Nations Unies

CRC/C/LTU/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

30 octobre 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques de la Lituanie, soumis en un seul document, adoptées par le Comité à sa soixante-quatrième session (16 septembre-4 octobre 2013)

Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de la Lituanie, soumis en un seul document (CRC/C/LTU/3-4), à ses 1826e et 1827e séances (CRC/C/SR.1826 et CRC/C/SR.1827), et a adopté à sa 1845eséance, le 4 octobre 2013, les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques de la Lituanie, soumis en un seul document, ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/LTU/Q/3-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation pluridisciplinaire de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité se félicite de l’adoption des mesures législatives suivantes:

a)Les modifications du Code pénal élargissant la définition de la traite des êtres humains, en date du 30 juin 2012;

b)La loi du 26 mai 2011 sur la protection contre la violence intrafamiliale;

c)Les modifications du Code pénal en date du 2 juillet 2010 relevant à 16 ans l’âge du consentement à des relations sexuelles;

d)La loi du 28 juin 2007 relative à la protection minimale et intermédiaire des enfants;

e)La décision gouvernementale du 16 juillet 2008 relative aux modalités de départ d’un enfant à l’étranger à titre temporaire, rendant obligatoire le consentement de l’un des parents lorsque l’enfant se rend dans un pays étranger en dehors de l’espace Schengen;

f)La loi du 1er juillet 2006 relative aux services sociaux, qui garantit l’accès aux services sociaux aux groupes vulnérables, y compris aux enfants;

g)La loi du 13 juin 2006 relative à l’aide sociale aux élèves, qui vise à réduire l’exclusion sociale des familles ayant des enfants à charge et à offrir aux élèves des repas appropriés et d’autres services dans les établissements scolaires.

Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après ou les a ratifiés:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en août 2010;

b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en avril 2013;

c)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en juillet 2012;

d)Le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, en octobre 2006.

Le Comité se félicite également des mesures de politique générale suivantes:

a)Le Programme de protection de l’enfance pour la période 2013-2018;

b)Le Programme national d’intégration sociale des personnes handicapées pour la période 2013-2019;

c)La Stratégie nationale en matière d’éducation pour la période 2013-2022;

d)Le Programme national de lutte contre la drogue et de prévention de la toxicomanie pour la période 2010-2016;

e)Le Programme national de prévention de la violence à l’égard des enfants et d’assistance aux enfants pour la période 2008-2012;

f)Le Programme de développement éducatif préscolaire et préprimaire pour la période 2007-2012.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures générales d’application (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés pour donner suite aux observations finales concernant son deuxième rapport périodique (CRC/C/83/Add.14), mais regrette qu’un certain nombre des recommandations qui y figuraient n’aient pas été suffisamment prises en compte.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner effet aux recommandations figuran t dans ses observations finales (CRC/C/LTU/CO/2) qui n ’ ont pas encore été appliquées ou ne l ’ ont pas été suffisamment, et lui recommande en particulier:

a) De faire en sorte, vu le nombre important de données fournies, que toutes les données soient ventilées, notamment par âge, sexe, appartenance ethnique, situation socioéconomique, zone urbaine ou rurale et par groupe d ’ enfants ayant besoin d ’ une protection spéciale, afin de permettre une évaluation précise de la situation de tou s les enfants;

b) De renforcer son appui au Bureau du Médiateur des droits de l ’ enfant, notamment en lui allouant des ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement de son mandat et de veiller à l ’ application des droits de l ’ en fant au titre de la Convention;

c) De poursuivre ses efforts visant à mener une action suffisante et systématique de formation et/ou de sensibilisation aux droits des enfants en direction des groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels les juges, les avocats, les agents de la force publique, les fonctionnaires nationaux, les agents publics locaux, les enseignants, les travailleurs sociaux, et tout particulièrement des enfants eux-mêmes.

Législation

Le Comité prend note du projet de loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant, qui, selon les informations fournies par l’État partie, contient de nombreuses dispositions conformes à la Convention. Il regrette néanmoins que le texte tarde à être achevé et adopté. Le Comité constate aussi avec préoccupation que le projet de loi proposé contient des dispositions contraires aux principes énoncés dans la Convention, notamment parce qu’elles ne reconnaissent pas pleinement les enfants comme des titulaires de droits.

Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser son projet de loi sur les fondements de la protection des droits de l ’ enfant afin de mieux tenir compte des principes et dispositions de la Convention établissant que l ’ enfant est titulaire de droits. Il recommande également à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi révisé et d ’ autres propositions législatives relatives aux droits de l ’ enfant en vue de rendre sa législation interne pleinement conforme à la Convention. Il prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que les lois soient pleinement et effectivement appliquées et d ’ instituer des mécanismes d ’ application des lois.

Politique et stratégie globales

Le Comité note que l’État partie a adopté de nombreux programmes et plans d’action dans plusieurs domaines visés par la Convention. Il regrette néanmoins que l’État partie n’ait pas de politique ou stratégie globales couvrant toutes les questions relatives à l’application des droits de l’enfant.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour définir une politique globale concernant les droits de l ’ enfant qui guiderait l ’ élaboration des programmes et projets nécessaires et d ’ établir des systèmes permettan t de les suivre et de les évaluer. L ’ État partie devrait allouer aux organes compétents les ressources humaines, techniques et financières nécessaires et déterminer clairement leurs rôles et responsabilités aux niveaux national, municipal et local.

Coordination

Le Comité note que la coordination interinstitutions dans le domaine des droits de l’enfant incombe au Service national de protection des droits de l’enfant et d’adoption. Le Comité constate néanmoins avec préoccupation que cet organisme n’a pas l’autorité nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions comme il se doit et que ses activités se limitent à fournir des conseils méthodologiques.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures qui s ’ imposent pour renforcer le Service national de protection des droits de l ’ enfant et d ’ adoption et pour lui conférer l ’ autorité nécessaire et le doter des ressources humaines, techniques et financières voulues afin de lui permettre de coordonner efficacement les activités liées aux droits de l ’ enfant dans tous les secteurs ainsi qu ’ aux niveaux national, municipal et local.

Allocation de ressources

Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie, qui affirme que, malgré la crise économique, les crédits budgétaires alloués aux domaines touchant les droits de l’enfant n’ont pas été modifiés. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que les crédits budgétaires alloués à la protection des droits de l’enfant demeurent insuffisants et ne sont pas gérés efficacement.

À la lumière de sa journée de débat général organisée en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant ‑ responsabilité des États» et en appelant l ’ attention sur les articles  2, 3, 4 et 6 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ augmenter les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre des droits de l ’ enfant;

b) D ’ affecter des ressources budgétaires spécifiques à la protection des droits des enfa nts défavorisés ou marginalisés;

c) De mettre en place un m écanisme efficace de contrôle, de suivi et d ’ évaluation de l ’ affectation et de l ’ emploi des ressources destinées à l ’ enfance dans tous les secteurs concernés, couvrant l ’ ensemble du budget, assurant ainsi la transparence des investissements dans le domaine des droits de l ’ enfant.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

Le Comité est préoccupé par les lacunes dans l’application de la loi de 2008 sur l’égalité des chances et par les discriminations dont font toujours l’objet les enfants défavorisés et marginalisés, notamment les enfants handicapés, les enfants roms, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants placés en institution et les enfants en conflit avec la loi.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ assurer l ’ application de sa législation antidiscrimination et de prendre d ’ urgence des mesures pour prévenir la discrimination à l ’ égard des enfants défavorisés et marginalisés , notamment les enf ants handicapés, les enfants roms, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants placés en institution et les enfants en conflit avec la loi. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures et programmes se rapportant à la Convention qu ’ il aura mis en place pour donner suite à la Déclaration et au programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée , ainsi qu ’ au document final adopté à la Conférence d ’ examen de Durban de 2009 .

