Nations Unies

CAT/C/71/D/908/2019

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 septembre 2021

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 908/2019 * , **

Communication présentée par :

A. B. (représenté par des conseils, N.R. et A.R.)

Victime(s) présumée(s) :

A. B.

État partie :

Suède

Date de la requête :

4 janvier 2019 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 18 février 2019 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision :

21 juillet 2021

Objet :

Expulsion vers l’Afghanistan

Question(s) de procédure :

Recevabilité − défaut manifeste de fondement

Question(s) de fond :

Non refoulement ; torture

Article(s) de la Convention :

3

1.1Le requérant est A. B., de nationalité afghane. Sa demande d’asile a été rejetée par la Suède et il risque d’être expulsé vers l’Afghanistan. Il affirme que son expulsion vers l’Afghanistan constituerait une violation par l’État partie des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. Il est représenté par des conseils.

1.2La communication a été enregistrée le 18 février 2020 ; le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas accéder à la demande de mesures provisoires.

Exposé des faits

2.1Le requérant appartient à l’ethnie hazara. Il est né musulman chiite dans la province de Ghazni, en Afghanistan. Quand il avait 13 ans, les Taliban sont arrivés dans sa ville et ont commencé à demander des armes et de l’argent aux habitants. Pour échapper à la menace que représentait la présence des Taliban, le requérant a fui avec sa famille vers la province du Hérat. Là, de nombreux Hazaras, parmi lesquels son frère, ont été exécutés par un groupe qui était venu de la République islamique d’Iran et qui persécutait les Hazaras. Selon le requérant, ce groupe a par la suite été rejoint par les Taliban, qui ont continué à harceler et à torturer les Hazaras. Pendant son séjour dans la province du Hérat, le requérant a travaillé comme menuisier. Après que l’armée des États-Unis d’Amérique a chassé les Taliban du pouvoir, la famille est retournée dans la province de Ghazni, où le requérant a participé aux travaux agricoles de sa famille.

2.2Début 2015, alors qu’il emmenait son père à l’hôpital, le requérant a été pris pour cible par les Taliban, qui se livraient encore à des actes de harcèlement, à des enlèvements et à des exécutions dans sa ville natale ; ceux-ci savaient en effet qu’il était opposé au régime taliban. Le requérant et sa famille ont dû fuir à Kaboul, où ils sont restés quelques mois. Après que les Taliban ont torturé sa tante à mort et enlevé un de ses amis pour tenter de le retrouver, le requérant a décidé de quitter le pays. Il s’est rendu en Suède, où il est arrivé en novembre 2015 après être passé par la République islamique d’Iran, la Turquie et la Grèce avec l’aide de passeurs, tandis que sa famille a quitté Kaboul pour retourner chez elle.

2.3Le 15 novembre 2015, le requérant a demandé l’asile au motif qu’il risquait d’être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants en Afghanistan, en raison de son conflit passé avec les Taliban et de son origine hazara. En septembre 2016, il a commencé à suivre des cours de suédois organisés conjointement par un centre d’enseignement pour adultes et une église chrétienne locale ; il s’est aussi engagé dans les activités de l’église et a suivi un cours élémentaire sur le christianisme. Le 2 février 2017, l’Office suédois des migrations a entendu le requérant dans le cadre de l’enquête sur sa demande d’asile, mais celui-ci n’a pas indiqué qu’il était en train de se convertir. Le 31 mars 2017, l’Office des migrations a rejeté la demande d’asile, estimant que le requérant n’avait pas démontré qu’il serait personnellement exposé à un risque, en dehors du risque général lié au fait d’être un Hazara chiite, s’il était renvoyé en Afghanistan. L’Office a retenu que l’intéressé pourrait courir un risque de persécution de la part des Taliban à Ghazni, mais a estimé qu’il avait la possibilité de se réinstaller ailleurs dans le pays en retournant dans des lieux relativement sûrs tels que Kaboul ou la province du Hérat, où il avait vécu avec sa famille et avait certaines relations sociales, de sorte que le conflit de l’intéressé avec les Taliban ne constituait pas un motif suffisant pour lui accorder l’asile.

2.4Le 27 avril 2017, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal administratif de l’immigration pour tenter d’obtenir l’asile. Le 4 mai 2017, il a été baptisé et, le 10 mai 2017, sa conversion a été pour la première fois invoquée comme motif de protection dans une requête complémentaire introduite devant le Tribunal administratif de l’immigration. Le requérant affirmait que, s’étant converti au christianisme, il serait exposé à un risque important de persécution, y compris de la part de sa famille et de ses proches, s’il était renvoyé en Afghanistan. Le 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de l’immigration a tenu une audience le concernant. Le 14 février 2018, la Cour administrative d’appel de l’immigration a débouté le requérant au motif qu’il n’avait pas démontré que sa conversion était authentique et fondée sur des convictions personnelles. La Cour a également estimé qu’il n’y avait aucune preuve que des informations concernant sa conversion étaient parvenues à sa famille en Afghanistan. Le 12 mars 2018, la Cour administrative d’appel de l’immigration a refusé au requérant l’autorisation d’interjeter appel, et la décision d’expulsion est donc devenue définitive.

2.5Par la suite, le requérant a déposé une demande auprès de l’Office suédois des migrations aux fins de l’obtention d’un permis de séjour sur le fondement de l’article 18 du chapitre 12 de la loi relative aux étrangers, ou du réexamen de l’opportunité de lui accorder pareil permis sur le fondement de l’article 19 du chapitre 12 de la même loi, en avançant que certains éléments s’opposaient à l’exécution de la décision d’expulsion dont il faisait l’objet. L’Office des migrations a estimé que les allégations relatives à la conversion du requérant avaient déjà été examinées et ne pouvaient pas être considérées comme nouvelles. Le 11 octobre 2018, il a décidé de ne pas accorder de permis de séjour au requérant et de ne pas réexaminer la question. Le requérant a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de l’immigration, qui l’a débouté le 1er novembre 2018. Il a alors saisi la Cour administrative d’appel de l’immigration d’une demande d’autorisation de faire appel de la décision du Tribunal, qui a été rejetée le 14 novembre 2018.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant soutient que son expulsion vers l’Afghanistan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention, car il risquerait d’être persécuté parce qu’il s’est converti au christianisme, dans un pays où les personnes qui renoncent à l’islam risquent de subir des traitements inhumains et dégradants et des actes de torture, et même d’être condamnées à mort. Il fait observer que la loi et la doctrine islamiques sont dominantes dans le système judiciaire afghan, où l’apostasie, à savoir le fait de renoncer à l’islam au profit d’une autre religion ou de l’athéisme, est souvent considérée comme un crime « houdoud », catégorie la plus grave prévue par le droit musulman, emportant la peine de mort. Il soutient également que les convertis peuvent être menacés ou même tués par leur famille ou par des individus qui considèrent la conversion comme une honte aux yeux de la société. Les convertis et les personnes qui renoncent à l’islam s’exposent à de graves risques, et les autorités afghanes manquent de moyens pour les protéger. Le requérant fait observer que les actes de violence commis par des voisins et des amis contre des personnes converties au christianisme sont courants en Afghanistan, ce qui contraint souvent les intéressés à quitter le pays. Il affirme que ses amis, sa famille et ses proches en Afghanistan savent qu’il s’est converti, car il est un fervent pratiquant de la religion chrétienne et a ouvertement parlé de sa foi avec des amis afghans, dans des églises et dans les médias sociaux.

3.2Le requérant affirme également que sa demande d’asile n’a pas été dûment et suffisamment examinée au regard de sa conversion de l’islam au christianisme. Il fait observer que l’argument de sa conversion en tant que motif de protection aux fins de l’asile n’a été examiné au fond que par une seule instance, le Tribunal administratif de l’immigration ayant décidé de ne pas renvoyer l’affaire devant l’Office suédois des migrations pour un nouvel examen et la Cour suprême lui ayant refusé l’autorisation de faire appel ; il estime que cela constitue un vice de procédure. Bien que le requérant ait demandé la suspension de l’exécution de la décision du Tribunal administratif de l’immigration, sa conversion au christianisme n’a pas été prise en considération puisqu’elle n’a pas été retenue et examinée comme un nouvel élément produit après le prononcé de ladite décision.

3.3Le requérant excipe également de lacunes systémiques dans l’appréciation de la conversion dans le cadre de la procédure d’asile en Suède, laquelle dépend dans une trop large mesure de la capacité des demandeurs d’asile de s’exprimer oralement. Dans son cas, l’appréciation s’est fondée en grande partie sur le déroulement de l’unique audience tenue devant le Tribunal administratif de l’immigration ; d’autres preuves, notamment des attestations délivrées par des ecclésiastiques, ne se sont pas vu accorder le poids voulu. Le requérant affirme également que les autorités suédoises n’ont pas pris la mesure du danger que représentent les médias sociaux, par lesquels sa conversion viendrait à se savoir en Afghanistan, ce qui lui ferait courir d’autant plus de risques s’il retournait dans le pays.

3.4Le requérant déclare avoir épuisé tous les recours internes. La communication n’a pas non plus été soumise à un autre mécanisme international de plainte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 12 juillet 2019, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut de fondement des griefs, en application de l’article 22 (par. 2) de la Convention et de l’article 113 b) du Règlement intérieur du Comité, car l’allégation selon laquelle le requérant risquerait d’être soumis à un traitement constitutif d’une violation de l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé en Afghanistan n’est pas étayée par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité.

4.2S’appuyant sur la jurisprudence du Comité, l’État partie affirme que, pour déterminer si le renvoi du requérant en Afghanistan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention, il faut tenir compte des éléments suivants : a) la situation générale des droits de l’homme en Afghanistan ; b) le risque réel et prévisible d’être soumis à la torture auquel le requérant serait personnellement exposé en cas de retour en Afghanistan, sachant que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays.

4.3L’État partie fait aussi observer que, dans des affaires comme celle-ci, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être torturé. De surcroît, l’existence de ce risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est hautement probable, il faut néanmoins que ce risque soit personnel et actuel.

4.4En ce qui concerne la situation générale des droits de l’homme en Afghanistan, si l’État partie ne sous-estime pas les préoccupations légitimes qu’elle peut soulever, cette situation n’a pas été jugée grave au point qu’elle impose de protéger tous les demandeurs d’asile. Le Comité doit donc se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé, comme l’ont fait les autorités suédoises compétentes en matière d’immigration.

4.5En ce qui concerne le risque que le requérant soit soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, l’État partie argue tout d’abord que la loi relative aux étrangers et son application tiennent compte du principe énoncé à l’article 3 de la Convention et que les autorités nationales sont bien placées pour apprécier les informations communiquées par un demandeur d’asile et la crédibilité des déclarations et griefs de celui-ci. À ce propos, il souligne qu’en l’espèce, le dossier du requérant a fait l’objet d’un examen approfondi par l’Office suédois des migrations et par le Tribunal administratif de l’immigration.

4.6L’État partie affirme que le requérant a eu amplement la possibilité de présenter les faits et les circonstances pouvant étayer ses allégations et de plaider sa cause, oralement et par écrit, devant l’Office suédois des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration. Le 2 février 2017, l’Office des migrations a eu avec le requérant un entretien approfondi sur sa demande d’asile, qui a duré plus de trois heures. De plus, dans le cadre du recours introduit par le requérant, le Tribunal administratif de l’immigration a tenu une audience en présence de celui-ci. Aux entretiens et à l’audience, l’intéressé était assisté d’un conseil commis d’office et d’interprètes, à qui il a confirmé qu’il comprenait bien ce qui se disait. Les procès‑verbaux des entretiens ont été communiqués au conseil. Celui‑ci a invité le requérant à les examiner et à soumettre des observations écrites à leur sujet, ainsi qu’à présenter d’autres écritures et à former des recours, s’il le souhaitait.

4.7L’État partie estime dès lors qu’il y a lieu de conclure qu’avec les pièces figurant au dossier, l’Office suédois des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration disposaient d’informations suffisantes sur lesquelles se fonder à bon droit pour évaluer raisonnablement, en connaissance de cause et en toute transparence les risques courus par le requérant, et se prononcer sur son besoin de protection en Suède.

