Nations Unies

CERD/C/BIH/14-15

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

25 novembre 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant quatorzième et quinzième rapports périodiques soumis par la Bosnie‑Herzégovine en application de l’article 9 de la Convention, attendus en 2021 *

[Date de réception : 12 août 2022]

Introduction

1.La Bosnie-Herzégovine est devenue partie (sans réserve) à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par succession (après la dissolution de la Yougoslavie), de sorte que les dispositions de la Convention sont intégrées dans son ordre juridique interne. En sa qualité de membre de l’Organisation des Nations Unies et de partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (entrée en vigueur le 16 juillet 1993), elle a présenté le rapport initial sur l’application de la Convention (valant premier à sixième rapports) au comité compétent les 22 et 23 février 2005 ; elle a aussi a adopté le rapport valant septième et huitième rapports périodiques qu’elle a présenté au comité en 2010. La Bosnie‑Herzégovine s’est fondée sur les observations finales et recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour établir, conformément aux lignes directrices élaborées par ce dernier, les neuvième, dixième et onzième rapports périodiques (soumis en un seul document) ainsi que les douzième et treizième rapports périodiques (également soumis en un seul document) sur la mise en œuvre de la Convention. Ces derniers ont été communiqués, ainsi que prévu, avant le 16 juillet 2013 et ils ont été adoptés et présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Il convient de rappeler que la Bosnie-Herzégovine est un État complexe composé de deux entités (la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska) et du District de Brcko, qui est une unité administrative sui generis administrée en condominium. La discrimination raciale et d’autres formes de discrimination sont expressément interdites par la Constitution de la Bosnie‑Herzégovine (et par les constitutions de ses entités) et sont érigées en infraction par différentes dispositions des Codes pénaux de la Bosnie-Herzégovine, de ses entités et du District de Brcko. Cela montre clairement l’importance qu’attachent les autorités au respect des droits fondamentaux de tous les citoyens et des ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour permanent ou temporaire sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ainsi qu’au respect du principe de tolérance. Les principes généraux de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont intégrés dans la loi sur l’interdiction de la discrimination. La Bosnie-Herzégovine a pour politique d’éliminer la discrimination raciale dans le cadre juridique général et de poursuivre des mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif et autre dans le but de promouvoir et de reconnaître l’égalité de tous devant la loi ; de garantir le droit au retour et à la restitution des biens ; de favoriser les activités culturelles et d’interdire le dénigrement des religions ; et d’améliorer la situation des Roms, qui constituent la plus importante et la plus vulnérable des 17 minorités nationales légalement reconnues en Bosnie-Herzégovine.

2.Compte tenu de ce qui précède, la Bosnie-Herzégovine a formé un groupe de travail interministériel composé de représentants des autorités à tous les niveaux de l’administration et a établi le rapport valant quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Bosnie‑Herzégovine sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; elle a transmis ce rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, selon le calendrier fixé (16 juillet 2021), par l’intermédiaire de la Mission permanente de la Bosnie-Herzégovine auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève.

Suites données aux recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

3.Informations communiquées après la soumission du rapport valant douzième et treizième rapports périodiques de la Bosnie-Herzégovine en application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

A.Réponse aux paragraphes 5 et 6 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

4.En janvier 2018, le Conseil des ministres a adopté une méthode d’établissement de rapports sur les droits de l’homme par la Bosnie-Herzégovine dans le but de mettre en place un système informatique de collecte de données permettant à la Bosnie-Herzégovine de préparer plus efficacement ses rapports et, ainsi, d’améliorer le système de coordination et le processus de suivi de la mise en œuvre, par les autorités, des recommandations des organes internationaux chargés des droits de l’homme.

5.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a élaboré un programme-cadre pour la mise en œuvre des recommandations des organes internationaux chargés des droits de l’homme, que le Conseil des ministres a adopté.

6.Le Conseil des ministres adopte chaque année un programme dans le but de marquer les dates importantes dans le domaine des droits de l’homme.

7.La formation des juges et des procureurs en Bosnie-Herzégovine est assurée par les Centres de formation des juges et des procureurs des entités dans le cadre de leurs programmes annuels, qui comprennent une formation sur les droits de l’homme portant, notamment, sur le système européen de protection des droits de l’homme, l’acquis communautaire, la lutte contre la discrimination et la jurisprudence en la matière. Le Haut Conseil de la magistrature assure un suivi et approuve les programmes d’études. En droit pénal, les formations portent sur la protection des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, la pratique judiciaire des pays de la région, la liberté d’expression et les crimes de haine à motivation ethnique, la protection contre la violence familiale, l’égalité des sexes, les droits des enfants et les droits des minorités nationales. Elles sont dispensées en collaboration avec la Fondation Heinrich Böll, la mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le AIRE Centre et le Sarajevo Open Centre.

8.En 2018, le Haut Conseil de la magistrature a aussi modifié la base de données électronique pour le traitement des affaires par les tribunaux et le ministère public, ce qui a permis de recueillir des données complètes sur les affaires de discrimination.

9.La Bosnie-Herzégovine a mis en place un cadre législatif pour la protection de la liberté de pensée et de religion, qui est conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. À ce jour, deux accords juridiques internationaux ont été signés et ratifiés avec le Saint-Siège et l’Église orthodoxe serbe de manière à garantir l’application de ce cadre et l’exercice de la liberté religieuse, et un accord avec la Communauté islamique de Bosnie‑Herzégovine est en instance de signature. Ces mesures ont créé un cadre de coopération propice à la promotion des libertés religieuses. Le Conseil des ministres apporte systématiquement un soutien financier au Conseil interreligieux, qui réunit des représentants des principales communautés de croyants (judaïques, catholiques, orthodoxes et islamiques) poursuivant des efforts concertés visant à lutter contre toutes les formes de discrimination et de fanatisme religieux et à encourager la tolérance entre groupes religieux.

10.Les églises et les communautés de croyants contribuent activement à soutenir la mise en œuvre de la « Platform for Peace ». Elles ont signé une déclaration dénonçant la stigmatisation des personnes rescapées de violences sexuelles (les chefs religieux de Bosnie‑Herzégovine sont les premiers au monde à l’avoir fait), et forment les autorités religieuses de manière à leur permettre d’apporter une aide aux victimes de violence. Des directives sur la manière de prendre en charge les victimes de viols et de violences sexuelles en temps de guerre ont également été formulées à l’intention des autorités religieuses.

11.Les documents ci-après, qui ont trait à la protection et à la promotion des droits de l’homme, ont été élaborés et adoptés.

12.Modifications apportées à la loi sur l’interdiction de la discrimination, Plan d’action en faveur des Roms, Groupe d’intervention en faveur des enfants, Plan-cadre sur les besoins des Roms en matière d’éducation, Directives pour la formation aux droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine et plan d’action pour la formation des journalistes et des professionnels des médias en Bosnie-Herzégovine, Plan d’action pour la formation des membres de la fonction publique, de la police et de l’armée, Directives pour la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant, Directives pour la lutte contre la discrimination dans l’éducation.

13.Le document de planification concernant l’égalité et la protection des droits des femmes, intitulé troisième plan d’action 2018-2022 pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies « Femmes, paix, sécurité » en Bosnie-Herzégovine a été adopté au cours de la période couverte par le rapport. La mise en œuvre de cette résolution en Bosnie-Herzégovine s’est effectuée aux niveaux local, régional et international puisque, lors du sommet des ministres des affaires étrangères du G7, l’Union européenne a décidé de coopérer avec l’Agence de Bosnie-Herzégovine pour l’égalité entre les hommes et les femmes, qui dépend du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés. Le troisième plan d’action 2018-2022 pour l’égalité des sexes a aussi été adopté durant la période considérée.

14.La stratégie de lutte contre la corruption (2015-2019) et le plan d’action pour la mise en œuvre de cette stratégie ont été adoptés en vue de combattre la corruption.

15.En 2018, le Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a adopté le plan d’action 2018-2020 pour le développement de l’entrepreneuriat féminin et le plan d’action 2018-2020 pour la mise en œuvre de la stratégie visant à prévenir et combattre la violence familiale.

16.Le Gouvernement de la Republika Srpska a adopté la stratégie 2020-2024 pour l’élimination de la violence familiale en Republika Srpska et la Politique visant à promouvoir la croissance et le développement des jeunes enfants en Republika Srpska pour la période 2016-2020. Les modifications apportées à la loi sur la protection contre la violence familiale, qui prévoient l’apport d’une assistance plus adéquate et rapide ainsi qu’un meilleur soutien aux victimes, conformes aux normes internationales, ont été adoptées en 2019. Le Code pénal de la Republika Srpska donne effet aux mesures législatives visant les actes de violence familiale, et énonce les sanctions applicables à leurs auteurs. Avant que lesdites modifications n’aient été adoptées, les actes de violence familiale étaient le plus souvent considérés comme un délit.

17.Les femmes roms sont traitées en tant que groupe vulnérable dans la stratégie 2019‑2029 de soins de santé primaires et la stratégie de promotion de la santé sexuelle et procréative de la Republika Srpska.

18.La stratégie 2020-2030 pour la protection et la promotion de la santé mentale en Republika Srpska, la stratégie 2015-2020 visant à améliorer la protection sociale des enfants privés de soins parentaux en Republika Srpska, la stratégie 2017-2026 pour l’amélioration du statut social des personnes handicapées en Republika Srpska, les orientations 2017-2021 du Ministère de l’intérieur dans le domaine de la sécurité, la stratégie 2016-2021 pour le développement de l’éducation en Republika Srpska, le plan d’action 2016-2020 pour la prévention et la lutte contre le terrorisme et la stratégie 2020-2024 pour la promotion et la protection des droits des membres des minorités nationales en Republika Srpska ont été adoptés par l’Assemblée nationale de cette entité.

B.Réponse aux paragraphes 7 et 8 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

19.Les résultats du recensement de la population, des ménages et des logements effectué en Bosnie-Herzégovine en 2013 ont été publiés en juin 2016, et sont disponibles sur le site Web de l’Agence de statistique de Bosnie-Herzégovine (https://www.popis.gov.ba/popis2013/doc/Knjiga2/BOS/K2_T1_B.xlsx) (un tableau détaillé de la composition ethnique de la population est joint au présent rapport). Selon les instructions données, l’agent recenseur ne devait pas lire les réponses proposées ni exercer une influence quelconque sur le répondant. Il était tenu d’inscrire l’ethnie déclarée par le répondant exactement de la manière indiquée par ce dernier. Une base de données a été constituée au moyen des informations scannées à partir des formulaires du recensement, et les résultats officiels ont été publiés. Les institutions statistiques considèrent par conséquent que l’assertion selon laquelle leurs statistiques sur le nombre de Roms ne sont pas fiables est incorrecte.

20.Il convient de noter que le nombre de Roms diffère (à l’évidence) selon les sources considérées. Les institutions statistiques suivent toutefois une méthode bien établie (mentionnée préalablement) sue l’ensemble du territoire. Elles ne peuvent pas se prononcer sur les estimations de différentes associations ou organisations non gouvernementales. Ces dernières emploient généralement des données différentes de celles produites par le recensement, qui peuvent aussi différer selon l’association ou l’organisation considérée et qui sont souvent de nature spéculative, comme on a aussi pu l’observer dans les pays voisins. Nous estimons que l’assertion selon laquelle « les statistiques sur le nombre de Roms et de rapatriés ne sont pas fiables et sont difficiles à recueillir » est incorrecte, surtout si l’on considère qu’un grand nombre de pays européens ne collectent pas de données sur l’ethnicité dans le cadre de leurs recensements.

21.L’Agence de statistique de la Bosnie-Herzégovine est chargée de la gestion des statistiques établies à partir des résultats du recensement de 2013, qui sont présentés dans l’annexe au présent rapport (tableau 1, tableau 2).

C.Réponse au paragraphe 9 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

22.L’article 145 du Code pénal interdit toute discrimination et garantit à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale.

23.L’article 145 considère trois formes d’infraction pénale qui diffèrent selon les motifs pour lesquels le droit à l’égalité d’un citoyen est violé, c’est-à-dire selon les types de droits qui sont limités ou déniés.

24.L’infraction (visée au paragraphe 1 de la loi) comprend le déni ou la restriction des droits civils prévus par la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, ou ratifiés par un accord international, une loi de la Bosnie-Herzégovine, une réglementation de la Bosnie‑Herzégovine ou un acte général de la Bosnie-Herzégovine, ou l’octroi de privilèges injustifiés ou de faveurs injustifiées à des particuliers en raison de différences de race, de couleur, d’origine nationale ou ethnique, de religion, de convictions politiques ou autres, de sexe, d’orientation sexuelle, de langue, de niveau d’instruction ou de statut social. La commission de l’infraction pénale est aussi définie comme : a) le déni des droits civils ; b) la restriction des droits civils ; ou c) l’octroi de privilèges injustifiés ou de faveurs injustifiées à des particuliers. S’agissant de ladite infraction, le déni des droits civils signifie tout acte ayant pour objet d’empêcher un citoyen de jouir des droits conférés par la Constitution, les lois et d’autres textes législatifs.

25.Un droit civil fait l’objet de restrictions lorsqu’un citoyen ne peut pas pleinement jouir de ce droit même si ce dernier ne lui a pas été totalement retiré, en raison de l’action menée par l’auteur de l’infraction.

26.L’infraction peut aussi consister à favoriser des citoyens, c’est-à-dire à leur accorder des faveurs ou des privilèges injustifiés sans motif valable, c’est-à-dire à permettre à des particuliers de jouir d’une situation privilégiée, plus favorable que celle dans laquelle se trouvent d’autres citoyens. Aucun poids n’est accordé au fait que les privilèges ou les avantages sont, ou non, accordés au détriment d’autres citoyens.

27.Pour qu’une infraction pénale ait été commise, il est nécessaire que la violation du droit à l’égalité des citoyens, c’est-à-dire le déni ou la restriction de droits de citoyens ou l’octroi à ces derniers de privilèges ou d’avantages injustifiés, soit motivée par des différences de nationalité, de race, de couleur, de religion, de convictions politiques ou autres, d’ethnie, de sexe, de langue, d’éducation, de statut social.

28.Il n’y a infraction pénale que lorsque l’acte est commis de manière intentionnelle, sachant que les droits des citoyens sont restreints ou déniés ou que des privilèges ou avantages injustifiés sont octroyés à des citoyens en raison de différences de nationalité, de race, ou d’autres motifs. L’auteur de ce type d’infraction pénale peut uniquement être un fonctionnaire responsable travaillant dans une institution de Bosnie-Herzégovine (en raison du partage des compétences entre la Bosnie-Herzégovine et les entités).

D.Réponse au paragraphe 10 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

29.Un groupe de travail chargé de formuler des propositions visant à améliorer les dispositions actuelles du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine a été constitué.

30.Le groupe de travail a pour mission d’éliminer les lacunes relevées dans l’article 145 du Code pénal.

E.Réponse aux paragraphes 15, 16, 17 et 18 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

31.Une définition du « crime de haine » a été incluse dans la section générale du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (art. 2, par. 11), dans le Code pénal de la Republika Srpska (art. 123 (par. 1, al. 21) et dans le Code pénal du District de Brcko (art. 2, par. 37), qui disposent que certaines infractions sont aggravées lorsqu’elles sont motivées par la haine. Ces codes prévoient l’imposition de peines plus sévères en cas de crime de haine, ce motif devant être considéré par le tribunal comme une circonstance aggravante lorsqu’aucune disposition ne prévoit de forme aggravée pour l’infraction considérée.

32.Tous les codes pénaux de la Bosnie-Herzégovine comportent une disposition spéciale interdisant de manière générale toute incitation à la haine raciale, nationale et religieuse (art. 145a du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, art. 359 du Code pénal de la Republika Srpska, art. 160 du Code pénal du District de Brcko et art. 163 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine) ou fondée sur la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, l’identité de genre, l’origine ou autre caractéristique.

33.Le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine réprime la négation publique ou l’apologie de tout génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre établi par une décision définitive de la Cour internationale de Justice, du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou d’un tribunal national (art. 163, par. 5).

34.Le Haut Conseil de la magistrature de la Bosnie-Herzégovine est en mesure de collecter des données sur les discours et les crimes de haine grâce au système SIPO (outil informatique qui a pour objet de permettre aux administrateurs de suivre à partir d’un site unique l’intégralité des travaux poursuivis par une ou plusieurs institutions judiciaires). Les données relatives aux crimes de haine se rapportent aux infractions aggravées motivées par la haine qui, ainsi que le prévoit expressément la loi, doivent être punies plus sévèrement.

35.Il n’est pas possible de collecter des données sur d’autres infractions motivées par la race, la couleur de la peau, la religion, l’origine nationale ou ethnique, la langue, le handicap, le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre commises contre autrui (crime de haine), puisque ce type de comportement est considéré comme une circonstance aggravante de ces infractions.

36.Le système judiciaire de la Bosnie-Herzégovine mène des enquêtes sur les discours de haine et traite les dossiers correspondants, c’est-à-dire les affaires d’incitation à la haine, à la discorde ou à l’intolérance ethnique, raciale et religieuse, ainsi que toutes les autres infractions pénales caractérisées de ce cette manière par les codes pénaux. Le nombre de dossiers concernant des infractions pénales de cette nature non clos évolue à la baisse et est de surcroît négligeable par rapport au nombre total d’affaires non réglées.

F.Réponse aux paragraphes 11 et 12 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

37.La loi sur l’interdiction de la discrimination, qui a été établie sur la base des normes européennes, a été adoptée en 2009. Ses dispositions protègent les citoyens de la Bosnie‑Herzégovine contre la discrimination dans tous les domaines de la vie professionnelle et de la vie privée, notamment l’emploi, les services sociaux et de santé, la justice et l’administration, le logement, l’information publique, l’éducation, le sport, la culture et les sciences. Elles les protègent également contre toutes les formes de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel et le harcèlement moral collectif, la ségrégation ou l’incitation à la discrimination. Selon cette loi, les autorités publiques ont toutes l’obligation et le devoir de lutter contre la discrimination et de s’abstenir d’en faire preuve en supprimant les obstacles qui en sont, directement ou indirectement, la source. Les institutions sont également tenues de créer et d’assurer le maintien des conditions nécessaires à l’égalité de traitement. Elles doivent, à cette fin, modifier ou adopter des lois, des politiques publiques et des pratiques conformes dans tous les cas aux dispositions de la loi sur l’interdiction de la discrimination. L’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine a apporté des modifications à cette loi, a publié sa version modifiée dans le Journal officiel de la Bosnie‑Herzégovine (no 66/16), et a affiché sur son site Web le texte consolidé non officiel de la nouvelle loi portant modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination.

38.La loi sur l’interdiction de la discrimination a été mise en conformité, pour l’essentiel, avec l’acquis communautaire et les normes internationales des droits de l’homme dans le cadre de ce processus. Les modifications qui lui ont été apportées dans le but de protéger les personnes handicapées, les personnes âgées et les lesbiennes, gays bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI) ont été adoptées.

39.La Bosnie-Herzégovine a donc amélioré le cadre juridique de la protection des droits de l’homme en adoptant les dernières modifications apportées à la loi sur l’interdiction de la discrimination, qui améliorent le système mis en place pour protéger de celle-ci les personnes handicapées, les membres de la communauté LGBTI et les personnes âgées.

40.Une proposition de projet visant à assurer une mise en œuvre efficace des mesures de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité des droits et des chances pour tous les groupes de la société a été élaborée dans le cadre du projet d’instrument d’aide de préadhésion IAP 2.

41.L’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine a adopté des modifications de la loi sur l’interdiction de la discrimination qui sont conformes aux normes européennes notamment dans le but d’améliorer la définition de la discrimination et de ses motifs ainsi que les procédures de protection contre la discrimination, de préciser le rôle de l’institution centrale de protection contre la discrimination et d’instaurer une coopération plus efficace avec les organisations de la société civile. Des lignes directrices pour l’harmonisation de la législation avec la loi sur l’interdiction de la discrimination ont été formulées avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre du projet de Facilité horizontale mis en œuvre par le Conseil de l’Europe.

42.Le Bureau du Médiateur, qui est l’institution centrale chargée de la protection contre la discrimination, rédige les rapports sur la discrimination qui sont examinés par les deux chambres de l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine. Le suivi de l’application de la loi a été confié au Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie‑Herzégovine, qui établit des rapports annuels sur les formes de discrimination et soumet des propositions de mesures législatives et autres pour examen par le Conseil des ministres et l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine. Le processus de mise au point du système de collecte de données est entré dans sa dernière phase ; il est encore difficile de recouvrer des données et un seul rapport a été établi jusqu’à présent. Ce dernier a été adopté par le Conseil des ministres et par l’Assemblée parlementaire de la Bosnie‑Herzégovine, en même temps que des propositions de mesures législatives et autres qui constituent les éléments de base du nouveau rapport et des stratégies qui devront être élaborées. Il est impossible, en l’absence d’une stratégie globale, de créer un nombre suffisant de programmes de lutte contre la discrimination, mais plusieurs documents d’orientation concernant les droits de l’enfant, l’égalité des sexes, y compris des mesures visant à lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et la discrimination à l’égard de la population rom ont été adoptés.

43.Toutes les institutions publiques et les personnes morales, y compris les sociétés de sécurité, sont tenues d’appliquer la loi sur l’interdiction de la discrimination.

44.Les lois en vigueur en Bosnie-Herzégovine obligent toutes les institutions à associer les organisations de la société civile au processus d’adoption des lois et des politiques publiques à tous les échelons administratifs ; une plateforme électronique créée en vue de la tenue de consultations avec les organisations de la société civile et d’autres parties prenantes a déjà été établie.

45.Des efforts sont consacrés, conformément aux articles IV et V de la Constitution, au règlement de la question du droit applicable aux minorités ethniques désignées dans la Constitution par le terme « Autres », qui a été qualifié de discriminatoire dans l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg, dans l’affaire Sejdić et Finci ; en effet, par suite de cette distinction, des privilèges et des avantages spéciaux sont conférés aux peuples constitutifs (Bosniaques, Serbes et Croates) par opposition aux autres groupes ethniques, qui sont au nombre de 17 en Bosnie-Herzégovine, comme indiqué dans la loi relative à la protection des droits des minorités nationales adoptée en 2003. Le problème qui se pose en Bosnie-Herzégovine devrait être prochainement réglé conformément à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. La question de l’application des arrêts rendus dans les affaires Pilav c. Bosnie-Herzégovine, Zornić c. Bosnie-Herzégovine et Baralija c. Bosnie-Herzégovine est également à l’étude.

46.Il est important de souligner, à ce titre, que la Bosnie-Herzégovine a pour objectif de protéger les meilleurs intérêts de ses citoyens. Il lui faut donc modifier sa Constitution et sa loi électorale conformément aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans les affaires Sejdić-Finci, Zornić et Pilav.

47.Les activités visant à appliquer l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires concernant les modifications de la Constitution et de la loi électorale, s’agissant de la participation aux affaires publiques, sont toujours en cours. La décision rendue par la Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine dans l’affaire Ljubić, qu’il importe également d’appliquer, revêt de surcroît une importance exceptionnelle pour la législation électorale nationale.

G.Réponse aux paragraphes 13 et 14 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

48.L’Institution du Médiateur de la Bosnie-Herzégovine pour les droits de l’homme a été créée et est désormais pleinement opérationnelle.

49.Le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine est convenu d’un projet de loi portant modification de la loi sur le Médiateur pour les droits de l’homme, qui propose un moyen de garantir l’indépendance financière de cette institution et prévoit que celle-ci soit désignée comme mécanisme national de prévention. Le projet de loi a été soumis à l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine pour examen et adoption, mais a été renvoyé à la Commission mixte des droits de l’homme pour qu’elle décide de la désignation et du mandat du mécanisme national de prévention. L’Institution du Médiateur a conservé son statut d’accréditation « A ». Le texte de la loi dont il a été décidé a été soumis à l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine pour examen et adoption.

50.La Chambre des représentants de l’Assemblée parlementaire de la Bosnie‑Herzégovine a informé le Conseil des ministres, par la lettre 01-50-1-15-5/20 en date du 26 février 2020 qu’elle avait rejeté le projet de loi portant modification de la loi de la Bosnie-Herzégovine sur le Médiateur pour les droits de l’homme en deuxième lecture lors de sa cinquième session tenue le 26 février 2020.

51.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine avait inscrit, entre autres, au nombre des activités d’importance majeure de son programme pour 2021 la rédaction de nouveaux amendements à la loi sur le Médiateur pour les droits de l’homme au plus tard au deuxième trimestre de 2021.

52.Les amendements considérés à la loi sur le Médiateur pour les droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine visent, entre autres, à attribuer à l’Institution du Médiateur la responsabilité du mécanisme national de prévention de la torture et des mauvais traitements, à établir un mécanisme garantissant l’indépendance financière de l’Institution et à renforcer la coopération entre cette dernière et la société civile, les milieux universitaires et les organisations internationales en Bosnie-Herzégovine et à l’étranger.

53.Les modifications apportées à cette loi seront conformes aux Principes de Paris, aux recommandations de la Commission de Venise et à toutes les normes internationales et européennes.

54.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine lancera ensuite les procédures nécessaires à l’adoption par le Conseil des ministres du projet de loi portant modification à la loi sur le Médiateur pour les droits de l’homme et à sa soumission au Parlement pour adoption.

55.Les candidatures des membres devant constituer le groupe de travail chargé de rédiger le projet de loi, qui doivent être des représentants des institutions compétentes de la Bosnie‑Herzégovine, des entités et du District de Brcko, sont actuellement recueillies.

H.Réponse aux paragraphes 19 et 20 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

56.La Constitution de la Bosnie-et-Herzégovine (art. 2 − Droits de l’homme et libertés) garantit que les droits et libertés consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles, notamment la jouissance et la protection de la liberté de pensée et de la liberté d’expression, sont expressément respectés dans l’ordonnancement juridique de la Bosnie-et-Herzégovine et qu’ils priment sur les autres lois et règlements en vigueur.

57.Bien que la Constitution garantisse l’application directe des dispositions de la Convention et qu’il ne soit, par conséquent, pas nécessaire de les incorporer dans le droit interne, l’article 2 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine dispose que les infractions et les contraintes pénales ne concernent que les actes menaçant ou violant les libertés individuelles et les droits de l’homme, ainsi que d’autres droits et valeurs sociales garantis et protégés par la Constitution de la Bosnie-Herzégovine et le droit international, de sorte que leur protection ne peut être assurée sans la contrainte de la justice pénale. L’article 145 − Atteinte à l’égalité des personnes et des citoyens (chap. XV − Infractions pénales liées à des atteintes à la liberté et aux droits des personnes et des citoyens) prévoit la responsabilité pénale d’un fonctionnaire ou d’une autre personne responsable dans les institutions de la Bosnie‑Herzégovine en cas de déni ou de restriction des droits civils prévus par la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, un accord international ratifié ou une loi de la Bosnie-Herzégovine.

58.Compte tenu des garanties constitutionnelles et de la protection par la Constitution et par le droit pénal des droits et libertés, ainsi que d’autres principes et droits prescrits, notamment le droit à la protection judiciaire, à un procès équitable, à l’efficacité des tribunaux, à des recours et à un système judiciaire à plusieurs niveaux, ainsi que le droit à indemnisation, tels qu’ils sont énoncés, la Bosnie-Herzégovine doit être considérée comme un État démocratique doté d’un système normatif réglementé des droits de l’homme et des libertés agréés au plan international, qui constitue la base légale d’un système judiciaire opérant de manière efficiente.

59.La Bosnie-Herzégovine est dotée d’un cadre réglementaire bien conçu et fonctionnel qui s’applique à tous les fournisseurs de services de médias audiovisuels et radiophoniques, dont la mise en œuvre relève de l’Agence de réglementation des communications (l’Agence). La loi sur les communications et les statuts de l’Agence définissent les principes réglementaires interdisant la radiodiffusion de contenus discriminatoires ou haineux. L’Agence n’a pas compétence pour intervenir en la matière sur Internet ou dans la presse écrite.

60.Conformément aux articles 37 et 39 de la loi sur les communications, le Code des services de médias audiovisuels et radiophoniques détermine le contenu des programmes assurés par les fournisseurs de ces services. Il interdit la diffusion de contenus qui promeuvent le dénigrement, l’intimidation, l’incitation à la haine, à la violence et à la discrimination ou les préjugés fondés sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou la conviction, le handicap, les besoins spéciaux, l’âge, l’orientation sexuelle, l’origine sociale, ainsi que de tout autre contenu ayant pour objet ou pour effet de nier ou de menacer les droits et libertés d’un individu et de l’empêcher de les exercer dans des conditions d’égalité. L’Agence de réglementation des communications est responsable non seulement de la diffusion des programmes télévisés, mais aussi des services de médias audiovisuels à la demande, qui peuvent être diffusés, entre autres, sur Internet. Conformément à son mandat, l’Agence a entrepris de rendre les titulaires de licences de radiodiffusion et télédiffusion davantage responsables des contenus des programmes publiés sur les sites Web portant leur logo, dans le but d’empêcher la propagation de la discrimination et de la haine. Elle réglementera également, à l’avenir, les discours de haine diffusés à partir des plateformes de partage de vidéos.

61.Au cours de la période considérée, l’Agence a aussi participé à un projet intitulé « Approfondir les connaissances sur la dimension judiciaire de la liberté d’expression et des médias en Europe du Sud-Est » (JUFREX), qui a été mené conjointement par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, et a abouti à la publication d’un rapport intitulé Media regulatory authorities and hate speech (« Autorités de réglementation des médias et discours de haine »), dont l’objectif est de contribuer à une meilleure compréhension de la notion de discours de haine et des normes internationales s’y rapportant. Il convient également de souligner que l’Agence et la Commission électorale centrale de la Bosnie-Herzégovine ont procédé ensemble à la révision du règlement sur la couverture médiatique des entités politiques depuis l’annonce des élections jusqu’au jour du scrutin. Ce règlement, élaboré par la Commission, régit plus en détail l’application du chapitre 16 de la loi électorale, qui prévoit la possibilité de refuser la diffusion de toute publicité politique jugée discriminatoire ou haineuse. Au cours de cette période, l’Agence a reçu et traité un certain nombre de plaintes dénonçant des discours de haine dans les programmes de prestataires de services de médias audiovisuels. Les enquêtes menées n’ont permis de constater aucune violation des dispositions du Code pénal concernant les discours de haine, mais trois organismes de services de média audiovisuels (télédiffusion) ont été reconnus coupables d’atteintes à la dignité humaine, aux droits fondamentaux d’autrui et de non-respect des normes déontologiques généralement admises ; pour ces raisons, l’Agence a infligé deux amendes et émis un avertissement écrit. Dans les autres cas, il n’y avait pas lieu d’engager de poursuites pour violation des dispositions relatives aux discours de haine, et les affaires ont été classées selon la procédure ordinaire.

62.En février 2018, le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine a adopté le plan d’action pour l’éducation aux droits de l’homme des journalistes et des professionnels des médias, établi sur la base des Directives pour l’établissement des plans nationaux d’éducation en matière de droits de l’homme formulées par l’ONU en décembre 2015 ; une formation a été organisée, en coopération avec l’Agence de réglementation des communications, à l’intention des responsables de la communication du Gouvernement en septembre 2018. Le plan d’action révisé pour l’éducation aux droits de l’homme des journalistes et des professionnels des médias a été inclus dans le programme de travail de l’année 2020 du Ministère. Sa mise en œuvre s’est heurtée à des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19.

63.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a collaboré avec le Ministère de la justice à l’élaboration d’un rapport sur la liberté d’expression et la situation des médias en matière de liberté en Bosnie-Herzégovine dans lequel ils proposent d’ériger en infraction pénale toute attaque contre un journaliste. Cette mesure a été adoptée par le Conseil des ministres en octobre 2016.

I.Réponse au paragraphe 21 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

Paragraphe 21 a) et b)

64.La Bosnie-Herzégovine s’est engagée à fournir les fonds nécessaires à l’application du plan d’action pour l’emploi, le logement et les soins de santé des Roms.

65.Le Conseil des ministres effectue de ce fait chaque année une dotation au budget du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés au titre du financement du plan d’action.

66.Entre 2009 et 2020, 6 727 000,00 marks convertibles ont été affectés à l’emploi des Roms, et 962 personnes ont bénéficié de fonds au titre d’emplois salariés ou indépendants. L’allocation des ressources destinées à l’emploi de Roms s’effectue en coopération avec les services d’emploi, qui sélectionnent les bénéficiaires des projets d’emploi salarié et indépendant en lançant des appels publics. Les Roms inscrits au chômage sont constitués pour 88 % par des personnes ne possédant aucune qualification et pour 45 % par des femmes ; le taux de chômage des jeunes est élevé. Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a donc l’intention d’élaborer, en coopération avec les services d’emploi, des programmes visant à encourager les Roms, en particulier les femmes, à suivre de nouvelles formations, à créer de petites entreprises et à constituer des coopératives.

67.La stratégie 2020-2024 pour la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales en Republika Srpska concerne plus particulièrement les Roms et définit des objectifs supplémentaires concernant ce groupe de la population.

68.La Republika Srpska a adopté le plan d’action 2021-2024 relatif aux besoins des Roms en matière d’éducation en Republika Srpska, dans le but d’accroître le nombre d’enfants roms scolarisés grâce à des interventions menées en collaboration avec des associations roms. Ce plan vise en premier lieu à renforcer l’inclusion des enfants roms dans l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, à réduire les taux d’abandon à tous les niveaux d’enseignement et à soutenir la scolarisation des adultes qui n’ont pas été à l’école ou qui ont abandonné leurs études. Il prévoit à cette fin la poursuite de mesures et d’activités pertinentes.

Paragraphe 21 c)

69.Chaque année, des fonds destinés à résoudre le problème du logement des Roms sont inscrits au budget du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés et sont affectés sur la base des réponses à un appel public. Les subventions ont pour objet d’améliorer les conditions de vie des membres de la communauté rom en permettant de construire de nouveaux logements ou de rénover les logements existants et les équipements communaux. Elles peuvent être utilisées aux fins ci-après :

Construction de logements pour les Roms (bâtiments collectifs/individuels) ;

Construction de logements sociaux pour les Roms ;

Amélioration des conditions de logement dans les bâtiments habités par des Roms (reconstruction et rénovation de maisons et d’appartements) ;

Construction et mise à niveau des équipements communaux dans les zones d’installation des Roms ;

Cofinancement de programmes/projets de légalisation des logements construits illégalement dans les zones d’installation des Roms.

Paragraphe 21 d)

70.Entre 2009 et 2020, 2 774 000,00 marks convertibles ont été affectés aux services de santé. Selon les données des institutions compétentes et des organisations non gouvernementales roms, 1 085 Roms sont inscrits dans le système de soins de santé de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Des programmes d’éducation et de prévention sanitaires, de sensibilisation des membres de la communauté rom à l’importance des soins de santé, de formation des parents pour faire prendre conscience à ces derniers de l’importance de la vaccination, de vaccination des enfants roms et de formations portant sur la santé reproductive et la maternité ont été menés. Des programmes à caractère préventif, qui ont pour objet de dépister certaines maladies (cancers du col de l’utérus, du sein, du côlon et de la prostate) ont été mis en place. Ainsi que prévu dans le plan d’action en faveur des Roms, les organisations non gouvernementales roms forment chaque année le nombre de nouveaux médiateurs en santé roms requis ; plus de 175 médiateurs ayant achevé leur formation générale et leur formation spéciale ont participé au processus. La formation des nouveaux médiateurs en santé est financée par des ressources du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés. Le nouveau plan d’action prévoit deux mesures qui ont pour objet d’améliorer la disponibilité et la qualité des services de santé proposés aux membres de la population rom : le renforcement de la capacité des représentants roms à améliorer l’état de santé des Roms et la réduction des risques sanitaires auxquels est exposée la population rom.

71.La Republika Srpska a adopté la stratégie 2019-2029 pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive.

72.L’article 8 de la loi sur les services de santé de la Republika Srpska dispose que ces services sont assurés dans les mêmes conditions à l’ensemble de la population et aux personnes souffrant de pathologies appartenant à des groupes nosologiques revêtant une importance sociale et médicale particulière.

73.Il importe de souligner que, selon l’article 34 de la loi, tout patient bénéficiant de services de santé est tenu, notamment, de s’employer activement à protéger, à préserver et à améliorer son état de santé et de pleinement informer les soignants de ce dernier.

74.La loi sur les services de santé de la Republika Srpska (art. 11) dispose que les services de soins de santé sont assurés dans le respect des principes d’égalité, d’accessibilité, d’exhaustivité, de continuité et de coordination, et qu’ils sont fournis sans discrimination pour quelque motif que ce soit.

J.Réponse au paragraphe 22 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

Paragraphe 22 a)

75.La Déclaration sur l’intégration des Roms a été adoptée et signée le 5 juillet 2019 en Pologne par les dirigeants des Balkans occidentaux dans le cadre de la coopération régionale promue par le processus de Berlin. Elle prévoit une série de mesures visant à améliorer la situation des Roms dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’éducation, de la santé, de l’enregistrement des faits d’état civil, de la non-discrimination et de la santé.

76.Il est envisagé de formuler des politiques d’intégration des Roms sur la base des données disponibles à compter de l’année 2017, de mettre en place un mécanisme adéquat de suivi et d’établissement de rapports et d’utiliser des données pertinentes dans le but d’évaluer les progrès en direction des objectifs énoncés dans la Déclaration et d’atteindre ceux-ci. Chacune des parties s’est engagée à respecter les termes de la Déclaration jusqu’à la date de son adhésion à l’Union européenne.

77.L’objectif concernant l’éducation des Roms énoncé dans la Déclaration consiste à porter le taux de scolarisation et le taux d’achèvement des études des Roms à 90 % dans le primaire et à 50 % dans le secondaire.

78.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine a demandé aux institutions compétentes de communiquer des informations sur l’inclusion des enfants roms dans le système éducatif de manière à assurer le suivi des progrès en direction des objectifs énoncés dans la Déclaration, et aussi d’élaborer les rapports pour les années scolaires 2018/18 et 2019/20 sur la mise en œuvre du plan d’action 2019 de la Bosnie‑Herzégovine relatif aux besoins des Roms en matière d’éducation. Les statistiques sont établies suivant une méthodologie qui permet à la Bosnie-Herzégovine de rendre compte des progrès accomplis dans le cadre de l’intégration de la minorité rom dans le système éducatif.

