Nations Unies

CRPD/C/MCO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

29 juin 2020

Original : français

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport initial soumis par Monaco en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2019 *

[Date de réception : 18 octobre 2019]

Introduction

1.La Principauté de Monaco a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées le 19 septembre 2017. Ce texte est entré en vigueur à l’égard de Monaco le 18 octobre 2017.

2.La Convention a été rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’Ordonnance Souveraine no 6.630 du 2 novembre 2017.

3.Le présent document constitue son rapport initial, soumis à l’examen du Comité des droits des personnes handicapées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la Convention.

4.Plusieurs entités gouvernementales ont participé à l’élaboration de ce rapport : le Département (Ministère) des Affaires Sociales et de la Santé, le Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Département des Relations Extérieures et de la Coopération, la Direction des Services Judiciaires (Ministère de la Justice) et la Direction des Affaires Juridiques.

I.Section du document spécifique à la Convention soumis au Comité relative aux dispositions générales de la Convention

Articles 1er à 4

5.A Monaco, le handicap est défini de la manière suivante : « Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison soit d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs de ses fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, soit d’un trouble de santé invalidant ».

6.Les déficiences couvertes sont les suivantes : « physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques ». Le sens donné au « long terme » prévu par la loi s’entend comme suit : « altération substantielle, durable ou définitive ».

7.Le droit interne définit et comprend les notions exposées aux articles 1 et 2 de la Convention et reconnaît l’égalité d’accès aux droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu des dispositions du Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962, en particulier ses articles 17 et 32 qui reconnaissent l’égalité devant la loi. En outre, la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées met en place un statut de personne handicapée et des droits rattachés à leur situation.

8.Le droit monégasque appréhende l’aménagement raisonnable de la manière suivante. L’article 36 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, prévoit que le refus de prendre « les mesures appropriées pour permettre au travailleur handicapé d’accéder à l’emploi dans les conditions préconisées par la commission d’orientation des travailleurs handicapés ou de le conserver dans des conditions satisfaisantes » « n’est pas constitutif d’une différence injustifiée de traitement lorsque les charges ou inconvénients consécutifs à leur mise en œuvre par l’employeur sont disproportionnés ». Ladite loi aborde également, en son article 47, en matière de transports, les mesures à prendre en cas « d’impossibilité technique avérée ou de coûts d’une disproportion manifeste ». Une dérogation aux mesures prévues par la loi no 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l’accessibilité du cadre bâti est « fondée sur des motifs légitimes tenant notamment à : 

•Des difficultés techniques résultant du cadre bâti ou de son environnement ; 

•Une disproportion manifeste entre l’ampleur des travaux, leur coût et les améliorations apportées ; 

•Des contraintes liées à la conservation d’une façade ou à la préservation de tout autre élément bâti remarquable ».

Mise en œuvre des principes généraux énoncés à l’article 3 de la Convention

9.S’agissant du respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes, la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 susmentionnée prévoit le traitement indifférencié de la personne handicapée en matière de santé (articles 11 à 13), l’accueil d’un mineur de moins de six ans au sein d’un établissement, service ou structure d’accueil collectif des enfants de moins de six ans ou d’un établissement spécifique ou adapté (article 14) et au-delà de cet âge le respect de l’obligation de scolarisation du mineur handicapé (article 15).

10.Par ailleurs, l’article 27 de la Constitution énonce, au titre des « Liberté et Droits fondamentaux » le principe en vertu duquel « Les Monégasques ont droit à l’instruction gratuite, primaire et secondaire ». Ces dispositions sont à considérer à la lumière de l’article 17 de la Constitution, en application duquel « Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n’y a pas entre eux de privilèges ».

11.En outre, la loi no 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, favorise l’accès au travail des personnes handicapées en reconnaissant qu’elles ne peuvent, « en raison de son handicap, faire l’objet d’aucune différence injustifiée de traitement, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation et de promotion professionnelle. Le travailleur handicapé est soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur pour l’emploi qu’il occupe ».

12.Les personnes handicapées bénéficient, en vertu de l’Ordonnance Souveraine no 7.121 du 24 septembre 2018 relative à la réglementation des activités de services à la personne, d’une aide à domicile leur permettant d’assurer leur indépendance.

13.Concernant la liberté de choix, l’article 11 de ladite loi reconnaît les mêmes droits et libertés que ceux reconnus aux autres patients, notamment en matière de consentement.

14.Des dispositions concernent aussi l’adaptation des moyens de transport collectif aux personnes handicapées, dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi (article 47 de la loi du 2 décembre 2014). Par ailleurs, la voirie est, dans la mesure du possible, adaptée aux personnes handicapées et un plan d’accessibilité organisant le déplacement des personnes handicapées sur le territoire est mis à la disposition du public (article 53 de la loi du 2 décembre 2014).

15.La loi permet aux personnes handicapées de pouvoir accéder avec leurs animaux éduqués pour les assister « aux transports, aux lieux publics, aux locaux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative » (article 54 de la loi du 2 décembre 2014).

16.La loi no 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l’accessibilité du cadre bâti prévoit les mesures permettant l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments neufs, des parcs de stationnement, des bâtiments accueillant du public et des édifices à usage industriel ou de bureau. Des dispositions comparables sont applicables, dans les conditions prévues par ladite loi au cadre bâti existant.

17.S’agissant de la non-discrimination, outre les éléments mentionnés précédemment, l’article 55 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014, précitée, prévoit que :

« Toute différence injustifiée de traitement commise à l’égard d’une personne, que ce soit en raison de son handicap ou, s’il s’agit d’une personne morale, de celui de ses membres, est punie d’un emprisonnement de 10 jours à 2 ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle consiste :

1) à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; 

2) à refuser d’embaucher, à sanctionner, à licencier une personne, ou à lui refuser un stage ou une formation. 

Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux distinctions opérées entre les personnes lorsqu’elles sont objectivement justifiées par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but sont appropriés ».

18.S’agissant de la participation et l’intégration pleines et effectives à la société : les personnes handicapées sont traitées de manière indifférenciée et disposent de tous leurs droits civils et politiques, sauf lorsqu’il s’agit d’un majeur protégé auquel cas il est privé du droit de vote.

19.S’agissant du respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité : cf. réponse du point 7.

20.S’agissant de l’égalité des chances : cf. réponse du point 7 et des points 9 à 11 concernant l’accès à l’éducation et à l’emploi.

21.S’agissant de l’égalité entre les femmes et les hommes : cf. réponse du point 7.

22.S’agissant du respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité : Le respect du développement des capacités de l’enfant est garanti par le fait de pouvoir l’accueillir soit dans un établissement d’accueil des enfants soit dans un établissement spécifique ou adapté à son handicap (cf. réponse sur l’accès à l’éducation). L’identité de l’enfant handicapé est pleinement respectée.

Mise en œuvre des obligations générales prévues par l’article 4 de la Convention

23.S’agissant de l’adoption de mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention,le Gouvernement Princier a fait adopter deux lois par le Parlement dans ce domaine : la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées et la loi no 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l’accessibilité du cadre bâti.

24.En outre, le Gouvernement Princier a adopté plusieurs règlements d’application desdites lois : l’Ordonnance Souveraine no 5.193 du 30 janvier 2015 relative à la Commission d’évaluation du handicap, l’Ordonnance Souveraine no 5.194 du 30 janvier 2015 relative à la Commission d’orientation des travailleurs handicapés, l’Ordonnance Souveraine no 5.353 du 8 juin 2015 relative à la formation des aidants familiaux, l’Ordonnance Souveraine no 5.744 du 3 mars 2016 relative à l’aide à la souscription d’une assurance complémentaire santé, l’Ordonnance Souveraine no 6.715 du 21 décembre 2017 fixant les modalités et la procédure de dérogation partielle aux règles d’accessibilité du cadre bâti neuf ou de mise en accessibilité du cadre bâti existant, l’Ordonnance Souveraine no 7.121 du 24 septembre 2018 relative à la réglementation des activités de services à la personne, d’une aide à domicile leur permettant d’assurer leur indépendance, l’arrêté ministériel no 2017-893 du 21 décembre 2017 portant application de la loi no 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l’accessibilité du cadre bâti, l’arrêté ministériel no 2015-171 du 11 mars 2015 fixant l’indexation de la Prestation d’Autonomie et de ses compléments versés par l’Office de Protection Sociale, l’arrêté ministériel no 2015-380 du 8 juin 2015 relatif à l’aide sociale en faveur des personnes handicapées modifié, l’arrêté ministériel no 2015-381 du 8 juin 2015 fixant les modalités et les conditions de l’attribution d’une aide financière afin de faciliter l’accès des travailleurs handicapés à l’emploi en milieu ordinaire de travail, l’arrêté ministériel no 2015-382 du 8 juin 2015 relatif aux modalités de délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées, de la carte de transport gratuit, de la carte « priorité pour personne handicapée » et de la carte « personne handicapée », l’arrêté ministériel no 2015-383 du 8 juin 2015 relatif à l’attribution du statut d’aidant familial, l’arrêté ministériel no 2017-894 du 21 décembre 2017 fixant les modalités et les conditions d’attribution d’une aide financière à la mise en accessibilité des établissements recevant du public.

25.S’agissant de la prise de toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées, comme indiqué précédemment, le principe d’égalité de traitement s’applique dans les conditions exposées sous le point 7, lequel a été réaffirmé par les lois no 1.410 et no 1.441 susmentionnées. Il n’existe pas, en droit interne, de lois, règlements, coutumes ou pratiques source de discrimination envers les personnes handicapées.

26.Concernant les mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiqué par toute personne, organisation ou entreprise privée: cf. réponse sous le point 11 en matière d’accès à l’emploi. En outre, le fait de commettre une différence injustifiée de traitement constitue un délit passible d’une peine d’emprisonnement de 10 jours à 2 ans et/ou d’une amende de 9 000 à 18 000 euros, en vertu de l’article 55 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 susmentionnée.

27.Afin de fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d’assistance, services d’accompagnement et équipements, un plan d’accessibilité organisant le déplacement des personnes handicapées sur le territoire est mis à la disposition du public (article 53 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 susvisée).

28.Tous les droits reconnus par la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 sont entrés en vigueur le 13 décembre 2014, hormis l’obligation d’accessibilité des transports, prévue par l’article 47, qui sera opposable à compter du 13 décembre 2024, et ceux ayant nécessité la prise de règlements d’application pour les rendre effectifs.

29.La loi no 1.441 est entrée en vigueur le 17 décembre 2017, conformément aux dispositions de son article 21, qui prévoient : « Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai d’un an à compter de sa publication au Journal de Monaco ».

30.L’adaptation du cadre bâti existant appartenant à une personne publique et affectée à une mission de service public doit être effectuée dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, soit d’ici au 17 décembre 2022.

II.Section du rapport relative à des droits spécifiques

Article 5 – Égalité et non-discrimination

31.Comme indiqué précédemment, les articles 17 et 32 de la Constitution consacrent l’égalité devant la loi lorsqu’il s’agit de droits qui ne sont pas formellement réservés aux monégasques. Ce principe est sanctionné par le Tribunal Suprême. Tout texte législatif ou réglementaire, toute décision administrative portant atteinte à ce droit peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Suprême, lequel peut l’annuler et octroyer les indemnités qui en résulte.

32.De même, le Haut-Commissaire à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation, institué par l’Ordonnance Souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013, peut être saisi de réclamations émanant de personnes physiques ou morales estimant avoir, dans la Principauté, été victimes de discriminations injustifiées.

33.Des recours civils sont également ouverts (article 1229 du Code civil), lesquels permettraient la réparation du préjudice qui découlerait d’une discrimination.

34.La loi no 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des personnes handicapées est venue consolider les dispositifs d’ores et déjà existants en Principauté au bénéfice des personnes attributaires du statut de personne handicapée, tout en donnant une assise légale aux droits reconnus aux personnes handicapées.

35.Elle institue un statut de personne handicapée et de travailleur handicapé, assortis de diverses garanties, notamment en termes d’accompagnement social et financier, destinés à favoriser l’autonomie de l’individu dans le respect du choix de son projet de vie.

36.Parmi les dispositions de cette loi, l’article 11 relatif au domaine de la santé prévoit expressément que les personnes handicapées disposent des mêmes droits et libertés que ceux reconnus aux autres patients, notamment en matière de consentement à l’acte médical.

37.L’article 34 consacre quant à lui, sur le plan du droit du travail, le principe selon lequel une personne ne peut, en raison de son handicap, faire l’objet d’aucune différence injustifiée de traitement, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation ou de promotion professionnelle.

38.Il en résulte en particulier qu’un employeur ne peut refuser d’embaucher un travailleur handicapé en se fondant sur son handicap. La loi met au contraire, à sa charge, l’obligation de prendre des mesures appropriées pour permettre à la personne handicapée d’accéder à l’emploi ou de le conserver, dans des conditions préconisées par la Commission ayant délibéré sur l’attribution du statut, le cas échéant au moyen d’une aide financière spécifique allouée par l’État. Cette obligation tombe lorsque les charges ou inconvénients liés à la mise en œuvre de ces mesures apparaissent disproportionnées pour l’employeur.

39.Enfin, et dans l’objectif de veiller au respect effectif de ces droits, l’article 55 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, consacre une prohibition pénale de la discrimination à raison du handicap, qui est érigée en délit lorsqu’elle consiste, sauf circonstances particulières, à refuser à une personne handicapée la fourniture d’un bien ou d’un service, à lui refuser une embauche, un stage ou une formation, ou à la sanctionner ou la licencier en raison de son handicap.

40.Par ailleurs, constitue un délit passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende le fait de provoquer à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe en raison de leur handicap en vertu de l’article 16 de la loi no 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique.

41.L’article 24 de la même loi sanctionne d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux an et/ou d’une amende de 18 000 à 90 000 euros la diffamation à l’égard d’une personne ou d’un groupe en raison de leur handicap.

42.L’article 25 de la loi no 1.299 du 15 juillet 2005, susmentionnée, réprime les injures prononcées contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur handicap d’un emprisonnement de six jours à six mois et/ou d’une amende de 9 000 à 18 000 euros.

43.L’article 44 de la loi no 1.299 du 15 juillet 2005, susmentionnée, permet au Ministère Public de poursuivre, de sa propre initiative, une personne auteure de diffamations ou d’injures contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur handicap.

Article 8 – Sensibilisation

44.Dans le cadre de la célébration annuelle de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre, le Gouvernement Princier organise, depuis 2012, un événement majeur qui a pu prendre, selon les années, différentes formes (conférence, salon, journée d’action auprès des scolaires, reportage télévisé) afin de mettre en exergue les différentes missions, notamment de la Division Inclusion Sociale et Handicap, et plus largement l’action de l’ensemble des acteurs, et de sensibiliser un large public à la question du handicap. Ces journées sont ainsi l’occasion de mieux faire connaître la question du handicap, d’instaurer le dialogue entre les personnes handicapées et les responsables publics et privés et d’accompagner la prise de conscience autour de différents enjeux.

45.Ainsi, différentes thématiques ont déjà été abordées comme l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, l’accessibilité et les loisirs, une présentation des acteurs publics et privés intervenant dans ce domaine, le cadre législatif national et international ou encore la découverte de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap en Principauté.

46.En décembre 2019, il sera proposé, sous un format innovant, de présenter l’action du Gouvernement en matière de cheminement et circulation en ville à destination des personnes présentant une déficience visuelle.

47.Par ailleurs, depuis 2015, l’ensemble des élèves d’une Ecole Primaire de la Principauté de Monaco bénéficie d’un programme de sensibilisation au handicap. Dans ce cadre, des travailleurs sociaux et des personnes en situation de handicap animent des ateliers de sensibilisation et d’éducation au Handicap dans chaque classe. À chaque niveau scolaire correspond une thématique spécifique d’éducation au handicap, de sorte que les élèves peuvent, tout au long de leur scolarité dans cette école, suivre l’ensemble du programme. Les thèmes abordés sont les suivants : « Handicap visuel - Vie quotidienne et l’alphabet BRAILLE », « Handicap moteur : accessibilité et sport adapté », « Handicap auditif - Vie quotidienne et Langue des Signes (LSF) », « Déficience intellectuelle - Inclusion scolaire et solidarité » et « Handicap et société ». En amont des ateliers, des temps d’information et de préparation sont organisés avec l’ensemble des enseignants. Un petit livret est remis à chaque élève, pour chacune des journées, afin que les enfants puissent garder une trace de l’atelier de sensibilisation et échanger ensuite en famille.

48.Cette action fait également l’objet chaque année d’une large médiatisation (reportages télévisés sur la chaine d’informations locale, reportage photo et exposition dans l’école, publications sur le site internet de l’établissement scolaire). À ce jour, environ 750 élèves ont déjà bénéficié de cette action de sensibilisation et 75 nouveaux élèves supplémentaires intègrent ce programme chaque année scolaire.

49.Il est à noter que cette action de sensibilisation a été reconnue comme bonne pratique par le Comité ad hoc des Droits des Personnes Handicapées (CAHDPH) du Conseil de l’Europe et, à ce titre, a fait l’objet d’une présentation à la 5ème réunion du CAHDPH en octobre 2016.

Article 9 – Accessibilité

50.Sur le plan législatif et réglementaire, la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et libertés des personnes handicapées prévoit, en son article 47 que, dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi, soit d’ici au 13 décembre 2024 : « Tous les services de transport collectif doivent être adaptés aux personnes handicapées. En cas d’impossibilité technique avérée ou de coûts d’une disproportion manifeste, les prestataires de ces services doivent mettre en œuvre les moyens permettant aux personnes handicapées de les utiliser ».

51.Cette obligation de mise en accessibilité des transports collectifs est remplie par la Compagnie des Autobus de Monaco, concessionnaire du service public des transports collectifs, puisque les 42 bus mis en service sont équipés d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

52.Sur les 87 arrêts de bus, 38 sont accessibles aux PMR, les 49 restants ne peuvent pas l’être en raison d’une impossibilité technique de mise en accessibilité liée à l’emprise du trottoir, sa pente ou sa hauteur qui ne permettent pas de les rendre accessibles.

53.La totalité des bus du réseau ZEST desservant la Principauté est accessible aux PMR. Quant aux lignes Azur (REGION SUD PACA : Lignes 100, N100, 100X et 112), elles sont toutes équipées de trappes accessibles aux PMR.

