Nations Unies

CED/C/KAZ/AI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

3 octobre 2022

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des disparitions forcées

Renseignements complémentaires soumis par le Kazakhstan en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention*

[Date de réception : 18 août 2022]

I.Introduction

1.Le présent rapport, qui est le deuxième rapport périodique de la République du Kazakhstan au Comité des disparitions forcées, est soumis en application de l’article 29 (par. 1 et 4) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée le 20 décembre 2006 et ratifiée le 15 décembre 2008 par la République du Kazakhstan.

2.Le rapport a été établi conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention, adoptées par le Comité à sa deuxième session (26-30 mars 2012), compte tenu des directives concernant l’établissement des documents de base communs et des rapports destinés à chaque instrument telles qu’elles figurent dans les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

3.Le présent rapport contient des informations sur les mesures adoptées et les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention au cours de la période 2016‑2021, ainsi que des recommandations formulées par le Comité à sa dixième session (7‑18 mars 2016).

4.Un plan d’action destiné à donner suite aux recommandations du Comité a été adopté pour la période 2017-2021.

5.Aux fins de l’établissement du présent rapport, un groupe de travail interministériel a été constitué, comprenant des représentants du Ministère de l’intérieur, de la Commission des droits de l’homme relevant de l’administration présidentielle, du Centre national des droits de l’homme, du Bureau du Procureur général, de l’Agence pour la lutte contre la corruption, des Ministères de la défense, de la justice, des affaires étrangères, de la santé, de l’éducation et de la science, des académies de Kostanaï et de Karaganda du Ministère de l’intérieur, de l’Institut de droit du Ministère de la justice et d’organisations non gouvernementales.

6.L’analyse du suivi des recommandations du Comité réalisée en vue de l’établissement du rapport a bénéficié du concours du Programme des Nations Unies pour le développement.

7.Conformément à la loi no 88-Vdu 15 avril 2013 sur les services publics et à la loi no 401-V du 16 novembre 2015 sur l’accès à l’information, le projet de rapport a été publié sur le portail en accès libre des textes juridiques et réglementaires et sur le site du Ministère de l’intérieur. Tous les citoyens du pays ont eu la possibilité de l’examiner et de proposer des modifications et des ajouts.

8.La question de la mise en œuvre de la Convention et de l’établissement du rapport national a fait l’objet d’une réunion de la « Plateforme de dialogue sur la dimension humaine », organe consultatif relevant du Ministère des affaires étrangères, avec la participation d’ONG. Les propositions formulées dans le cadre du débat public ont été prises en compte pour l’élaboration du rapport. La question du respect des droits de l’homme par les organes chargés de faire appliquer la loi, notamment du renforcement juridique du statut des avocats, a été examinée dans le cadre des réunions de la Commission des droits de l’homme près la présidence de la République du Kazakhstan et du Conseil public sur l’activité des organes de l’intérieur.

II.Renseignements d’ordre général

9.Le Kazakhstan demeure attaché aux principes de la Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et prend des mesures pour se conformer strictement aux dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention »).

10.Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la Constitution, les traités internationaux ratifiés par la République du Kazakhstan priment sur les lois nationales. Il convient en outre de noter que les traités internationaux ratifiés par la République du Kazakhstan priment sur le Code pénal du Kazakhstan et sont directement applicables, saufs’il découle du traité en question que son application nécessite la promulgation d’uneloi.

11.Une réforme constitutionnelle a été menée en 2017, marquant une nouvelle étape logique sur la voie d’une transformation cohérente et globale de la société et de l’État. La Constitution a été modifiée de façon à renforcer la protection des droits et des libertés de l’homme et du citoyen, ainsi que le contrôle constitutionnel et la responsabilité du Conseil constitutionnel. Le pouvoir d’élire et de destituer le Médiateur a été transféré au Sénat.

12.À l’initiative du Président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, le principe d’un « État à l’écoute » est mis en œuvre afin de garantir une bonne communication entre l’État et la population et d’accroître la participation des citoyens à la conduite des affaires publiques.

13.La loi constitutionnelle no 132 du 25 décembre 2000 relative au système judiciaire et au statut des juges dans la République du Kazakhstan garantit à chacun une protection judiciaire contre toute décision ou action (inaction) illicite des organes de l’État, organisations, fonctionnaires et autres personnes bafouant ou restreignant ses droits, libertés ou intérêts légitimes.

14.Depuis l’adoption en décembre 2020 de la loi no 384-VI modifiant et complétant certains actes législatifs de la République du Kazakhstan concernant le renforcement de la protection des droits du citoyen dans la procédure pénale et la lutte contre la corruption, un modèle de procédure pénale à trois niveaux a commencé à être appliqué, avec l’attribution de trois fonctions essentielles à des organes différents :

1)Organes d’instruction : détection et répression des infractions pénales, identification des personnes impliquées, recueil et conservation des preuves ;

2)Parquet : examen indépendant des éléments de preuve recueillis, adoption des principaux actes de procédure, poursuite ;

3)Tribunaux : détermination des peines, examen des recours.

15.Depuis l’adoption de ce modèle à trois niveaux, tous les principaux actes de procédure − placement d’un suspect en garde à vue, qualification des faits, choix des mesures préventives − sont pris exclusivement par le parquet. Le juge d’instruction avalise les mesures préventives.

16.Un plan de mesures prioritaires dans le domaine des droits de l’homme a été adopté en juin 2021. Il porte notamment sur la protection du droit de l’individu à la vie et à l’ordre public, le respect des droits de l’homme dans la procédure pénale, la prévention de la torture et des mauvais traitements, la protection des droits des victimes de la traite des êtres humains, et l’amélioration de la coopération avec les organes conventionnels de l’ONU relatifs aux droits de l’homme et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.

17.Un document d’orientation sur la politique juridique de la République du Kazakhstan à l’horizon 2030 a été adopté en octobre 2021.

18.Selon ce document, les droits et libertés fondamentales et les intérêts légitimes des personnes physiques et des organisations font partie des droits fondamentaux bénéficiant d’une protection prioritaire et effective dans tous les domaines de la vie de la société et de l’État. Il est noté à cet égard que la législation nationale continuera d’être en grande partie élaborée compte tenu des obligations juridiques internationales de la République du Kazakhstan.

19.La question de la nécessité d’adopter des mesures systémiques pour assurer le respect des droits de l’homme dans la procédure pénale, notamment pour prévenir les disparitions forcées, est régulièrement abordée par le Président de la République dans ses messages au peuple du Kazakhstan et a été prise en compte dans les plans d’action nationaux adoptés aux fins de leur mise en œuvre pour la période 2019-2021.

20.Dans le cadre du plan d’action national pour la réalisation du message adressé au peuple du Kazakhstan le 2 septembre 2019 et intitulé « Un dialogue public constructif, gage de stabilité et de prospérité pour le Kazakhstan », des mesures ont été adoptées pour : renforcer les garanties de la protection des droits des citoyens ; accroître la responsabilité en cas d’arrestation, de garde à vue ou de détention provisoire sciemment illicites ou d’entrave à l’activité juridique licite des avocats et autres personnes défendant les droits, libertés et intérêts légitimes de l’homme et du citoyen ; renforcer la surveillance et le contrôle de l’interdiction faite aux agents chargés de faire appliquer la loi de recourir à des méthodes illicites et à des actes provocateurs dans le cadre des enquêtes et des poursuites.

21.Dans le cadre du plan d’action national pour la réalisation du message adressé par le chef de l’État au peuple du Kazakhstan le 1er septembre 2021 et intitulé «L’unité du peuple et des réformes systémiques − une base solide pour la prospérité du pays », des mesures sont conçues pour garantir la sécurité des défenseurs des droits de l’homme, notamment des avocats, et réprimer les actes illicites qui entravent leur activité,

22.Des mesures pratiques sont prises pour assurer le respect des droits des citoyens et protéger ceux-ci contre le risque de disparition forcée.

23.L’un des principaux axes de la réforme du système des forces de l’ordre définis dans le documentation d’orientation sur la politique juridique du Kazakhstan à l’horizon 2030 est la mise en place d’un modèle de service de police reposant essentiellement sur la coopération avec la société.

24.Il s’agit principalement d’assurer aux citoyens des services de police de qualité et de régler de concert, en partenariat avec la société, les problèmes de sécurité. Les projets mis en œuvre avec l’appui de l’Union européenne visent à optimiser les méthodes de travail des policiers locaux, à établir un système de gestion efficace et à instaurer un dialogue entre la police et la population.

25.Dans son message au peuple du Kazakhstan du 1er septembre 2020, intitulé « Le Kazakhstan face à une réalité nouvelle : le temps de l’action », le Chef de l’État a ordonné de procéder à une réforme globale de la police suivant le principe de proximité.

26.Cinquante-huit postes de police modulaires ont été mis en service dans les villes, le nombre des patrouilles a été augmenté et 81 bornes d’appel d’urgence ont été installées. Les mesures adoptées ont des effets positifs sur le maintien de l’ordre dans les lieux publics et contribuent à protéger les citoyens contre les infractions.

27.Des « cabinets transparents » sont progressivement mis en place dans les locaux de la police pour les actes de procédure.

28.La mise en œuvre du document d’orientation intitulé « Un État à l’écoute » a contribué à l’ouverture et à la transparence des activités des forces de l’ordre et permis d’organiser l’accueil des citoyens sur une base régulière. L’application mobile « 102 » mise en place simplifie le contact avec la police, notamment par le biais des réseaux sociaux.

29.En avril 2021 la première phase d’un projet pilote visant à automatiser la désignation des avocats pour la fourniture de l’aide juridictionnelle garantie par l’État en matière pénale a été entreprise. Les premières évaluations montrent que les agents chargés de la procédure pénale ont ainsi la possibilité, de façon automatisée, de désigner un avocat et de rendre des ordonnances concernant la participation de l’avocat à la procédure et le paiement des frais afférents à la défense au titre de l’aide juridictionnelle.

30.Il est prévu de mettre en œuvre un projet pilote similaire pour les procédures administratives.

31.Conformément à l’instruction émise par le Chef de l’État dans son message, puis devant le Conseil national de la confiance publique le 25 février 2021, un plan d’action a été élaboré et approuvé en vue d’équiper intégralement de caméras de surveillance les établissements pénitentiaires et les locaux de la police ainsi que « toutes les unités de police judiciaire des forces de l’ordre ». Ce plan a été adopté en accord avec des organisations de défense des droits de l’homme − la fondation sociale « Charte des droits de l’homme » et le Centre national des droits de l’homme.

32.Plus de 18 000 caméras de surveillance ont été installées dans les locaux de la police et plus de 14 000 autres dans les établissements pénitentiaires. Les agents de l’administration pénitentiaire disposent de caméras vidéo.

33.Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action prioritaire dans le domaine des droits de l’homme, des travaux sont en cours pour équiper les établissements pénitentiaires de canaux de communication permettant de transmettre les données vidéo aux autorités supérieures et de contrôle, et pour poursuivre leur connexion au système national de vidéosurveillance dans l’intérêt de la sécurité des détenus et pour réduire les actes illicites.

34.Une feuille de route pour le développement du système pénitentiaire a été adoptée pour la période 2019-2023 en vue d’assurer une protection efficace des droits des détenus. Elle prévoit notamment la possibilité pour les détenus de porter plainte par voie électronique, et 243 terminaux électroniques ont été installés ces deux dernières années dans des établissements pénitentiaires relevant du Ministère de l’intérieur.

35.Les plaintes déposées par voie électronique contre des actes illicites de l’administration pénitentiaire parviennent automatiquement aux services de l’Agence pour la lutte contre la corruption. De telles mesures contribuent à minimiser les risques de corruption et sont un facteur supplémentaire de prévention des disparitions forcées et de la torture.

36.Depuis l’examen de son rapport initial, le Kazakhstan a continué de s’employer à améliorer sa législation concernant le respect des droits de l’homme dans le système de justice pénale, notamment la protection contre les disparitions forcées.

37.Aux fins de l’application des articles 2 et 4 de la Convention, le Code pénal a été complété en vertu de la loi no 292-VІ du 27 décembre 2019 modifiant et complétant certains actes législatifs de la République du Kazakhstan concernant l’amélioration du droit pénal et du droit de procédure pénale et le renforcement de la protection des droits individuels.

38.Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, a été ratifié le 2 janvier 2021. Des préparatifs sont menés en vue de l’adhésion de la République du Kazakhstan au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, établissant une procédure de présentation de communications, et à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

39.En ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la participation d’enfants dans des conflits armés, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Kazakhstan a montré son attachement à la protection des enfants dans tous les domaines, notamment contre les disparitions forcées.

40.Aux fins de mettre en œuvre les instructions énoncées par le Chef de l’État dans ses messages au peuple du Kazakhstan, notamment de renforcer le principe du contradictoire et la transparence de la procédure pénale et d’assurer l’égalité des armes entre l’accusation et la défense, plusieurs modifications de fond ont été apportées en juin 2021 au Code de procédure pénale en vertu de la loi du 5 juillet 2018 modifiant et complétant certains actes législatifs de la République du Kazakhstan concernant la profession d’avocat et l’assistance en justice.

41.Ces modifications visaient à renforcer le principe du contradictoire et la transparence de la procédure pénale et à étendre les pouvoirs de la défense s’agissant du recueil des preuves.

42.En décembre 2021, une loi relative au Commissaire aux droits de l’homme dans la République du Kazakhstan a été adoptée (loi no 90-VII). Le commissaire est chargé de contribuer au rétablissement des droits et libertés de l’homme et du citoyen qui ont été violés, d’améliorer les lois et règlements nationaux, et d’encourager et de promouvoir les droits et les libertés de l’homme et du citoyen (art. 1).

43.Le Sénat examine actuellement des amendements visant à élargir le groupe des personnes ayant droit à une assistance judiciaire gratuite et des personnes pouvant prétendre à l’aide juridictionnelle garantie par l’État

44.Conformément au paragraphe 2 de l’article 19 et à l’article 26 de la loi no 176-VІ du 5juillet 2018 relative à la profession d’avocat et à l’assistance en justice, le système d’information « Е-Заңкөмегі » qui a été mis en place au sujet de cette assistance permet à la population d’obtenir gratuitement en ligne une assistance juridique et sociale et l’aide juridictionnelle garantie par l’État.

45.Pour information. Plus de 2 800 avocats et 1 000 conseillers juridiques sont enregistrés dans le système centralisé d’information « Е-Заң көмегі ». Ces trois dernières années, plus de 400 000 personnes ont bénéficié d’une assistance en justice gratuite.

