Nations Unies

CAT/C/UZB/Q/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 juin 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan *

Questions complémentaires issues du cycle précédent

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/UZB/CO/4), le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir des informations complémentaires sur certains points suscitant des préoccupations particulières, notamment les allégations persistantes et cohérentes de recours routinier à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements par des agents de la force publique, des enquêteurs et des agents pénitentiaires dans le but d’extorquer des aveux ou des informations aux fins de l’action pénale (par. 7) ; le harcèlement et la détention arbitraire de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes en représailles à leurs activités et les allégations selon lesquelles ces personnes sont soumises à la torture (par. 8) ; le fait que les actes de torture et les mauvais traitements infligés par des agents de l’État ne fassent pas l’objet d’enquêtes et que leurs auteurs ne soient pas poursuivis (par. 9) ; la nécessité de faire respecter les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté (par. 13) ; et la nécessité de garantir l’irrecevabilité des déclarations obtenues par la torture, sachant qu’il faut veiller à ce que les juges demandent systématiquement aux personnes mises en cause dans une affaire pénale si elles ont été torturées ou maltraitées en détention et ordonnent des examens médicaux indépendants chaque fois que nécessaire (par. 16 b)). Ayant examiné la réponse qu’il a reçue le 17 avril 2014 à sa demande de renseignements (CAT/C/UZB/CO/4/Add.1), ainsi que la lettre datée du 29 août 2016 adressée à l’État partie par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité estime que les recommandations formulées aux paragraphes 7 à 9, 13 et 16 b) de ses précédentes observations finales n’ont pas encore été appliquées.

Articles 2, 4 et 15

2.Eu égard au fait que, dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par les allégations de recours routinier à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements par des agents de la force publique, des enquêteurs et des agents pénitentiaires dans le but d’extorquer des aveux ou des informations aux fins de l’action pénale (par. 7) :

a)Indiquer le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements qui ont été déposées contre des agents de la force publique, des enquêteurs et des agents pénitentiaires depuis 2013, ainsi que le nombre de personnes visées par ces plaintes qui ont été poursuivies pour torture ou mauvais traitements depuis la même année. Détailler et actualiser les informations données dans le cinquième rapport périodique de l’État partie (CAT/C/UZB/5, par. 60), en précisant les fonctions exercées par toutes les personnes reconnues coupables de violations de l’article 235 du Code pénal et en décrivant dans le détail les sanctions pénales et disciplinaires imposées ;

b)Fournir des informations sur les résultats des mesures prises par l’État partie au cours de la période considérée pour empêcher le recours à la torture dans le but d’extorquer des aveux ou des informations aux fins de l’action pénale et, notamment, sur les affaires dans lesquelles les tribunaux ont déclaré des éléments de preuve irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture. Fournir aussi des informations sur les affaires dans lesquelles les tribunaux ont eux-mêmes enquêté sur des allégations de torture en application du décret présidentiel du 30 novembre 2017 et de la loi du 29 mars 2017 portant ajout de l’article 415-1 au Code de procédure pénale, mentionnés dans le cinquième rapport périodique de l’État partie (CAT/C/UZB/5, par. 194). Indiquer si les éventuelles enquêtes menées ont donné lieu à l’imposition de sanctions pénales ou disciplinaires aux fonctionnaires reconnus coupables ;

c)Donner des renseignements sur les mesures prises au cours de la période considérée pour améliorer les méthodes d’enquête et utiliser des méthodes qui reposent sur le recueil de preuves scientifiques, notamment sur ce qui a été fait pour organiser des formations aux techniques d’interrogatoire non coercitives ;

d)Fournir des informations sur l’état d’avancement des réformes du Service de sécurité nationale et des forces de l’ordre (CAT/C/UZB/5, par. 77 et 80) et indiquer dans quelle mesure ces réformes ont permis à l’État partie de s’acquitter de l’obligation de prévenir la torture et les mauvais traitements de la part de ses agents ;

e)Indiquer si l’État partie a l’intention de réexaminer toutes les affaires dans lesquelles des personnes ont été reconnues coupables d’infractions pénales sur la seule base de leurs aveux.

3.Eu égard au fait que, dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est déclaré profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes étaient détenus arbitrairement en représailles à leurs activités et, en particulier, par les allégations selon lesquelles nombre d’entre eux ont été victimes de torture et de mauvais traitements (par. 8) :

a)Indiquer si des enquêtes ont été menées concernant les allégations selon lesquelles Gaibullo Djalilov, Rasul Khudoynazarov, Azam Formonov, Mehrinisso et Zulhumor Hamdamova, Nosim Isakov, Yuldash Rasulov, Zafarjon Rahimov, Akzam Turgunov, Gulnaza Yuldasheva et Muhammad Bekjanov ont été victimes de torture et de mauvais traitements, et si une ou plusieurs de ces personnes ont obtenu réparation pour des actes de torture ou des mauvais traitements subis pendant leur détention ;

b)Donner des renseignements sur les inspections mentionnées dans le cinquième rapport périodique de l’État partie (CAT/C/UZB/5, par. 62), dont il serait ressorti que les organes de l’intérieur n’ont pas engagé de poursuites pénales contre des journalistes, des professionnels des médias ou d’autres personnes dans le but de les harceler ou de les intimider. Indiquer quand, où et par qui ces inspections ont été effectuées et en quoi elles ont consisté ;

c)Indiquer lesquelles des personnes mentionnées au paragraphe 8 des précédentes observations finales du Comité sont encore en détention ;

d)Faire savoir si les autorités de l’État partie enquêtent sur les allégations de torture et de mauvais traitements de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes qui ont été portées à leur attention pendant la période considérée et, dans l’affirmative, préciser quelle instance est chargée de l’enquête et à quel stade celle-ci se trouve :

i)Les allégations selon lesquelles le journaliste indépendant Bobomurod Adbullayev a été torturé à plusieurs reprises au centre de détention provisoire du Service de sécurité national après son arrestation, le 27 septembre 2017 ;

ii)Les allégations selon lesquelles le défenseur des droits de l’homme Bobomurod Razzakov a subi des mauvais traitements et a été privé de soins médicaux alors qu’il se trouvait dans la prison no 64/3 de Tavaksay, dans la région de Tachkent, entre 2013 et 2016 ;

iii)Les allégations selon lesquelles le défenseur des droits de l’homme Nuraddin Jumaniyazov a été torturé pendant sa détention provisoire, en 2014, a été victime de disparition forcée pendant son incarcération, en 2015, et est décédé en détention, le 31 décembre 2016, dans des circonstances qui portent à croire qu’il n’avait pas reçu les soins médicaux nécessaires ;

iv)Les allégations selon lesquelles la défenseuse des droits de l’homme Elena Urlaeva a subi des mauvais traitements alors qu’elle était détenue arbitrairement dans un hôpital psychiatrique, en mai 2016.

4.Eu égard au fait que, dans ses précédentes observations finales, le Comité a pris note avec préoccupation des informations selon lesquelles des agents de l’État ont commis, laissé commettre, menacé de commettre et menacé de laisser des prisonniers commettre des actes de violence sexuelle contre des personnes privées de liberté (par. 12) :

a)Fournir des informations sur le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements reçues par l’État partie depuis 2013 qui concernent des actes de violence sexuelle commis contre des personnes privées de liberté ;

b)Fournir des informations sur toutes enquêtes ouvertes au cours de la période considérée contre des agents de l’État soupçonnés d’avoir commis, menacé de commettre ou laissé commettre des actes de violence sexuelle sur des personnes privées de liberté, ainsi que sur l’issue de ces enquêtes, y compris les sanctions pénales ou disciplinaires imposées ;

c)Indiquer si, au cours de la période considérée, des enquêtes ont été menées sur les allégations reproduites au paragraphe 12 des précédentes observations finales du Comité selon lesquelles des personnes incarcérées dans des centres de détention et d’autres lieux de privation de liberté, notamment Mutabar Tajebaeva, Katum Ortikov, Zulhumor Hamdamova et Gulnaza Yuldasheva, ont été victimes de stérilisation forcée, de viols en réunion, de violences sexuelles et de menaces de violences sexuelles ; et, dans l’affirmative, fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes (voir aussi CAT/C/UZB/CO/4/Add.1, par. 55) et sur toute réparation accordée aux victimes, y compris sous la forme d’une indemnisation.

5.Compte tenu du fait que, dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit vivement préoccupé par les allégations de stérilisation de femmes sans leur consentement éclairé (par. 24), fournir des informations complémentaires sur l’examen sur lequel l’État partie s’est appuyé pour affirmer que « les allégations selon lesquelles des femmes auraient été stérilisées sans leur consentement libre et éclairé [étaient] sans fondement » (CAT/C/UZB/5, par. 208). Indiquer si une enquête officielle a été menée au sujet de ces allégations et quelle autorité en a été chargée, le cas échéant.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité concernant les garanties juridiques fondamentales contre la torture (par. 13), indiquer :

a)S’il est envisagé de prendre des mesures pour faire respecter, dès l’arrestation, les garanties juridiques contre la torture inscrites dans le Code de procédure pénale, y compris la limitation de la durée de la garde à vue à quarante-huit heures (CAT/C/UZB/5, par. 90) ;

b)Si toutes les personnes privées de liberté ont accès rapidement et sans entrave à un avocat indépendant de leur choix ; ont le droit, si elles en font la demande, de bénéficier gratuitement d’un examen médical confidentiel pratiqué par un médecin indépendant dès que possible après leur placement sous écrou ; sont autorisées à contacter rapidement un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix ; sont informées de leurs droits et des faits qui leurs sont reprochés ; sont inscrites au registre d’écrou ; et sont rapidement présentées devant un juge ;

c)Si des agents de l’État n’ayant pas respecté les garanties fondamentales contre la torture en ce qui concerne des personnes privées de liberté ont fait l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites pendant la période considérée ;

d)Si tous les postes et locaux de police ont été ou seront équipés de dispositifs d’enregistrement audio et vidéo dans toutes les salles où des interrogatoires sont menés, comme mentionné dans le cinquième rapport périodique de l’État partie (CAT/C/UZB/5, par. 80).

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), donner des informations sur :

a)Toute modification apportée aux dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’habeas corpus afin que les juges puissent statuer sur la légalité de la détention, que les audiences soient publiques et ouvertes aux observateurs indépendants et qu’elles ne puissent pas se tenir sans la participation des avocats de la défense ;

b)Les dispositions adoptées pour que, pendant la procédure d’habeas corpus et jusqu’à l’ouverture du procès, l’accusé soit soumis à des mesures moins restrictives que la détention et puisse par exemple être libéré en échange de garanties de bonne conduite, et pour que le droit des détenus de choisir leur avocat soit garanti en droit et dans la pratique ;

c)Ce qui a été fait pour que, dans la pratique, les autorités ne puissent pas dépasser le délai de présentation des détenus devant un juge, en recourant à la détention administrative ou en falsifiant l’heure ou la date de l’arrestation, par exemple ;

d)La question de savoir si l’État partie envisage de ramener la durée maximale de la détention provisoire à moins de sept mois (CAT/C/UZB/5, par. 8).

8.Eu égard au fait que, dans ses précédentes observations finales, le Comité a pris note de l’absence de renseignements concernant les poursuites engagées contre les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes (par. 25), décrire les mesures de diligence raisonnable prises par l’État partie pour prévenir, faire cesser et sanctionner ce type d’actes, et notamment :

a)Fournir des informations sur les plaintes reçues, les enquêtes menées et les poursuites engagées pour des actes de violence à l’égard des femmes au cours de la période considérée, ainsi que sur les déclarations de culpabilité prononcées ;

b)Décrire l’état d’avancement du projet de loi sur la prévention de la violence domestique (CAT/C/UZB/5, par. 198) ;

c)Préciser si le projet de loi a été révisé de manière à tenir expressément compte du viol conjugal ;

d)Donner des renseignements sur les mesures concrètes que l’État partie a adoptées au cours de la période considérée pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale, notamment les formations dispensées aux membres des services de police et de justice, aux travailleurs sociaux et au personnel médical pour les aider à détecter et à traiter les cas de violence contre les femmes, et sur les mesures prises pour faire en sorte que la police n’ignore pas les plaintes pour violences déposées par des femmes ;

e)Indiquer si l’État partie a mis en place des mécanismes pour encourager les femmes victimes de violence à porter plainte et pour garantir que toutes les allégations de violence fassent l’objet d’enquêtes rapides, efficaces et approfondies ;

f)Fournir des informations sur les réparations obtenues par les femmes victimes de violence, y compris sous la forme de mesures d’indemnisation et de réadaptation, ainsi que sur les services médicaux, sociaux et juridiques et les hébergements temporaires mis à la disposition de ces femmes dans l’ensemble du pays. Indiquer si des centres de réinsertion sociale destinés aux femmes et à leurs familles ont été construits depuis 2013 dans les régions où il n’en existait pas auparavant.

