Nations Unies

CAT/C/71/D/798/2017

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 octobre 2021

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 798/2017 * , ** , ***

Communication présentée par :

B. S. et N. K. (représentés par des conseils, Anne Castagner et Stewart Istvanffy)

Victime(s) présumée(s) :

Les requérants

État partie :

Canada

Date de la requête :

13 janvier 2017 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 24 janvier 2017 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision :

23 juillet 2021

Objet :

Expulsion vers l’Inde

Question ( s ) de procédure :

Non-épuisement des recours internes ; griefs non étayés ; abus du droit de soumettre une communication

Question ( s ) de fond :

Risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers le pays d’origine (non-refoulement)

Article(s) de la Convention :

3

1.1Les requérants sont B. S. (ci-après « le requérant ») et son épouse, N. K. (ci-après « la requérante »), tous deux de nationalité indienne et nés, respectivement, en 1967 et 1970. Ils affirment qu’en les renvoyant en Inde, le Canada violerait les droits qu’ils tiennent de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 13 novembre 1989.

1.2Le 1er mai 2017, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et a prié le Comité d’examiner cette question séparément de celle du fond. Le 25 janvier 2018, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a rejeté la demande de l’État partie.

1.3Le 13 décembre 2018, en application de l’article 114 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a prié l’État partie de ne pas renvoyer les requérants en Inde tant que leur communication serait à l’examen. Le 29 mars 2019, l’État partie a demandé au Comité de lever les mesures provisoires. Le 21 mai 2019, le Comité, agissant par l’intermédiaire du même rapporteur, a accédé à cette demande.

Rappel des faits présentés par les requérants

2.1Le 1er janvier 2008, la police de l’Uttar Pradesh a effectué une descente à la ferme des requérants et a demandé où se trouvait un certain Gurpreet Singh. Le requérant a indiqué que seuls sa famille et un domestique vivaient à la ferme et que le domestique était absent jusqu’au 5 janvier 2008.

2.2Le 6 janvier 2008, la police a effectué une nouvelle descente au domicile des requérants et a demandé où se trouvait le domestique. Le requérant a répondu qu’il ne le savait pas. Il a été conduit au poste de police et a été accusé de coopérer avec un terroriste.

2.3Les policiers ont dit que le domestique était en fait M. Singh, membre de l’organisation terroriste Babbar Khalsa, qu’il s’était échappé de garde à vue et qu’il était impliqué dans un attentat à la bombe et dans la planification d’autres actes terroristes. Ils ont torturé le requérant pour tenter de lui faire avouer ses liens avec des terroristes et l’ont forcé à signer trois pages blanches. Le 10 janvier 2008, le requérant a été libéré après que sa belle‑famille a versé un pot-de-vin. Il a fait l’objet d’une prise en charge médicale pendant trois jours.

2.4Les requérants ont décidé de confier leur fils à sa grand-mère et de quitter la région pour aller se cacher chez des proches au Penjab, à près de 1 000 kilomètres de chez eux. Le 25 février 2008, la police locale a effectué une descente dans leur cachette et les requérants ont été conduits au poste de police. Des policiers ont battu le requérant pendant la nuit afin de lui faire avouer où se trouvaient M. Singh et ses camarades. Le 26 février 2008, les requérants ont été reconduits dans l’Uttar Pradesh. Le requérant a été suspendu par les pieds et on lui a administré des décharges électriques pour lui faire avouer ses liens avec des terroristes.

2.5Un proche a obtenu la libération de la requérante le 1er mars 2008 et du requérant le 3 mars 2008. Après sa libération, le requérant a passé trois jours dans une clinique. Là-bas, il a appris que son épouse avait été violée pendant sa garde à vue. La requérante a été contrainte de signer des documents et a été conduite chez un médecin pour y être examinée.

2.6La requérante a voulu se suicider, mais son mari lui a assuré qu’il allait engager une action en justice contre la police. Le 10 mars 2008, il s’est rendu au tribunal de Bareilly et a discuté de la situation avec des conseils, qui lui ont dit qu’ils ne seraient pas en mesure d’intenter une action contre la police et que les chances de réussite étaient nulles. Les requérants ont alors décidé de quitter l’Inde. La police a convoqué le requérant au poste en mai, en juillet, en août et en septembre 2008, le menaçant chaque fois de les tuer, lui et sa famille, s’il ne contribuait pas à l’arrestation de M. Singh et de ses camarades. Le 19 novembre 2008, les requérants ont quitté l’Inde pour se rendre aux États‑Unis et sont entrés sur le territoire canadien le 28 novembre 2008. Le 22 janvier 2009, ils ont demandé l’asile au Canada.

2.7La mère du requérant continue d’être harcelée et menacée par la police ; ces faits sont corroborés par des habitants du village et par un conseil à qui elle a demandé de l’aide.

2.8La demande de statut de réfugié déposée par les requérants le 22 janvier 2009 a été jugée peu crédible et a été rejetée le 27 juillet 2011 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. La Commission a constaté que M. Singh avait déjà été arrêté en décembre 2007, après s’être échappé pendant sa première garde à vue en septembre 2007. Elle a conclu que les requérants n’avaient pas maille à partir avec la police à cet égard. Elle a aussi estimé que, même en admettant que la requérante ait été violée, la raison avancée n’était pas le réel motif du viol. Le 16 novembre 2011, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation aux fins d’introduire une requête en contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission.

2.9Le 23 janvier 2012, les requérants ont déposé une demande d’examen des risques avant renvoi puis, le 23 février 2012, une demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire, en vain. Des demandes d’autorisation aux fins de requête en contrôle judiciaire ont été déposées le 7 juillet 2012 pour les deux refus opposés aux requérants, mais elles ont été rejetées par la Cour fédérale le 7 janvier 2013.

2.10Le 10 septembre 2013, les requérants ont soumis une autre demande pour considérations d’ordre humanitaire, sans succès. La demande d’autorisation aux fins de requête en contrôle judiciaire qu’ils ont déposée le 16 avril 2014 pour contester ce refus a été rejetée par la Cour fédérale le 28 août 2014.

2.11Le 29 janvier 2012, les requérants ont présenté une troisième demande pour considérations d’ordre humanitaire et, le 11 février 2015, une deuxième demande d’examen des risques avant renvoi, mais ils ont été déboutés. Leurs recours, déposés le 10 juin 2015, ont été rejetés par la Cour fédérale, respectivement, le 16 août 2015 et le 13 octobre 2015. Les requérants indiquent que la présente requête vise principalement à contester les décisions rendues à la suite de leur dernière demande d’examen des risques avant renvoi.

2.12Le 29 septembre 2016, les requérants ont déposé une quatrième demande pour considérations d’ordre humanitaire et ont été déboutés le 31 mai 2017. Leurs demandes d’autorisation aux fins de requête en contrôle judiciaire de la décision de refus ont été rejetées. Les requérants affirment en outre que la requérante souffre de troubles post‑traumatiques dus au viol qu’elle a subi et qu’elle suit un traitement au Canada.

2.13Le 30 novembre 2018, les requérants ont soumis leur cinquième demande de séjour pour considérations d’ordre humanitaire. Entre-temps, la date de leur expulsion a été fixée au 17 décembre 2018. Le 4 décembre 2018, une demande de sursis administratif au renvoi a été déposée, mais elle a été rejetée le 6 décembre 2018.

Teneur de la plainte

3.Les requérants affirment qu’en les expulsant vers l’Inde, l’État partie commettrait une violation de l’article 3 de la Convention parce qu’ils y courraient personnellement le risque d’être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Étant donné qu’ils étaient recherchés par la police indienne qui les soupçonnait d’avoir soutenu des terroristes sikhs au Penjab et dans l’Uttar Pradesh, ils seraient arrêtés et potentiellement torturés s’ils revenaient en Inde. Ils affirment en outre avoir été régulièrement en contact avec leur famille et des amis de leur village en Inde, qui leur ont dit que la police les recherchait toujours. Ils affirment enfin que leur expulsion vers l’Inde aurait des conséquences néfastes pour leur santé mentale, étant donné qu’ils souffrent tous deux de troubles psychologiques dus aux actes de torture subis, et qu’elle constituerait un traitement inhumain.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1L’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond le 1er mai 2017 et le 29 mars 2019. Il affirme que la requête est irrecevable pour les raisons suivantes : les requérants n’ont pas suivi la procédure idoine pour leur demande d’examen des risques avant renvoi, puisqu’ils ne pouvaient déposer leur demande qu’à partir du 1er mai 2016 ; leurs arguments concernant les possibles conséquences de l’expulsion pour leur santé mentale sont incompatibles avec l’article 3 de la Convention ; ils n’ont pas suffisamment étayé leurs allégations.

