Nations Unies

CRPD/C/BEN/Q/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

6 juillet 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Liste de points concernant le rapport initial du Bénin *

A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)

1.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises en vue d’inscrire dans la Constitution le principe d’égalité et l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap ;

b)L’harmonisation des lois et des politiques avec les dispositions de la Convention, et les mesures prises pour que la définition du handicap utilisée dans l’État partie, en particulier dans la loi no 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, soit pleinement conforme au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, notamment en supprimant les termes stigmatisants tels que « infirmité » ;

c)Les activités et les ressources consacrées à la mise en application de la Politique nationale de protection et d’intégration des personnes handicapées sur la période 2012-2021 (par. 23), les résultats obtenus et les projets d’adoption d’une nouvelle politique nationale et de plans d’action pour la période à venir ;

d)Les consultations menées avec les personnes handicapées, y compris les femmes et les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, sur l’élaboration, la mise en application, le suivi et l’évaluation des lois, politiques, programmes, règlements et autres mesures pertinentes, au-delà des textes consacrés expressément aux droits des personnes handicapées, notamment les mesures prises dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19).

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

2.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour interdire toutes les formes de discrimination fondée sur le handicap dans la législation nationale, conformément à la Convention et à la recommandation générale no 6 (2018) du Comité sur l’égalité et la non-discrimination, et reconnaître le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination fondée sur le handicap ;

b)Les mesures prises pour garantir un accès effectif et abordable à des recours administratifs et judiciaires à toutes les personnes handicapées victimes de discrimination fondée sur le handicap, y compris aux personnes faisant l’objet de formes multiples et croisées de discrimination ;

c)Les mesures prises pour prévenir toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées, enquêter sur les actes de discrimination dont ces personnes font l’objet et punir leurs auteurs ;

d)Le nombre et la nature des cas signalés de discrimination fondée sur le handicap, ventilés par type de déficience, sexe, âge, type de tribunal, région géographique, secteur dans lequel la discrimination a été exercée et sanction imposée ;

e)Les critères d’évaluation du handicap aux fins de l’attribution de la « carte d’égalité des chances » (par. 35), et leur conformité ou non aux prescriptions du modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme consacré par la Convention.

Femmes handicapées (art. 6)

3.Informer le Comité des mesures prises pour :

a)Faire en sorte que la question du handicap soit prise en compte dans les lois et politiques relatives à l’égalité des sexes, notamment la loi no 2021-13 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi no 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille en République du Bénin et la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, et que la question du genre soit prise en compte dans les lois et politiques relatives au handicap, telles que la loi no 2017-06 et la Politique nationale de protection et d’intégration des personnes handicapées ;

b)Garantir la prise en considération des femmes et des filles handicapées dans le discours politique aux niveaux national et local ;

c)Améliorer l’accès des femmes et des filles handicapées à la justice, à la vie politique et publique, à l’éducation, à des activités génératrices de revenus et aux soins de santé, y compris à des services de santé en matière de sexualité et de procréation, et lutter contre les attitudes négatives et les formes multiples et croisées de discrimination auxquelles elles se heurtent, en veillant à ce que des sanctions strictes soient imposées à quiconque viole leurs droits.

Enfants handicapés (art. 7)

4.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour tenir compte de la situation particulière des enfants handicapés dans l’application de la loi no 2017-06, de la loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l’enfant en République du Bénin, de la Politique nationale de protection et d’intégration des personnes handicapées et de la Politique nationale de protection de l’enfant pour la période 2014-2024 ;

b)Les mesures prises pour lutter contre toutes les formes de discrimination, notamment contre les préjugés et la stigmatisation dont font l’objet les enfants handicapés, et les stratégies mises en place afin de faire évoluer ou d’éliminer les stéréotypes et les approches culturelles négatives.

Sensibilisation (art. 8)

5.Donner des renseignements sur :

a)La mise en œuvre, l’efficacité et l’enveloppe budgétaire des campagnes nationales de sensibilisation, notamment des campagnes médiatiques destinées à éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Préciser si les personnes handicapées sont systématiquement associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la planification, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation de ces programmes ;

b)Les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes, les préjugés, la stigmatisation, les pratiques néfastes et les croyances culturelles profondément ancrées dont les personnes handicapées font l’objet, y compris en raison de leur sexe et de leur âge, en indiquant le calendrier de leur application et le budget alloué à cette fin.

Accessibilité (art. 9)

6.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises et le budget alloué pour assurer l’application effective des dispositions de la loi no 2017-06 relatives à l’accessibilité (par. 46), les mécanismes visant à faire respecter les normes d’accessibilité par les institutions tant publiques que privées, et les recours et sanctions applicables ;

b)Les stratégies mises en place pour garantir durablement l’accès de toutes les personnes handicapées à leur environnement physique, sur la base de l’égalité avec les autres et à un coût abordable, en particulier aux infrastructures, équipements et services publics et privés ouverts ou fournis au public, y compris les transports, les médias et les services bancaires, ainsi qu’aux technologies d’information et de communication, sous forme imprimée ou électronique, en diffusant des informations en braille, en langage facile à lire et à comprendre, en langue des signes et par d’autres modes et moyens de communication améliorés et alternatifs ;

c)Les progrès accomplis concernant l’élaboration du recueil de normes sur l’accessibilité (par. 47), notamment les mesures prises pour appliquer les normes minimales et les directives relatives à l’accessibilité, ainsi que la consultation et la participation active des organisations de personnes handicapées.

Droit à la vie (art. 10)

7.Donner des informations actualisées sur les mesures prises pour mettre fin aux meurtres rituels d’enfants handicapés dans certaines communautés, y compris les mesures visant à enquêter sur ces meurtres et à traduire les auteurs en justice.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

8.Donner des renseignements sur :

a)Les efforts déployés pour que les activités de l’Agence nationale de protection civile et du Fonds d’appui à la solidarité nationale (par. 57 et 58) soient guidées par les principes énoncés dans la Convention et dans le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) ;

b)Les mesures prises pour mettre en place un cadre d’urgence humanitaire ciblé et durable afin d’assurer la protection des droits des personnes handicapées, notamment des femmes et des personnes âgées handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, en particulier dans le contexte de la situation d’urgence sanitaire résultant de la pandémie de COVID-19. Préciser les mesures prises pour fournir aux personnes handicapées des informations accessibles sur l’ampleur de la pandémie et les moyens de prévenir la propagation du virus, garantir un accès continu aux services d’accompagnement et aux services ordinaires de proximité, y compris les soins à domicile et l’assistance personnelle, assurer l’égalité d’accès aux soins de santé, notamment aux services vitaux, et veiller à ce que les prestations sociales soient versées en toutes circonstances.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

9.Décrire les mesures prises pour :

a)Réviser les textes de loi qui ne reconnaissent pas ou limitent la capacité juridique des personnes handicapées, en particulier l’article 76 de la loi no 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin et l’article 457 du Code des personnes et de la famille (par. 60) ;

b)Remplacer le régime de prise de décisions substitutive par un régime de prise de décisions accompagnée conforme à la Convention, compte tenu de l’observation générale no 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité.

Accès à la justice (art. 13)

10.Donner des informations à jour sur :

a)L’état d’avancement de la création d’un système d’aide juridictionnelle destiné aux personnes handicapées (par. 65), le calendrier de sa mise en place et le budget qui y est consacré, ainsi que la consultation et la participation active des organisations de personnes handicapées dans le cadre de ce processus ;

b)Les aménagements procéduraux adaptés au sexe et à l’âge proposés aux personnes handicapées dans le cadre des procédures engagées devant la justice, en particulier les procédures judiciaires et administratives (par. 63), ainsi que les mesures prises par les services sociaux de la justice et le budget qui leur est consacré (par. 67) ;

c)Les mesures prises pour garantir aux personnes handicapées le droit de témoigner devant un tribunal sur la base de l’égalité avec les autres ;

d)Les mesures prises pour assurer la formation systématique et continue du personnel judiciaire et des forces de l’ordre, de façon à promouvoir et à garantir l’accès effectif des personnes handicapées à la justice.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

11.Donner des renseignements sur :

a)Toute loi, politique ou pratique permettant la privation de liberté de personnes handicapées dans un hôpital ou tout autre établissement sans que celles-ci y consentent et contre leur gré, en raison de leur déficience réelle ou supposée, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel et celles ayant un handicap psychosocial ; les femmes et les enfants handicapés ; les mesures visant à obtenir le consentement des personnes handicapées à leur privation de liberté, sous quelque forme que ce soit ;

b)Le type de mesures de soutien dont bénéficient les personnes handicapées en prison et les autres mesures prises pour garantir le respect, dans les établissements pénitentiaires, des droits des personnes handicapées, notamment des personnes ayant un handicap intellectuel et des personnes ayant un handicap psychosocial (évaluation multidisciplinaire de base, infrastructures et services accessibles, services de réadaptation, services de santé, mécanismes de plainte confidentiels, accessibles et efficaces, etc.).

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

12.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Éliminer sous toutes leurs formes les actes et traitements médicaux forcés, les moyens de contention chimiques et mécaniques et la mise à l’isolement, ainsi que les autres formes de maltraitance, dans tous les contextes ;

b)Créer un mécanisme national de prévention de la torture ayant l’indépendance, le personnel, les ressources et le budget nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat, lequel doit comprendre la surveillance de tous les lieux dans lesquels des personnes handicapées sont privées de liberté (par. 74).

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

13.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour faire appliquer la loi no 2017-06 afin de prévenir et de punir toutes les formes de négligence, d’exploitation, de pratiques néfastes, de violence et de maltraitance, y compris sexuelles, à l’égard des personnes handicapées (par. 78), en particulier des femmes et des filles handicapées, notamment à leur domicile, dans les établissements et au sein des communautés ;

b)Les données statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de plaintes pour exploitation, violence et maltraitance à l’égard de personnes handicapées, et les enquêtes, poursuites, déclarations de culpabilité et peines auxquelles ces plaintes ont donné lieu ;

c)Les mesures prises pour que les personnes handicapées victimes d’exploitation, de violence et de maltraitance aient accès à des mécanismes de signalement efficaces ainsi qu’à des services de soins de santé et de soutien psychologique, de réadaptation, de justice, d’indemnisation et de réinsertion sociale ;

d)Les mesures prises pour rendre les six centres d’écoute et les trois centres intégrés (par. 79) inclusifs et accessibles aux personnes handicapées victimes d’exploitation, de violence et de maltraitance, en particulier les femmes et les filles handicapées, notamment en ce qui concerne l’environnement physique, l’information et la communication, et pour étendre l’activité de ces centres aux zones rurales ;

e)Les mesures prises pour interdire expressément le recours aux châtiments corporels contre les enfants, y compris les enfants handicapés, dans tous les contextes.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

14.Donner des renseignements sur :

a)Toutes les procédures intentées par des personnes handicapées en vertu des dispositions mentionnées dans le rapport de l’État partie (par. 80 à 82) ;

b)Les mesures adoptées pour prévenir et interdire la contraception forcée et la stérilisation forcée des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées, y compris les femmes autistes ;

c)Les mesures prises pour faire appliquer la loi no 2003-03 du 3 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin, accentuer les efforts de sensibilisation et élaborer de nouvelles stratégies d’intervention pour éliminer cette pratique néfaste, y compris à l’égard des femmes et des filles handicapées ;

d)Les mesures prises pour que le consentement libre et éclairé des personnes handicapées, notamment des personnes ayant un handicap intellectuel et des personnes ayant un handicap psychosocial, soit recueilli avant toute procédure ou tout traitement médical, chirurgical, invasif ou psychiatrique.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

15.Décrire les mesures prises pour garantir l’enregistrement des naissances des enfants handicapés immédiatement après la naissance, en particulier dans les zones rurales et parmi les populations de migrants et de réfugiés.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

16.Compte tenu de l’observation générale no 5 du Comité (2017), préciser si le droit des personnes handicapées à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société est expressément reconnu par la loi et, dans l’affirmative, donner le montant des ressources mobilisées pour assurer l’exercice effectif de ce droit, notamment pour offrir aux personnes handicapées une aide personnelle et des services de proximité.

17.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Créer des logements accessibles et abordables dans la société et veiller à ce qu’une aide de proximité appropriée soit fournie dans le cadre du Fonds d’appui à la solidarité nationale et du Programme de réadaptation à base communautaire (par. 86 à 91) ;

b)Adopter des stratégies de désinstitutionnalisation des personnes handicapées, y compris des informations sur le calendrier établi et le budget alloué à cette fin et sur la place accordée aux enfants et aux femmes handicapés dans ces stratégies ;

c)Faire en sorte que les enfants handicapés aient accès aux services de proximité dans des conditions d’égalité avec les autres enfants, afin qu’ils ne soient pas réduits à la mendicité.

Mobilité personnelle (art. 20)

18.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Garantir l’accès des personnes handicapées à des dispositifs d’aide à la mobilité et à des équipements d’assistance abordables, et préciser le nombre de personnes handicapées qui ont reçu de tels dispositifs et équipements grâce au Fonds d’appui à la solidarité nationale (par. 93), en particulier dans les zones rurales ;

b)Faciliter l’application des exemptions fiscales et douanières pour l’achat de dispositifs d’aide à la mobilité et d’équipements d’assistance destinés aux personnes handicapées, comme le prévoient les articles 67 à 69 de la loi no 2017-06 (par. 92) ;

c)Veiller à ce que l’environnement bâti et les transports soient accessibles aussi bien dans les zones urbaines qu’en milieu rural et garantissent la mobilité personnelle des personnes handicapées utilisant des dispositifs d’aide à la mobilité ;

d)Faciliter la formation aux techniques de mobilité des personnes handicapées et des personnels spécialisés qui travaillent avec elles.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

19.Préciser :

a)Les mesures prises, sur la base de l’article 62 de la loi no 2017-06 (par. 95), pour permettre aux personnes handicapées de profiter de l’information diffusée par les médias publics et privés sous des formes accessibles qu’elles puissent utiliser (langue des signes, sous-titres, braille, langage facile à lire et à comprendre, pictogrammes, langue simplifiée, audiodescriptions et autres formats, modes et moyens de communication améliorés et alternatifs) ;

b)L’état d’avancement du projet de loi sur la reconnaissance officielle de la langue des signes béninoise et du projet de loi sur l’accès à l’information, et le calendrier fixé pour leur adoption (par. 95).

Respect de la vie privée (art. 22)

20.Fournir des informations sur les mesures prises afin de protéger et de promouvoir efficacement le droit à la vie privée des personnes handicapées, tel que consacré par l’article 51 de la loi no 2017-06 (par. 99), de tenir compte des personnes handicapées dans l’application de la loi no 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin (par. 100) et de la loi no 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique (par. 102) pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée des personnes handicapées, et de punir toute violation et d’offrir des recours.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

21.Décrire les mesures, juridiques et autres, qui ont été mises en place pour interdire la séparation d’un enfant d’avec ses parents pour cause de handicap de l’enfant ou des parents, pour fournir des services d’accompagnement aux enfants handicapés et à leur famille, et pour donner aux parents handicapés les moyens nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités parentales.

Éducation (art. 24)

22.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures juridiques et gouvernementales prises afin de promouvoir une éducation inclusive de qualité pour les enfants handicapés et les autres élèves handicapés, conformément à l’article 24 de la Convention, à l’observation générale no 4 du Comité (2016) et à l’objectif de développement durable no 4, en précisant le calendrier défini pour appliquer ces mesures et les ressources humaines, techniques et financières dégagées à cette fin ;

b)Le nombre d’enseignants et d’assistants éducatifs formés au braille, au langage facile à lire et à comprendre, à la langue des signes et aux modes d’enseignement accessibles, ainsi que les compétences et valeurs fondamentales requises pour travailler dans un milieu éducatif inclusif ;

c)Les mesures prises pour que les élèves handicapés de tous niveaux bénéficient de supports pédagogiques accessibles, d’environnements d’apprentissage adaptés et d’aménagements personnalisés suffisants, quel que soit le type de handicap qu’ils présentent ;

d)Les nombres d’enfants handicapés inscrits respectivement dans des établissements d’éducation inclusive et dans des structures d’éducation ségrégative, dans des écoles ordinaires et dans des écoles spécialisées, ventilés par type de handicap, sexe, âge et région géographique ;

e)La possibilité pour les enfants et les adultes handicapés de bénéficier de programmes éducatifs en ligne accessibles, y compris pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que l’aide et les aménagements proposés aux enfants handicapés qui accèdent à l’éducation dans un environnement numérique.

Santé (art. 25)

23.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux installations, équipements et services de santé gratuitement ou à moindre coût dans toutes les régions de l’État partie, et garantir que les services de santé et d’éducation en matière de sexualité et de procréation soient accessibles et abordables pour les femmes et les filles handicapées ;

b)Organiser des activités de formation systématiques à l’intention du personnel de santé et des guérisseurs traditionnels sur les droits des personnes handicapées et garantir la participation effective des personnes handicapées à ces activités par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

24.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Étendre l’accès aux programmes globaux d’adaptation et de réadaptation à la disposition des personnes handicapées au niveau local, y compris dans les zones rurales (par. 129), et augmenter le nombre de professionnels de la réadaptation ;

b)Surveiller les centres de réadaptation publics et privés afin de détecter d’éventuelles violations des droits des personnes handicapées.

Travail et emploi (art. 27)

25.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures adoptées pour faire effectivement respecter le droit des personnes handicapées au travail, conformément à l’article 30 de la Constitution (par. 131), pour interdire la discrimination à l’embauche, ainsi que la rétrogradation et le licenciement fondés sur le handicap, et pour garantir des conditions d’emploi et d’avancement équitables, notamment en levant l’interdiction faite aux personnes handicapées de participer aux concours de la fonction publique ;

b)Les mesures prises pour éliminer les obstacles structurels qui limitent l’accès au travail et à l’emploi des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, et pour favoriser l’emploi de ces personnes dans les secteurs public et privé sur le marché du travail général. Fournir des données, ventilées par type de handicap, sexe, âge et lieu géographique, sur les personnes handicapées qui sont employées dans les secteurs public et privé ;

c)L’application par les autorités et les tribunaux des dispositions relatives à la protection des personnes handicapées contre la discrimination dans l’emploi, en particulier des articles 31 à 34 de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 (Code du travail) et des articles 37 à 43 de la loi no 2017-06, y compris le recours aux mécanismes de signalement existants (par. 132 et 133) ;

d)La reconnaissance ou non du refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination fondée sur le handicap et les éventuelles voies de recours ouvertes aux victimes ;

e)Les lignes directrices pour la création d’une commission nationale chargée de certifier le statut des personnes handicapées à des fins d’emploi (par. 132), en précisant si elles reposent sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;

f)Le montant des aides financières publiques visant à favoriser la création d’entreprises par les personnes handicapées ;

g)Le programme public destiné à autonomiser les femmes en leur fournissant du matériel de production de semences et d’élevage plutôt que de leur offrir des emplois sur le marché du travail général.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

26.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures adoptées pour que les personnes handicapées soient inclues dans les programmes de développement socioéconomique et dans les activités de protection sociale et de réduction de la pauvreté (par. 136 et 138), et les mesures prises pour élaborer et mettre en place des programmes et services ciblés à l’intention des personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, vivant dans la pauvreté. Préciser si les personnes handicapées contribuent effectivement à la conception, à l’exécution et au suivi de ces initiatives par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ;

b)Tout projet visant à mettre en place des régimes de pension d’invalidité ou un fonds d’invalidité pour permettre aux personnes handicapées de gagner leur vie dans la société ;

c)L’état d’avancement du projet d’assurance pour le renforcement du capital humain (par. 138), en précisant si les organisations de personnes handicapées participent à l’élaboration, à la mise en place et au suivi de ce régime d’assurance maladie ;

d)Les mesures prises pour garantir aux personnes handicapées l’accès aux programmes de logements sociaux.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

27.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Abroger les dispositions juridiques discriminatoires, telles que l’article 44 de la Constitution, les articles 555 et 557 du Code des personnes et de la famille et l’article 48 du Code pénal, qui restreignent la participation des personnes handicapées aux processus électoraux ;

b)Garantir l’accessibilité physique de tous les bureaux de vote, la disponibilité du matériel électoral sous des formes accessibles, notamment en braille, et le droit de toutes les personnes handicapées de voter à bulletin secret ;

c)Accroître le nombre de personnes handicapées, en particulier de femmes handicapées, présentes dans la vie politique et la vie publique, notamment en tant qu’élues, et aider les candidats handicapés à se présenter aux élections.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

28.Informer le Comité des mesures prises pour :

a)Ratifier le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ;

b)Faire en sorte que les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, aient accès à des activités sportives, récréatives et culturelles inclusives ;

c)Financer de manière adéquate le Comité national paralympique afin de permettre concrètement aux personnes handicapées de participer au monde du sport et de s’y épanouir, et favoriser leur participation aux activités sportives à l’école et à l’université.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

29.Donner des informations sur les efforts déployés pour mettre en place un système de collecte de données sur la situation des personnes handicapées, pour intensifier la collecte et la diffusion systématiques de données ventilées sur le handicap, notamment dans le cadre d’enquêtes sur les ménages et du prochain recensement national, pour améliorer la coordination entre tous les organismes publics et services de l’État, et pour faire en sorte que les données recueillies contribuent à l’élaboration et à l’application de politiques fondées sur des observations factuelles. Préciser si les services publics utilisent le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap et la méthode de mise en application correspondante.

Coopération internationale (art. 32)

30.Fournir des informations sur les mesures prises pour associer les organisations de personnes handicapées aux décisions de politique étrangère et pour faciliter l’accès aux fonds de coopération internationale destinés à financer des projets spécialement consacrés au handicap ou ciblant en particulier les personnes handicapées. Préciser si des mesures ont été prises en vue de ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, adopté par l’Union africaine en 2018.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

31.Donner des renseignements sur :

a)Les activités et les ressources consacrées au Comité national de suivi de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (par. 151), le niveau de représentation des personnes handicapées dans cette institution et leur participation à toutes ses activités par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ;

b)Le processus de sélection et de nomination des membres de la Commission béninoise des droits de l’homme, ainsi que les ressources humaines, techniques et financières dont celle-ci dispose pour s’acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

c)La désignation, au sein du Gouvernement, de points de contact pour les questions relatives à l’application de la Convention et la création d’un dispositif de coordination chargé de faciliter les mesures liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux.