Nations Unies

CMW/C/URY/Q/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

27 mai 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique de l’Uruguay *

I.Renseignements d’ordre général

1.Fournir des informations sur le cadre normatif interne relatif à la Convention ainsi que sur les politiques et stratégies adoptées par l’État partie en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris des informations sur les objectifs et cibles mesurables définis pour assurer un suivi efficace des progrès réalisés dans la réalisation des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille au sein de l’État partie, et sur le calendrier fixé. Donner également des informations sur les ressources allouées à leur mise en œuvre et sur les résultats obtenus (par. 2 à 5).

2.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité, décrire les mesures que l’État partie a prises pour institutionnaliser des réunions régulières avec le Conseil consultatif sur les migrations et pour faciliter la participation conjointe à l’élaboration et à la mise en œuvre d’activités en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille (par. 4 et 177).

3.Il ressort du rapport que la communication et la coordination avec les organisations de la société civile concernées par les questions migratoires ont été renforcées (par. 4). Fournir des informations plus détaillées sur les mesures que l’État partie a prises pour engager les organisations de la société civile, notamment les associations de travailleurs migrants et les organisations œuvrant à la défense des droits des travailleurs migrants, à participer à l’élaboration de son deuxième rapport périodique. Décrire comment les organisations de la société civile prennent part à la mise en œuvre de la Convention et expliquer le type de soutien qu’elles reçoivent des ministères concernés à cet effet.

4.Fournir des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, pour les trois dernières années, sur les flux migratoires de main-d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie, y compris les retours, sur les autres questions liées à la migration de main-d’œuvre et sur les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par des parents migrants. Fournir également des informations qualitatives et des statistiques − ou, à défaut de données précises, des données fondées sur des études ou des estimations − sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux travaillant dans des secteurs moins réglementés tels que l’agriculture et le travail domestique. En outre, fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour mettre en place un système cohérent et se prêtant à des comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, y compris sur les mesures visant à rendre l’information publique (par. 51 à 56).

5.Indiquer, si de telles données sont disponibles, le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont contracté le SARS-CoV-2, qui sont décédés des suites de la maladie à coronavirus (COVID-19) ou qui ont été vaccinés contre la COVID-19, ventilé par sexe, âge et nationalité. Fournir des informations sur les points suivants :

a)Les mesures prises pour atténuer les effets négatifs de la pandémie de COVID‑19, y compris en ce qui concerne les travailleurs uruguayens vivant à l’étranger ou dans les pays voisins et les émigrés revenus au pays sans papiers, compte tenu de la note conjointe d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants publiée par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants ;

b)Les mesures prises par le Gouvernement pour que tous les migrants aient un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19, sans discrimination, indépendamment de leur nationalité et de leur statut migratoire et dans des conditions d’égalité avec les ressortissants uruguayens, conformément à la note conjointe d’orientation sur l’accès équitable aux vaccins pour tous les migrants publiée par le Comité, le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et les mécanismes régionaux ;

c)Comment les priorités en matière de vaccination sur le territoire uruguayen tiennent-elles compte des vulnérabilités, des risques et des besoins des migrants les plus exposés au SARS-CoV-2 ;

d)Des pare-feux sont-ils mis en place entre l’application des lois sur l’immigration et la vaccination contre la COVID-19, afin que les migrants ne craignent pas d’être dénoncés, détenus ou expulsés, ou d’être victimes d’autres sanctions, ou ne courent aucun risque de ce type du fait de leur statut migratoire. En outre, quelles sont les garanties prises en droit et en pratique pour s’assurer que l’enregistrement des vaccins ne sert pas à recueillir ou à partager des informations sur le statut migratoire.

6.Décrire les difficultés rencontrées par le système de collecte de données de l’État partie et les mesures qui ont été prises pour que l’Institut national de la statistique dispose de ressources humaines et financières suffisantes (par. 49). Fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le mandat de l’Institut et lui permettre de compiler les informations nécessaires et d’élaborer et de publier des statistiques ventilées couvrant tous les aspects de la Convention.

7.Fournir des renseignements détaillés sur les mécanismes de plainte et autres services proposés par l’institution nationale des droits de l’homme, et indiquer si l’institution effectue des visites dans les centres de détention pour travailleurs migrants. Donner également des renseignements sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à l’institution et sur les activités de sensibilisation menées par l’État partie auprès de la population en général et des travailleurs migrants en particulier pour les informer des services offerts par cette institution, notamment de la possibilité de lui adresser des plaintes directement concernant tous les aspects de la Convention (par. 84, 93 et 118).

8.Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour concevoir et mettre en œuvre une formation systématique et régulière sur les droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille à l’intention des représentants de l’État, y compris les membres du corps diplomatique et consulaire, des agents des forces de l’ordre, de la police des frontières, de l’appareil judiciaire et des inspecteurs du travail. Cette formation devrait porter notamment sur une approche axée sur les questions de genre, l’âge, le handicap et la diversité et sur l’application de la Convention. Fournir des informations sur toute évaluation faite des activités de formation destinées aux fonctionnaires (par. 246 à 249).

II.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

A.Principes généraux

9.Préciser les mesures que l’État partie a prises pour informer les travailleurs migrants des recours judiciaires et administratifs à leur disposition en cas de violation de leurs droits. Décrire également les efforts qui ont été consentis pour encourager les travailleurs migrants dont les droits ont été violés à dénoncer ces violations afin qu’elles fassent l’objet d’une enquête et que leurs auteurs soient punis. Fournir des informations supplémentaires sur les diverses possibilités offertes aux travailleurs migrants pour obtenir une assistance juridique et judiciaire (par. 115 à 119).

10.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des membres de l’administration. Fournir des informations et des exemples d’affaires judiciaires et de jugements dans lesquels la Convention a été invoquée directement devant les tribunaux. Donner également des renseignements sur :

a)Les mécanismes judiciaires et administratifs habilités à instruire les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris de travailleurs migrants en situation irrégulière, en particulier les domestiques migrants et les membres de leur famille en cas de violation de leurs droits, et à statuer sur ces plaintes ;

b)Le nombre de plaintes examinées par ces mécanismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions prises, en présentant des données ventilées par sexe ;

c)L’aide juridictionnelle éventuellement offerte aux travailleurs migrants en Uruguay et aux ressortissants uruguayens qui ont émigré à l’étranger ;

d)Toute forme de réparation, notamment les indemnisations, accordée aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention.

11.Fournir des informations sur les restrictions imposées au plein exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en raison de la pandémie de COVID-19, y compris les mesures restrictives appliquées aux frontières concernant leur entrée dans leur pays d’origine, de transit ou de destination ou leur sortie de ces pays. Fournir également des informations sur les mesures qui ont été prises en ce qui concerne le retour volontaire de ces personnes dans leur pays d’origine dans le contexte de la pandémie. Décrire les dispositions qui ont été prises pour que la pandémie n’ait pas d’effet sur le traitement des demandes d’asile ou les procédures d’immigration, notamment en ce qui concerne leur suspension. Décrire également ce qui a été fait au nom des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour :

a)Les inclure dans les plans nationaux de prévention et d’intervention en temps de pandémie, en particulier pour ce qui est de l’accès à un vaccin contre la COVID-19 ;

b)Assurer leur accès aux services de santé ;

c)Appliquer les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la contagion et maintenir le niveau souhaité de protection de la santé sur leur lieu de travail ;

d)Prévenir les infections dans les centres de détention et fournir des services de soins de santé à ceux qui ont contracté la COVID-19 ;

e)Veiller à ce que les familles soient informées et reçoivent les dépouilles des travailleurs migrants décédés des suites de la maladie.

B.Deuxième partie de la Convention

Article 7

12.Indiquer quelles mesures et quels plans d’action ont été adoptés pour renforcer la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toutes les formes de discrimination, créée par la loi no17817 de 2004 (par. 90) concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Donner des informations sur les cas de racisme et de xénophobie, de discrimination, de maltraitance et de violence visant des travailleurs migrants ou des membres de leur famille que la Commission a recensés, ainsi que sur les mesures normatives, institutionnelles et procédurales que l’État partie a prises pour prévenir et combattre toutes les formes de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence et pour protéger les droits des victimes, y compris leur droit d’accéder à la justice. Inclure des informations quantitatives et qualitatives sur les types de cas de discrimination et de xénophobie, ventilés selon le sexe, l’âge, la nationalité, l’origine ethnique, le statut migratoire et le handicap de la victime, recensés par la Commission. Fournir des informations sur les compétences de l’institution nationale des droits de l’homme en matière de protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille contre la discrimination.

C.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

13.Fournir des informations sur les cas d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, tant en situation régulière qu’irrégulière, que l’État partie a recensés, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de la construction, du travail domestique et d’autres services, de l’industrie de la pêche, des services de nettoyage et de la transformation du bois. Expliquer comment le Ministère du travail et de la sécurité sociale a intensifié les inspections du travail afin de protéger les travailleurs migrants au cours des trois dernières années, notamment pour remédier à l’insuffisance des ressources qui devraient permettre d’assurer une protection suffisante des travailleurs migrants (par. 121 à 126). Indiquer si des inspections du travail sont effectuées dans le secteur privé. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité fournir des informations sur toutes mesures mises en place pour que les travailleurs migrants victimes de violations des droits de l’homme aient effectivement accès à des moyens de porter plainte contre leurs employeurs, y compris dans le secteur du travail domestique, et que toutes les violations fassent l’objet d’une enquête et, le cas échéant, que leurs auteurs soient sanctionnés. Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention (no 29) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé, 1930, et la Convention (no 105) de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, 1957.

14.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour faire respecter les droits des enfants migrants, en particulier des enfants migrants non accompagnés et/ou en situation irrégulière, ou en transit dans l’État partie, et assurer la protection de ces enfants contre toutes les formes d’exploitation, en tenant compte des observations générales conjointes no 3 et no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleursmigrants et des membres de leur famille/no 22 et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant. Indiquer les mesures que l’État partie a prises ou envisagées, y compris les mesures législatives visant à mettre en œuvre la Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et le système d’inspection du travail, pour protéger les enfants contre les pires formes de travail.

15.Il ressort du rapport que le Conseil national des migrations a créé un groupe de travail chargé d’élaborer un protocole d’action pour la prise en charge aux frontières des enfants non accompagnés qui arrivent dans le pays (par. 267). Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour s’occuper de cette situation.

Articles 16 à 22

16.Donner des informations sur les mesures que le Conseil national des migrations a prises pour garantir le droit à la liberté des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans le cadre des procédures administratives, notamment les procédures d’entrée, de séjour et d’expulsion (par. 130 à 136).

17.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a faits pour améliorer le système pénitentiaire (par. 127 à 129). Fournir des renseignements détaillés sur les efforts déployés pour améliorer les conditions de détention des travailleurs migrants, en particulier pour résoudre le problème de la surpopulation et améliorer l’accès à l’information ainsi qu’à une assistance juridique.

18.Décrire les types de sanctions pénales ou administratives infligées aux travailleurs migrants en cas de non-respect des lois ou règlements migratoires. Compte tenu des informations fournies par l’État partie selon lesquelles aucune détention n’est interdite par la loi, indiquer si des décisions de restriction de liberté ou de détention fondées sur le statut migratoire ont été prises au cours des cinq dernières années. Le cas échéant, fournir des données statistiques, notamment sur la durée et le lieu et d’autres conditions de la détention, et expliquer pourquoi des mesures autres que la privation de liberté n’ont pas été appliquées dans ces cas.

19.Fournir des informations à jour recueillies par la Direction nationale des migrations et l’Institut national de réinsertion, y compris des statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants en situation irrégulière et les membres de leur famille qui ont été expulsés ou font l’objet d’une procédure d’expulsion (par. 135).

Article 23

20.Fournir des informations détaillées sur l’efficacité de la loi no 19268 sur l’organisation consulaire pour ce qui est d’aider et de protéger les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, en particulier en cas d’abus, d’arrestation, de détention et d’expulsion (par. 137 à 145). Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille dans l’État partie ont effectivement accès à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine, en particulier en cas d’arrestation, de détention ou d’expulsion.

Articles 25 à 30

21.Fournir des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour s’assurer que le droit à un traitement égal des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et en particulier des travailleuses migrantes, est respecté dans la pratique et pour contrôler efficacement les conditions d’emploi de ces personnes. Indiquer quels mécanismes de protection juridique et de protection des droits en matière de travail ont été mis en place pour que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail. Décrire les conditions de travail des migrants dans les zones frontalières ainsi que les lois, les mécanismes de contrôle et les programmes qui ont été mis en œuvre pour faire face à cette réalité particulière.

22.Donner des informations détaillées sur la situation des femmes migrantes dans les secteurs du travail domestique et d’autres services, en précisant les mesures qui ont été prises pour enquêter sur les abus dont elles sont victimes et en punir les auteurs, pour informer ces travailleuses des mécanismes dont elles peuvent se prévaloir pour porter plainte contre leurs employeurs et pour faciliter la régularisation de leur statut migratoire.

23.Fournir également des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage et l’accès aux programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage et à des emplois de substitution en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19, qui a eu des effets sur l’emploi.

D.Quatrième partie de la Convention

Article 40

24.Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, le droit de former des associations et des syndicats, conformément à l’article 40 de la Convention et aux parties I et II de la Convention (no 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Article 41

25.Fournir des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour revoir son cadre législatif et sur les autres mesures qu’il a adoptées pour faciliter l’exercice du droit de vote de ses travailleurs migrants et des membres de leur famille résidant à l’étranger (par. 150 et 151).

Article 43

26.Indiquer le nombre de migrants ayant bénéficié d’allocations-logement au cours des trois dernières années. Fournir des renseignements sur tout programme public mis en œuvre pour faciliter l’accès aux programmes de logements sociaux des migrants en situation vulnérable qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier du Fonds de garantie locative, en particulier les femmes qui occupent des emplois informels et qui ont subi une baisse sensible de leurs revenus en raison de la pandémie de COVID-19 (par. 109).

27.Expliquer si un mécanisme est en place pour assurer le suivi de la situation dans les pensions où sept places sont à la disposition des personnes en situation d’extrême vulnérabilité qui n’ont aucun moyen d’accéder à un logement, pendant trois mois maximum (par. 112).

28.Fournir des informations détaillées sur la situation des travailleurs migrants qui vivent dans la rue et sur les mesures prises pour empêcher ce type de situation.

29.Fournir des informations sur toutes mesures prises pour accélérer la validation des qualifications et la reconnaissance des compétences des travailleurs migrants (par. 189). Indiquer s’il existe un plan visant à promouvoir la coordination internationale dans le but d’obtenir des accords de revalidation automatique des diplômes et des qualifications en Uruguay en ce qui concerne les personnes qui ont étudié dans les principales universités d’Amérique latine et des Caraïbes.

E.Sixième partie de la Convention

Article 67

30.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, indiquer si l’État partie a associé des travailleurs migrants et des membres de leur famille à l’élaboration de programmes d’assistance aux migrants qui rentrent au pays, de façon à les aider à se réinsérer durablement dans le tissu économique, social et culturel de l’État partie. Indiquer, statistiques à l’appui, combien de personnes ont bénéficié des mesures d’appui et d’assistance adoptées pour faciliter la réinsertion durable des travailleurs migrants qui rentrent au pays (par. 204 à 206).

Article 68

31.Indiquer quelles mesures ont été prises pour adopter une loi d’ensemble sur la traite et le trafic d’êtres humains conformément aux protocoles se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, une politique visant à lutter contre ces pratiques et une stratégie visant à mettre fin à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Préciser quelles ressources l’État partie a allouées pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Préciser également quel est l’organisme institutionnel chargé de centraliser les activités de lutte contre la traite des personnes. Donner en particulier des renseignements sur :

a)Tout cas de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants, que l’État partie a recensé, notamment dans le cadre du tourisme sexuel, et les mesures de prévention et de répression de ces phénomènes ;

b)Les programmes visant à prévenir la traite des personnes, à protéger efficacement les victimes de la traite et à leur assurer l’accès à la justice et à des recours judiciaires ;

c)Les mécanismes qui permettent d’identifier avec efficacité les trafiquants et les victimes de la traite ;

d)Les efforts déployés pour mener des enquêtes efficaces et impartiales, instruire toutes les affaires et réprimer tous les faits de traite, en mentionnant le nombre de jugements, le nombre de condamnations, la nature des peines et les réparations accordées aux victimes ;

e)Les refuges mis en place et les programmes mis en œuvre pour aider les victimes à se reconstruire, notamment en favorisant leur réadaptation physique, psychologique et sociale ;

f)Les mesures prises pour dispenser une formation appropriée aux agents des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats ainsi qu’aux autres professionnels concernés dans l’État partie et pour renforcer leurs capacités ;

g)Le budget annuel consacré à la détection et à l’élimination des cas de traite ainsi qu’à la protection des victimes ;

h)La possibilité ou non pour les victimes de la traite d’obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent.

Article 69

32.Fournir des informations plus détaillées sur le Plan de réponse rapide mentionné dans le rapport (par. 271) et informer le Comité de la proportion de travailleurs migrants en situation irrégulière dont la situation a été régularisée depuis le lancement du Plan, ventilée par sexe, âge, nationalité et emploi. Donner également des informations sur les personnes dont la situation est en cours de régularisation.