54.S’agissant de l’accès aux trains, la gare de Monaco-Monte Carlo est accessible aux PMR par la galerie Prince Pierre, par le parvis Sainte Dévote et par le dépose minute (ce dernier est accessible par véhicule ou par les ascenseurs du parking).

55.Les trains SNCF TER et SNCF TGV INOUI sont accessibles aux PMR à quai. Les trains THELLO et RZD ne sont pas accessibles à quai. Une plateforme élévatrice est mise en place pour faire monter les PMR dans le train.

56.Par ailleurs, un service d’assistance à l’embarquement et débarquement des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite à bord des trains est mis en place dans la Gare de Monaco-Monte Carlo.

57.Les PMR bénéficient, en application des articles 49 et 50 de ladite loi, d’une carte de transport : « Une carte de transport public gratuit, accompagnée, le cas échéant, d’un dispositif spécifique adapté aux déficients visuels, est délivrée à tout attributaire du statut de personne handicapée ». Cette carte permet notamment d’obtenir une priorité d’accès dans les transports en commun.

58.En ce qui concerne les obligations d’accès à la voirie : outre la prise en compte, dans la délivrance des autorisations d’occupation du Domaine Public, des largeurs des circulations et de la suppression des obstacles permettant d’organiser la chaîne des déplacements, un plan d’accessibilité organisant le déplacement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire de la Principauté a été établi par les services de l’État, en application de l’article 53 de ladite loi. Ce plan indique les cheminements publics adaptés (voirie (degré d’accessibilité), liaisons verticales, trottoirs, aménagements de fond de bateaux…) et doit être mis en ligne sur les sites du Gouvernement prochainement.

59.Une autre avancée en matière d’accès à la voirie concerne l’équipement de 23 traversées piétonnes comportant des feux de signalisation en Principauté, en feux sonores équipés de matériel d’annonce vocale pour les aveugles et malvoyants d’ici la fin de l’année 2019.

60.En effet, la mise en œuvre des prescriptions techniques relatives à la déficience visuelle constitue, en revanche, un défi récent pour les services de voirie, les bureaux d’études, d’architectes et de paysagistes. La marche est un mode de déplacement important pour les personnes aveugles et malvoyantes (PAM) et, malgré les nombreux aménagements de la voirie et des espaces publics qui ont été effectués, leur cheminement, par exemple pour traverser une chaussée de circulation, n’était pas complètement sécurisé.

61.La mise en place et le développement de dispositifs techniques améliorant l’accessibilité de la Principauté pour ce type de handicap constitue l’axe d’étude et d’actions actuelles et pour les années à venir. En l’état, l’utilisateur arrivant au droit d’une traversée piétonne déclenche, en appuyant sur le bouton de la télécommande dont il est muni, un message lui indiquant l’état de celle-ci ainsi que le nom de la rue, croisement où il se trouve. La fréquence utilisée (868 Mhz) par ce matériel respecte la norme NF S32002 qui régit le fonctionnement des signaux sonores et s’avère donc identique à celle déjà utilisée pour les messages d’annonce aux arrêts de la Compagnie des Autobus de Monaco.

62.D’une manière générale, la loi no 1.410 susmentionnée prévoit, en son article 54, le moyen pour la personne handicapée de pouvoir accéder à tous les espaces avec un animal d’assistance : « L’accès aux transports, aux lieux publics, aux locaux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative, est autorisé aux animaux éduqués en vue de l’assistance aux personnes handicapées ».

63.Sur le plan de l’accès à l’information : les informations sur la qualité des infrastructures de la Principauté de Monaco comprenant des renseignements pratiques, notamment sur les transports et le plan d’accessibilité de la voirie, sont mis en ligne sur les sites Internet du Gouvernement Princier (portail du Gouvernement et Services Publics) ou sur des sites spécialisés, pour permettre aux résidents, au public et aux touristes de pouvoir venir et séjourner à Monaco.

64.Par ailleurs, la loi no 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l’accessibilité du cadre bâti prévoit, en son article premier, l’accessibilité aux personnes présentant un handicap des établissements recevant du public, des bâtiments à usage industriel ou de bureau, des bâtiments collectifs à usage d’habitation, des constructions provisoires et des installations temporaires, ainsi que des parcs de stationnement et des espaces extérieurs qui les desservent. Sont exclus du champ d’application de la présente loi, les bâtiments ne recevant pas de public construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.

65.La loi susmentionnée prévoit ainsi une accessibilité du cadre bâti neuf et une mise en accessibilité progressive du cadre bâti existant au fur et à mesure des travaux soumis à autorisation. Le cadre bâti existant appartenant à une personne publique et affecté à une mission de service public est quant à lui soumis à une mise en accessibilité dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi susvisée, soit au plus tard le 16 décembre 2022.

66.En ce qui concerne plus particulièrement les règles applicables au cadre bâti neuf, la délivrance de l’autorisation de travaux pour la construction d’un établissement recevant du public est conditionnée par le fait que « le projet de construction prévoit que les parties ouvertes au public sont adaptées » (article 10 de la loi no 1.441 du 5 décembre 2016).

67.En outre, toute autorisation de travaux de construction d’un bâtiment à usage industriel ou de bureau n’est délivrée que si le projet prévoit : « 1) que les espaces communs sont adaptés ; 2) un nombre de sanitaires adaptés, selon des modalités déterminées par arrêté ministériel ; 3) que les espaces extérieurs qui desservent lesdits bâtiments sont adaptés » (article 11 de la loi no 1.441 du 5 décembre 2016).

68.Concernant la construction d’un bâtiment collectif à usage d’habitation : l’article 12 de la loi no 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, prévoit que :

« Toute autorisation de travaux portant sur la construction d’un bâtiment collectif à usage d’habitation ne peut être délivrée que si le projet de construction prévoit que les parties communes sont adaptées. Toutefois, lorsque cette autorisation de travaux est demandée par une personne publique, elle ne peut être délivrée que si le projet de construction prévoit, outre le respect de l’obligation prévue à l’alinéa précédent, un nombre d’appartements adaptés et d’appartements adaptables respectant un quota fixé par arrêté ministériel ».

« Le quota d’appartements adaptables prévu par le second alinéa de l’article 12 de la loi no 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, est d’au moins cinq pour cent. Le nombre d’appartements adaptables ainsi obtenu est, le cas échéant, arrondi au nombre entier supérieur. »

« Le quota d’appartements adaptés prévu par le second alinéa de l’article 12 de la loi no 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, est d’au moins un appartement adapté de type « deux pièces » ou « trois pièces » par tranche de trente appartements. »

69.Concernant la construction d’un parc de stationnement, la délivrance de l’autorisation de travaux est conditionnée par l’existence d’au moins 5 % du nombre de places total de places adaptées aux personnes handicapées (article 13 de la loi no 1.441 du 5 décembre 2016). « Lorsque le nombre total de places du parc est supérieur à cent, le nombre minimal de places adaptées est de cinq auquel s’ajoute une place adaptée par tranche de cent places ». Ces places doivent être « situées à proximité de l’entrée, du hall ou d’un ascenseur du cadre bâti ».

70.Les places adaptées « permettent à une personne présentant un handicap de quitter cet emplacement depuis un véhicule stationné ». Les constructions provisoires ou installations temporaires ouvertes au public doivent prévoir « des mesures d’accessibilité en fonction de la nature de l’activité qu’elles abritent ou reçoivent, de la configuration des lieux et de l’effectif du public reçu » (article 14 de la loi no 1.441 du 5 décembre 2016).

71.Enfin, les travaux soumis à autorisation sur le cadre bâti existant sont permis si les parties concernées sont adaptées aux personnes handicapées.

72.L’arrêté Ministériel no 2017-893 du 21 décembre 2017 portant application de la loi no 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l’accessibilité du cadre bâti précise les modalités d’application des dispositions de ladite loi et fixe les normes d’urbanisme qui devront désormais être respectées en Principauté.

73.Le titre premier de ce règlement prévoit, en matière de cadre bâti neuf, les règles concernant les cheminements extérieurs, l’accès, les circulations intérieures, les portes, les portiques, les sas, les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service, les installations sanitaires, les sorties, l’éclairage.

74.En outre, l’arrêté ministériel no 2017-893 du 21 décembre 2017, susvisé, prévoit tous les aménagements prévus pour éviter les obstacles. Il s’agit notamment de systèmes sonores, visuels mais aussi l’installation de rampes adaptées.

75.Il est ainsi prévu, dans toutes les dimensions listées dans la réponse concernant l’article 9, à la fois, la conception ou l’aménagement « pour permettre l’accès de manière autonome aux personnes présentant un handicap » (article 7). À ce titre, le sol du cheminement doit être « non-meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue » (article 12), le cheminement doit être « libre de tout obstacle » (article 13) et disposer, le cas échéant, de « dispositif de protection, tel qu’une bordure chasse-roue » « afin d’éviter les chutes » (article 14). Des règles sont applicables pour signaler visuellement l’existence d’escaliers (article 15) et de parois vitrées (article 16) dans un espace de circulation du cheminement extérieur, l’éclairage (article 18). Si ledit cheminement croise un itinéraire emprunté par des véhicules une bande d’éveil à la vigilance est obligatoirement installée ainsi que, pour les conducteurs, un marquage au sol et une signalisation (article 17).

76.Une signalisation adaptée est prévue à l’entrée du cadre bâti et à chaque intersection du cheminement intérieur. En outre, le revêtement « présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. Il est détectable à la canne ou au pied » (article 19) .

77.Des mesures adaptées aux personnes handicapées en matière d’accès sont prévues par les articles 20 à 22, à savoir des appareils d’appel, des interrupteurs et autres adaptés au handicap. Des moyens facilitant le repérage visuel sont aussi prévus.

78.Des dispositions analogues concernent les circulations intérieures horizontales (article 24), verticales (articles 25 à 32), le cheminement courant au moyen d’un tapis roulant, d’un escalier mécanique ou d’un plan incliné mécanique (articles 33 à 38).

79.L’arrêté ministériel appréhende aussi la question de l’adaptation des portes, des portiques et des sas aux personnes handicapées (articles 39 à 43).

80.Des dispositions sont aussi prévues en ce qui concerne les équipements, le mobilier et les dispositifs de commande (articles 44 à 46), les installations sanitaires (articles 47 à 52), les sorties (articles 53 et 54), l’éclairage (articles 55 et 56).

81.L’arrêté comprend aussi des mesures applicables aux établissements recevant du public neufs, en matière de circulations intérieures, d’accueil du public et de sonorisation (articles 57 à 64).

82.Des dispositions particulières sont prévues pour les établissements recevant du public assis neufs soient adaptés aux personnes handicapées (articles 65 à 71), pour ceux offrant une prestation d’hébergement (articles 72 à 78), pour ceux comportant des cabines ou des espaces à usage individuel (articles 79 à 82) et ceux compotant des caisses de paiement, des dispositifs ou des équipements disposés en batterie ou en série (articles 83 à 86).

83.En outre, des mesures sont applicables spécifiquement aux bâtiments à usage industriel ou de bureau neufs (articles 87 à 90).

84.Des dispositions spécifiques sont prévues pour les bâtiments collectifs à usage d’habitation neufs en matière d’accès principal au bâtiment, de circulations intérieures des parties communes et des portes (articles 91 à 97).

85.Le règlement contient aussi des articles déterminant des règles concernant les appartements adaptables, en ce qui concerne les caractéristiques générales de l’unité de vie, des circulations intérieures, les caractéristiques des portes, des fenêtres et des installations, la cuisine, la chambre, les installations sanitaires et l’accès aux balcons, aux terrasses et aux loggias (articles 98 à 115).

86.Concernant les parcs de stationnement neufs, des mesures sont prévues pour fixer les caractéristiques dimensionnelles et techniques des places adaptées aux personnes handicapées pour permettre leur utilisation par des personnes handicapées (articles 120 à 123).

87.L’arrêté prévoit aussi des dispositions applicables au cadre bâti existant faisant l’objet de travaux en matière de cheminements extérieurs (articles 130 à 137), d’accès (articles 138 à 140), de circulations intérieures (articles 141 à 146), de portes, de portiques et de sas (articles 147 à 149), d’équipement, de mobilier et de dispositif de commande et de service (article 150), d’installations sanitaires (articles 151 à 153), der sorties (articles 154 et 155) et d’éclairage (article 156).

88.Concernant les établissements accueillant du public existants, l’arrêté prévoit une adaptation de ceux-ci aux personnes handicapées et la levée des barrières d’accès, dans le domaine des cheminements extérieurs, des circulations intérieures, de l’accueil du public et de la sonorisation (articles 157 à 163).

89.L’arrêté ministériel no 2017-893 susvisé concerne les mesures prises en matière d’établissement recevant du public assis existants (articles 164 à 166), ceux offrant une prestation d’hébergement (articles 167 à 171), ceux comportant des cabines ou des espaces à usage individuel (articles 172 à 174) et ceux comportant des caisses de paiement, des dispositifs ou des équipements disposés en batterie ou en série (articles 175 à 177).

90.Les dispositions d’adaptation des bâtiments à usage industriel ou de bureau existants sont prévues par les articles 178 à 180.

91.Par ailleurs, s’agissant des recours aux dispositions relatives aux marchés publics et à d’autres mesures qui fixent des normes obligatoires en matière d’accessibilité : Il n’existe pas de mesures spécifiques en matière d’accessibilité dans le droit des marchés publics figurant dans l’Ordonnance Souveraine no 7.264 du 20 décembre 2018 portant réglementation des marchés publics de l’État. En revanche, les règles fixées par les lois nos 1.410 et 1.441 susmentionnées s’imposent à tous et ont force obligatoire.

92.S’agissant du dispositif de contrôle des normes et directives techniques relatives à l’accessibilité : les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’accessibilité sont prévues par les deux lois susvisées. Il est à noter que les autorisations de construire ne sont pas délivrées si les dispositions relatives à l’accessibilité du cadre bâti ne sont pas respectées sauf dérogation partielle délivrée préalablement au dépôt desdites autorisations.

93.En outre, le respect de ces dispositions et le contrôle de leur application sont assurés dans les formes et conditions prévues par l’Ordonnance-loi no 674 du 3 novembre 1959 concernant la construction, l’urbanisme et la voirie, modifiée :

« Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance-loi et à celles des ordonnances souveraines prises en vertu des dispositions qui précèdent sont constatées par les ingénieurs et agents assermentés du service des travaux publics ainsi que par tous les autres agents ayant qualité pour dresser des procès-verbaux.

Le fait de mettre obstacle au droit de visite desdits fonctionnaires et agents est puni d’un emprisonnement de six jours à un mois et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution des travaux qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente ordonnance-loi ou à celles des ordonnances souveraines qu’elle prévoit ou aux prescriptions des autorisations délivrées en conformité avec lesdites dispositions, sont punis de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal .

Le tribunal ordonne, soit la démolition des constructions irrégulières en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, soit l’exécution des prescriptions édictées par la loi, soit la mise en conformité des constructions avec les conditions de l’arrêté d’autorisation. Il impartit au contrevenant, sous peine d’une astreinte de 5 000 à 50 000 francs par jour de retard, un délai pour l’exécution des mesures ordonnées. Au cas où ce délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où la situation est effectivement régularisée.

En outre, si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la situation n’est pas régularisée, le Ministre d’État peut faire effectuer d’office, aux frais et risques des contrevenants, les travaux ordonnés par le tribunal.

Le tout sans préjudice des sanctions administratives ou professionnelles.

Lorsqu’une personne, condamnée par application du présent article, commet à nouveau une des infractions qu’il prévoit, l’amende est portée au double ».

94.En ce qui concerne le suivi de la politique mise en œuvre en faveur des personnes handicapées, des points d’étape sont effectués une fois par trimestre au sein d’une réunion plénière regroupant, sous la présidence du Délégué chargé des personnes handicapées, les représentants des Services de l’État participant à la poursuite de cette politique (Direction de l’Aménagement Urbain, Administration des Domaines, Direction du Développement des Usages Numériques, Service des Parkings Publics, Service de Maintenance des Bâtiments Publics, Direction de la Sûreté Publique, Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, Compagnie des Autobus de Monaco et Direction du Tourisme et des Congrès).

95.De plus, l’article 22 de la loi no 1.441 du 5 décembre 2016, susmentionnée, prévoit qu’au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre d’État présentera au Conseil National un bilan de son application.

Article 10 – Droit à la vie

96.L’avortement est autorisé dans les cas prévus par la loi no 1.359 du 20 avril 2009 portant création d’un Centre de coordination prénatale et de soutien familial et modifiant les articles 248 du Code pénal et 323 du Code civil :

« 1°) la grossesse présente un risque pour la vie ou la santé physique de la femme enceinte,

2°) les examens prénataux et autres données médicales démontrent une grande probabilité de troubles graves et irréversibles du fœtus ou d’une affection incurable menaçant sa vie,

3°) il existe une présomption suffisante que la grossesse est la conséquence d’un acte criminel et que moins de douze semaines se sont écoulées à compter du début de la grossesse ».

97.Le handicap ne constitue pas une raison permettant de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. En outre, comme cela a été précisé aux réponses concernant l’article 5, l’égalité est assurée à tous dans les conditions prévues par la Constitution.

98.Par ailleurs, il n’existe aucune disposition visant à priver arbitrairement les personnes handicapées de leur vie.

Article 11 – Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

99.Bien que les dispositions contenues dans cet article soient peu applicables à Monaco, il peut être souligné qu’en cas de situation d’urgence humanitaire particulière, tous les services de l’État seraient amenés à apporter leur contribution. La loi no 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile permet de procéder à des réquisitions par la puissance publique ; les dispositions de celle-ci peuvent être mises en œuvre sur décision des Autorités face à une situation de péril. Dans le cadre de ladite loi, la préparation des mesures de sauvegarde et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont déterminées dans le cadre du plan d’organisation monégasque des secours dénommé plan Ormose et de plans d’urgence.

Article 12 – Reconnaissance de la personnalité juridique dans les conditions d’égalité

100.Les personnes handicapées bénéficient de soutiens, mis à leur disposition, pour les aider à exercer leur capacité juridique et à gérer leurs affaires financières. Il convient de rappeler qu’en droit monégasque, la personnalité juridique des personnes protégées n’est en aucun cas remise en question par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle, pas plus, par exemple, que le droit de propriété ou le droit d’hériter des personnes protégées. Toutefois, et conformément à l’article 410-4 du Code civil, « Lorsqu’un majeur est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, il est pourvu à la gestion de ses intérêts par l’un des régimes prévus aux articles 410-9 à 410-57 » […] : il s’agit du régime juridique de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle et du mandat de protection future.

101.En outre, conformément à l’article 410-4-1 du Code Civil : « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés et droits fondamentaux ainsi que de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci ».

102.L’article 410-4-2 du Code Civil prévoit que la mesure de protection n’est ordonnée par le juge « qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux ». En outre, la mesure doit être « proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé ».

103.Au cours de ces procédures, les personnes handicapées bénéficient de garanties contre l’usage abusif des modèles de prise de décisions assistée. Il s’en infère ainsi que les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens uniquement lorsque leur état ou leur situation rend nécessaire. Ainsi, il importe d’emblée de relever qu’il n’y a aucune automaticité entre l’existence d’un handicap et la mise en place d’une mesure de protection, mais seulement la possibilité de mettre en place une mesure de protection lorsqu’elle est nécessaire. En guise de première condition à la mise en œuvre de telles mesures, l’article 410-4 du Code civil, précité, dispose in fine que:« L’altération des facultés mentales ou corporelles est attestée par le rapport d’un médecin, désigné par le juge tutélaire sur simple requête ou d’office ».

104.Ce système fonctionne sur la base de la subsidiarité. La seule constatation d’une altération des facultés ne suffit pas pour placer une personne sous mesure de protection. Le prononcé d’une mesure est une possibilité à examiner au regard du principe de subsidiarité : le juge doit constater que la mesure est nécessaire, et qu’aucun régime de protection moins contraignant qui suffirait à assurer la protection de la personne concernée (procuration, mandat de protection future, etc…) n’existe.

105.Ainsi, conformément à l’article 410-18° du Code Civil, « le tribunal peut ne pas ouvrir la tutelle et confier la gestion du patrimoine du majeur, soit au conjoint, soit à un ascendant, un descendant ou un frère ou une sœur, aptes à gérer ses biens ». Ces pouvoirs de gestion sont ceux qui appartiennent à l’administrateur légal soumis au contrôle du juge tutélaire.

106. En outre, l’article 410-19° du Code civil précise que « lorsqu’il n’apparaît pas nécessaire d’organiser la tutelle, le tribunal peut désigner seulement un administrateur ». Le texte souligne de plus que : « Cet administrateur perçoit les revenus du majeur et les emploie aux besoins de celui-ci, ainsi qu’à l’exécution des obligations alimentaires dont ce dernier est tenu ; l’excédent est versé à un compte ouvert chez un des dépositaires agréés visés à l’article 378 ».

107. L’article 410-19° du Code civil énonce par ailleurs que : « Le tribunal peut conférer à l’administrateur d’autres pouvoirs qu’il détermine. Il fixe, le cas échéant, la rémunération à laquelle celui-ci peut prétendre ».

108. Il importe enfin de relever que, en application de l’article 410-21° du Code civil, le tribunal peut permettre au majeur en tutelle, d’accomplir seul ou avec l’assistance du tuteur ou de l’administrateur les actes qu’il énumère spécialement. Cette mesure fait l’objet d’une révision régulière prévue par l’article 410-19° du Code civil qui énonce, in fine que « Chaque année, l’administrateur rend compte de sa gestion au juge tutélaire ». Corrélativement, l’article 410-28° du Code civil précise que « Le tribunal prononce la mainlevée de la tutelle lorsque a disparu la situation qui en avait provoqué l’ouverture ».

109. Les personnes handicapées ont pleinement le droit de ne pas être arbitrairement privées de leurs biens. L’on rappellera liminairement que l’article 24 de la Constitution énonce, au titre des « Liberté et Droits fondamentaux » le principe en vertu duquel « La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi ».

110. A cet égard, l’article 410-7° du Code civil énonce « Quel que soit le régime de protection applicable, la personne chargée de la protection des intérêts du majeur incapable ne peut disposer du logement de celui-ci, ni du mobilier le garnissant ». Le deuxième alinéa de cet article précise que « Sauf décision du juge tutélaire et application des articles 410-13° et 410-32°, ces biens ne peuvent être l’objet que de conventions de jouissance précaire qui, nonobstant toute prescription légale contraire, prendront fin dès le retour de l’intéressé ». Enfin, le troisième alinéa de l’article 410-7°du Code civil précise que « Les souvenirs et autres objets de caractère personnel ne peuvent être vendus qu’avec l’autorisation du juge tutélaire. Ils seront conservés au besoin par l’établissement de traitement à la disposition de la personne protégée ».

111. Les personnes handicapées ont pleinement le droit de posséder des biens ou d’en hériter. Ainsi, l’article 410-27 du Code civil dispose expressément que le majeur en tutelle peut tester - et en la forme authentique, dès lors qu’il est en état d’exprimer une volonté consciente et libre. Il peut, sous la même condition et dans la même forme, révoquer ou modifier son testament. Le notaire demande au testateur s’il est placé sous tutelle et consigne la réponse dans l’acte.

112. En matière de curatelle, le majeur peut faire des donations entre vifs, à condition d’être assisté de son curateur. Le majeur en curatelle peut, en outre, et sans cette assistance, tester librement, en vertu de l’article 410-34 du Code civil.

113. Le fait de refuser la fourniture d’un bien ou d’un service, à l’endroit d’une personne, en raison de son handicap est pénalement sanctionné par les articles 55 et 56 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014, précitée.

Article 13 – Accès à la justice

114.Cet article, qui reconnaît le droit des personnes handicapées à un accès effectif à la Justice sur la base de l’égalité avec les autres, sans être exclues de la procédure judiciaire, n’a pas eu à faire l’objet de prises de mesures spécifiques pour son application.

Article 14 – Liberté et sécurité de la personne

115.Il importe de relever qu’à Monaco, toutes les personnes présentant quelque forme de handicap que ce soit jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne ; nulle personne ne peut être privée de sa liberté sur la base de son handicap.

116.A cet égard, l’article 19 de la Constitution énonce, au titre des « Liberté et Droits fondamentaux » le principe en vertu duquel« La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu’elle désigne et dans la forme qu’elle prescrit. ». De la même manière, l’article 20 de la Constitution proclame que « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaines. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. […] La peine de mort est abolie. Les lois pénales ne peuvent avoir d’effet rétroactif ». Ces dispositions principielles sont par ailleurs à considérer à la lumière de l’article 17 de la Constitution, en application duquel « Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n’y a pas entre eux de privilèges ».

117.Il n’existe, à ce titre, aucun texte législatif qui ne permette de placer en institution ou de priver de liberté les personnes présentant quelque forme de handicap que ce soit, sans leur consentement libre et éclairé. Les personnes handicapées qui ont été privées de leur liberté jouissent des mêmes garanties procédurales que toutes les autres personnes pour ce qui est du plein exercice du reste de leurs droits.

118.En ce qui concerne les personnes handicapées ayant été privées de leur liberté, peut être mentionnée – d’un point de vue général – l’existence de garantie d’hygiène et d’organisation sanitaire (au titre d’aménagement spécifique) en vigueur au sein de la maison d’arrêt prévue par l’Ordonnance no 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention.

Article 15 – Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

119.L’article 20 de la Constitution prohibe le recours à la torture et aux traitements inhumains et dégradants à l’égard de toute personne qu’elle souffre ou non d’un handicap :« Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

120.De jure, les stipulations de la Convention des Nations Unies contre la torture, dont l’article premier donne une définition de la torture, constituent en droit monégasque des normes juridiques auxquelles le juge peut se référer dès lors qu’elles ne nécessitent pas de mesure d’application en la forme de normes de droit interne.

121.La torture est sanctionnée par l’article 228 du Code pénal, en application duquel : « Seront punis comme coupables d’assassinat ceux qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des moyens de torture ou commettent des actes de cruauté».

122.La particulière vulnérabilité d’une personne handicapée fait en outre l’objet d’une protection spécifique du droit pénal, via l’édiction de circonstances aggravantes personnelles, ayant trait à la situation particulière de la victime.

123.L’article 239 du Code pénal énonce ainsi une circonstance aggravante en matière de coups et blessures graves ou pour les actes de mutilation. Dans les cas énoncés par les articles 236 du Code pénal, coups et blessures graves (c’est-à-dire ayant entrainé une maladie ou une incapacité totale de travail d’une durée excédant huit jours), ou pour les actes de mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente grave (réclusion de cinq à dix ans), le coupable qui a commis l’infraction à l’encontre de toute personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus de leur auteur, est puni :

•Du maximum de la réclusion, si l’article prévoit la réclusion de dix à vingt ans ;

•De la réclusion de dix à vingt ans, si l’article prévoit la réclusion de cinq à dix ans ;

•D’un emprisonnement de dix ans, si l’article prévoit l’emprisonnement. Concernant les expérimentions médicales ou scientifiques, la loi no 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection des recherches biomédicales prévoit, en son article 9, sans distinction suivant l’éventuel handicap de la personne, que :

« Préalablement à la réalisation d’une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci doit être recueilli exprès que l’investigateur, ou un médecin qui le représente, lui a fait connaître :

•L’objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;

•Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d’arrêt de la recherche avant son terme ;

•L’avis du Comité consultatif d’éthique en matière de recherche biomédicale mentionné à l’article 25 ;

•Le cas échéant, son inscription sur le registre national prévu à l’article 17.

Il informe la personne dont le consentement est sollicité de son droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité.

À titre exceptionnel, lorsque dans l’intérêt d’une personne malade le diagnostic de sa maladie n’a pu lui être révélé, l’investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le protocole de la recherche doit mentionner cette éventualité.

Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité.

Le consentement est donné par écrit ou, en cas d’impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l’investigateur et du promoteur.

À l’issue de la recherche, la personne qui s’y est prêtée est informée des résultats globaux de cette recherche.

Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre en œuvre dans des situations d’urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l’avis du Comité consultatif d’éthique en matière de recherche biomédicale mentionné à l’article 25 peut prévoir que le consentement de cette personne ne sera pas recherché et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s’ils sont présents, dans les conditions prévues ci-dessus. L’intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche ».

124.De même, son article 10 prévoit une protection des majeurs protégés pour s’assurer de leur consentement dans les conditions suivantes :

« Lorsqu’une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs ou des majeurs protégés par la loi :

•Le consentement doit être donné, selon les règles prévues à l’article 9, par les titulaires de l’autorité parentale pour les mineurs non émancipés. Pour les mineurs ou les majeurs protégés par la loi, le consentement est donné par le représentant légal pour les recherches avec bénéfice individuel direct ne présentant pas un risque prévisible sérieux et, dans les autres cas, par le représentant légal autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles ;

•Le consentement du mineur ou du majeur protégé par la loi doit également être recherché lorsqu’il est apte à exprimer sa volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement ».

125.En outre, l’arrêté ministériel no 2003-118 du 10 février 2003 fixant les conditions d’application de la loi no 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection des personnes dans la recherche biomédicale prévoit notamment l’existence d’un registre national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales permettant de s’assurer que la personne ne se livre pas à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct et qu’elle ne se trouve pas dans une période d’exclusion au cours de laquelle elle ne peut se prêter à ce type d’expérience (article 17).

Article 16 – Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

126.La particulière vulnérabilité d’une personne handicapée fait l’objet d’une protection spécifique du droit pénal, via l’édiction de circonstances aggravantes personnelles, ayant trait à la situation particulière de la victime. À ce titre, l’article 421 du Code pénal prévoit que sont punis de l’emprisonnement de un à cinq jours et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 29 ou de l’une de ces deux peines, ceux qui ont commis, sans avoir été provoqués, une injure non publique envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur handicap et ceux qui auront été auteurs de fait de diffamation non publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur handicap.

127.La loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression de violences particulières introduit et modifie plusieurs dispositions visant à protéger notamment les mineurs et les personnes vulnérables.

128.S’agissant des menaces, l’article 234-1 du Code pénal dispose :

« Lorsque les menaces prévues aux articles 230 à 234 auront été proférées à l’encontre du conjoint de l’auteur ou bien de toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, elles seront punies du double de la peine prévue auxdits articles, sans toutefois que la durée de l’emprisonnement ne puisse excéder le maximum de la peine encourue aux termes des articles précités.

Il en est de même lorsque les menaces prévues aux articles 230 à 234 auront été proférées à l’encontre d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de leur auteur ».

129.La circonstance aggravante en matière de répression du harcèlement, dirigé contre toute personne handicapée est prévue par l’article 236-1 du Code pénal.

130.En application de l’article 238-1 du Code pénal, l’individu qui commet des violences qui n’ont entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail à l’encontre de toute personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus de leur auteur, sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26.

131.Dans les cas énoncés par les articles 236 du Code pénal, coups et blessures graves (c’est-à-dire ayant entrainé une maladie ou une incapacité totale de travail d’une durée excédant huit jours), ou pour les actes de mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente grave (réclusion de cinq à dix ans), le coupable qui a commis l’infraction à l’encontre de toute personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus de leur auteur, est puni :

•Du maximum de la réclusion, si l’article prévoit la réclusion de dix à vingt ans ;

•De la réclusion de dix à vingt ans, si l’article prévoit la réclusion de cinq à dix ans ;

•D’un emprisonnement de dix ans, si l’article prévoit l’emprisonnement.

132.En outre, le viol constitue une infraction passible du maximum de la réclusion du temps, en vertu de l’article 262 dudit Code, lorsque la victime est une personne vulnérable ou dépendante, situation qui était apparente ou connue de l’auteur.

133.Le fait de blesser ou de porter des coups à un mineur de moins de seize ans, qui est volontairement privé d’aliments ou de soins ayant un impact pour sa santé ou qui aura subi toute autre violence ou voie de fait, hormis les violences n’entraînant pas de maladie ou d’incapacité totale de travail, constitue un délit, conformément à l’article 243 du Code pénal, passible d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26.

134.La peine sera de trois à dix ans d’emprisonnement et l’amende, celle prévue au chiffre 4 de l’article 26, s’il est résulté de ces différentes violences ou privations une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou s’il y a eu guet-apens ou préméditation.

135.La répression de l’esclavage domestique pourvoit également à une protection des personnes handicapées, à l’article 249-2 du Code pénal. Cette infraction est un délit passible de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende.

136.L’article 269 du Code pénal dispose que :« Le proxénétisme est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 lorsqu’il est commis : […] 2°) à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, notamment du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ».

137.La répression de l’abus de faiblesse contribue également à une protection pénale efficiente de la personne handicapée, conformément à l’article 335 du Code pénal, et est sanctionnée d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende.

Article 17 – Protection de l’intégrité de la personne

138.L’article premier de la loi no 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l’information en matière médicale garantit le principe de consentement de la personne à l’acte médical de la manière suivante :

« Le consentement libre et éclairé de toute personne appelée à subir un acte ou à suivre un traitement médical est préalablement recueilli par le professionnel de santé ayant la charge, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, d’effectuer ou de prescrire l’acte ou le traitement. Ce consentement peut être retiré à tout moment. 

Le professionnel de santé respecte la volonté de la personne concernée après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité, même lorsque son refus d’acte ou de traitement médical met sa vie en danger.

Lorsque, par sa volonté de refuser ou d’interrompre l’acte ou le traitement médical proposé, la personne met sa vie en danger, le professionnel de santé lui propose de réitérer par écrit sa volonté à l’expiration d’un délai raisonnable qu’il fixe en fonction des circonstances et notamment de l’urgence. À l’expiration de ce délai, ledit acte ou traitement ne peut être effectué sans le consentement de la personne concernée ».

139.De plus, l’article 3 de la même loi dispose :

« En l’absence de décision contraire du Tribunal de première instance prise conformément au troisième alinéa de l’article 410-21° du Code civil, l’article premier est applicable au majeur en tutelle. 

Lorsqu’il doit être représenté conformément au troisième alinéa de l’article 410-21° du Code civil, le majeur en tutelle est associé, dans la mesure de sa capacité de discernement, à la prise de décision le concernant. 

En cas d’urgence et lorsque le consentement libre et éclairé de son représentant légal est requis conformément au troisième alinéa de l’article 410-21° du Code civil, le professionnel de santé est dispensé de le recueillir s’il ne peut être obtenu en temps utile. Il peut passer outre son refus si la vie du majeur en tutelle est en danger. 

En cas d’urgence, lorsque le majeur en tutelle doit être assisté conformément au troisième alinéa de l’article 410-21° du Code civilet que cette assistance ne peut être obtenue en temps utile, la volonté qu’il exprime oblige néanmoins le professionnel de santé à la respecter, à moins qu’elle ne mette sa vie en danger ».

Article 18 – Droit de circuler librement et nationalité

140.Aucun texte, ni pratique de quelque ordre que ce soit, ne tend à priver les personnes handicapées, précisément en raison de leur handicap, de la capacité d’obtenir, de posséder et d’utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d’identité ou d’avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d’immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l’exercice du droit de circuler librement.

141.De la même manière, aucun texte, ni pratique ne prive les personnes handicapées, arbitrairement ou précisément en raison de leur handicap, du droit d’entrer dans leur propre pays.

142.Par ailleurs, tous les enfants sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès celle-ci le droit à un nom et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux.

143.Pour ce qui relève de la question spécifique du droit de la nationalité, celui-ci repose sur la loi no 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité. Aux termes de cette loi, la nationalité monégasque s’acquiert par filiation, déclaration ou naturalisation. La perte de la nationalité monégasque s’opère par déchéance automatique, notamment en cas d’acquisition volontaire d’une autre nationalité ou bien d’un service illégitimement accompli dans une armée étrangère, ou par répudiation volontaire. Sous certaines conditions, la réintégration dans la nationalité monégasque est prévue par la loi.

144.L’acquisition de la nationalité par déclaration est régie par les articles 2 et 3 de la loi de 1992. Elle se caractérise par le fait que dès lors que les conditions prescrites par la loi sont réunies, l’autorité compétente ne peut s’y opposer. A contrario, celle-ci a toute latitude pour accepter ou refuser les demandes de naturalisation. L’acquisition de la nationalité par déclaration a été réformée par la loi no 1.387 du 19 décembre 2011.

