Nations Unies

CAT/C/MKD/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 février 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-cinquième session

1er-19 novembre 2010

Liste des points à traiter établie avant la soumission du troisième rapport périodique de l’ex-République yougoslave de Macédoine (CAT/C/MKD/3) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Indiquer si la définition de la torture qui figure à l’article 142 du Code pénal inclut tous les éléments mentionnés à l’article premier de la Convention et, en particulier, l’instigation ou le consentement exprès ou tacite à des actes de torture.

2.Dans ses précédentes observations finales (par. 10), le Comité s’est dit inquiet de la légèreté des peines infligées aux personnes reconnues coupables de crimes de torture. Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que le Code pénal prévoie des peines appropriées pour les actes de torture en fonction de leur gravité.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 5), dans lesquelles le Comité s’est inquiété du fait que la loi d’amnistie adoptée en 2002 englobe «tous les actes criminels liés au conflit de 2001», donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour faire en sorte que les actes de torture ne bénéficient d’aucune amnistie et fassent l’objet d’enquêtes approfondies et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites et à des sanctions, et fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes.

4.Fournir au Comité des données statistiques à jour sur les condamnations pénales infligées pour le crime de torture, notamment sur les personnes condamnées et les peines prononcées.

5.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour assurer l’indépendance et l’efficacité du Bureau du Procureur général de façon à garantir que les allégations de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant fassent l’objet d’une enquête rapide et impartiale et que, le cas échéant, les auteurs de tels actes soient poursuivis et punis, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 6). Fournir également des informations à jour sur la réforme visant à renforcer l’indépendance et l’efficacité du Bureau du Procureur général.

6.Dans ses précédentes observations finales (par. 7), le Comité a jugé préoccupante l’absence d’un mécanisme de contrôle externe indépendant du comportement de la police. Donner des renseignements sur les mesures prises pour établir un système de surveillance indépendant et impartial chargé de détecter les actes répréhensibles présumés de la police et d’enquêter sur ces actes, pour promouvoir une politique portant sur l’application de sanctions effectives aux agents des forces de l’ordre responsables de ces actes, consistant par exemple à limoger les policiers reconnus coupables de mauvais traitements et, au moins, à rétrograder les supérieurs hiérarchiques qui ont toléré ces mauvais traitements ou ne les ont pas empêchés.

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7), donner des renseignements sur:

a)Les mesures prises pour renforcer et élargir le mandat du Médiateur, s’agissant notamment de sa capacité d’enquêter sur les actes commis par des policiers, ainsi que pour améliorer la coopération entre le Département du contrôle interne et des normes professionnelles (SICPS) et le Médiateur, et pour assurer qu’il soit dûment donné suite aux recommandations de ce dernier par toutes les autorités concernées;

b)Le mandat du Médiateur, le nombre de plaintes reçues concernant des violations des dispositions de la Convention et les mesures prises à propos de ces plaintes, ainsi que leurs résultats, y compris les réparations accordées aux victimes de ces violations;

c)Les mesures prises et les projets visant à permettre au Médiateur de remplir les critères pour l’octroi du statut «A».

8.À la lumière des recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans son rapport sur sa visite en ex-République yougoslave de Macédoine du 30 juin au 3 juillet 2008, indiquer les mesures prises pour:

a)Adopter un plan stratégique de réforme du système pénitentiaire et trouver des locaux de remplacement convenables pour l’institution de rééducation;

b)Revoir l’utilisation des cellules dans le quartier d’isolement;

c)Rendre la prison d’Idrizovo sûre et saine, instaurer un régime d’activités adapté et trouver des solutions pour améliorer les conditions matérielles de détention au commissariat de police de Tetovo;

d)Offrir des conditions de détention d’un niveau minimum acceptable dans la partie de la prison de Skopje réservée à la détention provisoire;

e)Mettre en place un régime permettant à tous les prisonniers en détention provisoire de bénéficier d’au moins une heure par jour d’activité en plein air.

9.Fournir des détails sur les mesures prises éventuellement par l’État partie pour renforcer ses efforts visant à prévenir, combattre et punir la violence à l’égard des femmes et des enfants, y compris la violence au foyer et assurer une bonne mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention de la violence au foyer (par. 19).

10.À la lumière des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant le grand nombre d’actes de violence, y compris de violence au foyer, commis contre des femmes (CEDAW/C/MKD/CO/3, par. 23 et 24), donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour:

a)Lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence au foyer;

b)Compléter et appliquer de manière effective la législation relative à la violence contre les femmes et faire en sorte que les auteurs soient dûment poursuivis en justice et punis et que les victimes bénéficient d’une protection et d’une assistance adéquates;

c)Mettre des refuges à la disposition des femmes victimes d’actes de violence;

d)Prendre des mesures d’éducation et de sensibilisation destinées à souligner le caractère inacceptable de toutes les formes de violence contre les femmes, en ciblant le grand public ainsi que les agents de la force publique, les magistrats, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les personnalités locales.

11.Fournir des données statistiques sur le nombre de cas de violence à l’égard des femmes, notamment de violences sexuelles et de violences au foyer, et plus précisément, sur le nombre de plaintes en la matière, ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les peines infligées et les indemnisations accordées aux victimes.

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22), donner des renseignements sur les nouvelles mesures que l’État partie a prises pour poursuivre et punir les actes de traite des personnes, en particulier de femmes et d’enfants. Indiquer également ce que l’État partie a fait pour renforcer ses efforts visant à offrir des services de réadaptation et de réinsertion aux victimes.

13.Fournir des données statistiques à jour sur la lutte contre la traite des personnes depuis l’examen du rapport précédent, notamment sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions s’y rapportant, ainsi que sur l’indemnisation accordée aux victimes. Fournir des données statistiques à jour sur le nombre d’enfants et d’adultes touchés par ce phénomène.

Article 3

14.Au regard de l’inquiétude exprimée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 8), indiquer si des mesures ont été prises pour améliorer le fonctionnement du système de traitement et d’approbation des demandes d’asile, s’agissant en particulier des demandes transmises dans le cadre de la procédure dite «accélérée». Plus précisément, indiquer si des mesures ont été prises pour faire en sorte que chaque demande d’asile fasse l’objet d’un examen approfondi, garantir l’accès à des recours utiles pour contester le résultat des décisions prises et assurer que le dépôt d’un recours ait pour effet de suspendre l’exécution de la décision de ne pas accorder l’asile (ibid.). Fournir aussi des renseignements sur le nombre de cas ayant fait l’objet d’un appel et sur l’issue de la procédure.

15.Compte tenu des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/MKD/CO/3, par. 30), indiquer si des mesures ont été prises pour adopter une démarche sexospécifique tout au long de la procédure d’octroi de l’asile ou du statut de réfugié, y compris au stade de la demande.

16.Dans ses précédentes observations finales (par. 9), le Comité s’est alarmé du cas de M. Khaled El-Masri. Fournir des informations sur les mesures prises pour faire la lumière sur les circonstances de son arrestation, de sa détention et de son transfert dans un pays tiers, aux fins de déterminer si M. El-Masri a été traité conformément aux dispositions de la Convention et à d’autres normes relatives aux droits de l’homme. Fournir des renseignements détaillés sur l’enquête menée sur cette affaire et sur ses résultats.

17.Fournir des données statistiques ventilées par âge, sexe et nationalité pour la période qui s’est écoulée depuis le deuxième rapport périodique de l’État partie, concernant:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées sur le territoire de l’État partie et aux points de passage de la frontière, et le nombre de personnes auxquelles le statut de réfugié a été octroyé et celui des plaintes déposées et l’issue de chacune d’elle;

b)Le nombre de tentatives avortées de passage illégal de la frontière et le nombre d’étrangers repérés sur le territoire, qui ont franchi illégalement la frontière ou qui séjournent illégalement dans le pays;

c)Le nombre de décisions de détention temporaire d’un étranger au centre de détention du Ministère de l’intérieur à Gazi Baba, classées par motif légal de détention temporaire, ainsi que le nombre de plaintes déposées contre ces décisions, et la durée de la détention;

d)Le nombre de décisions d’expulsion, classées par motif légal d’expulsion, ainsi que le nombre de plaintes déposées contre ces décisions, leur issue et les pays vers lesquels les renvois ont lieu.

18.Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour s’acquitter de ses obligations de non-refoulement et, plus précisément, pour faire en sorte que tous les éléments de chaque dossier individuel soient pris en considération et qu’une personne expulsée, renvoyée ou extradée bénéficie en pratique de toutes les garanties procédurales. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour s’assurer que les autorités compétentes respectent strictement les dispositions de l’article 3 de la Convention, en particulier lorsque le statut de réfugié est refusé ou retiré à une personne parce qu’elle est considérée comme une menace pour la sûreté nationale, ainsi que sur les garanties en place pour prévenir le refoulement, comme le fait de donner à un étranger la possibilité de présenter des éléments de preuve pour réfuter les allégations selon lesquelles il constitue une menace pour la de sécurité du pays, y compris devant une juridiction d’appel. Donner également des informations sur toute affaire/décision dans laquelle les autorités ont renoncé à l’expulsion par crainte que la personne concernée soit victime de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

19.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour désigner un tuteur pour les mineurs non accompagnés qui franchissent illégalement la frontière du pays et ne demandent pas l’asile. Ces tuteurs sont-ils désignés dès que ces mineurs sont identifiés? Indiquer également si les enfants sont séparés des adultes et/ou placés dans des locaux spéciaux. Indiquer en outre si la pratique de la détention des mineurs existe dans l’État partie.

Article 5

20.Comme suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 11), donner des renseignements sur toute mesure prise pour supprimer la condition de la double incrimination pour le crime de torture et appliquer le principe aut dedere aut judicare lorsque l’auteur présumé d’actes de torture commis à l’étranger est présent sur son territoire.

Articles 6 à 9

21.Dans ses précédentes observations finales (par. 12), le Comité s’est félicité de la ratification par l’État partie du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais s’est déclaré préoccupé par un accord bilatéral conclu avec un autre État partie à la Convention aux fins d’éviter que les nationaux de celui-ci qui sont présents sur le territoire de l’ex-République yougoslave de Macédoine puissent être extradés pour comparaître devant la Cour pour des infractions qui sont de la compétence de celle-ci, y compris la torture. Donner des renseignements sur les mesures prises pour revoir les dispositions pertinentes des accords qui empêchent de traduire les nationaux de certains États se trouvant sur le territoire de l’ex-République yougoslave de Macédoine devant la Cour pénale internationale.

22.Donner des renseignements sur ce qui a été fait pour enquêter sur les cas de disparition forcée survenue durant le conflit de 2001, notamment les quatre cas renvoyés à l’État partie par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, et pour poursuivre et punir les auteurs. Décrire également les résultats de ces enquêtes. Fournir aussi des informations détaillées sur les mesures prises pour renforcer la coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

Article 10

23.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a relevé avec préoccupation l’absence de programmes de formation destinés au personnel médical concernant la détection et la documentation des cas de torture et la réadaptation des victimes (par. 14). Donner des renseignements sur toute mesure prise pour:

a)Assurer que tout le personnel chargé de l’application des lois suive régulièrement des cours de formation (par. 14 a));

b)Améliorer les modules de formation des médecins à la détection des signes de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant (par. 14 b)). Ces programmes prévoient-ils une formation spécifique axée sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul)? Dans la négative, l’État partie envisage-t-il de l’inclure dans ses programmes de formation?

c)Évaluer périodiquement la formation dont bénéficient les fonctionnaires chargés de l’application des lois et assurer un contrôle régulier indépendant de leur comportement (par. 14 c));

d)Redoubler d’efforts pour appliquer une approche respectueuse de la différence entre les sexes dans le cadre de la formation du personnel concerné par la détention, l’interrogatoire ou le traitement des personnes sujettes à une quelconque forme d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement (par. 14 d)).

24.Fournir des informations à jour sur les mesures prises, le cas échéant, pour mener des campagnes de sensibilisation au niveau national et organiser des stages de formation à l’intention des responsables de l’application des lois, des fonctionnaires de l’immigration et des membres de la police des frontières sur les causes, les conséquences et l’incidence de la traite des personnes et d’autres formes d’exploitation.

Article 11

25.Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer les conditions matérielles de détention et régler le problème du surpeuplement carcéral, ainsi que pour protéger et garantir les droits des personnes vulnérables privées de liberté (par. 15), en particulier les Roms. Donner également des informations à jour, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique, sur le nombre de détenus dans des lieux de détention.

26.Compte tenu des recommandations faites par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 15), donner des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la réforme du système pénitentiaire, notamment en créant un nouveau réseau d’institutions pénitentiaires, ainsi que le prévoit la loi sur l’application des peines.

27.Fournir des renseignements sur toute autre mesure et procédure en place pour assurer un contrôle systématique des règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde à vue, et communiquer tout élément nouveau quant à l’issue de ces initiatives.

Articles 12 et 13

28.Compte tenu de la préoccupation exprimée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 16) au sujet des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont seraient responsables des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi, fournir des données statistiques détaillées, ventilées par infraction commise, âge, sexe et origine ethnique, sur les plaintes relatives à des actes de torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants imputés à des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi.

29.Fournir des informations à jour sur les mesures prises éventuellement par l’État partie pour mener avec diligence et impartialité des enquêtes sur toutes les allégations d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants imputés à des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi, y compris des membres de l’unité «Alfi», et engager, le cas échéant, des poursuites contre leurs auteurs. Indiquer également si les activités de cette unité ont pris fin comme envisagé et, dans la négative, indiquer pourquoi cela ne s’est pas produit et que prévoit-on pour y mettre fin (par. 16).

30.Donner des informations sur toute enquête et procédure disciplinaire ou pénale concernant des cas présumés d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants imputés à des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi, ainsi que sur leur issue.

31.Comme suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 16 b)), donner des informations à jour sur les mesures prises éventuellement par l’État partie pour faire en sorte que les lois et règlements régissant le recours à la force et l’utilisation des armes par les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi soient conformes aux normes internationalement reconnues.

32.À la lumière des recommandations formulées par le CPT dans son rapport sur sa visite en ex-République yougoslave de Macédoine de juillet 2008, indiquer les mesures prises pour:

a)Faire en sorte que tout détenu nouvellement admis dans un lieu de détention soit interrogé de manière appropriée et qu’un examen physique soit pratiqué par un médecin ou par un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dans les plus brefs délais après son arrivée, en particulier s’il s’agit d’un établissement de détention provisoire, et que ces obligations figurent clairement dans la législation de l’État partie;

b)Garantir pleinement le respect du secret médical dans tous les établissements pénitentiaires et, à cet effet, que tous les examens médicaux pratiqués sur des détenus soient effectués hors de l’écoute et − sauf demande expresse du médecin concerné dans un cas précis − de la vue du personnel pénitentiaire;

c)Concevoir une stratégie globale d’aide à tous les détenus ayant des problèmes de drogue, en tant que partie intégrante d’une stratégie nationale de lutte contre les stupéfiants;

d)Renforcer le contrôle de toutes les personnes qui entrent dans une prison ou en sortent.

Article 14

33.Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour s’assurer et garantir que les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements aient le droit d’obtenir réparation et de recevoir une indemnisation équitable et adéquate, conformément à l’article 14 de la Convention. Indiquer le nombre de demandes déposées, l’assistance disponible pour formuler de telles demandes, le nombre de demandes auxquelles il a été donné suite, et quelle réparation a été ordonnée ou octroyée, y compris les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible.

34.Eu égard aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales, donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que, dans la pratique, les victimes d’actes de torture bénéficient de services de réadaptation appropriés (par. 17). Existe-t-il un système d’évaluation des résultats des services de réadaptation fournis à cette catégorie de personnes?

Article 15

35.Dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par l’absence dans l’État partie de législation claire quant à l’irrecevabilité absolue des éléments de preuve obtenus sous la torture (par. 18). Indiquer les mesures concrètes qui ont été prises conformément à l’article 15 de la Convention pour interdire, en droit comme dans la pratique, la recevabilité et l’utilisation dans le cadre de procédures pénales de tout élément de preuve obtenu sous la torture ou par des mauvais traitements. Donner des exemples d’affaires ayant été rejetées par les tribunaux parce que des éléments de preuves produits avaient été obtenus sous la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

36.Dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par des manifestations d’intolérance et de haine envers les minorités ethniques, en particulier les Roms (par. 20). Donner des informations détaillées sur les décisions et mesures prises par l’État partie pour combattre plus énergiquement les mauvais traitements et la discrimination à l’encontre de personnes appartenant à des minorités ethniques, en particulier les Roms, notamment en assurant que les mesures législatives et administratives pertinentes en vigueur soient rigoureusement respectées et que les programmes de formation et les campagnes d’information précisent systématiquement que la discrimination et la violence ne seront pas tolérées et seront dûment sanctionnées. Fournir des renseignements sur les cas qui se sont présentés et des exemples d’affaires ayant donné lieu à des sanctions.

37.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour adopter et appliquer une législation interdisant les châtiments corporels en toutes circonstances, appuyée par les mesures de sensibilisation et d’éducation du public voulues (par. 21).

38.À la lumière des recommandations formulées par le CPT dans son rapport sur sa visite en ex-République yougoslave de Macédoine de juillet 2008, indiquer les mesures prises par l’État partie pour:

a)Faire en sorte qu’il n’y ait plus de matraques dans les locaux des institutions de rééducation;

b)Respecter les critères définis par le CPT pour l’utilisation de moyens de contrainte mécanique;

c)Publier des directives claires à l’attention de tous les établissements pénitentiaires pour assurer une évaluation appropriée de l’état de santé mentale et physique des personnes susceptibles de s’automutiler ou de se suicider;

d)Publier des directives claires concernant également les adolescents et les enfants prévoyant des activités éducatives et autres;

e)Mettre un terme aux mauvais traitements dont seraient coupable des responsables de l’application de la loi, consistant essentiellement en des coups de pied, des coups de poing ou d’autres coups assénés avec des bâtons ou des crosses de pistolets;

f)Rendre les garanties contre les mauvais traitements plus efficaces.

39.Dans son rapport sur sa visite de 2006 en ex-République yougoslave de Macédoine, le CPT s’est dit préoccupé par le traitement et les conditions de vie des résidents de l’établissement spécialisé de Demir Kapija pour handicapés mentaux; il attend toujours des informations sur les résultats des enquêtes menées sur le décès de plusieurs de ces résidents. Donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer les conditions de vie des résidents des établissements pour handicapés mentaux, en particulier de l’établissement spécialisé de Demir Kapija, et pour prévenir les suicides dans ces établissements, ainsi que sur les résultats des enquêtes susmentionnées.

Questions diverses

40.Lors de l’examen de son précédent rapport périodique, l’État partie a informé le Comité qu’un projet de loi sur la ratification du Protocole facultatif à la Convention était examiné par le Gouvernement (par. 23). À ce sujet, indiquer les mesures prises pour ratifier le Protocole.

41.Fournir des informations à jour sur les mesures prises pour répondre à toute menace terroriste et indiquer, le cas échéant, quels effets ces mesures ont eu en droit et en pratique sur les garanties relatives aux droits de l’homme et de quelle manière l’État partie a assuré que ces mesures soient conformes à toutes les obligations découlant du droit international, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité sur la question, en particulier la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée dans ce domaine aux agents de la force publique et indiquer le nombre et le profil des personnes condamnées en vertu de la législation antiterroriste, les garanties juridiques et les recours disponibles pour les personnes soumises à des mesures antiterroristes en droit et en pratique, et indiquer s’il y a eu des plaintes pour non-respect des normes internationales et quelle en a été l’issue.

42.Suite aux recommandations du Comité dans ses précédentes observations finales (par. 24), indiquer si l’État partie a ratifié les instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après: Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; Convention relative aux droits des personnes handicapées; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

43.Donner des informations sur les mesures prises pour renforcer l’appareil judiciaire, notamment son indépendance, son cadre budgétaire, ses ressources humaines et son efficacité.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

44.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis la présentation du rapport initial en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

45.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du précédent rapport afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

46.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2006 de son précédent rapport, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.