Nations Unies

CERD/C/ALB/9-12

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

15 novembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Rapport valant neuvième à douzième rapports périodiques soumis par l’Albanie en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2015 *

[Date de réception : 24 octobre 2017]

I.Introduction

1.La République d’Albanie a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale conformément à la loi no 7768 du 9 novembre 1993. Le Comité a examiné les cinquième à huitième rapports (CERD/C/ALB/5-8) soumis en un seul document, à ses 2110e et 2111e séances (CERD/C/SR.2110 et CERD/C/SR.2111), tenues les 22 et 23 août 2010 et à sa 2125e séance (CERD/C/SR.2125), tenue le 1er septembre 2011. Dans son dernier rapport, le Comité s’est félicité de la présentation des rapports, ainsi que de la reprise du dialogue avec une délégation de haut niveau de l’État partie et des réponses apportées oralement aux questions des membres du Comité.

2.Le rapport national périodique, présenté en application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, a été établi conformément aux directives concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties à compter de 2011. Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention et des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, conformément aux observations finales (septembre 2011). Des progrès importants ont été accomplis dans les domaines légal et institutionnel, en matière d’élaboration de politiques et en ce qui concerne les difficultés et défis que pose l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

3.Le respect et la protection des droits de l’homme faisant partie de ses priorités, le Gouvernement albanais s’engage à s’acquitter des obligations internationales découlant des conventions relatives aux droits de l’homme. Conformément à l’ordonnance du Premier Ministre no 112 du 5 mars 2014, relative à l’établissement d’un groupe de travail interministériel chargé de rédiger les rapports concernant les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et de participer à leur examen, le Ministère des affaires étrangères coordonne le processus d’élaboration des rapports nationaux sur la mise en œuvre des conventions relatives aux droits de l’homme, notamment le rapport qui doit être remis en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en coopération avec des institutions publiques et des organismes indépendants.

4.Le présent rapport a été établi grâce à un travail de coordination et à la participation d’institutions publiques, en fonction de leurs domaines de compétence eu égard aux questions visées par la Convention. Il a été élaboré en coopération avec des institutions centrales (Ministère de l’intérieur, Ministère de la justice, Ministère de la protection sociale et de la jeunesse, Ministère de l’éducation et des sports, Ministère de l’urbanisme et Ministère de la culture) et avec des institutions indépendantes (Commissaire à la protection contre la discrimination, Avocat du peuple, Commission électorale centrale).

5.Conformément à la législation nationale, le présent rapport a été approuvé par le décret du Conseil des ministres no 534 du 4 octobre 2017.

II.Informations sur les progrès accomplis depuis 2011 en ce qui concerne la mise en œuvre d’articles de la Convention et de recommandations formulées par les experts du Comité

Informations sur des articles précis

Article premier : Informations sur la définition de la discrimination et les dispositions légales applicables en la matière

6.La Constitution de la République d’Albanie consacre les principes d’égalité et de non‑discrimination. En application de l’article 18, tous sont égaux devant la loi et nul ne peut faire l’objet d’une discrimination injuste fondée sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, la langue, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, l’éducation et le statut social ou l’ascendance. L’article 16 (par. 1) de la Constitution prévoit que les droits et libertés fondamentaux et les obligations énoncées dans la Constitution pour les citoyens albanais s’appliquent également aux étrangers et aux apatrides qui se trouvent sur le territoire de la République d’Albanie.

7.La loi no 10221 pour la protection contre la discrimination, du 4 février 2010, prévoit et réglemente la mise en œuvre et le respect du principe d’égalité, notamment en matière de sexe, de race, de couleur, d’appartenance ethnique, de langue, etc. (art. 1er). La loi pour la protection contre la discrimination définit la discrimination comme suit : toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur un des motifs énoncés à l’article premier de la présente loi, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus par la Constitution de la République d’Albanie, les instruments internationaux ratifiés par la République d’Albanie et les lois en vigueur (art. 3).

8.Depuis la mise en œuvre de la loi pour la protection contre la discrimination, on observe que le grand public et des groupes particuliers prennent chaque année davantage conscience des voies légales disponibles pour la protection contre la discrimination. Cette tendance transparaît également dans l’augmentation du nombre de plaintes enregistrées et dans l’application de la loi pour la protection contre la discrimination par les tribunaux. Il ressort du rapport annuel du Commissaire à la protection contre la discrimination que le nombre de plaintes reçues est passé de 15 en 2011 à 172 en 2014. Sur les 172 recours introduits en 2014, 164 étaient fondés sur des allégations de discrimination raciale. Toutefois, même si le nombre de plaintes a augmenté, la sensibilisation de la population reste une priorité pour le Commissaire.

Article 2 : Informations sur les mesures légales et institutionnelles de lutte contre la discrimination raciale

9.L’article 18 de la Constitution de la République d’Albanie a consacré le principe d’égalité devant la loi et prévoit que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination injuste fondée sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, la langue, etc. Ainsi, non seulement la Constitution et la loi ne reconnaissent aucune restriction ni aucun privilège dans les droits et devoirs des citoyens fondé sur un des motifs susmentionnés, mais tout acte accordant un privilège ou toute inégalité contraire à ces droits viole la Constitution et est puni par la loi, conformément aux articles 253/1, 265/2, 266/3 et suivants du Code pénal.

10.La loi pour la protection contre la discrimination protège contre la discrimination notamment fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la langue et la couleur et définit divers types de discrimination, comme la discrimination directe et indirecte, la discrimination pour raisons d’association, l’incitation à la discrimination, le refus de prévoir un aménagement raisonnable et le traitement inéquitable (art. 3). Conformément à cette loi, tout acte ou toute omission de la part des autorités publiques ou de personnes physiques ou morales prenant part à la vie publique ou privée ou intervenant dans le secteur public ou privé, qui entraîne un refus d’égalité à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes, ou qui les expose à un traitement injuste et inéquitable, alors qu’ils se trouvent dans la même situation que d’autres personnes ou groupes de personnes, constitue un acte de discrimination. Cette loi prévoit une protection contre la discrimination dans plusieurs domaines de la vie publique, comme les biens et les services, l’emploi et l’éducation.

11.Le cadre légal et réglementaire qui régit l’activité de la police d’État a été amélioré afin de garantir le respect des droits de l’homme et, en particulier, le respect des personnes privées de liberté qui sont détenues dans les locaux de la police. Le cadre légal garantit le respect des droits de l’homme et des libertés, l’égalité de traitement et l’absence de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’appartenance ethnique, les convictions politiques, religieuses et philosophiques, l’orientation sexuelle, l’éducation, le statut social et l’ascendance.

12.La loi no 108 du 31 juillet 2014 sur la police d’État énonce précisément les principes fondamentaux qui régissent l’activité de la police, notamment la non‑discrimination et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La loi sur la police d’État prévoit l’obligation pour les officiers de police de respecter la Constitution, la législation et de protéger les droits de l’homme, en énonçant expressément qu’un officier de police exerce ses fonctions de manière professionnelle et impartiale, sans discrimination et dans le respect de la loi. Cette loi garantit la coopération entre la police et la communauté pour permettre l’exercice des libertés et droits des personnes. Elle prévoit également la coopération entre la police et la société civile afin de protéger et de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

13.La loi prévoit la possibilité de garder des personnes à vue et réglemente la durée de la garde à vue et le traitement des personnes gardées à vue (pas plus de dix heures). Ces personnes ont le droit d’être informées, dans une langue qu’elles comprennent, des raisons de leur garde à vue et de leur droit de garder le silence et de prendre contact avec une personne de confiance ou un avocat (art. 109 et 122). Elle prévoit également l’obligation pour la police d’enregistrer et de traiter les données relatives aux personnes gardées à vue et, à la fin de la procédure, de consigner dans un registre les actes accomplis avec la personne gardée à vue, qui a le droit de consulter le registre. L’article 115 consacre le droit des personnes gardées à vue, détenues et arrêtées de déposer une plainte concernant le traitement qu’elles ont subi et les conditions de détention, le comportement des officiers de police, toute violation de leurs droits et tout abus commis. L’article 133 énonce les règles relatives à l’usage de la force par la police.

Dans le domaine de l’emploi

14.La loi pour la protection contre la discrimination (art. 14) énonce l’obligation du Conseil des ministres, du Ministre du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances (aujourd’hui le Ministre de la protection sociale et de la jeunesse) et du Ministre de l’intérieur de prendre des mesures positives pour lutter contre la discrimination en ce qui concerne le droit à l’emploi, à savoir :

a)Sensibiliser les employés et les employeurs à cette loi, notamment en leur communiquant des informations relatives à la loi ;

b)Élaborer des politiques spéciales et temporaires, compte tenu des aspects mentionnés à l’article premier de cette loi, afin de promouvoir l’égalité, en particulier entre les hommes et les femmes et entre les personnes qui disposent pleinement de leurs capacités physiques et les personnes handicapées. L’article 15 prévoit :

c)La possibilité d’introduire un recours en cas de comportement discriminatoire dans le cadre professionnel, non seulement auprès du Commissaire à la protection contre la discrimination et du tribunal, mais aussi devant des institutions spécifiquement créées dans différents secteurs liés à l’emploi ;

d)En cas de plainte pour discrimination d’un employé, l’employeur doit y répondre et prendre une décision.

15.En application du décret du Conseil des ministres no 191 du 2 avril 2014, des amendements et ajouts ont été apportés au statut du personnel de la police d’État, qui prévoit qu’au moins 2 % des candidats admis dans la police doivent provenir de minorités ou de groupes ethnoculturels.

Dans le domaine du logement

16.Depuis 2014, conformément à la loi no 9232 du 13 mai 2014, relative aux programmes de logement social pour les résidents des zones urbaines, telle que modifiée, au plan d’action relevant de la stratégie visant à améliorer les conditions de vie des communautés rom et tzigane, aux recommandations de la Commission européenne pour l’Albanie et au programme de microfinancements, le Ministère de l’urbanisme a mis en œuvre le projet relatif à l’amélioration des conditions de logement des communautés rom et tzigane. Dans ce contexte, l’objectif des projets visant à améliorer les conditions de logement des communautés rom et tzigane a été approuvé, et les projets ont été communiqués à toutes les autorités locales afin qu’elles présentent leurs programmes.

17.Depuis 2014, le Ministère du développement urbain a financé ces projets à hauteur de 63 754 473 leks et les bénéficiaires proviennent d’environ 340 familles issues de communautés roms et tziganes relevant des quatre administrations locales suivantes :

La municipalité de Lushnje a élaboré puis présenté au Ministère du développement urbain un projet d’intervention d’urgence dans le quartier rom de Saver (Lushnje), dont la mise au point s’est achevée en décembre 2014. Le montant du projet s’élevait à 29 330 889 leks. Grâce à ce projet, 22 foyers ont bénéficié de la reconstruction de logements et environ 150 foyers de systèmes d’égouts et d’approvisionnement en eau ;

La municipalité d’Otllak a élaboré un projet en deux étapes, qui a pris fin en décembre 2014. Parmi les 124 familles roms concernées, 24 ont bénéficié du projet directement et 100 indirectement. La première phase du projet relatif à la reconstruction de logements de la communauté rom, à l’entretien des infrastructures et systèmes d’égouts dans le village de Morava, qui dépend de la municipalité d’Otllak, a coûté 11 014 844 leks. Grâce à cette phase, 19 familles ont bénéficié de la reconstruction de logements (avantage direct) et environ 50 foyers de l’amélioration du réseau d’égouts (avantage indirect). Le montant de la deuxième phase de ce projet s’élevait à 9 192 610 leks. Grâce à cette phase, 5 foyers ont bénéficié de la reconstruction de logements et environ 50 foyers de la construction du collecteur principal pour les eaux usées ;

La municipalité de Lezha a élaboré un projet relatif à la reconstruction de 36 logements pour les communautés rom et tzigane dans le quartier de Skanderbeg, dont le montant s’élevait à 9 426 848 leks. Ce projet s’est achevé en décembre 2014 et 36 résidences roms ont été reconstruites grâce à sa mise en œuvre ;

La municipalité de Permet a élaboré un projet d’intervention d’urgence en faveur des logements de la communauté tzigane à Permet, qui a coûté 4 789 282 leks et a permis de reconstruire 8 logements. Le projet s’est achevé en décembre 2014.

18.Le décret no 405 du 1er juin 2016 a approuvé pour la première fois la stratégie en matière de logement social pour la période 2016‑2025, assortie d’un plan d’action détaillé et spécifique, qui décrivait la situation réelle en matière de logement, recensait les besoins du secteur compte tenu de la nouvelle réforme administrative et territoriale, et faisait clairement apparaître la nécessité d’une nouvelle loi.

19.Le projet de loi sur le logement social a été approuvé par le Conseil des ministres en avril 2016. Initialement, ce projet de loi avait été conçu pour modifier la dernière version de la loi no 9232 du 13 mai 2004 sur les programmes de logement social pour les résidents des zones urbaines, qui ne correspond plus aux conditions et politiques sociales actuelles. Compte tenu des modifications et ajouts apportés lors de l’élaboration de ce projet, la loi susmentionnée a été modifiée à 80 %. L’élaboration d’une nouvelle loi était donc nécessaire. La loi vise à offrir des logements abordables et une vie sûre, digne et paisible, en se fondant sur la solvabilité des personnes et des familles ayant besoin d’un logement et d’aides publiques.

20.Le projet de loi sur le logement social vise à offrir des moyens accessibles aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux enfants et autres groupes, permettant ainsi de répondre aux besoins spécifiques de ces groupes en matière de logement. En prévoyant des zones résidentielles et des programmes de logement, l’État devrait s’efforcer au maximum de respecter les traditions et cultures des différents groupes et communautés. L’objectif de la loi est d’offrir aux familles dans le besoin la possibilité d’avoir accès à un logement abordable. La loi doit prévoir des mesures visant spécifiquement à promouvoir et à garantir ce droit et à en assurer progressivement le plein respect.

21.Le projet de loi sur le logement constitue une bonne base pour l’élaboration de programmes de logements abordables pour les groupes vulnérables. Associée à la loi contre la discrimination, cette loi offre également une protection contre la discrimination dans l’attribution des logements et autres améliorations en la matière en faveur des communautés rom et tzigane.

22.Le deuxième chapitre du projet de loi consacre les principes fondamentaux sur lesquels reposent les politiques et programmes en matière de logement social, notamment :

a)Le principe de la sécurité du logement (art. 5), qui interdit toute expulsion et offre des garanties aux personnes et familles concernées par un processus de réinstallation ;

b)Le principe du respect de la culture et des traditions des communautés, selon lequel les collectivités locales sont chargées de la planification de zones résidentielles et de programmes de logement.

Éliminer les mesures persuasives et discriminatoires

23.Le Code pénal contient des dispositions qui sanctionnent la promotion des idées discriminatoires :

L’article 50 j) indique clairement que la commission d’une infraction pénale fondée sur la discrimination raciale constituera une circonstance aggravante dans le cadre de la détermination de la peine ;

L’article 84 a) prévoit qu’une menace de mort adressée à une personne ou un préjudice grave causé à une personne par le biais de systèmes informatiques, fondés sur l’appartenance ethnique, la nationalité, la race ou la religion est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ;

L’article 119 a) prévoit que l’offre publique ou la distribution délibérée au public, par le biais de systèmes informatiques, de matériel au contenu raciste ou xénophobe constitue une infraction pénale et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ;

L’article 119 b) prévoit que le fait d’insulter une personne publiquement et intentionnellement, par le biais de systèmes informatiques, en raison de son appartenance ethnique, de sa nationalité, de sa race ou de sa religion, constitue une infraction pénale et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ;

L’article 253, qui porte sur la violation du principe d’égalité entre les citoyens, prévoit que toute différence établie par une autorité publique ou un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, fondée sur l’origine, le sexe, l’état de santé, les convictions religieuses ou politiques, l’activité syndicale ou sur l’appartenance à une ethnie, nation, race ou religion particulière, qui engendre des privilèges ou a pour conséquence de refuser un droit ou un avantage consacré par la loi, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ;

L’article 265, qui porte sur l’incitation à la haine ou aux conflits, prévoit qu’une telle incitation fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la religion ou l’orientation sexuelle, ainsi que l’élaboration, la diffusion ou la préservation de documents écrits dont le contenu incite à la haine ou aux conflits, en vue de les distribuer par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de deux à dix ans ;

L’article 266, qui porte sur les appels à la haine nationale (modifié par la loi no 144/2013 du 2 mai 2013, art. 42), prévoit que le fait de mettre en danger la paix publique en appelant à la haine contre certaines parties de la population, en les insultant ou en les diffamant, en utilisant la violence ou en prenant des mesures arbitraires à leur encontre, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de deux à huit ans.

24.Le cadre légal a été complété par une législation d’application en vue de la mise en œuvre de la loi sur la police d’État, ainsi que par des actes administratifs de la police d’État, à savoir :

L’avertissement no 7946/1 du 25 novembre 2013 sur la prévention et l’élimination des comportements portant atteinte à la dignité et fondés sur l’appartenance ethnique. Dans cette note d’avertissement, l’accent est mis sur : 1) l’égalité de traitement, sans discrimination, pour tous les citoyens de la part de la police d’État ; 2) l’évaluation et le traitement de l’ensemble des plaintes et dénonciations pour mauvais traitement, abus ou violation des droits des personnes appartenant aux communautés rom et tzigane ; 3) le suivi et le contrôle continus des activités du personnel de police par les responsables des services de police, les unités de police, les postes de la police centrale et le Département des normes professionnelles ; 4) la prise de mesures disciplinaires et l’imposition de sanctions contre le personnel de police dont les actions ou les omissions violent les droits des personnes ou n’en garantissent pas le respect ; 5) le renforcement de la coopération avec les dirigeants d’associations et d’organisations roms et tziganes afin de partager des informations concernant le respect des droits de ces communautés ;

Le Règlement intérieur de la police d’État, qui contient notamment le code de déontologie de la police ;

La mise en œuvre de la procédure de travail standard relative aux règles techniques à respecter pour escorter une personne jusqu’au commissariat ;

La mise en œuvre de la procédure standard relative au contrôle des personnes. Examiner et améliorer la procédure standard relative au traitement des personnes détenues dans les locaux de la police, à leur identification et au traitement de leurs plaintes ;

La création et la mise en service du système électronique de gestion des données relatives aux personnes gardées à vue, détenues et arrêtées, qui concerne toutes les unités de police.

25.Conformément aux obligations énoncées dans la loi no 108/2014 sur la police d’État, telle que modifiée, les procédures de travail standard suivantes, applicables à la police, ont été rédigées, approuvées et mises en œuvre :

a)Procédure standard relative aux règles techniques à respecter pour escorter une personne jusqu’au commissariat, approuvée par l’ordonnance no 306 du Directeur de la police d’État, en date du 31 mars 2016 ;

b)Procédure standard relative aux notifications faites aux officiers de police, approuvée par l’ordonnance no 373/1 du Directeur de la police d’État, en date du 12 avril 2017 ;

c)Procédure standard relative aux contrôles d’identité, approuvée par l’ordonnance no 373/2 du Directeur de la police d’État, en date du 12 avril 2017 ;

d)Procédure standard relative à la coopération entre la police et les organisations de la société civile pour surveiller le respect des droits des personnes gardées à vue, arrêtées et détenues dans les locaux de la police, approuvée par l’ordonnance no 428 du Directeur de la police d’État, en date du 26 avril 2017 ;

e)Procédure standard relative à l’usage de la force par les officiers de police et à l’établissement de rapports en la matière, approuvée par l’ordonnance no 538 du Directeur de la police d’État, en date du 18 mai 2017 ;

f)Procédure standard relative au traitement des personnes arrêtées et détenues dans les locaux de la police d’État, à leur identification et au traitement de leurs plaintes, approuvée par l’ordonnance no 440/3 du Directeur de la police d’État, en date du 27 avril 2017 ;

g)Afin de prévenir la discrimination, la violence physique et psychologique, les mauvais traitements et la torture, dans le cadre de l’accompagnement, de la détention et de l’arrestation des personnes, pendant les interrogatoires et la prise en charge dans les locaux de la police, un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre :

i)L’avertissement no 972 du 5 février 2014 sur l’application stricte des actes légaux et réglementaires et des procédures de travail standard concernant l’arrestation et la détention, et le contrôle et traitement physique des personnes arrêtées et détenues ;

ii)Des inspections et contrôles menés au sein des structures de police à l’échelle locale en ce qui concerne le respect des obligations légales qui imposent de garantir le respect des droits de l’homme sans discrimination ;

iii)Suivi des affaires enregistrées ou plaintes portées à l’encontre d’officiers de police. En cas de violation ou de manquement, des mesures disciplinaires peuvent être prises à l’encontre des officiers de police, conformément au Règlement disciplinaire.

26.Les structures de la police d’État travaillent sans relâche pour recenser tous les cas de discours de haine fondés sur l’appartenance ethnique, la nationalité, la race, etc. Depuis 2011, elles ont recensé cinq cas d’incitation à la haine ou aux conflits, à savoir d’infractions pénales relevant de l’article 265 du Code pénal, tel que modifié.

Article 5 : Mesures légales et institutionnelles pour la protection et le respect des droits et libertés fondamentaux

27.La Constitution comprend une série de dispositions qui garantissent l’exercice des droits et libertés fondamentaux pour toutes les personnes, indépendamment du genre, de la race, de la religion, de l’appartenance ethnique, de la langue, des convictions politiques, religieuses ou philosophiques, de la situation économique, de l’éducation, du statut social ou de l’ascendance. La Constitution garantit également qu’en vue de la protection de ses droits constitutionnels et légaux, de ses libertés et intérêts, ou si des charges sont portées à son encontre, chaque individu a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, et ce, dans un délai raisonnable. D’autre part, le cadre législatif et les lois d’application visent à garantir le respect des droits de l’homme (les droits des femmes, des enfants, des personnes handicapées, des minorités, etc.).

28.L’article 55 de la Constitution consacre le droit de chaque citoyen de bénéficier de soins de santé dans des conditions d’égalité. Conformément au principe de non‑discrimination, l’État joue un rôle clef dans la garantie de la sécurité du patient, qui est un droit fondamental.

Dans le domaine de la formation d’associations

29.L’article 46 de la Constitution prévoit que chacun a le droit de s’organiser collectivement à toute fin légitime.

30.La liberté syndicale est protégée par la loi (art. 10 et 181 du Code du travail).

31.Tous les employés, indépendamment de leur race, langue, appartenance ethnique, etc., sont libres de créer un syndicat ou d’y adhérer conformément à la loi (art. 9 du Code du travail).

Article 7 : Mesures légales et institutionnelles pour lutter contre la discrimination dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’information

Dans le domaine de l’éducation

32.Loi no 69/2012 du 21 juin 2012, relative au système d’éducation préuniversitaire dans la République d’Albanie. La loi sur le système d’éducation préuniversitaire a pour objectif principal de garantir le droit à l’éducation pour tous qui est consacré par la Constitution, conformément au cadre juridique applicable, en vue du fonctionnement du système d’éducation préuniversitaire au sein de la République d’Albanie. Comme tous les autres actes normatifs de ce type, la loi est de portée générale. Dans ce contexte, elle favorise l’éducation de tous les enfants sans discrimination et, ce faisant, l’éducation des enfants roms et tziganes, au même titre que les enfants appartenant à d’autres sphères de la société. Le système d’éducation préuniversitaire vise à préparer chaque individu afin qu’il puisse relever les défis de l’avenir, et être à l’écoute de la famille, de la société et de la nation (art. 3).

33.Cette loi est axée sur le devenir de notre patrimoine et de notre diversité culturelle et sur le respect des traditions d’autres peuples. Le droit à l’éducation (art. 5, par. 1) garantit le droit à l’éducation de tous les citoyens sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la couleur, l’appartenance ethnique, la langue, etc. Les Albanais, les étrangers et les apatrides jouissent du droit à l’éducation, sans faire l’objet d’une discrimination fondée sur le genre, la race, la couleur, l’appartenance ethnique, la langue, l’orientation sexuelle, les convictions politiques ou religieuses, l’état civil, la situation économique ou sociale, l’âge ou d’autres motifs tels qu’énoncés dans la législation albanaise.

34.En application de l’article 10 de la loi no 69/2012 du 21 juin 2012, relative au système d’éducation préuniversitaire dans la République d’Albanie :

Les personnes appartenant à une minorité nationale ont la possibilité d’apprendre, notamment dans leur langue maternelle, leur histoire et leur culture, en fonction des programmes d’études ;

Pour permettre une participation active et égale à la vie économique, sociale, politique et culturelle de la République d’Albanie, les élèves issus de minorités nationales bénéficient de conditions propices à l’apprentissage de la langue albanaise et à la connaissance de l’histoire et de la culture albanaises ;

Les plans et programmes d’études, ainsi que les rapports sur l’utilisation des langues maternelles et de la langue officielle dans l’enseignement sont régis par des actes spéciaux du Ministre.

Dans le domaine de la culture

35.S’agissant des mesures prises pour lutter contre la discrimination dans le domaine de la culture et pour promouvoir la culture des minorités, un département spécial a été créé au sein du Ministère de la culture et est notamment chargé de la protection et de la promotion de la diversité des coutumes et du patrimoine culturels et de l’exercice des droits culturels. Dans ce contexte, une stratégie intitulée « Affichez votre culture » a été conçue, afin de répertorier, préserver et promouvoir le patrimoine et les coutumes culturels intangibles des communautés, notamment de tous les groupes ethniques et minorités ethniques et linguistiques. Cette stratégie est mise en œuvre grâce à la coopération avec les communautés qui jouent un rôle de premier plan dans la définition et le recensement des composantes intangibles de leur patrimoine, telles qu’elles apparaissent aujourd’hui.

36.Sur le plan financier, le Ministère de la culture prévoit chaque année une augmentation du budget alloué aux activités culturelles et à la participation du public à ces activités. De plus, d’autres fonds sont accordés par différents donateurs afin de protéger et de préserver l’identité culturelle et de redonner vie à la culture en général et au sein des communautés en particulier. Les politiques qui prévoient une répartition transparente de ces fonds visent à en faire profiter tous les groupes sociaux concernés.

Dans le domaine de l’information

37.Afin de garantir une information inclusive et non discriminatoire, la loi no 97/2013 sur les médias audiovisuels dans la République d’Albanie indique que les services de diffusion audiovisuelle : 1) sont exploités, détenus et gérés par la communauté qu’ils visent ; 2) sont offerts à des fins non lucratives et répondent aux besoins culturels, linguistiques, démographiques et communautaires ; 3) offrent des programmes qui revêtent un intérêt particulier pour la communauté, y compris, mais pas uniquement, des programmes abordant le développement et la santé, des informations de base, l’éducation générale, des questions environnementales, la culture locale, etc.

38.Conformément aux objectifs clefs de la Radio Télévision albanaise, les programmes doivent refléter la diversité humaine et culturelle et accorder une attention particulière aux divers aspects de la culture et de la langue albanaises ; il convient d’offrir toute une gamme de programmes en langue albanaise qui reflètent la diversité culturelle, divertissent, éduquent le public, couvrent l’actualité sportive, religieuse et culturelle et répondent aux attentes du grand public ainsi que des individus appartenant à une minorité sociale, en respectant quoiqu’il arrive la dignité humaine.

39.Les dispositions et principes fondamentaux de la loi no 97/2013 sur les médias audiovisuels dans la République d’Albanie contiennent des articles et protocoles qui interdisent les programmes contenant des éléments de discrimination raciale ou toute autre forme de discrimination, ou qui en font la promotion. Par exemple, l’article 32 de la loi sur les règles générales applicables aux fournisseurs de services de médias audio ou audiovisuels indique au paragraphe 4 que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne diffusent pas de programmes dont le contenu incite à la haine fondée sur la race, le genre, la religion, l’appartenance ethnique, la nationalité ou toute autre forme de discrimination. Cette loi énonce également que toutes les émissions audiovisuelles doivent respecter le droit à l’égalité et l’interdiction de toute discrimination fondée sur un des motifs prévus par la législation albanaise. De plus, les messages commerciaux diffusés par les médias audiovisuels ne peuvent pas contenir ou appuyer des éléments de discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la nationalité, l’âge, la religion, le handicap ou l’orientation sexuelle ; les fournisseurs de services de médias audiovisuels doivent être ouverts à des idées, opinions, et tendances politiques, sociales, culturelles et religieuses différentes ; les émissions audiovisuelles doivent préserver et promouvoir le patrimoine ethnique, culturel, artistique et environnemental à l’échelle nationale et locale ; les informations diffusées dans les médias audiovisuels ne doivent pas contenir de messages explicitement ou implicitement discriminatoires, notamment fondés sur le genre, la race, la couleur, l’appartenance ethnique, la langue, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, l’éducation, le statut social ou tout autre motif.

III.Informations sur les questions et recommandations formulées par les experts du Comité après l’examen du rapport présenté par l’Albanie

Recommandation 6 : Le recensement

40.Conformément aux modifications apportées en 2011 à la loi sur le recensement de la population et de l’habitation, le « recensement » consiste à recueillir des informations grâce à des questionnaires et à traiter les données ainsi recueillies afin de garantir un dénombrement complet, à un moment donné, des foyers, familles, logements et constructions utilisés à des fins résidentielles sur le territoire de la République d’Albanie et de produire des statistiques relatives aux caractéristiques démographiques, économiques et sociales de la population albanaise. S’agissant de l’obligation de participer au recensement, la loi prévoit que toutes les personnes de nationalité albanaise ou étrangère, ainsi que les personnes apatrides, à l’exception du personnel diplomatique accrédité en Albanie, qui se trouvent sur le territoire national au moment du recensement doivent fournir les renseignements demandés dans les questionnaires du recensement de la population et de l’habitation, conformément aux dispositions de la loi sur le recensement.

41.Cette loi contient une disposition spéciale sur la communication au public de l’objectif du processus de recensement et des obligations légales en la matière, par l’intermédiaire des médias et d’une vaste campagne d’information menée par l’Institut national de la statistique (INSTAT). La campagne d’information démarre huit semaines avant la date du recensement et se termine dès que les premiers résultats du recensement sont disponibles. La loi décrit les violations constitutives d’une infraction pénale et passibles d’une amende : 1) le refus de faire une déclaration ou le fait d’en faire une fausse ; 2) le non‑respect des règles de confidentialité et autres règles énoncées dans cette loi. La loi sur le recensement prévoit également le droit d’introduire un recours contre les sanctions pour infraction administrative, d’après les informations de l’INSTAT concernant l’institution chargée d’examiner les infractions administratives. Aucune amende n’a été imposée pour communication de fausses données, y compris de données relatives à l’appartenance ethnique.

42.Lors de la phase préparatoire, le questionnaire du recensement de la population et de l’habitation de 2011 a fait l’objet d’un processus de consultation des parties prenantes, au cours duquel des réunions ont été organisées pour définir les questions qui figureraient dans le questionnaire. Ces réunions visaient à informer le public du processus et de l’importance du recensement, ainsi qu’à tenir compte des besoins des personnes interrogées.

43.Le questionnaire du recensement de 2011 en Albanie, comme dans la plupart des pays de la région, contenait des questions relatives à l’appartenance ethnique et religieuse et à la langue. Conformément aux normes internationales, les questions relatives aux caractéristiques ethniques et culturelles en vue du recensement de la population et de l’habitation visent des données sur la langue, l’appartenance ethnique et la religion. Les questions relatives à l’appartenance ethnique et religieuse sont facultatives (non obligatoires) et sont basées sur la libre déclaration des personnes qui ne sont pas tenues de répondre. L’appartenance ethnique est définie comme une compréhension commune des origines historiques et territoriales d’un groupe ou d’une communauté ethnique, y compris des particularités comme la langue, la culture, la religion, les coutumes et le style de vie. La question de l’appartenance ethnique offre la possibilité de déclarer soi‑même appartenir à une ethnie, mais la personne interrogée peut aussi choisir de ne pas répondre.

44.S’agissant des questions facultatives, aucun outil de codification préalable et aucun processus de traitement des données n’ont été mis au point, 430 réponses ayant ainsi été obtenues concernant l’appartenance ethnoculturelle. La collecte de données à la faveur de questions ouvertes est un processus complexe et cette méthode a permis aux personnes interrogées de déclarer elles‑mêmes appartenir à une ethnie. Les procédures de classement et la préparation de tableaux de données concernant les questions facultatives (comme la question de l’appartenance ethnique) avaient pour fondement les normes internationales relatives à la langue et à l’appartenance ethnique et religieuse, ainsi que les recommandations de la Conférence des statisticiens européens pour les recensements de la population et des logements. La question de la langue maternelle est traitée et analysée indépendamment des réponses à la question de l’appartenance ethnoculturelle ou religieuse.

45.En ce qui concerne les catégories de données et leur utilisation, la loi prévoit que : 1) les données recueillies dans le cadre du recensement visent deux catégories : a) le recensement des personnes et individus ; b) le recensement et la structure des constructions, logements et quartiers résidentiels collectifs ; et 2) les données recueillies dans le cadre du recensement ne seront utilisées qu’à des fins statistiques, conformément à la loi sur les statistiques officielles et aux normes et recommandations internationales. Cette loi indique expressément que les données recueillies dans le cadre du recensement ne seront pas utilisées pour l’établissement de listes électorales ni la mise à jour des registres de l’état civil ou de tout autre registre administratif. La confidentialité des données recueillies dans le cadre du recensement est protégée par les dispositions de cette loi et de la législation en vigueur. Les statistiques obtenues grâce au recensement sont publiées aux niveaux national et local, sous une forme qui ne permet en aucun cas l’identification directe ou indirecte des personnes.

46.Conformément aux obligations internationales, l’auto‑identification en tant que critère subjectif, et les critères objectifs liés à l’identité des personnes, constitueront les critères fondamentaux pour déterminer les origines ethniques de la population. Dans le projet de loi sur la protection des droits des minorités, le droit de faire connaître soi‑même son identité ethnique occupe une place importante, conformément à l’article 3 de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales ainsi qu’à la Constitution de la République d’Albanie, et garantit le droit de chaque personne appartenant à une minorité nationale de choisir librement d’être traitée ou ne pas être traitée comme telle, et la possibilité d’exercer les droits qui découlent de ce choix, individuellement ou en commun avec d’autres.

Recommandation 7 : Revoir les critères sur lesquels se fonde la distinction entre les minorités nationales et les minorités linguistiques, en consultation avec les groupes concernés, et veiller à ce qu’il n’y ait aucune discrimination en matière de protection ou de jouissance de droits

47.L’Albanie reste déterminée à améliorer les normes relatives à la protection et au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les droits des minorités font partie intégrante. À ce jour, l’Albanie fonde le processus de reconnaissance des minorités nationales (en l’absence d’une définition légale de la minorité nationale) sur les traditions historiques, sur les critères établis par les conventions internationales, comme les critères objectifs liés à l’existence de caractéristiques ethniques, culturelles et religieuses et d’une langue spéciale et d’utilisation constante, qui les différencient du reste de la population, ainsi que sur l’émergence d’une volonté de préserver leurs culture, traditions, religion et langue, et sur le critère qui suppose de choisir personnellement d’appartenir à une minorité.

48.Les minorités grecque, macédonienne et serbo‑monténégrine ont de tout temps été reconnues comme minorités nationales, tandis que les minorités rom et aroumaine sont considérées comme des minorités ethnolinguistiques. Il est important de relever que d’un point de vue juridique, le statut de minorité nationale ou ethnolinguistique n’a eu aucune incidence négative ou discriminatoire sur le respect et la protection des droits de ces minorités.

49.La société albanaise étant attachée à la préservation et à l’expression de l’identité religieuse et culturelle des minorités nationales, les principaux objectifs qu’elle vise en matière de respect des droits de l’homme sont l’amélioration de la protection de leurs droits, conformément aux normes européennes et aux engagements que l’Albanie a pris dans le cadre d’organisations internationales, et l’exercice concret de ces droits.

50.La préparation du projet de loi sur les minorités est un des principaux engagements pris par le Gouvernement albanais pour s’acquitter des obligations découlant de son adhésion à la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales et pour appliquer les recommandations des organes chargés du suivi de la mise en œuvre de la Convention‑cadre. Dans le contexte du processus d’intégration européenne, et en particulier dans le respect des cinq priorités recommandées par la Commission européenne, l’objectif est d’améliorer le cadre juridique et les politiques relatifs à la protection des minorités grâce à un vaste processus de consultation qui doit tenir compte des recommandations du Comité consultatif du Conseil de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales et de la résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.

51.Afin d’améliorer le cadre légal, réglementaire et institutionnel pour la protection des minorités, le Gouvernement albanais a préparé un projet de loi consacré aux minorités pour combler les lacunes juridiques, préciser les politiques qui visent les personnes appartenant à une minorité nationale, et éliminer ainsi les motifs de traitement différencié entre les minorités nationales et les minorités ethnolinguistiques. Le projet de loi, conçu comme un projet de loi‑cadre, aborde un certain nombre de questions liées à la définition des minorités nationales et ethnolinguistiques, aux critères juridiques applicables pour les reconnaître et aux moyens d’éviter toute différence entre elles, et contient des dispositions juridiques concernant la garantie et l’exercice des droits, les mécanismes de représentation, etc. Ce projet de loi a été approuvé par un décret du Conseil des ministres en avril 2017 et, conformément à la législation nationale, il devra être examiné puis approuvé par l’Assemblée de la République d’Albanie.

52.Ce projet de loi prévoit une définition des minorités nationales qui écarte la division actuelle en deux catégories de minorités (les minorités nationales et les minorités ethnolinguistiques). Conformément à ce projet de loi, les minorités nationales sont : les minorités grecque, macédonienne, serbe, monténégrine, valaque/aroumaine, et rom en tant que minorités traditionnellement reconnues et qui s’inscrivent dans la continuité d’après les données du recensement. Au sens de ce projet de loi, la minorité bosniaque et la minorité tzigane sont considérées comme des minorités nationales, conformément aux dispositions de la Convention‑cadre (art. 3 sur l’auto‑identification), aux critères objectifs, aux données du recensement (recensement de la population), aux données d’entités locales et aux demandes présentées par les associations qui représentent des groupes ou des communautés minoritaires (comme les Bosniaques et les Tziganes). Compte tenu en outre des dispositions de la Convention‑cadre et de son vaste champ d’application, la loi prévoit la possibilité de reconnaître de nouvelles minorités à l’avenir, en se fondant sur les critères légaux.

Recommandation 8 : Exercice des droits des minorités sans discrimination

53.La Convention‑cadre du Conseil de l’Europe « pour la protection des minorités nationales », ratifiée par l’Albanie, constitue la base sur laquelle reposent la protection des droits des minorités et la mise en œuvre des politiques relatives aux minorités en Albanie. La politique de l’État albanais en matière de protection des droits des minorités est fondée sur :

La garantie légale et la mise en œuvre pratique du droit à un traitement non discriminatoire dont jouissent les personnes appartenant à une minorité dans le plein exercice de tous les droits de l’homme ainsi que des droits civils et des libertés politiques, que la Constitution et la législation garantissent à tous les citoyens albanais ;

La prise de mesures concrètes pour protéger et respecter les droits des personnes appartenant à une minorité, comme le droit d’exprimer librement leur appartenance, de préserver et de développer leur identité, le droit à l’enseignement dans la langue maternelle, à des activités culturelles, la liberté de culte, etc.

54.La Constitution et le droit interne garantissent aux minorités une protection contre la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, l’exercice de leurs droits et libertés en toute égalité devant la loi, le droit d’exprimer librement leur appartenance ethnique, culturelle, religieuse et linguistique et assurent les conditions nécessaires à la préservation et au développement de leur identité nationale, culturelle et religieuse et à l’exercice de leurs droits civils et politiques. Les personnes appartenant à une minorité ont le droit d’apprendre et de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle, d’adhérer à une organisation ou association pour protéger leurs intérêts et leur identité, et d’être représentées dans la vie publique et politique, par les autorités centrales ou locales.

55.En vue du respect des obligations internationales, le projet de loi sur les minorités nationales est conforme à la Constitution, aux obligations qui découlent de la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, ainsi qu’à une série d’instruments internationaux qui servent de fondement à la protection des droits de l’homme. Parallèlement, la rédaction du projet repose sur les lois analogues de certains pays de l’Union européenne et de la région, et les éléments suivants ont été analysés et pris en considération :

Recensement et analyse des modèles juridiques et bonnes pratiques relatifs à la réglementation légale et institutionnelle des questions liées aux minorités dans les pays de la région et en Europe du Sud‑Est ;

Réglementation juridique conforme au droit international et aux recommandations spéciales d’organisations internationales ;

Expertise internationale apportée par le Conseil de l’Europe et le Haut‑Commissaire pour les minorités nationales de l’OSCE.

56.Le projet de loi sur la protection des minorités nationales réglemente l’exercice des droits et des libertés individuelles et communautaires des personnes appartenant à une minorité nationale dans la République d’Albanie, conformément aux principes énoncés dans la Constitution et dans la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. Son objectif est d’assurer pour chaque personne appartenant à une minorité nationale l’exercice de droits de l’homme précis qui sont nécessaires à la protection et à la promotion de leur identité propre en tant que composante essentielle d’une société intégrée, et de garantir la non‑discrimination et l’égalité absolue devant la loi. En exerçant ces droits, les personnes appartenant à une minorité nationale doivent respecter la primauté du droit, l’intégrité territoriale et la souveraineté de la République d’Albanie.

57.Le projet de loi occupe une place importante dans les droits et libertés des minorités nationales. Ses dispositions garantissent le droit d’une minorité nationale de choisir librement d’être traitée comme telle sans qu’aucun désavantage ne résulte de ce choix ou de l’exercice des droits qui y sont liés. Les minorités exercent leurs droits et libertés individuellement et collectivement avec d’autres sur l’ensemble du territoire de la République d’Albanie.

58.Le projet de loi prévoit l’interdiction de toute discrimination à l’encontre des minorités nationales qui donne lieu à des différences, des exclusions, des limitations ou des préférences, fondées sur leur identité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse et qui a pour objet ou pour effet d’empêcher ou de rendre impossible l’exercice des droits en toute égalité avec les autres personnes.

59.Le projet de loi contient les dispositions suivantes : la liberté d’organisation et le droit de représentation ; le droit d’élire et d’être élu, et de participer ainsi activement à la vie politique du pays ; l’exercice de la liberté religieuse par toute personne appartenant à une minorité nationale. Le projet de loi vise essentiellement à permettre à toute personne appartenant à une minorité nationale de participer à la vie publique, culturelle, sociale et économique du pays. Il garantit que cette participation sera équitable et effective, en particulier en ce qui concerne les questions liées à la conservation, à la protection et à la promotion de la culture, des traditions et de l’identité des minorités auxquelles les personnes concernées appartiennent. Afin de soutenir les activités et projets visant à préserver et promouvoir l’exercice des droits et libertés des minorités nationales, la création d’un fonds national pour les minorités est prévue.

60.Une partie importante du projet de loi est consacrée à la réglementation légale du droit des personnes appartenant à une minorité nationale de préserver leur patrimoine linguistique, culturel et religieux sur l’ensemble du territoire de la République d’Albanie. Il prévoit également le droit des personnes appartenant à une minorité nationale de recevoir un enseignement dans les langues minoritaires, parallèlement à un enseignement en albanais, et de s’exprimer et de diffuser des informations dans les langues minoritaires. Les dispositions du projet de loi prévoient la possibilité d’exercer le droit d’utiliser la langue des personnes appartenant à une minorité parallèlement à la langue albanaise, notamment pour leur nom et prénom, et des enseignes, inscriptions ou autres informations de nature privée, visibles par le public dans le cadre de toute activité relevant de leur vie sociale, économique et culturelle. Le projet de loi prévoit des dispositions sur le droit à l’information (presse écrite et médias audiovisuels).

61.En vue de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre juridique, des lois et politiques d’application relatives à la garantie des droits des minorités, une place importante est accordée au processus de consultation avec des associations représentant les minorités, la société civile et des groupes d’intérêts, conformément à la loi sur la consultation publique et afin de permettre un processus de consultation vaste et transparent.

Recommandation 9 : Poursuivre les efforts visant à renforcer le cadre institutionnel national de lutte contre le racisme et la discrimination raciale en allouant les ressources budgétaires et humaines suffisantes pour en garantir le bon fonctionnement

62.Afin de garantir une protection efficace contre la discrimination, la loi pour la protection contre la discrimination porte création du poste de commissaire à la protection contre la discrimination en tant qu’institution publique, indépendante dans l’exercice de ses fonctions et seule autorité chargée de fournir une protection efficace contre la discrimination et toute autre forme de comportement pouvant la provoquer (art. 21, par. 1). Le Commissaire dispose d’un budget indépendant, financé grâce au budget de l’État et à différents dons.

63.Le Commissaire à la protection contre la discrimination est une institution nationale établie en vertu de la loi pour la protection contre la discrimination. Il exerce ses fonctions conformément à la Constitution et aux autres actes juridiques en vigueur. Le Commissaire est principalement chargé : a) d’examiner les plaintes déposées par des personnes ou des groupes de personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination ; b) d’examiner les plaintes déposées par des organisations qui ont un intérêt légitime à agir au nom et avec le consentement écrit des personnes ou groupes de personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination ; c) de mener des enquêtes administratives et d’imposer des sanctions administratives telles que prévues par la loi pour la protection contre la discrimination ; d) de promouvoir le principe d’égalité et de non‑discrimination, notamment en se tenant informé de la question ; e) de formuler des recommandations auprès des autorités compétentes pour toute question liée à la discrimination ; f) de s’adresser directement au public pour toute question liée à la discrimination ; g) à la demande du tribunal saisi d’une affaire de discrimination, de faire une déclaration écrite sur toute question liée à la discrimination ; etc.

64.S’agissant de la sensibilisation du public aux mesures juridiques et compensatoires, le Commissaire a largement sensibilisé l’opinion à la loi pour la protection contre la discrimination et aux recours juridiques disponibles en cas de discrimination depuis sa prise de fonction. Le nombre de recours pour discrimination raciale introduits auprès du Commissaire n’a cessé d’augmenter au fil des ans, ce qui démontre la sensibilisation de la communauté à l’existence du Commissaire.

Ci‑après, le nombre de plaintes déposées chaque année

En 2010, aucune plainte n’a été déposée pour discrimination raciale.

En 2011, 2 plaintes ont été déposées pour discrimination raciale.

En 2012, 36 affaires de discrimination fondée sur la race ont été traitées, parmi lesquelles 6 ont été ouvertes principalement à l’initiative du Commissaire (enquêtes ouvertes d’office). Les plaintes concernaient les domaines de l’emploi, du logement et de l’éducation.

En 2013, 149 affaires de discrimination raciale ont été traitées, parmi lesquelles 12 ont été ouvertes principalement à l’initiative du Commissaire (enquêtes ouvertes d’office). Les plaintes concernaient les domaines de l’emploi, du logement, de l’éducation et des services.

En 2014, 164 affaires de discrimination fondée sur la race ont été traitées, parmi lesquelles quatre ont été ouvertes principalement à l’initiative du Commissaire (enquêtes ouvertes d’office). Les questions soulevées dans ces plaintes concernaient des allégations de traitement inéquitable en matière d’aide économique.

65.Dans le cadre de son mandat, le Commissaire a formulé des recommandations législatives, notamment sur : le Code du travail ; le Code pénal ; le Code de procédure administrative ; le Code de procédure civile ; la loi sur le recensement de la population ; la loi no 69/2012 du 21 juin 2012 sur le système d’éducation préuniversitaire dans la République d’Albanie ; les modifications à apporter au code de la diffusion, en recommandant que toutes les émissions audio respectent le droit à l’égalité et l’interdiction de toute discrimination fondée sur un des motifs prévus par la législation albanaise. La plupart de ces propositions ont été prises en considération par les institutions compétentes et avaient pour objectif de rendre les différentes lois conformes à la loi pour la protection contre la discrimination afin d’offrir à chacun une protection globale sans discrimination.

66.La race reste le principal motif de discrimination. Environ 50 % de l’ensemble des plaintes déposées auprès du Commissaire en 2015 étaient fondées sur la race. Cette année‑là, 88 plaintes et 7 affaires ouvertes à l’initiative du Commissaire et fondées sur des allégations de discrimination raciale ont été traitées. Les problèmes soulevés par les plaignants de la communauté rom concernaient : 1) le traitement inéquitable et injuste en matière d’aide économique ; 2) le traitement inégal dans le domaine de l’emploi dans le secteur tant public que privé ; 3) le non‑respect de leur droit au logement et leur statut de non‑résident dans l’attente de la régularisation de leur logement.

67.En 2015, l’examen de 62 plaintes déposées par des citoyens et de 5 affaires ouvertes par le Commissaire a été mené à bien. Dans certains cas, le Commissaire a aidé les communautés rom et tzigane à compléter les documents visant à obtenir une aide économique, à scolariser leurs enfants, à se faire enregistrer à l’état civil, à obtenir un logement social, à s’acquitter des frais de scolarité, etc. On continue d’observer une discrimination structurelle qui vise non pas les individus, mais le groupe dans son ensemble. Il ressort de l’analyse des affaires traitées que les membres des communautés rom et tzigane ne sont pas suffisamment informés de leurs droits ni des services dont ils bénéficient ou de la manière dont ils peuvent les obtenir.

68.En 2014, 160 plaintes et 4 affaires ouvertes à l’initiative du Commissaire, fondées sur des allégations de discrimination raciale, ont été traitées. Cela représente 12 % de l’ensemble des plaintes déposées auprès du Commissaire. Les problèmes soulevés dans ces plaintes déposées par des membres des communautés rom et tzigane concernaient :

Le traitement inéquitable et injuste en matière d’aide économique, telle que prévue par la loi no 9355 du 10 mars 2005 sur l’assistance et les services sociaux, telle que modifiée, et par des actes réglementaires édictés en application de cette loi ;

L’inexactitude du montant alloué au titre de l’aide économique ou la cessation de l’aide économique ;

Le traitement inégal dans le domaine de l’emploi dans le secteur tant public que privé ;

L’utilisation d’un langage insultant et une sous‑estimation des plaintes par les responsables de l’application des lois ;

Le non‑respect de leur droit au logement et la démolition de leur logement en voie de régularisation.

69.En 2014, l’examen de 108 affaires a été mené à bien. Dans la plupart des cas, les plaintes n’ont pas fait l’objet d’une enquête du Commissaire, dans la mesure où elles ne répondaient pas aux critères énoncés dans la loi no 10221/2010 pour la protection contre la discrimination. À l’issue de l’examen et de l’enquête administratifs, le Commissaire a rendu les décisions suivantes :

6 affaires de discrimination ;

Dans 83 affaires, aucune discrimination n’a été établie ;

Dans 4 affaires, le plaignant a retiré la plainte ;

12 affaires n’ont pas été admises, en raison du non‑respect des critères juridiques ;

1 amende a été imposée dans 1 affaire ;

2 affaires ont été reportées en raison de l’impossibilité d’examiner les plaintes.

70.Le Commissaire a aidé les communautés rom et tzigane à compléter les documents visant à obtenir une aide économique, à scolariser leurs enfants, à se faire enregistrer à l’état civil, à obtenir un logement social et à s’acquitter des frais de scolarité.

71.S’agissant de l’Avocat du peuple, il s’agit d’un médiateur institutionnel qui exerce ses fonctions en vertu de la loi organique sur l’Avocat du peuple. Conformément à cette loi (art. 2), il est établi que l’Avocat du peuple protège les droits, libertés et intérêts légitimes des personnes contre les actes ou omissions illicites ou irréguliers des services de l’administration publique, ainsi que des tiers agissant en son nom. Conformément à la loi, le domaine de compétence du médiateur comprend la protection des droits de l’homme, des libertés et des intérêts légitimes des personnes. La loi organique inclut naturellement dans cette définition large le droit d’être protégé contre la discrimination, qui découle du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi. Une interprétation étroite des dispositions juridiques peut donner à penser que malgré le large domaine de compétence de l’Avocat du peuple en matière de protection des droits de l’homme, la définition de la compétence spéciale du Commissaire à la protection contre la discrimination, qui est chargé de garantir à chacun une protection efficace contre la discrimination, attribue cette compétence exclusivement au Commissaire et non à l’Avocat du peuple.

72.Une interprétation large des dispositions juridiques peut donner à penser que si la loi organique sur l’Avocat du peuple intègre dans son domaine de compétence le droit d’être protégé contre la discrimination et l’égalité devant la loi, aucun obstacle légal n’empêche ce dernier de traiter ces questions, en cas d’allégation de discrimination. Ainsi, il existe effectivement une répartition des tâches entre les deux institutions que sont l’Avocat du peuple et le Commissaire à la protection contre la discrimination. Cette répartition n’est pas clairement définie en droit, mais l’est conformément à une bonne pratique établie entre les deux institutions.

Recommandation 9 : représentation des minorités nationales au sein du Comité national pour les minorités

73.Le Comité national pour les minorités a été établi par le décret du Conseil des ministres no 127 du 11 mars 2004, relatif à la création du Comité national pour les minorités, et a un statut consultatif en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques relatives aux minorités nationales. Il est composé de représentants élus d’associations de minorités. Il a été mis en place en vue de renforcer la participation des personnes appartenant à une minorité à la vie publique et de proposer des mesures favorisant l’exercice et la protection de leurs droits et libertés. Le Comité national pour les minorités est une institution centrale dotée de la personnalité juridique qui relève du Premier Ministre. Le Comité national pour les minorités coopère avec les autorités centrales et locales, et avec les organisations et associations légitimes dont les activités visent à favoriser l’exercice des droits et libertés des personnes appartenant à une minorité. Il est présidé par le président (un représentant de la minorité grecque) et le vice‑président (à ce jour, un représentant de la minorité aroumaine/valaque) et compte cinq membres (à savoir un représentant de chacune des minorités suivantes : grecque, macédonienne, monténégrine, rom et aroumaine/valaque).

74.Le Conseil de l’Europe qui supervise les mécanismes et recommandations de la Commission européenne a notamment recommandé l’amélioration du cadre institutionnel pour le traitement des questions liées aux minorités et l’organisation du dialogue avec leurs représentants. Le projet de loi sur la protection des minorités nationales accorde une attention particulière aux mécanismes de représentation des minorités. Des dispositions concrètes portent sur l’établissement et le fonctionnement du Comité national pour les minorités afin de garantir la protection et la promotion des droits et intérêts des minorités nationales, conformément aux dispositions de cette loi et à la législation pertinente en vigueur. Ce projet de loi énonce les pouvoirs du Comité national pour les minorités, qui consistent essentiellement à formuler des recommandations et opinions sur l’élaboration de lois, politiques et programmes liés aux droits des minorités nationales et à coopérer avec les institutions afin d’appliquer la loi. Le projet de loi prévoit la composition et la structure du Comité et le processus de sélection de ses membres, ainsi que les modalités de son fonctionnement. Au sens de ce projet de loi, le Comité national pour les minorités est composé de représentants de minorités nationales de la République d’Albanie, telles que définies dans ce projet de loi, à savoir : les minorités nationales grecque, macédonienne, serbe, monténégrine, aroumaine/valaque ; et les communautés rom, bosniaque et tzigane, garantissant ainsi l’intégration de nouveaux groupes minoritaires, comme les minorités bosniaque et tzigane, en se fondant sur les critères objectifs et le critère subjectif (auto‑identification).

Recommandation 10 : Le principe de l’auto‑identification ; le processus de consultation concernant le projet de loi

75.L’auto‑identification est un des éléments clefs des droits des minorités, conformément aux conventions internationales (art. 3 de la Convention‑cadre). Elle suppose, comme indiqué précédemment, le droit de chacun de déclarer soi‑même appartenir ou non à une minorité. Toutefois, ce choix subjectif est également lié à des critères objectifs relatifs à l’identité d’une minorité. Le projet de loi sur les minorités garantit le droit d’une minorité nationale de choisir librement d’être traitée comme telle sans qu’aucun désavantage ne résulte de ce choix ou de l’exercice des droits qui y sont liés. Les minorités exercent leurs droits et libertés individuellement et collectivement avec d’autres.

76.Ce projet de loi reconnaît aux personnes appartenant à une minorité le droit de déclarer leur appartenance, en se fondant sur le droit à l’auto‑identification, les recensements périodiques de la population et les cas prévus par le projet de loi. Cette disposition garantit aux personnes appartenant à une minorité que, dans le cadre d’un recensement national, nul ne sera contraint à communiquer des informations relatives à son appartenance à une minorité nationale. Le projet de loi prévoit une méthode de collecte des données relatives à l’identification des personnes appartenant à une minorité nationale qui tient compte du droit à l’auto‑identification de ces personnes et des données qu’elles communiquent pour établir cette appartenance.

77.Afin de tenir compte des cinq priorités recommandées par la Commission européenne dans la feuille de route établie pour mettre en œuvre lesdites priorités, la protection des minorités qui fait partie de la priorité no 5 relative aux droits de l’homme comprend l’objectif suivant : améliorer le cadre juridique et les politiques pour favoriser le respect et la protection des minorités. À cet égard, la mise en œuvre du cadre juridique existant devrait être précisée et encouragée, à l’issue d’un vaste processus de consultation qui devrait tenir compte des recommandations du Comité consultatif de la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. Pour la mise en œuvre des engagements pris concernant les minorités, un groupe de travail sur l’évaluation du cadre juridique et stratégique relatif aux minorités (ordonnance no 117 du Premier Ministre, datée du 10 mars 2014) a été établi avec des représentants d’institutions centrales, du Comité national pour les minorités, de l’Avocat du peuple, du Commissaire à la protection contre la discrimination, etc. Pendant la période 2014‑2015, sous la direction et la coordination du Ministère des affaires étrangères, un vaste processus de consultation a été mené avec pour objectifs : 1) d’évaluer le cadre juridique et les politiques en vigueur pour la protection des minorités ; 2) de déterminer les problèmes, notamment liés au respect des droits des minorités ; et 3) de formuler les propositions nécessaires pour améliorer le cadre juridique et les politiques en faveur des minorités.

78.Au cours de l’année 2016, le groupe de travail interinstitutionnel a été établi par l’ordonnance no 121 du Premier Ministre, datée du 27 juillet 2016 et portant sur l’établissement du groupe de travail interinstitutions chargé de rédiger le projet de loi sur la protection des minorités. Dans le contexte du développement d’un vaste processus de consultation des minorités, des réunions périodiques du groupe de travail interinstitutionnel ont été organisées avec des représentants d’institutions centrales et d’organismes indépendants et le Comité national pour les minorités.

79.Dans le cadre du processus de consultation, deux tables rondes, dont une avec des experts nationaux et internationaux, des représentants d’associations de minorités, la société civile, des représentants d’organisations internationales, ont été organisées en 2016 pour échanger les points de vue, déterminer les problèmes liés aux minorités et en tenir compte dans le projet de loi. En octobre 2016, une conférence consultative a été organisée avec des représentants d’institutions centrales et d’organismes indépendants, d’organisations internationales et du corps diplomatique, des experts nationaux et internationaux, des universitaires, des associations de minorités et la société civile.

80.Le projet de loi sur les minorités a fait l’objet d’une notification publique et d’un processus de consultation, conformément à la loi no 146/2014 sur la notification et les consultations publiques, afin de favoriser la participation de tous les acteurs concernés et de recevoir le plus grand nombre possible d’observations et de recommandations. À l’issue du processus de consultation, on relève qu’un certain nombre d’associations représentant les minorités grecque, macédonienne, serbe, monténégrine, rom, tzigane et bosniaque, ainsi que la société civile, des experts et des universitaires ont présenté des observations. Pendant le processus de rédaction de ce projet de loi, le Conseil de l’Europe et le Haut‑Commissaire pour les minorités nationales de l’OSCE ont été consultés et leur expertise internationale a été prise en considération.

Recommandation 12 : Remédier à la situation des personnes appartenant aux minorités aroumaines

81.Comme indiqué précédemment, la Constitution et le droit interne garantissent à toutes les minorités nationales, notamment aroumaines, une protection contre la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, l’exercice de leurs droits et libertés en toute égalité devant la loi, le droit d’exprimer librement leur appartenance ethnique, culturelle, religieuse et linguistique et assurent les conditions nécessaires à la préservation et au développement de leur identité nationale, culturelle et religieuse et à l’exercice de leurs droits civils et politiques. L’adoption du projet de loi sur les minorités garantira une protection efficace et non discriminatoire pour toutes les minorités.

Recommandation 11 : Informations sur les mesures prises pour améliorer la situation des Roms et des Tziganes dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi, de la santé et des services sociaux

82.Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des mesures de lutte contre la discrimination à l’égard des communautés rom et tzigane, outre les rapports d’activités élaborés par des organisations de la société civile sur la mise en œuvre du cadre stratégique pour la communauté rom, comme le rapport de suivi de la société civile sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’intégration des Roms et du Plan d’action de la décennie en 2012 et 2013 en Albanie, le Gouvernement albanais a élaboré un rapport d’activités en 2010 et une autre analyse de la situation en 2014. Cette analyse finale des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’intégration de la communauté rom en Albanie et du Plan d’action de la décennie pour l’inclusion des Roms pour la période 2010‑2015 a été réalisée dans le cadre des efforts déployés pour suivre la mise en œuvre, déterminer les domaines prioritaires d’intervention et élaborer le Plan d’action national pour l’intégration des Roms et des Tziganes dans la République d’Albanie pour la période 2016‑2020.

83.Le Plan d’action national pour l’intégration des Roms et des Tziganes est un document élaboré par le Gouvernement albanais, sous la coordination du Ministère de la protection sociale et de la jeunesse. Ce plan est un nouvel engagement pris pour la période 2016‑2020 en faveur des deux communautés concernées. Il représente une intensification des mesures mises en œuvre et prévoit également le lancement de nouvelles activités visant à promouvoir l’intégration des Roms et des Tziganes grâce aux fonds du budget de l’État prévus à cette fin, mais aussi en déterminant le déficit financier pour la période 2016‑2020 et en examinant les possibilités de financement provenant de l’aide étrangère. Le Plan d’action a été élaboré en étroite consultation avec les responsables des ministères compétents, des représentants des communautés rom et tzigane et d’autres acteurs. Après avoir obtenu le statut de candidat à l’adhésion à l’UE en 2014, le Gouvernement albanais a intensifié les réformes nécessaires à l’adhésion, notamment en favorisant l’égalité d’accès aux services et des droits égaux pour tous les citoyens. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de permettre aux Roms et aux Tziganes de surmonter les obstacles qu’ils rencontrent en matière d’accès aux services, et d’améliorer leurs conditions de vie grâce à l’intégration et à la promotion d’un dialogue interculturel.

84.Les principes sur lesquels repose le Plan d’action national pour l’intégration des Roms et des Tziganes sont les suivants :

Favoriser l’inclusion sociale − les activités relevant du Plan d’action visent à promouvoir l’inclusion des Roms et des Tziganes dans la société et à éviter la mise en place de systèmes parallèles pour ces communautés ;

Utiliser une approche ciblée pour traiter les problèmes d’exclusion − le Plan d’action propose également des mesures ciblées pour répondre à quatre situations d’urgence que les ressources générales ne permettent pas de régler. Les interventions ciblées ne créeront pas de discrimination (par exemple des logements ou des classes séparées pour les Roms et les Tziganes), mais visent à intégrer les Roms et les Tziganes au système global et à améliorer leur accès aux services publics existants ;

Respecter les différences − le Plan d’action respecte les différences qui existent entre les communautés rom et tzigane, ainsi qu’au sein même des communautés. Le Plan d’action tient compte des membres vulnérables de ces communautés et admet le fait que certains Roms et Tziganes sont déjà intégrés dans la société ;

Mettre l’accent sur la participation des Roms et des Tziganes − le Plan d’action prévoit des mécanismes favorisant la participation des Roms et des Tziganes à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques ;

Encourager la coopération entre les différentes parties prenantes − l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’action dépendent de la coopération entre les autorités centrales, régionales et locales, la société civile et la communauté internationale et, en particulier, entre les communautés elles‑mêmes ;

Promouvoir les liens intersectoriels − le Plan d’action tient compte des besoins dans un certain nombre de domaines clefs, notamment l’éducation et la promotion d’un dialogue interculturel, la santé, le logement et l’intégration urbaine, l’emploi et la formation professionnelle, la protection sociale, l’enregistrement à l’état civil et l’accès au système judiciaire, afin de favoriser une intégration globale et durable ;

Mesurer les progrès − le Plan d’action prévoit des indicateurs pour mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre, et des indicateurs initiaux applicables dès le lancement du Plan d’action ;

Sensibiliser aux questions de genre − le Plan d’action reconnaît que les femmes roms et tziganes sont davantage exposées à l’exclusion et à la discrimination fondées sur le sexe. Le document recommande également la collecte de données ventilées par sexe pour chaque indicateur pertinent ;

Prévoir le budget pour la mise en œuvre − les ministères compétents ont défini un budget pour la mise en œuvre de chaque activité. En cas d’insuffisance des fonds publics, les ministères ont déterminé les déficits de financement qui pourraient être comblés grâce à l’aide de donateurs.

85.La matrice du Plan d’action décrit les buts, les objectifs, les activités, les délais de mise en œuvre, les autorités chargées de la mise en œuvre et du suivi, la valeur des indicateurs et la situation de départ, les sources d’information, les documents stratégiques pertinents et les fonds nécessaires pour la mise en œuvre du Plan d’action. Concrètement, les secteurs prioritaires sont : 1) l’enregistrement à l’état civil et l’accès à la justice ; 2) l’éducation et la promotion d’un dialogue interculturel ; 3) l’emploi et la formation professionnelle ; 4) les soins de santé ; 5) le logement et l’intégration urbaine ; et 6) la protection sociale.

86.Grâce aux travaux et aux efforts du Ministère de la protection sociale et de la jeunesse visant à établir un mécanisme efficace de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action national à l’échelle nationale, et aux interactions entre les ministères compétents et les institutions et agences gouvernementales, le système électronique en ligne « ROMALB » a été mis en place. Les données sur les indicateurs du Plan d’action pour la période 2016‑2020 y sont présentées et actualisées et le système permettra : i) de faciliter les activités du Département de l’inclusion sociale et de l’égalité des sexes qui relève du Ministère de la protection sociale et de la jeunesse et qui est chargé de recueillir des données et d’harmoniser en temps réel les statistiques concernant les différentes interventions dans les communautés rom et tzigane ; ii) de suivre et d’analyser les données sur les indicateurs du Plan d’action à l’échelle nationale ; iii) d’améliorer la qualité des rapports présentés par le personnel du Département de l’inclusion sociale et de l’égalité des sexes ; iv) d’informatiser la collecte de données concernant les Roms et les Tziganes afin de contrôler les interventions, d’évaluer la situation et d’améliorer ainsi leurs conditions de vie. La coordination et l’harmonisation de ce système avec d’autres systèmes électroniques semblables feront l’objet d’un suivi dès la première étape pour éviter les chevauchements d’activités et augmenter l’efficacité.

87.Le Ministère de la protection sociale et de la jeunesse a pris des mesures afin de former les utilisateurs du système électronique ROMALB et de leur fournir une assistance technique pour enregistrer les données relatives aux indicateurs de suivi, les mettre à jour et gérer efficacement le système. Pour une utilisation efficace du système ROMALB, le Département de l’inclusion sociale et de l’égalité des sexes, en tant que coordonnateur de la mise en œuvre et du suivi du Plan d’action, coordonne le travail et coopère avec tous les ministères compétents et d’autres institutions indépendantes et propose des mesures visant à améliorer l’efficacité du système et à le moderniser à l’avenir.

88.La loi no 10383 du 24 février 2011 sur l’assurance maladie obligatoire en République d’Albanie, telle que modifiée, détermine les modalités d’assurance pour que chaque personne ou catégorie de personnes bénéficie de services de santé. Toutes les personnes appartenant à une minorité sont des ressortissants albanais, et la loi leur garantit des services de santé. L’article 5 (par. 2 e)) de la loi, relatif aux personnes assurées, vise certaines catégories de personnes définies par la loi, dont la cotisation d’assurance maladie est prise en charge par l’État.

89.Le fonctionnement des institutions de soins de santé primaires et secondaires (services spécialisés, ambulatoires et hospitaliers) dépend des marchés conclus avec le fonds qui finance l’assurance maladie obligatoire. Les services offerts par les centres de santé sont définis par le régime des soins de base.

90.Le Ministère de la santé, par l’intermédiaire de l’Institut de la santé publique, a mené des activités de sensibilisation auprès de la population rom concernant les soins pédiatriques, la nutrition, la vaccination et la planification familiale. Il a fallu dans un premier temps déterminer les services et la couverture vaccinale pour les groupes marginalisés ou menacés dans chaque district (notamment la population rom dans les zones rurales). La vaccination est un service gratuit pour l’ensemble de la population, y compris les enfants roms et tziganes. L’Institut de la santé publique mène des enquêtes dans les zones de résidence des familles roms et tziganes pour recenser les enfants non vaccinés. Tous les enfants roms et tziganes sont vaccinés gratuitement même s’ils sont sans papiers. Des activités éducatives et de sensibilisation ont été développées dans les centres de santé et portent essentiellement sur la santé procréative, la santé maternelle et infantile, les mesures de protection contre le VIH/sida au sein de ces communautés, et les programmes de sensibilisation à l’hygiène personnelle dans les zones résidentielles.

Recommandation 13 : La participation effective des minorités à la vie publique et politique

91.Le Comité national pour les minorités a été établi par le décret du Conseil des ministres no 127 du 11 mars 2004 portant création du Comité national pour les minorités et a un statut consultatif en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques relatives aux minorités nationales. Il est composé de représentants élus d’associations de minorités. Il s’agit d’un organe consultatif collégial des institutions publiques et une structure importante pour faire entendre la voix des groupes d’intérêts minoritaires auprès du Gouvernement et des décideurs en émettant des avis sur les questions liées aux minorités. Toutefois, depuis sa création, le Comité national pour les minorités a peu évolué et n’a pas fait preuve d’un dynamisme suffisant pour les associations de minorités qu’il représente. Il a participé au groupe de travail interinstitutionnel sur l’évaluation du cadre juridique et les politiques relatives aux minorités.

Participation politique : processus d’élection et représentation

92.L’article 45 de la Constitution garantit à chaque citoyen le droit d’élire et d’être élu. Ce droit est garanti de la même façon à tous les citoyens albanais, y compris ceux qui appartiennent à une minorité nationale. Dans ce contexte, ils sont libres d’adhérer à des partis politiques et d’en créer, dans l’exercice des droits et libertés reconnus par la Constitution. En application de cette disposition, les personnes appartenant à une minorité nationale ont le droit d’élire et d’être élues, et de prendre activement part à la vie politique du pays. Chacun est libre de fonder un parti politique et d’adhérer à un parti politique donné s’il en partage les idées, les convictions ou les intérêts légitimes, comme le prévoit également l’article premier de la loi no 8580 du 17 février 2000 sur les partis politiques, telle que modifiée. Bien qu’elle ne contienne pas de disposition visant spécifiquement les minorités nationales, cette loi définit les partis politiques comme un regroupement volontaire de citoyens en fonction de leurs idées, convictions et opinions ou intérêts politiques communs, qui vise à influencer la vie du pays en participant aux élections et en représentant le peuple au sein des organes du pouvoir élus. Cette loi n’empêche pas la création de partis par les minorités nationales, dès lors qu’elles respectent les conditions prévues par la loi pour leur création.

93.Le Code électoral de la République d’Albanie (art. 7, par. 4) garantit à tout citoyen albanais ayant atteint l’âge de 18 ans, même le jour de l’élection, indépendamment de sa race, son appartenance ethnique, son sexe, sa langue, ses croyances politiques, ses capacités physiques ou sa situation économique, le droit d’élire et d’être élu, conformément aux dispositions du Code (art. 3, par. 3 du Code électoral, tel que modifié). Les citoyens albanais qui remplissent les conditions énoncées dans ce Code (art. 63), qu’ils appartiennent ou non à une certaine minorité nationale, ont le droit de voter et d’être élus. Par ailleurs, dans les documents produits à l’appui d’une candidature (art. 72), les candidats ne déclarent pas leur appartenance ethnique. Il n’existe donc pas de statistiques sur le nombre de candidats ou d’élus appartenant à une minorité. L’article 165 du Code électoral prévoit un système d’élections locales en application duquel les maires et conseillers municipaux sont élus au suffrage direct par les électeurs résidant sur le territoire de la municipalité ou de la commune. Leurs membres sont élus à partir de listes contenant plusieurs noms, présentées par des partis politiques, des coalitions ou des candidats désignés par les électeurs. Les partis politiques enregistrés en tant que coalition auprès de la commission électorale centrale ne présentent qu’un candidat commun à la mairie d’une municipalité ou d’une commune.

94.Conformément à son domaine de compétence énoncé au paragraphe 9 de l’article 21 du Code électoral, la commission électorale centrale prend des mesures et établit des programmes en vue de l’éducation électorale des citoyens, et mène des programmes spéciaux d’éducation et de formation pour les minorités nationales. Ces programmes spécifiques visent à renforcer la culture électorale des citoyens appartenant à une minorité nationale en leur communiquant des informations sur le droit constitutionnel d’élire et d’être élu dans leur langue et dans le respect de leur appartenance ethnique.

95.Afin de garantir le respect des droits politiques, civils et sociaux des minorités nationales, des campagnes d’éducation électorale ont été conçues le plus précisément possible. Tous les documents de sensibilisation produits dans la langue albanaise ont également été produits dans les différentes langues des minorités. De fait, des bulletins d’information et des prospectus de sensibilisation communiquant des renseignements complets sur le type d’élections, le calendrier électoral, les procédures de vote, l’importance et la valeur du vote, les comportements interdits dans le cadre d’élections et dans les bureaux de vote, ont été produits en langue macédonienne, grecque, aroumaine, monténégrine et romani. La production et la distribution de ces documents ont été organisées sur la base de renseignements communiqués par l’INSTAT au sujet des zones où vivent les minorités nationales et du nombre de personnes concernées. Les documents de sensibilisation dans les langues des minorités nationales ont pour cibles toutes les catégories d’électeurs : les personnes âgées, les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les nouveaux électeurs. Cette activité de la commission électorale centrale à l’égard des minorités nationales a fait l’objet d’une évaluation dans le cadre des missions d’observation du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, qui figure dans les rapports finaux sur l’observation des élections.

Représentation des minorités dans le cadre des élections générales et locales et candidats élus appartenant à une minorité

96.Lors des élections parlementaires albanaises de 2013, une liste de candidats provenant de toutes les minorités nationales a été présentée dans de nombreuses circonscriptions électorales pour les partis suivants : PBDNJ, PDIU, MEGA et AMIE. D’après le résultat définitif des élections, le parti PBDNJ a eu un membre élu et le parti PDIU a eu quatre membres élus au Parlement albanais.

97.Lors des élections locales en 2015, le parti HRSP a présenté des listes multiples dans plusieurs municipalités (36 au total), dont les suivantes : Finiq ; Fushë-Arrëz ; Gjirokastra ; Gramsh ; Has ; Himarë ; Kavaja ; Këlcyrë ; Klos ; Konispol ; Korca ; Kucova ; Kukes ; Kurbin ; Lezha ; Libohovë ; Librazhd ; Big Malici Maliq ; Mat ; Mirdita ; Patos ; Permet ; Pogradec ; Poliçan ; Prrenjas ; Puke ; Roskovec ; Saranda ; Selenicë ; Shkodra ; Tirana ; Tropoje ; Vlora.

98.Les municipalités dans lesquelles le parti PBDNJ (Parti unitaire pour les droits de l’homme) a présenté des candidats à la mairie : Dibër, Dropull, Finiq, Himarë, Konispol.

99.Les municipalités dans lesquelles le parti MEGA a présenté des listes multiples : Dropull, Finiq, Konispol, Saranda.

100.Les municipalités dans lesquelles le parti MEGA a présenté des candidats à la mairie : Dropull, Finiq. Les municipalités dans lesquelles le parti AMIE a présenté des listes multiples : Belsh, Berat, Bulqizë, Devoll, Elbasan, Kavajë, Korçë, Kuçovë, Lushnje, Maliq, Pogradec, Prrenjas, Pustec, Shujak, Tiranë, Ura Vajgurore.

101.Ci‑après figurent les mandats de représentation reçus pour les conseils municipaux :

PBDNJ : Konispol (un mandat), Mirditë (un mandat), Sarandë (un mandat), Dropull (trois mandats), Himarë (quatre mandats), Finiq (six mandats) ;

MEGA : Dropull (un mandat), Sarandë (un mandat), Pustec (sept mandats) ;

AMIE : Progradec (un mandat), Maliq (un mandat), Pustec (sept mandats) ;

Le candidat du parti MEGA a remporté la mairie de Finiq, tandis que la mairie de Pustec a été remportée par le candidat de l’Alliance pour une coalition albanaise européenne, qui dirige le parti AMIE.

Fonction publique

102.La loi no 152/2013 sur les fonctionnaires et la législation d’application en vue de sa mise en œuvre visent à mettre en place une fonction publique durable et professionnelle, basée sur le mérite, l’intégrité morale et l’impartialité politique. Les principes applicables à l’admission à la fonction publique sont : 1) l’admission à la fonction publique est fondée sur le principe de l’égalité des chances, le mérite, les compétences professionnelles et la non‑discrimination et se déroule dans le cadre d’un processus de sélection transparent et équitable ; 2) le processus de sélection est fondé sur l’évaluation des compétences professionnelles des candidats dans le cadre d’un concours national qui comprend une épreuve écrite, une épreuve orale et toute autre forme nécessaire de vérification des compétences, et sur l’évaluation de leur parcours professionnel.

103.S’agissant des conditions générales d’admission à la fonction publique, cette loi prévoit qu’un candidat doit les remplir, à savoir : a) être un citoyen albanais ; b) avoir la pleine capacité d’agir ; c) avoir une connaissance de la langue albanaise écrite et parlée ; d) avoir un état de santé qui permet de s’acquitter des différentes tâches ; e) ne pas avoir été condamné en dernier ressort pour avoir commis un crime ou une infraction pénale de manière intentionnelle ; f) ne pas avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire interdisant l’exercice de la fonction publique, et dont la prescription n’est pas prévue par la présente loi ; g) remplir les conditions spéciales en matière de niveau d’études, d’expérience et autres conditions spécifiques liées à la catégorie, au grade, au groupe et au poste concernés.

Recommandation 15 : Mesures visant à mettre fin aux pratiques discriminatoires et formation des responsables de l’application des lois

104.La législation relative au système pénitentiaire est fondée sur des instruments internationaux et sur les principes fondamentaux du traitement des personnes dont la liberté a été restreinte, qui garantissent un traitement digne et respectueux des droits de l’homme des personnes placées en détention provisoire et des personnes détenues dans le système pénitentiaire, en interdisant toute forme de violence délibérée qui porte atteinte à la vie ou qui provoque le dénigrement de ces personnes et des actes de discrimination à leur encontre.

105.La loi no 8328 sur les droits et le traitement des personnes détenues, telle que modifiée, consacre les principes fondamentaux du traitement des personnes dont la liberté a été restreinte, selon lesquels les personnes placées en détention provisoire et les personnes condamnées doivent être traitées de manière impartiale et sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique, la langue, la religion, la nationalité, l’affiliation à un groupe particulier ou tout autre motif de discrimination.

106.La loi no 8328 sur les droits et le traitement des personnes détenues, telle que modifiée en 2014, adopte également des mesures visant à empêcher tout traitement violent des victimes du système pénitentiaire. Les personnes placées en détention provisoire et les personnes condamnées qui ont subi des violences physiques, psychologiques ou sexuelles avant ou pendant leur détention se voient immédiatement offrir des mesures de protection, un appui et des conseils juridiques, ainsi que la possibilité de participer à des programmes personnalisés conçus en vue de leur réhabilitation. En cas de recours à la violence dans une institution chargée de l’exécution des peines, les responsables de l’institution permettent en tout état de cause l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante par des structures et organes compétents dont la mission est définie par la loi, dans le respect du principe de la protection de la vie privée et de la sécurité personnelle.

107.Les modifications apportées en 2014 à la loi no 10032 du 11 décembre 2008 sur les responsables du maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires prévoient des règles applicables au contrôle et au recours à la force, ainsi que des moyens limités, conformément au principe de non‑discrimination.

108.En application de la loi no 8328 sur les droits et le traitement des personnes détenues, telle que modifiée, le contrôle de la situation des personnes dont la liberté a été restreinte dans le système pénitentiaire est effectué par l’Avocat du peuple, dans l’exercice de ses fonctions en tant que mécanisme national de prévention de la torture, qui inspecte les établissements pénitentiaires et formule les recommandations nécessaires par l’intermédiaire de l’unité chargée de la prévention de la torture.

109.Le nouveau règlement pénitentiaire, adopté par le décret du Conseil des ministres no 437 du 20 mai 2015, consacre les principes de non‑discrimination et de traitement humain, règle les questions de procédure et prévoit des mécanismes qui garantissent un traitement conforme aux normes et un contrôle régulier du système pénitentiaire. Ce règlement est fondé sur les recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les règles pénitentiaires européennes, sur le Code européen de déontologie pour le personnel pénitentiaire, etc.

110.Un contrôle indépendant est exercé par des organes internationaux comme le Comité pour la prévention de la torture (CPT), des représentants d’organisations internationales présentes dans le pays, comme l’OSCE, ainsi que des ONG nationales et étrangères. Ces organisations ont été autorisées à mener une inspection dans les centres de détention et établissements pénitentiaires à tout moment, et à prendre directement contact avec les personnes détenues, dans des conditions de confidentialité. Par ailleurs, un mécanisme d’inspection interne a été établi au sein de la Direction générale des prisons.

111.Un aspect important des mesures préventives de lutte contre la discrimination dans les établissements pénitentiaires passe par le recrutement et la formation d’un personnel professionnel. La formation et le processus d’évaluation sont fondés sur le règlement des centres de formation, un document important approuvé en novembre 2014. Les formations sont organisées en partenariat avec des organisations internationales et nationales. Entre 2011 et 2015, 4 780 membres du personnel ayant des fonctions centrales et multidisciplinaires ont été formés au total. Dans le manuel relatif à la communication au sein des prisons, élaboré en coopération avec le Comité Helsinki albanais, la question de la non‑discrimination a également été abordée. Ce sujet est régulièrement traité dans le cadre du programme annuel du centre de formation de la Direction générale des prisons, essentiellement destiné aux employés qui exercent des fonctions centrales.

112.La loi no 8328 sur les droits et le traitement des personnes détenues, telle que modifiée, prévoit des mesures pour la protection de la vie privée, de la correspondance, du dossier médical et de la réhabilitation des personnes dont la liberté a été restreinte. La Direction générale des prisons et les institutions pénitentiaires prennent des mesures visant à faire respecter la législation applicable en matière de protection des données personnelles des personnes détenues et des personnes condamnées sans aucune distinction, garantissant ainsi minimum de sécurité lors de leur traitement et conservation.

113.Dans chaque institution pénitentiaire, le mécanisme de plainte est prévu, tout en maintenant et en respectant la confidentialité de chaque dossier. Une fois admis dans l’institution, la personne détenue ou condamnée est informée par le comité d’accueil du droit de déposer une requête ou une plainte, par écrit ou, à titre exceptionnel, oralement, auprès du personnel de l’institution, de la Direction générale des prisons, du Ministère de la justice, de l’Avocat du peuple, d’organisations internationales, d’ONG locales ou étrangères, du tribunal du lieu d’exécution de la peine, du procureur de la circonscription judiciaire et d’autres personnes qui visitent l’institution.

114.Le renforcement des partenariats visant à promouvoir et à contrôler le respect des droits des personnes dont la liberté a été restreinte dans le système pénitentiaire constitue une priorité majeure dans les activités de la Direction générale des prisons, afin de prévenir et d’éliminer toute forme de discrimination fondée sur la race ou tout autre motif. À cette fin, la Direction générale des prisons a signé des accords de coopération avec 14 organisations non gouvernementales. Deux d’entre elles appartiennent à la communauté tzigane et visent à surveiller le respect des droits des personnes appartenant à cette communauté qui sont détenues dans le système pénitentiaire.

115.L’individualisation du traitement des personnes dont la liberté a été restreinte, à savoir l’évaluation individuelle de l’état psychologique, de la situation sociale, de l’identité de genre et de la santé des personnes détenues ou placées en détention provisoire est négligeable.

116.À la suite des mesures prises pour mettre en place un système efficace de réhabilitation des personnes dont la liberté a été restreinte, un accord de coopération a été signé en 2014 entre le Ministère de la justice et le Ministère de la protection sociale et de la jeunesse. Cet accord porte sur la réhabilitation et la préparation à la libération et prévoit les conditions d’une réinsertion réussie après la libération.

117.Les travailleurs sociaux utilisent des informations précises qu’ils recueillent dans les institutions chargées de l’exécution des peines pénales afin d’élaborer des programmes favorisant un traitement individualisé des personnes concernées pour préparer leur réinsertion dans la société.

Meilleures pratiques

118.Après leur libération, les mineurs qui ont enfreint la loi peuvent bénéficier de programmes de protection proposés en coopération avec des organisations partenaires. Le tableau ci‑dessous expose des statistiques relatives aux mineurs des communautés tzigane et rom qui ont été pris en charge pendant la période 2011‑2014 et qui ont bénéficié de formations professionnelles et de services d’emploi postlibération :

Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Mineurs ayant bénéficié de services (après libération)

8

7

9

11

9

10

54

119.Des prospectus permettent aux personnes détenues ou placées en détention provisoire de connaître leurs droits et de mieux comprendre les moyens de protection de leurs droits, notamment en termes de lutte contre la discrimination. Dans les institutions chargées de l’exécution des peines pénales, les services de santé sont proposés sans discrimination. Les personnes détenues bénéficient sans discrimination de l’ensemble des services proposés par le régime d’assurance maladie.

120.Un mémorandum de coopération a été signé entre le Ministère de la justice et le Ministère de la santé en juillet 2014. Cet accord a permis d’offrir des services de santé spécialisés dans les hôpitaux publics et privés pour toutes les catégories de personnes détenues dans le système pénitentiaire.

121.Dans chaque institution, le Protocole d’Istanbul régit la documentation des cas de violence. Les mesures énoncées dans un important document stratégique relatif aux groupes vulnérables dans le système pénitentiaire, notamment les personnes appartenant à une minorité nationale, sont mises en œuvre depuis 2015.

122.Dans le cadre du respect des droits de l’homme, la Direction des normes professionnelles, qui relève directement de la Direction de la police d’État, a été créée et est chargée de mener des contrôles et des inspections dans tous les établissements de la police locale et centrale, sous la supervision de la Direction de la police d’État, pour vérifier que les normes et procédures approuvées sont respectées dans l’exercice des fonctions.

123.Une partie des contrôles effectués par cette structure visent à vérifier les mesures mises en œuvre dans la prise en charge des personnes gardées à vue, détenues et arrêtées, et le respect de leurs droits, notamment procéduraux ; et à vérifier et traiter les plaintes déposées par ces catégories de personnes à l’encontre d’officiers de police pour violation de leurs droits (coups, mauvais traitements physiques, etc.). Cette structure est habilitée à ouvrir des enquêtes disciplinaires, à l’issue desquelles elle peut imposer les sanctions disciplinaires nécessaires à l’encontre des personnes responsables (mesures disciplinaires plus ou moins lourdes).

124.Si les conditions de détention ou les actes et omissions du personnel pénitentiaire constituent une infraction pénale, les pièces sont transmises au service des affaires internes et des plaintes du Ministère de l’intérieur en vue de poursuites. Ce service a les caractéristiques de la police judiciaire et peut donc engager une procédure pénale. La police d’État a considérablement amélioré la transparence de ses activités en matière de respect des droits de l’homme et libertés fondamentales, en particulier pour les personnes privées de liberté, en établissant notamment les relations de coopération suivantes avec des organisations de défense des droits de l’homme appartenant à la société civile :

Accords de coopération no 1627 du 25 mars 2013 et no 27 du 25 mars 2013, entre la police d’État et l’Institut européen de Tirana, sur l’amélioration de la formation du personnel et du respect des droits des personnes privées de liberté au sein de la police d’État ;

Accords de coopération no 1626 du 25 mars 2013 et no 68 du 26 mars 2013, entre la police d’État et le Comité Helsinki albanais, sur l’amélioration de la formation du personnel et du respect des droits des personnes privées de liberté au sein de la police d’État ;

Accords de coopération no 106 du 26 juin 2013 et no 3512 du 8 juillet 2013, entre le centre albanais de lutte contre les traumatismes et la torture et la Direction générale de la police d’État, sur la prévention de la torture et des mauvais traitements et l’amélioration du niveau de respect des libertés et droits des personnes privées de liberté, au sein des locaux de la police d’État ;

Accords de coopération no 469/2 du 17 janvier 2012 et no 23 du 16 janvier 2012, entre la Direction générale de la police d’État et le Commissaire à la protection contre la discrimination.

125.Les représentants de ces organisations de la société civile et institutions publiques ont obtenu l’autorisation provisoire de se rendre dans les directions de la police et les commissariats pour y effectuer des visites de contrôle des locaux de détention et des salles de garde à vue et vérifier dans quelle mesure les droits des personnes détenues y sont respectés et garantis.

126.Le Commissaire à la protection contre la discrimination a qualifié d’efficace la formation que le personnel pénitentiaire a reçue pour renforcer sa capacité de traiter les cas de discrimination raciale et la formation que le personnel de la police a reçue concernant le rôle du Commissaire à la protection contre la discrimination. Avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement, les employés du bureau du Commissaire à la protection contre la discrimination ont été formés et un guide sur le traitement des cas de discrimination raciale a été élaboré. Par ailleurs, le Commissaire à la protection contre la discrimination a mis au point un module relatif à l’égalité et à la non‑discrimination, en vue de son intégration dans le programme du centre de formation de la police et a préparé un calendrier de formation.

127.Les mesures décrites ci‑dessous ont été prises pour prévenir les violences et les mauvais traitements à l’encontre des personnes gardées à vue, détenues et arrêtées par la police d’État.

Planification et organisation de formations

128.Conformément aux obligations énoncées dans les accords de coopération entre la police d’État et des organisations de défense des droits de l’homme appartenant à la société civile, des organisations non gouvernementales et des associations à but non lucratif ont développé des formations visant à améliorer le niveau technique et professionnel du personnel en vue de la mise en œuvre d’instruments juridiques internationaux et nationaux qui consacrent et protègent les droits de l’homme des personnes privées de liberté et détenues dans les locaux de la police, qui luttent contre la torture, la violence et les mauvais traitements à l’encontre des personnes détenues, etc.

129.Les mesures suivantes ont été prises afin de proposer des formations spécialisées au personnel de la police, axées sur la reconnaissance des instruments internationaux et nationaux qui consacrent les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et sur leur respect dans le cadre des activités de la police d’État :

Le Comité Helsinki albanais, en coopération avec le Département de la sécurité publique, a organisé en juin 2014 une formation d’une journée pour cinq groupes comptant chacun 26 participants (130 officiers de police au total), dont les fonctions concernaient l’ordre public, les crimes graves et la criminalité organisée. La formation avait pour thème la prévention de la torture et des mauvais traitements dans les commissariats de police ;

En juin 2014, des experts du Conseil de l’Europe ont proposé une formation de deux jours à un groupe de 30 officiers de police, en tant que principaux dirigeants et responsables de l’application des lois exerçant des fonctions relatives à l’ordre public, aux crimes non élucidés, aux crimes graves et à la criminalité organisée. La formation portait sur le traitement convenable des personnes arrêtées et détenues dans les locaux de la police ;

Pendant la période juin 2014 à février 2015, l’Institut européen de Tirana a organisé des formations de deux jours dans 12 directions régionales de la police, à l’intention de 12 groupes comptant chacun 20 officiers de police (200 officiers de police au total). Cette formation avait pour thème la prévention de la torture et le respect des droits de l’homme des personnes gardées à vue, arrêtées et détenues dans les locaux de la police ;

En 2015, une formation de trois jours a été organisée dans les locaux de l’école de police pour trois groupes établis par le Département de la sécurité publique comptant chacun 25 officiers de police chargés de l’ordre public et exerçant des fonctions liées à la mise en œuvre ou des fonctions dirigeantes. Une des journées de formation était consacrée à la compréhension des définitions fournies dans la loi no 108/2014 sur la police d’État en ce qui concerne les personnes gardées à vue, l’accompagnement des personnes détenues, leurs droits, etc. ;

En 2016, une formation de trois jours a été proposée à trois groupes établis par le Département de la sécurité publique et comptant chacun 25 officiers. La formation portait sur les règles et procédures standard applicables à la présentation et au traitement des données relatives aux personnes gardées à vue, détenues et arrêtées dans le système ADAM ;

En 2016, une formation de trois jours a été proposée à trois groupes établis par le département de la sécurité publique et comptant chacun 25 officiers. La formation portait sur les fonctions légales liées à la garde à vue, au traitement et à l’accompagnement des personnes, et sur les procédures de travail standard, en d’autres termes les règles techniques applicables aux gardes à vue, qui avaient été révisées et approuvées par l’ordonnance no 306 de la Direction générale de la police, datée du 31 mars 2016 ;

En 2016 également, une formation de deux jours a été proposée à l’ensemble du personnel des structures locales et centrales de la police afin de comprendre les dispositions du Règlement de la police d’État approuvé par le décret du Conseil des ministres no 750 le 16 septembre 2015.

Contrôle des activités de la police

130.Les représentants de la police ont organisé plusieurs réunions avec des membres de minorités qui se sont dits déterminés à apporter toute forme de soutien et de coopération à l’organisation de la police. Parmi les mesures évoquées, nous pouvons mentionner les suivantes :

Planifier des inspections et des contrôles que les structures de la police centrale (des départements selon les services et la Direction des normes professionnelles) effectuent pour s’assurer que les officiers de la police locale s’acquittent de leurs obligations en matière de respect des droits des personnes gardées à vue, détenues et arrêtées ;

Organiser des inspections et des visites de contrôle effectuées par d’autres institutions publiques, structures extérieures à la police d’État ou organismes indépendants pour vérifier les activités menées dans les structures de la police.

Recommandation 16 : Informations sur les mesures visant à garantir l’exercice effectif du droit à l’éducation des enfants appartenant à une minorité

131.Dans le domaine de l’éducation, le cadre juridique garantit le droit à l’enseignement dans la langue maternelle des personnes appartenant à une minorité nationale, et permet le fonctionnement d’écoles et de classes dans lesquelles la langue, l’histoire et la culture du pays d’origine sont enseignées. Le programme scolaire de base permet à chaque école d’élaborer elle‑même un programme d’enseignement. À cette fin, toutes les classes disposent de programmes libres, dont le thème est défini par les membres des minorités nationales, dans le cadre des réunions de parents d’élèves. Cela permet aux minorités d’inscrire leur langue comme matière dans le programme, auquel cas la direction de l’école fournit le programme et le matériel nécessaire au bon déroulement des leçons.

Manuels scolaires

132.Depuis 2011, 96 matières (de la 1re à la 9e année de scolarité) ont été révisées pour ce qui est de la langue albanaise, des matières sociales, artistiques et sportives, et des matières liées à l’histoire et la culture rom. Environ 300 enseignants (dans les municipalités de Korça et Gjirokastra) ont été informés de l’intégration dans le programme scolaire de base de la langue, de la culture et des traditions roms et tziganes. Un ensemble d’unités d’enseignement intitulé « L’histoire et la culture rom et leur intégration dans le programme scolaire » a été développé et publié.

133.Conformément à l’instruction du Ministère de l’éducation sur l’enseignement dans la langue maternelle des minorités, des manuels grecs sont utilisés dans les écoles de la minorité grecque, tandis que 46 autres manuels ont été traduits à partir de la langue albanaise. Même dans les écoles de la minorité nationale macédonienne, la répartition des manuels est la même ; 11 manuels rédigés en langue macédonienne et 46 manuels traduits de l’albanais. Le coût de la publication et de la distribution des manuels pour les écoles des minorités nationales est très élevé, compte tenu de la faible diffusion. Dans les écoles de la minorité grecque, le grec est enseigné dès la 1re année de scolarité et jusqu’à la 12e année, et de nouvelles matières sont proposées au cours de la 9e année, comme « l’Histoire du peuple grec », « la Géographie grecque », ou « l’Origine des Grecs ».

134.Conformément à l’ordonnance no 530 du Ministère de l’éducation et de la science du 26 octobre 2011, relative à l’adoption du dossier d’information « Altertekst 2012 », un des critères d’évaluation et d’approbation des manuels repose sur l’égalité entre les sexes, les races, les nationalités et les religions et sur le principe de non‑discrimination. Afin de répondre aux besoins des écoles minoritaires en termes de nombre de manuels, le Ministère de l’éducation et de la science a créé en 2012 la maison d’édition BOTEM qui se consacre exclusivement à ces manuels.

135.Conformément aux accords conclus entre l’Albanie et la Grèce, tous les élèves appartenant à la minorité nationale grecque, inscrits dans les écoles publiques de la direction régionale de l’éducation de Gjirokastra (316 élèves), du bureau de l’éducation de Delvina (134 élèves) et du bureau de l’éducation de Saranda (356 élèves) ont reçu des manuels gratuitement. Le coût de ces manuels est très élevé pour l’État albanais compte tenu de leur diffusion extrêmement faible. Le nombre de textes utilisés dans les écoles qui enseignent à la minorité nationale grecque, notamment les ouvrages en grec, les ouvrages traduits, les ouvrages consacrés aux matières spécialisées qui ne sont enseignées que dans ces écoles, est trop élevé et correspond presque au nombre de textes utilisés dans l’enseignement albanais de base. Les programmes ont été élaborés en coopération avec les enseignants de la minorité nationale grecque et des experts de la direction régionale de l’éducation de Gjirokastra. Certains de ces enseignants sont les auteurs de manuels utilisés par les enfants appartenant à cette minorité. Dans les écoles de la minorité grecque, on compte 98 enseignants pour environ 777 élèves, à savoir 1 enseignant pour environ 8 élèves, alors qu’à l’échelle nationale, on compte 1 enseignant pour 20 élèves.

136.S’agissant des élèves de la minorité macédonienne dans la circonscription de la direction régionale de l’éducation de Korça, regroupés dans la municipalité de Liqenas (135 élèves au total en 9e année et dans le secondaire) et les petites municipalités de Gorica (105 élèves en 9e année), la structure des ouvrages est la même que pour la minorité grecque. Les élèves disposent de 11 ouvrages dont la langue d’origine est le macédonien, mais d’autres ouvrages ne sont pas traduits, notamment les ouvrages spécialisés pour l’enseignement de la langue albanaise. Des manuels gratuits sont actuellement mis à la disposition des élèves appartenant à une minorité nationale : 279 élèves à Saranda, 271 élèves à Gjirokastra, 129 élèves à Korça et 121 à Delvina. Les élèves appartenant à une minorité reçoivent des manuels en langue albanaise.

137.Conformément au programme au 1er septembre 2013, la situation des manuels des minorités nationales était la suivante : sur les 66 ouvrages en langue maternelle macédonienne, 32 ont été produits et il en manquait 34. Face à cette insuffisance, le Ministère de l’éducation et des sports a pris les mesures nécessaires pour rédiger et publier des manuels pour la minorité nationale macédonienne et 15 nouveaux ouvrages ont été publiés en 2013. De plus, pour la première fois, pendant l’année scolaire 2013/14, 17 manuels traduits de l’albanais vers le macédonien ont été publiés et distribués. Pour l’année scolaire 2014/15, le montant des fonds consacrés aux manuels des minorités nationales a été doublé. D’après le Ministère de l’éducation et des sports, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour fournir les manuels et les établissements scolaires dans lesquels sont inscrits les enfants de la minorité macédonienne, comme dans la municipalité de Pusteşti, coopèrent également de manière étroite avec les autorités locales.

138.En 2015, les manuels pour les minorités nationales respectent les normes européennes. Ainsi, les efforts se poursuivent pour traduire de nouveaux textes dans la langue maternelle des minorités, et pour adapter certains textes qui fournissent des informations précises sur les minorités nationales dans les pays concernés. Dans le document sur la Stratégie de développement d’un enseignement préuniversitaire pour la période 2014‑2020, une des activités envisagées dans le plan pour la mise en œuvre de la stratégie est de continuer à fournir des manuels gratuits aux minorités nationales, et de fournir des manuels qui permettent de garantir un enseignement de qualité pour les minorités nationales, conformément aux normes contemporaines.

Qualification des enseignants

139.Le département des langues slaves et balkaniques de l’Université de Tirana ainsi que le département de la langue, de la littérature et de la civilisation grecque de l’Université Eqerem Çabej de Gjirokastra préparent les enseignants à travailler avec des étudiants appartenant aux minorités nationales. L’école secondaire pédagogique de Gjirokastra comprend une section « Enseignement » pour la minorité grecque, où sont formés des enseignants pour les écoles de la minorité grecque.

140.De 2010 à 2014, au sein de l’unité municipale no4, à savoir le quartier Allias, dans les écoles Bajram Curri et Ramazan Jarani qui proposent un cycle d’enseignement de neuf ans, le Ministère de l’éducation et de la science, avec l’assistance d’enseignants auxiliaires, a aidé environ 450 enfants roms et tziganes, notamment à faire leurs devoirs et à préparer des examens, en leur offrant des cours supplémentaires ou de soutien pour éviter qu’ils abandonnent l’école. La formation de ceux qui enseignent aux minorités nationales est également prévue dans le nouveau programme pour 2016, dans le cadre de l’apprentissage des compétences pour les classes de niveaux I, II, V et VI.

141.Les directions régionales de l’éducation et les bureaux de l’éducation ont désigné des enseignants expérimentés, engagés et possédant de bonnes compétences en communication dans les écoles et les classes fréquentées par des enfants roms. Sur environ 1 000 enseignants qui travaillent avec des élèves roms, plus de 800 ont un diplôme universitaire et plus de 140 sont diplômés de l’école secondaire pédagogique et possèdent plus de vingt ans d’expérience. Les écoles des communautés rom et tzigane comptent 63 comités dont 98 parents roms et tziganes sont membres. En ce qui concerne l’assiduité des élèves et leurs progrès en matière d’apprentissage, des groupes de soutien ont été mis en place dans les écoles. Le conseiller pédagogique, le psychologue, le conseil scolaire, le conseil des élèves et des membres de la communauté rom y participent.

142.L’école secondaire pédagogique de Gjirokastra comprend une section « Enseignement » pour la minorité grecque, où sont formés des enseignants pour les écoles de la minorité grecque. La langue grecque est enseignée à l’Université Eqerem Çabej de Gjirokastra. De plus, la langue macédonienne est enseignée en 2e et 3e année du programme des langues slaves et balkaniques de la faculté des langues étrangères de l’Université de Tirana. Le cours comprend 4 unités de valeur (quarante heures) par semestre, soit un total de 16 unités de valeur sur les deux ans d’études.

143.Les droits de l’homme font partie du programme d’enseignement préuniversitaire et occupent une place importante :

Dans les normes de l’enseignement préuniversitaire ;

Dans le programme officiel de l’éducation civique et dans l’enseignement préuniversitaire, de la 1re à la 12e année de scolarité ;

Les questions liées aux droits de l’homme sont abordées dans les manuels d’éducation civique et dans le cadre de diverses activités réalisées à l’école et répondant aux objectifs du programme ;

Les droits de l’homme sont également abordés dans le cadre d’activités transdisciplinaires et extrascolaires. Il existe en outre de nombreuses publications d’ONG à l’appui de ces activités ;

L’enseignement des droits de l’homme a été intégré à de nombreux programmes unifiés de formation à l’intention des professeurs d’éducation civique.

Accès à l’éducation de la communauté rom

144.Le cadre légal et réglementaire en vigueur favorise l’éducation des enfants appartenant aux communautés rom et tzigane.

En application du décret du Conseil des ministres no 672 du 7 août 2013, relatif aux quotas financiers affectés aux repas dans les pensionnats, aux bourses d’État et aux aides financières pour les élèves des établissements d’enseignement publics durant l’année scolaire 2013/14, tous les élèves roms et tziganes reçoivent une bourse accordée par la municipalité ;

En application du décret du Conseil des ministres no 565 (par. 9) du 27 juin 2013, relatif aux frais d’inscription et de scolarité dans les établissements publics pour un premier cycle d’enseignement supérieur à temps plein et aux programmes intégrés du second cycle pendant l’année universitaire 2013/14, les étudiants roms et tziganes sont exemptés des frais de scolarité annuels ;

Conformément au décret du Conseil des ministres no 517 du 1er août 2015, relatif aux frais d’inscription et de scolarité dans les établissements publics pour un premier cycle d’enseignement supérieur à temps plein et aux programmes intégrés du second cycle pendant l’année universitaire 2015/16, les étudiants roms et tziganes sont exemptés des frais de scolarité annuels. Pour cette année universitaire, 20 étudiants roms et tziganes ont bénéficié de cette mesure et on prévoit une augmentation de 33 % du nombre de candidats au second cycle appartenant à ces catégories spécifiques. De plus, ils bénéficient d’une réduction de 50 % des frais de scolarité pendant le second cycle et sont exemptés du paiement des frais pendant le premier cycle :

Instruction no 21 du Ministère de l’éducation et des sports du 8 août 2014, relative au relèvement des taux de fréquentation préscolaire des enfants roms ;

Instruction no 38 du Ministère de l’éducation et des sports du 7 octobre 2014, relative aux critères d’emploi des enseignants auxiliaires pour les élèves handicapés dans les établissements d’enseignement préuniversitaire publics ;

Ordonnance conjointe (Ministère de l’éducation et des sports, Ministère de l’intérieur et Ministère de la santé) no 2 du 5 janvier 2015, relative à l’adoption du règlement sur la mise en œuvre de l’accord de coopération du 2 août 2013 relatif à l’identification et à l’inscription de tous les enfants d’âge scolaire ;

Conformément au point 1 c) du chapitre II de l’instruction no 23 du 8 août 2014, relative au système d’éducation préuniversitaire pour l’année scolaire 2014/15, la direction régionale de l’éducation et les bureaux de l’éducation sont tenus de répondre aux attentes et aux exigences des minorités nationales en termes d’enseignement dans la langue maternelle. À compter de l’année scolaire 2011/12, dans le cadre de la scolarité obligatoire, les enfants de la communauté rom ont reçu des manuels gratuits dans leur école. Pendant l’année scolaire 2014/15, 3 446 élèves roms ont bénéficié de cette mesure ;

Pour l’année scolaire 2015/16, des manuels gratuits ont été distribués aux élèves tziganes, en application du décret des conseils des ministres no 707 du 28 août 2015, relatif aux modifications et ajouts apportés au décret du Conseil des ministres no 107 du 10 février 2010, relatif à la publication, à l’impression, à la distribution et à la vente de manuels dans le système d’éducation préuniversitaire, tel que modifié.

145.Ces dernières années, la fourniture de services aux communautés roms et tziganes et la véritable instauration de l’égalité des chances à tous les niveaux du système d’éducation sont essentiellement fondées sur le Plan d’action de la décennie pour l’inclusion des Roms pour la période 2009‑2015, qui contient des recommandations visant l’inclusion de la communauté rom dans le cadre de l’intégration de l’Albanie dans l’UE. Le plan d’action contient : des objectifs mesurables, des statistiques concernant la communauté rom et des données relatives aux enfants roms âgés de 3 à 6 ans. Chaque direction régionale de l’éducation et bureau de l’éducation documente les indicateurs et progrès réalisés dans le cadre de cette initiative et coopère avec les principales unités des autorités locales lorsque les parents ne disposent pas des documents nécessaires, lorsque les écoles maternelles et primaires ne comptent pas d’enfants roms, ou pour proposer aux enfants roms des écoles maternelles des soins spéciaux offerts par les services psychosociaux et pour assurer le transport des enfants roms d’âge préscolaire.

146.Afin d’améliorer la qualité des services dans les écoles, les programmes différenciés et les enseignements supplémentaires pour les élèves de la communauté rom sont maintenus, avec des modules élaborés par l’institution chargée du développement de l’enseignement ; dans les écoles, des formations continuent d’être proposées aux parents des enfants roms pour l’aide à l’apprentissage de la langue albanaise. Le système de collecte de données statistiques visant à identifier les élèves de la communauté rom qui abandonnent l’école a été amélioré ; les domaines dans lesquels une deuxième chance peut être offerte ont été déterminés (compte tenu du nombre d’enfants par groupe d’âge qui abandonnent l’école) ; des documents clairs ont été élaborés pour les élèves qui reçoivent toute forme d’éducation afin de s’intégrer dans le système scolaire.

147.Grâce à la coopération interinstitutionnelle, une approche intégrée d’écoles offrant des repas a été mise en place. Dans ce contexte, pendant l’année scolaire 2012/13, l’école Naim Frashëri à Korça a bénéficié de 335 bourses/quotas affectés aux repas pour les élèves roms et tziganes. En application du décret du Conseil des ministres no 665 du 7 août 2013, relatif aux frais d’inscription et de scolarité, cette mesure a été maintenue pendant l’année scolaire 2013/14. Depuis 2009, un décret du Conseil des ministres permet chaque année à 20 étudiants roms et tziganes de bénéficier de cette mesure dans chaque niveau d’études, à savoir 100 étudiants par an (licences à temps plein et à temps partiel, master professionnel à temps plein et à temps partiel et master de sciences). Les frais de scolarité pour les étudiants roms et tziganes sont également fixés chaque année par décret du Conseil des ministres et sont réduits de 50 %, voire gratuits, selon le niveau d’études.

148.Pendant l’année scolaire 2013/14, le nombre d’enfants roms prenant part au système d’éducation préuniversitaire s’élevait à 4 219 au total, contre 4 085 pour l’année 2012/13. Pendant l’année scolaire 2014/15, l’enseignement obligatoire comptait 4 437 élèves roms et l’enseignement secondaire en comptait 408.

149.Le mémorandum de coopération no 254/1, signé le 21 novembre 2014 entre le Ministère de l’éducation et des sports et ARSIS (organisation d’appui à la jeunesse), en partenariat avec le Ministère de la protection sociale et de la jeunesse et avec l’appui du Fonds pour l’éducation des Roms, a permis de lancer un projet visant à améliorer l’éducation de la jeunesse rom et tzigane à compter de la 9e année de scolarité et jusqu’à l’enseignement secondaire. Dans le cadre de ce projet, 80 bourses ont été offertes à des élèves roms et tziganes en 9e année (30 euros par mois pour chaque élève sélectionné, à savoir 300 euros par an).

150.Le Ministère de l’éducation et des sports et le Ministère de la protection sociale et de la jeunesse, en partenariat avec ARSIS, l’organisation d’appui à la jeunesse, et avec l’appui du Fonds pour l’éducation des roms, ont lancé le projet visant à améliorer l’éducation de la jeunesse rom et tzigane à compter de la 9e année de scolarité et jusqu’à l’enseignement secondaire. Dans le cadre de ce projet, 80 bourses ont été offertes à des élèves roms et tziganes de 9e année (30 euros par mois pour chaque élève sélectionné, à savoir 300 euros par an).

151.Pendant l’année scolaire 2013/14, 93 enseignants roms et tziganes possédant des diplômes en enseignement ont été recensés, parmi lesquels 86 % (80 enseignants) avaient obtenu un poste dans le système éducatif : 10 dans l’enseignement préscolaire, 21 de la 1re à la 5e année et 35 de la 6e à la 9e année (un directeur d’établissement tzigane à Diber) et 14 dans l’enseignement secondaire et supérieur. Les 35 enseignants roms ont obtenu des postes correspondant à leur domaine d’étude. Depuis l’année scolaire 2011/12, les enfants roms de l’enseignement obligatoire reçoivent des manuels gratuits dans leur école. Le nombre d’élèves roms ayant reçu des manuels gratuits s’élevait à 3 370 pour l’année scolaire 2013/14 et à 3 219 pour l’année scolaire 2014/15. Plus de 3 200 élèves roms disposent de manuels scolaires gratuits. En 2009, le décret du Conseil des ministres a fixé à 20 le nombre d’étudiants roms et tziganes admis à chaque niveau universitaire.

152.En 2014, en vue de l’enregistrement à l’état civil, des réunions ont été organisées dans 12 districts où la concentration de familles roms est la plus importante. L’objectif était de recenser les personnes non enregistrées et de déterminer les moyens de régularisation judiciaire ou administrative. Par ailleurs, l’enregistrement des personnes précédemment recensées s’est poursuivi de manière régulière. En dehors de ce processus, 147 enfants ont finalement été enregistrés en 2014.

153.Dans le cadre du programme visant à faire de l’école un centre communautaire, une série de mesures a été prise pour réduire le phénomène de l’abandon scolaire et améliorer la situation scolaire des enfants appartenant aux communautés rom et tzigane. En coopération avec les autorités locales, l’une des approches fructueuses a été l’organisation de cours supplémentaires ou de soutien pour éviter que les enfants roms abandonnent l’école. Le Ministère de l’éducation et des sports a pris un certain nombre de mesures pour inscrire les enfants dans les établissements préscolaires et d’enseignement obligatoire et veiller à ce qu’ils soient assidus ; éliminer les comportements dévalorisants et d’exclusion envers les Roms dans le système scolaire ; et préserver et développer l’identité culturelle des élèves, notamment de la minorité rom. Afin d’améliorer les compétences des enseignants concernant des questions sensibles comme la diversité ethnique, des mesures ont été prévues dans le cadre du programme pour l’intégration de l’histoire et de la culture rom dans les programmes scolaires et dans le programme relatif à la formation des formateurs dans l’enseignement.

154.Le Ministère de l’éducation et des sports accorde la priorité à l’éducation des enfants roms dès la petite enfance. À cette fin, dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative visant à ce que chaque enfant rom aille à l’école maternelle, tous les établissements d’enseignement préuniversitaires ont élaboré un plan d’action pour augmenter la fréquentation des écoles maternelles et y améliorer l’intégration des enfants roms. La diffusion de la brochure « Une école pour tous » vise à intégrer les enfants roms et tziganes et à surmonter d’autres difficultés éducatives. Dans le cadre de la Journée internationale des Roms, une série d’activités a été organisée dans différentes villes d’Albanie afin de sensibiliser le public à cette partie de la population, avec pour slogan « La paix et le développement pour tous les Roms du monde ». Pendant l’été 2013, 11 directions régionales de l’éducation et 7 bureaux de l’éducation ont ouvert et géré 60 camps d’été en coopération avec l’UNICEF et d’autres associations. Sur les 2 677 enfants y ayant participé, 722 étaient roms ou tziganes.

Données statistiques concernant les enfants roms au sein du système éducatif pour la période 2011‑2015

Année scolaire

Enseignement préscolaire

Enseignement de base

Enseignement secondaire supérieur

Total dans l ’ enseignement préuniversitaire

Total

+/-

Total

+/-

Total

+/-

Total

+/-

2009/10

681

2 866

29

3 576

2010/11

516

-165

2 888

+20

94

+65

3 498

-78

2011/12

560

+44

3 435

+547

113

+19

4 108

+610

2012/13

664

+104

3 231

-204

200

+87

4 095

-13

2013/14

619

-45

3 370

+139

176

-24

4 165

+70

2014/15

921

+302

4 437

+1 067

422

+246

5 780

+1 615

155.Les statistiques présentent des indicateurs positifs quant à la réalisation des buts et objectifs annoncés dans le domaine de l’éducation.

Pendant l’année scolaire 2012/13, l’enseignement secondaire comptait 200 élèves roms (87 jeunes roms il y a plus d’un an).

Pendant l’année scolaire 2013/14, le nombre d’enfants roms dans le système d’éducation préuniversitaire s’élevait à 4 165 contre 4 095 pour l’année scolaire 2012/13.

Pour l’année scolaire 2014/15, 5 780 élèves roms ont bénéficié de l’enseignement préuniversitaire (1 615 de plus par rapport à l’année scolaire précédente) ; 921 enfants roms de l’enseignement préscolaire ; 4 437 élèves roms de l’enseignement primaire (4 371 dans des établissements publics et 66 dans des établissements privés) ; et 422 élèves roms de l’enseignement secondaire (408 dans des établissements publics et 14 dans des établissements privés).

Parmi les 917 enfants qui ont bénéficié du programme de la deuxième chance, 625 étaient roms ou tziganes.

La réglementation interne et les plans de travail annuels des directions scolaires prévoient des objectifs mesurables pour l’inclusion et, en fonction de ces indicateurs, une analyse est menée avec les parents, le conseil scolaire et la communauté pendant deux mois.

En 2013, les directions régionales de l’éducation et les bureaux de l’éducation ont formé 563 enseignants afin de conseiller les parents roms et mené 442 campagnes de sensibilisation auxquelles plus de 1 500 parents roms ont participé.

Afin de respecter les cultures au sein de l’école et de concilier les intérêts des élèves, les directions scolaires, en coopération avec les enfants, les parents et la communauté, prévoient des activités interculturelles avec les parents et des élèves appartenant ou non à la communauté rom. En 2013, 602 activités interculturelles ont été organisées dans 96 écoles avec la participation de plus de 4 800 élèves.

Les directions régionales de l’éducation et les bureaux de l’éducation ont désigné des enseignants expérimentés, engagés et possédant de bonnes compétences en communication dans les écoles et les classes fréquentées par des enfants roms. Sur environ 1 000 enseignants qui travaillent avec des élèves roms, plus de 800 ont un diplôme universitaire et plus de 140 sont diplômés de l’école secondaire pédagogique et possèdent plus de vingt ans d’expérience.

Les écoles des communautés rom et tzigane comptent 63 comités dont 98 parents roms et tziganes sont membres.

Recommandation 20 : Informations sur la coopération avec d’autres États et organisations pour résoudre les problèmes auxquels se heurtent les personnes appartenant à une minorité et à la communauté rom

156.En ce qui concerne la coopération entre États, le Gouvernement albanais poursuit ses efforts pour coopérer avec d’autres États dans la région des Balkans occidentaux et au‑delà et résoudre les problèmes auxquels se heurte la minorité rom en Albanie. Pendant la période 2012‑2014, une série de tables rondes intergouvernementales a été organisée pour aborder la question rom à l’échelle régionale et au‑delà.

157.Dans le cadre de la coopération interétatique relative à l’éducation des minorités, un accord a également été signé le 2 juillet 2015 entre le Conseil des ministres de la République d’Albanie et le Gouvernement de la République de Macédoine en ce qui concerne la coopération dans le domaine des sciences (approuvé par le décret du Conseil des ministres no 781 du 22 septembre 2015). L’article 3 de cet accord instaure une coopération entre les parties afin que les minorités nationales bénéficient d’un enseignement dans leur langue maternelle, en application non seulement de la législation nationale, mais aussi de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales.

158.Le Ministère de l’éducation et des sports a mis à la disposition des Grecs tous les manuels albanais d’histoire, de géographique, de langue, de littérature et d’économie afin qu’ils soient évalués conformément au protocole adopté lors de la deuxième réunion du comité conjoint de la Conférence gréco‑albanaise, qui s’est tenue à Tirana le 19 novembre 2014. Les Grecs ont transmis la version électronique de leurs manuels d’histoire, de géographie, de culture et d’économie.

159.Un accord a également été signé le 2 juillet 2015 entre le Conseil des ministres de la République d’Albanie et le Gouvernement de la République de Macédoine en ce qui concerne la coopération dans le domaine des sciences (approuvé par le décret du Conseil des ministres no 781 du 22 septembre 2015). L’article 3 de cet accord instaure une coopération entre les parties afin que les minorités nationales bénéficient d’un enseignement dans leur langue maternelle, en application non seulement de la législation nationale, mais aussi de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales.

160.S’agissant de la communauté rom, le mémorandum de coopération no 254/1, a été signé le 21 novembre 2014 entre le Ministère de l’éducation et des sports et ARSIS (organisation d’appui à la jeunesse). ARSIS, en partenariat avec le Ministère de l’éducation et des sports et le Ministère de la protection sociale et de la jeunesse et avec l’appui du Fonds pour l’éducation des roms, a lancé le projet visant à améliorer l’éducation de la jeunesse rom et tzigane à compter de la 9e année de scolarité et jusqu’à l’enseignement secondaire. Dans le cadre de ce projet, 80 bourses ont été offertes à des élèves roms et tziganes en 9e année (30 euros par mois pour chaque élève sélectionné, à savoir 300 euros par an).

Recommandation 21 : Ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

161.L’Albanie a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2012.