145.Cette faculté déclarative est ouverte indifféremment aux époux des deux sexes ; la durée de vie maritale effective nécessaire pour que la déclaration soit recevable est de dix ans. Contrairement aux naturalisés, les personnes acquérant la nationalité monégasque par déclaration ne sont pas tenues de renoncer à leur(s) nationalité(s) antérieure(s) mais ne peuvent, en cas de dissolution du lien matrimonial, transmettre la nationalité monégasque aux enfants nés d’un autre lit. Sont ainsi évités les cas d’éventuelle apatridie, sans pour autant que le statut de sujet du Prince puisse résulter de naissances survenant hors du sein de la communauté monégasque proprement dite.

146.La voie de la naturalisation est, quant à elle, réglée par les articles 5 et 6 de la loi de 1992. En vertu de l’article 15 de la Constitution monégasque, après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince exerce seul le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité. Il procède à cet égard par ordonnance souveraine qui, prise en vertu d’un pouvoir régalien, n’est pas une décision administrative de droit commun. Ainsi, le refus de naturaliser échappe à l’exigence légale de motivation.

147.Après enquête sur la moralité et la situation du postulant, la naturalisation peut être octroyée à toute personne qui justifie d’une résidence habituelle de dix années dans la Principauté après qu’elle ait atteint l’âge de dix-huit ans, le Prince ayant toutefois la possibilité de déroger à cette condition au bénéfice de l’étranger qu’il juge digne de cette faveur. Lorsqu’elle est accordée, la naturalisation emporte obligation, pour son bénéficiaire, de renoncer à sa (ou ses) nationalité(s) antérieure(s). Au titre de l’effet dit collectif de la naturalisation, la loi étend automatiquement aux enfants mineurs du père ou de la mère naturalisé le bénéfice de la nationalité monégasque en vue d’assurer l’unité de nationalité au sein d’une famille.

148.A la lumière du régime juridique ainsi exposé, il est par conséquent expédient de relever – avant que d’en exposer ci-après les principaux éléments significatifs – que les personnes handicapées jouissent pleinement de l’exercice de leur droit d’acquérir une nationalité et de ne pas en être privées. Leur situation spécifique n’est en effet aucunement prise en considération au sein du corpus juridique fondant le droit monégasque de la nationalité.

149.Concernant le droit à un nom, l’on relèvera que les articles 44 à 50 du Code civil règlent les conditions dans lesquelles doit être dressé l’acte de naissance de tout enfant. Cet acte authentique doit être dressé dans les 5 jours de l’accouchement (article 44). Il mentionne toujours le nom de l’enfant, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses père et mère quant au choix effectué pour le nom de leur enfant et la date à laquelle elle a été établie (article 46). Dans le cas même où les parents seraient inconnus, un nom lui est donné par l’officier d’état civil (article 47).

150.Le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux est également une reprise de l’article 7 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. L’on indiquera ici, à nouveau, que le principe est que l’acte de naissance d’un enfant porte le nom de ses parents (article 46, alinéa 1).

151.Toutefois les enfants naturels, nés hors du mariage, peuvent être déclarés sans qu’il soit fait mention du nom de ses parents ou de l’un d’entre eux (article 46 alinéa 2). D’autre part, les parents d’un enfant trouvé peuvent rester inconnus malgré l’enquête effectuée systématiquement par les services de police à la demande des autorités judiciaires.

152.Enfin, il est possible à une mère de confier à la naissance son enfant aux services de l’assistance à l’enfance en réclamant de conserver le secret de cette naissance. Aucune mention du nom des parents n’est alors faite dans l’acte de naissance (article 47).

153.Le droit d’être élevé par ses parents n’est pas énoncé directement dans la loi. Il se déduit de l’ensemble des règles régissant le droit de la famille. Toutefois, dans certains cas graves déterminés par la loi et toujours dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut retirer la garde d’un enfant à ses parents et la confier à une tierce personne ou à une institution. Par ailleurs, la loi établit, à défaut de mandat de protection future, un système de tutelle lorsque les parents sont décédés ou juridiquement incapables (articles 333 à 402 du Code civil).

Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la communauté

154.La Principauté de Monaco dispose d’un ensemble de services d’accompagnement, publics et privés, pour les personnes handicapées qui couvrent de manière égale la totalité du territoire. Ces services interviennent à la demande de la personne et/ou sur préconisation de l’instance compétente (Commission Médico Pédagogique, Commission d’Evaluation du Handicap (CEH) etc…). Les services publics sont financés par l’État.

155.Les prestataires privés bénéficient, pour certains, de subventions du Gouvernement, et sont en complément financés par les différentes allocations auxquelles la personne ouvre droit au titre de la compensation du handicap. En contrepartie de leur financement, le Gouvernement Princier a un droit de regard sur leur organisation afin de vérifier que les prestations servies à cette population vulnérable sont de qualité et délivre un agrément (Cf. l’Ordonnance no 7.121 du 24 septembre 2018 relative à la réglementation des activités de services à la personne). Outre de justifier d’une juste qualification de leur personnel, ces sociétés doivent également disposer de locaux accessibles, organiser un accueil physique et téléphonique au minimum 5 jours/7 et 7 heures par jour, organiser un suivi des messages téléphoniques, élaborer une procédure pour répondre aux situations d’urgence, élaborer une documentation écrite et procéder à une évaluation des prestations servies.

156.L’aide personnelle : Dans le cadre de la scolarité ou de l’accueil en crèche, le mineur handicapé peut, si la situation le nécessite, bénéficier d’un personnel dédié (Auxiliaire de Vie Sociale ou Scolaire) en fonction de ses besoins, financé intégralement par l’État. Toute personne handicapée peut également disposer d’un ensemble d’aides personnelles (humaine, technique, matérielle), financées par les allocations servies à cet effet, en fonction d’un plan d’aide visant à compenser le handicap. Enfin, chaque personne reconnue handicapée, et sa famille, bénéficient d’un accompagnement individualisé par les travailleurs sociaux de la Division Inclusion Sociale et Handicap du Gouvernement Princier.

157.Services à domicile, en établissement et autres services sociaux d’accompagnement : La personne handicapée, à toutes les étapes de la vie, bénéficie d’un ensemble de services à domicile, publics et privés, visant à soutenir son autonomie pour tous les actes de la vie quotidienne (aide-ménagère, auxiliaire de vie, repas à domicile etc.), en complément de services de soins ambulatoires. L’Association Monégasque pour l’Aide et la Protection de l’Enfance Inadaptée (AMAPEI) dispose également de 3 établissements (atelier protégé, foyer occupationnel et foyer de vie) accueillant les adultes handicapés de la Principauté. Enfin, un service social du Gouvernement accompagne spécifiquement les personnes handicapées, en étroite collaboration avec d’autres services sociaux de la Principauté (Croix Rouge et Mairie).

158.Accompagnement à la prise de décision, y compris l’accompagnement par les pairs : Les travailleurs sociaux du Gouvernement, spécifiquement formés à cet effet, accompagnent la personne handicapée, et sa famille, à leur demande, à la prise de décision en apportant, une écoute, une information et un conseil personnalisés, dans un format accessible et adapté. Dans certaines situations, l’accompagnement à la prise de décision pour la personne handicapée peut également être soutenu par une mesure de curatelle, voire de tutelle. Enfin, la création d’un groupe d’Entraide Mutuelle Monégasque (GEMM) depuis le 17 mai 2016 a permis de développer l’accompagnement par les pairs pour les adultes en situation de handicap psycho social.

159.Accompagnement à la communication, y compris pour la communication alternative et augmentative : Toute personne handicapée nécessitant un outil externe dans le cadre de la Communication Améliorée Alternative (CAA) bénéficie du financement de l’équipement adapté et de l’apprentissage nécessaire sur décision de la Commission d’Evaluation du Handicap (CEH). Un travailleur social du Gouvernement dispose également des notions nécessaires pour être interface dans l’accompagnement des personnes utilisant la langue des signes.

160.À son initiative ou sur orientation d’un professionnel social ou médical, toute personne souhaitant obtenir des informations sur les services d’accompagnement existants susmentionnées peut solliciter un rendez-vous auprès d’un travailleur social de la Division Inclusion Sociale et Handicap du Gouvernement. Ce service dispose également d’un accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi sans interruption de 9 h 30 à 17 h. Des visites à domicile peuvent être effectuées pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer. Les informations sont également disponibles par différents supports (brochures, sites internet, portail internet du Gouvernement) ou en contactant directement le service concerné.

161.Les critères d’admissibilité dépendent du service concerné (public ou privé) et de la nature de la prestation. Pour les mineurs, la scolarisation en Principauté est le critère principal permettant de bénéficier d’une aide personnelle à l’intégration scolaire. Pour les majeurs, la domiciliation en Principauté et la reconnaissance du handicap par la CEH permet l’établissement et la mise en œuvre de plan d’aide.

162.À un niveau individuel, chaque personne handicapée, ou le cas échéant son représentant légal, est étroitement associée à toutes les étapes du plan d’aide à la compensation du handicap (de sa conception à sa mise en œuvre) nécessitant l’activation des services d’accompagnement. Ainsi le recueil de la demande initiale de la personne et son adhésion sont des prérequis obligatoires à la mise en place de ces services. Enfin, le recueil de l’évaluation par la personne handicapée des prestations dont elle bénéficie permet de réajuster, lorsque nécessaire, l’intervention des services concernés.

163.Les services susmentionnés permettent de répondre à l’ensemble des besoins spécifiques de la personne handicapée tout au long de son cycle de vie, en fonction d’un plan d’aide individualisé défini par la CEH. Lors des périodes de transition, et en fonction de l’évolution des besoins, la situation de la personne handicapée peut être réexaminée sans délai par la CEH, qui se réunie trimestriellement, pour anticiper et adapter les prestations nécessaires à la compensation du handicap.

164.Afin de mettre en œuvre les plans d’aide individualisés définis par la CEH et financés par le biais d’allocations servies par l’État, des sociétés de prestations de services à domicile ont vu le jour.

165.À un niveau collectif, le Gouvernement Princier ne manque pas de recueillir et prendre en compte l’avis des associations représentant les personnes handicapées sur tous projets les concernant et à leur accorder un soutien financier pérenne.

166.Concernant plus spécifiquement les enfants handicapés, l’arrêté ministériel no 2015-380 du 8 juin 2015 relatif à l’aide sociale en faveur des personnes handicapées prévoit les modalités d’attribution de l’allocation d’éducation spéciale prévue par l’article 42 de la loi no 1.410 susvisée. Elle est attribuée « à la personne qui assume la charge d’un enfant attributaire du statut de personne handicapée jusqu’à l’extinction du droit aux prestations familiales qui lui sont servies en application d’un régime monégasque » sauf dans le cas où le mineur handicapé « est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge » (article premier de l’arrêté ministériel no 2015-380 du 8 juin 2015).

167.Un complément à cette allocation peut être versé « au demandeur lorsqu’il bénéficie de l’allocation d’éducation spéciale et que le mineur attributaire du statut de personne handicapée, au titre duquel ladite allocation est servie, est atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité nécessite soit des dépenses particulièrement coûteuses, soit le recours quotidien ou constant à l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence » (article 5 de l’arrêté ministériel no 2015-380 du 8 juin 2015).

168.En outre, une aide financière supplémentaire peut être attribuée lorsque le demandeur « bénéficie de l’allocation d’éducation spéciale et que le complément servi en application de l’article 5 ne permet pas de couvrir le coût du plan d’aide à la compensation du handicap. Cette aide est allouée en fonction des besoins identifiés dans ledit plan et de la situation sociale, matérielle et familiale du demandeur. L’aide peut être affectée mensuellement au règlement des prestataires intervenant dans le cadre du plan d’aide à la compensation du handicap » (article 8 de l’arrêté ministériel no 2015-380 du 8 juin 2015).

169.Enfin, une majoration spécifique peut être versée lorsque le mineur handicapé nécessite le recours à une tierce personne et que le demandeur est une personne isolée assumant la charge du mineur. Est considérée comme telle une personne « qui ne vit pas avec une personne majeure, à moins que cette dernière ne soit un ascendant ou un descendant à sa charge » (article 9 de l’arrêté ministériel no 2015-380 du 8 juin 2015) .

170.Concernant les adultes handicapés, une garantie de ressources minimales, sous forme d’allocation versée jusqu’à l’âge de soixante ans, est prévue par l’article 43 de la loi no 1.410 susvisée, laquelle « est due à l’attributaire du statut de personne handicapée ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation spéciale lorsque les ressources mensuelles de son foyer sont inférieures à 85 % du salaire minimal de référence net ou, lorsqu’il est marié ou vit maritalement avec une personne majeure, à 170 % dudit salaire de référence net » (article 16 de l’arrêté ministériel no 2015-380 du 8 juin 2015).

171.Un complément, prévu par l’article 44 de la loi no 1.410 susvisée, est attribué lorsque « son état nécessite le recours quotidien ou constant à l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence et qu’il ne peut prétendre au bénéfice de la prestation d’autonomie prévue par l’ordonnance souveraine no 904 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée »(article 22 de l’arrêté ministériel no 2015-380 du 8 juin 2015).

172.Une aide financière supplémentaire est versée lorsque l’allocation susmentionnée et son complément ne permettent pas « de couvrir le coût du plan d’aide à la compensation du handicap, sous réserve que l’intéressé ne puisse prétendre au bénéfice de la prestation d’autonomie prévue par l’ordonnance souveraine no 904 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée. Cette aide est allouée en fonction des besoins identifiés dans ledit plan et de la situation sociale, matérielle et familiale du demandeur » (article 25 de l’arrêté ministériel no 2015-380 du 8 juin 2015).

173.Une majoration pour enfant à charge est prévue (article 26 de l’arrêté ministériel no 2015-380 du 8 juin 2015) et correspond à un montant, par enfant, « égal à 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés, prévu par le premier alinéa de l’article 19, pour le premier enfant à charge, 20 % pour le deuxième, 10 % pour le troisième et 5 % par enfant à charge supplémentaire » (article 27 de l’arrêté ministériel no 2015-380 du 8 juin 2015).

174.Une aide alimentaire est attribuée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapées sous la forme de « tickets service » (article 28 de l’arrêté ministériel no 2015-380 du 8 juin 2015).

175.Les frais d’hébergement d’un bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés dans un établissement pour personnes handicapées sont à la charge du bénéficiaire dans les limites des pourcentages suivants :

« 1) pour un hébergement cinq jours sur sept et lorsque le bénéficiaire :

•Exerce une activité dans le secteur protégé, sa contribution est égale à 30 % de ses ressources ;

•Relève d’un foyer occupationnel, sa contribution est égale à 50 % de ses ressources ;

2) pour un hébergement sept jours sur sept et lorsque le bénéficiaire :

•Exerce une activité dans le secteur protégé, sa contribution est égale à 40 % de ses ressources ;

•Relève d’un foyer occupationnel, sa contribution est égale à 60 % de ses ressources.

Lorsque celui-ci perçoit un complément d’allocation, ce dernier est versé audit établissement excepté durant les périodes de séjour à son foyer. Le solde est pris en charge par l’Office de Protection Sociale » (article 29 de l’arrêté ministériel no 2015-380 du 8 juin 2015) .

176.Une allocation logement, prévue par l’article 45 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 susvisée, est allouée à « l’attributaire du statut de personne handicapée de nationalité monégasque ou résidant régulièrement, depuis au moins trois ans, dans la Principauté », sous conditions de ressources, « dont le montant tient compte, le cas échéant, de celui qu’elle perçoit au titre d’une autre prestation ayant la même finalité ». À ce titre, l’article 34 de l’arrêté ministériel no 2015-380 du 8 juin 2015 prévoit les conditions cumulatives d’attribution :

« - l’attributaire dispose d’un logement indépendant et n’excédant pas les besoins normaux de son foyer ;

•L’attributaire est locataire dudit logement, conjoint du locataire ou vit maritalement avec le locataire ;

•L’attributaire n’est pas propriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier à Monaco ou dans un rayon de quinze kilomètres de locaux à usage d’habitation correspondant à ses besoins normaux et qu’il pourrait légalement occuper.

Toutefois, cette allocation n’est pas due lorsque la location a été consentie par :

•Le conjoint de l’attributaire ou la personne avec laquelle il vit maritalement ;

•Un frère, une sœur, un ascendant ou un descendant de l’attributaire, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement ».

177.En outre, la loi no 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la famille monégasque et à l’aide sociale prévoit, en son article 26, une allocation supplémentaire d’invalidité ou de handicap attribuée aux : « personnes de nationalité monégasque ne remplissant pas la condition d’âge minimum exigée pour bénéficier du minimum vieillesse prévu à l’article 30 et qui bénéficient de l’allocation aux adultes handicapés servie par l’Office de protection sociale, d’une pension ou d’une rente d’invalidité servie par un régime obligatoire d’assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, peuvent bénéficier d’une aide sociale complémentaire d’invalidité ou de handicap. Cette aide est également versée à partir de soixante ans aux bénéficiaires de l’allocation handicap vieillesse de nationalité monégasque ». 

178.La Commune, compétente pour le versement de ladite allocation, a prévu les modalités de versement par l’arrêté municipal no 2019-679 du 16 avril 2019 portant règlement de l’allocation supplémentaire d’invalidité ou de handicap.

179.Il existe, par ailleurs, une prestation d’autonomie créée par l’Ordonnance Souveraine no 904 du 8 janvier 2007 qui est allouée, selon son article premier, à « la personne âgée de plus de soixante ans, domiciliée en Principauté ou à la résidence du Cap Fleuri et présentant un manque ou une perte d’autonomie liée à son état physique ou mental » et « sur proposition du médecin coordinateur du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco, à la personne de moins de soixante ans présentant des troubles cognitifs occasionnant une perte d’autonomie identique à celle liée au vieillissement pathologique ». Il s’agit d’une prestation en nature.

180.En outre, l’article 45-1 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 précitée prévoit la mise en place d’un soutien financier à l’emploi pour tout travailleur handicapé de nationalité monégasque « qui ne remplit pas, en raison des revenus ou traitements dont il dispose au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, la condition de ressources exigée pour bénéficier du versement de l’allocation prévue à l’article 26 de la loi no 1.465 du 11 décembre 2018, peut, sous condition de ressources, bénéficier d’un soutien financier à l’emploi ».

Article 20 – Mobilité personnelle

181.Rendre l’ensemble du cadre de vie accessible à tous, en dépit des handicaps et des difficultés de mobilité, constitue un enjeu de justice sociale et d’amélioration de la qualité de la vie. Ainsi, l’article 3 de la loi no 1.441 du 5 décembre 2016, susmentionnée, prévoit « Est accessible aux personnes présentant un handicap tout élément de la chaîne de déplacement offrant la possibilité d’y pénétrer, d’y circuler, d’en sortir, dans des conditions normales de fonctionnement et de bénéficier de chaque catégorie de prestations offertes qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature du handicap ou de la situation de la personne. La chaîne du déplacement est constituée du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics, des systèmes de transport et de leurs interfaces. ».

182.D’importantes améliorations ont été apportées aux circulations piétonnes (trottoirs surbaissés et élargis) qui, compte tenu du réseau important d’ascenseurs publics rend la ville de plus en plus accessible aux personnes handicapées. En sus des éléments mentionnés sous l’article 9, le Gouvernement monégasque a mis aux normes, à ce jour, 519 traversées piétonnes de la Principauté sur 526. Les dernières seront réalisées avant la fin de l’année 2019. En outre, toutes les traversées piétonnes équipées de feux tricolores ont été pourvues d’un dispositif sonore pour les personnes non voyantes.

183.Afin d’assurer une bonne information, un plan d’accessibilité de la ville a été réalisé et mis à la disposition du public et notamment des touristes. Ce plan recense notamment les ascenseurs publics ainsi que les emplacements de stationnement pour personnes handicapées et les cheminements possibles pour des personnes à mobilité réduite.

184.S’agissant des transports, une politique volontariste a été mise en œuvre permettant de rendre accessible tous les autobus et de procéder à l’aménagement des arrêts et de la gare SNCF.

185.Sur un plan individuel, la délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à un accompagnateur d’utiliser des places réservées à Monaco mais également de demander de tels aménagements à proximité de son domicile ou de son travail.

186.Enfin, outre l’amélioration constatée dans les transports publics, depuis 2008, un service de transport à la demande, dénommé Mobi’bus, est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées résidant à Monaco, présentant une incapacité physique temporaire ou définitive à emprunter les bus de la Compagnie des Autobus de Monaco. Ce service est accessible sur simple appel téléphonique aux personnes détentrices d’un titre de transport délivré par la Direction de l’Action de l’Aide et Sociales après avis médical. L’amplitude horaire de ce transport à la demande ainsi que le nombre de véhicules affectés à ce service évoluent chaque année afin de permettre à ce public de participer à des activités de loisirs en soirée, les week-ends et les jours fériés.

187.Les Services Handiplage et Audioplage proposent depuis 2006 des prestations de baignade à l’usage des personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi qu’aux déficients visuels et non-voyants sur la plage publique du Larvotto. Quatre handiplagistes embauchés par le Gouvernement et du matériel adapté (tiralos, système de balise sonore audioplage) permettent d’assurer ces prestations chaque été (en juillet et août).

188.Dans le secteur du sport, la politique du Gouvernement est animée par la volonté de favoriser l’accueil des personnes handicapées dans tous les types de structures sportives.

189.En matière de logement, l’État s’est engagé, depuis plusieurs années, à réaliser dans toute nouvelle opération immobilière un quota d’appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite et finance les travaux d’adaptation nécessaires au maintien des personnes handicapées dans leur logement.

Article 21 – Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

190.Il n’existe pas de mesures législatives spécifiques en la matière. Il convient, cependant, de souligner que la liberté d’expression et d’opinion, en tant que droit civil fondamental et principe de la démocratie, est inscrite dans plusieurs conventions internationales : article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, article 5 d) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. De plus, la liberté de manifester ses opinions est garantie par l’article 23 de la Constitution et la loi no 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique garantit la liberté d’expression.

191.Compte tenu des spécificités de la Principauté de Monaco, à savoir un faible nombre de personnes handicapées avec des besoins propres à chaque situation, garantir l’accessibilité des informations et la facilitation des démarches officielles nécessitent d’apporter une réponse individualisée et ne peuvent s’envisager par des mesures globales.

192.Ainsi, les travailleurs sociaux du Gouvernement, spécifiquement formés à cet effet, accompagnent dans ses différentes démarches chaque personne handicapée, qui le souhaite, en apportant, une écoute, une information et un conseil personnalisés, dans un format accessible et adapté. Dans certaines situations, l’accompagnement à l’accès à l’information et aux démarches administratives peut également être soutenu par la nomination d’un tuteur ou d’un curateur ou les associations intervenant auprès des personnes handicapées.

193.Toute personne handicapée nécessitant un outil externe dans le cadre de la Communication Améliorée Alternative (CAA) bénéficie du financement de l’équipement adapté et, le cas échéant, de la formation requise, sur décision de la Commission d’Evaluation du Handicap (CEH). Lorsque nécessaire ou souhaité par la personne handicapée, l’intervention d’un interprète en langue des signes est également sollicitée et financée par l’État. Un travailleur social du Gouvernement dispose enfin des notions nécessaires pour être interface dans l’accompagnement des personnes utilisant la langue des signes.

Article 22 – Respect de la vie privée

194.L’article 21 de la Constitution énonce, au titre des « Libertés et Droitsfondamentaux» le principe en vertu duquel « Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu’elle prescrit ». L’article 22 de la Constitution énonce, au titre des « Libertés et Droits fondamentaux » le principe en vertu duquel « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance ».

195.Les articles 22 à 24-1 du Code civil garantissent la protection de la vie privée « pour toute personne vivante ou décédée » ainsi que les voies de recours devant la justice civile en cas d’atteinte au respect de la vie privée.

196.En outre, l’article 308-2 du Code pénal sanctionne d’une peine d’« emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 4° de l’article 26, dont le maximum pourra être élevé au double, quiconque aura sciemment porté ou tenté de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale d’une personne vivante ou décédée, visé à l’article 22 du Code civil, en se livrant, sans qu’il y ait eu consentement de celle-ci, à l’un des actes ci-après :

•Écouter, enregistrer ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des paroles prononcées par la personne dans un lieu privé ;

•Fixer ou transmettre son image, alors qu’elle se trouve dans un lieu privé.

Le consentement sera toutefois présumé lorsque ces actes auront été accomplis dans une réunion, au vu et au su de la personne concernée.

La confiscation du matériel utilisé et des documents ou enregistrements obtenus sera prononcée ».

197.Par ailleurs, les mesures existant en droit monégasque et prises pour protéger la confidentialité des informations personnelles sur les personnes handicapées et des informations relatives à leur santé et à leur réadaptation figurent au cœur de la loi no 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives. Il importe de souligner que l’article 12 de cette loi énonce que :

« Nul ne peut mettre en œuvre des traitements, automatisés ou non, faisant apparaître, directement ou indirectement, des opinions ou des appartenances politiques, raciales ou ethniques, religieuses, philosophiques ou syndicales, ou encore des données relatives à la santé, y compris les données génétiques, à la vie sexuelle, aux mœurs, aux mesures à caractère social.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas dans les cas suivants : 

•Lorsque la personne concernée a librement donné son consentement écrit et exprès, notamment dans le cadre de la loi no 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection des personnes dans la recherche biomédicale, sauf dans le cas où la loi prévoit que l’interdiction visée au premier alinéa ne peut être levée par le consentement de la personne concernée. Cette dernière peut, à tout moment, revenir sur son consentement et solliciter du responsable ou de l’utilisateur du traitement la destruction ou l’effacement des informations la concernant ; […]

•Lorsque le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins, de médications ou de la gestion des services de santé et de prévoyance sociale, ou dans l’intérêt de la recherche et que le traitement de ces données est effectué par un praticien de la santé soumis au secret professionnel ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret ; […]. »

198.Les sanctions encoures sont significatives et caractéristiques de la protection ainsi accordées, l’article 22 de ladite loi précisant :

« Article 22.- Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article26 du Code pénal ou de l’une de ces deux peines seulement :

1°) ceux qui, sauf les dérogations prévues par la loi, collectent ou font collecter, enregistrent ou font enregistrer, conservent ou font conserver, utilisent ou font utiliser des informations nominatives réservées à certaines autorités, établissements, organismes et personnes physiques ou des informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques, raciales ou ethniques, religieuses, philosophiques ou syndicales ou encore relatives à la santé, y compris les données génétiques, à la vie sexuelle, aux mœurs ou aux mesures à caractère social ; […]».

199.En outre, la loi no 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l’information en matière médicale prévoit, en son article 12, que :

« Toute personne peut demander l’accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels ou établissements de santé, que ces informations soient formalisées par écrit ou sur tout autre support, y compris celles ayant fait l’objet d’un échange entre professionnels de santé, à l’exception des informations concernant des tiers et des annotations personnelles des professionnels de santé. 

Elle peut accéder à ces informations et en obtenir communication, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin, de son conjoint, de la personne de confiance mentionnée à l’article 20 ou de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, qu’elle désigne, dans les quinze jours suivant sa demande ou, lorsque ces informations datent de plus de cinq ans, dans les deux mois. Toutefois, à la demande du professionnel ou de l’établissement de santé, le président de la Commission de contrôle des informations nominatives peut, après avis favorable de celle-ci, accorder des délais de réponse ou dispenser de l’obligation de répondre à des demandes abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, la personne concernée dûment avisée. 

À défaut de réponse dans le délai imparti, la demande d’accès est réputée rejetée. Les modalités de la procédure d’accès à ces informations sont fixées par ordonnance souveraine ».

200.L’article 13 de la loi no 1.454 du 30 octobre 2017, susmentionnée, prévoit les dispositions applicables au majeur placé sous tutelle, lequel « ne peut accéder aux informations concernant sa santé que si sa capacité de discernement lui permet d’exprimer sa volonté. […] Pour le majeur en tutelle, son représentant légal ne peut accéder à ces informations que si son assistance ou sa représentation est exigée pour ce type d’acte conformément au troisième alinéa de l’article 410-21° du Code civil ».

Article 23 – Respect du domicile et de la famille

201.Les personnes handicapées peuvent exercer sur la base de leur libre et plein consentement le droit de se marier et de fonder une famille. Sur ce point – sans l’exposer exhaustivement – il convient de faire référence au régime juridique du mariage, lequel comporte des conditions ayant trait à l’âge (l’article 116 du Code civil énonçant que « L’homme et la femme ne peuvent se marier avant dix-huit ans ».) et au consentement (l’article 117 du Code Civil précisant qu’« Il n’y a point de mariage sans consentement. »). Cependant, l’article 124 du Code civil dispose que :

« Le mariage du majeur à l’égard duquel a été prise une des mesures prévues aux articles 410-10, 410-18 et 410-19, [régime juridique des majeurs en tutelle] doit être autorisé par le conseil de famille, au besoin spécialement constitué à cet effet, après audition des futurs conjoints et avis du médecin traitant ».

202.Pour ce qui relève de l’adoption, son régime juridique est régi par les dispositions des articles 240 à 297 du Code civil. Aucune disposition ne tend à exclure les personnes handicapées des bénéficiaires de ces mesures, dès lors que l’ensemble des conditions requises sont réunies.

203.Le corpus pénal interne, comporte, conformément aux préconisationsdu Comité des droits des personnes handicapées sur ce point, des mesures pour éviter la stérilisation forcée des personnes handicapées, en particulier des filles et des femmes. L’article 247 du Code pénal précise ainsi, au titre des « Coups et blessures volontaires non qualifiés homicides et autres crimes et délits volontaires » :

Article 247.- « Tout individu coupable du crime de castration encourra le maximum de la peine de la réclusion à temps.

Si la mort en est résulté, le coupable subira la réclusion à perpétuité.

Les mêmes peines seront applicables à tout individu qui aura pratiqué une atteinte à l’intégrité des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, par voie d’ablation, totale ou partielle notamment par excision, d’infibulation ou de toute autre mutilation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux interventions sur des organes génitaux pratiquées conformément à la loi ainsi qu’aux règles professionnelles et aux principes déontologiques gouvernant les activités pharmaceutiques, médicales et chirurgicales ».

Article 24 – Éducation

204.Le système éducatif monégasque est basé sur la scolarisation, sans aucune discrimination, de tous les élèves sous obligation scolaire (de 6 à 16 ans). S’agissant des enfants handicapés, l’article 11 de la loi no 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation précise : « Il est satisfait à l’obligation scolaire des enfants et des adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant en leur donnant une éducation en milieu scolaire ordinaire ou, à défaut, soit une éducation spéciale déterminée en fonction de leurs besoins particuliers au sein d’établissements ou services de santé, médicosociaux ou spécialisés, soit une instruction dans la famille dans les conditions prévues à l’article 5. »

205.L’inscription d’un enfant présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant dans un établissement d’enseignement scolaire est de droit. Les établissements d’enseignement scolaire mettent en œuvre les aménagements nécessaires à la situation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leur scolarité. L’accueil et la formation des enfants en situation particulière ou difficile font l’objet d’une section spécialement dédiée (Section IV) au sein de loi no 1.334 du 12 juillet 2007, précitée, à travers ses articles 46 et 47 :

« Article 46.-L’inscription d’un enfant présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant dans un établissement d’enseignement scolaire est de droit.

Les établissements d’enseignement scolaire mettent en œuvre les aménagements nécessaires à la situation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leur scolarité.

À cet effet, ils font appel à des enseignants et à des personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service qualifiés, mis à leur disposition dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

Article 47.Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant fait l’objet d’une évaluation régulière de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de son parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par la commission médico-pédagogique mentionnée à l’article 25. L’enfant ainsi que les parents ou les personnes responsables sont entendus dans le processus d’évaluation ».

206.Les préoccupations ayant trait à l’intégration sociale des enfants ayant un handicap est consacrée pour ce qui relève des établissements accueillant des enfants de moins de six ans. Ainsi, l’arrêté ministériel no 2010-154 du 24 mars 2010 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans, énonce :

« Article premier. - Les établissements et les services accueillant des enfants de moins de six ans veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Ils concourent à l’intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.

Article 6.- Les établissements et services d’accueil élaborent un projet d’établissement ou de service qui comprend les éléments suivants : […] 3º Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l’accueil d’enfants atteints d’un handicap ou d’une maladie chronique ;

Article 17.- I. - Les établissements et services s’assurent du concours régulier d’un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie ou, à défaut, de celui d’un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l’établissement ou du service. 

[…] III. - En liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe de l’établissement ou du service et, en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné aux articles 10 et 11 du présent arrêté, le médecin de l’établissement ou du service s’assure que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des enfants dans l’établissement ou le service. En particulier, il veille à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe. 

Article 19.- I. - La puéricultrice, l’infirmier ou l’infirmière de l’établissement ou du service mentionnés à l’article 11 apporte, chacun dans l’exercice de ses compétences, son concours au directeur de l’établissement pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants .Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l’établissement ou du service et la famille : […] 2º À l’intégration des enfants porteurs d’un handicap ou atteints d’une affection nécessitant des soins ou une attention particulière ».

207.La scolarité des enfants atteints d’un handicap conduit à la prise en compte de leur situation spécifique dans le cadre de l’élaboration des projets d’établissement. Ainsi l’article 30 de la loi no 1.334 du 12 juillet 2007, précitée, énonce :

« Article 30.- Tout établissement d’enseignement public élabore un projet d’établissement. Le projet d’établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs nationaux en matière d’éducation et des programmes d’enseignement. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il indique également les moyens particuliers mis en œuvre pour prendre en charge les élèves en difficulté scolaire et accueillir les enfants atteints d’un handicap moteur, physique ou psychologique, les modalités d’accueil et d’information des parents d’élèves ainsi que leur association au processus d’orientation ».

208.Les écoles entrent dans le champ d’application du cadre bâti existant appartenant à une personne publique et affecté à une mission de service public. Elles doivent donc être accessibles dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi no 1.441 susvisée, soit au plus tard le 16 décembre 2022. Le Service de Maintenance des Bâtiments Publics a procédé à un audit de 42 bâtiments comprenant l’ensemble des établissements scolaires. En 2020, la quasi-totalité des établissements scolaires va faire l’objet de travaux de mise en conformité à la réglementation relative à l’accessibilité PMR. Les travaux dans les établissements restants seront réalisés à l’issue de cette première phase.

209.Concernant les aménagements raisonnables individualisés et l’accompagnement nécessaire à l’enfant handicapé, comme indiqué précédemment, en vertu de l’article 46 de la loi no 1.334 du 12 juillet 2007 :

« Les établissements d’enseignement scolaire mettent en œuvre les aménagements nécessaires à la situation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leur scolarité.

À cet effet, ils font appel à des enseignants et à des personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service qualifiés, mis à leur disposition dans les conditions prévues par arrêté ministériel ».

210.Par ailleurs, l’arrêté ministériel no 2008-813 du 11 décembre 2008 fixant les conditions d’accueil des enfants n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire dispose :

« Article 3.- Le Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et le Médecin Inspecteur des Scolaires établissent conjointement un projet d’accueil individualisé ou un projet d’intégration pour tout enfant présentant un handicap sur le plan physique ou psychique ou un trouble invalidant de la santé.

Lorsque le projet d’intégration nécessite des mesures spécifiques, le dossier est présenté en Commission Médico-Pédagogique. »

211.Ainsi, les établissements de la Principauté accueillent les élèves en situation de handicap, quel qu’en soit la nature, dès lors que celui-ci est médicalement reconnu compatible avec une scolarisation collective en milieu ordinaire. Afin de faciliter l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ou en difficulté, des classes et dispositifs spécifiques ont été créés afin que ces enfants bénéficient d’une pédagogie adaptée et individualisée, axée sur les apprentissages fondamentaux et la socialisation, tout en favorisant les « passerelles » avec les classes traditionnelles.

212.En ce qui concerne le « dépistage » précoce des personnes handicapées : Dès leur entrée à l’école maternelle, les équipes pédagogiques sont particulièrement vigilantes et attentives aux élèves qui éprouvent des difficultés sur le plan des apprentissages et/ou sur le versant comportemental. Quand l’équipe pédagogique est inquiète au sujet des difficultés rencontrées par un élève, les parents sont alertés et ils sont invités à prendre rendez-vous avec un Médecin-Inspecteur, afin d’y évoquer les difficultés de leur enfant. Après évaluation de la situation, le médecin peut alors conseiller à la famille de prendre l’attache d’un médecin spécialiste, afin que soient pratiquées des investigations au sujet des difficultés éprouvées par l’enfant. Le bilan des recherches effectuées peut parfois aboutir au fait de poser un diagnostic, puis de mettre en œuvre les aides, les aménagements et les compensations nécessaires, afin de favoriser la réussite de l’élève.

213.Ainsi, tout au long de sa scolarité, l’élève à besoins particuliers bénéficie d’un parcours de scolarisation adapté et, selon ses besoins, de la mise à disposition des aides nécessaires qu’elles soient humaines (auxiliaire de vie scolaire, d’un enseignant d’intégration) ou techniques. Cette intégration en milieu scolaire ordinaire est articulée avec les soins, les rééducations et les soutiens pédagogiques que nécessite la situation particulière des élèves concernés.

214.La Commission Médico-Pédagogique présidée par le Directeur de l’Education Nationale est compétente pour définir, pour chaque élève concerné, un projet de scolarisation assorti des mesures d’accompagnement. La mise à disposition des auxiliaires de vie scolaire incombe, quant à elle, à la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales. Ces aides humaines peuvent assurer différentes fonctions auprès des élèves :

•Fonction d’aide à la mise en œuvre des conditions de sécurité et de confort ;

•Fonction d’aide à l’apprentissage ;

•Fonction d’aide à l’inclusion dans l’école ;

•Fonction d’aide à la communication ;

•Fonction d’aide technique auprès des élèves.

215.Au sein des classes « traditionnelles », dès l’école maternelle, les élèves peuvent bénéficier d’un soutien scolaire, effectué par des enseignants, afin de les aider à développer ou à renforcer certaines compétences déficitaires. Toutefois, malgré les aides et les compensations mises en œuvre dans les classes « traditionnelles », certains élèves peuvent rester très en difficulté. Ils peuvent alors être scolarisés dans des classes spécialisées à faible effectif (pas plus de 10 élèves), tout en étant inclus le plus fréquemment possible dans une classe de référence, avec des pairs du même âge.

216.Il existe en Principauté des classes permettant aux élèves souffrant de troubles sévères des apprentissages (de types dyslexie, dysphasie, dyspraxie, troubles de l’attention…) d’apprendre à compenser les manifestations de leurs troubles, grâce notamment à l’utilisation d’outils numériques. Par ailleurs, les élèves ayant des troubles cognitifs importants peuvent être pris en charge par un professeur spécialisé au sein d’une classe inclusive. L’enseignant définit pour chacun d’eux un projet personnalisé de scolarisation, leur permettant d’acquérir des savoirs et des compétences. Ainsi, chaque élève bénéficie d’un emploi du temps adapté, articulé avec des prises en charge thérapeutiques et éducatives.

217.S’agissant du cas particulier des élèves déficients sensoriels, la Principauté travaille en lien étroit avec des services spécialisés français, afin de répondre aux besoins des élèves déficients auditifs ou visuels. Ainsi, ces derniers peuvent bénéficier d’outils de compensation et avoir accès au(x) mode(s) de communication paraissant le(s) mieux adapté(s) pour eux. Ces services de soins sont notamment en capacité de former les enfants/jeunes et leurs familles, mais également les équipes pédagogiques.

218.La formation des enseignants - et plus largement de l’ensemble des personnels de la communauté éducative - à la prise en charge des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, est effectuée par la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec les services du Ministère de l’Éducation Nationale de la République française et différents autres professionnels (psychiatres, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, professionnels du monde associatif...).

219.Bien au-delà de l’âge de la scolarisation obligatoire, l’objectif est de construire pour chaque élève scolarisé en Principauté, quelles que soient ses difficultés ou son handicap, un projet le menant vers l’insertion professionnelle. Pour ce faire, l’élève a notamment la possibilité d’effectuer des stages en milieu ordinaire ou dans le cadre d’un milieu protégé, lui permettant petit à petit d’affiner son projet professionnel.

220.En complément, à la suite d’un travail de concertation entre les entités gouvernementales en charge de la scolarité, de la santé et de l’éducation et les associations, le Département des Affaires Sociales et de la Santé a validé la création d’un Pôle Educatif Spécialisé. Ce pôle, ouvert en 2018, a pour objet de proposer un accompagnement éducatif individualisé prenant en compte l’enfant en situation de handicap dans sa globalité, par des actions visant au soutien à la scolarisation et l’inclusion sociale et à l’acquisition de l’autonomie par des moyens éducatifs adaptés ainsi qu’un soutien à la parentalité. L’équipe d’éducateurs assure la mise en place d’interventions éducatives ponctuelles et régulières sur l’ensemble des lieux de vie de l’enfant (y compris le domicile), et dans un local dédié, en complément de la prise en charge thérapeutique dont il bénéficie et de sa scolarisation au sein des établissements de la Principauté (ou en lieu et place de celle-ci lorsque la scolarisation est suspendue sur décision médicale), sur orientation de la Commission d’Evaluation du Handicap (CEH).

221.Les objectifs sont multiples :

•Proposer une intervention éducative s’inscrivant dans le cadre d’un projet de prise en charge pluridisciplinaire, global et cohérent, répondant aux besoins spécifiques du mineur handicapé, scolarisé en Principauté ;

•Prendre en charge les difficultés comportementales et relationnelles liées au handicap, favoriser l’autonomie et la socialisation par une intervention éducative soutenue et coordonnée auprès de l’enfant sur ses différents lieux de vie (domicile, école, extérieur) ;

•Assurer un soutien à la parentalité par des interventions éducatives régulières au domicile, accompagner la famille dans l’acceptation et la gestion du handicap et/ou des troubles du comportement au quotidien ;

•Soutenir la scolarisation en milieu ordinaire par une prise en charge complémentaire à l’accueil en établissement scolaire et/ou préparer et accompagner l’enfant et sa famille dans la concrétisation d’une orientation.

222.Enfin, l’enfant qui ne peut être maintenu, momentanément ou durablement, dans son milieu ordinaire de vie peut être orienté vers un établissement médico-social qui permet de lui offrir une prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique équilibrée. Aucun établissement de ce type n’existant en Principauté, l’orientation de l’enfant vers l’établissement des Alpes-Maritimes le plus adapté à son état de santé est réalisée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Article 25 – Santé

223.« Les mesures législatives et autres qui protègent contre la discrimination et assurent aux personnes handicapées un accès égal à des services de santé de qualité, notamment dans le domaine de la santé sexuelle et procréative ». S’agissant de la question de l’accès aux services de santé de manière générale, aucune discrimination n’est faite entre les personnes. À ce titre, l’article 12 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées dispose que « toute personne handicapée a accès, dans des conditions tarifaires identiques, aux mêmes établissements de santé et à la même qualité de soins que les autres patients. » De plus, compte tenu de la taille réduite du territoire et de la population concernée, il peut être affirmé que chaque personne handicapée dispose du suivi médical nécessaire et dans des conditions optimales.

224.En outre, le Code de déontologie médicale, approuvé par arrêté ministériel no 2012-312 du 29 mai 2012 précise, en son article 7 : « Article 7.- Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances ».

225.Concernant plus précisément l’accès aux services de santé sexuelle et procréative, il convient de noter que les dispositions de la loi no 1.359 du 20 avril 2009 portant création d’un Centre de coordination prénatale et de soutien familial et modifiant les articles 248 du Code pénal et 323 du Code civil permet un accès à des services de qualité en matière de santé sexuelle et procréative, sans aucune discrimination liée à la présence éventuelle d’un handicap.

226.Tout au contraire, l’article premier de ladite loi dispose que le but même de la création dudit Centre est « d’apporter à la femme enceinte et à sa famille l’information et le soutien qui leur sont nécessaires au cours de la période prénatale et jusqu’à la naissance de l’enfant et particulièrement lorsque celle-ci se trouve confrontée à des difficultés physiques, psychologiques ou sociales liées à son état de grossesse » et apporte donc clairement une attention toute particulière aux femmes placées en situation de difficultés, y compris celles qui seraient liées à un handicap.

227.De plus, l’article 2 de ladite loi inclut des assistants de services sociaux au sein de l’équipe pluridisciplinaire animant ledit Centre, ce qui a également pour conséquence de garantir l’inclusion des personnes handicapées et la prise en compte de leurs besoins spécifiques par des professionnels qualifiés et sensibilisés à leur situation.

228.« Les mesures prises pour assurer aux personnes handicapées l’accès à des services de santé liés à la réadaptation dans leur communauté, librement et sans coût financier ». Concernant les soins médicaux et paramédicaux de réadaptation, le Service de Médecine Physique et de Réadaptation du Centre Hospitalier Princesse Grace a pour mission de prendre en charge des patients présentant une limitation fonctionnelle ou un handicap après chirurgie orthopédique ou traumatologie, maladies rhumatologiques, affections neurologiques, maladies respiratoires, troubles de l’équilibre ou de la marche, affections vésico-sphinctériennes, post accouchement, amputations, maladies cardio-vasculaires ou encore certaines affections pédiatriques. Il s’agit d’un service de rééducation à vocation polyvalente, prenant en charge à la fois les patients hospitalisés dans les services médicochirurgicaux et des patients externes.

229.Ce service exerce une activité médicale de consultations spécialisées, de suivi et de coordination des programmes de rééducation, d’évaluations posturographiques, d’analyse de la marche ou isocinétiques. Il exerce également une activité paramédicale de rééducation polyvalente ou spécialisée, avec prises en charge individuelles. Des séances de rééducation collectives sont aussi organisées pour certaines pathologies.

230.L’équipe médicale et paramédicale offre une prise en charge globale, complète (du diagnostic au suivi de rééducation), personnalisée (programme individualisé de rééducation) dans de multiples domaines du handicap et avec un large éventail de techniques de soins : thérapie manuelle, mécanothérapie, électrothérapie et physiothérapie, biofeedback postural et périnéal, balnéothérapie, ventilation et désencombrement respiratoire, drainage lymphatique, réentraînement à l’effort, petit appareillage, optocinétisme, isocinétisme, tractions vertébrales…

231.Le plateau technique est composé de plusieurs zones : gymnase (avec couloirs et parcours de marche, tapis roulant, cyclo-ergonomètres, tables de soins, pouliethérapie, verticalisateur, escalier d’entraînement…), salle d’évaluation avec posturographe et isocinétisme, salles de traitement (avec chaises de massage, escaliers, appareillage de physiothérapie, excito-moteurs, stimulation nerveuse électrique transcutanée, ionisation, cryothérapie, ondes de choc, matériel de drainage lymphatique instrumental, mécanothérapie, table de traction vertébrale…), salle de rééducation vestibulaire, secteur de rééducation respiratoire et de réentraînement à l’effort (avec tapis roulant, cycloergomètre, ergomètre de membres supérieurs, step, appareillages spécifiques), salle de rééducation pelvi-périnéale, salle d’ergothérapie et atelier de rééducation de la main et d’orthèses et enfin secteur de balnéothérapie en eau chaude.

232.En outre, les personnes handicapées ont bien entendu également libre accès aux différents professionnels exerçant en cabinet de ville. « Les services de santé, les programmes de dépistage et d’intervention à un stade précoce, selon qu’il convient, destinés à réduire au maximum ou à prévenir de nouveaux handicaps, notamment chez les enfants, les femmes et les personnes âgées, y compris en milieu rural ». Il est à noter que la notion de milieu rural n’est pas pertinente à Monaco.

233.De manière générale, le suivi médical de toutes les femmes enceintes (échographies, tests sanguins de routine et autres tests supplémentaires selon la situation particulière de la femme enceinte) et de tous les enfants dès la naissance (tests réalisés à la maternité) et tout le long de leur croissance (carnet de santé, visites médicales obligatoires à l’école…) permet de s’assurer d’un dépistage précoce de tout handicap et, ainsi, d’intervenir au plus tôt.

234.S’agissant plus particulièrement des personnes âgées, il convient de mettre en exergue l’action du Centre de Gérontologie Clinique Rainier III qui effectue notamment des consultations de gériatrie permettant d’obtenir un avis spécialisé rapide, une orientation au sein des filières de soin, une évaluation de dépendance, la programmation d’un bilan, la préparation d’un passage en institution, l’apport rapide d’une expertise en matière de gériatrie, de médecine interne, d’éducation à la santé et d’infectiologie et utilise l’outil de l’évaluation gérontologique standardisée (EGS). Ce Centre dispose également d’unités de soins de longue durée et de soins de suite et de réadaptation, le but étant toujours, dans la mesure du possible, le retour de la personne âgée handicapée à son domicile.

235.Pour que ce retour à domicile s’effectue dans des conditions satisfaisantes, le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco assure un accompagnement des seniors par le biais de plans d’aide personnalisés. À titre d’exemple, il traite des demandes de travaux à réaliser au domicile afin d’aménager ce dernier de manière à répondre aux besoins spécifiques liés à la perte d’autonomie et aux handicaps des personnes âgées (remplacement de la baignoire par une douche, installation d’une rampe, agrandissement d’une ouverture ou d’un accès…).

236.« Les mesures législatives et autres tendant à rendre les campagnes générales de santé publique accessibles aux personnes handicapées ». À Monaco, les campagnes générales de santé publique sont diffusées via de multiples supports, ce qui leur garantit d’être visibles et accessibles à tous : diffusion sur les chaînes publiques et gratuites de télévision, diffusion à la radio, affichage en ville (arrêts de bus, panneaux publicitaires), brochures disponibles en officines ou dans les cabinets médicaux, affichage au sein des établissements de soins et des différents services administratifs… De plus, des campagnes plus ciblées peuvent se tenir en des lieux identifiés comme particulièrement pertinents tels, notamment, les établissements scolaires.

237.« Les mesures mises en place pour former les médecins et autres professionnels de la santé aux droits des personnes handicapées, y compris dans les zones rurales » Sur ce point encore, il convient de rappeler que la notion de zones rurales n’est pas pertinente à Monaco.

238.En outre, en l’absence de faculté de médecine à Monaco, les médecins exerçant sur le territoire sont nécessairement titulaires de diplômes étrangers (principalement français) et Monaco n’a donc aucune emprise s’agissant de la formation médicale initiale. Il en va de même des autres professions de santé, hormis les infirmiers et les aides-soignants. Néanmoins, il existe un Collège de Formation Médicale Continue de Monaco qui dispense des modules de formation sur un large éventail de sujets dont, potentiellement, ceux ayant trait aux personnes handicapées.

239.S’agissant des professions de santé pour lesquelles Monaco dispense une formation diplômante, infirmiers et aides-soignants, le handicap fait partie intégrante des programmes de formation et toutes les facettes du handicap sont abordées, notamment celle des droits. En complément de cet enseignement théorique, une visite à l’hôpital de San Salvadour à Hyères (83), avec enseignement sur place, et un stage sont également proposés aux étudiants. Ce thème peut aussi faire partie des modules d’enseignement en formation continue, notamment s’agissant des aides-soignants, à la demande des employeurs.

240.Par ailleurs, des mesures existent afin d’accompagner plus particulièrement et de manière adaptée les candidats à la formation (infirmier ou aide-soignant) présentant un handicap. Bien évidemment, le type de handicap doit être compatible avec la profession d’infirmier ou d’aide-soignant. Néanmoins, compte tenu de la taille réduite du territoire et de l’établissement, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Monaco ne dispose pas des équipements nécessaires pour prendre en charge toutes les formes de handicap. Ainsi, généralement, il est proposé à ces candidats d’intégrer le Centre français de rééducation et d’insertion professionnelle (CRIP) de Castelnau Le Lez (34), qui est réservé aux personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés par une Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et qui forme, entre autres, les infirmiers. Il est le seul établissement de ce type en France et une étroite collaboration a été instauré avec cette structure.

241.« Les mesures législatives et autres garantissant que les soins de santé soient prodigués aux personnes handicapées sur la base de leur consentement libre et éclairé ». L’article 11 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées dispose que « toute personne handicapée dispose des mêmes droits et libertés que ceux reconnus aux autres patients, notamment en matière de consentement. »

242.Plus précisément, l’article premier de la loi no 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l’information en matière médicale dispose que :

« Le consentement libre et éclairé de toute personne appelée à subir un acte ou à suivre un traitement médical est préalablement recueilli par le professionnel de santé ayant la charge, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, d’effectuer ou de prescrire l’acte ou le traitement. Ce consentement peut être retiré à tout moment.

Le professionnel de santé respecte la volonté de la personne concernée après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité, même lorsque son refus d’acte ou de traitement médical met sa vie en danger.

Lorsque, par sa volonté de refuser ou d’interrompre l’acte ou le traitement médical proposé, la personne met sa vie en danger, le professionnel de santé lui propose de réitérer par écrit sa volonté à l’expiration d’un délai raisonnable qu’il fixe en fonction des circonstances et notamment de l’urgence. À l’expiration de ce délai, ledit acte ou traitement ne peut être effectué sans le consentement de la personne concernée. »

243.Dans le cas particulier des personnes dont le handicap a nécessité un placement sous tutelle, l’article 3 de ladite loi dispose que :

« En l’absence de décision contraire du Tribunal de première instance (…), l’article premier est applicable au majeur en tutelle.

Lorsqu’il doit être représenté (…), le majeur en tutelle est associé, dans la mesure de sa capacité de discernement, à la prise de décision le concernant.

En cas d’urgence et lorsque le consentement libre et éclairé de son représentant légal est requis (…), le professionnel de santé est dispensé de le recueillir s’il ne peut être obtenu en temps utile. Il peut passer outre son refus si la vie du majeur en tutelle est en danger.

En cas d’urgence, lorsque le majeur en tutelle doit être assisté (…) et que cette assistance ne peut être obtenue en temps utile, la volonté qu’il exprime oblige néanmoins le professionnel de santé à la respecter, à moins qu’elle ne mette sa vie en danger. »

244.En outre, « lorsqu’une personne appelée à subir un acte ou à suivre un traitement médical est hors d’état d’exprimer sa volonté , alors que son consentement est préalablement requis en application des dispositions de la présente loi, aucun acte ou traitement médical ne peut être effectué sans que le consentement libre et éclairé de la personne de confiance mentionnée à l’article 20 ou, à défaut, de son conjoint ou de ses représentants légaux ou bien, à défaut, de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs ait été préalablement recueilli. », conformément à l’article 4 de ladite loi.

245.« Les mesures législatives et autres qui protègent contre la discrimination en matière d’accès à l’assurance maladie et aux autres assurances, quand elles sont légalement requises ». Les régimes de sécurité sociale de la Principauté sont des régimes obligatoires à base professionnelle couvrant les salariés, les agents et fonctionnaires de l’État et de la Commune et les travailleurs indépendants, y compris professions libérales. Ces régimes assurent les risques maladie, maternité, vieillesse et, pour les salariés et les agents et fonctionnaires publics paternité, invalidité, accident du travail, charges de famille, chômage. De ce fait une personne handicapée exerçant une activité professionnelle en Principauté, soit en milieu ouvert, soit comme salarié d’une association est tenue d’adhérer au régime de prestations sociales dont elle relève au titre de cette activité et bénéficie de l’intégralité des droits qu’il prévoie.

246.S’agissant, en premier lieu, des personnes handicapées salariées du secteur privé ou travailleurs indépendants, les Caisses sociales de Monaco font bénéficier leurs assurés handicapés des mêmes conditions de prise en charge que les assurés valides.

247.Des dispositions particulières ont, en outre, été intégrées dans la législation pour prendre en compte les situations de handicap ou de maladie. Ainsi :

•Le régime de retraite des salariés prévoit la validation gratuite de droits pour les périodes d’interruption de travail indemnisée au titre de la maladie, de l’accident de travail ou de l’invalidité.

•Le régime de retraite des travailleurs indépendants comporte une possibilité d’anticipation de la liquidation de la pension, dès l’âge de 60 ans, en cas d’inaptitude à tout travail (cette possibilité d’anticipation est ouverte à tous les salariés sans condition d’inaptitude).

248.En second lieu, à l’instar des Caisses sociales de Monaco, le Service des Prestations Médicales de l’État (SPME) fait également bénéficier ses assurés et leurs ayants droits en situation de handicap des mêmes conditions de prise en charge que ses assurés et ayants droit non handicapés. Il octroie ainsi sans discrimination et sans cotisation un taux de prise en charge, au titre de la maladie, élevé en comparaison avec les autres pays notamment européens, à savoir à 80 ou 100 %.

249.En outre, le SPME peut accorder l’Exonération du Ticket Modérateur (ETM), quelle que soit la pathologie, à tous ses assurés et leurs ayants droit sans discrimination fondée sur le handicap. Le ticket modérateur correspond à la partie des dépenses de santé qui reste à la charge de l’assuré après le remboursement effectué par le SPME – étant précisé que les dépassements d’honoraires des professionnels de santé ne sont pas pris en charge par ce Service. L’ETM est la dispense du paiement ou le remboursement de la part restant à la charge de l’assuré. Elle permet le remboursement sur la base de 100 % du tarif de remboursement en vigueur des actes, des soins et des prestations des professionnels de santé. L’exonération est sollicitée par le médecin traitant auprès du Médecin Conseil du SPME, qu’il s’agisse de la première demande ou de son renouvellement. L’exonération est accordée par le Chef du SPME, sous réserve de l’avis favorable du Médecin Conseil, pour une durée limitée éventuellement renouvelable, aux fonctionnaires et agents atteints d’une maladie figurant sur une liste de maladies, établie par arrêté ministériel. L’exonération peut également être accordée pour certaines prestations prévues par la nomenclature en vigueur.

250.Le SPME permet donc à ses assurés ou ayants droit handicapés d’exercer leur droit de jouir du meilleur état de santé possible et d’accéder sans discrimination à des services de santé de qualité et à des produits et prestations appropriés à un prix abordable (notamment dans les domaines de la santé sexuelle et procréative, de la réadaptation à la vie civile, du dépistage et de l’intervention à un stade précoce destinés à réduire au maximum ou à prévenir de nouveaux handicaps).

251.Les salariés bénéficiant du statut d’adulte handicapé ouvrent droit à l’allocation logement servie par le régime de prestations médicales et familiales des salariés.

252.Enfin, selon l’article 13 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014, précitée :

Lorsqu’un attributaire du statut de personne handicapée ne peut bénéficier d’aucun droit auprès d’une assurance maladie obligatoire au titre d’un régime de sécurité sociale monégasque ou étranger en tant qu’assuré ou ayant droit, il peut solliciter sa prise en charge, ainsi que le cas échéant celle de ses ayants droit, au titre de l’aide médicale gratuite servie par l’office de protection sociale dans des conditions prévues par ordonnance souveraine. 

Le droit à l’aide médicale gratuite lui permet de bénéficier également du versement des prestations familiales par l’office de protection sociale, selon les conditions prévues par la loi no 595 du 15 juillet 1954, modifiée. »

253.« Les mesures prises pour veiller à ce que les installations sanitaires soient non seulement disponibles mais aussi pleinement accessibles ». Les locaux du Centre Hospitalier Princesse Grace, unique hôpital de Monaco, sont entièrement accessibles aux personnes handicapées (rampes d’accès et ascenseurs extérieurs et intérieurs desservant tous les services). De plus, des fauteuils-roulants sont disponibles en libre-service. Il en sera bien évidemment de même pour le nouvel hôpital en cours de réalisation.

254.« Les mesures prises pour renforcer la sensibilisation et l’information en matière de prévention du VIH/sida et du paludisme en recourant à des modes de communication accessibles, dont le braille ». Il est à préciser que la question de la prévention et de la lutte contre le paludisme n’est pas pertinente à Monaco, en l’absence d’incidence de cette maladie.

255.S’agissant des actions de sensibilisation et d’information en matière de prévention du VIH/sida, la Principauté de Monaco est particulièrement active sur ce thème : campagnes d’information dans les médias ainsi que dans les établissements scolaires mais également dans les établissements de soins, les services administratifs et même sur le domaine public à l’occasion de manifestations ponctuelles.

256.Toutefois, force est de constater que ces campagnes utilisent des supports traditionnels qui ne sont pas spécifiquement adaptés aux personnes handicapées. Néanmoins, compte tenu de la taille réduite du territoire et du suivi personnalisé des personnes concernées, il est possible d’affirmer qu’elles accèdent, en pratique, aux mêmes services que la population générale en matière de prévention et disposent des mêmes informations et connaissances.

Article 26 – Adaptation et réadaptation

257.S’agissant de la mise en œuvre de cet article, il convient de se référer aux points 229 à 233 du présent rapport.

Article 27 – Travail et emploi

258.En ce qui concerne l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi, le titre V de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées porte sur le travail. L’article 34 pose le principe de l’interdiction de toute discrimination :

« Une personne handicapée ne peut, en raison de son handicap, faire l’objet d’aucune différence injustifiée de traitement, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation et de promotion professionnelle.

Le travailleur handicapé est soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur pour l’emploi qu’il occupe. »

259.De même, la loi no 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l’accessibilité du cadre bâti et son arrêté ministériel d’application œuvrent indirectement pour permettre de lutter contre les discriminations liées au handicap, en imposant pour les bâtiments recevant du public et les bureaux qu’ils soient adaptés aux personnes en situation de handicap.

260.L’article 34 de la loi no 1.410 a également pour objet de protégerle droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs.

261.En outre, les travailleurs handicapés, à l’instar de tout travailleur monégasque, bénéficient de la liberté syndicale en vertu de l’article 28 de la Constitution et de la loi no 957 du 18 juillet 1974 relative à l’exercice du droit syndical dans les entreprises.

262.Concernant l’accès aux programmes d’orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général,c’est le rôle confié à la Commission d’orientation des travailleurs handicapés prévue aux articles 26 à 29 de la loi no 1.410. En effet, l’article 26 précise notamment :

« Est instituée une commission d’orientation des travailleurs handicapés qui a notamment pour missions d’émettre un avis :

•Sur l’attribution du statut de travailleur handicapé ;

•Sur les possibilités d’insertion professionnelle du travailleur handicapé et sur les mesures propres à assurer sa mise en œuvre, notamment son accès à la formation professionnelle ;

•Sur les caractéristiques de l’emploi que le travailleur handicapé peut occuper, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires ;

•Sur l’orientation du travailleur handicapé en milieu ordinaire ou, le cas échéant, vers un établissement adapté à l’emploi de personnes ayant le statut de travailleur handicapé. »

263.Le dispositif d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail (secteurs public et privé) comprend :

•Un accompagnement éducatif de chaque travailleur handicapé permettant de construire un parcours d’insertion individualisé répondant à ses aspirations et compétences : définition de projet, bilan de compétences, formations adaptées individuelles et collectives et stages ;

•La mise en place, lorsque nécessaire, d’une convention tripartite (employeur, travailleur handicapé, service de l’État) de placement avec mesures incitatives pour l’employeur et garanties pour le travailleur handicapé (définition des tâches, adaptations, horaires, suivi etc.) ;

•La mise en place du dispositif APT (accompagnement personnalisé au travail) par l’accompagnement renforcé et quotidien d’un éducateur spécialisé pour les travailleurs le nécessitant ;

•Des actions de sensibilisation et de promotion collectives et individuelles vis-à-vis des employeurs de la Principauté à l’accueil d’un travailleur handicapé (conférences, brochure, entretiens etc.).

264.En complément, il est à noter la création par le Gouvernement de formations adaptées par e-learning accessibles gratuitement, et avec un accompagnement éducatif individualisé, à l’ensemble des personnes handicapées permettant d’acquérir des outils et des stratégies pour répondre à diverses situations de stress au travail, de conflits ou simplement acquérir des compétences et connaissances spécifiques afin de s’insérer professionnellement dans de bonnes conditions. Ces modules de formation sont actuellement en cours de réalisation.

265.L’article 37 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, encourage le maintien dans l’emploi par la création d’une aide dont les modalités ont été définies par l’arrêté ministériel no 2015-381 du 8 juin 2015 fixant les modalités et les conditions de l’attribution d’une aide financière afin de faciliter l’accès des travailleurs handicapés à l’emploi en milieu ordinaire de travail.

« Une aide financière peut être consentie par l’État aux employeurs afin de faciliter l’accès du travailleur handicapé à l’emploi.

Cette aide consiste notamment en une contribution au paiement des travaux nécessaires pour l’adaptation des locaux ou du matériel de travail.

Les modalités et les conditions relatives à cette aide sont définies par arrêté ministériel. »

266.En outre, il peut également être évoqué la Commission de classement prévue à l’article 6 de la loi no 1.348 du 25 juin 2008 dont le but est de s’assurer que l’employeur a bien recherché un poste de reclassement pour le salarié déclaré inapte, en respectant les préconisations du médecin du travail. Pour information, 133 commissions se sont tenues en 2018 (contre 57 en 2017, l’augmentation étant liée à une décision de justice obligeant l’employeur à réunir la commission même en cas d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise).

267.Un autre dispositif prévu par la loi no 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail permet également d’aider les personnes en situation de handicap. Il est prévu à l’article 23 bis et permet de compenser la perte subie par un salarié du fait d’une incapacité partielle de travail en tenant compte de l’activité exercée, et non seulement du taux normalement appliqué en fonction de la pathologie.

« Toutes les fois qu’une expertise médicale aura été effectuée comme il est dit à l’article précédent, le juge chargé des accidents du travail, le tribunal de première instance ou la cour d’appel pourra, sur le vu du rapport du médecin expert, faire apprécier, en outre, la capacité résiduelle de gain de la victime de l’accident, compte tenu de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu’elle peut être contrainte d’exercer.

Il sera procédé à cette appréciation par une commission de cinq membres, y compris le président, dont la composition est fixée par ordonnance souveraine prise après avis du Conseil d’État.

Dès réception de la copie du rapport médical, laquelle lui sera adressée par le greffe général dans les cinq jours de son dépôt, le président de la commission est tenu de la convoquer et de communiquer ses conclusions au greffe général dans le délai maximum de trente jours à compter de sa réunion.

Les conclusions de la commission jointes au rapport du médecin expert viendront ensuite, aux diligences du greffe général, devant la juridiction qui les aura provoquées. Celle-ci ne sera pas liée par ces conclusions. »

268.Afin de promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante, l’esprit d’entreprise, l’organisation de coopératives et la création d’entreprise, l’article 38 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014, précitée, dispose que « Le travailleur indépendant attributaire du statut de travailleur handicapé peut également solliciter l’aide financière de l’État visée à l’article précédent. ».

269.En ce qui concerne l’emploi des personnes handicapées dans le secteur public, la fonction publique compte 8 travailleurs handicapés.

270.S’agissant du secteur privé, outre l’aide prévue à l’article 37 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014, susmentionnée, l’article 35 de la même loi énonce : « L’employeur doit prendre, en fonction des besoins résultant d’une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre au travailleur handicapé d’accéder à l’emploi dans les conditions préconisées par la commission d’orientation des travailleurs handicapés ou de le conserver dans des conditions satisfaisantes. ».

271.Il existe également des conventions tripartites conclues entre l’entreprise, le salarié et la DASO, lesquelles définissent les tâches effectuées par le salarié afin de permettre son intégration dans l’entreprise. Ces conventions permettent la prise en charge d’une partie du salaire versé au salarié par la DASO (85 % du SMIC chargé est pris en charge).

272.Parallèlement, des mesures financières incitatives (prime d’attractivité au travail dont le montant varie selon le milieu de travail et la nationalité de la personne handicapée) et un accompagnement socio-éducatif renforcé permet aux travailleurs handicapés qui ne peuvent obtenir par eux-mêmes un emploi en milieu ordinaire d’accéder ou de conserver un emploi par le biais d’un « contrat aidé ». En contrepartie du poste de travail mis à la disposition de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales, l’employeur supporte 15 % du salaire minimum de référence (soit le SMIC) ainsi que les charges sociales y afférentes, les 85 % restant étant à la charge de l’État (article 39 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 susmentionnée).

273.Concernant les aménagements raisonnables apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées ; outre les articles 35 et 37 de la loi no 1.410 du 2 décembre 2014, précitée, il convient de citer l’arrêté ministériel no 2017-893 du 21 décembre 2017 portant application de la loi no 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l’accessibilité du cadre bâti faisant référence aux aménagements devant être faits dans les locaux et bâtiments professionnels en faveur des personnes présentant un handicap.

274.En matière de programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées, outre l’article 35 précité, les articles 40 et 41 disposent :

« Article 40.- Le travailleur handicapé employé dans un établissement adapté à l’emploi de personnes ayant le statut de travailleur handicapé a la qualité de salarié.

Le nombre d’heures d’activité d’un travailleur handicapé dans un établissement adapté à l’emploi de personnes ayant le statut de travailleur handicapé ne peut être inférieur au nombre d’heures minimal prévu au titre du régime des prestations dues aux salariés en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès.

Le début et la fin d’activité du travailleur handicapé au sein d’un établissement adapté à l’emploi de personnes ayant le statut de travailleur handicapé font l’objet d’une décision du directeur de l’action sanitaire et sociale sur avis de la commission d’orientation des travailleurs handicapés.

Article 41.- L’office de protection sociale rembourse à l’établissement adapté à l’emploi de personnes ayant le statut de travailleur handicapé 85 % de la rémunération versée au travailleur handicapé. »

275.L’article 45-1 prévoit quant à lui un soutien financier pour les nationaux (depuis mars 2019) :

« L’attributaire du statut de travailleur handicapé de nationalité monégasque qui ne remplit pas, en raison des revenus ou traitements dont il dispose au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, la condition de ressources exigée pour bénéficier du versement de l’allocation prévue à l’article 26 de la loi no 1.465 du 11 décembre 2018, peut, sous condition de ressources, bénéficier d’un soutien financier à l’emploi.

Ce soutien financier à l’emploi est servi par l’Office de protection sociale.

Les bénéficiaires du soutien financier à l’emploi prévu au premier alinéa bénéficient également des aides sociales complémentaires prévues à l’article 31 de la loi no 1.465 du 11 décembre 2018. »

276.Enfin, la Principauté a pris des mesures afin que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de l’égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire. Ainsi, la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 prévoit des sanctions pénales (articles 55 et 56) notamment pour toute différence de traitement consistant à refuser d’embaucher, à sanctionner, à licencier une personne, ou à lui refuser un stage ou une formation. De même, tout travailleur handicapé peut se rendre auprès de l’Inspection du Travail pour toute réclamation en lien avec le travail. En outre, il est possible de saisir le Haut-Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation, ou encore le Tribunal du Travail pour faire valoir ses droits.

Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale

277.En ce qui concerne l’accès des personnes handicapées au logement, une allocation logement est versée à tout attributaire du statut de personne handicapée dès lors qu’il a la nationalité monégasque ou, à défaut, qu’il réside régulièrement dans la Principauté depuis au moins trois ans et qu’il est titulaire de son bail. Elle peut être versée en complément d’une autre allocation logement que l’intéressé percevrait à un autre titre. Dans ce cas, son montant est réduit de façon à ce que le total de la somme perçue au titre de ces deux prestations soit égal au montant de l’allocation logement normalement prévue par la loi.

278.Concernant l’accès aux programmes de logements publics, les critères d’attribution des logements domaniaux à usage d’habitation destinés aux personnes de nationalité monégasque et à leurs foyers – régis par l’arrêté ministériel no 2007-519 du 19 octobre 2007 – prennent en compte le handicap. Pour chaque type de logement, correspondant au besoin normal du demandeur ou de son foyer, les attributions sont effectuées selon un ordre de priorité résultant du cumul des points obtenus en application d’une grille de critères : sont ainsi spécifiquement pris en considération : la présence permanente d’enfant(s) rencontrant un handicap avéré et les difficultés permanentes ou difficultés permanentes et handicapantes liées au logement actuel.

279.En matière de protection sociale (assurance maladie, invalidité, accident du travail) la législation ne comporte aucune disposition discriminatoire à raison de l’âge ou du sexe. Les personnes souffrant d’un handicap avéré bénéficient généralement d’une prise en charge des soins sur la base de 100 % du tarif conventionnel, cette exonération de ticket modérateur concernant tous les soins et non uniquement ceux en relation avec la pathologie.

280.S’agissant, en premier lieu, des personnes handicapées salariées du secteur privé ou travailleurs indépendants, les Caisses sociales de Monaco font bénéficier leurs assurés handicapés des mêmes conditions de prise en charge que les assurés valides.

