Observations finales concernant le rapport unique des États fédérés de Micronésie valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques *

Le Comité a examiné le rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques des États fédérés de Micronésie (CEDAW/C/FSM/1­3) à ses 1488e et 1489e séances (voir CEDAW/C/SR.1488 et 1489), tenues le 24 février 2017. La liste de points et de questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/FSM/Q/1-3et les réponses des États fédérés de Micronésie dans le document CEDAW/C/FSM/Q/1-3/Add.1.

A.Introduction

Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques. Il apprécie également les réponses écrites que l’État partie a fournies concernant la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession et salue l’exposé oral de la délégation et les précisions complémentaires données en réponse aux questions posées oralement par le Comité au cours de l’échange de vues. Cependant, le Comité regrette que l’État partie ne lui ait présenté le rapport qu’en 2015, alors qu’il avait adhéré à la Convention en 2004.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par la Secrétaire (Ministre) du Département de la santé et des affaires sociales, Magdalena Walter, et était composée du Représentant permanent des États fédérés de Micronésie auprès de l’Organisation des Nations Unies, du spécialiste de l’égalité des sexes et d’un représentant du Département de la Justice.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des mesures législatives adoptées par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention depuis son entrée en vigueur en 2004 au sein de l’État partie, notamment :

a)La loi sur les congés de maternité (loi publique no 16-15);

b)La loi relative à la traite des personnes (2012) et les lois correspondantes contre la traite des personnes adoptées dans les quatre États de l’État partie en 2013.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et général en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination contre les femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’adoption du plan stratégique national de développement (2004-2023) qui couvre les questions relatives à l’égalité des sexes et les mesures pour y répondre.

Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié les instruments internationaux suivants ou qu’il y ait adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2016;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2015;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2012;

d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2011.

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif dans la pleine application de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à sa quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Congrès national et les quatre parlements des États à prendre, conformément à leurs mandats, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des présentes observations finales d’ici à la présentation du prochain rapport périodique au titre de la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Retrait des réserves

Le Comité prend note de la volonté exprimée par l’État partie dans ses réponses écrites à la liste de points et de questions de réexaminer les réserves qu’il a formulées à l’égard de la Convention ainsi que des informations fournies au cours du dialogue constructif avec le Comité, indiquant qu’une équipe spéciale a été créée pour réexaminer ses réserves au paragraphe 2 f), à l’article 5, à l’alinéa 11 1) d), à l’alinéa 11 2) b), à l’article 16 et au paragraphe 29 1) de la Convention, en vue d’envisager leur retrait. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait qu’aucun calendrier n’a été fixé pour l’achèvement de cet examen. Il réaffirme que le retrait des réserves ou la réduction de leur portée, sont essentiels pour la pleine mise en œuvre de la Convention dans l’État partie et que ni les pratiques traditionnelles, culturelles ou religieuses, ni les lois et les politiques nationales incompatibles ne peuvent être invoquées pour justifier la formulation de réserves à l’égard de la Convention.

Rappelant sa déclaration sur les réserves, adoptée à sa dix-neuvième session, en 1998, le Comité estime que les réserves aux articles 2 et 16 sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et qu’elles sont donc inadmissibles et doivent être levées. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’accélérer sans tarder l’examen de toutes ses réserves à la Convention, en vue de les retirer ou d’en restreindre la portée selon un échéancier bien précis, en consultation avec les groupes de femmes de la société civile. Dans ce contexte, il recommande à l’État partie de prendre en considération les expériences d’autres États insulaires du Pacifique qui ont retiré les réserves à la Convention;

b) De solliciter et d’utiliser l’appui technique des partenaires de développement, le cas échéant, afin de surmonter les contraintes nationales et fédérales qui s’opposent à l’adoption et à la mise en œuvre intégrale de la Convention sans réserve.

Visibilité de la Convention

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a traduit la Convention dans les principales langues locales et qu’il s’est efforcé de mieux informer le public et d’organiser davantage de campagnes de sensibilisation afin que les femmes soient désormais plus conscientes de leurs droits et de leurs responsabilités. Il note toutefois avec préoccupation que la Convention n’a pas bénéficié d’une visibilité suffisante en tant que base juridique permettant de prendre des mesures, notamment législatives et politiques, pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes et promouvoir l’égalité des sexes dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une importance primordiale à la Convention comme base pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la réalisation de l’égalité entre les sexes, et de veiller en priorité à ce qu’elle soit intégralement transposée dans le système juridique national. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que la Convention soit suffisamment connue et appliquée dans le cadre de toutes les lois, les décisions de justice et les politiques relatives à l’égalité entre les sexes et la promotion de la femme, notamment en diffusant aussi largement que possible la Convention et son Protocole facultatif auprès des agents de la fonction publique et de la population en général, y compris dans les zones reculées. Il recommande également que la Convention, son Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité fassent partie intégrante de la formation professionnelle pour toutes les branches du gouvernement, le parlement et l’appareil judiciaire.

