Nations Unies

CCPR/C/129/2/Add.4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 septembre 2020

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *

Additif

Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant l’Italie

Observations finales (119 e  session) :

CCPR/C/ITA/CO/6, 23mars 2017

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi :

7, 25 et 27

Réponse sur la suite donnée aux observations :

CCPR/C/ITA/CO/6/Add.1, 21mars 2018

é valuation du Comité :

Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 7 [C], 25 [C] et 27 [B] [C]

Paragraphe 7: Institution nationale des droits de l’homme

L ’ État partie devrait créer sans délai une institution nationale des droits de l ’ homme pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie souligne qu’une nouvelle législature a débuté en mars 2018.LeComité interministériel des droits de l’homme, en tant que mécanisme national chargé de l’établissement de rapports et du suivi, est déterminé à œuvrer en faveur de la création d’une institution nationale des droits de l’homme pleinement indépendante.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été communiquée sur les mesures prises spécialement pour mettre sur pied une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris. Il réitère sa demande de renseignements et renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 25: Migrants, demandeurs d’asile et réfugiés

L ’ État partie devrait :

a) Mettre en œuvre la loi n o  67/2014 afin d ’ abroger les dispositions incriminant l ’ entrée et le séjour irréguliers ;

b) S ’ abstenir de procéder à des expulsions collectives de migrants, veiller à ce que toutes les décisions d ’ expulsion soient fondées sur l ’ évaluation au cas par cas de la situation des migrants et tiennent compte des besoins de protection spéciale des intéressés, veiller à ce que les accords bilatéraux et multilatéraux soient appliqués de manière à garantir le plein respect des droits consacrés par le Pacte et la stricte observation du principe de non-refoulement, et suspendre tout accord ne prévoyant pas de garanties protégeant efficacement l es droits de l ’ homme ;

c) Veiller à ce que les migrants ne soient détenus qu ’ en dernier ressort et pour une période aussi brève que possible, après avoir vérifié, au cas par cas, que cette mesure est strictement nécessaire, proportionnée, légitime et non arbitraire ;

d) Redoubler d ’ efforts pour accroître le nombre de places disponibles dans les centres d ’ accueil et prendre toutes les mesures voulues pour améliorer sans délai les conditions qui y règnent  ;

e) Appliquer pleinement les modes opératoires normalisés aux points d ’ enregistrement, et fournir dans tous les centres d ’ accueil de premier niveau des informations et, si nécessaire, des services de conseil juridique sur les procédures de préidentification et d ’ identification et la procédure d ’ asile.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie cite les décrets législatifs nos 7 et 8 de 2016. Le décret législatif no 7 établit une infraction assortie d’une amende civile en remplacement de certaines infractions pénales. Le décret législatif no 8 convertit en infractions administratives certaines infractions auparavant passibles de sanctions pécuniaires. Ce décret exclut expressément du processus de dépénalisation les infractions passibles d’une peine pécuniaire uniquement, en particulier le non-respect des mesures d’expulsion prononcées par la police et l’entrée et le séjour irréguliers sur le territoire italien ;

b)Le système juridique italien ne prévoit pas l’expulsion collective. La législation en vigueur − le texte unique sur l’immigration − autorise l’expulsion au cas par cas, tandis que le décret no 89/2011, converti en loi par la loi no 129/2011, établit un mécanisme d’expulsion d’intensité croissante. L’article 13 du texte unique limite les possibilités d’expulser un étranger ayant exercé son droit au regroupement familial et l’article 19 interdit d’expulser certaines catégories d’étrangers. Les services de police locaux ont pour instruction d’évaluer soigneusement la situation de tout étranger qui séjourne sur le territoire national de manière irrégulière et de mener des entretiens afin de pouvoir signaler les vulnérabilités et besoins de protection éventuels.

Tous les accords bilatéraux et multilatéraux portant sur l’immigration et à l’asile que l’État partie a signés sont juridiquement contraignants en droit interne et garantissent le plein respect des droits de l’homme et du principe du non-refoulement. L’article 19 du texte unique interdit de refouler une personne vers un État dans lequel elle risque d’être persécutée ;

c)Toute mesure de placement en détention d’immigrants doit être validée par l’autorité judiciaire dans les quarante-huit heures suivant son exécution. Cette détention est autorisée pour une durée maximale de trente jours et peut être prolongée de trente jours par décision judiciaire. Un juge peut prononcer plusieurs prorogations, mais la détention ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours au total.

L’article 14 du texte unique n’autorise ce type de détention qu’en dernier recours et pour les cas dans lesquels il n’existe pas de mesure moins sévère. Le recours à la détention est subordonné au respect de certaines conditions et à l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable, et la détention ne peut dépasser une certaine durée. L’article 13 du texte unique prévoit des solutions de substitution à la détention, applicables dans certains cas ;

d)Aucune information n’a été communiquée ;

e)L’État partie répète les renseignements fournis dans ses réponses écrites à la liste de points (CCPR/C/ITA/Q/6/Add.1, par. 43), à savoir que des modes opératoires normalisés ont été communiqués aux préfectures et services de police des municipalités dans lesquelles des points d’afflux sont localisés. L’État partie souligne en outre que ces modes opératoires sont intégralement appliqués à tous les points d’afflux et que des renseignements appropriés sont donnés aux migrants.

Évaluation du Comité

[C] : a), b), c), d) et e) : Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie mais regrette que les mesures mentionnées aient été prises avant l’adoption des observations finales. Il demande donc des renseignements sur les mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales pour : i) faire appliquer la loi no 67/2014 en vue de dépénaliser l’entrée et le séjour irréguliers ; ii) empêcher les expulsions collectives de migrants et veiller à ce que les dispositions du texte unique concernant l’obligation de réaliser une évaluation au cas par cas avant l’expulsion soient respectées en pratique ; iii) garantir le non-refoulement des migrants expulsés ; iv) veiller à ce que les migrants ne soient détenus qu’en dernier ressort et pour une période aussi brève que possible, après avoir vérifié, au cas par cas, que cette mesure est strictement nécessaire, proportionnée, légitime et non arbitraire ; v) accroître le nombre de places disponibles dans les centres d’accueil et améliorer les conditions qui y règnent ; vi) veiller à ce que les modes opératoires normalisés soient appliqués en pratique.

Paragraphe27: Mineurs non accompagnés

L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que la procédure d ’ évaluation de l ’ âge soit fondée sur des méthodes fiables et scientifiquement éprouvées prenant en considération le bien-être psychologique des enfants ;

b) Examiner la procédure de désignation des tuteurs afin que chaque mineur non accompagné bénéficie de l ’ assistance d ’ un tuteur légal dans les meilleurs délais ;

c) Garantir aux mineurs non accompagnés des conditions de vie adéquates dans les centres d ’ accueil, notamment en les séparant des adultes ;

d) Prendre les mesures nécessaires pour empêcher la disparition de ces enfants et retrouver la trace de ceux qui sont portés disparus.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie fait savoir que, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 47/2017, le Département des libertés civiles et de l’immigration du Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé se sont mis d’accord sur une procédure d’évaluation de l’âge qui, après avoir été approuvée par tous les acteurs institutionnels concernés, sera soumise à l’approbation de la Conférence État-régions. La Commission européenne envisage de financer un projet visant à permettre une application uniforme de la procédure dans le cadre des réglementations actuelles, sous réserve que celle-ci soit approuvée.

Ajouté par la loi no 47/2017, l’article 19 bis du décret législatif no 142/2015 énonce les critères de la procédure d’évaluation de l’âge. L’article 5 de la loi no 47/2017 dispose que si des doutes quant à l’âge persistent après l’évaluation, l’enfant est présumé mineur aux fins de la loi ;

b)Conformément à la législation, il incombe au juge des tutelles de désigner un tuteur dans les quarante-huit heures suivant la notification émanant de l’autorité ayant reçu la demande du mineur non accompagné. L’article 11 de la loi no 47/2017 dispose qu’une liste de « tuteurs volontaires » doit être établie dans chaque tribunal pour mineurs, l’objectif étant que des particuliers puissent assurer la protection de mineurs étrangers non accompagnés. Le Médiateur national pour l’enfance et l’adolescence supervise le recrutement et la formation des tuteurs de mineurs non accompagnés.