9.Indiquer si l’État partie a enquêté sur les allégations selon lesquelles la police s’est livrée à des actes de torture et de violence contre des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres placés en garde à vue et a refusé d’enquêter sur des violences commises contre ce groupe de population par des personnes privées. Donner des renseignements sur toutes mesures de diligence raisonnable prises par l’État partie pour prévenir, faire cesser et sanctionner la violence à l’égard des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres, notamment :

a)Sur toutes poursuites engagées et toutes déclarations de culpabilité prononcées contre des agents de l’État ayant soumis des lesbiennes, des gays, des bisexuels ou des transgenres à des actes de torture ou de violence ;

b)Sur les enquêtes qui ont été menées sur des actes de violence commis par des personnes privées contre des lesbiennes, des gays, des bisexuels ou des transgenres au cours de la période considérée, ainsi que sur les poursuites qui ont été engagées et les déclarations de culpabilité qui ont été prononcées ;

c)Sur toutes réparations obtenues par des lesbiennes, des gays, des bisexuels ou des transgenres victimes de violence.

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité sur l’indépendance des avocats et du pouvoir judiciaire (par. 14 et 21), indiquer :

a)Si l’État partie a l’intention de réexaminer la procédure qui oblige les avocats à faire renouveler leur licence tous les trois ans, ce qui a privé plusieurs défenseurs de victimes présumées de torture de l’autorisation d’exercer ;

b)Si l’État partie a pris des mesures pour renforcer l’indépendance de la Chambre des avocats par rapport au Ministère de la justice ;

c)Si l’État partie prend des mesures pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment la garantie de l’inamovibilité des juges.

Article 11

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19) :

a)Donner des renseignements sur les mesures concrètes prises par l’État partie pour améliorer les conditions dans tous les lieux de détention, en particulier le centre de détention de Jasliq où les autorités auraient contraint les détenus à rester dans des cellules inondées d’une solution de chlore, entre autres mauvais traitements, et pour mettre ces lieux en conformité avec les normes internationales ;

b)Préciser si l’État partie envisage de donner suite à la recommandation faite en 2003 par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à savoir examiner sans délai la possibilité de fermer le centre de détention de Jasliq qui, par son emplacement même, crée des conditions de détention constitutives de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la fois pour les détenus et pour leurs proches (E/CN.4/2003/68/Add.2, par. 70 t)) ;

c)Indiquer le nombre de cas de violences et de sévices commis contre des détenus, y compris les cas de torture et de mauvais traitements, qui ont fait l’objet d’une enquête au cours de la période considérée, ainsi que le nombre de personnes qui ont été poursuivies et punies pour de tels actes ;

d)Indiquer combien de décès sont survenus en détention au cours de la période considérée et combien d’entre eux ont fait l’objet d’une enquête menée par un organe indépendant et impartial (CCPR/C/UZB/CO/4, par. 12) ; préciser si les éventuelles enquêtes ont établi que la mort était due à des actes de torture ou des mauvais traitements, si des poursuites ont été engagées, si les coupables ont été reconnus comme tels et sanctionnés, et quelles autres mesures préventives ont été prises pour prévenir ce type de décès ;

e)Donner des informations précises sur l’état d’avancement, voire le résultat, de toute enquête menée sur le cas d’Akram Yuldashev, arrêté en 1999, qui aurait été victime de disparition forcée au sein du système carcéral en 2009 et serait mort en détention en 2010 ;

f)Fournir des données statistiques annuelles, pour la période considérée, ventilées par lieu de détention, sexe, tranche d’âge et nationalité des détenus, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, en indiquant le nombre de détenus en attente de jugement et le nombre de condamnés ;

g)Préciser si l’État partie entend modifier sa législation en supprimant les dispositions qui autorisent l’allongement de la durée de la peine privative de liberté pour « violation du règlement pénitientiaire » ;

h)Décrire les mesures prises pour mettre fin au recours excessif à la force par les agents de la force publique, dans les postes de police et les établissements pénitentiaires, ainsi qu’à la violence entre détenus, et pour améliorer l’identification et la surveillance des détenus à risque et garantir aux détenus la possibilité de porter plainte.