Cadre constitutionnel et lois discriminatoires

Le Comité note avec préoccupation que la décentralisation des pouvoirs dans l’État partie n’est pas allée de pair avec la coordination permanente ou les mécanismes de surveillance nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la Convention et il en a résulté une reconnaissance et une jouissance inégales des droits fondamentaux des femmes dans les quatre États. Le Comité note que la Constitution nationale et les constitutions des quatre États interdisent la discrimination fondée sur le sexe. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le fait qu’aucune d’entre elles ne fournit une définition de la discrimination conformément à l’article 1 de la Convention et qu’il n’existe pas de législation spécifique contre la discrimination. Il trouve aussi préoccupant que :

a)La Constitution nationale et les quatre constitutions des États confèrent un statut juridique aux lois coutumières, en vertu duquel les coutumes et les traditions sont garanties par des lois, ce qui peut donner lieu à une discrimination à l’égard des femmes;

b)La législation de l’État fédéral et des États fédérés comporte toujours des dispositions discriminatoires, en particulier en ce qui concerne la violence sexiste contre les femmes.

Se référant à sa recommandation générale n o  28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des mécanismes et des institutions appropriés soient mis en place pour l’examen, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des lois et des politiques au niveau de l’État fédéral et des États fédérés afin d’assurer le respect des obligations de l’État partie au titre de la Convention, de sorte que les droits des femmes soient pleinement protégés dans l’ensemble de son territoire. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre en compte les liens unissant les articles 1 et 2 de la Convention à la cible 5.1 des objectifs de développement durable qui consiste à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, et

a) D’intégrer pleinement et sans tarder dans la Constitution nationale ou dans toute autre législation appropriée une définition de la discrimination à l’égard des femmes conforme à l’article 1, qui couvre la discrimination directe et indirecte et la discrimination dans les sphères publique et privée et reconnaît les formes croisées de discrimination, et de mettre en place des mécanismes pour promouvoir l’égalité et assurer des voies de recours aux femmes qui sont victimes de discrimination;

b) De modifier ou d’abroger toutes les lois qui sont incompatibles avec le principe d’égalité et de non-discrimination, tel que consacré dans la Convention, et d’aligner les lois, notamment les lois écrites et les lois coutumières, sur les normes internationales des droits de l’homme.

Le Comité constate que l’État partie reconnaît le caractère et les effets discriminatoires du cadre juridique existant et prend note du processus de réforme législative en cours pour atteindre l’égalité réelle des femmes. Le Comité est toutefois préoccupé par la lenteur des progrès réalisés dans l’adoption de ces réformes.

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus de réforme législative et d’adopter un calendrier et des délais précis pour sa mise en œuvre, afin de se conformer à la Convention et aux recommandations générales du Comité. Le Comité encourage également l’État partie à instiller la volonté politique nécessaire pour entreprendre ces réformes .

Accès à la justice et mécanismes de recours judiciaire

Le Comité prend note de l’existence de systèmes de justice pluriels dans l’État partie. Il note avec préoccupation l’absence d’accès effectif des femmes à la justice et leur impossibilité d’obtenir réparation dans le système de justice formel en raison de multiples facteurs, notamment la pauvreté, les stéréotypes sexistes négatifs, la méconnaissance de leurs droits et le manque de culture juridique, la disponibilité limitée de l’aide juridictionnelle gratuite, le faible nombre de tribunaux sur l’ensemble du territoire de l’État partie et leur accessibilité limitée en raison de la dispersion géographique. Bien qu’il constate que quelques organisations non gouvernementales fournissent une aide juridictionnelle gratuite aux femmes, le Comité est préoccupé par la formation limitée des personnels des forces de l’ordre, des membres du système judiciaire, ainsi que des autorités traditionnelles et des juristes sur la Convention et les droits de la femme, et par la crainte généralisée chez les femmes de recourir au système judiciaire.

Se référant à sa recommandation générale n o  33 (2015) sur l’accès à la justice, le Comité rappelle que l’État partie a l’obligation de veiller à ce que les droits des femmes soient protégés contre les violations par toutes les composantes des systèmes de justice plurielle. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De proposer aux juristes des activités de renforcement des capacités et des programmes de formation sur la Convention et les droits des femmes, pour faire en sorte que les systèmes de justice communautaire et coutumiers harmonisent leurs normes, procédures et pratiques avec la Convention, de sensibiliser le public et d’éliminer la stigmatisation et les stéréotypes auxquels sont confrontées les femmes qui revendiquent leurs droits;

b) De prévoir des voies de recours spécifiques afin que les femmes obtiennent réparation au niveau des systèmes de justice formelle et coutumière et de sensibiliser l’opinion publique au fait qu’il importe de saisir l’appareil judiciaire en cas de violations des droits des femmes;

