Nations Unies

CMW/C/SEN/QPR/4

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

20 octobre 2022

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique du Sénégal *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Fournir des informations sur les nouvelles dispositions ou modifications du cadre juridique national se rapportant à la Convention en général, et plus spécifiquement en ce qui concerne :

a)Les mesures prises par l’État partie pour intégrer pleinement la Convention dans le droit interne et garantir que ses lois et politiques nationales sont en adéquation avec les dispositions de la Convention (par. 9) ;

b)La consolidation des progrès réalisés dans la protection des droits des ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger ;

c)Les actions entreprises dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux déjà conclus et ceux nouvellement conclus protégeant les droits des ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger, en précisant les modalités de coopération avec les États qui ne sont pas encore parties à la Convention ;

d)La façon dont les acquis et garanties obtenus permettent de renforcer la protection des travailleurs migrants sénégalais à l’étranger, particulièrement en ce qui concerne la sécurité sociale, la détention, les procédures de rapatriement ou d’expulsion et de regroupement familial.

2.Donner des renseignements sur les négociations en cours pour l’adoption d’un nouvel accord de partenariat entre l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et l’Union européenne (accord post-Cotonou). Détailler les défis et opportunités de bonne gouvernance relativement à la coopération en matière de retour et de réadmission des migrants, ainsi qu’à la réintégration durable de tous les migrants de retour sur le territoire de l’État partie. À cet égard :

a)Aborder si possible les perspectives présentées dans l’accord post-Cotonou à propos de la gestion de la migration à l’intérieur de la zone regroupant les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autant plus que cet aspect était insuffisamment pris en compte par l’article 13 de l’Accord de partenariat entre les membres du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (Accord de partenariat de Cotonou) ;

b)Apporter des précisions sur les mesures permettant d’améliorer les dispositifs en faveur de la coopération entre les services de police, de gendarmerie et de sécurité intérieure, et de favoriser la liberté de circulation et d’établissement ainsi que les « échanges de compétences et d’expériences ».

3.Fournir, données à l’appui, des informations sur le degré de participation de l’État partie au projet de Soutien à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l’Ouest (FMM West Africa) lancé par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) afin d’assister les États membres dans les actions de collecte et de gestion des données migratoires, et notamment :

a)Préciser les initiatives prises pour l’application des Directives régionales de la CEDEAO en vue d’harmoniser le processus de collecte et de gestion des données migratoires dans l’espace CEDEAO ;

b)Fournir des informations sur toutes les actions entreprises afin de recueillir des données auprès des missions diplomatiques et consulaires, ces données devant inclure l’ensemble des migrants, à savoir les personnes déjà enregistrées comme celles qui sont en situation irrégulière.

4.Indiquer tout développement ayant trait à l’applicabilité de l’Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé en septembre 2006, et donner des renseignements sur la mise en œuvre de l’article 42 de cet accord. Apporter des informations similaires pour l’ensemble des accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur, en établissant un bilan documenté des mesures entreprises.

5.Le Comité accueille favorablement la signature de la Convention bilatérale de sécurité sociale du 22 novembre 2020 entre l’Espagne et l’État partie. À cet égard, indiquer tous les dispositifs qui contribuent à l’effectivité de ladite convention afin de permettre aux travailleurs qui ont résidé et travaillé dans les deux pays de jouir pleinement de leurs droits à la sécurité sociale. Fournir également, données à l’appui, des renseignements sur l’impact de cette convention sur la gestion de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19).