46.Les textes législatifs et réglementaires ci-après garantissent la mise en œuvre progressive des dispositions de la Convention au Kazakhstan :

•Constitution de la République du Kazakhstan du 30 août 1995 (modifiée et complétée par la loi no 51-VI du 10 mars 2017 modifiant et complétant la Constitution de la République du Kazakhstan et par la loi no 238-VІ du 23 mars 2019 portant modification de la Constitution de la République du Kazakhstan) ;

•Loi constitutionnelle no 132 du 25 décembre 2000 relative au système judiciaire et au statut des juges de la République du Kazakhstan ;

•Code du mariage et de la famille no 518-IV du 26 décembre 2011 ;

•Code civil no 268-XIII du 27 décembre 1994 ;

•Code pénal no 226-V du 3 juillet 2014 ;

•Code de procédure pénale no 231-V du 4 juillet 2014 ;

•Code des infractions administratives no 235-V du 5 juillet 2014 ;

•Code d’exécution des peines no 234-V du 5 juillet 2014 ;

•Code des impôts et autres contributions obligatoires no 120-VI du 25 décembre 2017 (Code des impôts) ;

•Code de procédure administrative no 350-VI du 29 juin 2020 ;

•Loi no 345 du 8 août 2002 relative aux droits de l’enfant dans la République du Kazakhstan ;

•Loi no 591 du 9 juillet 2004 relative à la prévention de la délinquance juvénile et du délaissement et de l’abandon d’enfants ;

•Loi no 104-IV du 15 décembre 2008 portant ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

•Loi no 353-I du 30 mars 1999 relative aux modalités et conditions de détention de personnes dans des établissements et locaux spéciaux pour les isoler temporairement de la société (ci-après « loi sur les modalités et conditions de détention ») ;

•Loi no 72 du 5 juillet 2000 sur la protection par l’État des parties à la procédure pénale ;

•Loi no 380-IV du 6 janvier 2011 relative au service des forces de l’ordre ;

•Loi no 94-V du 21 mai 2013 relative aux données personnelles et à la protection de ces données (ci-après « loi sur les données personnelles ») ;

•Loi no 105-V du 21 juin 2013 relative aux pensions dans la République du Kazakhstan (ci-après « loi sur les pensions ») ;

•Loi no 401-V du 16 novembre 2015 relative à l’accès à l’information ;

•Loi no 501-V du 9 avril 2016 modifiant et complétant certains actes législatifs de la République du Kazakhstan concernant la protection des droits de l’enfant ;

•Loi no 131-VІ du 10 janvier 2018 relative au fonds d’indemnisation des victimes (ci‑après « loi sur l’indemnisation des victimes ») ;

•Loi no 176-VІdu 5 juillet 2018 relative à la profession d’avocat et à l’assistance en justice ;

•Loi no 286-VІ du 26 décembre 2019 relative à l’assurance sociale obligatoire (ci‑après « loi sur l’assurance sociale ») ;

•Loi no 292-VІ du 27 décembre 2019 modifiant et complétant certains actes législatifs de la République du Kazakhstan concernant l’amélioration du droit pénal et du droit de procédure pénale et le renforcement de la protection des droits de l’individu ;

•Loi no 384-VI du 19 décembre 2020 modifiant et complétant certains actes législatifs de la République du Kazakhstan concernant le renforcement de la protection des droits des citoyens dans la procédure pénale et la lutte contre la corruption ;

•Loi no 88-VII du 27 décembre 2021 modifiant et complétant certains actes législatifs de la République du Kazakhstan concernant la mise en place d’un modèle à trois niveaux avec répartition des pouvoirs et des domaines de responsabilité entre les services répressifs, le parquet et les tribunaux ;

•Loi no 90-VII du 29 décembre 2021 relative au Commissaire aux droits de l’homme dans la République du Kazakhstan, loi no 93-VII du 29 décembre 2021 complétant le Code des impôts et autres contributions obligatoires concernant l’activité du Commissaire aux droits de l’homme dans la République du Kazakhstan, loi no 92‑VII du 29 décembre 2021 modifiant et complétant le Code des infractions administratives concernant l’activité du Commissaire aux droits de l’homme dans la République du Kazakhstan, loi no 91-VII du 29 décembre 2021 modifiant et complétant certains actes législatifs de la République du Kazakhstan concernant l’activité du Commissaire aux droits de l’homme dans la République du Kazakhstan ;

•Décret no 192 du Président de la République du Kazakhstan en date du 10 février 2016 portant création du commissariat aux droits de l’homme dans la République du Kazakhstan ;

•Décision no1218 du Gouvernement de la République du Kazakhstan en date du 21novembre 2014 portant approbation des règles d’indemnisation des préjudices matériels causés aux personnes acquittées par un tribunal et aux suspects, accusés et prévenus à l’égard desquels un tribunal ou une autorité de poursuite a prononcé un non‑lieu en raison d’actes illicites commis par l’organe chargé de la procédure pénale ;

•Arrêt normatif no 2 du Conseil constitutionnel de la République du Kazakhstan en date du 13 avril 2012 sur l’interprétation officielle des dispositions de la Constitution de la République du Kazakhstan concernant la computation des délais constitutionnels ;

•Arrêt normatif no 7 de la Cour suprême de la République du Kazakhstan en date du 9juillet 1999 sur les modalités d’application de la législation concernant l’indemnisation des dommages causés par des actes illicites des organes chargés de la procédure pénale ;

•Arrêt normatif no 7 de la Cour suprême de la République du Kazakhstan en date du 28 décembre 2009 sur l’application des règles de droit pénal et de droit de procédure pénale concernant le respect de la liberté de l’individu et de l’intégrité de la personne et la lutte contre la torture, la violence et les autres peines ou traitements cruels ou dégradants (ci-après arrêt normatif no 7 de la Cour suprême en date du 28 décembre 2009) ;

•Arrêt normatif no 1 de la Cour suprême de la République du Kazakhstan en date du 24 janvier 2020 sur certaines questions relatives à l’autorisation des mesures de contrainte ;

•Instruction no 232 du Ministère de l’intérieur de la République du Kazakhstan en date du 23 mai 2011 portant approbation des règles relatives au fonctionnement des structures d’accueil spéciales des organes de l’intérieur ;

•Instruction no 233 du Ministère de l’intérieur de la République du Kazakhstan en date du 23 mai 2011 portant approbation des règles relatives au fonctionnement des structures d’accueil et d’orientation des organes de l’intérieur ;

•Instruction no 10 du Ministère de l’intérieur de la République du Kazakhstan en date du 9 janvier 2012 portant approbation du règlement intérieur des structures d’accueil et d’orientation relevant des organes de l’intérieur ;

•Instruction no 11 du Ministère de l’intérieur de la République du Kazakhstan en date du 9 janvier 2012 portant approbation du règlement intérieur des structures d’accueil spéciales relevant des organes de l’intérieur ;

•Instruction no 312 du Ministère de l’intérieur de la République du Kazakhstan en date du 22 mai 2012 portant approbation des dispositions régissant la visite des commissions de surveillance publique dans les établissements spéciaux relevant des organes de l’intérieur ;

•Ordonnance no 89 du Procureur général de la République du Kazakhstan en date du 19 septembre 2014 portant approbation des règles régissant l’admission et l’enregistrement des plaintes, communications ou signalements d’infractions pénales et la tenue du registre centralisé des enquêtes préliminaires ;

•Instruction conjointe no 87 du Procureur général de la République du Kazakhstan en date du 3 septembre 2014 et no 08-1-1-1/428 du Ministère des affaires étrangères de la République du Kazakhstan en date du 26 septembre 2014 portant approbation des règles relatives à la notification de l’arrestation et de la détention d’étrangers aux missions diplomatiques ou autorités consulaires d’États étrangers ;

•Instruction no 819 du Ministère de l’intérieur de la République du Kazakhstan en date du 17 novembre 2014 portant approbation du règlement intérieur des établissements du système pénitentiaire ;

•Ordonnance no 162 du Procureur général de la République du Kazakhstan en date du 24 décembre 2014 portant approbation de l’instruction relative à la procédure d’enregistrement électronique des personnes se rendant dans les services des forces de l’ordre ;

•Ordonnance no 112 du Procureur général de la République du Kazakhstan en date du 2 octobre 2017 portant approbation de l’instruction relative à l’organisation de la surveillance par le ministère public du respect des traités internationaux auxquels la République du Kazakhstan est partie ;

•Instruction no 19 du Président du Comité de la sécurité nationale de la République du Kazakhstan en date du 6 avril 2015 portant approbation des règles relatives à la protection et à la surveillance des personnes se trouvant dans des lieux de détention provisoire relevant des organes de la sécurité nationale de la République du Kazakhstan ;

•Instruction no 505 du Ministère de l’intérieur de la République du Kazakhstan en date du 26 juillet 2017 portant approbation du règlement intérieur des centres de détention provisoire du système pénitentiaire ;

•Instruction no 107 du Ministère de l’intérieur de la République du Kazakhstan en date du 13 février 2017 portant approbation des règles relatives à la tenue du registre des personnes se trouvant dans des établissements du système pénitentiaire relevant du Ministère de l’intérieur de la République du Kazakhstan ;

•Instruction no 95 du Ministère de l’intérieur de la République du Kazakhstan en date du 5 février 2018 portant approbation du règlement intérieur des locaux de détention temporaire relevant des organes de l’intérieur ;

•Ordonnance no 29 du Procureur général de la République du Kazakhstan en date du 27 février 2018 portant approbation des règles relatives à la tenue et à l’utilisation des registres spéciaux des personnes ayant commis des infractions pénales et des personnes poursuivies ou jugées pour des infractions pénales, et du registre des empreintes digitales des personnes arrêtées, en détention provisoire et condamnées ;

•Ordonnance no 165 du Procureur général de la République du Kazakhstan en date du 30 décembre 2020 portant approbation de l’instruction relative à l’organisation du contrôle de la légalité des poursuites pénales ;

•Instruction no 745 du Ministère de l’intérieur de la République du Kazakhstan en date du 28 octobre 2020 portant approbation des règles relatives à la fourniture de soins médicaux aux personnes dont la liberté a été restreinte, ainsi qu’aux personnes exécutant une peine prononcée par un tribunal dans des lieux de privation de liberté, aux personnes en détention provisoire ou en garde à vue et aux personnes placées dans des établissements spéciaux ;

•Ordonnance no 152 du Procureur général de la République du Kazakhstan en date du 15novembre 2021 portant approbation de l’instruction relative à l’organisation du contrôle par le parquet de la légalité de l’exécution des sanctions pénales et de l’application d’autres mesures d’exécution du droit pénal.

47.Les efforts déployés ont des effets positifs sur le classement de la République du Kazakhstan au regard des indicateurs mondiaux s’agissant, d’une part, de la protection des droits et libertés de l’homme et du droit des citoyens à la sécurité et, d’autre part, du respect de la légalité.

48.Ainsi, selon l’indice WJP de l’état de droit, le score du Kazakhstan était de 0,51 en 2017‑2018 et est passé à 0,52 en 2019-2021.

49.Le Kazakhstan se situe à cet égard « au-dessus de la moyenne ». Il ambitionne d’atteindre d’ici à 2030 un score d’au moins 0,60 (voir sect. 8 du document d’orientation sur la politique juridique de la République du Kazakhstan à l’horizon 2030).

50.Selon l’indice mondial de compétitivité du Forum économique mondial, le Kazakhstan se classait au 79e rang sur 137 en 2017-2018 et au 71e rang sur 141 en 2019 pour ce qui est de « l’indépendance du pouvoir judiciaire ». Pour la « fiabilité des services de police », il occupait la 87e place sur 137 en 2017-2018 et la 81e place sur 141 en 2019.

51.Conformément au document d’orientation sur la politique juridique à l’horizon 2030, l’État s’est fixé pour objectif de ne pas dépasser la 50e place pour l’indépendance du pouvoir judiciaire et la 60e place pour la fiabilité des services de police.

52.Selon l’indice de l’Observatoire international des prisons (World Prison Brief), la proportion du nombre de détenus pour 100 000 habitants au Kazakhstan était 1,2 fois moindre en 2021 qu’en 2016. En 2021, les mineurs (moins de 18 ans) représentaient 0,1 % de l’ensemble des détenus.

53.D’après les données de la Commission de statistique concernant le Programme de développement durable à l’horizon 2030, le Kazakhstan, dans le tableau de bord des indicateurs mondiaux de suivi, progresse régulièrement dans la réalisation de l’ODD 16, « Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes ». Ainsi, s’agissant de la cible 16.3.2, « Proportion de la population carcérale en instance de jugement », la population carcérale au Kazakhstan a été divisée par 1,4 entre 2015 et 2018 et cette proportion est passée de 15 % à 10,9 %.

III.Renseignements relatifs aux articles de la Convention et aux observations finales du Comité des disparitions forcées CED/C/KAZ/CO/1

Paragraphes 8 et 10 des observations finales

54.Le Kazakhstan a pris des mesures qui ont permis à son institution nationale des droits de l’homme de se rapprocher sensiblement de la pleine conformité aux Principes de Paris.

55.En septembre 2002, la fonction de Commissaire aux droits de l’homme a été instituée.

56.Le 29 décembre 2021, le Chef de l’État a signé la loi relative au Commissaire aux droits de l’homme dans la République du Kazakhstan. Cette loi définit le statut juridique, les pouvoirs et le fonctionnement du Commissaire. Elle prévoit des garanties importantes et nécessaires d’indépendance et d’autonomie, comme son élection par le Sénat, et dispose que le Commissaire n’est subordonné et n’a de compte à rendre à aucun organe ou agent de l’État (observations finales, par. 10).

57.Pendant la durée de son mandat, le commissaire ne peut pas être arrêté, placé en garde à vue, assigné à résidence, ni faire l’objet d’un mandat d’amener, de sanctions administratives suite à une décision judiciaire ou de poursuites pénales, sans l’aval du Procureur général de la République du Kazakhstan, sauf s’il est pris sur le fait ou a commis des infractions graves ou particulièrement graves. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire peut, sur présentation d’une pièce attestant de sa qualité, se rendre librement dans les établissements et autres installations partout dans le pays. Quiconque s’ingère dans l’activité légale du commissaire ou y fait obstacle s’expose à des sanctions.

58.Le commissaire a un mandat étendu : il soumet au Président, au Parlement et au Gouvernement de la République du Kazakhstan des propositions sur l’élaboration de projets de loi et sur l’amélioration de la législation concernant la promotion et la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen ; il soumet au Gouvernement et à d’autres organes de l’État, aux organes exécutifs locaux et d’administration locale, et à d’autres organisations et fonctionnaires, des recommandations et des propositions de mesures propres à prévenir les violations et à rétablir les droits et libertés de l’homme et du citoyen ; il soumet au Président, au Gouvernement, aux membres du Parlement et aux organes de l’État des propositions relevant de ses domaines de compétence ; il coordonne les activités des parties au mécanisme national de prévention ; il examine les plaintes concernant des violations des droits et libertés de l’homme et du citoyen ; il exerce d’autres fonctions conformément à la législation de la République du Kazakhstan.

59.Le Commissaire aux droits de l’homme soumet chaque année au Président de la République du Kazakhstan un rapport d’activité rendant compte de l’analyse des textes juridiques et réglementaires, de l’examen des plaintes et de l’accomplissement d’autres fonctions prévues par la loi. Il peut rédiger et diffuser des rapports sur tel ou tel aspect du respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen. Ses rapports sont adressés pour examen aux organes de l’État compétents, qui doivent communiquer sous trois mois leurs observations sur les questions de leur ressort.

60.Le Commissaire aux droits de l’homme est habilité à saisir la justice pour défendre les droits et libertés de toute personne lésée par des décisions ou des actions (inactions) des organes de l’État, des organes exécutifs locaux et d’administration locale, des fonctionnaires ou des agents de l’État.

61.Le Commissaire aux droits de l’homme a, dans les régions, les villes d’importance républicaine et la capitale, des représentants qui exercent des pouvoirs en son nom dans le cadre de leurs fonctions et sur ses instructions dans les limites de leurs entités territoriales administratives respectives.

62.Le Centre national des droits de l’homme fournit au commissaire des informations et des analyses et lui apporte un appui sur le plan notamment organisationnel et juridique.

63.Les ressources nécessaires à l’activité du Commissaire aux droits de l’homme, de ses représentants et de son secrétariat sont inscrites chaque année au budget de l’État dans une rubrique distincte.

64.Dans le message qu’il a adressé au peuple du Kazakhstan le 16 mars 2022, le Chef de l’État a proposé d’habiliter le Commissaire aux droits de l’homme à saisir directement la Cour constitutionnelle (dont la mise en place se prépare) et de donner le statut de loi constitutionnelle à la loi relative au Commissaire aux droits de l’homme. Un projet de loi constitutionnelle relative au Commissaire aux droits de l’homme dans la République du Kazakhstan a commencé d’être rédigé. Un document consultatif à ce sujet figure sur le portail des actes juridiques et réglementaires libre d’accès.

65.Selon les données du Centre national des droits de l’homme, aucune plainte n’a été déposée au cours de la période considérée pour disparition forcée.

66.L’institution, en 2016, d’un commissariat aux droits de l’enfant témoigne de l’attachement du Kazakhstan au respect des obligations internationales relatives à la protection des droits de l’enfant, notamment la protection contre les disparitions forcées.

67.La question de la reconnaissance de la compétence du Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées pour ce qui est de recevoir et d’examiner des communications présentées par des particuliers est actuellement à l’étude (observations finales, par. 8).

Concernant les articles 1 à 7 de la Convention et le paragraphe 12 des observations finales

68.L’article 16 de la Constitution de la République du Kazakhstan dispose que la liberté individuelle est un droit inaliénable de chacun. Le placement en garde à vue et en détention provisoire n’est autorisé que dans les cas prévus par la loi, sous réserve de l’approbation du tribunal et de la notification à l’intéressé de son droit de contester en justice la mesure qui le frappe. La durée de la garde à vue ne peut pas excéder soixante-douze heures sans l’approbation du tribunal.

69.Toute personne arrêtée, placée en garde à vue ou inculpée d’une infraction a droit à l’assistance d’un avocat (défenseur) dès le moment, respectivement, de son arrestation, de son placement en garde à vue ou de son inculpation.

70.Conformément à l’article 13 (troisième partie) de la Constitution, chacun a le droit de bénéficier d’une assistance en justice qualifiée. Cette assistance est fournie gratuitement dans les cas prévus par la loi.

71.La légalité, l’administration de la justice par les seuls tribunaux, la protection judiciaire des droits et libertés de l’homme et du citoyen, le respect de l’honneur et de la dignité de l’individu et de l’intégrité de la personne sont des principes de la procédure pénale énoncés aux articles 10 à 14 du Code de procédure pénale.

72.Ainsi, aux termes de l’article 14 (première partie) du Code de procédure pénale, nul ne peut être placé en garde à vue pour suspicion d’infraction, placé en détention provisoire ou privé de liberté d’une quelconque autre façon si ce n’est pour des motifs et en application de la procédure prévus par ledit Code.

73.Selon la deuxième partie de l’article 14, le placement en détention provisoire et l’assignation à résidence ne sont autorisés que dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, sous réserve de l’approbation du tribunal et de la notification à l’intéressé de son droit de contester en justice la mesure qui le frappe.

74.Conformément aux recommandations du Comité des disparitions forcées et dans le souci de mettre en conformité les dispositions du droit pénal avec les articles 2 et 4 de la Convention, le Kazakhstan a modifié son Code pénal en complétant les articles 125 (Enlèvement) et 126 (Privation illicite de liberté) par des dispositions permettant d’engager la responsabilité pénale des auteurs quand l’infraction a été commise :

Par une personne en utilisant le pouvoir conféré par ses fonctions ;

Avec falsification, dissimulation ou destruction des documents d’identité de la victime.

75.Les circonstances aggravantes pour la commission de ces actes sont prévues dans la troisième partie de chacun des articles en question.

76.La disposition de l’article 2 2) de la Convention concernant « toute autre forme de privation de liberté » est notamment couverte par l’article 127 du Code pénal (Internement illicite dans un établissement psychiatrique).

77.Ainsi, la notion de disparition forcée énoncée dans la Convention, conçue comme « l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi », trouve sa traduction à l’article 125 (deuxième partie, par. 9 et 10, et troisième partie), à l’article 126 (deuxième partie, par. 10 et 11, et troisième partie) et à l’article 127 du Code pénal, respectivement.

78.Les dispositions des articles 2 et 4 de la Convention demandant à ce que soit érigé en infraction pénale tout acte de disparition forcée entendu comme « l’arrestation ou la détention par des agents de l’État, suivie du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi » sont également transposées dans le Code pénal. La responsabilité pénale est prévue aux articles 414 (Arrestation, garde à vue ou détention provisoire sciemment illicites) et 435 (Entrave à l’activité légale des avocats et d’autres personnes concernant la protection des droits, libertés et intérêts légitimes de l’homme et du citoyen, ainsi que la fourniture aux personnes physiques et morales d’une assistance en justice).

79.Conformément à l’article 135 du Code de procédure pénale, la personne chargée de l’enquête préliminaire est tenue d’informer sans délai un membre adulte de la famille d’un suspect de la détention de celui-ci et du lieu où il se trouve et, à défaut, d’autres parents ou des personnes proches du suspect, ou de permettre au suspect de donner lui-même ces informations.

80.L’article 414 (quatrième partie) du Code pénal érige en infraction pénale le fait d’omettre intentionnellement d’informer les membres de la famille d’un suspect de sa détention et du lieu où il se trouve, de refuser illégalement de fournir des informations sur le lieu de détention provisoire à une personne habilitée à recevoir de telles informations, ou de falsifier l’heure d’établissement du procès-verbal de détention ou l’heure de la détention effective.

81.Conformément à l’arrêt normatif no 7 de la Cour suprême en date du 28 décembre 2009, il est illégal de détenir une personne lorsque les conditions, motifs et raisons énoncés aux articles 128 et 131 du Code de procédure pénale ne sont pas réunis, ou durant plus de trois heures sans procès-verbal de détention, et de maintenir en détention provisoire une personne sans l’approbation d’un juge au-delà des délais fixés à l’article 131 (quatrième partie) du Code de procédure pénale et au-delà de la durée de détention provisoire autorisée par le juge d’instruction. Toute personne ainsi détenue doit être immédiatement libérée. Si ces fautes sont délictuelles, leurs auteurs tombent sous le coup de l’article 414 du Code pénal.

82.Les auteurs de l’infraction visée à l’article 414 du Code pénal peuvent être des agents des organes d’enquête ou d’instruction ou du parquet, ou le responsable du lieu de détention (maison d’arrêt ou centre de détention temporaire), c’est-à-dire des personnes habilitées par le droit de procédure pénale à décider d’une garde à vue ou à adopter une mesure de contrainte sous la forme d’un placement en détention provisoire, ainsi que les agents de la force publique tenus de s’assurer de la légalité de la détention provisoire. Les autres fonctionnaires qui procèdent à une arrestation ou à une détention provisoire illicites se rendent coupables d’un abus d’autorité au titre de l’article 362 du Code pénal.

83.Le statut juridique et les pouvoirs du défenseur, ainsi que les modalités de sa convocation, de sa désignation et de sa participation obligatoire à la procédure pénale, sont régis par les articles 66 à 70 du Code de procédure pénale.

84.Le défenseur est la personne qui assure, conformément aux modalités définies par la loi, la défense des droits et intérêts d’un témoin ayant droit à la défense, d’un suspect, d’un inculpé, d’un prévenu, d’un condamné ou d’une personne acquittée, et qui l’assiste en justice dans le cadre de la procédure pénale.

85.L’avocat prend part à la procédure en qualité de défenseur. Peut prendre également part à la défense à ses côtés, sur demande écrite du témoin ayant droit à la défense, du suspect, de l’inculpé, du prévenu, de l’accusé ou de la personne acquittée, l’une des personnes suivantes : son conjoint ou un parent proche, son tuteur ou gardien, ou le représentant d’une organisation sous la tutelle ou à la charge de laquelle il se trouve. Des avocats étrangers peuvent prendre part à la procédure en qualité de défenseurs, conformément aux modalités fixées par la loi, si un accord international conclu sur la base de la réciprocité entre la République du Kazakhstan et l’État concerné le prévoit.

86.Le défenseur a le droit de prendre part à la procédure pénale à partir du moment où la personne acquiert le statut de témoin assisté, de suspect ou d’inculpé, ainsi qu’à tout stade ultérieur de la procédure pénale.

87.Un avocat n’a pas le droit de refuser de défendre un témoin ayant droit à la défense, un suspect, un inculpé, un prévenu, un accusé ou une personne acquittée.

88.Conformément à l’article 67 (première partie) du Code de procédure pénale, un défenseur doit obligatoirement prendre part à la procédure pénale dans les cas suivants :

1)Si le suspect, l’inculpé, le prévenu, l’accusé ou la personne acquittée en fait la demande ;

2)Si le suspect, l’inculpé, le prévenu, l’accusé ou la personne acquittée est mineur ;

3)Si le suspect, l’inculpé, le prévenu, l’accusé ou la personne acquittée ne peut pas, en raison d’un handicap physique ou mental, exercer seul son droit à la défense ;

4)Si le suspect, l’inculpé, le prévenu, l’accusé ou la personne acquittée ne maîtrise pas la langue dans laquelle se déroule la procédure ;

5)Si l’intéressé est soupçonné ou inculpé d’une infraction passible d’une peine de privation de liberté de plus de dix ans ou à perpétuité ;

6)Si le suspect, l’inculpé, le prévenu ou l’accusé a été placé en détention provisoire à titre préventif ou a été placé d’office dans un établissement médical à des fins d’expertise psychiatrique ;

7)Dans le cas où les intérêts des suspects, inculpés, prévenus, accusés ou personnes acquittées, dont l’un a un défenseur, s’opposent ;

8)Si un représentant de la victime ou d’une autre partie civile prend part à la procédure pénale ;

9)Si un procureur soutenant l’accusation (ministère public) prend part à la procédure ;

10)Si le suspect, l’inculpé, le prévenu, le condamné ou la personne acquittée se trouve hors des frontières de la République du Kazakhstan et refuse de se présenter devant les autorités de poursuite pénale ou devant le tribunal ;

11)En cas de demande d’accord procédural et de conclusion d’un tel accord.

89.Si, dans les circonstances prévues à la première partie du présent article, le suspect, l’inculpé, le prévenu, le condamné ou la personne acquittée, ou leurs représentants légaux ou d’autres personnes autorisées par eux, n’a pas fait appel à un défenseur, l’organe chargé de la procédure pénale est tenu de veiller à ce qu’un défenseur participe à la phase de la procédure correspondante et prend à cet effet une décision contraignante pour le barreau.

90.L’article 435 du Code pénal érige en infraction pénale le fait d’entraver l’activité légale des avocats et d’autres personnes concernant la protection des droits, libertés et intérêts légitimes de l’homme et du citoyen dans la procédure pénale ou la fourniture d’une assistance en justice aux personnes physiques et morales, ou de porter atteinte d’une quelconque autre manière à l’autonomie et à l’indépendance d’une telle activité, si ces actes ont causé un préjudice important aux droits, libertés ou intérêts légitimes de l’homme et du citoyen, aux droits ou intérêts légitimes de personnes morales ou aux intérêts légitimes de la société ou de l’État protégés par la loi, notamment s’ils ont été commis par des personnes en utilisant le pouvoir que leur confère leur fonction.

91.L’imposition illicite d’une sanction administrative est punissable au titre des articles 361 (Abus de fonction) et 362 (Abus de pouvoir ou d’autorité) du Code pénal.

92.Le fait de placer une personne en détention provisoire de manière sciemment illicite sur ordre d’un juge constitue, en vertu de l’article 418 du Code pénal, un acte judiciaire sciemment contraire à la loi.

93.Au cours de la période considérée, aucune infraction pénale liée à un acte de disparition forcée n’a été commise par des agents de l’État.

94.Les dispositions de l’article 3 de la Convention sont transposées dans les articles 125 et 126 du Code pénal.

95.Selon le droit pénal de la République du Kazakhstan, la personne qui commet un acte de disparition forcée s’expose à des sanctions mais ses comparses également, notamment les organisateurs, instigateurs et complices de l’acte.

96.Conformément à l’article 28 (troisième partie) du Code pénal, est considérée comme organisateur la personne qui a organisé la commission d’une infraction ou dirigé son exécution, ou qui a constitué ou dirigé une association de malfaiteurs.

97.L’exécutant est la personne qui a directement commis l’infraction pénale ou qui a pris directement part à sa commission avec d’autres (coexécutants), ainsi que la personne qui a commis l’infraction pénale en utilisant d’autres personnes qui ne peuvent pas faire l’objet de poursuites pénales pour des raisons d’âge ou d’irresponsabilité ou à cause d’autres circonstances prévues par le Code pénal, ou en utilisant des personnes ayant agi par négligence.

98.Est considérée comme instigateur la personne qui a incité une autre personne à commettre l’infraction pénale par la persuasion, la corruption, la menace ou d’autres moyens. Est considérée comme complice la personne qui a contribué à la commission de l’infraction pénale en fournissant des conseils, indications, informations, instruments ou moyens pour sa commission ou en éliminant des obstacles à sa commission, ainsi que la personne qui a promis à l’avance de dissimuler l’exécutant ou les instruments ou autres moyens devant servir à la commission de l’infraction, les traces de cet acte ou les objets obtenus illicitement, de même que la personne qui a promis à l’avance d’acquérir ou de vendre ces objets.

99.La loi no 380-IV du 6 janvier 2011 relative aux services chargés de faire appliquer la loi dispose qu’un agent qui reçoit un ordre ou une instruction contraire à la loi est tenu de respecter la loi et bénéficie de la protection de la loi.

100.Pour la commission des infractions en question, le Code pénal prévoit des sanctions proportionnées au niveau de danger social présenté et à la gravité des conséquences entraînées.

101.Il est ainsi prévu une peine maximale de privation de liberté de quinze ans en cas d’enlèvement, de dix ans en cas de privation illicite de liberté, de huit ans en cas d’internement illicite dans un établissement psychiatrique, de sept ans en cas d’abus de fonction, de dix ans en cas d’abus de pouvoir ou d’autorité, de dix ans en cas d’arrestation, de garde à vue ou de détention provisoire sciemment illicite, de dix ans en cas de jugement, décision ou autre acte judiciaire sciemment illicite, et de cinq ans en cas d’entrave à l’activité légale des avocats et d’autres personnes concernant la protection des droits, libertés et intérêts légitimes de l’homme et du citoyen et la fourniture d’une assistance en justice aux personnes physiques et morales.

102.Les autorités de poursuite pénale tiennent compte dans chaque cas particulier des circonstances atténuantes et aggravantes pour la détermination de la responsabilité pénale et de la peine.

103.Les dispositions de l’article 7 (par. 2 а)) de la Convention sont reflétées à l’article 53 du Code pénal, qui dispose que le repentir sincère, la reconnaissance de sa culpabilité et l’aide active à l’élucidation de l’infraction et à l’identification des complices relèvent des circonstances atténuant la responsabilité pénale et la peine.

104.Pour la détermination de la peine, il peut également être tenu compte de circonstances atténuantes non visées à la première partie de l’article 53 du Code pénal. Ainsi, en droit interne, la circonstance selon laquelle une personne ayant pris part à la commission d’un acte de disparition forcée a réellement aidé à ramener vivante la personne disparue ou contribué à éclaircir les circonstances de la disparition forcée ou à identifier les exécutants de l’acte de disparition forcée, peut être considérée comme une circonstance atténuante pour la détermination de la peine.

105.Les circonstances aggravantes sont énoncées à l’article 54 du Code pénal. Elles sont constituées notamment lorsque l’infraction a été commise : en entraînant des conséquences graves ; en bande organisée, dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’un groupe criminel organisé ; à l’égard d’une femme dont l’auteur savait qu’elle était enceinte ou à l’égard d’un mineur ou d’une autre personne privée de protection ou sans défense dépendant de l’auteur ; avec une cruauté particulière, sadisme, vexation ou torture à l’égard de la victime ; en utilisant l’uniforme ou les documents d’un représentant de l’autorité ; par un agent de la force publique ou d’un organe spécial de l’État, ou par un juge utilisant le pouvoir que lui confère sa fonction.

Concernant l’article 8 de la Convention et le paragraphe 14 des observations finales

106.La peine est prescrite à l’expiration des délais fixés calculés à compter de la date de la commission de l’infraction ; lorsque les conditions définies par la loi sont réunies, la personne est alors libérée de sa responsabilité pénale.

107.Conformément à l’article 11 du Code pénal, le délai de prescription de la peine dépend de l’infraction commise. L’article 71 du Code pénal (Motifs de libération de la responsabilité pénale à l’expiration du délai de prescription) dispose qu’une personne est libérée de sa responsabilité pénale à l’expiration des délais ci-après, calculés à compter de la date de la commission de l’infraction : en cas d’enlèvement (art. 125, partie 2, par. 9 et 10, et partie 3), dix et quinze ans ; en cas de privation illicite de liberté (art. 126, partie 2, par. 10 et 11, et partie 3), cinq et dix ans ; en cas d’internement illicite dans un établissement psychiatrique (art. 127, parties 1 et 2), cinq et dix ans ; en cas d’abus de fonction (art. 361, parties 3 et 4), cinq et dix ans ; en cas d’abus de pouvoir (art. 362, parties 3 et 4), dix ans ; en cas d’arrestation, garde à vue ou détention provisoire sciemment illicites (art. 414, partie 1), cinq ans ; en cas d’arrestation, garde à vue ou détention provisoire sciemment illicites (art. 414, parties 2 et 3), dix ans ; en cas d’arrestation, garde à vue ou détention provisoire sciemment illicites (art. 414, partie 4), un an ; en cas de jugement, décision ou autre acte judiciaire sciemment illicite (art. 418), dix ans ; en cas d’entrave à l’activité légale des avocats ou d’autres personnes concernant la défense des droits, libertés et intérêts légitimes de l’homme et du citoyen et la fourniture d’une assistance en justice aux personnes physiques et morales (art. 435), cinq ans.

108.En vertu de l’article 71 (sixième partie) du Code pénal, la prescription ne s’applique pas pour l’infraction particulièrement grave visée à l’article 125 (troisième partie) du Code pénal, à savoir l’enlèvement commis dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou à des fins d’exploitation, ou si l’acte a entraîné la mort par négligence de la victime ou d’autres conséquences graves.

Concernant l’article 9 de la Convention

109.La question de la compétence et de l’application du droit pénal à l’égard des personnes ayant commis une infraction pénale sur le territoire ou en dehors du territoire de la République du Kazakhstan est couverte en détail par les articles 7 et 8 du Code pénal.

110.Est considéré comme commis sur le territoire de la République du Kazakhstan un acte qui a commencé, qui s’est poursuivi ou qui s’est achevé sur le territoire de la République du Kazakhstan. Le Code pénal kazakh s’applique aussi aux infractions pénales commises sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de la République du Kazakhstan.

111.Une personne ayant commis une infraction pénale à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé au Kazakhstan et se trouvant dans les eaux ou dans l’espace aérien en dehors des limites de la République du Kazakhstan est responsable en vertu du Code pénal kazakh à moins qu’un accord international auquel la République du Kazakhstan est partie n’en dispose autrement. Une personne qui commet une infraction pénale à bord d’un navire de guerre ou d’un aéronef militaire de la République du Kazakhstan, quel que soit le lieu où ce navire ou cet aéronef se trouve, est également responsable en vertu du Code pénal kazakh.

