Nations Unies

CAT/C/NLD/5-6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 septembre 2012

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Cinquième et sixième rapports périodiques attendus en 2011, soumis en un seul document en réponse à la liste de points à traiter (CAT/C/NLD/Q/6) transmise à l’État partie conformément à la procédure facultative pour l’établissement des rapports (A/62/44, par. 23 et 24)

Pays-Bas * ** ***

[3 janvier 2012]

I.Introduction

1.Le Royaume des Pays-Bas suit la nouvelle procédure facultative pour l’établissement des rapports adoptée par le Comité à sa 38e session; le présent rapport relatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants se fonde donc sur la liste de points à traiter adoptée par le Comité à sa 43e session (CAT/C/NLD/Q/6).

2.À la suite de réformes constitutionnelles internes au Royaume des Pays-Bas, les Antilles néerlandaises, formées des îles de Curaçao, Saint-Martin (partie néerlandaise), Bonaire, Saint-Eustache et Saba, ont cessé d’exister en tant que partie du Royaume à compter du 10 octobre 2010. Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise) sont devenus des pays autonomes au sein du Royaume, et les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba ont été réunies au Royaume, constituant les Pays-Bas caribéens. Depuis la date indiquée, le Royaume des Pays-Bas est formé de quatre parties: les Pays-Bas (la partie européenne et la partie caribéenne), Aruba, Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise).

3.Comme il s’agit d’une modification constitutionnelle des relations au sein du Royaume des Pays-Bas, le Royaume demeure le sujet de droit international avec lequel les accords sont conclus.

II.Réponses aux points soulevés par le Comité contre la torture

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste de points à traiter (CAT/C/NLD/Q/6)

Projet de loi relative aux services d’un conseil et aux auditions de la police

4.Un projet de loi est en cours d’élaboration, que le Ministre de la sécurité et de la justice compte communiquer au Conseil d’État dans les mois qui viennent. Son principal objectif est de consacrer le droit des suspects arrêtés de s’assurer les services d’un conseil avant d’être interrogés par la police. La révision de la législation relative à l’assistance d’un avocat pour les suspects adultes s’inscrit dans le droit fil des procédures énoncées dans les instructions du Conseil des procureurs généraux. Ces instructions ont été élaborées à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêts Salduz et Panovits, par exemple) et de la Cour suprême. De plus, toute personne prévenue d’une infraction sanctionnée par la législation d’une peine de prison de six ans ou davantage a le droit de se faire assister d’un avocat pendant qu’elle est entendue. La police peut ne pas accéder à sa demande si l’intervention d’un avocat nuit aux intérêts de l’enquête. Le principe fondamental de la loi est de permettre au conseil d’intervenir à un stade plus précoce de l’enquête pénale. Alors que l’avocat intervenait au moment où le suspect était présenté au substitut du procureur en vue de son maintien en garde à vue, le suspect a maintenant le droit de s’assurer ses services (c’est-à-dire de communiquer avec lui – voir plus loin, la réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 de la liste de points à traiter) avant d’être entendu pour la première fois par la police après son arrestation. En vertu de l’interprétation de la Cour suprême néerlandaise, tout suspect âgé de moins de 18 ans arrêté pour un délit bénéficie des services d’un conseil, qui est habilité à assister à son interrogatoire.

Informations relatives aux droits des suspects

5.Il s’agit là de la codification de l’obligation d’informer les suspects de leurs droits, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), et des conditions qui doivent être remplies pour que la procédure soit équitable. Un suspect a le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés, de bénéficier des services d’un conseil, ainsi que de ceux d’un interprète si sa connaissance ou sa maîtrise du néerlandais est insuffisante. L’énumération des droits du suspect et la notification obligatoire de ces droits sont également conformes aux innovations découlant du programme de Stockholm et du projet de directive relative au droit à l’information dans les procédures pénales. Dans la législation néerlandaise actuelle, les suspects sont informés de leur droit de garder le silence avant d’être interrogés par la police.

Droit d’être examiné par un médecin indépendant

6.Dans ses articles 15, 16 et 16 a), le décret relatif à la gestion des forces de police régionales spécifie les services auxquels peuvent prétendre les personnes en garde à vue. Le règlement relatif au complexe cellulaire de la police précise les dispositions du décret.

7.Parmi les services de base figurent l’obligation d’un suivi médical (voir l’article 15, paragraphe 1 d) du décret). Le code de conduite de l’unité de police concernée contenant des instructions plus détaillées, il peut y avoir des différences entre les régions. Dans la plupart d’entre elles, les personnes arrêtées sont vues par un infirmier deux fois par jour. Un médecin est appelé si une assistance médicale s’impose ou si le détenu en fait la demande. Des arrangements sont pris à l’échelon régional pour la prestation de services médicaux. Ainsi, dans la région d’Amsterdam, la police a conclu des accords avec les services de santé municipaux (GGD). Dans la Frise, des accords ont été passés avec un service central de chirurgie qui fonctionne en dehors des heures ouvrables.

8.Le détenu peut également voir un médecin avec lequel aucun accord n’a été conclu (c’est-à-dire le médecin de son choix). Dans ce cas, les services médicaux sont à sa charge. Des enquêtes ont révélé que cela se produit rarement.

9.Seul un médecin peut avoir accès au dossier médical d’un détenu. Un comité de surveillance indépendant (voir art. 16 a) du décret) exerce son contrôle et fait rapport chaque année au responsable de la police régionale et au Ministre de la sécurité de la justice.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 de la liste de points à traiter

10.Depuis le 24 décembre 2010, les Pays-Bas sont liés par la disposition de la Directive 2008/115/CE de l’Union européenne (Directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier). Aux termes des paragraphes 5 et 6 de l’article 15, la durée de la rétention aux fins de l’éloignement ne peut pas dépasser 6 mois et ne peut être prolongée que pour une période n’excédant pas 12 mois. La pratique des Pays-Bas est conforme à ces dispositions, qui sont directement applicables. Elles seront consacrées par la législation néerlandaise: un projet de loi dans ce sens est actuellement à l’étude à la Chambre des représentants et au Sénat.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 de la liste de points à traiter

11.Les délais de traitement des affaires pénales sont un sujet constant de préoccupation pour le Gouvernement et pour l’appareil judiciaire. Les autorités collaborent avec la magistrature et avec le ministère public pour accélérer la conduite de l’action pénale en instituant des formules telles qu’une procédure rapide et en autorisant le parquet à trancher les affaires simples (il peut imposer plusieurs sortes de sanctions auteures que les peines privatives de liberté). Ces initiatives allègent la charge de la magistrature, ce qui lui permet de centrer son attention sur les affaires complexes et graves. Elles permettent ainsi d’abréger la durée de la détention préalable à la condamnation ou à l’acquittement. Le Gouvernement a demandé des études de droit comparatif concernant, notamment, les solutions de rechange à la détention provisoire qui comporteraient des conditions visant à limiter les risques de récidive, dont une surveillance électronique et le dépôt d’une caution. Ces études ont été remises pendant l’été 2011, et le Gouvernement détermine actuellement les conclusions à en tirer et les mesures à prendre en conséquence.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

12.Les enfants comparaissent devant le juge pour enfants (kinderrechter). Le Code de procédure pénale contient un titre entièrement consacré aux règles de procédure spécialement conçues pour les affaires dans lesquelles des enfants sont impliqués. Ces règles s’appliquent également aux cas, visés par la Convention relative aux droits de l’enfant, où l’infraction a été commise par un enfant âgé de 16 ou 17 ans au moment des faits.

13.Aux Pays-Bas, le juge pour enfants peut, dans des affaires de ce genre, prononcer une sanction ou rendre une ordonnance non punitive prévues dans le droit pénal des adultes (art. 77 b) du Code de procédure pénale), en raison, par exemple, de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur ou des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise. Dès lors, la sanction ou l’ordonnance non punitive doit, en principe, être exécutée dans le dispositif applicable aux adultes.

14.À noter qu’aux Pays-Bas, les juges pour enfants évitent dans toute la mesure du possible de prononcer des peines ou de rendre des ordonnances empruntées au droit pénal pour adultes. En 2006, 2007 et 2008, ils l’ont fait dans 108, 103 et 104 cas respectivement, constituant 1,4 %, 1,3 % et 1,2 % du total des condamnations de mineurs. Le plus souvent, les enfants à qui est imposée une sanction applicable aux adultes atteignent l’âge de la majorité avant d’avoir purgé leur peine. En vertu de dispositions législatives récentes, lorsque le juge pour enfants rend une décision d’hospitalisation (ou «TBS», ordonnance de traitement au titre du droit pénal des adultes) concernant un mineur, celui-ci peut exécuter la sanction dans une institution pour jeunes délinquants, c’est-à-dire hors du dispositif pour adultes, jusqu’à l’âge de 21 ans. Cette modification a été apportée à la législation pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant.

15.Il y a lieu de signaler également à ce propos que la loi du 20 décembre 2007 (Bulletin des lois et décrets 2007, 575) a expressément interdit de condamner un mineur à une peine de prison à vie, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant.

16.Comme cela a été indiqué plus haut, lorsque le juge pour enfants prononce une peine prévue par la législation pénale applicable aux adultes, le mineur concerné peut avoir à purger cette peine dans le dispositif pour adultes. C’est la raison pour laquelle les Pays-Bas, en devenant partie à la Convention internationale des droits de l’enfant, ont formulé une réserve aux dispositions de l’alinéa c de l’article 37. Aux termes de cette réserve, les Pays-Bas acceptent ces dispositions, mais cela ne les empêche pas d’appliquer le droit pénal des adultes aux enfants âgés de 16 ans ou davantage si c’est conforme aux critères énoncés par la loi. Le Gouvernement néerlandais a réexaminé par la suite cette réserve à la lumière des recommandations du Comité des droits de l’enfant. Il estime que, même si les sanctions ou les ordonnances judiciaires qui relèvent du droit pénal des adultes sont rarement imposées à des mineurs, il souhaite que la possibilité en soit préservée. Sa position est exposée dans une lettre adressée à la Chambre des représentants par le Secrétaire d’État à la sécurité et à la justice, concernant la mise en place d’un droit pénal spécifique à l’intention des adolescents âgés de 16 à 23 ans (Documents parlementaires, Chambre des représentants, 2010/11 28 741, no 17). L’objectif de l’instauration de ce droit pénal spécifique est de faire en sorte que les tribunaux, lorsqu’ils prononcent une peine ou rendent une ordonnance non punitive, adoptent une approche plus personnalisée de la condamnation eu égard au stade de développement de l’adolescent ou du jeune adulte. Il sera donc possible d’imposer aux jeunes adultes âgés de moins de 23 ans des sanctions et des ordonnances non punitives qui puisent dans la panoplie éducative du droit pénal pour mineurs. À l’heure actuelle, le droit néerlandais autorise à le faire dans le cas de jeunes adultes âgés de moins de 21 ans (art. 77 c) du Code pénal). Les enfants délinquants continueront d’être poursuivis par les juges pour enfants. Dans sa lettre, le Gouvernement précise que le fait de pouvoir appliquer aux mineurs âgés de 16 ans et davantage des sanctions et des ordonnances non punitives pour adultes évite d’avoir à rendre plus sévère la totalité du système relativement clément des peines applicables aux jeunes.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 de la liste de points à traiter

17.La création d’une institution nationale des droits de l’homme est en cours. L’institut néerlandais des droits de l’homme sera indépendant et fonctionnera conformément aux Principes de Paris. Le Sénat a approuvé le 22 novembre 2011 le projet de loi portant création de l’institut, lequel ouvrira ses portes en 2012.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 a) de la liste de points à traiter

18.Prière de se reporter à la description détaillée de la nouvelle procédure d’asile présentée en annexe. Il importe de noter qu’il ne s’agit pas d’une procédure accélérée (comme le présuppose la question), mais de la procédure générale, qui peut être prolongée dans certaines circonstances. Chaque demandeur d’asile suit tout d’abord la procédure générale; si nécessaire, l’enquête peut se poursuivre à la faveur d’un prolongement de la procédure.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 b) de la liste de points à traiter

19.L’instauration d’une période de repos et de préparation préalable à la procédure d’asile générale donnera aux demandeurs davantage de temps pour rassembler et présenter des renseignements pertinents à l’appui de leur demande. Le second entretien organisé dans le cadre de la procédure (que le demandeur d’asile prépare avec son conseiller juridique) offre également toutes possibilités de présenter les informations réunies.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 c) de la liste de points à traiter

20.Comme cela vient d’être expliqué, il ne s’agit pas d’une procédure accélérée. Les mineurs disposent d’un délai de repos et de préparation de trois semaines au moins, si bien qu’ils ont le temps de préparer leur dossier aussi minutieusement que possible avec leur responsable désigné et leur conseiller juridique. Des fonctionnaires sont spécialement formés aux entretiens avec les mineurs, et il existe des salles aménagées pour tenir compte de la sensibilité des enfants. De même, les personnes dont la santé laisse à désirer passent une visite médicale au cours de laquelle un médecin conseil détermine si leur état influera en quoi que ce soit sur l’entretien.

21.Il n’existe pas de critère permettant de déterminer si une demande peut être examinée selon la procédure d’asile générale; la seule considération qui intervient est celle du bon traitement du dossier.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 d) de la liste de points à traiter

22.Tous les demandeurs d’asile ont accès aux services gratuits d’un avocat commis d’office, et tous les entretiens ont lieu en la présence d’un interprète. Pour ce qui est de la continuité des services du conseil, prière de se reporter à la partie pertinente du bref exposé de la procédure d’asile révisée qui figure en annexe.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 e) de la liste de points à traiter

23.Pendant la période de repos et de préparation, le demandeur d’asile est informé de l’importance de la documentation. Divers moyens (Internet, téléphone et fax) sont mis à disposition pour faciliter l’envoi aux Pays-Bas des documents pertinents.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 f) de la liste de points à traiter

24.Prière de se reporter à la partie pertinente du bref exposé de la procédure d’asile révisée qui figure en annexe.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 g) de la liste de points à traiter

25.Prière de se reporter à la partie pertinente du bref exposé de la procédure d’asile révisée qui figure en annexe, ainsi qu’à la réponse aux questions soulevées au paragraphe 11 de la liste de points à traiter.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 7 de la liste de points à traiter

26.Les rapports relatifs à l’Iraq établis et diffusés par le Ministère des affaires étrangères indiquent que la violence et la situation des droits de l’homme dans certaines parties ou dans l’ensemble du pays sont un sujet de préoccupation depuis de nombreuses années. Dans le même temps, ils révèlent aussi que la situation s’est sensiblement améliorée par rapport à 2006 et 2007. Compte tenu de ces éléments, il n’existe aucune raison de penser que la nature et l’intensité de la violence en Iraq sont telles qu’une expulsion vers ce pays constituerait une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni des dispositions de quelque autre instrument pertinent que ce soit. De plus, la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire F.H. c. La Suède (20 janvier 2009), a estimé que la situation en Iraq était exceptionnelle dès 2009. La Cour a considéré que, si la situation sécuritaire d’ensemble en Iraq, et à Bagdad, était incertaine et problématique, elle n’était pas aigüe au point que les nationaux Iraquiens renvoyés dans leur pays courent véritablement, du simple fait de leur présence, le risque de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne.

27.La situation générale en Iraq justifie qu’un certain nombre de groupes ethniques vivant dans le pays continuent d’être considérés comme des groupes minoritaires vulnérables. Si une personne est reconnue comme faisant partie d’un tel groupe, il lui sera moins nécessaire de faire valoir des données personnelles pour établir de manière satisfaisante son besoin de protection. Par voie de conséquence, il suffit aux chrétiens Iraquiens, aux Mandéens, aux Yézidis, aux Palestiniens, aux Juifs, aux Shabaks et aux Kakaïs de peu d’éléments personnels pertinents pour établir de manière satisfaisante qu’ils remplissent les conditions voulues pour bénéficier d’une protection. Dès lors, il n’est pas indispensable au demandeur d’asile d’avoir subi personnellement un traitement qui viole l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme pour prouver qu’il en court le risque. Des violations des droits de l’homme intervenues dans son entourage immédiat et dirigées contre des membres du groupe minoritaire vulnérable auquel il appartient peuvent aussi constituer un motif suffisant pour que le danger d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne soit reconnu. De plus, compte tenu de ce que l’on sait de la situation générale en Iraq, les directives néerlandaises concernant l’asile de nationaux de ce pays indiquent aussi que les demandes émanant de membres de certains groupes tels que les intellectuels, les journalistes et les personnes exerçant des professions à haut risque devraient être évaluées avec un soin tout particulier.

28.Il découle de ce qui précède que les politiques d’ensemble et les évaluations des demandes d’asile elles-mêmes tiennent compte de la situation générale et sécuritaire. Les personnes qui sont considérées comme n’ayant pas besoin d’une protection devraient retourner dans leur pays d’origine. C’est aux étrangers eux-mêmes qu’incombe la responsabilité première de leur retour. Nombre d’Iraquiens sont déjà rentrés en Iraq de leur propre chef, tandis que d’autres se sont assuré l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Les chiffres divulgués par l’OIM révèlent que 719 Iraquiens sont retournés d’eux-mêmes en Iraq en 2009. Le Gouvernement néerlandais apporte un soutien à ceux qui rentrent dans leur pays, par exemple par des projets de rapatriement et de réinsertion. Si les retours volontaires sont encouragés, les rapatriements forcés sont une possibilité qui ne peut ni ne pourra être écartée.

29.Si les demandeurs d’asile dont la requête a été rejetée ne prennent pas eux-mêmes les dispositions voulues pour retourner dans leur pays, ils ne seront pas autorisés à séjourner aux Pays-Bas, et il sera alors procédé à leur rapatriement forcé. Il s’agit là de personnes dont la demande a été rejetée à l’issue d’une procédure menée avec tout le soin requis, et dont le dossier a été examiné par une juridiction indépendante.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 a) de la liste de points à traiter

30.En 2010, quelque 15 150 demandes d’asile ont été présentées (dont 9 050 environ par des hommes et 6 100 par des femmes). Les mineurs (17 ans ou moins) étaient au nombre de 5 450, et les adultes, de 9 700.

31.Du fait de la législation néerlandaise relative au respect de la vie privée, l’appartenance ethnique des demandeurs est consignée d’une manière qui rend la production de données agrégées impossible.

32.Depuis le 1er juillet 2010, quelque 7 710 demandes d’asile ont pu suivre la procédure générale de huit jours pour être traitées. Près de 3 780 d’entre elles ont été entièrement traitées; 1 650 (21 % du total) ont été rejetées et près de 2 140 (28 % du total) acceptées. Dans les six mois qui ont suivi la mise en place de la procédure d’asile améliorée, 49 % des dossiers ont été intégralement traités selon la procédure générale. Les autres, soit 51 %, l’ont été dans le cadre de la procédure prolongée. La comparaison entre ces résultats et ceux qui étaient enregistrés six mois avant l’entrée en vigueur de la procédure d’asile améliorée révèle que la proportion des dossiers entièrement traités a augmenté de 20 points de pourcentage. Au cours du premier semestre de 2010, quelque 1 970 dossiers, soit environ 29 % du total, ont été entièrement traités dans le cadre de la procédure du centre des demandes d’asile (quelque 950, soit 14 %, ont été rejetées, et 1 020, c’est-à-dire 15 %, acceptées). Le principal effet de la nouvelle mesure est donc une augmentation rapide du nombre des demandes acceptées.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 b) de la liste de points à traiter

33.En 2010, un permis de résidence a été accordé au titre de l’asile à 8 700 personnes (environ 4 550 hommes et 4 150 femmes). Le nombre des mineurs est estimé à 3 800, et celui des adultes à 4 890.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 c) de la liste de points à traiter

34.Les motifs exacts de l’attribution de l’asile à une personne ne sont pas consignés dans le système du Service de l’immigration et de la naturalisation (IND). Les Pays-Bas ne sont donc pas en mesure de préciser le nombre des permis de résidence accordés pour des motifs liés à la torture ou à la violence sexuelle.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 d) de la liste de points à traiter

35.Le refoulement étant absolument prohibé, il n’y a eu aucun cas d’expulsion comportant un refoulement, directement ou indirectement.

36.En 2010, 11 770 étrangers sans permis de résidence ont quitté le pays (ce total comprend non seulement les anciens demandeurs d’asile, mais toutes les catégories de personnes). Sur ce total, 3 780 personnes sont parties de leur plein gré (sous supervision), et 7 990 se sont vu imposer un retour forcé.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9 de la liste de points à traiter

37. Des vérifications auprès des autorités compétentes ont fait apparaître que, pendant la période considérée, les Pays-Bas n’ont reçu aucune demande d’extradition motivée par des actes de torture.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 10 de la liste de points à traiter

38.La formation dispensée à la police comprend un module relatif à l’attention à prêter aux détenus, dont une part importante se rapporte la manière de les traiter. Il y a également un module concernant le contexte juridique de l’activité de la police et la mission des fonctionnaires de celle-ci. Le respect des droits de l’homme et l’interdiction de la torture y tiennent une place importante. La formation se fait en grande partie sous la forme d’un accompagnement professionnel et de l’apprentissage sur le tas, dans les forces de police. Comme elle associe l’étude et l’expérience professionnelle, les connaissances et les compétences s’acquièrent à la fois au Collège de la police et par le travail pratique au sein de cette dernière. Un manuel relatif au traitement des personnes en garde à vue contient d’importantes directives pour la pratique quotidienne.

