Nations Unies

CAT/C/UZB/Q/4/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 juillet 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Liste de points relatifs au quatrième rapport périodiquede l’Ouzbékistan (CAT/C/UZB/4), adoptée par le Comitéà sa cinquantième session (6-31 mai 2013)

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

Décrire toute mesure qui a été prise, ou qu’il est envisagé de prendre, en vue d’adopter une définition de la torture qui soit conforme à l’article premier de la Convention, notamment en modifiant de nouveau l’article 235 du Code pénal (CAT/C/UZB/4, par. 46), de sorte que les personnes agissant à titre officiel ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la force publique soient poursuivies pour torture et n’aient plus seulement à répondre de chefs d’accusation tels que le fait de «faciliter» ces pratiques ou d’en être «complice» au titre des articles 28 et 235 du Code pénal, ainsi que l’avait recommandé le Comité (CAT/C/UZB/CO/3, par. 5; CAT/C/UZB/4, par. 48 et 49).

Donner des informations statistiques à jour sur les affaires recensées au cours de la période considérée dans lesquelles des personnes étaient accusées d’avoir violé les articles 28 et 235 du Code pénal, en indiquant le nombre d’affaires dans lesquelles les personnes mises en cause ont été déclarées coupables et en précisant quelles peines ont été prononcées.

Indiquer si des mesures ont été prises pendant la période considérée pour faire en sorte que les peines infligées pour actes de torture soient à la mesure de la gravité de l’infraction. Indiquer si l’infraction de torture est prescriptible. Indiquer également si la législation de l’État partie prévoit qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit − guerre ou menace de guerre, instabilité politique intérieure ou autre situation d’urgence −, ne saurait être invoquée pour justifier la torture.

Indiquer les mesures prises par l’État partie pour abolir la pratique consistant à amnistier les personnes reconnues coupables de torture ou de mauvais traitements. Donner un complément d’information sur les affaires, mentionnées dans le rapport de l’État partie (par. 77), dans lesquelles 16 personnes ont bénéficié de mesures d’amnistie alors qu’elles avaient été reconnues coupables de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants et 12 autres ont bénéficié de mesures d’amnistie alors qu’elles avaient été condamnées à des peines privatives de liberté. Indiquer si des agents de l’État ayant bénéficié de mesures d’amnistie ou de grâce ont conservé des fonctions officielles.

Article 2

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 6 a)) et comme l’avait demandé le Rapporteur chargé du suivi des observations finales du Comité, donner des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie en réaction aux informations nombreuses et concordantes, émanant notamment du Rapporteur spécial sur la question de la torture, selon lesquelles les personnes détenues en Ouzbékistan sont régulièrement soumises à la torture et aux mauvais traitements.

Donner des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que toute personne privée de liberté, y compris en application de la législation administrative, bénéficie de garanties juridiques contre la torture dès le début de sa détention et que ces garanties soient effectivement mises en œuvre. Indiquer si les détenus ont le droit de consulter un conseil indépendant, d’être examinés par un médecin indépendant et d’avertir un membre de leur famille dès leur placement en détention; et préciser ce que fait l’État partie pour assurer que les détenus soient informés de leurs droits et des motifs de leur placement en détention. Décrire aussi les mesures prises pour surveiller la mise en œuvre de ces garanties juridiques par la police, le personnel pénitentiaire et les agents de sécurité. Fournir des renseignements sur les affaires dans lesquelles des agents de l’État ont fait l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales pour ne pas avoir respecté les garanties juridiques ou pour ne pas avoir enregistré comme il se doit les informations concernant les détenus dans les registres de la prison. Donner les résultats des enquêtes éventuellement menées sur les allégations de quatre rapporteurs spéciaux selon lesquelles les militants arrêtés à la suite des rassemblements pacifiques de décembre 2010 et avril 2011 à Tachkent se sont vu refuser l’accès à un avocat (A/HRC/20/30, affaire no UZB 1/2012).