281.En second lieu, à l’instar des Caisses sociales de Monaco, le Service des Prestations Médicales de l’État (SPME) fait bénéficier ses assurés et leurs ayants droits en situation de handicap des mêmes conditions de prise en charge que ses assurés et ayants droit non handicapés. Il octroie ainsi sans discrimination et sans cotisation un taux de prise en charge, au titre de la maladie, élevé en comparaison avec les autres pays notamment européens, à savoir à 80 ou 100 %. En outre, le SPME peut accorder l’Exonération du Ticket Modérateur (ETM), quelle que soit la pathologie, à tous ses assurés et leurs ayants droit sans discrimination fondée sur le handicap invalidante (cf. point 250). Le SPME permet à ses assurés ou ayants droit handicapés d’exercer leur droit de jouir du meilleur état de santé possible et d’accéder sans discrimination à des services de santé de qualité et à des produits et prestations appropriés à un prix abordable (notamment dans les domaines de la santé sexuelle et procréative, de la réadaptation à la vie civile, du dépistage et de l’intervention à un stade précoce destinés à réduire au maximum ou à prévenir de nouveaux handicaps).

282.Un attributaire du statut de personne handicapée qui ne peut bénéficier d’aucun droit auprès d’une assurance maladie obligatoire au titre d’un régime de sécurité sociale monégasque ou étranger en tant qu’assuré ou ayant droit, peut solliciter sa prise en charge, ainsi que le cas échéant celle de ses ayants droit, au titre de l’aide médicale de l’État. Le droit à l’aide médicale de l’État lui permet de bénéficier également du versement des prestations familiales.

283.D’une manière générale, le statut de personne handicapée permet à son attributaire de bénéficier d’un certain nombre de droits, notamment une garantie de ressources à la charge de l’État sous forme d’allocations versées sous conditions de ressources et du financement d’un plan d’aide à la compensation du handicap, préconisant les mesures susceptibles de garantir la plus grande autonomie de la personne handicapée dans son projet de vie. Ainsi, le versement d’un minimum à vivre et d’avantages en nature permet à la personne handicapée d’accéder à une vie sociale.

284.Par ailleurs, les appareils (fauteuils, béquilles, prothèses…) sont pris en charge au titre des prestations légales pour les personnes handicapées exerçant une activité professionnelle ou les enfants ou conjoints handicapés de personnes exerçant une telle activité. En cas de différentiel entre le prix d’achat de l’appareil et le tarif de remboursement tout ou partie de celui-ci peut être pris en charge sur les Fonds Sociaux des différents régimes qui interviennent également financièrement, en synergie avec d’autres institutions ou associations, pour l’aménagement des véhicules, ou des logements. Les séjours en centres spécialisés sont également pris en charge tout comme les transports liés à ces placements.

285.En outre, les personnes âgées peuvent avoir recours au centre de coordination gérontologique pour l’établissement de plan d’aide comportant la mise à disposition de soins paramédicaux, d’aide au foyer (aide-ménagère, auxiliaire de vie), l’aménagement de l’habitation, le placement de jour dans des structures adaptées…

286.Enfin, afin de garantir un niveau de vie adéquat tout au long de la vie, la personne attributaire du statut de personne handicapée à son soixantième anniversaire perçoit, sous condition de ressources, une allocation handicap vieillesse d’un montant identique à celui de l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’une allocation logement.

Article 29 – Participation à la vie politique et à la vie publique

287.La participation à la vie politique et publique et aux processus démocratiques est essentielle. Les personnes handicapées doivent avoir la possibilité d’influer sur le destin de la collectivité dont elles font partie et d’être impliquées dans la prise de décision. C’est pourquoi il est important qu’elles puissent exercer leur droit de vote et participer aux activités politiques et publiques. Il est toutefois à noter que la personne incapable majeure, au sens des dispositions des articles 410-2° à 410-9° du Code civil, ne dispose pas du droit de vote conformément à l’article 2 de la loi no 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales. De même, les personnes sous curatelle ou tutelle ne peuvent exercer leur droit de vote à Monaco.

288.Dans le cadre d’une demande d’une mesure de sauvegarde de justice instaurée par la loi no 1.474 du 2 juillet 2019 relative à la sauvegarde de justice, au mandat de protection future et à l’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes, le certificat médical circonstancié demandant l’instauration de cette mesure doit préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote (article 410-9-1 du CCiv).

289.Des mesures sont prises pour garantir l’exercice des droits électoraux des personnes handicapées, en organisant le vote par procuration et en veillant à ce que le bureau de vote soit physiquement accessible aux personnes à mobilité réduite. À ce titre, les modalités d’application du vote par procuration, régies par l’Ordonnance Souveraine no 927 du 23 janvier 2007, prennent en compte la situation de la personne handicapée, à l’article 12.2.

Article 30 – Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

290.En application du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi no 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée :

« Sont considérés comme installations ouvertes au public et doivent donc être accessibles :

•Les jardins et places publics, à l’exception de leurs équipements ;

•Les espaces extérieurs dédiés à la pratique ou aux manifestations sportives, ainsi que les espaces qui permettent d’assister à ces manifestations, à l’exception de leurs équipements ;

•Les espaces extérieurs spécialement aménagés pour les personnes présentant un handicap dédié à la pratique ou aux manifestations sportives, ainsi que les espaces qui permettent d’assister à ces manifestations. »

291.Les établissements recevant du public (ERP) neufs doivent être accessibles et ceux existants sont rendus accessibles au fur et à mesure des travaux, quelle que soit la date de construction de l’immeuble. Les dispositions à mettre en place varient en fonction de la nature des établissements (ERP assis, ERP offrant une prestation d’hébergement, ERP comportant des cabines ou des espaces à usage individuel, ERP comportant des caisses de paiement, ERP comportant des dispositifs ou des équipements disposés en batterie ou en série) afin que les personnes présentant un handicap puissent les utiliser dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes à toutes autres personnes.

292.Les Services Handiplage et Audioplage proposent depuis 2006 des prestations de baignade à l’usage des personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi qu’aux déficients visuels et non-voyants sur la plage publique du Larvotto. Quatre handiplagistes embauchés par le Gouvernement et du matériel adapté (tiralos, système de balise sonore audioplage) permettent d’assurer ces prestations chaque été (juillet et août).

293.En ce qui concerne les activités pédagogiques proposées à toutes les classes de la maternelle au lycée, chaque année, la Direction de l’Éducation Nationale, de la jeunesse et des Sports invite les différents établissements scolaires (primaire, collège, lycée) à s’inscrire dans différents projets pédagogiques. Dans ce cadre, les élèves réalisent des activités accessibles à tous les élèves, sans distinction. Par ailleurs, dans l’objectif de répondre aux besoins des élèves ayant des difficultés cognitives importantes, le Nouveau Musée National de Monaco et L’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo proposent des ateliers spécifiques adaptés.

294.En outre, l’initiative « Pass’Sport Culture » est un dispositif qui permet aux jeunes âgés de 11 à 25 ans de pratiquer, pendant les vacances scolaires, des activités culturelles et sportives, en collaboration avec les associations sportives et culturelles de la Principauté. Ainsi, en fonction de leurs goûts et de leur emploi du temps, les adolescents peuvent choisir de participer à des stages d’une semaine ou à des séances de découverte, allant de quelques heures à une journée. L’ambition est de permettre à chacun de pratiquer des activités adaptées à son appétence et à ses possibilités. La souplesse et la diversité du programme (46 activités en 2019), comprenant notamment des sports d’eau ainsi que des activités artistiques et culturelles, permettent à tous les jeunes y compris ceux qui sont en situation de handicap, de tirer pleinement bénéfice des activités qu’ils choisissent. Il est précisé que les lieux d’accueil et de pratique sont adaptés aux personnes à mobilité réduite et que les encadrants, motivés et professionnels, disposent des compétences nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes en situation de handicap.

295.Par ailleurs, le Centre de Loisirs Prince Albert II accueille le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires tous les enfants de 3 à 13 ans parmi lesquels des enfants en situation de handicap moteur, sensoriel et cognitif. Pour faciliter la participation aux activités ou l’inclusion sociale des élèves en situation de handicap, ces enfants peuvent être accompagnés par une aide humaine. De plus, l’équipe de Direction du Centre de Loisirs a reçu une formation sur le thème : « Coordonner un projet handicap » en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale française. L’équipe des animateurs, chargés d’encadrer les enfants, sera bientôt formée spécifiquement à l’accueil des enfants présentant un handicap.

296.S’agissant du sport scolaire, que ce soit dans le cadre des cours d’éducation physique et sportive ou des activités de l’Union Nationale du Sport Scolaire, des adaptations sont réalisées dans le but de permettre à tous les élèves, quel que soit leur handicap, de pratiquer une activité sportive sans qu’ils soient stigmatisés. Il est précisé qu’une formation à destination des professeurs d’éducation physique et sportive sera organisée en 2020, afin de les aider à répondre aux besoins spécifiques des élèves ayant des difficultés motrices ou pratiques.

297.D’autre part, les associations sportives accueillent sans discrimination tous les enfants et adultes qui souhaitent s’y inscrire, et s’adaptent aux profils et aux besoins de leurs licenciés. La Principauté de Monaco compte également plusieurs associations sportives qui accueillent spécifiquement des personnes en situation de handicap. Ainsi, les personnes handicapées ont le choix de pratiquer des activités sportives dans le cadre qui leur convient le mieux : des associations sportives traditionnelles ou handisport.

298.En ce qui concerne l’accès aux salles de spectacles et leur accueil en termes de public, de nombreux équipements ont facilité leur accès depuis l’extérieur et certaines salles (le Grimaldi Forum et le Théâtre Princesse Grace) démontent des sièges pour y installer les personnes en fauteuil roulant. Cependant certains lieux culturels (comme par exemple la Villa Sauber) sont encore à améliorer pour un accès pour tous.

299.Pour les actions relevant de l’offre culturelle, il est à noter que certaines sont menées par des associations comme la Compagnie Florestan qui donne des cours de théâtre aux personnes handicapées membres de l’AMAPEI. De même le Nouveau Musée National organise, dans le cadre de ses expositions temporaires, des visites guidées pour malvoyants et malentendants. Le Nouveau Musée National a également mis en place des workshops et des ateliers spéciaux pendant les vacances pour toutes les personnes différentes et a la volonté de développer chaque année ces activités.

III.Section du rapport relative à la situation particulière des garçons, des filles et des femmes présentant un handicap

Article 6 – Les femmes handicapées

300.Les filles et les femmes handicapées jouissent de tous les droits et libertés fondamentales de la personne sur la base de l’égalité avec les garçons et les hommes handicapés. En effet, en vertu des articles 17 et 32 de la Constitution, il existe une égalité devant la loi quel que soit le sexe de la personne et il n’y a aucune discrimination fondée sur le handicap.

301.Les filles et les femmes handicapées jouissent de tous les droits et libertés fondamentales de la personne sur la base de l’égalité avec les filles et les femmes non handicapées. En effet, en vertu des articles 17 et 32 de la Constitution, il existe une égalité devant la loi que la personne soit ou non handicapée.

Article 7 – Les enfants handicapés

302.Monaco ne dispose pas de politique et de stratégie de lutte contre la discrimination concernant les filles et les garçons handicapés. Les filles et les garçons handicapés jouissent de tous les droits et libertés fondamentales de la personne sur la base de l’égalité avec les filles et les garçons non handicapés. À ce titre, ils sont scolarisés en milieu ordinaire comme tout enfant.

303.En ce qui concerne les mesures prises afin de permettre la scolarisation, l’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire et leur accès à une éducation de qualité, il convient de se reporter aux points 205 à 223.

304.Les enfants handicapés sont considérés comme des détenteurs de droits au même titre que les autres enfants. En effet, en vertu des articles 17 et 32 de la Constitution, il existe une égalité devant la loi que la personne soit atteinte, ou non de handicap.

305.La prise des décisions concernant les garçons ou filles présentant un handicap est fondée sur leur intérêt. En effet, de manière générale, l’intérêt de l’enfant doit guider les décisions le concernant devant être prises. Ces domaines sont extrêmement variés (adoption, mariage, divorces, droits de garde et de visite, etc…). Ainsi un arrêt de la Cour de révision du 29 novembre 2007 rappelle qu’en vertu des articles 9 et 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant adoptée à New-York le 20 novembre 1989 et rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine du 1er septembre 1993, « l’enfant capable de discernement doit pouvoir donner librement son opinion sur toute question l’intéressant et à cette fin être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative, cette opinion ne s’impose pas au juge saisi, lequel ne doit prendre en compte que l’intérêt supérieur de l’enfant ».

306.Les garçons et les filles présentant un handicap peuvent exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les affectent et bénéficier pour exercer ce droit d’une assistance adaptée à leur handicap et à leur âge. La loi prévoit expressément un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles l’enfant doit manifester son opinion, exprimer son accord ou son consentement, ou dans lesquelles il dispose de certaines initiatives en matière procédurale :

•L’enfant âgé de treize ans ou plus doit ainsi consentir à son changement de nom lorsque l’établissement du lien de filiation à l’égard des deux parents intervient alors que l’enfant est âgé d’au moins treize ans et s’il est opéré un choix différent que la dévolution légale (articles 77-2-1 et 77-2-2 du Code civil).

•L’enfant âgé de treize ans ou plus doit consentir à son changement de prénom lorsque l’adoptant en a fait la demande (article 77-6 du Code civil).

•L’adopté âgé de treize ans au jour de la demande d’adoption doit consentir personnellement à son adoption (article 244 du Code civil).

307.Selon l’article 833 du Code de procédure civile, le mineur peut saisir le juge tutélaire pour l’application des mesures d’assistance éducative prévues par les articles 317 à 322 du Code civil. En vertu de l’article 835, le juge tutélaire, statuant sur une mesure d’assistance éducative, peut entendre l’enfant. En application de l’article 836, l’ordonnance du juge tutélaire est notifiée à l’enfant. L’article 844 dispose que le mineur peut faire appel de l’ordonnance dans les 8 jours de la connaissance qu’il en aura acquise.

308.En ce domaine également, la Principauté a signé, le 22 octobre 2008, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, adoptée à Lanzarote le 25 octobre 2007, qui prévoit des dispositions spécifiques sur la prise en considération de la parole de l’enfant et des mesures procédurales spécifiques.

309.L’audition des mineurs, y compris ceux présentant un handicap, est entourée de garanties :

•La loi prévoit (article 268-2 du Code pénal) que tout mineur victime d’une des infractions particulièrement graves et énumérées par le texte (menace d’assassinat, d’empoisonnement, de meurtre de violences ; coups et blessures volontaires ; crimes d’honneur ; mutilations sexuelles féminines ; abus de faiblesse ; viol ; attentat à la pudeur et aux mœurs ; proxénétisme), est assisté par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction. À défaut de désignation d’un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l’administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le président du tribunal afin qu’il commette un avocat d’office.

•Le Procureur Général et le juge d’instruction se voient reconnaître compétence pour prescrire la présence d’un psychologue ou d’un médecin, voire d’un membre de la famille du mineur victime, lors de ses auditions, notamment celle de confrontation avec les auteurs présumés.

•Par ailleurs, l’article 268-1 du Code pénal, donne pouvoir au Procureur Général ou au juge d’instruction de désigner, pour les besoins de la protection des intérêts du mineur, consécutive aux faits dont il est la victime, un administrateur ad hoc , ce à l’effet de pallier les carences de sa représentation légale.

IV.Section du rapport relative à des obligations spécifiques

Article 31 – Statistiques et collecte de données

310.Nombre d’attributaires du statut de personne handicapée au 31 décembre 2018 :

•Mineurs : 51

•Majeurs : 282

•Dont travailleurs handicapés en milieu protégé : 28

•Dont travailleurs handicapés en milieu ordinaire : 92

311.Nombre d’enfants accompagnés par une auxiliaire de vie scolaire au 30 juin 2019 :

•En maternelle : 20

•En primaire : 36

•En secondaire : 9

Article 32 – Coopération internationale

312.Conformément à l’article 32 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Gouvernement de la Principauté de Monaco, dans le cadre de sa politique de coopération au développement, soutient des projets visant le renforcement des capacités des organisations de personnes handicapées, l’éducation inclusive, l’insertion socio-professionnelle, le dépistage précoce, la prise en charge, la réhabilitation des personnes en situation de handicap (PSH), ou encore le plaidoyer. La Principauté s’est notamment engagée depuis 2018 dans l’appui à la campagne de Handicap International afin de mettre fin à l’usage des armes explosives en zones peuplées.

313.Depuis 2007, plus de 50 projets visant à améliorer les conditions de vie socio-économiques des personnes en situation de handicap, ciblant particulièrement les enfants, ont été soutenus en subventions publiques (aide publique au développement). Cette aide est apportée au travers de structures étatiques, d’organisations internationales ou d’ONG locales ou internationales, dans la zone méditerranéenne et en Afrique, particulièrement les pays les moins avancés. Un montant d’environ 7,4 millions d’euros y a été affecté, dont près d’1 million d’euros alloués à 11 projets en 2019. Parmi ces projets, la coopération monégasque apporte une contribution annuelle au Programme de Réhabilitation Physique du CICR depuis 2013 au Mali et à Madagascar. Pour 2020, 860 000 euros sont d’ores et déjà prévus pour des projets destinés aux personnes en situation de handicap.

314.En outre, 7 volontaires internationaux de Monaco ont œuvré au sein de structures d’accueil, prise en charge médicale et/ou scolaire pour personnes handicapées.

315.Par ailleurs, prenant toute la mesure du changement de perception du handicap, non plus en tant que pathologie individuelle mais en tant que pathologie sociale résultant de l’interaction entre la personne en situation de handicap et son environnement, le Gouvernement de la Principauté de Monaco s’efforce à mettre en place les marqueurs lui permettant de s’assurer que les activités et initiatives ne visant pas spécifiquement les PSH leur soient accessibles et surtout ne créent pas de nouvelles barrières.

Article 33 – Application et suivi au niveau national

316.Le Délégué chargé des personnes handicapées au sein de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales a été désigné pour assumer la fonction de point de contact pour les questions relatives à l’application de la Convention.

317.La seule avancée notoire récente réside dans les dispositions de la loi no 1.474 du 2 juillet 2019 relative à la sauvegarde de justice, au mandat de protection future et à l’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes.