Nations Unies

CAT/C/UZB/Q/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 janvier 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-troisième session

2-20 novembre 2009

Liste de points à traiter établie avant la soumission du quatrième rapport périodique de l’Ouzbékistan (CAT/C/UZB/4) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité **

Articles 1er et 4

1.Fournir des informations sur les mesures prises pour adopter une définition de la torture qui contienne tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention, et notamment pour modifier l’article 235 du Code pénal de sorte que les personnes agissant à titre officiel ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique puissent être poursuivies pour actes de torture et n’aient plus seulement à répondre de chefs d’accusation tels que de «complicité» dans cette pratique, ainsi que l’avait recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CAT/C/UZB/CO/3, par. 5).

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour faire en sorte que les peines infligées pour actes de torture soient, comme le requiert la Convention, à la mesure de la gravité de l’infraction (par. 10).

Article 2

3.Dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé par les allégations nombreuses, persistantes et cohérentes faisant état d’un recours systématique à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par des agents de la force publique et des enquêteurs ou à leur instigation ou avec leur consentement (par. 6 a)). Donner des informations sur les mesures prises pour répondre à ces préoccupations.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 9), fournir des informations à jour sur les mesures prises pour:

a)Condamner publiquement la pratique de la torture sous toutes ses formes, s’agissant en particulier des policiers et du personnel pénitentiaire. Fournir d’éventuels exemples d’intervention de l’État partie à cet effet. Donner des informations sur l’efficacité de ces mesures et leur incidence pour ce qui est de réduire le nombre de cas de recours à la torture par les agents de la force publique et d’autres personnes;

b)Enquêter sur les allégations d’usage excessif de la force lors des événements de mai 2005, de façon à vérifier si toutes les forces de l’État ont agi conformément aux dispositions de la Convention. Informer le Comité du résultat de cette enquête, ainsi que des poursuites et des condamnations sur lesquelles elle a débouché, et des indemnisations accordées aux victimes;

c)Lancer une enquête complète, efficace et impartiale sur les événements survenus à Andijan en mai 2005, qui serait confiée à des experts indépendants, de manière à garantir que les personnes concernées puissent porter plainte et que tous les auteurs de violations de la Convention fassent l’objet d’une enquête et soient traduits en justice;

d)Informer les familles du lieu où se trouvent toutes les personnes arrêtées ou détenues dans le cadre des événements d’Andijan et des charges retenues contre elles.

Fournir des précisions sur les informations faisant état d’actes de harcèlement et d’autres violations dont seraient victimes des réfugiés rapatriés et des familles de réfugiés restés à l’étranger après avoir fui l’État partie ces cinq dernières années.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité:

a)Fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les observateurs indépendants des droits de l’homme soient protégés contre tout emprisonnement arbitraire et tout acte d’intimidation ou de violence injustifié (par. 16);

b)Décrire les mesures prises par l’État partie pour libérer les défenseurs des droits de l’homme emprisonnés et/ou condamnés en raison de leurs activités pacifiques et faciliter la reprise des activités et le bon fonctionnement des organisations indépendantes nationales et internationales de défense des droits de l’homme, notamment en leur permettant d’effectuer des visites inopinées dans les lieux de détention;

c)Fournir des informations sur les mesures prises en réaction aux informations selon lesquelles les enfants ou d’autres membres de la famille des défenseurs des droits de l’homme feraient l’objet de menaces, de harcèlement et seraient emprisonnés. À cet égard, fournir des précisions au sujet de la détention de Mashrab et Bobur Jumaev, fils de Yusuf Jumaev, opposant politique condamné à cinq ans d’emprisonnement;

d)Fournir des informations sur l’impact et l’efficacité des mesures prises pour ce qui est de réduire le nombre de cas d’emprisonnement, d’intimidation ou de violence subis par des défenseurs des droits de l’homme. À cet égard, fournir des données sur le nombre de défenseurs des droits de l’homme emprisonnés et/ou condamnés depuis l’examen du précédent rapport;

e)Fournir des précisions sur la situation de Yuldash Rasulov et les charges qui lui ont valu d’être condamné, notamment celle d’exercice d’une activité anticonstitutionnelle. Fournir aussi des détails sur le cas de Solijon Abdurakhmanov et le résultat d’une éventuelle enquête sur les allégations selon lesquelles il aurait été condamné pour trafic de stupéfiants après que des policiers eurent dissimulé de la drogue dans sa voiture.

6.Donner des précisions au sujet du contenu de la nouvelle loi sur les avocats votée par le Parlement en décembre 2008. Expliquer en particulier pourquoi elle a été adoptée, en indiquant les mesures prises pour garantir l’indépendance de la chambre des avocats et de la profession juridique en Ouzbékistan. À ce propos, fournir des explications sur les allégations selon lesquelles les dispositions de la nouvelle loi, qui rendent obligatoire le renouvellement des licences, auraient été utilisées pour révoquer celle de l’avocat chargé de la défense de Solijon Abdurakhmanov, de façon à l’empêcher de former un recours devant la Cour suprême d’Ouzbékistan.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité:

a)Fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir concrètement aux détenus une protection juridique contre la torture dès le début de leur détention ainsi que le droit d’avoir accès à un avocat et à un médecin de leur choix, et d’informer un proche (par. 12) de leur arrestation. À cet égard, fournir des détails sur l’incidence de la nouvelle loi relative aux avocats sur les droits des prévenus;

b)Fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, tous les suspects placés en détention soient présentés à un juge dans un délai maximum de soixante-douze heures, calculé à compter du moment où l’individu est arrêté;

c)Indiquer les dispositions prises pour répondre aux informations selon lesquelles les agents de la force publique utiliseraient des règles internes concernant ces procédures.

8.Fournir des détails sur l’application des dispositions relatives à l’habeas corpus, qui sont entrées en vigueur en janvier 2008 et leur incidence concrète sur les droits des prévenus et la prévention des cas de torture et de mauvais traitements en détention.

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la pleine indépendance et impartialité du système judiciaire, notamment en garantissant l’inamovibilité des juges et en modifiant la procédure de nomination des juges des juridictions inférieures (par. 19).

10.Dans l’optique des observations finales du Comité, indiquer si l’État partie a transféré le système pénitentiaire de la tutelle du Ministère de l’intérieur à celle du Ministère de la justice (par. 25). Dans l’affirmative, fournir des informations sur l’incidence de cette mesure, en particulier en ce qui concerne l’institutionnalisation du contrôle des décisions et de l’obligation d’en rendre compte au sein du pouvoir judiciaire.

11.Préciser la position de l’État partie à l’égard de la disposition fondamentale de la Convention selon laquelle aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit − guerre ou menace de guerre, instabilité politique intérieure ou autre situation d’urgence − ne saurait être invoquée pour justifier la torture. Décrire le cadre normatif de cette interdiction absolue.

12.Fournir des informations à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à d’éventuelles menaces terroristes et indiquer si ces mesures ont eu, en droit et en pratique, un impact sur les garanties concernant les droits de l’homme et, le cas échéant, de quelle manière, et préciser comment l’État partie procède-t-il pour faire en sorte que ces mesures soient conformes à toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international. Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type des condamnations prononcées en application de cette législation et les voies de recours ouvertes aux personnes soumises à des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des normes internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Article 3

13.Fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que l’État partie respecte toutes les obligations que lui impose l’article 3 de la Convention en matière de non-refoulement et, en particulier, celle d’examiner tous les éléments d’un cas individuel, et qu’il offre dans la pratique toutes les garanties de procédure aux personnes expulsées, refoulées ou extradées. Indiquer si des demandes d’extradition ont été reçues et donner des informations détaillées sur tous les cas d’extradition, de refoulement ou d’expulsion survenus depuis la présentation du précédent rapport.

14.Indiquer si l’État partie se fonde sur des «assurances diplomatiques» pour renvoyer des personnes dans des pays dont on sait qu’ils pratiquent la torture. Dans l’affirmative, fournir des informations détaillées sur:

a)Les procédures en place pour obtenir des «assurances diplomatiques»;

b)Les mesures prises pour créer un mécanisme judiciaire aux fins de vérifier, en dernière instance, si, dans un cas précis, les assurances diplomatiques reçues sont suffisantes et adéquates;

c)Les mesures prises pour garantir qu’il y ait des dispositifs efficaces de suivi après le renvoi;

d)Tous les cas dans lesquels des assurances diplomatiques ont été fournies, depuis l’examen du précédent rapport;

e)Les assurances qui n’ont pas été honorées et les mesures appropriées prises par l’État partie en pareil cas.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour adopter une législation relative aux réfugiés qui soit conforme au principe de non-refoulement et aux normes internationales, notamment celles que consacre la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole facultatif de 1967 (par. 24). Indiquer les mesures prises par l’État partie pour adhérer à cette convention et à son protocole. Fournir en outre des informations à jour sur tout changement dans la position de l’État partie pour ce qui est d’inviter le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à revenir dans le pays pour aider à assurer la protection et la réinstallation des réfugiés.