Articles 12 et 13

12.Étant donné que, dans les précédentes observations finales, le Comité s’est déclaré profondément préoccupé par le fait que les autorités ne menaient pas rapidement des enquêtes efficaces et indépendantes sur les allégations selon lesquelles des agents de l’État se livraient à des actes de torture et à des mauvais traitements (par. 9) :

a)Donner des renseignements sur les mesures concrètes prises depuis 2013 pour enquêter sur les allégations de tortures et de mauvais traitements commis par des agents de l’État contre les personnes mentionnées par le Comité au paragraphe 9, à savoir Erkin Musaev, Batyrbek Eshkuziev, Bahrom Ibragimov, Davron Kabilov, Ravshanbek Vafoev, Ruhiddin Fahrutdinov, Gayrat Mehliboev, Rustam Usmanov, Vahit Gunes, Zahid Umataliev, Norboy Kholjigitov et Yusuf Jumaev. Indiquer si une ou plusieurs de ces personnes ont obtenu réparation et bénéficié d’une indemnisation ;

b)Indiquer le nombre de plaintes reçues depuis 2013 au sujet d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par des policiers ou d’autres agents de l’État, autres que celles mentionnées dans le cinquième rapport périodique de l’État partie (CAT/C/UZB/5, par. 104 et 105), le nombre d’enquêtes menées par l’État partie au sujet de ces plaintes en application de l’article 235 du Code pénal ou d’autres dispositions, et le nombre de personnes poursuivies, reconnues coupables et condamnées ;

c)Préciser si, après que des agents des forces de sécurité ont été reconnus coupables, en 2018, d’avoir torturé Ilhom Ibodov et causé sa mort en détention, les autorités ont enquêté sur les allégations selon lesquelles Rahim Ibodov, qui était détenu avec son frère, avait également été torturé, et s’il avait obtenu réparation pour les tortures subies, le cas échéant ;

d)Décrire les mesures prises pour enquêter sur les autres cas présumés de torture et de mauvais traitements sur des personnes placées en détention qui ont été signalés pendant la période considérée, y compris les allégations concernant Sobir Hamidkariyev, Ruhiddin Fahriddinov, Ravshan Kosimov, Askar Ahmadiy, Akrom Malikov et Andrei Kubatin ;

e)Les cas dans lesquels des agents de l’État ont fait l’objet de mesures disciplinaires pour ne pas avoir dûment enquêté sur des allégations de torture ou de mauvais traitements ou pour avoir refusé de coopérer à une enquête sur des allégations de ce type.

13. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11), indiquer si, depuis la présentation de son cinquième rapport périodique, l’État partie a pris des mesures pour ouvrir une véritable enquête indépendante, impartiale et approfondie visant à faire toute la lumière sur les circonstances qui ont entouré les événements survenus à Andijan en 2005 et à identifier, poursuivre et punir les responsables(CCPR/C/UZB/CO/4, par. 10) ; et si des membres des forces de l’ordre ont été poursuivis pour usage excessif de la force contre des civils ou pour des actes de torture ou des mauvais traitements infligés à des personnes détenues dans le contexte des faits survenus à Andijan.

14.Étant donné que, dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par le fait que les organes chargés par l’État partie d’enquêter sur les allégations de torture, notamment le Médiateur, n’avaient pas été efficaces dans la lutte contre la torture et manquaient d’indépendance (par. 17) :

a)Décrire les mesures prises pendant la période considérée pour renforcer l’indépendance du Médiateur ;

b)Indiquer si toutes les personnes privées de liberté ont accès au service spécial d’assistance du Médiateur, comme c’est le cas des personnes placées en détention administrative mentionnées dans le cinquième rapport périodique de l’État partie (CAT/C/UZB/5, par. 86), et combien de plaintes et de rapports faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements ont été reçus par le Médiateur pendant la période considérée ;

c)Indiquer si le Médiateur s’est prévalu du droit qui lui a été conféré par la loi adoptée en 2017 pour saisir la Cour constitutionnelle d’allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par des agents de l’État (CAT/C/UZB/5, par. 20) ;

d)Indiquer combien de plaintes et de rapports concernant des actes de torture ou des mauvais traitements commis par les forces de l’ordre ont été reçus par les unités spéciales de contrôle du personnel depuis 2013 (CAT/C/UZB/CO/4/Add.1, par. 23 et 66) ;

e)Indiquer si d’autres mécanismes indépendants chargés de traiter les plaintes des victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ont été créés ou si les mécanismes existants ont été renforcés au cours de la période considérée.