6.Donner des informations sur les restrictions imposées au plein exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille par suite de la pandémie de COVID-19, notamment les mesures visant à limiter les entrées ou les sorties aux frontières des pays d’origine, de transit ou de destination, et les mesures découlant de l’état d’urgence. Indiquer les mesures prises concernant le retour volontaire de ces personnes dans leur pays d’origine dans le contexte de la pandémie. Décrire les dispositions prises pour garantir que la pandémie n’a pas d’effets sur le traitement des demandes d’asile ou les procédures d’immigration, notamment en ce qui concerne leur suspension. Présenter les initiatives prises en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour : a) faire en sorte qu’ils soient couverts par les plans nationaux de prévention et de gestion de la pandémie et, en particulier, qu’ils aient accès aux services de santé sans discrimination, quelle que soit leur nationalité et leur statut migratoire, et fournir à l’appui des données et des exemples concrets ; et b) veiller à ce que les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie soient informées de ce décès et se voient remettre la dépouille de leur proche. Donner des renseignements sur l’application de la note conjointe d’orientation du Comité et du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, relative aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants.

7.Donner des renseignements sur les efforts fournis afin de renforcer les capacités du Comité sénégalais des droits de l’homme et de mettre cette institution en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et notamment :

a)Indiquer s’il existe des mesures prises par cette institution ou en collaboration avec d’autres organismes étatiques et partenaires afin d’informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations ;

b)Fournir des informations sur les actions favorisant la création de mécanismes de plainte et l’appui juridique aux migrants confrontés aux difficultés causées par leur statut de migrant (discrimination, mauvais traitements et exploitation sur le lieu de travail, arrestations, détention provisoire, détention liée à l’immigration, emprisonnement, expulsion et rapatriement), ainsi que sur les programmes de formation aux droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris des programmes de renforcement des capacités des agents étatiques prenant en considération le genre, l’âge et la diversité, en indiquant les ressources humaines, techniques et financières allouées à l’institution à cet effet ;

c)Préciser les initiatives prises par l’État partie pour renforcer les ressources financières et humaines des services du Comité sénégalais des droits de l’homme.

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

8.Fournir des informations sur des dispositions de la Convention qui ont été directement appliquées par des agents de l’administration, ainsi que sur la jurisprudence courante, à savoir les décisions de justice dans lesquelles la Convention a été directement évoquée (par. 9).

9.Donner des renseignements sur :

a)Les juridictions de droit commun et administratives compétentes pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière et des membres de leur famille ;

b)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire ;

c)La mise en place d’une aide juridictionnelle aux migrants et, éventuellement, toutes mesures prises afin d’informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont offertes afin de faire valoir leurs droits en vertu de la Convention ;

d)Toutes formes de réparations, notamment les indemnisations, accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention (par. 25).

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

10.Fournir des informations, données et exemples concrets à l’appui, sur le degré de réalisation des recommandations issues des précédentes observations finales du Comité (par. 23) et sur les initiatives développées ces cinq dernières années spécifiquement en faveur de l’application de l’article 7 de la Convention, afin que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent sur le territoire de l’État partie ou sous sa juridiction, qu’ils soient ou non en situation régulière, jouissent sans discrimination des droits consacrés par la Convention (par. 22).

11.Donner des renseignements sur les actions mises en œuvre ces cinq dernières années afin de renforcer la protection des droits humains des travailleurs migrants à travers l’application effective du principe de non-discrimination et la promotion du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs, principe qui est protégé par l’article 25 de la Constitution, les articles L.1 et L.105 du Code du travail, et la loi no 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la sécurité sociale.

12.Fournir des informations sur l’adoption du projet de loi modifiant le Code du travail et créant l’Observatoire national chargé de promouvoir et de coordonner les politiques et programmes de lutte contre la discrimination au travail, et sur l’élaboration de l’avant-projet de décret d’application fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de cet organisme.

13.Signaler les actions mises en œuvre afin de faciliter les procédures de naturalisation pour les enfants nés sur le territoire de l’État partie de parents étrangers dans des délais raisonnables, et donner des informations sur tout développement se rapportant à la promotion de l’effectivité du droit à l’enregistrement à l’état civil des enfants de travailleurs migrants nés au Sénégal dans leur circonscription administrative de naissance, ainsi qu’à l’accès à l’enseignement public.

14.Le Comité accueille favorablement l’aboutissement des efforts entamés en 2016 afin de parachever le processus de ratification de la Convention de 2000 sur la protection de la maternité (no 183) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), renforçant ainsi les dispositifs de lutte contre la discrimination en milieu de travail.

Droit à un recours utile

15.Fournir les données des cinq dernières années sur les plaintes déposées par des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, ayant fait l’objet d’un traitement devant les juridictions compétentes et qui, éventuellement, ont donné droit à réparation. De plus, indiquer les mécanismes permettant d’informer les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, à propos des recours judiciaires à leur disposition. Identifier les mesures d’accompagnement des travailleurs migrants afin de faciliter leur accès à la justice (par. 25).

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 35

16.Donner des renseignements sur les actions gouvernementales des cinq dernières années ayant permis d’améliorer les droits des migrants en situation irrégulière à travers des initiatives légales en faveur de la dépénalisation du séjour irrégulier des migrants et des membres de leur famille (par. 27), conformément à l’observation générale no 2 (2013) du Comité sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille.

17.Fournir des données ventilées à propos des travailleurs migrants placés en détention pour avoir violé la législation relative à la migration, en précisant le mode d’arrestation, le lieu, le type de procédure et les motifs de placement en détention, la durée moyenne et les conditions de détention. À cet égard :

a)Clarifier les modes d’information utilisés afin de renseigner les travailleurs migrants en situation de détention sur leurs droits, les méthodes mises en œuvre, les supports utilisés et la ou les langues dans lesquelles ils sont proposés ;

b)Donner des renseignements sur la coopération avec les autorités consulaires accréditées dans l’État partie afin de faciliter le contact avec leurs ressortissants en situation de détention, ainsi que sur les procédures permettant de communiquer aux autorités consulaires les raisons de l’arrestation de leurs ressortissants et des informations sur leurs conditions de détention ;

c)Décrire les garanties d’une procédure régulière − notamment l’accès aux services d’un avocat et d’un interprète − dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille lorsqu’ils font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions fixées par la législation sur l’immigration ;

d)Décrire les mesures prises pour garantir le respect, en droit et en pratique, de l’obligation énoncée à l’article 16 (par. 7) de la Convention de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille placés en détention de communiquer systématiquement avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine.

18.Fournir des informations sur les efforts entrepris afin de respecter le principe de non‑mixité dans les lieux de détention administrative, afin de préserver les droits des travailleuses migrantes en général et plus particulièrement celles qui sont enceintes ou allaitantes. Pour ces dernières, indiquer s’il existe un dispositif leur facilitant l’accès rapide aux soins d’urgence.

19.Donner des renseignements sur l’existence ou l’absence de pratiques de rétention familiale, et indiquer les solutions envisagées afin de se conformer à la Convention, conformément à l’observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits humains des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, et à la Convention relative aux droits de l’enfant. À cet égard :

a)Indiquer, notamment, les mesures prises afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à la vie en famille, au moyen de mesures de substitution à la détention dans le cas des enfants migrants seuls ou accompagnés de leur famille ;

b)Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives concernant le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou séparés de leurs parents dans l’État partie, et procéder à la mise à disposition des mêmes informations pour les enfants non accompagnés et les enfants dont les parents de nationalité sénégalaise sont en situation de détention dans les pays de destination ;

c)Donner des renseignements, données à l’appui, sur les cas de prise en charge d’enfants migrants par la Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale, ainsi que sur les garanties dont bénéficient les enfants non accompagnés faisant l’objet d’une procédure administrative régulière liée au parcours migratoire, notamment pour ce qui est du droit d’être entendu et du droit de se voir assigner un avocat et un tuteur indépendants.

20.Indiquer les actions mises en œuvre lors des cinq dernières années afin de protéger les droits des Sénégalais détenus dans les pays de destination et de transit, en donnant des précisions sur :

a)La façon dont leurs droits à une procédure régulière et à des conditions de détention décentes sont protégés dans ces pays ;

b)Les mesures d’accompagnement juridique nouvellement entreprises afin de veiller à ce qu’ils disposent d’informations utiles et adéquates, en ce qui concerne les procédures juridiques dans ces pays ainsi que la prise en charge juridique, médicale et psychologique ;

c)La coopération avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, données à l’appui, dans le domaine de la prévention.