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité note que, conformément au Code civil de l’État partie, les dispositions concernant les relations familiales prennent en compte la protection et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes de l’enfant. Cela étant, le Comité constate avec préoccupation que l’«intérêt supérieur de l’enfant» n’est pas pleinement intégré dans la législation interne dans la mesure où il n’est pas équivalent aux notions d’«intérêts» ou d’«intérêts légitimes» de l’enfant. Par conséquent, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne semble pas être bien compris et systématiquement appliqué.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale  n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et prie instamment l ’ État partie de modifier sa législation afin qu ’ elle fasse explicitement référence à l ’ « intérêt supérieur de l ’ enfant» et qu ’ elle rende mieux compte du droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, conformément à la Convention. Il recommande également à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que ce droit soit dûment intégré et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets qui présentent un intérêt pour les enfants ou qui ont une incidence sur leur situati on aux niveaux central et local. À cet égard , il l ’ encourage à élaborer des procédur es et des critères permettant d ’ aider toutes les personnes compétentes à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et de les porter à la connaissance du public, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité note que le droit d’être entendu est consacré par un certain nombre de lois de l’État partie, mais il est préoccupé par les lacunes dans l’application de ces lois et par le fait que le droit de l’enfant d’exprimer son opinion est souvent considéré comme une simple formalité.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État parti e sur son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et lui recommande de prendre des mesures pour renforcer ce droit conformément à l ’article 12 de la Convention . Il recommande plus particulièrement à l ’ État partie de prendre les mesures qui s ’ imposent pour appliquer sa législation et pour promouvoir et favoriser le respect de l ’ opinion de l ’ enfant dans tous les contextes sur toutes les questions qui le concernent .

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Droit à l’identité

Le Comité est préoccupé par l’existence et la multiplication des «boîtes à bébé», qui permettent d’abandonner son enfant de manière anonyme, ce qui est notamment contraire aux articles 7, 8, 9 et 19 de la Convention.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux abandons anonymes et pour renforcer et promouvoir d ’ autres solutions sans plus attendre. Le Comité prie également l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour étudier et combattre les causes profondes de l ’ abandon de nourrissons. Il devrait notamment fournir des services de planification familiale et de s anté procréative, des conseils et une aide sociale adéquats en cas de grossesse non désirée, prévenir les grossesses à risque, et apporter un soutien aux familles dans le besoin, en faisant de la possibilité d ’ accoucher sous  X à l ’ hôpital une mesure de dernier ressort en vue d ’ empêcher l ’ abandon et/ou le décès de l ’ enfant. À cet égard, l ’ État partie devrait établir un dossier confidentiel sur les parents auquel l ’ enfant pourra avoir accès plus tard, en tenant compte de son devoir de respecter pleinement toutes les dispositions de la Convention.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 37 a) et 39 de la Convention)

Châtiments corporels

Le Comité prend note que l’État partie prévoit d’interdire totalement les châtiments corporels dans son projet de loi sur la protection de l’enfance. Le Comité constate néanmoins avec préoccupation que les châtiments corporels sont actuellement autorisés dans la famille et dans les structures de protection de remplacement. Bien que la législation en vigueur dispose que les actes de torture physique ou mentale et autres traitements cruels doivent être évités dans la famille, le Comité note avec inquiétude que cette disposition n’est pas interprétée comme une interdiction et que les châtiments corporels sont généralement acceptés et considérés comme une méthode d’éducation.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  8 ( 20 06 ) relative au droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments. Il prie instamment l ’ État partie de faire en sorte que la nouvelle législation interdise le recours à toute forme de châtiment corporel dans tous les contextes, en particulier dans la famille et dans les structures de protection de remplacement, et prévoie des mécanismes d ’ application et des sanctions appropriées en cas de violation. Il lui recommande en outre de renforcer et de développer les programmes et les campagnes de sensibilisation et d ’ éducation, afin de promouvoir des formes d ’ éducation des enfants et de discipline positives, non violentes et participatives .

Droit de l’enfant d’être à l’abri de toute forme de violence

Rappelant les recommandations de l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), réalisée en 2006, le Comité recommande à l ’ État partie de faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité. Il lui recommande en outre de tenir compte de l ’ Observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toute forme de violence , et en particulier:

a) D ’ élaborer une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants;

b) D ’ adopter un cadre national de coordination afin de lutter contre toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants;

c ) D ’ adopter des lois interdisant expressément toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants dans tous les contextes;

d) De prêter une attention particulière à la dimension sexiste de la violence à l ’ encontre des enfants;

e) De coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et avec les autres institutions compétentes de l ’ ONU.