15.Eu égard au fait que, dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par l’absence quasi totale de contrôle indépendant et régulier des lieux de détention dans l’État partie (par. 18) :

a)Décrire ce que l’État partie a fait au cours de la période considérée pour établir une entité nationale chargée d’effectuer des contrôles indépendants et réguliers dans tous les lieux de privation de liberté et pour faire en sorte que cette entité puisse procéder à des visites inopinées, rende compte publiquement de ses conclusions et informe les autorités des conditions et des actes observables dans les lieux de détention qui sont assimilables à des actes de torture ou à des mauvais traitements ;

b)Indiquer si, à l’issue de l’examen parlementaire de cette question (CAT/C/UZB/5, par. 63), l’État partie a décidé de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de créer un mécanisme national de prévention de la torture ;

c)Décrire les effets que le mémorandum d’accord conclu en octobre 2016 entre le bureau des Nations Unies en Ouzbékistan et le Centre national des droits de l’homme (CAT/C/UZB/5, par. 53) a eus sur le contrôle des établissements pénitentiaires ;

d)Fournir des informations sur les contrôles que le Médiateur, ses représentants régionaux et les commissions parlementaires ont effectués dans les prisons au cours de la période considérée ; indiquer si les rapports de contrôle ont été rendus publics et si des préoccupations concernant des actes de torture ou des mauvais traitements y ont été exprimées(CAT/C/UZB/CO/4/Add.1, par. 63 et 103) ;

e)Indiquer si l’État partie a l’intention d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à reprendre ses visites dans les lieux de détention en Ouzbékistan suivant sa pratique habituelle ;

f)Indiquer si, au cours de la période considérée, l’État partie a pris des mesures pour que d’autres organisations non gouvernementales indépendantes puissent effectuer des visites inopinées à des fins de contrôle dans les prisons, y compris les établissements fermés et semi-fermés, ainsi que dans les établissements psychiatriques, et puissent mener d’autres activités liées à la prévention de la torture sans l’autorisation préalable des autorités ;

g)Indiquer si l’État partie a l’intention de répondre favorablement à la demande du Rapporteur spécial sur la question de la torture et d’autoriser celui-ci à effectuer une mission dans le pays.

Article 14

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), indiquer si, au cours de la période considérée, des victimes de torture ont obtenu réparation, y compris sous la forme de mesures d’indemnisation et de réadaptation. Préciser si des victimes ont été indemnisées par l’État au titre de l’article 991 du Code civil et si, depuis 2013, des auteurs d’infractions ont été condamnés à verser des indemnités au titre des articles 1003 et 1021 du Code civil. Préciser si le fonds spécial d’aide aux victimes de crimes est opérationnel. Donner des exemples concrets de cas dans lesquels des victimes de torture ont bénéficié de services de réadaptation médicale ou psychosociale, en particulier dans le cadre des mesures prises pour donner suite aux recommandations concernant les voies de recours utile à offrir aux victimes de la torture, dont il est question dans le cinquième rapport périodique de l’État partie (CAT/C/UZB/5, par. 50).

17.Préciser quelles mesures l’État partie a prises pour que les personnes qui ont été remises en liberté depuis septembre 2016, à la suite du changement de gouvernement puissent obtenir réparation en cas de torture ou de mauvais traitements, y compris sous la forme de mesures de réadaptation.

Article 16

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22), indiquer si l’État partie a l’intention de mettre fin au travail forcé des adultes et des enfants dans les secteurs du coton et de la soie et fournir des informations à jour sur les mesures prises pour permettre un contrôle indépendant de la situation concernant le travail forcé.

Article 1er

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10) :

a)Donner des renseignements sur toute mesure prise depuis les modifications apportées au Code pénal en avril 2018(CAT/C/UZB/CO/4/Add.1, par. 28) pour mettre l’article 235 de ce texte en pleine conformité avec l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b)Indiquer si l’État partie a adopté des mesures législatives ou autres en vue de limiter l’applicabilité des lois d’amnistie aux personnes reconnues coupables des infractions visées à l’article 235 du Code pénal (CCPR/C/UZB/CO/4, par. 13) ou d’autres délits graves (CAT/C/UZB/5, par. 71) ;

c)Indiquer si l’ordonnance présidentielle du 29 septembre 2017 et le décret présidentiel du 6 décembre 2017 mentionnés dans le cinquième rapport périodique de l’État partie (CAT/C/UZB/5, par. 23) ont donné lieu à la grâce ou à la libération de personnes condamnées pour des actes assimilables à la torture ou à des mauvais traitements ;

d)Indiquer si les crimes visés à l’article 235 du Code pénal sont prescrits ;

e)Fournir des informations sur toute décision de justice rendue depuis 2013 qui reprend expressément la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention, en exécution des décisions de 2004 et de 2008 dans lesquelles la Cour suprême a dit que les tribunaux devraient utiliser cette définition.

Article 3

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23) :

a)Indiquer si, à la suite de l’adoption du décret présidentiel du 29 mai 2017 portant approbation du règlement régissant l’octroi de l’asile politique (CAT/C/UZB/5, par. 125), l’État partie a progressé dans l’élaboration d’un projet de loi sur les réfugiés, et s’il envisage de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967 (CAT/C/UZB/CO/4/Add.1, par. 169) ;

b)Donner des renseignements sur la situation actuelle des quelque 200 personnes vivant en Ouzbékistan que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a reconnues comme étant des réfugiés, mais que l’État partie considère comme des migrants, et indiquer si le HCR a pu retourner dans l’État partie pour aider à protéger les réfugiés ;

c)Fournir des informations sur les mesures prises pour que les personnes extradées vers l’État partie et jugées par les tribunaux nationaux ne soient pas soumises à la torture ni détenues au secret et bénéficient de la pleine protection de la Convention.

21.Décrire les mesures prises au cours de la période considérée pour garantir le droit de toute personne de ne pas être renvoyée dans un pays où elle risque d’être victime de torture. Expliquer la procédure suivie lorsque ce droit est invoqué et préciser si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion. Préciser si le recours a un effet suspensif.

22.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues et le nombre de demandes accueillies au cours de la période considérée, ainsi que le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements, ventilés par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées pendant la période considérée. Donner des précisions sur les motifs de ces renvois, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels les personnes concernées ont été renvoyées. Fournir des informations actualisées sur les voies de recours disponibles, les recours formés et leur issue.

23.Indiquer le nombre de refoulements, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes et le nombre de cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties. Décrire les assurances ou garanties minimum exigées de ou par l’État partie et les mesures prises pour s’assurer de leur respect.

Article 10

24.Donner des renseignements à jour sur les programmes de formation et d’information organisés à l’intention de tous les agents de l’État amenés à surveiller ou interroger des personnes privées de liberté ou à s’occuper de ces personnes, y compris le personnel médical, les juges et les procureurs, et les gardes frontière, concernant les thèmes suivants :

a)Les dispositions de la Convention ;

b)Les directives relatives à la détection des traces de torture et de mauvais traitements fondées sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;

c)L’identification des victimes de violence fondée sur le genre, de violence familiale et de traite, et la détermination des besoins particuliers de ces personnes ;

Indiquer également si l’État partie a établi une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et l’effet des programmes de formation et d’information visant à réduire le nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements.

Articles 5 à 9

25.Donner des informations sur les mesures législatives ou autres qui ont été prises pendant la période considérée aux fins de l’application de l’article 5 de la Convention. Indiquer si les actes de torture sont toujours considérés comme des crimes universels en droit interne, indépendamment du lieu où ils sont commis et de la nationalité de l’auteur et de celle de la victime.

26.Informer le Comité de tous accords d’extradition conclus avec un autre État partie au cours de la période considérée et préciser si les infractions mentionnées à l’article 4 de la Convention relèvent de ces accords.

27.Préciser si, pendant la période considérée, l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales, et si cela l’a amené à communiquer des éléments de preuve devant être utilisés dans le cadre d’affaires concernant des actes de torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Autres questions

28.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 28), donner des renseignements sur toute mesure prise par l’État partie en vue de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention et, partant, de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.

29.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables, notamment la résolution 1624 (2005). Donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste, et les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes soupçonnées de terrorisme ou d’autres infractions liées à la sécurité. Préciserégalement si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposéeset quelle en a étél’issue.

Renseignements d’ordre général sur les mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

30.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les éventuels changements institutionnels, plans ou programmes adoptés. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Donner également toute autre information que l’État partie juge utile.