Nations Unies

CED/C/MRT/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

7 octobre 2021

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par laMauritanie en application de l’article29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles et interétatiques (art. 31 et 32).

2.Donner des informations sur la compétence de la Commission nationale des droits de l’hommeen matière de disparition forcée et sur ses activités par rapport à la Convention, en fournissant des exemples spécifiques. Indiquer également si la Commission a reçu des plaintes concernant les droits et obligations découlant de la Convention et, dans l’affirmative, préciser les mesures prises et leurs résultats. Préciser la raison pour laquelle la Commission n’a pas accès à l’information sur les Mauritaniens qui ont été victimes de disparitions forcées à l’étranger.

3.Concernant les paragraphes69 et 87 à 89 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur le processus d’élaboration dudit rapport, en particulier en ce qui concerne les consultations avec les représentants de la société civile.

4.Concernant le paragraphe56 du rapport de l’État partie, préciser si la Convention est directement applicabledans le droit interne et donner des exemples de décisions de justice dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été appliquées, et de décisions judiciaires dans lesquelles des violations de la Convention ont été établies.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

5.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse, profession et autres critères pertinents dans l’État partie, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date et le lieu de leur disparition,le nombre d’entre elles qui ont été retrouvées et le nombre de cas dans lesquels il y aurait eu, d’une manière ou d’une autre, participation de l’État au sens de l’article2 de la Convention. À cet égard, préciser le nombre de cas de disparition forcée présumée qui se sont produits avant l’entrée en vigueur de la Convention et dans lesquels le sort de la personne disparue n’a pas été élucidé, ycompris pendant la période dite du « passif humanitaire » (art.1er et 2).

6.Expliquer comment les articles39 et 71 de la Constitution garantissent l’interdiction d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier une disparition forcée.Préciser également les droits auxquels il ne peut être dérogé en cas d’état d’alerte, ainsi que la législation correspondante (art.1er).

7.Fournir des informations supplémentaires sur l’initiative mentionnée au paragraphe 122 du rapport de l’État partie visant à adopter une loi pénale spécifique sur les disparitions forcées, et indiquer s’il est prévu dans ce cadre d’incriminer les disparitions forcées dans le Code pénal en conformité avec la définition de l’article 2 de la Convention, à la fois comme une infraction autonome et comme un crime contre l’humanité, conformément aux articles 4 et 5 de la Convention (art. 2, 4 et 5).

8.Concernant les paragraphes 111 à 114, 118, 121 et 126 du rapport de l’État partie, préciser quelles dispositions sont invoquées dans la législation nationale pour traiter les cas de disparition forcée telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Convention. À cet égard, indiquer comment l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté de même que le déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve seraient punissables en vertu du droit interne (art. 2).

9.Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant des actes tels que ceux définis à l’article 2 de la Convention, commis par des personnes ou des groupes de personnes sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, y compris des disparitions survenues dans le contexte des migrations et de la traite de personnes. Dans l’affirmative, fournir des données ventilées, entre autres, par sexe,âge et nationalité de la victime, sur les enquêtes menées et leurs résultats, ainsi que sur les sanctions imposées aux auteurs (art. 3).

10.Concernant les paragraphes 124 et 131 à 138 du rapport de l’État partie, préciser : a) les peines maximales et minimales prévues dans le Code pénal pour les infractions qui pourraient être invoquées pour traiter les cas de disparition forcée, et expliquer comment celles-ci tiennent compte de l’extrême gravité du crime ; b) les éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes applicables à ces infractions, et les peines maximales et minimales qui s’appliqueraient dans ces cas ; et c) les peines maximales et minimales prévues pour les cas de disparition forcée lorsqu’elle constitue un crime contre l’humanité (art. 2, 5 et 7).

11.Concernant le paragraphe129 du rapport de l’État partie, expliquer comment l’article111 du Code pénal est compatible avec l’article6, paragraphe 2, de la Convention. À cet égard, préciser les dispositions internes qui interdisent expressément lesordres ou instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée.Eu égard au paragraphe223du rapport de l’État partie, expliquer comment l’article15 de la loi no2015‑033 du 10 septembre 2015 relative à la lutte contre la torture s’appliquerait aux cas de disparition forcée afin de garantir qu’une personne refusantde se conformer à un tel ordre ne sera pas sanctionnée (art.6 et 23).

12.Eu égard aux paragraphes125, 127, 128 et 130 du rapport de l’État partie, indiquer si l’État partie envisage d’incorporer expressément dans le droit interne la responsabilité pénale: a)de toute personne visée à l’article6, paragraphe 1a), de la Convention; et b)des supérieurs hiérarchiques dans les termes établis à l’article6, paragraphe 1b), de la Convention (art.6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

13.Concernant les paragraphes140 à 144 du rapport de l’État partie, indiquer s’il existe un régime de prescription des infractions qui pourraient être invoquées pour traiter des cas de disparition forcée. Dans l’affirmative, préciser la durée de la prescription et indiquer si elle commence à courir avant ou après la cessation de l’infraction de disparition forcée. Préciser également les mesures prises pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription (art.8).

14.Eu égard aux paragraphes147, 149 et 151 du rapport de l’État partie, fournir des informations supplémentaires, ycompris le texte de la législation applicable, sur: a)la façon dont l’État partie établit sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas indiqués à l’article9, paragraphe 1, de la Convention; b)les conditions dans lesquelles les tribunaux mauritaniens seraient compétents pour connaître d’un crime de disparition forcée commis à l’étranger lorsque la victime ou l’auteur est un ressortissant mauritanien, conformément à l’article9, paragraphe 1b) et c), de la Convention; c)la façon dont l’État établit sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime et du lieu de commission du crime, conformément à l’article9, paragraphe 2, de la Convention (art.9).

15.Concernant le paragraphe142 du rapport de l’État partie, préciser les conditions dans lesquelles la renonciation de la victime suspend l’exercice de l’action publique. Par rapport au paragraphe118 du même rapport, fournir des informations sur la manière dont l’État partie garantit que tous les cas de disparition forcée font l’objet d’une enquête d’office lorsqu’aucune plainte n’a été officiellement déposée,compte tenu de l’absence d’incrimination dans la législation nationale (art.12).

16.Tout en précisant la législation applicable, donner des renseignements sur : a)les personnes qui peuvent dénoncer le fait qu’une personne a fait l’objet d’une disparition forcée; b)la manière dont l’État partie garantit la protection des personnes visées à l’article12, paragraphe 1, de la Convention; c)les procédures que les victimes doivent suivre pour accéder à des mesures de protection,en précisant si des personnes concernées par des cas de disparition forcée ont bénéficié de telles mesures depuis l’entrée en vigueur de la Convention (art.12).

17.Concernant le paragraphe 120 du rapport de l’État partie, fournir des informations statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse, profession et autres critères pertinents dans l’État partie sur : a) le nombre de plaintes reçues concernant des actes définis à l’article 2 de la Convention commis pendant la période du « passif humanitaire » ; b) le nombre de plaintes reçues concernant des actes définis à l’article 2 de la Convention survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention et pour lesquels le sort de la personne disparue n’a pas été élucidé; c) le nombre de plaintes reçues concernant des actes définis à l’article 2 de la Convention survenus après l’entrée en vigueur de la Convention ; et d) le nombre d’enquêtes effectuées, leur base légale et leurs résultats, y compris les peines imposées aux auteurs et les réparations accordées aux victimes (art. 2, 12 et 24).

18.Préciser comment le décret d’amnistie établi par la loi no93-23 du 14 juin 1993 concernant les violations commises pendant la période du« passif humanitaire » est compatible avec l’obligation de l’État partie, consacrée par l’article12 de la Convention, de garantir le droit de dénoncer une disparition forcée et d’enquêter sur une telle déclaration. Àcet égard, préciser les recours disponibles pour les personnes qui dénoncent une disparition forcée aux autorités compétentes, si ces dernières refusent d’enquêter sur leur cas (art.12).

19.Concernant le paragraphe119 du rapport de l’État partie, indiquer quelles sont les autorités de l’État chargées d’enquêter sur les cas de disparition forcée et préciser si ces cas peuvent faire l’objet d’une enquête ou être jugés par des tribunaux militaires. Indiquer les mesures prévues dans l’ordre législatif interne pour éviter que les auteurs présumés de disparitions forcées ne soient en mesure d’influer sur le cours de l’enquête, en précisant si une disposition prévoit la suspension de fonctions. Préciser également les garanties mises en place pour assurer l’indépendance et l’impartialité des autorités judiciaires, ainsi que les dispositions garantissant aux autorités compétentes l’accès à toute information utile à l’enquête et à tout lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue pourrait être présente (art.2, 11 et 12).

20.Eu égard au paragraphe187 du rapport de l’État partie, et compte tenu de ce que l’infraction de disparition forcée ne figure pas dans le Code pénal, indiquer les mesures prises pour garantir que ce crime donne lieu à extradition dans tous les traités conclus avec d’autres États, qu’ils soient ou non parties à la Convention. Préciser également les obstacles à l’extradition qui peuvent exister dans la législation nationale, les traités d’extradition ou les accords avec des pays tiers en ce qui concerne les disparitions forcées (art.13).

21.Concernant les paragraphes153 et 178 du rapport de l’État partie, donner des informations sur la législation nationale applicable aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaire au sens des articles14, 15 et 25, paragraphe 3, de la Convention, ainsi que sur les limitations ou conditions qui pourraient s’opposer à ces demandes (art.14, 15 et 25).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

22.Expliquer comment les deux lois mentionnées aux paragraphes 184 et 185 du rapport de l’État partie réglementent l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée. Préciser également comment s’applique l’article16 de la Convention, en particulier : a) les critères utilisés pour évaluer ce risque et la manière dont sont vérifiées, dans la pratique, les informations fournies tant par l’État d’accueil que par la personne faisant l’objet d’une expulsion, d’un refoulement, d’une remise ou d’une extradition ; b) les conditions auxquelles l’État partie accepte les assurances diplomatiques lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne risque d’être soumise à une disparition forcée ; c) la possibilité d’introduire un recours contre une décision autorisant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition, en précisant par qui il peut l’être et devant quelles autorités, quelles en sont les étapes et si un tel recours a un effet suspensif ; et d) des cas pratiques où l’article 16 de la Convention a été appliqué par l’État partie. Compte tenu des informations faisant état d’expulsions collectives de sans-papiers et de réfugiés, préciser l’état d’avancement du projet de loi sur l’asile (art. 16).

23.Répondre aux allégations relatives à l’utilisation de la détention secrète, en particulier pour les personnes suspectées de terrorisme.Expliquer comment l’article58 du Code de procédure pénale et les lois relatives au terrorisme, à la corruption et à la drogue sont compatibles avec l’article4 de la loi no2015-033 contre la torture et avec l’article17, paragraphe 2d) et f), de la Convention. À cet égard, indiquer si l’État partie envisage de revoir sa législation nationale pour garantir que toutes les personnes privées de liberté, ycompris celles soumises à un régime d’isolement ou à la détention au secret,ou pour des infractions contre la sécurité de l’État et pour terrorisme, peuvent dès leur arrestation ou leur transfert d’un lieu de privation de liberté à un autre: a)communiquer avec leurs proches, qu’il s’agisse ou non de membres de la famille immédiate, avec un avocatou avec toute autre personne de leur choixet recevoir la visite de ceux-ci et, dans le cas des ressortissants étrangers, avec leurs autorités consulaires; et b)contester la légalité de la privation de liberté. Préciser les mesures adoptées pour garantir ces droits pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19).Indiquer également s’il y a eu des plaintes ou des allégations de non-respect de ces garanties et, dans l’affirmative, décrire les procédures engagées et leursrésultats, ycompris les sanctions imposées (art.17).