79.Il ressort de la comparaison des données relatives aux deux années scolaires mentionnées précédemment que : le nombre d’enfants inscrits a légèrement augmenté puisqu’il est passé de 31 en 2018/19 à 69 en 2019/20 dans l’enseignement préscolaire, de 1 393 en 2018/19 à 1 479 en 2019/20 dans l’enseignement primaire, et de 99 en 2018/19 à 108 en 2019/20.

80.Il est impossible de formuler des conclusions pertinentes en raison du nombre élevé d’institutions qui n’ont pas communiqué ou qui ne possèdent pas de données sur le nombre d’enfants qui ont abandonné leurs études ou qui ont achevé un cycle d’enseignement particulier.

81.Les enfants inscrits dans le secondaire en Republika Srpska n’étant pas tenus par la Constitution de déclarer leur appartenance ethnique, aucune donnée sur le nombre d’enfants roms faisant des études secondaires n’est disponible dans cette dernière. Au deuxième semestre de 2019, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie‑Herzégovine, qui souhaitait obtenir des données sur les fonds affectés à la satisfaction des besoins des Roms en matière d’éducation, a demandé à 72 municipalités de lui fournir des informations concernant : les programmes mis en place pour les enfants roms défavorisés dans l’enseignement préscolaire et scolaire, y compris la distribution de manuels et de fournitures scolaires, la fourniture de services de transport, l’offre de collations par les écoles, l’octroi de bourses au niveau du secondaire et du premier cycle universitaire et toute autre activité visant à améliorer la situation des élèves nécessiteux.

82.Environ 35 % des répondants ont soumis les données demandées, mais le problème est aggravé par le fait que les institutions compétentes n’établissent pas de statistiques distinctes pour les enfants roms. Les ressources financières consacrées à la distribution de manuels et de fournitures scolaires et à la fourniture de collations, par exemple, ne sont pas ventilées : le montant indiqué couvre tous les enfants nécessiteux d’une région donnée, pas uniquement les enfants roms.

83.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine a déterminé sur la base, d’une part, des informations reçues et, d’autre part, des estimations du nombre de Roms se trouvant dans des zones particulières, qu’un montant de l’ordre de 100 000 marks convertibles a été affecté en 2018 aux besoins des Roms en matière d’éducation à l’échelon local.

84.L’article 2 de la Déclaration de 2019 sur l’intégration des Roms prévoyant la mise en place d’un mécanisme approprié pour le suivi et le compte rendu de la mise en œuvre des politiques d’intégration des Roms, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine a fait du lancement des activités nécessaires à la mise en place d’un tel mécanisme au cours de la période à venir la principale recommandation du rapport qu’il a entrepris de rédiger sur l’application du plan d’action 2019 relatif aux besoins des Roms. Il n’est cependant pas en mesure de soumettre le projet de rapport sur la mise en œuvre du plan d’action 2019 au Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine parce que le Gouvernement de la Republika Srpska n’a pas donné son opinion malgré les rappels qui lui ont été faits.

85.Les 29 et 30 septembre 2020, une réunion de travail du groupe interdépartemental et des groupes de travail spécialisés/thématiques consacrée à l’élaboration du plan d’action 2021-2025 pour l’inclusion des Roms de Bosnie-Herzégovine s’est tenue à Teslić. L’équipe d’experts chargée du suivi et de l’évaluation du plan d’action 2018-2022 relatif aux besoins des Roms de Bosnie-Herzégovine en matière d’éducation a également participé à la réunion.

86.À cette occasion, les membres de l’équipe d’experts sont convenus de poursuivre certaines activités ayant trait aux mesures énoncées dans le plan d’action.

87.Dans le but de recenser les travaux spécialisés consacrés à la littérature et à l’histoire des Roms, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine a demandé aux membres de l’équipe d’experts de proposer des textes littéraires et des manuels qu’il pourrait se procurer en Bosnie-Herzégovine et dans la région. Aucune proposition d’ouvrages, qui auraient pu être achetés par des bailleurs de fonds, n’a été reçue des établissements d’enseignement compétents.

88.Vers le milieu de novembre 2020, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine a soumis à la Conférence des recteurs de Bosnie-Herzégovine une proposition consistant à ouvrir des départements de langues romani dans les facultés de philosophie. Il devrait obtenir une réponse au cours de la période à venir, après quoi il pourra envisager d’organiser des débats publics auxquels participeraient les ministères de l’éducation compétents en Bosnie-Herzégovine.

89.En novembre 2020, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie‑Herzégovine a lancé un appel public en vue de l’octroi d’une subvention de 48 000,00 marks convertibles au titre de l’éducation des Roms en 2020. Cette subvention avait pour objet d’aider les instituts pédagogiques des entités et du District de Brcko ainsi que les organisations non gouvernementales à atteindre les objectifs du plan d’action 2018‑2022 relatif aux besoins des Roms de Bosnie-Herzégovine. L’opération devait être achevée avant la fin de 2020, et les projets retenus devaient être mis en œuvre en 2021.

90.Le premier objectif du plan d’action 2021-2024 relatif aux besoins des Roms de la Republika Srpska en matière d’éducation consiste à : renforcer l’inclusion des enfants roms dans l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire ; réduire le taux d’abandon scolaire à tous les niveaux d’enseignement ; et soutenir la scolarisation des adultes qui n’ont pas été à l’école ou qui ont abandonné leurs études. Il est prévu, à cette fin, de poursuivre, des mesures et des activités pertinentes.

Les mesures retenues pour atteindre cet objectif sont les suivantes  :

Mesure 1 − Renforcer l’inclusion des enfants roms dans l’éducation et l’enseignement préscolaires.

Mesure 2 − Renforcer l’inclusion des enfants roms dans l’enseignement au cours de l’année précédant leur entrée à l’école.

Mesure 3 − Renforcer l’inclusion des enfants roms dans l’enseignement primaire.

Mesure 4 − Renforcer l’inclusion des enfants roms dans l’enseignement secondaire.

Mesure 5 − Formation à temps partiel des étudiants et formation des adultes.

Il est prévu de mener 19 activités pour appliquer ces mesures.

Paragraphe 22 b)

91.En 2020, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine a lancé différentes activités (réunions, consultations) en vue de l’élaboration du plan d’action 2021-2025 pour l’inclusion des Roms de Bosnie-Herzégovine.

92.Des représentants des autorités compétentes et des organisations non gouvernementales roms ont participé à l’élaboration de ce plan d’action dans le cadre d’un groupe interdépartemental et de cinq groupes de travail spécialisés /thématiques. Le plan d’action s’inscrit dans le droit fil des objectifs formulés dans le cadre stratégique de l’Union européenne pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms et dans la Déclaration sur l’intégration des Roms signée le 5 juillet 2019 en Pologne par les dirigeants des Balkans occidentaux. Cette dernière prévoit une série de mesures visant à améliorer la situation des Roms dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’éducation, de la santé, de l’enregistrement des faits d’état civil, de la non-discrimination et de la santé.

93.Le nouveau plan d’action comporte trois mesures qui ont pour objet d’accroître l’employabilité des Roms : promouvoir l’emploi et l’employabilité des Roms, accorder des financements au titre de la mise en œuvre de programmes d’emploi des Roms et favoriser l’emploi des Roms dans le secteur public.

Paragraphe 22 c)

94.Les fonds affectés à l’apport de solutions au problème du logement des Roms proviennent du budget du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés et sont alloués sur la base des réponses aux appels publics. Seules les collectivités locales autonomes de Bosnie‑Herzégovine dans lesquelles habitent des Roms sont autorisées à soumettre des propositions de projet en vue de l’obtention de subventions. Au cours de la période 2009‑2020, un montant total de 41 386 493,59 marks convertibles (constitué par des ressources budgétaires et un cofinancement) a été consacré au logement des Roms en Bosnie‑Herzégovine. Ces fonds ont financé la construction ou la rénovation de 1 037 logements, et ont permis à plus de 1 900 familles de bénéficier de projets d’équipement.

Paragraphe 22 d)

95.En ce qui concerne l’absence de documents d’état civil pour les Roms, la Constitution de la Bosnie-Herzégovine dispose que cette dernière et ses deux entités veillent à l’application directe des normes internationales et à leur transposition dans le droit interne, en donnant la priorité à toutes les conventions et à tous les protocoles internationaux.

96.D’importants progrès ont été réalisés depuis l’adoption de la Déclaration de Zagreb de 2011 sur la délivrance de documents et d’enregistrement des faits d’état civil : la nouvelle loi relative aux registres d’état civil de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la législation secondaire y afférente qui ont été adoptées complètent les lois sur les registres de l’état civil et la législation secondaire déjà en vigueur dans le District de Brcko et en Republika Srpska. Les nouvelles lois garantissent la sécurité de documents publics sans limite de validité (actes de naissance) et établissent des registres d’état civil électroniques dans les entités. Elles assurent ainsi l’exhaustivité de la législation de la Bosnie-Herzégovine (Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et District de Brcko) en matière d’enregistrement des faits d’état civil, qui n’était pas encore pleinement conforme aux normes internationales.

97.Selon les dossiers actuels du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, 50 Roms doivent encore être enregistrés. Il s’agit, pour la plupart, de personnes rentrées en Bosnie‑Herzégovine dans le cadre d’accords de réadmission, dont les enfants sont nés à l’étranger, mais n’ont pas de certificat de naissance international ou d’apostille. Des difficultés peuvent survenir dans le cas d’adultes qui ont la citoyenneté d’un pays voisin où il leur faut suivre la procédure d’enregistrement dans les registres de l’état civil ou qui ne peuvent pas se procurer de pièces d’identité dans les pays dont ils ont la nationalité.

98.Dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan d’action 2021-2025 pour l’inclusion des Roms de Bosnie-Herzégovine et compte tenu des conclusions opérationnelles des séminaires de la Commission européenne sur les Roms, la Bosnie-Herzégovine a adopté une série de mesures afin de faciliter la délivrance de documents personnels et a harmonisé et/ou modifié la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine de manière à ne pas exposer les Roms au risque d’apatridie. Une initiative visant à modifier la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les registres de l’état civil a été soumise à la Chambre des représentants du Parlement de la Fédération par l’association Vaša prava BiH. Les modifications proposées concernent l’article 13 qui traite de l’enregistrement des enfants nés en dehors des établissements de santé et des enfants et/ou des parents nés à l’étranger, et l’article 47 qui régit l’apport de corrections aux données après l’établissement du registre de base.

K.Réponse aux paragraphes 23 et 24 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

99.Selon les informations dont disposait le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, 71 Roms figuraient sur les listes de membres de minorités nationales ou de partis politiques candidats aux élections locales en Bosnie-Herzégovine. Il importe de noter que 21 d’entre eux ont été élus aux conseils municipaux. Onze Roms siègent au Comité des Roms, qui est un organe consultatif du Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, et un représentant a été nommé au Conseil des minorités nationales de l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine. Sept Roms sont membres du Conseil des minorités nationales de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et un Rom siège au Conseil des minorités nationales de la Republika Srpska.

L.Réponse aux paragraphes 25 et 26 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

100.L’article 146 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine érige en infraction la prévention du retour des personnes déplacées et des réfugiés. Cette infraction pénale comporte trois éléments : le paragraphe 1 décrit l’infraction sous sa forme fondamentale, le paragraphe 2 énonce la responsabilité pénale ou la peine imposée à tout membre d’un groupe commettant l’infraction visée au paragraphe 1, et le paragraphe 3 prescrit la peine dont sont passibles les organisateurs et les dirigeants du groupe en question.

101.L’attitude envers les réfugiés et les demandeurs d’asile est un domaine particulier de l’action visant à éliminer toute forme d’intolérance. Bien que la Bosnie-Herzégovine traite de manière satisfaisante les questions relatives aux droits des réfugiés et des personnes déplacées depuis de nombreuses années, notamment en ce qui concerne le droit des biens, le retour durable de ces personnes continue de susciter de nombreuses difficultés. Il importe en effet que celles-ci, d’une part, rentrent dans leurs foyers d’origine et, d’autre part, aient la possibilité de reprendre une vie normale. Elles doivent avoir accès non seulement à des logements réparés ou reconstruits lorsque les leurs ont été endommagés ou détruits, mais aussi à des emplois, à des établissements scolaires, à des centres de santé, à des routes, à l’électricité et aux aspects de la vie courante dont elles ont besoin pour vivre et travailler normalement. Malgré les efforts déployés, la Bosnie-Herzégovine n’est pas encore parvenue à pleinement résoudre les problèmes des réfugiés et des personnes déplacées conformément à la stratégie révisée pour l’application de l’annexe 7 de l’Accord de Dayton. Elle devrait en principe atteindre cet objectif au plus tard en 2022 grâce à l’aide de la communauté internationale et des donateurs.

102.La stratégie révisée pour l’application de l’annexe 7 de l’Accord de Dayton est actuellement mise en œuvre. Un rapport faisant état des progrès accomplis dans ce cadre est établi chaque année. Les progrès les plus importants ont trait à la reconstruction des logements des personnes déplacées et des rapatriés, ainsi qu’à la remise en état des infrastructures communautaires et sociales et à l’électrification des zones d’habitation des rapatriés. En 2017, deux réunions thématiques ont été consacrées, l’une à la fermeture des centres collectifs et, l’autre, aux services de santé destinés aux personnes déplacées et aux rapatriés. Elles ont eu des résultats positifs puisqu’elles ont donné lieu à la poursuite du projet de fermeture des centres collectifs et des logements temporaires (Projet CEB II) et au lancement d’activités visant à assurer l’adoption d’une loi sur les logements sociaux.

103.Selon les statistiques officielles relatives à la restitution des biens, plus de 220 000 des 225 000 propriétés temporairement occupées (soit plus de 99 %) ont été restituées aux personnes qui en étaient propriétaires ou qui en détenaient les droits d’occupation avant la guerre. Entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019, 259 affaires ont été portées devant la Cour de Bosnie-Herzégovine en appel de la décision administrative rendue par la Commission chargée de régler les réclamations des réfugiés et personnes déplacées portant sur des biens fonciers. La restitution effective des appartements situés dans des immeubles continue de poser des problèmes surtout lorsque ceux-ci ont été détruits et que les plans d’aménagement des collectivités locales ont été modifiés. Le droit au logement a, de même, été remis en cause lorsque la personne de retour n’avait pas les moyens d’indemniser l’occupant temporaire des travaux que ce dernier avait effectués durant son occupation du logement ni de payer les frais de justice liée aux poursuites judiciaires engagées à ce titre (affaire Zulčić).

104.Les difficultés que rencontrent les rapatriés et les personnes souhaitant jouir des droits de travail, qui ont des effets préjudiciables sur leur retour, tiennent à l’existence d’un chômage généralisé en Bosnie-Herzégovine. En juin 2020, le Médiateur de la Bosnie‑Herzégovine a publié un rapport spécial sur la représentation des peuples constitutifs et autres dans les institutions, les organisations administratives et les organismes de réglementation de la Bosnie-Herzégovine, de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska, du District de Brcko et des cantons de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine (par unité budgétaire), à l’exception des services de police et de sécurité ; les données sur les emplois du secteur public, auxquels les rapatriés ont droit en vertu de la loi, témoignent de la discrimination dont ces derniers font l’objet.

105.Un problème manifeste se pose dans le domaine des prestations sociales : en effet, le changement du lieu de résidence d’une entité à l’autre provoque la perte du statut et des droits conférés par la loi de la première entité qui ne sont pas couverts par la loi de la deuxième entité ; en d’autres termes, la couverture et la qualité des prestations diffèrent notablement d’une entité à l’autre. Aucun des progrès qui devaient résulter de la mise en œuvre de la stratégie révisée de la Bosnie-Herzégovine pour l’application de l’annexe 7 de l’Accord de Dayton n’ayant été réalisé dans le domaine de la protection sociale, le groupe de travail consultatif chargé d’appliquer la stratégie révisée a proposé d’organiser en 2020 une réunion consacrée à la protection sociale des réfugiés et des personnes déplacées, afin de permettre aux représentants des organes des entités responsables de la protection sociale d’examiner la possibilité de donner suite aux mesures prévues. Cette réunion, qui nécessitait la participation d’un grand nombre de personnes, n’a pas eu lieu en raison de la pandémie de COVID-19 ; elle devrait toutefois être organisée dès que les conditions nécessaires seront réunies.

106.Le montant nécessaire à la reconstruction de logements et au soutien aux infrastructures se chiffre, selon les estimations, à 1,21 milliard de marks convertibles ; il a été possible de réunir des fonds de l’ordre de 909 millions de marks convertibles grâce à des emprunts, à des financements de donateurs, aux ressources regroupées dans le Fonds pour le retour en Bosnie-Herzégovine, et à des allocations budgétaires des entités et du District de Brcko entre 2009 et 2018. D’importants progrès devraient être réalisés à la suite de la réunion consacrée à la protection sociale des réfugiés et des personnes déplacées mentionnée précédemment, qui permettront de veiller à ce que les personnes de retour jouissent de leurs droits au même titre que les autres personnes, où qu’elles vivent dans le pays.

M.Réponse aux paragraphes 27 et 28 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

107.En Bosnie-Herzégovine, toutes les lois relatives à l’éducation garantissent à tous les enfants l’égalité d’accès à une éducation et une instruction appropriées ainsi que l’égalité de chances et l’égalité de traitement, sans discrimination pour quelque motif que ce soit, et aucune ne contient de dispositions discriminatoires. Il importe de noter que, depuis 2002, il n’y a pas eu de nouveau cas de pratique des « deux écoles sous un même toit », et que des efforts ont été faits ces dernières années pour mettre fin à ce système.

108.Des organes consultatifs chargés des questions d’éducation, qui sont aussi des mécanismes de coordination et qui poursuivent leurs activités dans un contexte de tolérance multiethnique, ont été créés dans le cadre institutionnel de la Bosnie-Herzégovine. Il s’agit de la Conférence des Ministres de l’éducation de la Bosnie-Herzégovine, de la Coordination des ministres de l’éducation et des sciences en Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Conférence des recteurs de Bosnie-Herzégovine et de l’Association des recteurs d’universités privées.

109.Depuis 2015, l’élaboration et la mise en œuvre du tronc commun basé sur les résultats de l’apprentissage dans les établissements scolaires de Bosnie-Herzégovine ont nettement progressé. L’amélioration continue des programmes et de leur exécution vise à mettre fin à toutes les formes de discrimination et de ségrégation dans les écoles, ainsi qu’à accroître sensiblement la qualité de l’éducation.

110.Les organes consultatifs qui ont été constitués dans le domaine de l’éducation sont des mécanismes de coordination. Pour mieux assurer une éducation plus inclusive, conformément aux conventions et recommandations internationales, la Bosnie-Herzégovine poursuit actuellement des projets de renforcement des capacités des autorités et institutions chargées de l’enseignement. L’objectif est d’appliquer des approches antidiscriminatoires, qui reposent sur les normes et pratiques du Conseil de l’Europe, afin de prévenir la ségrégation ethnique dans le système scolaire et d’améliorer ainsi la qualité de l’enseignement.

111.En Bosnie-Herzégovine, le secteur de l’éducation est actuellement organisé de telle sorte que l’adoption des programmes relève de la compétence exclusive des autorités chargées de l’éducation en Republika Srpska, dans les cantons de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et dans le District de Brcko.

112.L’Agence pour l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire a élaboré, en coopération avec les autorités compétentes en matière d’éducation, un tronc commun pour les huit disciplines ci-après : langues et communication ; mathématiques ; sciences sociales et humaines ; sciences naturelles ; techniques et technologies de l’information ; domaines interdisciplinaires ; éducation physique, santé ; et arts. L’Agence forme des cadres chargés d’intégrer le tronc commun dans les programmes existants pour les domaines interdisciplinaires. Dans certains cantons, la mise en place du tronc commun est déjà en cours. Les programmes fondés sur le tronc commun favorisent la mobilité des élèves à travers le pays. L’Agence a aussi mis au point un outil d’évaluation du caractère interculturel et inclusif des écoles primaires de Bosnie-Herzégovine, qui est conçu pour satisfaire aux exigences des inspecteurs pédagogiques et des conseillers professionnels, et pour permettre aux écoles d’évaluer elles-mêmes leurs résultats.

113.La situation s’est bien améliorée lorsque le Conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire a adopté une décision portant approbation de directives pour la mise en place du tronc commun fondé sur les résultats de l’apprentissage. La prochaine étape consiste à établir des programmes complets sur cette base.

114.Les recommandations du Ministère de l’éducation et des sciences de la Fédération de Bosnie-Herzégovine concernant la résolution du problème des « deux écoles sous un même toit » ont été transmises à tous les ministères de l’éducation des cantons. Leur mise en œuvre est tributaire des dispositions constitutionnelles pertinentes et des différentes pratiques suivies par les tribunaux de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

115.L’éducation relevant de leurs attributions, les entités, les cantons et le District de Brcko sont tenus de mener des activités susceptibles de contribuer à l’instauration d’un système éducatif inclusif et pluriethnique.

116.Le Département de l’éducation du Gouvernement du District de Brcko a nommé, au sein de l’Institut pédagogique, un responsable des questions relatives aux Roms, qui s’emploie à mieux faire connaître les besoins éducatifs des enfants et des jeunes roms. Depuis, le nombre de Roms inscrits dans l’enseignement primaire et secondaire a sensiblement augmenté. L’intégration du tronc commun basé sur les résultats de l’apprentissage dans les programmes d’études existants permet aux élèves de changer d’école, quelle que soit la région de la Bosnie-Herzégovine dans laquelle ils se trouvent.

117.Dans le cadre d’un programme d’appui aux projets visant à promouvoir le travail éducatif auprès des enfants handicapés, les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont soutenu plusieurs initiatives menées par des établissements préscolaires, primaires et secondaires, des associations de citoyens et des organisations non gouvernementales.

118.L’application de l’Accord provisoire sur la prise en compte des besoins et droits particuliers des enfants rapatriés est un enjeu de taille, compte tenu en particulier des difficultés que soulève l’enseignement d’un groupe national de matières aux enfants rapatriés en Republika Srpska. Le Ministère de l’éducation et des sciences de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine a entrepris d’autres activités destinées à favoriser l’intégration de tous les enfants dans le système éducatif, et plus particulièrement dans les établissements d’éducation formelle. Il a mis en place un programme d’appui aux projets axés sur l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers et l’amélioration du travail mené auprès de ces enfants, et établi un programme de travail en faveur de l’éducation des enfants issus de la communauté rom et des autres minorités ethniques. Il finance depuis deux ans un programme assurant un appui aux assistants d’enseignement roms.

119.Les lois régissant l’éducation de la Republika Srpska garantissent à tous les enfants l’égalité d’accès à l’éducation et à l’instruction ainsi que l’égalité des chances et de traitement sans discrimination pour quelque motif que ce soit. L’égalité d’accès et l’égalité des chances impliquent l’offre des mêmes conditions et possibilités à tous les enfants dès le début de leur éducation et de leur instruction.

120.Le Ministère de l’éducation et de la culture de la Republika Srpska affecte à cette fin des fonds notamment au titre du transport de tous les élèves qui doivent parcourir plus de quatre kilomètres pour se rendre à l’école et achète des manuels scolaires pour tous les élèves de première et deuxième année, les élèves qui étudient le « groupe national de matières » et les élèves rapatriés qui fréquentent l’école primaire.

121.Tous les élèves rapatriés en Republika Srpska sont intégrés dans le système d’enseignement primaire obligatoire et tous ceux qui souhaitent poursuivre leurs études peuvent librement exercer leur droit à l’éducation dans les établissements secondaires de la Republika Srpska, à condition qu’ils remplissent les conditions d’inscription dans le secondaire.

122.Les programmes et les manuels scolaires des établissements scolaires primaires et secondaires ont été harmonisés de manière à couvrir le tronc commun pour l’année scolaire 2003/04. Avant d’approuver ou de refuser l’impression d’un nouveau manuel scolaire, le ministère non seulement examine les analyses critiques dudit manuel, mais aussi sollicite l’avis de l’Institut pédagogique de la Republika Srpska. Aucun matériel didactique ou autre ayant un contenu offensant ne peut être utilisé ou étudié dans le cadre de l’enseignement ou d’autres activités scolaires, et il est interdit aux enseignants ou aux autres membres du personnel scolaire de faire des remarques sur la langue, la culture et la religion d’élèves appartenant à un groupe national, ethnique ou religieux particulier, qui pourraient être considérées à juste titre comme choquantes. La composition ethnique des conseils scolaires reflète en outre la composition ethnique des élèves et des parents vivant dans la collectivité locale autonome dans laquelle l’établissement scolaire est situé.

123.Qu’il remplisse ou non les critères établis, le « groupe national de matières » inclus dans le programme d’un canton de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est enseigné dans 18 écoles primaires de la Republika Srpska.

124.Dans les écoles primaires de la Republika Srpska fréquentées par des enfants membres de l’ethnie bosniaque et de l’ethnie croate, tous les enfants inscrits par leurs parents dans les classes d’enseignement religieux et qui suivent ces cours étudient les religions islamique et catholique.

125.Le Ministère de l’éducation et de la culture et l’Institut pédagogique de la Republika Srpska coopèrent pour assurer l’inclusion des enfants handicapés dans les établissements scolaires. Depuis l’année scolaire 2010/11, le Ministère finance les dépenses au titre des assistants qui apportent un soutien technique aux élèves handicapés de manière à élargir l’accès de ces derniers à une éducation de qualité.

126.La Republika Srpska a mis en place des programmes pour les enfants qui ont les handicaps suivants : déficience visuelle, déficience auditive, handicap intellectuel léger (faible arriération mentale), handicap intellectuel modéré et grave (arriération mentale modérée et sévère), autisme.

127.La loi portant modification de la loi sur l’éducation préscolaire (Journal officiel de la Republika Srpska, 63/20) a été adoptée. Elle dispose, entre autres, que les centres de travail social des collectivités locales autonomes dont les services sont insuffisamment ou très insuffisamment développés, qui ne comptent aucun établissement préscolaire ou institution de protection sociale pouvant accueillir des enfants privés de soins parentaux, peuvent assurer les fonctions d’éducation et d’instruction des établissements préscolaires dans un département ou une unité administrative particulière à condition de remplir les critères établis par la loi. Elle prescrit également qu’un établissement scolaire pour enfants handicapés peut être un centre de ressources pour une éducation et une instruction inclusives. Le centre de ressources pour l’éducation inclusive accomplit les tâches suivantes : apport d’une aide professionnelle à l’établissement préscolaire lors de l’observation et de l’évaluation des enfants ayant des troubles de développement, conformément à la loi, apport d’une aide à l’élaboration de programmes éducatifs personnalisés, assurance de services d’enseignants spécialisés sur une base individuelle, adaptation des ressources didactiques, des matériels et des jeux conçus pour l’apprentissage précoce aux besoins des enfants handicapés, offre de formations portant sur l’emploi de technologies d’assistance dans l’éducation, organisation de séminaires et de formations pour les enseignants, fourniture de conseils aux parents, et poursuite d’autres activités devant permettre d’améliorer la situation des enfants handicapés dans les établissements préscolaires. Le Ministre de l’éducation et de la culture de la Republika Srpska doit approuver la création d’un centre de ressources pour l’éducation inclusive au sein des établissements scolaires pour enfants handicapés. Ces derniers prescrivent la manière dont ce centre doit être structuré dans leurs règlements définissant leur organisation et les emplois.

128.Le Fonds public de la Republika Srpska pour la protection de l’enfance cofinance l’allocation versée au titre de l’éducation préscolaire des enfants privés de soins parentaux tels qu’ils sont définis dans la réglementation régissant la protection sociale. Il cofinance aussi cette allocation pour les enfants handicapés dont les besoins ont été évalués et pour lesquels une commission d’expert a présenté ses conclusions et a défini des orientations, conformément à la législation régissant la protection sociale des enfants entre l’âge de six mois et celui de la scolarité qui résident sur le territoire de la Republika Srpska. Cetteallocation est égale au montant de la contribution financière des parents au coût du service fourni par l’établissement préscolaire public déterminé par le responsable de l’établissement opérant sur le territoire de la collectivité locale autonome que fréquentera l’enfant.

129.Le Ministère de l’éducation et de la culture de la Republika Srpska a adopté le règlement des modalités et des conditions de mise en œuvre des programmes préscolaires pour les enfants handicapés et a conçu un programme de soutien psychosocial à l’intention de leurs parents dans le but d’améliorer les possibilités d’inclusion de ces enfants dans l’éducation préscolaire.

130.La Republika Srpska a pris des mesures pour accroître l’inclusion des enfants roms dans le système éducatif. Ces derniers obtiennent gratuitement leurs manuels scolaires et bénéficient de transports gratuits lorsqu’ils habitent à plus de quatre kilomètres de leur établissement scolaire ; les élèves roms reçoivent des bourses d’études.

131.Dans le but de renforcer l’égalité d’accès et la jouissance du droit à l’éducation des membres des minorités nationales et d’autres groupes vulnérables, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a adopté le 15 octobre 2019 des recommandations pour une éducation inclusive en Bosnie-Herzégovine, dont la mise en œuvre devrait contribuer à améliorer cette éducation et l’élaboration de nouvelles politiques en la matière ; les autorités éducatives compétentes de Bosnie-Herzégovine et tous les partenaires devraient ainsi avoir pour objectif de déployer des efforts systématiques afin d’assurer à tous, et à tous les niveaux, une éducation de qualité.

132.Les recommandations et orientations pour l’amélioration de l’éducation inclusive en Bosnie‑Herzégovine ont été élaborées et adoptées par le Conseil des ministres de la Bosnie‑Herzégovine le 2 septembre 2020 dans le droit fil de la vision du Conseil de l’Europe pour une éducation de qualité et de la Recommandation CM/Rec(2012)13 du Comité des Ministres aux États membres en vue d’assurer une éducation de qualité, et conformément aux normes internationales pour une éducation de qualité pour tous, en particulier en matière d’inclusion. Les mesures proposées dans ce document mettent en relief la nécessité de considérer l’offre d’une éducation de qualité à tous comme un bien public et une valeur fondamentale de la société ; il importe donc de mettre en œuvre des politiques conformes aux normes internationales et d’instaurer dans les établissements scolaires une culture de démocratie fondée sur les droits et responsabilités démocratiques, c’est-à-dire d’améliorer l’éducation inclusive en l’absence de toute discrimination pour quelque motif que ce soit.

133.Le Ministère des affaires civiles de la Bosnie-Herzégovine ne dispose d’aucune information sur la fermeture des établissements scolaires compartimentés par ethnie, y compris ceux du système des « deux écoles sous un même toit » et des écoles monoethniques décidée par de la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, autres que celles qui ont été présentées dans les Douzième et treizième rapports de la Bosnie‑Herzégovine sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

N.Réponse aux paragraphes 29 et 30 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

Paragraphes 29 et 30 a) et b)

134.L’article 13 (bénéficiaires d’une aide juridictionnelle) de la loi sur la fourniture d’une aide juridictionnelle dispose que les personnes qui peuvent prétendre à une aide juridictionnelle gratuite sont les personnes physiques qui se trouvent sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et qui sont placées sous protection internationale selon les normes internationales applicables, en particulier les demandeurs d’asile, les réfugiés, les personnes auxquelles une protection subsidiaire ou temporaire a été accordée, les personnes faisant l’objet d’un ordre d’expulsion, les apatrides, les victimes de la traite d’êtres humains, conformément aux obligations mises à la charge de la Bosnie-Herzégovine par les instruments internationaux.

135.Le Bureau d’aide juridictionnelle de la Bosnie-Herzégovine, qui est une division du Ministère de la justice, est l’organe compétent pour procurer une aide juridictionnelle devant les organes et les institutions de la Bosnie-Herzégovine conformément à cette loi.

Paragraphes 30 c), d), e) et f)

136.M. Felipe Gonzales Morales, expert indépendant de l’Organisation des Nations Unies chargé des questions ayant trait aux droits humains des migrants, s’est rendu en Bosnie‑Herzégovine à la fin de septembre, puis a formulé ses observations dans un rapport, qui a été porté à la connaissance de toutes les autorités publiques compétentes.

137.Il importe de noter à cet égard que, dans la mesure de leurs moyens, les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine hébergent les migrants dans des conditions humaines conformément à la législation ; elles s’emploient à mettre en place, grâce à des financements de donateurs, des moyens d’hébergement suffisants afin de répondre aux besoins des migrants qui sont de plus en plus nombreux dans le pays.

138.La Bosnie-Herzégovine a mis en place un organe de coordination de la migration.

I.Les informations ci-après se rapportent aux recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination racialesur la base des conclusions de ce dernier  :

a)L’obligation de présenter un justificatif de domicile pour demander l’asile, ce que nombre de demandeurs d’asile potentiels ne sont pas en mesure d’obtenir ;

139.L’obligation pour les étrangers de déclarer un lieu de résidence temporaire ou permanent et de communiquer tout changement d’adresse, qui est prescrite à l’article 38 de la loi sur l’asile (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, 11/16 et 16/16), s’inscrit dans le droit fil des dispositions de l’article 7 de la Directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Elle relève donc d’une norme européenne, intégrée dans le droit interne, qui donne obligation à toute personne étrangère poursuivant la procédure d’asile de communiquer son lieu de résidence ou son adresse aux autorités compétentes dans les délais impartis, afin qu’elles puissent la contacter et appliquer les mesures prescrites par la loi.

b)La durée de validité limitée (quatorze jours) des déclarations d’intention certifiées de demander l’asile et la réticence des autorités à les renouveler ;

140.L’article 32 de la loi sur l’asile prescrit, entre autres, la durée de validité des déclarations d’intention de demander l’asile. Cet article est conforme à l’article 6 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.

c)L’insuffisance des services d’interprétation et de l’aide juridictionnelle mise à ladisposition des demandeurs d’asile dans le cadre de la procédure ;

141.L’article 29 de la loi sur l’asile définit les garanties procédurales, dont bénéficie tout demandeur d’asile. Il dispose que toute personne demandant l’asile en Bosnie-Herzégovine a, entre autres, le droit que la procédure soit menée dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, et garantit l’accès à une aide juridictionnelle ainsi que prévu dans les Directives 2013/32/UE et 2013/33 du Parlement européen et du Conseil.

d)Le fait qu’un tuteur n’est pas toujours assigné aux mineurs non accompagnés ;

142.Le Ministère de la sécurité de la Bosnie-Herzégovine est tenu, dans le cadre des procédures d’asile concernant des mineurs, d’adresser à l’autorité de tutelle compétente une demande d’assignation à chaque demandeur mineur d’un tuteur qui veillera à protéger les intérêts supérieurs de l’enfant pendant la procédure. Conformément à l’article 12 de la loi sur l’asile, un tuteur est assigné à tout mineur non accompagné ou à toute personne étrangère frappée d’incapacité ayant exprimé son intention de demander l’asile ou ayant soumis une demande d’asile dans les mêmes conditions que celles appliquées aux citoyens de la Bosnie‑Herzégovine. Ce droit dont bénéficient les demandeurs d’asile en Bosnie‑Herzégovine est conforme aux normes européennes.

e)L’absence de communication systématique d’informations aux demandeurs d’asile au sujet de leurs droits et obligations ;

143.Ce droit, dont bénéficient les demandeurs d’asile en Bosnie-Herzégovine, est conforme aux normes européennes, prescrit dans les directives mentionnées précédemment et garanties dans le cadre des procédures d’asile. L’article 15 de la loi sur l’asile dispose que les étrangers manifestant l’intention de demander l’asile, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les étrangers bénéficiant d’une protection subsidiaire et temporaire ont le droit d’être informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de penser qu’ils la comprennent, des procédures, droits et obligations découlant de leur statut conformément à cette loi. Les informations mentionnées au paragraphe 1) ci-dessus peuvent être présentées par écrit, dans un dépliant, dans une langue que l’étranger peut comprendre ou dont il est raisonnable de penser qu’il peut la comprendre. La loi prévoit également l’obligation, pour tous les autres organes participant à la procédure, d’informer la personne étrangère de ses droits et obligations, durant la procédure de demande d’asile, ainsi que de ses résultats.

f)La mise en détention alléguée des demandeurs d’asile pendant l’examen de leur demande ;

144.L’article 66 de la loi sur l’asile prescrit les raisons pour lesquelles les déplacements des demandeurs d’asile peuvent être temporairement limités, et les mesures prises à cet effet, qui sont conformes aux motifs indiqués à l’article 8 de la Directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

II.Les précisions ci-après qui concernent les recommandations du Comité et complètent les informations fournies en réponse aux observations du Comitéont été communiquées par le service chargé des questions d’asile du Ministère de la sécurité de la Bosnie‑Herzégovine  :

a)Accroître la capacité d’accueil de manière à pouvoir accueillir tous les demandeurs d’asile et veiller à ce que ceux-ci aient accès aux services de base ;

145.Le Ministère de la sécurité de la Bosnie-Herzégovine a donné suite à la recommandation du Comité et a accru sa capacité d’accueil et d’hébergement de manière à pouvoir recevoir 200 demandeurs d’asile supplémentaires sur le territoire, ce qui est suffisant compte tenu de la situation actuelle et du nombre de personnes demandant l’asile dans le pays.

b)Remédier aux défaillances de la procédure d’asile afin que toutes les personnes qui veulent demander l’asile soient en mesure de le faire et bénéficient de garanties procédurales et juridiques, notamment qu’elles soient informées de leurs droits et qu’elles reçoivent une aide juridictionnelle et des services d’interprétation gratuits ;

146.Il a été pleinement donné suite aux différents éléments de cette recommandation. L’article 29 de la loi sur l’asile définit les garanties procédurales, dont bénéficie chaque demandeur d’asile à toutes les étapes de la procédure et de la manière prescrite par les directives mentionnées précédemment. Toute personne demandant l’asile a ainsi la possibilité : a) d’être informée des conditions et de la procédure d’octroi du statut de réfugié ou d’une protection subsidiaire, des droits et des obligations correspondants, des conséquences du non-respect de ces obligations ou du refus de coopérer avec l’autorité compétente ; b) d’expliquer les circonstances qui constituent les motifs de sa demande d’asile, d’avoir accès à des éléments probants et de suggérer la soumission de certains éléments ; c) d’obtenir que la procédure se déroule dans une langue qu’elle peut comprendre ou dont il est raisonnable de penser qu’elle peut la comprendre ; d) d’avoir accès à une aide juridictionnelle ; e) d’obtenir que la procédure relative à sa demande d’asile soit menée par un enquêteur ou une enquêtrice et interprétée par une personne du même sexe qu’elle, si elle a des raisons valables de le demander ; et f) de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

c)Veiller à ce que la décision de recourir à la procédure accélérée soit bien mesurée, respecte toutes les garanties prévues par la loi et n’entraîne pas de violation du principe de non-refoulement ;

147.Conformément aux dispositions de la loi sur l’asile, le ministère prend une décision concernant la demande d’asile dans un délai de trente jours et applique la procédure accélérée prescrite à l’article 45 de la loi s’il a des motifs de rejeter la demande ; ces derniers correspondent à ceux indiqués pour les demandes d’asile dans la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. La loi sur l’asile dispose également que, même s’il existe des motifs de rendre une décision suivant la procédure accélérée, le demandeur d’asile à la possibilité de prouver qu’il remplit les conditions nécessaires à l’octroi du statut de réfugié ou d’une protection subsidiaire. Il bénéficie en outre de toutes les garanties procédurales prévues à l’article 29 de la loi sur l’asile, que la décision concernant sa demande d’asile soit prise dans le cadre de la procédure normale ou de la procédure accélérée.

d)Assigner un tuteur aux mineurs non accompagnés à tous les stades de la procédure d’asile ;

148.Le Ministère de la sécurité de la Bosnie-Herzégovine est tenu, dans le cadre des procédures d’asile concernant des mineurs, d’adresser à l’autorité de tutelle compétente une demande d’assignation, à chaque demandeur mineur, d’un tuteur qui veillera à protéger les intérêts supérieurs de l’enfant pendant la procédure. Conformément à l’article 12 de la loi sur l’asile, un tuteur est assigné à tout mineur non accompagné ou à tout étranger frappé d’incapacité ayant exprimé son intention de demander l’asile ou ayant soumis une demande d’asile, dans les mêmes conditions que celles qui sont appliquées aux citoyens de Bosnie‑Herzégovine. Les procédures d’asile garantissent ce droit aux mineurs demandant l’asile en Bosnie-Herzégovine.

e)Considérer le placement en détention des demandeurs d’asile comme une mesure de dernier ressort ;

149.L’article 66 de la loi sur l’asile prescrit les raisons de limiter temporairement la liberté de circulation des demandeurs d’asile et les mesures qui peuvent être prises à cet effet, qui correspondent aux motifs indiqués à l’article 8 de la Directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. La loi sur l’asile indique clairement qu’il s’agit d’une limitation temporaire de la liberté de circulation des demandeurs d’asile, imposée en dernier recours, après que le ministère ait déterminé que d’autres mesures ne peuvent être appliquées. Cette restriction doit être aussi courte que possible. Conformément à l’article 67 de la loi, tout demandeur d’asile auquel est présentée une décision de limitation temporaire de sa liberté de circulation indiquant les motifs de cette décision, la manière dont elle sera exécutée et la période qu’elle couvrira, a le droit d’exercer un recours judiciaire, c’est-à-dire d’intenter une action en justice devant la Cour de Bosnie-Herzégovine. L’action en justice doit être engagée dans les huit jours suivant la réception de la décision. Elle ne donne pas lieu à la suspension de l’exécution de cette dernière.

150.La liberté de circulation des demandeurs d’asile peut être temporairement limitée pour une période allant jusqu’à quatre-vingt-dix jours. Si les circonstances pour lesquelles elle a été imposée persistent, elle peut être prolongée pour une deuxième période d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. La liberté de circulation d’un demandeur d’asile ne peut pas faire l’objet d’une limitation temporaire au-delà de cent quatre-vingt jours.

f)Poursuivre les efforts en vue de l’application de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ;

151.La loi sur l’asile reconnaissant les « apatrides », les conventions mentionnées précédemment sont manifestement prises en compte tout au long de la procédure d’asile, de l’identification de ces personnes jusqu’à la prise d’une décision concernant leur demande d’asile.

152.Le Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a adopté la loi portant modification de la loi sur la procédure non contentieuse, publiée au Journal officiel no 11/21 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine en date du 10 février 2021. Cette loi établit la procédure de règlement du statut des personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres des faits d’état civil. Par suite des modifications apportées à la loi sur la procédure non contentieuse, le législateur définit la procédure de détermination de l’heure et du lieu de naissance des personnes qui ne sont pas inscrites au registre des naissances et qui ne peuvent pas fournir ces informations de manière probante ainsi que prescrit par la loi. Sachant que la détermination du lieu et de l’heure de naissance et les liens de sang avec les parents constituent la base de l’inscription d’un enfant au registre des naissances, il est nécessaire d’engager une procédure juridique pour les établir lorsque ces faits ne peuvent pas être confirmés par un extrait du registre des naissances d’un organisme étranger ; cela est particulièrement important lorsqu’il s’agit de régler le statut d’enfants résidant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine qui sont présumés être des enfants de citoyens de la Bosnie‑Herzégovine et viennent d’un territoire n’ayant pas de personnalité juridique internationale (Syrie). Cette loi est pleinement conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

O.Réponse aux paragraphes 31 et 32 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

153.La Bosnie-Herzégovine condamne toute forme de propagande encourageant l’intolérance et la discrimination raciale. Elle soutient, à titre de recours ordinaire, le droit de solliciter la protection de la justice et le droit de faire appel. Elle est consciente de l’intolérance et de la discrimination raciale qui se manifestent dans les domaines de l’éducation et de l’instruction, de la culture, de l’information et des sports. Elle prend des mesures pour mieux lutter contre les préjugés qui sont le plus souvent source de discrimination raciale et pour promouvoir une culture de tolérance et d’amitié entre les peuples ou les groupes ethniques.

P.Réponse aux paragraphes 33 et 34 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

154.Le Ministère de la sécurité de la Bosnie-Herzégovine est responsable de la collecte de données sur les victimes de la traite des êtres humains. Il recueille et regroupe ces données au moins deux fois par an et plus souvent si nécessaire.

155.Les données sur les victimes de la traite sont collectées à l’aide de formulaires standards conçus à cette fin. Elles sont ventilées par sexe, par âge, par pays dans lequel la victime a été exploitée, par type d’exploitation, et par pays d’origine de la victime.

156.Il est également envisagé de créer une base de données sur les victimes étrangères de la traite des êtres humains en application de la mesure 5.4 des stratégies relatives aux migrations et à l’asile et du plan d’action 2016-2020.

157.Depuis 2013, le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine a adopté deux documents stratégiques concernant la lutte contre la traite des êtres humains : la stratégie 2013-2015 de lutte contre la traite des êtres humains et le plan d’action 2016-2019, qui décrivent les mesures concrètes que les autorités de la Bosnie-Herzégovine devraient prendre.

158.Le plan d’action vise de manière stratégique à améliorer le dispositif de soutien à la lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine, à poursuivre résolument les responsables de la traite et les auteurs d’infractions connexes, à prévenir la traite grâce à une réduction des risques, à assurer une protection et une assistance efficaces aux victimes, et à renforcer les partenariats et la coopération entre les participants à la lutte contre la traite des êtres humains.

159.Il importe de noter que, conformément à la Convention de coopération policière pour l’Europe du Sud-Est, la Bosnie-Herzégovine a créé des équipes d’enquête conjointes avec les autorités de police française, autrichienne et néerlandaise, que ces équipes sont intervenues en Bosnie-Herzégovine, en République de Serbie, en Autriche et en Allemagne, et que la Bosnie-Herzégovine a conclu un accord opérationnel avec Europol. La coopération entre les membres de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) permet aussi d’échanger des données.

160.En 2015, la Bosnie-Herzégovine a modifié les dispositions du Code pénal relatives à la traite des êtres humains pour garantir l’application systématique des conventions internationales qu’elle a signées et ratifiées, à savoir la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

161.L’adoption des modifications proposées a permis de résoudre les problèmes de conflit de compétence entre les autorités judiciaires des entités et de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre de la détection des infractions de traite et la poursuite de leurs auteurs. Ces modifications ont pour objet de garantir que le ministère public et la Cour de Bosnie‑Herzégovine continuent d’avoir compétence pour traiter les affaires de traite des êtres humains ayant un caractère international (traite internationale des êtres humains) tandis que le ministère public et les tribunaux de chaque entité ont compétence pour traiter des affaires relatives à la traite d’êtres humains sur le territoire national. Les modifications proposées pour les codes pénaux des entités ont été adoptées à la même date.

162.La magistrature de la Bosnie-Herzégovine poursuit aussi des efforts pour combattre et punir la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle dans le cadre de la formation continue des titulaires de fonctions judiciaires. Celle-ci fait partie des programmes des centres de formation des juges et des procureurs des entités qui couvrent la lutte contre la traite des êtres humains et la criminalité organisée. Elle a pour objet de permettre aux juges et aux procureurs de traiter ces affaires plus efficacement, et d’améliorer la capacité des juges, des procureurs et de la police à enquêter et à poursuivre les groupes criminels organisés participant à la traite des êtres humains.

163.La Bosnie-Herzégovine s’est dotée d’un système de protection des victimes de la traite, qui consiste en deux règlements, l’un relatif aux citoyens bosniens et l’autre aux étrangers victimes de la traite, constituant un mécanisme d’orientation des victimes de la traite. Toutes les victimes identifiées bénéficient d’un hébergement sûr, d’une assistance médicale, d’un accès à l’information, notamment sur leurs droits, ainsi que d’une aide juridictionnelle pendant les poursuites pénales. Le Ministère de la sécurité et le ministère des droits de l’homme et des réfugiés dégagent régulièrement des ressources budgétaires pour assurer la prestation de ces services.

164.La loi sur la protection sociale dispose que cette dernière donne droit, entre autres, à la fourniture de conseils visant à aider une personne, les membres de sa famille ou la famille tout entière à développer, compléter, préserver et améliorer les possibilités sociales, en cas de maladie, de vieillesse, d’invalidité, de chômage, de décès de proches, de problèmes liés à l’éducation des enfants et aux relations entre parents et enfants, de comportement à risque des enfants et des jeunes, de problèmes liés à des conjoints ou à des partenaires extraconjugaux, de dissolution du mariage, de violence domestique, de réinsertion dans la vie quotidienne après un long séjour en institution, de l’exercice de certains droits sociaux et d’autres circonstances sociales défavorables et situations de crise.

165.La loi sur les soins de santé de la Republika Srpska dispose que les soins de santé donnent lieu à la poursuite d’activités particulières visant, entre autres, à promouvoir un bon état de santé, à prévenir ou à traiter des maladies et des affections, à assurer la réadaptation des malades et des blessés, et que ces activités visent dans des conditions égales tous les membres de la population et toutes les personnes faisant partie de groupes nosologiques.

Q.Réponse aux paragraphes 35 et 36 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

166.La stratégie nationale révisée sur les poursuites au titre de crimes de guerre a été adoptée par le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine lors de sa session du 24 septembre 2020.

167.Le Code de procédure pénale de la Bosnie-Herzégovine comporte des dispositions concernant les actions civiles engagées en vue de l’indemnisation des dommages, de la restitution de biens ou de l’annulation de certaines transactions juridiques. Le traitement d’une plainte civile dans le cadre d’une procédure pénale signifie que cette plainte doit être réglée en même temps que l’affaire pénale.

168.En vertu de l’article 25 de la loi sur l’aide juridictionnelle, les avocats du Bureau d’aide juridictionnelle établi au sein du Ministère de la justice de la Bosnie-Herzégovine sont autorisés à représenter, dans le cadre de procédures pénales, les personnes ayant subi des dommages au titre desquelles elles engagent une action civile.

169.Les centres de formation des juges et des procureurs (centres de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska et Commission judiciaire du District de Brcko) organisent régulièrement des formations sur la poursuite des auteurs de crimes de guerre, y compris de violences sexuelles, conformément aux prescriptions de la stratégie nationale de poursuite des auteurs de crimes de guerre. Ces formations (conférences, tables rondes, concours de plaidoirie) ont pour objet d’améliorer les connaissances nécessaires à la poursuite d’enquête sur les crimes de guerre, de sensibiliser les titulaires de fonctions judiciaires travaillant avec les victimes et de permettre aux témoins de bénéficier de mesures de soutien et de protection. Les autorités coopèrent avec la mission en Bosnie-Herzégovine de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et avec l’organisation TRIAL International.

170.Le Haut Conseil de la magistrature de la Bosnie-Herzégovine a entrepris de mettre en œuvre un projet d’amélioration des interventions concernant les affaires de crimes de guerre dans le pays qui donne lieu, entre autres, au suivi des activités menées dans le cadre de ces affaires ; à l’apport d’un soutien professionnel, administratif et technique à l’organe de supervision de la mise en œuvre de la stratégie nationale ; et au renforcement des capacités des juges et des procureurs chargés de dossiers relatifs à des crimes de guerre dans le cadre de manifestations et de réunions professionnelles.

171.Les tribunaux et les ministères publics de toutes les institutions judiciaires chargées d’enquêter sur les crimes de guerre et de traiter ces dossiers en Bosnie-Herzégovine comptent, au total, 21 bureaux d’appui aux témoins, qui sont répartis comme suit : 2 au niveau de la Bosnie-Herzégovine, 10 en Fédération de Bosnie-Herzégovine ; 7 en Republika Srpska et 2 dans le District de Brcko. Les experts (psychologues) qui travaillent dans ces services conformément au règlement portant organisation des services et définissant les emplois ont suivi, dans le cadre du projet d’amélioration des interventions concernant les affaires de crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine, qui est financé par l’Union européenne, une formation pratique dans le Département de soutien aux témoins de la Cour de Bosnie‑Herzégovine, qui a le plus d’expérience en ce domaine.

