Nations Unies

CERD/C/BIH/CO/9-11

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

12 juin 2015

Français

Original : anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapportde la Bosnie‑Herzégovine valant neuvièmeà onzième rapports périodiques *

Le Comité a examiné le rapport de la Bosnie-Herzégovine valant neuvième à onzième rapports périodiques (CERD/C/BIH/9‑11) à ses 2331e et 2332e séances (CERD/C/SR.2331 et 2332), les 30 avril 2015 et 1er mai 2015. À ses 2341e et 2342e séances, les 7 et 8 mai 2015, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant neuvième à onzième rapports périodiques, qui a été soumis dans les délais et qui contient des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/BIH/CO/7-8). Il prend acte de l’exposé oral présenté par la délégation de haut niveau de l’État partie et exprime ses remerciements pour les informations actualisées qui lui ont été fournies verbalement en complément du rapport, en tenant compte de la liste de thèmes établie par le Rapporteur. Il se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec l’État partie.

B.Aspects positifs

Le Comité salue :

a)Les modifications apportées en 2013 à la loi sur la citoyenneté ;

b)Les modifications apportées en 2012 à la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile ;

c)L’adoption, en 2012, de la loi sur les registres de base en Bosnie‑Herzégovine, qui prévoit l’enregistrement de toutes les personnes à la naissance, y compris des membres de minorités nationales et des personnes ayant des besoins particuliers ;

d)Les modifications apportées en 2010 aux dispositions du Code pénal de la Republika Srpska et du Code pénal du district de Brčko relatives aux crimes de haine ;

e)L’adoption, en 2013, du plan d’action révisé en vue de s’attaquer aux problèmes que rencontrent les Roms dans les domaines de l’emploi, du logement et des soins de santé ;

f)L’adoption, en 2010, de la Stratégie révisée de la Bosnie-Herzégovine pour la mise en œuvre de l’annexe 7 de l’Accord de paix de Dayton ;

g)L’adoption, en 2010, du plan d’action révisé de la Bosnie-Herzégovine sur les besoins éducatifs des Roms.

Le Comité note que le recensement de la population, attendu depuis longtemps, a eu lieu en 2013 et que les données définitives recueillies à cette occasion devraient être disponibles en juin 2015.

C.Préoccupations et recommandations

Discrimination à l’égard des citoyens qui ne déclarent aucune appartenance à l’un des trois « peuples constitutifs »

Le Comité note avec préoccupation que la loi ne permet pas aux citoyens qui ne se déclarent pas membres de l’un des trois « peuples constitutifs », à savoir les Bosniaques, les Croates et les Serbes, de se présenter à l’élection présidentielle et aux élections à la Chambre des peuples. Le Comité constate en outre avec regret :

a)Que les « peuples constitutifs » jouissent d’un droit de veto contre toute loi qu’ils jugent contraire aux intérêts de leur groupe ethnique et qu’ils bénéficient de privilèges spéciaux, en vertu des constitutions de la Republika Srpska et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ainsi que de plusieurs autres lois et réglementations locales ;

b)Que la Commission parlementaire chargée d’élaborer les modifications propres à donner effet à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, par lequel la différence de traitement dans la jouissance des droits électoraux a été déclarée contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est composée de représentants de partis politiques représentant uniquement les « peuples constitutifs » (art. 1 4), 2 1) c) et 5 c)) ;

c)Qu’un Bosniaque ou un Croate résidant en Republika Srpska ou un Serbe résidant en Fédération de Bosnie-Herzégovine, bien qu’il fasse partie de l’un des trois « peuples constitutifs », ne peut pas se porter candidat à l’élection présidentielle, ce qui a pour effet d’entraver la participation à la vie politique (art. 1 4), 2 1) c), et 5 c)).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre tout en œuvre pour parvenir à un accord sur les modifications à apporter à la Constitution et à la loi électorale afin d ’abolir tout traitement discriminatoire fondé sur l ’ origine ethnique et de modifier les constitutions des entités ainsi que les lois et les réglementations locales en conséquence. L e Comité recommande à l ’ État partie , lorsqu’il prend ces mesures, de veiller à ce que les représentants de tous les groupes minoritaires soient associés à chaque étape des consultations.

Situation des rapatriés

Le Comité salue les efforts déployés dans le cadre de la Stratégie révisée pour l’application de l’annexe 7 de l’Accord de Dayton afin de faciliter la réintégration des rapatriés, y compris la reconstruction d’un grand nombre d’unités de logement. Il constate cependant avec préoccupation que de nombreuses personnes ne peuvent toujours pas retourner dans le pays parce qu’elles attendent toujours que leur maison soit reconstruite ou parce que le village qu’elles habitaient avant la guerre n’a pas encore été déminé. Le Comité est, en outre, préoccupé par :

a)Le manque d’infrastructures adéquates mises à la disposition de nombreux rapatriés, en particulier de ceux issus de minorités et des Roms déplacés à l’intérieur du pays, qui n’ont, par exemple, qu’un accès limité à l’eau courante, à l’électricité, aux réseaux d’assainissement et aux services sociaux, notamment aux soins de santé et à l’éducation, et qui ont très peu de perspectives d’emploi ;

b)La discrimination dont seraient victimes les rapatriés issus de minorités et les Roms déplacés pour bénéficier de l’aide au retour ;

c)Plusieurs décisions de justice exigeant des rapatriés qu’ils remboursent les personnes occupant sans titre leur logement des sommes qu’elles y ont investies et dont le montant serait souvent supérieur à la valeur du bien (art. 1 4), 2, et 5 c), d), i) et e)).

Rappela nt sa recommandation générale n o 22 (1996) sur l ’ article 5 de la Convention et les réfugiés et personnes déplacées, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour assurer la réintégration durable des rapatriés et lutter contre la discrimination directe et indirecte à l ’ égard des membres des minorités qui retournent dans le pays, notamment en accélérant la mise en œuvre de la Stratégie révisée pour l ’ application de l ’ annexe 7 de l ’ Accord de Dayton, moyennant une approche plus coordonnée à tous les niveaux. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ améliorer l ’ accès des rapatriés à des infrastructures adéquates, de supprimer tous les obstacles juridiques et pratiques qui les empêchent d ’accéder pleinement accès aux services sociaux, et de veiller à ce que l ’ aide au retour soit allouée de manière non discriminatoire  ;

b) D ’ envisager de proposer des règlements extrajudiciaire s aux occupants temporaires d ’ un logement afin de les dédommager des sommes qu ’ ils y ont investi es et de veiller à ce que les accords conclus soient conformes au principe 17 des Principes de l ’ ONU concernant la restitution des logements et des biens dans le cas des réfugiés et des personnes déplacées  ;

c) D ’ adopter le projet de loi révisé sur les personnes déplacées et les rapatriés ainsi que le projet de loi sur l ’ action antimines.

Médiateurs

Le Comité note avec préoccupation que l’Institution du Médiateur des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat. Il constate en outre avec préoccupation que la loi portant institution du Médiateur des droits de l’homme prévoit que les médiateurs sont « nommés parmi les trois peuples constitutifs » mais que cela « n’exclut pas qu’ils puissent être nommés parmi d’autres entités » (art. 8 6)), ce qui donne implicitement la priorité aux trois « peuples constitutifs » et risque d’empêcher l’Institution du Médiateur de s’acquitter de son mandat en matière de protection des minorités nationales contre la discrimination (art. 1 4), 2 et 6).

À la lumière de sa recommandation générale n o 17 sur la création d ’ organismes nationaux pour faciliter l ’ application de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer à l ’ Institution du Médiateur des droits de l ’ homme de Bosnie ‑ Herzégovine toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l ’ exécution efficace de son mandat et de supprimer toute référence à l ’ origine ethnique des Médiateurs dans la loi portant institution du Médiateur des droits de l ’ homme, en tenant compte du principe de neutralité des Médiateurs et de leur mission de protection des droits de l ’ homme de tous.

Situation socioéconomique des Roms

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi sur les registres de base en Bosnie-Herzégovine, qui a donné lieu à une augmentation significative du nombre d’enfants roms enregistrés à la naissance. Il salue également les efforts déployés pour éliminer la discrimination subie par les Roms dans les domaines du logement, de l’emploi, de l’éducation et des soins de santé. Il regrette cependant que nombre d’entre eux restent fortement touchés par la pauvreté et le chômage, qu’ils soient victimes d’expulsions forcées, parfois sans solutions de relogement adéquates, et qu’ils n’aient ni documents d’identité, ni accès aux services de base. Le Comité est en outre préoccupé par :

a)Le faible taux de fréquentation scolaire des enfants roms et leur surreprésentation dans les écoles spéciales en raison de leurs supposés « handicaps sociaux » ou parce que ces établissements sont souvent les seuls à proposer des services tels que des repas, des manuels ou des transports gratuits, dont beaucoup de familles roms ont besoin pour pouvoir scolariser leurs enfants ;

b)Les conditions strictes d’admission à l’assurance santé et l’application lacunaire des réglementations garantissant la gratuité des soins de santé aux groupes vulnérables non assurés, tels que les enfants et les femmes enceintes, y compris le refus d’accès à certains services, qui ont des conséquences particulièrement préjudiciables pour les Roms ;

c)La discrimination et la violence dont sont victimes les femmes roms et les cas signalés de refus d’assistance (art. 2, 3 et 5 e)).

Rappelant sa recommandation générale n o 27 sur la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de s ’ employer à améliorer la situation des Roms, notamment en renforçant l ’ application de la stratégie nationale et des autres plans d ’ action en leur faveur et en supprimant tous les obstacles susceptibles d ’ entraver l ’ exercice de leurs droits fondamentaux. Il recommande en outre à l ’ État partie  :

a) De faciliter l ’ accès des enfants roms à l ’ enseignement ordinaire, en leur fournissant un appui sous la forme, notamment, de repas, de manuels, de vêtements et de transports scolaires  ;

b) De s’abstenir de mener des expulsions forcées et, lorsque l’expulsion ou le relogement d ’ une personne sont considéré s comme étant justifié s , de veiller à ce que cela soit fait dans le strict respect des dispositions pertinentes du droit international des droits de l ’ homme  ;

c) D ’ améliorer l ’ accès des Roms aux soins de santé, notamment en supprimant les obstacles à l ’ accès à l ’ assurance santé et en veillant à ce que les lois et réglementations garantissant la gratuité des soins de santé soient systématiquement et pleinement appliquées  ;

d) De créer davantage de centres d ’ accueil pour femmes, de mettre en place des programmes de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et des filles et de veiller tout particulièrement à ce que les budgets et les politiques tiennent compte des besoins des deux sexes.

Sensibilisation à l’interdiction de la discrimination raciale

Le Comité salue la création d’une base de données sur les décisions de justice rendues dans les affaires de discrimination. Il constate toutefois avec préoccupation que les dispositions de la loi portant interdiction de la discrimination sont rarement invoquées devant les juridictions et que cette loi est méconnue, tant du grand public que des juges, des avocats, des procureurs et des membres forces de l’ordre (art. 2, 6 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de dispenser une formation initiale et continue adéquate , sur une base régulière, aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux membres des forces de l ’ ordre sur les dispositions de la loi portant interdiction de la discrimination, et de faire figurer une évaluation de cette formation dans le prochain rapport périodique. Il lui recommande également de mener des campagnes de sensibilisation à tous les niveaux sur la loi portant interdiction de la discrimination et sur la marche à suivre pour dénoncer les cas de discrimination raciale auprès des Médiateurs et des autres autorités compétentes et pour les porter devant les tribunaux .

Loi relative à la citoyenneté

Le Comité prend note des modifications apportées à la loi relative à la citoyenneté, mais regrette que la législation des entités de Bosnie-Herzégovine en la matière n’ait pas été modifiée en conséquence. Du fait de cette situation, des conditions différentes s’appliquent aux réfugiés et aux apatrides demandant leur naturalisation, selon le lieu où ils résident. Il constate en outre avec préoccupation :

a)Que les motifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 9 de la loi pour justifier le refus d’octroi de la nationalité sont vagues et risquent d’entraîner une application discriminatoire de cet article ;

b)Que l’alinéa 6 du paragraphe 1 de l’article 9 de cette loi prévoit que l’auteur d’une demande de naturalisation doit avoir préalablement renoncé à une autre nationalité, créant ainsi un risque d’apatridie (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser pleinement la législation de ses entités sur la citoyenneté avec les dernières modifications apportées à la loi relative à la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine. Il lui recommande en outre d ’ adopter des garanties pour prévenir l ’ apatridie et l ’ application discriminatoire de l ’ article 9 de la loi relative à la citoyenneté .

Ségrégation dans l’enseignement

Le Comité salue la création d’écoles pluriethniques dans le district de Brčko, où le programme est le même pour tous. Il reste toutefois préoccupé par la forte ségrégation ethnique dans le système éducatif des entités de l’État partie, à l’image du système des « deux écoles sous le même toit », et constate de nouveau avec préoccupation que la ségrégation scolaire dans le territoire de l’État partie perpétue la non‑intégration, la méfiance et la crainte de l’«autre» (CERD/C/BIH/CO/7‑8, par. 11). Il est également préoccupé par la mise en place de groupes nationaux de matières qui ne sont souvent proposées qu’aux groupes ethniques dominants, ce qui a pour effet de contraindre les élèves des minorités à suivre un programme qui ne respecte pas leurs particularités culturelles. Compte tenu du lien qui existe entre la religion et l’origine ethnique, le Comité regrette que l’enseignement religieux dispensé dans les établissements publics ne porte souvent que sur la religion majoritaire dans la municipalité concernée et que les enfants qui ne suivent pas cet enseignement parce qu’ils sont d’une autre confession ou ne professent aucune religion seraient désavantagés sur le plan scolaire (art. 2, 3, 5 e) et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le système des «  deux écoles sous le même toit  » ne cré e pas de ségrégation dans l ’ enseignement , et pour accroître le nombre d ’ écoles unifiées, administrativement et formellement, de façon à ce que le même programme de base soit enseigné à tous les élèves, dans le respect de l a langue et des particularités culturelles de chacun . Il recommande en outre à l ’ État partie de garantir pleinement la liberté de religion et de conscience, y compris dans les établissements scolaires, et de veiller à ce que les élèves qui ne suivent pas de cours d ’ instruction religieuse ne soient en aucune façon désavantagés.

Discours et crimes de haine

Le Comité prend note de la diminution du nombre des infractions à caractère raciste contre les rapatriés, mais il constate avec préoccupation que les agressions physiques contre les rapatriés issus de minorités se poursuivent et regrette la multiplication des discours de haine dans les médias et les déclarations des personnalités politiques (art. 4, 6 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les dispositions pénales en vigueur sur les discours de haine et les crimes motivés par la haine soient appliquées comme il convient, conformément à s a recommandation générale n o 35 sur la lutte contre les discours de haine raciale, et de continuer à mener des campagnes de sensibilisation à tous les niveaux pour promouvoir l ’ unité nationale, la compréhension, la tolérance et la coexistence pacifique entre les différentes nationalités et les différentes religions.

Traitement des demandeurs d’asile, des réfugiés et des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire

Le Comité constate avec préoccupation que le Service des étrangers place en détention les demandeurs d’asile qui, dans un délai de 24 heures après leur entrée non autorisée sur le territoire ou à l’expiration de leur autorisation de séjour, n’expriment aucune intention de demander l’asile dans l’État partie. Il regrette en outre :

a)La délivrance d’arrêtés d’expulsion contre des personnes placées en détention par le Service des étrangers avant l’examen de leur demande d’asile ;

b)L’accès indûment limité du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de ses partenaires aux étrangers qui sont placés dans les centres de détention et qui pourraient déposer une demande d’asile ou demander le statut de réfugié ;

c)Le placement en détention et l’expulsion ou l’attente d’expulsion de personnes d’origine arabe au motif qu’elles représentaient une menace présumée pour la sécurité nationale, sans qu’aucune évaluation approfondie du risque de refoulement encouru par ces personnes n’ait été réalisée ni aucun fait ou élément de preuve présenté pour justifier le fait qu’elles étaient considérées comme une menace pour la sécurité nationale, ce qui les empêchait de contester la légalité de leur rétention ;

d)L’accès souvent restreint des demandeurs d’asile aux services de base, y compris à une alimentation suffisante, ainsi qu’aux services sociaux, notamment à l’éducation et aux soins de santé ;

e)L’aide financière particulièrement limitée allouée aux réfugiés et aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire et l’absence de programmes propres à favoriser leur intégration (art. 2, 5 et 6).

À la lumière de sa recommandation générale n o 30 sur l a discrimination contre les non ‑ ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de trouver une solution de rechange au placement en d étention des demandeurs d ’ asile, en veillant à ce que cette mesure ne soit toujours appliquée qu’ en dernier recours et à ce qu ’ elle soit limitée par la loi à la durée la plus courte raisonnablement nécessaire. Il lui recommande en outre de cesser de prendre des arrêt é s d ’ expulsion contre les demandeurs d ’ asile avant l ’ examen de leur demande et :

a) De permettre aux organisations internationales, notamment au HCR et à ses partenaires locaux, d’accéder librement aux lieux de détention  ;

b) De réaliser une évaluation complète et impartiale du risque de refoulement encouru par les personnes actuellement détenues au motif qu’elles représenter aient une menace pour la sécurité nationale et de fournir à ces personnes toutes les informations nécessaires pour qu’elles puissent faire appel des arrêtés d ’ expulsion ou de détention dont elles font l ’ objet  ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ accès, en droit et dans la pratique, des demandeurs d ’ asile à l ’ éducation, à l ’ emploi, à la protection sociale, à une alimentation suffisante et aux soins de santé  ;

d) D ’ augmenter le montant de l ’ aide financière accordée aux réfugiés et aux bénéficiaires d ’ une protection subsidiaire afin de l e porter à un niveau adéquat , et de donner à ces personnes la possibilité de s ’ intégrer dans la société, moyennant, par exemple, des cours de langue et des programmes de formation professionnelle ou d ’ emploi  ;

e) De finaliser et d ’ adopter sans délai la nouvelle loi sur l ’ asile.

D.Autres recommandations

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa recommandation générale no 33 sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015‑2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale no 34 sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

Le Comité recommande à l’État partie d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, non seulement dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique mais aussi dans un contexte plus large. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour développer et renforcer les capacités d’une société civile qui soit le véritable reflet des différents groupes présents sur son territoire.

Amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention

Le Comité réitère la recommandation adressée à l’État partie dans ses précédentes observations finales de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992 (CERD/C/BIH/CO/7‑8, par. 17).

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Diffusion d’information

Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Suite donnée aux présentes observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 7, 9 et 12.

Paragraphes d’importance particulière

Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 5, 8 et 11 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant douzième et treizième rapports périodiques d’ici à juin 2017, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques et la limite de 42 400 mots fixée pour le document de base commun.