c) De renforcer le système judiciaire pour faire en sorte que les femmes aient un accès effectif à la justice, notamment en augmentant les ressources humaines, techniques et financières;

d) De mieux informer les femmes de leurs droits et des moyens de les faire valoir, notamment en intensifiant la coopération avec les organisations de la société civile;

e) De veiller à ce que des services d’aide juridictionnelle soient mis à la disposition des femmes afin de leur permettre de revendiquer leurs droits au sein des systèmes judiciaires pluriels en recrutant du personnel d’appui local qualifié pour apporter cette assistance;

f) De prévoir des sauvegardes contre les violations des droits fondamentaux des femmes en permettant aux tribunaux ou aux organismes administratifs nationaux d’examiner les activités de toutes les composantes des systèmes judiciaires pluriels, tout en portant une attention particulière aux tribunaux de droit coutumier.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore pris de mesures pour mettre en place une institution nationale indépendante des droits de l’homme dotée d’un large mandat pour protéger et promouvoir les droits fondamentaux des femmes.

Le Comité encourage l’État partie à mettre sur pied, dans des délais précis, une institution nationale indépendante des droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), dotée d’un mandat élargi pour protéger et promouvoir l’égalité des sexes .

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité prend note de la création du bureau national pour l’égalité des sexes et de la nomination de responsables des questions concernant les femmes au niveau des États fédérés. Toutefois, il note avec préoccupation que le bureau de la promotion de la parité, qui relève du Département de la santé et des affaires sociales, est dotée de capacités institutionnelles, de ressources et d’une autorité limitées. Il est également préoccupé par le fait que le projet de politique nationale en faveur de l’égalité des sexes n’ait pas encore été adopté.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le mécanisme national de promotion de la femme en lui confiant un mandat indépendant et suffisamment d’autorité en matière de coordination et de prise de décision, ainsi qu’en lui octroyant des ressources humaines et financières adéquates pour la promotion effective de l’égalité réelle entre hommes et femmes. Il recommande également à l’État partie de finaliser et d’adopter, selon un calendrier précis, le projet de politique nationale en faveur de l’égalité des sexes et un plan d’action national pour la promotion de la femme qui aborde les formes croisées de discrimination à l’égard des femmes, et de veiller à son application effective, notamment grâce à une évaluation et un suivi réguliers.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité est préoccupé par le manque général de compréhension dans l’État partie quant à la nature, la portée et les avantages des mesures temporaires spéciales au sens du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et prend note avec préoccupation de l’absence d’une stratégie visant à mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales pour accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre hommes et femmes dans l’État partie dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées. Le Comité est préoccupé par l’absence d’activités éducatives et de programmes de sensibilisation à l’intention du grand public et des décideurs politiques sur la nécessité de recourir à des mesures temporaires spéciales pour accélérer l’instauration d’une égalité réelle.

Conformément à la recommandation générale n o  25 (2004) portant sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser le grand public et tous les fonctionnaires concernés au concept des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, et de mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales, telles que des quotas par sexe et des programmes sexospécifiques, dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, et d’allouer des ressources supplémentaires au besoin. Il recommande également à l’État partie de tenir compte des initiatives récentes lancées par d’autres États de la région du Pacifique pour élaborer et adopter des mesures temporaires spéciales.

Stéréotypes et pratiques discriminatoires

Le Comité reconnaît la diversité des cultures et des traditions de l’État partie et prend note des renseignements supplémentaires fournis par écrit au Comité sur l’évolution de la société. Il est néanmoins préoccupé par la persistance de normes et de pratiques culturelles néfastes et d’attitudes patriarcales profondément enracinées quant aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Le Comité est préoccupé par le fait que ces stéréotypes et pratiques subordonnent les femmes aux hommes, insistent démesurément sur leur rôle de mère et de femme au foyer et nient leur participation active à la vie politique et à la prise de décisions. Par conséquence, les femmes se retrouvent en position d’infériorité dans le mariage et les relations familiales et cela contribue à la forte prévalence de la violence sexiste à l’égard de ces dernières. Le comité est en outre préoccupé par l’absence de mesures durables et systématiques pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les attitudes et pratiques culturelles néfastes.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, sans délai, une stratégie globale comportant des objectifs précis en vue de modifier ou d’éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, conformément aux paragraphes 2 f) et 5 a) de la Convention. Il recommande également à l’ État partie  :

a) De mener des campagnes d’éducation et de sensibilisation ciblant les femmes et les hommes, y compris les chefs traditionnels et religieux, sur les droits des femmes et l’égalité des sexes pour promouvoir efficacement l’égalité réelle des femmes et venir à bout des attitudes patriarcales et des stéréotypes discriminatoires profondément ancrés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société;

b) De prendre des mesures novatrices, durables et systématiques pour inciter les médias et les organisations non gouvernementales à participer à la lutte contre les stéréotypes discriminatoires et les attitudes sociales, et de mieux faire comprendre l’égalité entre femmes et hommes.

Violence sexiste à l’égard des femmes

Le Comité félicite l’État de Kosrae pour la promulgation de la loi sur la protection de la famille (2014) et l’État de Chuuk pour la promulgation de la loi visant à relever l’âge du consentement sexuel de 13 à 18 ans. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence de législation assurant une protection suffisante et la sécurité des victimes dans tous les États, et les lacunes et incohérences juridiques présentes sur l’ensemble du territoire de l’État partie;

b)Le fait que la violence sexuelle, notamment le viol, ne soit pas suffisamment pris en compte par la loi et que tous les États maintiennent une exigence de corroboration dans la poursuite des cas de viol et de violence sexuelle;

c)La généralisation de la violence sexiste à l’égard des femmes, en particulier la violence familiale, dans l’État partie, notant les taux élevés d’acceptation sociale de cette violence;

d)L’absence de poursuites et de condamnations contre les auteurs de cette violence, notamment de violence familiale et sexuelle, et le fait que les femmes hésitent à signaler les cas de violence par crainte de la stigmatisation sociale et à cause des exigences discriminatoires requises en matière de preuve dans les procédures judiciaires, ainsi que de la préférence parfois accordée aux pratiques coutumières du pardon et de la réconciliation au détriment des poursuites devant les tribunaux;

e)L’absence de foyers ou de services adéquats, notamment de soins médicaux, d’accompagnement psychologique et d’aide juridictionnelle pour les femmes victimes de violence sexiste.

Conformément à sa recommandation générale n o  19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes, le Comité recommande à l’État partie d’accorder une grande priorité à la mise en place de mesures complètes pour lutter contre toutes les formes de violence sexiste à l’égard des femmes et des filles. Il recommande également à l’État partie  :

a) D ’ adopter des lois, tant au niveau de l ’ État fédéral que des États fédérés, pour incriminer toutes les formes de violence sexiste à l ’ égard des femmes, y compris la violence familiale, et d ’ élargir l ’ éventail des infractions sexuelles, de revoir les politiques de détermination des peines et d ’ abroger les exigences en matière de preuve, telles que la corroboration et la preuve de la résistance en cas de viol, et de relever l ’ âge du consentement sexuel de 13 à 18 ans sur l ’ ensemble de son territoire;

b) De mettre en place une politique nationale globale pour éliminer la violence sexiste à l ’ égard des femmes, y compris la violence familiale, avec des ressources suffisantes pour sa mise en œuvre;

c) D ’ intensifier les efforts visant à éduquer et à sensibiliser les juges, les procureurs, les membres des forces de l ’ ordre, les juristes, les chefs traditionnels, les prestataires de soins de santé, les travailleurs sociaux et le public en général, afin qu ’ ils comprennent que toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes sont inacceptables et de déstigmatiser les victimes;

d) De renforcer l ’ accès des femmes à la justice, d ’ encourager le signalement des cas de violence à l ’ égard des femmes aux autorités, et de veiller à ce que les victimes aient immédiatement accès à des voies de recours et à une protection, et que les tribunaux garantissent que les procédures de pardon et de réconciliation ne soient pas utilisées pour rejeter les poursuites, en particulier dans les cas de violence familiale et d ’ infractions sexuelles;

e) D ’ augmenter le nombre de foyers d ’ accueil pour les victimes de violence familiale, ainsi que les services de soutien, notamment de traitement médical, de soutien psychologique et d ’ aide judiciaire aux victimes;

f) De solliciter une assistance technique et internationale en ce qui concerne ce qui précède, le cas échéant.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité félicite l’État partie d’avoir promulgué des lois contre la traite des personnes, tant au niveau de l’État fédéral que des États fédérés, et d’avoir adopté une politique nationale relative à la traite. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur l’ampleur de la traite des femmes et des filles et leur exploitation à des fins de prostitution, en particulier dans les communautés côtières où des navires de pêche étrangers viennent s’amarrer. Il note en outre l’absence d’informations sur les mesures prises pour sensibiliser le public au caractère criminel de la traite et de l’exploitation de la prostitution des femmes.

Attirant l ’ attention sur la cible 5.2 des objectifs de développement durable, qui consiste à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l ’ exploitation sexuelle et d ’ autres types d ’ exploitation, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ inclure, dans son prochain rapport, des informations et des données sur la prévalence de la traite et l ’ exploitation de la prostitution des femmes et des filles, de mener des études et des enquêtes à cette fin et de solliciter une assistance internationale, si nécessaire;

b) De protéger les femmes victimes de la traite et les femmes prostituées contre l ’ exploitation, notamment en fournissant une assistance aux victimes, en menant des enquêtes, ainsi qu ’ en poursuivant et en punissant les auteurs comme il convient;

c) De s ’ attaquer aux causes profondes de la traite et de l ’ exploitation de la prostitution, notamment la pauvreté, ainsi qu ’ au lien entre l ’ industrie étrangère de la pêche et la traite des femmes et leur exploitation à des fins de prostitution, notamment en réduisant la demande de prostitution;

d) D ’ élaborer des programmes de reconversion et d ’ aide aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution.

Participation à la vie politique et publique

S’il note que les femmes jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans la vie publique de l’État partie, le Comité est préoccupé par le fait qu’elles restent absentes ou qu’elles sont largement sous-représentées aux postes de décision dans tous les domaines, en particulier aux échelons élevés de la vie politique et publique et au Congrès national, auquel aucune femme n’a jamais été élue. Il note aussi avec préoccupation que les stéréotypes discriminatoires constamment véhiculés constituent des obstacles à la pleine participation des femmes à la vie politique et font en sorte que l’on s’attend à ce qu’elles se subordonnent à leurs homologues masculins lorsqu’elles occupent des postes de décision. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de législation ou de politique nationale visant à promouvoir la représentation équitable des femmes dans la fonction publique.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre toutes les mesures appropriées pour améliorer la représentation des femmes dans les organes de décision à tous les niveaux, y compris au Congrès National, notamment par l’adoption de mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 4 1) de la Convention et aux recommandations générales n o 23 (1997) sur les femmes dans la vie politique et publique et n o  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, et de fixer des échéances et des objectifs précis pour accélérer la représentation des femmes dans toutes les sphères de la vie publique;

b) De donner aux femmes les moyens de participer effectivement à la vie politique et publique et d ’ occuper des postes de responsabilité à tous les niveaux de gouvernance, y compris au niveau local, en prenant en considération les bonnes pratiques d ’ autres pays, en particulier dans la région, sur la promotion de l ’ égalité des sexes dans ce domaine;

c) De redoubler d ’ efforts pour s ’ attaquer aux facteurs qui s ’ opposent à la participation politique des femmes et d ’ adopter, à titre prioritaire, des mesures politiques volontaristes, telles que la formation tenant compte des disparités entre les sexes, le renforcement des capacités et le recrutement ciblé des femmes, et des mesures temporaires spéciales, notamment des quotas assortis de sanctions en cas de non-respect, en vue d ’ accroître le nombre de femmes occupant des postes électifs et leur nomination à des postes de direction et de haut niveau au sein du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif, du service public et du service diplomatique;

d) De mettre en œuvre des activités d ’ éducation et de sensibilisation à l ’ intention des politiciens, des responsables communautaires et du grand public, y compris des femmes, sur l ’ importance de la participation pleine et égale des femmes à la direction et à la prise de décisions pour la société dans son ensemble.

Éducation

Le Comité félicite l’État partie d’être parvenu à la parité des sexes dans l’enseignement primaire et secondaire. Il est toutefois préoccupé par le fait que le principe de l’égalité des sexes n’ait pas été incorporé dans les programmes scolaires, à des niveaux plus élevés, en particulier dans l’enseignement supérieur. Il note avec préoccupation l’absence de lois ou de mesures temporaires spéciales pour promouvoir l’éducation des filles et des femmes et l’accès des femmes à des postes de direction dans les établissements d’enseignement. Le Comité déplore également :

a)Le nombre élevé de grossesses précoces dans l’État partie qui entraîne l’abandon scolaire et le renvoi des filles enceintes des écoles privées;

b)L’absence d’information sur l’éducation sexuelle et procréative adaptée à l’âge dans les programmes scolaires, à tous les niveaux d’enseignement;

c)L’absence d’égalité des chances pour les filles handicapées, qui se voient souvent refuser l’accès à une éducation de qualité en raison de la crainte de la stigmatisation ou des préjugés, et le manque de bâtiments scolaires et de moyens de transport accessibles;

d)Le fait que, dans l’État de Kosrae, le Ministère de l’éducation peut reporter l’entrée d’un élève à l’école d’une année en raison des capacités d’accueil limitées ou du manque de personnel.

