Présentée par:

Mme Concepción Sánchez González (représentée par un conseil, M. José Luis Mazón Costa)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

16 juillet 1999 (date de la lettre initiale)

Références:

Néant

Date de la présente décision:

21 mars 2002

[ANNEXE]

ANNEXE *

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Soixante-quatorzième session

concernant la

Communication n o  1005/2001

Présentée par:

Mme Concepción Sánchez González (représentée par un conseil, M. José Luis Mazón Costa)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

16 juillet 1999 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 21 mars 2002,

Adopte ce qui suit:

DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

1.L’auteur, Concepción Sánchez González, de nationalité espagnole, se déclare victime de violations par l’Espagne des articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est représentée par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur travaillait dans une école maternelle de la municipalité de Los Alcázares en tant qu’employée de la catégorie professionnelle des assistantes de garderie, bien que les fonctions qu’elle exerçait, de même que sa collègue Teresa Barranco Campillo, aient été celles d’institutrice d’école maternelle. Les deux employées ont déposé une requête contre la municipalité de Los Alcázares, au motif qu’elles considéraient avoir droit à la rémunération correspondant à la catégorie professionnelle des institutrices d’école maternelle, au lieu de la rémunération correspondant à la catégorie des assistantes de garderie, dans laquelle elles avaient été placées.

2.2Le 31 juillet 1995, le tribunal de première instance de Murcie a rejeté la requête, ayant considéré que l’auteur et sa collègue appartenaient à la catégorie professionnelle des assistantes de garderie et qu’elles n’exerçaient pas des fonctions correspondant à une catégorie supérieure. Les deux collègues ont fait appel de la décision devant la chambre des affaires sociales du tribunal supérieur de Murcie qui, le 3 décembre 1997, a rendu une décision dans laquelle, tout en reconnaissant que l’auteur et sa collègue exerçaient des fonctions identiques, s’est prononcée uniquement en faveur de Teresa Barranco Campillo, invoquant le fait que cette dernière était titulaire d’un diplôme d’enseignante de l’éducation générale élémentaire, avec spécialisation en études classiques.

2.3L’auteur a formé un pourvoi en cassation devant la chambre des affaires sociales de la Cour suprême, laquelle a rejeté son pourvoi le 9 juillet 1998. Elle a ensuite introduit un recours en amparo, qui a été rejeté le 3 juin 1999.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur estime contraire aux articles 14.1 et 26 du Pacte le fait que lorsqu’elle a introduit un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle, elle s’est vu refuser la possibilité de comparaître sans être représentée par un «procurador», au motif que la loi organique applicable dans ce domaine prévoit, en son article 81.1, la possibilité pour un membre de la profession juridique d’introduire un recours en amparo sans faire appel aux services d’un «procurador», alors que les autres requérants doivent comparaître assistés d’un «procurador».

3.2L’auteur se déclare victime d’une violation de l’article 26 du Pacte au motif que, tout en exerçant des fonctions identiques dans un même poste de travail, elle‑même et sa collègue ont été traitées de façon différente par les tribunaux de justice en raison d’un diplôme universitaire qui n’était pas à prendre en compte en l’espèce.

Délibérations du Comité

4.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

4.3L’auteur se déclare victime de violation des articles 14.1 et 26 du Pacte en raison du fait que la possibilité de comparaître devant la Cour constitutionnelle en l’absence d’un «procurador» lui a été refusée. Elle affirme qu’il est discriminatoire de ne pas exiger des membres de la profession juridique de comparaître devant la Cour constitutionnelle par l’entremise d’un «procurador», alors que les autres requérants doivent se plier à cette obligation. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que, comme la Cour constitutionnelle elle‑même l’a fait valoir, la raison pour laquelle un «procurador» doit être présent est due à la nécessité de veiller à ce qu’une personne ayant des connaissances de droit soit chargée de l’introduction du recours devant cette instance judiciaire. Pour ce qui est des allégations de l’auteur qui affirme que l’imposition de cette condition ne repose pas sur des critères objectifs et raisonnables, le Comité considère que celles‑ci n’ont pas été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable conformément à l’article 2 du Protocole facultatif.

4.4L’auteur et sa collègue ont toutes deux travaillé en tant qu’employées de la catégorie professionnelle des assistantes de garderie jusqu’à ce que la seconde obtienne son élévation à la catégorie d’institutrice d’école maternelle au motif qu’elle était titulaire d’un diplôme d’enseignante de l’éducation générale élémentaire. En ce qui concerne les allégations de l’auteur relatives à une violation de l’article 26, avancées en raison de l’inégalité de traitement qu’elle aurait subie par rapport à sa collègue du fait que celle-ci était, contrairement à l’auteur, titulaire d’un diplôme universitaire, le Comité rappelle que toute distinction n’est pas discriminatoire, dès lors qu’elle est fondée sur des critères objectifs et raisonnables. Il estime que ces allégations n’ont pas été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et qu’en conséquence cette partie de la communication est également irrecevable conformément à l’article 2 du Protocole facultatif.

5.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.

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