172.La Bosnie-Herzégovine a mis en place un cadre juridique pour réglementer la protection des témoins et arrêter la procédure à appliquer pour définir et appliquer les mesures de protection. Des lois sur la protection des témoins menacés et des témoins vulnérables ont été adoptées au niveau national, des entités et du District de Brcko, et une loi relative au programme de protection des témoins a été adoptée à l’échelon national. La Bosnie‑Herzégovine est de surcroît tenue par diverses conventions et d’autres instruments internationaux d’assurer une protection efficace aux témoins contre diverses formes d’intimidation, notamment toute atteinte à leur intégrité physique, leur vie et leur santé, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter un appui et une protection aux membres de leur famille et à leurs proches. La loi portant modification du Code pénal a érigé en infractions pénales la torture et les autres peines ou traitements cruels et inhumains (art. 190), et a ainsi harmonisé la définition de la torture avec celle que donne l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

173.Le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine a également été mis en conformité avec les normes internationales concernant le délit d’atteinte sexuelle ; la condition de « contrainte ou menace d’attaque imminente » a ainsi été supprimée de l’énoncé de l’article 172 (par. 1, al. d) et de l’article 173 (par. 1, al. e)

174.Le Code de procédure pénale de la Bosnie-Herzégovine comporte des dispositions concernant les actions civiles engagées en vue de l’indemnisation des dommages, de la restitution de biens ou de l’annulation de certaines transactions juridiques. Le traitement d’une plainte civile dans le cadre d’une procédure signifie que cette plainte doit être réglée en même temps que l’affaire pénale.

175.La loi sur les droits des victimes de la torture, qui doit réglementer l’exercice du droit à une indemnisation adéquate, n’a pas encore été harmonisée à l’échelle de la Bosnie‑Herzégovine.

176.Le droit à réparation est régi par l’article 193 du Code de procédure pénale (« Objet de la demande d’indemnisation »), qui dispose que toute demande d’indemnisation qui découle de la commission d’une infraction pénale sera examinée dans le cadre de la procédure pénale sur proposition des autorités compétentes, pour autant que la durée de la procédure ne s’en trouve pas considérablement allongée. Une demande d’indemnisation peut viser le versement d’une indemnité, la restitution de biens ou l’annulation d’une transaction juridique particulière. L’article 194 du Code de procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine (dépôt d’une demande de dommages-intérêts) dispose que toute demande de cette nature peut être présentée dans le cadre d’une procédure pénale par une personne autorisée à déposer une telle demande dans le cadre d’une procédure civile. Cettemanière de procéder, qui est plus simple, moins onéreuse et plus rapide, permet donc de mener une action d’un bon rapport coût‑efficacité et d’améliorer la situation de la partielésée.

177.Des dommages-intérêts ne peuvent donc être accordés que lorsque l’accusé est déclaré coupable ; lorsque ce n’est pas le cas, la partie lésée peut engager une procédure contentieuse.

178.En Fédération de Bosnie-Herzégovine, la loi sur les principes fondamentaux de la protection sociale et de la protection des familles avec enfants prévoit le versement de prestations sociales aux victimes civiles de la guerre. Cette loi définit une « catégorie spéciale de victimes civiles de la guerre », qui englobe les victimes de violences sexuelles en temps de guerre. Elle prescrit le versement d’une indemnité mensuelle accordée à toute victime civile de la guerre souffrant d’une incapacité physique totale, et donne droit à une aide financière au titre des frais médicaux et de l’achat de dispositifs orthopédiques ainsi qu’à des formations professionnelles (réadaptation, reconversion et perfectionnement) ; à un accès prioritaire au logement, à une assistance psychologique et à une aide juridictionnelle gratuite. Il incombe aux autorités cantonales de garantir l’exercice de ces droits. Le Ministère fédéral du travail et de la politique sociale et la Commission d’expert chargée de définir les critères d’inclusion dans la catégorie spéciale de victimes civiles de la guerre ont organisé à l’intention de représentants des institutions concernées, d’agents de la fonction publique, des médias et des organisations non gouvernementales plusieurs ateliers thématiques visant à remédier à la stigmatisation des victimes civiles de la guerre et à mieux faire connaître et comprendre le travail avec ces personnes.

179.En 2018, la loi sur les droits des victimes de la torture, qui régit le droit des victimes à bénéficier d’une protection, a été adoptée par la Republika Srpska.

R.Réponse aux paragraphes 37 et 38 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

180.En janvier 2018, le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine a adopté une méthode pour l’établissement des rapports sur les droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine, qui repose sur la mise en place d’un système d’information pour la collecte de données afin de renforcer l’efficacité du processus d’élaboration des rapports. Cette mesure visait à améliorer le système de coordination de la mise en œuvre par les autorités nationales des recommandations des organes internationaux des droits de l’homme et le suivi des actions menées à cette fin.

181.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine a élaboré des projets de stratégies dans le domaine des droits de l’homme et de la discrimination, qui n’ont pas été approuvés par les entités.

182.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine a aussi élaboré un programme à moyen terme dans le but de lutter contre la discrimination dans le pays, qui comprend un programme de formation à la promotion et à la protection des droits de l’homme pour la période 2017-2022. Ce programme n’a pas non plus été approuvé par les entités.

183.La formation des titulaires de fonctions judiciaires en Bosnie-Herzégovine est assurée par les Centres de formation des juges et des procureurs des entités dans le cadre de leurs programmes annuels, qui comprennent une formation aux droits de l’homme portant, notamment, sur le système européen de protection des droits de l’homme, l’acquis communautaire, la lutte contre la discrimination et à la jurisprudence en la matière. Le Haut Conseil de la magistrature assure le suivi et l’approbation des programmes d’études. En droit pénal, les formations portent sur la protection des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, la pratique judiciaire des pays de la région, la liberté d’expression et les crimes de haine à motivation ethnique, la protection contre la violence familiale, l’égalité des sexes, les droits des enfants et les droits des minorités nationales. Elles sont dispensées en collaboration avec la Fondation Heinrich Böll, la mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le AIRE Centre et le Sarajevo Open Centre.

184.En 2018, le Haut Conseil de la magistrature a aussi modifié la base de données électronique pour le traitement des affaires par les tribunaux et les ministères publics, ce qui a permis de recueillir des données complètes sur les affaires de discrimination.

185.Le Conseil supérieur de la magistrature de la Bosnie-Herzégovine a adopté le Code de déontologie judiciaire et le Code de déontologie du ministère public, ainsi que les modifications qui leur ont été apportées en 2018 dans le but de décrire plus précisément les activités considérées comme inadmissibles pendant et après un mandat. Ces codes prescrivent entre autres l’obligation de suivre régulièrement des formations dans les domaines de la déontologie et de l’intégrité.

186.La mission d’assistance technique et d’échange d’informations menée en Bosnie‑Herzégovine a aussi recommandé, notamment, d’établir un formulaire plus détaillé en vue de la déclaration et de la vérification du patrimoine financier des titulaires de fonctions judiciaires. Le Haut Conseil de la magistrature a entrepris d’établir un nouveau formulaire.

187.L’Agence pour la prévention de la corruption et la coordination de la lutte contre la corruption surveille la mise en œuvre de la stratégie 2015-2019 de lutte contre la corruption et du plan d’action qui l’accompagne. Les entités, le District de Brcko et les cantons appliquent leurs propres stratégies et plans d’action de lutte contre la corruption conformément aux principes généraux énoncés dans la stratégie nationale ; ils s’efforcent ainsi de mettre en place des politiques appropriées de lutte contre la corruption et d’assurer un meilleur accès à la justice. La Republika Srpska a adopté la stratégie 2018-2022 de lutte contre la corruption pour la période et le plan d’action correspondant. La stratégie de lutte contre la corruption de la Fédération de Bosnie-Herzégovine couvre la période 2016-2019 et celle du District de Brcko la période 2018-2019. Afin d’améliorer l’accès à la justice, le Haut Conseil de la magistrature de la Bosnie-Herzégovine a adopté le plan d’action de lutte contre la corruption pour la période 2018-2019, le Code de déontologie judiciaire et le Code de déontologie du ministère public. Il a entrepris d’élaborer un nouveau formulaire de déclaration et de vérification du patrimoine des titulaires de fonctions judiciaires.

188.Le Gouvernement de la Republika Srpska a adopté sa propre stratégie de lutte contre la corruption pour la période 2018-2022 et le plan d’action établi pour sa mise en œuvre durant cette même période.

189.La Commission pour la mise en œuvre de la stratégie a été mise en place en tant qu’organe de travail permanent chargé de la coordination, de l’évaluation et du renforcement de la coopération interinstitutionnelle et intersectorielle dans tous les domaines de la lutte contre la corruption.

190.Le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska a adopté le plan d’intégrité pour la période 2018-2022, qui prescrit de nombreuses mesures et activités ayant pour objet de renforcer l’intégrité du ministère. Un séminaire spécial est également consacré à la lutte contre la corruption et au renforcement de l’intégrité de la police.

191.Le Réseau des femmes policières de la Republika Srpska prévoit, avec l’approbation du Ministre de l’intérieur et avec le soutien financier du Conseil de l’Europe, de mettre en œuvre le projet de promotion de la diversité et de l’égalité en Bosnie-Herzégovine. Ce dernier inclut la préparation d’une publication sur la sensibilisation des membres de la police travaillant avec la communauté LGBT, l’élaboration d’un programme de formation des membres de la police et l’organisation de deux formations à l’intention des membres de la police du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska.

S.Réponse aux paragraphes 39, 40, 41 et 42 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

192.Les organisations non gouvernementales revêtent manifestement une grande importance pour le développement de la société civile, l’état de droit et l’instauration de la démocratie dans le monde et, donc, en Bosnie-Herzégovine. Les autorités de Bosnie‑Herzégovine souhaitent de plus en plus associer le secteur non gouvernemental au développement de relations démocratiques générales et à l’instauration d’un état de droit et d’une démocratie solides. À cet égard, nous soulignons que la Bosnie-Herzégovine dispose d’un système de consultation en ligne en vue de la tenue de débats publics concernant l’adoption de lois, de plans d’action et d’autres documents stratégiques, y compris les rapports initiaux et périodiques devant être soumis aux organes conventionnels, qui a pour objet d’associer dans toute la mesure du possible la société civile et les citoyens.

T.Réponse au paragraphe 43 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

193.Comme indiqué précédemment, la Bosnie-Herzégovine est un État complexe (composé de deux entités et d’un district) qui est tenu, conformément à la loi sur la procédure de conclusion d’accords internationaux, de mener des consultations sur l’exhaustivité et la justification d’activités telles que la signature, la ratification, la formulation ou le retrait de réserves et la présentation de déclaration d’acceptation unilatérale, et aussi d’obtenir l’approbation des autorités compétentes à tous les niveaux du gouvernement. Nous faisons observer que la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été prise en considération, puisque l’une des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concerne la reconnaissance de la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes.

U.Réponse au paragraphe 44 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

194.L’on sait que les membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (qui sont au nombre de 18) sont élus pour quatre ans sur une liste de candidats connus pour leur haute moralité, professionnalisme et leur impartialité, soumise par les États parties. Les dépenses encourues au titre de leur participation au Comité sont prises en charge par les différents États parties qui les ont élus. D’amples efforts sont déployés dans le but de mener à son terme dans les meilleurs délais le processus d’établissement de la liste d’experts de la Bosnie-Herzégovine et, ainsi, de permettre à cette dernière de participer à ces comités et d’harmoniser sa législation interne avec les traités, tout en sensibilisant le public à leur importance et en développant une société démocratique.

V.Réponse aux paragraphes 45 et 46 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

195.Les renseignements demandés ont été communiqués au Comité avec la lettre d’accompagnement 01-37-2-900-60/15 du 26 juillet2019 en temps voulu, dans le délai d’unan.

W.Réponse aux paragraphes 47 et 48 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

196.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, en sa qualité d’organisme de coordination en Bosnie-Herzégovine, distribue les observations finales et recommandations des comités pertinents des Nations Unies, y compris du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, à toutes les institutions de tous les niveaux du gouvernement en Bosnie-Herzégovine et les publie sur son site Web officiel dans les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine et en anglais, l’une des langues de travail des Nations Unies.

X.Réponse au paragraphe 49 des observations finales (CERD/C/BIH/CO/12-13)

197.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a coordonné les travaux du groupe de travail interministériel lors de l’élaboration du rapport valant quatorzième et quinzième rapports périodiques sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et l’a transmis sous la forme requise par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères, c’est-à-dire de la Mission permanente de la Bosnie-Herzégovine auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève, dans les délais prévus (16 juillet 2021) ; la Bosnie-Herzégovine s’est ainsi acquittée de ses obligations au titre de cette convention.