Conformément à la cible 4.5 des objectifs de développement durable, visant à éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour garantir l’égalité d’accès des filles à tous les niveaux de l’enseignement, notamment l’enseignement supérieur. Il recommande également à l’État partie  :

a) De garantir l ’ inscription, l ’ assiduité et la réussite des femmes et des filles à tous les niveaux de l ’ enseignement, notamment en prenant des mesures efficaces pour les encourager à poursuivre des études supérieures et de renforcer les bourses et les aides financières destinées aux femmes et aux filles, ainsi que les mesures incitatives et les subventions pour leur famille;

b) D ’ éliminer les stéréotypes sexuels dans les programmes éducatifs, les cursus et les manuels scolaires afin de modifier les causes structurelles et culturelles de la discrimination à l ’ égard des femmes;

c) De veiller à ce que les adolescentes ne soient pas renvoyées de l ’ école parce qu ’ elles sont enceintes et d ’ élaborer et de mettre en œuvre des initiatives en faveur de la réinsertion des jeunes filles et des femmes ayant abandonné l ’ école pour cause de grossesse;

d) De développer et de promouvoir une approche plus large en matière d ’ éducation à la santé et aux droits sexuels et procréatifs pour les garçons et les filles, adaptée à l ’ âge et intégrée dans les programmes scolaires, visant à réduire le nombre de grossesses précoces et à promouvoir un comportement sexuel responsable;

e) De prendre les mesures nécessaires, notamment en renforçant les capacités des professionnels de l ’ éducation, pour faire en sorte que toutes les filles handicapées puissent avoir accès à une éducation de qualité au même titre que les autres enfants;

f) De veiller à ce que tous les enfants soient admis dans un établissement scolaire dans l ’ État de Kosrae, sans aucun délai.

Emploi

Le Comité se félicite de l’adoption, au niveau national, de la législation sur le congé de maternité dans le secteur public et l’augmentation des taux d’emploi des femmes dans la fonction publique. Toutefois, il note avec préoccupation des incohérences entre les différents États dans le cadre législatif et politique concernant l’emploi, en particulier :

a)Le taux de chômage anormalement élevé chez les femmes, l’écart de rémunération entre les sexes et la faible représentation des femmes aux postes de direction;

b)L’absence de législation pénalisant expressément le harcèlement sexuel au travail;

c)Le fait que les femmes soient principalement engagées dans le travail familial non rémunéré, en particulier dans le secteur agricole, ainsi que dans des emplois peu rémunérés, compte tenu des attitudes traditionnelles et du fardeau des responsabilités familiales qui pèse inégalement sur elles;

d)Le fait que les employées de maison à faible revenu ne soient pas couvertes par le système de sécurité sociale, car elles ne peuvent pas payer les cotisations.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures d ’ ordre juridique et autres pour éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes dans le domaine de l ’ emploi et, en particulier, de veiller au respect du droit au congé de maternité et au versement des prestations dans l ’ ensemble de son territoire, aussi bien dans le secteur public que privé, ce qui lui permettra de retirer sa réserve à l ’ article 11, paragraphe 2, alinéa b de la Convention dans un délai précis. Il recommande également à l ’ État partie  :

a) D ’ accroître les possibilités d ’ emploi pour les femmes et de réduire les inégalités structurelles dans le domaine de l ’ emploi, la ségrégation professionnelle et les écarts de rémunération entre les sexes;

b) D ’ adopter une législation criminalisant spécifiquement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé, et de mettre en place des mécanismes de plainte pour permettre aux victimes d ’ obtenir réparation;

c) De créer des possibilités d ’ activités rémunératrices pour les femmes et de continuer à prendre des mesures volontaristes, par exemple en donnant la priorité aux femmes dans le recrutement des fonctionnaires et en élargissant la couverture des programmes d ’ émancipation économique aux femmes des zones rurales et des îles éloignées;

d) De veiller à ce que les femmes travaillant dans le secteur informel, notamment les employées de maison, soient couvertes par des régimes de protection sociale, et d ’ effectuer des inspections du travail pour faire en sorte qu ’ elles aient des conditions de travail décentes.

Santé

Le Comité reconnaît les contraintes auxquelles doit faire face l’État partie, notamment en matière de ressources. Néanmoins, il est préoccupé par l’état de santé des femmes vivant dans des régions reculées et les îles périphériques, qui éprouvent des difficultés pour accéder à des soins de santé adéquats et abordables, y compris à des services et des informations en matière de santé sexuelle et procréative. Il note qu’il n’y a pas de données précises sur la mortalité maternelle, étant donné que beaucoup de femmes accouchent à la maison. Le Comité est particulièrement préoccupé par :

a)Le nombre élevé de grossesses précoces;

b)L’absence de services d’avortement sûrs et légaux et la criminalisation de l’avortement dans tous les cas, sauf lorsque la vie de la femme enceinte est en danger;

c)L’état de santé mentale des femmes et l’absence de mesures visant à remédier aux traumatismes physiques et psychologiques des femmes victimes de violence sexiste, qui engendre un taux élevé de suicide chez celles-ci.

