Nations Unies

CRPD/C/IRN/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

10 mai 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de la République islamique d’Iran *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial de la République islamique d’Iran (CRPD/C/IRN/1) à ses 302e et 303eséances (voir CRPD/C/SR.302 et 303), les 22 et 23 mars 2017. Il a adopté les présentes observations finales à sa 321e séance, le 5 avril 2017.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et les réponses écrites de l’État partie (CRPD/C/IRN/Q/1/Add.1) à la liste de points élaborée par le Comité (CRPD/C/IRN/Q/1).

Le Comité se félicite du dialogue constructif auquel a donné lieu l’examen du rapport et remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau, dirigée par l’Ambassadeur et Représentant permanent de la Mission permanente de la République islamique d’Iran auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. Il salue également la participation de Zahra Nemati, Iranienne ayant remporté une médaille d’or aux Jeux paralympiques organisés à Rio de Janeiro (Brésil), en 2016.

II.Aspects positifs

Le Comité note que la Convention est considérée comme une loi nationale dans l’État partie et qu’elle est applicable en vertu de l’article 9 de la Constitution. Il se félicite des mesures prises par l’État partie depuis la ratification de la Convention, notamment l’adoption des mesures législatives suivantes :

a)La Charte des droits du citoyen, ratifiéele 17 juillet 2016, qui dispose que les personnes handicapées doivent bénéficier d’un environnement social et civique approprié ;

b)La loi no 77303 du 6 septembre 2015, qui établit des mesures relatives à l’accessibilité de l’information et des moyens de communication, y compris la publication de livres en braille et l’accessibilité des sites Web ;

c)Le nouveau Code de procédure pénale de 2015, qui prévoit l’obligation de poursuivre les auteurs d’atteinte aux droits financiers, au droit successoral et au droit à des relations familiales dans les affaires concernant des personnes handicapées placées sous tutelle.

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour mettre au point un cadre de mise en œuvre de la Convention, y compris les mesures visant à encourager l’esprit d’entreprise des personnes handicapées, l’égalité de rémunération pour les femmes handicapées effectuant moins d’heures de travail et le plan d’action global sur les droits de l’enfant et de l’adolescent à l’horizon 2025, adopté en 2014, qui comprend des mesures en faveur des enfants handicapés.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1 à 4)

Le Comité prend note avec préoccupation de la réserve générale formulée par l’État partie lors de son adhésion à la Convention et du manque de sensibilisation des autorités publiques et de la société à la Convention. Il est également préoccupé par l’absence d’informations indiquant si l’État partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et, le cas échéant, quand il compte le faire.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De retirer sa réserve à la Convention  ;

b) De diffuser la Convention et les observations générales du Comité auprès du Gouvernement, des ministères, des membres de l’Assemblée consultative islamique, des membres de l’appareil judiciaire, des agents de police et des responsables religieux et communautaires, de façon à leur faire prendre davantage conscience de la dignité et des droits des personnes handicapées  ;

c) De mener un dialogue avec les dirigeants religieux et communautaires au sujet de la compatibilité des lois islamiques avec la Convention  ;

d) De prendre des mesures en vue de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’État partie considère le handicap comme un problème de santé ou « dysfonctionnement » « continu » ou « majeur » (voir CRPD/C/IRN/1, par. 13) et qu’il accorde la priorité à la prévention des incapacités, au traitement médical et à la réadaptation des personnes handicapées ;

b)Que la législation et les mesures de politique générale parlent de « charité », de « soins » et de «protection sociale » pour les personnes handicapées au lieu de les reconnaître en tant que titulaires de droits ;

c)Que la législation contient des termes péjoratifs, tels que « malade mental », « fou » et/ou « attardé ».

