Nations Unies

CMW/C/URY/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

4 avril 2013

Français

Original: espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 73 de la Convention

Rapports initiaux des États parties devant être soumisen 2004

Uruguay *

[30 janvier 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–103

II.Renseignements généraux11–1114

A.Immigration11–284

B.Émigration29–365

C.Retour37–527

D.Liaison53–659

E.Réfugiés66–6811

F.Cadre normatif général applicable aux travailleurs migrants69–11111

III.Information concernant chacun des articles de la Convention112–48322

A.Principes généraux112–15122

B.Troisième partie de la Convention: Droits de l’homme de tous lestravailleurs migrants et des membres de leur famille152–34227

C.Quatrième partie de la Convention: Autres droits des travailleurs migrantset des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou ensituation régulière343–40058

D.Cinquième partie de la Convention: Dispositions applicables à descatégories particulières de travailleurs migrants spécifiées aux articles 57 à 63 de la Convention, le cas échéant401–43168

E.Sixième partie de la Convention: Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrationsinternationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille432–48372

Annexes**

I.Loi no 18250 sur les migrations

II.Décret no 357/008, Ministère des relations extérieures, Direction générale des affaires consulaires,Bureau des retours et de l’accueil. Création. Statut

III.Décrets nos 171787, 172975, 178583 et 194011 du Ministère des relations extérieures

IV.Loi no 18065 sur le travail domestique

I.Introduction

1.Le rapport initial de l’Uruguay au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, relatif aux mesures prises par l’État uruguayen pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, est soumis conformément à l’article 73 de la Convention.

2.Le présent rapport national a été élaboré et structuré sur la base des directives provisoires concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties conformément aux dispositions de l’article 73 de la Convention (HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1).

3.L’élaboration du rapport a été coordonnée par la Direction des droits de l’homme et du droit humanitaire qui relève du Ministère des relations extérieures de l’Uruguay. La Direction a compilé, coordonné et organisé de façon systématique les informations fournies par les différents organismes nationaux compétents en la matière.

4.La Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison, qui relève du Ministère des relations extérieures de l’Uruguay, a participé activement à l’élaboration du présent rapport.

5.De vastes consultations ont été menées auprès des différents organes gouvernementaux compétents dans ce domaine, principalement la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’éducation et de la culture, la Direction nationale des migrations du Ministère de l’intérieur, le Ministère du travail et de la sécurité sociale, le Ministère du développement social, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, la Banque de prévoyance sociale,la Commission sectorielle de la population du Bureau du plan et du budget, et l’Institution nationale des droits de l’homme et le Défenseur du peuple.

6.Des consultations ouvertes ont également eu lieu avec des organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres intervenants de la société civile engagés dans la défense des droits de l’homme.

7.L’Uruguay reconnaît que le présent rapport national est soumis tardivement.

8. Un certain nombre de facteurs ont empêché l’Uruguay de respecter les délais prescrits pour transmettre les présents renseignements au Comité.

9.Toutefois, l’Uruguay souhaite souligner la ferme volonté de son Gouvernement en général et du Ministère des relations extérieures en particulier, de mettre à jour tous les rapports nationaux destinés aux organes de suivi des instruments relatifs aux droits de l’homme.

10.Tel a été le cas des rapports soumis récemment au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, au Comité contre les disparitions forcées, au Comité contre la torture, au Comité des droits de l’enfant, au Comité des droits de l’homme, au Comité des droits des personnes handicapées et, en l’espèce, au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

II.Renseignements généraux

A.Immigration

11. Les migrations sont une caractéristique de la société uruguayenne depuis l’accession du pays à l’indépendance. En ce qui concerne l’évolution historique du phénomène, on observe que dans les années qui suivent la consolidation de la République, vers 1830, l’immigration devient un objectif central de la politique des premiers gouvernements.

12.À cette époque, l’immigration d’origine européenne commence à représenter des flux importants par rapport à la population du pays. Vient s’ajouter l’immigration en provenance du Brésil et de l’Argentine, les Brésiliens s’installant à la frontière nord-est et les Argentins sur la côte ouest et au Sud du pays.

13.Jusqu’aux années 1930, l’immigration européenne représente une part importante de la croissance démographique. Elle s’interrompt avec la crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale pour repartir ensuite, y compris pendant les années 1950, et s’arrêter définitivement comme dans la majeure partie des pays américains.

14.La décennie des années 1960 se caractérise par un net changement d’orientation des mouvements migratoires. L’Uruguay cesse d’être un pays d’accueil de migrants – principalement d’origine européenne – et devient au contraire un pays d’émigration, avec un solde migratoire négatif. L’émigration uruguayenne se dirige principalement vers les pays de la région mais aussi vers l’Europe et les États-Unis.

15.La décennie des années 1970, en particulier les années 1974 et 1975, enregistre d’importantes sorties de population dues à la crise économique, à la répression et aux violences qui suivent l’instauration de la dictature, de 1973 à 1985.

16.Ces dernières années, parallèlement à une forte croissance économique qui s’accompagne d’un très faible taux de chômage (5,4 % en février 2011), on commence à observer les signes d’une reprise de l’immigration et d’une accélération du retour des émigrés uruguayens. C’est une tendance récente qu’illustre l’augmentation du nombre de titres de séjour accordés par la Direction nationale des migrations (DNM), nombre passé de 1 219 en 1998 à 3 825 en 2009; ce sujet sera abordé plus loin dans le présent rapport.

17.De même, pour 2011 et 2012, les chiffres sont les suivants: 1 071 titres de séjour accordés en 2011 contre 2 101 en 2012.

18.Les informations figurant dans l’Enquête permanente sur les ménages de 2008 (ECH 2008) permettent de faire la distinction entre les immigrés arrivés avant 2000 et ceux qui sont arrivés entre 2000 et 2008. Dans la période récente, les plus nombreux sont originaires de la région, principalement des pays limitrophes, Argentine et Brésil, mais aussi d’un groupe de pays incluant le «reste de l’Amérique». Parmi ceux qui sont arrivés avant 2000, les Européens (principalement Espagnols et Italiens) occupent une place considérable mais les Argentins et les Brésiliens restent les plus nombreux.

19.L’Uruguay compte aujourd’hui 3 286 314 habitants. En ce qui concerne la répartition géographique, d’après le recensement de 2011, les nouveaux résidents (2000-2011) nés à l’étranger représentent 2,4 % de la population du pays. Ils représentent 3,6 % de la population de la capitale, chiffre que le département frontalier de Rivera est seul à dépasser, avec 3,8 %. Les départements qui réunissent la plus grande proportion de résidents étrangers sont, par ordre décroissant, Maldonado (2,7 %), Canelones (2,1 %) et Colonia (2 %).

20.S’agissant des pays ou régions d’origine, le recensement de 2011 montre que 35 % de ces résidents viennent d’Argentine, 17,3 % du Brésil, 9 % des États-Unis, 7,7 % d’Espagne, 4,1 % du Pérou, 2,8 % du Paraguay et 2,7 % du Chili. Ils sont 5,4 % à venir des autres pays d’Amérique du Sud.

21.En ce qui concerne les départements de résidence, c’est dans les départements frontaliers que se concentre la population venue du Brésil et d’Argentine. S’agissant du Brésil, 87,3 % des personnes originaires de ce pays résident à Rivera, 75,5 % à Artigas et 73,8 % à Cerro Largo.

22.Les personnes de nationalité argentine se concentrent dans trois départements côtiers: Soriano (66,6 %), Colonia (64,5 %) et Río Negro (62,4 %).

23.D’après les données du recensement, les autres nationalités sud-américaines se répartissent dans les différents départements de la façon suivante: 20,7 % à Montevideo, 16,7 % à Treinta y Tres, 16 % à Durazno, 14,9 % à Florida, 14,3 % à Lavalleja, 14 % à Flores, 13,2 % à Canelones et 10,6 % à Maldonado.

24.Selon leur caractérisation, les Argentins – classes moyenne et moyenne supérieure – résident principalement dans les départements côtiers (Colonia, Soriano, Río Negro), à San José et à Maldonado (Punta del Este), alors que les Brésiliens résident dans les départements limitrophes du Brésil. Certains sont des travailleurs ruraux salariés, d’autres sont étudiants, mais il y a aussi des travailleurs saisonniers du bâtiment dans les stations balnéaires de l’Est.

25.Dans le Perfil migratorio de Uruguay 2011 (Profil migratoire pour l’Uruguay) publié par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), on observe la présence d’un nouveau flux de travailleurs péruviens dont l’activité professionnelle se situe, pour les hommes, dans le secteur de la pêche et, pour les femmes, dans le travail domestique. L’arrivée des Péruviens en Uruguay date des années 1990.

26.En résumé, d’après les données du recensement, 24 512 personnes d’origine étrangère sont arrivées en Uruguay entre 2000 et 2011. Parmi elles, les plus nombreuses sont originaires de la région, en particulier d’Argentine et du Brésil, les autres constituant un groupe de diverses nationalités dénommé «reste de l’Amérique». L’Argentine et le Brésil sont les pays d’origine de près de 53 % des immigrants.

27.En ce qui concerne la répartition par sexe pour les pays d’Amérique du Sud, on observe que dans le cas de l’Argentine, la part des femmes est légèrement supérieure (51,2 %) à celle des hommes (48,8 %). Il en est de même pour le Brésil avec une proportion de femmes (53,8 %) un peu plus élevée que celle des hommes (46,2 %). En revanche, s’agissant du Pérou et du Paraguay, la balance penche nettement en faveur des femmes, à telle enseigne qu’entre 2000 et 2011, 58,4 % des personnes d’origine péruvienne sont des femmes et 41,6 % sont des hommes. Pendant la même période, 60,2 % des personnes d’origine paraguayenne sont des femmes et 39,8 % sont des hommes.

28.Il convient de signaler qu’il n’y a pas d’information bien précise sur le phénomène de l’immigration clandestine. Certains éléments ont permis de penser que des travailleurs ruraux se trouvaient dans cette situation, principalement dans l’exploitation forestière, mais il n’y a ni donnée officielle ni étude sur la question. Le profil migratoire pour l’Uruguay fait état d’un millier de migrants en situation irrégulière. Il s’agit de personnes qui vivent à la frontière avec le Brésil, dans un environnement binational.

B.Émigration

29.Il existe également une émigration uruguayenne depuis la création du pays. Pendant de longues périodes, des populations ont quitté le territoire pour se rendre dans les régions frontalières. Il ressort du recensement effectué en Argentine en 1914 que ce pays comptait sur son territoire plus de 7 % de la population uruguayenne. Cependant, cette présence a diminué au cours des décennies suivantes pour reprendre dans les années 1960.

30.On a vu qu’en Uruguay, pendant les années 1960, le solde migratoire, qui était positif, est devenu négatif et l’est demeuré jusqu’à la fin du XXe siècle. Les recensements effectués pendant cette période permettent d’évaluer les soldes migratoires et font apparaître une émigration persistante. Entre la décennie des années 1960 et celle des années 1970, d’importantes sorties de population ont été enregistrées (entre 1960 et 1975, 218 000 personnes ont émigré, soit 8 % de la population uruguayenne, d’après le recensement de 1963).

31.Pendant cette période, les destinations sont les pays limitrophes (près de 60 %). Des flux s’amorcent également vers les États-Unis et le Canada, vers quelques pays d’Europe et d’autres pays d’Amérique latine, principalement le Mexique et le Venezuela.

32.L’émigration a alors des raisons économiques et politiques. Ces flux, qui se répartissent entre plusieurs pays de destination, finissent par constituer des communautés uruguayennes qui se développent et créent des réseaux pour entretenir des liens entre émigrés et avec leurs familles et leurs proches restés au pays. Grâce à ces réseaux, les candidats à l’émigration ont pu, les années suivantes, bénéficier d’une aide et d’informations pour réaliser leurs projets.

33.Pendant les premières années du XXIe siècle (principalement en 2002), l’Uruguay traverse une grave crise économique qui a d’importantes répercussions sur l’émigration: en quelques années, le pays perd environ 3,5 % de sa population, ce qui se traduit, pendant un certain temps, par une croissance démographique négative.

34.Des études universitaires comparatives ont montré qu’en 2004, 443 208 Uruguayens (sans compter leurs enfants nés hors du pays) vivaient à l’étranger, ce qui représente 13,6 % de la population résidant dans le pays (J. Taks, 2006).

35.Cette émigration récente présente des caractéristiques qui la différencient des flux antérieurs: les pays de destination sont principalement les pays développés, en particulier les États-Unis et l’Espagne qui absorbent à eux deux 70 % de l’ensemble; 11,9 % seulement de ceux qui émigrent vont en Argentine et 4,7 % au Brésil. Par ailleurs, les émigrés récents sont jeunes, 55 % d’entre eux ayant entre 20 et 30 ans quand ils quittent l’Uruguay entre 2000 et 2006. Comme dans les vagues précédentes, les hommes sont plus nombreux que les femmes dans tous les pays étudiés. De plus, parmi les émigrés récents, les hommes sont encore plus nombreux que dans les flux antérieurs, bien que les migrations féminines aient augmenté presque partout dans le monde. Cette vague d’émigration a un niveau d’instruction plus élevé que celui de la population résidant en Uruguay, qu’il s’agisse des personnes parties dans les pays développés ou de celles ayant opté pour des pays d’Amérique latine, à l’exception de l’Argentine où leur niveau d’instruction est analogue au niveau moyen de la population du pays.

36.Il ressort du profil migratoire pour l’Uruguay que la structure professionnelle des émigrés uruguayens est sélective et qu’à toutes les époques, il y a de grandes différences selon le pays de destination. D’une façon générale, on peut classer les travailleurs émigrés uruguayens en trois groupes, bien que les informations dont on dispose ne permettent pas de déterminer avec précision le niveau et la taille de chaque groupe. Le premier se compose de spécialistes, de scientifiques, d’universitaires ou d’administrateurs de haut niveau. Le deuxième, important par sa taille (70 %), comprend des travailleurs ayant une formation intermédiaire ou une expérience aussi bien dans l’industrie que dans le commerce ou les services. Ce sont eux qui caractérisent l’émigration uruguayenne. Ils exercent des professions dans lesquelles on retrouve la majeure partie des émigrés, avec un ensemble hétérogène de qualifications, d’aptitudes et d’expériences. Le troisième groupe comprend 12 % d’émigrés occupant des emplois non qualifiés; ce pourcentage est nettement inférieur à celui qu’on observe dans la population active résidant en Uruguay, à savoir 20 % (Pellegrino, 2008).

C.Retour

37.À la fin de la dictature (1985), on observe une certaine augmentation du nombre de retours au pays. Les pouvoirs publics et des organismes internationaux (OIM et Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD]) facilitent le retour des exilés et des opposants à la dictature. Pourtant, entre les recensements de 1985 et de 1996, le solde migratoire reste négatif, preuve que l’émigration ne s’est pas arrêtée pendant cette période, même si elle s’est ralentie.

38.Des mesures visant à favoriser le retour au pays commencent à se concrétiser à la fin de la dictature avec, par exemple, la création, en 1985, de la Commission nationale pour le rapatriement chargée de coordonner les efforts des organismes publics et de la société civile pour réinsérer les Uruguayens qui reviennent après la dictature, soit quelque 20 000 ressortissants. Le Programme national de rapatriement fonctionne de 1985 à 1990.

39.Le retour des Uruguayens est un phénomène qui prend alors de l’ampleur et devient de plus en plus étudié. Il faut reconnaître que pendant des années, le cas uruguayen n’est pas analysé parce que les statistiques sur les migrations sont très insuffisantes et que leur rareté rend difficiles l’évaluation du nombre de retours et la connaissance de la nature et des caractéristiques du phénomène.

40.À partir de 2005, le retour des Uruguayens est un sujet qui devient prioritaire dans l’agenda politique du pays. Le gouvernement commence à développer une politique visant à maintenir des liens avec les Uruguayens de l’étranger. Le Ministère des relations extérieures met en place un programme de liaison qui comporte des changements administratifs, et crée la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison. Dans ce nouveau contexte, les compatriotes résidant à l’étranger sont reconnus comme faisant partie de la société uruguayenne et le pays entend bien qu’il en soit durablement ainsi.

41.Actuellement, il existe des indicateurs officiels des flux de retour ainsi que des profils de rapatriés. De même, la prise en charge de cette population est institutionnalisée. On étudiera plus loin la création, au sein du Ministère des relations extérieures et du Ministère du travail et de la sécurité sociale, d’organes ayant spécifiquement pour mission de faciliter le retour des citoyens uruguayens.

42.Il convient de préciser que les émigrés rentrés au pays depuis 2000 se répartissent pour ainsi dire à parts égales entre ceux qui se trouvaient en Argentine, aux États-Unis et en Espagne; en revanche, avant 2000, plus de la moitié (55 %) venaient d’Argentine, pays suivi de très loin par le Brésil (10 %) et d’autres pays de la région (13 %).

43.Pour assurer un traitement systématique et concret des données, le Bureau des retours et de l’accueil, qui relève depuis 2011 de la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison, possède un logiciel qui permet d’enregistrer les principales caractéristiques des personnes qui reviennent au pays et qui prennent contact de leur plein gré avec le Bureau. La banque de données ainsi constituée permet de disposer d’informations plus fiables et facilite l’élaboration de politiques publiques plus concrètes. Des rapports quadrimestriels comportant les profils ainsi créés sont disponibles sur la page Web du Ministère des relations extérieures (www.mrree.gub.uy) .

44.Deux types de retour sont considérés dans tous les rapports: le retour volontaire lorsque des personnes et/ou leur famille regagnent le pays de leur plein gré, et le retour contraint, également appelé rapatriement, lorsque l’État fournit une assistance à un ressortissant et à sa famille dans les situations de pauvreté et de vulnérabilité sociale.

45.D’après les rapports établis par le Bureau des retours et de l’accueil, en 2011, 3 541 personnes sont retournées au pays, 3 456 de façon volontaire et 85 dans le cadre d’un rapatriement avec l’assistance de l’État.

46.Cinquante-quatre pour cent des retours provenaient d’Espagne, 23 % des États-Unis et les 23% restants de la région et d’autres pays. Les chiffres montrent que les hommes sont plus nombreux que les femmes (62 % contre 38 %); cependant, si l’on considère les retours volontaires par rapport aux rapatriements (assistance de l’État), certes le nombre d’hommes reste supérieur (56,5 %) mais on constate une augmentation du nombre de femmes (43,5 %).

47.En ce qui concerne l’âge, la majeure partie des personnes qui retournent au pays ont entre 20 et 40 ans (42 %) et entre 40 et 60 ans (31 %). Il convient de signaler que 41  % des rapatriés sont des enfants et des jeunes de moins de 20 ans. En ce qui concerne le niveau d’instruction, une proportion très élevée (63%) de ceux qui passent par le Bureau des retours et de l’accueil a suivi un enseignement secondaire, même si nombreux sont ceux qui n’en ont pas achevé le deuxième cycle. Le pourcentage de ceux qui ont une formation universitaire est relativement faible (8 %) mais 18 % ont une formation supérieure. Les différents motifs de retour sont en premier lieu la crise économique (66,5 %), puis des considérations identitaires (10 %), des problèmes familiaux ou de santé (8,5 %) et le séjour irrégulier dans le pays de résidence (15 %).

48.Il ressort des données recueillies pour les deux premiers quadrimestres de 2012 que par rapport à la même période de 2011 où 1 719 personnes avaient été prises en charge, le nombre d’Uruguayens qui se sont rendus au Bureau des retours et de l’accueil a augmenté de façon significative (1 990 personnes).

49.S’agissant des pays de provenance en 2012, l’Espagne vient en tête avec 65 %, suivie des États-Unis avec 21 %, les 14 % restants se répartissant entre la région et d’autres pays. On observe que le nombre d’Uruguayens en provenance d’Espagne a augmenté par rapport à l’année précédente; les hommes (59,7 %) sont plus nombreux que les femmes (40,3 %). Quant à l’âge, 32 % ont entre 40 et 50 ans, 19 % entre 30 et 40 ans et 16 % entre 50 et 60 ans. Le niveau d’instruction est celui de l’enseignement secondaire pour 62 % mais nombreux sont ceux qui n’en ont pas achevé le deuxième cycle. Le pourcentage de rapatriés ayant une formation universitaire ou supérieure qui se rendent au Bureau des retours et de l’accueil est relativement faible: il s’établit à respectivement 6 % et 10 % du total.

50.Parmi les personnes qui reviennent au pays, 88 % affirment le faire pour des raisons économiques; ce pourcentage est supérieur à celui de l’année précédente. Quant aux rapatriés, l’État en a assisté 194 en 2012, ce qui est plus que l’année précédente (85). Le premier motif de rapatriement est la vulnérabilité économique (39 %); viennent ensuite la pauvreté (37 %) et d’autres motifs également importants comme la violence familiale, les problèmes de santé et les problèmes familiaux (24 %), entre autres. Il convient de signaler qu’une actualisation des règles en matière de rapatriement est en cours, conformément aux normes internationales en vigueur en Uruguay, avec une définition bien précise mais non exhaustive des causes qui le motivent, par exemple les violences faites aux femmes, y compris les violences familiales et la traite des personnes. Il faut souligner aussi que le Bureau des retours et de l’accueil s’occupe non seulement de la personne à rapatrier, si elle en fait la demande, mais aussi des membres de sa famille, qu’ils soient ou non Uruguayens. Les règles actualisées couvrent également pour la première fois le rapatriement en Uruguay du corps d’un émigré décédé lorsque la famille ou les proches n’ont pas les moyens de prendre en charge eux-mêmes le transport.

51.La population des rapatriés assistés est plus jeune que celle des retours volontaires, 12 % des personnes concernées étant des enfants de moins de 10 ans.

52.D’après les prévisions, et vu la crise économique qui sévit dans les pays où résident de nombreux Uruguayens (Espagne et États-Unis), le nombre de retours devrait augmenter pendant l’année en cours (2013).

D.Liaison

53.En 2001, un programme de liaison est mis en place afin d’associer les expatriéshautement qualifiés au développement du pays. À partir de 2005, on commence même à institutionnaliser les politiques en la matière en renforçant leur efficacité et leur influence.

54.Le programme de liaison avec les Uruguayens hautement qualifiés établis à l’étranger est développé par l’Université de la République, le Ministère des relations extérieures, l’OIM, le PNUD et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA).

55.En 2011, un décret porte création de la Commission nationale chargée de la liaison avec les Uruguayens résidant à l’étranger, et d’un comité consultatif de cette commission; en outre, une commission parlementaire commence à se réunir pour étudier des solutions législatives à l’émigration.

56.Les membres du Comité consultatif sont nommés en 2002 et l’on commence à organiser des réunions avec des migrants, lesquels proposent que le programme ne se limite pas aux expatriés «hautement qualifiés».

57.Le programme est mis en œuvre entre 2001 et 2004 à travers un site Web, une base de données comportant 3 000 entrées, un bulletin d’information, des ateliers et des réunions qui ont lieu chaque année en Uruguay.

58.En 2003, le comité consultatif remet à la Commission nationale un rapport d’évaluation accompagné de recommandations, prévoyant plus de 40 mesures en vue d’élaborer une politique nationale relative aux liens avec les Uruguayens résidant à l’étranger.

59.On a vu plus haut que la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison a été créée en 2005 (après dissolution de la Commission) au sein du Ministère des relations extérieures pour coordonner dans tout le pays le traitement des questions qui concernent les Uruguayens établis à l’étranger.

60.La Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison est chargée de coordonner la politique nationale régissant les liens avec les émigrés uruguayens et leur retour au pays.

61.Entretenir des relations avec tous les compatriotes établis à l’étranger est une priorité pour le gouvernement et il est primordial d’associer les migrants à ce qui se passe dans leur pays d’origine pour construire l’avenir. Les frontières territoriales ne doivent pas empêcher les ressortissants résidant à l’étranger de renforcer leurs liens avec leur pays d’origine. C’est pourquoi la planification, la programmation et la mise en œuvre d’une politique régissant ces liens sont assurées par la Direction générale à travers les représentations diplomatiques uruguayennes.

62.Depuis la création de la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison, quatre rencontres mondiales ont été organisées en Uruguay avec des ressortissants établis à l’étranger.

63.On a vu plus haut que pour renforcer ces liens, on a créé les comités consultatifs qui sont des organisations représentant les Uruguayens de l’étranger, dont la mission principale est de maintenir le contact avec le pays dans les domaines les plus divers. Il convient de signaler que la participation citoyenne de tous les ressortissants établis à l’étranger est un élément fondamental pour l’élaboration de nouvelles politiques publiques.

64.Cette forme de participation citoyenne permet de promouvoir et de mettre en pratique les principes démocratiques de participation, de transparence, de pluralisme, de respect de la diversité et d’inclusion de tous les membres de la société.

65.Différentes mesures sont prises pour renforcer les liens avec les expatriés, à savoir notamment:

a)Adhésion à la Convention de La Haye pour la délivrance de l’apostille, procédure de légalisation simplifiée des documents officiels que les compatriotes établis à l’étranger doivent présenter dans leur pays de résidence ou dans leur pays d’origine;

b)Mise en place du nouveau système de passeports électroniques dans 15 consulats généraux situés dans les pays où résident la plupart des expatriés; la mise en place devrait être achevée dans tous les consulats généraux de la République avant la fin de 2014;

c)Coordination des efforts avec le programme Uruguayos por el Mundo (Les Uruguayens dans le monde) du Conseil de l’enseignement secondaire qui permet de passer à l’étranger les examens du second degré;

d)Signature et ratification de l’Accord ibéro-américain de sécurité sociale qui permet à de nombreux compatriotes établis à l’étranger de faire reconnaître leurs années d’activité aussi bien dans le pays de résidence que dans le pays d’origine;

e)Conclusion avec la Direction générale du Registre de l’état civil et l’administration départementale de Montevideo d’un accord permettant d’obtenir gratuitement des extraits d’actes d’état civil auprès des représentations diplomatiques uruguayennes;

f)Le Ministère de l’intérieur et le Ministère des relations extérieures sont en train d’élaborer un projet permettant de faire une demande de pièce d’identité à l’étranger;

g)La culture étant un élément fondamental pour le renforcement des liens, un appui a été fourni à différentes manifestations culturelles organisées par des Uruguayens à l’étranger;

h)Comme indiqué plus haut, quatre rencontres mondiales de conseils consultatifs ont été organisées dans le pays et ont débouché sur un dialogue permanent et une approche plus efficace de l’élaboration des politiques publiques;

i)Sous l’autorité de la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison, le Bureau d’aide aux compatriotes travaille en permanence et en coordination avec les services consulaires et les institutions de l’État pour résoudre différents problèmes auxquels peuvent être confrontés des compatriotes à l’étranger; il propose une assistance humanitaire, par exemple en cas de rapatriement de personnes ou de corps, il reçoit les demandes de personnes souhaitant rencontrer des membres de leur famille, prend en charge les compatriotes détenus et leurs familles restées en Uruguay, procure des médicaments, appuie nos services consulaires et s’occupe de la situation des mineurs abandonnés à l’étranger et des cas de violences familiales ou de traite et trafic d’êtres humains;

j)Possibilité de demander à l’étranger, auprès des services consulaires, de bénéficier des lois sur la réparation intégrale et les droits à pension en cas de préjudice subi pendant la dictature civile et militaire (lois nos 18596 et 18033);

k)Demande de reconnaissance réciproque et d’échange des permis de conduire délivrés en Espagne et en Italie;

l)En application de la Convention de la Haye, les services consulaires assurent aux compatriotes les services suivants, par exemple: expédition et renouvellement de passeports, expédition de titres de voyage, expédition de certificats de nationalité, demande de certificat de filiation, autorisations pour mineurs, assistance aux compatriotes détenus dans des établissements pénitentiaires et information de leurs familles restées en Uruguay par l’intermédiaire de la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison, mise en route des démarches en vue du rapatriement de personnes ou de corps, protection des intérêts des mineurs et autres personnes ne jouissant pas de leur pleine capacité;

m)Le Ministère des relations extérieures et la Banque de la République orientale de l’Uruguay s’efforcent de relancer le «Compte à distance» afin que les expatriés puissent ouvrir un compte d’épargne depuis l’étranger sans avoir à revenir au pays.

E.Réfugiés

66.En ce qui concerne cette population qui fait partie intégrante des flux d’immigration accueillis dans le pays, il convient de signaler que l’Uruguay étant partie à tous les instruments des Nations Unies relatifs aux droits des réfugiés, il applique une politique et une législation qui assurent le plein respect et la protection de ces personnes.

67.En adoptant les lois nos 18076 et 18382, l’Uruguay a entièrement transposé les normes et principes énoncés dans ces instruments qui interdisent l’expulsion et le refoulement d’un demandeur d’asile ou d’un réfugié lorsque sa vie ou sa liberté sont menacées en raison de sa race, de son genre, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

68.La loi no 18076 porte création de la Commission des réfugiés, organe chargé d’étudier et de définir la qualité de réfugié. L’Uruguay compte à ce jour 181 personnes ayant le statut de réfugié et 67 demandeurs, majoritairement d’origine colombienne.

F.Cadre normatif général applicable aux travailleurs migrants

1.Instruments internationaux ratifiés par l’Uruguay

69.Dans le système juridique uruguayen, le droit international devient effectivement applicable une fois que l’instrument international a été adopté par l’État, puis ratifié par le pouvoir législatif. Une fois promulguée la loi portant approbation de l’instrument international, ce dernier entre en vigueur dans l’ordre juridique interne.

70.La Constitution uruguayenne définit la procédure de validation et d’incorporation des normes internationales dans le système juridique national. La norme internationale reconnue devient applicable en droit interne, fait partie intégrante du système juridique national et acquiert une force contraignante et obligatoire pour tous les organes et tous les particuliers de l’État uruguayen.

71.L’Uruguay est partie à tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

72.Ceux qui sont les plus pertinents compte tenu du thème du présent rapport sont les suivants:

a)Convention relative à l’esclavage et Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage;

b)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ratifiée en 1999 par la loi no17107. Cet instrument est entré en vigueur en 2002 une fois obtenu le nombre de ratifications nécessaires. Il convient de préciser à cet égard que le 23 mars 2012, M. Luis Almagro, ministre des relations extérieures de l’Uruguay, a adressé au Secrétaire général de l’ONU une note dans laquelle il reconnaît la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille pour recevoir et examiner les communications qui prétendent que cet État partie a violé les droits individuels établis par la Convention (art. 77 de la Convention);

c)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (loi no17861 de 2005);

d)Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2004, ratifié en 2005);

e)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2004, ratifié en 2005);

f)Convention no 97 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les travailleurs migrants, 1949 (loi no12030 de 1954);

g)Convention no118 de l’OIT concernant l’égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale, 1962 (loi no15363);

h)Loi no16415 (septembre 1993) portant approbation de l’Accord de coopération entre la République orientale de l’Uruguay et l’OIM, conclu à Montevideo le 29 avril 1991. Par la loi no18951 d’août 2012, la République orientale de l’Uruguay a approuvé les amendements à la Constitution de l’OIM adoptés par le Conseil de l’OIM le 24 novembre 1998;

i)Convention no189 de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (loi no18899 de 2012).

2.Cadre normatif national

73.L’article 1er de la Constitution uruguayenne dispose que la République orientale de l’Uruguay est une «association politique de tous les habitants vivant sur son territoire». L’article 7 garantit à tous les habitants de la République le droit à la «protection de leur vie, de leur honneur, de leur liberté, de leur sécurité, de leur travail et de leurs biens».

74.Toute personne née sur le territoire uruguayen, y compris de parents immigrés, reçoit à la naissance la nationalité uruguayenne. Sont également citoyens par naissance les enfants d’Uruguayens nés hors du territoire de la République (art. 74). Un projet de loi visant à étendre la nationalité uruguayenne aux petits-enfants est actuellement à l’étude.

Loi no18250 sur les migrations

75.Cette loi revêt une importance considérable pour la reconnaissance des droits des migrants. Elle remplace la loi de 1936 sur les étrangers et des dispositions connexes qui mettaient principalement l’accent sur la sécurité nationale et ne s’attachaient qu’à l’immigration sélective. La nouvelle loi intègre les normes internationales en la matière que consacre la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

76.La loi sur les migrations est entrée en vigueur le 6 janvier 2008 et le règlement d’application a été pris le 24 août 2009. Elle est fondée sur les principes d’égalité, de non-discrimination et de reconnaissance des droits et obligations des migrants. Elle reconnaît «comme droits inaliénables des migrants et des membres de leur famille, indépendamment de leur statut migratoire, le droit à la migration, le droit au regroupement familial, le droit à un procès équitable et le droit de saisir la justice, ainsi que l’égalité des droits avec les nationaux, sans aucune distinction fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion ou les convictions, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, le patrimoine, l’état civil, la naissance ou toute autre considération».

77.Cet ensemble normatif protège les droits des migrants et de leurs familles et énonce les obligations qui sont les leurs durant leur séjour sur le territoire national. Il dispose que leur identité culturelle sera respectée, que tout sera fait pour qu’ils conservent des liens avec leur pays d’origine, qu’ils auront le droit d’exercer une activité professionnelle et qu’ils seront traités de la même manière que les ressortissants nationaux.

78.Cette loi porte création du Conseil national des migrations (art. 24), nouvel organe consultatif du pouvoir exécutif chargé de coordonner les futures politiques migratoires, et du Conseil consultatif sur les migrations (art. 26).

79. Elle reconnaît la situation des Uruguayens résidant à l’étranger, accorde des exonérations à ceux qui reviennent au pays et les autorise à rapporter en franchise de droits et taxes leurs effets personnels (y compris un véhicule), fournitures, outils et autres instruments de travail.

80.En outre, elle définit aux articles 77 à 81 les délits de traite et de trafic d’êtres humains.

81.Réglementation: le décret no 394/009 «Dispositions régissant l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire uruguayen ainsi que leur sortie du territoire» réglemente l’application de tous les articles de la Loi sur les migrations, à l’exception des articles 74 et 76 relatifs à l’importation d’effets personnels et de véhicules par des Uruguayens établis à l’étranger lors de leur retour dans le pays, dont l’application était réglementée par des décrets antérieurs (décrets nos 330/008 et 559/008 respectivement).

82.Sont également inclus dans la loi certains aspects liés à la résidence, à la santé, à l’éducation, au travail et à la sécurité sociale des migrants et des réfugiés, qui seront abordés plus loin.

Sécurité sociale et migration: normes en vigueur

83.Par la loi no18609 du 15 septembre 2009, l’Uruguay a approuvé la Convention no 102 de l’Organisation internationale du Travail concernant la sécurité sociale, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa trente-cinquième session, à Genève, en juin 1952.

84.L’Uruguay a adhéré aux instruments multilatéraux suivants:

Accord ibéro-américain de sécurité sociale. Loi no14803. Publication en Uruguay au Journal officiel no20297 du 24 juillet 1978. Date d’entrée en vigueur: 12 juillet 1978. Applicable dans le cadre d’accords bilatéraux entre États signataires;

Accord multilatéral ibéro-américain de sécurité sociale (ne porte pas abrogation d’accords de sécurité sociale antérieurs). Accord d’application, loi no18560 du 21 septembre 2009. Publication en Uruguay au Journal officiel no27819 du 21 septembre 2009. Ratification: 24 mai 2011. Dépôt SEGIB: 26 juillet 2011. Date d’entrée en vigueur: 1er octobre 2011:

Périodes d’activité accumulées dans les différents États partie;

Transferts temporaires de travailleur;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Actuellement en vigueur en Bolivie, au Brésil, au Chili, en Équateur, en El Salvador, en Espagne, au Paraguay et en Urugua;

Accord multilatéral de sécurité sociale du Marché commun du Sud (MERCOSUR). Loi no17207 du 24 septembre 1999. Publication en Uruguay le 4 octobre 1999. Conclu le 14 décembre 1997. Date d’entrée en vigueur: 1er juin 2005:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Validité: Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay.

85.L’Uruguay a également conclu des accords avec les pays suivants:

Autriche: Loi no18798 du 19 août 2011. Publication en Uruguay au Journal officiel no28306 du 13 septembre 2011. Date d’entrée en vigueur: 1er décembre 2011:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Belgique: Loi no18305 du 18 juin 2008. Publication en Uruguay au Journal officiel no27513 du 26 juin 2008. Date d’entrée en vigueur: 1er août 2009:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Bolivie: Publication en Uruguay le 18 octobre 1996. Date d’entrée en vigueur: 1er avril 1997. (Règlement d’application en cours de négociation):

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Canada: Loi no17331 du 9 mai 2001. Publication en Uruguay au Journal officiel no25763 du 16 mai 2001. Date d’entrée en vigueur: 1er janvier 2002:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Chili: Loi no17144 du 9 août 1999. Publication en Uruguay au Journal officiel no 25338 du 18 août 1999. Accord administratif du 8 juin 1999. Date d’entrée en vigueur: 1er janvier 2000:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Colombie: Loi no17439 du 28 décembre 2001. Publication au Journal officiel no 25925 du 8 janvier 2002. Date d’entrée en vigueur: 1er octobre 2005:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Costa Rica: Approbation par arrêté du Ministère des relations extérieures en date du 3 décembre 1993. Publié en Uruguay le 15 juillet 1994 (aucune notification d’approbation n’a été reçue du Costa Rica):

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Équateur: Décision du 5 novembre 1990. Date d’entrée en vigueur: 1er mars 1992 (pas encore de règlement d’application):

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Espagne: Loi no17112 du 8 juin 1999. Publication en Uruguay le 18 juin 1999, Journal officiel no 25295. Date d’entrée en vigueur: 1er avril 2000:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

États-Unis d’Amérique: Accord relatif au paiement des rentes et pensions. Échange de notes constituant un accord entre les gouvernements des États-Unis d’Amérique et de l’Uruguay en date du 2 juillet 1993, relatif au paiement des rentes et pensions. Date d’entrée en vigueur: 2 juillet 1993:

Paiement des rentes et pensions aux retraités établis dans les deux pays sans prélèvement ni retenue à la source;

France: Accord conclu, en cours d’approbation législative dans les deux États:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source.

Normes non appliquées

86.Il s’agit d’accords conclus avec les pays suivants:

Grèce: Loi no16775 du 1er octobre 1996. Accord administratif signé à Athènes le 15 avril 1994. Date d’entrée en vigueur: 1er mars 1997:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Pays-Bas: Loi no18269 du 19 avril 2008. Date d’entrée en vigueur: 1er juin 2008:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Israël: Loi no17206 du 14 septembre 1999. Date d’entrée en vigueur: 1er novembre 1999:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Italie: Loi no15021 du 5 juin 1980. Accord administratif signé à Rome, le 1er octobre 1985. Date d’entrée en vigueur: 1er juin 1985:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Pérou : Décision no618/2004. Approbation par le pouvoir exécutif en Uruguay le 6 juillet 2004. Publication en Uruguay au Journal officiel n° 26543 du 13 juillet 2004:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Non en vigueur (en attente de la communication du Pérou) ;

Portugal: Décision no473/987 du 20 mai 1987. Date d’entrée en vigueur: 1er décembre 1987; nouvel accord administratif en cours de négociation:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Québec (Canada): Date d’entrée en vigueur: 1er janvier 2002. Échange de notes constituant un accord avec la Province de Québec:

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Suisse: Loi no16140 du 5 octobre 1990:

Remboursement des sommes versées à la sécurité sociale douze mois après le départ définitif du pays;

Venezuela: Accord conclu le 20 mai 1997. Date d’entrée en vigueur: 24 septembre 1997 (pas encore de règlement d’application):

Périodes d’activité accumulées dans les deux pays;

Transferts temporaires de travailleurs;

Versement de pensions à l’étranger sans prélèvement ni retenue à la source;

Des démarches sont en cours pour ouvrir des négociations avec le Luxembourg et la Suisse.

Normes du MERCOSUR approuvées par la législation nationale

Concernant la mobilité des ressortissants des États membres

Loi no 17927 – Accord sur la résidence des ressortissants des États membres du MERCOSUR, de la Bolivie, du Chili et du Venezuela.

87.L’Accord sur la résidence des ressortissants des États membres du MERCOSUR et l’Accord sur la résidence des ressortissants des États membres du MERCOSUR, de la Bolivie et du Chili, auquel ont récemment adhéré la République du Pérou, la République de l’Équateur et la République de Colombie (qui a notifié son adhésion en juin 2012), reflètent clairement le nouveau contexte politique et la décision de renforcer le processus d’intégration du MERCOSUR. Approuvé lors de la réunion des ministres de l’intérieur tenue du 9 au 11 novembre 2002 à Salvador (République fédérative du Brésil), cet accord a modifié l’orientation et le déroulement des négociations sur toutes les questions sociales au sein du MERCOSUR, en particulier dans le domaine socioprofessionnel. Il constitue le premier et principal instrument issu d’un consensus intergouvernemental sur le sujet. Il établit que la libre circulation est un objectif à atteindre dès lors qu’il a été approuvé par les présidents de l’Argentine, du Brésil, de l’Uruguay, du Paraguay, de la Bolivie et du Chili dans la Déclaration présidentielle commune du MERCOSUR de décembre de 2002. Faisant partie de la législation interne, il a force obligatoire dans ces pays. Bien que l’Équateur et le Pérou aient signé l’Accord, ils ne l’ont pas encore transposé dans leur législation interne.

Circulation des enfants et adolescents dans les pays du MERCOSUR: Accord sur la procédure de contrôle des documents qu’un mineur doit posséder pour voyager dans les États membres du MERCOSUR et les États associés

88.Fermement résolus à prendre des mesures pour éviter la traite des mineurs sur leur territoire, les pays de la région ont signé en février 2006 l’«Accord sur la procédure de contrôle des documents qu’un mineur doit posséder pour voyager dans les États membres du MERCOSUR et les États associés».

89.Cet accord était motivé par la nécessité de prendre des mesures efficaces et coordonnées à l’échelon régional pour améliorer la protection des enfants et des adolescents voyageant dans la région; on a donc jugé utile d’appliquer des dispositions réglementaires adoptées d’un commun accord et harmonisées afin de protéger leurs droits. Par ailleurs, l’Accord mentionne expressément la volonté des États de renforcer les mécanismes de coopération entre les autorités de contrôle migratoire afin de vérifier les documents à fournir par un mineur à l’entrée et à la sortie du territoire. Il s’agit d’établir son identité et de s’assurer qu’il est autorisé à voyager, en exigeant des autorités de contrôle migratoire du pays de départ qu’elles vérifient la validité des documents requis pour sortir du territoire. Cette autorisation de sortie du territoire délivrée par les autorités de contrôle migratoire du pays de départ devra être produite aux mêmes autorités du pays d’arrivée. Au cas où les pièces exigibles n’auraient pas été vérifiées dans le pays de départ pour quelque motif que ce soit, le mineur ne sera pas autorisé à entrer sur le territoire et sera reconduit dans le pays de provenance. Pour tout enfant voyageant en compagnie de ses deux parents et n’ayant de ce fait pas besoin d’une autorisation expresse de sortie du territoire, le lien de filiation devra être établi devant les autorités de contrôle du pays de départ et du pays d’arrivée.

90.Pour autant, en dépit de l’Accord, chaque pays détermine les conditions qu’il impose à l’entrée des enfants sur son territoire.

Accords du MERCOSUR concernant la protection des droits des enfants et des adolescents vulnérables

91.En juin 2008, le Conseil du Marché commun du Sud a approuvé l’«Accord entre les États membres du MERCOSUR et les États associés sur la coopération régionale dans le domaine de la protection des droits des enfants et des adolescents en situation vulnérable» et l’«Accord concernant l’utilisation de bases de données communes sur les enfants et adolescents en situation vulnérable dans le MERCOSUR et les États associés». Le premier mentionne dans son préambule la nécessité de créer les outils et mécanismes propres à protéger les droits des enfants et des adolescents dans un monde où les déplacements sont de plus en plus fréquents. Le second souligne la nécessité d’utiliser de façon coordonnée les informations émanant des autorités judiciaires et administratives sur le lieu où se trouvent les enfants et adolescents ainsi que sur les limites imposées à leur sortie du territoire pour pouvoir les localiser efficacement.

92.La signature de ces accords constitue un premier engagement de la part des pays de la région à prendre des mesures qui contribuent à prévenir les atteintes aux droits des enfants et adolescents migrants. Cependant, leur non-application contrarie cette volonté initiale de promouvoir des politiques régionales. C’est pourquoi l’Uruguay reconnaît qu’il faut donner effet aux engagements qui ont été pris en créant des instances spécifiquement chargées de mettre en oeuvre les différents accords et d’en suivre l’application:

Loi no 17207 – Accord multilatéral de sécurité sociale du MERCOSUR;

Loi no 17574 – Accord additionnel au Protocole de coopération et d’assistance juridictionnelle en matière civile, commerciale, de travail et administrative entre les États membres;

Loi no 17941 – Accord de régularisation interne de la situation des migrants ressortissants du MERCOSUR, de Bolivie et du Chili;

Loi no 18110 – Accord concernant la création du «Visa MERCOSUR»;

Loi no 18134 – Accord d’exemption de traduction des documents administratifs aux fins d’immigration entre les États membres du MERCOSUR;

Loi no 18224 – Accord d’exemption de traduction des documents administratifs aux fins d’immigration entre les États membres du MERCOSUR, la Bolivie et le Chili;

Loi no 18296 – Protocole d’Asunción relatif à l’engagement de promouvoir et protéger les droits de l’homme dans le MERCOSUR;

Loi no 18311 – Accord concernant la gratuité des visas pour les étudiants et enseignants des États membres du MERCOSUR;

Loi no 18883 – Accord sur le transfert de personnes condamnées. MERCOSUR, Bolivie et Chili.

Concernant les investissements:

Loi no 17531 – Protocole relatif à la promotion et la protection des investissements provenant d’États non membres du MERCOSUR.

Concernant l’éducation

Loi no 16731 – Protocole d’intégration éducative et de reconnaissance des certificats, titres et études de niveaux primaire et secondaire non technique;

Loi no 16890 – Protocole d’intégration éducative, validation des diplômes, des certificats et des titres, et reconnaissance des études au niveau secondaire technique;

Loi no 16963 – Protocole d’intégration éducative pour la formation des ressources humaines au niveau postuniversitaire;

Loi no 17041 – Protocole de reconnaissance des titres et grades universitaires pour l’exercice d’activités d’enseignement;

Loi no 17116 – Protocole d’intégration éducative pour la poursuite d’études postuniversitaires dans les universités des pays membres du MERCOSUR;

Loi no 18085 – Mécanismes pour l’exercice temporaire d’une activité professionnelle;

Loi no 18506 – Accord de reconnaissance des titres, des certificats et des diplômes pour l’enseignement de l’espagnol et du portugais langues étrangères dans les États membres du MERCOSUR.

Concernant la sécurité

Loi no 18321 – Accord-cadre concernant la coopération en matière de sécurité régionale, et annexe relative à la coopération policière dans la lutte contre les actes délictueux et leur prévention;

Loi no 18349 – Accord concernant la lutte contre la traite des migrants dans les États membres du MERCOSUR.

Outils nationaux de planification

93.Le Conseil national des migrations évoqué plus haut est chargé d’élaborer et de promouvoir la politique migratoire du pays. Il regroupe trois ministères – intérieur, relations extérieures, travail et sécurité sociale – qui en assurent à tour de rôle la coordination et peuvent associer d’autres organismes publics à leurs travaux.

94.Il convient de signaler que le Conseil national des migrations a proposé d’accorder le statut d’invité permanent au Ministère du développement social afin de mieux coordonner les activités et prestations en faveur des immigrés les plus vulnérables.

95.L’article 63 du règlement d’application de la loi sur les migrations énonce les missions du Conseil:

a)Faire des propositions au pouvoir exécutif sur les politiques migratoires;

b)Faire des propositions visant à réglementer l’application de la législation en matière de migration;

c)Appliquer des procédures de coordination intergouvernementale pour mettre en œuvre les politiques migratoires;

d)Jouer un rôle consultatif en matière de migration dans le domaine de compétence de chaque organisme public;

e)Étudier et proposer des modifications à la législation en matière de migration;

f)Favoriser les relations multilatérales dans le domaine des migrations;

g)Promouvoir l’adoption de décisions qui favorisent l’intégration régionale en ce qui concerne les mouvements migratoires à l’intérieur et à l’extérieur de la zone;

h)Promouvoir l’adoption de toutes les mesures nécessaires à la bonne application des dispositions relatives aux migrations;

i)Jouer un rôle moteur s’agissant des politiques migratoires;

j)Proposer la mise en œuvre de programmes dans les domaines suivants: l’immigration sélective dans le cas des étrangers; le retour des Uruguayens dans le pays; les liens avec les compatriotes établis à l’étranger; les populations à forte propension migratoire;

k)Mettre en place des stages de formation et de sensibilisation des ressources humaines travaillant dans ce domaine afin de les familiariser avec les principes sur lesquels repose la présente loi;

l)Promouvoir la collecte de données statistiques sur le phénomène migratoire;

m)Organiser la promotion des droits fondamentaux des migrants spécifiquement autour de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

96.Les activités actuelles du Conseil national des migrations sont décrites ci-après.

97.Le Conseil national des migrations a été créé pour mieux articuler et coordonner les politiques des différents organismes publics et associer les organisations de la société civile et les syndicats qui défendent les droits des migrants. Il regroupe les ministères des relations extérieures, du travail et de la sécurité sociale, et de l’intérieur. Il a pour mission de coordonner les politiques migratoires et de donner des avis au pouvoir exécutif. Il est aussi habilité à faire appel, pour consultations et avis, à d’autres institutions publiques ou privées, à des organismes internationaux et à des experts.

98.Cette nouvelle expérience de la gestion et de la coordination interinstitutionnelle s’est renforcée au fil des réunions. En 2011, le Ministère des relations extérieures assure la présidence et décide d’organiser les travaux de manière à renforcer cette nouvelle institution. En 2012, c’est le Ministère de l’intérieur qui préside le Conseil national des migrations.

99.Pendant ces deux années, différentes activités ont pour effet d’améliorer la gestion, à savoir notamment:

a)Un recensement des lois et règlements relatifs aux migrations avec l’aide de l’OIM;

b)L’application des accords du MERCOSUR concernant la résidence (lois nos 17927 et 18134 sur la simplification des formalités de légalisation pour les ressortissants des États membres et sur l’exemption de traduction des documents administratifs pour les ressortissants brésiliens);

c)Une proposition d’harmonisation des conditions à remplir pour obtenir un titre de séjour; dans ce cadre, l’alignement du prix du carnet de santé des migrants sur celui du carnet de santé professionnel a entraîné pour eux une réduction des coûts très significative;

d)La mise en place et le renforcement du Conseil consultatif qui tient des réunions périodiques avec les membres du Conseil national.

100.En 2011, le Conseil national des migrations a reçu des propositions de tous les délégués des conseils consultatifs d’expatriés à l’occasion de sa quatrième Rencontre mondiale.

101.L’Uruguay étant devenu en peu de temps un pays d’immigration, situation qui a occasionné des retards dans la délivrance des titres de séjour par la Direction nationale des migrations, le Ministère de l’intérieur, à la demande du Conseil national des migrations, a introduit un changement considérable afin que tous les migrants souhaitant résider en Uruguay puissent obtenir immédiatement une pièce d’identité: c’est le «Plan de réponse rapide». Grâce à cette mesure, de nombreux immigrés ont pu bénéficier des avantages sociaux et de la couverture maladie accordés par l’État, accédant ainsi à l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants uruguayens.

102.Les activités du Conseil national des migrations sont très diverses et des réunions ont été organisées avec des organismes clefs: Banque de prévoyance sociale, Ministère de la santé publique, Assemblées départementales, Commission sectorielle de la population, Ministère de l’éducation et de la culture, Direction générale du registre de l’état civil et Direction nationale de l’identification civile.

103.Des formations ont été organisées avec l’appui de l’OIM à l’intention des fonctionnaires de la Direction nationale des migrations afin de les sensibiliser aux questions de migration.

104.Il convient aussi de signaler l’action du Conseil consultatif sur les migrations qui a pour fonction de donner au Conseil national des migrations un avis sur tout ce qui touche à l’immigration comme à l’émigration, sur l’élaboration des politiques migratoires et sur le suivi de l’application des lois et règlements en vigueur sur le sujet. Il est constitué d’organisations sociales et syndicales qui s’occupent de la question des migrations.

105.Le nouveau cadre normatif prévoit la création des comités consultatifs qui sont les mécanismes institutionnels à travers lesquels se développent les relations avec la diaspora. Ils ont été créés par le décret no 559/2008 modifié récemment par le décret no 369/2011 du 21 octobre 2011 afin de renforcer la participation des Uruguayens expatriés.

106.Par ailleurs, en août 2009 a été créée (décision 180/2010) la Commission sectorielle de la population qui relève du Bureau du plan et du budget. Cette instance répond au souhait du pouvoir exécutif d’élaborer une politique démographique à moyen et à long terme et une stratégie pour la mettre en place en structurant les efforts des divers organismes concernés, dans le cadre des priorités nationales et des plans de développement du pays, et en favorisant l’équité et le respect des droits de l’homme.

107.Cette commission comprend un comité exécutif et un comité plénier. Le Comité exécutif est présidé par le Bureau du plan et du budget. Ses membres actuels sont des représentants des ministères qui font partie du cabinet social, à savoir les Ministères suivants: relations extérieures, économie et finances, santé publique, développement social, éducation et culture, logement, aménagement du territoire et environnement, travail et sécurité sociale, et tourisme et sports. Au comité plénier siègent des délégués du Comité exécutif, un représentant du Conseil national des migrations, un représentant du Réseau des entreprises publiques, un représentant de l’institut national de la statistique, un représentant de chaque commission parlementaire s’occupant directement des questions de population, un représentant du secteur universitaire et un représentant du congrès des intendants.

108.Dans le domaine des migrations, la Commission sectorielle de la population a pour mandat: a) de promouvoir la coordination des politiques démographiques avec la population uruguayenne résidant à l’étranger et le retour des ressortissants uruguayens conformément au Plan de développement national; b) d’étudier l’opportunité et les caractéristiques d’une politique active de promotion de l’immigration; c) de proposer des politiques qui permettent une répartition territoriale plus adéquate de la population et des mouvements migratoires internes, y compris les migrations temporaires frontalières, dans le respect des systèmes environnementaux.

109.En 2011, une unité de coordination pour les Uruguayens de retour au pays est créée au sein du Ministère du travail et de la sécurité sociale par la loi no 18834 . L’article 219 de cette loi s’énonce comme suit: «Il est créé au Ministère du travail et de la sécurité sociale, une Unité d’exécution 001 “Direction générale”, une Unité de coordination pour les Uruguayens de retour au pays qui sera composée de représentants du Ministère du travail et de la sécurité sociale et de l’Institut de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), et dont les fonctions seront les suivantes:

a)Planifier, appliquer et évaluer les mesures tendant à faciliter l’insertion professionnelle et sociale des Uruguayens de retour au pays;

b)Faire appel, via l’INEFOP, aux divers organismes publics et privés de formation afin de proposer une formation à cette population;

c)Assurer la coordination avec les centres publics de l’emploi et les différentes unités d’exécution du Ministère du travail et de la sécurité sociale chargées des questions de migration, de sécurité sociale et de formation professionnelle;

d)Agir en coopération avec le Ministère des relations extérieures, le Conseil national des migrations et la Commission sectorielle de la population, les organismes internationaux et les organisations représentant les travailleurs, les employeurs et la société civile, afin d’échanger des informations pouvant servir à l’élaboration des plans relatifs à l’insertion sociale et professionnelle de cette population.».

110.Enfin, s’agissant des outils de planification, il convient de signaler qu’il existe depuis 2008 un bureau interinstitutionnel qui s’occupe du problème de la traite des êtres humains. Cette initiative, lancée par l’Institut national des femmes du Ministère du développement social avec l’appui du Ministère des relations extérieures, a pour objectif de promouvoir le dialogue interinstitutionnel en vue d’élaborer une politique publique sur cette question.

111.De même, dans le cadre de la mise en œuvre du premier Plan national pour l’égalité des chances et des droits – Politiques publiques pour les femmes, 2007-2011 (loi no 18104), l’Institut national des femmes, avec la collaboration du Bureau interinstitutionnel de lutte contre la traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle et l’appui du Ministère des relations extérieures, de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) et de l’Union européenne, a présenté, le 23 juillet 2012, une communication intitulée: «La traite des femmes, des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle commerciale: Protocole d’intervention pour le traitement de cette question dans les ambassades et bureaux consulaires».

III.Informations concernant chacun des articles de la Convention

A.Principes généraux

Articles 1 et 7Non-discrimination

112.La Constitution de la République orientale de l’Uruguay établit le principe d’égalité entre toutes les personnes (art. 8) mais ne fait pas expressément mention de non-discrimination raciale ou liée au genre.

113.L’article 7 de la loi no 18250 dispose que «l’État uruguayen garantit aux étrangers qui entrent et demeurent sur le territoire national selon les modalités et dans les conditions établies par la présente loi, le droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en tant que sujets de droits et d’obligations».

114.Le pays est attaché au principe de non-discrimination et à la lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique et contre toute autre forme d’intolérance. Cet attachement s’exprime par la ratification des instruments concernant la discrimination et s’inscrit dans une tradition nationale démocratique de ratification des traités relatifs aux droits de l’homme. Les conventions internationales relatives aux droits de l’homme s’appliquent même en l’absence de dispositions expresses et les droits qui y sont proclamés ont rang constitutionnel (art. 72 et 332). Depuis la fin de la dictature en 1985, l’Uruguay a ratifié presque tous les instruments concernant la protection et la promotion des droits de l’homme adoptés par l’Organisation des Nations Unies et le système régional de protection des droits de l’homme.

115.En 2004, pour lutter contre la discrimination et promouvoir la pleine jouissance des droits de l’homme pour tous sans aucune distinction, la loi no 17817 a déclaré d’intérêt national la lutte contre le racisme, la xénophobie et toute autre forme de discrimination fondée notamment sur la race, la couleur de la peau, la religion, l’origine nationale ou ethnique, le handicap, l’apparence physique, le genre ainsi que l’orientation et l’identité sexuelles.

116.La même loi a porté création de la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination. Cette commission a pour mandat de proposer des politiques nationales et des mesures concrètes pour prévenir et combattre le racisme, la xénophobie et la discrimination, y compris des règles de discrimination positive. Cette loi est réglementée par le décret no 152/006.

117.D’après les informations fournies par la Commission, à ce jour seules deux plaintes impliquant des travailleurs migrants ont été reçues; les deux ont été rejetées après avoir été instruites.

118.De plus, dans son rapport national au Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/WG.6/5/URY/1), l’Uruguay s’est engagé de lui-même à élaborer un plan national de lutte contre la discrimination. Le processus s’est déroulé en deux étapes: premièrement, la planification en consultation avec la société civile, avec des rencontres qui ont eu lieu à Montevideo et dans le reste du pays. Les rapports sur cette étape qui s’est achevée en août 2011, sont publiés sur le site de la Direction nationale des droits de l’homme. La seconde étape est en cours et consiste à élaborer des propositions.

119.Il est particulièrement important de signaler que le 24 décembre 2008, le pouvoir exécutif a promulgué la loi no 18446 dont l’article 1 porte création de l’Institution nationale des droits de l’homme. Les articles 1, 36, 75 et 76 de cette loi ont été ultérieurement modifiés par la loi no 18806 du 14 septembre 2011 (voir annexe au présent rapport). Celle-ci dispose que l’Institution nationale des droits de l’homme et service du Défenseur du peuple sera présidée par un organe collégial composé de cinq membres, appelé Conseil de direction, qui sera chargé de diriger et de représenter l’Institution (art. 36).

120.Concernant l’élection des membres du Conseil de direction, la Loi dispose que l’Assemblée générale désigne une commission spéciale composée de membres de tous les partis politiques représentés au Parlement; cette commission reçoit les candidatures et dresse une liste de candidats qualifiés qui est communiquée à la présidence de l’Assemblée générale afin d’engager le processus d’élection (art. 40).

121.Le 8 mai 2012, ont été élus membres du Conseil de direction: Mariana González Guyer (Présidente), Juan Faroppa, Ariela Peralta, Juan Raúl Ferreira et Mirtha Guianze; ils sont entrés en fonction le 22 juin 2012.

122.Après avoir été consulté, le Conseil de direction a indiqué que l’Institution avait commencé à recevoir des plaintes le jour même où il avait pris ses fonctions, à savoir le 22 juin 2012.

123.À cet égard, on distingue deux catégories de plaintes:

Plaintes de caractère général: le cas des migrantes boliviennes

124.Le 27 juillet 2012, l’ONG Cotidiano Mujer dépose une plainte (affaire no 29/2012) pour traite présumée de travailleuses boliviennes employées comme domestiques en violation de toutes les normes juridiques et réglementaires protégeant leurs droits. Cette plainte est portée non pas contre une personne en particulier mais contre un groupe indéterminé de personnes.

125.Afin d’établir précisément les faits, l’Institution rencontre l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale avec qui elle échange des informations et mène une action coordonnée.

126.À ce stade des démarches, la plainte est déposée officiellement auprès du pouvoir judiciaire via la Direction de la police nationale chargée de la criminalité organisée et l’ONG Cotidiano Mujer, ce qui suspend l’intervention de l’Institution, conformément à l’article 31 de la loi no 18446.

127.Sans préjudice de ce qui précède, et conformément aux attributions qui lui sont conférées à l’article 19 de la loi susmentionnée, l’Institution remet à la Cour suprême de justice une communication dans laquelle elle demande de rester informée de l’avancement de la procédure et des éventuelles décisions qui seront prises.

Plaintes concernant des cas particuliers

128.L’Institution a reçu d’autres plaintes émanant de migrants résidant dans le pays qui font état de violations de leurs droits:

a)Plainte déposée le 29 juin 2012 par une ressortissante équatorienne, concernant son impossibilité de saisir la justice pour faire valoir ses droits;

b)Plainte déposée le 28 août 2012 par une ressortissante péruvienne pour le même motif que précédemment;

c)Plainte déposée le 17 octobre 2012 par une ressortissante argentine, concernant son impossibilité d’obtenir des papiers. Informations prises auprès du Ministère du développement social, il existe 21 cas analogues;

d)Plainte déposée le 29 novembre 2012 par une ressortissante argentine concernant la perte de ses papiers dans un établissement pénitentiaire et son impossibilité de percevoir des prestations sociales.

129.Il faut également souligner que le premier rapport thématique élaboré par l’Institution portait sur ce sujet.

130.En cas de discrimination, il est aussi possible de se faire assister par les services d’aide juridique gratuite que propose le Centre des étudiants en droit de l’Université de la République et par ceux d’autres universités privées.

Article 83Droit à un recours utile

131.Tout migrant se trouvant sur le territoire uruguayen a le droit de disposer d’un recours utile.

132.L’article 30 de la Constitution uruguayenne dispose que «tout habitant a le droit de déposer une requête devant toute autorité de la République».

133.De plus, la loi no 18250 reconnaît «comme droits inaliénables des migrants et des membres de leurs famille, indépendamment de leur statut migratoire, le droit à la migration, le droit au regroupement familial, le droit à un procès équitable et le droit de saisir la justice (…)».

134.Tout travailleur (y compris les travailleurs migrants) peut exercer un recours utile pour non-respect du contrat de travail dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée à la demande de l’intéressé. Tout travailleur, migrant ou non, estimant que ses droits sont menacés doit s’adresser au bureau du travail du Ministère du travail et de la sécurité sociale. Une procédure pour atteinte au droit du travail sera ensuite engagée.

135.La décision de justice détermine la nature et le montant des indemnisations, et prévoit d’autres mesures, le cas échéant.

136.En ce qui concerne les plaintes déposées par des étrangers en situation irrégulière, on observe qu’en règle générale, ce sont les organisations de travailleurs qui dénoncent l’emploi illicite d’étrangers dans leurs branches d’activité respectives.

137.De 2007 à juin 2011, 32 plaintes au total ont été enregistrées, la majeure partie concernant des travailleurs brésiliens employés dans les départements frontaliers avec le Brésil. Les principales tâches incriminées et leur périodicité correspondent aux récoltes de canne à sucre et de riz. Certaines plaintes ont également concerné le travail dans les carrières du département d’Artigas.

Article 84Devoir d’appliquer les dispositions de la Convention

138.La République orientale de l’Uruguay a approuvé la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille le 31 mai 1999 par la loi no17107.

139.Afin d’appliquer les dispositions de la Convention, l’État a organisé divers ateliers et stages visant à mieux faire connaître la Convention proprement dite mais aussi son organe de surveillance, à savoir le Comité.

140.En ce qui concerne plus particulièrement les ateliers de formation et de sensibilisation, les activités ci-après ont été réalisées.

141.Le Réseau d’appui aux migrants constitué par la société civile avec le soutien, pour la planification des travaux des ateliers, de la Direction nationale de la politique sociale du Ministère du développement social, a organisé divers ateliers sur la responsabilité citoyenne et l’aide aux migrants.

142.Ces ateliers avaient pour objectif de contribuer à améliorer la qualité de vie des migrants, et en particulier des immigrés, ainsi que des Uruguayens de retour au pays, rapatriés ou expulsés, afin qu’ils s’intègrent mieux dans la société uruguayenne en acquérant une responsabilité citoyenne.

143.Au total, six ateliers ont été organisés: un atelier pilote en décembre 2010, et cinq ateliers-rencontres entre mars et novembre 2011. Près de 200 personnes (196 dénombrées) ont participé aux cinq ateliers-rencontres, soit une moyenne de 39 participants par atelier. Dix nationalités latino-américaines étaient représentées, avec une majorité de Chiliens, Paraguayens, Péruviens et Uruguayens, mais aussi quelques personnes de retour au pays et des Uruguayens intéressés ou concernés par les questions de migration, notamment des migrants (uruguayens) internes.

144.D’après un rapport du 28 novembre 2011 rédigé à la suite des divers ateliers par des consultantes et adressé aux membres du Réseau d’appui aux migrants et à la Direction nationale de la politique sociale du Ministère du développement social, les objectifs et résultats escomptés suivants ont été atteints:

Les migrants ont acquis des outils pour mieux s’intégrer dans la société uruguayenne en connaissant les droits et obligations qu’impose la législation internationale et nationale actuellement en vigueur;

Leur qualité de vie s’est un peu améliorée car ils ont été encouragés à entreprendre des démarches en vue d’obtenir les documents nécessaires pour accéder aux droits fondamentaux à l’éducation, à la santé et au travail;

Il a été possible de mieux comprendre les problèmes auxquels les migrants sont confrontés, en particulier les plus vulnérables d’entre eux, en utilisant une approche liée au genre.

145.De plus, en 2011 et 2012, le Réseau d’appui aux migrants a organisé deux rencontres sur le thème «Migration et citoyenneté» avec le soutien du Ministère des relations extérieures qui a fourni des installations et diffusé des informations sur ces manifestations.

146.Par ailleurs, en mai dernier, un atelier de formation s’est tenu au Centre de formation pour l’intégration régionale (CEFIR), à Montevideo, en vue de l’élaboration du rapport initial de l’Uruguay au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cet atelier a été organisé conjointement par la Direction des droits de l’homme et du droit humanitaire du Ministère des relations extérieures et la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (Bureau régional pour l’Amérique du Sud) ainsi que l’Organisation internationale pour les migrations ont prêté leur concours. Cet atelier a permis d’acquérir une connaissance plus approfondie de la Convention et des activités du Comité en ce qui concerne l’examen des rapports et des communications ainsi que les observations générales.

147.Il convient de signaler que dans le cadre du renforcement des politiques publiques entrepris, dans le domaine des migrations, par la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison du Ministère des relations extérieures avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations, des «ateliers de sensibilisation et de renforcement des politiques migratoires et de développement» ont été organisés dans les différents départements du pays.

148.L’Uruguay étant devenu un pays d’immigration et ses expatriés y revenant en nombre, des mesures sont prises afin que les acteurs publics, locaux et nationaux, identifient les atouts et les faiblesses de cette situation et fassent des propositions concrètes sur les politiques publiques spécifiques à mettre en œuvre en faveur de ces flux d’entrées de population.

149.Il est par ailleurs capital de former tous les acteurs publics et de les sensibiliser à la nécessité d’assurer un suivi personnalisé des migrants et des rapatriés, d’échanger des expériences, de créer des liens avec eux et d’élaborer une méthode de travail afin de mieux prendre en charge cette population et de faciliter son intégration socioéconomique, dans son propre intérêt et dans celui de la société du pays d’accueil.

150.Malgré toutes les mesures prises, force est de constater que la sensibilisation des acteurs publics comme de l’ensemble de la société uruguayenne à ces questions reste insuffisante.

151.En revanche, il convient de signaler que le Ministère des relations extérieures a demandé au bureau de l’OIM en Uruguay de rédiger un document contenant des indications en vue de l’élaboration d’une politique migratoire nationale. La première journée de travail organisée dans le cadre de cette initiative a eu lieu le 18 décembre 2012 en présence de représentants de l’Organisation internationale pour les migrations, des ministères qui font partie du Conseil national des migrations (relations extérieures, travail et sécurité sociale, intérieur), du Ministère du développement social, du Conseil consultatif sur les migrations, de la Commission sectorielle de la population du Bureau du plan et du budget, et de l’Institution nationale des droits de l’homme et service du Défenseur du peuple.

B.Troisième partie de la Convention: Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 8Droit de quitter librement tout État, y compris son État d’origine, et d’y retourner

152.L’article 37 de la Constitution dispose que «Toute personne est libre d’entrer sur le territoire de la République, d’y demeurer et d’en sortir avec ses biens, dans le respect de la loi et sous réserve de ne pas porter préjudice à autrui».

153.De plus, l’article 1er de la loi no18250 reconnaît «comme droits inaliénables des migrants et des membres de leur famille, indépendamment de leur statut migratoire, le droit à la migration (…)».

154.Pour l’État uruguayen, le droit de migrer est donc un droit de l’homme, ce qui implique que la migration a une connotation positive.

155. Le «droit de migrer» signifie que la situation migratoire d’un étranger est théoriquement indépendante de sa qualité d’être humain, laquelle prime sur toute autre qualité. En d’autres termes, la dignité de la personne humaine, qui repose sur la garantie incontestable de pouvoir exercer ses droits fondamentaux, ne peut ni ne doit être mise en question au motif que la personne est entrée ou séjourne illégalement sur le territoire uruguayen.

156.Conformément aux instruments internationaux qui ont été ratifiés, la législation interne actuellement en vigueur reprend largement ce critère.

157.L’entrée et la sortie du territoire uruguayen par les migrants sont régies par la loi no18250 et son décret d’application.

158.À cet égard, il est établi qu’il appartient au Ministère de l’intérieur de déterminer les points d’entrée et de sortie du territoire, d’accorder ou de refuser aux étrangers la résidence définitive dans les cas prévus par la loi no18250, et d’expulser les étrangers pour les motifs indiqués dans la loi.

Articles 9 et 10Droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

159.L’article 7 de la Constitution reconnaît le droit à la vie comme un droit fondamental: «Les habitants de la République ont le droit à la protection de leur vie, de leur honneur, de leur liberté, de leur sécurité, de leur travail et de leurs biens. Nul ne peut être privé de ces droits si ce n’est dans les cas prévus par la loi pour préserver l’intérêt général».

160.De même, le Code pénal, au titre XII «Des délits contre la personnalité physique et morale de l’être humain», considère la vie comme un bien juridiquement protégé.

161.En outre, la Convention américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José (Costa Rica)) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu desquels le droit de toute personne à la vie est protégé dans les États ayant ratifié ces instruments, font partie du système juridique national. L’Uruguay a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

162.L’article 26 de la Constitution de la République prévoit par ailleurs que nul ne peut être condamné à la peine de mort, l’Uruguay étant le premier pays au monde à avoir aboli cette peine.

163.En ce qui concerne le classement de la torture comme un délit distinct, il convient de préciser que ce délit est défini dans la loi no18026, ce qui constitue une importante avancée législative.

164.Ainsi, l’article 22 de cette loi dispose:

«22.1Quiconque, de quelque manière et pour quelque motif que ce soit, agissant en qualité d’agent de l’État ou avec l’autorisation, l’appui ou le consentement d’un ou de plusieurs agents de l’État, soumet à toute forme de torture une personne privée de liberté ou placée sous sa garde ou sa surveillance, ou une personne comparaissant devant l’autorité judiciaire en qualité de témoin, d’expert ou autre, est passible d’une peine allant de vingt mois d’emprisonnement à huit ans de réclusion criminelle.

22.2.Le terme “torture” désigne:

a)Tout acte consistant à infliger une douleur ou des souffrances aiguës, physiques, mentales ou morales;

b)La soumission à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c)Tout acte tendant à annuler la personnalité d’un individu ou à diminuer sa capacité physique ou mentale même s’il ne lui est causé aucune douleur physique ou angoisse psychique, ou tout acte prévu à l’article 291 du Code pénal commis aux fins d’enquête, de sanction ou d’intimidation.

22.3.Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.».

165.Il convient de signaler l’existence du Commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires, instance créée en 2003 par la loi no17684, qui a pour principales fonctions de conseiller le pouvoir législatif en ce qui concerne le suivi de l’application de la législation nationale et des instruments internationaux ratifiés par l’État relatifs à la situation des personnes privées de liberté suite à une décision de justice, et de superviser les activités des organismes chargés de l’administration des établissements pénitentiaires et de la réinsertion sociale des personnes détenues ou libérées.

166.Dans l’exercice de ses fonctions, le Commissaire parlementaire peut demander des informations, visiter sans préavis les lieux de détention, recevoir des plaintes de personnes privées de liberté quelle que soit leur nationalité, et formuler des recommandations aux autorités pénitentiaires.

167.Le Commissaire parlementaire n’est lié par aucun mandat impératif et ne reçoit d’instructions d’aucune autorité; il remplit ses fonctions d’une manière pleinement autonome selon son jugement et sous sa propre responsabilité.

168.Le Commissaire parlementaire effectue quelque 500 visites par an et remet dans chaque cas un rapport au Parlement. Il reçoit des plaintes pour mauvais traitements et si des preuves suffisantes sont réunies, il saisit la justice au pénal.

169.D’après les informations du Commissaire parlementaire, la majeure partie des étrangers privés de liberté sont incarcérés à la prison départementale de Canelones («Cerro Carancho»), à Rivera, au Centre métropolitain de réadaptation féminine, au complexe pénitentiaire Comcar et à la prison de Libertad. Le nombre d’étrangers actuellement détenus dans les prisons uruguayennes représente environ 2 % à 3 % de l’ensemble de la population carcérale, soit 9 530 personnes.

170.Il arrive fréquemment que les ressortissants brésiliens demandent à être transférés au Nord du pays pour se rapprocher de leurs familles. Ces cas ne sont pas considérés comme des plaintes car il s’agit de simples demandes.

171.En avril 2012, une plainte a été déposée par un étranger qui avait été blessé (fracture du membre inférieur) par un fonctionnaire de police le vendredi 20 avril au Centre pénitentiaire de Libertad, quelques instants après qu’un policier a été mortellement blessé.

172.À l’issue de l’enquête préliminaire, le Commissaire parlementaire, ayant estimé que l’usage de la force était parfaitement injustifié, a engagé des poursuites pénales devant le Tribunal de Libertad. L’affaire en est actuellement au stade de l’instruction préparatoire.

173.Dans les mois qui ont suivi, le Commissaire parlementaire a fait procéder à une surveillance médicale du plaignant et en août, il a recommandé au Ministère de l’intérieur son transfert dans un autre établissement pour raisons de santé. Cette recommandation a été suivie d’effet.

174.Jusqu’à sa récente sortie de prison pour être assigné à résidence, peine qu’il purge au domicile d’un proche qui s’est porté caution personnelle, l’intéressé a été détenu au module 9 du complexe pénitentiaire de Santiago Vázquez.

175. Il convient de signaler qu’à tous les stades de la procédure, le consulat du Brésil a suivi l’affaire de près et qu’aucune autre plainte n’a été déposée pour le compte de personnes étrangères.

176.Par ailleurs, conformément à l’article 83 de la loi no18446, c’est l’Institution nationale des droits de l’homme (INDH) et service du Défenseur du peuple qui fera fonction de mécanisme national de prévention de la torture.

177.Cet article dispose: «L’INDH, en coordination avec le Ministère des relations extérieures, remplira les fonctions du mécanisme national de prévention mentionné dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, instrument international auquel la République est partie. À cet effet, l’INDH devra satisfaire aux exigences prévues pour le mécanisme national par ledit Protocole, dans le cadre de ses compétences et attributions».

178.Le Ministère des relations extérieures et l’Institution nationale des droits de l’homme ont d’ores et déjà commencé à étudier les possibilités de mise en œuvre du mécanisme national de prévention de la torture.

Tableau 1 Nombre de détenus dans les prisons uruguayennes, par pays d’origine(Septembre 2012)

Prisons départementales

Argentine

Brésil

Paraguay

Bolivie

Am. latine

Am. du Nord

Espagne

Europe

Reste du monde

N/Disp.

Total

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

Ass. à résid.

01. Artigas

3

1

4

03. Cerro Largo

2

2

4

04. Colonia

0

05. Durazno

0

06. Flores

0

07. Florida

3

3

08. Lavalleja

1

1

2

09. Maldonado

0

10. Montevideo (prison centrale)

0

11. Paysandu

1

1

12. Rio Negro

0

13. Rivera

1

36

1

38

14. Rocha

0

15. Salto

0

16. Soriano

5

5

17. Tacuarembo

0

18. Treinta y Tres

1

1

1

3

Total partiel I

7

1

42

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

5

60

20. Comcar

25

9

2

6

1

2

2

1

48

21. E.R. Libertad

49

8

24

3

16

3

1

104

22. E.R. la Tablada

1

2

3

23. U.I.F. el Molino

0

24. C.R. n o  2

0

25. E.P. n o  8

0

26. U.I. Masculino (Cabildo)

0

27. U.I. Juan Soler (S. José)

1

1

1

1

4

19. U.I. Femenino

5

1

1

2

2

11

28. U.I. Pta de Rieles

8

1

9

02. U.I. Canelones

0

Total partiel II

83

5

20

0

26

1

3

1

22

2

1

0

5

0

6

2

2

0

0

179

Total

90

6

62

1

26

3

3

1

22

2

1

0

5

0

8

2

2

0

5

239

Source : Recensements et statistiques de l ’ Institut national de criminologie.

Article 11Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

179.La Constitution de la République dispose à l’article 54: «La loi garantit à quiconque se trouve dans une relation de travail ou de service, comme ouvrier ou employé, l’indépendance de sa conscience morale et civique, une juste rémunération, la limitation de la journée de travail, le repos hebdomadaire et l’hygiène physique et mentale. Le travail des femmes et des mineurs de 18 ans est spécialement réglementé et limité».

180.De même, le titre XI du Code pénal intitulé «Délits contre la liberté» prévoit: «Quiconque réduit une personne en esclavage ou à toute autre condition assimilable à l’esclavage, acquiert ou transfère des esclaves et se livre à la traite d’esclaves est passible d’une peine allant de deux ans à six ans d’emprisonnement» (art. 280).

181.Il faut aussi faire état de la loi no18065 promulguée en 2006, qui réglemente le travail domestique en Uruguay. Son article premier s’énonce comme suit: «Le travail domestique désigne le travail effectué par une personne, dans le cadre d’une relation de dépendance, au service d’une ou de plusieurs personnes, ou d’une ou de plusieurs familles, aux fins de s’occuper de ces personnes et de l’entretien de la maison, sans que ces tâches puissent représenter pour l’employeur un gain économique direct». Cette loi énonce des droits pour les personnes qui exercent cette activité, à savoir notamment: droits à la limitation de la journée de travail (art. 2), à la pause en milieu de journée (art. 3), au repos hebdomadaire (art. 4), au repos nocturne (art. 5), à un salaire et à un statut (art. 6), à des indemnités de départ (art. 7), à des allocations de chômage (art. 9), à une couverture maladie (art. 10), à un contrat de travail (art. 12).

182.Le profil migratoire pour l’Uruguay publié en 2011 rend compte de la situation des migrantes effectuant un travail domestique.

183.Il convient d’avoir à l’esprit les caractéristiques que revêt actuellement cette activité dans le pays. D’après le Rapport sur le travail domestique (2011) de l’Observatoire du marché du travail (Ministère du travail et de la sécurité sociale), en 2009, 4,2 % des travailleurs domestiques avaient résidé auparavant dans un autre pays. Cette même année, les travailleurs domestiques représentaient au total 118 000 personnes. Il ne faut pas oublier non plus que 99 % des emplois dans ce secteur d’activité sont occupés par des femmes, et s’il y a eu d’importantes avancées en matière de droits du travail, la même source indique qu’en 2009, 10 % des travailleurs de ce secteur n’avaient pas de couverture maladie, près de 54 % recevaient une assistance du Ministère de la santé publique et de la branche santé de la Banque de prévoyance sociale, et près de 30 % percevaient une aide des institutions d’assistance médicale collective (IAMC). Alors que 68 % des actifs ont cotisé à la sécurité sociale en 2009, 36 % seulement des travailleurs domestiques l’ont fait pendant la même période.

184.Enfin, le 14 juin 2012, l’Uruguay a été le premier pays à ratifier la Convention no189 de l’Organisation internationale du Travail concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

185.Quant à ce qu’on appelle les «formes contemporaines d’esclavage», on trouvera ci-après quelques-unes des mesures prises par l’Uruguay pour lutter contre la traite des personnes.

186.Pour aborder ce problème, comme on l’a vu plus haut, l’Institut national des femmes coordonne depuis 2008 un Bureau interinstitutionnel de lutte contre la traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle commerciale. Ce bureau a pour membres des représentants d’organismes publics, d’organisations de la société civile et de l’OIM, et ses principales fonctions consistent à créer un espace de dialogue et à concevoir une stratégie d’intervention et de réaction face à la traite des femmes.

187.Les organismes publics membres du Bureau sont le Ministère des relations extérieures, le Ministère de l’éducation et de la culture (Direction des droits de l’homme et ministère public), le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé publique, le pouvoir judiciaire et des organisations non gouvernementales spécialisées dans ce domaine.

188.Afin de contribuer à l’élaboration, par l’Institut national des femmes du Ministère du développement social, d’une stratégie d’intervention et de réaction face au problème de la traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle commerciale, des activités ont été entreprises aux niveaux local, national et régional (MERCOSUR).

189.En 2009, les ressources institutionnelles des organes gouvernementaux membres du Bureau et compétents en la matière ont été recensées. Plusieurs journées de sensibilisation et de formation sur la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ont été organisées selon une approche liée au genre et fondée sur les droits dans les départements de Río Negro, Colonia, Soriano et Paysandú. Ces formations, qui s’adressaient aux fonctionnaires participant au dispositif des bureaux interinstitutionnels départementaux, ont été prises en charge par le Ministère du développement social. Interviennent dans ces bureaux des représentants de divers ministères, par exemple, éducation et culture, santé publique, travail et sécurité sociale, logement, aménagement du territoire et environnement.

190.Des travailleurs sociaux à même de repérer des cas de traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ont également été invités à participer à ces journées.

191.La même année, un travail de sensibilisation a été effectué auprès des fonctionnaires qui entrent à l’Institut Artigas du service extérieur (IASE) du Ministère des relations extérieures. Ce sont les personnes qui travailleront dans les consulats et ambassades d’Uruguay à l’étranger et qui reçoivent fréquemment des demandes de personnes victimes de la traite. Un travail a également été réalisé auprès des fonctionnaires du Bureau d’aide aux compatriotes, qui relève du même ministère, et un protocole d’intervention a été élaboré pour permettre aux ambassades et bureaux consulaires d’aborder le phénomène de la traite des femmes, des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.

192.En outre, deux séminaires binationaux sur «Les institutions et l’aide aux victimes de la traite des personnes» ont été organisés afin d’échanger des données d’expérience avec des acteurs sociaux et des institutions publiques d’Argentine et d’Uruguay, l’un à Colonia et l’autre à Montevideo.

193.Une journée de travail a également été organisée avec des magistrats spécialistes de la criminalité organisée, des procureurs et des avocats. Ces juridictions spécialisées ainsi que les services des procureurs et des défenseurs ont été institués par les lois nos 18362 et 18390 de 2008.

194.En 2010, au niveau local, la priorité a été accordée à la coopération avec les correspondantes de l’Institut national des femmes (qui représentent l’Institut dans les départements) responsables des questions de genre et avec les acteurs publics et les travailleurs sociaux des départements touristiques et des départements situés à la frontière terrestre, car ce sont des lieux très risqués pour le recrutement de femmes. Une action de sensibilisation a ainsi été réalisée et un travail consistant à étudier les activités, à les harmoniser et à les organiser en réseau à l’échelon local a été engagé dans les départements de Montevideo, Rivera, Rocha et Maldonado.

195.Depuis 2009, 150 fonctionnaires sont formés chaque année.

196.Au niveau national, l’Institut national des femmes administre le projet «Mesures à prendre pour l’élaboration d’une politique publique de lutte contre la traite et le trafic des femmes, des enfants et des adolescents aux fins d’exploitation sexuelle commerciale». Le Ministère des relations extérieures et l’ONG Foro Juvenil sont partenaires de ce projet auquel collaborent les ONG Casa Abierta et Enjambra. Les fonds proviennent de l’Union européenne et les objectifs spécifiques du projet sont les suivants:

Faire connaître la situation des femmes, des enfants et des adolescents victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle commerciale en Uruguay et dans la région;

Renforcer les capacités institutionnelles pour traiter le problème de la traite dans le pays;

Garantir aux victimes une assistance intégrale par des personnes qualifiées.

197. Diverses activités sont mises en œuvre dans le cadre de ce projet: formation de professionnels, à Montevideo et dans le reste du pays, dans les domaines de la prévention, du repérage précoce et de la prise en charge des cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale; élaboration d’un protocole de coordination interinstitutionnelle des activités de prévention, de prise en charge et de rétablissement des droits; mise en place de deux services pilotes de prise en charge des victimes de la traite internationale et nationale aux fins d’exploitation sexuelle commerciale, dotés d’équipes interdisciplinaires, l’un pour les femmes adultes et l’autre pour les enfants et adolescents.

198. Les cas reçus entre août 2010 et avril 2012 par le Service pilote de prise en charge des femmes victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle commerciale présentent les caractéristiques ci-après. 

199. L’âge moyen des femmes se situe entre 18 et 30 ans, signe que l’Uruguay n’échappe pas aux caractéristiques générales du phénomène aux échelons international et régional. Au total, 23 femmes, dont 13 âgées de 18 à 30 ans, ont été prises en charge pendant cette période.

200.Sur l’ensemble des cas traités, quatre ont été orientés vers le service de protection des mineurs en raison de leurs caractéristiques particulières, dont trois en raison de l’âge des intéressés.

201.Chaque cas est analysé en fonction d’indicateurs, et des réunions ont lieu régulièrement pour évaluer la pertinence de l’aide fournie par le service; au besoin, il peut être décidé d’orienter ou d’adresser la personne à un autre service, ce qui s’est produit 5 fois au total.

202.Sur l’ensemble des cas traités, 14 personnes sont actuellement assistées, dont 10 pour avoir été victimes de la traite internationale et 4 de la traite nationale. Les destinations traditionnelles de la traite internationale sont généralement l’Espagne, l’Italie et l’Argentine; s’agissant de la traite nationale des femmes, ce sont les départements frontaliers qui en constituent les principales destinations.

203.Parmi ces cas, il n’y a que deux femmes étrangères, l’une colombienne et l’autre brésilienne. Parmi les Uruguayennes, neuf sont originaires des départements de Paysandú, Canelones, Treinta y Tres, Artigas et Maldonado, et quatre de Montevideo.

204.En ce qui concerne leur niveau d’instruction, elles ont généralement toutes achevé l’enseignement primaire mais pas l’enseignement secondaire.

205.La majorité des femmes ont des enfants à charge qu’elles confient à un parent pendant la période d’exploitation.

206.Les institutions sollicitées en priorité et qui ont fait appel au service pilote sont le Ministère du développement social, le Ministère des relations extérieures via ses services consulaires, des organisations non gouvernementales et d’autres institutions publiques. Cependant, il est arrivé que des familles s’adressent directement au service face à d’éventuelles situations de traite.

207.De plus, 2010 est l’année de publication de l’ouvrage intitulé «La traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle commerciale en Uruguay. Vers l’élaboration d’une politique publique», fruit d’une coopération entre l’Institut national des femmes et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), avec l’appui de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID). Cet ouvrage a été tiré à 2 000 exemplaires qui ont été distribués sur tout le territoire. Une brochure intitulée «Si tu pars, assure-toi de pouvoir revenir» a été tirée à 5 000 exemplaires. Le 23 septembre, Journée internationale contre la traite des personnes, un communiqué de presse a été diffusé pour mieux sensibiliser l’opinion publique à ce problème.

208.Au fil des années, des réunions de coordination ont été organisées avec de hauts fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, des magistrats et des procureurs près la juridiction spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée.

209.Le Service pilote participe régulièrement aux réunions du Comité national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale et non commerciale des enfants et des adolescents (CONAPESE), présidé par l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU).

210.Des présentations de cas et des formations ont été organisées avec le Service pilote avec, parfois, la participation de spécialistes internationales de la prise en charge des femmes adultes mais aussi des enfants et des adolescents victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle commerciale.

211.Des séances de sensibilisation et de formation ont été organisées à l’intérieur du pays pour les travailleurs sociaux et les correspondants des bureaux interinstitutionnels départementaux de Paysandú, Artigas, Rivera et Rocha.

212.À l’occasion du 23 septembre, Journée internationale de lutte contre la traite des personnes, le documentaire Nina a été présenté et a fait l’objet d’un débat lors d’une table ronde. Des affiches réalisées spécialement pour cette journée ont été distribuées dans le cadre de la campagne «Con un engaño te pueden hacer esclava» (Un mensonge peut faire de toi une esclave).

213.Une journée de sensibilisation et de formation a été organisée à l’intention des fonctionnaires du Ministère des transports et des travaux publics au titre des engagements pris par ce dernier le 8 mars, Journée internationale de la femme.

214.De même, comme on l’a vu plus haut, dans le cadre de la mise en œuvre du premier Plan national pour l’égalité des chances et des droits – Politiques publiques pour les femmes, 2007-2011 (loi no18104), l’Institut national des femmes a présenté, le 23 juillet 2012, avec la collaboration du Bureau interinstitutionnel de lutte contre la traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle et l’appui du Ministère des relations extérieures, de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) et de l’Union européenne, une communication intitulée: «La traite des femmes, des enfants et des adolescents aux fins d’exploitation sexuelle commerciale: Protocole d’intervention pour le traitement de cette question dans les ambassades et bureaux consulaires».

215.Parmi les cas examinés pendant la même période par le Service de protection des mineurs, 14 enfants et adolescents au total, âgés de 12 à 19 ans, ont été pris en charge: 12 filles et 2 garçons. Les cas se sont produits dans les départements de Colonia, Soriano, Paysandú, San José, Canelones et Montevideo; deux cas de traite internationale ont eu pour destination le Brésil et l’Équateur.

216.Au plan régional, l’Institut national des femmes est coadministrateur du quatrième élément de la réunion spécialisée sur les femmes, intitulé «Prévention et élimination de la traite et du trafic de femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans les pays du MERCOSUR» qui relève du projet «Renforcement de l’institutionnalisation et de la prise en compte des spécificités des deux sexes dans les pays du MERCOSUR» financé par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID).

217.Les principales avancées observées à cet égard, présentées à la vingt-sixième réunion spécialisée sur les femmes, du 9 au 11 novembre 2011, sont un état des lieux régional sur le problème de la traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle commerciale, et la présentation d’un projet de protocole relatif à la prise en charge des femmes victimes.

218.Ce résultat a été obtenu à la suite d’entretiens organisés par des consultantes de la région dans la zone dite de la triple frontière, à la limite entre le Paraguay et l’Argentine, et au poste d’accueil des migrants de l’aéroport de Sao Paulo.

219.Enfin, avec l’appui technique et financier du Centre de formation de la Coopération espagnole, un séminaire-atelier s’est tenu à Montevideo du 14 au 17 novembre 2011 sur le thème «La traite des femmes dans les pays du MERCOSUR: Vers un accord régional concernant la prise en charge des victimes», avec la participation de hauts responsables des quatre pays et du MERCOSUR. Le projet de protocole approuvé par consensus au niveau des pays devrait être soumis au Groupe Marché commun.

220.À la première Réunion de femmes ministres et hautes autorités du MERCOSUR (anciennement Réunion spécialisée sur les femmes), tenue à Buenos Aires du 28 mai au 1er juin 2012, il a été décidé d’élargir le protocole relatif la traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle, en cours d’examen, à la traite des femmes aux fins d’exploitation du travail. Il a également été décidé de poursuivre les travaux afin d’adopter rapidement un guide sur la prise en charge des femmes victimes de la traite.

221.En mai 2012, le Centre d’études judiciaires a organisé un cours sur la traite des personnes, destiné à tous les magistrats du pays.

222.Les mardi 4 et mercredi 5 décembre 2012 a eu lieu un «Séminaire de formation des forces de sécurité, des agents de l’immigration, des procureurs et des magistrats sur la prévention de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et la lutte contre ce phénomène».

223.Ce séminaire a été organisé conjointement par l’Organisation des États américains (OEA) et la Direction des droits de l’homme et du droit humanitaire du Ministère des relations extérieures, sous l’égide du Centre de formation de la Coopération espagnole, à Montevideo.

224.Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre d’une approche intégrale du problème et des mesures à prendre pour le résoudre, avait pour objet de renforcer les capacités des forces de sécurité, des magistrats, des procureurs et des agents de l’immigration dans ce domaine.

225.Il convient de signaler ici les accords du MERCOSUR relatifs à la lutte contre la traite des enfants et des adolescents. Ainsi, en 2000, les Dispositions additionnelles au Plan général de coopération et de coordination réciproque au service de la sécurité nationale dans le domaine de la traite des mineurs ont été adoptées; en vertu de ces nouvelles dispositions, les États membres s’engagent à renforcer les contrôles des services de police et de l’immigration et à revoir les documents officiels des mineurs, en particulier des mineurs non accompagnés, afin de s’assurer qu’ils ne font l’objet d’aucune forme de trafic. Pour cela, ils sont convenus de coopérer et de coordonner l’action des forces de sécurité et de police de la région de manière à faciliter le repérage de situations irrégulières susceptibles d’être liées à un trafic d’enfants. Ils se sont également engagés à prendre toutes les mesures nécessaires en matière de protection des mineurs et à mener des activités consistant, par exemple, à diffuser des informations sur les enfants recherchés, disparus ou enlevés et à développer les échanges entre les organismes de contrôle des mouvements migratoires et les forces de sécurité ou de police de la région. Dans le même ordre d’idées, ils se sont engagés à élaborer la base de données «Informations sur le trafic des mineurs» qui contiendra des renseignements indispensables pour tous les pays de la région et pourra être enrichie par chaque État membre en fonction de sa situation spécifique.

226.Par ailleurs, une campagne d’information et de prévention concernant le délit de traite des personnes a été lancée en 2006. Dans le document correspondant, les États membres et les États associés sont instamment priés de coordonner leurs initiatives et leurs campagnes nationales d’information et de prévention concernant le délit de traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, afin de lancer une campagne régionale à l’aide de moyens graphiques et audiovisuels à l’échelle du MERCOSUR et des États associés.

227.Deux ans plus tard, le Conseil du Marché commun, réuni en session ordinaire à San Miguel de Tucumán, a approuvé la «Campagne de communication relative à la lutte contre la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et/ou de travail». Dans les considérants, il est indiqué «que la traite des personnes est une forme de soumission et de privation de liberté ainsi qu’une violation flagrante des droits de l’homme; qu’il est nécessaire de sensibiliser au délit que constitue la traite des enfants et des adolescents aux fins d’exploitation sexuelle commerciale et/ou de travail; qu’il faut encourager les activités de prévention et de répression globales et coordonnées dans les régions frontalières afin de mettre un terme aux attitudes, conduites et pratiques délictueuses en suscitant des comportements qui condamnent les actes nuisibles et favorisent les attitudes protectrices».

228.Il convient de signaler quelques activités mises en œuvre dans ce domaine par la Commission permanente de l’initiative Niñ@Sur de la Réunion des Hautes autorités chargées des droits de l’homme. Tout d’abord, les «Recommandations concernant les droits et la protection des enfants et des adolescents victimes de la traite, du trafic, de l’exploitation sexuelle et/ou de la vente» élaborées et approuvées en 2005 pour fixer des règles communes applicables aux procédures d’intervention et des normes en matière de protection des droits des victimes, et pour faire savoir que l’engagement a été pris de fournir une assistance afin que les victimes puissent dénoncer les faits sans craindre les représailles. Il faut évoquer ensuite un projet régional financé par la Banque interaméricaine de développement (BID), qui a pour objet de lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle. Ce projet, en cours d’exécution, associe 15 villes frontalières, ou «villes jumelles», des pays membres du MERCOSUR. Il prévoit l’élaboration de diagnostics participatifs et de plans opérationnels locaux, la formation des principaux acteurs, la mise en place de systèmes de suivi et d’évaluation, l’organisation méthodique et la publication des activités menées à bien et des accords conclus. Les pays participant à ce projet sont le Brésil, à travers la Secretaría Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da República, l’Argentine, à travers le Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice et des droits de l’homme, et le Paraguay, à travers le Ministère de l’éducation et de la culture et le Secrétariat national à l’enfance et l’adolescence; en ce qui concerne l’Uruguay, la participation au projet est assurée par l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU), organisme directeur pour les politiques de l’enfance, qui relève de la Présidence, et le Ministère de l’éducation et de la culture.

229.Il faut également souligner que l’Uruguay a conclu en 2008 un accord de coopération entre l’INAU et le bureau de l’OIM en Uruguay. Dans cet accord, les parties s’engagent à renforcer les capacités institutionnelles de l’INAU dans le domaine des migrations et de la lutte contre la traite des personnes.

230.En juillet 2011, dans le cadre d’une initiative sans précédent dans la région, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay ont signé et soumis conjointement à la Cour interaméricaine des droits de l’homme une demande d’avis consultatif sur la protection des droits des enfants et adolescents migrants.

Articles 12, 13 et 26Liberté d’expression; liberté de pensée, de conscience et de religion; droit d’adhérer librement à un syndicat

231.Les libertés de religion et de conviction sont consacrées par la Constitution de la République de l’Uruguay qui dispose, à l’article 5, que «Tous les cultes sont autorisés en Uruguay».

232.La liberté d’expression et la liberté de la presse sont protégées par l’article 29 de la Constitution qui garantit également la liberté de diffuser des idées et des opinions; cet article prévoit que «Dans tous les domaines, la diffusion d’opinions par la parole ou par des écrits privés ou publiés dans la presse, ou de toute autre façon, est entièrement libre et n’est soumise à aucune censure préalable, l’auteur et, le cas échéant, l’imprimeur ou le diffuseur, restant responsables, conformément à la loi, de tous les abus commis».

233.Le droit d’adhérer librement à un syndicat est protégé par l’article 38: «Le droit de réunion pacifique et sans arme est garanti. L'exercice de ce droit ne peut être suspendu par aucune autorité de la République, sauf en vertu d'une loi, et seulement dans la mesure où il porte atteinte à la santé, à la sécurité et à l'ordre publics».

234.En outre, en vertu de l’article 39: «Toutes les personnes ont le droit de s’associer, quel que soit l’objectif poursuivi, à condition de ne pas constituer d’association interdite par la loi».

235.Le texte constitutionnel n’accorde pas l’exclusivité de ces droits aux ressortissants nationaux, si bien qu’ils sont garantis à tous les habitants de la République de l’Uruguay, ce qui inclut les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Articles 14 et 15Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance ou les autres modes de communication; interdiction de la privation arbitraire des biens

236.Il convient de rappeler ici les dispositions de l’article 7 de la Constitution mentionné plus haut, à savoir: «Les habitants de la République ont le droit à la protection de leur vie, de leur honneur, de leur liberté, de leur sécurité, de leur travail et de leurs biens. Nul ne peut être privé de ces droits si ce n’est dans les cas prévus par la loi pour préserver l’intérêt général.».

237.Aussi, conformément à la Constitution, ce sont les habitants de l’Uruguay à qui est garantie la protection de ces droits, indépendamment de leur citoyenneté ou de leur origine nationale.

238.En ce qui concerne le droit de propriété, l’article 14 de la Constitution dispose que: «La peine de confiscation des biens ne pourra être infligée pour des raisons de caractère politique».

239.En vertu de l’article 32: «Le droit de propriété est un droit inviolable, sous réserve des dispositions prévues par la loi pour des raisons d’intérêt général. Nul ne peut être privé de son droit de propriété si ce n’est pour cause de nécessité ou d’utilité publique, conformément à la loi et, dans tous les cas, après une juste indemnisation de la part du Trésor public. En cas d’expropriation pour cause de nécessité ou d’utilité publique, le propriétaire sera indemnisé pour les dommages et préjudices subis en raison de la durée de la procédure d’expropriation, que celle-ci aboutisse ou non, y compris pour ceux qui résultent des fluctuations monétaires.».

240.D’après l’article 35: «Nul ne sera contraint de porter secours aux forces armées sous quelque forme que ce soit, ni de libérer son domicile pour loger des soldats, si ce n’est sur ordre d’un magistrat civil conformément à la loi; le cas échéant, une indemnisation de la République sera versée pour le préjudice subi».

241.De plus, l’article 231 dispose que «La loi, adoptée à la majorité absolue des membres des deux chambres, pourra prévoir des expropriations correspondant à des plans et programmes de développement économique, sur proposition du pouvoir exécutif, moyennant une juste indemnisation et conformément aux dispositions de l’article 32».

242.En outre, en vertu de l’article 232:

«Le versement de l’indemnité pourra ne pas être anticipé, auquel cas la loi devra déterminer expressément les ressources nécessaires pour en assurer le paiement intégral à l’échéance fixée, qui ne sera en aucun cas supérieure à dix ans; l’autorité expropriante ne pourra pas prendre possession du bien sans avoir effectivement versé au moins le quart du montant total de l’indemnité.

Les petits propriétaires, au sens qui sera donné par la loi, seront toujours intégralement indemnisés avant la prise de possession du bien.».

243.Par ailleurs, le Code pénal, au chapitre II «Des délits contre l’inviolabilité du domicile», définit le délit de violation de domicile à l’article 294 et ses circonstances aggravantes à l’article 295.

244.S’agissant du droit à la protection des données personnelles, l’article 28 de la Constitution dispose: «Les documents des particuliers et leur correspondance épistolaire, télégraphique ou autre sont inviolables et ne pourront en aucun cas être enregistrés, examinés ou interceptés, si ce n’est conformément aux lois adoptées pour cause d’utilité publique».

245.De plus, la loi no18331 du 11 août 2011 définit le droit à la protection des données personnelles comme un droit de l’homme et établit leur caractère confidentiel. Elle énumère les données qui doivent être spécialement protégées (données sensibles, relatives à la santé, par exemple) et crée le recours en habeas data.

246.L’article 1er – Droits de l’homme, dispose: «Le droit à la protection des données personnelles est un droit inhérent à la personne humaine, et est à ce titre visé par l’article 72 de la Constitution de la République».

247.L’article 10 s’énonce comme suit:

«Principe de sécurité des données – Tout responsable ou utilisateur d’une base de données doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles. Ces mesures ont pour objet d’éviter la falsification, la perte, la consultation ou le traitement non autorisé des données, et de déceler tout détournement d’information, intentionnel ou non, que les risques proviennent de l’action humaine ou de la technique utilisée.

Les données doivent être enregistrées de telle sorte que la personne concernée puisse exercer son droit d’y accéder.

Il est interdit d’enregistrer des données personnelles dans des bases de données qui ne réunissent pas les conditions techniques d’intégrité et de sécurité.».

248.L’article 15 concerne le droit de rectification, d’actualisation, d’inclusion ou de suppression. «Toute personne physique ou morale qui constate une erreur, une falsification ou une omission dans les informations la concernant a le droit de demander la rectification, l’actualisation, l’inclusion ou la suppression de ses données personnelles».

Article 16 (par. 1 à 4), articles 17 et 24:Droit à la liberté et à la sécurité de la personne; protection contre l’arrestation ou la détention arbitraire; droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

249.L’article 7 de la Constitution mentionné plus haut s’applique ici.

250.En ce qui concerne l’arrestation, l’incarcération ou toute autre forme de détention d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille, il importe de rappeler les dispositions de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires à laquelle l’Uruguay est partie, qui prévoient l’obligation de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’envoi ou de l’État représentant les intérêts du migrant.

251.S’agissant de la légalité de l’arrestation ou de la détention, les travailleurs migrants et les membres de leur famille exposés à une situation de ce type peuvent invoquer l’article 17 de la Constitution qui établit la garantie procédurale de l’habeas corpus: «Quiconque est indûment emprisonné ou toute autre personne peut introduire devant la juridiction compétente un recours en habeas corpus afin que l’autorité ayant ordonné la détention expose et justifie immédiatement le motif légal de l’arrestation, auquel cas la décision de ladite juridiction s’impose».

252.Il convient également de signaler les dispositions des articles 15 et 16 de la Constitution:

«Nul ne peut être arrêté sauf s’il est pris en flagrant délit, ou sur présentation d’un mandat écrit du juge compétent s’il existe un commencement de preuve qu’il a participé au délit».

«Dans tous les cas énoncés à l’article précédent, il incombe au juge, en toute responsabilité, de recueillir dans les vingt-quatre heures la déclaration de la personne arrêtée et l’enquête débutera dans un délai maximum de quarante-huit heures. La déclaration de l’accusé devra être recueillie en présence de son défenseur; ce dernier aura le droit d’assister à tous les actes de l’enquête judiciaire.».

Article 16 (par. 5 à 9)Droit aux garanties procédurales; articles 18 et 19

253.L’article 15 de la Constitution de la République dispose: «Nul ne peut être arrêté sauf s’il est pris en flagrant délit, ou sur présentation d’un mandat écrit du juge compétent s’il existe un commencement de preuve qu’il a participé au délit».

254.L’article 16 dispose: «Dans tous les cas énoncés à l’article précédent, il incombe au juge, en toute responsabilité, de recueillir dans les vingt-quatre heures la déclaration de la personne arrêtée et l’enquête débutera dans un délai maximum de quarante-huit heures. La déclaration de l’accusé devra être recueillie en présence de son défenseur; ce dernier aura le droit d’assister à tous les actes de l’enquête judiciaire».

255.Les articles 18 à 23 de la Constitution consacrent le droit aux garanties procédurales. Ainsi, l’article 23 prévoit que «Tous les juges sont responsables devant la loi, de la plus légère atteinte aux droits de la personne comme de toute dérogation aux règles de procédure établies par la loi».

256.Il convient de souligner que le Code de procédure générale régit tout ce qui concerne le fond et la forme des actions judiciaires ainsi que les garanties dues à l’accusé pendant son procès.

257.Afin que les travailleurs migrants bénéficient de l’assistance qui leur garantira une procédure régulière même s’ils n’ont pas les moyens de s’assurer les services d’un avocat, il existe le service des défenseurs commis d’office.

258.De même, il est possible de bénéficier des consultations juridiques gratuites du Centre des étudiants en droit de l’Université de la République et d’autres universités privées.

259.L’Institution nationale des droits de l’homme et service du Défenseur du peuple constitue une garantie supplémentaire.

260.Il convient également de souligner que l’Uruguay consent à ce que les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’envoi ou de l’État représentant les intérêts du migrant participent à toutes les étapes de la procédure afin d’offrir au migrant une protection efficace et les garanties auxquelles il a droit.

Article 20Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priver de son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulser pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation résultant d’un contrat de travail

261.En ce qui concerne l’interdiction d’emprisonnement, il convient de se reporter à ce qui est dit plus haut à propos des articles 15 et 16 de la Constitution de la République.

262.Avant d’aborder la privation de l’autorisation de résidence et l’expulsion, il faut commencer par évoquer les obstacles à l’entrée et au séjour sur le territoire de la République au regard des lois et règlements en vigueur.

263.Le chapitre IX de la loi no18250 intitulé «Des obstacles à l’entrée et au séjour» énonce à l’article 45 les motifs de refus de l’entrée sur le territoire, à savoir:

a)L’absence de documents requis pour entrer dans le pays;

b)Avoir procédé ou participé à des actes de gouvernement ou d’une autre nature qui constituent un génocide, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, ou toute autre violation des droits de l’homme définie comme telle dans les instruments internationaux ratifiés par l’Uruguay;

c)Avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’interdiction de retour sur le territoire qui n’a pas été annulée;

d)Avoir fait l’objet d’une condamnation pour des délits en rapport avec le trafic et la traite des personnes, le blanchiment de capitaux, le trafic de stupéfiants et le trafic d’armes à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire;

e)Avoir tenté d’entrer sur le territoire national en se soustrayant au contrôle migratoire;

f)Raisons de santé publique, selon la réglementation sanitaire internationale en vigueur;

g)Raisons d’ordre public ou de sûreté de l’État avancées par le pouvoir exécutif.

264.Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi susmentionnée, les fonctionnaires affectés aux frontières terrestre, maritime, fluviale ou aérienne ne refuseront pas l’entrée sur le territoire national à toute personne exprimant son intention d’y demander l’asile. Cette disposition s’applique même si l’étranger concerné n’est pas en possession des documents requis par la législation sur les migrations ou si ces documents sont visiblement falsifiés ou altérés.

265.L’expulsion ne peut être prononcée que pour les motifs prévus par la loi, à l’issue d’une procédure administrative, conformément aux articles 51, 52, 53, 54, 55 et 56.

Articles 21, 22 et 23Protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents; protection contre l’expulsion collective; droit d’avoir recours à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques

266.La Direction nationale des migrations ne procédera à la confiscation et/ou à la destruction d’un document d’identité qu’après avoir constaté qu’il a été falsifié. Dans ce cas, elle contactera le consulat du pays qui l’a délivré.

267.L’article 56 de la loi no18250 sur les migrations interdit l’expulsion collective de migrants.

268.Tout migrant a le droit de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine; à cet effet, l’État uruguayen met à sa disposition les moyens nécessaires à l’obtention de la protection et de l’assistance requises.

Articles 25, 27 et 28Principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération et d’autres conditions de travail et d’emploi; en matière de sécurité sociale; droit de recevoir des soins médicaux d’urgence

269.L’article 8 de la Constitution de la République dispose que «Toutes les personnes sont égales devant la loi; il n’existe entre elles d’autres distinctions que celles des facultés ou des qualités».

270.De plus, la loi no18250 prévoit, au chapitre IV, que «Les migrants bénéficient du même traitement que les ressortissants nationaux en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle» (art. 16).

271.De même, d’après l’article 17, «L’État prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les migrants ne soient pas privés des droits protégés par la législation du travail en raison de l'irrégularité de leur situation au regard du séjour ou de l'emploi».

272.Par ailleurs, il est établi à l’article 3 du décret no 394/2009 que «Les migrants jouissent des mêmes droits en matière d’emploi que les ressortissants nationaux, qu’il s’agisse de l’entrée dans l’emploi, de la rémunération, des conditions de travail ou de l’accès à la formation professionnelle».

273.L’Uruguay, représenté par le Ministère du travail et de la sécurité sociale, a conclu en 2007 avec l’Organisation internationale du Travail un accord sur le travail décent qui a notamment pour objectif de mettre en oeuvre des stratégies et des mesures visant à garantir l’exercice des droits fondamentaux du travail. Si le but recherché est de développer l’emploi productif, il ne faut pas pour autant exclure la protection sociale ni la garantie du respect de ces droits.

274.Les droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République sont les suivants:

a)Liberté d’association;

b)Liberté syndicale;

c)Reconnaissance de la négociation collective;

d)Élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire;

e)Abolition effective du travail des enfants;

f)Élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

275.De même, l’Uruguay a ratifié les instruments internationaux ci-après de l’Organisation internationale du Travail (OIT):

a)Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998);

b)Convention no 29 sur le travail forcé, 1930;

c)Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;

d)Convention no 97 sur les travailleurs migrants (révisée), 1949;

e)Convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949;

f)Convention no 100 sur l’égalité de rémunération, 1951;

g)Convention no 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957;

h)Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;

i)Convention n no 138 sur l’âge minimum, 1973;

j)Convention no 181 sur les agences d’emploi privées, 1997;

k)Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

l)Convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 (l’Uruguay est le premier pays au monde à avoir ratifié cette convention: il garantit aux travailleurs et travailleuses domestiques les mêmes droits que ceux dont jouissent les travailleurs de toute autre branche d’activité, conformément à la loi no 18899 du 9 mai 2012).

276.Au niveau régional, il convient de mentionner brièvement la Déclaration socioprofessionnelle du MERCOSUR adoptée en 1998, qui a précédé la loi no 18250. Cette déclaration, qui contraste avec la place importante accordée à l’ouverture des marchés et à la déréglementation qui a marqué les débuts du MERCOSUR, met en évidence, comme son nom l’indique, des aspects sociaux et professionnels. Elle exprime l’engagement pris par les États membres d’élaborer des normes et procédures communes pour assurer la libre circulation des travailleurs transfrontaliers, et les États décident d’œuvrer à l’amélioration de l’emploi et de la situation des travailleurs de la région.

277.L’article 4 traduit bien l’esprit de la Déclaration: «Tout travailleur migrant, quelle que soit sa nationalité, a droit à l’assistance, à l’information, à la protection et aux droits et conditions de travail reconnus aux nationaux du pays où il exerce ses activités, conformément aux réglementations professionnelles de chaque pays».

278.En ce qui concerne l’accès à des postes de la fonction publique, l’article 76 de la Constitution prévoit que «Tout citoyen peut être appelé à exercer un emploi dans la fonction publique. Les citoyens naturalisés ne peuvent être nommés que trois ans après avoir obtenu le certificat de citoyenneté. La citoyenneté n’est pas requise pour exercer les fonctions de professeur de l’enseignement supérieur».

279.Il convient de préciser que le certificat de citoyenneté est un document délivré par la Cour électorale, attestant qu’un étranger est un citoyen légal. Conformément à l’article 75 de la Constitution, peuvent prétendre à la citoyenneté légale:

a)Les hommes et femmes étrangers de bonnes vie et mœurs, ayant une famille constituée sur le territoire de la République, possédant un capital ou des biens dans le pays, ou exerçant une activité scientifique, artistique ou industrielle et comptant trois ans de résidence habituelle dans le pays;

b)Les hommes et femmes étrangers de bonnes vie et mœurs, sans famille constituée sur le territoire de la République, présentant une ou plusieurs des caractéristiques énoncées à l’alinéa précédent et comptant cinq ans de résidence habituelle dans le pays;

c)Les hommes et les femmes étrangers ayant obtenu une reconnaissance spéciale de l’Assemblée générale pour leurs qualités particulières ou pour avoir rendu des services exceptionnels.

280.Le demandeur doit impérativement justifier de sa résidence par un document public ou privé dont la date a été vérifiée.

281.Les étrangers définis aux alinéas a et b de l’article 75 ne pourront exercer les droits inhérents à la citoyenneté légale que trois ans après avoir obtenu le certificat de citoyenneté.

282.L’existence de l’un quelconque des motifs de refus énoncés à l’article 80 constitue un obstacle à la délivrance du certificat de citoyenneté. La citoyenneté est refusée dans les cas ci-après:

a)Inaptitude physique ou mentale empêchant d’agir librement et d’une manière sensée;

b)Faire l’objet de poursuites pénales pouvant entraîner une peine d’emprisonnement;

c)Être âgé de moins de 18 ans;

d)Faire l’objet d’une condamnation imposant la reconduite à la frontière, une peine de réclusion ou d’emprisonnement ou l’interdiction d’exercer ses droits politiques pendant la durée de la condamnation;

e)Exercer habituellement des activités contraires à la morale définies comme telles et sanctionnées par la loi conformément au paragraphe 7° de l’article 77;

f)Faire partie d’organisations sociales ou politiques qui, par la violence ou l’incitation à la violence, visent à détruire les fondements de la nationalité. Sont considérées comme telles aux fins de la présente disposition celles qui figurent aux sections I et II de la présente Constitution;

g)Ne pas remplir le critère de bonnes vie et mœurs énoncé au paragraphe 75.

283.Ces deux derniers motifs ne s’appliquent qu’aux citoyens légaux.

284.Il convient d’ajouter que l’accès des citoyens légaux à la fonction publique est régi par l’article 2 de la loi no10388 du 13 février 1943. En ce qui concerne l’alinéa b de cet article – S’être acquitté des obligations prévues par la Loi sur l’instruction militaire – il faut s’en tenir à la formulation du décret-loi no 14939 du 2 octobre 1979 (Serment de fidélité au drapeau).

285.Pour ce qui est de la sécurité sociale, l’article 18 de la loi no 18250 prévoit que «En matière de sécurité sociale, les migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux dans la mesure où ils remplissent les conditions requises par la législation pertinente de l’État uruguayen et par les instruments bilatéraux et multilatéraux ratifiés par l’Uruguay».

286.Le décret réglementaire no 394/2009 dispose à l’article 33 que «Les migrants jouissent des mêmes droits en matière d’emploi que les ressortissants nationaux, qu’il s’agisse de l’entrée dans l’emploi, de la rémunération, des conditions de travail ou de l’accès à la formation professionnelle».

287.Dans l’esprit de la Loi sur les migrations, le communiqué no 21/2011 de la Banque de prévoyance sociale et l’article 43 du décret no 394/2009 disposent que les migrants bénéficient du même traitement que les nationaux en ce qui concerne aussi bien les conditions à remplir que le droit de percevoir des prestations dans toutes les situations protégées par la législation en vigueur. Tout travailleur, migrant ou non, a le droit de cotiser à la Banque de prévoyance sociale, mais l’employeur a l’obligation de le faire.

288.Entre 2007 et 2011, 96 immigrés ont perçu une pension d’invalidité, 126 une pension de vieillesse, 295 ont été admis à la retraite pour incapacité physique et 3 477 ont reçu des prestations de retraite.

289.En ce qui concerne les critères requis pour l’attribution de prestations non contributives comme la pension de retraite, la Banque de prévision sociale, se fondant sur l’article 43 de la loi no 16713, exigeait jusqu’en septembre 2011 des personnes nées à l’étranger quinze ans de résidence continue dans le pays pour avoir droit à cette prestation. L’État uruguayen reconnaît que ce délai introduit un écart par rapport au critère prévu par la loi sur les migrations. Cependant, même si, dans la pratique, les migrants bénéficient, en matière de sécurité sociale, de l’égalité de traitement avec les nationaux, cet organisme prendra pendant l’année en cours les mesures d’ajustement nécessaires pour mettre en place un cadre juridique adapté au nouveau critère énoncé dans la Loi sur les migrations.

290.Il ressort des données du recensement de 2011 sur la population active que 57,4 % de l’ensemble des immigrés récents occupent un emploi, 4,8 % sont au chômage et 37,8 % sont inactifs. Le Paraguay, comme le Pérou, le Brésil et l’Argentine enregistrent des pourcentages de chômeurs particulièrement faibles.

291.Lors du recensement de 2011, les immigrés récents de nationalité péruvienne étaient pour 75,2 % d’entre eux actifs et 3,8 % au chômage. Pour les Paraguayens, les chiffres correspondants étaient respectivement de 60,6 % et 4,2 %. À l’exception des nationalités incluses dans les autres pays d’Amérique latine, aucune des autres nationalités de ce continent n’atteint des pourcentages de chômeurs supérieurs à 5,5 %.

292.En ce qui concerne l’emploi dans les catégories professionnelles où les revenus sont en principe supérieurs – professions libérales, techniciens et professions assimilées, administrateurs, gérants et cadres dirigeants – il concentre près du tiers (28,9 %) des actifs.

293.Il faut toutefois signaler que la population immigrée se répartit dans une large gamme de professions et ne se concentre pas sur une en particulier, ce qui n’exclut pas que telle ou telle nationalité privilégie une profession particulière.

294.D’après le rapport sur «L’accès à l’information publique comme instrument de suivi social des migrations en Uruguay» (CAinfo, 2012), on ne disposait en 2011 d’aucune statistique donnant des informations sur les travailleurs migrants inscrits sur des tableaux d’effectifs ni sur ceux qui se trouvaient en situation irrégulière.

295.Le système informatique dont s’est dotée récemment la Direction nationale de l’emploi du Ministère du travail et de la sécurité sociale permet de recenser ces travailleurs et de saisir des informations sur leur pays d’origine, ce qui donnera des indications utiles sur l’emploi et la formation professionnelle.

297.Il convient par ailleurs de préciser que les travailleurs nationaux comme les travailleurs migrants d’autres nationalités peuvent participer aux programmes de la Direction nationale de l’emploi du Ministère du travail et de la sécurité sociale. Avec une autorisation provisoire de résidence, les travailleurs migrants peuvent accéder aux dispositifs d’aide à l’emploi mais il faut reconnaître que pour l’instant, ils n’y ont guère eu recours.

298.S’agissant du droit à la santé, l’article 44 de la Constitution de la République dispose: «L’État légifère sur toutes les questions relatives à la santé et à l’hygiène publiques et s’efforce d’améliorer le bien-être physique, moral et social de tous les habitants du pays. Ces derniers ont le devoir de prendre soin de leur santé et de se soigner en cas de maladie. L’État n’assure gratuitement la prévention et les soins qu’aux personnes démunies ou qui n’ont pas de ressources suffisantes.».

299.De plus, d’après l’article 8 de la loi no18250, «Les migrants et les membres de leur famille bénéficient des droit à la santé (…)», et l’article 9 de ladite loi consacre le «droit d’accéder dans des conditions d’égalité aux établissements de santé, quel que soit leur statut migratoire»; les modalités d’application sont régies par les articles 34 à 41 du décret no 394/2009.

300.Deux cas sont envisagés: celui des personnes ayant droit au régime national d’assurance maladie qui bénéficient du même traitement que les nationaux, et celui des personnes ayant un titre de séjour dans le pays et qui, faute de disposer de ressources suffisantes, sont couvertes, ainsi que les membres de leur famille, par l’Administration des services de santé de l’État. Dans les deux cas, elles doivent être en situation régulière.

301.Le même décret garantit toutefois le bénéfice des services de santé aux personnes en situation irrégulière, voire sans papiers, sur présentation d’une déclaration sur l’honneur.

302.Les articles 4 et 7 du décret définissent les conditions que l’État impose aux migrants en matière de santé et établissent une distinction entre les résidents permanents qui doivent prouver leur situation en produisant le carnet de santé délivré par les institutions de santé publiques ou privées habilitées, et les résidents temporaires qui peuvent l’obtenir par le biais du régime national d’assurance maladie, au même titre que les nationaux.

303.L’article 34 du décret no 394/2009 prévoit ce qui suit:

«Les migrants ayant obtenu un titre de séjour dans le pays conformément aux dispositions de la loi no18250 et ne bénéficiant pas du régime national d’assurance maladie peuvent, en vertu de la loi no 18211, accéder aux services fournis par les prestataires du régime national intégré d’assurance maladie dans les conditions suivantes:

a)En versant aux prestataires pour les services fournis une somme égale à celle dont doivent s’acquitter les nationaux dans la même situation;

b)S’ils sont sans ressources ou si leurs ressources sont insuffisantes, ils auront accès gratuitement aux prestations de soins de santé qui seront prises en charge par l’Administration des services de santé de l’État dans les limites fixées par la réglementation applicable aux nationaux dans la même situation.

Les mêmes droits sont reconnus aux membres de leur famille entrés dans le pays avec eux ou ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi no 18250. Dans les cas prévus aux alinéas a et b du présent article, les migrants et les autres personnes visées à l’article 10 de ladite Loi devront justifier de leur identité auprès des prestataires à l’aide des documents délivrés par les autorités nationales compétentes.».

304.Il convient également de signaler les dispositions des articles 35 et suivants du décret susmentionné:

Article 35: «Sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la loi no 18211, le fait pour un migrant d’être en situation irrégulière n’est pas un obstacle à la prise en charge des soins de santé par les organismes du régime national intégré d’assurance maladie, dans les conditions prévues à l’article précédent du présent décret.

Les migrants dans cette situation doivent justifier de leur identité auprès du prestataire concerné en produisant le document en leur possession délivré par leur pays d’origine ou par un pays tiers. En cas d’absence de document, ils rédigeront une déclaration sur l’honneur. Dans le cas d’un mineur ou d’un majeur handicapé, c’est le représentant légal qui établit la déclaration sur l’honneur attestant l’identité.».

Article 36: «Le Ministère de la santé publique et les prestataires du régime national intégré d’assurance maladie, à travers leurs bureaux respectifs des usagers ou autres services, donnent des informations de nature à faciliter la régularisation des migrants en se conformant aux dispositions de la loi no 18250, à son règlement d’application et aux autres lois et règlements en vigueur en la matière.».

Article 37: «Les étrangers non-résidents visés à l’article 36 de la loi no 18250 qui ne disposent pas d’une assurance maladie transférable accèdent aux services de santé en réglant directement au prestataire le montant fixé d’un commun accord des soins qu’ils reçoivent. Si leurs ressources sont insuffisantes, les soins d’urgence sont pris en charge gratuitement par l’Administration des services de santé de l’État.».

Article 38: «Les migrants ayant recours aux services des prestataires du régime national intégré d’assurance maladie doivent s’acquitter des obligations sanitaires générales et spécifiques imposées par lesdits prestataires. Le non-respect de ces obligations produit les effets prévus par la réglementation applicable aux nationaux.».

Article 39: «Les migrants ayant rempli les conditions de résidence et de sécurité sociale requises par le présent décret et par toute autre disposition applicable, qui entreprennent une activité professionnelle salariée ou non salariée leur donnant droit au régime national d’assurance maladie conformément à la loi no 18211 et à son règlement d’application, sont soumis aux mêmes lois et règlements que les nationaux pour ce qui est des cotisations obligatoires au Fonds national de la santé, de l’extension de la couverture aux enfants, au conjoint ou au concubin, et de l’accès à l’intégralité des prestations conformément aux programmes approuvés par le Ministère de la santé publique.».

Article 40: «Les prestataires du régime national intégré d’assurance maladie ne peuvent refuser de prendre en charge un migrant couvert par le régime national d’assurance maladie ni limiter les prestations prévues dans les programmes complets de soins de santé approuvés par le Ministère de la santé publique. Les migrants non couverts par ce régime se voient appliquer les restrictions prévues par la réglementation en vigueur pour les nationaux.».

Article 41: «L’accès aux services de santé des nationaux expatriés de retour dans le pays est régi par la réglementation applicable aux résidents».

305.Le Conseil national des migrations a pris une mesure importante en réduisant le coût du carnet de santé pour les personnes cherchant à obtenir un titre de séjour. Le décret no 157/2012 du 15 mai 2012 aligne le coût du carnet de santé sur celui du carnet de santé professionnel (0,4 peso uruguayen) bien qu’il n’en ait pas les mêmes caractéristiques.

306.Il convient de signaler que pendant la durée des formalités migratoires, il est également possible d’obtenir une carte d’assurance maladie.

307.En outre, la loi no 18335 relative aux droits et devoirs des citoyens dans le domaine de la santé dispose, à l’article 2, que «Les patients et usagers ont le droit d’être soignés dans des conditions d’égalité et ne sauraient faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la race, l’âge, le sexe, la religion, la nationalité, le handicap, la situation sociale, l’orientation sexuelle, le niveau culturel ou les moyens économiques».

308.Elle affirme également, à l’article 17, que tout patient a le droit d’être traité avec respect et dignité, ce qui inclut: le droit d’être respecté à toutes les étapes du processus de soin, d’être traité avec courtoisie et amabilité, d’être connu par son nom, d’avoir des explications claires et en temps utile sur son état de santé et de recevoir les soins selon la périodicité fixée; la nécessité de faire en sorte dans tous les actes médicaux d’éviter la douleur physique et morale de la personne, quels que soient son état physiologique et sa pathologie; le droit à la présence des proches ou d’un représentant de la religion du patient à tout moment présentant un risque ou à proximité du décès, à condition que cette présence ne porte pas atteinte aux droits d’autres patients hospitalisés et ne nuise pas au bon déroulement des soins; le droit de mourir dans la dignité, autrement dit le droit de mourir de manière naturelle, en paix et sans souffrir; le droit de refuser que sa pathologie soit utilisée à des fins pédagogiques s’il en résulte une atteinte à l’intimité, des troubles physiques, une aggravation de la douleur ou la répétition d’actes médicaux. En outre, le patient doit toujours donner son consentement et le retirer à tout moment sans avoir à s’en justifier. La loi interdit également que soient pratiqués sur la personne du patient des actes médicaux nuisant à son intégrité physique ou mentale.

309.Tout patient a le droit d’être informé de tout ce qui touche à sa maladie et d’avoir accès à son dossier médical.

310.Il ressort de ce qui précède que les lois et règlements en vigueur garantissent l’accès aux soins de tout migrant ayant un titre de séjour, y compris les membres de sa famille, dans des conditions d’égalité avec les nationaux. Le droit à la santé s’étend aussi aux migrants en situation irrégulière.

Tableau 2Nombre de cartes d’assurance maladie délivrées à des immigrés par l’Administration des services de santé de l’État, de 2008 à 2011, par tranche d’âge

Tranche d ’ âge

2008

2009

2010

2011

Adultes majeurs

54

52

69

45

Plus de 50 ans

82

83

100

89

35-50 ans

154

191

168

161

19-34 ans

220

243

282

213

Adolescents

78

91

105

54

Enfants

249

277

308

248

Total

837

937

1 032

810

Source : Rapport sur «L’accès à l’information publique comme instrument de suivi social des migrations en Uruguay» (CAinfo, 2012).

Graphique 1Nombre de carnets de santé délivrés à des immigrés par l’Administration des services de santé de l’État, de 2008 à 2011, par tranche d’âge

Adultes majeursPlus de 50 ans35-50 ans19-34 ansAdolescentsEnfants

Source : Rapport sur «L’accès à l’information publique comme instrument de suivi social des migrations en Uruguay» (CAinfo, 2012).

Tableau 3Cartes d’assurance maladie, par sexe et âge, de 2008 à 2011(M = masculin; F = féminin)

Tranche d ’ âge

2008

2009

2010

2011

M

F

M

F

M

F

M

F

Adultes majeurs

32

22

19

33

37

32

19

26

Plus de 50 ans

36

46

37

46

45

55

26

63

35-50 ans

52

102

81

110

64

104

56

105

19-34 ans

78

142

86

157

98

184

73

140

Adolescents

39

39

52

39

49

56

26

28

Enfants

120

129

153

124

176

132

144

104

Total

357

480

428

509

469

563

344

466

Source : Rapport sur «L’accès à l’information publique comme instrument de suivi social des migrations en Uruguay» (CAinfo, 2012).

Graphique 2Carte d’assurance maladie, par sexe et âge, de 2008 à 2011(M = masculin; F = féminin)

De 35 à 50 ansEnfants Nombre d’étrangers Plus de 50 ansAdolescents Adultes majeursDe 19 à 34 ans Personnes âgéesDe 19 à 34 ansCarte d’assurance maladie

Source : Rapport sur «L’accès à l’information publique comme instrument de suivi social des migrations en Uruguay» (CAinfo, 2012).

Tableau 4Nombre de cartes d’assurance maladie délivrées par l’Administration des services de santé de l’État, par nationalité d’origine, de 2008 à 2011

Nationalité

2008

2009

2010

2011

Argentins

398

386

450

371

Brésiliens

238

240

245

170

Paraguayens

25

46

41

26

Chiliens

24

23

24

24

Autres

148

239

263

218

Info. non disp.

2

5

5

5

Source : Rapport sur «L’accès à l’information publique comme instrument de suivi social des migrations en Uruguay» (CAinfo, 2012).

Tableau 5Pensions d’invalidité versées à des immigrés entre 2007 et 2011

Année

Sexe

Nombre de bénéficiaires

2007

F

13

M

2

2008

F

14

M

10

2009

F

8

M

12

2010

F

15

M

6

2011

F

12

M

4

Total

96

Source : Rapport sur»L’accès à l’information publique comme instrument de suivi social des migrations en Uruguay» (CAinfo, 2012).

Tableau 6Nombre d’immigrés admis à la retraite pour incapacité physique entre 2007 et 2011

Année

Sexe

Nombre de bénéficiaires

2007

F

22

M

21

2008

F

18

M

32

2009

F

37

M

39

2010

F

40

M

42

2011

F

19

M

25

Total

295

Source : Rapport sur «L’accès à l’information publique comme instrument de suivi social des migrations en Uruguay» (CAinfo, 2012).

Tableau 7Prestations de retraite versées à des immigrés entre 2007 et 2011

Année

Nombre de bénéficiaires

2007

791

2008

623

2009

809

2010

798

2011

456

Total:

3 477

Source : Rapport sur «L’accès à l’information publique comme instrument de suivi social des migrations en Uruguay» (CAinfo, 2012).

Tableau 8Pensions de vieillesse accordées à des migrants entre 2007 et 2011

Année

Sexe

Nombre de bénéficiaires

2007

F

21

M

9

2008

F

19

M

6

2009

F

16

M

12

2010

F

16

M

12

2011

F

9

M

6

Total

126

Source : Rapport sur «L’accès à l’information publique comme instrument de suivi social des migrations en Uruguay» (CAinfo, 2012).

Articles 29, 30 et 31Droit de tout enfant de travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité; accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement; respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille

311.Tout enfant de travailleur migrant a droit à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité.

312.Le Ministère du développement social met en œuvre un certain nombre de programmes qui tiennent systématiquement compte des droits des migrants.

313.C’est le cas du programme Identidad qui relève actuellement du Département de la famille de la Division de la protection intégrale des personnes vulnérables, au sein de la Direction nationale du développement social.

314.Il s’agit d’un programme national d’action continue qui vise à établir un lien entre l’inclusion, l’intégration, l’égalité sociale et l’exercice des droits du citoyen, le droit à l’identité étant un aspect essentiel, inhérent et favorable à l’exercice de la citoyenneté car de lui découlent d’autres droits.

315.Les activités sont réalisées par une équipe interdisciplinaire qui assure une coordination intra et interinstitutionnelle avec les programmes et directions du Ministère du développement social (MIDES) ainsi qu’avec diverses institutions publiques et privées.

316.Les caractéristiques de ce programme sont les suivantes:

a)Objectifs:

i)Général: contribuer à l’exercice du droit à l’identité;

ii)Spécifiques:

Attirer l’attention sur le fait que l’identité est un droit humain fondamental;

Promouvoir l’exercice des droits humains des migrants vivant en Uruguay;

Promouvoir l’inclusion sociale en facilitant l’accès à d’autres droits;

b)Population visée: personnes en situation de vulnérabilité socioéconomique, en particulier migrants et transgenres. Entre avril 2008 et octobre 2012, 17 317 personnes au total ont bénéficié de ce programme;

c)Activités (avril 2008-octobre 2012): principaux axes d’action:

iPromotion sur le territoire: 152 activités ont été menées à bien avec la participation de 7 533 personnes;

ii)Cent huit ateliers sur la promotion du droit à l’identité ont été organisés pour des enfants et adolescents (de la 4e à la 6e année de l’enseignement public et des deux premières années de lycée et enseignement technique (UTU)); la notion d’identité y a été abordée dans ses multiples dimensions (personnelle, sociale, juridique, citoyenne) sous la forme d’activités pédagogiques interactives et ludiques et avec des matériels spécifiques;

iii)Dix-sept ateliers-rencontres ayant pour objet de sensibiliser au droit à l’identité ont réuni des acteurs locaux qui travaillent en contact direct avec la population visée; ils ont permis d’analyser les activités du programme et d’étudier les notions associées à l’identité. Les travaux ont eu lieu en groupes et ont permis d’aborder des situations concrètes en utilisant des matériels d’enseignement et d’information;

iv)Vingt-quatre journées de mobilisation pour le droit à l’identité ont consisté à organiser des activités culturelles et de loisirs en coordination avec les acteurs locaux, à délivrer gratuitement des cartes d’identité, et à apporter une aide juridique pour les démarches administratives et judiciaires liées à la filiation et au droit à l’identité en général. Ont participé à cette activité des organisations de la société civile, des acteurs locaux et divers organismes publics, en coordination avec la Direction nationale de l’identification civile;

d)Participation à divers espaces de discussion et de planification:

i)Conseil national des migrations (créé en vertu de la loi no18250): représentation ministérielle, en qualité d’invité, de l’organe consultatif chargé de coordonner la politique migratoire du pouvoir exécutif, qui regroupe les ministères de l’intérieur, des relations extérieures ainsi que du travail et de la sécurité sociale;

ii)Sous-Commission des migrations (Commission sectorielle de la population): représentation ministérielle;

iii)Groupes de travail sur l’identité: ateliers-rencontres dans le cadre du programme du Ministère du développement social sur les politiques d’intégration aux frontières, où sont abordés des sujets relatifs à l’identité avec des acteurs publics et privés de l’Uruguay et du Brésil;

e)Démarches – consultations: dans le cadre du programme Identidad, 9 784 personnes au total, dont 2 962 étrangers (30,2 %), ont bénéficié de 19 846 consultations ou démarches. En ce qui concerne les consultations, les intéressés s’y rendent en personne (au rez-de-chaussée, à l’accueil du public); elles peuvent aussi se dérouler par téléphone ou par courrier électronique.

317.Les services qui assurent la coordination interinstitutionnelle et leurs activités concernant la régularisation de documents sont indiqués ci-après:

a)Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison (Ministère des relations extérieures):

Obtention, légalisation et/ou traduction par les services consulaires de copies certifiées conformes d’extraits d’actes d’état civil étrangers;

Légalisation de casiers judiciaires et de diplômes étrangers;

b)Direction générale du Registre de l’état civil (Ministère de l’éducation et de la culture):

Exonérations et enregistrement de copies certifiées conformes d’extraits d’actes d’état civil étrangers;

Demandes de certificats de non-inscription;

Demandes de copies certifiées conformes d’extraits d’actes d’état civil nationaux et étrangers;

Demandes de rectification administrative d’extraits d’actes d’état civil;

Demandes de supplétifs d’actes étrangers;

Demandes d’attribution de nom de famille;

Demandes de livret de famille et demandes d’inscription des enfants sur le livret de famille

Consultations sur les démarches à accomplir pour obtenir la reconnaissance, l’enregistrement tardif, la rectification administrative ou judiciaire d’extraits d’actes d’état civil;

c)Service du Registre de l’état civil (Intendance de Montevideo):

Demandes de copies certifiées conformes d’extraits d’actes d’état civil (département de Montevideo);

d)Direction nationale de l’identification civile (Ministère de l’intérieur):

Demandes de données sur la filiation de personnes sans papiers;

Demandes d’unités mobiles chargées d’effectuer les démarches en vue d’obtenir une carte d’identité pour le compte de personnes immobilisées (à l’hôpital public ou à leur domicile);

e)Direction nationale des migrations (Ministère de l’intérieur):

Consultations sur les démarches à accomplir pour obtenir un titre de séjour ou une dispense des frais;

Consultations et démarches pour les cas particuliers;

f)Statistiques vitales et hôpitaux publics (Ministère de la santé publique) – Cliniques:

Demandes de déclaration de naissance ou de compte rendu d’accouchement;

g)Département des centres de prévention (Ministère de la santé publique):

Coordination avec la Médecine du travail pour demander la dispense de carnet de santé en cas de démarches pour obtenir un titre de séjour;

Traitement des demandes et consultations auprès de ce service pour les cas particuliers;

h)Administration des services de santé de l’État:

Coordination des démarches pour obtenir une carte d’assurance maladie pour les étrangers sans papiers;

i)Consulats représentés en Uruguay (principalement Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Pérou):

Demandes de copies certifiées conformes d’extraits d’actes d’état civil, d’extraits de casier judiciaire, de carte consulaire ou d’immatriculation;

j)Cour électorale:

Demandes de données sur la filiation de personnes sans papiers (ne figurant pas déjà dans les bases de données de la Direction générale du Registre de l’état civil et de la Direction nationale de l’identité civile).

318.Il convient de préciser que toute personne ayant entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour a le droit d’obtenir une carte d’identité provisoire ou une fiche d’identité provisoire si l’autorisation temporaire de séjour est demandée pour une durée de moins de six mois.

319.La carte d’identité provisoire a une durée de validité d’un an et peut être renouvelée deux fois. La carte d’identité définitive délivrée, une fois obtenu le permis de séjour, a une durée de validité inférieure à celle de la carte d’identité des nationaux et doit être renouvelée tous les trois ans.

320.La Direction nationale de l’identification civile possède une importante base de données qui permet une ventilation des informations, notamment par année, sexe et nationalité à l’échelle de tout le pays.

Tableau 9Demandes de documents d’identité traitées pour la première fois, de 2007 à juin 2011

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Montevideo

725

1 997

2 335

2 350

1 048

8 455

Reste du pays

274

801

953

961

373

3362

Total partiel

999

2 798

3 288

3 311

1 421

1 1817

Source : Rapport sur «L’accès à l’information publique comme instrument de suivi social des migrations en Uruguay» (CAinfo, 2012).

321.En ce qui concerne le droit à l’éducation, il convient de signaler ce qui suit.

322.La loi relative aux migrations reconnaît le droit à l’éducation de toute personne vivant en Uruguay, quels que soient son statut migratoire et sa nationalité, ce qui est un changement de paradigme fondamental par rapport à l’ancienne loi sur les étrangers.

323.S’agissant de l’intégration des enfants dans le système éducatif local, l’article 11 de la loi no 18250 dispose que «Les enfants de migrants bénéficient du droit fondamental d’accéder à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les nationaux. L’accès des enfants de travailleurs migrants aux établissements d’enseignement publics ou privés ne saurait être refusé ni restreint au motif que leurs parents sont en situation irrégulière».

324.Il convient de citer également les dispositions ci-après du décret no 394/2009:

Article 47:

«L’État uruguayen fait en sorte que les migrants et les membres de leur famille intègrent rapidement les établissements d’enseignement publics reconnus ou habilités, afin d’y entreprendre ou poursuivre des études. Dans tous les cas, ils doivent respecter les conditions applicables aux ressortissants nationaux.».

Article 48:

«Aux fins de garantir aux enfants de travailleurs migrants le droit à l’éducation, les établissements publics reconnus ou habilités qui ne disposeraient pas des documents nécessaires à l’inscription procéderont à une inscription provisoire pour une durée d’un an, conformément à la présente disposition. Lesdits documents devront être remis, le cas échéant, pour l’obtention du diplôme. Si l’intéressé demeure dans l’impossibilité manifeste de présenter les documents requis, il appartiendra au Ministère de l’éducation et de la culture de prendre une décision.».

Article 49:

«L’admission d’étudiants étrangers à l’Université de la République est régie par les dispositions du texte fondamental de cette institution autonome et par les décisions de son conseil d’administration central.».

325.D’après les données du Conseil de l’éducation préscolaire et primaire (CEIP), pendant la période 2007-2010, 2 975 élèves venus de l’étranger ont été scolarisés à ce niveau d’enseignement.

326.La majeure partie des élèves admis l’ont été dans l’enseignement primaire.

327.L’accès à l’éducation préscolaire et primaire est garanti dans le pays à tous les immigrés quel que soit leur statut migratoire. Les élèves étrangers sont admis avec les documents dont ils disposent au niveau approprié en fonction de leur âge et des contenus du programme. Cette évaluation est réalisée par le chef d’établissement, en coordination avec les professeurs et avec l’accord de l’inspecteur pédagogique du secteur.

328.Pour l’enseignement secondaire, le Conseil de l’enseignement secondaire (CES) ne dispose pas de données complètes sur le nombre d’élèves étrangers pour la période 2007‑2011. Or, il est possible d’affirmer que ce nombre a augmenté également à ce niveau d’enseignement. Il faut toutefois reconnaître qu’il n’y a pas de fichier centralisant le nombre de demandes d’équivalence qui ont été rejetées ou le nombre total de celles qui ont abouti. Ce manque d’informations explique qu’on ne dispose pas d’indicateurs permettant de déceler des lacunes dans le système d’équivalences pouvant avoir un impact sur le droit des jeunes migrants d’étudier dans le pays.

329.Cependant, le Conseil de l’enseignement secondaire dispose d’un protocole pour le traitement des demandes d’équivalence qui tient compte des différentes situations de vulnérabilité sociale et économique dans lesquelles peuvent se trouver les élèves; il facilite les démarches pour faire traduire et légaliser les documents, et prévoit de faire jouer l’assistance pour absence de ressources ou la possibilité de justifier de ressources insuffisantes pour obtenir l’exonération des frais de régularisation des documents.

330.Les élèves qui obtiennent la reconnaissance d’études achevées à l’étranger à partir de la deuxième année du premier cycle du second degré doivent suivre un «stage d’intégration en Uruguay» qui se déroule dans la capitale, à Montevideo. Les élèves habitant dans le reste du pays qui n’auraient pas de ressources suffisantes ou rencontreraient d’autres difficultés liées à leur éloignement de la capitale pourront être dispensés d’assister au stage mais devront justifier de leur situation. Le fait que la procédure de validation soit en cours n’empêche pas de suivre les cours.

331.Pour l’enseignement supérieur, c’est l’article 49 (cité plus haut) du décret no 394/2009 qui s’applique: «L’admission d’étudiants étrangers à l’Université de la République est régie par les dispositions de la loi organique de cette institution autonome et par les décisions de son conseil d’administration central».

332.L’Université de la République continue d’appliquer les décisions 66/86 et 14/87 du Conseil d’administration central qui fixent à trois ans la durée du séjour dans le pays pour avoir accès à une carrière universitaire dans la fonction publique, mais il est possible de demander une dérogation pour ramener cette durée à un an.

333.Ces dernières années, le nombre d’étudiants étrangers est resté stable, représentant environ 2,9 % de l’effectif universitaire total.

334.Depuis juillet 2007, l’admission des étudiants étrangers et l’octroi d’équivalences partielles sont confiés aux conseils de chaque faculté. Il n’existe donc pas de fichier central harmonisé ni de collecte systématique de données indiquant le nombre de demandes d’admission et le nombre d’équivalences refusées. Il est de ce fait difficile de connaître le nombre d’équivalences accordées par l’Université de la République (UDELAR) car il faut s’adresser à chaque faculté pour obtenir l’information, quand elle existe.

335.Il faut signaler que la récente entrée en vigueur de la Convention de la Haye pour la délivrance de l’apostille simplifiera dorénavant la légalisation des documents.

Tableau 10Nombre d’élèves étrangers admis dans l’éducation préscolaire et primaire publique, par niveau et degré

2007

2008

2009

2010

Jardin d ’ enfants 4

18

28

32

32

Jardin d ’ enfants 5

40

37

49

49

Maternelle 4

3

5

9

20

Maternelle 5

10

9

13

9

Total partiel préscolaire

71

79

103

110

113

117

171

173

102

103

131

127

89

92

123

131

83

87

112

108

58

84

126

106

73

80

98

125

Total partiel 1º à 6º

518

563

761

770

Total général

589

642

864

880

Source : Des données: Résumé statistique annuel, chiffres de décembre. Conseil de l’éducation préscolaire et primaire.

G raphique 3Nombre d’élèves étrangers

Total généralNombre d’élèves étrangers

336.On a constaté que les effectifs les plus nombreux sont scolarisés dans le primaire.

337.Le tableau ci-dessous présente la situation dans l’enseignement secondaire:

Tableau 11Reconnaissance des études du second degré, 2009-2011

Reconnaissance des études du second degré

2009

2010-2011

Nombre de demandes examinées

1 036

1 347

Nombre de certificats délivrés

906

1 023

Stages d’intégration

345

365

338.Le plein exercice des droits culturels est garanti aux migrants comme aux non-migrants à l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels auquel l’Uruguay est partie, ainsi que par la loi no18250 dont l’article 14 dispose: «L’État garantit le respect de l’identité culturelle des migrants et des membres de leur famille et encourage ces derniers à conserver des liens avec leur pays d’origine».

Articles 32 et 33Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels; droit d’être informés des droits que leur confère la Convention, et diffusion des informations

339.Les immigrants ont le droit de transférer librement vers leur pays d’origine leurs gains et leurs économies personnelles, en particulier les fonds nécessaires à l’entretien des membres de leur famille, conformément aux lois et règlements internes en vigueur. Les transferts de fonds sont des flux financiers privés, fruit du travail des migrants, qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie de leurs bénéficiaires.

340.Le transfert de fonds vers l’État d’origine est régi par la législation relative à la prévention et à la répression du blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (lois nos 17835 et 18494).

341.Toutes les personnes physiques ou morales placées sous le contrôle de la Banque centrale de l’Uruguay sont tenues de signaler toute transaction, exécutée ou non, qui semble inhabituelle au regard des us et coutumes dans ce type d’opération, qui n’a pas de justification économique ou juridique manifeste ou qui s’accompagne de modalités d’une complexité anormale et injustifiée. Elles doivent également signaler toute transaction financière portant sur des capitaux dont on soupçonne qu’ils ont une provenance illégale afin de prévenir le délit de blanchiment de capitaux, défini aux articles 54 et suivants du décret-loi no 14294 du 31 octobre 1974 (repris par l’article 5°de la loi no17016 du 22 octobre 1998) ainsi que le délit défini à l’article 16 de la loi no18494. Dans ce dernier cas, l’obligation de signalement s’applique aussi aux opérations portant sur des capitaux dont l’origine est légale, mais dont on soupçonne qu’ils ont un lien avec les personnes physiques ou morales visées à l’article 16 de la Loi susmentionnée ou qu’ils servent à financer une activité terroriste. Les informations doivent être communiquées à l’Unité de l’information et de l’analyse financière (UIAF) de la Banque centrale de l’Uruguay sous la forme que celle-ci précisera.

342.Les dispositions de la loi no16906 relative aux investissements réalisés par des investisseurs nationaux ou étrangers s’appliquent également. L’article 2 de cette loi prévoit que «Le régime applicable à l’admission et au traitement des investissements réalisés par des investisseurs étrangers est le même que celui auquel sont soumis les investisseurs nationaux» (principe d’égalité).

C.Quatrième partie de la Convention: Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

Article 37Droit d’être informé avant le départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et de celles concernant les activités rémunérées

343.L’article 12 de la loi no18250 dispose que «Tout migrant a le droit d’être informé par l’État de ses droits, devoirs et garanties». À ce titre, le Ministère des relations extérieures, par l’intermédiaire de la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison, diffuse ladite loi par divers moyens. Les informations relatives aux conditions posées à l’admission et au séjour en Uruguay sont consultables sur le site Web du Ministère et sur ceux de divers organismes publics comme la Direction nationale des migrations et la Direction générale des douanes.

344.Il convient de noter également qu’une brochure contenant des informations pour les travailleurs migrants de la région a été élaborée à l’échelle du MERCOSUR et que la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison du Ministère des relations extérieures est en train d’en réaliser une nouvelle qui servira de guide du migrant.

345.De plus, la seule confédération syndicale, à savoir l’Intersyndicale plénière des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), a créé une commission des migrations chargée de coordonner la promotion et la protection des droits des migrants. D’après les informations fournies par ses représentants, la Commission participe activement aux travaux du Conseil consultatif sur les migrations et du Réseau d’appui aux migrants. Cependant, elle ne dispose pas encore de données concrètes sur le nombre de membres, ni de chiffres ventilés. Parmi d’autres activités, elle a organisé en décembre 2012, conjointement avec l’ONG Clave, une rencontre internationale sur le thème de la promotion et la protection des droits des travailleuses domestiques migrantes. Y ont participé des travailleuses domestiques de diverses nationalités employées en Uruguay.

346.Il faut mentionner ici la loi no18381 sur le «Droit d’accès à l’information publique». Cette loi, promulguée en 2008, a fondamentalement transformé la conception de l’information détenue par les organismes publics: elle définit la notion d’information en termes généraux et pose le principe de diffusion la plus large. C’est sur cette base que le droit d’accès à l’information publique a été reconnu comme un droit de l’homme, à savoir le droit pour chacun d’accéder à une information claire, complète et véridique détenue par les organismes publics et concernant l’administration, les procédures et les décisions publiques.

347.S’agissant de l’information relative aux activités rémunérées, toute personne se trouvant à l’étranger peut utiliser les moyens électroniques disponibles pour obtenir, par exemple auprès du Ministère du travail et de la sécurité sociale, des informations officielles à ce sujet.

Articles 38 et 39Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail; droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence

348.La libre circulation sur le territoire national est un droit reconnu à tous les habitants du pays, nationaux ou étrangers. Toute personne se trouvant sur le territoire national, quel que soit le statut migratoire avec lequel elle y est entrée, peut se déplacer librement.

349.Il convient toutefois de noter que conformément à l’article 47 de la loi no18250, le Ministère de l’intérieur peut dans tous les cas annuler un titre de séjour qu’il a délivré et décider en conséquence d’expulser une personne disposant d’un permis de séjour définitif, qui aurait quitté le pays depuis plus de trois ans.

350.Il est possible de contester la décision administrative d’annulation en introduisant un recours conformément à l’article 317 de la Constitution et à d’autres dispositions légales pertinentes; ce recours a un effet suspensif (art. 49 de la loi no18250).

Articles 40, 41 et 42Droit de former des associations et des syndicats; droit de prendre part aux affaires publiques de l’État d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État; établissement de procédures ou d’institutions destinées à permettre de tenir compte, dans l’État d’emploi, des besoins des travailleurs migrants et possibilité pour eux de jouir de droits politiques dans l’État d’emploi

351.Les hommes et les femmes vivant sur le territoire uruguayen jouissent, conformément à l’article 39 de la Constitution, du «droit de s’associer, quel que soit l’objectif poursuivi, à condition de ne pas constituer d’association interdite par la loi». Ce droit est également reconnu dans les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont rang constitutionnel en Uruguay, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

352.Il convient de noter que la Constitution de la République ne fait pas de distinction entre les organisations de travailleurs, même quand celles-ci n’ont pas de personnalité juridique.

353.Le droit de se syndiquer ne fait l’objet d’aucune restriction.

354.Le droit de vote est régi par les articles 75 et suivants de la Constitution, mentionnés plus haut: peuvent prétendre à la citoyenneté légale les étrangers de bonnes vie et mœurs, ayant fondé une famille, possédant un capital ou des biens ou exerçant une activité régulière et justifiant d’au moins trois ans de résidence habituelle dans le pays. Les étrangers sans famille doivent justifier d’au moins cinq ans de résidence habituelle. L’Assemblée générale du Parlement peut accorder la citoyenneté à des étrangers pour leur mérite exceptionnel. Dans tous les cas, ils doivent être âgés de 18 ans révolus. Comme on le verra ci-dessous, les citoyens légaux ne peuvent exercer les droits inhérents à ce statut que trois ans après l’avoir obtenu. La bonne conduite et la non-incitation à la violence déterminent l’octroi ou l’annulation de la citoyenneté légale (art. 80).

355.Tout étranger ayant obtenu la citoyenneté participe à la souveraineté nationale et, à ce titre, a le droit de voter et d’être élu pour un mandat politique.

356.De plus, l’article 78 de la Constitution dispose:

«Bénéficient du droit de vote sans avoir préalablement obtenu la citoyenneté légale les hommes et femmes étrangers de bonnes vie et mœurs, ayant une famille constituée sur le territoire de la République, possédant un capital ou des biens dans le pays, ou exerçant une activité scientifique, artistique ou industrielle et comptant au moins quinze ans de résidence habituelle dans le pays.

La preuve de résidence doit obligatoirement être attestée par un document public ou privé dont la date a été vérifiée; si la preuve est jugée satisfaisante par l’autorité compétente, l’étranger est habilité à exercer son droit de vote dès lors qu’il est inscrit sur les listes électorales, avec l’autorisation que lui remet à cet effet ladite autorité.».

357.Une fois obtenue la citoyenneté légale, l’intéressé peut obtenir le certificat de citoyenneté mentionné plus haut. Ce dernier atteste qu’un étranger est citoyen légal. Il est indispensable pour que son titulaire puisse s’inscrire sur les listes électorales dans un délai de trois ans minimum après la date de délivrance.

358.Le certificat de citoyenneté est délivré par la Cour électorale à Montevideo et par les bureaux électoraux départementaux. Il est gratuit, l’intéressé doit en faire la demande en personne et il est valable à vie.

Articles 43, 54 et 55Principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi dans les domaines considérés; égalité de traitement en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès à des programmes d’intérêt public et l’accès à un autre emploi; égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée

359.Conformément à l’article 42 du décret no 394/2009, il incombe au Ministère du travail et de la sécurité sociale, à travers l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, dans la limite de sa compétence, de contrôler l’application de la réglementation du travail, de la sécurité sociale, de l’hygiène et de la sécurité à l’égard de tous les travailleurs quelle que soit leur nationalité.

360.Comme on l’a vu plus haut dans le présent rapport, quiconque fournit des services de manière continue auprès d’une personne ou d’une entreprise a le droit d’être inscrit à la Banque de prévoyance sociale et son employeur a l’obligation de l’inscrire. Une fois accomplie cette obligation, tout travailleur, migrant ou non, a des droits au travail garantis et réglementés par l’État, et a par conséquent accès aux prestations de sécurité sociale correspondantes.

Articles 44 et 50Protection de l’unité de la famille du travailleur migrant et regroupement familial; conséquences du décès du travailleur migrant ou de la dissolution de son mariage

361.L’article 1er de la loi no 18250 dispose que «l’État uruguayen reconnaît comme droits inaliénables des migrants et des membres de leur famille, indépendamment de leur statut migratoire, le droit à la migration, le droit au regroupement familial (…)».

362.De même, en vertu l’article 10 de la loi no 18250, l’État uruguayen garantit aux migrants le droit au regroupement familial avec leurs parents, leur conjoint ou concubin et leurs enfants célibataires mineurs ou majeurs handicapés, conformément à l’article 40 de la Constitution de la République. Celui-ci dispose que «La famille est le fondement de notre société. L’État veille à sa stabilité morale et matérielle en vue d’assurer aux enfants le meilleur développement possible au sein de la société».

363.Compte tenu de ce qui précède, on peut affirmer qu’aucun obstacle ne s’oppose à la réunion des travailleurs migrants avec les membres de leur famille.

Articles 45 et 53Égalité de traitement des membres de la famille des travailleurs migrants en ce qui concerne les aspects indiqués, et mesures prises pour garantir l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système d’éducation local; droit des membres de la famille d’un travailleur migrant de choisir librement une activité rémunérée

364.En ce qui concerne l’égalité de traitement des membres de la famille des travailleurs migrants, l’article 8 de la loi no 18250 prévoit que «Les migrants et les membres de leur famille bénéficient des droits à la santé, au travail, à la sécurité sociale, au logement et à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les nationaux. Ces droits sont protégés de la même façon dans chaque cas».

365.Les informations fournies ci-dessus au titre des articles 29, 30 et 31 peuvent être reprises ici.

Articles 46, 47 et 48Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation pour les biens personnels; droit de transférer les gains et économies de l’État d’emploi à l’État d’origine ou à tout autre État; conditions d’imposition et mesures visant à éviter la double imposition

366.Les travailleurs migrants installés en Uruguay qui importent et exportent des biens doivent se conformer à la réglementation douanière applicable aux ressortissants nationaux au nom du principe d’égalité.

367.En ce qui concerne le transfert des gains et des économies ainsi que les investissements réalisés en Uruguay par des migrants, les informations fournies ci-dessus au titre des articles 32 et 33 de la Convention peuvent être reprises ici.

Articles 51 et 52Droit des travailleurs migrants qui ne sont pas autorisés à choisir librement leur activité rémunérée de chercher un autre emploi du fait que l’activité rémunérée pour laquelle ils ont été admis prend fin; restrictions et conditions applicables aux travailleurs migrants qui ont le droit de choisir librement leur activité rémunérée

368.Il convient de rappeler ici les dispositions des articles 16 et 17 de la loi no 18250: «Les migrants bénéficient du même traitement que les ressortissants nationaux en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle».

369.L’article 17 prévoit que «L’État prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les migrants ne soient pas privés des droits protégés par la législation du travail en raison de l'irrégularité de leur situation en matière de séjour ou d'emploi».

370.Les informations fournies ci-dessus au titre des articles 25, 27 et 28 peuvent être reprises ici.

Articles 49 et 56Permis de séjour et permis de travail; interdiction générale et conditions de l’expulsion

371.Pour qu’un étranger puisse s’installer légalement en Uruguay, il doit obtenir un permis de séjour.

372.Les étrangers sont autorisés à entrer sur le territoire national et à y séjourner en qualité de résidents et de non-résidents (art. 31 de la loi no18250).

373.La catégorie des résidents inclut les résidents permanents et les résidents temporaires.

374.Est considéré comme résident permanent tout étranger qui entre dans le pays avec l’intention de s’y établir définitivement et qui réunit à cet effet les conditions prévues par la loi.

375.Font partie de la catégorie des résidents permanents les conjoints, concubins, parents et petits-enfants de ressortissants uruguayens à condition qu’ils apportent la preuve de leur lien de parenté aux autorités de la Direction nationale des migrations.

376.L’article 4 du décret no 394/2009 dispose ce qui suit:

«Tout étranger ayant l’intention de s’établir définitivement dans le pays et justifiant auprès de la Direction nationale des migrations ou de l’autorité consulaire uruguayenne pertinente qu’il remplit les conditions suivantes, peut obtenir le statut de résident permanent (art. 5 du décret no 394/2009):

A)Antécédents judiciaires: certificat faisant foi, légalisé et traduit, remis par l’autorité compétente du pays d’origine et/ou du pays de résidence des cinq dernières années, attestant que l’intéressé n’est pas visé par les alinéas B, C et D de l’article 45 ni par l’article 46 de la loi no18250.

Ces informations peuvent aussi être obtenues auprès du Bureau central national d’Interpol pour l’Uruguay ou par une attestation consulaire certifiant de l’existence ou de l’absence d’un casier judiciaire. Si l’intéressé est visé par les articles susmentionnés, il devra n’avoir commis aucun autre délit pendant cinq ans à compter de l’expiration de sa peine pour demander l’obtention d’un titre de séjour. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étrangers n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans au moment d’entamer les démarches.

B)Moyens de subsistance:

a)Le travailleur doit être en possession d’une offre d’emploi dans le pays; son employeur doit l’inscrire auprès des organismes de sécurité sociale ainsi que sur le registre du personnel. Le document d’identité correspondant est remis à cet effet.

b)Le travailleur indépendant doit justifier de sa situation professionnelle par une déclaration sur l’honneur et doit être inscrit, le cas échéant, auprès des organismes de sécurité sociale et de la Direction générale des impôts.

c)Si l’étranger est pensionné ou retraité, s’il perçoit une pension ou une rente, il doit justifier de sa situation et prouver que ses revenus lui permettent de faire face au coût de la vie dans le pays.

d)Le chef d’entreprise doit justifier de sa situation en produisant les documents requis par les organismes compétents.

C)Santé: Un carnet de santé doit attester que son titulaire est apte à résider dans le pays. Si les démarches sont entamées en Uruguay, les migrants se voient délivrer le carnet de santé par les prestataires de services de santé publics ou privés habilités par le Ministère de la santé publique.».

377.De même, la réglementation prévoit que les étrangers à même d’apporter la preuve qu’à la date de promulgation du décret no 394/2009, ils résidaient dans le pays depuis plus de sept ans peuvent obtenir un permis de séjour permanent, ce qui ne les dispense pas de prouver qu’ils ne sont pas visés par les dispositions des alinéas B et D de l’article 45 ni par l’article 46 de la loi n no 18250. Les étrangers pouvant prouver qu’ils résident dans le pays depuis plus de vingt ans sont tenus aux obligations ci-dessus, à l’exception des antécédents requis à l’article 46 de la loi no 18250 dont la portée ne sera que nationale (art. 6 du décret no 394/2009).

378.En outre, seront considérées comme résidents permanents les personnes ayant obtenu le statut de réfugié, auxquelles sera remise une carte d’identité faisant mention de leur qualité de résident permanent. Si la demande de statut de réfugié est en cours de traitement, l’étranger aura le statut de résident provisoire et une carte provisoire lui sera délivrée jusqu’à ce que la Commission des réfugiés statue sur son cas (art. 9 du décret no 394/2009).

379.La durée du séjour des résidents permanents est indéterminée tant que les conditions d’admission à ce statut demeurent inchangées, à moins que les intéressés ne s’absentent du pays pour une durée supérieure à trois ans (art. 10 du décret no 394/2009).

380.En ce qui concerne les résidents temporaires, l’article 34 de la Loi no 18250 dispose ce qui suit:

«Est considéré comme résident temporaire tout étranger qui entre dans le pays pour y exercer une activité pendant une durée déterminée.

Relèvent de cette catégorie les personnes ci-après, sans préjudice de celles qui pourraient être visées par la réglementation correspondante:

A) Travailleurs migrants;

B) Scientifiques, chercheurs et universitaires;

C) Professions libérales, techniciens et personnel spécialisé;

D) Étudiants, boursiers et stagiaires;

E) Commerciaux, chefs d’entreprise, directeurs, administrateurs et consultants;

F) Journalistes;

G) Sportifs;

H) Artistes;

I) Ministres des cultes.

Sont inclus également:

A) Les conjoints, enfants mineurs et parents des personnes mentionnées aux alinéas ci-dessus du présent article;

B) Les personnes qui entrent dans le pays pour raisons humanitaires;

C) Les personnes non visées aux alinéas ci-dessus du présent article qui ont reçu une autorisation dûment motivée du pouvoir exécutif.

Les ressortissants des États membres du MERCOSUR et des États associés entreront également dans cette catégorie s’ils en font la demande.».

381.Il importe de noter que pendant la durée de validité de leur titre de séjour, les résidents temporaires peuvent entrer sur le territoire national et en sortir autant de fois qu’ils le jugent utile à condition de justifier de leur situation dans les formes imposées par la réglementation (art. 35 de la loi no18250).

382.De plus, d’après le décret no 394/2009:

«Est considéré comme résident temporaire tout étranger qui entre dans le pays pour y exercer une activité de durée définie et réunit les conditions suivantes:

A)Antécédents judiciaires: Les majeurs de 18 ans doivent prouver qu’ils n’ont pas d’antécédents judiciaires en présentant le certificat remis par l’autorité compétente du pays d’origine et/ou du pays de résidence des cinq dernières années, légalisé et traduit, le cas échéant. Si l’intéressé a commis un délit, il ne pourra entreprendre les démarches en vue d’obtenir un titre de séjour qu’une fois écoulé un délai de cinq ans à compter de l’expiration de la peine.

B)Moyens de subsistance: Justifier auprès de la Direction nationale des migrations de l’activité à l’origine de la demande d’un titre de séjour temporaire.

C)Santé: Un carnet de santé devra attester que son titulaire est apte à résider dans le pays. Si les démarches sont entamées en Uruguay, les migrants se voient délivrer le carnet de santé par les prestataires de services de santé publics ou privés habilités par le Ministère de la santé publique.

Les migrants couverts par le régime national d’assurance maladie obtiennent leur carnet de santé auprès des prestataires sur les listes desquels ils sont inscrits, dans les mêmes conditions que les nationaux» (art. 7, décret no 394/2009).

Il convient de signaler que conformément à l’article 8 du décret no394/2009, «Les étrangers qui souhaitent obtenir un titre de séjour temporaire pour une durée de moins de six mois ne doivent justifier auprès de la Direction nationale des migrations que de l’activité à l’origine de la demande et de la date de cessation d’activité.

Une fois l’activité authentifiée, il leur sera remis un certificat sur présentation duquel la Direction nationale de l’identification civile leur délivrera une fiche d’identité provisoire avec laquelle ils procéderont à leur inscription auprès des organismes de sécurité sociale pertinents et du Ministère du travail et de la sécurité sociale».

383.La «durée du séjour d’un étranger en qualité de résident temporaire» peut être:

«a)De deux ans renouvelables jusqu’à quatre ans maximum pour les personnes visées aux alinéas A, B, C, E, F, G et I de l’article 34 de la loi no 18250;

b)D’un an renouvelable jusqu’à deux ans maximum après la fin du cursus pour les étrangers admis comme étudiants;

c) D’un an renouvelable pendant toute la durée de la bourse ou du stage pour les boursiers et les stagiaires;

d)D’un an renouvelable pour une même durée pour les personnes visées à l’alinéa H de l’article 34 de la loi no 18250;

e) Le conjoint, les enfants mineurs et les parents pourront se voir accorder un titre de séjour d’une durée égale à celle du membre de leur famille avec lequel ils sont entrés sur le territoire;

f)Les personnes admises pour des raisons humanitaires se verront accorder un titre de séjour d’une durée conforme aux motifs qui ont conduit à accepter leur entrée sur le territoire; les mêmes dispositions s’appliquent aux personnes ayant reçu une autorisation dûment motivée du pouvoir exécutif;

g) La durée du séjour des ressortissants des pays du MERCOSUR et des États associés est fixée par les accords conclus et ratifiés par la République.

La Direction nationale des migrations détermine la durée des titres de séjour temporaire en tenant compte des motifs, de la durée des contrats et des caractéristiques des catégories auxquelles ils appartiennent.» (art. 11, décret no 394/2009).».

384.S’agissant de la catégorie des non-résidents, l’article 36 de la loi no18250 dispose ce qui suit:

«Est considéré comme non-résident tout étranger qui entre sur le territoire national sans intention d’y demeurer de manière définitive ou temporaire. Appartiennent à cette catégorie de migrants:

1.Les touristes: les étrangers qui viennent dans le pays à des fins de loisirs ou de repos;

2.Les personnes invitées par des organismes publics ou privés en raison de leur profession ou de leur activité artistique;

3.Les hommes et femmes d’affaires;

4.Les personnes participant à des représentations publiques, artistiques ou culturelles;

5.Les membres d’équipage de moyens de transports internationaux;

6. Les passagers en transit;

7.Les personnes en transit frontalier;

8.Les membres d’équipage de navires de pêche;

9.Les membres d’équipage qui changent de moyen de transport sur le territoire national;

10.Les personnes qui viennent suivre un traitement médical;

11.Les sportifs;

12.Les journalistes et autres professionnels des médias;

13.Toute personne autre que celles visées ci-dessus, expressément autorisée par la Direction nationale des migrations.».

385.L’article 13 du décret no 394/2009 prévoit que:

«La durée du séjour des non-résidents visés à l’article 36 de la loi no  18250 est la suivante:

a)Quatre-vingt-dix jours renouvelables une fois pour la même durée pour les personnes visées aux alinéas 1, 2, 3, 4, 11 et 12;

b)Égale à la durée de stationnement dans le pays des moyens de transports avec lesquels les personnes visées aux alinéas 5 et 9 sont entrées sur le territoire;

c)Le transit frontalier est régi par les accords internationaux en vigueur;

d)Égale au temps nécessaire pour le traitement médical des personnes visées à l’alinéa 10, et à la durée fixée par la Direction nationale des migrations pour les personnes visées à l’alinéa 13;

e)Égale au temps passé sur notre territoire par les personnes en circuit touristique, ou au temps fixé par la Direction nationale des migrations dans les situations d’urgence, conformément à l’article 68 de la loi no18250;

f)Égale au temps nécessaire pour transférer les personnes visées à l’alinéa 6 vers le moyen de transport avec lequel elles quitteront le pays;

g)Égale au temps passé sur notre territoire par le navire de pêche pour les personnes visées à l’alinéa 8, sauf si ledit navire cesse d’être opérationnel, auquel cas la durée du séjour autorisé prend fin.».

386.En outre, la loi no 18250 dispose que:

«Article 38. À la date d’expiration du séjour autorisé, les étrangers doivent quitter le pays, sauf dans les cas où la Direction générale des migrations prolonge son autorisation pour des raisons dûment justifiées, et où les personnes concernées demandent, avant la date d’expiration, de changer de statut migratoire.

Article 39. Les étrangers admis dans l’une des catégories ci-dessus peuvent demander de changer de statut migratoire à condition de se conformer à la réglementation en vigueur.».

387.Il convient de noter que le document mentionné dans les informations fournies au titre des articles 29, 30 et 31 de la Convention constitue une avancée considérable de la part du Conseil national des migrations. Depuis mai 2012, un «Plan de réponse rapide» permet d’obtenir un document d’identité provisoire dès lors qu’une demande de titre de séjour est déposée. Il est ainsi possible d’accéder à des droits et services essentiels comme les soins de santé et l’emploi.

388.Il faut ajouter que ce plan n’est en vigueur que dans la capitale et que dans le reste du pays, il faut toujours accomplir les démarches et obligations habituelles.

389.S’il appartient au Ministère de l’intérieur de délivrer ce document par l’intermédiaire de la Direction nationale des migrations et de la Direction nationale de l’identification civile, il existe des instances qui sont directement en rapport avec les institutions auxquelles s’adressent les migrants, à savoir les consulats, la Direction générale du registre de l’état civil, le Ministère des relations extérieures et le Ministère du développement social avec le programme Identidad.

390.En ce qui concerne les documents administratifs étrangers que les migrants doivent produire pour obtenir un titre de séjour, et en particulier leur traduction et leur enregistrement, il convient de mentionner l’existence d’un accord du MERCOSUR qui dispense de traduire aux fins de légalisation les documents administratifs rédigés en portugais.

391.Pour les autres cas, le Département de la gestion des documents, qui relève de la Direction nationale de l’identification civile, dispose d’une liste de traducteurs assermentés dont elle communique les coordonnées aux personnes qui en font la demande.

392.L’État uruguayen reconnaît l’existence de retards, parfois considérables, dans la délivrance des titres de séjour. Ces retards sont imputables, notamment, à l’augmentation du nombre de demandes entre 2008 et 2009 sous l’effet de la loi no18250 et de son article 33 qui prévoit la possibilité d’obtenir un titre de séjour en démontrant l’existence d’un lien avec un ressortissant uruguayen.

393.S’agissant de l’annulation du titre de séjour et de l’expulsion, les articles 47 à 56 de la loi no18250 prévoient que le Ministère de l’intérieur peut dans tous les cas annuler un titre de séjour et décider en conséquence de l’expulsion d’une personne dans les cas suivants:

a)Lorsqu’un étranger a obtenu un statut migratoire en commettant des actes mensongers ou frauduleux;

b)Lorsqu’un étranger a délibérément commis un délit sur le territoire national et a été condamné à une peine de prison ou a commis des délits de façon répétée, exception faite des réfugiés;

c)Lorsqu’une personne disposant d’un permis de séjour définitif a quitté le pays depuis plus de trois ans;

d)Lorsqu’une personne ayant un titre de séjour définitif ou temporaire est entrée dans le pays dans le cadre d’un programme subventionné par l’État uruguayen ou a été exonérée d’impôts, taxes ou contributions et ne respecte pas les conditions qui ont donné lieu à la subvention ou à l’exonération;

e)Lorsqu’une personne disposant d’un permis de séjour définitif ou temporaire commet l’un des actes énoncés aux alinéas b et d de l’article 45 de la loi no18250;

f)Lorsqu’une personne disposant d’un titre de séjour commet à l’intérieur ou à l’extérieur du pays des actes de terrorisme ou toute autre violation des droits de l’homme définie comme telle dans les instruments internationaux ratifiés par l’Uruguay.

394.En outre, la loi susmentionnée prévoit que l’annulation du titre de séjour permanent ou temporaire ne saurait être prononcée à l’encontre d’une personne étrangère ayant la qualité de mère, père, conjoint ou concubin d’un ressortissant uruguayen.

395.On a vu plus haut que la décision administrative d’annulation peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 317 de la Constitution de la République et à d’autre dispositions légales, et que ce recours a un effet suspensif.

396.L’article 50 de la loi susmentionnée prévoit également que la Direction nationale des migrations peut, par une décision dûment motivée, prononcer à l’encontre d’un non-résident l’annulation du titre de séjour temporaire ou de l’autorisation de séjour lorsque les raisons ayant motivé l’octroi du titre de séjour ou l’autorisation de séjour ont changé, et décider en conséquence de son expulsion.

397.Les motifs d’expulsion du territoire national expressément détaillés à l’article 51 sont les suivants:

a)Être entré dans le pays par un point de passage non autorisé ou s’être soustrait au contrôle migratoire;

b)Avoir été autorisé à débarquer sous réserve de vérification de la légalité de la situation ou des documents;

c)Demeurer dans le pays au-delà de la date d’expiration du titre de séjour;

d)Être entré dans le pays en produisant des documents falsifiés ou de fausses informations ainsi que l’aura établi la juridiction compétente;

e)Exécution d’une mesure d’annulation du titre de séjour temporaire et de l’autorisation de séjour d’un non-résident;

f)Vérification a posteriori qu’une personne entrée légalement dans le pays est visée par les dispositions des alinéas B et D de l’article 45 de la loi no18250.

398.Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas a, b et c ci-dessus, après examen des circonstances particulières – lien de parenté avec un ressortissant uruguayen, et situation personnelle et sociale du migrant – la Direction nationale des migrations devra d’abord mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans le pays dans des délais impératifs faute de quoi elle prononcera son expulsion.

399.En revanche, la loi prévoit qu’en aucun cas la mesure d’expulsion ne porte en soi atteinte aux droits acquis par l’intéressé de percevoir ou exiger le paiement des salaires ou autres prestations qui lui sont dus.

Tableau 12Nombre de titres de séjour demandés et accordés par la Direction nationale des migrations entre 2007 et 2011

Année

Titres de séjour demandés

Titres de séjour accordés

2007

1 743

1 344

2008

2 071

3 981

2009

4 091

3 825

2010

2 709

2 183

2011

1 274

424

Total

11 888

11 757

Source : Direction nationale des migrations.

400.D’après les dernières données fournies par la Direction nationale des migrations, 574 permis de séjour définitifs ont été délivrés en 2011 contre 517 en 2012.

D.Cinquième partie de la Convention: Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants spécifiées aux articles 57 à 63 de la Convention, le cas échéant

Articles 57 à 63

401.D’après le Ministère du travail et de la sécurité sociale, la législation mentionnée dans le présent rapport s’applique aux travailleurs frontaliers, aux travailleurs saisonniers, aux travailleurs itinérants, aux travailleurs employés au titre de projets et aux travailleurs admis pour un emploi spécifique.

402.En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, la situation est la suivante.

403.Dans la zone frontalière avec le Brésil, un document frontalier permet de travailler de part et d’autre de la frontière en jouissant de tous les droits garantis par chacun des deux États. De plus, deux instances gouvernementales spéciales s’occupent des questions migratoires: la Réunion de haut niveau sur les questions frontalières Brésil-Uruguay (RAN Frontera) et le Groupe présidentiel de haut niveau chargé des affaires bilatérales Brésil-Uruguay (GAN).

404.Il existe au sein de la RAN un groupe thématique chargé des questions sociales et de travail qui étudie les moyens de renforcer les droits des frontaliers et de promouvoir l’utilisation commune des politiques et services publics des deux États.

405.Le GAN travaille sur tout ce qui touche à libre circulation des personnes entre le Brésil et l’Uruguay, en accordant une importance particulière à la zone frontalière, afin d’analyser la situation de façon plus approfondie que ne l’a fait le MERCOSUR jusqu’à présent.

406.Le premier Salon binational des droits aura lieu cette année à la frontière; tous les services publics sociaux et de l’emploi des deux pays s’installeront en divers points de la frontière afin de faire connaître les droits qui sont garantis à la population et de faire participer les citoyens à des programmes concrets.

407.Dans ce contexte, il convient de signaler aussi l’existence de ce qu’on appelle les «Bureaux binationaux d’assistance et d’orientation pour les citoyens à la frontière» administrés par le Ministère du développement social avec des fonds de la Société andine de développement.

408.Il s’agit d’un projet qui prévoit des activités visant à renforcer l’agenda social à la frontière de l’Uruguay et du Brésil. Il a pour objectif d’approfondir le processus de démocratisation, de décentralisation et de territorialisation des politiques publiques, en particulier de celles qui visent à réduire les inégalités sociales et territoriales dans la zone frontalière entre l’Uruguay et le Brésil.

409.Depuis 2005, le Ministère du développement social constate la situation de vulnérabilité sociale dans laquelle se trouve une partie importante de la population des villes frontalières. Parallèlement, un dispositif interinstitutionnel et binational s’avère nécessaire pour promouvoir la diffusion des réglementations bilatérales (Uruguay – Brésil) ou régionales (MERCOSUR) qui régissent les droits des citoyens dans les zones frontalières.

410.Les thèmes abordés ont été les suivants: citoyenneté, emploi, protection sociale, santé, éducation, développement local, environnement et complémentarité des services. Pendant toute la durée de mise en œuvre du projet, des mesures ont été prises pour promouvoir l’intégration et la coordination des politiques publiques et sociales des pays participants.

411.Le projet a été conçu de manière à inclure une équipe multidisciplinaire chargée d’améliorer les conditions de vie de la population bénéficiaire dans les départements frontaliers.

412.Ce projet est parti d’une constatation: il existe dans les zones frontalières des obstacles spécifiques à l’inclusion sociale dus à la présence d’un grand nombre de citoyens des deux pays qui vivent, travaillent et entretiennent des liens quotidiens de part et d’autre de la frontière. Aussi, en plus des situations particulières auxquelles est confrontée ailleurs la population vulnérable ou frappée d’exclusion, il existe une problématique spécifique aux zones frontalières.

413.L’objectif du projet a donc été d’améliorer l’accès aux documents, à la protection sociale, à la santé et à l’éducation dans les départements de Rivera (Rivera – Santana do Livramento), Cerro Largo (Aceguá – Aceguá) et Rocha (Chuy – Chuí – Santa Vitória do Palmar).

414.Les bureaux d’assistance et d’orientation ont pour mission principale d’orienter les citoyens et de faire connaître la réglementation prévue par les accords bilatéraux et régionaux, dans le cadre de l’accord conclu entre la Société andine de développement et le Ministère du développement social, à Montevideo, le 28 février 2010.

415.Sept séminaires-ateliers ont été organisés dans ce contexte le long de la frontière qui s’étend de Bella Unión (point de passage de la triple frontière) à Bagé en passant par Artigas, Rivera, Acegúa et Río Branco.

416.La population visée est celle qui vit à la frontière, et plus particulièrement les citoyens en situation de pauvreté et de vulnérabilité sociale.

417.On a vu plus haut que les situations d’exclusion et de risque d’exclusion revêtent dans les zones frontalières des caractéristiques qui n’existent pas sur le reste du territoire national, à savoir notamment:

a)Des difficultés pour obtenir des documents;

b)L’impossibilité d’accéder à des établissements d’enseignement, d’être pris en charge dans des centres de soins, etc.;

c)Par voie de conséquence, des difficultés d’accès aux prestations sociales;

d)Il a été établi qu’il existe une demande locale, d’une part pour un lieu où l’on encourage l’exercice des droits des citoyens et où l’on diffuse des informations à ce sujet, et, d’autre part pour une diffusion et une promotion accrues des droits des citoyens dans les zones frontalières. On a donc conclu qu’un programme qui s’attellerait à ces questions pourrait être relativement facile à mettre en œuvre et aurait un impact significatif.

418.Tous ces problèmes et difficultés tiennent en particulier à la situation irrégulière des Brésiliens en Uruguay et des Uruguayens au Brésil, situation qui rend généralement difficile l’obtention d’un extrait d’acte de naissance original et coûteuse les démarches pour obtenir des papiers.

Objectifs spécifiques

419.Ces objectifs sont les suivants:

a)Étendre le champ d’action et renforcer les instances de coordination interinstitutionnelle dans les régions frontalières;

b)Promouvoir la mise en place de nouveaux organes et dispositifs de coordination, d’intégration et de participation dans les zones frontalières (groupes frontaliers);

c)Reconnaître, légitimer, promouvoir et faire connaître l’identité culturelle des régions frontalières;

d)Recueillir, traiter de façon systématique et diffuser des informations sociodémographiques relatives à la population vivant dans une région soumise à l’influence frontalière;

e)Recueillir, traiter de façon systématique et diffuser des informations utiles pour les acteurs vivant dans une région frontalière;

f)Contribuer à l’élaboration d’un modèle de gestion décentralisé qui intègre la réalité sociale, culturelle, politique et économique de la frontière;

g)Contribuer à l’élaboration d’un modèle de gestion des politiques publiques de protection sociale et d’intégration régionale dans le MERCOSUR.

420.En ce qui concerne les ressources humaines, la responsabilité de la coordination et de la mise en œuvre du projet a été confiée aux membres de l’équipe du programme relatif aux frontières du Ministère du développement social. Sept fonctionnaires ont été affectés à ce projet: six font partie des équipes des bureaux binationaux qui comptent chacun un expert des questions sociales et un responsable administratif; il y a aussi un responsable administratif au niveau central.

421.D’après les données du Ministère du développement social, les bureaux ont assuré au total 1 177 consultations.

422.Quarante-cinq pour cent (532) des personnes qui ont eu recours à ce service souhaitaient avoir des indications sur la manière de traiter une demande ou de faire face à un besoin particulier. Elles ont été renseignées et, dans certains cas, orientées vers le service ou l’organisme compétent au Brésil ou en Uruguay.

423.Cinquante-cinq pour cent (645) des personnes qui se sont adressées aux bureaux ont reçu des indications et une assistance pour le traitement de leur demande.

424.Presque toutes les personnes qui ont recouru à ce service l’ont fait pour régulariser leur situation en obtenant un titre de séjour ou une pièce d’identité, ou pour bénéficier de la protection conférée par l’Accord concernant les études, l’emploi et le séjour à la frontière entre le Brésil et l’Uruguay.

425.Tous les bénéficiaires de ce service étaient des personnes en situation de vulnérabilité sociale qui ont été exonérées du paiement de tous les frais et droits afférents à leurs démarches sur la base d’un rapport des services sociaux.

426.La Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison du Ministère des relations extérieures coopère avec la Direction de l’identité du Ministère du développement social en vue de demander les documents indispensables pour obtenir auprès des consulats de la République un titre de séjour et l’exonération des frais correspondants. Ce dispositif a été mis en place parce que de nombreux consulats dans la région et dans le monde ne traitent pas les demandes de documents de leurs ressortissants.

427.D’autres dispositions législatives s’appliquent aux zones frontalières:

a)Frontière avec l’Argentine et le Brésil:

Loi no 16929: Pension de vieillesse ou d’invalidité. Les ressortissants uruguayens résidant en République fédérative du Brésil ou en République argentine demeurent admis au bénéfice de ces prestations dans les conditions définies par la loi;

b)Frontière entre l’Uruguay et le Brésil:

Loi no 17094: Ajustement additionnel au statut juridique de la zone frontalière;

Loi no 17659: Accord concernant le permis de séjour, les études et l’emploi des ressortissants uruguayens et brésiliens frontaliers, et annexe y relative;

Loi no 18157: Accord de coopération policière en matière de lutte contre les actes délictueux, y compris l’enquête et la prévention;

Loi no 18158: Accord concernant la création d’écoles et/ou instituts binationaux et la mise en place d’un enseignement technique binational à la frontière;

Loi n no 18371: La capitale du département de Rivera proclamée symbole de l’intégration des pays du MERCOSUR;

Loi no 18546: Les ressortissants uruguayens et brésiliens frontaliers.

428.On a vu plus haut que d’après le Ministère du travail et de la sécurité sociale, la législation mentionnée dans le présent rapport s’applique aux travailleurs saisonniers, aux travailleurs itinérants, aux travailleurs employés au titre de projets et aux travailleurs admis pour un emploi spécifique.

429.Il convient de mentionner les dispositions de la loi no 18250 et de son décret réglementaire no 394/2009 relatives aux membres d’équipages.

430.Le chapitre XII de la loi no 18250 intitulé «Des entreprises de transport international» (art. 58 à 68) énonce les règles auxquelles doivent se conformer les entreprises de transport international et les obligations qui en découlent à l’égard de leur personnel et de leurs équipages. À ce titre, il définit la protection juridique dans ce secteur d’activité et les sanctions pour non-respect de la réglementation applicable.

431.Les dispositions des articles 22 et suivants du décret no 394/2009 s’appliquent également.

E.Sixième partie de la Convention: Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 65Mise en place de services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille

Au niveau régional

Conférence sud-américaine sur les migrations (CSM)

432.Cette conférence est un espace de dialogue politique permanent au sein duquel les douze pays d’Amérique du Sud passent des accords sur le thème des migrations et débattent des orientations stratégiques concernant les mouvements migratoires à l’intérieur, au départ et en direction de la région, l’objectif étant d’assurer la liberté de circulation.

433.À sa dixième session tenue à Cochabamba (Bolivie) sur le thème «Vers une citoyenneté sud-américaine», la CSM a approuvé, le 26 octobre 2010, la Déclaration de principes et orientations générales de la Conférence sud-américaine sur les migrations, qui résume le point de vue des 12 pays membres sur la mobilité des personnes et définit les positions qui devront être défendues dans les instances internationales.

434.Parmi d’autres principes, cette déclaration reconnaît que la «mobilité assortie de droits» pour tous les migrants est un aspect important des processus d’intégration économique, culturelle et sociale des pays membres de la Communauté andine (CAN) et du Marché commun du Sud (MERCOSUR); elle institue la citoyenneté sud-américaine et considère la libre circulation des personnes comme l’élément fondamental des processus d’intégration sud-américaine.

Forum spécialisé sur les migrations

435.Ce forum, qui se tient en marge des réunions des Ministres de l’intérieur du MERCOSUR et des États associés, a notamment pour objet d’étudier l’impact des migrations à l’intérieur et à l’extérieur de la région et d’analyser et élaborer des projets de normes et d’accords relatifs aux migrations, applicables dans ce groupe de pays.

436.Le Forum a été créé le 21 novembre 2003, à la quinzième réunion des Ministres de l’intérieur du MERCOSUR qui s’est tenue à Montevideo; il s’est réuni pour la première fois en 2004 sous la présidence argentine du MERCOSUR, ce dernier étant présidé à tour de rôle chaque semestre par un de ses quatre pays membres (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay).

437.Les États ci-après ont actuellement le statut d’États associés: la République de Bolivie, la République du Chili, la République de Colombie, la République de l’Équateur, la République du Pérou et la République bolivarienne du Venezuela.

438.Le Forum contribue au développement et à la diffusion d’informations sur la circulation des personnes dans les pays de la région, sur leur séjour légal dans chacun d’eux et sur d’autres questions relatives aux migrations.

Groupe ad hoc sur l’intégration frontalière

439.Le Groupe ad hoc du MERCOSUR sur l’intégration frontalière créé en 2002 au sein de la Commission du commerce du MERCOSUR, est un sous-groupe du Comité technique no 2 sur les «Affaires douanières». Il a pour principale fonction de faciliter une meilleure intégration des populations frontalières et préconise à cet effet les «… échanges commerciaux entre localités limitrophes des États membres du MERCOSUR et tout ce qui, dans les domaines de la santé, de l’éducation, du travail, des migrations, des transports et du développement économique, par exemple, est de nature à favoriser l’intégration entre communautés frontalières».

440.Dans ce contexte, un projet d’accord sur les localités limitrophes du MERCOSUR est en cours de négociation. Il a pour objet de faciliter la coexistence des communautés frontalières en accordant aux habitants un traitement différencié en matière économique, de transit, de réglementation du travail et d’accès aux services publics et à l’enseignement.

441.Cet accord prévoit la délivrance d’une carte commune de transit frontalier valable cinq ans et pouvant être utilisée par les ressortissants nationaux ou naturalisés des États membres qui résident dans des localités limitrophes pour franchir la frontière afin d’exercer une activité économique ou professionnelle.

442.En ce qui concerne plus précisément l’emploi, un régime pour les travailleurs frontaliers a été défini à l’alinéa a de l’article III (Droits accordés), conformément à une proposition de l’Argentine; les dispositions de cet article ont été légèrement modifiées lors d’une réunion ultérieure:

«[…] le droit pour les titulaires de la carte de transit frontalier de travailler ou d’exercer un métier ou une profession dans les localités limitrophes, conformément à la législation applicable aux ressortissants de l’État membre dans lequel l’activité professionnelle est pratiquée, y compris en ce qui concerne la formation et autres exigences professionnelles, en jouissant des mêmes droits et prestations et en s’acquittant des mêmes obligations professionnelles et contributives qui en découlent».

443.Actuellement, en l’absence d’un régime spécifique applicable aux travailleurs frontaliers, cette disposition représente une avancée importante pour l’égalité de traitement dans la zone frontalière commune et pour la protection efficace de leurs droits dans les deux localités concernées. On pourrait néanmoins envisager pour l’avenir des propositions qui aillent encore plus loin.

444.Les négociations sont restées pour ainsi dire au point mort depuis 2006 en raison d’une observation de la République du Paraguay qui a été retirée en 2010, permettant ainsi la reprise des discussions. Le projet d’accord est en cours de révision et si tout se passe comme prévu, il devrait prochainement être approuvé et entrer en vigueur.

Sous-groupe no 10 sur le travail, l’emploi et la sécurité sociale

445.Lorsque le Protocole d’Ouro Preto a été signé en décembre 1994, le sous-groupeno10 sur le travail, l’emploi et la sécurité sociale a remplacé le sous-groupe no11 sur le travail qui était constitué de huit commissions permanentes.

446.La liberté de circulation des travailleurs était un objectif primordial pour la Commission permanente no3 sur l’emploi et les migrations de travail.

447.Une commission ad hoc tripartite sur les migrations de travail a été créée au sein du sous-groupe no10 afin de trouver des contributions pour les propositions à soumettre au sous-groupe. À sa première réunion formelle, la priorité a été accordée à l’étude des conditions de travail dans les régions frontalières.

Groupe de travail sur les affaires juridiques et consulaires

448.Le Groupe de travail sur les affaires juridiques et consulaires a pour objet d’étudier et d’élaborer des propositions sur des sujets comme la coopération consulaire entre les États membres, les moyens de faciliter la circulation des personnes sur le territoire des six pays, l’harmonisation des garanties, des droits et des obligations des citoyens de la région et tout autre thème en rapport avec ces questions.

Au niveau national

449.Il convient de faire état des instances de planification évoquées dans le présent rapport qui ont été constituées au niveau national pour assurer la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille:

Conseil national des migrations;

Conseil consultatif sur les migrations;

Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison – Bureau des retours et de l’accueil – Ministère des relations extérieures;

Unité des rapatriés – Ministère du travail et de la sécurité sociale;

Direction nationale des migrations – Ministère de l’intérieur;

Divers services du Ministère du développement social tels que la Direction nationale du développement social actuellement chargée du programme Identidad; autres dispositifs tels que le programme sur les politiques d’intégration aux frontières et les bureaux binationaux d’assistance et d’orientation à la frontière.

Article 66Opérations autorisées et organes habilités à recruter des travailleurs pour un emploi dans un autre pays

450.Il convient de noter qu’il n’existe pas de réglementation générale applicable à toutes les branches d’activité, qui fixe un nombre maximum de travailleurs étrangers pouvant être recrutés. En revanche, il existe une réglementation spécifique dans certains secteurs comme la pêche et l’activité maritime.

451.La loi no18498 relative aux équipages de navires immatriculés dans le pays dispose ce qui suit:

«Article 1er – Annule et remplace comme suit l’article 27 de la loi no  13833 du 29 décembre 1969:

“Article 27: Les navires de pêche immatriculés dans le pays sont commandés par des capitaines ou commandants uruguayens par naissance ou naturalisation et leur équipage est composé à 90 % (quatre-vingt-dix pour cent) au moins de ressortissants uruguayens par naissance ou naturalisation. Ce pourcentage peut être modifié en application d’accords internationaux.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’équipage des navires de pêche immatriculés dans le pays et opérant exclusivement dans les eaux internationales doit être composé d’au moins 70 % (soixante-dix pour cent) de ressortissants uruguayens par naissance ou naturalisation.

En ce qui concerne les pêcheries nouvelles ou exploratoires ou celles qui ont recours à des technologies non encore utilisées dans les pêcheries traditionnelles ou saisonnières uruguayennes, le pouvoir exécutif peut modifier ces pourcentages après consultation des armateurs, chefs d’entreprise, capitaines et organisations représentant les travailleurs.”.

Article 2. (Composition des équipages) – L’équipage des navires marchands nationaux est composé comme suit:

A)90 % (quatre-vingt-dix pour cent) des officiers, y compris le commandant, le chef mécanicien et l’opérateur radio, sont des ressortissants uruguayens par naissance ou naturalisation.

B)Au moins 90 % (quatre-vingt-dix pour cent) des autres membres de l’équipage sont des ressortissants uruguayens par naissance ou naturalisation.».

452.De plus, s’agissant du recrutement pour des tâches à accomplir en zones franches, l’article 18 de la loi no 15921 dispose que:

«Les usagers des zones franches emploieront pour leurs activités au moins 75 % (soixante-quinze pour cent) de ressortissants uruguayens par naissance ou naturalisation pour pouvoir conserver leur statut et le bénéfice des exonérations fiscales, franchises, prestations et autres droits prévus par la loi.

Ce pourcentage pourra être abaissé à titre exceptionnel sur autorisation du pouvoir exécutif compte tenu des caractéristiques particulières de l’activité à réaliser et pour des raisons d’intérêt général.».

453.D’après les informations du Ministère du travail et de la sécurité sociale, lorsqu’une entreprise décide de recruter des migrants, la première étape de la procédure consiste à obtenir le document d’identité provisoire délivré par la Direction nationale des migrations. L’étape suivante est l’inscription à la Banque de prévoyance sociale afin que l’intéressé puisse bénéficier des diverses prestations.

454.Lorsque le salaire et les autres prestations doivent être versés au migrant par son pays d’origine ou de résidence, c’est l’accord de sécurité sociale conclu entre l’Uruguay et le pays concerné qui s’applique dans chaque cas.

455.Enfin, il appartient à l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du Ministère du travail et de la sécurité sociale de contrôler l’application de la réglementation en vigueur.

Article 67Mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine, à leur réinstallation et à leur réintégration culturelle

456.L’État uruguayen concevant la migration comme un droit de l’homme, le retour des ressortissants est un droit de tous les compatriotes établis à l’étranger.

457.Afin de répondre aux besoins des compatriotes qui souhaitent retourner au pays ou ont entrepris des démarches pour le faire, différentes mesures ont été prises, à savoir, notamment:

a)Importation des effets personnels, des outils et du matériel ainsi que d’un véhicule par personne sans formalités de douane et en franchise de tous droits, impôts et taxes;

b)Création, au sein de la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison, du Bureau des retours et de l’accueil chargé de réunir, traiter et diffuser toutes les informations pertinentes pour le retour des Uruguayens de l’étranger ainsi que pour les ressortissants étrangers souhaitant s’installer dans le pays;

c)Création, au sein du Ministère du travail et de la sécurité sociale, d’une unité de coordination des retours dont les fonctions sont les suivantes:

i)Planifier, appliquer et évaluer les mesures tendant à faciliter l’insertion professionnelle et sociale des Uruguayens qui retournent au pays;

ii)Faire appel, via l’Institut de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), aux divers organismes publics et privés de formation afin de proposer une formation à cette population;

iii)Assurer la coordination avec les centres publics de l’emploi et les différentes unités d’exécution du Ministère du travail et de la sécurité sociale chargées des questions de migration, de sécurité sociale et de formation professionnelle.

458.Le Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement a conclu avec la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison du Ministère des relations extérieures, un accord devant permettre aux compatriotes qui reviennent au pays avec un revenu ou qui trouvent un emploi à leur retour d’obtenir une garantie de paiement des loyers. Les personnes vulnérables ou en grande difficulté financière peuvent obtenir une allocation de logement pendant deux ans.

459.De plus, la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison du Ministère des relations extérieures et l’Association des promoteurs immobiliers privés ont signé un accord qui prévoit la possibilité d’adresser les curriculum vitae des compatriotes qui reviennent au pays à tous les membres de l’Association.

460.Le Bureau des retours et de l’accueil envoie ces curriculum vitae aux consultants en emploi de Deloitte y Advice ainsi qu’à la confédération du tourisme et à la Chambre uruguayenne du bâtiment.

461.Il remet à la personne qui revient au pays et aux membres de sa famille un certificat qui doit être présenté à l’Administration des services de santé de l’État afin d’obtenir la carte d’assurance maladie qui leur donne accès à la gratuité des soins pendant un an. Les personnes âgées peuvent elles aussi faire gratuitement une demande de carnet de santé professionnel.

462.Le Ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines organise deux fois par an des formations pour les chefs de petites entreprises de retour au pays.

463.Le Bureau des retours et de l’accueil travaille en coordination avec la Direction des petites et moyennes entreprises de l’Intendance de Montevideo et avec le service du microfinancement de la Banque de la République orientale de l’Uruguay (BROU) en vue d’élaborer un plan d’entreprise et de développer des possibilités d’emprunt pour les compatriotes qui reviennent au pays avec le projet de créer une petite entreprise.

464.Le Bureau d’aide aux compatriotes, qui relève de la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison du Ministère des relations extérieures s’occupe quotidiennement de rapatrier des compatriotes, y compris décédés.

465.Il s’agit d’un service d’aide au retour des ressortissants uruguayens régi par l’article 136 de la loi no 17930 de 2005 et par l’arrêté ministériel 385/2006; il aide les ressortissants uruguayens par naissance et naturalisation à revenir au pays quand ils se trouvent dans une situation particulière et avérée de vulnérabilité.

466.Les motifs de rapatriement sont notamment les problèmes de santé, la pauvreté, l’absence de papiers ou autres raisons sérieuses, la priorité étant accordée aux mineurs, aux femmes et aux personnes handicapées ou gravement malades.

467.On a vu plus haut que les retours de compatriotes s’expliquent dans la plupart des cas par la crise qui sévit en Espagne et aux États-Unis. Ces retours et, bien souvent, celui des familles, obligent à entreprendre des démarches avec diverses institutions publiques: Ministère du développement social, Administration des services de santé de l’État, Ministère du logement, Institut national de l’alimentation, Institut national des femmes, consultations notariales de la Faculté de droit, entre autres. Il est indispensable que ces personnes soient prises en charge en coordination avec d’autres organismes publics pour qu’elles puissent se réinsérer dans notre société.

468.Le Bureau des retours et de l’accueil du Ministère des relations extérieures et la Faculté de psychologie de l’Université de la République ont conclu un accord visant à fournir un soutien psychologique aux compatriotes qui reviennent au pays en situation de grande vulnérabilité et de stress post-traumatique après avoir été détenus ou reconduits en Uruguay pour séjour irrégulier.

469.Dans la dernière loi sur la responsabilité, le Ministère des relations extérieures a présenté diverses propositions en faveur des compatriotes qui reviennent au pays, par exemple l’abaissement de certains droits sur des démarches accomplies par les services consulaires et l’exonération de tous les frais de légalisation de documents liés au retour (documents concernant les études, extrait de casier judiciaire du conjoint étranger, extraits d’actes de naissance des membres de la famille, actes de mariage, diplômes et titres universitaires). De plus, pour réduire les dépenses à la charge des compatriotes qui rentrent et souhaitent importer un véhicule à moteur, le dédouanement ne sera plus obligatoire, comme c’est déjà le cas pour les effets personnels, les outils et les matériels. Il convient de signaler en outre que le Ministère des relations extérieures assurera gratuitement la légalisation et la traduction des documents du Ministère du développement social dont ont besoin les ressortissants nationaux en situation de vulnérabilité sociale et les étrangers dans la même situation qui demandent un titre de séjour sur le territoire de la République.

470.Le Ministère des relations extérieures, par l’intermédiaire de la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison, a favorisé l’organisation de séminaires et ateliers d’information et de sensibilisation pour les fonctionnaires de diverses administrations, comme le Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, les centres publics de l’emploi du Ministère du travail et de la sécurité sociale et les Intendances des départements de Montevideo, Canelones, San José, Lavalleja, Rocha, Paysandú, Río Negro, Colonia, Durazno, Tacuarembó et Artigas. Ces initiatives ont permis de réfléchir ensemble à la mise en œuvre de politiques publiques qui favorisent l’intégration et des ressortissants nationaux de retour au pays et des étrangers qui décident de vivre en Uruguay.

471.Le Ministère des relations extérieures, la Banque de crédit hypothécaire, la Banque de la République, la poste uruguayenne et le Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont en train d’élaborer un accord qui doit permettre aux Uruguayens souhaitant retourner au pays de transférer des fonds pour se constituer une épargne ou pour acquérir un logement dans les mêmes conditions que leurs compatriotes qui résident sur le territoire.

472.L’an dernier, le Ministère des relations extérieures à soumis au Parlement un projet de loi qui a été rapidement adopté et qui ramène de un an à trois mois la durée de résidence requise avant de s’inscrire auprès de la Cour électorale pour les Uruguayens de plus de 18 ans qui retournent au pays. Un délai d’attente réduit a également été proposé pour les études. Cet assouplissement a accéléré les choses pour ces compatriotes qui se sont inscrits pour trouver un emploi: auparavant, ils devaient attendre un an, désormais, ils n’attendent plus que trois mois. On a vu plus haut qu’un nouveau projet de loi devrait être présenté au Parlement afin que les petits-enfants de ressortissants uruguayens puissent obtenir la nationalité uruguayenne; actuellement, ils ne sont malheureusement pas reconnus comme des nationaux et s’ils souhaitent résider dans le pays, ils doivent demander en tant qu’étrangers un permis de séjour permanent auprès de la Direction nationale des migrations.

Article 68Mesures visant à prévenir et éliminer les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière

473.L’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du Ministère du travail et de la sécurité sociale est en train de mettre en place un nouveau système informatique qui permettra de comptabiliser le nombre de travailleurs migrants dans le pays et de ventiler les données par sexe, âge, nationalité, activité professionnelle et, surtout, statut migratoire.

474.Pour que l’Inspection générale puisse faire son travail lorsque l’existence d’un travailleur étranger est repérée, il faut lui présenter les documents prévus à l’article 20 du décret no 108/07 qui fait obligation aux entreprises de s’assurer, avant de recruter des étrangers, qu’ils sont dûment autorisés à travailler dans le pays, de façon définitive ou provisoire.

475.Au cours des cinq années écoulées, 134 travailleurs en situation irrégulière ont été découverts, pour la plupart dans les départements de Maldonado et Colonia.

476.À ce chiffre, il faut ajouter ceux qui résultent des inspections du travail domestique effectuées en novembre 2010 et août 2011 à Montevideo et Canelones dans 9 000 foyers. D’après l’Inspection générale, ces interventions ont révélé la présence de travailleuses domestiques dans 20 % des foyers visités; parmi elles, seulement cinq travailleuses étrangères. Les résultats ont été les suivants:

a)Novembre 2010: trois travailleuses étrangères découvertes (une Brésilienne, une Péruvienne et une Paraguayenne) dont deux en situation régulière et une en cours de régularisation;

b)Août 2011: deux travailleuses péruviennes découvertes, les deux en situation irrégulière.

477.Par ailleurs, deux inspections ont été réalisées dans le cadre du MERCOSUR, l’une en décembre 2011 dans la région rurale d’Artigas-Quaraí au cours de laquelle plus d’une dizaine de lieux ont été recensés en territoire brésilien avec des contrôleurs brésiliens et uruguayens en qualité d’observateurs. L’autre intervention binationale, qui a eu lieu en mars 2012 à la frontière Salto – Concordia selon les mêmes modalités, a débouché sur un rapport final des contrôleurs généraux des deux pays. Le contrôle a porté sur le transport de marchandises et s’est effectué avec l’appui du Ministère de l’intérieur, en particulier de la police de la route.

478.D’autres opérations de contrôle du travail domestique ont eu lieu: des domiciles ont été inspectés avec l’aide de la force publique, et la présence de deux travailleuses boliviennes, dont une sans papiers, a été découverte. Il est ainsi apparu qu’elles ne bénéficiaient d’aucun repos hebdomadaire et qu’aucune cotisation patronale n’était versée pour elles à la Banque de prévoyance sociale.

479.Pour mieux évaluer la situation des travailleurs migrants en Uruguay, on peut aussi consulter la liste des travailleurs inscrits à la Banque de prévoyance sociale. En juin 2011, il y avait 6 918 travailleurs immigrés inscrits. Ce nombre reste relativement stable et représente environ 7 000 personnes.

Article 69Mesures prises pour veiller à ce que la situation irrégulière des travailleurs migrants sur le territoire de l’État partie ne se prolonge pas et circonstances dont il convient de tenir compte en cas de procédures de régularisation

480.Il convient de rappeler ici l’existence du «Plan de réponse rapide» qui a pour objet de régulariser la situation des travailleurs Migrants. Ce plan permet de donner effet au droit d’obtenir un document d’identité (carte d’identité) dès lors que sont entreprises les démarches en vue d’obtenir un titre de séjour en Uruguay. Le nombre de migrants en situation irrégulière a ainsi fortement diminué. On a vu tout au long du présent rapport qu’une fois obtenu ce document d’identité, l’intéressé est traité de la même manière qu’un ressortissant national pour ce qui est de l’accès à des services essentiels comme la santé, l’emploi et le logement.

481.De plus, l’article 22 de la loi no18250 sur les migrations dispose que: «Aucun employeur ne pourra recruter des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national». La législation nationale renforce ainsi la lutte contre la migration irrégulière dès lors que le droit au travail est soumis à la nécessité d’être en possession des documents appropriés.

482.En outre, le décret no 108/007 interdit à toute entreprise de recruter des travailleurs n’ayant obtenu aucune autorisation, ni définitive ni provisoire, de travailler dans le pays. Ces derniers doivent être en possession de la fiche provisoire remise par la Direction nationale des migrations ou du document d’identité. Le non-respect de cette règle est passible d’un avertissement, d’une amende ou de la fermeture de l’entreprise, conformément à l’article 289 de la loi no15903 reformulé à l’article 412 de la loi no16736.

Tableau 13Nombre de travailleurs en situation irrégulière signalés par l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale

Départements

Années

Total

2007

2008

2009

2010

2011

Maldonado

1

37

1

6

2

47

Colonia

12

5

8

25

Río Negro

15

2

17

Rocha

13

13

Artigas

1

2

5

8

Río Branco

2

1

4

7

Tacuarembó

7

7

Lavalleja

4

2

6

Durazno

2

1

3

Rivera

1

1

Total

17

53

14

19

31

134

Source : Inspection générale du travail et de la sécurité sociale.

Article 70Mesures prises pour faire en sorte que les conditions de vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine

483.Voir les informations fournies tout au long du présent document.

Article 71Rapatriement des corps des travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés et questions de dédommagement relatives au décès

484.Il appartient à l’État dont le migrant ou les membres de sa famille sont ressortissants de décider que le rapatriement du corps est ou n’est pas possible conformément à la législation interne. Toutefois, en cas de décès en Uruguay d’un étranger n’ayant pas de famille à même de prendre en charge, selon les cas, le rapatriement du corps ou l’inhumation, il existe au niveau national des institutions et des dispositifs qui peuvent assurer un enterrement décent.

485.En ce qui concerne le rapatriement par l’État uruguayen de ses ressortissants, il convient de se reporter aux informations fournies ci-dessus au titre de l’article 67 de la Convention.