Nations Unies

CRC/C/LTU/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

7 décembre 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques soumis par la Lituanie en application de l’article 44 de la Convention, attendu en 2019 * , **

[Date de réception : 6 mai 2020]

I.Introduction

1.La Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après, « la Convention ») a été ratifiée par la loi no I-983 du 3 juillet 1995 du Seimas (Parlement de la République de Lituanie). Conformément à l’article 44 de la Convention et à la résolution no 1540 du Gouvernement lituanien du 18 décembre 2001 portant approbation de la procédure d’établissement et de soumission des rapports sur l’application des instruments de protection des droits de l’homme ratifiés par la République de Lituanie et de la création de commissions, la Lituanie a l’honneur de soumettre le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques sur l’application de la Convention (ci-après, « le rapport »).

2.Ce rapport fournit des informations sur les mesures prises par l’État pendant la période 2013‑2018 afin d’appliquer les dispositions de la Convention et de protéger adéquatement les droits de l’enfant.

3.L’annexe intitulée « Examens statistiques et thématiques », qui fournit des statistiques et données supplémentaires sur l’application des différents articles de la Convention, est jointe au présent rapport. Elle comprend deux parties, consacrées respectivement aux données statistiques et aux données thématiques.

4.Le présent rapport a été établi conformément aux directives spécifiques à l’instrument concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent soumettre en application du paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/58/Rev.3). Les observations finales du Comité concernant le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention (CRC/C/LTU/CO/3-4) ont également été prises en considération. Ont contribué à l’élaboration du présent rapport le Ministère de la sécurité sociale et du travail, le Ministère de la santé, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice, le Ministère de la défense nationale, le Ministère de l’éducation, des sciences et des sports, le Ministère des affaires étrangères, le Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption, placé sous l’autorité du Ministère de la sécurité sociale et du travail, le Centre national de psychologie et des besoins éducatifs particuliers, le Bureau du Procureur général, l’Administration nationale des tribunaux, le Centre d’accueil des réfugiés, l’Institut lituanien de droit, le Département des minorités nationales relevant du Gouvernement lituanien et le Département de la police, qui relève du Ministère de l’intérieur.

5.Le présent rapport a été approuvé par le Gouvernement lituanien le 4 décembre 2019.

Situation démographique

6.Des statistiques (ventilées par âge, sexe et lieu de résidence) portant sur le nombre d’enfants et la part des enfants dans la population totale sont présentées dans l’annexe au présent rapport (partie I, tableaux 1 à 3).

7.Au début de 2013, la Lituanie comptait 2 971 905 habitants, dont 543 800 enfants de moins de 17 ans (18,3 % de la population totale). Au début de 2019, la population lituanienne s’établissait à 2 794 184 habitants, dont 499 600 enfants de moins de 17 ans (17,9 % de la population totale).

8.Le nombre de naissances s’est établi à 29 900 en 2013. Il a légèrement augmenté en 2014‑2015 (en 2014, le taux de natalité était supérieur de 1,6 % à celui de 2013 et, en 2015, il était supérieur de 3,6 % à celui de 2014). Toutefois, il a recommencé à baisser en 2016. En 2018, il y a eu 28 100 naissances. Le taux brut de natalité s’est établi à 1,59 en 2013 et à 1,63 en 2017 et en 2018. En 2013, 8 825 enfants sont nés de parents vivant en union libre ; ils étaient 7 434 en 2018. Des données statistiques relatives au taux de natalité figurent en annexe (partie I, tableaux 4 à 6).

II.Mesures d’application générales

A.Législation

9.La protection des droits de l’enfant est une priorité pour la Lituanie. Un certain nombre de mesures ont été prises à cet effet, comme la modification de la législation et la réforme du système de protection des droits de l’enfant. Il importe de signaler en particulier la révision de la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant. Les modifications adoptées mettent en application les principes et les dispositions de la Convention établissant le statut de l’enfant en tant que titulaire de droits (ainsi, la loi interdit totalement les châtiments corporels, y compris dans la famille, la négligence est reconnue comme une forme de violence, une procédure relative aux mesures à prendre en cas de violation des droits de l’enfant a été définie, une procédure de prise en charge a été mise en place pour que les enfants et les familles exposés à des facteurs de risque bénéficient de mesures globales d’assistance, des équipes mobiles de spécialistes chargées d’aider étroitement les familles en crise ont été créées, etc.). Ces mesures donnent suite aux recommandations figurant aux paragraphes 9 et 11 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

10.La gestion et la coordination du dispositif de protection des droits de l’enfant ont été centralisées de manière à établir un système pérenne de protection qui garantisse l’élaboration et l’application d’une pratique uniforme en matière de protection et de défense des droits et des intérêts légitimes des enfants, l’adoption rapide de mesures en cas de violations et la prise rapide de décisions. La protection des droits de l’enfant était du ressort de l’État jusqu’à ce que cette responsabilité soit transférée aux municipalités (unités municipales de protection des droits de l’enfant) le 1er juillet 2018. Depuis cette date, elle relève du Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption. Ce service, qui est devenu l’institution centrale de la République de Lituanie en ce qui concerne l’application de la politique de protection des droits de l’enfant, est chargé d’assurer la coordination des mesures relatives aux droits de l’enfant dans tous les secteurs, aux niveaux national, municipal et local (cette mesure donne suite à la recommandation figurant au paragraphe 13 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4)).

11.Le Code de procédure civile a été complété par un article qui fait obligation aux tribunaux d’engager une procédure concernant le placement d’un enfant en famille d’accueil ou sa garde à titre permanent, la désignation de parents d’accueil ou d’un tuteur et les préparatifs de l’examen des affaires. Depuis le 1er juillet 2018, comme suite à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives relatives à la protection des droits de l’enfant, la décision de retirer un enfant à ses parents en application de la loi est prise par le tribunal (légalisation du retrait de l’enfant). Si le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption estime que la sécurité d’un enfant est menacée et décide de placer l’enfant concerné en lieu sûr, il dispose d’un délai de trois jours ouvrables pour demander au tribunal l’autorisation de retirer l’enfant à ses parents en application de la loi.

12.Les modifications suivantes ont été apportées aux lois et autres textes législatifs relatifs à la justice pour mineurs et aux enfants témoins ou victimes d’infractions :

a)Le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi sur les renseignements en matière de criminalité ont été modifiés afin de transposer en droit interne les dispositions de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, de même que celles de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. L’adoption de ces modifications a permis de lutter plus efficacement contre les infractions sexuelles commises sur des enfants, de définir plus précisément les infractions à l’encontre des mineurs et d’alourdir les peines encourues ;

b)Afin de protéger adéquatement les droits et intérêts légitimes des victimes mineures, le Code de procédure pénale a été complété par une disposition établissant que, dans le cadre des procédures pénales relatives à des atteintes à la santé humaine, à la liberté, à la liberté sexuelle et à l’intégrité sexuelle, à des infractions commises contre l’enfant et la famille ou à des atteintes à la moralité, lorsque la victime est mineure, ainsi que dans d’autres affaires, dès lors que les droits et les intérêts légitimes de la victime mineure risquent de ne pas être adéquatement défendus sans l’assistance d’un représentant autorisé, le fonctionnaire chargé de l’instruction, le procureur et le tribunal sont tenus de rendre une décision motivée établissant que la victime a besoin d’être assistée, pendant la procédure, d’un représentant autorisé. L’article 12 de la loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État a également été complété et dispose désormais qu’une aide juridictionnelle de deuxième ligne est accordée aux mineurs, indépendamment de leurs moyens et de leurs revenus, dès lors que la présence d’un représentant autorisé est requise dans les cas précisés ;

c)Le Code de procédure pénale fait obligation au responsable de l’enquête préliminaire ou au procureur d’évaluer, au plus tard au moment de leur première audition, si les victimes d’une infraction ont besoin d’une protection spéciale afin de les protéger de tout traumatisme psychologique, des conséquences de l’infraction ou de tout autre effet négatif ;

d)La loi relative à la détention provisoire a été modifiée de manière à garantir que les personnes arrêtées (tant les mineurs que leurs parents) ne se voient imposer aucune restriction en matière d’appels téléphoniques et de visites, sauf si le procureur ou le tribunal en décide autrement ;

e)Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’intervention obligatoire d’un psychologue lors de l’audition d’un mineur (témoin, victime ou suspect) sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018.

13.La loi relative à la médiation ont été modifiée afin de mieux préserver l’intérêt supérieur de l’enfant dans le processus de médiation.

14.Des modifications ont été apportées aux règles d’établissement des actes d’état civil et aux règles d’attribution et de changement de nom et de prénom.

15.L’autorité centrale prévue par le règlement européen (CE) no 4/2009 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution de décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et par la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, a été désignée.

B.Politique et stratégie en matière de droits de l’enfant

16.La Lituanie n’a pas établi de plan ou de stratégie en matière de droits de l’enfant. Divers programmes et plans d’action individuels ont été adoptés pour assurer le respect et la protection des droits de l’enfant, notamment :

a)Le Programme de protection de l’enfance (2013-2018) ;

b)Le Plan d’action pour la protection de l’enfance (2016-2018) ;

c)Le Plan d’action pour la transition des soins en institution vers des soins de proximité et familiaux au profit des enfants handicapés et des enfants privés de protection parentale (2014-2020) ;

d)Le Programme de développement pour la sécurité publique (2015-2025) et le plan d’action interinstitutionnel relatif à son application, qui prévoient des mesures de protection des enfants ;

e)Le Plan d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains (2017-2019), qui comprend également des mesures visant à prévenir la traite des enfants, à fournir une assistance aux enfants qui en sont victimes et à protéger leurs droits ;

f)Le Programme du dix-septième Gouvernement lituanien, qui énonce les principaux objectifs stratégiques liés à la création d’un environnement favorable à la vie de famille et à la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, à la résolution des problèmes de placement des enfants en famille ou foyer d’accueil et d’adoption, au soutien aux organisations non gouvernementales (ONG) et aux communautés fournissant des services aux familles, à la gestion de la violence, à une assistance compétente et efficace à l’enfant et à la famille, à la protection efficace de la santé des enfants (y compris la prévention du suicide), etc. ;

g)Le Plan d’action stratégique du Bureau du Procureur général pour la période 2018‑2020 dont l’une des priorités est d’engager des poursuites efficaces contre les auteurs d’infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants et d’autres infractions violentes commises sur la personne d’un enfant. La réalisation de cet axe prioritaire passe par l’intensification des enquêtes préliminaires, la réduction des délais pour la collecte des données nécessaires à l’expertise et la nomination d’un expert, l’application du principe de l’audition unique de l’enfant et la réduction de la durée des enquêtes préliminaires ;

h)Les poursuites pour exploitation sexuelle d’enfants font partie des priorités énoncées dans le Plan d’action stratégique à long terme du Bureau du Procureur général pour 2013‑2023. À ce titre, l’objectif est d’augmenter le nombre d’affaires instruites par procureur, en collaboration avec le personnel du ministère public, et de réduire la durée moyenne des enquêtes préliminaires ;

i)Les poursuites pour exploitation sexuelle d’enfants sont également un domaine d’activités prioritaire du Plan d’action stratégique du Bureau du Procureur général (pour 2013-2015 ; 2014-2016; 2015-2017; 2016-2018; 2017-2019; 2018-2020).

17.En 2015-2018, diverses recommandations sur la protection des droits de l’enfant ont été adoptées ou actualisées par arrêté du Procureur général :

a)Les recommandations sur la spécialisation des procureurs en matière pénale et sur la répartition, entre les procureurs, des enquêtes préliminaires, des affaires pénales et des plaintes ont été approuvées. Des procureurs sont désormais spécialisés, entre autres, dans les affaires concernant les atteintes à la vie et à la santé, les infractions violentes, les atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelles, les infractions contre l’enfant et la famille, la traite des êtres humains, l’exploitation aux fins de travail ou de services forcés, la prostitution et le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui, la justice pour mineurs et la violence familiale ;

b)Les recommandations sur l’audition des victimes et témoins mineurs ont été refondues. Certaines dispositions ont été modifiées et de nouvelles dispositions sur l’évaluation des besoins particuliers des mineurs et la présence d’un accompagnateur en tant que mesure de protection spéciale ont été introduites. Les affaires dans le cadre desquelles un représentant autorisé doit être désigné auprès de l’enfant ont été précisées. Entrées en vigueur le 1er juillet 2018, les modifications apportées au Code de procédure pénale ont permis d’harmoniser les recommandations relatives à l’audition des mineurs ;

c)Les recommandations sur l’évaluation des besoins de protection spéciale des victimes disposent que des mesures de protection spéciale sont obligatoires pendant l’enquête préliminaire, dès lors que la victime est mineure ;

d)Les recommandations sur l’organisation et la conduite de l’enquête préliminaire ont été modifiées et complétées par une disposition selon laquelle toute décision de clôturer l’enquête préliminaire sur une infraction pénale, à l’exception de celles visées à l’article 178 du Code pénal (vols), doit être portée à la connaissance d’un procureur de niveau supérieur qui doit en examiner les motifs, dès lors que la victime est mineure, qu’elle ait été reconnue ou non comme telle ;

e)Le règlement sur les compétences des procureurs et du service des poursuites a été modifié, afin de renforcer le contrôle des enquêtes préliminaires les plus complexes, y compris les enquêtes préliminaires dans les affaires relevant de la justice des mineurs, conformément au Plan d’action stratégique du Bureau du Procureur général pour 2017‑2019  ;

f)Un accord de coopération entre le Bureau du Procureur général, le Département de la police, le Ministère de la sécurité sociale et du travail, le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption et le Bureau du Médiateur chargé de la protection des droits de l’enfant a été conclu le 28 juin 2018 afin de resserrer la coopération interinstitutionnelle et d’améliorer la protection des droits de l’enfant dans le cadre des procédures pénales ;

g)Le Bureau du Procureur général mène régulièrement des inspections sur les affaires pénales portant sur des infractions commises contre des enfants, afin de détecter les lacunes des enquêtes préliminaires et d’y remédier.

C.Allocation de ressources

18.Les crédits budgétaires alloués à la protection des droits de l’enfant ont augmenté et le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption a bénéficié d’un budget de 8 139 000 euros en 2018. Une enveloppe supplémentaire de 6 912 000 euros lui a été allouée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, à la suite à la réforme de la protection des droits de l’enfant et au transfert de cette responsabilité à ce service. Ces mesures donnent effet aux recommandations figurant au paragraphe 13 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

19.En 2018, 11 648 000 euros ont été alloués au projet de réforme du système de protection des droits de l’enfant, dont l’objectif est de faire en sorte que le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption dispose des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à l’exécution de son mandat.

20.Un budget total de 18 548 800 euros a été affecté à la réalisation des mesures énoncées dans le Plan d’action pour la protection de l’enfance pour 2016-2018. Le budget prévu pour la période 2019-2021 de ce plan s’établit à 42 141 000 euros.

21.Le projet de « Création des conditions nécessaires à une transition des soins en institution vers des soins de proximité et familiaux » a bénéficié d’un budget de 10,3 millions d’euros. Une enveloppe budgétaire de 11,16 millions d’euros a été allouée aux foyers d’accueil et aux équipes mobiles de spécialistes du Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption ; des crédits budgétaires de 17,4 millions d’euros ont été attribués aux services sociaux de proximité, de même que 14 millions d’euros au secteur de l’enfance et 24,5 millions d’euros à celui du handicap.

22.Le nombre de spécialistes de la protection des droits de l’enfant a augmenté ; il est passé de 414 en 2013 à 644 en 2018. Le nombre de travailleurs sociaux (postes) chargés d’intervenir auprès des familles, dans les municipalités, a également augmenté, passant de 634,5 en 2013 (5 726 000 euros ont été alloués par l’État aux municipalités afin de financer ces postes) à 1 214 en 2018 (15 313 000 euros ont été alloués).

23.Le 1er janvier 2014, l’État a transféré aux municipalités la fourniture des soins de santé, ainsi que la promotion et le suivi de la santé des élèves inscrits à des programmes d’enseignement préscolaire, préprimaire, primaire, de base et secondaire dans les écoles maternelles, les établissements d’enseignement général et les établissements d’enseignement professionnel implantés sur leur territoire. La subvention spéciale ciblée accordée aux dispensaires municipaux de santé publique pour les fonctions susmentionnées a considérablement augmenté en 2019. Les allocations budgétaires se sont établies à 24 023 000 euros en 2019, dont 14 573 000 euros pour le financement des services de santé publique en milieu scolaire.

D.Engagements internationaux

24.La Lituanie a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) en 2013.

25.Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été ratifié le 3 décembre 2013.

26.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation des communications a été signé le 30 septembre 2015. Les mesures que doivent prendre les institutions afin de ratifier le Protocole ont été précisées. Les mesures énoncées aux paragraphes 25 à 27 du présent rapport donnent effet en tout ou en partie à la recommandation figurant au paragraphe 54 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

27.Toutefois, la Lituanie n’est pas prête à adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En vertu du droit interne, du droit de l’Union européenne et des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme juridiquement contraignants pour la Lituanie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient de certains droits, mais l’expansion de ces droits telle que prévue par la Convention susmentionnée n’est pas envisagée actuellement, en particulier en ce qui concerne l’application sans réserve du principe de l’égalité de traitement dans les domaines de l’éducation, du logement, des services sociaux et des services de santé.

E.Institutions indépendantes de protection des droits de l’homme

28.Le Bureau du Médiateur chargé de la protection des droits de l’enfant a bénéficié d’une enveloppe budgétaire de 395 600 euros en 2013 et de 504 000 euros en 2018. Malgré cela, les allocations budgétaires qui lui sont versées ne sont toujours pas suffisantes pour garantir pleinement sa capacité à remplir efficacement son mandat et à surveiller la réalisation des droits de l’enfant consacrés par la Convention. Il est également important de mieux doter le Bureau du Médiateur chargé de la protection des droits de l’enfant en ressources humaines dans la mesure où les crédits actuellement alloués à cette institution ne sont pas suffisants pour pourvoir le nombre de postes établis (24) ; ceux-ci n’ont été que partiellement pourvus au cours de la période 2013-2018 (en 2013, 22,5 postes étaient pourvus, contre 16,5 en 2018). Il convient de noter que les crédits que l’État alloue au Bureau du Médiateur le sont dans le respect des limites budgétaires maximales fixées par le Ministère des finances et ne permettent pas de répondre aux besoins réels de l’institution. Les crédits disponibles ne permettent de satisfaire que les besoins minimaux de fonctionnement du Bureau ; il est donc essentiel de changer le modèle et les pratiques de financement du Bureau du Médiateur.

F.Diffusion d’informations sur les droits de l’enfant

29.Pendant la période 2013-2017, un grand nombre de formations ont été proposées aux spécialistes de différents domaines (procureurs, fonctionnaires et employés du Bureau du Procureur, agents chargés des enquêtes préliminaires, représentants des tribunaux, juges, spécialistes travaillant dans le domaine de la protection de l’enfance, etc.), afin de les sensibiliser aux droits de l’enfant (voir l’annexe du présent rapport, partie I, par. I.1). Cesmesures donnent suite aux recommandations figurant à l’alinéa c) de la partie A des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4). En outre, le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption organise diverses manifestations et activités pour sensibiliser les enfants et les adultes aux droits de l’enfant et à la Convention (partie I, par. I.1).

Publication du rapport sur l’application de la Convention

30.Les deuxième et troisième rapports périodiques sur l’application de la Convention (en lituanien et en anglais), de même que les troisième et quatrième rapports périodiques (en lituanien), qui fournissent des réponses aux questions supplémentaires du Comité soumises en 2013 (en lituanien et en anglais), sont accessibles au public sur le site Web du Ministère de la sécurité sociale et du travail. Le guide d’application de la Convention élaboré en 2005 est disponible en lituanien. Ces mesures donnent suite aux recommandations figurant au paragraphe 57 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

31.Les observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4) ont été présentées au Conseil de la protection de l’enfance. Le plan pour donner suite aux observations a été élaboré et débattu avec les institutions compétentes.

G.Coopération avec les ONG

32.Diverses activités conjointes ont été menées en collaboration avec les ONG (formations, projets, etc.). L’État finance les activités des organisations qui interviennent dans le domaine des droits de l’enfant et de la protection de l’enfance par l’intermédiaire de divers programmes.

33.Il existe un Conseil national des ONG (composé de neuf représentants des institutions et établissements publics, d’un représentant de l’Association des municipalités lituaniennes et de 10 représentants d’ONG). Les représentants des ONG participent également au groupe chargé du suivi du plan d’action pour une transition durable des soins en institution vers des soins de proximité et familiaux (2014-2020). De plus amples informations figurent en annexe (partie II, par. II.1).

34.Le Conseil interministériel pour la protection de l’enfance (le Conseil) a été créé le 4  septembre 2018. Placé sous l’autorité du Gouvernement, il est composé de 18 membres nommés par différents ministères, institutions publiques et municipales et ONG, ainsi que de représentants d’élèves. Ce Conseil a également été opérationnel de 2013 à 2017 sous l’égide du Ministère de la sécurité sociale et du travail. De plus amples informations figurent en annexe (partie II, par. II.1).

35.Les représentants des ONG ont participé aux préparatifs et activités visant à modifier la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant et la législation secondaire y relative.

H.Collecte de données statistiques

36.La Lituanie a adopté un système d’information sur la protection sociale dont l’un des modules se rapporte à la « Protection des droits de l’enfant », dans lequel sont versées les données sur les mesures prises pour protéger les droits et intérêts légitimes de l’enfant depuis 2005. Celles-ci sont ventilées par municipalité, tranches d’âge (0-3, 4-6, 7-9, 10-14, 15-17), sexe et zones rurales ou urbaines. Les données sur les familles (y compris les enfants) qui reçoivent une aide sociale de l’État (prestations sociales, repas gratuits, etc.) sont également collectées dans ce système. Des informations sur les données versées au système d’information sur la protection sociale figurent en annexe (partie II, par. II.2).

37.Un système d’information sur les enfants non scolarisés et les élèves ayant abandonné l’école a été élaboré et déployé. Il permet de suivre régulièrement les statistiques sur les enfants déscolarisés et ceux qui ont abandonné l’école, afin de déterminer les causes à l’origine de ces situations et de retracer les enfants en vue de leur réinsertion dans le système scolaire. Cette mesure donne en partie suite aux recommandations figurant au paragraphe 46 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

38.Un système conjoint d’information sur la santé des enfants a été mis en place pour centraliser les données de santé figurant dans les dossiers médicaux des enfants lituaniens. Sont notamment collectées des informations sur la santé bucco-dentaire, les taux de morbidité, les recommandations sur la scolarisation des enfants, les consultations des enfants auprès de professionnels de la santé publique, les indicateurs de santé infantile et les groupes d’éducation physique. Opérationnel depuis 1999, le système d’information sur l’assurance maladie obligatoire regroupe des données sur les soins de santé prodigués aux enfants (hospitalisations, soins de santé primaires, consultations externes auprès de spécialistes, admissions aux urgences) et pris en charge par la Caisse d’assurance maladie obligatoire. Ce système contient également des informations sur toutes les maladies de l’enfant déclarées lors de la fourniture de ces services. Tous les quatre ans depuis 2016, l’Institut d’hygiène réalise des enquêtes sur le mode de vie des enfants et collecte des données auprès des municipalités sur l’évaluation subjective de la santé et du bonheur ; les comportements en matière de santé eu égard à l’environnement social, culturel et physique, les facteurs externes (activité physique, loisirs passifs, habitudes alimentaires, hygiène buccale) ; ainsi que sur les comportements à risque qui augmentent le risque de maladies, de blessures et de mortalité (consommation de substances psychoactives, sécurité routière, traumatismes, harcèlement).

I.Activités multilatérales et humanitaires

39.S’inspirant de l’expérience de l’Islande, la Lituanie a créé une institution dans le cadre du programme « Enfants et jeunes à risque » du mécanisme financier de l’Espace économique européen, afin de fournir des services aux enfants victimes de violences sexuelles (Užuovėja/Barnahus). Un financement a été accordé à la création et à l’équipement des crèches, et la création de centres d’accueil pour les jeunes, de même que la formation du personnel et des bénévoles de ces établissements, ont été renforcées.

40.La Lituanie a pris part à divers événements internationaux en vue d’adopter les meilleures pratiques dans le domaine de la protection des droits de l’enfant. Ainsi, un accès plus étendu au système letton de protection des droits de l’enfant et aux meilleures pratiques dans ce domaine a été obtenu en 2017. La Lituanie a également participé activement aux activités de groupes de travail internationaux, comme celles du groupe d’experts du Conseil des États de la mer Baltique pour la coopération en faveur des enfants à risque.

41.La mise en place du programme no LT11 (Initiatives de santé publique) du mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014, dont l’objectif est d’améliorer la santé publique et de réduire les inégalités en matière de santé, a permis d’améliorer les soins prodigués aux enfants et aux jeunes et de renforcer leur suivi.

III.Examen de la réalisation des droits de l’enfant conformément aux articles de la Convention

A.Définition de l’enfant

Article 1. Définition de l’enfant

42.La définition de l’enfant dans la législation lituanienne correspond à celle énoncée dans la Convention, à savoir que tout individu de moins de 18 ans est considéré comme un enfant. Lorsqu’il existe suffisamment de motifs pour supposer qu’une personne, dont l’âge est inconnu, est mineure, elle est présumée mineure jusqu’à preuve du contraire.

43.Le Code de procédure pénale a été complété par un nouvel article qui précise la définition de mineur et établit la présomption de minorité en cas de doute sur l’âge. Cette disposition s’applique aux victimes, ainsi qu’aux témoins et aux suspects (accusés) mineurs.

44.Conformément aux dispositions du Code civil, le mariage ne peut être contracté avant 18 ans révolus. À la demande d’une personne de moins de 18 ans qui souhaite se marier, le tribunal peut, par procédure simplifiée, abaisser l’âge du mariage de deux ans maximum, sauf s’il existe des motifs légitimes de l’abaisser davantage. Ainsi, en cas de grossesse, le tribunal peut autoriser le mariage avant l’âge de 16 ans. Lorsqu’il se prononce sur l’abaissement de l’âge du mariage, le tribunal recueille également l’avis des parents ou des parents d’accueil (gardiens) lors d’une audience, évalue l’état mental et psychologique de la personne, sa situation financière et les motifs légitimes du mariage. L’institution nationale de protection des droits de l’enfant doit rendre une décision sur la nécessité d’abaisser l’âge du mariage et sur les intérêts du mineur. Des statistiques sur les mariages conclus par des mineurs, ventilées par âge et par sexe, figurent en annexe (partie I, tableau 7).

B.Principes généraux

Article 2. Principe de non-discrimination

Législation

45.Les lois lituaniennes et d’autres textes législatifs consacrent le principe de non‑discrimination. Son application garantit que tous les enfants ont des droits égaux, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la qualité de citoyen, la langue, l’origine, la situation sociale, les croyances ou opinions, l’âge, l’état de santé, la religion, l’appartenance ethnique ou toute autre caractéristique de l’enfant, de ses parents ou de ses autres représentants aux yeux de la loi. Les principales lois consacrant le principe de non‑discrimination sont énumérées dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.3).

46.Le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances établit chaque année un rapport sur ses activités. Selon les données figurant dans son dernier rapport (2017), 98 personnes (13 % de l’ensemble des saisines) ont saisi le Bureau du Médiateur pour une affaire de discrimination présumée fondée sur l’âge. Cependant, la proportion d’enfants victimes de discrimination (le cas échéant) n’a pas été établie.

47.L’article 2 de la loi relative aux services sociaux a été modifié le 1er juillet 2018 et la notion de « famille en situation de risque social » a été supprimée. La procédure relative au dénombrement des familles en situation de risque social ayant des enfants à charge qui sont suivies par le service (unité) municipal de protection des droits de l’enfant a été supprimée. Plus aucune liste des familles en situation de risque social et de leurs enfants n’est donc établie. Cette mesure, qui permet de s’assurer que les enfants ne sont pas victimes de discrimination ou d’exclusion en raison de leur situation sociale, donne effet aux recommandations figurant au paragraphe 17 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

48.De plus amples informations sur les mesures et les projets dans ce domaine figurent dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.3).

Article 3. Intérêt supérieur de l’enfant

Législation

49.L’article 4 (par. 1) de la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant consacre le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être une considération primordiale dans toute décision ou mesure le concernant. En fonction de la situation particulière de l’enfant, son droit à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale doit être appliqué et il convient de déterminer ce qui est le mieux pour lui, dans l’immédiat et pour l’avenir. Ladite loi dispose que l’enfant doit bénéficier de la protection nécessaire à son bien-être et de toute l’aide intégrée et coordonnée possible. Ces mesures donnent effet aux recommandations figurant au paragraphe 19 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

50.Le Code civil dispose que le cadre juridique régissant les relations familiales est fondé, entre autres, sur le principe de la protection et de la défense prioritaires des droits et intérêts de l’enfant.

51.Lorsqu’ils examinent les affaires dans lesquelles les intérêts des mineurs sont en jeu, les tribunaux s’appuient sur les interprétations que la Cour européenne des droits de l’homme a données de l’intérêt supérieur de l’enfant et des circonstances qui entourent cette notion. La jurisprudence montre que les décisions des tribunaux sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant.

52.D’autres modifications à la législation ont été adoptées et plusieurs activités (comme des formations) ont été menées pour renforcer et définir adéquatement la notion d’intérêt supérieur de l’enfant dans la justice pour mineurs, l’éducation et d’autres domaines (partie II, par. II.4). Ces mesures donnent suite aux recommandations figurant au paragraphe 19 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

Article 6. Droit à la vie et à au développement

Morbidité infantile

53.Les taux de morbidité infantile ont peu évolué au cours de la période 2013-2017 : en 2013, 877,1 enfants sur 1 000 ont déclaré une maladie et, en 2017, 829,6 enfants sur 1 000. Dans la majorité des cas, il s’agissait d’infections aiguës des voies respiratoires supérieures et de la grippe (66,8 % en 2017), avec une incidence de respectivement 884,3 et 889,5 cas pour 1 000. Des données statistiques sur la morbidité des enfants figurent dans l’annexe au présent rapport (partie I, tableau 8).

Mortalité infantile

54.Le taux de mortalité infantile a augmenté pendant la période 2014-2016. En 2016, il s’établissait à 4,5 décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes. Ce taux a diminué en 2017 (85 décès de nourrissons, soit 54 (38,8 %) de moins qu’en 2016), et il a augmenté en 2018 (96 décès de nourrissons, soit 12,9 % de plus qu’en 2017). En 2018, le taux de mortalité infantile s’est établi à 3,4 décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes (contre 3,7 sur 1 000 en 2013). En 2018, les causes de mortalité les plus fréquentes étaient les maladies de la période périnatale (43,8 % de tous les décès de nourrissons) et les malformations congénitales (36,5 %).

55.Les procédures relatives aux services de soins de santé périnatale et néonatale ont été actualisées et les indicateurs de qualité auxquels les prestataires de services doivent se conformer ont été revus : réduction du nombre de césariennes, formation continue réglementée des professionnels de santé fournissant des soins périnatals et néonatals et nomination projetée d’un ou de plusieurs professionnels de santé à temps plein pour des évaluations régulières du respect des méthodes et protocoles de diagnostic et de traitement en obstétrique et néonatalogie. La glycémie des femmes enceintes est régulièrement contrôlée, mais un test de tolérance au glucose sera désormais effectué afin de diagnostiquer le diabète sucré ou le diabète gestationnel le plus tôt possible, conformément aux directives internationales. Le dépistage de l’hépatite B chez les femmes enceintes a également débuté. Le coût des examens susmentionnés est pris en charge par la Caisse d’assurance maladie obligatoire depuis 2019.

Mortalité des enfants âgés de 1 à 4 ans

56.Environ 27,3 enfants âgés de 1 à 4 ans décèdent chaque année depuis 2013. Le taux de mortalité pour la période 2013-2018 s’établit à 22,7 décès pour 10 0000.

57.Des données statistiques sur la mortalité des nourrissons et des enfants âgés de 1 à 4 ans figurent en annexe (partie I, tableau 9, et graphiques 1 à 4).

Examens de santé préventifs des enfants

58.Les enfants doivent bénéficier d’examens de santé préventifs conformément à la Procédure relative aux examens de santé des enfants, qui précise l’âge auquel ces examens doivent avoir lieu, leur fréquence, le ou les professionnels de santé responsables, ainsi que la liste des examens ou des tests qui doivent être réalisés. Les examens réalisés dans un établissement de soins de santé agréé sont gratuits.

59.La procédure relative aux examens de santé préventifs des enfants a été révisée pour permettre le dépistage précoce des troubles du développement, de même que l’élaboration et le déploiement d’un programme de réadaptation et d’un plan d’aide à la famille afin d’optimiser l’intégration et le développement de l’enfant. Ainsi, les exigences relatives aux examens de santé préventifs ont été revues et les critères, de même que la procédure d’évaluation du développement psychomoteur des enfants en bas âge (mois de 4 ans), ont été approuvés pour la première fois (le développement de l’enfant doit faire l’objet d’un suivi dès l’âge de 3 mois). Cette procédure énonce les mesures, tâches, compétences et critères d’évaluation, de même que la procédure d’enregistrement des résultats dans les dossiers médicaux.

60.Tout enfant né à l’hôpital doit être examiné et son état de santé doit être évalué par un néonatologiste ou un pédiatre, ou les deux. Tous les nouveau-nés doivent faire l’objet d’un examen de l’audition et de la vue et d’un dépistage des anomalies cardiaques congénitales graves, ainsi que de la phénylcétonurie, de l’insuffisance thyroïdienne congénitale, de la galactosémie et de l’hyperandrogénie surrénalienne (au moyen du prélèvement d’une goutte de sang). En l’absence de contre-indications, chaque nouveau-né doit être vacciné à l’hôpital contre la tuberculose et l’hépatite B.

61.Afin de réduire l’incidence des maladies transmissibles chez les enfants, la vaccination contre les infections à pneumocoque est incluse dans le calendrier de vaccination préventive des enfants depuis 2014, la vaccination des filles contre le papillomavirus humain depuis 2016 et la vaccination contre le rotavirus et les infections à méningocoque de type B, depuis 2018.

Prévention du suicide

62.Des statistiques sur les suicides d’enfants figurent dans l’annexe au présent rapport (partie I, tableau 10).

63.En 2015, un Bureau pour la prévention du suicide a été créé au Centre national de santé mentale pour coordonner les activités de prévention du suicide et renforcer la coopération interinstitutionnelle. Il est chargé de l’application de la politique de prévention du suicide, de l’accompagnement systématique des personnes qui menacent de se suicider ou ont tenté de se suicider, de la coordination de l’appui aux personnes qui ont perdu des membres de leur famille, de la fourniture d’une assistance méthodologique et de l’organisation de campagnes d’information.

64.En matière de prévention du suicide chez les enfants et les adolescents, la priorité est donnée à la formation des policiers, qui a pour but de leur permettre d’acquérir des connaissances sur les enfants en crise suicidaire et les premiers secours psychologiques à prodiguer en cas de suicide. De plus amples informations sont fournies dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.5).

65.De plus amples informations sur les mesures et les projets dans ce domaine figurent en annexe (partie II, par. II.5). D’autres informations sur le droit de l’enfant à la vie et au développement sont fournies aux paragraphes 155 à 190 du présent rapport.

Article 12. Respect de la liberté d’expression et des souhaits et de l’opinion de l’enfant

66.La loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant consacre le droit de l’enfant d’être entendu. Elle dispose que l’enfant capable de formuler son opinion doit être entendu sur toute question l’intéressant et que son opinion doit être dûment prise en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité, à moins que cela ne soit contraire à son intérêt supérieur. L’enfant doit avoir la possibilité d’être entendu soit directement, soit par l’intermédiaire de son représentant légal ou de personnes désignées par la loi. Le droit de l’enfant d’être entendu est garanti par la loi ; l’enfant doit bénéficier de conditions qui lui permettent de l’exercer, recevoir les informations et les conseils nécessaires, compte tenu de son âge et de son degré de maturité et, si possible, bénéficier de l’assistance de personnes possédant des connaissances spécialisées, le cas échéant (art. 11 de la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant).

Questions liées à la vie de l’enfant

67.Le Code civil garantit la participation de l’enfant mineur à la réalisation de ses droits (par. 77 et 78 du rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention). Un psychologue peut être appelé à déterminer si l’enfant est capable d’exprimer son opinion et à clarifier son point de vue. Un enfant qui estime que ses parents portent atteinte à ses droits peut, de son propre chef, saisir l’institution nationale de protection de l’enfance et, à partir de 14 ans révolus, la justice.

68.La loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant établit l’obligation d’entendre l’opinion de l’enfant. Par conséquent, lorsque le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption reçoit un signalement concernant une possible violation des droits de l’enfant et commence à l’examiner, des spécialistes doivent organiser un entretien avec l’enfant. Le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption veille à ce qu’il soit possible de communiquer avec l’enfant sans restriction, si nécessaire sans la présence de ses représentants légaux et, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, d’entendre son opinion sur la possible violation de ses droits d’une manière acceptable pour lui (art. 36 (par. 1) de la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant). La loi dispose également que le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption doit sensibiliser le public aux droits de l’enfant, y compris à son droit d’être entendu et au principe de son intérêt supérieur.

Système éducatif

69.Le code de déontologie des enseignants consacre le principe du respect. Conformément à ce principe, les enseignants reconnaissent que la communication avec les élèves, leurs parents (parents d’accueil, tuteurs), les autres membres de la famille et des institutions doit être fondée sur la reconnaissance de la dignité et de la valeur de chacun, ainsi que sur la confiance, de manière à créer un climat sûr et ouvert qui encourage l’estime de soi et la créativité. L’opinion de l’enfant doit être entendue et la violation de ce principe est passible de sanctions dans les conditions prévues par la loi. Conformément à leur déontologie, les enseignants doivent encourager chaque élève à s’exprimer et à construire activement son autonomie.

70.Une nouvelle loi sur la prise en charge minimale et intermédiaire de l’enfant a été adoptée en 2016. Celle-ci élargit la liste des mesures de prise en charge minimale de l’enfant, dispose qu’une assistance et des services doivent être fournis aux parents, renforce la responsabilité des parents, précise les attributions des commissions municipales de protection de l’enfance, légitime le rôle du coordonnateur chargé de la coopération interinstitutionnelle et révise la procédure applicable aux mesures de prise en charge intermédiaire de l’enfant. La procédure coordonnée d’assistance éducative, de services sociaux et de santé a été approuvée en 2017 ; elle précise la procédure relative à l’organisation et à la coordination des services, désigne le coordonnateur chargé de la coopération interinstitutionnelle entre les municipalités et énumère les fonctions des gestionnaires de dossiers. Les principes d’individualisation, de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son bien-être, d’égalité et de non‑discrimination, ainsi que d’autres principes, doivent être respectés lors de la fourniture de services coordonnés.

71.Le Parlement des élèves de Lituanie, qui réunissait les représentants de 60 municipalités, a été opérationnel jusqu’en 2016. À l’heure actuelle, l’Union nationale des élèves lituaniens est la seule organisation représentant les intérêts des élèves et fédérant les conseils d’élèves. Elle compte 32 divisions dans les municipalités lituaniennes et s’appuie sur plus de 1 000 bénévoles ; elle regroupe plus de 500 conseils d’élèves. Afin de renforcer davantage l’autonomie des élèves, il est nécessaire d’améliorer les compétences des membres de ces conseils et d’encourager les initiatives de nature à renforcer la représentation des élèves.

72.Divers projets ont été lancés pour encourager les élèves à faire preuve d’initiative au sein de leurs conseils. Sur l’initiative du Gouvernement, le projet « Des élèves au Gouvernement » est mené depuis 2009. Il permet à 30 élèves d’observer le travail quotidien du Cabinet ministériel et de 14 ministères pendant une semaine complète, et d’y participer. Dans les établissements scolaires, les élèves participent aux activités de la commission scolaire, des autres institutions de la communauté scolaire, des conseils d’élèves, etc.

Planification et fourniture des services

73.La loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant dispose que l’opinion de l’enfant doit être entendue dans toute procédure ayant trait à sa famille et à sa prise en charge (s’il y participe) ou qu’elle soit recueillie par le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption.

Droit d’être entendu dans les procédures judiciaires

74.Les principales modifications apportées au droit de l’enfant témoin, victime ou accusé d’être entendu, de même que les conditions appropriées au recueil de son opinion, sont énumérées aux paragraphes 13 (al. e)), 18 (al. b)), 75 et 94 du présent rapport.

75.Le Code de procédure pénale a été modifié et comporte une disposition applicable dans tous les cas qui fait obligation aux organes chargés de l’enquête préliminaire, au procureur ou au tribunal de déterminer, dans le cadre de toute procédure pénale et sans retard indu (c’est-à-dire dans les plus brefs délais possibles), si les parties à la procédure connaissent la langue lituanienne et si le recours à un interprète s’impose pour que les différentes parties comprennent la procédure en cours. S’il s’avère qu’une des parties ne parle pas la langue de la procédure, elle doit se voir immédiatement garantir le droit de bénéficier des services d’un interprète et d’obtenir une traduction écrite des documents de l’affaire.

76.Soixante-cinq salles d’audition pour enfants ont été aménagées dans les commissariats de police et équipées de matériel audio et vidéo. Des agents de police spécialisés sont rattachés aux commissariats de police pour mener les enquêtes préliminaires mettant en cause des mineurs. L’École de police lituanienne a élaboré et approuvé un programme d’amélioration des compétences, intitulé «Aspects tactiques des auditions en présence d’un psychologue » pour la formation des agents chargés d’auditionner des mineurs. Un dossier d’informations pratiques (règles d’intervention des agents de police sur le lieu d’une infraction et de riposte aux éventuelles violations des droits de l’enfant, coordonnées des divisions territoriales du Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption) a été constitué, distribué dans les commissariats de police et mis en ligne sur l’Intranet de la police.

77.Le Code civil dispose que le tribunal doit entendre l’enfant capable d’exprimer son opinion (directement ou par l’intermédiaire d’un représentant) et établir sa volonté lors du règlement des litiges le concernant. Ainsi, le tribunal doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses souhaits lorsqu’il rend une décision au sujet de son lieu de résidence. Les souhaits de l’enfant ne peuvent être ignorés, sauf s’ils sont contraires à son intérêt supérieur. La jurisprudence se base sur le Code civil et la Convention. Pour des raisons d’immaturité, de lacunes dans l’éducation des enfants, etc., les souhaits et les intérêts de l’enfant ne coïncident pas toujours. Il est donc nécessaire de s’assurer dans tous les cas que ses souhaits ne sont pas contraires à son intérêt supérieur. L’enfant peut faire connaître son opinion oralement, par écrit ou de toute autre façon choisie par lui. L’analyse de la jurisprudence a permis d’établir que, dans le cadre de la résolution des litiges concernant des mineurs, les spécialistes de la protection des droits de l’enfant s’entretiennent également avec l’enfant sans la présence de ses parents et rendent compte de son opinion dans les conclusions qu’ils soumettent au tribunal.

78.Les entretiens avec un demandeur d’asile mineur doivent se dérouler en présence de son représentant légal ou de son représentant et son droit à une aide juridictionnelle garantie par l’État doit être assuré.

79.Cependant, selon des études menées par des ONG, les enfants et les jeunes ont le sentiment que leur opinion a moins de poids que celle des adultes. La majorité des enfants interrogés pensent qu’ils n’ont pas suffisamment l’occasion d’exprimer leur point de vue sur les questions qui les préoccupent, en particulier lorsqu’il est question de politiciens et de décideurs. Ils pensent également que ces derniers devraient être plus actifs et solliciter leur avis avant de prendre des décisions importantes pour eux. La participation des enfants à la prise de décisions est souvent formelle et les conditions de nature à faciliter une telle participation, comme leur fournir des informations sur les questions en jeu afin de leur permettre de jouer un rôle actif, ne sont pas assurées.

C.Droits civils et libertés

Article 7. Droit à un nom, à une nationalité et à la protection parentale

80.Les nouvelles versions de la loi sur l’enregistrement des actes d’état civil, des règles d’enregistrement des actes d’état civil et des règles de changement de nom et de prénom sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Ces modifications ont permis de préciser les conditions applicables au changement de nom et de prénom de l’enfant. De plus amples informations figurent en annexe (partie II, par. II.6).