16.Indiquer les mesures concrètes qui ont été prises pour répondre aux préoccupations exprimées par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Ismoilov et consorts c. Russie, à savoir que le renvoi des requérants dans l’État partie constituerait une violation de leurs droits dans la mesure où ils risquent d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants (App. No. 2947/06 (24 April 2008), par. 128).

17.Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et nationalité, sur les demandeurs d’asile qui ont été renvoyés dans leur pays d’origine. Donner, en particulier, des précisions sur les informations selon lesquelles l’État partie aurait renvoyé de force des réfugiés afghans dans leur pays.

Article 5

18.Indiquer si l’État partie a exercé la compétence universelle pour les actes de torture. En particulier fournir des informations détaillées sur:

a)La base juridique de la compétence universelle dans la législation nationale, au regard de l’article 5 de la Convention;

b)Le nombre d’affaires où cette compétence a été exercée depuis l’adoption des précédentes observations finales;

c)L’issue de ces affaires.

Articles 7 et 9

19.Indiquer si l’État partie a rejeté, pour une quelconque raison, depuis l’examen du précédent rapport, une demande d’extradition présentée par un autre État concernant une personne soupçonnée d’actes de torture, et a, par conséquent, engagé lui-même des poursuites. Dans l’affirmative fournir des informations sur la procédure et son issue.

Article 10

20.Fournir des renseignements sur:

a)Les programmes d’éducation et de formation complémentaires élaborés et exécutés par l’État partie pour faire en sorte que les agents de la force publique et le personnel pénitentiaire connaissent bien les dispositions de la Convention;

b)Les mesures prises pour faire en sorte que le personnel médical en contact avec des détenus reçoive une formation spéciale qui lui permette de repérer les signes de torture et de mauvais traitements et que le Protocole d’Istanbul de 1999 fasse partie intégrante de la formation des médecins et des autres personnes dispensant des soins de santé aux détenus;

c)Les mesures prises par l’État partie pour élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation ou d’enseignement et leur incidence en ce qui concerne la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Fournir des informations sur le contenu et la mise en œuvre de cette méthode et sur les résultats obtenus grâce aux mesures prises;

d)Les programmes concrets de formation et de sensibilisation concernant le traitement des femmes victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, élaborés par l’État partie à l’intention des membres de la force publique, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 17).

Article 11

21.Le Comité demande à l’État partie de:

a)Fournir des informations à jour sur les mesures prises en vue de créer un organe national indépendant aux fins de surveiller tous les lieux de détention, en particulier la prison de Jaslyk;

b)Préciser si une surveillance indépendante des lieux de détention et de garde à vue par des experts nationaux et internationaux indépendants et impartiaux et des organisations non gouvernementales, dans le respect de leurs méthodes habituelles est autorisée et dans quelles conditions, est permise;

c)Fournir des renseignements détaillés sur les experts nationaux et internationaux et les organisations non gouvernementales qui ont pu visiter des lieux de détention et de garde à vue depuis l’examen du précédent rapport, ainsi que des informations sur les résultats de leurs visites et leurs incidences sur la politique de l’État partie concernant les établissements de détention, et fournir, à cet égard, des renseignements à jour sur la position de l’État partie pour ce qui est d’adresser une invitation aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales qui ont souhaité se rendre dans le pays, en particulier au Rapporteur spécial sur la question de la torture, ainsi qu’une invitation permanente générale aux mécanismes relevant des procédures spéciales.

Articles 12 et 13

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir:

a)Des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, groupe ethnique ou nationalité, âge, région géographique, type et emplacement du lieu de détention, sur les plaintes pour actes de torture et autres mauvais traitements, y compris celles rejetées par les tribunaux, ainsi que sur les enquêtes, poursuites et sanctions disciplinaires et pénales connexes et sur les mesures d’indemnisation et de réadaptation en faveur des victimes (par. 28);

b)Des renseignements à jour sur les mesures prises pour créer une base de données centralisée pour faciliter la compilation des données statistiques, notamment sur les résultats des enquêtes et des procédures judiciaires relatives à des affaires de torture.