24.Clarifier les responsabilités de chacune des entités mentionnées aux paragraphes206, 207 et 212 du rapport de l’État partie en ce qui concerne les visites des lieux de privation de liberté et préciser: a)le nombre moyen de visites qu’elles ont effectuées dans les lieux de privation de liberté au cours des cinq dernières années et la fréquence de ces visites; b)si elles sont en mesure de visiter tous les lieux où des personnes sont privées de liberté, quelle que soit leur nature, ycompris les centres de détention pour migrants et les établissements de santé mentale; c)les garanties en place pour assurer leur indépendance et leur accès immédiat et sans restriction à tous les lieux de privation de liberté dans tout le pays, et pour qu’ellespuissent effectuer des visites non annoncées, ycompris pendant la pandémie de COVID-19. Précisersi d’autres entités ou organisations nationales ou internationales ont accès aux lieux de privation de liberté et à quelles conditions (art.17).

25.Concernant les paragraphes 190 à 192, 194, 195, 206 et 214 du rapport de l’État partie, préciser les registres des personnes privées de liberté qui existent, la législation applicable, les informations qui y figurent, et les lieux de privation de liberté où ils se trouvent. Expliquer comment les registres existants sont reliés entre eux ou à d’autres registres afin de faciliter la recherche de personnes qui pourraient être considérées comme disparues. Décrire les mesures prises, y compris pendant la pandémie de COVID-19, pour garantir que toutes les personnes privées de liberté sont enregistrées et que tous les registres sont immédiatement mis à jour, y compris les mesures de contrôle. Préciser comment l’État partie garantit l’accès de toute personne ayant un intérêt légitime aux informations visées à l’article 18, paragraphe 1, de la Convention, y compris pendant la pandémie de COVID-19 ; et décrire les mesures adoptées pour prévenir et sanctionner les pratiques décrites à l’article 22 de la Convention (art. 17 à 20 et 22).

26.Décrire les programmes de formation sur la Convention dont bénéficientle personnel militaire ou civil chargé de l’application de la loi, le personnel médical, les fonctionnaires et autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, ycompris les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires participant à l’administration de la justice (art.23).

V.Mesures pour protéger et garantir les droits des victimes de disparitions forcées (art. 24)

27.Indiquer s’il existe un mécanisme de recherche immédiate lorsqu’une disparition est signalée, et fournir des informations sur les protocoles et procédures applicables pour rechercher, localiser et libérer les personnes disparues, ainsi que surleurs délais. Préciser les processus de recherche mis en œuvre pour retrouver les personnes présumées avoir fait l’objet d’une disparition forcée pendant la période du« passif humanitaire » et leurs résultats. Donner des informationségalement sur les bases de données génétiques existantes dans l’État partie pour la recherche des personnes disparues (art. 12, 19 et 24).

28.Donner la définition de victime dans la législation nationale et expliquer comment elle est conforme à celle figurant à l’article24, paragraphe 1, de la Convention. Indiquer : a)les procédures dont disposent les victimes de disparition forcée pour obtenir une indemnisation et une réparation,en précisant s’il existe des délais pour y accéder; et b)si l’accès à l’indemnisation et à la réparation dépend de l’existence d’un jugement pénal.Préciser les autorités responsables d’octroyer l’indemnisation et la réparation, et le type de réparation fourni aux victimes de disparition forcée.À cet égard, décrire les réparations accordées aux victimes de disparition forcée pendant la période du « passif humanitaire », ycompris celles qui n’avaient pas de documents d’identification (art.24).

29.Décrire la législation en vigueur concernant la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété. À cet égard, préciser quelles mesures sont prises pour prendre en compte de façon systématique les questions de genre et les besoins des femmes et des enfants proches d’une personne disparue(art.24).

30.Commenter les allégations selon lesquellesl’État partie érigerait des obstacles et commettrait des actes de représailles à l’encontre des organisations de la société civile travaillant dans le domaine des disparitions forcées,notamment par le refus de leur accorder des autorisations pour l’organisation de manifestations, par l’utilisation de la force pour disperser des manifestations, et par la détention de leurs membres (art. 12 et 24).

VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)

31.Concernant les paragraphes232 et 235 du rapport de l’État partie, fournir des informations sur la législation applicable aux comportements décrits à l’article25, paragraphe 1, de la Convention et indiquer s’il est envisagé d’incorporer ces comportements en tant que crimes spécifiques dans le Code pénal. Indiquer également les procédures en place, ycompris les limites applicables, pour réviser et, si nécessaire, annuler toute adoption outout placement qui trouverait son origine dans une disparition forcée (art.25).