Article 8. Préservation de l’identité

81.Les recommandations en matière de coopération interinstitutionnelle en cas de découverte d’un enfant abandonné dans un établissement de santé ou dans un lieu où une « boîte à bébés » a été installée, définissent l’abandon anonyme d’un enfant et la coopération interinstitutionnelle qui doit être instaurée dans ce type de situation. La « boîte à bébés » est un espace dédié où un nouveau-né peut être abandonné en toute sécurité pour préserver le droit inaliénable à la vie consacré par la Convention et d’autres lois. Ces recommandations énoncent les mesures que doivent prendre les institutions compétentes en cas de découverte d’un enfant dont les parents sont inconnus ou dont les origines peuvent être établies. Ainsi, il arrive que des nourrissons soient abandonnés anonymement, sans possibilité d’identifier leurs parents, ou qu’ils soient déposés dans une « boîte à bébés » avec des informations sur leur mère, leur état de santé et leur date de naissance. Il existe actuellement 10 boîtes à bébés en Lituanie. Cinquante-quatre nourrissons ont été abandonnés dans une boîte à bébés entre 2009 et 2017 et presque tous ont été adoptés. Les boîtes à bébés ont été aménagées après l’abolition de l’accouchement sous X. Le droit à la vie de l’enfant doit primer sur son droit de connaître ses origines et ses parents et doit être compris comme étant conforme à son intérêt supérieur. Indépendamment de cette contradiction, il n’est pas approprié à l’heure actuelle de supprimer progressivement la possibilité d’abandonner des enfants dans des boîtes à bébés, tant qu’une solution de remplacement à l’accouchement sous X n’aura pas été mise en place.

82.Des services destinés aux femmes enceintes, en particulier celles exposées à divers facteurs de risque, sont en voie d’élaboration afin de réduire les abandons d’enfants (voir l’annexe du rapport, partie II, par. II.10 et II.11). Ces mesures donnent partiellement suite aux recommandations figurant au paragraphe 23 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

83.La loi sur la nationalité dispose que si les deux parents ayant acquis la nationalité lituanienne par naturalisation perdent cette nationalité, leur enfant de moins de 18 ans ayant acquis la nationalité lituanienne autrement que par la naissance perdra aussi sa nationalité sauf si, ce faisant, il devient apatride. L’enfant âgé de 14 à 18 ans peut perdre la nationalité lituanienne sauf si, en la perdant, il devient apatride. Si l’un des parents ayant acquis la nationalité lituanienne par naturalisation perd cette nationalité, et que l’autre parent n’est pas Lituanien ou qu’il soit inconnu, l’enfant de moins de 18 ans qui a acquis la nationalité lituanienne autrement que par la naissance perd cette nationalité, sauf si en la perdant il devient apatride. L’enfant âgé de 14 à 18 ans peut renoncer à la nationalité lituanienne sauf si, par cette renonciation, il devient apatride.

Article 13. Droit à la liberté d’expression

84.Les informations pertinentes sont fournies aux paragraphes 96 et 97 du rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques sur l’application de la Convention.

Article 14. Liberté de pensée, de conscience et de religion

85.La loi sur l’éducation, ainsi que le programme général de l’enseignement primaire et secondaire pour les années scolaires 2017/18 et 2018/19, consacrent le droit de choisir entre la morale et la religion pour le programme d’éducation morale. Ce choix revient aux parents (parents d’accueil, gardiens) jusqu’aux 14 ans de l’élève. À 14 ans révolus, l’enfant choisit lui‑même. Dans les programmes généraux, l’éducation morale se compose de sujets d’égale valeur : la morale et la religion (religion des communautés religieuses traditionnelles de Lituanie).

86.La loi interdit la discrimination directe et indirecte, y compris pour des motifs de convictions, d’opinions, de croyance ou de religion. De plus amples informations figurent au paragraphe 46 du présent rapport et en annexe (partie II, par. II.3).

87.En Lituanie, les étrangers jouissent des droits et libertés consacrés par la Constitution, les instruments internationaux, les lois lituaniennes et la législation de l’Union européenne. Ils sont égaux devant la loi, sans considération de genre, de race, de nationalité, de langue, d’origine, de situation sociale, de religion, d’opinions ou de convictions.

Article 15. Liberté d’association et de réunion pacifique

88.Conformément à la loi sur l’éducation, les écoles donnent aux élèves la possibilité de participer à des associations d’élèves et de jeunes. Les activités pour les jeunes de plus de 14 ans sont financées par le Ministère de la sécurité sociale et du travail. Les activités et projets éducatifs bénéficient d’allocations budgétaires versées par le Ministère de l’éducation, des sciences et des sports à l’issue d’une procédure d’appel à projets.

89.Les enfants et les jeunes peuvent adhérer à des associations pour la jeunesse et participer aux activités des conseils d’élèves et d’étudiants. Les associations pour la jeunesse et leurs membres peuvent faire valoir leurs points de vue par l’intermédiaire des conseils des associations pour la jeunesse des municipalités (au niveau local) et du Conseil lituanien de la jeunesse (au niveau national). Les jeunes peuvent participer aux activités des conseils municipaux de la jeunesse et contribuer à la planification et à l’application de la politique municipale pour la jeunesse.

Article 16. Protection de la vie privée

90.Depuis le 25 mai 2018, le droit de l’enfant à la protection de ses données personnelles est garanti, conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi sur la protection juridique des données personnelles. Cette législation contient également des dispositions supplémentaires garantissant la protection des droits de l’enfant (par exemple, l’enfant de plus de 14 ans peut donner son consentement aux services que propose la société de l’information ; les informations et les messages doivent être formulés dans un langage simple et adapté aux enfants lorsque le traitement des données les concerne).

91.Les dispositions modifiées du Code civil et du Code de procédure civile établissent une distinction entre les affaires concernant la restriction de l’autorité parentale et celles relatives à la désignation d’un parent d’accueil (gardien). Les modifications apportées au cadre juridique permettent de protéger les données des parents candidats à l’adoption et d’assurer la confidentialité d’une future adoption, tout en préservant l’intérêt supérieur de l’enfant. Elles disposent également qu’après avoir pris la décision de restreindre l’autorité parentale, le tribunal statue, dans la même décision, sur le lieu de résidence de l’enfant, jusqu’à ce que la décision judiciaire sur son placement (garde) devienne effective, et fixe le montant de la pension alimentaire. Les affaires concernant le placement en famille d’accueil (garde) d’un enfant sont traités séparément. Les affaires relatives au placement en famille d’accueil ou la garde de l’enfant, à titre permanent, de même que celles concernant la désignation d’un parent d’accueil ou d’un gardien, sont examinées lors d’une audience à huis clos. Afin de garantir la confidentialité des données des futurs parents adoptifs potentiels, le Code de procédure civile a été complété par une disposition selon laquelle, dans les affaires concernant le placement en famille d’accueil (la garde), le dispositif de la décision de justice concernant la désignation d’un gardien ou d’un parent d’accueil ne doit pas être rendu public. Par conséquent, une disposition analogue s’applique dans les cas d’adoption. Les affaires d’adoption doivent être examinées sans exception et les décisions de justice dans ces affaires doivent être rendues à huis clos.

92.À la demande d’au moins une des parties à la procédure, les litiges découlant des relations juridiques familiales sont traités en audience à huis clos.

93.Les modifications du Code de procédure pénale relatives à la protection des victimes mineures dans le cadre des procédures pénales sont entrées en vigueur et la liste des circonstances pouvant justifier la tenue d’une audience à huis clos a été élargie. Le huis clos n’est autorisé que dans les cas où des mineurs sont accusés ou reconnus comme victimes, ainsi que dans les affaires d’infractions contre la liberté et l’intégrité sexuelles et dans d’autres cas, lorsqu’il importe d’empêcher la publication d’informations sur la vie privée des parties à la procédure et d’assurer la protection de la victime, et lorsque des victimes ou des témoins sont interrogés sous couvert de l’anonymat. En outre, la loi dispose que les victimes ou témoins mineurs qui ont été blessés ne doivent pas être convoqués au procès et que les témoignages qu’ils ont formulés devant le juge d’instruction soient lus à l’audience. Ces dispositions prévoient l’obligation d’effectuer des enregistrements audio et vidéo, pendant l’instruction et au cours du procès. Si un enfant est appelé à l’audience, il doit avoir la possibilité de ne pas comparaître dans la même salle que les autres parties à la procédure et son témoignage doit être enregistré sur support audio et vidéo. Si, dans des cas exceptionnels, il est nécessaire d’entendre une victime ou un témoin mineur au tribunal, son audition doit se dérouler dans une autre salle à laquelle seul le psychologue chargé de l’accompagner ou son représentant, ou les deux, peuvent avoir accès. La présence d’un psychologue à l’audition des mineurs est obligatoire. Un représentant du Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption est également invité à y assister, dans une salle distincte, pour veiller au respect de ses droits. Le Code de procédure pénale a été modifié afin d’assurer une meilleure protection des droits et intérêts légitimes des victimes, qui pourraient subir un traumatisme psychologique ou d’autres préjudices graves au cours de la procédure pénale, et réduire les risques de victimisation secondaire.

94.Le Code de procédure pénale dispose que les données sur les enquêtes préliminaires ne doivent pas être publiées. Cette disposition établit également l’interdiction absolue de publier des informations sur les victimes ou suspects mineurs. Lorsqu’elles exercent leur droit d’accès aux pièces de l’enquête préliminaire, il est interdit aux parties à la procédure de faire des copies du dossier si celui-ci contient des données sur des victimes ou suspects mineurs, ainsi que sur la vie privée d’une personne, etc.

Article 17. Droit d’utiliser des informations pertinentes

95.Différentes activités ont été menées dans le domaine de la sécurité de l’Internet et de l’accessibilité des services de conseil et d’information pour les enfants et les jeunes dans l’espace cybernétique public. Des modifications ont également été apportées au système de protection des droits de l’enfant. Ces activités sont décrites en détail dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.26).

D.Violence à l’encontre des enfants

Article 19. Protection contre la maltraitance, l’abandon ou la négligence

96.Selon la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant, la violence à l’égard d’un enfant désigne tout acte de violence physique, psychologique ou sexuelle, direct ou indirect, délibéré ou non, commis par action ou omission, qui provoque son décès ou un préjudice mettant sa vie, sa santé, son développement ou son intégrité en danger. La loi considère également la maltraitance comme une forme de négligence. En revanche, n’est pas considérée comme une forme de violence, le recours à la force physique provoquant une douleur physique ou psychologique à l’enfant, lorsque celle-ci a pour but de prévenir un risque plus important pour sa sécurité physique ou mentale, sa santé ou sa vie et que ce risque ne peut être évité par d’autres moyens.

97.Le Code pénal consacre la protection de l’enfant contre toute forme de maltraitance (physique, psychologique, sexuelle, etc.), d’exploitation ou de négligence. Divers chapitres du Code pénal établissent la responsabilité pénale pour les différentes formes de violence pouvant être infligées à un enfant : violence physique (chap. XVIII, atteintes à la santé) ; violence sexuelle sous différentes formes (chap. XXI, atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelles) ; violence psychologique, y compris la restriction illégale de liberté (respectivement chap. XIX (mise en danger de la santé et de la vie d’autrui) et chap. XX (atteintes à la liberté)). Le chapitre XXIII (infractions contre l’enfant et la famille) traite pour sa part de l’abandon moral et de la maltraitance, du non-versement de la pension alimentaire et de l’exploitation d’un enfant à des fins criminelles.

98.Depuis le 1er juillet 2018, le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en cas de signalement d’éventuelles violations des droits de l’enfant. Lorsque ce service reçoit un signalement, il l’examine conformément à la Procédure relatives à l’établissement des critères permettant d’évaluer le degré de menace pesant sur l’enfant.

99.De plus amples informations sont fournies dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.7).

Violence physique, y compris les châtiments corporels

100.Les modifications apportées à la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant en vue d’interdire les châtiments corporels infligés aux enfants ont été adoptées en 2017. Un châtiment corporel est une forme de punition dont l’objectif est d’infliger une douleur physique, même légère, ou tout acte causant une torture physique ou portant atteinte à l’honneur ou la dignité de l’enfant. Les peines et autres sanctions légitimes imposées par la loi aux mineurs ne sont pas considérées comme des châtiments corporels. Cette modification de la loi donne suite aux recommandations figurant aux paragraphes 24 et 25 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

Harcèlement

101.Étant donné que le harcèlement, en particulier à l’école, demeure l’un des problèmes les plus urgents en Lituanie, la loi sur l’éducation a été modifiée et des dispositions portant sur la prévention du harcèlement et de la violence dans les établissements d’enseignement ont été adoptées. Les recommandations sur la prévention de la violence à l’école ont été approuvées. Le nombre de programmes de prévention déployés dans les établissements scolaires a augmenté, une évaluation de leur application a été réalisée et des crédits ciblés du Fonds social européen ont été alloués pour les financer. Les prestataires des programmes de prévention dans les écoles ne sont pas en mesure de les mettre en place dans toutes les établissements scolaires en même temps. Ces programmes sont donc introduits progressivement et ils seront en place dans toutes les écoles lituaniennes d’ici à 2021. Les activités prévues dans leur cadre sont décrites plus en détail dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.7). Ces mesures donnent suite aux recommandations figurant au paragraphe 46 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

Violence familiale

102.Les différentes formes de violence familiale sont définies dans la loi sur la protection contre la violence familiale. Le Code pénal n’érige pas la violence familiale en infraction distincte, mais il précise les conditions pour l’ouverture d’une enquête préliminaire dès lors que des signes de violence ont été constatés. Le Code de procédure pénale dispose également qu’en cas de violence familiale, une enquête préliminaire doit être ouverte, même si la victime n’a pas déposé plainte ou que son représentant légal n’a pas fait de déposition. L’enquête préliminaire doit être une priorité dans les affaires dont les suspects ont été placés en détention et dans celles où les victimes ou les suspects sont mineurs. La définition élargie de la violence familiale inclut non seulement les infractions susmentionnées mais aussi d’autres infractions commises dans l’environnement familial immédiat et causant un préjudice physique, matériel ou non pécuniaire.

103.Diverses formations sont organisées pour renforcer les compétences des professionnels dans différents domaines tels que la prévention et la détection de la violence familiale et la fourniture d’une assistance. Les thèmes spécifiques des formations et les autres mesures visant à lutter contre la violence familiale sont indiqués en annexe (partie II, par. II.7 et II.8).

Infractions motivées par la haine

104.En 2017, 12 agents de police ont bénéficié d’une formation continue intitulée « Mesures que doivent prendre les agents de police en cas d’infractions motivées par la haine », qui leur a permis d’améliorer leurs compétences (en 2018, le nombre d’agents participants s’est établi à 25). La formation des formateurs (24 participants) et des cadres (13 participants) a été réalisée lors de la mise en place dudit programme en 2015. Le programme a été élaboré et présenté conformément au programme TAHCLE (formation à la répression des infractions motivées par la haine). Les agents sont formés pour détecter les infractions motivées par la haine et les groupes cibles, répondre à ce type d’infractions, mener des enquêtes, coopérer avec les ONG afin de défendre les droits des minorités, ainsi que pour mener des activités préventives et mettre un terme aux infractions motivées par la haine.

105.En 2015, une seule formation des agents des forces de l’ordre sur les infractions motivées par la haine (TAHCLE) a été proposée aux formateurs (24 participants) et aux cadres (13 participants).

