Nations Unies

CMW/C/URY/Q/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

30 septembre 2013

Français

Original: espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste des points à traiter lors de l’examen du rapport initial de l’Uruguay*, adoptée par le Comité à sa dix-neuvième session (9-13 septembre 2013)

I.Renseignements généraux

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour améliorer la collecte de données statistiques ventilées par sexe, âge et nationalité, en vue d’évaluer la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, notamment des migrations irrégulières. Dans le cas où l’État partie disposerait d’informations actualisées postérieures à la soumission de son rapport initial, les communiquer au Comité (par. 17 à 27).

Informer le Comité des mesures prises pour faire connaître la loi no 18250 sur les migrations et le décret 394/009 intitulé «Dispositions régissant l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire uruguayen ainsi que leur sortie du territoire» (par. 75 à 82). Le rapport évoque également les processus visant à actualiser divers règlements afin de les rendre conformes à la loi sur les migrations et de les harmoniser avec cette dernière; parmi ces règlements figurent ceux en matière de rapatriement (par. 50) et de sécurité sociale (par. 84 et 289). Donner au Comité des informations actualisées sur ce processus d’harmonisation.

Fournir des renseignements sur les ressources humaines et financières dont disposel’Institution nationale des droits de l’homme et service du Défenseur du peuple et sur les activités principales menées par celle-ci pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille (par. 119).

Dans le rapport, il est indiqué que des efforts supplémentaires doivent néanmoins être faits en matière de formation et de sensibilisation à la Convention et à ses dispositions, tant à l’intention des fonctionnaires de l’État que du public en général (par. 150 et 151). Indiquer les mesures prises par l’État partie pour traiter cette question. Préciser notamment si des programmes de formation ont été mis en place pour les juges, les procureurs, les forces de sécurité et/ou la police aux frontières, les agents publics et les travailleurs sociaux.

Donner des informations plus précises sur les mesures adoptées par l’État partie concernant la participation des organisations de la société civile à l’élaboration du rapport initial, y compris les associations de travailleurs migrants et de défenseurs des droits des travailleurs migrants (par. 6 et 97). Indiquer dans quelle mesure les organisations non gouvernementales participent à la mise en œuvre de la Convention et préciser quel appui leur apportent les différents ministères compétents pour mener des activités liées à l’application des dispositions de la Convention (par. 141 à 145, 196 et 345).

Préciser en quoi consistent les Comités consultatifs des Uruguayens de l’étranger et comment ont été structurées les quatre rencontres mondiales des Uruguayens de l’étranger (par. 62 et 65, al. h). Quelles sont les relations entre ces Comités et les consulats et communautés d’Uruguayens de l’étranger en général? Sont-ils régis par un quelconque texte légal? Indiquer aussi si le Conseil consultatif sur les migrations est le seul organe au travers duquel la société civile peut participer à l’élaboration et au suivi de l’application des politiques publiques relatives aux travailleurs migrants (par. 104).

II.Informations concernant chacun des articlesde la Convention

A.Principes généraux

Donner des précisions sur les activités de la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison et du Conseil national des migrations, ainsi que sur la coordination de ces activités, visant à élaborer une politique devant permettre de garder le contact avec les travailleurs migrants uruguayens résidant à l’étranger ou lorsqu’ils reviennent au pays. Indiquer les avancées réalisées à cet égard (par. 59 à 65 et 78). Le Comité apprécierait qu’il soit tenu compte du paragraphe 67 dans la formulation de la réponse.

Préciser en quoi consiste le projet élaboré par le Ministère des relations extérieures et le Ministère de l’intérieur permettant de faire une demande de pièces d’identité à l’étranger (par. 65, al. f).

Indiquer quel est le budget dont dispose le Fonds d’aide aux compatriotes de la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison (par. 65, al. i).

Indiquer les mesures prises en vue d’adopter une loi portant sur la lutte contre la discrimination raciale ou destinée à intégrer, dans la législation de l’État partie, des dispositions visant concrètement et expressément à interdire le racisme et la discrimination raciale et à les prévenir (par. 112 à 117).

Préciser les mesures prises par l’État partie pour informer les travailleurs migrants des recours judiciaires et administratifs à leur disposition en cas de violation de leurs droits. Décrire également les efforts entrepris pour encourager les travailleurs migrants dont les droits ont été violés à dénoncer ces violations afin qu’elles fassent l’objet d’une enquête et que leurs auteurs soient punis. Compléter les informations relatives aux diverses possibilités offertes aux travailleurs migrants pour obtenir une assistance juridique et judiciaire (par. 130 et 257 à 261).

Préciser comment fonctionne, dans le cadre des services consulaires, le mécanisme par lequel les travailleurs migrants peuvent bénéficier des lois sur la réparation intégrale et les droits à pension (par. 65, al. j).

Informer le Comité des progrès réalisés s’agissant de la conception et de l’adoption d’une politique migratoire nationale assortie de mécanismes de suivi (par. 151). Indiquer les ressources humaines et financières dont dispose le Conseil national des migrations et préciser quelle est sa visibilité. Indiquer également si le Ministère du développement social siège à titre permanent au sein de ce Conseil (par. 94). Préciser si l’Institut national de la statistique et le Conseil national de migrations concertent et coordonnent leurs actions en ce qui concerne la centralisation et l’utilisation des informations relatives aux migrations. Donner également des précisions sur les dispositifs d’échange systématique de données entre les différents ministères et institutions de l’administration publique d’une part et le Conseil national de migrations d’autre part, ainsi que sur les mécanismes de coordination interinstitutionnelle.

Indiquer si la Convention a été invoquée directement devant les tribunaux et si ces derniers l’ont appliquée. Fournir également des renseignements sur:

a)Les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour examiner les plaintes formulées par les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris les travailleurs en situation irrégulière, en cas de violation de leurs droits, et pour leur donner suite;

b)Les plaintes examinées par ces organismes depuis la date d’entrée en vigueur de la Convention et l’issue qui leur a été réservée, y compris les cas particuliers signalés dans le rapport (par. 128 à 130); et

c)Les mesures de réparation accordées dans les cas où il a été établi que des droits avaient effectivement été violés. Indiquer quelle suite a été donnée par l’État partie aux plaintes déposées devant l’Institution nationale des droits de l’homme relatives à des violations de droits dont auraient été victimes des travailleurs migrants résidant dans l’État partie (par. 123 et suiv.).

B.Troisième partie de la Convention

Articles 16, 17 et 18

Préciser les mesures visant à permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, de jouir, en droit comme dans la pratique, des mêmes droits que les nationaux de l’État partie pour porter plainte et se voir accorder des réparations effectives par les tribunaux, notamment les tribunaux du travail. Donner des renseignements sur les mesures qui ont été adoptées pour faire connaître aux travailleurs migrants les réparations auxquelles ils ont droit en cas de violation de leurs droits et donner suite le plus efficacement possible à leurs plaintes.

Décrire les types de sanctions pénales ou administratives infligées aux travailleurs migrants pour non-respect des dispositions migratoires (par. 169). Fournir également des informations détaillées sur les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants peuvent être détenus, en précisant les motifs de leur détention et en indiquant les décisions dont ils ont fait l’objet. Préciser quelle est la durée moyenne de détention en cas d’infraction aux règlements migratoires, et indiquer si la législation actuelle prévoit une durée de détention maximale.

Articles 21 et 22

Dans son rapport, l’État partie indique qu’il est interdit de confisquer ou de retirer des documents officiels, hormis dans certaines circonstances prévues par la loi, lorsqu’on constate que ceux-ci ont été falsifiés (par. 266). Donner des précisions sur les cas prévus par la loi dans lesquels des documents officiels, tels que le permis de résidence, peuvent être retirés et décrire la procédure qui permet de confisquer des documents d’identité ou d’autres documents autorisant l’entrée, le séjour ou la résidence sur le territoire national. Indiquer également si la confiscation des documents donne lieu à la délivrance d’un récépissé détaillé et s’il est possible d’engager un recours judiciaire et/ou administratif contre un tel acte. Donner des exemples de tels recours et leur issue.

Fournir des données ventilées par nationalité, sexe et âge concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille expulsés de l’État partie entre 2009 et 2013. Préciser si, lors de l’expulsion, les garanties de procédure ont été dûment respectées (par. 267). Expliquer également les raisons de l’expulsion, et indiquer si, avant de quitter le pays, les intéressés ont eu la possibilité de régler toutes les réclamations en matière salariale qui étaient en instance. Indiquer également le nombre de recours présentés contre des ordonnances d’expulsion et leur résultat.

Article 23

Indiquer au Comité quelle a été l’efficacité des services consulaires lorsque des demandes de protection ont été présentées par des travailleurs migrants de l’État partie ainsi que des membres de leur famille à l’étranger, en particulier s’il s’agit de personnes privées de liberté. Préciser comment est garantie, dans la pratique, l’assistance juridique en cas de détention ou d’expulsion (par. 268).

Article 25

Indiquer de quelle manière l’État partie garantit et contrôle, dans la pratique, l’égalité de traitement des travailleurs migrants employés dans le secteur de la pêche et comme domestiques vis-à-vis des nationaux (par. 25). Fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour protéger lesdits travailleurs migrants contre l’exploitation par le travail, en particulier les femmes, qui sont habituellement soumises à des conditions d’emploi abusives, caractérisées par exemple par l’absence de repos hebdomadaire (par. 183 et 478).

Article 26

Fournir au Comité des informations sur le droit qu’ont tous les travailleurs migrants de s’organiser au sein d’associations et de syndicats conformément à la législation de l’État partie. Donner des précisions sur les restrictions appliquées au droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, d’adhérer à des syndicats ou à d’autres associations légalement constituées, de bénéficier de l’assistance de ces groupements et de participer à leurs réunions et activités, en vue de protéger leurs droits économiques, sociaux et culturels ainsi que leurs intérêts quelle qu’en soit la nature.

Articles 28 et 30

Apporter des précisions sur toute mesure adoptée par l’État partie pour garantir, dans la pratique, le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière de recevoir des soins médicaux urgents et d’avoir accès aux centres éducatifs (par. 298 à 310, 321 à 332). Indiquer les moyens dont dispose l’État partie pour faire connaître aux travailleurs migrants les services de santé et d’éducation auxquels ils peuvent avoir accès.

Article 32

Préciser ce que signifie le fait de relancer «le Compte à distance» pour les travailleurs migrants uruguayens à l’étranger. Expliquer aussi comment le Ministère des relations extérieures et la Banque de la République orientale de l’Uruguay pourraient faciliter l’accès au crédit par le biais du système bancaire international (par. 65, al. m).

C.Quatrième partie de la Convention

Articles 41 et 42

Fournir des informations actualisées sur les projets visant à faire adopter des dispositions relatives au vote des nationaux résidant à l’étranger.

Article 44

Fournir des informations sur les mesures mises en œuvre par l’État partie pour garantir qu’il n’existe pas d’obstacles au regroupement familial, en particulier en ce qui concerne les conditions prévues pour l’obtention de permis de séjour dans l’État partie pour les conjoints, les enfants célibataires mineurs et les autres parents à la charge des travailleurs migrants (par. 361 à 363).

Article 46

La loi sur les migrations établit des franchises douanières en faveur des Uruguayens qui reviennent au pays ainsi que l’exonération de leurs biens. Donner des précisions sur le montant de ces avantages et indiquer qui peut en bénéficier (par. 79).

D.Cinquième partie de la Convention

Fournir des estimations ou des données ventilées par âge, sexe et nationalité concernant le nombre de travailleurs frontaliers et/ou saisonniers qui effectuent une activité rémunérée dans l’État partie, et indiquer si celui-ci envisage de mettre en place un système d’enregistrement de ces travailleurs. Préciser quelles mesures ont été adoptées pour veiller à ce que les travailleurs frontaliers et saisonniers reçoivent le même traitement que celui réservé aux travailleurs nationaux en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail. Donner également des renseignements actualisés sur la mise en œuvre des accords bilatéraux et multilatéraux régissant les mouvements des travailleurs frontaliers auxquels l’Uruguay est partie.

E.Sixième partie de la Convention

Article 67

Donner des renseignements sur les programmes conçus et mis en œuvre pour élaborer une politique publique en matière de liaison et de retour, comme indiqué dans le rapport. Préciser également les actions qui ont été engagées afin de faciliter la communication et la coordination à différents niveaux et dans les différentes structures territoriales de l’administration publique nationale. Indiquer, statistiques à l’appui, combien de personnes ont bénéficié des mesures d’appui et d’assistance adoptées pour faciliter la réinsertion durable des travailleurs migrants qui rentrent au pays (par. 456 à 475). Indiquer comment l’État partie diffuse, à l’étranger, des informations sur les programmes et services destinés à faciliter le retour des Uruguayens.

Article 68

La loi sur les migrations sanctionne la traite et le trafic d’êtres humains (par. 80). Indiquer quelles mesures ont été prises pour adopter une loi complète sur la traite et le trafic d’êtres humains conformément aux Protocoles de Palerme, une politique visant à lutter contre ces phénomènes ainsi qu’une stratégie d’intervention et de réaction portant sur la question de la traite d’êtres humains dans l’optique de l’exploitation sexuelle (par. 185 et 188). Préciser quel est l’organisme institutionnel chargé de centraliser les actions visant à lutter contre la traite d’êtres humains. Indiquer également s’il existe des mécanismes d’assistance et de protection en faveur des victimes de la traite d’êtres humains, en particulier les femmes et les enfants. Indiquer s’il existe des foyers et des services gratuits de soins psychologiques et médicaux, ainsi que des services juridiques et de réinsertion. Par ailleurs, donner des renseignements actualisés sur les ressources budgétaires disponibles et sur l’adoption d’un guide sur la prise en charge des femmes victimes de la traite (par. 220).

Article 69

Donner des renseignements plus précis sur le «Plan de réponse rapide» mentionné dans le rapport (par. 387), ainsi que sur le nombre (en pourcentage du total) de travailleurs migrants en situation irrégulière qui ont été régularisés à ce jour depuis le lancement du Plan, en le ventilant par sexe, âge, nationalité et emploi. Inclure également des informations sur les personnes dont la situation est en cours de régularisation. Donner des précisions sur la manière dont l’État partie assure le respect des dispositions nationales relatives à la lutte contre la migration irrégulière (par. 481).