Compte tenu de l’instauration de l’habeas corpus en 2008 (CAT/C/UZB/4, par. 8 et 131 à 135), indiquer les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté soient présentées à un juge au plus tard quarante-huit heures après leur privation de liberté effective, que tous les détenus aient le droit d’être représentés par un avocat de leur choix pendant la procédure d’habeas corpus, que cette procédure soit ouverte au public et que les juges comprennent qu’ils ont la responsabilité d’ordonner la remise en liberté d’un détenu lorsque le procureur n’a pas démontré que des soupçons raisonnables justifiaient la détention. Décrire toute mesure prise pour garantir que les audiences des recours en habeas corpus ne se tiennent pas en l’absence de l’intéressé et que les ordonnances de placement en détention provisoire ne soient pas non plus prononcées par défaut.

Indiquer si les juges sont tenus de faire ouvrir des enquêtes sur les allégations de torture émanant de personnes inculpées d’une infraction pénale ou de leur avocat, ou lorsqu’ils détectent des signes visibles de mauvais traitements sur des détenus durant les audiences de recours en habeas corpus ou à d’autres moments de la procédure. Donner des informations sur les affaires dans lesquelles cela s’est produit et indiquer si les enquêtes correspondantes ont abouti à des poursuites et à des condamnations.

Fournir des données statistiques actuelles sur les personnes placées en détention provisoire, ventilées par lieu de détention. Indiquer aussi les mesures prises par l’État partie pour recourir plus souvent à des mesures non privatives de liberté en remplacement de la détention provisoire, et fournir des données sur les personnes auxquelles de telles mesures non privatives de liberté ont été appliquées pendant la période considérée. Indiquer si l’État partie envisage de modifier le Code de procédure pénale pour permettre aux juges d’écarter la détention avant jugement en faveur de mesures non privatives de liberté dans les procédures de recours en habeas corpus.

Contrairement à l’affirmation de l’État partie selon laquelle les défenseurs des droits de l’homme ne sont pas poursuivis pour leurs activités en Ouzbékistan (CAT/C/UZB/4, par. 481; CAT/C/UZB/CO/3/Add.2, par. 61), le Comité a reçu de nombreuses informations faisant état d’intimidations officielles, de détention arbitraire, de torture et mauvais traitements et de restrictions injustifiées aux activités et aux déplacements des défenseurs des droits de l’homme et des membres de groupes de la société civile. De la même manière, le Rapporteur spécial sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression et la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme se sont déclarés préoccupés par le fait que des défenseurs des droits de l’homme avaient été victimes de mauvais traitements en raison de leurs activités (A/HRC/11/4/Add.1, par. 2563). Décrire les mesures prises pour ouvrir des enquêtes sur les faits suivants et y remédier:

a)Allégations indiquant que de nombreux défenseurs des droits de l’homme et journalistes ont été victimes de torture, de mauvais traitements et/ou se sont vu refuser les soins médicaux nécessaires en détention, dont notamment:

i)Gaibullo Djalilov, membre de la Société des droits de l’homme d’Ouzbékistan (A/HRC/19/61/Add.4, par. 76);

ii)Rasul Khudoynazarov, chef de la section d’Angren de l’organisation de défense des droits de l’homme Ezgulik;

iii)Dilmurod Saidov, journaliste et membre de l’organisation de défense des droits de l’homme Ezgulik;

iv)Norboy Kholjigitov, membre de la Société des droits de l’homme d’Ouzbékistan, et Khalibula Akbulatov (A/HRC/16/44/Add.1, par. 2355 à 2370);

v)Yusuf Jumaev, poète et dissident;

b)Allégations indiquant que Gulnaza Yuldasheva, membre du Groupe d’initiative des militants indépendants pour les droits de l’homme, a été placée en détention sur la base d’accusations de fraude mensongères après qu’elle eut dénoncé l’implication d’agents de l’État dans un réseau de traite;

c)Informations indiquant que la chef de l’Alliance des droits de l’homme, Elena Urlayeva, a été placée en détention, interrogée, fouillée et harcelée de manière répétée alors qu’elle menait des activités de surveillance de la situation des droits de l’homme et de plaidoyer en faveur de ces droits;

d)Informations faisant état de menaces contre Tatiana Dovlatova, membre de l’Alliance des droits de l’homme d’Ouzbékistan, et contre les membres de sa famille (A/HRC/20/30, affaire no UZB 2/2012);

e)Informations indiquant que la militante des droits de l’homme Gulshan Karaeva a été agressée et menacée après qu’elle eut publiquement refusé de devenir informatrice du Gouvernement en mai 2012.

Indiquer si l’État partie a enquêté sur les allégations selon lesquelles des professionnels de la santé ont pratiqué de très nombreuses stérilisations forcées sans le consentement des intéressées et si des poursuites ont été engagées pour ces actes. Indiquer si l’État partie a publié des directives et formé les agents de l’État sur l’interdiction de procéder à des stérilisations sans le consentement entier, libre et éclairé des patientes. Indiquer aussi s’il a ouvert une enquête sur les allégations de la défenseure des droits de l’homme Mutabar Tadjibaeva qui affirme qu’avant et durant sa détention, de 2005 à 2008, elle a subi des tortures et des mauvais traitements à plusieurs reprises et a été stérilisée de force, et qu’elle n’a pas pu obtenir les dossiers médicaux contenant la justification de cette procédure.

Indiquer si l’État partie a enquêté sur les informations selon lesquelles des enquêteurs de la police ont menacé des personnes placées en détention et leur ont fait subir des violences sexuelles, notamment des viols. Préciser le nombre de plaintes pour violences sexuelles en détention reçues pendant la période considérée, ventilées par lieu de détention, et indiquer si certaines d’entre elles ont abouti à des poursuites, donner le titre des agents de l’État qui ont été poursuivis, préciser quelles condamnations ont été prononcées et quelles réparations ont éventuellement été accordées aux victimes. Indiquer en particulier les résultats de toute enquête menée sur les allégations de Nargiza, Rahon et Khosiyat Soatova, qui affirment avoir été violées par des policiers pendant leur détention au poste de police de Mirzo-Ulugbek et au Département des affaires intérieures de Tachkent en mai et en juin 2009. Indiquer aussi les résultats de toute enquête menée sur les allégations faisant état de nombreuses violences sexuelles infligées aux détenues de la prison pour femmes no 64/7 du district de Zangiota à Tachkent.

Communiquer des informations à jour sur les mesures prises pour prévenir et combattre la violence contre les femmes, notamment la violence au foyer, et pour donner suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 21). À ce sujet, fournir des précisions sur le nombre de femmes victimes de violence qui ont bénéficié d’une protection de l’État, telle qu’un hébergement temporaire. Fournir des données statistiques sur les plaintes relatives à la violence au foyer, les enquêtes et les poursuites auxquelles elles ont donné lieu et les condamnations prononcées et les peines infligées. Mentionner aussi les progrès faits par l’État partie vers l’adoption d’une loi sur la prévention de la violence au foyer (CAT/C/UZB/4, par. 483 et 492).

Décrire le système de promotion des agents des forces de l’ordre dans l’État partie et préciser en particulier si les promotions ou les rétrogradations sont liées au pourcentage de personnes arrêtées par un agent qui sont finalement reconnues coupables d’une infraction, et indiquer également les mesures que l’État partie a prises ou envisage de prendre pour éliminer les effets néfastes que ce système peut avoir sur les efforts visant à interdire la torture et les mauvais traitements.