Le Comité attire l ’ attention sur les cibles 3.1 et 3.7 des objectifs de développement durable, visant à réduire le taux mondial de mortalité maternelle et à assurer l ’ accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, et recommande à l ’ État partie de renforcer l ’ accès des femmes aux soins de santé, y compris aux services de santé sexuelle et procréative, en particulier dans les zones reculées et sur les îles périphériques. Il recommande également à l ’ État partie de fournir des informations sur les taux de mortalité maternelle dans son prochain rapport périodique et  :

a) De veiller à ce que les femmes et les filles aient accès à des informations exactes en matière de santé et de droits sexuels et procréatifs, notamment sur les comportements sexuels responsables, la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles et l ’ accès à des contraceptifs modernes et abordables;

b) De modifier sa législation afin de légaliser l ’ avortement, non seulement dans les cas où la vie de la femme enceinte est menacée, mais également dans tous les cas de viol, d ’ inceste et de grave malformation fœtale, et de dépénaliser l ’ avortement dans tous les autres cas;

c) De mettre au point un mécanisme de suivi sur la santé mentale des femmes et des filles dans l ’ État partie et d ’ utiliser les résultats pour élaborer des programmes et des services de santé mentale.

Prestations économiques et sociales

Le Comité constate qu’aucun obstacle juridique ne s’oppose à l’accès des femmes au financement sur la base de l’égalité avec les hommes. Il est toutefois préoccupé par le peu d’informations disponibles sur l’accès des femmes aux prêts et autres formes de crédit financier, notamment auprès des banques publiques, et l’absence de programmes de protection sociale dans l’État partie, en particulier ceux visant les groupes de femmes défavorisées comme les femmes chefs de famille, les femmes âgées et les femmes handicapées. Il est également préoccupé par le fait que les filles et les femmes sont souvent incapables de participer à des activités sportives et récréatives car elles doivent assumer une part disproportionnée des tâches ménagères.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à des prêts et autres formes de financement, notamment en améliorant leurs connaissances en matière de finances. Il recommande également à l’État partie de fournir des aides financières et une protection sociale aux femmes célibataires chefs de famille, aux femmes vivant dans la pauvreté, aux femmes âgées et aux femmes handicapées. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à donner réellement aux femmes et aux filles l’occasion de participer à des activités sportives et récréatives.

Femmes rurales

Le Comité est préoccupé par la situation défavorable des femmes dans les zones rurales reculées et sur les îles éloignées, notamment leur accès limité aux soins de santé, à l’éducation, à la formation professionnelle et à des activités rémunératrices, aux technologies de l’information et des communications, et aux transports publics. Il est également préoccupé par le fait que les stéréotypes sexistes constamment véhiculés dans les zones rurales renforcent la violence et la discrimination à l’égard des femmes et contribuent à leur faible participation à la prise de décisions au niveau communautaire et dans l’accès à la justice. Le Comité est en outre préoccupé par les modifications récemment apportées au système d’héritage traditionnellement matrilinéaire des terres, qui ont placé les femmes dans une position désavantageuse en matière de propriété, d’acquisition, de gestion et de disposition des biens.

Dans le droit fil de sa recommandation générale n o  34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre toutes les mesures appropriées pour accroître l ’ accès des femmes rurales aux soins de santé, à l ’ éducation, à l ’ emploi et à la justice, aux technologies de l ’ information et des communications, et aux transports publics, afin de garantir un développement rural durable et de lutter contre les situations de pauvreté;

b) De renforcer la participation des femmes rurales et des femmes des îles périphériques à la conception et à la mise en œuvre des plans de développement local et de veiller à ce qu ’ elles participent à la prise de décisions sur le développement rural à tous les niveaux;

c) De veiller à ce que les femmes et les hommes jouissent de l ’ égalité d ’ accès à la propriété et à la gestion des terres.

Incidences des changements climatiques et des catastrophes naturelles sur les femmes

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a été le premier État insulaire du Pacifique à adopter une loi relative au changement climatique. Néanmoins, il note avec préoccupation les effets disproportionnés des changements climatiques, de l’élévation du niveau de la mer et des autres catastrophes liées au climat sur les femmes dans l’État partie, ainsi que le manque d’informations sur la participation des femmes à la prise de décisions concernant le développement rural et l’absence d’une composante sexospécifique explicite dans les politiques et les programmes qui s’y rapportent. Le Comité est également préoccupé par l’absence de mécanismes permettant d’évaluer l’impact des politiques environnementales sur les femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de garantir la participation des femmes dans la préparation, l’adoption et la mise en œuvre des politiques et des programmes nationaux relatifs aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques, et d’inclure dans ces politiques une démarche sexospécifique explicite. Il recommande également à l’État partie de mettre en place des mécanismes à l’échelle locale, étatique et nationale pour évaluer l’impact des politiques environnementales sur les femmes.

Groupes de femmes défavorisées et marginalisées

Le Comité est préoccupé par le peu d’informations disponibles concernant les groupes de femmes défavorisées et marginalisées, y compris les femmes âgées et les femmes handicapées, qui sont souvent victimes de formes de discrimination croisées, en ce qui concerne notamment l’accès à l’emploi, aux soins de santé et aux services sociaux. Le Comité est également préoccupé par l’absence de politique nationale globale sur le handicap dotée d’une composante sexospécifique.

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des groupes de femmes vulnérables, notamment les femmes âgées et les femmes handicapées, dans tous les domaines visés par la Convention. Il recommande à l ’ État partie de s ’ assurer qu ’ une démarche sexospécifique soit prise en compte dans la législation et les politiques sur le handicap de l ’ État fédéral et des États fédérés, de garantir les droits des filles et des femmes handicapées en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l ’ homme et, le cas échéant, d ’ envisager de solliciter une assistance technique et financière auprès des partenaires de développement.

Mariage et relations familiales

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas des capacités et des mécanismes suffisants pour s’acquitter de son mandat et faire en sorte que les États fédérés promulguent des lois et traitent la question du mariage et des relations familiales conformément à la Convention. Il est également préoccupé par les incohérences juridiques entre les États à cet égard, qui entraînent une discrimination à l’égard des femmes dans des domaines tels que le mariage, le divorce, l’héritage, la pension alimentaire pour l’entretien des enfants et les questions relatives à la propriété. Le Comité constate également avec préoccupation ce qui suit :

a)Les dérogations à l’enregistrement obligatoire des mariages, ce qui peut se traduire par des pratiques discriminatoires telles que la bigamie et le mariage d’enfants;

b)L’écart entre l’âge minimum légal du mariage pour les filles (16 ans) et celui des garçons (18 ans);

c)Les motifs de divorce pour faute dans tous les États, qui sont souvent plus difficiles à prouver pour les femmes et peuvent avoir des effets discriminatoires qui sont renforcés par les stéréotypes sexistes dans les tribunaux.

Rappelant ses recommandations générales n o  29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, et n o  21 (1994) sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux, le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir et de garantir la mise en œuvre de la Convention dans tous les États. Il recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, y compris en légiférant pour la mise en œuvre des obligations conventionnelles, afin que, sur son territoire, les femmes et les hommes aient des droits égaux en matière de mariage, de divorce, de relations patrimoniales, de garde des enfants et d ’ héritage. Il recommande également à l ’ État partie  :

a) De promouvoir des campagnes de sensibilisation afin de modifier les stéréotypes sexistes sur les relations familiales, notamment parmi les magistrats et les juristes;

b) De redoubler d ’ efforts pour sensibiliser la population à la nécessité d ’ enregistrer tous les mariages, y compris les mariages coutumiers;

c) De fixer l ’ âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les filles comme pour les garçons et d ’ ériger en infraction le mariage d ’ enfants et la bigamie;

d) De veiller, au moyen du système de justice formel, à ce que les jugements fixant les pensions alimentaires pour l ’ entretien des enfants soient exécutés.

Collecte et analyse de données

Le Comité est préoccupé par le manque général, dans tous les domaines couverts par la Convention, de données ventilées en fonction du sexe et de l’âge, qui sont indispensables si l’on veut évaluer précisément la situation des femmes, élaborer des politiques éclairées et ciblées, et suivre et évaluer systématiquement les avancées vers la réalisation de l’égalité effective entre les femmes et les hommes, dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité demande à l’État partie d’élaborer et de mettre en place des systèmes de collecte, d’analyse et de diffusion de données complètes ventilées par sexe et par âge, et d’utiliser des indicateurs mesurables pour évaluer l’évolution de la situation des femmes et les progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité effective des femmes dans tous les domaines visés par la Convention, et appelle son attention sur la recommandation générale n o 9 (1989) à cet égard.

Protocole facultatif à la Convention et amendement du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à approuver dès que possible la modification du paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention, relatif à son nombre de jours de réunion.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l ’ État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing dans ses initiatives visant à mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité appelle à la réalisation de l ’ égalité effective entre les sexes, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030.

Diffusion

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à la diffusion rapide des présentes observations finales, dans la/les langue(s) officielle(s) de l ’ État partie, auprès des institutions pertinentes de l ’ État à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier auprès du Gouvernement, des ministères, du Congrès national et du pouvoir judiciaire, pour permettre leur mise en œuvre intégrale.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie de lier la mise en œuvre de la Convention à ses efforts de développement et de recourir à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres traités

Le Comité fait observer que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme est de nature à renforcer la jouissance par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie . Le Comité encourage donc l ’ État partie à ratifier les instruments auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations énoncées aux paragraphes 9, 25 a), 27 b) et 37 b) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son quatrième rapport périodique en mars 2021. En cas de retard, le rapport devra couvrir toute la période allant jusqu’à la date de soumission .

Le Comité demande à l ’ État partie de suivre les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les documents spécifiques à chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).