Nations Unies

CRPD/C/IRQ/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

23 octobre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de l’Iraq*

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Iraq (CRPD/C/IRQ/1) à ses 495e et 496e séances (voir CRPD/C/SR.495 et 496), les 10 et 11 septembre 2019. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 507e séance, le 19 septembre 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/IRQ/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/IRQ/Q/1).

3.Le Comité note avec satisfaction le dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation pluridisciplinaire de haut niveau de l’État partie, qui a apporté des éclaircissements supplémentaires en réponse aux questions posées par le Comité et qui était composée, notamment, du Ministre de la justice et de représentants de divers ministères et entités, y compris des représentants des autorités responsables de la mise en œuvre de la Convention au niveau du Gouvernement fédéral et du Gouvernement de la région du Kurdistan.

II.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour appliquer la Convention, notamment :

a)Le fait que l’État partie s’est porté volontaire pour un examen de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable ;

b)L’adoption de la loi no 38 (2013) sur l’accompagnement des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins particuliers, laquelle confirme le droit à une aide humaine à temps complet aux frais de l’État (art. 19) et le droit à une intégration complète dans le système éducatif (art. 15, par. 2 a)) et instaure un quota pour l’emploi des personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé (art. 16) ;

c)L’adoption de mesures visant à encourager l’entreprenariat des personnes handicapées, notamment la formation professionnelle proposée par la Commission pour l’accompagnement des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins particuliers ;

d)L’inclusion, dans le Plan national de développement (2018-2022), de programmes destinés à protéger et promouvoir les droits des personnes handicapées.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

6. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

7.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Le handicap continue d’être traité sous l’angle médical et selon l’approche caritative dans la législation et les politiques nationales de l’État partie concernant le handicap, en particulier dans l’article 32 de la Constitution, l’article premier de la loi no 38 (2013) et les paragraphe 5 et 6 de l’article premier de la loi no 22 (2011) ;

b)La méthode employée par l’État partie pour évaluer le handicap est basée sur une approche médicale, conformément à l’alinéa j) du paragraphe 1 de l’article 15 de la loi no 38 (2013) ;

c)La législation nationale, y compris la loi no 38 (2013), n’a pas encore été pleinement harmonisée avec la Convention et les termes péjoratifs concernant les personnes handicapées n’ont pas encore disparu de toutes les lois et de toutes les politiques, notamment du paragraphe 4 de l’article 495 du Code pénal (loi no 111 (1969)).

8. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser sa législation, en particulier d’achever la révision de la loi n o 38 (2013), et de la rendre conforme à la vision du handicap fondée sur les droits de l’homme telle qu’elle est consacrée par la Convention ;

b) De veiller à ce que la méthode employée pour évaluer le handicap repose entièrement sur une approche fondée sur les droits de l’homme et d’associer les organisations de personnes handicapées à l’élaboration des méthodes d’évaluation du handicap et à la production des renseignements à partir desquels ces évaluations sont réalisées ;

c) D’entreprendre une révision complète de sa législation et de ses politiques afin d’adopter et d’appliquer des lois et de mener des politiques interdisant la discrimination fondée sur le handicap, et de réviser l’emploi des termes considérés comme discriminatoires au regard de la Convention.

9.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Des lacunes persistent dans la mise en œuvre de la loi no 38 (2013), les décrets et règlements d’application de la loi n’ayant pas été promulgués pour l’ensemble de ses dispositions ;

b)Le budget alloué par l’État partie à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées est insuffisant ;

c)Les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ne sont ni systématiquement consultées ni étroitement associées à toutes les décisions qui les concernent.

10. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des décrets et règlements d’application afin que la législation nationale protège et promeuve les droits des personnes handicapées, et d’instaurer des sanctions en cas de non-respect de la législation ;

b) D’accroître substantiellement les ressources humaines, techniques et financières consacrées à la mise en œuvre de la Convention ;

c) De renforcer les mesures visant à faire en sorte que les organisations de personnes handicapées, y compris les organisations de personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial et les organisations de femmes et de filles handicapées, soient effectivement consultées et associées pleinement à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des lois, politiques, plans d’action, calendriers et budgets, et doter ces organisations de financements pérennes et transparents.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

11.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)La discrimination demeure répandue envers les personnes handicapées, particulièrement envers celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel et envers les femmes handicapées, et peu de progrès ont été accomplis dans la lutte contre les formes multiples et croisées de discrimination fondée, entre autres motifs, sur l’âge, le genre, l’ethnie et l’emplacement géographique (le fait de vivre en zone rurale en particulier) ;

b)La législation nationale ne reconnaît pas le refus d’aménagement raisonnable comme constituant une forme de discrimination.

12. Rappelant son observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non ‑ discrimination, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mécanismes permettant d’accorder réparation et d’indemniser les personnes handicapées victimes de discrimination, de les restaurer dans leurs droits et de sanctionner les auteurs d’actes de discrimination, de rendre ces mécanismes accessibles aux personnes handicapées et de sensibiliser les personnes handicapées, les fonctionnaires et les prestataires de services sur les voies de recours disponibles ;

b) D’inclure expressément dans la loi n o 38 (2013) le refus d’aménagement raisonnable comme forme de discrimination fondée sur le handicap, de prendre toutes les mesures voulues pour garantir un accompagnement individualisé et d’appliquer des mesures visant tout spécialement à garantir l’égalité.

Femmes handicapées (art. 6)

13.Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’absence d’intégration d’une perspective liée au genre dans les politiques relatives au handicap et l’absence d’intégration d’une perspective liée au handicap dans les lois et politiques sur le genre telles que la Stratégie nationale pour la promotion des femmes en Iraq (2014-2018), la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2013), le Plan d’action national relatif à la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité de l’ONU sur les droits des femmes, la paix et la sécurité (2014‑2018) et la Stratégie nationale pour la promotion des femmes dans la région du Kurdistan (2013‑2019) ;

b)L’insuffisance de l’application des mesures de lutte contre les formes multiples et croisées de discrimination, particulièrement envers les femmes handicapées vivant en zone rurale, les femmes handicapées déplacées, réfugiées ou migrantes et les femmes handicapées appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, y compris dans la région du Kurdistan ;

c)Le manque d’informations concernant les politiques et les stratégies visant à garantir la promotion, l’épanouissement et l’autonomisation des femmes et des filles handicapées dans les domaines politique, social et économique.

14. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures efficaces, en concertation étroite avec les organisations de femmes et de filles handicapées, pour incorporer la question du handicap dans l’ensemble de la législation et des politiques en matière de genre, y compris dans le projet de loi sur la protection contre la violence familiale, et pour intégrer la question du genre dans toutes les lois et politiques relatives aux personnes handicapées ;

b) De lutter plus efficacement contre les formes de discrimination multiples et croisées envers les femmes et des filles handicapées ;

c) D’élaborer et appliquer des mesures de discrimination positive visant à promouvoir l’autonomie et la pleine inclusion des femmes et des filles handicapées dans tous les domaines, notamment en garantissant leur représentation au sein des comités de haut niveau pour la promotion du statut des femmes iraquiennes et du statut des femmes rurales du département pour la promotion des femmes, au Secrétariat général du Conseil des ministres, et en intensifiant les efforts de la Commission pour l’accompagnement des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins particuliers en vue de développer les compétences professionnelles des femmes handicapées.

Enfants handicapés (art. 7)

15.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Rien n’indique dans quelle mesure le projet de loi relative aux droits de l’enfant et la politique nationale pour la protection des droits de l’enfant reflètent tous les droits dévolus par la Convention aux enfants handicapés ;

b)De nombreux enfants handicapés, en particulier ceux qui vivent dans les régions de l’État partie touchées par les conflits armés, les enfants handicapés déplacés, les enfants présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et les enfants handicapés vivant en zone rurale, sont victimes de violations de leurs droits telles que l’inaccessibilité des services et le manque de possibilités en matière d’éducation ;

c)L’information sur les mécanismes permettant aux enfants handicapés d’exprimer leur opinion sur toutes les questions qui les concernent fait défaut.

16. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre en compte la question du handicap dans les lois, politiques et stratégies nationales relatives à l’enfance ;

b) De veiller à ce que les enfants handicapés jouissent de tous les droits consacrés par la Convention et de combattre la stigmatisation, la discrimination et les stéréotypes qui nuisent aux enfants handicapés, en particulier à ceux qui sont exposés à des formes multiples et croisées de discrimination ;

c) De promouvoir la pleine participation des enfants handicapés aux processus consultatifs, à l’élaboration des décisions et au développement des grandes orientations, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

Sensibilisation (art. 8)

17.Le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie nationale et par l’insuffisance des mesures prises pour faire connaître les droits des personnes handicapées.

18. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie nationale en étroite concertation avec les personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent et avec leur pleine participation, et d’organiser des campagnes de sensibilisation du public visant à cultiver une image positive des personnes handicapées en tant que titulaires de tous les droits reconnus dans la Convention.

Accessibilité (art. 9)

19.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Les personnes handicapées éprouvent des difficultés à accéder aux bâtiments et installations ouverts au publics, aux transports en commun et aux services d’information et de communication en raison du manque de services d’interprétation en langue des signes, de dispositifs de communication augmentée et améliorée, de formes de communication en langue facile à lire et à comprendre (FALC), en braille, en langue des signes et autres moyens, modes et formats de communication accessibles tels que les pictogrammes ;

b)L’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour faire en sorte que les programmes de reconstruction soient élaborés conformément au principe de conception universelle, s’agissant en particulier du cadre national de reconstruction et de développement pour 2018-2027, qui porte sur le redressement et la reconstruction des gouvernorats touchés par les opérations terroristes et militaires (Bagdad, Ninive, Salaheddine, Anbar, Kirkouk, Diyala et Babel) et sur la reconstruction et le développement des gouvernorats indirectement touchés par ces mêmes opérations.

20. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité :

a) D’élaborer une stratégie visant à fournir des aides humaines, des applications mobiles, des services d’interprètes professionnels qualifiés en langue des signes et d’autres moyens afin de faciliter l’accès des bâtiments et autres installations ouverts au public, des transports en commun et des services d’information et de communication, et de faire appliquer la législation et la réglementation nationales pertinentes, en particulier les paragraphe s 7 et 8 de l’article 15 de la loi n o 38 (2013) et les prescriptions en matière d’accessibilité définies par le Secrétariat général du Conseil des ministres (CRPD/C/IRQ/1, par. 49), notamment en mettant en place des procédures de plainte et des mécanismes de surveillance ;

b) De veiller, en concertation avec les personnes handicapées, à ce que les prescriptions en matière d’accessibilité et le principe de conception universelle soient intégrés dans les lois, politiques et programmes portant sur la reconstruction après les conflits.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

21.Le Comité est préoccupé par :

a)Les effets disproportionnés que le conflit armé, les autres actes de violence dirigés contre les civils et les déplacements de populations ont produit sur les personnes handicapées, l’augmentation du nombre de personnes devenues handicapées après avoir été blessées dans le contexte du conflit et le manque de services médicaux et autres services de base, particulièrement dans la région du Kurdistan ;

b)Le fait que le besoin d’un appui individualisé aux personnes handicapées dans les situations d’urgence n’est pas mentionné dans la loi no 44 (2013) sur la défense civile, dans la loi no 38 (2013) et dans les politiques et programmes tels que la politique nationale de gestion du fichier des personnes déplacées en Iraq, approuvée par le Conseil des ministres dans sa décision no 414 (2015).

22. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour fournir, en particulier, des services d’adaptation et de réadaptation, de santé mentale et d’assainissement, des espaces sûrs et des services d’éducation et de formation professionnelle aux personnes handicapées, particulièrement aux femmes et aux enfants handicapés, qui sont victimes de violence dans le contexte du conflit armé ou qui sont déplacés, migrants ou réfugiés, notamment en permettant aux personnes handicapées de rentrer chez elles volontairement et en toute sécurité, et d’appliquer la loi n o 57 (2015) relative aux victimes du terrorisme ;

b) Conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), faire en sorte que les lois, politiques et programmes nationaux consacrés aux situations de risque et aux situations d’urgence humanitaire prennent en compte le handicap, notamment à travers des efforts constants visant à rendre les systèmes d’alerte précoce et d’information du public accessibles aux personnes handicapées.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

23.Le Comité est préoccupé par :

a)Le régime de tutelle applicable aux personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel tel qu’il est énoncé au paragraphe 2 de l’article 46 et à l’article 104 du Code civil (loi no 40 (1951)), et le fait que les articles 94, 95, 107 et 108 du Code civil et l’article 7 de la loi no 188 (1959) ne reconnaissent pas la personnalité juridique des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

b)Les informations selon lesquelles dans certains cas, la personnalité juridique des personnes présentant un handicap auditif ou visuel n’a pas été reconnue pour les questions financières.

24. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Modifier promptement la loi n o 38 (2013) et les autres lois pertinentes afin de garantir aux personnes handicapées la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité, et élaborer un système de prise de décisions accompagnée pour toutes les personnes handicapées, conformément à l’observation générale n o 1 du Comité relative à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité ;

b) Sensibiliser la société, en particulier les familles, à la façon de respecter la personnalité juridique des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie.

Accès à la justice (art. 13)

25.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Conformément à l’article 86 de la loi no 107 (1979), les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial sont privées du droit de participer à des procès, sauf en qualité de témoin ;

b)Le système judiciaire est inaccessible du fait que les membres du personnel judiciaire méconnaissent les questions liées au handicap et du fait des obstacles qui entravent l’accès aux tribunaux, notamment les obstacles matériels et l’impossibilité d’obtenir des informations sous des formes accessibles telles que le braille et le FALC et la langue des signes ; et les informations fournies par l’État partie s’agissant des mesures prises pour appliquer l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 15 de la loi no 38 (2013) sont insuffisantes ;

c)L’insuffisance des informations concernant le nombre de personnes handicapées bénéficiant d’une assistance juridique, particulièrement dans les régions où il n’existe pas de dispensaire juridique (A/HRC/WG.6/20/IRQ/1, par. 25).

26. Le Comité, rappelant son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, recommande à l’État partie :

a) De garantir que toutes les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, ont un accès effectif à la justice, notamment au moyen d’aménagements procéduraux et d’aménagements adaptés au sexe et à l’âge des intéressés ;

b) De prendre des mesures pour garantir l’accès à la justice à toutes les personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial, intellectuel, visuel ou auditif, en éliminant tous les obstacles, en garantissant aux intéressés le droit de participer effectivement à toutes les procédures judiciaires, en leur fournissant l’information et la communication nécessaire dans des formes accessibles telles que le braille, le FALC, le format tactile et la langue des signes, en recrutant davantage d’interprètes qualifiés en langue des signes et en continuant de former les membres des forces de l’ordre à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ;

c) De mettre à la disposition des personnes handicapées une assistance juridique gratuite ou d’un coût abordable dans toutes les régions de l’État partie et en allouant les budgets requis à cet effet.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

27.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’article 105 du Code pénal et les articles 7 et 8 de la loi no 1 (2005) sur la santé mentale créent une base juridique qui permet de confiner une personne présentant un handicap intellectuel ou psychosocial dans un hôpital sans qu’elle y ait consenti, et que l’État partie n’a pas communiqué de statistiques concernant le nombre de personnes handicapées privées de liberté, les raisons et les motifs juridiques de cette privation de liberté et le nombre de personnes handicapées privées de liberté dans un environnement familial ;

b)Que l’information manque quant aux mesures prises par État partie pour garantir les droits des personnes handicapées incarcérées dans les centres de détention, y compris le droit à un aménagement raisonnable consacré à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 15 de la loi no 38 (2013), et quant à la mise en place de mécanismes de plainte qui leur soient accessibles.

28. Le Comité rappelle ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées ( A/72/55 , annexe) et recommande à l’État partie :

a) D’abroger toutes les lois qui permettent de priver une personne de liberté sur la base d’une déficience réelle ou perçue, d’intensifier le développement de services de réadaptation locaux et orientés vers la réinsertion des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et de créer des mécanismes de plainte accessibles aux personnes handicapées victimes de violations de leur droit à la liberté et à la sécurité ;

b) De prendre toutes les mesures voulues pour garantir que le refus d’aménagement raisonnable est considéré comme une discrimination fondée sur le handicap et garantir l’offre d’un accompagnement individualisé et l’apport d’aménagements de procédure aux personnes handicapées soupçonnées d’avoir commis une infraction, y compris dans le contexte de la détention.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

29.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)L’État partie n’a pris aucune mesure pour ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b)L’État partie n’a pas fourni de renseignements concernant les mesures de prévention prises, les mécanismes de plainte accessibles aux personnes handicapées et les mesures prises pour soutenir les personnes handicapées victimes de torture ou de mauvais traitements ;

c)Les châtiments corporels sont encore considérés comme légaux au regard du paragraphe 1 de l’article 41 du Code pénal, qui autorise le châtiment des épouses par leur époux ou encore celui des enfants par leurs parents ou par leurs enseignants, fût-ce « dans certaines limites prescrites par la loi ou par la coutume » ;

d)Le Code de conduite des médecins (1985) prévoit une exception à l’interdiction des expérimentations médicales à des fins de recherche scientifique.

30. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de créer un mécanisme national de prévention habilité à surveiller les institutions et les autres lieux de privation de liberté ;

b) De créer des mécanismes de surveillance afin de prévenir la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants dans tous les lieux où des personnes handicapées sont privées de liberté, y compris les hôpitaux psychiatriques, les prisons, les hospices, les centres de réadaptation et les foyers, et de créer un mécanisme de plainte accessible aux personnes handicapées, d’enquêter sur tous les cas de torture et de mauvais traitements, de poursuivre et condamner les auteurs de tels actes et de fournir aux victimes un accompagnement juridique, des informations dans des formes accessibles, des consultations psychologiques, une réparation y compris sous la forme d’une indemnisation et des services de réadaptation ;

c) De modifier ou d’abroger le paragraphe 1 de l’article 41 du Code pénal, d’adopter une législation interdisant toutes les formes de châtiments corporels dans tous les contextes et de faire appliquer l’interdiction de la violence et de la torture consacrée par le paragraphe 4 de l’article 29 et l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 37 de la Constitution et par les articles 333 et 421 du Code pénal ;

d) De modifier le Code de conduite des médecins (1985) et de veiller à ce que les personnes handicapées ne puissent faire l’objet d ’expérimentations médicales ou scientifiques qu’avec leur consentement préalable libre et éclairé.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

31.Le Comité est préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants, feraient l’objet d’actes de violence, y compris de violence sexiste, sans que des poursuites pénales soient engagées et des condamnations prononcées à l’encontre des auteurs de tels actes et sans que les victimes aient accès à des voies de recours ;

b)L’absence de statistiques concernant les inspections réalisées par la Haute Commission des droits de l’homme, la Commission pour l’accompagnement des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins particuliers et les unités spéciales du Ministère de la santé conformément au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention, et aussi concernant les mesures prises pour corriger les failles de protection qui seraient décelées lors de ces inspections ;

c)L’absence de renseignements concernant la prise en compte de la composante handicap dans les lois, politiques et programmes visant à prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance.

32. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’enquêter promptement et efficacement sur les cas de violence à l’égard des personnes handicapées, de poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir commis de tels actes, de sanctionner les auteurs comme il convient et d’accorder aux victimes des mesures de réparation efficace, y compris une indemnisation et des services de réadaptation ;

b) De renforcer les mécanismes permettant une surveillance indépendante de toutes les installations et de tous les programmes en faveur des personnes handicapées, conformément au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention, particulièrement en ce qui concerne la collecte de données, la détection des failles dans la protection et les moyens utilisés pour y remédier ;

c) De veiller à ce que toutes les lois adoptées et toutes les mesures pratiques mises en place pour prévenir la violence, l’exploitation et la maltraitance, telles que l’ouverture d’un service d’accueil téléphonique d’urgence pour les victimes de violence domestique, soient accessibles aux personnes handicapées.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

33.Le Comité note avec préoccupation que tous les enfants ne sont pas enregistrés à la naissance et qu’ils risquent par conséquent de se retrouver apatrides, en particulier les enfants nés dans l’État partie de parents étrangers, nés de parents inconnus ou nés dans les régions touchées par le conflit armé.

34. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer les ressources humaines, techniques et financières voulues pour continuer d’enregistrer tous les enfants handicapés et les empêcher de se retrouver apatrides.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

35.Le Comité est préoccupé par :

a)La non-reconnaissance explicite, dans la loi no 38 (2013), du droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société en tant que droit subjectif ;

b)L’absence de services sociaux et d’accompagnement locaux, qui prive les personnes handicapées des droits qui leur sont garantis par l’article 19 de la Convention, et l’absence de statistiques sur le nombre de personnes handicapées vivant dans des abris, prescrites à l’article 10 de la loi sur la réadaptation ;

c)Le fait que l’approche médicalisée du handicap est utilisée pour attribuer l’aide individuelle à plein temps prévue par l’article 19 de la loi no 38 (2013), la lenteur apparente du traitement de ce type de dossier et l’absence de renseignements relatifs à un mécanisme de surveillance propre à garantir que ce service reste sous le contrôle des personnes handicapées, particulièrement de celles qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, pour lesquelles l’aidant à plein temps est choisi par un tuteur.

36. Conformément à son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une loi portant reconnaissance du droit des personnes handicapées de faire partie de la société et de choisir leur lieu de résidence et avec qui elles vont vivre, en veillant à ce que toutes les personnes handicapées, y compris celles qui vivent actuellement dans des camps pour personnes déplacées, soient habilitées par la loi, à égalité avec les autres, à choisir librement leur milieu de vie ;

b) De développer les services de proximité, de fournir des logements adaptés par l’intermédiaire de la Commission pour les personnes handicapées et les personnes ayant des besoins particuliers et de garantir la collecte systématique de données, actualisées et ventilées de façon appropriée ;

c) De créer un mécanisme chargé d’attribuer efficacement l’aide à plein temps en appliquant l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et de veiller à ce que tous les services fournis en application de l’article 19 de la loi n o 38 (2013) demeurent sous le contrôle des personnes handicapées qui en bénéficient.

Mobilité personnelle (art. 20)

37.Le Comité est préoccupé par les difficultés que les personnes handicapées rencontrent pour accéder aux aides techniques, appareils, équipements et dispositifs médicaux d’aide à la mobilité d’un coût abordable et de qualité.

38. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place les mesures nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à des équipements de mobilité personnelle et à des aides à la mobilité personnelle d’un coût abordable ou gratuits.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

39.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)La langue des signes iraquienne n’est pas officiellement reconnue, le nombre de programmes de formation professionnelle en interprétation en langue des signes est insuffisant et les personnes handicapées ne sont pas régulièrement associées à l’enseignement de la langue des signes et à la certification des interprètes en langue des signes ;

b)Les technologies de l’information et de la communication sont insuffisamment développées et trop peu d’informations sont disponibles sous des formes accessibles faisant appel à des modes de communication comme le langage FALC, la langue simplifiée, les sous-titres, la langue des signes, le braille, l’audiodescription, les supports tactiles et les modes de communication améliorée et alternative ;

c)La plupart des programmes de télévision et des sites Web ne sont pas accessibles.

40. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De reconnaître officiellement la langue des signes iraquienne, d’accroître le nombre de programmes de formation professionnelle en interprétation en langue des signes, de recruter davantage de personnes handicapées comme enseignants de la langue des signes et de créer un mécanisme de certification de la qualité des services d’interprétation en langue des signes en étroite concertation avec les personnes présentant un handicap auditif, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent et avec leur participation active ;

b) De promouvoir et faciliter l’emploi du FALC et d’autres formes, modes et moyens de communication accessibles, et de faciliter l’accès des personnes handicapées aux technologies de l’information et de la communication, notamment en mettant à la disposition de toutes ces personnes, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales, des logiciels et des technologies d’assistance peu onéreux ;

c) De redoubler d’efforts pour rendre les programmes télévisés et les sites Web de l’administration accessibles, de veiller à ce que les entités privées qui fournissent des services au public sur Internet le fassent dans des formats accessibles et de faire en sorte que les sites Web soient conformes aux normes élaborées par l’Initiative pour l’accessibilité du Web du World Wide Web Consortium.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

41.Le Comité est préoccupé par les restrictions qui s’appliquent aux droits des personnes handicapées en ce qui concerne le mariage, la famille et la parentalité, en particulier celles qui sont énoncées à l’article 7 de la loi no 188 (1959).

42. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier ou d’abroger les dispositions légales qui empêchent les personnes handicapées d’exercer leurs droits au mariage et à la parentalité à égalité avec les autres ;

b) D’adopter des mesures pour soutenir les parents handicapés afin qu’ils puissent élever leurs enfants à la maison et lutter contre la stigmatisation sociale dont les personnes handicapées font l’objet en ce qui concerne le mariage et la parentalité.

Éducation (art. 24)

43.Le Comité est préoccupé par :

a)La mention, dans la législation de l’État partie, par exemple à l’article 9 de la loi no 118 (1976) sur l’enseignement obligatoire, de classes séparées, la scolarisation des enfants handicapés dans des classes la plupart du temps séparées, l’impossibilité pour les enfants présentant un handicap visuel et auditif de poursuivre leur scolarité au-delà du certificat de fin d’études primaires, et le nombre élevé d’enfants handicapés qui ne seraient pas du tout scolarisés ;

b)Les obstacles auxquels se heurtent les élèves et étudiants handicapés pour poursuivre leurs études, notamment la nécessité de parcourir de longues distances, l’insuffisance des moyens de transport, le manque d’enseignants formés à l’éducation inclusive, à la langue des signes, au braille et au FALC et le manque de programmes scolaires accessibles.

44. Le Comité, rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur l’éducation inclusive, recommande à l’État partie :

a) D’agir promptement pour garantir à tous les enfants handicapés l’accès à une éducation inclusive, gratuite et de bonne qualité à tous les niveaux de l’enseignement obligatoire, de mettre en œuvre l’éducation inclusive complète des enfants handicapés et de respecter le quota de places réservées aux étudiants handicapés dans les cursus universitaires, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 et à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 15 de la loi n o 38 (2013) ;

b) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour proposer aux enfants handicapés, notamment aux enfants présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, aux enfants autistes et aux enfants présentant un handicap visuel et auditif, l’accompagnement individualisé dont ils ont besoin pour bénéficier d’un enseignement inclusif et de qualité.

Santé (art. 25)

45.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, les enfants handicapés, les personnes handicapées vivant en zone rurale et les personnes handicapées déplacées, accèdent difficilement aux services de santé, aux établissements de santé et à l’équipement médical ;

b)Les personnes handicapées ne reçoivent pas l’information accessible dont elles ont besoin concernant les soins de santé et n’ont donc pas accès au système de santé dans des conditions d’égalité avec les autres ;

c)Les femmes et les filles handicapées ont du mal à accéder aux services de santé, notamment aux services de santé sexuelle et procréative, en raison des distances considérables à parcourir pour se rendre dans les établissements de santé, des obstacles matériels et financiers, des attitudes négatives et du manque d’informations accessibles sur les services de santé ;

d)Les professionnels de la santé ne sont pas suffisamment formés aux droits humains des personnes handicapées.

46. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’augmenter le nombre et les capacités des services de santé locaux afin qu’ils puissent prendre en charge les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, les enfants handicapés, les personnes handicapées vivant en zone rurale et les personnes handicapées déplacées ;

b) De veiller à ce que les informations sur les services de santé soient communiquées aux personnes handicapées sous des formes accessibles ;

c) De garantir à toutes les femmes et toutes les filles handicapées la couverture universelle des services de santé, en particulier des services de santé sexuelle et procréative, conformément au paragraphe 1 de l’article 15 de la loi n o 38 (2013) ;

d) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour appliquer les paragraphes 6 et 8 de l’article 3 et l’alinéa h) du paragraphe 1 de l’article 9 de la loi n o 38 (2013) et pour former le personnel médical et paramédical aux droits des personnes handicapées, y compris au principe du consentement libre et éclairé et au droit d’accéder au système de soins de santé dans des conditions d’égalité avec les autres.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

47.Le Comité constate avec préoccupation que les lois, stratégies et programmes de l’État partie ainsi que les ressources humaines, techniques et financières déployées ne suffisent pas à garantir l’accès aux services d’adaptation et de réadaptation, particulièrement dans le centre et le sud du pays.

48. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation appropriée et de mobiliser les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour garantir l’accès aux services d’adaptation et de réadaptation, en veillant à ce que ces services soient développés et fournis avec la participation active des personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

Travail et emploi (art. 27)

49.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que les quotas d’emploi de personnes handicapées institués par l’article 16 de la loi no 38 (2013) et par la décision no 205 (2013) du Conseil des ministres, respectivement de 5 % dans le secteur public et de 3 % dans les entreprises privées de plus de 60 employés, n’ont pas été atteints ;

b)Le fait que l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 15 de la loi no 38 (2013), qui dispose que la recherche de possibilités d’emploi pour les personnes handicapées fait partie des objectifs de la loi, n’est assorti d’aucun règlement d’application, et qu’il n’existe pas d’aménagements raisonnables pour les personnes handicapées sur le lieu de travail, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public et quel que soit le secteur d’activité économique.

50. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures pour garantir l’application effective de l’article 16 de la loi n o 38 (2013), et sensibiliser les entreprises publiques et privées à l’obligation de fournir un accompagnement individualisé et interdire le refus d’aménagement raisonnable au travail ;

b) De redoubler d’efforts pour créer, sur le marché du travail, des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées, y compris pour les femmes handicapées et les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, notamment à travers la création d’entreprises, une formation professionnelle appropriée, un accès facilité au crédit et des mesures tout spécialement destinées à inciter les employeurs à recruter des personnes handicapées.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

51.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Les prestations de protection sociale versées aux personnes handicapées sont insuffisantes, et rien n’est fait pour que la Stratégie de réduction de la pauvreté en Iraq 2018-2022 soit mise en œuvre en prenant en compte le handicap ;

b)Selon les informations reçues, l’attribution des prestations sociales aux personnes handicapées est conditionnée par la présentation d’un certificat médical, conformément à la loi no 11 (2014) sur la protection sociale et à l’alinéa e) du paragraphe 4 de l’article 15 de la loi no 38 (2013), et les cartes d’identité permettant aux personnes handicapées d’obtenir les prestations de protection sociale n’ont pas encore été délivrées.

52. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour relever le niveau de vie des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, notamment en faisant en sorte que la Stratégie de réduction de la pauvreté en Iraq 2018-2022 soit mise en œuvre en prenant en compte le handicap, conformément à l’article 28 de la Convention et à l’engagement volontaire pris par l’État partie en 2014 dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/28/14, par. 127.172 à 127.175, et A/HRC/28/14/Add.1) ;

b) De v eiller à ce que les personnes handicapées vivant dans toutes les régions de l’État partie soient enregistrées afin qu’elles puissent bénéficier des programmes de protection sociale conformément à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

53.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Le droit de voter et d’être élu des personnes handicapées, en particulier des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, fait l’objet de restrictions légales qui figurent notamment au paragraphe 2 de l’article 49 de la Constitution, au paragraphe 1 de l’article 46 du Code civil no 40 (1951) et dans d’autres dispositions énoncées dans la loi no 45 (2013) sur les élections parlementaires, la loi no 36 (2008) sur l’élection des assemblées de gouvernorat, de province et de district, la loi no 12 (2010) sur les organisations non gouvernementales et la loi no 36 (2015) sur les partis politiques, et la loi no 38 (2013) ne renferme aucune disposition concernant le droit des personnes handicapées de participer pleinement à la vie publique et à la vie politique ;

b)Les obstacles matériels, le manque d’information et les attitudes négatives, notamment l’inaccessibilité des bureaux de vote et l’absence de documents électoraux dans des formats accessibles tels que le braille, la langue des signes et le FALC, dissuadent les personnes handicapées de participer aux processus électoraux ;

c)L’information sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir la participation des personnes handicapées, y compris des femmes handicapées, à la vie politique et à la vie publique fait défaut.

54. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger les dispositions discriminatoires qui empêchent les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial d’exercer leurs droits de voter et de se présenter aux élections, et de modifier la loi n o 38 (2013) de façon à y inclure le droit des personnes handicapées de participer à la vie politique et à la vie publique ;

b) De veiller à ce que la procédure spéciale visant à faciliter la participation des personnes handicapées aux processus électoraux, à rendre les bureaux de vote accessibles et à permettre la participation au vote, procédure spéciale que l’État partie a décrite dans ses réponses à la liste de points (CRPD/C/IRQ/Q/1/Add.1, par. 163), permette à toutes les personnes handicapées de participer aux élections à tous les niveaux et d’être élues, notamment par la fourniture des informations et documents électoraux dans des formats accessibles tels que le braille, la langue des signes et le FALC ;

c) De promouvoir la participation des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, à la vie publique et à la vie politique et à la prise de décisions dans ces domaines.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

55.Le Comité prend note du fait que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

56. Le Comité encourage l’État partie à accélérer l’examen du projet de loi portant sur la ratification du Traité de Marrakech.

57.Le Comité relève avec préoccupation que les personnes handicapées se heurtent à des obstacles qui les empêchent de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports à égalité avec les autres.

58. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources budgétaires à la promotion et à la protection du droit des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés, de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, dans des conditions d’égalité avec les autres, et d’apporter l’assistance voulue aux personnes handicapées.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

59.Le Comité est préoccupé par l’absence de données systématiques et ventilées concernant les personnes handicapées dans tous les domaines, en particulier les personnes handicapées victimes de violence, déplacées, migrantes, réfugiées, apatrides et/ou membres de groupes minoritaires. Il s’inquiète de la mesure limitée dans laquelle les indicateurs relatifs aux personnes handicapées sont effectivement utilisés à l’appui de la réalisation des objectifs de développement durable.

60. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre en considération la brève série de questions figurant dans le module d’enquête sur le fonctionnement et le handicap chez l’enfant, établi par le Groupe de Washington sur les statistiques du handicap et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dans le cadre des préparatifs du prochain recensement national prévu pour 2020, ainsi que dans l’enquête nationale sur le handicap ;

b) D’appliquer les indicateurs relatifs au handicap dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en particulier de la cible 17.18 ;

c) D’améliorer sensiblement la disponibilité de données de qualité, récentes et fiables, ventilées par statut socioéconomique, genre, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap, emplacement géographique et autres caractéristiques pertinentes au regard du contexte national, et de renforcer les capacités et les moyens mis à la disposition de l’Organisme central de statistique du Ministère de la planification (dans la mise en œuvre du paragraphe 9 de l’article 15 de la loi n o 38 (2013)) et du Ministère du travail et des affaires sociales de la région du Kurdistan, s’agissant de la collecte, de la gestion, de l’analyse et de la diffusion de statistiques et de données relatives aux personnes handicapées.

Coopération internationale (art. 32)

61.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures prises pour que les droits des personnes handicapées soient pris en compte dans le cadre de l’application et du suivi, au niveau national, du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il s’inquiète en outre de l’absence d’informations concernant la concertation avec les organisations de personnes handicapées et leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets de coopération internationale.

62. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les politiques et programmes relatifs à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable tiennent compte du handicap et soient menés en concertation avec les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et avec leur participation active.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

63.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Les renseignements fournis sont insuffisants s’agissant de la représentation des personnes handicapées au sein de la Commission pour l’accompagnement des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins particuliers, créée en application de l’article 4 de la loi no 38 (2013) avec pour but de servir de dispositif national de coordination indépendant conformément au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention ;

b)La Haute Commission des droits de l’homme ne se conforme pas entièrement aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

c)Les mécanismes visant à assurer la participation des organisations de personnes handicapées à la mise en œuvre et au suivi de la Convention font défaut.

64. Le Comité rappelle son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, et recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les personnes qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, soient représentées au sein de la Commission pour l’accompagnement des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins particuliers, et de son conseil de direction ;

b) De prendre toutes les mesures voulues pour permettre à la Haute Commission des droits de l’homme de s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance en tant que mécanisme indépendant chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention, en application du paragraphe 2 de l’article 33 de celle-ci, dans le respect des Principes de Paris et en tenant compte des lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité (CRPD/C/1/Rev.1, annexe) ;

c) De faciliter la participation effective et constructive des organisations qui représentent les personnes handicapées à l’ensemble des activités de suivi de l’application de la Convention, conformément au paragraphe 2 de l’article 33 de celle ‑ ci, y compris en allouant un financement suffisant.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

65. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations contenues dans les présentes observations finales. S’agissant des mesures qu’il convient de prendre d’urgence, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations formulées aux paragraphes 10 (ordre juridique interne et mise en œuvre de la Convention) et 22 (situations de risque et situations d’urgence humanitaire).

66. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

67. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

68. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, comme le FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

69.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 20 avril 2027 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.