4.8En ce qui concerne les griefs soulevés par le requérant devant les autorités nationales, l’État partie affirme que, pendant la procédure initiale de demande d’asile, le requérant avait déclaré qu’un renvoi en Afghanistan l’exposerait au risque d’être tué par les Taliban ou le mettrait en danger parce qu’il était hazara. L’État partie avance que les autorités nationales compétentes en matière d’immigration ont fondé leur appréciation du besoin de protection invoqué par le requérant sur le récit oral que celui-ci avait fait, ainsi que sur les preuves qu’il avait produites. L’Office suédois des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont donc examiné de manière approfondie les faits de l’espèce en appréciant si les griefs soulevés par l’intéressé étaient cohérents et précis et s’ils étaient conformes aux faits généralement connus ou aux informations disponibles sur son pays d’origine. Les autorités nationales compétentes en matière d’immigration ont considéré que le requérant avait démontré de manière plausible qu’il était menacé par les Taliban dans la province de Ghazni. L’Office a toutefois estimé qu’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le requérant puisse trouver refuge ailleurs dans le pays, dans la province du Hérat, car rien ne laissait penser que les Taliban le rechercheraient là-bas. Dans le cadre du recours, le Tribunal administratif de l’immigration a lui aussi estimé que le requérant n’avait pas démontré de manière plausible qu’il était menacé par les Taliban dans la province du Hérat ou à Kaboul, ni qu’il était menacé en raison de son origine hazara. L’État partie avance qu’il ne trouve aucune raison de s’écarter de l’appréciation des autorités nationales à ce sujet.

4.9En ce qui concerne l’allégation du requérant concernant le risque auquel il serait exposé en raison de sa conversion au christianisme, l’État partie ne conteste pas que le requérant a été baptisé et fait partie d’une congrégation chrétienne en Suède. Toutefois, il estime, à l’instar des autorités nationales compétentes en matière d’immigration, que les preuves écrites produites par le requérant ne sauraient suffire à démontrer de manière plausible que la foi chrétienne dont celui-ci se réclame et, partant, les activités religieuses qu’il invoque, se fondent sur des convictions religieuses personnelles et authentiques.

4.10L’État partie fait observer, en outre, que l’auteur n’a pas invoqué son intérêt présumé pour le christianisme ou sa foi chrétienne comme motif de protection au début de la procédure d’examen de sa demande d’asile. Ce n’est que le 27 avril 2017, dans le cadre de son recours, que le requérant a évoqué sa conversion ; son baptême aurait eu lieu à peine une semaine plus tard, le 4 mai 2017. L’État partie fait remarquer que, lors de l’entretien sur sa demande d’asile, le 7 février 2017, soit à peine trois mois plus tôt, le requérant avait déclaré qu’il était chiite. En outre, le requérant n’avait à ce stade-là manifesté aucun intérêt pour la religion chrétienne et, quand la question lui avait été posée, il avait confirmé avoir énoncé tous les motifs de protection ; pourtant, au cours de l’audience devant le Tribunal administratif de l’immigration, il a affirmé qu’il s’était senti attiré par le christianisme dès son arrivée en Suède en 2016 et qu’il avait commencé à participer à des activités paroissiales la même année. Sachant cela, le Tribunal s’est étonné de ce que l’intéressé n’ait pas invoqué son intérêt pour le christianisme comme motif de protection internationale avant son recours en avril 2017. L’État partie estime dès lors que, si l’intérêt du requérant pour le christianisme s’est effectivement manifesté dès 2016, on peut raisonnablement considérer que celui-ci aurait dû l’évoquer dès l’entretien sur sa demande d’asile, en février 2017.

4.11En outre, le Tribunal administratif de l’immigration a jugé générales et vagues les explications du requérant sur les raisons de sa conversion présumée et sur ce que le christianisme signifiait pour lui personnellement. Dans son appréciation globale, il a conclu que le requérant n’avait pas démontré de manière plausible qu’il s’était converti au christianisme par conviction religieuse personnelle et authentique ni que sa famille ou le reste de la société afghane représentaient pour lui une menace en raison de sa conversion. Le requérant n’avait pas non plus démontré de manière plausible que les autorités afghanes ou quiconque en Afghanistan avaient appris qu’il se rendait à l’église en Suède, et par là même, qu’on lui prêtait des convictions chrétiennes.

4.12S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle le Tribunal administratif de l’immigration n’aurait pas dûment examiné la question de sa conversion, l’État partie constate que ce grief n’a pas été soulevé dans le cadre de la procédure d’appel devant la Cour administrative d’appel de l’immigration. Le conseil commis d’office du requérant n’a pas non plus remis en question la manière dont le Tribunal administratif de l’immigration avait traité l’affaire à l’audience et n’a pas demandé le renvoi de l’affaire devant l’Office suédois des migrations. La Cour administrative d’appel de l’immigration ne pouvait donc pas prendre ces arguments en considération quand elle a statué sur la demande d’autorisation de faire appel. L’État partie fait observer, en outre, que le requérant semble vouloir utiliser le Comité comme une instance d’appel afin de faire réévaluer la crédibilité de ses allégations. Il répète que rien ne permet de conclure que les décisions des autorités nationales ont été inadéquates ou que l’issue de la procédure interne a été arbitraire de quelque façon que ce soit ou a constitué un déni de justice.

4.13L’État partie fait observer en outre que, en ce qui concerne les demandes introduites aux fins de l’obtention d’un permis de séjour ou du réexamen d’un dossier sur le fondement des articles 18 et 19 du chapitre 12 de la loi relative aux étrangers, les dossiers ne peuvent être réexaminés que si l’étranger concerné apporte de nouveaux éléments pouvant être considérés comme constituant un obstacle durable à l’exécution de la décision d’expulsion au sens des articles 1er, 2 ou 3 du chapitre 12 de la loi relative aux étrangers, c’est-à-dire s’il existe un risque de peine de mort, de torture ou de persécution (chap. 12, art. 19, par. 1, point 1 de la loi relative aux étrangers). En outre, le réexamen n’est possible que si le requérant n’était pas en mesure d’invoquer ces éléments plus tôt ou s’il présente un motif valable justifiant qu’il ne l’ait pas fait (chap. 12, art. 19, par. 1, point 2 de la loi relative aux étrangers). En l’espèce, l’Office suédois des migrations a noté que la conversion présumée du requérant avait déjà été examinée dans le cadre de la procédure ordinaire de demande d’asile. Les informations données dans la demande de réexamen ont donc été considérées comme complémentaires à celles précédemment fournies concernant sa conversion. L’Office a en outre estimé que les documents produits par le requérant à l’appui des allégations selon lesquelles il serait en danger en Afghanistan avaient une force probante limitée, car leur authenticité ne pouvait pas être vérifiée et il était aisé de les falsifier. Par la suite, le Tribunal administratif de l’immigration est parvenu aux mêmes conclusions et a confirmé la décision de l’Office de rejeter le recours.

4.14Dans ce contexte, l’État partie réaffirme qu’il souscrit à l’appréciation faite par les autorités nationales selon laquelle, en raison du manque de crédibilité de son récit, le requérant n’a pas réussi à démontrer de manière plausible que sa conversion présumée au christianisme se fondait sur des convictions religieuses personnelles et authentiques ni qu’à son retour dans son pays d’origine, il avait l’intention de pratiquer le christianisme et courrait donc personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à un traitement contraire à la Convention. L’État partie estime en outre que rien n’indique que le requérant se soit vu prêter des convictions chrétiennes qui constitueraient un motif sérieux de croire qu’il risquerait réellement d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé en Afghanistan. En somme, l’État partie maintient que le récit du requérant et les faits sur lesquels se fonde sa requête ne suffisent pas à conclure que le risque de mauvais traitements auquel celui-ci serait exposé à son retour en Afghanistan est prévisible, réel et personnel. En conséquence, l’exécution de l’ordonnance d’expulsion ne constituerait pas, dans les circonstances de l’espèce, une violation des obligations qui incombent à la Suède au titre de l’article 3 de la Convention.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1Le 7 janvier 2020, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie.

5.2En ce qui concerne la recevabilité de la requête, le requérant affirme que celle-ci n’est pas manifestement dépourvue de fondement et que le niveau minimum de preuve requis aux fins de la recevabilité est atteint puisqu’il donne des informations suffisantes sur le fait qu’il risque d’être traité d’une manière qui serait contraire à l’article 3 de la Convention si, en tant que personne convertie au christianisme, il était renvoyé en Afghanistan. Le requérant rappelle que, dans ce pays, où 0,3 % de la population a une religion autre que l’islam, les chrétiens doivent cacher leurs convictions par crainte de représailles et de persécution et ils ne peuvent ni vivre ni manifester librement leur foi. Il rappelle également que, dans le système judiciaire afghan, la Constitution dispose qu’aucune loi ne doit être contraire à la loi islamique et que toute personne convertie au christianisme est considérée comme un apostat et passible de la peine de mort. Il souligne d’autre part que, la conversion étant souvent synonyme de honte pour toute la famille ou la communauté, il est même fort probable que la propre famille de l’apostat, ou d’autres particuliers, décident de prendre eux-mêmes les choses en main.

5.3Concernant le fond, le requérant répète qu’il court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Il affirme avoir démontré l’authenticité de sa conversion et de ses convictions en produisant de nombreux témoignages de pasteurs et autres ecclésiastiques, ainsi que son certificat de baptême, qui n’est pas remis en cause par l’État partie.

5.4Le requérant répète en outre que l’allégation de l’État partie selon laquelle sa conversion ne découle pas d’une authentique conviction est fondée sur l’appréciation arbitraire faite dans le cadre d’une procédure interne entachée de lacunes. Il soutient que les décisions des autorités compétentes en matière d’immigration ne sont pas fondées sur une appréciation complète et exhaustive des faits, mais sur les préférences personnelles, parfois politiques, d’agents et de juges laïques qui n’ont pas de connaissances en matière religieuse. Le requérant soutient que renvoyer des personnes converties en Afghanistan, quelle que soit la fermeté de leurs convictions, est contraire au principe de non-refoulement. Il argue d’autre part que la fermeté des convictions religieuses est difficile à évaluer dans le cadre d’un entretien de deux à trois heures et que les autorités nationales exigent une connaissance trop approfondie des questions théologiques, sans tenir compte de l’âge du requérant, de son milieu culturel, de son niveau d’instruction et d’éducation religieuse, de ses aptitudes à la communication verbale et de la durée du processus de conversion.

5.5Le requérant rappelle également que l’examen des demandes d’asile dépend avant tout de la capacité des intéressés de s’exprimer oralement et que, dans son cas, les autorités compétentes en matière d’immigration n’ont pas pris en considération les preuves écrites qu’il avait produites à l’appui de sa déclaration orale, en particulier les attestations émanant d’ecclésiastiques expérimentés et érudits. En outre, il dit ne pas avoir été interrogé sur sa pratique quotidienne de la foi chrétienne ni sur la manière dont il pourrait, s’il était renvoyé, continuer à pratiquer la religion chrétienne en Afghanistan. Il soutient dès lors que l’État partie n’a pas envisagé les conséquences graves qu’il subirait en tant qu’apostat en Afghanistan.

5.6À ce sujet, le requérant conteste l’allégation de l’État partie selon laquelle il a eu amplement l’occasion de présenter les faits et les circonstances pouvant étayer sa demande, tant oralement que par écrit, et les autorités compétentes en matière d’immigration ont reçu des informations suffisantes, et ont donc pu procéder à un examen proportionné de sa situation, en connaissance de cause et en toute transparence.

5.7En outre, le requérant avance qu’il est injuste ou contraire à la jurisprudence interne récente que l’État partie mette en doute l’authenticité de sa foi en raison du moment où sa conversion a eu lieu. S’appuyant sur la jurisprudence récente de la Cour administrative d’appel de l’immigration, il argue qu’il n’y a généralement pas de raison de mettre en doute la bonne foi d’un individu qui n’a pas invoqué plus tôt son intérêt pour la foi chrétienne dans le cadre de sa procédure d’asile, car il est difficile de déterminer avec précision le moment d’une conversion.

5.8En ce qui concerne l’allégation de l’État partie selon laquelle il n’a pas soulevé l’argument des lacunes procédurales ou systémiques au cours de la procédure interne, le requérant argue que cela s’explique par le fait que ces points ont été abordés et débattus en détail par les médias, les avocats, les représentants religieux et d’autres après la clôture de la procédure interne.

5.9Pour conclure, le requérant soutient que la requête devrait être déclarée recevable et que la communication fait apparaître une violation de la Convention.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Le 26 mai 2020, l’État partie a présenté des observations complémentaires dans lesquelles il soutenait que les commentaires du requérant ne contenaient aucun élément nouveau et réaffirmait la position exprimée dans ses observations initiales du 12 juillet 2019.

6.2L’État partie déclare que, selon les informations reçues de l’autorité de police suédoise, la décision d’expulser le requérant vers l’Afghanistan a été exécutée le 6 mai 2019.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation,, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.2Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune requête sans s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été épuisés. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication pour ce motif. Le Comité considère donc qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la présente communication.

7.3Le Comité note en outre que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif que les griefs du requérant étaient insuffisamment étayés. Compte tenu des éléments figurant au dossier et des arguments présentés par les parties, il estime toutefois qu’aux fins de la recevabilité, le requérant a suffisamment étayé ses griefs, qui soulèvent des questions de fond au titre de l’article 3 de la Convention.

7.4Compte tenu de ce qui précède et ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare recevable la communication soumise au titre de l’article 3 de la Convention et procède à son examen au fond.

Examen au fond

8.1Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

8.2En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant en Afghanistan constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture.

8.3Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’il était renvoyé en Afghanistan. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives, dans le pays de renvoi. Le Comité rappelle que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

8.4Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017), selon laquelle l’obligation de non-refoulement existe chaque fois qu’il y a des « motifs sérieux » de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture dans l’État vers lequel il doit être expulsé, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe susceptible d’être torturé dans l’État de destination. Le Comité rappelle que des « motifs sérieux » existent chaque fois que le risque de torture est « prévisible, personnel, actuel et réel ». Les facteurs de risque personnel peuvent inclure, notamment : a) l’origine ethnique du requérant ; b) l’affiliation politique ou les activités politiques du requérant ou des membres de sa famille ; c) l’arrestation ou la détention sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables ; d) la détention au secret ou une autre forme de détention arbitraire et illégale dans le pays d’origine ; e) l’appartenance religieuse.

8.5Le Comité rappelle également que la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit présenter des arguments défendables, c’est-à-dire montrant qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture. Toutefois, lorsque le requérant se trouve dans une situation dans laquelle il n’est pas en mesure de donner des précisions, par exemple, lorsqu’il a démontré qu’il n’avait pas de possibilité d’obtenir les documents qui permettraient d’étayer ses allégations de torture ou lorsqu’il est privé de sa liberté, la charge de la preuve est inversée et il incombe à l’État concerné d’enquêter sur les allégations et de vérifier les renseignements sur lesquels est fondée la requête. Le Comité rappelle en outre qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais qu’il n’est pas tenu par elles, et qu’il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas.

8.6Dans le cadre de l’appréciation du risque de torture en l’espèce, le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel, en tant que personne convertie au christianisme, il risquerait d’être torturé, voire tué, par les autorités afghanes, les Taliban ou des particuliers (y compris sa famille et ses proches) s’il était renvoyé en Afghanistan, où la conversion est considérée comme une apostasie en droit islamique et comme une honte par la société. Il note aussi que, selon le requérant, les autorités suédoises ont fait une appréciation arbitraire et lacunaire de ses griefs et l’État partie n’a apprécié au fond ni le fait que sa foi chrétienne reposait sur des convictions authentiques ni les menaces que les médias sociaux faisaient peser sur lui. Le Comité relève également l’affirmation du requérant selon laquelle sa conversion, en tant que motif de protection aux fins de l’asile, n’a été examinée que par le Tribunal administratif de l’immigration.

8.7Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le requérant a eu amplement la possibilité de présenter les faits et les circonstances pouvant étayer ses allégations et de plaider sa cause, oralement et par écrit, devant les services de l’immigration, au sujet de sa conversion et des risques auxquels il serait exposé en Afghanistan en tant que personne convertie au christianisme. Il prend aussi note de l’argument de l’État partie selon lequel, après avoir procédé à un examen approfondi des griefs du requérant, les autorités suédoises ont mis en doute la sincérité de la conversion de l’intéressé et conclu que celui-ci ne s’était pas véritablement converti. Les autorités nationales ont jugé générales et vagues les explications données par le requérant sur les raisons de sa conversion et sur ce que le christianisme signifiait pour lui personnellement, et ont constaté que l’intéressé n’avait pas invoqué son intérêt présumé pour le christianisme comme motif de protection au début de la procédure. Le Comité prend également note des observations de l’État partie selon lesquelles les autorités suédoises ont examiné les allégations du requérant au sujet des menaces liées à sa conversion et ne les ont pas jugées crédibles.

8.8S’il est conscient du fait que la situation actuelle des droits de l’homme en Afghanistan peut légitimement soulever des préoccupations en ce qui concerne les personnes converties au christianisme, le Comité rappelle que l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine du requérant n’est pas en soi suffisante pour conclure que l’intéressé court personnellement un risque prévisible, actuel et réel d’être torturé. Bien qu’il ne soit pas en mesure de déterminer si la conversion du requérant est authentique, le Comité insiste sur le fait que, lors de l’examen de la demande d’asile, les autorités de l’État partie doivent dûment apprécier le risque de mauvais traitements auquel serait exposée une personne convertie au christianisme, perçue comme apostate, si elle retournait en Afghanistan.

8.9Compte tenu de toutes les informations que lui ont communiquées les parties, le Comité constate que celles-ci ne contestent pas qu’au cours de la procédure d’asile, le requérant a eu plusieurs fois la possibilité d’exposer et de clarifier, tant oralement que par écrit, les faits et les circonstances pouvant étayer ses allégations selon lesquelles il s’était converti au christianisme en raison de convictions religieuses personnelles et authentiques. Le Comité relève que le Tribunal administratif de l’immigration a tenu une audience de plusieurs heures en présence d’un conseil commis d’office et d’un interprète et que, par l’intermédiaire de son conseil, le requérant a pu soumettre des commentaires écrits sur les décisions des autorités compétentes en matière d’immigration, y compris ses griefs sur toute question de procédure. À cet égard, le Comité observe que le requérant affirme que l’argument de sa conversion en tant que motif de protection n’a été examiné que par une seule instance mais qu’il n’a pas soulevé ce grief au début de la procédure, devant l’Office suédois des migrations, et n’a pas davantage soulevé de griefs sur des questions de procédure devant le Tribunal administratif de l’immigration, alors qu’il avait la possibilité de le faire. En outre, le requérant ne donne pas d’explication raisonnable ni convaincante sur la raison pour laquelle il ne l’a pas fait ou n’a pas pu le faire. Dans ces circonstances et sur la base des informations dont il dispose, le Comité ne saurait conclure à l’existence d’erreurs graves dans l’appréciation, par le Tribunal administratif de l’immigration, de la conversion présumée du requérant en tant que motif de protection.

8.10Le Comité prend note, en outre, de l’allégation du requérant concernant la menace que font peser sur lui les médias sociaux, par lesquels des informations sur ses activités chrétiennes risquent de se répandre jusque dans son pays d’origine, ce qui l’exposerait au risque d’être persécuté en cas de renvoi. Il relève aussi toutefois que, d’après l’État partie, et suivant l’appréciation faite par le Tribunal administratif de l’immigration, le requérant n’a pas démontré de manière plausible qu’il était menacé par sa famille ou le reste de la société afghane, ni que les autorités afghanes ou quiconque en Afghanistan avaient eu connaissance de sa conversion au christianisme. Le Comité observe que le requérant n’a présenté, hormis ses remarques générales, aucun élément concret de nature à réfuter les arguments de l’État partie. Le requérant se contente de déclarer qu’il participe aux activités de l’église en raison de convictions authentiques et qu’il a ouvertement parlé de sa foi, ce qui n’est pas suffisant pour permettre au Comité de conclure à l’existence d’un risque prévisible, personnel, actuel et réel de torture et de mauvais traitements.

8.11Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les arguments présentés par le requérant ne lui suffisent pas pour conclure que celui-ci court personnellement un risque prévisible, actuel et réel d’être torturé à son retour en Afghanistan. De surcroît, le requérant n’a pas démontré que les autorités de l’État partie n’avaient pas dûment enquêté sur ses allégations dans le cadre de la procédure d’asile. Le Comité estime par conséquent que les éléments figurant au dossier ne lui permettent pas de conclure que le renvoi du requérant en Afghanistan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

9.Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant en Afghanistan par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.