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre sa législation, notamment la loi-cadre sur la protection des droits des personnes handicapées (2004), en conformité avec la Convention sur la base de l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, et de supprimer les termes et expressions péjoratifs concernant les personnes handicapées, notamment dans le nouveau Code pénal  ;

b) De veiller à ce que l’Organisme public de protection sociale reconnaisse que la notion de handicap évolue en raison de l’interaction entre tout type d’incapacité et de barrière qui font obstacle à la pleine participation des personnes handicapées à la société  ;

c) De retirer l’article 90 du sixième Plan de développement de l’Iran qui impose une consultation et un dépistage génétique obligatoires avant le mariage en vue de prévenir la naissance d’enfants handicapés  ;

d) De réaffirmer le droit de toutes les personnes handicapées de fonder une famille, de se marier et d’exercer leurs droits en matière de sexualité et de procréation.

Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanismes de consultation des organisations de personnes handicapées lors des processus de prise de décisions concernant la mise en œuvre de la Convention. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur l’appui fourni aux travaux et aux activités de plaidoyer de ces organisations.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à consulter vraiment les organisations qui représentent les personnes handicapées de manière indépendante, y compris les organisations de femmes et d’enfants handicapés, au sujet de la mise en œuvre de la Convention, et de les y associer, ainsi que de veiller à ce qu’elles puissent disposer des ressources financières nécessaires pour défendre les droits de l’homme  ;

b) De veiller à ce que les organisations représentatives de personnes handicapées puissent dialoguer librement avec les mécanismes internationaux au sujet des droits des personnes handicapées, en particulier dans le cadre de l’examen périodique des rapports de l’État partie par le Comité et de la mise en œuvre et du suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de définition de la discrimination fondée sur le handicap considérant notamment le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination ;

b)La discrimination multiple et croisée envers les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, et la discrimination envers des personnes que l’on considère à tort comme handicapées, notamment en raison de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle, que l’on oblige à suivre un traitement médical ;

c)Le manque d’informations sur les mesures prises pour protéger les droits des personnes handicapées appartenant à des minorités ethniques, linguistiques et religieuses, sur la base de l’égalité avec les autres ;

d)La différence entre les mesures prises par l’Organisme public de protection sociale et celles prises par la Fondation des martyrs et des vétérans pour les personnes handicapées et les anciens combattants.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire du handicap un motif de discrimination en droit interne et d’interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur le handicap, la discrimination multiple et la discrimination croisée, y compris la discrimination par association  ;

b) De définir dans sa législation la notion d’aménagement raisonnable, conformément à l’article 2 de la Convention, et d’établir que le refus de procéder à de tels aménagements constitue une forme de discrimination.

c) De retirer les lois qui limitent les droits des personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel et de combattre la discrimination envers les personnes que l’on considère handicapées en raison de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle, en interdisant les traitement médicaux forcés et en prévoyant des recours et des réparations adaptés  ;

d) D’adopter des politiques publiques garantissant aux personnes handicapées l’exercice de tous les droits consacrés par la Convention, en particulier les membres de minorités religieuses, linguistiques et ethniques  ;

e) De veiller à ce que toutes les personnes handicapées et tous les anciens combattants, quelle que soit leur incapacité, bénéficient d’une égale protection de leurs droits en vertu de la Convention  ;

f) De s’inspirer de l’article 5 de la Convention pour réaliser les cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité est préoccupé par la discrimination multiple et croisée dont les femmes et les filles handicapées sont victimes, y compris les diverses formes de violence fondée sur le genre qu’elles subissent, ainsi que par l’absence de politiques publiques visant à assurer leur épanouissement, leur promotion et leur autonomisation. Il note également avec préoccupation que la législation et les politiques publiques mettent l’accent sur le rôle d’aidant que les femmes jouent dans les familles avec enfants handicapés, au lieu de reconnaître que les femmes et les filles handicapées sont titulaires de droits en vertu de la Convention.

Le Comité, conformément à son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, recommande à l’État partie  :

a) De reconnaître dans sa législation et sa pratique le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes handicapés établi dans l’ article 3 g) de la Convention et de prendre des mesures pour prévenir la discrimination multiple et croisée envers les femmes et les filles handicapées  ;

b) D’établir un calendrier et une stratégie d’application de l’ensemble de la législation afin de protéger les femmes contre la violence, et d’interdire toutes les formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles handicapées, y compris la violence au sein de la famille  ;

c) De veiller à ce que le Bureau du Vice-Président pour les femmes et la famille alloue les ressources humaines, techniques et budgétaires nécessaires à la promotion des droits des femmes et des filles handicapées et à ce qu’il facilite la pleine participation des organisations de femmes handicapées à ses activités  ;

d) De ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif  ;

e) De garder à l’esprit les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 de la Convention dans le cadre de la réalisation des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de dispositif permettant aux enfants handicapés de donner leur avis et d’exprimer leur opinion sur toutes les questions les concernant ;

b)Qu’il n’y a pas d’informations sur les mesures prises pour éviter que des enfants handicapés ne soient abandonnés ou maltraités ;

c)Qu’il n’existe pas de stratégie de promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qui concerne les mesures visant les enfants handicapés ;

d)Qu’il n’y a pas suffisamment de données ventilées sur l’accès des filles et des garçons handicapés aux services de santé, à l’éducation et à un niveau de vie suffisant, y compris à la protection sociale et à l’accès aux activités sportives, récréatives et culturelles.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre en place des directives visant à consulter les enfants handicapés par l’intermédiaire de leurs organisations représentatives, et d’assurer aux enfants handicapés un appui adapté à leur âge et à leur handicap sur les sujets qui les concernent  ;

b) D’adopter une stratégie de sensibilisation des familles et des communautés au respect du développement des capacités des enfants handicapés, de combattre les stéréotypes les concernant et de prévenir leur isolement et la négligence à leur encontre  ;

c) De fournir des services communautaires et un soutien aux enfants handicapés en vue d’éliminer leur placement en institution.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité est préoccupé par l’absence de campagnes publiques, y compris dans les médias, visant à faire prendre conscience de la dignité et de la valeur des personnes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer une stratégie ciblée afin de sensibiliser la société à la dignité inhérente des personnes handicapées et de promouvoir le respect de la diversité des personnes handicapées, conformément à la Convention  ;

b) De garantir une bonne diffusion de la Convention, ainsi que des observations générales, des observations finales et des recommandations du Comité, en persan (farsi), en utilisant des formats, des modes et des moyens de communication accessibles  ;

c) D’engager le dialogue dans la société et d’empêcher l’émergence de la confusion entre le fait d’avoir une orientation sexuelle différente et le fait d’être handicapé.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité constate que l’État partie a adopté des normes d’accessibilité et exécuté des plans visant à améliorer l’accessibilité des logements. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur les mesures prévues pour assurer l’accessibilité dans les zones rurales ;

b)L’absence de mesures visant à assurer l’accessibilité de l’information et de la communication, y compris les technologies de l’information et de la communication ;

c)L’absence de mesures pour contrôler le respect des normes relatives à l’accessibilité et sanctionner les contrevenants, dans le secteur tant public que privé ;

d)Le manque d’informations sur des projets visant à garantir l’accessibilité aux services et aux bâtiments, notamment les écoles, les établissements de santé et les lieux de travail, et sur la manière dont les organisations représentatives de personnes handicapées sont consultées lors de l’élaboration de mesures visant à assurer l’accessibilité.

Le Comité, conformément à son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, recommande à l’État partie  :

a) D’adopter un plan d’action national sur l’accessibilité comprenant des objectifs assortis de délais et doté de ressources budgétaires qui couvre les zones rurales et urbaines et tous les aspects de l’accessibilité  ;

b) D’inclure dans sa législation le principe de la conception universelle et d’en promouvoir l’application par les parties prenantes concernées  ;

c) De réaliser des investissements publics, par l’intermédiaire de marchés publics, visant à fournir aux personnes handicapées des technologies et systèmes de technologies de l’information et de la communication accessibles et dont les frais sont en partie pris en charge  ;

d) De mettre en place des mécanismes de contrôle et d’évaluation du respect des normes d’accessibilité dans la sphère publique comme dans la sphère privée  ;

e) De consulter en permanence les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, sur les mesures d’accessibilité dont elles ont besoin pour accéder aux installations et aux services  ;

f) De garder à l’esprit les liens entre l’article 9 et les objectifs de développement durable n os 9 et 11 (cibles 11.2 et 11.7).

Droit à la vie (art. 10)

Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, encourent plus souvent la peine de mort en raison de l’absence d’aménagements procéduraux dans les procédures pénales.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour remplacer la peine de mort par d’autres peines et de veiller à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leur vie.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur son programme de déminage. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Le manque de préparation et d’informations adaptées en ce qui concerne les stratégies de réduction des risques en situation d’urgence, dans des formats accessibles aux personnes handicapées, ainsi que du manque d’informations sur l’accessibilité des abris et des itinéraires d’évacuation ;

b)L’absence de renseignements sur la situation des réfugiés handicapés et sur la façon dont les stratégies de réduction des risques de catastrophe les englobent.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que le plan et les stratégies de réduction des risques de catastrophe soient accessibles aux personnes handicapées et à ce qu’ils les englobent, dans toutes les situations de risque, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe  ;

b) De prendre des mesures pour faciliter la protection des personnes handicapées dans les camps de réfugiés, par des mesures telles que l’accès aux abris, à l’eau et à l’assainissement, à l’éducation et à la santé, à l’évacuation en situation d’urgence et à la réadaptation.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité est préoccupé par le régime de tutelle mis en place pour les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel en droit civil et dans la loi régissant les questions non litigieuses. Il est également préoccupé par l’absence de système de prise de décisions assistée pour les personnes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De revoir sa législation civile et pénale en vue de retirer le régime de tutelle qui s’applique aux personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, et de reconnaître la pleine capacité juridique des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, dans tous les domaines de la vie  ;

b) De mettre en place un système de prise de décisions assistée pour toutes les personnes handicapées, conformément à l’observation générale n o 1 du Comité (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité  ;

c) De sensibiliser la société, y compris les familles, au contenu et à la portée du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, ainsi qu’aux moyens de respecter la capacité juridique des personnes handicapées.

Accès à la justice (art. 13)

Le Comité observe que l’État partie fournit un service de représentation juridique aux personnes handicapées dans les procédures civiles et pénales. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Le déni de justice fait aux personnes privées de capacité juridique ;

b)L’absence d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge qui permettent aux personnes handicapées de participer activement, directement ou indirectement, à toutes les procédures judiciaires, y compris grâce à des informations accessibles ;

c)L’absence de renseignements sur la formation des juges et d’autres personnels, y compris la police et le personnel pénitentiaire, aux droits des personnes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De revoir sa législation afin de permettre aux personnes handicapées de participer effectivement à tous les types de procédure judiciaire, y compris d’exercer leurs rôles en tant que victimes, accusées ou témoins  ;

b) D’élaborer, pour les acteurs du judiciaire, des protocoles qui définissent les aménagements procéduraux tenant compte du sexe et de l’âge des personnes handicapées, y compris la mise à disposition des textes législatifs et des documents de procédure au moyen de l’interprétation en langue des signes, du braille, du langage simplifié ou d’autres formats, modes et moyens de communication accessibles  ;

c) D’élaborer une stratégie de renforcement des capacités en matière de droits des personnes handicapées au sein de l’appareil judiciaire, à l’intention des avocats, des magistrats, des juges, du personnel pénitentiaire et des forces de police.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées peuvent être placées dans des institutions telles qu’un hospice, un établissement de réadaptation ou un établissement de soins, au motif de leur incapacité. Il est noté aussi avec inquiétude que le fait de présenter un handicap psychosocial et/ou intellectuel est une raison suffisante pour ne pas être jugé et pour être interné en hôpital psychiatrique, dans le cadre d’une procédure pénale.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’abroger les lois et de retirer les politiques et les pratiques qui autorisent l’internement forcé des personnes handicapées au motif de leur incapacité, y compris à des fins de traitement psychiatrique, de réadaptation ou de « soins » prétendument nécessaires  ;

b) De réaffirmer le droit des personnes handicapées à un procès équitable, en particulier pour les personnes qui présentent un handicap psychosocial et/ou intellectuel, conformément à la Convention, et de mettre fin à l’internement en hôpital psychiatrique au motif d’une incapacité.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de mécanismes de plainte pour les personnes handicapées en cas de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier dans les institutions et les hôpitaux psychiatriques ;

b)L’imposition de mutilations comme forme de sanction pénale et la stigmatisation des personnes handicapées de ce fait ;

c)L’absence de mesures permettant de protéger les personnes handicapées contre l’obligation de participer à des recherches ou des expérimentations médicales ou scientifiques.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De créer un mécanisme permettant de porter plainte contre toutes les formes de torture et de peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, ainsi qu’un mécanisme de contrôle, afin de prévenir la torture dans tous les milieux où des personnes handicapées sont privées de liberté  ;

b) D’adopter une législation interdisant d’infliger tout châtiment corporel aux enfants handicapés et les protégeant contre pareilles pratiques  ;

c) De donner des directives explicites aux juges afin de remplacer la peine de mutilation par d’autres types de peine, et de lutter contre la stigmatisation des personnes ayant une incapacité physique suite à une mutilation  ;

d) D’introduire l’obligation d’obtenir le consentement libre et éclairé des personnes handicapées avant toute recherche scientifique et de mettre en place les protocoles nécessaires en la matière.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur les mesures visant à prévenir l’exploitation, la violence et la maltraitance, y compris la violence sexuelle et sexiste contre les femmes et les enfants handicapés ;

b)L’absence d’informations sur les poursuites et les condamnations dans les affaires d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées ;

c)L’absence de voies de recours et de réparation pour les personnes handicapées qui se heurtent à toute forme d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris de soutien psychosocial, de réparations et d’indemnisation.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D ’ adopter une stratégie visant à prévenir et à combattre toutes les formes d ’ exploitation, de viol ence et de maltraitance envers l es personnes handicapées, notamment grâce à la détection précoce des cas d ’ exploitation et des risques spécifiques de violence sexuelle et sexiste contre les femmes et les enfants handicapés  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que les responsables religieux participent aux stratégies visant à prévenir toute forme d ’ exploitation, de viol ence et de maltraitance envers l es personnes handicapées  ;

c) D ’ élaborer des directives à l ’ intention des organisations non gouvernementales privées sur les procédures de dépôt de plainte en cas d ’ exploitation, de violence et de maltraitance, y compris de violence sexuelle et sexiste contre les femmes et les enfants handicapés  ;

d) De mettre en place un système complet de collecte de données concernant les cas d ’ exploitation, de violence et de sévices, ventilées par âge, sexe, origine ethnique et type de handicap  ;

e) De faire appliquer l ’ article 66 du Code de procédure pénale, de veiller à ce qu ’ il y ait des poursuites et des condamnations dans les affaires de violence contre des personnes handicapées, et d ’ offrir aux victimes des mesures de relèvement rapide, des recours juridiques, des conseils et des services accessibles.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Le Comité note avec préoccupation que les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel peuvent être soumises à la stérilisation forcée à la demande de tiers, y compris de tuteurs.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger la loi autorisant la stérilisation de personnes ayant un handicap intellectuel et/ou psycho social à la demande de leurs tuteurs et d ’ établir un mécanisme pour l ’ aide à la prise de décisions concernant la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que le consentement libre et éclairé soit fourni préalablement à toute forme de traitement médical.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

Le Comité note avec préoccupation l’absence d’informations sur la manière dont les personnes handicapées appartenant à des minorités ethniques ont accès à des services et obtiennent la protection des droits reconnus par la Convention. Il est en outre préoccupé par l’absence de mesures visant à garantir que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile handicapés bénéficient d’un appui approprié et d’aménagements raisonnables dans le cadre des procédures d’immigration.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les personnes handicapées appartenant à des minorités ethniques, linguistiques et/ou religieuses, notamment celles qui vivent dans des zones rurales et reculées, aient accès à des documents d ’ identité et à des services et obtiennent la protection des droits reconnus par la Convention.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité est préoccupé par l’isolement et le placement en institution des personnes handicapées, en particulier des personnes avec un handicap intellectuel et/ou psychosocial qui dépendent des « soins » fournis par leurs familles ou dans des institutions. Il est également préoccupé par l’absence de services de soutien, y compris l’assistance personnelle visant à garantir l’intégration des personnes handicapées dans la communauté.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une stratégie de désinstitutionalisation des personnes handicapées, assortie d ’ un calendrier précis, d ’ un budget et d ’ indicateurs mesurables, et de retirer le programme de centre de santé mentale communautaire géré par le Ministère de la santé et de la formation médicale  ;

b) De réaffecter les ressources consacrées au placement en institution aux services communautaires et d ’ augmenter les aides budgétaires afin que les personnes handicapées bénéficient de l ’ autonomie de vie et de l ’ égalité d ’ accès aux services, y compris aux services à la personne  ;

c) De mieux faire connaître le droit à l ’ autonomie et à l ’ autodétermination des personnes handicapées, y compris la possibilité de choisir où et avec qui elles vont vivre.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

Le Comité est préoccupé par :

a)La non-reconnaissance de la langue des signes perse et l’offre limitée d’interprètes en langue des signes ;

b)Le manque de technologies de l’information et de la communication accessibles aux personnes handicapées, y compris de formats de lecture facile ;

c)Le manque d’accès à l’information, y compris à des sites Web accessibles.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De reconnaître la langue des signes perse comme une langue officielle et son emploi dans les écoles, et de mettre en place, conjointement avec les organisations de personnes sourdes, un mécanisme permettant de certifier la qualité des services d ’ interprétation et d ’ offrir des possibilités de formation continue aux interprètes en langue des signes  ;

b) De promouvoir et de faciliter l ’ utilisation de formats de lecture facile et d ’ autres formats, modes et moyens de communication accessibles et de fournir aux personnes handicapées l ’ accès aux technologies de l ’ information et de la communication, y compris des technologies d ’ assistance à toutes les personnes handicapées, notamment celles qui vivent dans des zones rurales  ;

c) D ’ assurer l ’ accessibilité des sites Web de l ’ administration et des sites Web des entités privées qui fournissent des services publics.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité est préoccupé par les restrictions concernant l’exercice des droits des personnes handicapées au mariage, à la famille et à la parentalité, en particulier en ce qui concerne les personnes privées de leur capacité juridique. Il est en outre préoccupé par les restrictions concernant l’adoption par les personnes handicapées et par l’absence de mesures visant à empêcher la soustraction d’enfants nés de parents handicapés.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ abroger la loi qui empêche les personnes handicapées d ’ exercer leurs droits au mariage et à la parentalité  ;

b) D ’ assurer l ’ accès de toutes les personnes handicapées à l ’ éducation en matière de procréation et de planification familiale  ;

c) De veiller à ce que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits parentaux et adopter des enfants.

Éducation (art. 24)

Le Comité est préoccupé par :

a)La prévalence du modèle d’éducation spéciale dans l’État partie, le faible nombre d’enfants dans le système scolaire ordinaire et les inégalités entre les filles et les garçons handicapés en ce qui concerne l’accès à l’enseignement ordinaire ;

b)L’absence de mesures visant à former les enseignants, le personnel éducatif et les parents à l’éducation inclusive ;

c)Le manque d’informations sur la fourniture d’aménagements raisonnables et d’un appui aux élèves dans le système ordinaire ;

d)L’absence de mesures visant à améliorer l’accès à l’éducation des enfants handicapés vivant dans des communautés rurales.