23.Le Comité demande à l’État partie de:

a)Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements infligés par des agents de la force publique fassent l’objet d’enquêtes rapides, impartiales et efficaces et que les auteurs soient poursuivis, sanctionnés dans le cadre d’une procédure disciplinaire, s’il y a lieu, et condamnés au pénal en fonction de la gravité de leurs actes;

b)Préciser si l’«attention» accordée par la «Prokuratura» aux plaintes au sujet des violations imputées aux organes de la force publique désigne en fait une enquête;

c)Préciser si tous les suspects dans les cas présumés de torture et de mauvais traitements sont par principe suspendus ou mutés pendant l’enquête ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 10);

d)Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les plaignants et les témoins soient protégés contre tout mauvais traitement et tout acte d’intimidation dont ils pourraient être victimes en raison de leur plainte ou de leur témoignage. Fournir en outre des informations sur le nombre de plaignants et de témoins qui ont pu bénéficier d’une telle protection.

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité:

a)Indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir en droit et dans la pratique le droit de toute personne de porter plainte auprès d’un mécanisme pleinement indépendant qui enquêtera et prendra des mesures sans délai, conformément aux Principes de Paris (par. 15). À cet égard, fournir des renseignements en ce qui concerne l’indépendance de tous les organes chargés d’enquêter sur les allégations de torture, y compris le Médiateur parlementaire;

b)Fournir plus d’informations sur les mesures prises pour assurer et préserver l’indépendance de ces organes;

c)Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes se rapportant à des actes présumés de torture, d’enquêtes ouvertes, de procédures disciplinaires et pénales engagées, de condamnations prononcées et de recours introduits, ainsi que le nombre de peines imposées.

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour enquêter sur tous les cas de décès en détention et poursuivre les personnes soupçonnées d’être responsables de décès résultant d’actes de torture, de mauvais traitements ou d’une négligence délibérée (par. 11). Rendre compte au Comité des résultats des enquêtes déjà menées lorsque celles-ci ont mis en évidence des cas de torture, de mauvais traitements ou de négligence, et fournir des informations sur les peines imposées et les mesures de réparation prises en faveur des victimes.

Article 14

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les dispositions prises pour que les victimes bénéficient de mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation permettant de leur assurer une réadaptation aussi complète que possible et sur la mesure dans laquelle elles en ont réellement bénéficié (par. 18). Fournir également des renseignements sur le nombre de demandes de réparation présentées, le nombre de celles qui ont été satisfaites, le montant des indemnisations octroyées et les sommes effectivement versées dans chaque cas.

Article 15

27.Indiquer:

a)Les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les éléments de preuve obtenus sous la torture ne puissent pas être invoqués devant les tribunaux, ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 20). À cet égard, fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie en réponse aux allégations d’Azam Formonov et d’Alisher Karamatov selon lesquelles ils auraient été torturés et contraints à signer de faux aveux;

b)Si les juges ont refusé d’examiner une affaire ou si une décision de justice a été annulée en appel parce que les preuves présentées étaient irrecevables. Fournir des informations sur les enquêtes ouvertes par l’État partie dans de tels cas, ainsi que sur les mesures de réparation prises. Indiquer aussi si l’État partie a remis en liberté les personnes concernées.

Article 16

28.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions dans les centres de détention, notamment en ce qui concerne le surpeuplement et le manque de nourriture et de médicaments (par. 11). Ces mesures comprennent-elles le recours à des peines non privatives de liberté et la construction de nouveaux établissements pénitentiaires, selon les besoins? En particulier fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour fermer le centre de détention de Jaslyk − dont l’emplacement même crée des conditions de détention constituant une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, tant pour les détenus que pour les membres de leur famille −, ainsi que l’a recommandé le Rapporteur spécial sur la question de la torture (E/CN.4/2003/68/Add.2).

29.Indiquer s’il existe des établissements de détention pour jeunes délinquants, ainsi que des centres de détention distincts pour jeunes délinquantes et, le cas échéant, donner des informations sur les conditions de détention dans ces établissements.

30.Fournir des données statistiques sur la peine de mort, et notamment le nombre de condamnations, d’exécutions et de commutations de peine survenues pendant la période considérée. Décrire en outre les mesures prises pour faire en sorte que les proches des condamnés à mort soient traités avec humanité, notamment en les informant du lieu d’inhumation des personnes exécutées et en prenant des mesures correctives en leur faveur.

31.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et combattre la violence contre les femmes dans les lieux de détention et ailleurs (par. 21). À ce propos, indiquer si l’État partie a établi des procédures de plainte claires et des mécanismes de suivi et de surveillance. Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes reçues ainsi que sur les enquêtes, poursuites et sanctions disciplinaires et pénales auxquelles elles ont donné lieu.

32.Le Comité demande à l’État partie de:

a)Décrire les mesures concrètes prises pour répondre aux préoccupations concernant l’ampleur de la violence à l’égard des femmes, en particulier au foyer (CAT/C/428/CO/3, par. 21; CEDAW/C/UZB/Q/4, par. 9). À ce propos, indiquer si l’État partie a adopté une loi qui érige en infraction pénale la violence au foyer et s’il a pris d’autres mesures pour prévenir dans la pratique cette violence et faire en sorte que les autorités prennent des mesures efficaces pour enquêter sur cette pratique, protéger les victimes et poursuivre les auteurs;

b)Donner des précisions sur la protection des victimes, notamment sur leur accès aux services médicaux, sociaux et juridiques et à un hébergement temporaire. Fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié de mesures de protection et sur la nature de ces mesures;

c)Indiquer les mesures prises en vue de poursuivre et punir les auteurs d’actes de violence au foyer. À cet égard, fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes, ainsi que sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions auxquelles elles ont donné lieu;

d)Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour accorder une réparation aux victimes d’actes de violence au foyer, sur le nombre de demandes de réparation présentées et de celles auxquelles il a été fait droit ainsi que sur les montants des indemnisations accordées et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures ainsi que sur leur incidence et leur efficacité pour ce qui est de réduire le nombre de cas de violence au foyer.

33.Eu égard aux précédentes observations finales, fournir:

a)Des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et combattre la traite des femmes (par. 22). À ce propos, fournir des précisions sur la teneur et la mise en œuvre de la loi de 2008 et du Plan national d’action sur la lutte contre la traite des êtres humains − en précisant le montant des ressources affectées à la mise en œuvre de ce plan −, ainsi que sur leur efficacité et leur incidence pour ce qui est de réduire le nombre de cas de traite;

b)Des informations à jour sur la création et le fonctionnement de la Commission nationale interinstitutions de lutte contre la traite, mise en place en application du Plan national d’action, ainsi que sur le fonctionnement d’autres organismes publics chargés de la lutte contre la traite;

c)Des informations à jour sur les mesures prises pour renforcer la formation dispensée aux agents de la force publique et aux fonctionnaires consulaires dans le domaine de la lutte contre la traite et sur le rôle et le fonctionnement de l’unité spéciale du Ministère de l’intérieur chargée de la lutte contre la traite;

d)Des données statistiques sur l’ampleur de la traite des êtres humains, ainsi que sur le nombre d’affaires judiciaires connexes et de condamnations prononcées et sur le type de peines imposées.

34.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour protéger de manière effective les détenus contre les violences, y compris la violence sexuelle, entre prisonniers (par. 23). Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises pour prévenir cette violence, enquêter sur les faits et poursuivre et punir les responsables.

35.Indiquer les mesures prises par l’État partie en ce qui concerne la détention arbitraire, les mauvais traitements et les actes de torture dont seraient victimes les musulmans qui pratiquent leur religion en dehors de la sphère contrôlée par l’État ou qui appartiennent à des organisations religieuses non enregistrées.

36.Le Comité demande:

a)Des informations à jour sur les mesures prises pour mettre fin au travail forcé des enfants, notamment dans l’industrie du coton. À ce propos, fournir des précisions sur le contenu et la mise en œuvre de la loi de 2008 sur les droits de l’enfant et du Plan national d’action pour l’application des conventions de l’Organisation internationale du Travail, ainsi que sur leur efficacité et leur incidence pour ce qui est de diminuer le nombre d’enfants astreints à travailler;

b)Des données statistiques sur l’ampleur du travail des enfants et sur le nombre d’inspections réalisées, notamment pendant la récolte du coton, ainsi que sur le nombre de cas portés devant la justice et de condamnations prononcées.

Autres questions

37.Le Comité note qu’il n’a pas reçu les renseignements qu’il avait demandés à l’État partie au paragraphe 31 de ses précédentes observations finales. Fournir les renseignements demandés par le Comité et dans la lettre du Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales.

38.Indiquer les mesures qui ont été prises par l’État partie pour reconnaître la compétence du Comité en vertu des articles 21 et 22 de la Convention, ainsi que celui-ci le lui avait recommandé dans ses précédentes observations finales (par. 15).

39.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour adhérer au Protocole facultatif, au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme de l’ONU auquel il n’est pas encore partie.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

40.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis la présentation du précédent rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris sur toute décision de justice en rapport avec ces questions.

41.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autres prises depuis la présentation du dernier rapport périodique pour promouvoir et protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens déployés, les objectifs visés et les résultats obtenus.

42.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises depuis l’examen en 2007 du dernier rapport périodique pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité, y compris les statistiques utiles, et décrire tout fait nouveau dans l’État partie revêtant un intérêt au titre de la Convention.