39.En vue de l’application des dispositions de la procédure pénale qui protègent les droits des suspects et des témoins, des cours sur la manière de conduire les auditions ont été élaborés à l’intention de la police néerlandaise. Dispensés par l’Académie de police des Pays-Bas, ils sont centrés sur l’audition de certains groupes cibles tels que les suspects vulnérables, les enfants témoins âgés de 4 à 12 ans et les témoins handicapés mentaux. Les entretiens avec les enfants et les personnes vulnérables font l’objet d’enregistrements audio ou vidéo. De la sorte, toutes les parties à une procédure peuvent vérifier la manière dont ces entretiens ont été menés. Au cours de leur formation, les agents de police apprennent à adapter l’examen auquel ils procèdent à la vulnérabilité et au degré de maturité de leur interlocuteur.

40.Un cours de formation antitorture à l’intention du personnel carcéral comprend un module sur la législation et le droit en matière pénale. Une importante composante en est le protocole de déontologie, qui comprend des instructions détaillées sur les modalités et les conditions de l’utilisation de la force à l’égard des détenus.

41.Le Centre d’étude et de formation de la magistrature (SSR) dispense tous les ans un certain nombre de cours qui abordent la question de la torture, et qui sont ouverts aux juges comme aux procureurs. Les cours WIM/WOS I et II, par exemple, portent sur la loi relative aux crimes internationaux et sur la loi relative aux infractions en temps de guerre. Le SSR organise aussi deux cours consacrés à la Convention européenne des droits de l’homme, qui comprennent l’étude de l’article 3 de cet instrument c’est-à-dire de l’interdiction de la torture. De même, l’enseignement tire parti des matériels didactiques relatifs à l’article 3 de la Convention qui figurent sur le site Web du Conseil de l’Europe (http://www.coehelp.org/course/view.php?id=8).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 11 de la liste de points à traiter

42.Une période de repos et de préparation préalable à la procédure d’asile, comprenant l’examen médical mentionné dans la réponse aux questions du paragraphe 6 c), a été instituée le 1er juillet 2010. Tous les demandeurs d’asile sont invités à passer cet examen, dont l’importance leur est expliquée. L’objectif est de déterminer s’il existe un problème médical quelconque qui pourrait influer sur l’entretien ou sur son interprétation.

43.L’incorporation de l’examen médical à la période de repos et de préparation signifie que les Pays-Bas agissent plus que jamais dans l’esprit du Protocole d’Istanbul. L’entretien avec les demandeurs souffrant d’un handicap mental ou physique peut être organisé de manière qu’ils puissent faire leur déclaration au mieux de leurs aptitudes. Les problèmes médicaux peuvent, quand il y a lieu, être pris en compte dans l’interprétation des déclarations.

44.L’examen médical n’est pas conçu pour livrer des éléments qui confortent la demande (pour confirmer, par exemple, l’existence de cicatrices consécutives à des événements tels que des actes de torture). La politique néerlandaise relative à l’asile rend une telle démarche inutile. Cette politique repose en effet sur le principe que la nécessité d’une protection est appréciée principalement en fonction de la vraisemblance du récit. Le demandeur d’asile qui affirme avoir été torturé n’a pas besoin de fournir de preuves médicales; un récit vraisemblable suffit.

45.De plus, le Gouvernement néerlandais estime que la valeur ajoutée du recours à des investigations de ce genre pour qu’elles contribuent à déterminer l’issue d’une procédure d’asile est très limitée, car il est impossible d’établir avec certitude les facteurs à l’origine de l’état physique ou mental du demandeur. Par voie de conséquence, le constat par un médecin de la présence de cicatrices, par exemple, ne peut pas être décisif si le récit dans son ensemble n’est pas plausible. De l’avis du Gouvernement néerlandais, le meilleur service à rendre au demandeur d’asile, eu égard à la politique des Pays-Bas en la matière, consiste à lui permettre de faire le récit le plus complet et le plus précis possible à l’appui de sa requête, et à prendre en considération, s’il y a lieu, les facteurs de nature à influer sur ses déclarations.

46.Si le demandeur d’asile présente lui-même des éléments médicaux à l’appui de sa requête – sous la forme, par exemple, d’un rapport du groupe de l’examen médical (MEG) d’Amnesty International – le Service de l’immigration et de la naturalisation (IND) les prendra en considération dans son appréciation des faits.

47.Lorsque des aspects médicaux (au sens du Protocole d’Istanbul) peuvent jouer un rôle dans les procédures migratoires, il en est tenu compte dans la formation du personnel concerné – conseillers médicaux et membres de l’IND appelés à utiliser leurs rapports. Les fonctionnaires qui mènent les entretiens et ceux qui prennent les décisions ont, soit suivi un cours sur la manière de traiter les personnes traumatisées, soit reçu une formation à l’aide du module de l’European Asylum Curriculum qui a trait à l’entretien avec les personnes vulnérables. Ils insistent l’un et l’autre non seulement sur le contrôle médical mais aussi sur les autres signes que le personnel lui-même peut observer au cours de l’entretien et du processus de décision. Des indications sur les cicatrices et les traumatismes figurent aussi dans le protocole destiné aux conseillers médicaux qui procèdent à l’examen médical au cours de la période de repos et de préparation.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 de la liste de points à traiter

Enregistrements audiovisuels

48.Depuis le 1er octobre 2010, certaines auditions de témoins, de suspects et d’informateurs par la police font l’objet d’enregistrements audio ou vidéo. C’est à cette date que sont entrées en vigueur les Instructions relatives à l’enregistrement audio et vidéo de l’audition des informateurs, des témoins et des suspects. Afin de faire la lumière sur les faits, il est parfois souhaitable que le ministère public organise l’enregistrement audio ou vidéo des entretiens. Ces enregistrements permettent de contrôler la teneur des auditions à un stade ultérieur de la procédure pénale. Les instructions indiquent quand et comment réaliser les enregistrements. Une distinction est établie selon que l’enregistrement audio ou vidéo des auditions de suspects, de témoins et d’informateurs est obligatoire ou facultatif.

49.L’enregistrement audio est obligatoire dans les cas suivants:

La victime est décédée;

L’infraction est sanctionnée par un emprisonnement de 12 ans ou davantage;

L’infraction est sanctionnée par un emprisonnement de moins de 12 ans et il existe des indices manifestes de graves lésions corporelles;

Il s’agit d’une infraction sexuelle qui entraîne une peine de 8 années de prison ou davantage ou qui a comporté des violences sexuelles dans le cadre d’une relation de dépendance.

50.L’enregistrement vidéo est obligatoire:

Lorsque la personne qui conduit l’audition est assistée d’un spécialiste du comportement;

Lorsque la personne interrogée est vulnérable et l’infraction est une de celles pour lesquelles l’enregistrement audio est obligatoire (sont considérées comme vulnérables les personnes âgées de moins de 16 ans et celles qui présentent un handicap mental ou un désordre cognitif (manifeste));

Lorsqu’un témoin est entendu par un spécialiste du comportement.

Enregistrements facultatifs

51.Dans certains types d’affaires pénales, le parquet a toujours le droit de faire réaliser un enregistrement audio ou vidéo des auditions. C’est ce qu’il est convenu d’appeler l’enregistrement facultatif.

52.Les personnes sont entendues dans une pièce spécialement équipée à cet effet. Tous les enregistrements sont effacés dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins de l’enquête. Les nouvelles instructions ont été adoptées dans le cadre d’un programme destiné à améliorer les méthodes d’investigation et d’exercice des poursuites.

Consultation d’un conseil

53.Les Instructions relatives aux auditions de la police (assistance d’un conseil) (2010A007), du ministère public, ont pris effet le 1er avril 2010. Elles édictent des règles qui protègent le droit de tout suspect arrêté de consulter un avocat avant d’être entendu par la police. Ce droit découle de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette forme d’assistance est dénommée dans les instructions «consultation d’un conseil». Tous les suspects, mineurs ou adultes, y ont droit. Elle consiste en une rencontre entre le suspect et un avocat avant le premier interrogatoire « de fond » du suspect par la police. Un interrogatoire est dit de fond lorsqu’un suspect est questionné sur sa participation à un délit. La consultation de l’avocat consiste généralement en un tête-à-tête au commissariat de police. En principe, un entretien téléphonique ne peut suffire que dans les affaires de la catégorie C (infractions mineures qui ne peuvent donner lieu à une détention provisoire).

54.Les instructions susmentionnées contiennent aussi des règles concernant le droit de se faire assister d’un conseil au cours de l’audition par la police (assistance lors de l’audition). Dans ses arrêts, la Cour suprême a statué que le jeunes qui sont arrêtés ont également droit aux services d’un avocat ou de quelque autre conseiller tenu au secret professionnel tandis qu’ils sont interrogés par la police (voir par exemple, Hoge Raad 30 juin 2009, LJN nos BH3079, BH3081 et BH3084). Au sens de ces instructions, les jeunes suspects sont ceux qui n’ont pas encore atteint leur majorité. Les instructions seront codifiées dans la loi relative aux services d’un conseil et aux auditions de la police, dont le projet est cité dans la réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste de points à traiter.

Interprétation et traduction

55.Les Instructions relatives au droit de bénéficier de services d’interprétation et de traduction au cours des enquêtes pénales (2008A010), du ministère public, ont pris effet le 1er janvier 2009. Elles régissent les services de traduction et d’interprétation qui doivent être fournis au stade de l’instruction. Elles se rapportent aux dispositions contenues à ce sujet dans le Code de procédure pénale et sont conformes aux dispositions de la loi relative aux interprètes et traducteurs jurés (Bulletin des lois et décrets, 2007, 375), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et vise à assurer la qualité et l’intégrité des interprètes et des traducteurs (Voir aussi le décret relatif aux interprètes et traducteurs jurés (Bulletin des lois et décrets, 2008, 555), qui porte application de la loi éponyme).

56.Le principe fondamental est que la première audition d’un suspect doit se dérouler dans une langue qu’il comprend. S’il n’est pas interrogé immédiatement après son arrestation, il doit être informé des motifs de celle-ci en des termes qu’il comprend. Ce premier entretien doit avoir lieu en tout état de cause après son arrivée au commissariat de police, et au plus tard lors de sa présentation au substitut du procureur. Dans les moments qui précèdent, il faut décider si le suspect a une maîtrise suffisante du néerlandais, et dans la négative, déterminer la langue dont il a une connaissance pratique suffisante. Pendant toute l’enquête, le suspect devrait en principe être interrogé et recevoir toutes les communications afférentes à la procédure dans cette langue.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 a) de la liste de points à traiter

57.À la suite des recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et d’autres instances en 2008, des préconisations ont été faites concernant la nature spécifiquement procédurale du régime de rétention des étrangers. Leurs auteurs concluaient que ce régime devrait se distinguer du régime pénitentiaire applicable aux personnes détenues en vertu du droit pénal. Tenant compte du rapport du CPT, le Gouvernement néerlandais a fait sien ce principe. Il convient cependant d’avoir à l’esprit que, lorsqu’ il est indispensable de priver des personnes de leur liberté – même si ce n’est pas à la suite d’actes répréhensibles – le processus ressemble nécessairement à certains égards à la détention des délinquants. Ainsi, il sera inévitable de prendre des mesures de sûreté et de gestion associées à l’aspect extérieur et au régime qui sont typiques des centres de détention.

58.Le Gouvernement néerlandais souscrit au principe fondamental que la privation de liberté ne devrait être pratiquée qu’en dernier recours. La situation des personnes privées de liberté devrait être examinée au cas par cas, afin de déterminer s’il existe une solution moins rigoureuse.

59.Depuis 2008, un certain nombre d’améliorations ont été apportées à la rétention des étrangers. Tout d’abord, par suite d’une réorientation, l’accent est maintenant placé sur une vision commune de la rétention, sur des principes directeurs et des normes de mise en œuvre, et sur un programme à long terme. En tant que secteur, la rétention des étrangers s’est vu assigner une place dans l’organigramme de l’Agence des établissements carcéraux (DJI) et se caractérise aujourd’hui par une gestion intégrée des centres de rétention, une conception générale sous-jacente, un système de classification des postes et un organe de participation du personnel. D’autres améliorations auront trait à l’accompagnement, au personnel, à la sécurité, au régime et au placement; elles relèvent des chefs des centres de rétention, qui ont aussi des responsabilités directes. Nous nous employons sans cesse à améliorer les bâtiments et les installations. Les structures temporaires sont progressivement remplacées par des édifices permanents, qui seront dotés de bureaux de services ainsi que d’un centre d’aide juridictionnelle et de conseils juridiques. Les équipes responsables d’activités ont été développées, et les horaires de visite allongés. Des soins médicaux sont assurés dans les établissements eux-mêmes, et des indicateurs intégrés de la qualité de la gestion, tels que des systèmes d’information sur les incidents et des vérifications internes des comptes, sont utilisés. Des régimes spécifiques ont été mis en place pour l’hébergement des familles et au bénéfice des personnes qui ont besoin de soins particuliers. Nous continuons de chercher des moyens d’améliorer le séjour en rétention à l’aide des techniques de l’information et de la communication, par exemple en mettant l’Internet à la disposition des personnes hébergées, en leur offrant la possibilité de passer des commandes en ligne et en équipant les pièces de téléphones.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 b) de la liste de points à traiter

60.Des navires ont servi à accroître temporairement les capacités d’hébergement; ils ne sont plus utilisés. L’Agence des établissements carcéraux (DJI) dispose actuellement de capacités de rétention suffisantes pour loger les étrangers dans des bâtiments permanents.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 c) de la liste de points à traiter

61.Le principe fondamental qui sous-tend l’organisation des soins médicaux dans les centres de rétention est qu’ils devraient être équivalents à ceux dispensés dans la société en général, compte tenu du fait que les immigrants auxquels ils sont dispensés sont en rétention. Les immigrants ont un accès adéquat aux soins. Des infirmiers sont présents dans les centres de 7 h 30 à 22 heures, et des médecins tiennent des consultations plusieurs fois par semaine. En dehors de ces heures, c’est-à-dire la nuit et pendant les fins de semaine, un médecin est toujours d’astreinte. La nuit, le personnel de service est chargé de porter de premiers secours ou d’appeler un médecin ou une ambulance. Du personnel médical surveille la santé des immigrants en tant que de besoin. Tous les étrangers passent une visite médicale lors de leur admission.

62.Les personnes qui souffrent de troubles psychiques reçoivent les soins voulus pendant leur rétention. Des psychologues sont disponibles dans les centres, et un psychiatre tient des consultations hebdomadaires. De plus, le cas des personnes qui doivent suivre un traitement est examiné au cours d’une réunion hebdomadaire à laquelle participent le médecin, le psychologue, le psychiatre et l’infirmier. Les soins sont dispensés par un centre de consultation dentaire itinérant, qui passe chaque semaine.

63.Les étrangers en rétention peuvent également, si nécessaire, être admis à l’hôpital de la prison. Ceux qui souffrent de troubles psychiatriques peuvent être admis dans un quartier où ils seront suivis individuellement, ou à l’unité médico-légale d’observation et d’accompagnement (FOBA), où ils recevront les soins médicaux et/ou psychiatriques que leur état requiert.

64.En 2009, l’Inspection des services de santé a formulé un certain nombre de recommandations destinées à améliorer les soins dans les centres de rétention, qui ont été adoptées. Elles concernent:

L’offre de soins médicaux responsables et la mise en place d’un dispositif permanent d’amélioration: un système de vérification interne des comptes doit être institué, ainsi qu’un système d’amélioration de la qualité consistant à décrire et à normaliser 21 nouveaux modes opératoires;

L’hygiène et la prévention: les centres appliquent des normes d’hygiène et des principes directeurs concernant les maladies infectieuses. Les personnes qui y sont hébergées reçoivent aussi des informations à ce sujet grâce à des échanges de vues, de la documentation et des affiches;

Les soins psychologiques: depuis 2009, les psychologues qui travaillent dans les centres de rétention ont constitué un réseau afin de contrôler la qualité des soins de santé mentale qu’ils prodiguent dans les centres et d’en débattre. La politique des soins de santé, le cadre qualitatif et l’évaluation du professionnalisme font l’objet d’accords.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14 a) de la liste de points à traiter

65.Depuis le 10 mars 2011, les possibilités de placer des mineurs non accompagnés en centre de rétention sont restreintes. Pour qu’un étranger non accompagné de moins de 18 ans puisse être placé en centre de rétention, il faut que soient remplies les conditions suivantes (en sus des conditions ordinaires):

1.Il a été reconnu coupable d’une infraction grave.

2.Son départ peut être assuré dans les 14 jours.

En pareil cas, la rétention ne peut dépasser 14 jours et doit être aussi brève que possible.

3.L’intéressé s’est déjà échappé du centre de rétention ou s’est soustrait à son obligation de se présenter aux autorités ou à celle de se conformer à une mesure restreignant sa liberté.

Comme il s’agit d’un mineur, il faudrait que l’incident soit, non pas limité et exceptionnel, mais important et répété. Ainsi, le mineur qui aurait omis de se présenter aux autorités en une occasion mais qui le ferait la fois suivante ne serait pas placé en centre de rétention.

4.L’intéressé s’est vu refuser l’entrée dans le pays à la frontière. Il fera l’objet d’une mesure de rétention jusqu’à ce qu’il soit possible d’établir qu’il est mineur.

66.Les demandes d’asile des personnes à qui l’entrée sur le territoire est refusée à la frontière sont généralement traitées au centre des requêtes de Schiphol, où ces personnes sont retenues. Il n’en va pas de même des mineurs non accompagnés. Lorsqu’un demandeur d’asile affirme être un mineur non accompagné et que l’exactitude de ses affirmations ne fait aucun doute, sa demande est traitée non pas au centre de Schiphol mais à celui de Den Bosch, avec les requêtes ordinaires. En pareil cas, l’intéressé ne sera retenu que quelques jours – le temps de vérifier qu’il est mineur. S’il y a un doute, une enquête est engagée pour tenter d’établir son âge réel. Dans cette hypothèse, le requérant peut être retenu dans l’attente des résultats de l’investigation. Le Gouvernement néerlandais a décidé de ne pas différer le placement en rétention jusqu’à ce que l’âge du demandeur ait été établi. Cela signifierait en effet que des étrangers à qui l’entrée sur le territoire a été refusée à la frontière pourraient immigrer illégalement, en se prétendant mineurs; il serait impossible de se prémunir en les plaçant en rétention jusqu’à ce que leur âge puisse être déterminé – ce qui ne serait pas souhaitable. La conduite d’une enquête relative à l’âge du demandeur signifie ordinairement qu’il est adulte, la rétention étant alors une solution d’attente jusqu’à ce qu’il puisse être prouvé qu’il est effectivement mineur.

67.En principe, les familles avec enfants sont, non pas placées en rétention, mais hébergées dans des centres qui leur sont réservés. Il s’agit d’établissements ouverts, dont les résidents doivent signaler quotidiennement leur présence. Une famille peut être placée dans un centre de rétention des étrangers pendant les deux semaines qui précèdent sa sortie du territoire néerlandais. Il s’agira alors d’un centre conçu pour pouvoir accueillir des enfants. Une famille entière ne peut être placée en rétention qu’en cas de résistance physique à l’expulsion, ou si une nouvelle demande de permis de résidence est présentée au dernier moment.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14 b) de la liste de points à traiter

68.Aux Pays-Bas, diverses mesures sont prises pour empêcher les demandeurs d’asile mineurs de disparaître. Le personnel des centres où ils sont retenus travaille 24 heures sur 24. L’ouverture des portes est commandée par des cartes magnétiques, et les locaux sont équipés de caméras. Les mineurs se voient assigner un surveillant dans les 24 heures qui suivent leur arrivée, et ils sont avertis des risques liés à la traite des êtres humains. Le personnel des centres est formé à reconnaître les indices de ce type de trafic. Lorsqu’un demandeur d’asile non accompagné arrive à l’aéroport international, les représentants des organisations compétentes s’attachent à détecter tout indice de traite.

69.Outre les mesures susmentionnées, un projet pilote pour l’accueil et la protection des mineurs non accompagnés qui paraissent être ou pouvoir devenir victimes de la traite a été entrepris le 1er janvier 2008. Depuis 2010, des centres d’accueil protégés destinés à ces mineurs font partie intégrante de la politique néerlandaise de prévention et de protection. Les victimes (effectives ou présumées) de la traite sont hébergées dans différents petits établissements, dotés de mesures de sécurité et d’un personnel supplémentaires. Ces mineurs reçoivent des conseils et un accompagnement spéciaux et, pendant les premiers mois de leur séjour en particulier, ils ne sont autorisés à sortir que sous la surveillance d’un membre du personnel.

70.Les enfants et les familles avec enfants ont droit, dans les établissements où ils sont accueillis, à des conditions et à une prise en charge identiques à celles offertes par différentes institutions de protection de la jeunesse aux résidents néerlandais. L’organisation qui dispense des soins de santé aux demandeurs d’asile dans les centres d’accueil est spécifiquement familiarisée avec les besoins de cette catégorie de patients.

71.Les familles avec enfants sont, dans la mesure du possible, hébergées dans des unités séparées afin de bénéficier d’autant d’intimité que possible. Les enfants non accompagnés sont logés dans des structures spéciales.

72.Les demandeurs d’asile ont les mêmes droits à l’éducation que les résidents néerlandais. Ils peuvent mener à leur terme toutes études scolaires commencées avant leurs 18 ans.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 15 de la liste de points à traiter

73.Le Gouvernement néerlandais est lui aussi convaincu de la grande importance de donner suite aux cas de mauvais traitements ou de brutalités envers les détenus par une procédure correcte. Il souhaite toutefois signaler que cette procédure existe déjà. Une circulaire du 9 janvier 2003 (réf. 5195514/02/DJI) dispose que l’autorité compétente (le chef d’établissement) qui a connaissance d’un manquement (présumé) de la part d’un membre du personnel de l’Agence des établissements carcéraux (DJI) doit faire rapport à la section de l’intégrité et de la sécurité de l’Agence. Cette section peut alors soit s’attacher à élucider les faits, soit engager une enquête disciplinaire et, s’il y a lieu, demander l’ouverture d’une instruction pénale. Toutes les dispositions prises par la section au cours de cette procédure sont consignées et motivées par écrit.

74.Si les faits justifient une instruction pénale, le ministère public peut décider de la confier à la police ou au Département des enquêtes internes de la police nationale. Rien n’indique que cette procédure ne soit pas appliquée convenablement.

75.En règle générale, le membre du personnel qui fait l’objet d’une enquête est suspendu, mais cela dépend du cas d’espèce, et toute mesure prise doit être compatible avec le statut juridique du fonctionnaire concerné.

76.De plus, les détenus eux-mêmes peuvent saisir le comité (indépendant) des plaintes rattaché à l’établissement, ou le comité de recours du Conseil pour l’administration de la justice pénale et la protection des mineurs. Ils peuvent aussi signaler l’infraction à la justice pénale, c’est-à-dire faire ouvrir une instruction.

77.Il est à noter enfin que la surveillance des lieux de détention et des centres de rétention incombe à l’Inspection des établissements pénitentiaires, qui est un organisme indépendant.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 16 de la liste de points à traiter

Dispositions du droit pénal

78.Les alinéas c à g de l’article 137 et l’article 429 quater du Code pénal énoncent les principales catégories d’infractions liées à la discrimination: les insultes, l’incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence, la diffusion ou la possession aux fins de diffusion de tous propos contenant un message discriminatoire ou incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence, le soutien à des activités visant à créer une discrimination, et l’établissement, dans l’exercice de la profession ou de l’activité, d’une distinction entre les personnes en raison de leur race, leur religion, leurs convictions, leur sexe, leur orientation sexuelle ou leur handicap.

79.Outre la reconnaissance de ces infractions spécifiques par le droit pénal néerlandais, la loi dispose que l’élément discriminatoire d’un délit (coups et blessures motivés par la discrimination, par exemple) constitue une circonstance aggravante. Le ministère public est tenu de requérir une peine alourdie de 50 % dans les affaires de ce genre, et de 100 % lorsque le délit à caractère discriminatoire a eu de graves conséquences pour la victime. C’est le cas, par exemple, lorsque l’auteur a violé l’intégrité physique de la victime au point que celle-ci a perdu la vie ou subi des lésions nécessitant un traitement médical spécialisé. Il en va de même lorsque l’auteur a manifestement violé l’intimité ou l’intégrité psychiques de la victime, lorsque le mode opératoire a été extrême, c’est-à-dire exceptionnellement agressif et violent (dans le comportement, le choix arbitraire de la victime, l’usage d’une arme à feu, etc.), ou lorsque l’infraction s’inscrit dans un ensemble organisé (elle n’était pas un acte isolé, et faisait partie à l’évidence d’une série manifeste d’infractions ayant le même auteur ou le même groupe d’auteurs). Cette disposition a pris effet le 1er mai 2 011.

Instructions relatives à la discrimination

80.Entrées en vigueur le 1er décembre 2007, les Instructions relatives à la discrimination fournissent des directives en vue de la répression des infractions de cette nature et du traitement des affaires correspondantes par la police et le ministère public.

81.En vertu des ces instructions, la police doit consigner de manière uniforme les infractions liées à la discrimination et les délits comportant un élément discriminatoire. Elle doit également enregistrer toute plainte pour discrimination, si possible enquêter à son sujet, et faire officiellement rapport au parquet. C’est seulement en concertation avec le ministère public qu’elle peut agir autrement. Un Forum régional sur la discrimination (RDO) se réunit périodiquement pour s’assurer que la politique est uniforme et l’application du droit pénal, effective. Au sein de cette instance, le ministère public, la police et les bureaux locaux de lutte contre la discrimination étudient les suites données aux affaires de discrimination dans la région, et les progrès accomplis.

82.Pour ce qui est des méthodes du ministère public, les Instructions relatives à la discrimination exigent que les parquets de chaque région et de chaque cour d’appel désignent un procureur ou un avocat général chargé des affaires de discrimination. Ce magistrat est appelé à évaluer et à traiter ces affaires; il assure également la liaison avec la police et les services de lutte contre la discrimination dans la zone de son ressort.

83.Pour évaluer un dossier, les procureurs et les avocats généraux chargés des affaires de discrimination peuvent consulter le Centre national d’expertise en matière de discrimination (LECD-OM), créé en 1998 au sein du ministère public et spécialisé dans ce domaine. Le Centre suit, à l’échelon national, le nombre des affaires spécifiquement liées à la discrimination qui sont reçues et traitées par le ministère public et par les tribunaux.

84.Pour ce qui est des infractions réprimées par la loi, il convient de partir du principe que les poursuites sont menées avec la diligence voulue; en principe, une assignation et des chefs d’inculpation doivent être signifiés. Les Instructions relatives à la discrimination exigent que la sévérité de la peine et le ton du réquisitoire final ne laissent planer aucun doute sur l’inacceptabilité de la discrimination dans la société.

Programme de lutte contre la discrimination

85.Au début de juillet 2011, des mesures additionnelles de répression ont été soumises à la Chambre des représentants dans le cadre d’un programme de lutte conte la discrimination. Les innovations visent essentiellement à améliorer et à simplifier le dépôt des plaintes pour discrimination, à améliorer la pratique en matière d’enquête, à alourdir les peines et à faire que le ministère public adapte ses Instructions relatives aux peines de substitution.

La dénonciation de la discrimination et le dépôt des plaintes

86.Pour que les infractions liées à la discrimination donnent effectivement lieu à des enquêtes et des poursuites, il faut que les personnes puissent porter plainte et signaler les éléments présumés discriminatoires dans leurs plaintes relatives à d’autres catégories d’infractions (violences, par exemple). Afin d’atteindre ces objectifs, trois initiatives ont été prises; elles consistent à:

1)Améliorer et simplifier les méthodes de communication des infractions et adopter une approche davantage axée sur le service afin de renforcer la qualité des comptes rendus officiels concernant les plaintes pénales;

2)Améliorer la communication au sujet de l’avancement et au traitement des plaintes (dans le cadre de la loi relative au statut des victimes (procédure judiciaire), entrée en application le 1er janvier 2011);

3)Offrir davantage de modalités de dépôt des plaintes pénales (via l’Internet, par exemple). L’unité de police de Rotterdam-Rijnmond applique actuellement un programme pilote dans le cadre duquel les victimes peuvent déposer leur plainte auprès de la police dans des salles spécialement équipées d’une webcam et d’un écran 3D. Il sera possible à l’avenir de déposer plainte en ligne pour un plus grand nombre d’infractions. Les techniques de vidéoconférence peuvent également être employées à cet effet.

Utilisation des instruments d’enquête

87.La loi habilite les municipalités à faire appel à une large gamme d’outils classiques et non conventionnels d’enquête ainsi qu’à tout un éventail d’instruments pour lutter contre les comportements discriminatoires. Dans certains cas, des outils et des méthodes ciblés qui facilitent l’investigation, comme la vidéosurveillance en circuit fermé, l’emploi de matériel d’enregistrement et le déploiement d’agents infiltrés, contribuent à rendre plus sûr les conditions de vie de la population. Les décisions concernant l’utilisation des instruments d’enquête sont toujours prises à l’échelon local par les autorités municipales.

Sanctions

88.Des modifications sont actuellement apportées au Code pénal afin de limiter les possibilités de faire bénéficier de peines de substitution les auteurs de violences et d’infractions sexuelles graves ainsi que les récidivistes. Le Gouvernement juge nécessaire de restreindre juridiquement le champ d’application des peines de substitution aux infractions mineures. Le projet de loi vise à répondre à cette nécessité et à atteindre l’objectif que le Gouvernement s’est fixé de faire évoluer les comportements et de prévenir les récidives au moyen de peines assorties de sursis. En prévision de cette modification, le ministère public a adapté les directives relatives à l’action publique. Il s’ensuit que les possibilités de prononcer des peines de substitution dans les affaires de violences et d’infractions sexuelles graves à caractère discriminatoire sont restreintes.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 17 de la liste de points à traiter

89.Le Gouvernement n’est malheureusement pas en mesure de fournir des renseignements, car les données ne sont pas enregistrées d’une manière qui permette de produire les statistiques demandées.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 de la liste de points à traiter

90.En cas de mauvais traitements infligés par un fonctionnaire, la victime (ou ses ayants droit) peut obtenir réparation de différentes manières. Si le fonctionnaire est poursuivi, elle peut se porter partie civile. Bien entendu, elle peut aussi réclamer des dommages-intérêts à l’unité de police concernée. Si sa demande est rejetée, elle peut engager une action devant les tribunaux civils pour abus de pouvoir de l’administration. Enfin, elle peut s’adresser au Fonds d’indemnisation des victimes de coups et blessures.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 de la liste de points à traiter

91.Depuis 2007, l’ensemble du processus de rapatriement est surveillé par le Comité de contrôle des rapatriements (CITT). Dans ses rapports annuels – dans lesquels il a formulé à quatre reprises des recommandations en vue de l’amélioration de ce processus – le Comité examine des questions telles que la manière dont les expulsions sont menées et celle dont les étrangers sont traités tout au long des opérations par le personnel de la police royale militaire et des frontières (Maréchaussée royale, KMar). Dans son rapport de 2008, le Comité indiquait ce qui suit:

92.«Renvoyer dans leur pays d’origine des étrangers qui s’y refusent et qui font des difficultés exige tout à la fois du jugement, une démarche opérationnelle, l’aptitude à apaiser les tensions et la volonté de calmer les esprits qui s’échauffent (l’intéressé lui-même et les tiers (autres passagers)). […. ] Il apparaît que les équipes chargées de l’accompagnement ont accompli leur tâche correctement, mais que les équipes fixes, qui avaient suivi les tout derniers cours de formation des chefs d’équipe, [….] se sont acquittées particulièrement bien de leurs fonctions. En attestent, en particulier, leur comportement à la fois ferme, professionnel et bien coordonné, et la grande conscience professionnelle dont elles ont fait preuve. Il est recommandé de donner la préférence aux équipes d’accompagnement fixes qui ont suivi les cours les plus récents et les plus pertinents, et dont les membres travaillent bien ensemble.»

93.Dans le rapport annuel de 2009, on peut lire ceci: «Le Comité relève avec satisfaction que les difficultés liées aux capacités des équipes d’accompagnement de la Maréchaussée royale paraissent maintenant résolues. Cela grâce à l’organisation de cours plus nombreux à l’intention tant des accompagnants que de leurs chefs d’équipe et au déploiement d’un effectif accru d’agents ayant déjà reçu une formation, issus des unités de surveillance des frontières de Schiphol ou d’unités stationnées ailleurs dans le pays. Nombre de membres à temps partiel et relativement âgés des équipes ont maintenant suivi une préparation en complément de leur formation initiale d’agents chargés de l’éloignement. Le Comité considère cette préparation ciblée, offerte en sus de la formation professionnelle, comme un atout important. Il constate avec satisfaction qu’aujourd’hui les étrangers qui résistent, au lieu d’être immobilisés à même le sol en béton, sont emmenés dans un local dont le sol et les murs sont capitonnés. Cela réduit considérablement les risques de blessures dans le cas où l’étranger oppose effectivement une résistance.»

94.Dans ce même rapport annuel, le Comité signale qu’«Il ressort de [ses] observations que les accompagnateurs néerlandais se distinguent de leurs homologues étrangers par leur professionnalisme, notamment lorsqu’ils ont affaire à des étrangers expulsés dans des conditions difficiles. Le Comité a également été frappé par le fait que les expulsions inhabituelles (parents avec enfants, par exemple) au moyen de petits avions spécialement affrétés exigent une souplesse toute particulière de la part des membres des équipes d’accompagnement. Alors qu’ils doivent être en mesure de contenir avec savoir-faire une violence verbale et physique qui peut être extrême au début d’une expulsion, ils sont souvent capables, après avoir calmé les esprits, de manifester de l’empathie dans leurs rapports avec ces mêmes personnes et avec leurs enfants. Qu’ils parviennent à traiter de la sorte les étrangers dont ils assurent l’accompagnement atteste le professionnalisme de leur formation et de leur état d’esprit».

95.Dans son rapport annuel de 2010, le Comité de contrôle des rapatriements conclut qu’«en règle générale, l’expulsion est réalisée avec humanité et avec les précautions voulues […] Les expulsions sont généralement menées par le personnel d’accompagnement de la Maréchaussée royale, qui est convenablement équipé et bien formé, et qui s’acquitte adéquatement de sa tâche». Le Comité relève aussi que «cette année encore, les vols charters de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) se sont révélés être un bon moyen d’expulser des groupes relativement importants d’étrangers; l’une des raisons en est que le Gouvernement comme l’affréteur sont en mesure de gérer convenablement tout le processus d’éloignement. Le Comité a constaté en outre que les équipes d’accompagnement néerlandaises ne le cèdent en rien à leurs homologues étrangères. Ces bons résultats ont trait non seulement à leur discipline et à leur comportement dans les situations où elles sont appelées à intervenir, mais aussi à leur présentation et à leur apparence (tenue vestimentaire, etc.)». Dans ce rapport, le Comité indique aussi que, dans plusieurs vols affrétés à destination de l’Iraq qu’il a inspectés, la ceinture de sûreté avec menottes était utilisée correctement et avec humanité.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20 de la liste de points à traiter

96.Dans le cas des jeunes délinquants, la privation de liberté n’est imposée qu’en dernier recours et pendant la durée la plus brève possible, conformément au Code de procédure pénale. L’article 493 dispose que le tribunal qui ordonne la détention d’un mineur doit déterminer s’il est possible de surseoir à la détention provisoire immédiatement ou au terme d’un certain délai. Le principe est donc d’assortir la condamnation d’un sursis.

97.L’application de ce principe a encore été améliorée. La loi relative à la modification du comportement des jeunes (entrée en vigueur le 1er février 2008) précise les conditions spéciales qui peuvent être appliquées en cas de détention provisoire avec sursis. Le décret d’application de la loi énumère les conditions spéciales qui peuvent être ordonnées.

98.Cette loi introduit aussi une nouvelle mesure dans le droit pénal applicable aux jeunes: l’ordonnance d’intervention comportementale. Le but visé est que cette ordonnance non punitive (non privative de liberté) soit rendue dans certains cas où le jeune aurait naguère été placé en détention. Cette nouvelle mesure fait également partie d’une pratique de la sanction dans laquelle la privation de liberté n’est décidée qu’en dernier recours.

99.Il convient de signaler aussi à ce propos qu’en vertu de la loi du 20 décembre 2007 (Bulletin des lois et décrets, 2007, 575), les mineurs ne peuvent être condamnés à la prison à perpétuité, ce qui est conforme aux recommandations du Comité des droits de l’enfant.

Mesures prises pour améliorer le régime dans les établissements de détention des jeunes

100.En 2007, les Inspections ont mené conjointement une enquête dans les institutions où étaient placés les jeunes délinquants (et qui étaient alors au nombre de 14). Leurs recommandations ont débouché sur l’adoption d’un important ensemble de mesures destinées à améliorer sensiblement la qualité de ces institutions. Les paragraphes qui suivent récapitulent brièvement les mesures prises entre 2007 et 2010, et les résultats obtenus.

Instauration de la méthode YOUTURN et interventions comportementales reconnues

101.La méthode YOUTURN a été mise au point en 2007 afin de contribuer à clarifier et à uniformiser la conception des activités des institutions pour jeunes délinquants. YOUTURN offre aux chefs de groupe des orientations plus concrètes pour la conduite de leurs rapports avec les jeunes, et distingue plusieurs phases dans le séjour du jeune délinquant dans l’établissement. Pour chacune de ces phases sont décrits le programme de traitement individuel, les instruments à employer et la participation des parents. Au cours de la première moitié de 2008, la méthode a été essayée dans trois établissements. Les projets pilotes ont révélé qu’elle apporte une valeur ajoutée incontestable. Elle repose sur une démarche plus globale, qui permet aux jeunes d’acquérir des qualités relationnelles et au personnel de mieux percevoir les déficiences cognitives des jeunes délinquants. Ces derniers sont encouragés à participer à des sessions de formation communes (EQUIP et TIP), et le personnel éducatif reçoit des conseils sur la manière de réagir aux comportements des jeunes. La généralisation de l’application de YOUTURN a commencé à la fin de 2008 et toutes les institutions pour jeunes délinquants suivent cette méthode depuis 2010. Dans chaque établissement, un formateur spécialisé donne constamment aux chefs de groupe et au personnel éducatif des conseils personnalisés pour l’application de YOUTURN.

102.Lorsqu’il devient clair qu’un jeune séjournera dans une institution pendant un temps relativement long (quelque trois mois ordinairement), il lui est proposé une intervention comportementale reconnue, adaptée à ses besoins personnels et à ses difficultés comportementales. Les interventions de cette nature ne sont efficaces que si elles sont menées à leur terme. Elles durent pour la plupart quatre mois au moins. Entre 2006 et 2010, quelque 400 stagiaires ont été formés à leur application, et d’autres encore sont actuellement en cours de formation.

103.La participation des parents est un élément central de la méthode, et ceux-ci sont encore plus étroitement associés que par le passé au séjour du jeune dans l’institution. L’objectif est de faire en sorte que le jeune trouve à son retour un climat familial plus stable et qu’il risque donc moins de revenir à ses anciens comportements. Une nouvelle stratégie sectorielle de participation des parents a été mise au point en mai 2011. Les institutions pour jeunes délinquants proposent une large gamme d’activités afin d’encourager la participation parentale, et notamment les interventions comportementales reconnues orientées vers la famille. Elles invitent systématiquement les parents à des réunions périodiques consacrées à l’avenir et aux progrès de leur enfant, et les associent à la rédaction des demandes de congé et de participation à des programmes de formation.

Dépistage et soins psychiatriques

104.Pendant la période considérée, des efforts ont été déployés pour améliorer le diagnostic des difficultés comportementales liées ou consécutives à des troubles psychiatriques. Depuis septembre 2008, le cas de tous le jeunes chez qui des troubles ont été observés est examiné au cours des réunions du service de consultation psycho-médicale qui ont lieu toutes les deux semaines au moins et auxquelles participent les coordonnateurs du traitement, l’infirmier et un psychiatre. Les chefs de groupe sont formés à détecter les troubles psychiatriques dans le cadre d’un cours de psychopathologie dispensé par le psychologue pour enfants et adolescents de l’établissement lui-même ou par le service municipal des soins de santé mentale (GGZ). La qualité des services psychiatriques a été améliorée de différentes manières, et notamment par la mise en place d’instruments de dépistage qui permettent d’évaluer l’état psychiatrique d’un jeune dans les 24 heures qui suivent son admission dans l’établissement.

105.Une stratégie nationale des soins psychiatriques de base a été formulée en 2009, à l’issue d’une série de réunions d’experts auxquelles ont participé, notamment, des services municipaux des soins de santé mentale pour les jeunes, des institutions pour jeunes délinquants, l’Institut néerlandais de psychologie et de psychiatrie médico-légales (NIFP), l’Inspection des soins de santé et l’association nationale des services de santé mentale. La stratégie recense toutes les étapes du processus qui va du dépistage lors de l’admission au transfert et au suivi après la sortie. Pour chacune d’elles, des objectifs à atteindre sont fixés. Toutes les institutions pour jeunes délinquants appliquent cette stratégie, qu’ils ont incorporée à leurs orientations spécifiques.

106.Également afin d’améliorer la qualité des soins psychiatriques, des investissements ont été réalisés pour accroître le nombre des psychiatres, des psychologues agréés et des infirmiers psychiatriques. Des ressources additionnelles ont été consacrées au recrutement à long terme. De plus, toutes les institutions pour jeunes délinquants ont conclu des partenariats avec des prestataires locaux de thérapies psychiatriques qui administrent des soins et se tiennent prêts à intervenir pour aider les psychiatres. En 2010, l’ensemble du secteur disposait, en équivalent plein temps, de 7,75 psychiatres pour enfants et adolescents, de 5,6 infirmiers psychiatriques, et de 48,6 psychologues agrées (sans compter 25 psychologues stagiaires). En 2007, les chiffres correspondants étaient de 6,3 psychiatres pour enfants et adolescents et 3 infirmiers psychiatriques.

Le ForCa

107.Le Consortium médico-légal pour adolescents (ForCa) a été créé en 2007 afin d’améliorer le diagnostic médico-légal des jeunes dont le placement dans une institution de protection et de détention de la jeunesse (Pij-maatregel) est envisagé ou déjà effectif. Le Consortium est un partenariat qui associe les services de soins de santé mentale, les milieux de la recherche, l’Institut néerlandais de psychiatrie et de psychologie médico-légales (NIFP) et les établissements pour jeunes délinquants. L’activité du ForCa et les observations multidisciplinaires (réalisées par un service d’observation spécialement créé à cette fin) permettent de mieux appréhender les difficultés comportementales complexes et de formuler des recommandations détaillées en vue d’une intervention ciblée.

