Nations Unies

CAT/C/71/D/754/2016

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

23 septembre 2021

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention, concernant lacommunication no 754/2016 * , **

Communication présentée par :

H. L. (représenté par un conseil, John Sweeney)

Victime(s) présumée(s) :

H. L.

État partie :

Australie

Date de la requête :

27 avril 2016 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 16 juin 2016 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision :

22 juillet 2021

Objet :

Expulsion vers Sri Lanka

Questions de procédure :

Recevabilité ratione materiae ; griefs non étayés

Questions de fond :

Risque pour la vie ou risque de torture ou de traitement inhumain ou dégradant en cas d’expulsion vers le pays d’origine (non‑refoulement)

Article(s) de la Convention :

1er et 3

1.1Le requérant est H. L., de nationalité sri-lankaise, né en 1983. Il affirme qu’en le renvoyant à Sri Lanka, l’Australie commettrait une violation des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. L’Australie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 28 janvier 1993. Le requérant est représenté par un conseil.

1.2Le 18 mai 2016, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas demander de mesures provisoires au titre de l’article 114 de son règlement intérieur.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le requérant est un Tamoul de confession musulmane. Il était assesseur dans un bureau de vote le jour des élections municipales de Kalmunai, le 8 octobre 2011. Son frère était candidat pour le Congrès musulman sri-lankais, et il avait fait campagne pour lui, notamment en prononçant des discours pour le Congrès. Le rôle du requérant le jour de l’élection était de vérifier l’identité des électeurs pour s’assurer qu’ils relevaient bien de la circonscription. Il a empêché entre 10 et 20 personnes de voter parce qu’elles n’avaient pas de pièce d’identité. Deux « voyous » sont entrés dans le bureau de vote et l’ont attaqué, avant que les gardes de sécurité ne les expulsent. Après cela, le requérant a reçu des appels téléphoniques menaçants, qu’il a signalés à la police. Pour autant qu’il sache, la police n’a donné aucune suite à sa plainte. Les témoignages des membres et des dirigeants de la communauté confirment les événements.

2.2Environ deux jours plus tard, le requérant a reçu d’autres appels de menace et, au bout d’un certain temps, il n’est pas rentré chez lui et n’a plus répondu à son téléphone. Par peur, il s’est réfugié chez des amis. Le 14 février 2012, il a été suivi par une camionnette blanche. Ayant appris que des Tamouls étaient enlevés dans des camionnettes blanches et disparaissaient, il a décidé de quitter Sri Lanka.

2.3Le requérant est arrivé en Australie le 1er juillet 2012 et a demandé un visa de protection le 23 novembre 2012. Le 5 août 2013, un fonctionnaire du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a rejeté sa demande. Le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a confirmé la décision le 15 avril 2015. Les recours du requérant devant le Tribunal de circuit fédéral et la Cour fédérale d’Australie ont été rejetés le 7 février 2015 et le 4 avril 2016, respectivement. La demande par laquelle il sollicitait l’intervention du Ministre de l’immigration et de la citoyenneté a été rejetée le 22 avril 2016.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant affirme avoir été victime de torture à Sri Lanka parce qu’il a reçu des menaces de mort. Il affirme en outre qu’à son retour à Sri Lanka, il sera torturé par les agents du Département des enquêtes criminelles et les gardiens de la prison de Negombo, où il sera détenu, et accusé en vertu de la loi sur les immigrants et les émigrants en raison de son départ illégal de Sri Lanka. Les personnes qui ont quitté Sri Lanka illégalement et les demandeurs d’asile déboutés sont immédiatement repérés et mis en détention dès leur arrivée à l’aéroport de Colombo. Le requérant serait détenu plus longtemps et soumis à un examen plus strict que la plupart des personnes renvoyées dans le pays en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule et de son adhésion à l’Islam. Son implication dans les violences électorales pourrait également être révélée. De plus, son appartenance à l’ethnie tamoule et son statut de demandeur d’asile débouté conduiraient les autorités sri-lankaises à lui reprocher de soutenir les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE), raison pour laquelle les autorités sri‑lankaises s’en prendraient à lui. Les conditions de détention dans la prison de Negombo, qui est surpeuplée et insalubre, équivalent à de la torture et à des peines et traitements inhumains, cruels et dégradants.

3.2Le fait que les autorités sri-lankaises n’aient pas donné suite à la plainte déposée auprès de la police au sujet des actes de harcèlement violent subis par le requérant au bureau de vote signifie que les agresseurs ont des relations dans le milieu politique. La réinstallation dans une autre région du pays n’est pas une option pour ceux qui ont défié des personnes politiquement puissantes à Sri Lanka, dont l’influence s’étend à tout le pays.

3.3Le requérant renvoie à des informations publiques sur les violations des droits de l’homme à Sri Lanka, notamment les cas de torture et d’enlèvements dans des fourgonnettes blanches à la suite de violences électorales. Au nombre de ces informations figurent des observations finales du Comité dans lesquelles celui-ci exprimait sa préoccupation concernant les allégations persistantes et cohérentes de recours généralisé à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’encontre des suspects placés en garde à vue et les informations donnant à entendre que des agents de l’État, tant des militaires que de membres des services de police, ont continué à pratiquer la torture et les mauvais traitements dans de nombreuses régions du pays après la fin du conflit en mai 2009 et y recouraient encore en 2011 . Toute personne appréhendée par les forces de sécurité sri‑lankaises, y compris les demandeurs d’asile déboutés et toute personne liée de près ou de loin aux perdants de la guerre civile, court un risque réel de traitement cruel justifiant l’octroi d’une protection internationale. Il existe donc un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives à Sri Lanka.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1L’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité dans une note en date du 14 septembre 2016. Se référant à l’article 113 a) du Règlement intérieur du Comité, il affirme que la requête est irrecevable ratione materiae parce que les faits allégués ne relèvent pas de la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention. Le requérant ne donne pas de précisions sur la teneur des appels téléphoniques menaçants. Néanmoins, devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, il a affirmé que l’interlocuteur avait menacé de lui tirer dessus. L’État partie ajoute qu’à sa connaissance, le Comité n’a pas estimé que des menaces pouvaient à elles seules être constitutives de torture. En outre, le requérant n’identifie pas le ou les auteur(s) des appels et n’affirme pas qu’il s’agit d’agents de la fonction publique ou qu’ils ont agi à titre officiel, et se contente de laisser entendre qu’ils ont des « relations dans le milieu politique ». Étant donné que le grief concernant les appels reçus ne porte pas sur des faits de torture, il est irrecevable ratione materiae.

4.2Le grief du requérant concernant le risque de traitements cruels, inhumains ou dégradants aux mains du Département des enquêtes criminelles et dans la prison de Negombo est également irrecevable ratione materiae, car l’obligation de non-refoulement énoncée à l’article 3 de la Convention concerne un risque de torture et ne couvre pas les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

4.3L’État partie affirme également que la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention et de l’article 133 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité. C’est au requérant qu’il appartient de démontrer l’existence de motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture. Il doit pour cela montrer qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture, en s’appuyant sur des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les conditions de détention à la prison de Negombo constituent un traitement dégradant, l’État partie renvoie aux constatations dans l’affaire G .  R. c. Australie, dans laquelle le Comité a estimé que le requérant s’était appuyé sur des informations à caractère général, y compris sur les conditions de détention à la prison de Negombo, sans démontrer qu’il courrait personnellement un risque. En l’espèce, le requérant n’a pas non plus fourni d’éléments crédibles démontrant qu’il courrait personnellement un risque de préjudice dans la prison de Negombo en raison de son départ illégal de Sri Lanka, de son origine ethnique tamoule ou de ses liens politiques.

4.4L’État partie prend note des affirmations du requérant selon lesquelles il risquerait de subir un préjudice à son retour à Sri Lanka en tant que demandeur d’asile débouté et du fait de son appartenance ethnique, parce qu’il serait soupçonné de soutenir les LTTE, et serait soumis à un contrôle plus strict en raison de sa foi musulmane et de sa participation aux violences électorales. Toutefois, l’existence d’un risque général de violence ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture. Le requérant n’a pas fourni d’éléments suffisants pour établir à première vue l’existence d’un tel risque.

4.5En outre, les questions soulevées par le requérant ont été examinées de manière approfondie dans le cadre de procédures internes solides. Le Ministère australien de l’immigration et de la protection des frontières et le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ont examiné les informations sur le pays fournies par des organisations gouvernementales et non gouvernementales et ont conclu que les affirmations du requérant n’étaient pas crédibles, qu’il n’avait aucun lien réel ou perçu avec les LTTE et qu’il était peu probable qu’il subisse un préjudice grave pour ce motif ou en tant que musulman tamoul. La décision du Tribunal a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel par le Tribunal de circuit fédéral et la Cour fédérale d’Australie. Le requérant a également sollicité en vain une intervention ministérielle au titre de l’article 417 de la loi sur les migrations de 1958. Il n’a fourni aucun élément nouveau dans sa requête devant le Comité.

4.6L’État partie rappelle que le Comité accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé. Il demande au Comité de reconnaître que ses autorités ont procédé à un examen approfondi des allégations du requérant. Même si celui-ci affirme avoir été attaqué par deux individus après avoir empêché plusieurs personnes de voter, il n’explique pas en quoi cela lui permet d’affirmer qu’il serait soumis à un contrôle plus strict. L’affirmation selon laquelle il risque de subir des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est donc manifestement infondée.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1Dans une note en date du 10 février 2017, le requérant affirme avoir précisé devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés que les menaces proférées contre lui par téléphone étaient des menaces de mort. Il a signalé au tribunal qu’il avait reçu des appels menaçants sur son téléphone portable les 8, 11 et 13 octobre 2011. Lorsqu’il a cessé d’utiliser ce téléphone, il a reçu d’autres appels sur une ligne fixe jusqu’en janvier 2012. Après qu’il a échappé aux hommes dans une camionnette blanche, les appels menaçants ont recommencé et se sont poursuivis jusqu’à ce qu’il quitte le pays en juin 2012. Le requérant affirme également que l’inaction de la police à la suite de sa plainte était due à des pressions politiques. En tout état de cause, la condition énoncée dans la définition de la torture selon laquelle les responsables des actes commis doivent être des agents de la fonction publique inclut le fait de ne pas empêcher ces actes. Étant donné que la police n’a pas donné suite à sa plainte, cette inaction face aux menaces de mort perdurera. Les menaces reçues et l’inaction de la police sont constitutives de torture, étant donné que la torture peut être de nature psychologique.

5.2Le requérant fait valoir que les conditions de détention dans la prison de Negombo sont telles que les traitements cruels, inhumains ou dégradants qui sont infligés dans cet établissement risquent de devenir constitutifs de torture. Compte tenu de son statut de demandeur d’asile débouté, du fait qu’il a dénoncé les violences électorales et de ses liens présumés avec les LTTE, il risque d’être soumis à la torture sous la forme d’une détention et d’interrogatoires prolongés. Comme l’a fait observer le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à propos de Sri Lanka, la torture est une pratique couramment utilisée par le Département des enquêtes criminelles de la police dans le cadre des enquêtes judiciaires ordinaires, dans une large majorité de cas. Le Rapporteur spécial a en outre conclu que le fait d’avoir accès aux détenus pour les soumettre à des interrogatoires constants et pour obtenir des aveux pouvait favoriser la torture.

5.3Le requérant conteste l’argument de l’État partie selon lequel sa demande a été appréciée dans le cadre de procédures internes solides. En vertu de l’article 474 de la loi sur les migrations et comme le confirme la jurisprudence nationale, les décisions du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ne peuvent être invalidées, sauf si l’intéressé a été privé des garanties d’une procédure régulière. Cela a fortement limité la capacité du requérant de faire appel d’une décision pouvant entraîner son refoulement.

5.4Le requérant affirme que les conclusions du Tribunal concernant la crédibilité de ses allégations étaient déraisonnables. Le Tribunal a décidé qu’il n’était pas du tout impliqué dans les activités politiques de son frère parce qu’il avait donné des réponses incorrectes concernant la carrière de celui-ci, sans toutefois conclure que cette personne n’était pas son frère. Le requérant explique qu’il ne savait pas grand-chose des activités politiques de son frère car il n’avait pas agi par conviction politique. En outre, leur différence d’âge de plus de dix ans faisait qu’ils n’évoluaient pas dans le même monde. Le requérant n’a pas compris le contexte des questions posées par le Tribunal, ce qui a pesé déraisonnablement sur ses réponses. En ce qui concerne les incohérences dans son récit concernant son rôle au moment des élections, le Tribunal n’a pas accepté sa réponse expliquant qu’il était nerveux et que les événements s’étaient produits deux ans et demi auparavant. Le requérant fait toutefois valoir qu’il est seulement tenu de fournir des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque de torture à son retour, et non d’apporter des preuves complètes de la véracité de ses allégations. Il a déclaré à plusieurs reprises qu’il était effrayé et nerveux, et il aurait pu être considéré comme tel au regard des directives sur les personnes vulnérables émises par les autorités australiennes. Le Tribunal n’a pas envisagé la possibilité, évoquée dans ces directives, de troubles de la mémoire qui résulteraient dans son cas d’un possible traumatisme lié aux menaces de mort. Le requérant n’a pas produit de preuves à ce sujet parce qu’il n’était pas conscient de son état. Le Tribunal a écarté des facteurs pertinents mentionnés dans les directives relatives à l’appréciation de la crédibilité, notamment les difficultés d’interprétation, les effets de l’anxiété, le contexte et le niveau d’instruction et de connaissance pouvant raisonnablement être attendu.

5.5Le requérant fait valoir que, bien que le Tribunal ait accepté qu’il puisse y avoir eu des problèmes avec l’interprète lors de l’entretien initial, il n’a pas envisagé cette éventualité en ce qui concerne les entretiens ultérieurs. Le raisonnement du Tribunal est opaque, en ce qu’il a estimé à la fois que le manque de clarté auquel il avait conclu sur certains points était dû à des problèmes d’interprétation et que toute autre difficulté d’interprétation aurait dû être soulevée plus tôt. Le requérant ne savait toujours pas quel degré de cohérence était attendu de lui, la question de la cohérence n’ayant pas été soulevée avant l’audition devant le Tribunal. De plus, l’avocat qui le représentait avait été choisi et rémunéré par les autorités, ce qui pour lui constitue une raison de penser qu’il ne s’intéressait pas à son cas. Il l’a d’ailleurs très peu consulté. Le Tribunal a fait preuve de parti pris en décidant de ne pas accorder de poids aux documents présentés parce qu’il avait déjà conclu que les déclarations du requérant manquaient de crédibilité, ce qui signifie qu’il n’a pas tenu compte des documents dans son appréciation de la crédibilité. Sa décision d’écarter ces éléments pour la seule raison que la falsification de documents est courante à Sri Lanka est discriminatoire. Malgré les conseils donnés dans les directives relatives à l’appréciation de la crédibilité, rien n’indique que la question de la falsification de documents ait été portée à l’attention du requérant.

5.6Le requérant fait référence à des informations indiquant que la police a réagi aux violences électorales à Sri Lanka de manière inégale. Ceux qui l’ont menacé savaient qu’il avait déposé plainte auprès de la police. Les policiers recevaient probablement des ordres de personnes exerçant des responsabilités politiques.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

6.1L’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité dans une note en date du 11 septembre 2017. Il y réaffirme que la requête est irrecevable ou sans fondement.

6.2L’État partie souligne que, une fois que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a statué, un demandeur de visa de protection ne peut contester que la légalité, et non le fond, de la décision le concernant. Il ajoute que le Comité a fait observer précédemment que le système judiciaire australien offrait une solide procédure d’examen sur le fond et de contrôle juridictionnel permettant de corriger toute erreur commise dans une décision initiale. Le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a donné au requérant plusieurs occasions de répondre oralement et par écrit aux informations défavorables sur lesquelles reposent les conclusions relatives à sa crédibilité. Le Tribunal de circuit fédéral et la Cour fédérale d’Australie ont confirmé que la décision dudit tribunal ne contenait pas d’erreurs de droit.

6.3L’État partie réaffirme que le requérant ne fournit aucune preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle la police a fermé les yeux sur les appels menaçants. Ces menaces à elles seules n’entrent pas dans le champ de la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention. En ce qui concerne les conditions de détention à la prison de Negombo, le requérant fonde ses allégations sur des informations générales, sans démontrer qu’il risquerait personnellement de subir un préjudice.

6.4En réponse aux allégations du requérant concernant les conclusions du Tribunal relatives à sa crédibilité, l’État partie réaffirme qu’il convient que le Comité accorde un poids considérable aux conclusions de fait des autorités australiennes. Un décideur du Département de l’immigration et de la protection des frontières a interrogé le requérant et a examiné ses demandes écrites, le compte rendu de l’entretien et les communications ultérieures, ainsi que les directives du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile sri-lankais et les informations sur le pays. Il a conclu que les musulmans et les Tamouls n’étaient pas persécutés à Sri Lanka de façon générale, ce qui signifiait que la crainte du requérant de subir un préjudice grave pour ces motifs n’était pas fondée. Les lois relatives au départ illégal sont d’application générale. Le décideur a également estimé que le requérant ne courrait aucun risque réel de persécution en raison des opinions politiques qui lui étaient prêtées, puisqu’il n’avait pas affirmé que lui ou un membre de sa famille avait été détenu parce qu’il était soupçonné d’être un membre ou un sympathisant des LTTE. Il a été conclu que les allégations du requérant n’étaient pas fondées ni crédibles et que le requérant n’était pas un réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés et ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d’une protection complémentaire.

6.5Lorsqu’il a procédé à l’examen sur le fond, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a pris en considération les observations orales et écrites du requérant ainsi que les informations sur le pays émanant de diverses sources. Le Tribunal avait de sérieux doutes quant à la crédibilité du requérant, mais il a admis la possibilité d’incohérences dues à de véritables trous de mémoire, à la nervosité et à la manière dont les questions étaient posées. Il a ajouté foi seulement aux affirmations du requérant concernant ses origines, son lieu de résidence, sa religion, sa langue, son appartenance ethnique perçue, sa situation matrimoniale et le fait qu’il serait vu comme un demandeur d’asile débouté de retour d’Australie. Il a rejeté l’allégation selon laquelle le requérant était un membre actif du Congrès musulman sri-lankais, mais a accepté qu’il avait soutenu ce parti et voté pour lui. Il a examiné les informations communiquées par écrit, y compris le rapport de police, et n’y a accordé aucun poids en raison du manque de crédibilité du requérant et du fait que la falsification de documents était courante. Il n’a trouvé aucun élément prouvant que le requérant intéressait qui que ce soit, y compris les autorités et les partis d’opposition, étant donné que celui-ci n’avait apporté qu’un faible soutien au Congrès musulman sri-lankais. Il n’a pas non plus admis l’argument du requérant selon lequel il serait visé en tant que musulman tamoul de l’Est ou, pour ce motif, il serait catalogué comme opposant au Gouvernement ou partisan des LTTE. Il a reconnu qu’il était possible que le requérant, en raison de son départ illégal, soit placé en détention provisoire dans locaux surpeuplés, insalubres et inconfortables, mais n’a pas admis que ces conditions constituaient une persécution. Il a donc confirmé la décision rendue en première instance.

6.6Le Tribunal de circuit fédéral a rejeté la demande de contrôle juridictionnel de la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés déposée par le requérant. Il a estimé que le Tribunal de contrôle avait tenu compte des directives ministérielles, de la nature des conditions de détention à Sri Lanka et des effets de la loi sri‑lankaise de 1949 sur les immigrants et les émigrants, qui selon lui n’était pas appliquée de manière sélective, arbitraire ou discriminatoire. La Cour fédérale d’Australie a confirmé la décision du Tribunal de circuit fédéral, estimant en outre que rien ne suggérait que la loi sur les immigrants et les émigrants soit appliquée de manière irrationnelle, déraisonnable ou inconstante par les fonctionnaires de l’immigration à l’aéroport de Colombo. En outre, il a été constaté que le cas du requérant n’appelait pas l’utilisation par le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières de son pouvoir d’intervention, qui avait un caractère non obligatoire.

6.7En réponse au requérant qui affirme que la conclusion selon laquelle il avait fabriqué des documents était discriminatoire et que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’a tenu compte que de deux des facteurs énumérés dans les directives relatives à l’appréciation de la crédibilité, l’État partie fait valoir que les facteurs énumérés ne sont ni prescriptifs ni exhaustifs. Il appartient au Tribunal de se prononcer sur la question de la crédibilité, en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce et des preuves disponibles.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

7.1Dans une note en date du 16 mai 2019, le requérant note que l’État partie reconnaît que les décisions en matière de migration ne peuvent être réexaminées sur le fond. Il fait valoir que la position de l’État partie selon laquelle ses autorités sont libres deconclure à une absence de crédibilité tant que leurs conclusions ne sont entachées d’aucune erreur de droit affaiblit la solidité de la procédure judiciaire interne. Le requérant fait valoir que le système judiciaire australien ne corrige pas toujours ses propres erreurs. L’État partie n’a pas répondu à ses arguments sur les conclusions relatives à la crédibilité, notamment en ce qui concerne son implication dans la confrontation au sujet des violences électorales, ni à son affirmation selon laquelle il n’était pas raisonnable de rejeter les preuves écrites.

7.2Le requérant affirme que l’État partie déforme son argument concernant le consentement tacite d’un agent de la fonction publique, qu’il avait avancé au sujet du risque de torture à son retour. Il précise que l’argument selon lequel les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent devenir constitutifs de torture est fondé sur les conclusions du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il réaffirme qu’une détention prolongée l’exposerait à un risque réel de torture en raison de son statut de demandeur d’asile débouté et du fait qu’il a dénoncé les violences électorales. Même si les personnes détenues pour avoir quitté illégalement le pays ne sont normalement placées que pour une courte durée dans la partie de la prison de Negombo réservée à la détention provisoire, en l’espèce, le fait que le requérant ait dénoncé les violences électorales signifie qu’il est impossible de dire quelle sera la durée de sa détention, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire G. R. c. Australie.

7.3En outre, les attentats de Pâques 2019 montrent que le requérant en tant que musulman, compte tenu en particulier de ses activités politiques, serait exposé à des sentiments antimusulmans à Sri Lanka, pour lesquels la police refuse d’intervenir.

Observations complémentaires de l’État partie

8.1Dans une note en date du 6 novembre 2019, l’État partie soumet des observations complémentaires, dans lesquelles il fait savoir que les commentaires du requérant en date du 16 mai 2019 n’ont pas modifié sa position sur la recevabilité et sur le fond. En réponse à l’argument du requérant selon lequel la législation australienne en matière de migration n’offre pas aux demandeurs d’asile une procédure équitable ou solide, l’État partie fait observer que le requérant a été auditionné aux fins de l’appréciation de sa demande de visa de protection et qu’il a bénéficié de l’assistance d’interprètes et d’un conseil tout au long de la procédure. Les décideurs ont l’obligation légale de garantir l’équité de la procédure et les pouvoirs publics sont tenus d’agir avec honnêteté et équité dans le traitement des demandes. Les différentes autorités nationales compétentes ont examiné de manière approfondie les allégations du requérant et ont estimé que son récit n’était pas crédible, qu’il ne semblait pas susceptible d’être inquiété par quiconque et que son cas ne mettait pas en jeu l’obligation de non-refoulement de l’État partie.

8.2En réponse à l’allégation du requérant concernant le risque de torture et de détention prolongée auquel il serait exposé en tant que demandeur d’asile débouté, l’État partie renvoie à un rapport d’information sur le pays daté du 23 mai 2018, qui indique que même si les demandeurs d’asile déboutés renvoyés à Sri Lanka peuvent être condamnés à une peine privative de liberté, ils ne reçoivent dans la plupart des cas qu’une amende. En outre, même si des représailles ont été exercées contre les musulmans de Sri Lanka à la suite des attentats de Pâques, l’état d’urgence a été levé en août 2019 et tous les responsables ont apparemment été tués lors de ces attaques ou arrêtés. Qui plus est, il ne suffit pas de renvoyer à l’existence d’une situation de violence généralisée, comme le fait le requérant, pour démontrer qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1Avant d’examiner tout grief soumis dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la communication est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

9.2Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il constate qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la requête pour ce motif. En conséquence, le Comité conclut qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la présente requête.

9.3L’État partie soutient que la requête est irrecevable ratione materiae dans la mesure où le requérant affirme qu’il courrait le risque d’être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à son retour à Sri Lanka. Le Comité rappelle que l’article 3 de la Convention étend le principe de non-refoulement aux personnes qui sont exposées à un risque de mauvais traitements d’une gravité équivalente au risque de torture. Il note que le requérant invoque aussi un risque d’être soumis à la torture. Il considère par conséquent qu’il n’est pas empêché, à cet égard, d’examiner la requête.

9.4L’État partie soutient également que la requête est irrecevable ratione materiae dans la mesure où les menaces de mort que le requérant affirme avoir reçues ne constituent pas des actes de torture. Le Comité note que le grief avancé concerne une violation présumée de l’article 3 de la Convention et que le requérant a évoqué les menaces de mort parmi d’autres éléments à l’appui de sa requête. Il considère par conséquent qu’il n’est pas empêché, ratione materiae, d’examiner la requête.

9.5L’État partie affirme en outre que la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Le Comité considère cependant que le requérant a suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité, en exposant les faits et les fondements de sa requête suffisamment en détail pour que le Comité puisse statuer. Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la requête recevable et passe à son examen au fond.

Examen au fond

10.1Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

10.2Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant vers Sri Lanka, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture.

10.3Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être victime de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi à Sri Lanka. Pour ce faire, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays ; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

10.4Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017) sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, selon laquelle l’obligation de non-refoulement existe chaque fois qu’il y a des « motifs sérieux » de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture dans un État vers lequel elle est menacée d’expulsion, soit à titre individuel, soit en tant que membre d’un groupe qui risque d’être soumis à la torture dans l’État de destination. Il rappelle également que des « motifs sérieux » existent chaque fois que le risque de torture est « prévisible, personnel, actuel et réel ». Il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, mais il n’est pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire.

10.5Le Comité prend note de l’affirmation du requérant selon laquelle il risquerait d’être soumis à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à son retour à Sri Lanka en étant maintenu en détention prolongée et interrogé par le Département des enquêtes criminelles et les gardiens de la prison de Negombo, en raison de son statut de demandeur d’asile débouté, de son départ illégal de Sri Lanka, de son appartenance à l’ethnie tamoule, de sa foi musulmane, de ses possibles liens avec les LTTE et du fait qu’il a dénoncé les violences électorales. Le requérant affirme également que le danger que font peser les menaces de mort demeure et que, vu l’inaction de la police, les auteurs de ces menaces doivent être politiquement influents.

10.6Le Comité note également que les autorités de l’État partie ont conclu qu’il n’existait pas de motifs sérieux de croire que le requérant courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. À cet égard, il observe qu’elles ont relevé des incohérences dans les éléments matériels du récit du requérant qui entament sa crédibilité, notamment en ce qui concerne sa contribution à la campagne de son frère, le nombre de personnes qu’il a refusé de laisser voter et les autres assesseurs présents au bureau de vote, ainsi que sur le point de savoir si les hommes qui n’ont pas été autorisés à voter ont ou non tenté de l’agresser, s’il était ou non le seul à vérifier les cartes d’identité des personnes qui venaient voter et combien de temps s’est écoulé entre le jour du scrutin et le premier appel téléphonique. Le Comité note que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a reconnu qu’il y avait eu des difficultés d’interprétation lors de l’entretien initial, raison pour laquelle il n’avait pas tenu compte des informations défavorables issues de cet entretien. Il note également que le requérant a eu plusieurs fois la possibilité de soumettre des observations oralement ou par écrit. Il estime, à la lumière de ce qui précède, que l’argument du requérant selon lequel les autorités de l’État partie n’ont pas dûment examiné les pièces qu’il avait soumises ne résout pas la question de la crédibilité. En ce qui concerne la plainte auprès de la police, le Comité prend note de l’argument de l’État partie faisant valoir que le requérant n’étaye pas l’affirmation selon laquelle la police n’a pas donné suite à celle-ci en raison de pressions exercées par des personnes influentes. Compte tenu des différents éléments présentés, le Comité estime que le fait qu’à la connaissance du requérant, la police sri-lankaise n’ait pas donné suite à sa plainte ne montre pas que son renvoi à Sri Lanka justifierait d’invoquer l’article 3 de la Convention.

10.7Le Comité note en outre que le requérant affirme que les autorités sri-lankaises pourraient s’en prendre à lui en raison de ses liens avec le Congrès musulman sri-lankais, de son appartenance à l’ethnie tamoule, de sa foi musulmane et de son statut de demandeur d’asile débouté ayant quitté Sri Lanka illégalement, qui plus estaprès les attentats de Pâques. Il note aussi que les autorités de l’État partie ont observé que les musulmans et les Tamouls n’étaient pas persécutés de manière générale à Sri Lanka. Quant à la situation à Sri Lanka après les attentats de Pâques, le Comité estime que celle-ci ne dispense pas le requérant de démontrer que des motifs supplémentaires permettent de penser qu’il serait personnellement en danger. Les autorités de l’État partie ont également constaté que le frère du requérant continuait de vivre dans la maison familiale et de travailler pour le Gouvernement, sans que rien n’indique qu’il ait subi un préjudice, ait été visé ou se soit caché. Étant donné que, comme l’a noté l’État partie, le frère du requérant avait une plus grande visibilité politique que lui en tant que candidat du Congrès musulman sri-lankais, le Comité n’est pas convaincu, en l’espèce, que la combinaison de facteurs tels que le soutien apporté par le requérant au Congrès musulman sri-lankais, son appartenance à l’ethnie tamoule ou sa foi musulmane constitue une raison de penser qu’il serait personnellement exposé à un risque. Il relève à cet égard que le requérant n’a pas affirmé que lui-même ou des membres de sa famille ont été détenus parce qu’ils étaient soupçonnés de soutenir les LTTE et qu’il affirme avoir fait ouvertement campagne pour son frère et avoir travaillé dans un bureau de vote lors des élections municipales.

10.8Pour ce qui est du statut de demandeur d’asile débouté ayant quitté Sri Lanka illégalement, le Comité note que les autorités de l’État partie ont admis que le requérant pourrait être placé en détention provisoire dans des locaux surpeuplés, insalubres et inconfortables à son retour, mais que les lois relatives au départ illégal sont d’application générale et qu’un tel traitement ne mettrait pas en jeu l’obligation de non-refoulement de l’État partie. Il note également que le requérant reconnaît que la détention pour départ illégal du pays est de courte durée. Il estime que l’affirmation du requérant selon laquelle le fait qu’il ait dénoncé les violences électorales signifie qu’il est impossible de dire quelle serait la durée de sa détention ne démontre pas qu’il serait personnellement exposé à un risque de violation de l’article 3 de la Convention.

11.Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que, dans les circonstances particulières de l’affaire, les éléments de preuve présentés et les circonstances invoquées par le requérant ne constituent pas des motifs suffisants de croire que son renvoi à Sri Lanka l’exposerait personnellement et actuellement à un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture. Il estime donc que les éléments du dossier ne lui permettent pas de conclure que le renvoi du requérant constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

12.En conséquence, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.