Nations Unies

CAT/C/NLD/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

22 février 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Huitième rapport périodique soumis par les Pays-Bas en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2022 * , **

[Date de réception : 23 décembre 2022]

Introduction

1.Le Royaume des Pays-Bas a recours à la procédure facultative pour l’établissement des rapports adoptée par le Comité à sa trente-huitième session et soumet donc le présent document au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur la base de la liste des points adoptée par le Comité à sa soixante‑douzième session (CAT/C/NLD/QPR/8).

2.Le Comité a limité les réponses aux 27 questions de la liste à un certain nombre de mots. Dans le souci de lui fournir des informations aussi claires et exhaustives que possible, et compte tenu de la portée des questions et sous-questions, les données statistiques et explications demandées apparaissent en annexe du présent rapport.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points (CAT/C/NLD/QPR/8)

3.Tous les pays constitutifs ont ratifié et appliqué la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, rendant ainsi le crime de torture passible de sanctions appropriées.

Pays-Bas

4.Aux Pays-Bas (y compris à Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Caraïbes néerlandaises)), la torture est une infraction pénale au regard de la loi sur les crimes internationaux (art. 8), entrée en vigueur en 2003. La définition du crime de torture se fonde sur celle qui figure dans la Convention. Le crime de torture est passible de la réclusion perpétuelle, d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trente ans et/ou d’une amende n’excédant pas 90 000 euros. Dans les faits, les crimes internationaux sont sanctionnés par des peines d’emprisonnement de longue durée, jamais par des amendes uniquement.

5.Le crime de torture est imprescriptible (art. 13 de la loi sur les crimes internationaux). De même, le principe d’imprescriptibilité s’applique aux actions civiles en réparation de faits de torture (art. 3:310 du Code civil).

6.L’article 11 (par. 1) de la loi sur les crimes internationaux prévoit en outre qu’un crime international commis en application d’un texte émanant du législateur ou de l’ordre d’un supérieur hiérarchique demeure une infraction pénale.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

7.Les droits des suspects sont énoncés dans le Code de procédure pénale et détaillés dans une brochure remise à tous les suspects.

8.La police dresse un procès-verbal d’arrestation. Le procureur (adjoint) contrôle le respect des règles. Il s’agit d’une composante importante du mécanisme de contrôle et de contrepoids qui fait partie intégrante du système néerlandais de justice pénale. Au cours de leur formation initiale, les aspirants policiers se familiarisent avec les principes fondamentaux du Code de procédure pénale, notamment les droits des suspects. Le procureur décide en toute indépendance s’il y a lieu d’ordonner le placement en détention provisoire.

9.Les suspects mineurs sont soumis au droit pénal des mineurs. Un avocat leur est systématiquement attribué immédiatement après leur arrestation. Les mineurs convoqués pour être interrogés se voient assigner, préalablement à l’entretien avec la police, un avocat chargé de leur fournir une assistance juridique pendant toute la durée de la procédure pénale. La police informe également les parents, qui sont autorisés à assister à l’interrogatoire si le mineur en fait la demande.

10.La formation initiale des aspirants policiers aborde également les droits spécifiques des mineurs tels qu’ils sont énoncés dans le Code de procédure pénale.

11.L’aide juridictionnelle fournie dans le cadre des affaires pénales menées dans les Caraïbes néerlandaises relève du droit interne. En tant qu’organe administratif indépendant, le Service d’aide juridique assure la mise en œuvre de l’aide juridictionnelle subventionnée aux Pays-Bas et dans les Caraïbes néerlandaises. Les suspects impliqués dans des affaires pénales à Saba et Saint-Eustache sont généralement transférés à Bonaire pour y être jugés et y purger leur peine. Dans la pratique, ils sont assistés par des avocats de Bonaire et/ou de Saint-Martin.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

12.Le mécanisme national néerlandais de prévention se compose de tous les organes qui interviennent à titre consultatif auprès des personnes privées de liberté ou en assurent la supervision. Une étude exploratoire visant à évaluer les possibilités de réorganisation du mécanisme national de prévention est en cours. Elle s’étend également à l’indépendance financière, opérationnelle et organisationnelle de ce dernier.

13.En ce qui concerne la surveillance des centres de détention militaires, la Commission de surveillance des établissements pénitentiaires de la Maréchaussée royale néerlandaise, instituée par arrêté du Ministère de la défense, supervise tous les lieux de détention administrés et utilisés par les forces armées.

14.En ce qui concerne le mécanisme national de prévention et les organisations qui participent à ses consultations périodiques, ni l’Institut néerlandais des droits de l’homme, ni le Médiateur national ni le Conseil des forces de l’ordre ne disposent de données statistiques relatives au nombre de plaintes relevant de la catégorie spécifique « torture et traitements inhumains ».

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

Mesures de répression de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles

15.Les Pays-Bas ont lancé un certain nombre de plans d’action et investissent dans des mesures de répression de la violence domestique, du harcèlement sexuel, de la violence sexuelle, des pratiques préjudiciables et de la violence (sexiste) en ligne. L’accord de coalition 2021-2025 promet des mesures énergiques visant à combattre la misogynie, en ligne et hors ligne, la violence domestique et l’exploitation sexuelle. Les Pays-Bas, qui ont ratifié la Convention d’Istanbul en 2015, travaillent actuellement au suivi des recommandations formulées par le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO).

16.Le Gouvernement s’efforce d’empêcher les gens de devenir des auteurs ou des victimes, d’encourager le signalement en temps utile des actes de violence fondée sur le genre, d’éradiquer la violence et d’apporter des solutions durables au problème. Le moniteur de la prévalence de la violence domestique et de la maltraitance à l’égard des enfants assure le suivi des effets et des progrès des mesures prises dans ce domaine. Le Gouvernement travaille également à l’élaboration d’un plan d’action national sur la violence et le harcèlement sexuels, axé sur un engagement à long terme et un changement durable, avec l’aide d’un commissaire gouvernemental indépendant chargé de le conseiller et d’encourager le débat public en vue de susciter les changements culturels nécessaires à la répression de la violence et du harcèlement sexuels sur le lieu de travail et ailleurs.

17.Les instructions du ministère public relatives aux infractions sexuelles, qui définissent un cadre et des règles régissant les mesures relevant de la législation pénale relative à ces infractions, détaillent la manière dont la police et le ministère public doivent réagir aux signalements et aux plaintes pénales et prendre les intérêts de la victime en considération.

18.En 2018, les Pays-Bas ont lancé un plan national intitulé Samen tegen Mensenhandel (« Ensemble contre la traite des êtres humains »), qui cible différents types de traite des personnes : exploitation sexuelle, exploitation par le travail, exploitation criminelle et prélèvement d’organes. Les Pays-Bas privilégient une approche intégrée qui associe prévention, identification, détection, hébergement et coopération internationale.

19.Le Gouvernement a pris diverses mesures à cette fin, dont :

•Un projet (lancé en janvier 2019) visant à améliorer le soutien aux victimes de « loverboys » (« tombeurs »), ou Romeo pimps (Roméo souteneur) dans le cadre de la protection de la jeunesse. Une étude portant sur l’efficacité de la prise en charge des mineurs victimes de la traite des personnes est en cours. En outre, deux organisations qui travaillent auprès des personnes présentant un handicap intellectuel ont mis au point un dispositif de détection destiné à identifier les jeunes filles ayant des déficiences intellectuelles légères qui sont susceptibles d’être exposées aux pratiques de ces souteneurs ;

•Une ONG mène actuellement une étude sur l’exploitation criminelle des mineurs en relation avec d’autres formes de criminalité, dont la criminalité liée à la drogue ;

•Un plan d’action est en cours d’élaboration, en collaboration avec les parties intéressées, dans le cadre du programme national révisé de prévention et de répression de l’exploitation sexuelle des jeunes victimes et des auteurs jusqu’à l’âge de 23 ans ;

•S’y ajoute une étude visant à déterminer si l’assistance à bas seuil (en ligne) offerte aux victimes de la traite répond aux besoins de celles-ci, si elle est suffisamment accessible, et si les victimes se reconnaissent dans la terminologie utilisée.

20.Pour un aperçu des données statistiques, le Gouvernement renvoie à l’Annexe.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

Mesures prises pour garantir que le risque de torture et d’autres actes de traitement et de punition cruels, inhumains ou dégradants est évité

21.Le risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est évalué dans le cadre de la procédure d’asile. Si un demandeur d’asile dont la requête a été rejetée estime qu’il y a de nouveaux motifs de craindre une telle violation, il peut toujours renouveler sa demande pendant la procédure de retour.

22.Tous les mineurs non accompagnés se voient désigner un représentant légal dès leur arrivée aux Pays-Bas. Ce dernier agit toujours dans l’intérêt supérieur du mineur. En outre, tous les demandeurs d’asile, y compris les mineurs non accompagnés, bénéficient de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure d’asile.

23.Il est possible de faire appel d’une décision d’extradition ou d’expulsion devant une autorité indépendante. S’il est combiné à une demande de protection (demande d’asile), ce recours a un effet suspensif.

Application des clauses d’exclusion

24.Les clauses d’exclusion visées à l’article 1F de la Convention relative au statut des réfugiés ne sont appliquées que si, après qu’une unité spécialisée a procédé à une évaluation complète des circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux de croire que l’intéressé avait, ou aurait dû avoir, connaissance de la commission des faits reprochés et qu’il y a lui‑même pris part. La charge de la preuve incombe à l’État. L’unité susmentionnée évalue le risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en cas de renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. En cas de risque sérieux, le renvoi n’a pas lieu, mais l’obligation de quitter le territoire demeure.

Respect du principe de non-refoulement par les forces armées néerlandaises en opération à l’étranger

25.Les forces armées néerlandaises déployées à l’étranger ne disposent pas d’une autorisation générale de détention. Sont pris en considération, entre autres, le fondement juridique, le mandat politique de l’opération, son but et ses objectifs, ainsi que les relations avec le pays hôte et les autres États impliqués.

26.Si la détention est autorisée, les Pays-Bas ne l’appliqueront que sous certaines conditions : 1) disponibilité garantie de lieux de détention adéquats ; 2) existence d’un système d’enregistrement et de signalement de toute détention et de l’identité toute personne détenue ; 3) disponibilité de soins médicaux adéquats ; 4) présence d’une instance de contrôle indépendante de la chaîne de commandement à l’origine du placement en détention ; 5) disponibilité d’une autorité de surveillance ; 6) garantie, de la part de l’État vers lequel les détenus doivent être transférés, que leurs droits de l’homme seront protégés ; et 7) octroi aux Pays-Bas d’un droit de visite de suivi. Lors d’opérations antérieures au cours desquelles la détention a été autorisée, les conditions visées aux points 6) et 7) ont été définies dans le cadre d’accords écrits entre les Pays-Bas et le pays d’accueil, et les visites de suivi auprès des détenus transférés ont été effectuées soit par des unités des forces armées néerlandaises, soit par l’ambassade des Pays-Bas.

27.En outre, les Pays-Bas tiennent compte des normes relatives aux droits de l’homme et de la situation générale de ceux-ci dans le pays d’accueil, y compris les normes et pratiques générales propres à ses lieux de détention.

28.Le Ministère néerlandais de la défense élabore actuellement une procédure normale d’exploitation relative à la détention dans les opérations militaires, qui sera désormais applicable à toutes les opérations à l’étranger.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

Dépistage précoce

29.Le mécanisme d’orientation des victimes de traite des personnes repose sur la coopération et le partage d’informations entre les autorités (dont le ministère public, la police, les autorités locales, la Police royale militaire et des frontières, l’Autorité néerlandaise du travail, le Service néerlandais de l’immigration et de la naturalisation, l’Organe central d’accueil des demandeurs d’asile, les services de la jeunesse, etc.) et des ONG telles que les refuges pour femmes et le centre de coordination contre la traite des êtres humains CoMensha, l’objectif étant d’identifier les victimes de la traite et, le cas échéant, de leur fournir des services de soutien et d’hébergement. Les accords de coopération sont fréquemment actualisés.

30.Depuis 2019, les mesures suivantes ont été prises en vue d’assurer la protection des victimes :

•Trente-six centres d’hébergement protégé supplémentaires ont été créés pour l’accueil des victimes ayant des problèmes multiples ; ils sont devenus opérationnels fin 2019. Le processus de contrôle de l’exécution est en cours ;

•Il s’agit de désigner dans chaque région une personne chargée de coordonner les soins aux victimes de sexe féminin. Depuis 2019, la couverture nationale en matière de coordination des soins est passée de 85 % à 94 % ;

•Les ONG Koraal, Pretty Woman, Sterk Huis, Fier et Lumens élaborent actuellement des mesures de prévention, de soutien et de suivi applicables aux hommes et aux garçons victimes d’exploitation sexuelle. Des études de cas visant à situer le contexte et à connaître leur parcours, leur expérience des organismes de soutien et l’issue de tout traitement éventuel sont menées à cette fin. Leurs résultats serviront de base à l’élaboration de méthodologies et de programmes de soins ;

•Le pays compte plusieurs centres de conseil et de signalement nationaux et régionaux. Avec l’appui financier du Gouvernement, CoMensha a investi dans l’expertise en matière de traite des personnes au sein des centres Veilig Thuis(« En sécurité chez soi »). Ces centres peuvent orienter les victimes vers les services régionaux de protection de la jeunesse, laquelle est assurée aux niveaux national et municipal. Toutes les régions disposent d’équipes d’experts en charge des jeunes qui ont besoin d’une prise en charge lourde et complexe. Ces équipes collaborent avec les municipalités et les prestataires dans la recherche de solutions appropriées. Elles sont secondées par des réseaux d’experts suprarégionaux dans l’élaboration et la mise en œuvre, si nécessaire, de solutions répondant aux besoins des parents et des enfants. En outre, les municipalités peuvent avoir recours à des mesures d’aide à la jeunesse à plus grande échelle. Certaines ont mobilisé des budgets sur mesure au bénéfice des jeunes vulnérables âgés de 16 à 27 ans. Ces quatre dernières années, plus de 22 projets pilotes relevant du domaine des soins continus ont été lancés dans le cadre des programmes Care for Youth (« Prise en charge des jeunes ») et Homeless Youth (« Jeunes sans-abri ») ;

•Les victimes des « tombeurs » bénéficient généralement d’une assistance juridique gratuite. Le Gouvernement peut exiger des auteurs le versement de l’indemnisation octroyée aux victimes par le tribunal, et celles-ci peuvent recevoir des avances sur le solde huit mois après le prononcé du jugement définitif. Les victimes peuvent également solliciter l’intervention du Fonds d’indemnisation des victimes d’actes criminels ;

•Un projet pilote visant la fourniture de lits de crise à des groupes importants de personnes particulièrement défavorisées sans que rien n’indique qu’il s’agit de victimes de la traite a été lancé le 1er avril 2022.

Protection des personnes vulnérables

31.Le Fonds d’indemnisation des victimes d’actes criminels et le Service néerlandais de l’immigration et de la naturalisation ont tous deux élaboré, pour les besoins de leurs activités respectives, des cadres d’évaluation de la crédibilité des demandes d’indemnisation et des récits individuels des victimes de la traite.

32.Avant de mener des entretiens, le Service de l’immigration et de la naturalisation en évalue l’utilité. Il s’agit notamment de déterminer si les informations figurant dans le dossier sont suffisantes pour lui permettre de prendre une décision et si l’entretien avec la victime présumée ne serait pas trop pénible à celle-ci.

Examen médico-légal

33.Le Service néerlandais de l’immigration et de la naturalisation a élaboré un certain nombre d’instructions pratiques en matière de protection des personnes vulnérables. Au début de la procédure d’asile, on évalue les besoins du demandeur en termes de garanties procédurales particulières. Le cas échéant, un conseiller médical l’examine afin de déterminer s’il est en état d’être interrogé, ou si l’entretien ne peut avoir lieu que sous certaines conditions. Le personnel du Service de l’immigration et de la naturalisation est également formé à reconnaître les signes de pathologies/traumatismes susceptibles d’affecter les déclarations du demandeur d’asile.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

34.Le retour forcé n’est ordonné qu’à l’issue d’une procédure d’asile approfondie et minutieuse. Les demandeurs d’asile ne font l’objet d’aucun contrôle ultérieur. Dans une affaire en particulier, certains éléments ont donné lieu à une enquête qui a permis d’établir qu’ils n’étaient pas probants. Si un tribunal décide, dans un cas isolé, qu’il existe effectivement un lien de causalité entre les faits de maltraitance et le retour forcé, le Gouvernement indemnisera dûment la personne concernée.

35.Veuillez vous reporter à l’Annexe.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

Responsables de l’application des lois

36.La présomption d’innocence, l’interdiction de la contrainte et de la torture, le droit à un procès équitable et le principe selon lequel l’interrogatoire a pour objectif d’établir la vérité sont des composantes fondamentales de la formation aux techniques d’interrogatoire dispensée à l’école de police. La formation des gardiens de prison met l’accent sur le traitement des détenus, en adéquation avec la réglementation nationale sur le traitement des personnes en garde à vue.

37.La nouvelle formation de base des policiers, mise en place en 2021, fait la distinction entre police de proximité et police judiciaire. Le profil d’enquête, qui doit encore être lancé, se concentre sur la conduite d’une enquête criminelle, ménageant ainsi aux fondamentaux de l’interrogatoire une place dans ce nouveau programme de formation. Tous les deux ans, l’école de police organise des séminaires sur le sujet dans le cadre de ses programmes de formation continue et de développement professionnel. La formation aux techniques d’interrogatoire est systématiquement actualisée. En outre, chaque unité régionale dispose d’un « collège d’enquête criminelle » local qui propose aux policiers des ateliers et des cours de formation portant notamment sur les interrogatoires.

Personnel pénitentiaire

38.L’ensemble du personnel pénitentiaire et des conseillers en politiques de l’Agence des établissements pénitentiaires des Pays-Bas est formé à la mise en œuvre du droit national et international, de la législation et des conventions.

39.La formation de base met un accent particulier sur le statut juridique des détenus (tel que consacré dans la Constitution et dans le droit international), et le personnel est évalué sur sa connaissance des garanties prévues par la loi. Elle couvre également, entre autres choses, l’usage de la force (y compris l’administration forcée de médicaments), la reprise de contact, la résilience mentale et (pendant toute sa durée) l’importance des ententes interpersonnelles au travail.

40.Ces formations obligatoires sont dispensées à chaque nouveau membre du personnel au cours de sa première année en poste. Au cours de leur carrière, tous les membres du personnel bénéficient d’autres modules de mise à niveau générale ou consécutive à l’introduction ou à la modification de nouvelles règles et réglementations.

Agents de l’immigration

41.Le système d’asile tout entier repose sur le principe de non-refoulement, lequel est inscrit dans toutes les formations, dans le processus de prise de décisions, dans la procédure de contrôle judiciaire, etc. L’ensemble du personnel du Service de l’immigration et de la naturalisation est donc informé des dispositions législatives et procédurales qui sous-tendent ce principe. Il est en outre formé à reconnaître les signes de traite et dispose d’antennes spécialisées dans la lutte contre la traite des personnes dans tous les centres d’asile. Le Service prévoit d’organiser à l’intention de son personnel un atelier annuel consacré à la traite des êtres humains. D’autres ateliers consacrés à la traite des personnes, à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre sont également proposés.

42.L’Organe central d’accueil des demandeurs d’asile dispense à son personnel une formation de base sur l’identification des signes de traite. Toutes ses implantations comptent au moins un agent de liaison spécialisé dans la traite des personnes, dûment formé dans le cadre de plusieurs journées de formation connexe. Des cours de recyclage d’une journée sont organisés chaque semestre afin d’actualiser les connaissances des participants. En outre, le personnel du Service des rapatriements et des départs peut suivre le module d’apprentissage en ligne sur la traite des personnes et l’identification des signes distinctifs.

43.Le Service des rapatriements et des départs compte également dans chaque agence locale une personne de contact formée à reconnaître les signes de traite et à prendre les mesures adéquates dans le cadre des entretiens de départ. Le cas échéant, la victime présumée est informée de la possibilité de porter plainte auprès du département de la Police des étrangers, identification et traite des êtres humains, et de demander un permis de séjour dans le cadre du Programme de lutte contre la traite (permis de séjour).

Méthodologie d’évaluation de l’efficacité

44.L’école de police intègre les résultats des recherches menées par ses soins ou par d’autres instituts de recherche à ses formations. Les formations aux techniques d’interrogatoire sont élaborées par le personnel enseignant et régulièrement mises à jour sur la base des données issues de la recherche universitaire, du développement social et de la jurisprudence.

45.Les Pays-Bas se préparent à élargir le dispositif d’évaluation afin d’acquérir une meilleure compréhension de l’évolution des connaissances, des compétences et du comportement sur le lieu de travail.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

Programmes de formation sur l’identification des cas de traite des personnes

46.Tous les policiers de première ligne sont formés à reconnaître les signes de traite. Fin 2021, la quasi-totalité des policiers de première ligne avait suivi cette formation, qui est désormais inscrite au programme d’enseignement ordinaire. Par ailleurs, ces dernières années, des dizaines d’inspecteurs ont suivi des cours en vue d’accéder à la fonction d’enquêteur certifié en matière de traite des personnes.

Professionnels de la santé

47.CoMensha et l’Association médicale royale néerlandaise organisent des séances de sensibilisation et d’identification à l’intention d’un large éventail de médecins et d’autres professionnels de la santé. En collaboration avec CoMensha, FairWork élabore des formations agréées adressées aux médecins généralistes et axées sur la connaissance, la prise de conscience et les compétences nécessaires pour reconnaître les signes éventuels de traite et intervenir. La première a eu lieu en 2021.

Formation des professionnels de la santé dans le cadre des soins obligatoires

48.Une personne qui nécessite des soins médicaux parce qu’elle représente une menace pour elle-même ou pour autrui, mais refuse de les recevoir, peut être privée de liberté. Des procédures rigoureuses ont été inscrites dans la législation néerlandaise afin de réduire les risques associés aux violations des droits fondamentaux tels que les soins obligatoires ou le placement d’office. La loi sur les soins de santé mentale obligatoires et la loi sur les soins et la contrainte (psychogériatrie et personnes présentant un handicap intellectuel) fournissent une base juridique, des critères contraignants et des garanties strictes en la matière. Tout placement d’office éventuel doit être précédé d’un contrôle judiciaire. Les professionnels de la santé sont formés à un certain nombre de procédures rigoureuses préalables à l’administration de soins obligatoires, et ont pour instruction d’éviter autant que possible le recours à la contrainte. Aux exigences légales (consultations pluridisciplinaires préalables ou requête auprès d’un tribunal) s’ajoutent les normes établies par les organismes professionnels.

Formations relatives à la violence domestique

49.L’école de police propose une série de formations sur la violence domestique qui mettent l’accent sur les interactions avec les victimes et avec les auteurs, ainsi que sur le cycle de violence dans lequel ces derniers s’inscrivent. L’une de ces formations s’adresse aux agents sur le terrain, une autre aux agents dotés de responsabilités particulières.

50.En tant qu’organisation en apprentissage permanent, la police, avec ses partenaires (le ministère public, le Service néerlandais de probation, le Conseil de protection de l’enfance et Veilig Thuis), s’efforce constamment d’améliorer l’expertise des policiers et du reste de ses effectifs.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

Mesures relatives à l’imposition et à la prolongation de la détention provisoire

51.Les autorités judiciaires prennent des mesures pour que les décisions en matière de détention provisoire soient mieux motivées. Les normes professionnelles soulignent expressément l’importance de démontrer comme il se doit le bien-fondé de ces décisions. En outre, le nouveau Code de procédure pénale contient une disposition plus détaillée sur la suspension de la détention provisoire. La loi impose aux tribunaux d’examiner systématiquement la possibilité de suspendre l’ordonnance de placement en détention provisoire.

52.Veuillez vous reporter à l’Annexe.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

Conditions matérielles dans les établissements pénitentiaires

53.En 2018, l’établissement pénitentiaire des Caraïbes néerlandaises a déménagé dans de nouveaux locaux qui répondent aux normes définies par l’Agence des établissements pénitentiaires des Pays-Bas et comptent plus de 113 cellules conformes aux normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les zones résidentielles de la prison sont divisées en petites unités soumises à des régimes différents. En outre, des ateliers sont organisés, et un complexe récréatif et un terrain de sport sont mis à la disposition des détenus.

Accès aux soins de santé mentale et aux programmes de réduction des risques

54.Les détenus ont accès à des soins de santé mentale : ils peuvent consulter un psychologue ou un psychiatre, et suivre une thérapie au besoin. Si nécessaire, des soins spécialisés peuvent être dispensés − aux détenus toxicomanes, par exemple.

55.Le cas échéant, un traitement de substitution à la méthadone est proposé. Deux établissements pénitentiaires disposent d’unités spéciales de désintoxication au GHB. En outre, la consommation de nicotine (tabac) est découragée et des substituts sont proposés. L’alcool est strictement interdit dans les prisons.

56.Il n’existe pas de programme spécial de réduction des risques basé sur l’échange de seringues, car l’usage de drogues par voie intraveineuse est rare dans les prisons néerlandaises.

Examen médical

57.La procédure d’examen médical a récemment été actualisée. Celui-ci est axé sur les soins psychiques et somatiques et pratiqué par une infirmière dans les vingt-quatre heures suivant le placement en détention. L’évaluation de l’infirmière est validée par un médecin qui voit le détenu si nécessaire afin de faire le point sur les symptômes somatiques et psychiques, les troubles et les traitements en cours, les antécédents médicaux, les maladies infectieuses, les addictions et la maltraitance. La procédure mène, selon son issue, à des mesures adaptées aux besoins des détenus en termes de soins médicaux et soumises à l’appréciation d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé. On mentionnera également l’élaboration de lignes directrices régissant les questions à poser et les mesures à préconiser en fonction des problèmes rencontrés.

Accès à l’alimentation

58.L’Agence des établissements pénitentiaires des Pays-Bas a mis en œuvre l’article 44 (par. 1 et 3) de la loi sur lesdits établissements. Le premier paragraphe prévoit l’obligation, pour les directeurs d’établissements pénitentiaires, de veiller à ce que les détenus reçoivent nourriture et vêtements ou disposent de fonds suffisants pour subvenir correctement à leurs besoins. Le deuxième dispose que la préparation des repas doit, dans toute la mesure possible, prendre les croyances ou la religion des détenus en considération. Des régimes alimentaires particuliers peuvent être prescrits sur les conseils du service de santé. Toutes les denrées alimentaires sont conformes aux directives du Centre nutritionnel néerlandais (cette exigence fait l’objet d’une clause contractuelle contraignante pour les fournisseurs). En outre, les détenus peuvent faire des achats auprès de l’économat de la prison, approvisionné une fois par semaine.

Examen des services de santé en milieu carcéral

59.Le Gouvernement ne voit aucune raison d’entreprendre une révision fondamentale des services de santé en milieu carcéral. La législation en la matière exige du personnel médical qu’il agisse conformément aux normes et directives professionnelles et dispose des qualifications et compétences nécessaires à la conduite de certaines procédures. L’équipe médico-légale de l’Inspection néerlandaise des soins de santé exerce un contrôle rigoureux sur les soins dispensés en milieu carcéral. Ces dernières années, elle a visité plusieurs sites dans le cadre de ses inspections périodiques. Ces visites n’ont pas révélé de lacunes structurelles qui justifieraient une révision fondamentale telle que mentionnée plus haut. Les inspections périodiques se poursuivent.

Lignes directrices concernant la tenue des dossiers médicaux en milieu carcéral

60.Au dernier trimestre de 2021, des lignes directrices en faveur de la clarté et de la traçabilité dans la gestion et l’enregistrement des informations relatives aux patients ont été publiées afin de contribuer à la continuité de la prise en charge médicale. Ces lignes directrices se fondent sur les directives du Collège néerlandais des médecins généralistes concernant les dossiers électroniques des patients (directives ADEPD), adaptées aux soins de santé et situations médicales propres à la détention.

Signalement des cas présumés de torture et de mauvais traitements

61.Le secret médical ne peut être levé que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles établies par la loi. Tous les prestataires de soins sont tenus de signaler les situations de ce genre à l’Inspection de la santé et de la protection de la jeunesse. Il peut s’agir d’actes de violence physique ou psychologique, d’abus sexuels, d’attentats à la pudeur (ontucht) ou de recours à la contrainte dans le cadre d’une relation patient/personnel soignant. L’obligation de signalement ne s’étend pas au-delà de cette relation.

62.Dès lors que l’obligation de signalement ne s’applique pas, il appartient au professionnel de la santé de décider s’il veut ou non rapporter les faits − si le patient a donné son consentement, par exemple. En cas de conflit de fonctions, le professionnel de la santé peut décider de signaler les faits si d’autres intérêts en jeu réclament la levée du secret médical. En pareil cas, le signalement doit être le seul moyen de prévenir un danger immédiat. Enfin, un professionnel de la santé peut lever le secret médical si la loi l’autorise à divulguer certaines informations (en application de la loi sur la protection de la jeunesse, par exemple, s’il soupçonne des faits de maltraitance à l’égard d’un enfant).

Brochure sur les données médicales et le dossier électronique du patient

63.La brochure 2021 relative à la communication aux détenus des données médicales incluses dans le dossier électronique du patient explique comment les professionnels de la santé procèdent pour les y encoder et les partager au besoin avec d’autres professionnels de la santé. Elle décrit également les règles régissant les données médicales des patients et explicite la notion de responsabilité du patient. Parmi les autres domaines abordés figurent la conservation des données médicales et l’accès à celles-ci, ainsi que leur partage en général et dans des cas spécifiques, par exemple dans le cadre de la recherche ou du transfert de patients.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

Placement dans des quartiers de haute sécurité

64.Les individus soupçonnés d’avoir commis une infraction terroriste ou condamnés à ce titre sont placés dans des quartiers spéciaux pour terroristes. Toutefois, il est possible de déroger à cette règle générale si des informations émanant de la police ou du ministère public donnent à penser que cette mesure ne serait pas opportune, ou s’il apparaît que l’intéressé souffre d’un trouble somatique ou mental nécessitant des soins particuliers. Pour faciliter une prise en charge médicale individualisée, l’Institut néerlandais de psychiatrie et de psychologie légales a mis au point un dispositif (évaluation révisée du risque d’extrémisme violent) qui permet de mesurer d’une part le danger que chaque personne détenue dans des quartiers réservés aux terroristes représente pour la sécurité et d’autre part le risque de diffusion d’idées extrémistes. Les décisions relatives aux mesures de sécurité et de surveillance se fondent sur cette évaluation.

65.À l’approche de la fin de sa peine, le détenu peut rejoindre la population carcérale générale en vue de préparer sa réinsertion dans la société.

66.Dans son dernier rapport, l’Inspection de la justice et de la sécurité a indiqué que le statut juridique des personnes détenues dans les quartiers spéciaux pour terroristes était respecté. Les mesures relatives à la sécurité, à la prise en charge et à l’emploi du temps quotidien sont définies en fonction du profil de risque du détenu.

67.L’article 10 (par. 2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que les prévenus doivent être séparés des condamnés, sauf circonstances exceptionnelles. La détention conjointe de personnes accusées d’infractions terroristes et de personnes condamnées pour de tels faits peut être ordonnée pour des raisons de sécurité. Il s’agit dans ce cas de surveiller ce groupe spécifique de détenus et de prévenir le recrutement et la propagation d’idéologies radicales. En août 2020, la prison de Zwolle s’est dotée d’un quartier spécialement dévolu à l’accueil des détenues terroristes.

68.Tout détenu ayant eu des contacts avec l’extérieur peut être soumis à une fouille de sécurité ou à une fouille à corps au titre des mesures de sécurité en vigueur. La décision dépend du profil de risque de l’individu. Les fouilles de sécurité et les fouilles à corps sont effectuées par des personnes du même sexe.

69.Les détenus des quartiers spéciaux réservés aux terroristes sont autorisés à travailler et à participer aux activités quotidiennes. Ils ont droit, au même titre que tous les autres détenus, à une visite hebdomadaire d’une heure. Détenu et visiteur peuvent s’étreindre brièvement et se serrer la main. La décision d’autoriser les contacts physiques entre un détenu et ses enfants dans le parloir familial est prise au cas par cas. Les détenus ont le droit de téléphoner à une personne éligible quatre fois par semaine, pendant dix minutes.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

Enquêtes criminelles relatives à des actes de violence entre détenus

70.Si, à la suite de faits de violence entre détenus, il y a lieu de soupçonner qu’une infraction pénale a été commise, le ministère public peut décider, de sa propre initiative, de mener une enquête criminelle. L’objet de l’enquête est déterminé au cas par cas.

Indemnisation des proches

71.En général, si la famille ou les proches survivants prennent part à la procédure en qualité de partie lésée, le tribunal peut leur accorder une indemnisation pour préjudice matériel et/ou moral.

72.Veuillez vous reporter à l’Annexe.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

73.La législation néerlandaise prévoit une procédure de réexamen des condamnations à la réclusion à vie et donne aux condamnés à perpétuité la possibilité de s’y préparer. Dans un premier temps, les condamnés à perpétuité observent le même emploi du temps quotidien que les autres détenus. Celui-ci met l’accent sur la réadaptation sociale, notamment l’amélioration de la capacité des individus à fonctionner dans la société. À ce stade, les condamnés à perpétuité ne peuvent pas encore bénéficier d’activités visant leur réinsertion dans la société.

74.Vingt-cinq ans après le placement d’une personne en garde à vue, le Conseil consultatif des condamnés à perpétuité examine une première fois le dossier afin de déterminer si elle peut entamer la phase de réinsertion.

75.Vingt-sept ans après le placement en garde à vue, un pourvoi en grâce est automatiquement formé en application de la loi sur les grâces ; il s’agit de déterminer si les changements intervenus et les progrès du condamné à perpétuité en termes de réinsertion sont tels que la poursuite de l’exécution de la peine, ne servant plus aucun des objectifs du système de justice pénale, ne se justifie plus. Dans le cadre de cette procédure, le Conseil consultatif informe le Ministre de la protection juridique de la progression du détenu en matière de réadaptation et de réinsertion sociale. Conformément à la loi sur les grâces, le ministère public communique l’information au tribunal à l’origine de la condamnation à perpétuité. Celui-ci en tient compte dans son avis au Ministre, qui est habilité à recommander que la grâce soit accordée. Cette décision est entérinée par décret royal.

76.Cette politique est portée à la connaissance de toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement à perpétuité.

77.Depuis sa création, le Conseil consultatif a émis des recommandations dans un certain nombre de dossiers. Trois condamnés à perpétuité ont ainsi été admis à la phase de réinsertion.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

Droit pénal des mineurs et droit pénal applicable aux adultes

78.Les mineurs qui commettent des infractions sont jugés selon le droit pénal applicable aux mineurs (règles de procédure). Suivant la personnalité de l’auteur, la gravité et les circonstances de l’infraction, le tribunal peut décider de juger un mineur âgé de 16 ou 17 ans selon le droit pénal général applicable aux adultes. Le cas échéant, s’il est condamné, le mineur intégrera un établissement pénitentiaire pour délinquants adultes, ce dont le tribunal tient compte dans sa décision. Actuellement, aucun mineur n’est détenu dans un établissement pénitentiaire pour adultes.

79.Les mineurs sont maintenus à l’écart des adultes en cellule d’attente, pendant le transport vers et depuis le complexe, et dans la cour de promenade.

Besoins des autres groupes

80.L’Agence des établissements pénitentiaires des Pays-Bas aide les détenus à satisfaire aux conditions préalables à la réinsertion (revenus, endettement, logement, soins, preuve d’identité et réseau social). Ces mesures d’aide sont accessibles à tous, quelle que soit l’orientation sexuelle de chacun. Il en va de même pour les soins médicaux.

81.En outre, les détenus transgenres peuvent choisir d’intégrer le quartier des hommes ou celui des femmes. Dans la mesure du possible, les détenus vulnérables ont également accès à une autre unité de prise en charge où ils sont organisés en groupes moins importants, plus structurés et plus encadrés.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

Hébergement non privatif de liberté

82.S’agissant des enfants, les mineurs non accompagnés et les familles comptant des enfants mineurs ont droit à un refuge indépendamment de leur situation. Les mineurs non accompagnés et les familles en attente d’expulsion peuvent être placés en détention administrative. La décision, si elle concerne un mineur, doit respecter le principe de proportionnalité et prendre certains critères juridiques en considération. En outre, s’il s’agit d’un enfant non accompagné, la détention administrative ne peut s’appliquer qu’en raison d’intérêts primordiaux. Le recours à la détention, non pas à une mesure moins contraignante, doit toujours être motivé de manière explicite et exhaustive.

83.Dans ce cas, les familles comptant des enfants et les mineurs non accompagnés sont placés dans un centre d’hébergement familial sécurisé. Ces centres de détention offrent un environnement adapté aux enfants. Ces infrastructures spacieuses, entourées d’espaces verts et dotées d’aires de jeu, proposent également des activités pour les enfants. Les mineurs non accompagnés et les enfants peuvent par ailleurs y être scolarisés.

Disparitions d’enfants non accompagnés

84.En 2020, une étude portant sur les mineurs non accompagnés qui s’enfuient des centres d’accueil a mis en lumière l’existence d’un groupe important de personnes qui restent relativement peu de temps dans les centres d’accueil, paraissent indifférentes à l’issue de leur demande d’asile et semblent considérer les Pays-Bas comme un pays de transit. Plusieurs autres études portant sur des groupes spécifiques de mineurs non accompagnés et de demandeurs d’asile sont également en cours. En fonction des résultats obtenus, le Gouvernement continuera à prendre des mesures propres à assurer la sécurité des mineurs non accompagnés.

85.Veuillez vous reporter à l’Annexe.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

Mesures visant à réduire le recours à la détention d’immigrants et sa durée

86.La détention à des fins de retour reste indispensable à une politique viable en la matière, et ne sera donc jamais abandonnée. Elle n’intervient qu’en dernier recours, et aussi peu souvent que possible. Toutefois, il n’existe pas de politique visant à réduire à un minimum le nombre de personnes détenues à la frontière, cette mesure n’étant appliquée qu’en l’absence de toute alternative efficace.

Détention

87.Les États membres de l’Union européenne sont tenus de refuser l’entrée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 6 du Règlement (UE) 2016/399 et d’empêcher toute nouvelle entrée illégale sur leur territoire. La détention est souvent le seul recours utile contre ces entrées. Le simple fait d’avoir demandé l’asile ne va pas à l’encontre de cette mesure. Les dispositions de l’UE en la matière autorisent le placement en détention en pareil cas. Le placement en détention n’est autorisé que si la demande est déclarée irrecevable ou manifestement infondée. Les mineurs non accompagnés qui demandent l’asile ne sont pas détenus à la frontière. Les familles, y compris les enfants mineurs, qui demandent l’asile après leur arrivée à l’aéroport international, font l’objet d’une évaluation immédiate et ne sont placées en détention que s’il y a lieu de douter de leurs liens familiaux présumés, la traite des mineurs n’étant dès lors pas à exclure.

88.À l’issue d’un premier examen, une proportion importante de personnes auxquelles l’entrée a été refusée à l’aéroport de Schiphol est adressée à l’Organe central pour l’accueil des demandeurs d’asile.

Détention administrative pendant la pandémie

89.Les restrictions aux déplacements imposées par divers pays pendant la pandémie ont eu une incidence sur le nombre de migrants détenus à des fins de retour. Le nombre de migrants renvoyés et détenus a diminué de moitié environ par rapport aux chiffres antérieurs à la pandémie. De nombreux pays ont néanmoins autorisé le retour de leurs ressortissants pendant la pandémie. Le pays d’origine d’un certain nombre de personnes n’était pas clairement établi en raison de déclarations ambiguës. Dans certains de ces cas, la détention était motivée par la nécessité d’établir l’identité des personnes intéressées. Si le retour ne pouvait manifestement s’effectuer dans un délai raisonnable, la détention était levée.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

Rapatriement et détention des migrants

90.Bien que la modification du projet de loi sur le retour et la détention d’immigrants autorise le confinement collectif des détenus en cas d’atteinte à la paix, à l’ordre public et à la sécurité, dans de telles circonstances, le personnel des centres de détention d’immigrants privilégie au premier chef les mesures individuelles à l’égard des personnes à l’origine des troubles. Il n’est donc pas question de « sanction collective ». Une ordonnance de confinement est une mesure que le directeur de l’établissement peut appliquer, dans des circonstances exceptionnelles, afin de mettre au plus tôt un terme à des situations extrêmement dangereuses qui menacent la sécurité des détenus et du personnel. Le confinement n’est ordonné qu’en cas de stricte nécessité et uniquement dans les parties de l’établissement où cette mesure s’impose. En situation de confinement, il est essentiel de faire le point et de voir comment en sortir (progressivement) en toute sécurité et aussi efficacement que possible. Lorsqu’une mesure collective − si possible limitée à un nombre restreint de quartiers − a été imposée, le personnel est tenu de réévaluer la situation dès qu’il y est mis fin. Des consultations pluridisciplinaires visant à évaluer le comportement des détenus sont ensuite organisées dans le but d’identifier les fauteurs de troubles, les meneurs, les suiveurs et leurs sympathisants. La proportionnalité de la mesure de confinement et la pertinence d’une levée progressive sont réévaluées quotidiennement. Différents fonctionnaires sont impliqués et diverses disciplines engagées dans la prise de décisions, afin d’en garantir le bien-fondé.

91.En outre, il peut arriver que l’isolement s’impose à titre de mesure disciplinaire, même hors confinement, par exemple en cas de comportement inacceptable. En pareille circonstances, le placement d’un détenu à l’isolement est toujours une décision prise dans un cas particulier par le directeur de l’établissement exclusivement, après un examen minutieux des intérêts en jeu. Cette décision doit être pleinement motivée. Pendant la période d’isolement, la santé physique et mentale du détenu fait l’objet d’une surveillance médicale.

Recours à des moyens de contention pendant le transport de migrants sans papiers

92.Le recours à la contention n’est autorisé qu’après une évaluation minutieuse de la situation, conformément à la législation interne et à la jurisprudence. Des recours judiciaires peuvent être exercés en vue de contester l’utilisation de moyens de contention.

Mécanismes de signalement des cas de mauvais traitements

93.En cas d’incident grave, après avoir consulté la victime, l’Organe central pour l’accueil des demandeurs d’asile transfère soit l’auteur présumé de l’infraction, soit la victime, dans un autre lieu. Si une infraction pénale a été commise, il conseille toujours à la victime de déposer une plainte pénale et l’assiste dans cette démarche si nécessaire.

94.Dans certains cas, les demandeurs d’asile LGBTI peuvent être regroupés dans une aile spécifique du centre qui les accueille. Cela dépend toutefois des capacités du centre concerné et des souhaits des intéressés.

95.Veuillez vous reporter à l’Annexe.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

Nouvelle législation sur les soins obligatoires

96.Le 1er janvier 2020, la loi sur les soins de santé mentale obligatoires et la loi sur les soins et la contrainte ont remplacé la loi sur les hôpitaux psychiatriques (admissions spéciales).

97.La loi sur les soins et la contrainte régit les droits des patients relevant de la psychogériatrie (pour cause de démence, par exemple) et des personnes présentant un handicap intellectuel qui reçoivent des soins obligatoires ou ont été placées d’office dans un établissement de soins. La loi sur les soins de santé mentale obligatoires régit la fourniture de soins obligatoires et adaptés aux personnes atteintes de troubles psychiatriques.

98.Ces deux lois visent à préserver et à consolider le statut juridique des bénéficiaires de soins obligatoires. La prise en charge obligatoire n’intervient qu’en dernier recours, dans les situations critiques où la prise en charge volontaire n’est plus envisageable. Les soins prodigués doivent être nécessaires et permettre de pallier ladite situation en l’absence de toute autre solution moins contraignante.

99.Faute d’alternative envisageable sur une base volontaire, l’établissement de soins doit adopter une approche progressive comprenant l’analyse minutieuse de la situation, l’examen des alternatives au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et la consultation d’experts indépendants. Des évaluations périodiques obligatoires permettent de reconsidérer le bien‑fondé des soins dispensés et d’envisager des mesures alternatives. En vertu de la loi sur les soins de santé mentale obligatoires, tout recours à des soins sans consentement doit reposer sur une ordonnance de soins obligatoires émise par un tribunal.

Mesures alternatives

100.Fin 2021, les services de soins de santé mentale ont introduit un module général sur les soins obligatoires et les soins d’intervention rapide qui met l’accent sur le point de vue du patient et l’implication de la famille, et présente les soins obligatoires comme l’ultime recours après l’échec de toutes les alternatives volontaires et de l’intervention active de proximité.

Projet de fermeture de toutes les chambres d’isolement

101.Les établissements de soins de santé mentale de premier plan ont exprimé leur volonté de condamner définitivement toutes les chambres d’isolement. Les chiffres montrent que la mise à l’écart reste nécessaire. Cela tient notamment au fait que le seuil d’éligibilité aux soins cliniques est élevé. Une personne présentant des problèmes de santé mentale peut avoir à être isolée, le plus souvent dans une chambre de haute sécurité ou une unité sécurisée de prise en charge des patients présentant des troubles psychiatriques aigus. Selon l’Inspection de la santé et de la protection de la jeunesse, bien qu’ils s’attachent à réduire l’incidence de l’isolement, les établissements de soins n’obtiennent pas les résultats escomptés, en raison, notamment, de l’aggravation des problèmes de santé mentale. L’Inspection note que, lorsqu’il s’avère nécessaire de mettre un patient à l’écart, la mesure est mise en œuvre avec toutes les précautions qui s’imposent.

Surveillance

102.La loi sur les soins de santé mentale obligatoires et la loi sur les soins et la contrainte imposent la mise en œuvre d’une procédure minutieuse préalablement à l’administration de soins obligatoires sous quelque forme que ce soit. L’émission d’une ordonnance de soins obligatoires au titre de la loi sur les soins de santé mentale obligatoires et la mise en œuvre de l’approche progressive visée dans la loi sur les soins et la contrainte doivent être précédées d’un examen approfondi des soins envisageables et de leur durée maximale. Si des soins obligatoires s’imposent, le prestataire de soins doit démontrer qu’il n’existe pas d’alternative et que la contrainte est proportionnée. Toute décision d’imposer des soins obligatoires peut faire l’objet d’un recours. La nature des mesures et leur durée doivent être consignées. Ces informations, qui sont transmises à l’Inspection de la santé et de la protection de la jeunesse sur une base semestrielle, sont analysées et évaluées par le prestataire de soins. Le recours à la contention mécanique est rare dans les soins de santé mentale, et son emploi a été considérablement réduit dans les soins aux personnes handicapées.

Restrictions liées à la COVID-19

103.L’Inspection de la santé et de la protection de la jeunesse a noté que la pandémie a soumis les prestataires de soins à une pression considérable et qu’il est difficile de prodiguer des soins de qualité dans des conditions extrêmes. Les inspecteurs sont en contact avec le personnel soignant, les fabricants et les fournisseurs, ainsi qu’avec d’autres organismes tels que les associations de patients. L’Inspection partage les informations pertinentes avec les parties prenantes, telles que les associations des prestataires de soins et le Ministère de la santé, du bien-être et des sports.

Consentement libre et éclairé

104.La loi sur les soins de santé mentale obligatoires et la loi sur les soins et la contrainte requièrent le consentement libre et éclairé du patient. Il s’agit de garantir que les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial sont dûment informées des traitements psychiatriques et médicaux qui leur seront administrés et des moyens de contention, y compris chimiques et physiques, susceptibles d’être employés dans l’établissement psychiatrique concerné, et de leur donner la possibilité de s’y opposer. Les professionnels de la santé doivent étudier avec le patient les options qui s’offrent à lui en termes de soins alternatifs, et si, dans des cas extrêmes, celui-ci résiste aux soins prodigués, les procédures et le devoir d’information prévus par les lois susmentionnées s’appliquent.

Procédures de plainte accessibles aux personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial

105.Tous les patients ont le droit de faire appel à un conseiller confidentiel qui peut les accompagner et répondre à toutes leurs questions sur les soins obligatoires. Ce conseiller peut également apporter son soutien au patient lors de son admission, au cours de son séjour dans un établissement de soins, ou dans le cadre d’une procédure de plainte.

106.Si un patient ou son représentant s’oppose à l’administration de soins obligatoires, il peut s’adresser à un comité des plaintes externe et, s’il n’est pas satisfait de la décision de ce dernier, former une requête devant les tribunaux.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

107.Pour les instructions relatives aux enquêtes sur l’emploi de la force par la police, y compris les données statistiques, veuillez vous reporter à l’Annexe.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

Accès à l’indemnisation des victimes de mauvais traitements en milieu psychiatrique

108.La loi sur les soins de santé mentale obligatoires prévoit une procédure de plainte élargie à davantage de motifs qui offre la possibilité de s’adresser au comité des plaintes externe à des fins d’indemnisation. Les décisions du comité peuvent être contestées devant les tribunaux. La jurisprudence en la matière montre que, les premières années, les plaintes soumises concernaient essentiellement des violations des règles de procédure (défaut d’envoi de courriers en temps utile, par exemple). Le nombre de plaintes est en baisse, et les organismes d’exécution suivent l’évolution de la situation.

Accès à l’indemnisation des victimes de la traite des personnes, de la violence domestique et/ou de la violence sexuelle

109.Des programmes d’indemnisation ont été déployés afin de réparer les préjudices subis. L’indemnisation peut revêtir la forme d’une réparation financière pour dommage matériel ou préjudice moral.

Formation de professionnels chargés d’aider les victimes de la traite à obtenir une indemnisation

110.Afin de promouvoir l’indemnisation effective des victimes de la traite, le Bureau national des poursuites pour les infractions financières, économiques et environnementales organise à l’intention des procureurs engagés dans des enquêtes financières des exposés sur la manière dont ils peuvent utiliser les informations recueillies pour réclamer l’indemnisation des victimes.

Indemnisation des victimes de violence dans le cadre du système de protection de la jeunesse

111.Le Gouvernement néerlandais a commandé une étude indépendante sur la violence physique et psychologique dans le système de protection de la jeunesse entre 1945 et 2019. Cette étude l’a incité à déployer un large éventail de mesures visant la reconnaissance des souffrances des victimes et leur indemnisation financière. Les victimes qui peuvent établir de manière crédible qu’elles ont été confrontées à ce type de violence au sein des services de protection de la jeunesse au cours de la période concernée peuvent s’adresser au Fonds d’indemnisation des victimes d’infractions pénales. En vertu de l’ordonnance temporaire sur l’indemnisation financière des victimes de violence dans le cadre du système de protection de la jeunesse, elles peuvent bénéficier d’un versement unique de 5 000 euros. Le Gouvernement finance ces versements et assume le coût d’exécution de l’ordonnance.

112.On notera également la création, par et pour les victimes, d’un site Web qui propose un documentaire sur les antécédents de violence au sein du système, fournit des informations relatives à l’étude susmentionnée et oriente les victimes vers les organismes de soutien à même de les aider à faire face aux difficultés qu’elles rencontrent à l’âge adulte.

113.Le Gouvernement finance des organisations de soutien par les pairs qui permettent aux rescapés qui le souhaitent d’entrer en contact avec d’autres victimes et de partager leurs expériences.

114.Une fondation a été créée dans le but d’ériger un monument à proprement parler. Elle bénéficie également d’un financement public.

115.Veuillez vous reporter à l’Annexe.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

Profilage racial par les membres des forces de l’ordre

116.Les mesures de promotion du professionnalisme policier et de lutte contre le profilage racial s’inscrivent dans le cadre du programme « Police pour tous ». Divers dispositifs de lutte contre la pratique du profilage racial axés sur la sensibilisation et l’auto-analyse ont été déployés.

117.Une étude pluriannuelle s’attache actuellement à évaluer l’incidence des mesures susmentionnées, dont la formation par simulation et la fonction supplémentaire sur les téléphones professionnels, sur le travail des policiers. Le vécu des membres du public dans le cadre des contrôles de police fait également l’objet d’une étude. Le nombre de plaintes relatives au déroulement des contrôles policiers pourrait être un autre indicateur.

Discours politique intolérant

118.Aux Pays-Bas, la liberté d’expression s’entend au sens large, en particulier lorsqu’elle peut contribuer au débat public. Le Gouvernement applique néanmoins la tolérance zéro vis‑à-vis des propos discriminatoires qui relèvent du droit pénal. Les responsables politiques peuvent eux aussi être poursuivis pour toute déclaration publique considérée comme une insulte envers un groupe en particulier ou une incitation à la haine ou à la violence en droit pénal néerlandais.

119.En outre, bien que les responsables politiques ne puissent pas être poursuivis pour des déclarations faites à la Chambre des représentants, la liberté d’expression n’y est pas illimitée. Le règlement intérieur de la Chambre des représentants autorise son président à rappeler à l’ordre les membres du parlement qui tiennent des propos racistes ou des discours de haine. Le cas échéant, il est également habilité à prendre d’autres mesures, telles que l’exclusion de l’intéressé pour la durée de la séance.

120.Veuillez vous reporter à l’Annexe.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

121.L’article 2 de la loi sur les soins de santé mentale obligatoires impose aux prestataires de soins d’assurer une prise en charge de qualité. Cela signifie au minimum qu’ils doivent agir dans le respect des normes professionnelles, ce qui inclut l’obtention d’un consentement éclairé. En principe, les interventions chirurgicales et traitements médicaux superflus ne constituent pas des soins de qualité. L’Inspection néerlandaise des soins de santé peut faire appliquer la loi lorsque les prestataires de soins ont recours à des procédures non conformes aux normes professionnelles.

122.Une norme de qualité multidisciplinaire en matière de traitement des personnes présentant des différences de développement sexuel (anciennement intersexualité) est en cours d’élaboration. Cette norme encadrera la prise en charge des personnes souffrant d’anomalies de ce type, quelles qu’elles soient. Enfants, parents et adultes concernés peuvent s’adresser aux différents centres spécialisés pour obtenir un diagnostic, recevoir des conseils et bénéficier de soins médicaux spécialisés. Des directives professionnelles multidisciplinaires (Diagnostic des anomalies du développement sexuel) ont été élaborées à l’initiative de la Société néerlandaise de génétique clinique, en collaboration avec des endocrinologues et des urologues pédiatriques, des spécialistes de laboratoire et des généticiens cliniques, afin d’optimiser le diagnostic et le traitement de ces anomalies.

123.La loi sur les soins de santé mentale obligatoires proscrit d’ores et déjà les procédures médicales superflues dans le cadre des soins à visée curative. Actuellement, un médecin qui pratique des interventions superflues compromettant ou risquant de compromettre gravement la santé du patient s’expose à des poursuites. Les personnes qui s’estiment victimes de violence, de maltraitance, d’actes de torture ou de toute autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, d’infractions et/ou d’erreurs médicales peuvent demander réparation au titre du droit pénal, civil ou disciplinaire.

124.En ce qui concerne les procédures et traitements médicalement nécessaires mais non urgents, il importe de veiller à ce qu’une intervention précoce n’entraîne pas de préjudice évitable, et que son report ne cause en soi aucun tort. Une étude visant à fournir un aperçu du nombre d’opérations génitales réalisées sur des enfants présentant des anomalies du développement sexuel aux Pays-Bas et des facteurs qui ont conduit à la décision de pratiquer l’intervention, de la différer ou d’y renoncer, a été récemment entamée par l’Institut néerlandais de recherche sur les services de santé.

125.Aucune intervention chirurgicale ni aucune autre procédure médicale pratiquée sur des personnes intersexes sans leur consentement effectif n’a été signalée à l’Inspection de la santé et de la protection de la jeunesse.

126.En 2021, l’État a officiellement présenté ses excuses à la communauté transgenre et intersexe pour les souffrances nées des dispositions de l’ancienne loi transgenre. Depuis le 18 octobre 2021, il est possible d’introduire en ligne une demande d’indemnisation de 5 000 euros.

Thérapie de conversion

127.Conformément à l’accord de coalition, le Gouvernement continuera à œuvrer en faveur de l’acceptation, de la sécurité et de l’égalité des chances pour la communauté LGBTQI+ sur la base de l’accord arc-en-ciel, lequel interdit expressément la thérapie de conversion. En outre, les Pays-Bas travaillent actuellement à une approche préventive de ces pratiques.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

Mise à la disposition d’armes à impulsions électriques dans la police

128.Il ressort d’un projet pilote et de son suivi que, dans plus de la moitié des cas, la simple menace d’utilisation d’une arme à impulsions électriques a suffi à convaincre le suspect d’obtempérer. En ce sens, de tels armes constituent un outil efficace de désescalade dans des situations potentiellement dangereuses.

129.Afin d’en préciser les risques pour la santé, les connaissances scientifiques actuelles dans ce domaine ont été répertoriées dans le cadre d’une étude menée en 2019. Selon ses constatations et conclusions, rien ne porte à croire que ces risques sont importants.

130.Actuellement, 17 000 policiers − les agents les plus susceptibles d’être confrontés à la violence dans l’exercice de leurs fonctions ou d’avoir à employer la force pour faire face à une situation donnée − sont formés au recours licite aux armes à impulsions électriques.

131.Conformément à l’article 7 (par. 1 et 7) de la loi de 2012 sur la police, outre les critères spécifiques régissant l’utilisation d’armes à impulsion électrique, l’emploi de la force, y compris les armes à impulsions électriques, doit répondre aux principes de proportionnalité, de subsidiarité, d’acceptabilité et de modération.

Circonstances dans lesquelles l’utilisation d’armes à impulsions électriques est considérée comme légitime

132.Les armes à impulsions électriques ont différentes utilisations : à titre d’avertissement, en tir à distance, et en mode paralysant, par contact direct. Enfin, en tir à distance, si seul un des dards a atteint sa cible, le mode paralysant permet de compléter le circuit électrique. Étant donné qu’elle provoque une paralysie temporaire, cette utilisation est considérée comme un tir à distance.

133.Les policiers ne sont autorisés à employer une arme à impulsions électriques que :

a)Pour arrêter un individu dont on peut raisonnablement supposer qu’il est en possession d’une arme prête à être utilisée ou qu’il est sur le point d’exercer une autre forme de violence à l’encontre d’un tiers ;

b)Pour arrêter un individu qui tente de se soustraire (ou s’est soustrait) à son arrestation, à sa présentation au procureur ou à toute autre mesure licite de privation de liberté ;

c)Pour se défendre contre des animaux agressifs ou les maîtriser ;

d)Pour contrer une menace directe pour la vie d’une personne ou lui épargner des blessures corporelles graves.

134.Les policiers ne sont autorisés à employer une arme à impulsions électriques en mode paralysant que :

a)Pour se défendre contre des animaux agressifs ou les maîtriser ;

b)Pour contrer une menace directe pour la vie d’une personne ou lui épargner des blessures corporelles graves.

135.Avant d’utiliser une arme à impulsions électriques, les policiers doivent signaler sans équivoque à l’intéressé que l’arme sera utilisée contre lui s’il n’obtempère pas immédiatement. Si les circonstances ne le permettent pas, les policiers peuvent agir sans sommation.

136.Tout emploi de la force doit être signalé au procureur adjoint, qui examinera les faits. Dans certains cas, le procureur général s’en charge.

Code de conduite relatif à l’usage de la force et l’usage du matériel par les agents des forces de l’ordre

137.Par convention, l’utilisation d’armes à l’encontre de personnes appartenant à un groupe vulnérable est proscrite. Toutefois, dans la deuxième série de modifications du Code de conduite de la police, de la Police militaire royale et des frontières et d’autres organismes d’enquête, entrée en vigueur le 1er juillet 2022, l’utilisation d’armes telles que les armes à impulsions électriques contre les personnes vulnérables n’est pas catégoriquement interdite, pour un certain nombre de raisons.

138.Tout d’abord, il n’est pas toujours évident de savoir d’emblée si une personne est vulnérable (en cas de grossesse, par exemple). Dans la pratique, il est souvent difficile de l’établir, a fortiori lorsque le danger est imminent.

139.Ensuite, interdire les armes à impulsions électriques, les chiens policiers et les vaporisateurs de gaz poivre lorsque des groupes vulnérables sont impliqués comporte le risque de contraindre les forces de l’ordre à utiliser prématurément des armes plus susceptibles de causer des blessures graves. Bien entendu, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de limites à l’emploi de la force contre les personnes vulnérables. Lorsqu’ils font usage de la force, les policiers doivent toujours respecter les principes de proportionnalité, de contrainte minimum, d’opportunité, de modération. La vulnérabilité manifeste doit être prise en compte, ce qui peut conduire à la décision d’exclure les armes à impulsion électrique, le gaz poivre ou les chiens policiers, selon la nature du danger.

Formation des membres des forces de l’ordre

140.Les normes et instruments internationaux ont été pris en compte dans l’élaboration du Code de conduite de la police et de sa version modifiée. La formation des policiers aborde les principes de proportionnalité, de subsidiarité, d’admissibilité et de modération, lesquels s’appliquent à toute forme d’emploi de la force.

141.La désescalade est l’objectif premier des policiers dans l’exercice de leurs fonctions, y compris dans les situations potentiellement violentes. Dans la mesure du possible, ils mettent en œuvre des techniques verbales et des compétences communicationnelles acquises au cours de la formation de base et des cours de recyclage.

142.L’ordonnance sur l’évaluation des compétences policières (emploi de la force) (RTGP) accorde une grande importance aux connaissances spécialisées et aux compétences. La condition physique est essentielle également. Les policiers doivent se soumettre à des tests réguliers pour continuer d’être habilités à l’emploi des armes. Selon l’ordonnance, un agent y est habilité pendant un an s’il a réussi l’examen théorique sur le contrôle de la violence et l’examen pratique sur les techniques d’arrestation et de légitime défense. Le maniement des armes à feu fait l’objet d’un test d’aptitude semestriel distinct. Les policiers équipés d’armes à impulsions électriques doivent également passer un test distinct chaque année. Les risques liés à l’emploi de la force font l’objet d’une attention particulière. Les techniques de désescalade font partie intégrante de toute formation au déploiement d’armes.

Suivi et évaluation

143.Dans l’ordre juridique néerlandais, la police est responsable de l’emploi qu’elle fait de la force. Les mécanismes de responsabilisation comprennent la reddition, dans les rapports annuels, de comptes relatifs à l’emploi de la force. Un nouveau dispositif de signalement, d’enregistrement, d’examen et de retour d’information en matière d’emploi de la force a été mis en place en 2019. Selon la législation, tout emploi de la force, y compris le déploiement d’armes, doit être signalé et examiné, ce qui permet à la police de tirer des enseignements de chaque incident.

144.Le chef de la police doit décider, au cas par cas, si l’emploi de la force respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les cas plus sérieux sont également soumis à l’examen du procureur général.

145.La police rend compte de l’emploi de la force dans son rapport annuel, qui détaille les incidents enregistrés et le nombre de cas dans lesquels des sanctions ou des mesures disciplinaires ont été imposées.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

146.La législation provisoire introduite pour faire face à la pandémie de COVID-19 a été réexaminée à la lumière de la Constitution. Dans ce cadre, le Gouvernement a relevé les droits fondamentaux et droits de l’homme tels qu’énoncés dans les instruments internationaux susceptibles de se trouver limités, et la nécessité et la proportionnalité des mesures statutaires ont été évaluées. Le décret sur la distance de sécurité (mesures temporaires de lutte contre la COVID-19) et l’ordonnance sur les mesures temporaires (COVID-19) sont devenus caducs le 19 mai 2022.

147.La section consultative du Conseil d’État formule à l’intention du Gouvernement des avis sur les projets de loi en cours d’élaboration. Plusieurs parties, dont l’Institut néerlandais des droits de l’homme, ont été consultées au sujet de la loi COVID-19 (mesures temporaires). En outre, la Chambre des représentants et le Sénat ont eu l’occasion d’exprimer leur point de vue sur les limitations des droits fondamentaux et des droits de l’homme qu’impliquaient certaines mesures introduites par arrêté ministériel.

Mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté

148.Au début de la pandémie de COVID-19, toutes les visites dans les établissements pénitentiaires ont été suspendues, à l’exception des visites effectuées dans le cadre de procédures judiciaires. Pour préserver au mieux les contacts familiaux, des alternatives telles que les appels téléphoniques et vidéo ont été proposées plus fréquemment. Les résidents des établissements pour jeunes délinquants ont pu continuer à recevoir la visite de leurs parents ou de leurs représentants légaux. Tous les congés pénitentiaires ont été temporairement suspendus. Dans la mesure du possible, les détenus ont été indemnisés et ont eu la possibilité de passer des appels téléphoniques et vidéo. La permission d’un petit groupe de détenus a été temporairement prolongée et combinée à une surveillance électronique. L’afflux de détenus a été limité afin de prévenir les infections et de faire face à d’éventuelles pénuries de personnel. Les mesures de lutte contre la COVID-19 n’ont eu aucune incidence sur des droits fondamentaux tels que l’alimentation, les services de santé et l’accès à l’air libre.

149.Les visites dans les établissements de soins pour les personnes âgées et les personnes atteintes de démence ont été suspendues ; en revanche, les visites dans les institutions qui prodiguent des soins aux personnes présentant des troubles psychiatriques ou un handicap mental ont été maintenues. Des orientations générales régissant les soins de santé mentale pendant la pandémie ont été élaborées. Elles s’appliquaient également aux soins de santé mentale obligatoires et mettaient l’accent sur la continuité des soins. Le principe fondamental, dans les établissements de soins, a été le maintien du contact direct entre les patients et leurs proches ou leurs représentants. Lorsque ce n’était pas possible, des alternatives ont été proposées. Un régime identique a été appliqué aux audiences judiciaires concernant des soins de santé mentale obligatoires et aux contacts entre les patients et leurs avocats. Les organisations de défense et de soutien des patients ont été systématiquement impliquées dans la cellule de crise Covid-19 régissant la conduite opérationnelle des services de soins de santé mentale.