Personnel

108.En 2007, l’administration s’est donné notamment pour objectif d’améliorer la qualité de la vie dans les établissements pour jeunes délinquants en recrutant un nombre appréciable de nouveaux membres du personnel, titulaires d’un grade de l’enseignement supérieur professionnel (HBO). Les institutions s’attachent à faire en sorte que 75 % des membres des groupes aient ce type de qualification. Pour y parvenir, ils s’emploient essentiellement à former le personnel en fonctions. De nombreux programmes de formation ont été mis en place en 2008. Compte tenu de leur durée, de la rotation du personnel et de la diversité de la situation au sein des institutions, il faudra plusieurs années pour atteindre l’objectif fixé.

109.En 2010, 32 % des membres des groupes étaient titulaires d’un grade HBO (contre 26 % en 2008). Plus de 350 membres du personnel acquerront ce titre en 2011. De plus, les établissements pour jeunes délinquants ont établi des partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur professionnel de leur région afin de s’assurer que les programmes préparent bien les étudiants à travailler dans un cadre institutionnel.

Petits groupes

110.À compter de janvier 2010, l’effectif maximal des groupes constitués dans les établissements pour jeunes délinquants a été réduit de 12 à 10 dans le cas des groupes d’accueil et à 8 dans celui des groupes de traitement, en prévision de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, de la loi-cadre modifiée relative aux institutions pour jeunes délinquants, qui abolit la distinction ente les services d’accueil et de traitement. Les jeunes délinquants commencent par faire partie d’un groupe de court séjour (10 jeunes au maximum); après trois mois, ils sont incorporés à un groupe de long séjour (8 participants au plus), quel que soit le motif de leur présence dans l’établissement. La réduction de l’effectif des groupes permet d’adapter les mesures correctives et le traitement aux besoins de chacun des jeunes; elle a permis aussi d’obtenir qu’il y ait un chef de groupe pour 4 ou 5 jeunes.

Règlement relatif à l’utilisation des moyens de contrainte mécaniques et amélioration du régime applicable aux jeunes placés dans une unité de soins intensifs ou une unité médico-légale d’observation et d’accompagnement (FOBA)

111.Le Règlement relatif à l’utilisation des moyens de contrainte mécaniquesenvers les jeunes s’applique dans les institutions pour jeunes délinquants et énumère les moyens de contrainte mécaniques – menottes, casques de protection et camisoles de force, par exemple – qui peuvent être utilisés (voir l’article premier du Règlement). L’article 3 énonce les principes de nécessité et de proportionnalité, et celui du respect de la dignité humaine. Les moyens de contrainte mécaniques ne peuvent être utilisés qu’en dernier recours et pendant le temps le plus court possible. Le Règlement impose d’autres conditions concernant les objets eux-mêmes et leur utilisation. Le directeur de l’établissement rédige un protocole qui précise notamment la manière dont ces objets doivent être employés et désigne les membres du personnel responsables de la surveillance et du suivi des jeunes auxquels des moyens de contrainte mécaniques sont imposés. Toute utilisation d’un moyen de contrainte mécanique donne lieu à l’établissement d’un rapport. Le protocole précise aussi la manière dont les membres du personnel doivent être formés périodiquement à l’utilisation de ces objets.

112.La loi-cadre relative aux institutions pour jeunes délinquants limite à quatre jours la durée de l’isolement des jeunes âgés de 16 ans ou davantage. Les moyens mécaniques peuvent être utilisés uniquement pour exercer une contrainte sur des jeunes âgés de 16 ans ou davantage qui ont été isolés, et cela pendant 24 heures consécutives au maximum. Le comité de surveillance est immédiatement informé de toute situation de ce genre; il est un important mécanisme de contrôle, à la fois pas ses fonctions de surveillance et du point de vue juridique.

113.Dans la pratique, les jeunes qui constituent une sérieuse menace pour eux-mêmes ou pour autrui sont placés dans l’unité médico-légale d’observation et d’accompagnement (FOBA) de l’institution pour jeunes délinquants De Hartelborgt. Les moyens de contrainte mécaniques sont très rarement utilisés dans cet établissement; quand ils le sont, c’est seulement pour très peu de temps et sous la surveillance constante du personnel. En règle générale, De Hartelborgt n’utilise pas ce type de matériel et cherche à résoudre les problèmes sans y avoir recours.

114.Depuis le 1er janvier 2010, le lit de contention n’est plus utilisé; il a littéralement été mis sous clef à De Hartelborgt. Grâce en partie aux mesures d’amélioration qui ont été prises (réduction de l’effectif des groupes et formation du personnel à la détection (précoce) des difficultés psychiatriques, par exemple), le nombre des jeunes placés dans les unités médico-légales d’observation et d’accompagnement a diminué.

115.En 2006 et 2007, ces unités accueillaient en moyenne 22 jeunes. En 2008, l’une d’ellesa été transférée au Programme interministériel pour la jeunesse et la famille (devenu depuis le Ministère de la santé, du bien-être et du sport). On y comptait alors 10 jeunes en moyenne. Cette moyenne est tombée à 9 en 2009 et a continué de baisser depuis, s’établissant à 7 environ en 2010 et à 6 pendant la première moitié de 2011.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 a) de la liste de points à traiter

116.Le premier plan d’action national (2002-2008) plaçait tout particulièrement l’accent sur la création d’infrastructures pour la lutte contre la violence domestique: un réseau national de centres d’accompagnement, des formes locales/régionales de coopération et un centre national d’expertise. Le second plan d’action (2008-2011) vise à élargir et à approfondir l’action engagée, par le développement de la recherche et la mise d’instruments supplémentaires à la disposition des autorités locales, par exemple. Le point de savoir s’il faut un nouveau plan d’action est actuellement à l’étude.

117.Le plan d’action définit la violence domestique (y compris la violence envers les femmes) comme un acte de violence commis par une personne faisant partie du cercle des intimes de la victime. Le «cercle des intimes» comprend les partenaires, les anciens partenaires, les membres de la famille et les amis de la famille. Le terme «domestique» se rapporte donc non pas uniquement au lieu où la violence s’est exercée, mais à la relation existant entre l’auteur et la victime. La violence domestique peut prendre la forme de la maltraitance d’enfants, de toutes sortes de violences liées aux (anciens) partenaires, ou encore de l’exploitation, des sévices et/ou du défaut de soins à personnes âgées. Elle comprend les violences physiques, sexuelles et psychologiques (comportements menaçants et harcèlement, par exemple).

118.De vastes campagnes nationales, dont la première s’est déroulée en 2007, visent à encourager les auteurs, les victimes et les témoins de violences domestiques à demander de l’aide. Un numéro d’appel national (0900-126 26 26) et un site Web (www.steunpunthuiselijkgeweld.nl) créés spécialement à l’occasion de ces campagnes resteront disponibles jusqu’en 2012 au moins.

119.Le projet du Conseil néerlandais des femmes (NVR) – organisation faîtière qui compte environ un million d’adhérents – mérite d’être mentionné. L’État a accordé au NVR une subvention pour un projet triennal qui vise à sensibiliser l’opinion à la violence domestique et à donner aux femmes les moyens d’agir.

120.Les associations professionnelles des personnels qui se préoccupent de la violence domestique et de la maltraitance d’enfants ont indiqué que leurs membres aimeraient savoir s’ils peuvent communiquer à d’autres organisations certaines des informations dont ils disposent, et comment le faire. La législation néerlandaise offre une certaine marge de manœuvre pour la recherche d’un juste milieu entre les intérêts de la personne et le principe de confidentialité. La brochure intitulée «Horen, zien en zwijgplicht? Wegwijzer Huiselijk Geweld en Beroepsgeheim» («Tout entendre, tout voir et se taire? Guide sur la violence domestique et le secret professionnel») vise à empêcher les personnels spécialisés de faire preuve d’une prudence excessive et inutile dans le partage des informations qu’ils détiennent. La brochure offre des renseignements et des conseils sur les manières d’échanger des informations relatives à la violence domestique et à la maltraitance d’enfants. Il existe aussi une application informatique dans laquelle un arbre de décision permet de vérifier si, en vertu de la législation existante, une information peut être communiquée à tels ou tels partenaires. Cette application n’est qu’un auxiliaire: les spécialistes restent responsables de la décision de communiquer ou non des informations. L’application est disponible à l’adresse suivante: www.huiselijkgeweld.nl. Elle a été adaptée de manière à pouvoir servir aussi dans les cas de maltraitance d’enfants.

121.Le 20 novembre 2008, le Secrétaire d’État à la santé, au bien-être et au sport, le Ministre de la justice et le Ministre de la jeunesse et de la famille ont annoncé le projet de créer un code de notification des cas de maltraitance d’enfants et de violence domestique, qui sera rendu obligatoire par la loi. Ce code, qui concernera aussi les crimes d’honneur et les mutilations génitales féminines, contiendra des conseils aux professionnels sur les moyens d’identifier précocement ces formes de violence et sur la manière de traiter les cas dont ils auraient connaissance. En prévision du moment où l’application du code deviendra obligatoire, les organisations professionnelles seront encouragées à coopérer activement. Des efforts seront également déployés pour renforcer les connaissances des professionnels. Dans le cadre de la future loi relative au code de notification, des dispositions seront également prises pour instaurer un droit de notification des cas de violence domestique, comparable à celui qui a trait à la maltraitance d’enfants. Les personnels spécialisés seront ainsi habilités à déroger au respect du secret professionnel lorsqu’ils auront connaissance d’un cas de violence domestique ou de mauvais traitements à enfant. (À noter que le code de notification obligatoire comporte l’obligation pour les organisations de concevoir un code de notification. Il n’impose pas aux professionnels l’obligation de signaler les cas.) La loi relative au code de notification devrait entrer en vigueur en 2012.

122.La loi relative aux arrêtés d’exclusion temporaire du foyer a pris effet le 1er janvier 2009. En faisant adopter un texte spécifique, le Gouvernement entendait créer les moyens d’imposer par voie d’arrêté l’exclusion temporaire des auteurs de violences domestiques en cas de danger grave pour les victimes et/ou pour un enfant. La nouvelle loi permet à un maire d’édicter par arrêté une exclusion de dix jours, pendant lesquels l’intéressé ne peut pas pénétrer dans le foyer. À l’expiration de ce délai, le maire peut renouveler l’exclusion pour une durée de 18 jours. Il peut prendre le même type d’arrêté en cas de maltraitance d’un enfant. Les intéressés bénéficient d’un accompagnement spécialisé pendant la période de dix jours.

123.En janvier 2007, la loi relative à l’accompagnement social a pris effet dans toutes les municipalités des Pays-Bas, qui se trouvent ainsi chargées d’organiser cette forme de soutien. L’objectif est d’encourager des personnes issues des milieux les plus divers à participer à la mise en œuvre d’une politique cohérente en matière d’accompagnement social et autre. L’accompagnement social comprend les politiques de lutte contre la violence domestique, qui relèvent donc légalement des municipalités. À l’intérieur de ce cadre juridique, chaque municipalité peut élaborer sa propre politique, selon la composition et les besoins de la population. La loi relative à l’accompagnement social contient des dispositions concernant les centres d’hébergement des femmes.

124.La politique du ministère public relative à la violence domestique et à la maltraitance d’enfants est formulée en grande partie dans deux séries d’instructions, qui concernent l’enquête et l’action pénale dans les affaires de cette nature. Ces instructions régissent aussi la coopération entre la police, le ministère public et le Service des sursis probatoires et du suivi.

125.La lutte contre la violence domestique est une des missions essentielles de la police. En 2003, un projet national de lutte contre la violence domestique a été lancé par le Conseil des préfets de police. Son objectif était d’encourager tous les districts de police à adopter des principes de lutte contre cette forme de violence, à renforcer les connaissances des personnels en la matière et à faciliter l’enregistrement national des cas. En 2007, le Conseil a décidé de lancer de nouveau un programme fondé sur les idées de la police au sujet de la violence domestique; intitulé «Een kwestie van lange adem» («Un processus qui demande du temps et de la patience»), ce programme a été entrepris en 2008 et se poursuivra jusqu’à la fin de 2012.

126.Dans le cadre du plan d’action national, plusieurs études ont été menées, dont une grande enquête sur l’ampleur et la nature de la violence domestique, qui s’est conclue au début de cette année. Toutes les études réalisées ces dernières années sont minutieusement évaluées, et les résultats en sont exploités pour concevoir de nouvelles mesures.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 b) de la liste de points à traiter

127.Dans le cadre de la loi relative à l’accompagnement social, 35 autorités régionales sont chargées de gérer des centres d’hébergement où les victimes des violences domestiques peuvent trouver refuge. Chaque année, 10 000 adultes et 4 500 enfants en moyenne sont accueillis dans une centaine d’établissements.

128.Des projets pilotes sont menés à l’intention de plusieurs groupes de victimes; ce sont:

Deux projets pilotes pour les jeunes filles victimes de violences d’honneur (20 places au total);

Un projet pilote pour les hommes ayant subi de graves menaces de violence (40 places au total);

Un projet pilote pour les victimes de la traite (50 places in total).

De plus, ces 35 autorités régionales ont, en 2009, apporté un soutien extra-institutionnel dans 4 300 cas.

129.Depuis l’adoption, en 2009, de la loi relative aux arrêtés d’exclusion temporaire du foyer, 5 000 exclusions ont été ordonnées.

130.Chaque autorité régionale responsable de foyers d’hébergement est dotée d’un centre de soutien et de conseil aux victimes de violences domestiques qui offre aide, conseils et accompagnement. De plus, chaque province et chaque région urbaine disposent d’un centre de conseil et de communication des cas de mauvais traitements et de défaut de soins à enfant, où chacun peut poser des questions et signaler les cas de sévices qu’il connaît ou qu’il soupçonne. Tous les services d’assistance médicale, sociale et juridique sont à la disposition des victimes de violences domestiques (avec d’éventuelles exceptions s’agissant des personnes qui n’ont pas de titre de séjour aux Pays-Bas).

131.Les victimes qui ont des questions relativement simples peuvent s’adresser à un centre de conseil et d’assistance juridiques. Le système néerlandais comporte aussi une aide juridictionnelle subventionnée à l’intention des personnes ayant un faible revenu. Le système ordinaire d’aide juridictionnelle subventionnée exige de ceux qui y ont recours le versement d’une contribution proportionnée. Cependant, l’aide est entièrement gratuite pour les victimes de violences sexuelles ou autres ayant entraîné de graves lésions physiques et/ou traumatismes psychiques. Depuis le 1er avril 2006, les victimes de graves violences (sexuelles), domestiques ou autres, peuvent demander, au titre de l’aide juridictionnelle, les services gratuits d’un avocat spécialisé, quels que soient leurs moyens financiers. Les critères retenus sont ceux de la loi relative au Fonds d’indemnisation des victimes de coups et blessures. L’aide juridictionnelle gratuite s’étend à la procédure pénale et à l’action engagée au civil pour obtenir réparation. Les personnes qui restent chez elles à la suite d’une injonction interdisant temporairement tout contact peuvent obtenir des conseils juridiques gratuits de l’Organisation de soutien aux victimes.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22 de la liste de points à traiter

132.Prière de se reporter à la réponse aux questions soulevées au paragraphe 23 de la liste de points à traiter.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23 de la liste de points à traiter

Stratégies d’ensemble

133.L’action visant à prévenir et à combattre la traite comprend des mesures destinées à empêcher et à réduire la traite tant des adultes que des enfants. Depuis le dernier rapport des Pays-Bas (2004), un Centre d’expertise en matière de traite et de trafic de personnes a été créé en mai 2005. Il est le fruit d’un partenariat entre la brigade criminelle nationale (NR), la Maréchaussée royale, le Service de l’immigration et de la naturalisation (IND) et le Service d’information et d’investigation relatives à la sécurité collective (SIOD). Les connaissances et les renseignements sont rassemblés, analysés et diffusés auprès de tous les partenaires. En 2007, le Ministère de la justice a adopté un programme pour accélérer la campagne de lutte contre la criminalité organisée. Dans ce programme, la traite des êtres humains a été choisie comme étant un des trois types de criminalité qui se prêtent à une approche intégrée, associant le déploiement d’autorités publiques, de la police, du ministère public (PPS) et d’entités privées. Un budget supplémentaire d’un montant appréciable a été alloué à cette initiative pour la durée du mandat du gouvernement en place (jusqu’en 2012).

134.Une équipe spéciale sur la traite a été créée en 2008; sa mission vient d’être prorogée jusqu’en 2014, et sa composition élargie. Elle comprend aujourd’hui des représentants des cinq ministères participants, du ministère public, de la police, du Service de l’immigration et de la naturalisation, de la Maréchaussée royale, de trois maires (Alkmaar, Utrecht et La Haye), d’un maire adjoint (Rotterdam), du pouvoir judiciaire, de la Rapporteuse nationale sur la traite des êtres humains et de l’ONG CoMensha. Le plan national de lutte contre la traite des êtres humains a été remplacé par le plan d’action de l’équipe sur la traite des êtres humains. L’équipe a élaboré un premier plan d’action en 2008 et vient d’en approuver un deuxième pour la période 2011-2014. Le premier plan était centré sur la conduite d’activités tendant à renforcer le respect de la législation applicable à la prostitution légale et illégale, l’amélioration des échanges de renseignements entre les organisations concernées, la mise en place de méthodes novatrices pour combattre la traite, le perfectionnement du soutien aux victimes de la traite, le resserrement de la coopération avec d’autres pays, la sensibilisation et l’amélioration de l’expertise des juges et des procureurs. Le deuxième plan d’action vise à développer plus avant l’approche multidisciplinaire, à poursuivre la mise au point de méthodes innovantes, à inciter les municipalités à redoubler d’efforts, à lutter contre le problème des «loverboys» (proxénètes) et l’utilisation de l’Internet pour recruter des victimes par exemple, à perfectionner encore les connaissances des juges, à combattre l’exploitation de la main d’œuvre et à améliorer davantage encore les structures d’hébergement des victimes.

135.Parmi les mesures contenues dans le deuxième plan d’action figure un projet entrepris en 2010 par la police régionale de Rotterdam-Rijnmond concernant les «loverboys» et leurs victimes. En particulier, des méthodes sont élaborées pour collecter des renseignements sur les «loverboys» et mettre un terme à leurs activités, par exemple en exploitant les sites de chat et les réseaux sociaux. Une campagne régionale de sensibilisation des victimes et des acteurs potentiels de la traite a été lancée. Le Ministère de la sécurité et de la justice tirera parti de l’expérience acquise à Rotterdam pour élaborer un manuel de lutte contre le phénomène des «loverboys» et d’accompagnement des victimes.

136.À la suite de la disparition de demandeurs d’asile mineurs non accompagnés qui ont pu tomber aux mains de trafiquants, un projet pilote d’«accueil protégé» a été entrepris le 1er janvier 2008. Comme cela a déjà été indiqué, l’hébergement des mineurs non accompagnés dans des centres d’accueil protégé est devenu pratique courante depuis 2010. Les victimes, réelles ou en puissance, sont placées dans de petites structures dotées de mesures de sécurité et d’un personnel supplémentaires, dont elles ne peuvent sortir sans surveillance, surtout pendant les premiers mois de leur séjour. Le mineurs reçoivent des conseils et un soutien adaptés à leurs besoins et sont informés des dangers de la traite.

137.Depuis 2006, une attention accrue est prêtée à la lutte contre la pédopornographie et le tourisme pédophile. Depuis 2007, un ensemble de mesures supplémentaires vise à renforcer, par des structures adéquates, l’expertise et les capacités dont la police et le ministère public ont besoin pour combattre la cybercriminalité. Priorité a été donnée à la pédopornographie sur l’Internet. Des méthodes innovantes ont été mises au point et essayées par les brigades criminelles suprarégionales, puis diffusées dans d’autres unités de police. La police est également à l’origine d’un grand programme national d’amélioration (2008-2010) ayant pour objet de créer un dispositif permettant de contrôler les efforts que son personnel déploie dans ce domaine, de normaliser les méthodes d’enquête et de mettre au point des technologies telles que la capture vidéo d’empreintes digitales et une base novatrice d’images numérisées de violences sexuelles infligées à des enfants. Des recherches sur la nature, la portée et l’évolution de la pédopornographie ont également été commandées. À la fin de 2010, ce programme a été suivi d’un programme destiné à améliorer la lutte contre la pédopornographie (pour la période 2011-2013).

138.Des fournisseurs de services Internet et des ONG ont collaboré afin de créer une permanence téléphonique privée concernant la pédopornographie. Subventionnée par le Ministère de la justice, la Commission européenne et des fournisseurs de services Internet, cette permanence offre au public un moyen à bas seuil de signaler l’exploitation sexuelle d’enfants.

139.En 2009, le Ministre a mis en place une équipe spéciale de lutte contre la pédopornographie et le tourisme pédophile, où sont représentés la police, le ministère public, le Ministère de la sécurité et de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires étrangères, le secteur privé et la Rapporteuse nationale sur la traite des êtres humains. L’équipe a uni toutes les initiatives de ces instances en un plan d’action; elle en dirige l’exécution et en suit les progrès.

140.À la fin de 2010, les Pays-Bas ont été le théâtre d’une affaire comportant plus de 80 occurrences d’agressions sexuelles infligées à des enfants par un suspect et la diffusion des images de ces agressions dans certaines communautés virtuelles. L’enquête se poursuit, dans le pays et à l’étranger. Sans compter cette affaire extrêmement dérangeante, les évaluations d’étape des programmes cités et les résultats du système de contrôle de la police ont fait conclure à la nécessité d’une restructuration approfondie. Depuis mai 2011, la police et le ministère public, sous la surveillance du Ministère de la sécurité et de la justice, s’emploient à mettre sur pied une nouvelle structure nationale de répression des agressions sexuelles d’enfants. À compter de janvier 2012, le ministère public confiera en priorité le traitement de ces affaires à un nouveau comité directeur national, et les suivra par son intermédiaire. Les enquêtes seront menées soit par une équipe nationale soit par l’une de dix équipes décentralisées. Ces équipes, qui se consacreront exclusivement aux affaires d’agressions sexuelles d’enfants, seront composées chacune de 150 personnes, ce qui constitue une augmentation appréciable de leurs effectifs. Les investigations cibleront principalement les cas où, vraisemblablement, les victimes ont subi, ou subissent encore, des agressions effectives. La nouvelle structure comprendra un centre commun d’expertise où la police et les services du parquet pourront se communiquer mutuellement les données d’expérience, les connaissances et les informations dont ils disposent concernant des documents relatifs aux agressions sexuelles d’enfants et le tourisme pédophile.

141.La lutte contre le tourisme pédophile est, de plus en plus, alliée à l’action contre la pédopornographie, car les documents pédopornographiques trouvés aux Pays-Bas sont également produits dans des pays source du tourisme pédophile (pays de l’Asie du Sud-Est, par exemple).

142.En 2010, la Rapporteuse nationale sur la traite des être humains a rendu public son huitième rapport, dans lequel elle retrace dix années de suivi indépendant des efforts consentis par les Pays-Bas pour prévenir et combattre la traite des êtres humains. La même année, son mandat a été étendu à la pédopornographie. Le premier rapport sur ce thème a été diffusé en octobre 2011.

Études

143.Des travaux de recherche sur différents aspects des agressions sexuelles et de la maltraitance d’enfants, du trafic d’enfants, de la pédopornographie et du tourisme pédophile sont régulièrement commandés. Le Ministre de la justice en fonctions en 2009 avait commandé une étude sur l’exploitation de garçons mineurs par la prostitution. Cette étude a révélé que l’on recense officiellement chaque année quelque 680 cas d’exploitation sexuelle de garçons mineurs en dehors de la famille, et environ 800 victimes mineures. Les chercheurs ont interrogé 44 garçons mineurs et jeunes hommes pratiquant des actes sexuels rétribués. Les garçons de moins de 18 ans forment une toute petite minorité de la population impliquée dans cette forme de prostitution.

144.En 2007, le Centre de recherche et de documentation du Ministère de la justice a diffusé une étude de la documentation relative à la cybercriminalité, et en particulier à ses auteurs. L’une des conclusions de cette étude était que l’Internet constitue un moyen apprécié et largement utilisé en raison essentiellement du vaste marché qu’il ouvre et des risques relativement limités qu’ont les protagonistes de se faire prendre. Les technologies de pointe facilitent de plus en plus la circulation sur la toile de documents pédopornographiques numérisés dont l’échange passe inaperçu.

145.En 2009, la police a commandé une étude sur les liens existant entre le téléchargement de documents pédopornographiques et l’agression sexuelle d’enfants. La principale conclusion qui s’en dégage est que la relation ente les deux est difficile à établir et que de plus amples recherches sont nécessaires. Une nouvelle étude sera donc menée.

Collecte de données

146.Des données sur la traite des êtres humains et la pédopornographie sont collectées. Selon la Rapporteuse nationale sur la traite des êtres humains, 26 victimes mineures de la traite ont été identifiées aux Pays-Bas en 2004, 24 en 2005, 103 en 2006, 199 en 2007, 169 en 2008 et 111 en 2009. La Rapporteuse nationale n’a pas encore divulgué les chiffes pour 2010, mais l’ONG chargée de recenser les victimes de la traite, CoMensha, a dénombré 152 victimes mineures cette année-là.

147.Le tableau ci-dessous indique le nombre des affaires pénales comportant des victimes mineures de la traite qui ont été recensées entre 2000 et 2008.

Affaires enregistrées par le ministère public

Affaires comportant des victimes mineures

Nombre

%

Nombre

%

2000

139

100

38

27

2001

130

100

27

21

2002

200

100

27

14

2003

156

100

41

26

2004

220

100

32

15

2005

138

100

36

26

2006

201

100

25

12

2007

281

100

56

20

2008

214

100

26

12

Total

1 679

100

308

18

Source : Rapporteuse nationale sur la traite des êtres humains (2010). La traite des êtres humains – dix années de suivi indépendant.

148.Les chiffres pour 2009 et 2010 ne sont pas encore disponibles.

149.Pédopornographie: nombre d’affaires signalées au ministère public et traitées par lui.

2006

2007

2008

2009

2010

Dossiers reçus

410

380

390

450

480

Dossiers terminés

430

370

380

420

510

Assignations

330

300

300

330

400

Condamnations

340

250

270

240

320

Source : Rapport annuel du ministère public, 2010 .

150.Il est extrêmement difficile de dire si les mesures prises ont permis de réduire le nombre des cas d’exploitation sexuelle et de traite d’enfants. Le nombre des victimes recensées de la traite (mineurs et adultes confondus) est en augmentation (il est passé de 405 en 2004 à 993 en 2010). Celui des victimes mineures identifiées a été plus élevé en 2010 qu’en 2004, encore que la hausse n’ait pas été régulière, les chiffres fluctuant d’une année sur l’autre. Cette augmentation est due à une activité accrue des services répressifs, d’une part, et à une meilleure appréciation du problème par les spécialistes et le grand public, d’autre part. La traite étant très difficile à détecter, il est impossible de dire s’il y a eu une augmentation ou une diminution du nombre total des cas, c’est-à-dire de l’ensemble des cas identifiés et non identifiés.

Coopération internationale

151.Les Pays-Bas chopèrent étroitement avec les pays d’origine de la plupart de victimes de la traite afin de renforcer leurs capacités et de contribuer aux investigations. Des projets de renforcement des capacités ont été menés en Bulgarie, en Roumanie et au Nigéria. Au début de 2011, trois équipes communes d’enquête sur la traite des êtres humains ont été créées avec la Bulgarie. Les Pays-Bas ont également financé des projets visant, en Inde, à juguler le travail des enfants, et au Cambodge, en Thaïlande, aux Philippines, en Gambie et dans la République Dominicaine, à faire cesser le tourisme pédophile.

Formation et sensibilisation

152.En janvier 2010, le Ministre de la justice a lancé une campagne de sensibilisation au tourisme pédophile baptisée «Rompre le silence», dont l’objet est d’informer les touristes néerlandais que l’agression sexuelle d’enfants est un délit et qu’ils peuvent signaler toute situation suspecte sur un site Web dédié (www.meldkindersekstoerisme.nl). Le Ministre de la justice et l’Association néerlandaise des agences de voyage et des tour-opérateurs (ANVR) ont également signé une déclaration dans laquelle ils s’engagent à coopérer plus étroitement pour l’application de mesures tendant à prévenir le tourisme pédophile. Au cours de la période considérée, les autorités néerlandaises ont continué d’organiser des journées nationales d’action à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol. Au cours de ces journées, les passagers des vols en provenance de pays source de tourisme pédophile subissent des contrôles dont le but est de s’assurer qu’ils ne sont pas en possession de documents pédopornographiques. En mars 2011, les Pays-Bas ont également participé, avec le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suède, à une journée d’action internationale coordonnée par Europol.

153.Des cours de formation concernant la prostitution des jeunes ont été organisés à l’intention des travailleurs sociaux et des personnels spécialisés dans la prévention, des membres de la police, des fonctionnaires locaux et provinciaux, et des écoles. Le Ministre de la santé, du bien-être et du sport a mis en place un programme qui comprend notamment une campagne de sensibilisation et qui vise à promouvoir la santé sexuelle parmi les jeunes et à prévenir ainsi les difficultés. Le Ministre de l’éducation, de la culture et de la science a fourni des crédits supplémentaires en vue de l’éducation sexuelle des garçons et de l’éducation des enfants aux médias. Les jeunes peuvent, de manière anonyme, obtenir des informations gratuites sur la sexualité, l’assertivité sexuelle et l’autonomisation sexuelle. Des organisations humanitaires ont créé plusieurs sites où les enfants peuvent trouver des renseignements et chatter avec des travailleurs sociaux à propos des stratagèmes utilisés par les «loverboys», des possibilités de signaler les agressions sexuelles par l’Internet, des relations, de la confidentialité, de l’intimité, de la sexualité, de l’homosexualité et du cybersexe sans risque. Les adolescents qui ont une piètre image d’eux-mêmes peuvent faire appel à l’e-coaching.

154.Pour ce qui est de recevoir les plaintes et d’enquêter à leur sujet dans le respect de la sensibilité de l’enfant, les instructions du ministère public afférentes à l’enregistrement audio ou audiovisuel de l’audition des plaignants, des témoins et des suspects prescrivent l’enregistrement audiovisuel des déclarations faites par les jeunes de moins de 16 ans. Les déclarations des enfants de moins de 12 ans doivent être enregistrées dans un studio aménagé pour être accueillant, et les fonctionnaires de la police qui consignent leurs déclarations doivent être titulaires d’un diplôme spécial. Les instructions du ministère public relatives à la traite des êtres humains spécifient aussi que le procureur peut s’opposer à ce qu’un enfant victime soit questionné dans la salle d’audience. De plus, les instructions du ministère public qui ont trait aux enquêtes sur les agressions sexuelles d’enfants et les sévices sexuels et aux poursuites correspondantes enjoignent à la police et aux membres du parquet de tenir compte de la vulnérabilité particulière des mineurs.

155.Les membres de la police qui reçoivent les déclarations de victimes de la traite des êtres humains doivent eux aussi être titulaires d’un diplôme spécifique. La formation qui permet d’obtenir ce diplôme est dispensée à des groupes de fonctionnaires de la police ainsi qu’à des enquêteurs de la Maréchaussée royale et du Service d’information et d’investigation relatives à la sécurité collective (SIOD). Une formation concernant la traite est également assurée aux inspecteurs du travail, aux procureurs et aux juges, aux fonctionnaires municipaux et au personnel consulaire. Comme cela a déjà été indiqué, les personnes qui travaillent dans les centres d’accueil des demandeurs d’asile sont formées à reconnaître les signes de la traite.

156.Les investigations sur les infractions sexuelles sont confiées à des enquêteurs spécialisés. Des cours de spécialisation relative à ces infractions, sanctionnés par un diplôme, font partie de la formation de la police.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 24 de la liste de points à traiter

Traite des êtres humains

157.Plaintes pénales déposées à la police:

2007

N. D.

2008

220

2009

301

2010

350

158.Les registres révèlent que le nombre des plaintes pénales est en augmentation. D’une manière générale, quelque 50 % seulement des victimes souhaitent se faire connaître. Elles craignent pour leur sécurité (et celle de leur famille) pendant et après le procès. Elles éprouvent également un sentiment de honte, et l’interdit qui frappe la prostitution joue probablement un rôle lui aussi dans leur réticence à porter plainte.

159.Nombre des affaires traitées par le ministère public et des condamnations:

2007

2008

2009

2010

Dossiers reçus

130

210

140

220

Dossiers terminés

240

220

170

160

Assignations

110

150

130

120

Condamnations

90

100

90

90

160.Le ministère public a constaté que le nombre des prévenus dans des affaires de traite des êtres humains fluctuait considérablement, présentant des pics en 2008 et 2010. La courbe des affaires traitées présente un profil différent, parce que les dossiers sont souvent complexes et que leur mise en état demande du temps. En moyenne, le ministère public exerce des poursuites dans plus des trois-quarts des affaires. La matérialité de la traite est difficile à établir. Un nombre relativement important des prévenus sont acquittés; en définitive, les trois-quarts des affaires se terminent par une condamnation.

Violence domestique

161.Nombre des plaintes déposées à la police:

2007

24 290

2008

23 671

2009

24 181

2010

24 043

162.Nombre des affaires traitées par le ministère public et des condamnations:

2007

2008

2009

2010

Dossiers reçus

13 700

14 000

12 300

10 500

Dossiers terminés

12 200

14 800

12 600

11 400

Assignations

9 000

9 800

8 500

7 700

Condamnations

4 500

7 200

7 200

6 100

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 a) de la liste de points à traiter

163.Des recherches sur l’incidence de la maltraitance d’enfants ont été menées en 2005. Le nombre des cas a été estimé à 107 200, soit 30 cas pour 1 000 enfants en 2005. Dans la majorité de ces affaires, l’enfant est laissé à l’abandon physiquement et affectivement et nul ne s’occupe de son éducation. L’agression sexuelle est le type de mauvais traitement le moins fréquent; en 2005, le nombre des enfants et adolescents concernés était évalué à plus de 4 700. Les affaires de cette nature forment 4,4 % du nombre total des cas de mauvais traitements. L’agression sexuelle est parfois difficile à séparer des autres formes de maltraitance, dont elle s’accompagne ordinairement. Les violences physiques sont présentes dans plus de 19 000 cas. Près du quart des enfants maltraités sont victimes d’agressions sexuelles et/ou de violences physiques.

164.Une seconde étude quantitative, en voie d’achèvement, mettra en évidence l’évolution des chiffres de la maltraitance d’enfants aux Pays-Bas.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 b) de la liste de points à traiter

165.Les personnels spécialisés sont formés de différentes manières à détecter les cas de maltraitance d’enfants, à les signaler et à soulever la question; le nouveau code de notification de la violence domestique, décrit plus haut, leur facilite la tâche. L’administration centrale a conçu à leur intention plusieurs modules de formation pratique sur ordinateur et en salle de classe; on peut citer à titre d’exemple le module de base intitulé «Utiliser un code de notification». Les formateurs qui ont suivi le cours de formation des formateurs sont admis à enseigner ce module. Il existe en outre un module de formation en ligne à la détection des cas de violence domestique et à l’évocation de la question.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 c) de la liste de points à traiter

166.Les services de protection de la jeunesse et les structures de soins de santé mentale offrent aux victimes différentes formes de soutien, allant des interventions de courte durée à une assistance plus intensive. L’appui aux victimes de délits et la position de celles-ci dans les procédures pénales ont été renforcés ces dernières années. De plus, beaucoup a été fait pour améliorer la mise en œuvre de la politique, notamment en resserrant les liens entre les services d’accompagnement des victimes, la police et l’appareil judiciaire.

Victim Support Netherlands

167.Victim Support Netherlands offre aux victimes un soutien juridique, pratique, social et affectif. Si nécessaire, cette organisation les adresse à des institutions où elles seront prises en charge ou à des avocats. Le nombre des victimes bénéficiant d’une assistance est passé de plus de 101 000 en 2008 à plus de 123 000 en 2010. La nouvelle pratique de la police qui consiste à diriger automatiquement les victimes vers des institutions capables de les aider contribue à accroître encore leur afflux. Leur accompagnement a également été amélioré par l’adoption d’un nouveau modèle d’assistance psychosociale, centré sur les besoins personnels de chacune d’elles. L’objectif est de permettre aux victimes de recomposer aussi rapidement que possible le tissu de leur existence.

168.Victim Support Netherlands gère un site pour les jeunes (www.ikzitindeshit.nl) doté d’une adresse électronique pour les contacts. En mars 2010, une fonction chat a été ajoutée à ce site car c’est un moyen de communication que les adolescents connaissent bien et qu’ils apprécient. Cette fonction offre un canal accessible, à bas seuil et commode pour demander de l’aide.

169.Les victimes et les membres survivants des familles ont souvent besoin d’un service d’information qui ait leur confiance, qui connaisse les voies à suivre dans le dédale des institutions, qui veille à leurs intérêts et qui puisse les aider et les conseiller. Victim Support Netherlands a des administrateurs qui sont spécialisés et capables d’apporter une aide adaptée aux besoins de chacun de leurs interlocuteurs. Outre ceux qui sont spécialisés dans les cas d’homicide, un projet pilote, lancé en 2010, fait intervenir des administrateurs spécialisés dans les affaires qui comportent des violences ou des sévices sexuels graves.

Bureaux d’aide aux victimes

170.Pour mieux servir les victimes, la police, Victim Support Netherlands et le ministère public ont décidé de collaborer dans le cadre d’un réseau de bureaux d’assistance présent sur tout le territoire. Les victimes disposent maintenant d’un point de contact unique où elles peuvent poser toutes leurs questions.

Renforcer la position des victimes

171.Le 1er janvier 2011 est entrée en vigueur une loi qui renforce la position des victimes dans les procédures pénales: elles-mêmes et les membres survivants des familles ont maintenant un statut officiel dans l’action publique. Ce nouveau texte leur reconnaît notamment le droit d’obtenir des renseignements, d’avoir accès aux dossiers judicaires, d’engager un avocat et de verser des pièces au dossier. Lorsque l’auteur d’un délit avec violences ne verse pas l’indemnité prescrite dans un délai de huit mois, l’État dédommage la victime et se rembourse auprès de l’auteur.

Fonds d’indemnisation des victimes de coups et blessures

172.Des recherches ont révélé que, sur cinq victimes habilitées à recevoir un dédommagement du Fonds d’indemnisation des victimes de coups et blessures, une seule présente une demande de réparation. Ces dernières années, le Fonds s’est employé à se faire mieux connaître, et le nombre des demandes a augmenté de plus de 50 % depuis 2005.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 d) de la liste de points à traiter

173.Le Plan national de lutte contre la maltraitance des enfants comprend toute une gamme d’activités, dont le lancement, à travers tout le pays, de l’approche régionale de la maltraitance, au titre de laquelle les autorités régionales responsables des centres d’hébergement reçoivent un soutien financier de l’administration centrale. L’approche régionale comprend la création de partenariats entre toutes les parties prenantes à la lutte contre la maltraitance des enfants, un plan d’intervention et un plan de formation. À la fin de l’année 2010, 25 régions avaient appliqué l’approche régionale; les 10 régions restantes en finaliseront la mise en œuvre en 2011.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26 de la liste de points à traiter

174.Le Royaume des Pays-Bas a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 28 septembre 2010. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Royaume le 28 octobre 2010.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27 de la liste de points à traiter

175.Afin de combattre le terrorisme, les changements ci-après ont été apportés à la législation néerlandaise depuis le dernier rapport périodique (2004).

Loi relative aux infractions terroristes (entrée en vigueur le 10 août 2004)

176.La loi fait du recrutement en vue du jihad et de l’association aux fins de commettre un acte grave de terrorisme deux infractions distinctes. Les peines de prison maximales qu’entraînent des crimes tels que l’homicide, les coups et blessures volontaires aggravés, la prise d’otages ou l’enlèvement sont alourdies si ces crimes répondent à une «intention terroriste». Dans la plupart des cas, la peine est aggravée de 50 %. Si, toutefois, le maximum de la peine est de 15 ans d’emprisonnement, ce maximum est porté à 20 ans ou à la prison à perpétuité. La loi donne donc effet à la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre le terrorisme.

Loi relative aux enquêtes et aux poursuites consécutives à des infractions terroristes (pouvoirs spéciaux) (entrée en vigueur le 28 décembre 2006)

177.Cette loi autorise à recourir à des méthodes d’enquête particulières telles que la surveillance, l’infiltration, la simulation d’achat et les écoutes téléphoniques lorsqu’il existe des raisons de soupçonner qu’une attaque terroriste se prépare – en d’autres termes, lorsque des faits et des indices laissent présager la préparation d’une agression.

Loi relative à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (entrée en vigueur le 1 er août 2008)

178.Cette loi transcrit dans le droit national la Troisième directive antiblanchiment de l’Union européenne. Elle fond en un seul texte la loi relative à l’identification (prestation de services) et la loi relative à la divulgation des transactions inhabituelles (services financiers). Elle impose aux membres de certaines professions l’obligation de signaler toutes transactions inhabituelles. Elle instaure en outre une approche axée sur le risque, en vertu de laquelle les institutions ont une plus grande latitude pour prendre des mesures, et le devoir de diligence à l’égard de la clientèle est élargi, de manière à englober l’obligation de rechercher les propriétaires réels et de vérifier leur identité; elle met fin à l’obligation des institutions financières de conserver une copie de la carte d’identité du client à des fins fiscales.

Loi relative à la responsabilité pénale de quiconque reçoit ou suit une formation terroriste (entrée en vigueur le 30 juin 2009)

179.En vertu de texte, quiconque reçoit une formation terroriste et acquiert ainsi les connaissances ou le savoir-faire nécessaires pour mener une attaque commet un grave délit. Si l’objectif est de perpétrer des infractions terroristes aux Pays-Bas, ce délit peut être sanctionné même si la formation a lieu à l’étranger.

180.Au cours de la procédure législative, les Pays-Bas s’assurent que le projet de texte est conforme aux obligations qu’ils ont contractées au titre du droit international. Il est également possible de faire procéder à un examen judiciaire par un tribunal indépendant.

181.Pendant leur préparation initiale et leur perfectionnement, les agents de la force publique reçoivent une formation théorique et pratique à l’application des divers instruments à leur disposition.

182.Tout citoyen a le droit de contester devant une juridiction indépendante les actes de l’administration qui le touchent. Cela vaut également pour les nationaux dont les intérêts ont été lésés du fait de mesures de coercition prises par les autorités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Aruba

Introduction

183.Le présent rapport est présenté conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la Convention). L’autonomie qu’Aruba a obtenue au sein du Royaume des Pays-Bas en 1986 signifie qu’elle est tenue depuis cette date de faire périodiquement rapport au titre des divers instruments des droits de l’homme.

184.Dans son sixième rapport au Comité contre la torture, Aruba décrit l’évolution de sa législation et de sa politique relatives à la mise en œuvre de la Convention, et donne des renseignements plus spécifiques se rapportant à la liste de points à traiter que le Comité a établie en janvier 2010 (CAT/C/NLD/Q/6), après avoir examiné le quatrième rapport périodique (CAT/C/67/Add.4). Le présent rapport contient des données allant jusqu’en 2011.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28 de la liste de points à traiter

185.Les articles 92, 93, 95 et 98 du Code de procédure pénale d’Aruba (Journal officiel: AB 1996, no 75) précisent les cas dans lesquels la détention provisoire peut être ordonnée et, à chaque fois, sa durée maximale. Selon le droit d’Aruba, la détention provisoire ne peut excéder 116 jours. Les prévenus sont gardés à la prison d’Aruba (KIA), dans un quartier séparé de celui des condamnés.

186.Le Code de procédure pénale donne effet aux dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 1.5 de la Constitution, en vertu desquelles un prisonnier peut s’adresser aux tribunaux pour obtenir une décision rapide sur la légalité de son incarcération. Aux termes du Code, un suspect a le droit d’être déféré à un juge dans les trois jours qui suivent son arrestation (art. 89, par. 1). Ce droit s’applique alors que le suspect est encore en garde à vue. Même ensuite, cependant (c’est-à-dire alors que la détention provisoire du suspect a été ordonnée), la légalité de la détention est vérifiée régulièrement.

187.Le Code de procédure pénale en vigueur énonce différents stades auxquels la légalité de la détention peut être examinée. Le suspect a également le droit de faire appel devant la Cour de la décision de l’incarcérer. Les articles 178 à 181 du même code instituent une procédure expressément conçue à l’intention des personnes qui souhaitent demander réparation à la suite d’une application illicite de la détention provisoire. Si les contraintes sont jugées disproportionnées par rapport à leur objet, elles sont tenues pour constituer un acte illicite des autorités.

188.Le magistrat instructeur (rechter-commissaris) examine la légalité de la privation de liberté pendant les 116 jours de la détention provisoire. Les suspects doivent être jugés dans les quatre mois. Ce délai peut être prorogé d’un ou deux mois, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles – par exemple si le suspect décide de changer d’avocat au cours de son procès, si la documentation nécessaire fait défaut ou si l’instruction n’est pas achevée avant le procès.

189.La décision du juge d’instruction quant à la durée de la détention se fonde sur la complexité de l’affaire, mais peut aussi être influencée par la capacité limitée de la prison centrale d’Aruba.

190.Ces dernières années, des efforts soutenus ont été déployés pour moderniser rapidement la législation pénale dans les domaines où c’était nécessaire – ceux de la procédure et de la détention, en particulier. C’est ainsi qu’Aruba a été dotée d’une législation moderne fondée sur les instruments des droits de l’homme, et qu’ont été entrepris plusieurs projets législatifs aujourd’hui en voie d’achèvement.

191.Le Code de procédure pénale d’Aruba a été remanié, et le nouveau texte en est actuellement examiné par le Conseil consultatif d’Aruba en vue de sa présentation au Parlement d’Aruba dans un proche avenir. Le code révisé abrègera la durée de la détention provisoire et reconnaîtra au suspect le droit d’être traduit devant un juge dans les 24 ou les 48 heures suivant son arrestation.

Taux d’occupation de chaque quartier pénitentiaire au 3 juillet 2011

Quartier des détenus

Détenus en attente de jugement

6

Détenus condamnés

3

Total

9

Quartier de la détention provisoire

Détenus ayant fait appel

1

Détenus s ’ étant pourvus en cassation

1

Détenus sur le cas desquels le tribunal ne s ’ est pas encore prononcé

63

Détenus condamnés

26

Détenus en attente d ’ extradition

1

Total

92

Quartier des jeunes

Détenus sur le cas desquels le tribunal ne s ’ est pas encore prononcé

8

Détenus condamnés

16

Total

24

Quartier psychiatrique

Détenus s ’ étant pourvus en cassation

1

Détenus sur le cas desquels le tribunal ne s ’ est pas encore prononcé

1

Détenus condamnés

5

Total

7

Quartier carcéral

Détenus ayant fait appel

7

Détenus s ’ étant pourvus en cassation

5

Détenus condamnés

87

Total

99

Quartier des femmes

Détenues ayant fait appel

1

Détenu e s sur le cas desquels le tribunal ne s ’ est pas encore prononcé

10

Détenu e s condamnés

12

Total

23

Total

254

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 29 de la liste de points à traiter

192.Le Code de procédure pénale d’Aruba réglemente de façon très détaillée les contraintes auxquelles les prévenus peuvent être assujettis pendant la procédure pénale, et la manière dont ils peuvent l’être. L’ordonnance de police relative aux détenus (Korpsorder Arrestanten-KO 10/2009 du 1er mai 2009) complète le Code; ses dispositions s’imposent à la police d’Aruba.

193.Depuis le dernier rapport au Comité contre la torture (CAT/C/NET/Q/4/Rev.1/Add.1), l’attention s’est portée sur les procédures ayant trait aux droits des détenus. Le texte révisé de l’ordonnance de police relative aux détenus est entré en vigueur le 1er mai 2009. Conçu pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) à l’issue de sa mission de décembre 2007, il remplace le Korpsorder Arrestantenzorg (KO 10/2004 du 17 novembre 2004).

194.Dans son chapitre 6, cette ordonnance expose de manière détaillée tous les droits des détenus à compter du moment où ils sont privés de leur liberté. Ce sont notamment le droit de communiquer avec un avocat et de consulter un médecin, celui d’informer un membre de leur famille, et celui d’être traités avec humanité au cours de leur détention. Le texte leur assure les services gratuits d’un avocat. Toute personne arrêtée a droit à l’assistance d’un conseil. De fait, l’avocat peut être consulté avant même la première audition de l’intéressé par la police, conformément à l’arrêt Salduz (no 36391/02 du 26 avril 2007). Si le suspect indique qu’il n’a pas les moyens d’engager un conseil, l’agent de service se mettra en rapport avec l’avocat qui est de permanence. Aux paragraphes 1 et 2 de son article 2, l’ordonnance de pays relative à l’aide juridictionnelle (AB 1991, no GT45) énonce les conditions qui régissent l’aide juridictionnelle gratuite. Lorsqu’une disposition du droit international l’exige, les nationaux étrangers qui ne sont pas résidents d’Aruba peuvent également bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite. Si la personne appréhendée exige d’être assistée de l’avocat de son choix, l’agent de service entrera en contact avec lui et l’invitera à se rendre au commissariat. Les services de cet avocat sont à la charge du suspect.

195.L’ordonnance de police relative aux détenus du 1er mai 2009 contient aussi de nouvelles dispositions concernant l’aide médicale. Toute personne arrêtée a le droit de se faire soigner. La demande de soins doit être transmise directement par l’agent de service au médecin ou à l’infirmer qui est de garde, et consignée dans le dossier informatisé du détenu. Si celui-ci demande à consulter un praticien de son choix et non le médecin ou l’infirmier de garde, cela doit également être consigné dans son dossier. En pareil cas, l’agent de service se met en rapport avec le médecin et lui demande de venir au commissariat de police. Le coût de la consultation est à la charge du suspect. La consultation médicale se déroule toujours dans une salle réservée à cet usage; sauf demande expresse du médecin ou de l’infirmier, aucun agent de police ou de sécurité n’y assiste. Les informations médicales relatives au détenu sont confidentielles; seuls le médecin/infirmier, le détenu lui-même et son avocat peuvent y avoir accès. Les seuls renseignements médicaux figurant dans son dossier concernent les traitements dont il a besoin, et l’agent de service est chargé de lui fournir ponctuellement et correctement sa médication.

196.L’ordonnance de police relative aux détenus traite aussi du droit à la notification de la détention. Chaque personne appréhendée a le droit d’informer le plus rapidement possible de son arrestation un membre de sa famille ou le tiers de son choix. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que dans l’intérêt de l’enquête, et pendant peu de temps (art. 90 du Code de procédure pénale). Toute décision de restreindre le droit de notification doit être prise par un substitut du procureur ou par le procureur qui est de permanence, en consultation avec la personne qui mène l’enquête, et les raisons doivent en être consignées dans le dossier informatisé du détenu. Une fois que l’agent de service a notifié la détention, par téléphone ou en personne, ces renseignements sont enregistrés dans le dossier informatisé du prévenu, où sont précisés le jour, la date et l’heure, ainsi que l’identité de la personne informée.

197.À son arrivée à la prison centrale d’Aruba, chaque détenu est entendu par le service du registre d’écrou (Bevolkingszaken), qui l’informe de ses droits et recueille les principaux renseignements le concernant. Dans les trois jours, il a un entretien avec un travailleur social. Ensuite, une télécopie est envoyée à son avocat pour demander à celui-ci de se rendre auprès de son client.

198.Si l’entretien avec le service du registre d’écrou révèle que le détenu est malade ou qu’il se plaint d’une affection quelconque, la prison centrale lui assure des soins immédiatement.

199.Les détenus qui n’on pas de titre de séjour en règle sont placés à la prison centrale d’Aruba, ou ils occupent un quartier différent de celui des condamnés. La possibilité leur est donnée de passer une communication téléphonique pour informer un tiers de leur situation. S’il y a lieu, le consulat compétent est informé, et le personnel des services consulaires est autorisé à venir à la prison rendre visite au détenu. Les informations relatives aux droits et aux procédures sont données en néerlandais, en papiamento, en anglais et en espagnol; lorsque c’est nécessaire, les services d’un interprète sont recherchés. À ce stade, un avocat est autorisé à rendre visite au détenu.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 30 de la liste de points à traiter

200.Depuis 2008, la police d’Aruba utilise le système d’enregistrement électronique ACTPOL. Ce système élimine les opérations manuelles qui étaient faites jusque là par les agents de police et réduit le volume des données superflues et répétitives. ACTPOL s’étend aussi aux activités quotidiennes des services de police, y compris les opérations administratives de levée d’écrou. L’automatisation des processus facilite les tâches administratives et la tenue des dossiers, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle de la totalité des services de police. Le recours à cette application permet à chaque commissariat de fonctionner de manière indépendante et de transférer simultanément les données à un serveur central, bénéficiant ainsi des avantages d’un dispositif centralisé. Outre sa capacité d’analyse très poussée, le système offre une fonction de recherche souple et avancée. ACTPOL est devenu un outil indispensable à la police dans son fonctionnement au jour le jour et dans la lutte contre la criminalité.

201.Pour plus de sûreté, la police d’Aruba tient en parallèle une documentation manuelle.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 31 de la liste de points à traiter

202.La récente ordonnance de police relative aux détenus insiste sur l’interdiction du recours à la violence à l’égard des détenus; elle énonce clairement et de manière circonstanciée les droits de toutes les personnes incarcérées, y compris leur droit d’être traitées avec humanité pendant leur détention. Elle contient les dispositions qui s’imposent à la police d’Aruba.

203.Sous la responsabilité de la police, les personnes appréhendées sont placées provisoirement dans un des complexes cellulaires. La police doit traiter ces personnes aussi scrupuleusement que possible tant qu’elles sont sous sa responsabilité, et doit respecter toutes les dispositions légales.

204.La création du Bureau des enquêtes internes (BIZO) au sein de la police d’Aruba a été annoncée dans une directive interne du 12 septembre 2000. Une des missions du Bureau est de mener des enquêtes approfondies et impartiales sur les plaintes et communications mettant en cause des membres de la police d’Aruba. Le Bureau coopère directement avec le parquet et s’attache essentiellement à élucider les infractions et les manquements à leurs obligations imputables à des membres de la police – vols, escroqueries, voies de fait légères et comportements menaçants, par exemple.

205.Le Bureau a privilégié, ces derniers temps, l’éducation, la prévention et la sanction des mauvais traitements physiques et verbaux infligés par des membres de la police.

206.Les investigations sur les infractions graves sont menées par l’Agence d’enquête sur les services publics, sous l’autorité du procureur. Des poursuites sont engagées dans ces affaires, qui comprennent l’utilisation d’armes à feu par la police ou par des fonctionnaires ayant entraîné des blessures ou la mort, l’intervention d’un agent de police ayant entraîné des blessures graves ou la mort, le décès d’un détenu dans les cellules de la police ou la prison, et tous les abus de pouvoir. Parmi ces derniers figurent l’acceptation de pots-de-vin, l’abus d’autorité (le fait, par exemple de menacer d’arrêter une personne si elle n’accepte pas d’effectuer certaines transactions relevant du droit civil), la violation de domicile et la saisie illicite de biens.

207.Depuis 2007, les instructeurs de la police d’Aruba sont formés aux Pays-Bas, où ils sont entraînés à recourir le moins possible à la violence. L’objectif de l’enseignement qui leur est dispensé est d’assurer l’utilisation des bonnes techniques et de méthodes pratiques d’auto-défense afin de prévenir l’emploi d’une force excessive. Ces instructeurs dispensent à leur tour, à Aruba, un cours intitulé «Compétences pratiques intégrées de la police».

208.Ce cours a été créé en 2010 à l’Institut de formation de la police d’Aruba en tant qu’enseignement obligatoire et périodique. Il comprend des programmes de mise en valeur des ressources humaines à l’intention du personnel en uniforme, afin que celui-ci puisse acquérir les connaissances, les compétences, les comportements et les valeurs nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le cours comporte aussi des instructions sur l’usage de la force à l’égard des détenus. Les programmes de formation font l’objet d’une évaluation périodique destinée à en assurer la qualité, l’équité et la pertinence.

209.Un thème expressément traité au cours de la formation des élèves policiers à l’Institut de formation de la police est celui de l’importance des droits de l’homme au regard du travail des policiers d’Aruba. Les droits de l’homme déterminent les normes de conduite que les membres de la police devraient observer dans l’exercice de leurs fonctions. Ces normes s’appliquent tant directement (par la jurisprudence) qu’indirectement (par l’esprit des dispositions).

210.Le personnel de la prison centrale d’Aruba reçoit lui aussi une préparation à l’Institut de formation de la police, où il acquiert les connaissances, les compétences et les valeurs que sa profession exige. Il est formé notamment à l’utilisation de la force. De plus, douze employés de la prison ont suivi un programme de formation aux Pays-Bas (Praktisch Penitentiair Optreden). Dans ce contexte, un accord de coopération a été signé le 8 avril 2011 avec l’Agence des établissements carcéraux (Dienst Justitiële Inrichtingen) des Pays-Bas.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 32 de la liste de points à traiter

211.Au programme quotidien du quartier de la détention provisoire (Huis vanBewaring) et du quartier carcéral (Afdeling Straf) de la prison centrale d’Aruba a été ajoutée une heure quotidienne de sortie au grand air et/ou de détente; le total pour les condamnés adultes s’établit à 6 heures. La prison centrale s’emploie actuellement à améliorer le programme quotidien par des activités utiles telles que le sport, le travail, l’éducation et la détente.

212.Sous la responsabilité de la police, les personnes arrêtées sont placées provisoirement dans un des complexes cellulaires. La police doit traiter ces personnes aussi scrupuleusement que possible tant qu’elles sont sous sa responsabilité, et doit se conformer à toutes les dispositions légales.

213.La récente ordonnance de police relative aux détenus a pris en compte l’avis du secteur de la santé, qui a préconisé d’offrir aux détenus/prisonniers la possibilité de passer en plein air au moins une heure par jour et jamais moins d’une demi-heure. L’ordonnance donne au personnel de la police des directives pour l’application de cette règle. Ainsi, tout détenu est escorté chaque jour par un gardien jusqu’au terrain d’exercice pour y prendre l’air pendant 60 minutes. S’il est impossible de le faire bénéficier d’une détente de 60 minutes, la durée de celle-ci peut être réduite à un minimum de 30 minutes par jour. Cette restriction doit être consignée dans le dossier électronique du détenu, avec explications à l’appui.

214.Toute personne arrêtée a le droit de se faire soigner. La demande de soins médicaux doit être transmise par le fonctionnaire de service directement au médecin ou à l’infirmier de garde et enregistrée dans le dossier informatisé du détenu. Si celui-ci demande à consulter le praticien de son choix et non le médecin ou l’infirmier de garde, cela doit également être consigné dans son dossier. L’agent de service se met en rapport avec le médecin et lui demande de venir au commissariat. Le coût de la consultation est alors à la charge du suspect. La consultation médicale se déroule toujours dans une salle réservée à cet usage; sauf demande expresse du médecin ou de l’infirmier, aucun agent de police ou de sécurité n’y assiste. Les informations médicales relatives au détenu sont rigoureusement confidentielles; seuls le médecin/infirmier, le détenu lui-même et son avocat peuvent y avoir accès. Les seuls renseignements médicaux figurant dans son dossier informatisé concernent les traitements dont il a besoin, et l’agent de service est chargé de lui fournir ponctuellement et correctement sa médication.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 33 a) de la liste de points à traiter

215.Les manquements aux obligations et les infractions commis par des membres de la police donnent lieu à deux sortes d’investigations: l’enquête interne conforme aux règles disciplinaires, ou l’instruction pénale. Les manquements aux obligations et les infractions mineures relèvent d’une unité indépendante de la police d’Aruba, le Bureau des enquêtes internes, qui coopère avec le parquet. Tous deux contrôlent les enquêteurs et supervisent les fonctionnaires afin de réduire le nombre des cas d’abus de pouvoir.

216.Le Bureau – cela a déjà été indiqué – est chargé d’enquêter sur les allégations de manquements aux obligations et d’infractions mineures commis par des agents de police. Les enquêtes disciplinaires et les instructions pénales peuvent déboucher sur des sanctions qui sont elles-mêmes disciplinaires ou pénales. Les principales sanctions disciplinaires sont l’avertissement, la suspension et la mise à pied. Les sanctions pénales sont des amendes, l’emprisonnement, du travail d’intérêt collectif et l’interdiction d’exercer la profession.

217.Les investigations sur les infractions graves sont menées par l’Agence d’enquête sur les services publics, sous l’autorité du procureur. Des poursuites sont engagées dans ces affaires, qui comprennent l’utilisation d’armes à feu par la police ou par des fonctionnaires ayant entraîné des blessures ou la mort, l’intervention d’un agent de police ayant entraîné des blessures graves ou la mort, le décès d’un détenu dans les cellules de la police ou dans la prison, et tous les abus de pouvoir. Parmi ces derniers figurent l’acceptation de pots-de-vin, l’abus d’autorité (le fait, par exemple de menacer d’arrêter une personne si elle n’accepte pas d’effectuer certaines transactions relevant du droit civil), la violation de domicile et la saisie illicite de biens. L’Agence d’enquête sur les services publics peut également mener des investigations sur les manquements mineurs aux obligations, les infractions graves autres que des manquements aux obligations commises par des fonctionnaires, et les évasions ou tentatives d’évasion dans lesquelles des indices portent à penser qu’un fonctionnaire est impliqué.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 33 b) de la liste de points à traiter

218.Tout cas éventuel de mauvais traitement d’une personne arrêtée doit être signalé au fonctionnaire de service ou au gradé responsable du commissariat. Peuvent le faire la victime, le médecin, un membre de la famille, un avocat ou un agent de police. La plupart du temps, l’intéressé est transféré à la prison centrale d’Aruba par précaution.

219.À la prison centrale, les prisonniers peuvent se plaindre au Conseil de surveillance de l’établissement de toutes restrictions apportées à leurs droits et de toutes violations de ces derniers. Le Conseil intervient alors en tant qu’instance de recours indépendante des autorités de la justice pénale, et dont les décisions s’imposent à l’administration pénitentiaire. Le président du Conseil de surveillance est un magistrat de la Cour commune de justice.

220.Selon le paragraphe 2 de l’article 6 du Landsbesluit Commissie van Toezicht strafgevangenis en Huis van Bewaring (décret de pays portant création du Conseil de surveillance de la prison et du centre de détention provisoire), la plainte peut être déposée auprès du travailleur social de la prison centrale ou directement auprès du Conseil. Tout mauvais traitement, tout incident violent impliquant un membre du personnel de la prison est signalé par le procureur à l’Agence d’enquête sur les services publics (Landsrecherche). Celle-ci est libre de mener ses propres investigations et peut compter sur la pleine coopération de la prison.

221.Le tableau ci-dessous indique le nombre des affaires disciplinaires et des affaires pénales que le Bureau des enquêtes internes a étudiées entre 2000 et 2009. Le Bureau n’ayant pas mené d’enquêtes pénales avant 2005, c’est seulement à partir de cette date que des chiffres sont disponibles.

Statistiques du Bureau d’enquêtes internes (Bizo), 2000 à 2009

Année

Enquêtes disciplinaires

Enquêtes pénales

2000

4

0

2001

29

0

2002

30

0

2003

21

0

2004

30

0

2005

23

15

2006

12

33

2007

7

19

2008

17

12

2009

12

18

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 34 de la liste de points à traiter

222.Qu’une plainte soit déposée ou non, les victimes d’agressions ou de sévices sexuels à la prison d’Aruba reçoivent toujours l’aide médicale et psychologique dont elles ont besoin. Pour ce qui est de la prévention, un protocole spécial sur la manière de traiter les prisonniers, qui se fonde sur l’intégrité du personnel carcéral, est utilisé pour la formation et l’accompagnement professionnel individualisé de ce personnel. De plus, un code de conduite visant à combattre les comportements et les contacts inappropriés est diffusé depuis peu dans la prison centrale. Il est conservé à la bibliothèque, où tous les détenus peuvent le consulter.

223.Les plaintes sont généralement déposées par l’entremise du service médical. Celui-ci est une interface évidente, parce qu’il est facile d’accès et qu’il garantit au détenu la confidentialité. Autre possibilité offerte au prisonnier par le paragraphe 2 de l’article 6 du décret de pays relatif au Conseil de surveillance: déposer sa plainte auprès du travailleur social de la prison centrale ou directement auprès du Conseil de surveillance de l’établissement.

224.En cas de harcèlement sexuel par des membres du personnel carcéral, le Conseil de surveillance de la prison prend des sanctions disciplinaires – avertissement ou suspension. Si une agression est commise, la direction de la prison centrale dépose une plainte auprès du procureur.

225.Les personnes détenues dans un commissariat quel qu’il soit peuvent toujours déposer une plainte par l’intermédiaire de l’agent de service ou du magistrat instructeur. Il y sera donné suite par le Bureau des enquêtes internes ou l’Agence d’enquête sur les services publics, selon la gravité de l’affaire.

226.Aucun cas d’agression sexuelle entre prisonniers, entre gardiens et prisonniers ou entre fonctionnaires de la police et détenus n’a été signalé au personnel médical ni au Conseil de surveillance de la prison.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 35 de la liste de points à traiter

227.L’ordonnance relative à la répression des agressions sexuelles et du harcèlement (Journal officiel 2003 no 47), qui élargit la protection contre les sévices sexuels offerte aux mineurs par la législation pénale, est entrée en vigueur le 22 août 2003. Elle allonge considérablement le délai pendant lequel une plainte relative à une infraction sexuelle peut être déposée, si bien que, longtemps après avoir atteint leur majorité, des personnes qui étaient mineures au moment des faits peuvent engager une action pénale pour une infraction sexuelle commise à leur égard (Code pénal, art. 73 d)). Elle pénalise également la possession ainsi que la diffusion de documents pédopornographiques (art. 247). Elle étend aux mineurs de sexe masculin la protection qu’elle assure contre le viol et la pénétration physique non consensuelle (Code pénal, art. 248 et suivants), et fait figurer dans la définition de l’infraction le fait de payer pour infliger des agressions sexuelles à des mineurs âgés de 16 ans ou davantage, et celui d’assister à de telles agressions (Code pénal, art. 256 a) et 256 b). Enfin, elle modernise la définition de l’agression sexuelle et alourdit considérablement les peines qui sanctionnent l’encouragement de l’agression sexuelle de mineurs par des tiers et la traite d’enfants (Code pénal, art. 258 et 259 respectivement).

228.En coopération avec un certain nombre d’organisations à but non lucratif, telles les fondations Respeta Mi («Respecte-moi») et Pa nos Muchanan («Pour nos enfants»), le Gouvernement a mené, en particulier dans les écoles primaires, des campagnes destinées à faire mieux connaître l’ordonnance relative à la répression des agressions sexuelles et du harcèlement. Ces campagnes visent à sensibiliser les enfants aux dangers des agressions sexuelles et à les informer des faits constitutifs de l’infraction, de leurs droits et des mesures qu’ils devraient prendre en tant que victimes ou victimes en puissance.

229.Le centre d’aide aux enfants victimes de violences, appelé Bureau Sostenemi («Soutiens-moi»), a ouvert ses portes en 2005. Il a pour vocation de centraliser l’enregistrement des agressions d’enfants, en liaison avec les institutions existantes et les organisations qui font campagne contre ces agressions. Il favorise une approche plus structurée des agressions et de l’exploitation de jeunes.

230.Lorsqu’une infraction concernant un mineur est signalée, l’affaire est directement communiquée à l’unité de la police d’Aruba qui est spécialisée dans les infractions sexuelles et la jeunesse. Le personnel de cette unité a suivi plusieurs cours sur les infractions sexuelles et le droit pénal, dont un consacré aux méthodes d’interrogation des personnes handicapées mentales. En mai 2011, cette unité a obtenu une fois de plus l’agrément requis pour pouvoir interroger les mineurs et les victimes d’agressions sexuelles.

231.Le tableau ci-dessous, dont les données ont été fournies par la police, indique le nombre total des infractions sexuelles enregistrées à Aruba entre 2004 et 2009. Les chiffres comprennent les agressions sexuelles d’enfants, au sujet desquelles la police ne fournit pas de statistiques séparées.

Année

Infractions sexuelles

2004

8

2005

17

2006

22

2007

13

2008

27

2009

27

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 36 de la liste de points à traiter

232.Les articles 313, 314, 314 a, 314 b, 315, 316, 317, 317 a et 318 du Code pénal d’Aruba (AB 1991 no GT 50) interdisent les châtiments corporels où que ce soit. Le Code pénal réprime aussi l’agression sexuelle d’enfants.

233.Le Département des affaires sociales centre son action sur le soutien à l’exercice des responsabilités parentales, l’accompagnement des familles et les thérapies familiales. Une subdivision de la thérapie familiale a été créée au sein de la division des difficultés existentielles et familiales.

234.Une initiative visant à prévenir la cruauté à l’égard des enfants a été prise en 2006, avec la création du site Web de la Fundacion Respeta Mi: www.respetami.aw. Ce site est toujours opérationnel et à jour, fournissant des renseignements en papiamento sur les manières de reconnaître la maltraitance d’enfants et d’y réagir. Le site est conçu à l’intention à la fois des enfants et des adultes (parents, tuteurs, enseignants, animateurs, etc.).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 37 de la liste de points à traiter

235.Des modifications ont été apportées au Code pénal d’Aruba en mai 2006 (AB 2006 no 11) pour le mettre en conformité avec plusieurs accords internationaux, à savoir le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; la Convention contre la criminalité transnationale organisée; le Protocole additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; enfin, le Protocole conte le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée.

236.Les conventions et protocoles précités sont entrés en vigueur pour Aruba en 2006 et 2007. Les modifications apportées au Code pénal ont érigé en infraction le trafic illicite de personnes et élargi davantage encore la portée de l’article relatif à la traite des êtres humains, l’étendant au travail forcé, à la traite liée à la servitude pour dettes, et au prélèvement d’organes. Ainsi, le Code pénal prohibe expressément la traite des êtres humains (y compris l’exploitation sexuelle, l’exploitation de la main d’œuvre et le prélèvement d’organes) et le trafic des personnes.

237.L’article 286a du Code pénal punit la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 ans ou d’une amende de 100 000 florins d’Aruba (par. 1); la peine peut être portée: à 8 ans de prison si l’infraction est commise par deux personnes ou davantage agissant de concert ou si la victime est âgée de moins de 16 ans (par. 3); à 10 ans si l’infraction est commise par deux personnes ou davantage agissant de concert et que la victime est âgée de moins de 16 ans (par. 4); à 12 ans si l’infraction entraîne de graves lésions ou menace la vie d’autrui (par. 5); à 15 ans si l’infraction entraîne la mort (par. 6).

238.Un groupe de travail interdépartemental et interdisciplinaire sur la traite et le trafic des personnes mis en place au début de 2007 a pris plusieurs initiatives. Ce groupe de travail a pour mission:

De formuler des propositions multidisciplinaires en vue d’une politique de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des personnes;

De lancer une campagne de sensibilisation au sein et hors des administrations.

239.En avril 2010, un cours de formation a été organisé à Aruba pour les membres de l’équipe spéciale sur la traite et le trafic des personnes, la Division nationale du renseignement sur la criminalité, qui fait partie de la police d’Aruba (KPA), et l’équipe d’inspection de la prostitution, du Département de la politique relative aux étrangers, de leur admission et de leur intégration (DIMAS). Le but de ce cours était de renforcer le savoir-faire des personnels qui aident les victimes, des juristes et de la police.

240.En décembre 2010, le Coordonnateur national de la lutte contre la traite et le trafic des personnes, les membres de l’équipe spéciale et ceux de l’équipe d’enquête à Aruba ont tous participé à un cours de formation en ligne webex intitulé «Accroître la résilience des victimes de la traite» et administré par le Département de la santé et des services sociaux (HHS) des États-Unis.

241.À Aruba, le centre de notification des cas de traite ou de trafic de personnes ne relève pas de la police: il a été décidé d’utiliser le numéro de téléphone du bureau d’assistance aux victimes, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Son personnel ayant déjà été formé à aider les victimes de la délinquance, il est apte à traiter avec tout le doigté voulu les cas éventuels de traite ou de trafic. Le bureau d’assistance aux victimes signale tout épisode dont il est informé au Coordonnateur national, qui invite le comité d’évaluation à réunir des renseignements et à évaluer l’affaire, et qui alerte les organismes compétents pour qu’ils apportent une aide à la victime et engagent une instruction.

242.Les structures d’accueil des victimes de la traite sont actuellement organisées dans le cadre d’accords de coopération entre le Coordonnateur national et les représentants de la Croix-Rouge (lorsqu’un accueil d’urgence s’impose) ou la Fundacion Hende Muher den Dificultad (Fondation pour les femmes en difficulté) (lorsqu’il s’agit d’un hébergement de courte durée). Des possibilités d’hébergement de moyenne durée seront recherchées prochainement, par exemple avec la FCCA (fondation spécialisée dans le logement public) ou par la création à Aruba d’une structure d’accueil multifonctions financée par les États-Unis.

243.Le comité de l’équipe spéciale qui s’occupe de la législation cherche actuellement à faire consacrer par la loi le droit des victimes de la traite à l’aide juridictionnelle et à des soins médicaux gratuits. À l’avenir, il étudiera aussi la possibilité de délivrer des permis de séjour et de travail temporaires, ainsi que d’accorder temporairement des prestations sociales.

244.Pour atteindre le second objectif de l’équipe spéciale, le comité de l’information de l’équipe a mené les 14 et 15 avril 2011 une campagne d’information et de sensibilisation intitulée «Ouvrez les yeux», conçue pour toucher, à l’aide de différents types de documents, le grand public, les jeunes, les boursiers, les victimes, effectives ou en puissance, et les délinquants. Une coopération sera également recherchée avec les ambassades et consulats néerlandais dans les pays d’origine présumés des victimes.

245.En janvier 2011, sur l’invitation de l’Organisation des États américains (OEA), le Coordonnateur national a donné une conférence au Committee on Hemispheric Security, à Washington (DC). L’OEA s’intéresse de près à la manière dont Aruba s’attaque à la traite et au trafic des êtres humains et souhaiterait que l’île serve de modèle de bonnes pratiques pour la région. C’est ainsi que le Coordonnateur national, de nouveau à la demande de l’OEA, a également fait une conférence en mars 2011 dans le cadre d’un cours de formation multidisciplinaire organisé à Antigua-et-Barbuda.

246.En février 2009, le Mémorandum d’accord sur la traite et le trafic des êtres humains et l’immigration illégale a été signé par les ministres de la justice d’Aruba, des Antilles néerlandaises et des Pays-Bas. Ce document contient le texte des accords conclus entre les pays signataires pour s’attaquer à la traite et au trafic des personnes ainsi qu’à l’immigration illégale, et énonce les responsabilités des procureurs généraux et des coordonnateurs nationaux sur la traite et le trafic dans les trois pays.

247.Le Mémorandum d’accord a donné naissance à différentes formes de coopération et de soutien – partage des connaissances spécialisées, mise sur pied de cours de formation et organisation de la réunion annuelle des coordonnateurs nationaux, par exemple. Pendant la réunion d’experts sur la traite et le trafic des êtres humains qui a eu lieu les 18 et 19 avril 2011 à Saint-Martin (partie néerlandaise), des échanges de vues préliminaires sur le renouvellement du Mémorandum d’accord ont eu lieu et un avant-projet du nouveau texte a été élaboré par les coordonnateurs.

248.Le 20 juin 2011, les ministres de la justice d’Aruba, de Curaçao, de Saint-Martin (partie néerlandaise) et des Pays-Bas ont signé un nouveau mémorandum d’accord concernant la coopération destinée à prévenir et à combattre la traite et le trafic des personnes.

249.Le 27 juin 2011, le dernier rapport sur la traite des personnes a été rendu public; il contient des appréciations favorables sur les efforts déployés par Aruba pour lutter contre la traite et asseoir la coopération internationale dans la région.

Curaçao

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 38 de la liste de points à traiter

250.En règle générale, la durée de la détention provisoire à Curaçao n’est pas excessive. Le suspect peut tout d’abord être gardé à vue dans les locaux de la police, initialement pour une durée de deux jours, qui peut être prolongée de huit jours supplémentaires (art. 87 du Code de procédure pénale de Curaçao). Il peut ensuite être présenté à un magistrat instructeur, qui peut proroger sa détention de huit jours et, à l’expiration de ce délai, de huit jours encore (art. 93 du Code de procédure pénale). Cette période de 16 jours est qualifiée de détention provisoire. Au terme de ces 16 jours, le juge d’instruction peut ordonner la prolongation de la détention provisoire pendant 60 jours; une nouvelle prolongation (et une seule) de 30 jours peut être demandée par le parquet avant le début du procès (art. 98 du Code de procédure pénale). Si une instruction préliminaire (c’est-à-dire une information menée par le magistrat instructeur) a été engagée et ne peut être menée à bien pendant les 90 jours de détention, le juge d’instruction peut proroger celle-ci une fois, pour 30 jours. La durée maximale de la privation de liberté d’un suspect est donc de 116 jours ou, en cas d’information judiciaire préliminaire, de 146 jours. Plus la détention est prorogée, plus les conditions et impératifs légaux auxquels il faut satisfaire sont rigoureux. Un suspect verra sa privation de liberté prolongée au-delà du délai initial de 16 jours uniquement si l’infraction entraîne une peine maximale de quatre années de prison au moins et s’il n’a pas d’adresse fixe ou de lieu de résidence à Curaçao. Il faut aussi que sa fuite soit à craindre, ou que des éléments indiquent clairement qu’il constitue une menace pour la sécurité publique (art. 101 du Code de procédure pénale). Le magistrat instructeur s’assure de manière suivie que ces conditions sont remplies, et s’il constate que les motifs pour lesquels la détention provisoire a été ordonnée ont disparu, il y met fin immédiatement (art. 101 du Code de procédure pénale). Le suspect peut demander la cessation de sa détention provisoire ou faire appel de la décision du juge d’instruction auprès de la Cour commune de justice (art. 104 du Code de procédure pénale).

251.En vertu de l’article 208 du Code de procédure pénale, le parquet peut renoncer aux poursuites sous condition. Il peut le faire dans les cas où l’infraction n’est pas d’une gravité qui justifie l’action publique et où les circonstances sont telles que la renonciation conditionnelle est préférable à la continuation de la procédure.

252.En renonçant aux poursuites, le parquet peut exiger que le prévenu, par exemple:

Fasse un travail d’intérêt collectif ou exécute une autre sanction de substitution pendant un nombre d’heures prescrit;

Se conforme pendant un laps de temps déterminé aux instructions données par le service de la liberté conditionnelle;

Suive plusieurs cours agréés par le service de la liberté conditionnelle;

Indemnise la victime;

Remette son passeport pendant un certain temps.

Cette liste n’est pas exhaustive. La condition ou l’ensemble de conditions peut être formulé en fonction des circonstances de l’espèce.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 39 de la liste de points à traiter

253.Tout suspect a le droit d’être représenté en justice (art. 48 du Code de procédure pénale).

254.À la suite de l’arrêt Salduz (du 27 novembre 2008) de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et d’un arrêt de la Cour suprême qui se fonde sur lui (arrêt du 30 juin 2009 LJN: BH3079), le ministère public a édicté de nouveaux principes concernant la présence d’un avocat pendant l’interrogatoire. Ainsi:

Tout adulte et tout mineur interpellé pour être interrogé et/ou arrêté doit (sauf s’il est pris en flagrant délit) être informé par un officier de police judiciaire, avant son premier interrogatoire, de son droit de consulter un avocat avant d’être questionné;

Si le suspect renonce à ce droit par écrit, l’interrogatoire peut commencer;

Si le suspect ne renonce pas à ce droit, l’agent qui l’a arrêté ou le substitut du procureur devant lequel il a été traduit doit appeler par téléphone l’avocat du choix du suspect – ou, à défaut, l’avocat de service;

Une fois que le suspect a pu s’entretenir personnellement ou par téléphone avec l’avocat de service ou l’avocat de son choix, le premier interrogatoire peut commencer;

Les suspects mineurs doivent aussi être informés de leur droit d’être représentés pendant l’interrogatoire par un avocat ou un conseiller tenu au secret professionnel.

Médecin

255.Le droit des détenus de consulter un médecin est régi par le Code de conduite et Directives à l’intention de la police des Antilles néerlandaises concernant l’usage de la force (Journal official des Antilles néerlandaises, 2001, no 73), ci-après dénommé Code de conduite de la police. Si un détenu demande l’aide d’un médecin ou s’il y lieu de penser qu’il en a besoin, l’agent de police doit immédiatement consulter le médecin de la police qui est de service. Si un signe quelconque indique que le détenu a besoin d’une assistance médicale, l’agent doit alerter le médecin de service même si l’intéressé refuse ses services. Tout détenu peut demander à consulter son médecin personnel à Curaçao.

Droit d’informer un proche

256.En vertu du Code de conduite de la police, l’agent devrait immédiatement notifier l’arrestation à un membre de la famille ou du foyer du détenu. Si celui-ci est mineur, la police doit agir de sa propre initiative. S’il est adulte, la notification n’est faite que sur demande. S’il n’est pas résident de Curaçao, l’arrestation devrait être signalée au consulat du pays où il réside.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 40 de la liste de points à traiter

257.Une distinction est faite entre les mesures destinées à empêcher que les détenus subissent des tortures ou d’autres traitements inhumains ou dégradants, et celles qui visent à punir ces actes. Les mesures préventives ont trait à l’usage de la force pendant l’arrestation et la détention. Les dispositions qui sanctionnent les mauvais traitements comprennent les enquêtes menées sur les instructions du chef de la police en raison d’accusations de torture ou de mauvais traitements portées contre un agent de police ou un gardien de prison.

258.Pour ce qui est de la prévention, les agents de police sont tenus de suivre un cours approfondi de formation professionnelle, qui porte sur: 1) la gestion de l’usage de la force (y compris les dispositions pertinentes du Code de conduite de la police concernant l’utilisation d’armes à feu, d’autres armes, de menottes et de chiens policiers); 2) les méthodes d’arrestation et d’auto-défense; 3) la maîtrise de l’utilisation des armes à feu. Pour chaque partie du cours, il y a un examen que le participant doit réussir.

Allégations de torture

259.Dès qu’un cas de mauvais traitements est signalé, le ministère public engage une enquête. Les investigations ayant trait aux membres de la police et aux autorités pénitentiaires relèvent du Département des enquêtes internes de la police nationale.

Impact et efficacité des mesures

260.Le Comité de surveillance du système pénitentiaire a été créé par l’ordonnance de pays relative au système carcéral (Journal officiel des Antilles néerlandaises, 1996, no 73). Le comité des plaintes constitué en son sein est saisi des réclamations écrites des détenus. Ces réclamations peuvent avoir trait à des décisions de séparer un prisonnier de ses codétenus, d’imposer une sanction disciplinaire ou de ne pas accéder à la demande d’un détenu d’être séparé des autres.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 41 de la liste de points à traiter

261.Les mesures ci-après ont été prises afin d’améliorer la situation à la prison Bon Futuro, aujourd’hui dénommée Sentro di Detenshon I Korekshon Korsou (SDKK):

262.En 2010, un appel d’offres a été lancé pour la construction de l’édifice d’accueil des détenus, de locaux pour l’inspection et le stockage des marchandises, et d’un bâtiment réservé aux fouilles de sécurité et à l’installation de nouveaux ateliers. Dans le cadre du Plan Veiligheid (Plan de sécurité), tous les projets sont coordonnés, et plusieurs agences d’architectes suivent la construction des bâtiments. À la fin de 2011, la construction de celui qui est destiné à l’accueil des détenus sera terminée et les locaux seront occupés.

263.Afin d’accroître davantage encore la sécurité dans la prison, un nouveau système interne d’observation et de surveillance par caméra a commencé de fonctionner en octobre 2009. En janvier 2010, un nouveau dispositif de détection d’incendie et des extincteurs ont été installés dans tout le complexe afin de le mettre en conformité avec la réglementation générale relative à la sécurité incendie. En mai 2010, la prison répondait entièrement aux normes de cette réglementation.

264.En ce qui concerne l’amélioration des conditions de détention, un plan subsidiaire intitulé «Opknappen Cellen» (Rénovation des cellules) a été mis en œuvre pour améliorer l’ensemble des infrastructures du complexe carcéral. Afin d’accroître le sentiment de sécurité des détenus, la mise en place d’un système de boutons d’appel dans tous les blocs cellulaires a été entreprise en janvier 2010. Ce système permet aux prisonniers d’appeler le personnel de la prison en cas d’urgence. Il sera opérationnel en janvier 2012.

265.Il y a aussi dans chaque bloc cellulaire des matelas en quantité suffisante pour que chaque détenu puisse dormir sur un matelas propre. Afin que l’intimité des prisonniers soit mieux respectée, une entreprise a été chargée d’élever une cloison entre les toilettes et les douches. Elle a également installé des toilettes à la turque. L’ensemble de la plomberie ainsi que d’autres équipements sanitaires de la prison Bon Futuro figurent aux premiers rangs de la liste des travaux de restructuration à entreprendre.

266.Conformément à un plan de construction intitulé «Schoonmaken Terreinen» (Nettoyer le périmètre de la prison), le nettoyage des abords de la prison a été entrepris en février 2010. En février 2011, le projet était presque entièrement terminé. Le travail qui restait à faire, à savoir poser des fenêtres à persiennes et des grilles, ainsi que l’entretien des travaux de 2010 seront au cœur du projet de suivi qui a commencé en février 2011.

267.Il existe également un calendrier de maintenance qui comprend la pulvérisation périodique d’insecticides (tous les deux ou trios mois) par une entreprise spécialisée. À terme, la lutte contre les nuisibles sera gérée par la prison elle-même.

268.Les fuites dans la toiture des cellules d’isolement et des cellules d’observation ont été réparées et un sous-traitant a également été sélectionné pour fournir des repas aux détenus, compte dûment tenu des régimes alimentaires de uns ou des autres.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 42 a) de la liste de points à traiter

269.Depuis décembre 2009, des mesures sont prises pour séparer les délinquants mineurs des adultes.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 42 b) de la liste de points à traiter

270.Le bloc cellulaire 3 a été choisi pour être une structure spéciale où les gardiens travaillent avec des mineurs. Tous les gardiens qui y sont employés aujourd’hui ont reçu une formation accélérée au travail avec les jeunes détenus. Il existe aussi un programme éducatif spécial à l’intention des jeunes qui sont emprisonnés dans ce bloc (voir plus loin).

271.De plus, compte tenu de la Recommandation 136 de l’OIT concernant les programmes spéciaux d’emploi et de formation de la jeunesse en vue du développement, le Gouvernement des Antilles néerlandaises a adopté en 2006 une loi qui porte essentiellement sur le droit des enfants et des jeunes adultes de développer leurs capacités et leurs compétences de manière à pouvoir subvenir à leurs besoins. Aux termes de cette ordonnance de pays relative à la formation obligatoire de la jeunesse (Journal officiel, 2005, no 72), qui s’applique également à Curaçao depuis le 10 octobre 2010, les mineurs et les jeunes adultes âgés de 16 à 24 ans sont tenus de participer à un programme social et éducatif s’ils n’ont pas de diplôme.

272.En ce qui concerne les détenus mineurs, l’application de l’ordonnance de pays a commencé en 2008. Ce programme a pour principaux objectifs de faire acquérir à ces jeunes une formation et des compétences personnelles et professionnelles qui leur donnent de meilleures chances de pouvoir ultérieurement s’insérer sur le marché du travail ou poursuivre leurs études. Il préviendra également la récidive. D’un caractère progressif, il prend la forme d’un programme d’apprentissage et de travail allant du lundi au vendredi. À un programme quotidien de base destiné à tous les blocs cellulaires s’ajoutent des modules spéciaux, élaborés de manière à répondre aux besoins particuliers de chaque bloc.

273.Le programme est centré principalement sur:

Les compétences/la formation personnelles;

Les compétences/la formation professionnelles;

Quelques modules obligatoires: développement qualitatif, compétences linguistiques, aptitudes relationnelles, techniques de l’informatique et thérapie par le sport.

Un accompagnement social est assuré en tant que de besoin.

274.En 2010, le programme quotidien, qui comprend un enseignement linguistique en anglais et en papiamento et une formation à l’informatique ainsi que des cours de couture, d’alphabétisation et de musique, a été suivi par quatre groupes de 26 détenus. Pour y être admis, il faut avoir suivi jusqu’au bout un programme préparatoire. Un groupe de 18 détenus mineurs et un groupe de 18 adultes étaient inscrits à ce programme préparatoire, au terme duquel ils participeront au programme quotidien.

275.Les cours d’informatique ont été dispensés à quatre groupes de 15 détenus. Vingt prisonniers ont participé aux cours de musique, deux groupes de 15 détenus ont suivi l’enseignement de la langue anglaise et trois groupes de 10, 11 et 14 prisonniers ont pris part aux cours d’alphabétisation et d’enseignement du papiamento. Les cours de couture ont été dispensés à 10 détenus.

276.Le contenu du programme est présenté dans le diagramme ci-dessous:

Association de la théorie et de la pratique:Compétences linguistiquesAptitudes professionnelles2 moisPuis:Formation professionnelle de 3 jours /2 jours de théorie et modules complémentaires relatifs à l’activité professionnelle correspondante4 à 10 mois Cours d’alphabétisation, en vue de l’élimination de l’analphabétismeSavoir négocierEndurance psychique dans l’effort physiqueCours principalEnsuite:SuiviTravail accompagné6 à 12 moisAffirmation de soiValeurs et normes collectivesMener une vie saine et sans risqueÉtablir un budgetAptitudes relationnellesAu préalable: Compétences personnellesCompétences pratiques, techniques de survie et alphabétisation5 mois

Source : Instituto di Detenshon I Korekshon Kòrsou , Huis van Bewaring en Strafgevangenis op Curaçao .

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 42 c) de la liste de points à traiter

277.Un nouveau système de classement des prisonniers est entré en vigueur en décembre 2009. Les détenus sont répartis en deux catégories selon qu’ils sont âgés de moins ou de plus de 25 ans.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 42 d) de la liste de points à traiter

278.Un mineur ne peut pas être condamné à la réclusion à perpétuité.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 43 de la liste de points à traiter

279.Le Code pénal érige les châtiments corporels en infraction; les auteurs peuvent donc être poursuivis en toutes circonstances.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 44 de la liste de points à traiter

280.Le Code pénal révisé vient d’être approuvé par le Parlement; il devrait enter en vigueur en novembre 2011. La portée de l’ancien article 260 du Code pénal des Antilles néerlandaises a été considérablement élargie. Le nouvel article vise maintenant non seulement l’exploitation sexuelle mais aussi d’autres objectifs de la traite tels que l’exploitation de la main d’œuvre, l’esclavage et les pratiques analogues, et le prélèvement d’organes. La durée des peines a également été modifiée.

281.L’ancien article 260 se lisait ainsi:

Quiconque est reconnu coupable de traite des êtres humains encourt une peine de prison pouvant aller jusqu ’ à neuf ans. Se rend coupable de traite des êtres humains la personne qui :

A. Par la contrainte, la force, l ’ intimidation, la ruse, la tromperie ou l ’ abus d ’ une position dominante, recrute, transporte, transfère, abrite ou reçoit une autre personne dans l ’ intention de l ’ exploiter ;

B. Recrute , emmène avec elle ou enlève une autre personne dans l ’ intention de l ’ inciter à accomplir des actes sexuels rétribués avec ou pour le compte d ’ un tiers dans un autre pays ;

C. Recrute , transporte, etc., contraint ou incite une autre personne à effectuer un travail ou rendre des services, ou accomplit, par l ’ intimidation, la ruse, etc., des actes dont elle sait, ou peut raisonnablement être présumée savoir, qu ’ ils inciteront cette personne à effectuer un travail ou rendre des services ;

D. Incite une autre personne à accomplir des actes sexuels rétribués avec ou pour le compte d ’ un tiers ;

E. Tire profit de l ’ exploitation d ’ autrui.

282.L’article 2:239 du Code pénal est maintenant libellé comme suit:

1)Se rend coupable de traite des êtres humains et encourt à ce titre une peine de prison pouvant aller jusqu’à neuf ans ou à une amende de la cinquième catégorie quiconque:

a)Par la contrainte, la force ou un acte analogue, par la menace de la force ou un acte analogue, par l’intimidation, la ruse, la tromperie ou l’abus d’une position dominante, ou encore en exploitant une vulnérabilité ou en remettant ou recevant des sommes d’argent ou des avantages afin d’obtenir le consentement d’une personne exerçant un ascendant sur une autre personne, recrute, transporte, transfère, abrite ou reçoit une personne dans l’intention de l’exploiter ou de prélever ses organes;

b) Recrute, transporte, transfère, abrite ou reçoit une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans dans l’intention de l’exploiter ou de prélever ses organes;

c)Recrute, emmène avec lui ou enlève une personne dans l’intention de l’inciter à accomplir des actes sexuels rétribués avec ou pour le compte d’un tiers dans un autre pays;

d)Contraint ou incite une personne, par les moyens visés à l’alinéa a, à effectuer un travail, à rendre des services ou à accepter le prélèvement de ses organes, ou accomplit un acte de la nature de ceux visés à l’alinéa a dont il sait, ou peut raisonnablement être présumé savoir, qu’il conduira cette personne à effectuer un travail, à rendre des services ou à accepter le prélèvement de ses organes;

e)Inciteune personne à accomplir des actes sexuels rétribués avec ou pour le compte d’un tiers, ou à accepter le prélèvement de ses organes contre rémunération, ou prend à l’égard d’une personne des initiatives dont il sait, ou peut raisonnablement être présumé savoir, qu’elles conduiront cette personne à accomplir lesdits actes ou à accepter le prélèvement de ses organes contre rémunération, si cette personne n’a pas encore atteint les 18 ans;

f)Tire délibérément profit de l’exploitation d’autrui;

g)Tire délibérément profit du prélèvement d’organes d’une personne, alors qu’il sait, ou peut raisonnablement être présumé savoir, que les organes de cette personne ont été prélevés dans les conditions visées à l’alinéa a;

h)Tire délibérément profit d’actes sexuels rétribués accomplis par une personne avec ou pour le compte d’un tiers, ou du prélèvement d’organesde cette personne contre rémunération, si ladite personne n’a pas encore atteint les 18 ans;

i)Contraint ou incite une personne, par les moyens visés à l’alinéa a, à lui remettre le produit d’actes sexuels accomplis par elle avec ou pour le compte d’un tiers, ou du prélèvement de ses organes.

2)Le terme «exploitation» s’entend à tout le moins de l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, du travail ou de services forcés, de l’esclavage et des pratiques analogues, et de la servitude, y compris la servitude pour dettes.

3)Quiconque est reconnu coupable sera condamné à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 12 ans ou d’une amende de la cinquième catégorie si:

a)Les infractions visées au paragraphe 1 sont commises par deux ou plusieurs personnes agissant de concert;

b)Les infractions visées au paragraphe 1 sont commises à l’égard d’une personne âgée de moins de 16 ans.

4)Si les infractions visées au paragraphe 1 sont commises par deux ou plusieurs personnes agissant de concert dans les conditions prévues à l’alinéa b du paragraphe 3, leurs auteurs sont passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 15 ans et d’une amende de la cinquième catégorie.

5)Si l’une des infractions visées au paragraphe 1 entraîne de graves lésions corporelles ou s’il existe des raisons de craindre qu’elle mette en danger la vie d’autrui, son auteur encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à 18 ans ou une amende de la cinquième catégorie.

6)Si l’une des infractions visées au paragraphe 1 entraîne la mort d’autrui, son auteur encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à 24 ans ou une amende de la cinquième catégorie.

283.L’article 2:240 du Code pénal se lit maintenant de la manière suivante:

Quiconque se rend coupable de l ’ utilisation des services de la victime d ’ une infraction sanctionnée par le paragraphe 1 de l ’ article 2:239, en sachant que cette personne est contrainte ou incitée par les moyens visés à l ’ alinéa a du paragraphe 1 de ce même article à fournir lesdits services, encourt une peine de prison pouvant aller jusqu ’ à quatre ans ou une amende de la quatrième catégorie.

Saint-Martin (partie néerlandaise)

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 38 de la liste de points à traiter

284.La détention provisoire est assujettie à des conditions rigoureuses, qui sont définies par la loi. Les tribunaux s’assurent du respect de ces conditions.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 39 de la liste de points à traiter

285.Toute personne accusée a le droit de communiquer avec un avocat. Elle peut éventuellement bénéficier de l’aide juridictionnelle. Chaque fois qu’une personne est soupçonnée ou placée en détention, un avocat est commis d’office (si elle le souhaite). Les suspects ont également le droit de recevoir des soins médicaux appropriés, même s’ils sont écroués. La prison a conclu des contrats avec des médecins pour qu’ils fournissent des services médicaux aux prisonniers.

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 40 et 43 de la liste de points à traiter

286.La Constitution de Saint-Martin (partie néerlandaise) interdit de torturer les prisonniers et de leur faire subir des traitements inhumains ou dégradants. Quiconque viole cette interdiction s’expose à être renvoyé et à être poursuivi par le ministère public.

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 41 et 42 de la liste de points à traiter

287.Le nouveau Code pénal de Saint-Martin (partie néerlandaise), qui entrera en vigueur l’année prochaine, contiendra des dispositions relatives au traitement des prisonniers et des jeunes détenus. Le nouveau code prescrit de séparer les hommes et les femmes, ainsi que les jeunes et les adultes, ce qui se fait déjà. Le programme à l’intention des détenus comportera aussi davantage de possibilités d’instruction et de formation. De plus, le Ministre de la justice s’est occupé très activement de créer une nouvelle structure, qui accueillera plus particulièrement les mineurs et les personnes souffrant de difficultés psychiques.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 44 de la liste de points à traiter

288.Le Code pénal qui entrera en vigueur l’année prochaine contient des dispositions particulières concernant la traite et le trafic des personnes. De plus, les pays du Royaume ont signé en juin 2011 un nouveau mémorandum d’accord en vue de s’attaquer à ce problème avec le sérieux et les moyens requis. Les résultats obtenus à la faveur de cet accord seront évalués tous les ans.

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 45 et 47 de la liste de points à traiter

289.Les droits de l’homme sont inscrits dans la Constitution de Saint-Martin (partie néerlandaise). Le pays, qui a vu le jour le 10 octobre 2010, est encore jeune; il lui faut du temps pour élaborer plus avant un certain nombre d’instruments. Les dispositions relatives aux droits de l’homme contenues dans les différentes conventions ont déjà été transcrites par voie d’amendements dans les textes législatifs, le Code pénal et le Code civil. Celui-ci contient, par exemple, des dispositions relatives aux droits de l’enfant (voir également plus loin).

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans la partie européenne du Royaume, à Aruba et dans les Antilles néerlandaises

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 45, 46 et 47 de la liste de points à traiter

Restructuration constitutionnelle du Royaume des Pays-Bas

290.Le Royaume des Pays-Bas a été restructuré dernièrement. Le 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises – formées des îles de Curaçao, Saint-Martin (partie néerlandaise), Bonaire, Saint-Eustache et Saba – ont cessé d’exister en tant que pays à l’intérieur du Royaume des Pays-Bas. Depuis cette date, la partie caribéenne du Royaume est constituée de trois pays – Aruba, Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise) – et des îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba, qui ont le statut d’entités publiques au sein des Pays-Bas. Cette nouvelle structure constitutionnelle a des incidences quant à l’obligation du Royaume de faire rapport aux comités des droits de l’homme de l’ONU. À compter de la réforme constitutionnelle, Aruba, Curaçao, Saint-Martin (partie néerlandaise) et les Pays-Bas fourniront chacun leur propre contribution au rapport commun du Royaume. C’est au Ministère des affaires étrangères qu’il appartiendra d’assurer la coordination avec Aruba, Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise). La situation dans les entités publiques caribéennes des Pays-Bas (Bonaire, Saint-Eustache et Saba) sera analysée dans la contribution de la partie européenne des Pays-Bas. Le Ministère des Pays-Bas ayant la responsabilité première du contenu du rapport dont il s’agira sera également chargé de la coordination avec Bonaire, Saint Eustache et Saba. L’objectif sera toujours de présenter un rapport unique et commun du Royaume.

Sources des droits fondamentaux dans la législation interne

291.Aux Pays-Bas, le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme n’a guère changé depuis la présentation du dernier rapport périodique.

292.Le droit constitutionnel néerlandais comporte un certain nombre de sources des droits fondamentaux. Tout d’abord, le chapitre premier de la Constitution, intitulé «Droits fondamentaux» comprend 23 articles qui consacrent des droits civils, politiques économiques, sociaux et culturels. D’autres dispositions sanctionnant les droits fondamentaux sont contenues dans le reste du texte. On peut citer à titre d’exemple l’article premier, qui énonce l’égalité de traitement et prohibe la discrimination (et qui trouve son prolongement dans la législation relative à l’égalité de traitement), l’article 114, qui proscrit la peine de mort, et l’article 99, qui dispose qu’une loi adoptée par le Parlement réglementera l’exemption du service militaire pour objection de conscience grave. Deuxième source des droits fondamentaux: le droit primaire et le droit dérivé de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour européenne de justice. Du fait de son caractère supranational, le droit de l’Union européenne est automatiquement incorporé au système juridique national néerlandais. Il s’ensuit que les droits fondamentaux qui ont été codifiés ou admis au niveau de l’UE sont reconnus comme tels dans le droit national. De plus, les règlements de l’Union ont un effet horizontal direct, ce qui signifie que les nationaux jouissent directement des droits qui leur sont conférés, et que les obligations concomitantes s’imposent à eux directement aussi.

293.Divers accords internationaux constituent une troisième source de droits fondamentaux. En ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit international, les Pays-Bas adhèrent à la doctrine du monisme, qui veut que ces deux branches du droit forment un seul et même ordre juridique. L’incorporation du droit international dans le système national n’exige ni changement de la législation nationale ni adoption d’un nouveau texte. C’est ce qui découle de l’article 93 de la Constitution, qui prescrit l’application directe (automatique) des dispositions des conventions et des résolutions des institutions internationales qui peuvent s’imposer à tous en raison de leur contenu. Les Pays-Bas sont partie à nombre d’accords internationaux relatifs aux droits de l’homme qui – à l’instar de toutes les autres conventions auxquelles ils ont adhéré – sont officiellement publiés dans la Série des traités des Pays-Bas, laquelle peut être librement consultée en ligne. Parmi les accords régionaux relatifs aux droits de l’homme auxquels les Pays-Bas sont partie figurent la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ou Convention européenne des droits de l’homme) et ses Protocoles, la Charte sociale européenne révisée, et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour ce qui est des conventions internationales des droits de l’homme, les Pays-Bas sont partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à ses protocoles facultatifs, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à son Protocole facultatif, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à son Protocole facultatif, à la Convention relative aux droits de l’enfant et à ses Protocoles facultatifs, à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et à plusieurs conventions de l’OIT. Signalons aussi que, dans certaines circonstances, la jurisprudence peut être source de droits fondamentaux et de principes généraux du droit, tels les principes de certitude juridique et d’égalité devant la loi. Ainsi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, instance internationale chargée d’assurer le respect de la Convention européenne des droits de l’homme, est considérée comme une source du droit relatif aux droits de l’homme.

Organisations au service des droits de l’homme

294.Si c’est au pouvoir exécutif et au pouvoir judiciaire des Pays-Bas qu’il incombe d’assurer le respect des droits de l’homme, nombre d’organisations ont pour vocation de passer au crible l’action gouvernementale en cette matière et dans divers domaines connexes. Beaucoup d’entre elles reçoivent des pouvoirs publics des subsides qui leur permettent de s’acquitter de leur tâche convenablement. Néanmoins, elles sont entièrement indépendantes des autorités, qu’elles n’hésitent pas à critiquer lorsqu’il y a lieu. Quantité d’organisations qui défendent les intérêts de divers groupes ou de différents membres de la société néerlandaise sont consultées par le Gouvernement lorsqu’il élabore ou modifie sa politique ou la législation; elles donnent des avis à sa demande ou de leur propre initiative. Au nombre de ces organisations figurent, pour ne citer que quelques exemples, le Bureau national contre la discrimination raciale, le Centre de coordination contre la traite des êtres humains, (CoMensha), des organisations représentant les immigrants, l’Organisation néerlandaise de soutien aux victimes, l’Institut néerlandais des droits de l’homme (SIM), Amnesty International, la section néerlandaise de la Commission internationale de juristes (NJCM) et les syndicats. De plus, les autorités engagent souvent un dialogue constructif avec des universitaires et des représentants des organisations spécialisées dans les droits de l’homme, faisant appel à leur expertise pour améliorer et étendre le respect des droits de l’homme. Ainsi, le Conseil consultatif sur les affaires internationales (AIV) est un organisme indépendant qui conseille le Gouvernement et le Parlement au sujet de la politique étrangère, notamment en ce qui a trait aux droits de l’homme.

Évolution récente et faits nouveaux

295.Les Pays-Bas mettent actuellement en place un institut national des droits de l’homme (College voor de Rechten van de Mens), car il faut des mécanismes nationaux efficaces pour la protection et la promotion de ces droits. Le nouvel institut sera indépendant, conformément aux Principes de Paris. Il entrera en activité en 2012. Il offrira notamment des avis sur la législation et la politique se rapportant aux droits de l’homme, mènera des recherches sur la protection de ces droits, et rendra compte de la situation en la matière aux Pays-Bas.

296.Depuis la présentation de son quatrième rapport périodique au Comité contre la torture, le Royaume des Pays-Bas a apporté une contribution constructive au mécanisme de l’examen périodique universel (EPU). Il s’est porté volontaire pour participer au premier cycle de l’EPU, en 2008. Au cours de la session, il a souligné qu’il considérait l’examen périodique universel non pas comme un moyen d’obtenir une photographie de la situation à un moment donné, mais comme un processus permanent qui devrait promouvoir une vigilance constante à l’égard du respect des droits de l’homme à l’échelon national. De plus, il a présenté en 2010, de sa propre initiative, un rapport intérimaire qui répondait aux recommandations formulées au cours de la session de 2008. Le Royaume des Pays-Bas rédige actuellement son rapport national en vue de l’examen périodique universel de 2012.