Maltraitance et délaissement

Le Comité est préoccupé par la hausse du nombre de cas de maltraitance d’enfants, en particulier dans les familles dont les parents sont au chômage, sont alcooliques ou vivent dans la pauvreté, ainsi que dans les foyers d’accueil. Il est particulièrement inquiet de voir la grande tolérance dont fait preuve la société lituanienne face aux comportements violents à l’égard des enfants et de ce qu’il n’existe pas de mécanisme permettant aux enfants, notamment aux enfants placés en institution, de signaler des cas de maltraitance ou de violence à leur égard.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour prévenir les actes de maltraitance et de violence à l ’ égard des enfants dans tous les contextes en veillant à ce que tous les cas de maltraitance et de violence à l ’ égard d ’ enfants fassent l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et à ce que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés en conséquence. Il recommande également à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes facilement accessibles permettant aux enfants de signaler des cas de maltraitance ou de violence à leur égard, et de faire en sorte que les victimes reçoivent la protection et l ’ assistance néce ssaires à leur rétablissement et à leur réadaptation.

Exploitation et sévices sexuels

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles:

a)Des cas d’abus et d’exploitation sexuels d’enfants n’ont pas été signalés par crainte de représailles ou de stigmatisation;

b)Le manque de services psychothérapeutiques entraîne des suicides chez les enfants victimes d’abus sexuels, en particulier lorsque les affaires sont rendues publiques;

c)Les enquêtes concernant les cas d’exploitation et d’abus sexuels d’enfants ainsi que les poursuites et les sanctions contre les auteurs sont insuffisantes.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures pour identifier les enfants victimes d ’ abus sexuels, d ’ exploitation ou de traite en menant une action de sensibilisation, notamment auprès des enfants, et en apprenant aux professionnels travaillant avec les enfants à détecter les signes de tels traitements;

b) De veiller à ce que les enfants victimes d ’ exploitation ou d ’ abus sexuels reçoivent une assistance psychothérapeutique efficace, et de prendre des mesures pour que l ’ identité des enfants victimes ne soit pas rendu e publique;

c) De redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que des enquêtes soient menées sur les cas d ’ exploitation et d ’ abus sexuels et que les auteurs soient condamnés à des sanctions proportionnelles à la gravité de leur crime.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants placés hors du foyer ou pris en charge par des tuteurs temporaires, en particulier lorsque les parents se rendent à l’étranger pour y travailler ou y faire des études.

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer la qualité et la disponibilité de l’aide aux familles ayant des difficultés économiques, y compris les services communautaires et les possibilités d’emploi, tout en développant les compétences des parents afin de leur permettre de s’occuper de leurs enfants. Se référant au paragraphe 4 de l’article 27 de la Convention, le Comité prie en outre instamment l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur son territoire ou à l’étranger, y compris en adhérant à des accords internationaux ou en concluant de tels accords à cet effet.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption des orientations stratégiques pour la période 2010‑2020 visant la désinstitutionalisation des établissements de protection sociale, notamment des foyers pour enfants privés de protection parentale et enfants handicapés, ainsi que de la stratégie de réorganisation des structures d’accueil pour les enfants pour la période 2008‑2012. Le Comité est toutefois préoccupé par:

a)Le nombre important de cas de déchéance des droits parentaux et le placement en institution d’enfants, en particulier de moins de 3 ans;

b)L’absence de directives claires concernant la séparation des enfants de leur famille;

c)Le nombre très restreint de familles d’accueil et le soutien insuffisant qu’elles reçoivent;

d)Les mauvaises conditions de vie et l’espace restreint dans les institutions;

e)L’absence de système de contrôle des foyers d’accueil privés pour enfants, qui ne respectent souvent pas les prescriptions légales en matière d’hygiène, de qualité des services et d’espace.

Rappelant les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prévoir des solutions suffisantes de prise en charge des enfants privés de milieu familial, au sein de la famille ou de la communauté;

b) De faire en sorte que le placement en institution ne soit utilisé qu’en dernier ressort avec des garanties suffisantes et en fonction de critères précis tenant compte des besoins et de l’intérêt supérieur de l’enfant;

c) D’établir des directives et des critères clairs concernant la déchéance des droits parentaux et d’effectuer des contrôles réguliers pour c haque placement en institution;

d) De mettre en place un système rigoureux de contrôle des services fournis par les structures d’accueil, en particulier par les institutions privées;

e) De tenir compte des Lignes directrices européennes communes sur la transition des soins en institution vers les soins de proximité, et d’affecter les fonds alloués par l’Union européenne au renforcement de l’application de la législation interne.

Adoption

Le Comité note avec inquiétude que la procédure d’adoption peut être longue dans l’État partie et que les parents candidats à l’adoption se heurtent à d’importantes difficultés administratives car les structures d’accueil se montrent souvent peu coopératives dans le cadre du processus d’adoption. Il constate également avec préoccupation que les enfants ne reçoivent pas les informations et le soutien voulus au cours du processus d’adoption.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des mécanismes efficaces afin de faciliter la procédure d’adoption en levant les obstacles inutiles, tout en veillant à ce que les futurs parents adoptifs soient dûment sélectionnés. Il lui recommande également de faire en sorte que les enfants, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité, soient informés, consultés et soutenus tout au long de la procédure d’adoption.

F.Handicap, santé primaire et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

Le Comité note que la loi sur l’éducation spéciale a été intégrée à la loi générale sur l’éducation, permettant à l’État partie d’assurer l’intégration scolaire des enfants handicapés dans une certaine mesure. Le Comité constate néanmoins avec préoccupation que les mesures d’intégration scolaire n’ont pas été suffisamment appliquées en raison de la formation insuffisante des enseignants et du manque d’équipements, ainsi que de l’attitude négative des enseignants et de la population en général, en particulier à l’égard des enfants présentant un handicap mental. Le Comité est particulièrement préoccupé par les mauvais traitements infligés aux enfants souffrant d’un handicap mental dans les structures d’accueil, en particulier dans l’établissement de soins de Venta.

À la lumière de son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité invite instamment l’État partie à mettre sa législation, ses politiques et ses pratiques en conformité avec les articles 23 et 27 de la Convention, entre autres, pour répondre efficacement aux besoins des enfants handicapés, sans discrimination. En outre, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour appliquer ses dispositions législatives relatives à l’éducation inclusive en formant les enseignants, en équipant comme il se doit les établissements scolaires et en sensibilisant le personnel scolaire, les enfants et la population en général aux droits des enfants handicapés, en particulier des enfants souffrant d’un handicap mental. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre sans tarder des mesures effectives en vue d’enquêter sur toutes les allégations d’abus ou de mauvais traitements infligés à des enfants atteints d’un handicap mental, de poursuivre et de sanctionner les auteurs et de contribuer au rétablissement et à la réadaptation des victimes.

Santé et services de santé

Le Comité accueille avec satisfaction le Programme de promotion de la santé des enfants pour la période 2008‑2012, mais constate avec inquiétude que les budgets alloués aux programmes de soins de santé maternelle et infantile ne cessent de diminuer, ce qui rend ces programmes moins accessibles. Le Comité note également avec préoccupation que les femmes qui choisissent d’accoucher à domicile ne reçoivent pas l’assistance et les soins dont elles ont besoin pendant et après l’accouchement.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et recommande à l’État partie de prendre des mesures pour accroître les crédits budgétaires alloués aux programmes de santé maternelle et infantile. Il lui recommande également de faire en sorte que les femmes qui choisissent d’accoucher chez elles reçoivent les soins maternels voulus en leur assurant un accès aux soins obstétriques d’urgence, ainsi qu’à des soins professionnels pendant et après l’accouchement.

Santé des adolescents

Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur la santé sexuelle et procréative, et de services adaptés mis à la disposition des adolescents dans le pays, ainsi que par l’inaccessibilité des moyens de contraception et des tests de dépistage et traitements confidentiels des maladies sexuellement transmissibles. Le Comité est également préoccupé par le taux élevé de toxicomanie et par l’absence de mesures prises pour aider les enfants dépendants au tabac, à l’alcool ou à des drogues ou risquant de le devenir et pour mettre fin à la stigmatisation dont ces enfants font l’objet. Le Comité constate également avec inquiétude que le taux de suicide chez les adolescents demeure élevé.

Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer l’éducation concernant la santé sexuelle et procréative en tant que matière obligatoire dans le s programme s scolaire s et de faire en sorte que les adolescents puissent accéder facilement aux moyens de contraception et à des tests de dépistage et des traitements confidentiels. Il lui recommande également de faire en sorte que les enfants soient informés d es conséquences négatives de l’abus de drogues, d’alcool ou d’autres substances et qu’ils aient accès à des consultations et traitements confidentiels pour sortir de leur dépendance. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de redoubler d’efforts pour mieux faire prendre conscience du problème du suicide et prévenir le suicide chez les adolescents et de continuer d’améliorer la qualité et la capacité des services de santé mentale.

Niveau de vie

Le Comité regrette que le taux de pauvreté des enfants ait augmenté en raison de la crise économique, qui a touché de nombreux domaines, notamment la santé et l’éducation. Le Comité est particulièrement préoccupé par le soutien insuffisant accordé aux familles avec enfants qui vivent dans la pauvreté.

Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la pauvreté et accorder aux familles avec enfants qui vivent dans la pauvreté le soutien et l’aide nécessaires en élaborant des politiques publiques visant à remédier au problème croissant de la pauvreté des enfants, tant à court terme qu’à long terme. Ces politiques devront prévoir une coordination efficace des actions menées aux niveaux local, municipal et national et des mesures dans différents domaines qui concernent particulièrement les enfants, notamment les soins de santé et l’éducation. En outre, les enfants devraient être associés à l’élaboration de ces politiques.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité note que, conformément à la Constitution et à la loi sur l’éducation de l’État partie, les enfants de moins de 16 ans ont droit à l’enseignement primaire et de base gratuit. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par:

a)Le manque de données fiables sur le taux d’abandon scolaire et l’absence de telles données concernant les enfants de plus de 16 ans;

b)Le manque de manuels scolaires gratuits dans certaines municipalités, ce qui oblige les parents à acheter ces manuels;

c)L’enseignement insuffisant dispensé dans les structures d’accueil et dans les établissements pénitentiaires, avec un nombre d’heures d’enseignement restreint et des classes regroupées;

d)Les brimades fréquentes dans les établissements scolaires.

À la lumière de son Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place un système de collecte des données sur le taux d’abandon scolaire de tous les enfants jusqu’à l’âge de 18  ans et de mener une étude sur les causes profondes de ce phénomène;

b) De veiller à ce que tous les enfants , dans toutes les régions du pays , reçoivent un enseignement et des manuels gratuits;

c) De faire en sorte que les enfants placés dans des structures d’accueil ou dans des établissements pénitentiaires reçoivent le même nombre d’heures d’enseignement et les mêmes cours que les enfants scolarisés dans les écoles ordinaires, conformément à la loi;

d) De prendre des mesures pour combattre toutes les formes de brimades et de harcèlement, en développant la capacité qu’ont les enseignants, toutes les autres personnes travaillant dans les écoles et l es élèves d’accepter la diversité, et d’améliorer leurs compétences en ma tière de règlement des conflits .

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 37 (par. b) à d)), 38, 39 et 40 de la Convention)

Suite donnée aux précédentes observations finales du Comité concernant le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Le Comité regrette le manque d’informations sur la mise en œuvre de ses observations finales du 16 octobre 2008 concernant le rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/LTU/1). Il regrette en particulier qu’aucun renseignement n’ait été fourni au sujet de l’application de ses recommandations:

a)D’inclure dans le Code pénal des définitions de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants;

b)De revoir la durée de prescription fixée pour les infractions visées par le Protocole facultatif;

c)D’étendre le champ d’application de la compétence universelle à toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et de supprimer la condition de la double incrimination.

En outre, le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants de plus de 16 ans qui se livrent à la prostitution ou qui sont victimes de la traite ne sont pas considérés comme des victimes, se voient souvent imposer des amendes et ne reçoivent ni soutien ni assistance dans le cadre des procédures judiciaires.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales relatives au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/LTU/CO/1), eu égard en particulier aux recommandations susmentionnées , et de fournir des renseignements sur les mesures prises et leurs résultats dans son prochain rapport. Le Comité recommande également à l’État partie de former les agents des forces de l’ordre et les magistrats de telle sorte qu’ils traitent les enfants victimes d’infractions au titre du Protocole facultatif comme des victimes et leur apportent le soutien et l’assistance nécessaires dans le cadre des procédures judiciaires. Le Comité recommande en outre à l’État partie de modifier sa législation de manière que les enfants victimes d’infractions au titre du Protocole facultatif âgés de moins de 18  ans ne puissent faire l’objet d’aucune sanction, y  compris d’amendes.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité prend acte des informations fournies par l’État partie indiquant que, dans le cadre de la réforme judiciaire en cours, un certain nombre de juges seront spécialisés dans la justice pour mineurs. Le Comité note également que certains procureurs sont déjà spécialisés dans la justice pour mineurs et suivent des formations et des séminaires à ce sujet. Le Comité constate néanmoins avec préoccupation:

a)Qu’il n’existe pas de système complet de justice pour mineurs, comprenant des tribunaux pour mineurs et une législation exhaustive sur la justice pour mineurs prévoyant des mesures non privatives de liberté et des solutions efficaces en remplacement du système officiel de justice;

b)Que les formations et séminaires qui sont actuellement dispensés ne visent que les procureurs et ne semblent pas concerner d’autres acteurs importants de la justice pénale, tels que les juges et les avocats;

c)Que l’assistance fournie aux mineurs par les avocats au titre de l’aide judiciaire est de mauvaise qualité.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’établir un calendrier précis pour examiner son projet de code de procédure pénale, qui prévoit la création d’un système com plet de justice pour mineurs. L’État partie devrait veiller à ce que ce code soit pleinement conforme à la Convention, en particulier aux articles 37, 39 et 40 de cet instrument, ainsi qu’à d’autres normes pertinentes, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La  Havane), les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l’Observation générale n o  10 (2007) du Comité sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. Le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De créer un système complet de justice pour mineurs, y compris des tribunaux pour mineurs, sur la base d’un cadre juridique exhaustif, de prévoir des mesures non privatives de liberté pour éviter que les mineurs en conflit avec la loi ne soient pris en charge par le système de justice officiel et de proposer davantage de solutions auxquelles recourir en remplacement des procès, condamnations et exécutions des peines, telles que le service communautaire et la médiation entre la victime et le délinquant, pour éviter la stigmatisation et permettre une réinsertion efficace des jeunes délinquants;

b) De faire en sorte que tous les acteurs de la justice pénale, notamment les juges et les avocats, travaillant avec des enfants soient formés et informés sur les particularités du système de justice pour mineurs;

c) De veiller à ce que l’assistance fournie par les avocats au titre de l’a ide judiciaire soit de qualité.

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations susmentionnées, l’État partie devrait recourir, s’il y a lieu, aux outils d’assistance technique élaborés par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs et ses membres, notamment l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance ( UNICEF), le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des org anisations non gouvernementales .

Enfants victimes et témoins d’actes criminels

Le Comité note avec inquiétude que les enfants victimes et témoins d’actes criminels peuvent être confrontés avec des suspects et auteurs sans évaluation préalable et que la participation des services municipaux de protection des droits de l’enfant et de psychologues à ces confrontations est insuffisante et inefficace.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des dispositions législatives et réglementaires appropriées pour que tous les enfants victimes et témoins d’actes criminels bénéficient de la protection prescrite par la Convention et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’ actes criminels.

I.Ratification d’instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation des communications, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants afin de mieux promouvoir la réalisation des droits de l’enfant.

J.Coopération avec des organes régionaux et internationaux

Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Conseil de l’Europe en vue de la mise en œuvre de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme tant dans l’État partie que dans les autres États membres du Conseil de l’Europe.

K.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, et notamment de les communiquer au chef de l’État, au Parlement, aux ministères concernés, à la Cour suprême et aux autorités locales pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations y relatives adoptées par le Comité (observations finales), soient diffusés largement en lituanien et dans d’autres langues, notamment (mais pas exclusivement) via l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et les p rotocoles facultatifs s’y  rapportant, ainsi que leur mise en  œuvre et leur suivi.

L.Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques d’ici au 28 février 2019 et à y inclure des informations sur l’application des présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les directives spécifiques à l’instrument pour l’établissement des rapports (CRC/C/58/ Rev.2 et Corr.1) qu’il a adoptées le 1 er octobre 2010, et lui rappelle que ses prochains rapports devront s’y conf ormer et ne pas dépasser 60  pages. Le Comité prie instamment l’État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ces directives. Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier puis à le soumettre à nouveau, conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l’État partie que s’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables à ce type de document figurant au chapitre  I des directives harmonisées pour l’établissement des rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés  en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6) .