Nations Unies

CED/C/MRT/RQ/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

7 juin 2023

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Vingt-cinquième session

11-29 septembre 2023

Examen des rapports des États parties à la Convention

Réponses de la Mauritanie à la liste de points concernant le rapport soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

[Date de réception : 31 mai 2023]

1.Le Comité des disparitions forcées a considéré le rapport initial de la Mauritanie relatif aux mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ainsi que sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits. Par la suite, il a soumis une liste de points ou d’informations complémentaires à fournir.

2.Le présent document fournit des renseignements sur la liste de points demandés par le Comité à la Mauritanie.

I.Renseignements d’ordre général

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CED/C/MRT/Q/1)

3.La compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles et interétatiques sera étudiée.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

4.La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) est habilitée à recevoir des plaintes relatives aux obligations découlant de la Convention et a mis en place un mécanisme à cet effet.

5.À ce jour, la Commission n’a reçu des plaintes relatives aux cas de disparitions forcées.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

6.L’élaboration des Rapports est assurée suivant une approche participative et inclusive. Le présent Rapport a été élaboré en premier temps par le Comité Technique Intersectoriel chargé de l’élaboration des Rapports (CTIER), avant d’être partagé avec les parties prenantes notamment la CNDH et les OSC à travers la Plateforme des Acteurs Non-Etatiques.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

7.S’agissant de l’applicabilité directe de la Convention, il est à noter qu’aux termes de l’article 80 de la Constitution, les traités et accords internationaux ratifiés ou approuvés s’appliquent dès leur publication, et ont une autorité supérieure à celle des lois.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

8.Par la ratification de la Convention, le Gouvernement entend prendre un texte pénal spécifique à la disparition forcée, aux termes duquel la définition de la disparition forcée telle que prévue par la Convention sera consacrée et incriminée en tant que tel et punie de peines appropriées. L’article 5 de la Convention s’applique conformément à l’article 80 de la Constitution.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

9.L’article 319 du Code pénal réprime de travaux forcés à temps, les actes de détention, d’arrestation, d’enlèvement ou de séquestration lorsqu’ils sont effectués sans que la loi ne les ordonne, ainsi que ceux qui auront prêté des lieux pour l’exécution desdits actes. Les actes prévus à l’article 111 du Code pénal sont punis de la dégradation civique. L’article 13 de la loi relative à la lutte contre la torture punit le fait de détenir une personne arrêtée ou condamnée dans un lieu non enregistré comme lieu de privation de liberté de la réclusion de 10 à 20 ans.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

10.Depuis la ratification de la Convention, aucune plainte de disparition forcée n’a été enregistrée.

Réponse au paragraphe 10 a) de la liste de points

11.Confère réponse au paragraphe 8.

Réponse au paragraphe 10 b) de la liste de points

12.Aux termes de l’article 11 de la loi relative à la torture, la peine encourue est aggravée de douze (12) à vingt-quatre (24) ans de réclusion : si l’acte de torture a été commis sur un mineur ou sur une femme enceinte, si l’acte a été commis à l’aide d’appareils spécifiquement destinés à la torture. Elle sera de trente (30) ans de réclusion, si l’acte a entraîné l’infirmité totale ou partielle de la victime, si l’acte a été suivi de mutilation, privation de l’usage d’un organe des sens, de la perte de l’organe de reproduction. La peine sera la réclusion à perpétuité si l’acte de torture a entraîné la mort de la victime ou s’il a été constitué par viol ou précédé d’un viol.

13.Par rapport aux circonstances atténuantes, et conformément à l’article 322 du Code de procédure pénale, le tribunal délibère sur la culpabilité de l’accusé. Il se prononce d’abord sur le fait principal et, s’il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les qualifications subsidiaires, sur chacun des faits d’excuse légale et enfin sur le bénéfice des circonstances atténuantes.

Réponse au paragraphe 10 c) de la liste de points

14.Aux termes de l’article 13 de la loi relative à la lutte contre la torture, la détention au secret est qualifiée de crime contre l’humanité et punit de la réclusion de 10 à 20 ans.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

15.La désobéissance à l’ordre de torturer, y compris la détention au secret, est consacrée par l’article 15 de la loi relative à la lutte contre la torture, qui dispose, que nul ne sera puni pour avoir désobéi à un ordre de commettre un acte équivalent à la torture, en ce que toute disposition législative ou règlementaire contraire à ce principe est non avenue. Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné pour avoir désobéit à un tel ordre.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

16.Par la ratification sans réserve de la Convention, la Mauritanie envisage d’incorporer expressément ses dispositions dans le droit interne.

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

17.Aux termes de l’article 1er de la loi relative à la lutte contre la torture, les infractions de torture, y compris la détention au secret, sont imprescriptibles. En droit commun, en matière de crime, l’action publique se prescrit par dix (10) années révolues. En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois (3) années. Le délai de la prescription court à compter du jour où le crime a été commis. L’infraction de disparition forcée étant continue ce délai va courir évidemment à partir de la cessation de l’infraction. Le droit de la victime à se constituer partie civile en portant plainte est bien entendu garanti pendant ce délai.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

18.Outre les dispositions des articles 621 à 628 du Code de procédure pénale, relative à la compétence en matière de crime et délit commis à l’étranger, l’article 17 de la loi no 2015-033 relative à la lutte contre la torture fixe la compétence juridictionnelle des infractions y afférentes, y compris la détention au secret. Ces critères de compétence juridictionnelle sont : 1. l’acte est commis sur le territoire national ; 2. l’acte est commis à bord d’un navire immatriculé suivant la loi mauritanienne ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi ; 3. l’acte est commis à bord d’un aéronef ; 4. l’auteur a la nationalité mauritanienne ; 5. le plaignant ou la victime a la nationalité mauritanienne ; 6. l’auteur de l’acte se trouve en Mauritanie après la perpétration de celui-ci.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

19.La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique sous réserve des cas prévus par la loi. Néanmoins, l’action publique peut s’éteindre par transaction, par paiement d’une amende forfaitaire ou d’une amende de composition, lorsque la loi le prévoit expressément. Elle s’éteint également par le retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire pour la poursuite.

20.L’article 9 de la loi relative à la lutte contre la torture prévoit que les autorités judiciaires compétentes initient immédiatement une enquête impartiale chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou de mauvais traitements, y compris la détention au secret, a été tenté ou commis dans leur juridiction et ce même en l’absence de plainte. La saisine des autorités compétentes est ouverte à quiconque prétend avoir été soumis à la torture.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

21.Les infractions à la loi pénale peuvent être dénoncées par tous moyens, y compris dans l’anonymat, et toute personne qui acquiert connaissance d’un crime ou d’un délit est tenue d’en informer les autorités compétentes et de leur transmettre tous les renseignements qui y sont relatifs.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

22.Confère réponse au paragraphe 9.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

23.L’obligation de compatibilité entre les textes législatifs nationaux et ceux supra nationaux ne pourrait être exigée que lorsque les premiers auraient été adoptés après les seconds.

24.Cependant, la loi d’amnistie ayant été adoptée plusieurs années avant la convention, l’interrogation relative à la compatibilité, semble juridiquement et logiquement incohérente.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

25.Le procureur de la République reçoit les dénonciations, les plaintes et les procès-verbaux, et apprécie la suite à leur donner. Il communique tous les procès-verbaux et dénonciations qu’il a reçues aux autorités compétentes d’enquête (officiers de police judiciaire) ou de jugement ou ordonne leur classement par décision susceptible de révision de sa part. Il adresse à ces autorités des demandes d’ouverture d’enquête (art. 36 du Code de procédure pénale).

26.Les officiers de police judiciaire sont chargés de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par la loi, tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d’instruction et défèrent à leurs réquisitions. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi.

27.Concernant l’accès des autorités compétentes à toute information utile à l’enquête et à tout lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue pourrait être présente, les officiers de police judiciaire ont droit dans le cadre de l’enquête, à accéder à toute information. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

28.L’extradition est soumise à la double incrimination, qui exige que les faits pour lesquels l’extradition est demandée acceptent une qualification pénale conformément à la loi de l’État requis. Bien évidemment que les actes de disparition forcée peuvent être qualifiés d’infractions réprimées dans le droit interne mauritanien, ainsi qu’il est précisé précédemment.

29.Outre les obstacles à l’extradition prévus par les traités et accords bilatéraux, multilatéraux et internationaux, la loi no 2010-036 abrogeant et complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale, prévoit que l’extradition n’est pas accordée dans les cas ci-après :

1- Lorsque l’individu, objet de la demande, est de nationalité mauritanienne, cette qualité étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ;

2- Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique ;

3- Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire mauritanien, Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire mauritanien, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;

4- Lorsque, d’après les lois de l’État requérant ou celles de l’État requis, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé et, d’une façon générale, toutes les fois que l’action publique de l’État requérant sera éteinte ;

5- Si une amnistie est intervenue dans l’État requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’État requis, à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet État lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet État par un étranger à cet État. À cela s’ajoute le risque de soumission à la torture conformément à l’article 18 de la loi relative à la lutte contre la torture.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

30.Sous réserve des dispositions des traités et accords internationaux liant la Mauritanie, les demandes d’entraide ou de coopération judiciaire sont exécutées dans les formes prévues par la législation nationale, notamment le Code de procédure pénale.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

31.Les dispositions de l’article 16 de la Convention s’appliquent immédiatement conformément à l’article 80 de la Constitution.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

32.Dès l’instant où intervient la privation de liberté d’une personne, des garanties fondamentales doivent être appliquées, dont notamment le droit à ce qu’un membre de la famille ou une personne de son choix soit immédiatement informé de sa détention et du lieu de détention. Cette disposition est d’application immédiate.

33.La privation illégale de liberté est une infraction prévue et réprimée par les lois en vigueur. La détention illégale est interdite par la loi. Sa contestation peut être faite à tout moment.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

34.Le juge de l’exécution des peines visite les établissements pénitentiaires relevant du ressort du tribunal de la wilaya dans laquelle il travaille au moins une fois par mois. Il consulte les registres et établit un rapport à chaque visite contenant ses observations, adressé au ministre de la justice et en adresse des exemplaires au procureur général près la cour d’appel et à l’inspecteur général de l’administration judiciaire et pénitentiaire. Il établit des fiches concernant les détenus qu’il encadre. Ces fiches comprennent des informations relatives à l’identité des détenus, les numéros de leurs dossiers au registre du parquet et les décisions judiciaires et disciplinaires les concernant ainsi que les observations du juge d’instruction. Le juge de l’exécution des peines fait des propositions sur la grâce ou la libération conditionnelle.

35.Les procureurs de la République, les juges d’instruction, les procureurs généraux près la Cour d’appel, les présidents des chambres d’accusation effectuent des visites aux établissements pénitentiaires.

36.En outre, la CNDH et le Mécanisme National de Prévention de la Torture (MNP) peuvent effectuer des visites déclarées et/ou inopinées à tous les lieux de privation de liberté, y compris les services d’enquête, les hôpitaux, etc.

37.Les Organisations de la Société Civiles (OSC) peuvent être autorisées à effectuer des visites d’observation et mener des activités de réinsertion dans les établissements pénitentiaires.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

38.Parmi ces registres, on peut citer :

•Le registre des gardes à vue prévu à l’article 59 du Code de procédure pénale dans lequel sont mentionnées les informations relatives à l’identité de la personne gardée à vue, les causes de cette dernière, l’heure à laquelle elle a débuté et celle à laquelle elle a fini, la durée de l’interrogatoire, les heures de repos, l’état physique et sanitaire de la personne arrêtée et l’alimentation qui lui est fournie. Il est présenté et paraphé par le procureur de la République au moins une fois par mois. Il est signé par la personne détenue lors de sa libération et à l’occasion de son transfèrement pour présentation à la justice ;

•Le registre d’écrou prévu à l’article 648 du Code de procédure pénale est tenu dans tout établissement pénitentiaire. Il est signé et paraphé à toutes les pages par le procureur de la République. Tout exécutant d’arrêt ou de jugement de condamnation, de mandat de justice lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération, d’ordre d’arrestation ou de billet d’écrou établi conformément à la loi, est tenu, avant de remettre au régisseur de la prison la personne qu’il conduit, de faire inscrire sur ledit registre l’acte dont il est porteur. Ce registre mentionne l’acte de remise, la date de la sortie du détenu ainsi que la décision ou le texte de loi motivant la libération ;

•Le registre prévu à l’article 4 de la loi relative à la lutte contre la torture, tenu dans tous les lieux de privation de liberté, de quelque nature qu’il soit, indiquant notamment l’identité et l’état physique et sanitaire de la personne privée de liberté, la date, l’heure et le motif de la privation de liberté, l’autorité qui a procédé à la privation de liberté, la date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert ;

•Le registre des punitions et des récompenses, prévu par l’article 58 du décret no 70-153 portant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, qui doit mentionner les références des décisions et des autorités qui les ont prononcées ;

•Le registre spécial prévu à l’article 96 du décret no 70-153, devant mentionner les objets, vêtements et effets personnels, dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire, qui leur seront restitués à la sortie, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en leur possession.

39.Il n’existe pas pour le moment une interconnexion entre ces différents registres tenus par différentes administrations. Cependant, les pouvoirs publics envisagent dans le cadre de la modernisation de la chaine pénale, la numérisation ou la dématérialisation des procédures, ce qui va sans doute faciliter leur interconnexion.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

40.Conformément à l’article 117 du Code pénal, les fonctionnaires et agents responsables des établissements pénitentiaires, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou quand il s’agira d’une expulsion ou d’une extradition sans ordre, ceux qui l’auront retenu ou auront refusé de le présenter à l’officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du Procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 à 20 000 UM.

V.Mesures pour protéger et garantir les droits des victimes de disparitions forcées (art. 24)

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

41.Les services de Police et de Gendarmerie Nationales mettent à la disposition du public des numéros verts pour signaler toute disparition. Des procédures de recherche sont immédiatement déployés pour déterminer les sorts des personnes portées disparues.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

42.Il n’existe pas de définition précise de la victime de disparition forcée dans la législation nationale. Cependant, est victime conformément à l’article 56 du Code de procédure pénale, la personne se prétend lésée par l’infraction et qui peut porter plainte et se constituer partie civile et demander la réparation du préjudice direct qu’elle a subi du fait de l’infraction.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

43.La Mauritanie a élaboré une Stratégie Nationale de Protection Sociale basée sur les valeurs de solidarité nationale, les principes d’équité, les droits garantis par la Constitution et les résultats préconisés par les stratégies de développement national et de lutte contre la pauvreté. La stratégie de la protection sociale a pour objectif global de contribuer à l’atténuation de la vulnérabilité des groupes défavorisés et d’aider les populations à faire face aux risques les plus importants de la vie.

44.Pour atteindre ces objectifs, la Stratégie Nationale de Protection Sociale s’articule autour de cinq axes stratégiques dont un des plus importants est l’Assistance sociale et la promotion des groupes vulnérables parmi lesquels figurent les proches d’une personne disparue.

45.Le gouvernement a mis en place des programmes sociaux de protection visant particulièrement les femmes et les enfants tels que les cantines scolaires, les soins maternels et infantiles, les transferts monétaires, le financement des micro-projets au profit des femmes, les distributions de vivres, l’assurance maladie gratuite de 100 000 ménages pauvres, les logements sociaux, l’aménagement des périmètres agricoles, la mise en place des Zones d’Éducation Prioritaire, le registre social, etc.

46.Le département de l’action sociale a mis en place des activités génératrices de revenus (AGR), au profit des populations vulnérables, des structures de micro-crédit pour les groupements, coopératives, et initiatives individuelles féminines ainsi que des actions d’assistance sociale et de promotion des personnes vulnérables (personnes âgées, femmes, enfants et jeunes).

47.Quant au droit de la famille, il est régi par la loi no 2001.052 du 19 juillet 2001 portant code du statut personnel qui accorde une importance capitale à la consolidation de la famille dans son intégralité et protège les droits des enfants et de la femme.

48.Le droit de propriété est garanti à tous les citoyens sans aucune distinction par la Constitution en son article 15.

49.Conformément à l’article 240 du Code du statut personnel, la personne disparue dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable est déclarée décédée à l’expiration d’un délai d’une année depuis la date à laquelle tout espoir a été perdu de savoir si elle était morte ou vivante. Dans tous les autres cas, il appartient au juge d’apprécier la période maximale de son décès juridique en prenant en compte la durée probable de vie. Le délai, après lequel le décès juridique est déclaré, est fixé sur l’initiative du juge. Ce délai commence à courir après la fin des recherches par tous les moyens possibles pour retrouver le disparu.

50.L’acte de décès de la personne disparue ne peut être établi qu’au vu d’une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée. Cette décision doit être présentée au moment de la déclaration, qui doit être faite dans les formes et délais fixés par la présente loi. Le délai de déclaration court à partir de la date d’enregistrement de la décision judiciaire auprès des autorités compétentes (art. 58 du Code d’état civil).

51.Au titre d’opposition au nom de tiers, l’article 336 du Code des droits réels prévoit que les tuteurs, les représentants légaux, le Procureur de la République, le Juge chargé des tutelles et le Curateur aux biens des absents et des disparus, peuvent, sous réserve des justifications prévues par la loi, intervenir dans la procédure, par voie d’opposition, au nom des disparus.

52.En cas de disparition du tuteur testamentaire ou du curateur d’un mineur, il appartient à celui qui détient les biens de ce dernier de les restituer à qui de droit (art. 199 du Code du statut personnel). Aux fins de tutelle, le mandat du tuteur testamentaire ou du curateur cesse par la disparition de ces deux derniers (art. 195).

53.En cas de disparition de légataires à la mort du de cujus, ceux qui sont présents, se partagent l’usufruit du legs. Tout nouveau légataire qui se présente concourt au bénéfice du legs, jusqu’au désespoir total de l’existence des légataires restants. À ce moment le legs sera partagé entre les légataires existants et la part du légataire décédé sera remise à ses héritiers (art. 223 du Code du statut personnel).

54.Aux termes de l’article 106 du Code du statut personnel, l’épouse peut demander divorce au juge pour préjudice pour défaut de cohabitation du fait de l’absence de son époux, au-delà d’un an, même si celui-ci possède des biens pouvant subvenir à l’entretien de son épouse. Toutefois, à moins que l’épouse ne soit menacée de misère ou de dégradation morale, le divorce ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de quatre ans, qui court à compter de la saisine du juge, suivi d’un délai de viduité légale à l’issue duquel l’épouse peut se marier. Si le mari a disparu en terre ennemie, le divorce ne peut avoir lieu que si le disparu est réputé avoir atteint la limite extrême de la vie humaine, à moins que l’épouse ne soit menacée de misère ou de dégradation morale (art. 107).

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

55.Le droit à la manifestions est garanti par la loi. Les organisations de la société civile sont règlementées par la loi no 2021-004. Le Gouvernement entretient une coopération étroite avec les organisations de défense des droits de l’homme, leur accorde certaines facilités et des subventions.

VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

56.Selon l’article 3 du Code général de protection de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale dans toutes les mesures prises à son égard par toutes personnes, instances judiciaires ou administratives, institutions publiques et privées de protection sociale.

57.Aux termes de l’article 21 du Code général de protection de l’enfant, les pouvoirs publics veillent, en priorité, au maintien ou au retour de l’enfant auprès de ses parents ou, le cas échéant, d’autres membres de sa famille proche qui constitue la cellule fondamentale de la société et le lieu naturel de sa croissance, son bien-être et sa protection.