4.2L’État partie affirme que les griefs des requérants ont été examinés puis rejetés car leur récit n’a pas été jugé crédible. Les requérants ont eu plusieurs occasions de présenter de nouveaux éléments de preuve aux agents canadiens chargés de statuer sur leurs demandes et de faire examiner leur situation par les tribunaux. Ils n’ont toutefois pas été en mesure de démontrer qu’ils risquaient d’être torturés ou maltraités en Inde. L’État partie soutient en outre que la requête est dénuée de fondement.

4.3L’État partie rappelle les faits et explique comment les autorités canadiennes compétentes ont évalué la demande d’asile des requérants. Le 27 juillet 2011, la Section de la protection des réfugiés a estimé que les requérants n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes qui avaient besoin d’être protégées. Elle a jugé que le récit des mauvais traitements qu’ils auraient subis en 2008 n’était fondamentalement pas plausible et qu’il n’était étayé par aucune preuve écrite fiable. En outre, elle n’a pas admis l’argument selon lequel les requérants avaient été recherchés par la police pour leur association présumée avec M. Singh. Il ressort de nombreux articles parus dans les médias que M. Singh a en fait été arrêté par la police indienne en décembre 2007, ce qui est incompatible avec le récit des requérants selon lequel ils ont été régulièrement harcelés entre janvier et septembre 2008. Les allégations de harcèlement policier ne sont étayées par aucun document fiable et les documents que les requérants ont fournis au sujet de leur santé physique et mentale permettent uniquement d’établir que les intéressés souffrent de troubles psychologiques non définis et que la requérante a peut-être été victime d’agressions sexuelles par le passé. Les prétendues « évaluations psychologiques » fournies à la Section de la protection des réfugiés n’ont pas été réalisées par un psychologue agréé.

4.4L’État partie indique que les requérants ont déposé cinq demandes de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire, que quatre d’entre elles ont été rejetées et que la cinquième est toujours à l’examen.

4.5L’État partie indique que la quatrième demande pour considérations d’ordre humanitaire a été rejetée le 31 mai 2017. L’agent chargé d’examiner les demandes pour considérations d’ordre humanitaire des requérants a estimé que le degré d’établissement des intéressés au Canada ne permettait pas de justifier une exception aux règles régissant habituellement l’obtention d’un permis de résidence permanente. Les requérants avaient vécu en Inde pendant plus de quarante ans et rien ne laissait supposer qu’ils auraient du mal à s’y réinstaller. Les requérants ont aussi soumis des demandes fondées sur le fait que des membres de leur famille vivaient au Canada. Les autorités ont néanmoins jugé que l’intérêt supérieur de l’enfant ne justifiait pas l’octroi exceptionnel d’un permis de résidence permanente et que les requérants pouvaient par la suite demander le regroupement familial. Les requérants ont affirmé qu’ils n’auraient pas accès aux soins médicaux nécessaires en Inde. L’agent chargé d’examiner leurs demandes pour considérations d’ordre humanitaire a cependant estimé que rien ne laissait supposer que les traitements et médicaments nécessaires seraient indisponibles ou inabordables en Inde. L’État partie fait observer que les requérants n’ont pas coopéré avec les agents canadiens qui s’efforçaient d’obtenir les documents de voyage requis pour qu’ils repartent en Inde.

4.6L’État partie affirme que les requérants ont déposé deux demandes d’examen des risques avant renvoi et qu’elles ont été rejetées le 24 mai 2012 et le 30 avril 2015.

4.7L’État partie fait observer que la deuxième demande d’examen des risques avant renvoi soumise par les requérants reprenait pour l’essentiel le même récit et les mêmes arguments relatifs aux risques encourus en Inde que ceux présentés dans le cadre des procédures précédentes. Comme l’a résumé l’agent chargé d’examiner leurs demandes d’examen, les requérants ont affirmé qu’ils risqueraient d’être persécutés et torturés en Inde parce que le requérant était un Sikh qui avait des liens présumés avec des activistes, et qu’il serait arrêté dès son arrivée. Ils ont aussi déclaré que la requérante souffrait de troubles post‑traumatiques dus à ce que les requérants avaient vécu avant leur départ pour le Canada et qu’elle n’aurait pas accès aux soins dont elle avait besoin si elle retournait en Inde.

4.8L’État partie indique que les requérants ont produit de nouveaux éléments de preuve pour étayer leurs demandes, notamment quatre déclarations sous serment émanant de personnes vivant dans l’Uttar Pradesh. Toutefois, ces éléments de preuve ne règlent pas la question du caractère fondamentalement non plausible de leur récit, à savoir le fait que M. Singh avait déjà été arrêté avant que la police commence supposément à harceler les requérants. Le seul élément faisant exception − une déclaration sous serment de la mère du requérant − a été jugé peu probant car il s’agissait simplement d’une déclaration émanant d’un proche qui ne constituait pas en elle-même une preuve objective des allégations avancées.

4.9Les requérants ont aussi fourni trois déclarations sous serment émanant de leurs prestataires de soins de santé au Canada dans l’optique d’établir qu’ils souffraient d’une anxiété sévère, de troubles post-traumatiques et de dépression et que leur expulsion vers l’Inde aurait des graves conséquences pour leur santé mentale. Toutefois, ces documents ne permettaient pas d’établir que les symptômes des requérants étaient dus à ce qu’ils avaient vécu en Inde. L’agent chargé d’évaluer les demandes d’examen des risques avant renvoi a convenu que l’expulsion pourrait avoir une incidence sur la santé mentale des requérants, mais a souligné qu’aucun document relatif à la disponibilité des services de santé en Inde n’avait été soumis. Quoi qu’il en soit, les risques encourus n’étaient pas assez élevés pour atteindre le seuil requis pour le dépôt d’une demande de ce type (risque d’être tué ou torturé ou de subir des peines ou traitements cruels et inhumains).

4.10L’agent chargé d’évaluer les demandes d’examen des risques avant renvoi présentées par les requérants s’est aussi penché sur la situation générale en Inde et a constaté que la torture, la violence et la corruption restaient des problèmes sérieux et que les Sikhs vivant en Inde risquaient d’être victimes de graves violations des droits de l’homme s’ils prenaient part à des activités séparatistes sikhes ou qu’ils étaient soupçonnés de soutenir des activistes sikhs. L’agent a conclu que les requérants n’avaient pas démontré que, s’ils étaient renvoyés en Inde, ils appartiendraient à cette catégorie de personnes à risque. Les éléments relatifs à la situation générale n’ont donc pas permis d’établir que les requérants courraient personnellement un risque d’être torturés ou de subir d’autres violations graves de leurs droits humains.

4.11L’État partie signale que les requérants ont déposé, pour chacune des deux décisions concernant l’examen des risques avant renvoi, une demande d’autorisation aux fins d’introduire une requête en contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, mais qu’ils ont été déboutés.

4.12L’État partie ajoute que les requérants ont demandé un report de la date d’expulsion prévue. Un agent d’exécution de l’Agence des services frontaliers du Canada a examiné leur demande et, après avoir apprécié la totalité des documents soumis, l’a rejetée, car aucun nouveau risque n’était apparu et les motifs avancés étaient les mêmes que ceux présentés et dûment examinés lors des procédures de détermination du statut de réfugié et d’évaluation des demandes d’examen des risques avant renvoi et des demandes pour considérations d’ordre humanitaire.

4.13L’État partie fait observer que la communication est irrecevable aussi parce que les requérants n’ont pas épuisé tous les recours internes utiles qui leur étaient ouverts, à savoir une troisième demande d’examen des risques avant renvoi et une cinquième demande pour considérations d’ordre humanitaire, qui est toujours à l’examen.

4.14L’État partie affirme que l’absence de troisième demande d’examen des risques avant renvoi est décisive et suffit à rendre la requête irrecevable, étant donné que cette procédure implique un examen direct et individualisé des risques après renvoi, y compris des risques de torture. Or, les requérants n’ont pas soumis cette demande.

4.15L’État partie précise que l’examen des risques avant renvoi est conçu pour examiner les éléments de preuve, tels que les « nouveaux éléments de preuve » que les requérants ont soumis au Comité, en particulier les nouvelles déclarations sous serment qui rendent compte de la situation actuelle au Penjab et les lettres émanant de prestataires de soins canadiens. Alors qu’ils ont transmis ces documents au Comité, les requérants ont choisi de ne pas les communiquer aux agents canadiens chargés d’examiner leurs demandes d’examen des risques avant renvoi. En outre, ils n’ont même pas expliqué pourquoi ils n’avaient pas déposé une troisième demande.

4.16L’État partie affirme en outre que, bien qu’il ne soit pas possible de demander un sursis réglementaire de la mesure de renvoi dans l’attente de la décision d’examen des risques avant renvoi, la personne concernée peut solliciter un sursis administratif au renvoi pendant cette période, et un refus de sursis peut être réexaminé par la Cour fédérale s’il est fait droit à la demande d’autorisation aux fins de requête en contrôle judiciaire.

4.17L’État partie rappelle que la cinquième demande pour considérations d’ordre humanitaire des requérants est toujours à l’examen et que cette procédure est un recours interne utile qui leur est ouvert et qu’ils devraient être tenus d’épuiser avant de s’adresser au Comité. Le Canada ne partage pas le point de vue exprimé par le Comité dans certaines de ses constatations récentes, à savoir que la procédure pour considérations d’ordre humanitaire ne constitue pas un recours utile qu’il faut épuiser aux fins de la recevabilité.

4.18L’État partie fait observer que les requérants pouvaient présenter une demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire. Conformément à l’article 25 (par. 1) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le Ministre ou l’agent principal d’immigration doit examiner la situation personnelle de l’intéressé. Si le sursis réglementaire de la mesure de renvoi n’est pas automatique, un sursis administratif peut être accordé jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande. Qui plus est, l’intéressé peut solliciter auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada un report administratif de la mesure de renvoi dans l’attente d’une décision concernant sa demande pour considérations d’ordre humanitaire. En outre, si une telle demande aboutit à un refus, l’intéressé peut saisir la Cour fédérale d’une demande d’autorisation aux fins de requête en contrôle judiciaire et introduire une demande de sursis à la mesure de renvoi dans l’attente que la Cour statue sur la demande d’autorisation aux fins de requête en contrôle judiciaire.

4.19L’État partie ajoute qu’il ne partage pas le point de vue exprimé au paragraphe 34 de l’observation générale no 4 (2017), dans lequel le Comité semble suggérer que les seuls recours internes utiles sont ceux qui permettent au requérant de rester dans l’État partie sur la base d’un risque constaté, et non pour toute autre raison. Il fait valoir que le motif pour lequel un requérant est autorisé à rester au Canada ne devrait pas avoir d’importance, du moment que la conséquence − l’intéressé est protégé contre le renvoi vers un pays dans lequel il affirme qu’il serait en danger − est la même. La demande pour considérations d’ordre humanitaire est une procédure administrative équitable, fondée sur le droit, susceptible de contrôle judiciaire et peut aboutir à une autorisation de rester au Canada. Elle constitue donc un recours utile ouvert aux requérants et ceux-ci sont tenus de l’épuiser.

4.20L’État partie soutient que la communication est irrecevable pour deux raisons supplémentaires. Premièrement, les allégations des requérants relatives aux conséquences potentielles de l’expulsion pour leur santé mentale sont incompatibles avec les dispositions de la Convention et donc irrecevables au regard de l’article 22 (par. 2). Elles ne concernent pas un danger présumé d’être soumis à la torture telle que définie à l’article premier et ne mettent donc pas en jeu les obligations énoncées à l’article 3 ou dans toute autre disposition de la Convention, car il n’est pas possible d’établir le lien requis entre le préjudice que subiraient les requérants en Inde et l’action de l’État pour que ce préjudice soit assimilé à de la torture, et car les effets allégués par les requérants n’entreraient clairement pas dans la catégorie des « douleur[s] ou souffrances aiguës ».

4.21Deuxièmement, les requérants n’ont pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, leurs allégations selon lesquelles ils courent un risque prévisible, personnel et réel d’être torturés en Inde. Leur requête est donc irrecevable au regard de l’article 113 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité. L’État partie fait valoir que l’affaire des requérants n’a fait l’objet d’aucune décision arbitraire ni d’aucun déni de justice dans le contexte des procédures internes, étant donné que les constatations et conclusions ont été formulées par des autorités nationales compétentes et impartiales sur la base de l’évaluation des risques allégués par les requérants, risques qui n’ont pas été jugés crédibles.

4.22L’État partie affirme que les requérants n’ont pas fourni suffisamment d’éléments permettant de prouver qu’ils avaient été torturés, alors même que les actes de torture passés constituent un indicateur essentiel du risque. Il est peu plausible que la police indienne s’intéresse aux requérants en raison de leurs liens avec M. Singh et, si l’on admet que la requérante a été violée à un moment donné, elle ne l’a probablement pas été pour les raisons avancées.

4.23Les requérants n’ont pas non plus étayé leurs allégations selon lesquelles la police s’intéresse toujours à eux, plus de dix ans après leur départ d’Inde. Leur argument, à savoir que la police locale chercherait à les retrouver et continuerait de le faire, est fondamentalement non plausible étant donné que M. Singh a déjà été arrêté.

4.24L’État partie fait valoir que des informations récentes et objectives concernant la situation en Inde font état d’une amélioration notable de la condition des Sikhs sur le plan des droits de l’homme ces dernières années, et que les requérants pourraient vivre en toute sécurité dans les autres régions du pays. Il fait aussi valoir que les requérants n’ont pas le profil des personnes susceptibles d’être recherchées par les autorités centrales en Inde.

4.25L’État partie affirme qu’il ne considère pas comme une disposition d’application générale la déclaration du Comité selon laquelle la possibilité de fuite à l’intérieur du pays n’est pas une option fiable ou utile (observation générale no 4). Cette déclaration n’est compatible ni avec l’esprit ni avec la lettre de l’article 3 de la Convention dans les cas où l’État peut offrir une protection dans d’autres régions de son territoire. Si un requérant peut effectivement solliciter une protection dans une ou plusieurs régions de l’État, le risque de torture n’est pas prévisible, personnel et réel, comme l’exige l’article 3. De surcroît, tant le droit international des réfugiés que le droit des réfugiés en vigueur dans de nombreux pays respectueux des droits, parmi lesquels le Canada, reconnaissent que la possibilité de trouver refuge ailleurs dans le pays est un élément pertinent à prendre en compte lors de l’évaluation factuelle des risques.

4.26L’État partie soutient que la requête est infondée, car les requérants n’ont pas présenté suffisamment d’éléments crédibles démontrant qu’ils courent un risque prévisible, personnel et réel d’être soumis à la torture s’ils sont renvoyés en Inde.

Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie

5.1Le 13 mai 2019, les requérants ont soumis leurs commentaires et ont réaffirmé qu’ils courraient un risque important d’être torturés s’ils étaient renvoyés en Inde. Ils estiment qu’il existe suffisamment d’éléments prouvant qu’ils ont été torturés et qu’ils risquent de l’être à nouveau. Ils contestent le fait que cette affaire repose sur des preuves générales qui n’établissent pas un risque personnel. Ils affirment que le risque personnel est considérable et que des éléments le prouvent très directement. Ils considèrent qu’étant donné que la police s’intéresse toujours à eux, comme le prouvent les nombreux éléments produits, le risque est bien prévisible, personnel et réel.

5.2Les requérants affirment que les autorités ont injustement considéré qu’ils n’avaient pas besoin d’être protégés et qu’elles ont obstinément refusé de corriger des erreurs qui pourraient avoir des conséquences dramatiques, alors même qu’ils avaient produit de nouvelles preuves concernant les risques encourus. Ils avaient soumis un grand nombre de nouveaux éléments de preuve avec leur demande d’examen des risques avant renvoi, mais celle-ci a été rejetée en 2015. Cette affaire met très clairement en lumière l’absence de procédure effective et efficace permettant de corriger les erreurs commises initialement dans le processus de détermination du statut de réfugié. Qui plus est, une nouvelle demande ne suspendrait pas la procédure d’expulsion. Les requérants affirment que l’État partie n’a pas vraiment examiné les nouvelles preuves substantielles fournies en 2015, y compris le diagnostic de troubles post-traumatiques, le rapport établi par un avocat du Sikh Human Rights Group et de Lawyers for Human Rights International, et les déclarations sous serment de plusieurs responsables locaux et d’un membre de l’assemblée législative.

5.3Enfin, les requérants font observer qu’ils ont épuisé les recours internes. Les demandes d’autorisation qu’ils ont déposées pour pouvoir introduire des requêtes en contrôle judiciaire des décisions rendues dans le cadre des procédures d’examen des risques avant renvoi et des demandes pour considérations d’ordre humanitaire ont été rejetées à plusieurs reprises. Les requérants indiquent aussi qu’aucune information objective ne prouve qu’ils ont la possibilité de trouver refuge ailleurs en Inde ; il s’agit d’un subterfuge mis en place par les autorités de l’immigration pour pouvoir refuser les victimes de torture et permettre leur renvoi en Inde, où règne une impunité totale.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief soumis dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.2Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s’applique pas s’il a été établi que les procédures de recours ont excédé des délais raisonnables ou qu’il est peu probable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.

6.3À cet égard, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les requérants peuvent déposer une demande d’examen des risques avant renvoi depuis le 1er mai 2016 et que cette nouvelle procédure leur permettrait de soumettre les nouvelles preuves liées aux risques qui n’ont pas déjà été examinées par les autorités de l’immigration compétentes. Il note en outre que les requérants affirment qu’une nouvelle demande ne permettrait pas de corriger les erreurs commises lors de l’évaluation de leurs arguments. Il note également que l’État partie affirme que, bien qu’il ne soit pas possible de demander un sursis réglementaire de la mesure de renvoi dans l’attente de la décision relative aux risques avant renvoi, les intéressés peuvent solliciter un sursis administratif au renvoi pendant cette période, et un refus de sursis peut être réexaminé par la Cour fédérale s’il est fait droit à la demande d’autorisation aux fins de requête en contrôle judiciaire. Il note enfin que les requérants ont soumis une demande de sursis administratif au renvoi le 4 décembre 2018, en vain. Il fait néanmoins observer que les requérants lui ont communiqué de nouvelles preuves liées aux risques, preuves que l’État partie n’a pas examinées dans le cadre de la procédure d’examen, qui donne aux intéressés la possibilité de bénéficier d’une évaluation directe et personnalisée des risques encourus après le renvoi. Quant au fait que les requérants ont estimé qu’il n’était pas utile de déposer une troisième demande, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle de simples doutes quant à l’utilité d’un recours interne ne dispensent pas le requérant de s’en prévaloir, en particulier si le recours en question lui est raisonnablement accessible.

6.4Au vu des renseignements dont il est saisi, le Comité estime qu’en l’espèce, les requérants disposaient depuis 2016 d’un recours utile et efficace qu’ils n’ont pas épuisé. Il conclut donc que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention.

6.5Compte tenu de cette conclusion, le Comité considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner d’autres motifs d’irrecevabilité.

7.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention ;

b)Que la présente décision sera communiquée aux requérants et à l’État partie.

Annexe

Opinion individuelle (dissidente) de Diego Rodríguez-Pinzón et de Liu Huawen

1.Nous nous permettons de ne pas souscrire à la décision d’irrecevabilité rendue par le Comité en ce qui concerne la nature des recours internes dont disposent les requérants pour se protéger contre une expulsion vers l’Inde. Les requérants ne sont pas tenus d’épuiser les recours internes qui ne les protègent pas efficacement contre un renvoi s’ils courent le risque d’être torturés ou de subir d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Conformément aux articles 3 et 22 de la Convention, les recours disponibles doivent permettre de suspendre l’expulsion tant qu’aucune décision définitive n’a été rendue dans le cadre de la procédure interne. Dès lors qu’un recours ne suspend pas l’expulsion ou le renvoi, il n’est pas considéré comme utile aux fins de la protection prescrite par l’article 3 de la Convention et les requérants ne sont pas tenus de l’épuiser. Ainsi que l’État partie l’a indiqué en l’espèce, il n’est pas possible de demander un sursis réglementaire de la mesure de renvoi dans l’attente de la décision relative aux risques avant renvoi, et le demandeur doit solliciter un sursis administratif au renvoi pendant cette période (par. 4.16). La demande d’examen des risques avant renvoi n’ayant pas d’effet suspensif, les requérants n’étaient pas tenus d’épuiser ce recours et la communication aurait donc dû être jugée recevable.

2.Le Comité a toujours affirmé que les recours internes visant à contester une décision d’expulsion devaient avoir un effet suspensif si la personne concernée risquait de faire l’objet d’actes de torture ou de mauvais traitements, faute de quoi ils ne pouvaient être considérés comme utiles au sens du droit international des droits de l’homme.

3.Tout d’abord, le Comité affirme expressément aux paragraphes13, 18 (al.e)) et 41 de son observation générale no4 (2017), lus conjointement avec les paragraphes34 et 35, que les recours internes visant à contester une décision d’expulsion doivent avoir un effet suspensif si la personne concernée risque d’être torturée ou maltraitée. Au paragraphe41, ildispose notamment que les garanties et mesures de protection devraient comprendre le droit de former recours contre la décision d’expulsion dans un délai qui soit raisonnable pour une personne se trouvant dans une situation précaire et stressante, avec effet suspensif de l’exécution de cette décision.

4.Le Comité a aussi affirmé dans sa jurisprudence que les recours internes visant à contester des décisions d’expulsion devaient être suspensifs. Il a déjà jugé qu’une requête était recevable alors que les requérants n’avaient pas épuisé tous les recours internes, considérant que ces recours n’étaient pas utiles parce qu’ils n’avaient pas d’effet suspensif sur la procédure d’expulsion. Il s’est d’ailleurs penché sur la nature de la procédure canadienne d’examen des risques avant renvoi dans une autre affaire −N.S. c . Canada−et a conclu que ce recours n’avait pas d’effet suspensif et n’avait donc pas à être épuisé et que la communication était recevable. La décision du Comité en l’espèce va donc à l’encontre de ses conclusions en l’affaire N.S. c . Canada.

5.Dans la droite ligne des dispositions de l’article16 (par.2) de la Convention, les normes du système interaméricain des droits de l’homme sont particulièrement pertinentes en l’espèce, étant donné que le Canada est membre de l’Organisation des États américains et qu’il est lié par la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme. La garantie importante dont il est question en l’espèce est également reconnue dans ce système régional. Ainsi, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a affirmé que les recours en révision devaient avoir un effet suspensif et permettre au demandeur de rester dans le pays jusqu’à ce que l’autorité compétente ait statué. Elle a aussi mis l’accent sur l’importance de l’effet suspensif dans le principe 50 (al.l)) de sa résolution 04/19. En outre, dans son avis consultatif OC-21/14, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a déclaré que le droit de saisir une juridiction supérieure d’un recours ayant un effet suspensif faisait partie des droits et garanties dont bénéficiaient les enfants dans le contexte migratoire et les enfants ayant besoin d’une protection internationale.

6.Il convient de mentionner que la garantie dont il est question est également prévue dans le système européen des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé à de nombreuses reprises que les personnes visées par une mesure d’expulsion les exposant à un risque de torture ou de mauvais traitements devaient avoir accès à un recours avec effet suspensif. Ainsi, dans l’affaire Čonka c. Belgique, la Cour a estimé que la notion de recours effectif au sens de l’article13 supposait que le recours puisse empêcher l’exécution de mesures qui étaient contraires à la Convention et dont les effets étaient potentiellement irréversibles. Elle a donc considéré que l’article13 s’opposait à ce que pareilles mesures soient exécutées avant que les autorités nationales aient déterminési elles étaient compatibles avec la Convention. Faisant référence à l’affaire Čonka c. Belgique, la Cour a précisé dans son arrêt en l’affaire Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France qu’un étranger menacé d’expulsion devait avoir accès à un recours avec effet suspensif lorsqu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’il risquait d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements en violation de l’article3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Elle a aussi confirmé la teneur de l’arrêtČonka dans des affaires ultérieures, parmi lesquelles M. S. S. c. Belgique et Grèce et Hirsi Jamaa et autres c. Italie.En outre, dans l’affaire Olaechea Cahuas c. Espagne, la Cour a considéré que le recours dont disposait le requérant pour obtenir un sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion était inefficace car il n’avait pas d’effet suspensif.Elle a par conséquent rejeté l’argument des autorités espagnoles selon lequel la requête était irrecevable au motif que le requérant n’avait pas épuisé les recours internes. Enfin, dans l’affaire de Souza Ribeiro c. France, la Cour a rejeté l’objection soulevée par les autorités concernant le non-épuisement des recours internes, en déclarant que les recours existants étaient inefficaces car ils n’avaient pas d’effet suspensif sur l’expulsion du requérant.

7.Il convient aussi de noter que dans son arrêt en l’affaire Abdida ,la Cour de justice de l’Union européenne a suivi l’approche de la Cour européenne des droits de l’homme,déclarant que les recours internes devaient avoir un effet suspensif sur les décisions de renvoi pouvant exposer le ressortissant concerné d’un pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, ce qui était susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant. Elle a aussi fait référence aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France et Hirsi Jamaa et autres c. Italie.

8.D’une manière générale, la possibilité de suspendre les procédures internes visant à renvoyer ou expulser une personne vers un pays où celle-ci risque d’être soumise à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants est une garantie essentielle découlant de l’article3 de la Convention.Il est très important que le Comité veille au respect de cette garantie centrale et protège les normes internationales que lui-même et les autres organes internationaux de défense des droits de l’homme ont consacrées.