Article 11

21.Donner des renseignements sur les initiatives en faveur de la collecte de données statistiques sur les enfants et adolescents migrants non accompagnés, en transit ou en situation irrégulière engagés dans le travail des enfants, notamment :

a)Le bilan de la deuxième phase du programme de retrait des enfants de la rue, pour la période de 2017 à 2019, afin de combattre la traite, l’exploitation des enfants et les abus ;

b)Les progrès réalisés dans les domaines de la prise en charge de l’enfance en danger, particulièrement à destination des enfants non accompagnés, des programmes d’aide juridictionnelle, de l’accès décentralisé aux structures de santé et de la disponibilité des centres d’accueil ;

c)Les initiatives de l’État partie pour renforcer les ressources financières et humaines des services de protection de l’enfance, à savoir les comités départementaux de protection de l’enfant, les agences régionales de l’Action éducative en milieu ouvert, et la Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale.

22.Le Comité accueille favorablement l’adoption en Conseil des ministres du projet de loi portant statut des daaras. À cet égard, donner des informations sur :

a)Les mesures d’accompagnement permettant une mise en œuvre rapide de cette loi, afin d’accélérer le programme de retrait des enfants de la rue ;

b)Les actions de nature répressive visant à punir les trafiquants et les efforts destinés à identifier et à protéger les victimes de la traite, spécifiquement pour le cas des enfants de la rue, et citer des affaires en cours ou ayant fait l’objet d’un jugement à cet effet ;

c)Les accords envisagés au niveau sous-régional concernant la coordination et la lutte contre le travail des enfants (talibés, nurses, employés de maison ou autres).

Article 22

23.Donner des renseignements sur le nombre d’expulsions de migrants et de membres de leur famille, les motifs de ces expulsions ainsi que les procédures utilisées. Également, produire les données disponibles sur les cas de placement en rétention administrative sur le territoire de l’État partie et leur durée. Indiquer si des données statistiques identiques ont été recueillies dans les pays de destination et de transit concernant les travailleurs migrants de nationalité sénégalaise.

24.Le Comité constate qu’au sein de l’État partie, la détention pour un motif lié uniquement au statut de migrant est très limitée. Malgré tout, indiquer les initiatives prises afin de remédier à la détention des migrants dans des locaux destinés à la détention provisoire ou à la privation de liberté, et les mesures prises pour que les migrants privés de liberté soient détenus le moins longtemps possible. À cet égard, fournir des renseignements sur :

a)Toute initiative en faveur de la création d’établissements spécifiquement destinés à la détention des travailleurs migrants en conflit avec la loi à cause de leur statut de migrant, et en attente de l’exécution d’un arrêté d’expulsion, conformément à la loi no 70-10 du 25 janvier 1971 ;

b)Les initiatives d’harmonisation de la loi no 70-10, qui n’a connu aucune modification depuis sa promulgation en 1971, avec les conventions internationales ;

c)Les dispositions adoptées, exemples concrets à l’appui, afin de protéger le droit des personnes visées par une procédure d’expulsion à une décision d’expulsion motivée et à l’exercice d’un recours suspensif pour excès de pouvoir contre les actes administratifs ;

d)Les dispositions prises afin de remédier aux violations des droits humains des personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion et les mesures garantissant l’interdiction d’expulsion collective ;

e)Les dispositions prises afin d’adopter une stratégie globale de lutte contre le travail forcé et/ou obligatoire, la traite des êtres humains et toute autre forme d’exploitation.

Article 27

25.Indiquer si les nouveaux accords et protocoles d’entente signés avec les États − parties ou non à la Convention − en matière de sécurité sociale permettent de faciliter le transfert, lors du retour des Sénégalais émigrés, des contributions sociales versées par ces derniers dans les pays d’accueil. À cet égard, fournir des renseignements sur :

a)Les initiatives visant l’inclusion systématique des dispositions relatives à la sécurité sociale dans les accords bilatéraux et multilatéraux sur la migration de la main‑d’œuvre, afin de faciliter le transfert des cotisations sociales payées par les Sénégalais de l’étranger dans les pays de migration ;

b)Les éventuels projets de renégociation des accords bilatéraux signés par l’État partie avec la France, l’Espagne, l’Italie, le Mali, la Mauritanie, le Maroc et le Gabon, afin de renforcer les dispositions portant sur le droit à l’égalité de traitement des travailleurs migrants et des membres de leur famille avec les nationaux en matière de sécurité sociale (par. 32) ;

c)Toutes mesures visant la création d’un mécanisme permettant d’étendre la couverture de la sécurité sociale aux familles des Sénégalais travaillant à l’étranger ;

d)Les initiatives actuellement développées afin de permettre aux 83 % de femmes qui travaillent dans le secteur informel, et qui ont eu jusqu’à présent un accès limité à la sécurité sociale, d’en bénéficier pleinement.

Article 30

26.Donner des informations sur les mesures d’application de l’article 30 de la Convention et fournir des données ventilées relatives à l’accès aux établissements préscolaires ou scolaires publics. De même, indiquer les actions entreprises en faveur de l’applicabilité de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui garantit l’accès à l’éducation en général, y compris à l’enseignement primaire gratuit et obligatoire aux enfants des travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 40

27.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats, notamment en ce qui concerne l’application du nouveau Code du travail, qui donne la possibilité aux ressortissants étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat.

Article 44

28.Au vu des données récentes démontrant une hausse de la présence des enfants parmi la population étrangère résidente, ce qui indique une situation de regroupement familial et d’installation durable, fournir des données ventilées concernant la question du droit des travailleurs migrants au regroupement familial. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour faciliter la réunion des travailleurs migrants avec leur conjoint ou toute personne ayant avec eux une filiation qui, en vertu de la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants à charge mineurs et célibataires, conformément à l’article 44 de la Convention (par. 47).

Article 47

29.Donner des renseignements sur les accords de partenariat conclus dans les cinq dernières années avec des institutions financières, afin de faciliter le transfert des revenus du travail et de l’épargne des travailleurs migrants sénégalais à l’étranger et des travailleurs migrants vivant dans l’État partie. À cet égard, fournir des informations sur :

a)Les partenariats mis en place avec des institutions financières permettant de faciliter l’envoi de fonds, par les travailleurs migrants sénégalais vivant à l’étranger, vers l’État partie ;

b)Toute mesure facilitant l’accès à l’épargne pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille, et tout effort permettant aux bénéficiaires des transferts de fonds d’acquérir les capacités nécessaires pour les investir dans des activités génératrices de revenus durables (par. 49).

5.Sixième partie de la Convention

Article 66

30.Donner des renseignements sur la mise en place, dans l’État partie, de structures privées de placement de travailleurs migrants à l’étranger comme main-d’œuvre. Préciser le cadre légal de fonctionnement de telles structures et fournir des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé (par. 53).

31.Identifier les dispositions permettant d’éviter le recrutement illicite de travailleurs migrants dans l’État partie, grâce à la mise en place d’un système transparent d’octroi de licences ainsi que des procédures de contrôle et d’inspection portant sur les recrutements.

32.Indiquer quels dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail ont été instaurés, notamment dans le cadre de l’approche commune de la CEDEAO sur la migration, pour faire en sorte que les migrants, y compris les femmes, bénéficient des mêmes droits que ceux réservés aux nationaux de l’État partie.

Article 67

33.Fournir des renseignements sur la signature d’accords bilatéraux et multilatéraux ayant comme objectif de promouvoir la migration régulière et sécurisée, conclus avec les pays de destination et de transit dans les cinq dernières années. À cet égard :

a)Indiquer si un inventaire des protocoles d’entente et des accords bilatéraux avec les pays accueillant des travailleurs migrants sénégalais a été effectué, afin d’y inclure des dispositions conformes aux articles 22 et 67 de la Convention ;

b)Fournir des renseignements sur les activités qui sembleraient être menées conjointement par la garde civile espagnole et les forces de défense et de sécurité sénégalaises pour contrôler les flux migratoires dans le sud du Sénégal ;

c)Indiquer les mesures prises afin de consulter la société civile avant la négociation d’accords bilatéraux sur le recrutement de migrants sénégalais pour travailler à l’étranger ;

d)Préciser si l’État partie a entrepris des négociations afin de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec un plus large éventail d’États d’emploi où vivent un grand nombre de migrants sénégalais, tels que la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, le Nigéria et certains pays d’Afrique du Nord et d’Europe, afin de garantir que les migrants sénégalais et les membres de leur famille bénéficient de conditions saines, équitables et humaines et que leurs besoins sociaux, économiques et culturels sont satisfaits.

34.Fournir des informations sur les garanties procédurales protégeant les travailleurs migrants sénégalais expulsés contre les mauvais traitements, et notamment sur : a) le fonctionnement et les conditions d’accès au fonds spécial d’aide et d’assistance des migrants au retour et à la réinsertion ; b) les retombées du projet « Renforcement de l’appui aux Sénégalais de retour et de la coopération Sud-Sud dans le domaine migratoire », lancé par la Direction générale d’appui aux Sénégalais de l’extérieur (par. 55). Fournir également des renseignements, données statistiques à l’appui, sur le fonctionnement des bureaux d’accueil et d’orientation des migrants, leur nombre et leur répartition géographique.

35.Fournir des informations sur les initiatives de coopération au niveau communautaire, notamment avec les pays membres de la CEDEAO, ainsi que des données relatives à l’évaluation des programmes de coopération en matière de gestion des retours volontaires des travailleurs migrants et des membres de leur famille sur le territoire national. Indiquer également les initiatives développées par l’État partie dans le cadre du Réseau africain pour la gestion des migrations. Préciser quelle a été, jusqu’à présent, la contribution de l’État partie au projet de Soutien à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l’Ouest (FMM West Africa), et indiquer comment l’État partie participe dans ce cadre à l’harmonisation du processus de collecte et de gestion des données migratoires dans l’espace CEDEAO.

A rticle 68

36.Donner des informations sur les programmes de renforcement des capacités, dans le domaine du trafic et de la traite d’êtres humains, à destination des policiers et autres membres des forces de l’ordre, des gardes frontière, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants, ainsi que du personnel des services de santé et des ambassades et consulats de l’État partie. Fournir également des renseignements sur la mise en place de systèmes de collecte de données ventilées par sexe, âge et origine afin de prévenir le trafic et la traite des personnes (par. 57).

37.Fournir des informations concernant les projets de loi en cours d’adoption contre la traite des personnes. En outre, donner des renseignements sur les accords de gestion transfrontalière, en matière de sécurité, et sur les accords spécifiques conclus avec les services de police de l’air et des frontières d’autres États, et notamment :

a)Les progrès réalisés en matière de protection et de prise en charge des victimes de la traite, particulièrement les mineurs et les femmes, données ventilées à l’appui ;

b)Le bilan de fonctionnement de la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes pour les cinq dernières années ;

c)Les actions entreprises en matière de lutte contre la traite de migrants par le Comité interministériel de lutte contre l’émigration clandestine, qui coordonne les actions du Gouvernement sur ces questions ;

d)Les mesures et actions prises pour l’harmonisation des lois avec la Convention.

Article 69

38.Donner des informations sur les mesures d’accompagnement des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie en faveur de la régularisation de leur situation, conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. À cet égard :

a)Indiquer les résultats obtenus grâce aux mesures prises afin d’informer et d’assister les migrants, à travers la territorialisation des politiques migratoires et la mise en place des bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi dans les 14 régions du pays ;

b)Fournir des exemples concrets et mettre à disposition les données recueillies.

39.Indiquer les efforts de coopération entrepris avec les États de transit et de destination des travailleurs migrants sénégalais, en vue d’augmenter les voies de migration régulières, et notamment :

a)Les mesures prises, données à l’appui, pour aider les ressortissants sénégalais à l’étranger, dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux, à engager des procédures de régularisation de leur situation ;

b)Sur la base des données recueillies, les actions menées en matière d’enquête contre le trafic de migrants, ainsi que d’identification et de rapatriement dans l’État partie des corps des Sénégalais décédés lors de leur tentative de migration.

40.Le Comité accueille favorablement l’adoption du projet de loi no 21/2021 portant statut des réfugiés et des apatrides, qui abroge la loi no 68-27 du 24 juillet 1968, et invite l’État partie à soumettre des informations sur la publication des décrets d’application. À cet égard, fournir des renseignements sur :

a)Les procédures de détermination du statut de réfugié et les garanties permettant aux personnes concernées de faire appel des décisions d’expulsion devant un tribunal compétent et d’introduire un recours judiciaire avec effet suspensif automatique ;

b)L’introduction de la demande de statut de réfugié, et indiquer s’il est envisageable qu’une telle demande soit enregistrée d’abord au niveau des postes frontaliers, pour être par la suite transmise au Ministère de l’intérieur et à la Commission nationale d’éligibilité.

Section II

41.Le Comité invite l’État partie à soumettre des renseignements, en trois pages maximum, sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille en ce qui concerne :

a)La ratification des protocoles facultatifs aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

b)La ratification de :

i)La Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) de l’OIT ;

ii)La Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) de l’OIT ;

iii)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT ;

iv)Le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé ;

v)Le Protocole de 1995 relatif à la Convention de 1947 sur l’inspection du travail.

42.Le Comité invite l’État partie à soumettre des renseignements sur :

a)Les actions entreprises, depuis la soumission du précédent rapport périodique de l’État partie, afin de lancer ou d’accompagner des initiatives en matière de collecte des données ventilées sur les migrants recensés, et de sélection d’indicateurs de mesure des flux migratoires dans l’État partie, ainsi que les stratégies adoptées pour la collecte et l’exploitation des données administratives et des données provenant des missions diplomatiques et consulaires ;

b)Les initiatives entreprises ces dernières années afin de vulgariser la Convention auprès de tous les agents publics et autres personnes qui travaillent dans des domaines liés aux migrations, mais également des universitaires, des organisations de la société civile et des médias ;

c)Les initiatives prises en faveur de la dissémination des précédentes observations finales du Comité auprès des organismes publics et du pouvoir judiciaire, des membres de la société civile, et de l’information des migrants sénégalais à l’étranger et travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant dans l’État partie sur les droits dont ils jouissent, ainsi que les membres de leur famille, en vertu de la Convention ;

d)Les initiatives entreprises ces dernières années pour encourager et stimuler la recherche scientifique dans le domaine des migrations, avec des données statistiques ventilées à l’appui sur les centres, les institutions et la production scientifique.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

43.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour les cinq dernières années concernant :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie ;

b)Le nombre, ventilé par âge, sexe, nationalité et/ou origine, de travailleurs migrants détenus dans l’État partie et de travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger dans les pays d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration, en fonction des pays de détention ;

c)Pour les travailleurs migrants détenus, le lieu, la durée moyenne et les conditions de leur détention, et des informations sur le nombre d’expulsions et les procédures suivies ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Le nombre de ressortissants sénégalais encore présents en Libye qui souhaitent être rapatriés ;

f)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines prononcées à l’encontre des auteurs de tels faits, ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite ;

g)Les services de représentation en justice fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers ;

h)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

i)Les mesures prises afin de contribuer à la jouissance effective par les migrants sénégalais de leur droit de participer aux affaires publiques de leur État d’origine, d’y voter et d’y être élus ;

j)Toute initiative en faveur d’accords bilatéraux de gestion de la migration avec les États du Golfe (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar), qui sont apparus comme étant de nouvelles destinations pour les migrants travailleurs sénégalais.

44.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers (par. 10).