Nations Unies

CRC/C/BRN/CO/2-3

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

24 février 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Brunéi Darussalam valant deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport du Brunéi Darussalam valant deuxième et troisième rapports périodiques (CRC/C/BRN/2-3) à ses 2084e et 2086e séances (CRC/C/SR.2084 et CRC/C/SR.2086), le 21 janvier 2016, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2104e séance (CRC/C/SR.2104), le 29 janvier 2016.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Brunéi Darussalam valant deuxième et troisième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/BRN/Q/2-3/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité salue la ratification des instruments ci-après ou l’adhésion à ces instruments :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2006 ;

b)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2006 ;

c)La Convention (no 138) de l’Organisation internationale du Travail sur l’âge minimum, 1973, en 2011.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des mesures législatives suivantes :

a)La loi relative à l’enfance et à la jeunesse (chap. 219), en 2006 ;

b)L’ordonnance relative aux garderies d’enfants (chap. 218), en 2006 ;

c)L’ordonnance sur l’enseignement obligatoire, en 2007.

Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures de politique générale suivantes :

a)Le Plan directeur de promotion de la santé 2011-2015 ;

b)Le Système éducatif du XXIe siècle (SPN 21) et le plan stratégique (2012‑2017) ;

c)Le Plan d’action concernant l’institution de la famille et les femmes ;

d)Le Cadre stratégique national de protection en ligne de l’enfant (2013).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite à ses précédentes recommandations formulées en 2003 (CRC/C/15/Add.219) qui n’ont pas été appliquées, ou ne l’ont pas été suffisamment, en particulier celles relatives aux structures de suivi indépendantes (ibid., par. 17), à la collecte de données (par. 19), à la définition de l’enfant (par. 23), à l’enregistrement des naissances (par. 34), à la nationalité (par. 36), aux châtiments corporels (par. 38) et aux enfants en conflit avec la loi (par. 56).

Réserves

Le Comité prend note du retrait partiel par l’État partie de ses réserves aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20 et à l’alinéa a) de l’article 21 de la Convention. Cependant, il se dit préoccupé par le maintien des réserves à l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 20 et aux alinéas b) à e) de l’article 21.

Conformément à ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.219, par. 5) et compte tenu de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (1993), le Comité encourage l’État partie à accélérer le processus de révision en vue de retirer ses réserves à l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 20 et aux alinéas b) à e) de l’article 21 de la Convention.

Législation

Le Comité est profondément préoccupé par l’interprétation restrictive que l’État partie fait de la charia et par les effets négatifs sur les droits de l’homme en général, et les droits de l’enfant en particulier, de l’ordonnance de 2013 relative au Code pénal de la charia, adoptée récemment, qui, dans le cadre de ses deuxième et troisième phases de mise en œuvre, imposera aux enfants des sanctions telles que la peine de mort, l’amputation d’une main et la flagellation pour différentes infractions.

Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De revoir sans délai la nouvelle ordonnance de 2013 relative au Code pénal de la charia, en vue d’en abroger les dispositions directement et indirectement discriminatoires à l’égard des enfants ;

b) De recueillir des informations sur les meilleures pratiques des États parties qui ont des systèmes juridiques et des traditions culturelles et religieuses analogues et qui ont adopté une interprétation plus progressiste du droit islamique dans leurs réformes législatives ;

c) D’engager des réformes législatives afin d’éliminer toute discrimination à l’égard des enfants, notamment en créant des partenariats et en collaborant avec des institutions de recherche juridique islamique, des organisations non gouvernementales œuvrant en faveur des enfants et des chefs communautaires ;

d) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes en vue d’assurer une diffusion optimale des lois relatives à l’enfance et de renforcer les capacités institutionnelles pour garantir leur mise en œuvre effective.

Politique et stratégie globales

Le Comité se félicite de l’adoption du cadre de développement à long terme baptisé « Wawasan Brunei 2035 » (Ambition du Brunéi pour 2035), qui définit huit stratégies dans différents domaines. Il est cependant préoccupé par l’absence de politique et de stratégie globales spécifiques relatives aux droits de l’enfant portant sur tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point une politique globale de l’enfance portant sur tous les domaines visés par la Convention et, sur cette base, d’élaborer une stratégie contenant les éléments nécessaires à son application et dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Coordination

Le Comité prend acte de la création en 2008, sous les auspices du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, du Conseil national chargé des questions sociales, qui coordonne les questions relatives aux enfants au niveau interministériel. Il est toutefois préoccupé par l’absence de données sur le suivi de la réalisation des droits que la Convention reconnaît aux enfants et sur les ressources allouées au Conseil pour assurer son bon fonctionnement.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Conseil national chargé des questions sociales soit doté d’un mandat clairement défini et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches, notamment du suivi de la mise en œuvre des droits de l’enfant énoncés dans la Convention.