Donner des informations sur les mesures prises en réponse aux préoccupations formulées par la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats concernant la loi sur les avocats adoptée en 2008 (A/HRC/11/41/Add.1, par.358). Indiquer si l’État partie envisage de modifier la loi afin de garantir l’indépendance de la Chambre des avocats, et notamment faire en sorte que son organe exécutif soit élu par ses membres et ne fasse pas l’objet d’ingérences de la part du pouvoir exécutif, et pour autoriser l’existence d’autres associations professionnelles indépendantes d’avocats. Comme l’avait demandé le Rapporteur chargé du suivi des observations finales du Comité dans une lettre datée du 13 septembre 2011, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour répondre aux allégations selon lesquelles les licences des avocats représentant des défenseurs des droits de l’homme et des opposants politiques ont été arbitrairement révoquées pendant la procédure obligatoire de renouvellement des licences engagée en vertu de la nouvelle loi. À ce sujet, commenter les affaires concernant RuhiddinKomilov, Rustam Tyuleganov et Bakhrom Abdurakhmanov. Indiquer si les avocats qui font l’objet de mesures disciplinaires peuvent saisir un organe d’appel indépendant.

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour renforcer l’indépendance de l’appareil judiciaire (CAT/C/UZB/4, par. 291 à 303), mais il continue de recevoir des informations indiquant que la justice de l’État partie manque d’indépendance et que les juges continuent d’être nommés par le Gouvernement et ne bénéficient pas d’une garantie d’inamovibilité. Donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’inamovibilité des juges et réformer la procédure de nomination des juges des juridictions inférieures. Fournir des données sur les poursuites engagées pour ingérence dans l’activité des juges en matière d’administration de la justice (CAT/C/UZB/4, par.294) pendant la période considérée.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7, 8 et 9), donner des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie en réponse aux allégations d’utilisation excessive de la force, de mauvais traitements, de torture et de disparitions dans le contexte des événements survenus à Andijan en mai 2005:

a)Indiquer si des enquêtes ont abouti à des poursuites contre des agents de l’État, en dehors des six affaires pénales engagées contre des agents de l’État pour négligence dans l’accomplissement de leurs fonctions (CAT/C/UZB/4, par. 66), et si ces poursuites ont abouti à des condamnations; donner des informations sur les peines éventuellement prononcées et sur les indemnisations qui auraient été accordées aux victimes;

b)Indiquer si l’État partie envisage d’ouvrir une enquête sur les événements de mai 2005, qui serait confiée à des experts indépendants non liés au Parlement ou au corps diplomatique (CAT/C/UZB/CO/3/Add.3, par. 65);

c)Indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les familles soient informées du lieu où se trouvent toutes les personnes placées en détention dans le cadre des événements d’Andijan, ainsi que des charges retenues contre elles;

d)Donner des informations sur les enquêtes menées par l’État partie au sujet des allégations indiquant que des membres des forces de sécurité ouzbèkes ont enlevé dans des pays étrangers des demandeurs d’asile soupçonnés d’appartenir à des mouvements islamiques ou à des partis islamistes interdits ou d’être impliqués dans les événements survenus en 2005 à Andijan et que les personnes ramenées de force dans le pays ont fait l’objet de procès inéquitables et ont été placées en détention au secret. Indiquer si l’État partie a enquêté sur les allégations selon lesquelles les forces de sécurité ont harcelé les membres de la famille des personnes qui avaient fui l’État partie ou leur ont fait subir d’autres mauvais traitements.

Article 3

Donner des informations détaillées sur tous les cas d’extradition, de renvoi ou d’expulsion qui ont eu lieu pendant la période considérée, en précisant vers quels États les intéressés ont été extradés, renvoyés ou expulsés.

Indiquer si l’État partie se fonde sur des «assurances diplomatiques» pour renvoyer des personnes vers des pays où il existe des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture. Donner des informations détaillées sur les procédures en place pour obtenir des «assurances diplomatiques» et indiquer si les tribunaux peuvent vérifier si les assurances reçues sont suffisantes. Citer toutes les affaires dans lesquelles l’État partie a reçu des assurances diplomatiques d’un autre État depuis l’examen du précédent rapport, en précisant quel État a fourni les assurances, la teneur de celles-ci et les éventuels dispositifs mis en place pour surveiller la situation des intéressés après leur renvoi.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24), indiquer si l’État partie a adopté une loi sur les réfugiés qui soit conforme au principe de non-refoulement. Indiquer aussi s’il envisage de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967. Préciser aussi s’il envisage d’inviter le Haut‑Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés à revenir dans le pays.

Article 5

Indiquer si l’État partie exerce la compétence universelle pour les actes de torture. En particulier, fournir des informations détaillées sur la base juridique de la compétence universelle dans la législation nationale, au regard de l’article 5 de la Convention; indiquer le nombre d’affaires où cette compétence a été exercée au cours de la période considérée, ainsi que leur issue.

Article 10

Compte tenu des informations fournies dans le rapport de l’État partie sur les programmes de formation et d’éducation se rapportant à la Convention (CAT/C/UZB/4, par. 305 à 365), indiquer si l’État partie a mis au point une méthode permettant d’évaluer l’efficacité de ces programmes et leur incidence sur la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements; et, si une telle méthode a été mise au point, donner des informations sur son contenu et sur les résultats des évaluations.

Indiquer si l’ensemble du personnel médical qui s’occupe des détenus reçoit une formation spécifique sur la détection des signes de torture et de mauvais traitements. Préciser si le Protocole d’Istanbul de 1999 fait partie intégrante de cette formation (CAT/C/UZB/4, par. 332 et 363) et indiquer les résultats obtenus.

Article 11

Indiquer si l’État partie a transféré ou envisage de transférer du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice la responsabilité de superviser le système pénitentiaire (CAT/C/UZB/4, par. 437 et 438).

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 13), fournir des informations à jour sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme national indépendant chargé de contrôler tous les lieux de détention, notamment la prison de Jaslyk. Si ce mécanisme n’existe pas encore, expliquer pourquoi et indiquer le calendrier prévu pour sa mise en place.

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur le contrôle indépendant des institutions pénitentiaires (CAT/C/UZB/4, par. 425 et 426). Il est préoccupé par les informations indiquant que les organisations non gouvernementales, notamment le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ne peuvent pas contrôler de manière indépendante tous les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention dans la pratique. Fournir:

a)Des données, ventilées par lieu, sur les visites effectuées dans les centres de détention par le Médiateur pendant la période considérée et des informations sur la suite donnée par l’État partie aux constatations faites par le Médiateur pendant ces visites. Indiquer si l’État partie envisage de rendre publics les rapports établis par le Médiateur à la suite de ces visites (CAT/C/UZB/4, par. 368);

b)Des renseignements sur les visites effectuées par les représentants d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales dans les centres pénitentiaires et autres lieux de détention, notamment les centres de détention provisoire (SIZO), depuis l’examen du précédent rapport, ventilés par établissement. Commenter les informations indiquant que l’accès aux établissements pénitentiaires est refusé aux observateurs d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme;

c)Des renseignements sur les informations indiquant que le CICR n’a pas accès aux centres de détention provisoire relevant du Service national de sécurité. Commenter aussi les informations selon lesquelles, en novembre 2012, des agents de la colonie pénitentiaire no 64/61 ont tenté d’empêcher une délégation du CICR de rencontrer le journaliste emprisonné Solijon Abdurakhmanov;

d)Des informations quant à l’intention de l’État partie d’envisager d’inviter le Rapporteur spécial sur la question de la torture et le Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire à se rendre dans le pays.

Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les 27 Ouzbeks et les deux Tadjiks visés dans la décision du Comité concernant la communication no 444/2010, qui ont été extradés vers l’État partie par le Kazakhstan le 29 juin 2011, ne soient pas soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme s’y était engagé l’État partie dans les assurances diplomatiques données au Gouvernement tadjik. Indiquer si des organisations internationales ont été autorisées à rendre visite à ces personnes en détention et préciser les dates des visites.

Articles 12 et 13

Fournir des informations sur les plaintes concernant des cas de torture et de mauvais traitements, à savoir:

a)Des données statistiques à jour, ventilées par sexe, appartenance ethnique, âge, emplacement et type du lieu de privation de liberté, sur les plaintes pour torture et mauvais traitements reçues pendant la période considérée, ventilées par organe récepteur de la plainte et infraction présumée;

b)Indiquer le nombre de plaintes ayant donné lieu à des enquêtes, à des poursuites pénales et à des condamnations, et préciser quelles sanctions pénales ou disciplinaires ont été prononcées et quelles réparations ont été éventuellement accordées aux victimes;

c)Indiquer si l’État partie a fait en sorte que les mécanismes indépendants chargés de recevoir les plaintes pour torture et mauvais traitements soient accessibles à toutes les personnes, notamment à celles placées en détention. Décrire les mesures visant à garantir l’indépendance du Médiateur et du Centre national des droits de l’homme (CAT/C/UZB/4, par. 268). Fournir des données sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements que ces organes ont reçues pendant la période considérée et indiquer quelle suite ils ont donnée à ces plaintes. Fournir aussi des informations à jour sur la création du poste de Médiateur pour les détenus dans trois prisons, mentionnée par l’État partie dans les réponses qu’il avait envoyées en décembre 2011, et fournir des données sur le nombre de plaintes que ces médiateurs ont reçues et sur la suite qu’ils leur ont donnée;

d)Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour créer une base de données centralisée visant à faciliter la compilation des données statistiques sur les enquêtes et les procédures judiciaires concernant des allégations de torture.

Donner des informations concernant les enquêtes menées sur les allégations de torture et de mauvais traitement, à savoir:

a)Des informations sur les mesures prises pour faire en sorte, en droit et en pratique, que les enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitement soient menées par un organe indépendant et non par les services du Procureur, et que les enquêtes sur les plaintes de ce genre ne soient pas confiées aux services des forces de l’ordre qui emploient les auteurs présumés des actes en cause;

b)Indiquer si tous les agents de l’État accusés d’actes de torture et de mauvais traitement sont systématiquement suspendus de leurs fonctions ou mutés pendant la durée de l’enquête. Fournir des données sur le nombre d’affaires dans lesquelles des agents de l’État accusés d’actes de torture ont été relevés de leurs fonctions en application des articles 256, 257 ou 266 du Code pénal;

c)Décrire les mesures prises par l’État partie pour donner suite aux conclusions du Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire indiquant que l’État partie n’a pas mené une enquête impartiale et indépendante sur les allégations selon lesquelles Akzam Turgunov, fondateur du Groupe de défense des droits de l’homme Mazkum, a été soumis à la torture dans les locaux de la police de la ville de Manget en juillet 2008 et a subi des passages à tabac répétés à la prison de Jaslyk, où il a été transféré à la fin de 2008 (A/HRC/WGAD/2011/53).

Indiquer le nombre de décès survenus en détention pendant la période considérée et le nombre de ces décès résultant d’actes de torture, de mauvais traitements ou d’une négligence délibérée, ainsi que, dans ce contexte, le nombre d’affaires dans lesquelles des agents de l’État ont été poursuivis, en précisant quelles peines ont été prononcées. Donner les résultats de l’enquête menée par l’État partie sur les allégations selon lesquelles Artikov Abdumannon a été torturé alors qu’il était en isolement cellulaire, ce qui a conduit à sa mort en détention (A/HRC/19/61/Add.4, p. 77).

Comme l’avait demandé le Rapporteur chargé du suivi des observations finales du Comité dans sa lettre du 13 septembre 2011, décrire les mesures prises pour mettre en place un programme de protection pour les plaignants ainsi que pour les témoins d’actes de torture et de mauvais traitements et pour les membres de leur famille (CAT/C/UZB/4, par. 165 à 169).

Article 14

Donner des informations sur les mesures visant à garantir que toutes les victimes de torture et de mauvais traitements obtiennent réparation, notamment une indemnisation et les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible. Fournir des données sur le volume de l’assistance octroyée dans ce domaine. Donner des exemples d’affaires dans lesquelles une indemnisation a été accordée à des victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements en vertu des articles 20 et 21 de la loi sur les requêtes des citoyens (CAT/C/UZB/4, par. 440).

Article 15

Décrire les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que, dans la pratique, les preuves obtenues par la torture ne soient pas invoquées dans une procédure judiciaire, comme l’avait recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 20). Donner des renseignements sur le nombre d’affaires, durant la période considérée, dans lesquelles les tribunaux ont jugé des éléments de preuve irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture (A/HRC/19/61/Add.3, p. 570). Indiquer si l’État partie a enquêté sur les allégations de Azamjon Formonov (A/HRC/20/30, affaire no UZB 4/2011) et d’Alisher Karamatov, deux défenseurs des droits de l’homme emprisonnés qui affirment avoir été torturés et contraints de signer de faux aveux.

Article 16

Donner des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention, notamment pour réduire le surpeuplement carcéral et remédier aux pénuries de nourriture et de médicaments. Indiquer si l’État partie envisage de fermer le centre de détention de Jaslyk, dont, selon le Rapporteur spécial sur la question de la torture, «l’emplacement même créé des conditions de détention constituant une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, tant pour les détenus que pour les membres de leur famille» (E/CN.4/2003/68/Add.2, par. 70 t)).

Décrire les mesures prises pour limiter l’utilisation de l’isolement cellulaire et indiquer, pour la période considérée, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un tel placement, en précisant la durée de l’isolement. Indiquer les résultats de toute enquête sur les allégations selon lesquelles Erkin Musaev, ancien employé du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a été placé à plusieurs reprises dans une cellule d’isolement et frappé par des membres du personnel pénitentiaire (A/HRC/18/51, affaire no UZB 1/2011; A/HRC/8/4/Add.1, par. 320; et A/HRC/14/23/Add.1, par. 2551).

Indiquer si les mineurs sont, dans tous les cas, détenus dans des locaux distincts de ceux des adultes. Préciser si les femmes sont détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et gardées par du personnel féminin, et si les condamnés sont séparés des personnes placées en détention provisoire.

Décrire les mesures prises pour protéger, dans la pratique, les détenus contre la violence entre détenus, notamment la violence sexuelle, et pour poursuivre les auteurs de tels actes. Indiquer si des procédures de plaintes claires et des mécanismes de suivi et de surveillance ont été mis en place.

Décrire les mesures prises par l’État partie en ce qui concerne la détention arbitraire, les mauvais traitements et les actes de torture dont seraient victimes les musulmans qui pratiquent leur religion en dehors de la sphère contrôlée par l’État ou qui appartiennent à des organisations religieuses non enregistrées.

Donner des informations à jour sur les mesures, y compris d’ordre judiciaire, qui ont été prises pour mettre fin au travail forcé, notamment dans l’industrie du coton, et indiquer le nombre d’affaires dans lesquelles des personnes accusées de recourir au travail forcé ont été poursuivies pendant la période considérée, en précisant le nombre de condamnations prononcées et la nature des peines imposées.

Autres questions

Indiquer quelles dispositions ont été prises en vue de reconnaître la compétence du Comité au titre des articles 21 et 22 de la Convention, ainsi que l’avait recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 15).

Donner des renseignements sur les dispositions prises en vue d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention, compte tenu de l’engagement pris par l’État partie dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/10/83/Add.1, par. 3).