à promouvoir le respect des droits de l’homme. Toutes les interventions et actions de la Gendarmerie royale sont enregistrées par des caméras portatives. Toutes les salles de garde dans les locaux de la Gendarmerie royales sont équipées de caméras, tout comme les salles d’interrogatoire. L’État partie a donné des explications sur la définition de la torture figurant dans le projet révisé de Code pénal, et il réitère les renseignements qu’il a donnés dans son sixième rapport périodique (CCPR/C/MAR/6, par. 115 et 124) au sujet de l’absence de circonstances atténuantes ;

b)Le procureur a l’obligation d’ordonner une expertise médicale quand il enquête sur un acte violent. La même obligation est imposée au juge d’instruction dans le cas de toute personne qui présentent des signes de torture. L’État partie réitère les informations figurant dans ses réponses à la liste de points (CCPR/C/MAR/Q/Add.1, par. 51) au sujet du projet révisé de Code de procédure pénale. Le Conseil du Gouvernement a adopté un projet de loi relatif à l’organisation de la médecine légale le 20 septembre 2018 ;

c)L’État partie réitère les explications qu’il a données dans ses réponses à la liste de points (CCPR/C/MAR/Q/Add.1, par. 47 a)) au sujet de la force probante du procès‑verbal d’audition. Les aveux consignés dans un procès-verbal d’audition ont la même valeur qu’une simple déclaration. L’État partie réitère les renseignements qu’il a donnés dans son sixième rapport périodique (CCPR/C/MAR/6, par. 121 à 123) au sujet de la pratique des services de police enquêteurs et au sujet du renforcement des services de police scientifique. Il réitère également les renseignements figurant dans ses réponses à la liste de points (CCPR/C/MAR/Q/Add.1, par. 51) en ce qui concerne l’enregistrement audiovisuel exigé dans le projet révisé du Code de procédure pénale ;

d)Aucun renseignement n’a été reçu ;

e)Dans le projet de la loi portant réorganisation du Conseil national des droits de l’homme, adopté le 1er mars 2018, le Conseil national des droits de l’homme est désigné comme le mécanisme national de prévention de la torture, que les États parties sont tenus de créer ou de désigner conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le nouveau Président du Conseil national des droits de l’homme a été nommé le 6 décembre 2018. Suite à l’adoption du projet de loi, le Conseil a organisé, à l’intention des personnels chargés de faire appliquer la loi, des séances d’information sur le mandat du mécanisme national de prévention.

Évaluation du Comité

[C] a), b) c) et d) : Le Comité regrette que l’État partie ait répété les renseignements figurant dans son sixième rapport périodique et dans ses réponses à la liste de points au sujet de la formation et de la sensibilisation assurées par la Direction générale de la sûreté nationale. Il prend note des informations relatives aux mesures prises par la Gendarmerie royale mais souhaite savoir quand ces mesures ont été prises. Le Comité regrette de n’avoir reçu aucun renseignement sur les mesures prises pour garantir que des enquêtes et des poursuites soient engagées dans les cas d’actes de torture. Il demande des informations quant au calendrier prévu pour l’adoption du projet révisé de Code pénal, qui contient une définition de la torture. Le Comité renouvelle ses recommandations.

Le Comité regrette que l’État partie ait répété les informations figurant dans ses réponses à la liste de points concernant le projet du Code de procédure pénale révisé et demande que soit précisé un calendrier pour l’adoption du texte. Il prend note de l’adoption du projet de loi relatif à l’organisation de la médecine légale, mais regrette que la teneur du texte ne soit pas exposée. Le Comité renouvelle ses recommandations.

Le Comité regrette que l’État partie ait simplement répété les renseignements figurant dans son sixième rapport périodique et dans ses réponses à la liste de points, en ce qui concerne l’interdiction de l’extorsion d’aveux par la contrainte et leur irrecevabilité en tant que preuve devant un tribunal. Le Comité renouvelle ses recommandations.

Le Comité regrette de n’avoir reçu aucun renseignement sur les recours ouverts dans les cas de torture et de mauvais traitements et sur les moyens de réparation offerts. Il renouvelle ses recommandations.

[A] (e) : Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi relative au mécanisme de prévention de la torture.

Paragraphe 42 : Liberté d’association et activités des défenseurs des droits de l’homme

L’État partie devrait d’urgence prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux violations de la liberté d’association et aux pratiques ayant pour effet de restreindre ce droit au-delà des restrictions strictes permises par le paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte. L’État partie devrait veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme puissent opérer libres de toute influence indue de l’État partie et sans craindre de représailles ou de restrictions injustifiées de leurs activités.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie réitère les informations figurant dans son sixième rapport périodique (CCPR/C/MAR/6, par. 239) au sujet de la dissolution des associations. Il réitère aussi les renseignements donnés dans son sixième rapport périodique (CCPR/C/MAR/6, par. 241) et dans ses réponses à la liste de points (CCPR/C/MAR/Q/Add.1, par. 91) au sujet du régime déclaratif applicable aux associations. Le Gouvernement a entrepris l’élaboration d’un code sur les associations. Plus de 148 000 associations sont présentes au Maroc. La Constitution du Maroc garantit la liberté de pensée, d’opinion et d’expression (art. 25) et la liberté de réunion et d’association, et le droit d’être affilié à un parti politique et d’adhérer à un syndicat (art. 29). L’État partie réitère les renseignements donnés dans son sixième rapport périodique (CCPR/C/MAR/6, par. 227 à 229) et dans ses réponses à la liste de points (CCPR/C/MAR/Q/Add.1, par. 94) au sujet de la nouvelle législation sur la presse. L’État partie réitère les informations figurant dans son sixième rapport périodique au sujet du système de notification qui s’applique aux rassemblements publics et au sujet de la liberté d’appartenance à un syndicat (CCPR/C/MAR/6, par. 233 à 236 et 245 et 246) Le Conseil national des droits de l’homme a coorganisé en octobre 2018 une conférence sur les défenseurs des droits de l’homme.

Évaluation du Comité

[C]: Le Comité regrette que l’État partie ait répété les informations figurant dans son sixième rapport périodique au sujet de la dissolution des associations et du régime déclaratif qui leur est applicable. Il prend note de la précision concernant l’élaboration d’un code sur les associations et demande des détails sur la teneur de ce code et le calendrier prévu pour son adoption. Le Comité renouvelle ses recommandations.

Le Comité prend note des renseignements donnés par l’État partie mais regrette de ne pas en avoir reçu sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales pour garantir que l’État partie n’exerce pas d’influence indue sur les défenseurs des droits de l’homme et que ceux-ci puissent travailler librement, sans crainte de représailles et sans restrictions injustifiées de leurs activités. Le Comité renouvelle ses recommandations.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués dans le prochain rapport périodique de l’État partie.