Collecte de données

Le Comité demeure préoccupé par l’absence de données ventilées et fiables, nécessaires pour évaluer effectivement la mise en œuvre de la Convention. Il est aussi préoccupé par l’absence de coordination et de collaboration entre les organismes publics pour ce qui est de la collecte de données et par les capacités techniques limitées de l’État partie en matière de collecte et d’analyse de données ainsi que de présentation de rapports.

Compte tenu de son o bservation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales, le Comité prie instamment l’État partie d’améliorer au plus tôt son système de collecte de données. Les données devraient porter sur tous les domaines visés par la Convention et devraient être ventilées, notamment, par âge, sexe, handicap, situation géographique, origine ethnique et milieu socioéconomique pour permettre d’analyser plus facilement la situation de tous les enfants, en particulier des enfants vulnérables. En outre, le Comité recommande aux ministères compétents de mettre en commun les données et indicateurs dont ils disposent ; il recommande également d’utiliser ces données et indicateurs aux fins de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation des politiques, des programmes et des projets visant à assurer l’application effective de la Convention. À cet égard, le Comité recommande également à l’État partie de tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme intitulé « Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre » lorsqu’il définit, recueille et diffuse les informations statistiques et de renforcer sa coopération technique avec, notamment, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et les mécanismes régionaux.

Mécanisme de suivi indépendant

Le Comité demeure préoccupé par le fait qu’aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne la création d’un mécanisme de suivi indépendant chargé de recevoir et d’instruire les plaintes émanant d’enfants.

À la lumière de son o bservation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme et de ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.219, par. 17), le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la mise en place d’une institution nationale des droits de l’homme qui soit conforme aux p rincipes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). À cette fin, il lui recommande de solliciter la coopération technique, notamment, du Haut ‑ Commissariat aux droits de l’homme et de l’UNICEF.

Diffusion, sensibilisation et formation

Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour faire connaître la Convention au moyen de programmes de formation, de spectacles itinérants dans les écoles, de programmes d’information et de dialogues avec les habitants des villages et les représentants des collectivités locales. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la Convention reste mal connue en général, notamment dans les zones rurales et parmi les enfants vulnérables.

Le Comité réitère ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.219, par. 21) et prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour faire connaître la Convention et sensibiliser le grand public en général et les enfants en particulier, notamment les enfants qui vivent dans les zones rurales et les enfants vulnérables, aux droits de l’enfant ; de mettre en place une formation théorique et pratique systématique relative aux dispositions de la Convention à l’intention de tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants ; et de solliciter l’assistance technique, notamment, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, de l’UNICEF et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Coopération avec la société civile

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour renforcer sa coopération avec la société civile. Il s’inquiète cependant du fait que la coordination reste insuffisante et qu’elle limite la participation des organisations non gouvernementales à l’élaboration et au suivi des politiques et stratégies de mise en œuvre de la Convention.

Le Comité invite l’État partie à associer systématiquement les communautés et les acteurs de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les organisations d’enfants, à la planification, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation de l’ensemble des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant appuyés par l’État.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

Le Comité continue d’être profondément préoccupé par l’âge minimum du mariage qui est très bas, puisqu’il est fixé à 14 ans dans le droit coutumier et à 15 ans pour les filles d’origine chinoise, et qu’il n’est pas expressément défini pour les musulmans.

Le Comité prie instamment l’État partie de revoir et de modifier sa législation de façon à fixer à 18 ans l’âge minimum du mariage aussi bien pour les garçons que pour les filles, quels que soient leur origine ethnique ou le groupe religieux auquel ils appartiennent.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour combattre la discrimination, mais il observe une nouvelle fois avec préoccupation (CRC/C/15/Add.219, par. 24) la persistance, dans la pratique, de la discrimination à l’égard de certains groupes d’enfants, en particulier les filles, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des minorités ethniques et religieuses, les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexués et les enfants apatrides.

Le Comité engage l’État partie à adopter une stratégie globale, notamment en matière de sensibilisation, pour éliminer les stéréotypes de genre et la discrimination de jure et de facto à l’égard de tous les groupes d’enfants marginalisés et défavorisés, ainsi que des filles, et à garantir la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions juridiques, en pleine conformité avec l’article 2 de la Convention.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité salue la prise en compte explicite du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’ordonnance de 2006 relative à l’enfance et à la jeunesse. Il constate cependant avec inquiétude que, malgré cette reconnaissance juridique, le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale est mal interprété et n’est pas systématiquement appliqué par les organismes administratifs, législatifs et judiciaires.

Compte tenu de son o bservation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour garantir que ce droit soit dûment pris en compte et interprété et appliqué avec cohérence dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l’ensemble des politiques, des programmes et des projets qui concernent les enfants et ont des effets sur eux ;

b) De mettre au point des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité prend acte des mesures positives prises par l’État partie pour mettre en œuvre le principe du respect de l’opinion de l’enfant, notamment l’adoption de dispositions spécifiques (art. 49) dans l’ordonnance de 2006 relative à l’enfance et à la jeunesse, mais il demeure préoccupé par l’absence d’informations relatives à la mise en œuvre concrète du droit de l’enfant d’exprimer son opinion dans les procédures judiciaires et administratives et de participer à l’élaboration et à l’exécution de politiques et de programmes qui le concernent.

À la lumière de son o bservation générale n o  12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De garantir la prise en compte de ce droit dans l’ensemble des lois, des politiques et des programmes relatifs aux enfants, en particulier dans tout ce qui touche à l’éducation, aux soins de santé, au milieu familial, à la protection de remplacement et à l’administration de la justice ;

b) De veiller à ce que les enfants soient activement consultés et associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des programmes qui les concernent, en accordant une attention particulière à la participation active des enfants vulnérables, notamment les enfants handicapés, les enfants issus de minorités et les enfants apatrides ;

c) De mettre au point des programmes de sensibilisation, y compris des campagnes et des programmes de formation à l’intention des professionnels travaillant avec ou pour les enfants, afin de promouvoir la participation active et effective de tous les enfants aux procédures judiciaires, à l’école, ainsi que dans la communauté, la famille et les établissements de protection de remplacement.

D.Droits civils et libertés (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

Le Comité constate une nouvelle fois avec inquiétude qu’en dépit des mesures prises par l’État partie pour garantir l’enregistrement de tous les enfants à la naissance, des inégalités considérables subsistent dans ce domaine entre les zones rurales et les zones urbaines, et que les enfants migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, ainsi que les enfants se trouvant à Kampong Ayer (le « village flottant »), ne sont pas systématiquement enregistrés à la naissance.

Le Comité rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.219, par. 34) et invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir l’enregistrement à la naissance de tous les enfants, dans les zones aussi bien rurales qu’urbaines, ainsi que des enfants migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, et des enfants de Kampong Ayer .

Nationalité

Le Comité reste préoccupé par le fait que, en vertu de la loi sur la nationalité du Brunéi Darussalam (chap. 15), les enfants de femmes brunéiennes mariées à des ressortissants étrangers peuvent se voir accorder la nationalité brunéienne uniquement sur demande, tandis que les enfants de pères brunéiens obtiennent la nationalité brunéienne de façon automatique. Le Comité note avec satisfaction les mesures prises par l’État partie afin de naturaliser un certain nombre d’enfants apatrides entre 2009 et 2012, mais il s’inquiète du manque de sensibilisation des parents et des tuteurs d’enfants apatrides à la nécessité d’enregistrer leurs enfants comme citoyens, conformément à la loi sur la nationalité du Brunéi Darussalam.

Le Comité engage l’État partie  :

a) À revoir la loi sur la nationalité du Brunéi Darussalam et toute autre loi connexe pour faire en sorte que les femmes brunéiennes puissent transmettre automatiquement leur nationalité à leurs enfants ;

b) À renforcer les mesures de naturalisation des enfants apatrides et mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des parents et des tuteurs d’enfants apatrides.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Le Comité constate avec une vive préoccupation que l’État partie impose plusieurs mesures limitant la pratique d’autres religions que l’Islam, interdisant la célébration publique de Noël, du Nouvel An chinois et d’autres festivités, et prévoyant des poursuites au titre du paragraphe 1 de l’article 209 du Code pénal de la charia, qui constituent des restrictions injustifiées du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des enfants et touchent de façon disproportionnée les enfants appartenant à des minorités religieuses. Le Comité note également avec préoccupation que l’enseignement des préceptes de l’islam est obligatoire dans toutes les écoles et que les enfants d’autres religions ne peuvent pas en être dispensés.

Le Comité prie instamment l’État partie de modifier sa législation afin de garantir effectivement le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion aux enfants de toutes croyances et de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris sous la forme de campagnes de sensibilisation et d’éducation du public, pour combattre l’intolérance fondée sur la religion ou sur d’autres croyances, promouvoir le dialogue religieux dans la société, veiller à ce que les enseignements religieux encouragent la tolérance et la compréhension entre les enfants de toutes les communautés et milieux religieux ou non religieux et lutter contre toutes les sortes de pression sociale qui sont exercées sur les enfants pour qu’ils suivent les préceptes d’une religion à laquelle ils n’appartiennent pas. Il engage en outre l’État partie à revoir les programmes scolaires afin que les enfants appartenant à d’autres religions que l’ i slam soient dispensés du cours obligatoire sur les préceptes de l’islam.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Violence et sévices sexuels

Le Comité est préoccupé par l’absence de données ventilées sur les sévices sexuels et la violence dont sont victimes des enfants au sein de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de recueillir des données ventilées sur les sévices sexuels et la violence dont sont victimes des enfants, notamment sur le nombre de plaintes, d’actes signalés à la police, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions.

Châtiments corporels

Le Comité prend bonne note des renseignements communiqués par l’État partie selon lesquels les châtiments corporels contre les enfants ont été interdits à l’école. Il reste toutefois préoccupé par le recours persistant à cette pratique au sein de la famille, dans les établissements scolaires et les institutions, en particulier par les directeurs d’école, dans les établissements de protection de remplacement et dans les établissements pénitentiaires, et comme sanction pénale.

Compte tenu de son o bservation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, dans laquelle il avait souligné que toutes les formes de violence à l’égard des enfants, même légères, étaient inacceptables, et que l’autorité exercée par les parents ne devait en aucun cas porter atteinte au droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels, le Comité engage l’État partie :

a) À interdire expressément les châtiments corporels en toutes circonstances ;

b) À veiller à ce que les lois interdisant les châtiments corporels à l’école soient effectivement appliquées et faire en sorte que des procédures judiciaires soient systématiquement engagées contre les auteurs de châtiments corporels ;

c) À mettre en place durablement des programmes d’éducation et de sensibilisation de la population, et des mesures de mobilisation sociale associant les enfants, les familles, les collectivités et les chefs religieux, sur les effets physiques et psychologiques néfastes des châtiments corporels en vue de faire évoluer les mentalités à l’égard de cette pratique et de promouvoir des formes d’éducation et de discipline constructives non violentes et participatives pour remplacer les châtiments corporels ;

d) À assurer la participation de l’ensemble de la société, y compris les enfants, à la conception et à la mise en œuvre de stratégies de prévention des châtiments corporels contre les enfants.

Pratiques néfastes

Le Comité est profondément préoccupé par la persistance de la pratique de l’excision, qui n’est pas considérée par l’État partie comme une forme de mutilation génitale féminine. Il est également préoccupé par le fait que cette pratique n’est interdite et ne fait l’objet de poursuites que dans des cas graves (Code pénal, chap. 22) et qu’un grand nombre de filles sont victimes d’excision ou de mutilations génitales féminines.

Conformément au texte commun sur les pratiques préjudiciables (2014) adopté par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ( r ecommandation générale conjointe n o 31) et le Comité des droits de l’enfant ( o bservation générale n o 18), le Comité invite instamment l’État partie :

a) À adopter pleinement une législation visant à interdire totalement et à ériger en infraction la pratique des mutilations génitales féminines, y compris l’excision et l’ablation génitale féminine, sous toutes leurs formes ;

b) À organiser des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs sur les effets néfastes des mutilations génitales féminines sur la santé physique et psychologique des filles, avec la pleine participation de la société civile ainsi que des femmes et des filles victimes, et veiller à ce que ces campagnes et programmes soient menés de manière systématique et constante auprès de tous les segments de la société, des femmes et des hommes, des responsables publics, des familles et de tous les chefs religieux et communautaires ;

c) À offrir des programmes de réadaptation physique et psychologique aux victimes de mutilations génitales féminines et mettre en place des mécanismes de signalement et de plaintes accessibles aux filles qui ont été ou craignent d’être victimes de cette pratique.

Le Comité est profondément préoccupé par les mariages précoces, extrêmement répandus chez les filles, et par les effets négatifs de ces mariages sur ces dernières.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures efficaces, y compris toutes les mesures législatives nécessaires, afin de prévenir et combattre la pratique du mariage précoce, et d’organiser des campagnes et des programmes de sensibilisation aux effets néfastes du mariage précoce sur la santé physique et mentale ainsi que sur le bien-être des filles, à l’intention des familles, des collectivités locales, des chefs religieux, des juges et des procureurs.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

Le Comité est profondément inquiet de l’insuffisance des mesures prises pour changer les stéréotypes répandus dans la société concernant les tâches et les rôles attribués aux femmes et aux filles au sein de la famille et pour éliminer les normes et les pratiques discriminatoires à l’égard de ces dernières, telles que la peine de mort par lapidation pour plusieurs « infractions », en particulier pour adultère, relations extraconjugales (zina) et polygamie, pratique ayant des effets néfastes sur les enfants.

Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De prendre des mesures, notamment en modifiant les lois et en menant des campagnes de sensibilisation, pour faire en sorte que les mères et les pères assument dans des conditions d’égalité la responsabilité d’élever leurs enfants, conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention ;

b) De revoir sans délai l’ordonnance de 2013 relative au Code pénal de la charia et de veiller à ce que toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et des filles et ayant des effets négatifs sur leurs enfants, comme celles qui autorisent la polygamie et la peine de mort par lapidation, soient abrogées.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité prend note de l’adoption du Programme de placement temporaire qui permet de placer les enfants privés de milieu familial dans une famille d’accueil. Il fait toutefois part de son inquiétude concernant l’absence d’informations sur la mise en œuvre du programme ainsi que l’absence de mécanisme de plainte indépendant pour les enfants placés.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’appuyer et de faciliter le placement dans une famille chaque fois que cela est possible, afin de réduire le nombre d’enfants placés en institution ;

b) De veiller à ce que les placements en famille d’accueil ou en institution fassent l’objet d’examens périodiques et de contrôler la qualité de la prise en charge des enfants placés, notamment en instaurant des mécanismes accessibles aux enfants permettant de signaler et de surveiller les cas de maltraitance et de prendre des mesures correctives ;

c) De faire en sorte que les centres de protection de remplacement et les services compétents de protection de l’enfance disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour favoriser, dans toute la mesure possible, la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qu’ils accueillent.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité prend note avec satisfaction de la création du Comité spécial sur les personnes handicapées et les personnes âgées, présidé par le Ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, mais il est préoccupé par :

a)L’absence de données ventilées et fiables sur les enfants handicapés dans l’État partie ;

b)L’absence de renseignements spécifiques sur les initiatives et les programmes de réadaptation et de réinsertion des enfants handicapés, en particulier des enfants victimes de formes de discrimination multiples et croisées ;

c)Le fait qu’un certain nombre d’enfants handicapés sont privés d’éducation et que la plupart des écoles ne leur sont pas accessibles et n’offrent pas d’éducation inclusive.

À la lumière de son o bservation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme en ce qui concerne le handicap, d’établir une stratégie globale visant à intégrer les enfants handicapés et :

a) De mettre en place un système de collecte de données sur les enfants handicapés, axé sur les types de handicap, afin de favoriser la conception, l’élaboration et l’application de politiques et de programmes pertinents ;

b) De mettre au point un système efficace de diagnostic et de dépistage précoces du handicap et d’adopter des politiques et des programmes appropriés en faveur des enfants handicapés, notamment des programmes de réadaptation et de réinsertion pour les enfants victimes de formes de discrimination multiples et croisées ;

c) De veiller à ce que tous les enfants handicapés aient accès à l’éducation, en privilégiant l’éducation inclusive dans les écoles ordinaires plutôt que la scolarité spécialisée et en allouant aux écoles des ressources humaines, financières et techniques adéquates pour leur permettre de promouvoir efficacement l’éducation inclusive ;

d) D’envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif qui s’y rapporte.

Santé et services de santé

Le Comité est préoccupé par la pénurie de personnel de santé qualifié au niveau local, qui a des effets négatifs sur la santé des enfants.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son o bservation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et lui recommande d’allouer des ressources financières et humaines suffisantes aux services de santé, en particulier à la santé et à la nutrition des enfants, en assurant un accès effectif à des prestataires de soins de santé formés et qualifiés.

Santé des adolescents

Le Comité est vivement préoccupé par la pénalisation de l’avortement. Il s’inquiète également de l’absence d’éducation et de services en matière de santé sexuelle et procréative.

Compte tenu de son o bservation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de revoir sa législation en vue de garantir l’accès des adolescents aux services d’avortement médicalisé et de soins après avortement. L’opinion des filles devrait toujours être entendue et respectée dans les décisions concernant l’avortement ;

b) D’adopter une politique globale en matière de santé sexuelle et procréative à l’intention des adolescents et de veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative soit inscrite dans les programmes scolaires obligatoires et s’adresse aux adolescents et aux adolescentes, une attention particulière étant prêtée à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

c) D’élaborer et de mettre en œuvre une politique visant à protéger les droits des filles enceintes, des mères adolescentes et de leurs enfants et à lutter contre la discrimination à leur égard.

Tout en prenant note de l’adoption de l’ordonnance de 2014 relative à la santé mentale régissant les soins aux personnes atteintes de troubles mentaux et le bien-être de ces personnes, le Comité rappelle ses précédentes préoccupations (CRC/C/15/Add.219, par. 45) concernant le peu d’informations disponibles sur l’accès approprié des adolescents aux services de conseils en matière de santé mentale.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour garantir l’accès des adolescents aux services de conseils en matière de santé mentale.

Le Comité note les initiatives prises par l’État partie pour lutter contre l’obésité des enfants, notamment les programmes scolaires visant à promouvoir la santé, mais il s’inquiète du fait que l’obésité est répandue parmi les enfants dans le pays.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre l’obésité des enfants.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité salue l’adoption de l’ordonnance de 2007 sur l’enseignement obligatoire qui prévoit un enseignement obligatoire pendant neuf ans pour tous les enfants du pays. Il constate cependant avec inquiétude que l’éducation aux droits de l’homme, et en particulier aux droits de l’enfant, inscrite dans les programmes scolaires par l’État partie, est insuffisante.

Dans le prolongement de ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.219, par. 50) et à la lumière de son o bservation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité engage l’État partie :

a) À faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées et actualisées sur les filières d’études choisies par les enfants ;

b) À inscrire l’éducation aux droits de l’homme, et plus particulièrement aux droits de l’enfant, dans les programmes scolaires sur le développement et le respect des droits de l’homme, la tolérance, l’égalité des sexes et les minorités religieuses et ethniques.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

Le Comité est préoccupé par le nombre limité d’équipements récréatifs, culturels et de loisirs destinés aux enfants de tous âges, et notamment de terrains de jeux et d’installations sportives.

Compte tenu de son o bservation générale n o  17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos, aux loisirs, au jeu, aux activités récréatives et à la vie culturelle et artistique (art. 31), le Comité rappelle à l’État partie le droit de l’enfant au repos, aux loisirs et aux activités culturelles et lui recommande d’allouer toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à des initiatives encourageant et favorisant les loisirs et autres activités libres des enfants dans les lieux publics, à l’école, dans les institutions pour enfants et à la maison.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants apatrides et non accompagnés

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour naturaliser et assimiler un nombre important de résidents permanents apatrides. Il est toutefois préoccupé par le peu de données ventilées disponibles sur le nombre de personnes apatrides, y compris d’enfants apatrides. Il s’inquiète également de la persistance d’obstacles entravant la naturalisation de la majorité des personnes apatrides, en particulier des enfants apatrides, au sein de l’État partie.

Conformément à son o bservation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir sur son territoire l’enregistrement des naissances et l’accès aux droits fondamentaux, notamment aux soins de santé et à l’éducation, pour tous les enfants apatrides et leur famille, quelle que soit leur situation juridique ;

b) De mettre en place un mécanisme global et systématique de collecte de données sur les enfants apatrides et de veiller à ce que les données soient ventilées, notamment, par sexe, âge, origine nationale et ethnique, situation géographique, résidence en milieu rural ou urbain et appartenance à une minorité ou situation socioéconomique  ;

c) D’envisager d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

Le Comité prend note de l’adoption de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi fixant à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi et à 14 ans l’âge minimum requis pour réaliser des travaux légers, mais il constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de liste des travaux dangereux auxquels les enfants ne devraient pas avoir accès.

Le Comité prie instamment l’État partie de faire appliquer sa législation pour que le travail des enfants, notamment dans le secteur non structuré et les entreprises familiales, soit pleinement conforme aux normes internationales relatives à l’âge, à la durée du travail et aux conditions de travail, à l’éducation et à la santé, et pour que les enfants soient pleinement protégés contre toutes les formes de harcèlement sexuel, physique et moral. Le Comité recommande en outre à l’État partie :

a) D’interdire expressément le recrutement d’enfants pour la réalisation de travaux dangereux, notamment pour des travaux domestiques relevant de l’exploitation, de revoir les dispositions pertinentes de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi et de dresser une liste des travaux dangereux auxquels les enfants ne devraient pas avoir accès ;

b) De renforcer l’application de la législation du travail en organisant des inspections du travail, y compris dans le secteur non structuré, et de veiller à ce que quiconque enfreint la loi relative au travail des enfants ait à répondre de ses actes.

Vente, traite et enlèvement

Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme actif d’identification des victimes de la traite, en particulier parmi les catégories vulnérables, telles que les enfants entraînés dans la prostitution. Il s’inquiète aussi de ce que l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution et le fait d’acheter ou d’offrir les services d’un enfant à des fins de pornographie ne soient pas explicitement érigés en infractions pénales.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place un mécanisme global et systématique de collecte de données sur la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et de veiller à ce que les données soient ventilées, notamment, par sexe, âge, origine nationale et ethnique, situation géographique, résidence en milieu rural ou urbain, appartenance à une minorité et situation socioéconomique , en accordant une attention particulière aux enfants les plus vulnérables ;

b) D’interdire expressément l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution, l’achat d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et de poursuivre et punir les auteurs de telles infractions ;

c) De mener des activités de sensibilisation afin de faire connaître aux parents et aux enfants les dangers de la traite sur le territoire comme à l’étranger ;

d) De resserrer sa coopération avec les pays de l’Asie du Sud afin de combattre la traite transnationale d’enfants, y compris en concluant des accords bilatéraux et multilatéraux.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité constate une nouvelle fois avec préoccupation (CRC/C/15/Add.219, par. 55) que l’âge minimum de la responsabilité pénale est très bas (7 ans). Il demeure en outre profondément préoccupé par le fait qu’aucun progrès n’a été accompli en vue d’abolir la peine de flagellation pour les garçons. De plus, le Comité s’inquiète de l’absence de programmes de formation appropriés à l’intention des agents de probation travaillant avec des enfants.

À la lumière de son o bservation générale n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité prie instamment l’État partie de rendre son système d’administration de la justice pour mineurs pleinement conforme aux dispositions de la Convention et aux autres normes en la matière. En particulier, il l’invite instamment :

a) À relever sans délai l’âge minimum de la responsabilité pénale et à l’aligner sur une norme acceptable au niveau international ;

b) À abolir la peine de flagellation/bastonnade pour les garçons ;

c) À veiller à ce que le personnel travaillant avec des enfants, en particulier les agents de probation, les juges spécialisés, les représentants légaux et les travailleurs sociaux, bénéficient d’une formation appropriée ;

d) À utiliser les outils d’assistance technique mis au point par le Groupe de coordination interorganisations dans le domaine de la justice pour mineurs et ses membres, notamment l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l’UNICEF, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des organisations non gouvernementales, et à solliciter l’assistance technique des membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.

J.Ratification du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

En vue de renforcer encore l’exercice des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

En vue de renforcer encore l’exercice des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les deux Protocoles facultatifs qui s’y rapportent, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif qui s’y rapporte, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif qui s’y rapporte, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

L.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec, notamment, la Commission de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est pour la protection et la promotion des droits de la femme et de l’enfant.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre . Il recommande également que le rapport de l’État partie valant deuxième et troisième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre ses quatrième à sixième rapports périodiques le 25 juin 2021 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ces rapports devront être conformes aux directives spécifiques à l’instrument (CRC/C/58/Rev.3), que le Comité a adoptées le 31 janvier 2014, et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base ne dépassant pas 42 400 mots, conformément aux prescriptions des directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes crées en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les directives relatives à l’établissement du document de base commun et des rapports spécifiques aux différents instruments (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale (par. 16).