Enfants portés disparus

106.En 2018, 979 enfants ont été portés disparus. Des statistiques sur les enfants qui ont fugué de chez eux, d’établissements d’éducation spécialisée et d’autres institutions pour enfants sont fournies en annexe (partie I, tableau 11).

107.Le Ministère de l’intérieur, le Département de la police qui relève de ce ministère, le Centre de soutien aux familles de personnes disparues et les dirigeants du réseau social Facebook ont uni leurs forces et sont convenus de lancer le dispositif de recherche d’enfants portés disparus « AMBER Alert Facebook » en Lituanie. Ce dispositif a été lancé à la mi‑mars 2018. Il permet d’accélérer les échanges d’informations en cas de disparition d’un enfant, d’indiquer la zone de sa disparition sur le territoire lituanien et de donner à la police les moyens de réagir plus rapidement et d’éviter une catastrophe. Ce dispositif relaie des informations sur les disparitions d’enfants sur le fil d’actualité du réseau social. Les personnes qui possèdent des informations sur les enfants portés disparus peuvent immédiatement les communiquer à la police en utilisant les coordonnées fournies dans le fil d’actualité.

108.Le numéro d’urgence 116000 est opérationnel depuis 2014. Le Centre d’intervention d’urgence de Vilnius a commencé à répondre aux appels au numéro d’urgence 116000 grâce à son infrastructure des technologies de l’information et de la communication, et à transmettre les informations qui lui sont communiquées à la police et au Centre de soutien aux familles de personnes disparues. Opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce service gratuit apporte un soutien aux parents, gardiens et proches d’enfants portés disparus, perdus, enlevés ou en fugue, ainsi qu’aux membres du public possédant des informations à leur sujet. Le numéro d’urgence 116000 pour les signalements de disparitions d’enfants a reçu 1 759 appels en 2018.

Article 34. Protection contre l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle

109.La loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant a été modifiée afin d’incorporer les dispositions de la Convention de Lanzarote et de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Les personnes reconnues coupables d’atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelles se voient interdire de travailler ou d’exercer une activité bénévole dans des établissements, entreprises et organisations fournissant des services sociaux, éducatifs, sportifs et de santé aux enfants, et de se livrer à des activités individuelles dans ces domaines. Le Gouvernement lituanien a approuvé la liste des travaux, activités et services interdits aux personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des enfants.

110.Les modifications du Code pénal ont été adoptées et établissent la responsabilité pénale de tout citoyen lituanien ou résident permanent de Lituanie qui s’est rendu coupable d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels à l’encontre d’enfants dans un État étranger (même si la loi de ce pays ne prévoit pas de responsabilité pénale pour de tels actes). Ces actes, qui n’étaient pas incriminés auparavant, engagent désormais la responsabilité pénale de leurs auteurs (par exemple, les actes commis au moyen d’Internet). L’accès à la pédopornographie au moyen de technologies de l’information et de la communication est passible de sanctions. Le détournement d’un mineur de moins de 16 ans est également érigé en infraction pénale, de même que la participation à une activité à caractère pornographique mettant en scène des enfants. Les peines punissant la pornographie mettant en scène des enfants et les atteintes à la liberté sexuelle d’un mineur ont été alourdies. La responsabilité des personnes morales pour les infractions pénales susmentionnées a été établie. Ces mesures donnent effet aux recommandations figurant au paragraphe 30 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

111.Les éléments constitutifs de l’infraction d’exploitation d’un enfant à des fins pornographiques ont été étendus, de même que ceux de l’infraction d’exploitation d’un enfant à des fins de prostitution et le fait d’en tirer profit. S’agissant de l’infraction de prostitution, la responsabilité pénale s’applique aussi au fait de recruter un enfant à des fins de prostitution ou de le contraindre ou de l’inciter à se livrer à la prostitution. Les peines encourues pour de telles infractions, de même que pour la possession de matériel pédopornographique, ont été alourdies. Ces mesures donnent suite aux recommandations figurant aux paragraphes 30 (al. c)) et 49 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

112.Des formations ont été organisées pour prévenir les infractions sexuelles contre les enfants. Les thèmes des formations et les mesures relatives à la protection des enfants contre l’exploitation et les atteintes sexuelles figurent en annexe (partie II, par. II.9). Ces mesures donnent suite aux recommandations figurant au paragraphe 30 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

113.De plus amples informations sont fournies aux paragraphes 13 (al. a)), 17 (al. g), h) et i)) et 121 du présent rapport. Des statistiques sur les enfants victimes de différentes formes de violence et d’infractions figurent en annexe (partie I, tableaux 12 et 13).

Article 37 (al. a)) et article 28 (par. 2). Protection contre la torture et les traitements cruels et inhumains, et sanctions

114.Les exigences applicables aux contrats de formation professionnelle et la procédure d’enregistrement de ces contrats ont été actualisées. Celles-ci précisent que les établissements de formation professionnelle doivent fournir un environnement sûr aux élèves et prévenir le harcèlement, la violence et les habitudes préjudiciables.

115.La loi sur l’éducation dispose que le chef d’un établissement d’enseignement peut imposer des sanctions disciplinaires, telles qu’énoncées dans la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant, en cas de violation du code de conduite de l’établissement. Toutefois, ladite loi interdit d’infliger tout châtiment, en particulier corporel, quel que soit le contexte (foyer, établissement d’enseignement, établissement de protection de remplacement et justice pour mineurs).

116.Tout établissement d’enseignement peut inclure des dispositions appropriées concernant la conduite et la discipline des élèves dans ses contrats d’apprentissage, son règlement intérieur, son code de conduite des élèves et d’autres documents internes (sous réserve qu’elles ne soient pas contraires à la législation applicable).

117.Des recommandations concernant l’application de sanctions disciplinaires aux élèves dont le comportement est inadéquat ont été élaborées. Leur objectif est d’aider le personnel scolaire à répondre efficacement aux cas d’inconduite les plus graves et aux nouvelles menaces afin d’assurer la sécurité physique et psychologique des membres de la communauté scolaire et celle d’autres personnes.

Article 39. Assistance aux enfants victimes

118.Les modifications au Code de procédure pénale relatives à la protection des mineurs dans le cadre des procédures pénales ont été adoptées. Celles-ci rendent obligatoire la participation d’un psychologue et d’un spécialiste de la protection des droits de l’enfant à l’audition des victimes ou témoins mineurs. Ces deux spécialistes participent également à l’audition des mineurs victimes et témoins d’atteintes à la vie, à la santé, à la liberté, à la liberté et à l’intégrité sexuelles, d’infractions contre l’enfant et la famille, d’incitation à la prostitution ou du fait de tirer profit de la prostitution d’autrui. À la demande des parties à la procédure ou sur l’initiative de l’agent chargé de l’enquête préliminaire, du procureur ou du juge d’instruction, un psychologie et un spécialiste de la protection des droits de l’enfant doivent être présents à l’audition de tout mineur témoin ou victime d’autres infractions. Les attributions du psychologue et du spécialiste de la protection des droits de l’enfant sont clairement distinctes. L’audition des victimes et témoins doit avoir lieu dans des locaux adaptés aux enfants dans tous les cas. Afin d’éviter que la présence d’autres personnes ne cause un traumatisme au mineur victime ou témoin, seuls le psychologue et le représentant de l’enfant peuvent être présents dans la salle d’audition, sous réserve que toutes les précautions nécessaires à sa protection aient été prises. Les difficultés pratiques qui se posent dans ces cas tiennent à ce que tous les tribunaux et commissariats de police ne disposent pas de salles adaptées à l’audition des enfants et à ce que tous les tribunaux ne possèdent pas l’équipement de haute qualité nécessaire à la conduite de ces auditions. Le nombre de psychologues dans les tribunaux est également insuffisant. Au 1er juillet 2018, après l’entrée en vigueur des modifications apportées au Code de procédure pénale, la procédure relative à l’établissement de la liste des psychologues aptes à participer à l’audition des personnes dans les procédures pénales et à leurs honoraires a été approuvée par la résolution no 338 du 9 avril 2018 du Gouvernement lituanien, et la liste de ces psychologues a été établie. Cependant, tous les psychologues ne possèdent pas les capacités et les compétences suffisantes pour auditionner les enfants.

119.En outre, la principale difficulté des expertises psychologiques et psychiatriques en matière pénale tient au manque d’experts dans ce domaine. C’est pour cette raison que les expertises psychologiques et psychiatriques prennent trop de temps (cinq à sept mois), ce qui prolonge la durée des enquêtes préliminaires et nuit à leur efficacité. Le Médiateur chargé de la protection des droits de l’enfant a attiré à plusieurs reprises l’attention du Ministère de la santé et du Service national de psychiatrie médico-légale sur les délais déraisonnablement longs des expertises psychologiques et psychiatriques des enfants et des adolescents, en violation de leurs droits et intérêts légitimes. Il a en outre été souligné que les délais des expertises ne pouvaient être justifiés par une charge de travail excessive et le manque de ressources (financières, humaines) et que des mesures devraient être prises pour résoudre ce problème.

120.En coopération avec l’Agence islandaise de protection des droits de l’enfant, un centre de soutien aux enfants victimes de violences sexuelles (Barnahus) a été ouvert à Vilnius le 3 juin 2016. Tout enfant victime de violences sexuelles et ses proches bénéficient d’une aide intégrée dans un environnement adapté aux enfants (évaluation psychologique, sociale, juridique, médicale, évaluation psychologique de l’enfant, entretiens, examen médical). Ces mesures donnent suite aux recommandations figurant au paragraphe 30 (al. b)) des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

121.De plus amples informations sont fournies en annexe (partie II, par. II.4 et II.18), ainsi qu’au paragraphe 94 du présent rapport.

122.La ventilation des affaires de maltraitance présumée à l’égard des enfants montre que les enfants sont le plus souvent victimes de violences psychologiques. Les enfants qui ont été témoins de violences et ont grandi dans un milieu potentiellement violent (c’est-à-dire dans lequel des violences ont été commises) sont réputés avoir été victimes de violences psychologiques. Par conséquent, leur nombre est particulièrement élevé. Cependant, la violence psychologique reste difficile à prouver car ses signes ne sont pas toujours manifestes. Si l’auteur des faits est un membre de la famille, assurer la sécurité de l’enfant et lui fournir l’assistance dont il a besoin peuvent se révéler particulièrement difficile. Selon les spécialistes de la protection des droits de l’enfant, cette assistance doit être coordonnée et fournie sur le long terme et de manière systématique, en fonction des besoins de la victime, mais aussi de toute sa famille et de ses proches. Il est également important d’apporter rapidement une aide ciblée à l’auteur des faits afin d’empêcher toute récidive. Il est difficile d’obtenir les services de psychologues, de psychothérapeutes ou de psychiatres, surtout dans les régions périphériques. Les services destinés aux auteurs de violences sont également insuffisants. Les services d’aide aux enfants sont particulièrement limités pendant l’été ou les vacances, pour cause de fermeture des services psychopédagogiques et des établissements d’enseignement. Par conséquent, un nombre non négligeable d’enfants ont été victimes de violences répétées.

Article 24 (par. 3). Pratiques préjudiciables

123.Aucun changement important à signaler.

E.Milieu familial et protection de remplacement

Article 5. Autorité parentale

124.Selon les dispositions applicables du Code civil, le père et la mère ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l’égard de leurs enfants, qu’ils soient mariés ou non, divorcés, séparés légalement ou que leur mariage ait été annulé et indépendamment du fait que le domicile de l’enfant ait été fixé par une décision de justice chez l’un des deux. Tout enfant a le droit de vivre avec ses parents, d’être élevés par eux et d’entretenir des relations avec ses deux parents, qu’ils vivent ensemble ou séparément, tout comme il a le droit d’entretenir des relations avec les autres membres de sa famille, à moins que cela n’aille à l’encontre de son intérêt supérieur. Le père ou la mère a le droit et l’obligation d’entretenir des relations avec lui et de participer à son éducation. L’enfant dont les parents sont séparés a le droit de maintenir des contacts réguliers et directs avec ses deux parents, quel que soit leur lieu de résidence. Lorsque les parents séparés ne parviennent pas à s’entendre sur leur participation à l’éducation de l’enfant et sur les contacts à entretenir avec lui, il revient au tribunal d’en fixer les modalités. Celui des deux parents chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ou au domicile duquel le tribunal a décidé de fixer sa résidence ne peut faire obstacle au droit de l’autre parent d’entretenir des relations avec l’enfant et de participer à son éducation. Tout manquement à cette obligation est considéré comme un abus d’autorité parentale, sous réserve de la responsabilité du père (ou de la mère) selon la procédure établie par la loi.

Article 18. Responsabilité parentale et protection des enfants

125.Le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption compte 12  équipes mobiles de spécialistes auxquelles sont rattachés trois spécialistes (un psychologue, un travailleur social, un spécialiste ayant des connaissances et (ou) une expérience du travail avec les toxicomanes). Ces équipes mobiles fournissent une assistance intensive pendant quatorze jours (hors fins de semaine et jours fériés) à compter du jour où l’enfant est retiré de la garde de ses représentants légaux, procèdent à l’évaluation de sa sécurité et des facteurs de risque au sein de la famille, ainsi que des atouts des membres de la famille et de leurs besoins en matière de soutien intensif, afin de les aider à modifier leur comportement et de créer et maintenir un environnement sûr dans lequel l’enfant pourra grandir et s’épanouir. Ces équipes élaborent également des recommandations pour les gestionnaires de dossiers sur les interventions qu’il importera de mener ultérieurement auprès des familles.

126.Les activités des garderies sont financées par l’État. Leur création est encouragée et de nouvelles garderies ont été ouvertes.

127.Différents services visant à aider les familles à s’occuper correctement de leurs enfants sont financés. Certains d’entre eux sont énumérés dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.10). Ces mesures donnent suite aux recommandations figurant au paragraphe 32 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

128.Un certain nombre de difficultés pratiques continuent néanmoins de se poser. Les informations recueillies lors de réunions avec les praticiens, de même que les données des enquêtes et des séminaires ont montré que les services suivants pour les familles étaient insuffisants : services de garde d’enfants (jardins d’enfants, services professionnels), consultations psychologiques, services de médiation, travail ouvert avec les jeunes, travail avec les jeunes de la rue, interventions mobiles auprès des jeunes, garderies, services socioculturels pour les familles, activités et services de santé pour les enfants handicapés, formations individuelles et consultations pour les parents d’enfants handicapés.

Article 9. Séparation d’avec les parents

129.Afin d’harmoniser l’élaboration des conclusions motivées que les spécialistes de la protection des droits de l’enfant doivent soumettre au tribunal lorsqu’il est nécessaire de déterminer la résidence de l’enfant en cas de séparation des parents, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a établi en 2013 un questionnaire pour évaluer l’aptitude et la capacité des parents à répondre aux besoins de leur enfant (révisé en 2014), en collaboration avec le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption.