En application du décret législatif no 220/2017, ce sont à présent les tribunaux pour mineurs, et plus les tribunaux ordinaires, qui sont compétents pour engager et mener à bien la procédure de protection des mineurs non accompagnés, ce transfert de compétences visant à garantir la désignation rapide des tuteurs ;

c)La loi no 47/2017 prévoit un système d’accueil unique dans le cadre duquel les mineurs étrangers non accompagnés sont accueillis dans des structures spécialement pensées pour eux. Un décret pris par le Ministre de l’intérieur en 2016 établit des procédures relatives à l’accueil des mineurs non accompagnés et aux services que doivent fournir les centres d’accueil temporaire et les centres gérés par l’État ;

d)Les mineurs non accompagnés qui disparaissent tentent généralement de poursuivre leur itinéraire vers une autre destination. Conformément à la législation nationale, la personne en charge d’un mineur non accompagné disparu est tenue de signaler immédiatement sa disparition à la police afin que des recherches soient lancées le plus rapidement possible. Le Département des libertés civiles et de l’immigration soutient depuis 2017 le projet pilote en faveur du relèvement rapide des mineurs non accompagnés (PUERI), qui vise à définir des programmes d’accueil pour les mineurs non accompagnés, à les aider et à favoriser leur insertion.

En outre, un système national d’information sur les mineurs non accompagnés a été créé au titre de la loi no 47/2017 afin de compiler les rapports de tous les organismes concernés sur les mineurs non accompagnés présents sur le territoire national et les conclusions des évaluations de l’âge réalisées par les autorités judiciaires. Grâce à ce système et au croisement des données qu’il permet, les autorités pourront plus facilement repérer les mineurs non accompagnés qui se sont dérobés aux mesures d’accueil mais qui sont toujours sur le territoire italien.

Évaluation du Comité

[B]a), b) et d) : Le Comité se félicite de la nouvelle disposition selon laquelle, en cas de doute quant à l’âge, l’enfant est présumé mineur aux fins de la loi. Il se félicite également de l’accord interministériel qui a été trouvé concernant la procédure d’évaluation de l’âge. Il demande des renseignements sur : i) le contenu de la procédure ; ii) l’état d’avancement du processus d’approbation de ladite procédure par la Conférence États-régions ; iii) l’état d’avancement du projet qu’envisage de financer la Commission européenne.

Le Comité se félicite des mesures prises pour revoir la procédure de désignation des tuteurs, y compris le recrutement de « tuteurs volontaires » et le transfert de compétences aux tribunaux pour mineurs. Il demande des informations sur : i) les mesures prises par le Médiateur national pour l’enfance et l’adolescence en vue de former et de superviser efficacement les tuteurs volontaires ; ii) les mesures prises spécialement pour recruter des particuliers comme tuteurs volontaires ; iii) l’incidence que le transfert de compétences aux tribunaux pour mineurs a eue sur le temps moyen que doivent attendre les mineurs non accompagnés pour se voir désigner un tuteur.

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour soutenir le projet en faveur du relèvement rapide des mineurs non accompagnés et mettre en place le système national d’information sur ces mineurs. Il demande des renseignements sur : i) les mesures prises pour que le système facilite les recherches concernant les mineurs non accompagnés disparus ; ii) le taux de disparition des mineurs non accompagnés, avant et après la mise en place du projet susmentionné.

[C]c) : Le Comité regrette l’absence d’informations précises sur les conditions de vie des mineurs non accompagnés dans les centres d’accueil. Il réitère sa demande de renseignements, en particulier sur la séparation des mineurs non accompagnés et des adultes dans les centres d’accueil, et renouvelle sa recommandation.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique attendu le : 29 mars 2022.