112.La responsabilité des agents des représentations diplomatiques d’États étrangers et des autres personnes jouissant de l’immunité qui commettent une infraction sur le territoire de la République du Kazakhstan est établie conformément aux normes du droit international.

113.Les citoyens kazakhs qui commettent une infraction pénale à l’étranger sont pénalement responsables en vertu du Code pénal kazakh si l’acte en question est considéré comme une infraction pénale dans l’État sur le territoire duquel il a été commis et s’ils n’ont pas été condamnés dans cet État.

114.Pour les mêmes raisons, les étrangers et les apatrides présents sur le territoire du Kazakhstan sont passibles de poursuites lorsqu’ils ne peuvent pas être remis à un État étranger pour y être poursuivis ou pour y purger leur peine, conformément à un accord international conclu par la République du Kazakhstan.

115.Les soldats des unités militaires du Kazakhstan stationnées à l’étranger sont responsables en vertu du Code pénal kazakh pour les infractions commises sur le territoire de l’État où ils se trouvent, sauf disposition contraire d’un accord international conclu par la République du Kazakhstan.

116.Conformément à l’article 4 du Code de procédure pénale, l’application sur le territoire du Kazakhstan du droit de procédure pénale d’un État étranger par les organes d’enquête et les tribunaux de cet État ou, sur leur instruction, par l’organe conduisant la procédure pénale, est autorisée si un accord international ratifié par la République du Kazakhstan le prévoit.

Concernant les articles 10, 11 et 12 de la Convention et le paragraphe 16 des observations finales

117.Le Kazakhstan se conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention.

118.Le Code de procédure pénale prévoit l’application de mesures de contrainte, sous forme de détention provisoire ou d’autres mesures procédurales coercitives, aux personnes soupçonnées ou inculpées d’infractions pénales relevant de la notion de « disparition forcée » au sens de la Convention.

119.Conformément à l’article 147 (première partie) du Code de procédure pénale, un suspect, un inculpé ou un prévenu peut être placé en détention provisoire à titre préventif seulement avec l’approbation d’un juge et en cas d’infraction punissable de plus de cinq ans de privation de liberté, si aucune autre mesure de contrainte moins sévère ne peut être appliquée.

120.Dans des cas exceptionnels, cette mesure de contrainte peut être imposée à une personne soupçonnée ou inculpée d’une infraction passible d’une peine de privation de liberté de moins de cinq ans si cette personne n’a pas de résidence permanente sur le territoire de la République du Kazakhstan ou n’a pas été identifiée, a enfreint une mesure de contrainte ou une mesure procédurale coercitive antérieure, a tenté de se soustraire ou s’est soustraite aux autorités de poursuite ou au tribunal, est soupçonnée d’avoir commis l’infraction en bande organisée ou dans le cadre d’une association de malfaiteurs (organisation criminelle) ou a déjà commis une infraction grave ou particulièrement grave, ou s’il existe des éléments prouvant qu’elle poursuit son activité criminelle.

121.La procédure relative à l’examen par le juge d’instruction d’une demande d’approbation d’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire est régie par l’article 148 du Code de procédure pénale.

122.La durée de la détention provisoire pendant l’enquête préliminaire ne peut pas excéder deux mois, sauf dans les cas exceptionnels prévus par le Code pénal. Les motifs et les modalités de la prolongation à titre exceptionnel de la durée de la détention provisoire, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont strictement réglementés par les articles 151 et 152 du Code de procédure pénale.

123.Conformément à l’article 541 (première et troisième parties) du Code de procédure pénale, un mineur soupçonné ou inculpé d’une infraction ne peut être placé en détention provisoire à des fins préventives qu’à titre exceptionnel, s’il s’agit d’une infraction grave ou particulièrement grave. La durée de la détention provisoire d’un mineur dans le cadre de la procédure préliminaire ne peut pas excéder six mois.

124.La durée de la détention à fins d’extradition est fixée à douze mois à compter de la date du placement en détention conformément à l’article 589 (septième partie) du Code de procédure pénale, et ne peut excéder la durée de la peine prononcée dans l’État requérant à l’égard de la personne recherchée pour qu’elle purge sa peine.

125.Si ce délai de douze mois expire après l’adoption de la décision d’extradition, la durée de la détention provisoire avant remise effective à l’État requérant peut, à la demande du procureur, être prolongée par le juge d’instruction dans les limites de la durée maximale de la peine de privation de liberté prévue par le droit pénal de l’État requérant pour l’infraction dont la personne frappée d’extradition est inculpée (soupçonnée), si un délai supplémentaire est nécessaire :

1)Pour organiser le transfert de la personne vers le territoire de l’État requérant ;

2)Pour examiner le recours de la personne contestant la décision d’extradition prise par le Procureur général de la République du Kazakhstan ou son substitut.

126.Conformément aux règles relatives à la notification des représentations diplomatiques ou des autorités consulaires des États étrangers concernant l’arrestation et la détention provisoire d’étrangers, les représentations diplomatiques et/ou les autorités consulaires d’Etats étrangers accréditées auprès de la République du Kazakhstan sont informées sans tarder de tous les cas d’arrestation et de détention visant leurs ressortissants ou des ressortissants d’États qu’ils représentent.

127.La personne chargée de l’enquête préliminaire qui a pris la décision d’arrêter un étranger ou demandé l’application à son égard d’une mesure de détention provisoire à titre préventif en informe le Ministère des affaires étrangères de la République du Kazakhstan dans les six heures à compter du moment de l’arrestation ou de la détention, sauf disposition contraire d’un accord international ratifié par la République du Kazakhstan.

128.Le Ministère des affaires étrangères transmet cette information à la représentation diplomatique ou à l’autorité consulaire concernée au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter du moment de l’arrestation ou de la détention effective.

129.La notification est transmise par courrier officiel, courrier électronique, télécopie ou télégramme.

130.Le Kazakhstan prend toutes les mesures nécessaires pour qu’une enquête impartiale soit menée sans délai sur chaque cas de disparition forcée, conformément aux dispositions de l’article 10 (par. 2) et de l’article 12 (par. 1 et 2) de la Convention.

131.Conformément aux objectifs de la procédure pénale, chaque fois que des éléments constitutifs d’une infraction pénale sont constatés, l’autorité de poursuite est tenue d’adopter, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures prescrites par la loi pour établir les faits et identifier et punir les coupables.

132.L’État garantit à toute victime, témoin ou personne disposant d’informations sur une disparition forcée le droit de déposer une requête ou une plainte et de la faire examiner rapidement et objectivement par une autorité compétente.

133.L’autorité de poursuite est tenue de veiller à ce que la victime ait accès à la justice et de prendre des mesures pour assurer la réparation du préjudice causé par l’infraction pénale.

134.Conformément à l’article 180 du Code de procédure pénale, une enquête préliminaire est ouverte, si rien ne s’oppose à la procédure, dès qu’il existe des données suffisantes indiquant qu’une infraction pénale a été commise :

1)Déclaration d’une personne physique ou rapport d’un agent de l’État ou d’une personne exerçant des fonctions de direction dans une organisation concernant une infraction pénale ou la disparition d’une personne ;

2)Reconnaissance de culpabilité ;

3)Communication dans les médias ;

4)Signalement d’un agent de l’autorité de poursuite pénale indiquant qu’une infraction pénale se prépare, est en train d’être commise ou a été commise.

135.S’il y a lieu de mener une enquête préliminaire, l’enquêteur, l’organe d’enquête, le chef du service d’instruction, le juge d’instruction ou le procureur, dans le cadre de leurs compétences, prennent une décision en ce sens.

136.La réception et l’enregistrement des plaintes concernant des infractions pénales se font conformément à l’ordonnance no 89 du Procureur général de la République du Kazakhstan en date du 19 septembre 2014 portant approbation des règles régissant la réception et l’enregistrement des requêtes, plaintes ou signalements concernant des infractions pénales et la tenue du registre centralisé des enquêtes préliminaires.

137.Toute plainte ou requête concernant une infraction pénale est consignée dans le registre centralisé des enquêtes préliminaires. La procédure régissant la réception et l’enregistrement des plaintes et requêtes ainsi que la tenue du registre centralisé des enquêtes préliminaires est définie dans l’ordonnance susmentionnée.

138.Le refus de recevoir et d’enregistrer une plainte concernant une infraction pénale ou d’autres faits pouvant donner lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire prévus à l’article 180 (première partie) du Code de procédure pénale est interdit et engage la responsabilité pénale de son auteur. Ce refus peut être contesté auprès du procureur ou d’un tribunal selon les modalités prévues par le Code.

139.La durée de l’enquête préliminaire définie à l’article 192 du Code de procédure pénale est calculée à compter du moment où la plainte a été consignée dans le registre centralisé des enquêtes préliminaires.

140.Pour les infractions faisant l’objet du présent rapport, une enquête préliminaire est immédiatement menée, conformément à l’article 187 du Code de procédure pénale, par les organes de l’intérieur, les organes de la sécurité nationale, le service de lutte contre la corruption ou le service des enquêtes économiques. Les autorités chargées des poursuites disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener effectivement l’enquête préliminaire.

141.Pour les infractions visées aux parties 2 et 3 de l’article 125 (Enlèvement), aux parties 2 et 3 de l’article 126 (Privation illicite de liberté) et à l’article 127 (Internement illicite dans un établissement psychiatrique) du Code pénal, l’enquête préliminaire est menée par des enquêteurs relevant du Ministère de l’intérieur.

142.Il convient de noter que pour les affaires d’enlèvement, de privation illicite de liberté et de traite des êtres humains, les organes du Ministère de l’intérieur disposent d’unités spécialisées dotées de suffisamment de personnel et de ressources pour mener à bien leurs tâches.

143.Pour les infractions visées aux parties 1, 2 et 3 de l’article 414 du Code pénal (Arrestation, garde à vue et détention provisoire sciemment illicites), l’enquête préliminaire est menée par les organes de l’intérieur ou le service de lutte contre la corruption ayant ouvert l’information judiciaire.

144.Pour les infractions pénales visées à la quatrième partie de l’article 414 du Code pénal, une enquête préliminaire est menée sous forme de procès-verbal par les organes de l’intérieur ou le service de lutte contre la corruption.

145.L’enquête concernant les affaires visées à l’article 435 du Code pénal (Entrave à l’activité légale des avocats et d’autres personnes concernant la protection des droits, libertés et intérêts légitimes de l’homme et du citoyen et la fourniture aux personnes physiques et morales d’une assistance en justice) est menée par les organes de l’intérieur, le service de lutte contre la corruption ou le service des enquêtes économiques ayant ouvert l’information judiciaire.

146.L’enquête concernant les infractions pénales visées à l’article 361 (Abus de fonction) et au paragraphe 4 de la partie 4 de l’article 362 (Abus de pouvoir) du Code pénal est menée par les enquêteurs du service de lutte contre la corruption.

147.Pour les infractions visées aux parties 3 et 4 de l’article 361 (Abus de fonction) et aux parties 3 et 4 (par. 3) de l’article 362 (Abus de pouvoir) du Code pénal, l’enquête préliminaire peut être menée par les enquêteurs du Comité de la sécurité nationale si les actes ont été commis dans un contexte de combat.

148.L’exercice de toute forme d’influence sur l’autorité de poursuite en vue d’empêcher la réalisation d’une enquête objective en matière pénale est puni par la loi.

149.Pour garantir l’impartialité, l’exhaustivité et l’objectivité de l’enquête, le chef du parquet peut, dans des cas exceptionnels et selon les modalités définies à l’article 193 du Code de procédure pénale, retirer l’affaire à la personne ou à l’organe qui mène l’enquête préliminaire et la confier à une autre personne ou un autre organe, indépendamment de la compétence établie par la loi (observations finales, par. 16).

150.En outre, conformément aux articles 125 et 158 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction durant l’enquête préliminaire, ou le tribunal durant le procès, peuvent, s’il n’y a pas lieu d’imposer une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire, démettre de ses fonctions un inculpé ou un prévenu, ou encore un suspect après avoir rendu une décision qualifiant son acte s’il existe des raisons suffisantes de penser que celui-ci, en continuant d’exercer ces fonctions, entravera l’enquête et la procédure judiciaire ou la réparation du préjudice causé par l’infraction ou continuera de se livrer à une activité criminelle en occupant ces fonctions.

151.De même, l’article 38 de la loi du 6 janvier 2011 relative aux services chargés de faire appliquer la loi dispose qu’un agent de ces services peut être temporairement démis de ses fonctions.

152.Le Kazakhstan se conforme à l’article 11 de la Convention en garantissant le principe de l’inéluctabilité de la peine en cas de renvoi de l’affaire quand l’auteur présumé d’un crime de disparition forcée est découvert sur le territoire d’un autre État, et en respectant le principe d’une procédure équitable.

153.L’article 598 du Code de procédure pénale définit les modalités et conditions d’acceptation d’une procédure pénale émanant d’une institution compétente d’un État étranger qui demande de poursuivre la procédure pénale à l’égard d’une personne ayant commis une infraction sur son territoire et se trouvant au Kazakhstan.

154.S’il est fait droit à la demande de poursuites, le Bureau du Procureur général de la République du Kazakhstan, selon les modalités définies dans le Code de procédure pénale, confie l’enquête préliminaire à l’autorité compétente concernée et en informe la partie requérante.

155.L’enquête préliminaire est menée conformément au Code de procédure pénale kazakh. S’appliquent donc en l’occurrence les règles et méthodes de collecte des données factuelles utilisées pour établir l’existence ou non d’un acte visé par le droit pénal, la commission ou non de cet acte par une certaine personne, la culpabilité ou non de cette personne, ainsi que d’autres circonstances importantes pour un juste règlement de l’affaire.

156.Toute personne poursuivie en justice pour la commission d’un acte de disparition forcée bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure, et toute personne jugée pour un crime de disparition forcée bénéficie d’un procès équitable devant une cour ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi.

157.Conformément au paragraphe 1 de la partie 1 de l’article 112 du Code de procédure pénale, sont irrecevables comme preuves les données factuelles obtenues par des violations du droit de procédure pénale qui, en privant ou en restreignant les droits garantis par la loi aux parties à la procédure ou en enfreignant d’autres règles de procédure pénale dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de la procédure judiciaire, ont influé ou pu influer sur la fiabilité des données factuelles obtenues, notamment par le recours à la torture, la violence, la menace, la tromperie, d’autres actes illicites et des mauvais traitements.

158.L’article 197 du Code de procédure pénale interdit, dans le cadre des actes d’enquête, le recours à la torture, à la violence, à la menace ou à d’autres mesures illicites et aux mauvais traitements, ainsi que la mise en danger de la vie ou de la santé des personnes y participant.

159.Les actes de torture sont réprimés en vertu de l’article 146 du Code pénal et constituent, en cas de circonstances aggravantes, un crime grave passible d’une peine de privation de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à douze ans. L’article 415 du Code pénal punit en outre le fait pour un procureur ou une personne chargée de l’enquête préliminaire de forcer un suspect, un inculpé, une victime ou un témoin à faire des déclarations, d’empêcher une personne de faire des déclarations ou dénoncer un crime volontairement, de forcer une personne à renoncer à faire des déclarations ou de forcer un expert à livrer des conclusions en recourant à la menace, au chantage ou à d’autres actes illicites.

160.Le tribunal, le procureur, le juge d’instruction et l’enquêteur sont tenus de prendre toutes les mesures prescrites par la loi pour garantir une enquête complète, exhaustive et objective sur les circonstances nécessaires et suffisantes pour un juste règlement de l’affaire.

161.Le principe de la légalité de la procédure pénale est fondamental. La violation de la loi par les tribunaux et les autorités de poursuite au cours de la procédure pénale est inadmissible et passible des sanctions prévues par la loi, et entraîne la nullité des actes illicites et leur abrogation.

162.Les articles 75 à 82 de la section 7 de la Constitution (Juges et administration de la justice) définissent les principes de l’administration de la justice et de l’élection et de la nomination des juges.

163.Conformément à l’article premier de la Loi constitutionnelle no 132 du 25 décembre 2000 relative au système judiciaire et au statut des juges, nul ne peut être privé du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans le respect de toutes les dispositions de la loi, par un tribunal compétent, indépendant et impartial.

164.Dans l’administration de la justice, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi. Toute ingérence dans l’administration de la justice est inadmissible et punie par la loi.

165.Conformément à l’article 51 (deuxième partie) du Code de procédure pénale, seul un tribunal légal, indépendant, compétent et impartial peut connaître d’une affaire pénale, ce qui est garanti par le respect des règles suivantes :

1)Détermination de la juridiction compétente pour chaque  affaire ;

2)Formation de la composition de la juridiction pour chaque affaire ;

3)Récusation des juges ;

4)Séparation des fonctions de jugement et de poursuite.

166.L’État prend des mesures suffisantes pour respecter les dispositions figurant aux paragraphes 1 et 4 de l’article 12 de la Convention concernant la protection du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs ainsi que de ceux qui participent à l’enquête contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

167.Afin d’empêcher les ingérences illicites dans la procédure pénale, la législation relative à la procédure pénale et la loi du 5 juillet 2000 relative à la protection par l’État des parties à la procédure pénale prévoient un système de mesures visant à assurer la protection par l’État de la vie, de la santé, des biens, des droits et des intérêts légitimes des parties à la procédure pénale et des membres de leur famille et de leurs proches et à garantir leur sécurité.

168.Conformément à l’article 96 (première partie) du Code de procédure pénale, l’organe chargé de la procédure pénale est tenu de prendre des mesures pour garantir la sécurité des suspects, inculpés, victimes, témoins et autres personnes participant à la procédure pénale, ainsi que des membres de leur famille et de leurs proches, si des indications en lien avec la procédure pénale montrent que ces personnes sont menacées de violence ou d’autres actes proscrits par la législation pénale.

169.Pour garantir la sécurité des témoins, des suspects et des autres parties à la procédure pénale ainsi que des membres de leur famille et de leurs proches, l’organe chargé de mener la procédure pénale :

1)Avertit formellement la personne d’où provient la menace de violence ou d’autres actes proscrits par la législation pénale qu’elle s’expose à des poursuites pénales ;

2)Restreint l’accès aux informations concernant la personne protégée ;

3)Prend une ordonnance concernant la garantie de sa sécurité personnelle ;

4)Applique à l’égard du suspect ou de l’inculpé, conformément aux modalités définies par le Code, des mesures préventives empêchant le recours (l’organisation du recours) à la violence contre les parties à la procédure pénale ou la commission (l’organisation de la commission) d’autres actes délictueux ;

5)Applique une mesure procédurale coercitive sous la forme d’une interdiction d’approcher la personne protégée.

170.La procédure garantissant des mesures de sécurité personnelle aux témoins, suspects, inculpés, victimes et autres parties à la procédure pénale et aux membres de leur famille et à leurs proches est définie dans la loi no 72 du 5 juillet 2000 relative à la protection par l’État des parties à la procédure pénale.

171.L’article 98 du Code de procédure pénale prévoit de même des mesures propres à garantir la sécurité des personnes participant aux procédures judiciaires.

172.Le cadre juridique, économique, social et organisationnel de la garantie de l’indemnisation des victimes des différentes infractions pénales est régi par la loi relative à l’indemnisation des victimes.

173.Pour information. Les dépenses de l’État au titre de la protection des personnes se sont élevées au total à 46 millions de tenge en 2016, 43 millions en 2017, 35 millions en 2018, 38 millions en 2019, 41 millions en 2020 et 39 millions en 2021.

174.L’entrave à l’exercice de la justice et au déroulement de l’enquête préliminaire constitue une infraction pénale visée à l’article 407 du Code pénal.

Concernant les articles 13, 14, 15 et 16 de la Convention et le paragraphe 18 des observations finales

175.La coopération internationale en matière judiciaire, notamment pour les questions d’extradition, fait l’objet de la section 12 du Code de procédure pénale.

176.Le Kazakhstan est partie à plus de 70 instruments internationaux multilatéraux universels dans le domaine des droits de l’homme.

177.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ratifiée par le Kazakhstan est la base juridique de la fourniture de l’aide judiciaire.

178.Si l’État étranger requérant n’est pas partie à la Convention, une aide judiciaire ou un autre type d’aide peuvent être fournis à sa demande ou à la demande d’une autorité centrale de la République du Kazakhstan sur la base de la réciprocité.

179.En l’absence d’accord international conclu par la République du Kazakhstan, la demande, instruction ou requête est rejetée s’il existe des raisons suffisantes de penser qu’elle a été présentée aux fins de poursuivre, condamner ou punir une personne en raison de son origine, de sa situation sociale, professionnelle ou matérielle, de son sexe, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de son attitude à l’égard de la religion, de ses convictions, de son lieu de résidence ou de toute autre circonstance.

180.La compétence juridique pour la fourniture d’une assistance judiciaire, notamment aux victimes de disparition forcée, et pour la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues, est définie au chapitre 59 du Code de procédure pénale et dans les arrêtés du Ministère de l’intérieur régissant les questions de recherche et de coopération internationale.

181.Les motifs et les modalités de la détention à fins d’extradition et de l’extradition sont définis au chapitre 60 du Code de procédure pénale.

182.La décision d’imposer ou de refuser l’application d’une mesure de détention à fins d’extradition est prise par le juge d’instruction.

Tableau Données de la Cour suprême de la République du Kazakhstan concernant les mesures de détention préventive à fins d ’ extradition

Année

Nombre de demandes examinées

Nombre de demandes satisfaites

Nombre de demandes rejetées

2016

161

161

0

2017

140

139

1

2018

190

189

1

2019

173

171

2

2020

87

87

0

2021

90

89

1

183.Après avoir reçu de l’État étranger requérant les documents nécessaires, le Bureau du Procureur général de la République du Kazakhstan examine le dossier, puis le Procureur général ou son substitut statue sur la demande d’extradition.

184.En ratifiant la Convention, la République du Kazakhstan s’est engagée à en respecter strictement les dispositions, notamment les dispositions de l’article 16 interdisant l’extradition d’une personne vers l’État requérant s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée.

185.La liste exhaustive des motifs de refus d’extradition figure à l’article 590 du Code de procédure pénale.

186.L’extradition d’une personne peut être refusée, en vertu du paragraphe 7 de la première partie de l’article 590 du Code de procédure pénale, s’il existe des motifs sérieux de croire que cette personne risque d’être torturée dans l’État requérant ou que sa santé, sa vie ou sa liberté sont menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de sa citoyenneté, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sauf dans les cas prévus par un accord international conclu par la République du Kazakhstan.

187.L’extradition sera également refusée si elle est contraire aux obligations de la République du Kazakhstan découlant des traités internationaux auxquels celle-ci est partie, ou s’il existe d’autres motifs à cet effet stipulés dans un accord international conclu par la République du Kazakhstan.

188.Une demande extradition fondée sur une disparition forcée ne peut être refusée au motif que le crime de disparition forcée est considéré comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

189.L’article 592 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de contester une décision d’extradition auprès de la Cour suprême de la République du Kazakhstan, laquelle contrôle la légalité et le bien-fondé de cette décision au regard de sa conformité à la législation et aux accords internationaux conclus par la République du Kazakhstan.

190.La législation prévoit donc les conditions nécessaires pour que l’État examine le plus attentivement possible et au cas par cas la question de l’existence d’un risque pour la vie ou la santé de la personne dont l’extradition est demandée, notamment d’un risque de disparition forcée, et du caractère inadmissible de son extradition conformément aux obligations imposées par la Convention.

191.Le Kazakhstan prend les mesures nécessaires pour garantir aux demandeurs d’asile un accès sans entrave aux procédures de détermination du statut de réfugié, en pleine conformité avec les obligations découlant de l’article 16 de la Convention (observations finales, par. 18).

192.L’asile politique est accordé aux étrangers et aux apatrides, ainsi qu’aux membres de leur famille, qui demandent l’asile et une protection contre la persécution ou contre un risque réel d’être persécutés dans l’État de leur nationalité ou de leur résidence en raison de leurs activités sociales ou politiques, de leur appartenance raciale ou nationale ou de leurs convictions religieuses, et dans les cas de violation des droits de l’homme protégés par le droit international.

193.Les décisions relatives au changement de nationalité et à l’octroi de l’asile politique sont prises par le Président de la République du Kazakhstan sur la base des demandes qui lui sont soumises.

194.L’un des motifs de refus de l’asile politique au Kazakhstan est le fait pour le demandeur d’asile d’avoir commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ou de s’être rendu coupable d’actes contraires aux buts et principes de l’Organisation des Nations Unies et des organisations internationales dont le Kazakhstan est membre.

195.En adhérant à la Convention relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951, la République du Kazakhstan a manifesté sa volonté d’accorder une protection aux réfugiés.

196.L’octroi, la prolongation, le retrait et la cessation du statut de réfugié au Kazakhstan sont régis par les dispositions de la loi no 216-IV du 4 décembre 2009 relative aux réfugiés.

197.Un demandeur d’asile peut demander le statut de réfugié personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant autorisé à cet effet en s’adressant par écrit à l’autorité exécutive locale de la région, de la ville d’importance républicaine ou de la capitale du lieu où il se trouve au moment de son entrée sur le territoire du Kazakhstan ou au moment où, se trouvant sur le territoire du Kazakhstan, il a appris qu’il pouvait être victime de persécution en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa citoyenneté, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

198.En franchissant la frontière d’État de la République du Kazakhstan, le demandeur d’asile peut soumettre sa demande par écrit à un poste de contrôle des migrations ou, faute de quoi, à une subdivision du service des frontières du Comité de la sécurité nationale de la République du Kazakhstan.

199.Dans un délai de deux jours ouvrables, l’autorité compétente établit les circonstances de la présence du demandeur sur le territoire et enregistre sa demande de statut de réfugié. Le jour de son enregistrement, le demandeur d’asile se voit délivrer une attestation de statut de demandeur d’asile valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande.

200.En avril 2017 une commission a été créée pour examiner les plaintes déposées contre les décisions des subdivisions territoriales des organes de l’intérieur concernant le refus d’octroyer ou de prolonger le statut de réfugié, ou le retrait et la cessation de ce statut.

201.Selon les données de la police des migrations, aucune personne n’a demandé le statut de réfugié au motif qu’elle risquait d’être victime de disparition forcée dans le pays de sa nationalité ou de sa résidence.

202.Pour information. Le nombre de réfugiés enregistrés était de 628 en 2016, 582 en 2017, 553 en 2018, 504 en 2019, 425 en 2020 et 342 en 2021. Au cours de la période 2016‑2021, 425 étrangers ont perdu le statut de réfugié parce qu’ils étaient volontairement rentrés dans leur pays, s’étaient réinstallés dans un pays tiers, avaient été naturalisés, notamment en obtenant la nationalité kazakhe, avaient demandé un permis de séjour ou avaient obtenu le statut d’apatride.

Concernant les articles 17 et 18 de la Convention et les paragraphes 20, 22 et 24 des observations finales

203.L’État observe strictement et met en œuvre, conformément à la procédure définie dans le Code de procédure pénale, dans le Code d’application des peines, dans la loi relative aux modalités et conditions de détention et dans les textes administratifs, la disposition du paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention selon laquelle « nul ne sera détenu en secret ».

204.Conformément aux articles 131 (troisième partie), 135 et 148 (quatorzième partie) du Code de procédure pénale et à l’article 7 (quatrième partie) de la loi relative aux modalités et conditions de détention, la personne chargée de l’enquête préliminaire est tenue d’informer par écrit le procureur sans tarder, dans les douze heures au plus tard à compter du moment du placement en détention, de la détention provisoire d’un suspect ainsi que du lieu de sa détention et de tout changement de lieu, et d’en informer également sans délai un membre adulte de la famille du suspect et, à défaut, d’autres parents ou proches, ou de permettre au suspect de donner lui-même ces informations, et, s’il s’agit d’un étranger, d’informer en outre l’ambassade, le consulat ou une autre représentation de l’État concerné par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères.

205.Les suspects et inculpés ont le droit de recevoir des informations sur leur statut juridique, sur leurs droits et leurs obligations et sur le régime de détention provisoire. Leur droit à la protection de leur sécurité personnelle dans le lieu de détention provisoire et leur droit de recevoir la visite de leurs défenseurs, de leurs proches et d’autres personnes sont garantis.

206.Conformément à l’article 25 du Code d’application des peines, l’administration de l’établissement pénitentiaire ou l’organe chargé de l’application des peines est tenu, dans un délai de deux jours ouvrables, d’informer par écrit de l’admission d’un détenu dans le centre pénitentiaire son conjoint, un membre de sa famille ou son représentant légal, au choix du détenu.

207.S’il s’agit d’un étranger, l’information doit être communiquée dans le même délai à l’ambassade, au consulat ou à une autre représentation de l’État dont il est ressortissant, par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères.

208.Lors de l’admission d’une personne dans un établissement pénitentiaire, l’administration est tenue de présenter par écrit et d’expliquer à cette personne, contre signature, des informations sur ses droits et ses obligations ainsi que sur les restrictions de ses droits, les modalités et conditions de l’exécution de sa peine et les modifications y relatives.

209.L’État se conforme aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 17 de la Convention.

210.Les motifs et les modalités de détention d’une personne soupçonnée d’une infraction pénale sont énoncés aux articles 128 et 131 du Code de procédure pénale.

211.Le placement en détention provisoire d’un suspect est une mesure procédurale de contrainte appliquée par l’autorité de poursuite pénale pour prévenir la commission d’infractions et régler la question de l’application à son égard d’une mesure coercitive sous forme de détention provisoire, ou pour garantir les poursuites pénales lorsqu’il y a lieu de croire que le suspect peut s’y soustraire ou commettre un acte plus grave.

212.Conformément aux dispositions de la troisième partie de l’article 14 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des raisons de son arrestation et de l’infraction pénale dont elle est soupçonnée.

213.Conformément aux dispositions de la deuxième partie de l’article 128 du Code de procédure pénale, l’autorité de poursuite peut placer en garde à vue une personne soupçonnée d’une infraction passible d’une peine de privation de liberté, pour l’un des motifs suivants :

1)Quand la personne est prise sur le fait ou immédiatement après avoir commis l’infraction ;

2)Quand des témoins oculaires, y compris des victimes, identifient directement la personne comme étant l’auteur de l’infraction ou l’appréhendent selon les modalités prévues à l’article 130 du Code de procédure pénale ;

3)Quand des traces évidentes de l’infraction sont découvertes sur cette personne ou sur ses vêtements, directement sur elle ou à son domicile ;

4)Quand des éléments légalement obtenus dans le cadre de mesures d’enquête policière, de contre-espionnage et (ou) d’investigation secrète à l’égard de la personne contiennent des données fiables sur l’infraction commise ou préparée par cette personne.

214.Lorsque d’autres éléments que ceux-ci donnent lieu à des soupçons, le suspect ne peut être placé en garde à vue que s’il a tenté de s’enfuir, s’il est sans domicile fixe, si son identité n’a pas été établie ou si le tribunal a été saisi d’une demande d’approbation d’une mesure coercitive sous forme de détention provisoire.

215.Sans l’approbation d’un juge, la durée de la garde à vue ne peut pas excéder quarante-huit heures (vingt-quatre heures pour les mineurs), sauf dans les cas pour lesquels le Code de procédure pénale autorise expressément une garde à vue pouvant aller jusqu’à soixante-douze heures.

216.Conformément aux dispositions de la quatrième partie de l’article 131 du Code de procédure pénale, peuvent être maintenues en garde à vue pour une durée maximale de soixante-douze heures les personnes soupçonnées d’un crime particulièrement grave, d’un crime terroriste ou extrémiste, d’un crime commis dans le cadre d’émeutes ou dans le cadre d’une association de malfaiteurs, d’un crime lié au trafic illicite de stupéfiants, substances psychotropes, précurseurs et produits analogues, d’atteintes à l’intégrité sexuelle d’un mineur, d’un crime intentionnel ayant entraîné la mort, ou quand il n’est pas possible de déférer en temps utile la personne devant le juge d’instruction pour cause d’éloignement ou faute de moyens de communication adéquats, et en cas d’état ou de situation d’urgence.

217.Le paragraphe 2 de l’arrêt normatif du Conseil constitutionnel de la République du Kazakhstan du 13 avril 2012 sur l’interprétation officielle des dispositions de la Constitution de la République du Kazakhstan concernant l’expiration des délais constitutionnels stipule que la garde à vue doit être comprise comme une mesure de contrainte consistant en une restriction de la liberté individuelle pour une courte durée, n’excédant pas soixante-douze heures, le début de la garde à vue étant l’heure, à la minute près, à laquelle la restriction de liberté, y compris la liberté de circulation, est devenue effective, quel que soit le statut procédural accordé au détenu ou les autres actes formels de procédure effectués.

218.Les dispositions du paragraphe 2 b) et c) de l’article 17 de la Convention sont respectées.

219.Les motifs et modalités d’application des mesures de contrainte prévues à l’article 137 du Code de procédure pénale, notamment la détention provisoire, sont énoncés aux articles 136, 140 et 147 du Code de procédure pénale.

220.L’organe chargé de la procédure pénale peut, dans le cadre de ses compétences, imposer une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire lorsqu’il existe des raisons suffisantes de penser que le suspect ou l’inculpé ne se présentera pas devant l’autorité de poursuite ou le tribunal ou empêchera l’instruction objective de l’affaire ou la procédure judiciaire, ou continuera de se livrer à des activités criminelles, ainsi que pour garantir l’exécution d’un jugement.

221.Dans sa décision concernant l’imposition d’une mesure de contrainte, l’organe chargé de la procédure pénale indique l’infraction imputée au suspect et les raisons de la mesure. Une copie de cette décision est remise à l’intéressé, qui est informé à cette occasion de la procédure à suivre pour contester la décision.

222.Conformément à l’article 1, paragraphe 10, de la loi relative aux modalités et conditions de détention, on entend par détention provisoire la mise à l’isolement temporaire d’une personne dans un établissement spécial sur décision judiciaire, conformément à la législation kazakhe.

223.Conformément à l’article 474 du Code de procédure pénale, avant de mettre à exécution la décision de placement en détention provisoire, l’agent responsable ou le président du tribunal est tenu d’accorder au conjoint et aux proches parents de l’intéressé, à leur demande, la possibilité de le voir et de s’entretenir avec lui par téléphone.

224.La détention provisoire en tant que mesure de contrainte n’est appliquée qu’avec l’approbation d’un juge et uniquement à l’égard des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction passible de plus de cinq ans de privation de liberté, si aucune autre mesure coercitive moins sévère ne peut être appliquée.

225.À l’expiration de la période de détention provisoire fixée par la législation de procédure pénale, si cette période n’est pas prolongée, le directeur de l’établissement de détention est tenu de remettre le détenu en liberté.

226.L’État se conforme aux dispositions du paragraphe 2 c) de l’article 17 de la Convention en garantissant que toute personne privée de liberté est placée uniquement dans des lieux de détention provisoire officiellement reconnus et contrôlés.

227.Les lieux de détention provisoire des suspects et inculpés sont :

1)Les centres de détention provisoire relevant du système pénitentiaire et des organes de sécurité nationale de la République du Kazakhstan ;

2)Les lieux de détention temporaire relevant des organes de l’intérieur et des organes de sécurité nationale de la République du Kazakhstan.

228.Conformément à l’article 134 du Code de procédure pénale, les militaires soupçonnés d’une infraction pénale ou purgeant une peine de privation de liberté peuvent être placés respectivement dans des locaux disciplinaires et des établissements pénitentiaires.

229.Conformément aux articles 4 et 5 de la loi relative aux modalités et conditions de détention, le placement en détention dans un établissement spécial se fait conformément aux principes de la légalité, de la présomption d’innocence, de l’égalité des citoyens devant la loi, d’humanité, du respect de l’honneur et de la dignité de la personne, et conformément aux normes du droit international, et ne doit pas s’accompagner d’actes visant à causer des souffrances physiques ou morales aux suspects et inculpés détenus.

230.Les motifs de placement dans un établissement spécial sont les suivants :

1)Placement dans une maison d’arrêt d’une personne soupçonnée ou inculpée d’une infraction pénale et faisant l’objet d’une mesure coercitive de détention provisoire, sur décision judiciaire ;

2)Placement dans un local de détention temporaire d’une personne soupçonnée d’une infraction pénale, en application d’un procès-verbal de détention établi par un agent d’enquête ou d’instruction ;

3)Placement dans un local de détention temporaire ou un centre spécial d’une personne faisant l’objet d’une mesure de détention administrative, en application d’un mandat d’arrêt délivré par un juge ;

3-1)Placement dans un centre spécial d’un étranger ou d’un apatride faisant l’objet d’un ordre d’expulsion obligatoire en application d’un jugement, d’une décision ou d’une ordonnance judiciaire exécutoire, ou d’une personne qui n’a pas quitté le territoire de la République du Kazakhstan dans le délai fixé par la décision d’expulsion, en application d’une décision de restriction préventive de liberté de circulation prise par les organes de l’intérieur et approuvée par un tribunal ;

4)Placement dans un centre d’accueil et d’orientation d’une personne sans domicile fixe ou document d’identité, en application d’une décision prise par les organes de l’intérieur et approuvée par un tribunal.

231.Les suspects, inculpés et prévenus qui font l’objet d’une mesure coercitive de détention provisoire sont placés dans des locaux de détention temporaire sur décision judiciaire s’il n’est pas possible de les conduire dans une maison d’arrêt à cause de la distance ou faute de moyens de communication adéquats.

232.Un suspect mineur qui ne peut être laissé chez lui en raison de ses conditions de vie et d’éducation peut être placé, selon les modalités définies à l’article 540 du Code de procédure pénale, dans une organisation de protection de l’enfance habilitée.

233.Conformément à l’article 6 de la loi, les personnes détenues dans un établissement spécial jouissent des droits et libertés et ont les obligations des citoyens du Kazakhstan, sous réserve des restrictions prévues par la Constitution et la législation kazakhes.

234.Les étrangers et les apatrides placés dans des établissements ou locaux de détention spéciaux jouissent des droits et libertés et ont les obligations des citoyens du Kazakhstan, sauf disposition contraire de la Constitution ou de la législation kazakhes ou d’accords internationaux ratifiés par la République du Kazakhstan.

235.L’État se conforme aux dispositions du paragraphe 2 d) et е) de l’article 17 de la Convention.

236.Conformément à l’article 17 de la loi relative aux modalités et conditions de détention, les suspects et inculpés ont le droit, dès le moment de leur arrestation, de s’entretenir avec un défenseur en privé et en toute confidentialité. Le nombre et la durée des entretiens ne sont pas limités.

237.Les modalités relatives à l’entretien des suspects et inculpés avec leurs défenseurs, leurs proches, des représentants d’associations assurant leur défense et d’autres personnes participant à l’affaire en qualité de défenseurs, les représentants officiels des missions diplomatiques ou bureaux consulaires d’États étrangers et d’autres personnes, sont définies dans le Règlement intérieur des centres de détention provisoire relevant du système pénitentiaire et le Règlement intérieur des locaux de détention temporaire relevant des organes de l’intérieur.

238.Le régime d’admission dans un établissement pénitentiaire des personnes condamnées à des peines de privation de liberté et le régime des visites sont définis à l’article 106 du Code de procédure pénale et dans le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires.

239.Les détenus condamnés ont le droit de communiquer avec leur conjoint et leurs proches.

240.Les étrangers et les apatrides condamnés ont le droit de communiquer avec les missions diplomatiques et bureaux consulaires de l’État dont ils sont ressortissants qui sont accrédités dans la République du Kazakhstan, et les ressortissants de pays n’ayant pas de représentation diplomatique ou consulaire accréditée dans la République du Kazakhstan, avec les missions diplomatiques des États qui se sont engagés à défendre leurs intérêts ou avec des organisations internationales assurant leur protection.

241.Tous les lieux de détention provisoire et de privation de liberté ont été régulièrement inspectés, avec la participation de représentants d’organisations non gouvernementales.

242.Il existe depuis 2014 au Kazakhstan un mécanisme national de prévention contre la torture (ci-après « MNP »). Font partie du MNP le Commissaire aux droits de l’homme ainsi que des membres des commissions de surveillance publique et d’associations de protection des droits de l’homme et des intérêts légitimes des citoyens, des juristes, des travailleurs sociaux et des médecins, choisis par un conseil de coordination.

243.Conformément à l’article 21 du Code d’application des peines et à l’article 3, paragraphe 7, de la loi no 90-VII du 29 décembre 2021 relative au Commissaire aux droits de l’homme dans la République du Kazakhstan, le Commissaire aux droits de l’homme peut, sur présentation d’une attestation officielle, visiter sans entrave ni autorisation spéciale les établissements pénitentiaires, les maisons d’arrêt et d’autres installations sur l’ensemble du territoire de la République du Kazakhstan.

244.Les membres du MNP ont accès à des informations sur le traitement et les conditions de détention des condamnés dans les établissements pénitentiaires, ainsi que sur le nombre de ces établissements et leur situation géographique, et ont le droit de recevoir des requêtes et des plaintes concernant des allégations de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

245.Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du MNP se rendent dans les établissements et locaux de détention spéciaux assurant un isolement temporaire de la société, ainsi que dans les autres organisations susceptibles, conformément à la législation kazakhe, de recevoir leurs visites, à savoir :

•Les établissements d’exécution des peines (établissements pénitentiaires, maisons d’arrêt, y compris celles qui relèvent du Comité de sécurité nationale, locaux disciplinaires des garnisons et unités qui en dépendent) ;

•Les établissements spécialisés de traitement obligatoire (traitement de la tuberculose ou de la toxicomanie, hôpitaux psychiatriques) ;

•Les établissements et locaux de détention spéciaux assurant un isolement temporaire de la société (locaux de détention temporaire, centres spéciaux, centres d’accueil et d’orientation, locaux de garde à vue de la police).

246.Les membres du MNP peuvent choisir et visiter librement les établissements et organisations susceptibles de faire l’objet de visites préventives.

247.En 2019 la législation a été modifiée pour étendre le mandat du MNP. Outre les établissements relevant du système pénitentiaire et les établissements spécialisés de traitement obligatoire, le MNP peut désormais visiter des établissements dispensant des services sociaux spéciaux ainsi que des organisations de protection de l’enfance. Le MNP peut aujourd’hui se rendre dans plus de 3 000 établissements.

248.Toutes les visites du MNP sont effectuées sans préavis. Les membres du MNP sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions. Toute entrave à leur activité légale constitue une infraction administrative visée par l’article 507 du Code des infractions administratives.

249.Les membres du MNP ont effectué 680 visites préventives en 2016, 582 en 2017, 461 en 2018, 495 en 2019, 517 en 2020 et 497 en 2021.

250.Toutes ces visites ont eu lieu sans préavis et aucun cas d’obstruction n’a été signalé.

251.Compte tenu des résultats des visites préventives, les membres du MNP adressent à l’administration de l’établissement concerné des recommandations sur les conditions de détention (d’hébergement), les soins médicaux, la nourriture, les vêtements indispensables, l’éducation et d’autres questions. À l’issue des visites préventives effectuées en 2020-2021, ils ont ainsi adressé 6 986 recommandations.

252.Ils n’ont pas cessé leurs activités pendant l’état d’urgence. Au cours de cette période, ils ont effectué 159 visites préventives, passé 43 appels vidéo (entretiens en ligne) avec des personnes se trouvant dans des établissements fermés et donné 58 consultations.

253.Dix-sept commissions de surveillance publique composées de représentants d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme et d’organismes publics ont été constituées et fonctionnent dans toutes les régions du pays.

254.Les commissions de surveillance publique exercent un contrôle permanent sur les lieux de détention provisoire et de privation de liberté pour s’assurer qu’ils respectent les droits et les intérêts légitimes des détenus.

255.Au cours de la période 2018-2021, les commissions de surveillance publique ont effectué 1 054 visites.

256.Les actes et décisions des tribunaux et des autorités de poursuite peuvent être contestés selon les modalités définies par le Code de procédure pénale. Toute personne condamnée ou acquittée a le droit de faire examiner le jugement rendu par une juridiction supérieure selon la procédure établie par le Code de procédure pénale.

257.Conformément à l’article 100 du Code de procédure pénale, les parties à la procédure et autres personnes physiques ou morales qui s’estiment lésées par des actes ou décisions d’un agent chargé de l’enquête préliminaire, d’un procureur, d’un tribunal ou d’un juge peuvent déposer un recours écrit ou oral.

258.Il est interdit de confier l’examen du recours à l’agent d’enquête ou d’instruction, au procureur ou au juge dont les actes sont contestés, ou au fonctionnaire qui a approuvé la décision contestée.

259.Le refus de recevoir et d’enregistrer une plainte n’est pas autorisé et est puni par la loi.

260.Les articles 106 et 107 du Code de procédure pénale définissent les modalités judiciaires d’examen des plaintes contre l’action (l’inaction) ou la décision d’un procureur ou d’une autorité de poursuite pénale, ainsi que des recours contre la décision d’un juge d’instruction d’approuver une mesure de contrainte sous la forme de détention provisoire ou une mesure de détention à fins d’extradition, déposés par un suspect, son défenseur ou son représentant légal, par une victime ou son représentant légal, ou par une personne dont les droits et les libertés ont été directement affectés par l’acte du juge d’instruction.

261.Conformément aux articles 414 et 486 du Code de procédure pénale, ont le droit d’interjeter appel contre un jugement ou une décision et de demander la révision d’un acte judiciaire devenu exécutoire, les personnes condamnées ou acquittées et leurs défenseurs, y compris leurs représentants légaux qui se sont joints à la procédure après le prononcé du jugement ou de la décision, ainsi que les victimes (parties civiles), leurs défenseurs et leurs représentants légaux.

262.L’article 275 du Code de procédure pénale prévoit des dispositions garantissant les droits et les intérêts légitimes des personnes soumises à un examen médico-légal. Les personnes hospitalisées dans un établissement médical peuvent déposer des plaintes et des requêtes.

263.Conformément à l’article 8 du Code de procédure civile, chacun a le droit de saisir la justice pour défendre ses droits, libertés ou intérêts légitimes violés ou contestés.

264.Ces dispositions sont conformes à celles qui sont énoncées au paragraphe 2 f) de l’article 17 de la Convention.

265.Conformément au paragraphe 3 а) à h) de l’article 17 de la Convention, l’État tient un registre des personnes qui ont commis des infractions pénales ou qui sont susceptibles d’être poursuivies ou sont poursuivies pour des infractions pénales, ainsi qu’un registre des empreintes digitales des personnes arrêtées, placées en détention provisoire ou condamnées, suivant les règles approuvées par l’ordonnance no 29 du Procureur général de la République du Kazakhstan en date du 27 février 2018 (observations finales, par. 22).

266.Les personnes arrêtées par les forces de l’ordre en application de l’article 128 du Code de procédure pénale et les personnes amenées en application de l’article 129 du Code de procédure pénale, qui sont par la suite privées de liberté, sont inscrites dans le registre centralisé des enquêtes préliminaires.

267.Conformément à l’ordonnance no 89 du Procureur général de la République du Kazakhstan en date du 19 septembre 2014, les dossiers électroniques concernant les personnes soupçonnées (inculpées) d’infraction doivent inclure : les données personnelles de la personne (numéro d’identification individuel, nom, prénom et patronyme, date de naissance, âge, sexe, lieu de naissance, citoyenneté, nationalité, document d’identité, éducation, situation familiale, lieu de résidence, etc.) ; le numéro correspondant du registre centralisé des enquêtes préliminaires ; le nom de l’organe d’enquête ; les modalités et le déroulement de l’enquête préliminaire ; le type de participation à l’infraction ; les raisons, motifs et durée de la détention ; la modification de la durée de détention ; la qualification des actes reprochés ; les motifs de libération ; etc. (observations finales, par. 22).

268.Ces informations sont inscrites en ligne dans le registre centralisé des enquêtes préliminaires par les agents des autorités de poursuite, sont mises régulièrement à jour et sont vérifiées par l’organe compétent moyennant un suivi et des contrôles.

269.S’il est établi que des informations inscrites dans le registre centralisé des enquêtes préliminaires ne correspondent pas à la réalité de la procédure pénale, il est procédé à l’élimination des irrégularités constatées et à la correction des données.

270.Pour les personnes en détention provisoire qui sont transférées dans un établissement pénitentiaire pour y purger leur peine et les personnes qui sont libérées d’un centre de détention provisoire et dont le nom est rayé du registre, il est établi une fiche d’enregistrement qui est conservée dans le fichier d’archivage.

271.Dans les cinq jours ouvrables au plus tard après l’admission d’une personne faisant l’objet d’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire, les centres de détention provisoire et les locaux disciplinaires établissent et adressent à l’organe territorial du Comité de statistique juridique et des registres spéciaux du Bureau du Procureur général de la République du Kazakhstan, une fiche d’enregistrement alphabétique et une fiche d’empreintes digitales, accompagnées d’une copie du document d’identité de la personne ou de la décision concernant son identification.

272.Pour les étrangers faisant l’objet d’une mesure de détention provisoire, une traduction des différentes pièces (indications d’identité, lieu de naissance, sexe, etc.) est jointe au document d’identité.

273.En outre, les organes du système pénitentiaire relevant du Ministère de l’intérieur établissent dans un délai de cinq jours ouvrables une fiche de renseignements électroniques qu’ils envoient au système informatisé des « registres spéciaux ».

274.Sont automatiquement consignés dans les registres spéciaux les renseignements électroniques concernant l’arrivée dans un lieu de privation de liberté et la sortie, l’inscription sur le registre des services de probation et la radiation de ce registre, la libération, les mesures de libération conditionnelle, les allégements de peine et autres changements du régime de détention, les décès et le lieu de leur enregistrement, la modification d’un jugement exécutoire, l’admission dans le service médical d’un centre de détention provisoire ou de locaux disciplinaires en cas de maladie, les mesures de grâce, le cas des personnes condamnées par un tribunal d’un État membre de la CEI purgeant leur peine dans un établissement pénitentiaire relevant du Ministère de l’intérieur du Kazakhstan.

275.Dans le cadre de l’application du programme de l’État « Un Kazakhstan informé − 2020 » et du plan d’action pour sa mise en œuvre, une base de données électronique centralisée a été créée au sein du système pénitentiaire pour faciliter et accélérer la tâche des services qui s’occupent des registres individuels de données concernant les détenus.

276.Cette base de données est opérationnelle dans tous les départements et établissements territoriaux du système pénitentiaire et a été intégrée aux systèmes informatiques d’autres organes de l’État. Au cours de la période 2016-2021, 56 259 dossiers individuels ont été intégrés dans la base de données.

277.L’accès aux informations énumérées aux alinéas а) à g) du paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention est garanti par les articles 25 et 104 du Code d’application des peines, par la loi no 176-VІ du 5 juillet 2018 relative à la profession d’avocat et l’assistance en justice, par la loi no 401-V du 16 novembre 2015 sur l’accès à l’information et par différents textes administratifs. Pour obtenir les informations dont l’accès doit être garanti conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, il est possible de s’adresser aux organes compétents conformément à la procédure prévue par le Code de procédure administrative de la République du Kazakhstan.

278.Les citoyens ont le droit de savoir quelle autorité a décidé l’arrestation, la garde à vue ou la condamnation à une peine de privation de liberté, et d’être informés du lieu de la détention.

279.Le Kazakhstan prend des mesures pour assurer, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention, la protection des proches des personnes privées de liberté, de leurs représentants ou de leurs avocats, ainsi que des personnes qui participent à l’enquête, contre tout mauvais traitement, toute intimidation ou toute sanction en raison de la recherche d’informations concernant une personne privée de liberté.

280.Conformément à la loi du 5 juillet 2000 sur la protection par l’État des parties à la procédure pénale, la protection de l’État est accordée aux agents d’enquête et d’instruction, procureurs, juges, jurés, personnes menant des activités d’enquête policière, citoyens assistant les organes menant des activités d’enquête policière, parties civiles, défenseurs, experts, victimes, témoins, représentants légaux, représentants, ainsi qu’aux membres de la famille et aux proches des personnes susmentionnées.

281.Cette protection est assurée moyennant :

1)L’application par les organes publics compétents de mesures de sécurité propres à protéger la vie et la santé des personnes faisant l’objet d’une protection et à garantir la préservation de leurs biens ;

2)L’application de mesures de protection juridique prévoyant notamment des sanctions pénales en cas d’atteinte à la vie, à la santé et aux biens des personnes protégées ;

3)La mise en œuvre de mesures de protection sociale prévoyant la réalisation du droit à une indemnisation matérielle en cas de décès (mort), de lésions corporelles ou d’autres préjudices à la santé, et en cas de destruction ou de dégradation des biens.

282.On trouvera d’autres informations détaillées sur la protection garantie par l’État dans la section se rapportant à l’article 12 de la Convention.

Concernant les articles 19 et 20 de la Convention

283.Les informations personnelles collectées dans le cadre de la recherche d’une personne disparue ou de personnes impliquées dans une disparition sont intégrées dans le système informatisé des registres spéciaux et dans le système d’information sur les empreintes digitales du Comité de statistique juridique et des registres spéciaux du Bureau du Procureur général.

284.Ces informations ne peuvent pas être utilisées ou mises à disposition à d’autres fins que celle de la recherche de la personne recherchée, ainsi qu’il est stipulé dans la loi relative aux données personnelles et dans les ordonnances correspondantes du Bureau du Procureur général.

285.Conformément à l’article 11 de la loi relative aux données personnelles, les propriétaires ou exploitants de données personnelles et les tiers ayant accès à des données personnelles dont l’accès est restreint garantissent leur caractère confidentiel en respectant l’obligation de ne pas les divulguer sans le consentement de l’intéressé ou de son représentant légal ou sans autre base juridique.

286.Les personnes ayant pris connaissance, dans l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions ou dans le cadre de relations professionnelles, de données personnelles dont l’accès est restreint, sont tenues d’en garantir le caractère confidentiel. La législation kazakhe garantit la confidentialité des données biométriques.

287.L’article 201 du Code de procédure pénale interdit de divulguer des données de l’enquête préliminaire. Ces données ne peuvent être rendues publiques qu’avec l’autorisation du procureur dans la mesure où celui-ci le juge possible, si cela n’est pas contraire aux intérêts de l’enquête et n’implique pas une violation des droits ou des intérêts légitimes d’autrui.

288.L’agent chargé de l’enquête préliminaire informe, contre signature, les défenseurs, témoins, victimes, parties civiles, défendeurs ou leurs représentants, les experts, spécialistes, interprètes, témoins officiels et autres personnes présentes lors des activités d’enquête, qu’il leur est interdit, sous peine de sanctions, de divulguer sans son autorisation des éléments de l’affaire.

289.Conformément à l’article 241 du Code de procédure pénale, des mesures sont prises pour protéger ces informations dans le cadre de la procédure pénale.

290.Conformément aux modalités définies à l’article 350 du Code de procédure pénale, les personnes participant à une audience à huis clos sont informées par le tribunal, contre signature, qu’il leur est interdit, sous peine de sanctions, de divulguer sans son autorisation des éléments de l’affaire.

291.Conformément à l’article 273 du Code no 360-VI du 7 juillet 2020 relatif à la santé de la population et au système de santé publique (ci-après « Code de santé publique »), les données médicales personnelles ainsi que les informations concernant une demande de soins, l’état de santé d’une personne, un diagnostic médical ou d’autres renseignements recueillis dans le cadre d’un examen ou d’un traitement médical, relèvent du secret médical.

292.La communication à d’autres personnes physiques ou morales d’informations relevant du secret médical n’est autorisée qu’avec le consentement du patient ou de son représentant légal, dans l’intérêt de son examen ou de son traitement.

293.L’article 321 du Code pénal punit la divulgation de renseignements relevant du secret médical par des professionnels de santé, ainsi que la divulgation d’éléments d’une enquête préliminaire ou d’une audience à huis clos.

294.Les soins médicaux dans les établissements pénitentiaires sont dispensés conformément au Code de santé publique, au Code d’application des peines et aux Règles concernant la fourniture de soins médicaux aux personnes faisant l’objet d’une mesure de restriction de liberté, aux personnes purgeant une peine dans un lieu de privation de liberté en application d’une décision judiciaire, aux personnes en garde à vue ou en détention provisoire et aux personnes détenues dans un établissement spécial, dans le cadre du volume des soins médicaux gratuits garanti par l’État.

Concernant les articles 21 et 22 de la Convention et le paragraphe 22 des observations finales

295.Conformément aux règles relatives à la tenue du registre des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires relevant du Ministère de l’intérieur, les détenus sont libérés le jour où les documents autorisant leur libération parviennent à l’établissement.

296.En cas de libération ou de décès d’un détenu, ainsi qu’en cas de décision judiciaire modifiant la situation d’un détenu (changement d’établissement pénitentiaire, réduction de peine ou commutation de peine en une peine plus légère, amnistie, libération conditionnelle, retour dans un lieu de privation de liberté), l’établissement pénitentiaire émet dans un délai de cinq jours ouvrables une notification ou une notification électronique qui est consignée automatiquement dans le système informatisé des registres spéciaux.

297.Pour les malades mentaux internés pour soins intensifs dans l’hôpital psychiatrique spécialisé national, le service des registres spéciaux remet à l’administration de l’hôpital les attestations de libération, accompagnés des documents personnels des détenus, de copies des décisions judiciaires et des certificats d’expertise psychiatrique. Les documents correspondants concernant les personnes placées dans un hôpital psychiatrique sous stricte observation sont remis à l’établissement concerné, accompagnés des dossiers personnels.

298.Les décisions judiciaires concernant la libération, la réduction ou la commutation de la peine, ou l’ajournement de la peine pour les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants en bas âge ou pour les hommes élevant seuls des enfants en bas âge, sont transmises au service de probation du lieu de départ de la personne ou, en cas de libération conditionnelle, aux organes de l’intérieur.

299.Pour garantir la libération des détenus dans les délais et l’intégrité des dossiers personnels, les données concernant la durée de privation de liberté inscrite dans les dossiers personnels sont comparées deux fois par an aux données relatives à la durée de la peine. Une vérification est en outre effectuée au moins une fois par an pour s’assurer que les dossiers personnels et les fichiers correspondent bien à la situation des personnes détenues.

300.Le résultat de la vérification, ainsi que la date à laquelle elle a été effectuée et le nom du fonctionnaire qui s’en est chargé, sont indiqués sur une fiche de contrôle établie en deux exemplaires, dont l’un est envoyé au département du système pénitentiaire rattaché à la province, ville d’importance républicaine ou capitale.

301.Les organes territoriaux du Comité de statistique juridique et des registres spéciaux du Bureau du Procureur général et les organes territoriaux du système pénitentiaire relevant du Ministère de l’intérieur procèdent, avant le troisième jour de chaque mois, à une vérification croisée de leurs données. Les notifications électroniques consignées dans la base de données centralisée pour la période considérée sont confrontées aux données du système informatisé des registres spéciaux pour s’assurer qu’elles y figurent bien et qu’elles sont exactes et complètes. Les résultats de cette vérification croisée sont consignés dans un rapport établissant le nombre des personnes inscrites dans le registre de probation qui purgent une peine dans un établissement de privation de liberté. Si des divergences sont constatées, des mesures sont prises dans un délai de cinq jours ouvrables pour en expliquer la cause et les éliminer.

302.Conformément à l’article 162 (partie 2) du Code d’application des peines, les personnes condamnées à une peine de détention ou de privation de liberté sont libérées le matin du dernier jour de leur peine. Le dernier jour est le jour qui précède la fin de la durée de la peine, calculée à compter du début de celle-ci.

303.La libération anticipée intervient le jour de la réception des documents correspondants, ou le lendemain matin si les documents arrivent après la fermeture des bureaux.

304.Les détenus libérés d’un lieu de privation de liberté se voient délivrer une attestation de remise en liberté établie selon la forme réglementaire.

305.Si un détenu n’est pas libéré en temps voulu, une enquête officielle est menée et les fonctionnaires responsables s’exposent aux sanctions prévues par la loi, notamment par l’article 414 du Code pénal.

306.Toute entrave à l’activité légale des avocats et des autres personnes concernant la défense des droits, libertés et intérêts légitimes de l’homme et du citoyen dans la procédure pénale ou concernant la fourniture d’une assistance en justice aux personnes physiques et morales est punie au titre de l’article 435 du Code pénal.

307.Le manquement à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté, ainsi que l’enregistrement d’informations visées au paragraphe 1 b) de l’article 22 de la Convention, sont sanctionnés selon les modalités définies par la loi.

308.Les prescriptions énoncées au paragraphe 1 с) de l’article 22 de la Convention concernant l’accès aux informations sont respectées.

309.La loi du 16 novembre 2015 sur l’accès à l’information garantit le droit de toute personne de recevoir et de diffuser librement des informations par tout moyen non interdit par la loi.

310.Le fonctionnaire d’une autorité compétente qui fournit des informations inexactes s’expose à des sanctions disciplinaires.

311.L’article 416 du Code pénal punit la falsification de preuves dans le cadre d’une procédure civile, d’une procédure administrative ou d’une enquête de police judiciaire, de dossiers de contre-espionnage, de procès-verbaux d’actes d’enquête secrets ou de leurs annexes, ainsi que dans le cadre d’une procédure pénale, par les personnes chargées de l’enquête préliminaire, procureurs et experts participant aux actes de procédure ou les défenseurs.

312.S’exposent à des poursuites en vertu de l’article 414 (quatrième partie) du Code pénal les personnes qui omettent intentionnellement d’informer les proches d’un suspect de la détention de celui-ci et du lieu où il se trouve, qui refusent illicitement de fournir des informations sur le lieu de détention provisoire d’une personne à une personne habilitée à recevoir ces informations, ou qui falsifient le moment de l’établissement du procès-verbal de détention ou le moment de la détention effective.

313.Les modalités relatives à l’enregistrement des informations et à l’accès aux informations sont décrites plus en détail dans les sections se rapportant aux articles 17, 18 et 20 de la Convention.

Concernant l’article 23 de la Convention et les paragraphes 26 et 28 (formation des juges) des observations finales

314.L’étude de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées fait partie du programme de formation des établissements d’enseignement et des cours de perfectionnement destinés aux agents des services de l’intérieur, aux procureurs, aux juges, aux membres des forces armées et au personnel médical du système pénitentiaire.

315.Au cours de la période considérée, 124 activités de formation ont été organisées sur les obligations internationales du Kazakhstan découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que le pays a ratifiés − la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de l’enfant.

316.Au total, plus de 10 000 agents des forces de l’ordre et juges ont suivi une formation et des cours de perfectionnement durant la période considérée.

317.Ainsi, les dispositions de la Convention figurent dans les programmes de formation du personnel d’encadrement supérieur et intermédiaire des services de l’intérieur, les programmes d’études universitaires supérieures et les programmes de formation professionnelle. Les sujets étudiés portent sur les questions suivantes :

•La responsabilité des fonctionnaires impliqués dans des cas de disparition forcée ;

•La procédure de prévention et d’investigation des cas de disparition forcée ;

•Les mesures urgentes à prendre pour localiser les personnes recherchées et informer leurs proches.

318.Avec l’appui de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique au Kazakhstan, le Ministère de l’intérieur a organisé 40 activités de formation qui ont été suivies par 800 agents des services de l’intérieur. Les établissements d’enseignement relevant du Ministère ont organisé des cours de perfectionnement spéciaux sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme, qui ont été suivis par 6 172 personnes.

319.Afin de renforcer la base méthodologique et scientifique de la formation spécialisée dispensée aux agents des services de l’intérieur pour enquêter sur les enlèvements commis par des groupes criminels organisés et pour mener des recherches internationales suivant les règles d’INTERPOL, deux cours de formation pratique ont été organisés et 17 articles scientifiques, deux recueils d’actes de conférence et 10 exposés méthodologiques ont été publiés.

320.L’Académie de l’administration de la justice relevant de la Cour suprême a organisé, en coopération avec la Commission des droits de l’homme près la présidence de la République et la Fondation Friedrich-Ebert, 71 séminaires de formation sur les obligations internationales du Kazakhstan en matière de protection judiciaire des droits de l’homme, à l’intention de 2 342 juges.

321.L’Académie des forces de l’ordre près le Bureau du Procureur général a organisé 15 activités de formation sur les pratiques des forces de l’ordre au regard des obligations internationales du Kazakhstan.

322.Le Ministère de la défense organise chaque année des formations au Centre kazakh de formation sur le maintien de la paix à l’intention des forces de maintien de la paix. Les dispositions de la Convention sont étudiées dans le cadre des cours suivants : « Méthodes de lutte contre la traite des êtres humains » ; « Interdiction de la violence à l’égard des femmes, des enfants et des personnes handicapées » ; « Aspects culturels des missions de maintien de la paix » ; « Droit international des conflits militaires » ; « Prévention de la criminalité dans le cadre des missions de maintien de la paix ». Entre 2016 et 2021, plus d’un millier de militaires affectés au maintien de la paix ont suivi une formation au Centre.

Concernant l’article 24 de la Convention et les paragraphes 28 (réparation) et 30 des observations finales

323.Le Code de procédure pénale et le Code civil du Kazakhstan contiennent des dispositions garantissant à la victime d’une disparition forcée le droit d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, d’obtenir réparation pour le préjudice subi et de bénéficier des conditions permettant la réadaptation la plus complète possible, notamment la restitution, la réadaptation, la satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation (art. 24, par. 4, 5 et 6, de la Convention). Des dispositions protègent les intérêts des personnes disparues dont le sort demeure inconnu et ceux de leurs proches en matière de protection sociale, de droit de la famille et de droits de propriété.

324.Les modalités relatives à la réadaptation et à la réparation du préjudice causé par les actes illicites d’un organe chargé de la procédure pénale sont définies au chapitre 4 du Code de procédure pénale.

325.Conformément à l’article 37 du Code de procédure pénale, l’autorité de poursuite est tenue de prendre toutes les mesures prescrites par la loi pour permettre la réadaptation de la personne et la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des actes illicites d’un organe chargé de la procédure pénale.

326.Conformément aux dispositions de l’article 71 du Code de procédure pénale, les victimes sont informées de leur droit de se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale et une réparation leur est accordée pour le préjudice matériel causé par l’acte délictueux, ainsi que pour toute dépense entraînée par sa participation à la procédure pénale, y compris les frais d’avocat, selon les règles énoncées dans le Code de procédure pénale. Les demandes de réparation du préjudice moral sont examinées dans le cadre de la procédure pénale. Les victimes qui n’ont pas introduit une telle demande dans le cadre de la procédure pénale ou dont la demande n’a pas été examinée peuvent se porter partie civile.

327.Conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale, la réparation du préjudice matériel causé par les actes illicites d’un organe chargé de la procédure pénale comprend une indemnisation pour : les salaires, pensions, prestations et autres moyens et revenus dont la victime a été privée ; les biens illégalement confisqués ou appropriés par l’État en vertu d’un jugement ou d’une autre décision de justice ; les amendes perçues en application d’une condamnation illégale ; les frais de justice et autres sommes versées par la personne en lien avec les actes illicites ; les sommes versées par la personne au titre d’une assistance en justice ; les autres frais encourus du fait des poursuites pénales.

328.Les personnes ayant droit à une réparation intégrale pour le préjudice matériel causé par les actes illicites d’un organe chargé de la procédure pénale ont également droit au rétablissement de leurs droits en matière d’emploi, de pension et de logement ainsi qu’au rétablissement d’autres droits, et à la réparation du préjudice moral subi (restitution et satisfaction). Les demandes d’indemnisation financière pour le préjudice moral subi sont introduites dans le cadre d’une procédure civile.

329.L’article 38 (troisième partie) du Code de procédure pénale stipule qu’en cas de décès, le droit à réparation est transmis réglementairement aux héritiers, et les pensions ou prestations suspendues sont versées aux membres de la famille bénéficiaires de la pension de survivants.

330.Les paiements en espèces au titre de la réparation du préjudice résultant des actes illicites d’un organe chargé de la procédure pénale, quelle que soit la responsabilité de cet organe, sont imputés au budget de l’État.

331.La procédure relative au paiement de la réparation est définie dans la décision gouvernementale du 21 novembre 2014 portant approbation des règles relatives à l’indemnisation du préjudice matériel causé à une personne acquittée par un tribunal, un suspect, un inculpé ou un défendeur à l’égard duquel un tribunal ou une autorité de poursuite a ordonné qu’il soit mis fin à la procédure pénale en raison d’actes illicites commis par l’organe chargé de la procédure.

332.La loi relative à l’indemnisation des victimes prévoit un mécanisme d’indemnisation des victimes et la constitution d’un Fonds d’indemnisation.

333.Conformément à l’article 6 de la loi relative à l’indemnisation des victimes, ont droit à une indemnisation les personnes dont la santé a été gravement atteinte à cause d’infractions pénales visées aux articles 125 (troisième partie, par. 3), 126 (troisième partie, par. 3) et 127 (deuxième partie, par. 4) du Code pénal, ainsi qu’aux ayants droit de la victime en cas de décès de cette dernière pour les infractions pénales visées aux articles 125 (troisième partie, par. 3), 126 (troisième partie, par. 3) et 127 (deuxième partie, par. 4) du Code pénal.

334.Les étrangers et les apatrides ont droit à une indemnisation dès lors qu’ils sont reconnus comme victimes, sauf disposition contraire de la législation nationale ou d’accords internationaux ratifiés par le Kazakhstan.

335.Le Sénat examine actuellement, dans le cadre d’un projet de loi visant à modifier et compléter certains textes législatifs de la République du Kazakhstan concernant des questions de propriété intellectuelle, des amendements qui élargiraient la catégorie des personnes pouvant prétendre à une aide juridictionnelle gratuite.

336.Il s’agirait d’accorder une aide juridictionnelle gratuite, prise en charge par l’État, aux personnes physiques victimes d’actes de violence domestique, de violence sexuelle, de terrorisme ou de torture, ainsi qu’aux victimes de la traite des êtres humains.

337.Conformément aux articles 28, 29, 30, 188 et 235 du Code civil, une personne peut être déclarée disparue par un tribunal sur déclaration d’un intéressé ; ses biens sont alors placés sous administration provisoire en vertu d’une décision du tribunal.

338.Si la personne portée disparue réapparaît ou est retrouvée, le tribunal annule ces décisions.

339.Conformément à l’article 31 du Code civil, une personne peut être déclarée décédée par un tribunal sur déclaration d’un intéressé si l’on n’a plus de nouvelles d’elle au lieu de sa résidence depuis trois ans, ou depuis six mois si elle a été portée disparue dans des circonstances où sa vie était en danger ou donnant lieu de croire qu’elle a trouvé la mort dans un accident.

340.Lorsqu’une décision de justice déclarant la disparition ou le décès d’un soutien de famille acquiert un caractère définitif, la famille de cette personne a droit aux prestations sociales versées en cas de perte du soutien de famille. Si la personne décédée était affiliée au régime d’assurance sociale, les personnes qui étaient à sa charge ont également droit à une allocation sociale complémentaire de survivant versée par la Caisse d’assurance sociale de l’État.

341.Selon l’article 44 du Code des impôts, les obligations fiscales d’une personne physique portée disparue s’éteignent à compter du moment où cette personne a été déclarée disparue en vertu d’une décision de justice ayant acquis un caractère définitif. Les impôts restant à acquitter le sont par la personne qui a été chargée d’administrer les biens ; si ces derniers sont insuffisants, le solde est effacé par l’autorité fiscale en application d’une décision de justice constatant cette insuffisance.

342.Les articles 19 et 21 de la loi relative à l’assurance prévoient des prestations sociales liées à la reconnaissance de la disparition d’une personne.

343.Conformément au paragraphe 10 de l’article 24 de la loi relative aux pensions, les cotisations de retraite obligatoires qui ont été retenues sur les revenus d’un ancien salarié dont on ignore le sort et qui n’ont pas été transférées, sont versées au budget suivant la procédure établie par le Gouvernement. Cette somme peut être réclamée par l’ancien salarié ou, lorsqu’une décision de justice reconnaissant sa disparition a acquis un caractère définitif, par ses héritiers, conformément au droit civil kazakh.

344.Selon l’article 15 du Code du mariage et de la famille, la dissolution du mariage peut être prononcée si l’un des conjoints est porté disparu. Si le conjoint déclaré disparu par un tribunal réapparaît et que les décisions de justice correspondantes sont annulées, le mariage peut être rétabli par l’autorité d’enregistrement à la demande des deux conjoints.

345.Une étude de la jurisprudence sur les déclarations de disparition ou de décès réalisée en 2018 montre que les tribunaux n’ont jamais déclaré une personne disparue à la suite d’une disparition forcée.

346.L’État applique les prescriptions du paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention en prenant toutes les mesures appropriées pour la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues. La recherche des personnes disparues est effectuée, selon les modalités définies par la loi, par les autorités de police, en coopération notamment avec les autorités étrangères sur la base de traités internationaux.

347.Des registres spéciaux sont tenus pour répertorier les personnes portées disparues, les personnes dont les proches n’ont plus de nouvelles, les personnes incapables de donner des informations permettant de les identifier (parce qu’elles souffrent d’une maladie mentale ou autre, qu’elles sont trop jeunes ou pour d’autres raisons) et les cadavres de personnes dont l’identité n’a pas été établie.

348.Les registres sont tenus au moyen de fichiers de recherche et du système informatisé des registres spéciaux.

349.L’enregistrement des personnes portées disparues, des personnes dont les proches n’ont plus de nouvelles et des personnes incapables de donner des informations permettant d’établir leur identité est effectué en application d’une décision officielle concernant l’ouverture une procédure de recherche. Cette décision est prise quand une personne physique a fait une déclaration, ou qu’un agent de l’État ou une personne exerçant des fonctions de direction dans une organisation a fait un rapport, indiquant qu’une personne avait disparu, ne donnait plus de nouvelles ou était incapable de s’identifier.

350.Le Comité procède chaque trimestre à des comparaisons entre les informations contenues dans le système informatisé des registres spéciaux et les données du Bureau central national d’INTERPOL au Kazakhstan.

351.Les données concernant le nombre des personnes portées disparues victimes de disparition forcée ne sont pas compilées.

352.En ce qui concerne la garantie du droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l’établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues, il convient de noter que ce droit est prévu par la loi no 3 du 31 mai 1996 relative aux associations.

353.L’État reconnaît l’importance de l’action de la société civile pour faire la lumière sur les conditions de détention et soutient activement les initiatives menées à cet égard. Il a établi des liens de coopération constructifs avec 63 organisations non gouvernementales.

354.Les représentants d’ONG ont effectué 1 667 visites dans des établissements pénitentiaires au cours de la période considérée.

Concernant l’article 25 de la Convention et le paragraphe 32 des observations finales

355.Il est déclaré à l’article 27 (première partie) de la Constitution de la République du Kazakhstan que l’enfance se trouve sous la protection de l’État.

356.La législation nationale consacre les droits de l’enfant à la vie, à la protection de son honneur et de sa dignité, à l’intégrité de sa personne, à la protection de sa santé et aux soins médicaux, ainsi que d’autres droits fondamentaux, et prévoit des sanctions en cas de violation de ces droits.

357.Un commissaire aux droits de l’enfant a été institué.

358.Au cours de la période considérée, une série de nouvelles mesures ont été prises pour garantir les intérêts légitimes et défendre les droits de l’enfant, notamment pour protéger les enfants de la violence.

359.Le Chef de l’État a publié une instruction visant à alourdir les peines appliquées en cas de violence sexuelle, de pédophilie, de traite des êtres humains et d’autres crimes graves contre la personne, en particulier lorsqu’ils sont commis contre des enfants.

360.Les sanctions ont ainsi été durcies pour les infractions pénales portant atteinte à la vie, la santé et l’intégrité sexuelle des enfants (moins de 14 ans) et des mineurs (moins de 18 ans) avec un allongement de la durée de la peine de privation de liberté (perpétuité pour le meurtre d’un enfant), ainsi que pour d’autres actes délictueux, y compris les actes liés à une disparition forcée. La responsabilité pénale a été en particulier accrue en cas de prélèvement forcé ou illicite d’organes ou de tissus humains, d’incitation de mineurs à la prostitution, de traite de mineurs et d’autres crimes. Il n’y a pas de prescription ni de mesure de conciliation en cas d’atteinte à l’intégrité sexuelle de mineurs, et pas de libération anticipée ni de grâce pour leurs auteurs.

361.Grâce aux mesures globales et systématiques adoptées, le nombre des infractions pénales enregistrées visant des mineurs est passé de 2 605 en 2016 à 2 088 en 2021.

362.Le suivi et la prévention dans le domaine de la protection des droits de l’enfant sont assurés, au niveau de l’État, par la Commission interministérielle aux affaires des mineurs et à la protection de leurs droits près le Gouvernement de la République et les commissions analogues relevant des organes exécutifs locaux (akimats), ainsi que par le Comité pour la protection des droits de l’enfant du Ministère de l’éducation.

363.Le Code du mariage et de la famille a été modifié et complété par des dispositions régissant l’activité et les conditions d’accréditation des organisations s’occupant du placement des enfants orphelins ou privés de protection parentale.

364.L’identification et l’enregistrement des enfants orphelins et des enfants privés de protection parentale sont régis par le Code du mariage et de la famille et par la loi du 9 juillet 2004 sur la prévention de la délinquance juvénile et de l’abandon et du délaissement d’enfants.

365.Des mesures ont été prises pour améliorer le système de suivi et de collecte de données sur la situation des enfants afin de prévenir l’abandon et le délaissement d’enfants, y compris les disparitions forcées.

366.Une base de données nationale sur les enfants orphelins et les enfants privés de protection parentale a été créée.

367.En 2021, 4 076 enfants orphelins privés de protection parentale étaient hébergés dans une institution.

368.Le nombre des orphelins placés en institution dont les parents (les deux ou un seul) sont portés disparus était de 159 en 2016, 154 en 2017, 134 en 2018, 129 en 2019, 111 en 2020 et 95 en 2021.

369.Sur les 89 institutions accueillant des orphelins et des enfants privés de protection parentale, 52 relèvent du système éducatif, 19 du système de santé et 18 du système de protection sociale. Il existe au Kazakhstan 18 centres d’assistance pour les enfants en situation difficile et 10 centres d’adaptation pour mineurs.

370.Les institutions de protection de l’enfance sont régulièrement inspectées dans le cadre du système de surveillance préventive (143 ont été inspectées en 2019, 411 en 2020 et 418 en 2021).

371.La responsabilité de prévenir le délaissement et l’abandon d’enfants incombe aux organes de l’intérieur, de l’éducation, de la santé et de la protection sociale, aux organes représentatifs et exécutifs locaux, aux commissions chargées des affaires des mineurs et de la protection de leurs droits et à d’autres organes de l’État dans les limites de leurs compétences. Cette approche interministérielle globale a permis de réduire de 20 % le nombre des enfants délaissés ou abandonnés repérés (1 479 en 2021 contre 1 866 en 2017).

372.Le Commissaire aux droits de l’enfant et des membres des commissions de surveillance publique et des associations s’occupant de la protection des droits de l’enfant et des intérêts légitimes des citoyens font partie du mécanisme national de prévention (MNP).

373.Aux fins de la protection des droits de l’enfant, la loi no 240-VІ du 1er avril 2019 modifiant et complétant certains textes législatifs de la République du Kazakhstan concernant l’activité des organisations de protection des droits de l’enfant a considérablement élargi le mandat du MNP à l’égard des établissements pour enfants. La liste des établissements que le MNP peut visiter comprend les centres d’adaptation pour mineurs, les établissements éducatifs spéciaux, les établissements éducatifs à régime de détention spécial ainsi que les établissements médico-sociaux. Grâce aux mesures adoptées, plus de 200 établissements peuvent être inspectés par le MNP.

374.Au cours de la période 2016-2020, les membres du MNP ont visité 311 établissements s’occupant d’enfants (35 en 2016, 28 en 2017, 23 en 2018, 111 en 2019, 114 en 2020).

375.Des mesures sont prises pour protéger les intérêts des enfants dont les parents purgent une peine dans un établissement de privation de liberté.

376.Le centre correctionnel pour femmes LA-155/4 dispose par exemple d’une « maison de l’enfant » qui offre toutes les conditions nécessaires pour que les enfants en bas âge (jusqu’à 3 ans) puissent vivre avec leur mère et se développer pleinement.

377.Les tribunaux pour mineurs continuent de bien fonctionner. Ils sont compétents non seulement en matière pénale en cas d’infractions commises par des mineurs ou portant directement atteinte aux droits de mineurs, mais aussi en matière civile pour établir le lieu de résidence d’un enfant, décider de la privation (ou de la limitation) des droits parentaux et de leur rétablissement, se prononcer sur une adoption, régler les litiges découlant du placement d’un mineur sous tutelle (ou en famille d’accueil), etc.

378.Le Code du mariage et de la famille garantit le droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative.

379.Selon le Code de procédure administrative entré en vigueur le 1er juillet 2021, les mineurs émancipés pour des motifs prévus par la loi exercent en personne leurs droits et obligations procéduraux dès leur émancipation. Dans un certain nombre de cas prévus par la législation kazakhe, les mineurs âgés de 14 à 18 ans peuvent défendre personnellement leurs droits, libertés et intérêts légitimes dans les procédures administratives. Les droits, libertés et intérêts légitimes des mineurs de moins de 14 ans et des personnes frappées d’incapacité juridique sont défendus en justice par les représentants légaux de ces personnes et par le procureur.

380.Des mesures sont prises pour garantir la protection internationale des enfants contre les effets néfastes de leur déplacement ou maintien illicites à l’étranger et pour établir une procédure permettant leur rapatriement rapide dans l’État où ils résident habituellement. La procédure judiciaire régissant le retour d’un enfant et l’exercice du droit de visite en vertu d’un accord international conclu par la République du Kazakhstan est définie au chapitre 51 du Code de procédure civile.

381.Au cours de la période 2016-2020, 35 enfants ont été rapatriés au Kazakhstan en provenance de la Fédération de Russie, de l’Ukraine, du Moldova, de la Jordanie, de l’Afrique du Sud, de la Corée du Sud, de la France et des Émirats arabes unis.

382.La procédure régissant l’annulation ou l’invalidation d’une adoption définie aux articles 106, 108 et 316 du Code de procédure civile et précisée dans l’arrêt normatif no 2 de la Cour suprême en date du 31 mars 2016 sur l’application par les tribunaux de la législation relative à l’adoption est pleinement conforme aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention.

383.En ce qui concerne l’incrimination des actes liés à la soustraction illégale d’enfants visée au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention et l’établissement de sanctions appropriées tenant compte de l’extrême gravité de ces actes (observations finales, par. 32), il convient de souligner que l’article 137 du Code pénal réprime les actes illicites liés à l’adoption d’un enfant et au placement d’un enfant sous tutelle ou dans une famille d’accueil.

384.Les auteurs de l’enlèvement ou de la soustraction illicite d’un enfant (d’enfants) peuvent aussi tomber sous le coup des articles 125, 361 et 362 du Code pénal.