130.Jusqu’au 1er juillet 2018, il appartenait uniquement à l’unité de protection des droits de l’enfant des administrations municipales de décider de retirer un enfant à sa famille. La réglementation applicable à cet effet n’était pas conforme aux dispositions de la Convention selon lesquelles la décision de séparer l’enfant d’avec ses parents doit être prise par une autorité compétente, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois, sans préjudice des procédures. Le nouveau règlement, entré en vigueur le 1er juillet 2018, prévoit l’intervention d’une institution judiciaire dans la procédure de retrait de l’enfant à sa famille. Autrement dit, si le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption détermine que la sécurité, la santé ou la vie de l’enfant est menacée, il le retire à son représentant légal, le place en lieu sûr et, dans un délai de trois jours ouvrables, demande au tribunal l’autorisation de retirer l’enfant à ses parents ou à ses représentants légaux. Si le tribunal s’y refuse, le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption organise immédiatement le retour de l’enfant auprès de ses parents ou représentants légaux. Ces mesures donnent suite aux recommandations figurant au paragraphe 34 (al. c)) des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4). Des statistiques sur les enfants séparés d’avec leurs parents figurent en annexe (partie I, tableau 14).

131.Le droit de l’enfant dont les parents sont séparés de voir ses deux parents et la responsabilité des deux parents à l’égard de l’enfant et de son éducation sont clairement établis par la loi. Les modifications du Code civil selon lesquelles, en cas de dissolution du mariage, il revient au tribunal de fixer le lieu de résidence des enfants mineurs, la participation des parents à leur éducation et les contacts que ceux-ci peuvent entretenir avec le parent séparé, eu égard à leurs intérêts, et de statuer sur la pension alimentaire et d’autres questions patrimoniales, sont entrées en vigueur en 2017. Tant le père que la mère peut demander au tribunal de définir les modalités de communication avec l’enfant et de participation à son éducation. La décision de limiter les contacts au minimum ne peut être prise que si des contacts continus, sans restriction, sont contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant. En cas de changement de circonstances, le père ou la mère peut engager une nouvelle action en justice pour établir la procédure de communication avec l’enfant et de participation à son éducation. De plus amples informations figurent en annexe (partie II, par. II.11).

132.Le nombre d’enfants qui vivent dans des centres de détention avec leur mère figure dans l’annexe au présent rapport (partie I, tableau 15).

133.De plus amples informations sur les enfants séparés d’avec leurs parents sur décision judiciaire sont fournies en annexe (partie II, par. II.11).

Article 11. Déplacements et non-retours illicites

134.Lorsqu’un État souhaite adhérer à la Convention de La Haye, le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption en est informé et donne un avis aux autorités compétentes sur l’opportunité d’élever ou non une objection à cette adhésion. Aucune objection n’ayant été élevée à l’adhésion des États énumérés ci-après, les dispositions de la Convention de La Haye sont entrées en vigueur entre la Lituanie et les pays suivants : Roumanie, El Salvador, Andorre, Gabon, Maroc, Fédération de Russie, Seychelles, Singapour et République de Corée (en 2013) ; Japon et Bélarus (en 2014) ; Afrique du Sud (en 2016) ; Kazakhstan (en 2017) ; et Équateur (en 2018).

135.En 2013, le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption a été saisi de 41 demandes de retour d’enfants déplacés illicitement vers un État tiers ou vers la Lituanie, en application de la Convention de La Haye, et en a assuré le traitement. Il a également contribué au traitement de respectivement 37 demandes en 2014, 64 en 2015, 55 en 2016, 61 en 2017 et 25 en 2018 (avant le 1er juillet).

136.Les modifications apportées au Code civil établissent que le parent chez lequel la résidence permanente de l’enfant a été fixée et se trouve en Lituanie n’a le droit de l’emmener dans un État étranger pour y vivre en permanence qu’avec le consentement écrit de l’autre parent. Si l’autre parent refuse de donner ce consentement, le différend est réglé par voie judiciaire.

Article 10. Réunification familiale

137.Le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption est l’autorité centrale chargée de veiller à l’application de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après, la Convention de La Haye). En 2013, il a reçu six demandes de droit de visite concernant des enfants vivant à l’étranger ou en Lituanie, soumises en application de la Convention de La Haye, et a fait fonction de médiateur dans ces affaires (en 2014, le nombre de ces demandes s’est établi à 10, en 2015 à 17, en 2016 à 15, en 2017 à 11 et, avant le 1er juillet 2018, à 5).

138.Des informations sur le droit de l’enfant mineur dont les parents sont étrangers et ont obtenu l’asile, d’obtenir un permis de séjour en Lituanie, ainsi que sur d’autres questions connexes, sont fournies aux paragraphes 138 à 141 du rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention.

139.Le délai de traitement d’une demande de permis de séjour temporaire en Lituanie soumise par un étranger mineur (au plus tard dans les quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l’institution compétente) et d’une demande de modification du permis de séjour temporaire (au plus tard dans un mois à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l’institution compétente) a été écourté.

Article 27 (par. 4). Entretien de l’enfant

140.La loi relative aux allocations pour enfants à charge fait obligation à l’État de contribuer à l’entretien des enfants au moyen de prestations d’un montant déterminé. Cette loi s’applique aux enfants mineurs, ainsi qu’aux invalides majeurs dont le handicap a été diagnostiqué avant l’âge de 18 ans et au parent chez lequel le lieu de résidence de l’enfant a été fixé par décision de justice ou d’un commun accord entre les parents ou au parent d’accueil (gardien) qui en fait la demande et remplit les critères fixés, ainsi qu’aux personnes tenues de verser une pension alimentaire sur décision de justice ou en vertu de l’accord de pension alimentaire approuvé par le tribunal, mais qui ne se conforment pas à la décision de justice ou ne versent pas le montant total de la pension fixé par la justice. Le montant de la l’allocation mensuelle par enfant ne peut être supérieur à 1,8 fois le montant de la prestation sociale de base en vigueur le mois de son versement.

141.Depuis le 1er janvier 2018, le versement des allocations pour enfant à charge est assuré par le Conseil de la Caisse nationale d’assurance sociale qui relève du Ministère de la sécurité sociale et du travail.

Article 20. Enfants privés de leur milieu familial

142.Afin de garantir que le placement en institution d’un enfant privé de protection parentale soit une mesure de dernier recours et dans son intérêt supérieur, le Code civil a été modifié et dispose désormais que le placement (garde) temporaire de l’enfant ne doit pas dépasser douze mois et que le placement de l’enfant de moins de 3 ans en institution ne doit être décidé qu’exceptionnellement pour une durée maximale de trois mois, dans le respect des procédures établies par la loi. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

143.Depuis 2018, le Code civil dispose que le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption est le représentant légal des enfants retirés à leurs parents ou à leurs représentants légaux pour les motifs établis par la loi, jusqu’à ce qu’un parent d’accueil (gardien) lui soit désigné. Ce service est également habilité à tenir des registres centralisés des enfants placés en famille d’accueil (ou confiés à un gardien) et des parents d’accueil (gardiens).

144.Le parent d’accueil d’un mineur peut, dans certaines circonstances, être révoqué ou relevé de ses fonctions. En 2013, 22 placements en famille d’accueil (garde) ont pris fin pour cause de révocation du parent d’accueil, contre 23 en 2014, 18 en 2015, 25 en 2016 et 49 en 2017. En 2017, une famille d’accueil a été relevée de ses fonctions car elle ne s’acquittait pas correctement de son mandat. Il convient de noter que ces dernières années, le nombre de parents d’accueil (gardiens) relevés de leurs fonctions a augmenté d’environ 50 %. Une telle augmentation est probablement due au fait que les autorités et le public sont mieux en mesure de détecter les manquements des familles d’accueil et que la société dans son ensemble tolère de moins en moins les atteintes aux droits de l’enfant.

145.Le statut juridique de parent d’accueil professionnel et de centres d’accueil est établi par la loi.

146.Les centres d’accueil sont opérationnels depuis le 1er janvier 2018. Leur mandat est de veiller à ce que tous les enfants adoptés, placés en foyer d’accueil (confiés à un gardien) et confiés à des parents d’accueil professionnels, ainsi que les parents d’accueil professionnels, de même que les parents d’accueil (gardiens), les parents adoptifs ou les personnes ayant l’intention de devenir des parents d’accueil professionnels, parents d’accueil (gardiens) ou parents adoptifs aient accès à des conseils psychologiques et à un accompagnement psychosocial, juridique et autre afin d’assurer l’éducation et l’instruction appropriées des enfants qui leur sont confiés.

147.Pendant la période 2013-2018, des campagnes d’information et d’autres activités ont été menées pour promouvoir le placement des enfants en famille d’accueil (sous la responsabilité d’un gardien) et l’adoption. De plus amples informations figurent dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.12). Des statistiques sur la mise en place d’une protection de remplacement figurent également en annexe (partie I, tableau 16).

148.Les autres mesures visant à garantir la qualité de la protection de remplacement des enfants privés de leur milieu familial, qui donnent suite aux alinéas a), b) et e) du paragraphe 34 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4), sont décrites en annexe (partie I, tableau 16).

Article 25. Examen périodique du placement

149.Jusqu’au 1er juillet 2018, le placement (garde) de l’enfant était supervisé par les unités municipales de protection des droits de l’enfant. Depuis cette date, l’examen du placement (garde) de l’enfant dans une famille ou un foyer d’accueil, dans un centre d’accueil ou dans une institution médico-sociale relève du Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption (divisions territoriales de ce service dans les municipalités), en collaboration avec l’administration municipale, le centre d’accueil, d’autres institutions étatiques et municipales et des ONG. En cas de placement (garde) temporaire d’un enfant, un représentant de ce service rend une première visite à l’enfant placé au plus tard un mois après la date de son placement temporaire (garde) ou plus tard si nécessaire, mais pas moins de deux fois par an. L’examen du placement permanent (garde) d’un enfant est du ressort du Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption, qui veille à ce qu’une première visite soit effectuée au plus tard trois mois après son placement permanent ou plus tard si nécessaire, mais pas moins de deux fois au cours de la première année et au moins une fois par an au cours de la deuxième année et des années suivantes.

150.L’examen du placement temporaire et permanent de l’enfant est organisé conformément à la procédure établie dans le Règlement sur l’organisation du placement (garde) de l’enfant et les dispositions relatives au placement (garde) temporaire. Depuis le 1erjuillet 2018, l’examen du placement temporaire (garde) de l’enfant s’effectue lors des réunions consacrées à son dossier, avec le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption qui rend compte des changements de comportement de ses parents ou de ses représentants légaux, des changements dans la situation de l’enfant tels qu’établis dans les registres des visites de l’enfant placé et de l’opinion de l’enfant sur son placement (garde).

Article 21. Adoption nationale et internationale

151.Entre 2013 et 2018, le nombre d’adoptions nationales a diminué de 15 % et celui des adoptions internationales de 42 %. Il est cependant important de mentionner que ce recul est également dû à la diminution du nombre d’enfants candidats à l’adoption, du fait de l’expansion du réseau de services sociaux au cours de la période considérée et de la création d’ONG intervenant auprès des familles et de leurs enfants mineurs. Des statistiques sur les enfants adoptés figurent en annexe au présent rapport (partie I, par. I.2).

152.Le Code civil, le Code de procédure civile, le Code du travail et la loi relative aux allocations pour enfants à charge ont été modifiés afin de promouvoir l’adoption, de faciliter et de simplifier les procédures qui s’y rattachent et d’apporter des garanties sociales supplémentaires aux familles adoptives. Adoptées en 2017, ces modifications sont décrites en détail dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.13). Ces mesures donnent suite aux recommandations figurant au paragraphe 36 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

153.L’examen des placements (gardes) et adoptions pendant la période 2013-2017 a montré que dans certains cas, le placement (la garde) temporaire des enfants se prolongeait pendant plus de douze mois et parfois même pendant plusieurs années, sans qu’aucune mesure ne soit prise pour restreindre l’autorité parentale. En conséquence, les enfants privés de milieu familial étaient dépourvus de statut clair pendant une durée prolongée et ne pouvaient pas être adopté ou bénéficier d’un placement (garde) permanent. Cette situation a eu des conséquences particulièrement négatives sur les enfants de moins de trois ans qui auraient pu être adoptés. Au vu de ce constat, le Code civil a été modifié en 2017 de sorte que le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption est désormais tenu de demander au tribunal de restreindre l’autorité parentale (père ou mère) au plus tard dans les soixante jours civils suivant le placement temporaire de l’enfant, sauf si ses parents s’efforcent de changer de comportement ou s’il existe d’autres raisons de croire qu’il pourra être rendu à sa famille. Le Code civil dispose également que le placement temporaire de l’enfant ne doit pas durer plus de douze mois et qu’il peut être prolongé de six mois, uniquement s’il y a lieu de croire que les parents essaient de modifier leur comportement.

F.Handicap, protection de la santé et bien-être

Article 6 (par. 2). Droit de l’enfant à la vie et au développement

154.Les normes relatives aux soins obstétricaux, qui régissent les compétences des sage-femmes et leur habilité à pratiquer des accouchements spontanés de manière indépendante, chez des femmes dont la grossesse n’est pas à risque, ont été complétées.

155.La loi sur les soins infirmiers et obstétricaux accorde aux sage-femmes le droit de dispenser des soins à domicile aux femmes dont la grossesse n’est pas à risque. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et la législation secondaire est en cours d’élaboration.

156.Des statistiques relatives à la vaccination des enfants et à l’allaitement figurent en annexe (partie I, tableau 17, schémas 5 et 6 et par. I.3).

Article 23. Enfants handicapés

Protection de la santé

157.Une liste de critères médicaux (maladies et (ou) problèmes de santé apparentés) a été élaborée afin de garantir la fourniture de services sociaux et de santé aux enfants placés dans des institutions pour enfants présentant des troubles du développement.

158.Des soins psychiatriques sont prodigués aux enfants et adolescents qui présentent des troubles mentaux et comportementaux, avérés ou suspectés. Des méthodes et des interventions non médicales sont couramment utilisées pour la prise en charge des troubles mentaux des enfants et des adolescents. Les traitements et mesures de réhabilitation psychosociale concernent non seulement les enfants, mais aussi leurs parents ou autres représentants légaux. La famille et l’entourage immédiat (enseignants, aidants) participent également au processus thérapeutique. De plus amples informations sur les autres services et mesures destinés aux enfants handicapés sont fournies dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.14).

Éducation

159.Les mesures décrites aux paragraphes 161 à 163 du présent rapport ainsi que dans l’annexe (partie II, par. II.14 et II.27) donnent suite aux recommandations figurant au paragraphe 38 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

160.Le Plan d’action pour l’inclusion des enfants dans le processus d’apprentissage et l’éducation diversifiée (2017-2022) a été approuvé. Il vise, entre autres, à promouvoir l’inclusion des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers dans le système éducatif général.

161.De plus en plus d’élèves ayant des besoins éducatifs particuliers sont scolarisés avec les autres élèves. L’objectif de la stratégie nationale en matière d’éducation pour 2013‑2022 est de garantir l’accès à l’éducation et l’égalité des chances, en offrant davantage de possibilités en matière d’éducation aux enfants et aux jeunes et des conditions propices à la révélation de leurs talents respectifs. Elle a aussi pour but de répondre aux besoins particuliers en matière d’éducation et d’études. Cette stratégie prévoit de faire passer le pourcentage d’enfants scolarisés dans des écoles spéciales de 1,1 % (2012) à 0,5 % (2022). En 2017, ce pourcentage s’est établi à 0,8 %.

162.Le pourcentage d’enfants ayant des besoins éducatifs particuliers qui sont scolarisés dans des établissements d’enseignement préscolaire et préprimaire généraux a augmenté (89,6 % en 2014 et 92,2 % en 2017). En 2017, 9 élèves sur 10 ayant des besoins éducatifs particuliers étaient scolarisés dans des établissements d’enseignement ordinaires.

163.D’autres mesures sont décrites en annexe (partie II, par. II.14).

Article 24. Droit à la protection de la santé

164.Diverses mesures ont été financées par l’Union européenne pendant la période 2007‑2013 afin d’améliorer l’accessibilité des services de santé publique et leur qualité. La création de centres de soins psychiatriques de jour, de dispensaires de santé publique et de services de santé mentale a également été assurée. De plus amples informations sur l’ensemble de ces mesures figurent en annexe (partie II, par. II.15).

Accès à des spécialistes

165.Les critères de qualification professionnelle des art-thérapeutes ont été arrêtés. L’art‑thérapie fait partie des services de réhabilitation psychosociale.

166.En 2016, le nombre de psychologues cliniciens rattachés à des établissements fournissant des soins primaires de santé mentale par habitant est passé de 1 pour 40 000 à 1 pour 20 000 et depuis 2018, le nombre de chacun des membres des équipes des centres de santé mentale par habitant a été ramené à 17 000 ; 45,5 postes supplémentaires de psychologues cliniciens ont été créés dans les établissements de santé. Les patients et leurs proches ont eu la possibilité de consulter un psychologue clinicien dans les mêmes conditions que s’ils consultaient tout autre spécialiste rattaché à un centre de soins primaires de santé mentale offrant des services ambulatoires, sans avoir besoin de la recommandation d’un médecin. De nouveaux services ont été mis en place, comme des psychothérapies de groupe et individuelles, des évaluations psychosociales, etc.

Promotion d’habitudes de vie saines chez les enfants

167.L’objectif est d’amener les enfants et les jeunes à adopter des comportements appropriés en matière de santé et des habitudes de vie saines grâce à des mesures de suivi de leur état de santé, de sensibilisation du public à un mode de vie sain et de promotion de comportements favorables à la santé (promotion de l’activité physique, prévention des maladies, du suicide, des traumatismes, des noyades, des intoxications, etc.). Les mesures prises à cet effet sont décrites plus en détail dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.16).

168.La Fondation nationale pour la promotion de la santé publique est entrée en activité en 2016 et a pour mission de financer des projets de promotion de la santé, des campagnes de sensibilisation et des recherches. La plupart des projets visent à renforcer la santé mentale des enfants et des jeunes et à promouvoir des modes de vie sains. La Fondation est financée par les droits et taxes sur les alcools et boissons alcoolisées, les produits du tabac et les jeux d’argent.

Dépenses budgétaires

169.Le nombre total d’enfants a progressivement diminué, tandis que les dépenses de la Caisse d’assurance maladie obligatoire consacrées aux soins de santé infantile ont augmenté de manière constante. Les informations sur ces dépenses pour la période 2013-2017 figurent dans l’annexe au présent rapport (partie I, tableau 18).

170.Au cours de la période 2010-2016, ce sont les dépenses de la Caisse d’assurance maladie obligatoire pour les services de traitement actif des enfants et des adolescents dans les centres de soins psychiatriques de jour et les hôpitaux psychiatriques qui ont le plus augmenté. De plus amples informations figurent en annexe (partie I, tableau 19).

171.Les dépenses de la Caisse d’assurance maladie obligatoire relatives aux soins de santé individuels, fournis à la suite des soins de santé mentale, augmentent chaque année (en 2016, elles s’élevaient à 57,5 millions d’euros).

Article 33. Protection des enfants contre l’usage de stupéfiants et de substances psychotropes

172.Des programmes éducatifs complémentaires sont mis en place dans les établissements d’enseignement général, comme des programmes de prévention de l’abus d’alcool, du tabagisme et de la consommation d’autres substances psychoactives, ainsi que des programmes d’éducation sanitaire, sexuelle, familiale et autres ; 21 programmes de prévention ont été accrédités.

173.Plus de 430 établissements ont été reconnus comme des écoles promotrices de santé. Celles-ci mènent régulièrement des activités de promotion de la santé à long terme dans leur périmètre, ainsi que des actions de prévention de la consommation de substances psychoactives.

174.De plus amples informations sur les écoles promotrices de santé, ainsi que sur d’autres mesures figurent en annexe (partie II, par. II.17).

175.Plusieurs changements législatifs ont été adoptés pour réduire la disponibilité de l’alcool : imposition de plages horaires aux débits de boissons contenant de l’alcool, relèvement de l’âge légal de vente et de consommation (à partir de 21ans), établissement d’une limite d’âge pour travailler dans des établissements servant de l’alcool, renforcement des critères autorisant la vente de boissons alcooliques en plein air, interdiction de la publicité pour l’alcool et description de tout acte entrant dans la définition de «publicité pour l’alcool ».

176.Des services de réhabilitation psychosociale ont été mis en place dans les centres de santé mentale, ainsi que dans les services de psychiatrie des hôpitaux.

177.Un Centre national d’addictologie a été créé le 1er novembre 2017 à la suite de la réorganisation des centres d’addictologie régionaux. Il assure la fourniture de services aux enfants sur l’ensemble du territoire. L’unité de réadaptation des enfants et des jeunes du Centre d’addictologie de Vilnius est opérationnelle depuis 2016.

Article 18 (par. 3) et article 26. Services et établissements de garde d’enfants, protection sociale

178.Le nombre d’enfants participant à un programme d’éducation préscolaire a augmenté de 7 % pendant la période 2013-2017.

179.Le projet de modernisation des établissements d’enseignement préscolaire est en cours de réalisation. Il prévoit la modernisation de 50 maternelles et la création de 2 000 places pour les enfants.

180.Les exigences en matière d’hygiène ont été simplifiées grâce à la création de groupes d’éducation préscolaire, non seulement dans les maternelles, mais aussi dans les écoles, les centres polyvalents et les foyers privés.

181.Afin de permettre aux enfants issus de différents milieux sociaux, économiques, linguistiques, culturels et autres de se préparer à une scolarité réussie, un an d’enseignement préscolaire obligatoire a été instauré depuis le 1er septembre 2016.

182.Depuis le 1er septembre 2018, les parents (parents d’accueil) ont la possibilité d’inscrire leurs enfants de 5 ans dans un établissement d’enseignement préscolaire, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une recommandation d’un service psychopédagogique (évaluation du degré de maturité de l’enfant).

183.Un modèle d’école à journée continue est en cours d’introduction afin de garantir que tous les enfants aient accès à l’éducation, aux services sociaux, aux soins de santé et à la culture dans des conditions d’égalité. Quarante écoles sélectionnées ont accueilli les enfants toute la journée pendant l’année scolaire 2018/19. La généralisation de l’école à journée continue nécessitera d’importants crédits supplémentaires, mais il convient d’abord d’évaluer les résultats des projets pilotes.

184.Le volet « Services intégrés pour les familles » du programme opérationnel des fonds européens pour 2014-2020 a permis d’assurer le financement de services de garderie à raison de quatre heures maximum par jour (de 6 h à 22 h) pour tous les parents (y compris les parents adoptifs et d’accueil) ayant des enfants à charge (y compris des enfants adoptés ou placés en famille d’accueil), à partir de l’âge de 3 ans et jusqu’à ce qu’ils intègrent un établissement d’enseignement général.

185.Les activités des garderies qui fournissent des services sociaux non résidentiels aux enfants et aux familles ont été étendues en 2016-2018 grâce au financement de projets permettant d’assurer la continuité des activités des garderies et l’ouverture de nouvelles garderies. Cependant, l’appel d’offres organisé en 2019 pour le financement des garderies a révélé que les administrations municipales contribuent très peu au financement de leur fonctionnement, de leur développement et de leur entretien. Les garderies privées sont principalement financées par des mécènes et le Ministère de la sécurité sociale et du travail à l’issue d’une procédure d’appel d’offres. Le financement des projets ne garantit pas le financement continu des garderies ni la continuité de leurs services, ce qui se répercute sur la qualité des services, ainsi que sur la disponibilité et la rétention de personnel compétent.

Article 27 (par. 1 à 3). Conditions de vie

186.Depuis le 1er janvier 2012, conformément à la loi relative aux allocations pour enfants à charge, une allocation complémentaire ciblée équivalente à quatre prestations sociales de base (152 euros) est versée aux familles d’accueil (gardiens) pour l’entretien des enfants dont elles ont la charge. Une allocation complémentaire correspondant à une prestation sociale de base (38 euros) et à quatre prestations sociales de base (152 euros) est versée respectivement depuis le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017 aux familles d’accueil (gardiens) pour l’entretien des enfants dont elles s’occupent depuis le 1er janvier 2016 afin de promouvoir le placement (la garde) des enfants en familles d’accueil, de réduire les placements en institution et de fournir une aide financière plus efficace aux familles d’accueil.

187.Les modifications de la loi relative aux allocations pour enfants à charge sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 et ont introduit deux nouveaux types d’allocations − une allocation pour études (équivalente à quatre prestations sociales de base, soit 152 euros) avant le 31 décembre 2017 et six prestations sociales de base (228 euros) par mois à partir du 1er janvier 2018), et une allocation pour naissances multiples (quatre fois la prestation sociale de base, soit 152 euros par mois).

188.Afin de réduire la pauvreté des enfants et les inégalités de revenus et apporter un soutien financier à toutes les familles ayant des enfants à charge, une allocation universelle (c’est-à-dire forfaitaire) pour enfant à charge est versée depuis le 1er janvier 2018 pour tous les enfants, à compter du jour de leur naissance et jusqu’à leurs 18 ans, ou jusqu’à leurs 21 ans au plus tard s’ils suivent un programme d’enseignement général. Celle-ci est égale à 0,79 fois la prestation sociale de base mensuelle (30,02 euros) par enfant. Une aide complémentaire est accordée et versée aux familles à faible revenu qui élèvent ou accueillent un ou deux enfants, ainsi qu’aux familles qui élèvent ou accueillent trois enfants ou plus, quels que soient les revenus de la famille. En outre, afin de promouvoir l’adoption d’enfants et de légaliser le soutien financier aux familles adoptives, une nouvelle allocation mensuelle correspondant à huit prestations sociales de base (304 euros) a été introduite le 1er janvier 2018 et est versée pendant vingt-quatre mois en cas d’adoption. Les allocations prennent fin aux 18 ans de l’enfant.

189.Le 6 décembre 2018, afin de maintenir le soutien financier apporté aux familles ayant des enfants à charge et d’assurer la revalorisation régulière du montant des allocations pour enfants à charge, le Seimas a adopté les modifications à la loi relative aux allocations pour enfant à charge. Le 1er janvier 2019, le montant de l’allocation universelle pour enfant est passé de 0,79 à 1,32 fois la prestation sociale de base mensuelle (soit de 30,02 euros à 50,16 euros) et, pour les enfants handicapés à charge, à 1,84 fois la prestation sociale de base mensuelle (69,92 euros). Celle-ci est versée à tous les enfants jusqu’à leurs 18 ans ou jusqu’à leurs 21 ans s’ils sont inscrits à un programme d’enseignement général. Le montant de l’allocation complémentaire mensuelle a été fixé à 0,53 fois la prestation sociale de base, soit 20,14 euros (indépendamment de l’âge des enfants), en application de la réglementation en vigueur. L’augmentation de l’allocation universelle pour enfant de 30,02 euros à 50,16 euros devrait réduire de 4,3 points de pourcentage le risque de pauvreté des enfants de moins de 17 ans et de 9,2 points de pourcentage celui des familles de trois enfants ou plus.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles

Article 28. Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

190.La législation fait obligation aux établissements d’enseignement, prestataires de services d’éducation et instituts de recherche et de formation d’assurer l’égalité des chances à toutes les personnes, sans considération de genre, de race, de nationalité, de citoyenneté, de langue, d’origine, de situation sociale, de convictions religieuses, croyances ou opinions, d’âge, d’orientation sexuelle, de handicap, d’appartenance ethnique et de religion, ainsi que de prévenir la discrimination ou le harcèlement pour les motifs énumérés ci-dessus, de garantir la gratuité de l’enseignement préscolaire, primaire, de base et secondaire dans une école publique ou municipale, de même que la gratuité de la formation professionnelle, des manuels scolaires pour les élèves inscrits à des programmes d’éducation primaire, de base et secondaire, et la gratuité partielle des manuels pour les étudiants inscrits à des programmes formels de formation professionnelle (la gratuité des manuels scolaires peut être accordée après l’évaluation de la situation socioéconomique des parents (gardiens) et de l’élève). Ces mesures donnent partiellement suite à la recommandation figurant à l’alinéa b) du paragraphe 46 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3 4).

191.Les activités menées pour améliorer la formation et les compétences professionnelles des enseignants ainsi que les autres mesures relatives au système éducatif sont décrites dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.27).

Accès des mineurs détenus à l’éducation

192.La procédure relative à l’organisation de l’enseignement général et de la formation professionnelle des détenus et condamnés a été approuvée en 2016. Celle-ci régit l’organisation de l’enseignement dispensé dans les centres de détention provisoire, les établissements pénitentiaires et les centres de détention par les écoles d’enseignement général établies dans ces établissements, ainsi que l’organisation de la formation professionnelle dispensée par la société d’État « Mūsų amatai » (Nos métiers), qui correspond à celle des établissements de formation professionnelle.

193.L’école « Aitvaras » (Cerf-volant) de Kaunas a été créée pour l’éducation des jeunes détenus du centre de détention provisoire et établissement pénitentiaire pour mineurs de Kaunas. En moyenne, 4 à 10 détenus de moins de 16 ans et environ 30 à 60 détenus de plus de 16 ans sont scolarisés dans cette école chaque année.

194.L’organisation du parcours de scolarisation de tous les détenus de moins de 16ans est obligatoire, quel que soit leur nombre. Les détenus de plus de 16ans (à l’exception de ceux en état d’arrestation) qui souhaitent poursuivre leur scolarité doivent présenter une demande écrite au directeur de l’établissement. L’école dispense les programmes d’enseignement général et respecte les programmes généraux et les programmes d’enseignement primaire, de base et secondaire approuvés par le Ministre de l’éducation, des sciences et des sports. L’enseignement général dans les établissements pénitentiaires est gratuit et les fournitures scolaires sont fournies par l’administration pénitentiaire. Les établissements pénitentiaires organisent également des activités éducatives, des jeux-questionnaires et d’autres activités pour les mineurs. Les règles relatives à l’organisation de la détention (séparation des mineurs et des adultes) et à la sécurité des détenus établies par la loi sur la détention provisoire et le Code pénal s’appliquent à la scolarisation des détenus mineurs. Ces mesures donnent suite à la recommandation figurant à l’alinéac) du paragraphe 46 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

Article 29. Objectifs de l’éducation

195.L’actualisation du programme d’enseignement préscolaire et préprimaire réalisée en 2014 s’est basée sur les dispositions de la Convention qui mettent l’accent sur une approche centrée sur l’enfant, reconnaissent que l’enfant a une personnalité unique ayant une vision du monde qui lui est propre et insistent sur l’importance de préserver sa dignité, son droit de choisir, de décider, de négocier et de respecter son opinion.

196.Des enquêtes ont été menées (et sont en cours) pour déterminer les causes des échecs scolaires et de l’abandon précoce de la scolarité, ainsi que les possibilités et les conditions de réinsertion des enfants concernés dans le système éducatif. Les résultats de ces enquêtes figurent dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.19).

Article 30. Enfants autochtones ou appartenant à une minorité

197.Diverses mesures continuent d’être prises et appliquées pour promouvoir l’intégration des Roms, tant dans le système éducatif que dans d’autres sphères de la vie. Cependant, l’objectif visant à garantir une éducation de base à tous les enfants roms n’a pas encore été réalisé.

198.Les mesures destinées aux enfants roms et appartenant à d’autres minorités figurent également dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.20).

199.Des mesures ont été prises dans le cadre de l’application du plan pour la promotion de la non-discrimination (2017-2019) pour renforcer l’éducation des enfants issus de minorités ethniques et de familles de migrants. En 2017, celles-ci ont bénéficié d’une enveloppe budgétaire de 139 000 euros. Des conférences et des formations ont également organisées et des aides ont été versées aux écoles des minorités ethniques. Ces mesures sont décrites plus en détail dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.20).

Article 31. Loisirs, activités récréatives et culturelles

200.Organisés depuis 2015, les Jeux olympiques scolaires ont pour objectif de mettre le sport au service de l’instruction civique et patriotique des élèves, de les encourager à pratiquer régulièrement une activité physique, à prendre délibérément soin de leur santé et de leur développement physique, à combiner l’apprentissage et les loisirs avec l’activité physique, à promouvoir l’esprit de compétition avec honneur et noblesse, de même que la diffusion de nouvelles formes d’activité physique et de réalisations sportives, et à repérer, former et entraîner les enfants très doués pour les compétitions nationales et internationales. Chaque année, 99 % à 100 % des municipalités, plus de 200 000 élèves et plus de 100 établissements d’enseignement général participent à ces jeux.

201.Un concours s’adressant aux élèves, aux enseignants et aux spécialistes de la santé publique, « Sveikuolių sveikuoliai » (Sains), est organisé tous les deux ans et 80 % des écoles lituaniennes y participent.

202.Le passeport culturel a été introduit en septembre 2018 et permet aux élèves d’accéder gratuitement aux services culturels et artistiques (en 2018, ce passeport a été distribué aux élèves de la 1re à la 4e année, puis à tous les élèves à partir de 2019).

203.Les enfants participent à des groupes de création artistique et technique à l’école et dans des institutions culturelles et municipales, ainsi qu’à des projets, concours et festivals culturels, nationaux et internationaux. Les élèves de toutes les écoles du pays peuvent participer au concours de chants et de danses « Dainų dainelė » (Chanson des chansons). Le Festival de la chanson a lieu en Lituanie tous les quatre ans. Plus de 22 000 élèves y participent.

204.Introduites en 2015 et financées par l’État, les activités d’éducation non formelle ont permis d’offrir à tous les enfants des chances égales de participation. Les municipalités ont été invitées à donner la priorité aux enfants défavorisés (enfants handicapés, enfants bénéficiant d’une aide sociale, etc.). Le fait que les municipalités offrent aux enfants la possibilité de participer à ces activités, de même que l’adaptation du programme et de l’environnement à tous les enfants, selon le cas, font partie des indicateurs de qualité de ces activités.

H.Mesures de protection spéciales

Article 22. Enfants demandeurs d’asile

205.Jusqu’en 2014, l’accueil et l’hébergement des mineurs non accompagnés non demandeurs d’asile n’étaient pas réglementés en détail, ce qui explique les divergences de pratique. Un registre des mineurs non accompagnés non demandeurs d’asile a été créé en 2014 à la suite de l’approbation de la procédure de détermination de leur âge, de leur hébergement et des autres services et actes de procédure les concernant. Cette procédure, de même que les lois et d’autres textes législatifs, réglementent clairement les mesures spéciales d’accueil, la situation juridique, l’hébergement, les méthodes de détermination de l’âge, etc., des mineurs non accompagnés non demandeurs d’asile. La résolution portant approbation de la procédure régissant l’aide de l’État pour l’intégration des demandeurs d’asile a été adoptée en 2016, suivie, en 2018, de l’ordonnance du Directeur du centre d’accueil des réfugiés relative à la procédure permettant de repérer les mineurs non accompagnés et les mineurs victimes d’exploitation ou d’atteintes sexuelles.

206.Le Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption a reçu 65 signalements de mineurs non accompagnés en 2014, 32 en 2015, 22 en 2016, 13 en 2017 et 4 au 1er juillet 2018. Des statistiques sur les mineurs non accompagnés hébergés au Centre d’accueil des réfugiés et sur les demandes d’asile présentées par des mineurs figurent en annexe (partie I, par. I.4 et tableau 20).

207.Les autres dispositions restent inchangées et correspondent aux paragraphes 412 à 416, 418 à 420, 426 et 427 et 432 à 434 du rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention.

208.Les personnes qui travaillent avec des mineurs non accompagnés bénéficient de formations pour perfectionner leurs compétences. Le programme spécial de formation « Contrôle des processus de migration  » a été complété par un nouveau module intitulé « Mineurs étrangers non accompagnés ». Le personnel de la Division de l’asile du Département des migrations participe à des formations organisées par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans le cadre desquelles les questions relatives aux mineurs non accompagnés sont abordées séparément. Des modules de formation spéciaux, portant sur les mineurs non accompagnés, font partie des formations organisées par le Bureau européen d’appui en matière d’asile auxquelles les membres du personnel de la division susmentionnée participent également.

Article 32. Protection contre l’exploitation économique et le travail des enfants

209.Les horaires de travail des enfants de 14 à 16 ans qui effectuent des travaux légers hors période scolaire pendant au moins une semaine ont été réduits. Les enfants sont désormais autorisés à travailler jusqu’à six heures par jour et trente heures par semaine (contre respectivement sept et trente-cinq heures auparavant). Le travail des enfants de 14 à 16 ans entre 6 et 7 heures du matin, avant l’école, est interdit, et ceux-ci doivent pouvoir bénéficier d’un congé annuel ou d’un congé sans solde pendant les vacances scolaires s’ils en font la demande, de même que d’au moins quatorze jours civils consécutifs de congé annuel ou de congé sans solde pendant les vacances d’été. Les enfants de 16 ans doivent bénéficier d’au moins quatorze jours civils consécutifs de congé annuel ou de congé sans solde pendant les vacances d’été, sous réserve qu’ils soient en vacances d’été à temps plein au cours de l’année en question.

210.La liste des travaux légers que peuvent accomplir les enfants âgés de 14 à 16 ans a été abrogée et ceux-ci sont autorisés à effectuer des travaux légers, sous réserve que leur nature et les conditions de leur exécution ne présentent aucun risque pour leur sécurité, leur santé, leur développement, leur assiduité scolaire, leur scolarité obligatoire ou leur accès à une assistance éducative. Tout employeur peut recruter un enfant âgé de 14 à 16 ans si l’un de ses parents ou son représentant légal a donné son consentement par écrit et sur présentation d’un certificat médical délivré par une autorité sanitaire attestant que l’enfant est apte à effectuer le travail en question. Si l’enfant travaille pendant l’année scolaire, l’école doit également donner son consentement.

211.De plus amples informations sur les peines ou autres sanctions appropriées, sur l’exploitation économique et tout autre travail pouvant être dangereux pour la santé de l’enfant ou nuire à son éducation, à sa santé et à son développement physique, mental, spirituel, moral et social, ainsi que des informations sur l’âge minimum d’admission à l’emploi figurent aux paragraphes 561, 562 et 581 du rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention.

Article 35. Enlèvement, vente et traite d’enfants

Protection juridique

212.Le nombre d’infractions enregistrées de traite à l’égard d’un mineur s’est établi comme suit : en 2018, une infraction visée à l’article 147 du Code pénal (traite des êtres humains) et deux infractions visées à l’article 157 du Code pénal (achat et vente d’un enfant) ; en 2017, aucune infraction visée à l’article 147 à l’égard d’un mineur et 12 infractions visées à l’article 157 ; en 2016, aucune infraction visée à l’article 147 à l’égard d’un mineur et 10 infractions visées à l’article 157 ; et respectivement deux et 25 en 2015, six et trois en 2014 et une et cinq en 2013.

213.Le Code des infractions administratives instaure des sanctions administratives pour recours à la prostitution. En revanche, la responsabilité administrative ne s’applique pas à la personne qui se livre à la prostitution pour y avoir été incitée par un tiers du fait de sa dépendance matérielle, professionnelle ou autre, ou par la contrainte physique ou mentale, la tromperie ou autrement, qui est mineure ou victime de traite des êtres humains et qui a été reconnue comme victime dans une procédure pénale

214.De plus amples informations figurent aux paragraphes 512 et 513 du rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention et dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. I.21).

215.Les compétences dans ce domaine ont également été renforcées grâce à des formations sur la lutte contre la traite des êtres humains à l’intention des procureurs spéciaux, des policiers et des employés municipaux. De plus amples informations sur ces mesures figurent en annexe (partie II, par. II.22).

Article 36. Autres formes d’exploitation

216.Le plan d’action 2019 du Programme national d’intégration sociale des personnes handicapées pour la période 2013-2019 prévoit, entre autres mesures, l’élaboration de recommandations sur la prévention de la violence et des atteintes sexuelles sur des enfants et des adultes handicapés pour les établissements de protection sociale.

217.Le chapitre 23 du Code pénal définit les infractions contre les enfants et la famille et établit la responsabilité de toute personne qui enlève, échange, achète, vend ou abandonne un enfant, le contraint à participer à la commission d’une infraction pénale, l’incite à consommer des médicaments ou des substances intoxicantes visés dans la loi sur le contrôle de certaines substances dopantes, l’incite à boire, l’exploite à des fins pornographiques ou, dans le cas d’un parent ou d’un gardien (tuteur), abuse de ses droits et obligations ou ne subvient pas à son entretien (art. 156 à 164 du Code pénal).

Article 40. Traitement pénal des mineurs

218.En 2013, six centres de resocialisation pour mineurs étaient opérationnels en Lituanie et accueillaient environ 206 enfants. En 2018, le nombre de ces établissements de type fermé avait été ramené à trois et ils accueillaient environ 80 enfants. La modernisation des bâtiments (amélioration des conditions de vie et d’apprentissage), l’acquisition des supports de formation les plus récents et la formation continue du personnel sont prévus jusqu’en 2020.

219.Adoptée le 1er septembre 2017, la loi relative à la protection minimale et intermédiaire des enfants dispose que les enfants ne peuvent être placés dans des centres de resocialisation que sur décision judiciaire, dans des cas exceptionnels et pour une durée aussi brève que possible. Par conséquent, le nombre d’enfants placés dans ce type d’établissements au cours des dernières années a considérablement diminué. La loi oblige les municipalités à fournir une assistance coordonnée à l’enfant, le plus près possible de son domicile. Cependant, les enfants délinquants qui présentent des troubles comportementaux et psychologiques n’ont pratiquement pas accès à une assistance coordonnée de qualité. La disponibilité des services nécessaires n’est donc pas assurée.

220.Selon le Code de procédure pénale, la présence d’un avocat est obligatoire lors de l’audience des affaires concernant les actes dont un mineur est suspecté ou accusé. Le fait qu’un mineur renonce à l’assistance d’un avocat n’a pas caractère obligatoire pour l’agent responsable de l’enquête, le procureur et le tribunal. Le représentant du suspect, de l’accusé, du condamné ou de la victime peut, en vertu de la loi, participer à la procédure et défendre les intérêts des participants à la procédure s’ils sont mineurs ou déclarés juridiquement incapables, à moins que cela ne soit contraire à leurs intérêts. Si l’infraction a causé un préjudice à l’État ou à une personne qui, en raison de sa minorité, de sa maladie, de sa dépendance vis-à-vis de l’accusé ou autre, n’est pas en mesure de défendre ses intérêts légitimes, le procureur chargé des poursuites doit intenter une action civile, si ce n’est pas déjà le cas.

221.Des informations détaillées sur les mineurs, la responsabilité pénale et la détention figurent en annexe (partie II, par. II.23).

222.Les juges bénéficient de formations continues sur la justice des mineurs. De plus amples informations figurent en annexe (partie II, par. II.23) et donnent suite à la recommandation figurant à l’alinéa b) du paragraphe 51 des observations finales (CRC/C/LTU/CO/3-4).

Article 37 (al. b) et d)). Enfants privés de liberté et application des peines

223.En 2013, la police a placé 787 mineurs en détention provisoire (974 en 2014, 905 en 2015, 797 en 2016, 769 en 2017 et 699 en 2018).

224.La loi relative à la détention provisoire dispose que les détenus mineurs doivent être séparés des adultes et bénéficier de promenades plus longues en plein air (deux heures par jour) et que leurs conditions d’hébergement et de vie doivent être conformes aux normes d’hygiène de la Lituanie. Des conditions d’hébergement et de vie améliorées sont prévues pour les femmes enceintes, les mineurs, les handicapés et les patients. Le principe de la séparation des mineurs d’avec les adultes est énoncé dans les Instructions relatives à la protection et l’entretien des locaux de garde à vue. Cette disposition a été ajoutée conformément aux dispositions de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.

225.D’autres mesures sont énumérées dans l’annexe au présent rapport (partie II, par. II.25).

Article 38. Enfants dans les conflits armés

Entraînement d’enfants à des opérations militaires

226.De plus amples informations figurent aux paragraphes 437 à 439, 443 à 446 et 448 du rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention, de même qu’au paragraphe 447 (campagne pour les enfants d’Afghanistan) dudit document.

227.Les jeunes tirailleurs de l’Union des tirailleurs lituaniens ne suivent aucun entraînement en vue d’opérations militaires. Les jeunes tirailleurs (de 11 à 18 ans) ne peuvent pas être affectés aux unités de combat de l’Union des tirailleurs lituaniens. L’entraînement des jeunes tirailleurs en vue d’opérations militaires est interdit. Seuls les tirailleurs adultes ayant réussi aux examens sur le maniement des armes à feu et les mesures spéciales ont le droit d’utiliser des armes à feu et d’autres mesures spéciales, sauf en cas de légitime défense. La formation en plusieurs étapes des jeunes tirailleurs ne prévoit pas d’entraînement militaire.

228.De plus amples informations figurent en annexe (partie II, par. II.24).