Le Comité demande à l ’ État partie  :

a) D ’ établir un calendrier pour le processus de transition d ’ une éducation séparée à une éducation inclusive de qualité et de prévoir des ressources budgétaires, techniques et personnelles pour mener à bien c e processus  ;

b) De recueillir des statistiques ventilées par âge, sexe, origine ethnique et statut (migrant, demandeur d ’ asile ou réfugié) concernant la promotion du système d ’ éducation inclusive  ;

c) De veiller à ce que les élèves handicapés ne soient pas expulsés des écoles ordinaires et de rendre obligatoire la mise en place d ’ aménagements raisonnables pour les élèves handicapés dans les écoles ordinaires privées et publiques  ;

d) De prendre des mesures pour employer des enseignants handicapés à tous les niveaux de l ’ enseignement  ;

e) De prendre des mesures pour assurer la mise à disposition de technologies d ’ assistance dans le système éducatif, notamment en encourageant les partenariats entre secteur public et secteur privé  ;

f) D ’ assurer la formation de tous les enseignants en matière d ’ éducation inclusive.

Santé (art. 25)

Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’absence de stratégies permettant d’assurer l’accès de toutes les personnes handicapées aux services de santé ;

b)L’absence d’informations sur les services et les équipements accessibles, y compris les services gynécologiques à la disposition des femmes handicapées ;

c)Le manque d’informations sur la couverture des programmes de diagnostic précoce chez les enfants handicapés dans les zones rurales et urbaines ;

d)L’absence d’assurance maladie autre que de base pour les personnes handicapées qui ne peuvent prétendre au statut d’« anciens combattants handicapés » et/ou de martyrs.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que toutes les personnes handicapées, y compris les femmes, les filles et les garçons handicapés, aient accès, sur la base de l ’ égalité avec les autres, à des services de santé de qualité, accessibles, culturellement adaptés et abordables, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales  ;

b) D ’ intensifier ses efforts pour veiller à ce que les services et les informations en matière de santé sexuelle et procréative soient pleinement accessibles et pour intégrer une perspective de genre  ;

c) De mettre en place un système de collecte de données, fondé sur les normes internationales, concernant l ’ état de santé des personnes handicapées, y compris un mécanisme d ’ identification et de suivi des enfants handicapés  ;

d) De mettre en œuvre une stratégie visant à fournir une assurance maladie à toutes les personnes handicapées, quel que soit le handicap, la cause de handicap, le lieu de résidence, l ’ âge, le sexe ou le statut (réfugié).

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité note avec préoccupation :

a)La faible application du quota de 3 % de personnes handicapées employées dans le secteur public ;

b)La non-reconnaissance des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées sur le lieu de travail ;

c)Le fait que des mesures de promotion de l’emploi telles que celles en faveur des anciens combattants ne sont pas mises en œuvre pour d’autres personnes handicapées ;

d)Les inégalités en ce qui concerne la participation des personnes handicapées au marché du travail et le fait que les personnes handicapées restent dans des « ateliers protégés ».

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures pour faire respecter le quota d ’ emploi des personnes handicapées dans le secteur public et d’ assurer l ’ accessibilité et l ’ aménagement raisonnable du lieu de travail, de façon à accroître le taux d ’ emploi des personnes handicapées  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour créer des emplois pour les personnes handicapées, notamment par le biais de programmes d ’ action positive, de la formation à l ’ entreprenariat, de formations adaptées à l’âge, de prê ts, de microcrédits et d’ une assistance technique en matière de gestion des entreprises  ;

c) De garder à l ’ esprit les liens entre l ’ article 27 de la Convention et la cible 8.5 des objectifs de développement durable, et de veiller à ce que les personnes handicapées puissent obtenir un emploi productif et décent, conformément au principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Le Comité est préoccupé par le traitement discriminatoire dont sont victimes les personnes handicapées en matière de protection sociale de la part de l’Organisme public de protection sociale et de la Fondation des martyrs et des anciens combattants. Il est en outre préoccupé par le manque d’informations sur les mesures prises pour garantir un niveau de vie suffisant aux femmes handicapées qui sont chefs de famille.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que toutes les personnes handicapées bénéficient d ’ un niveau de vie suffisant et que d ’ autres régimes de protection sociale soient adoptés et supervisés , en gardant à l ’ esprit la cible 10.2 des objectifs de développement durable  ;

b) D ’ élargir la couverture des programmes de logement et des prêts sans intérêt à toutes les personnes handicapées  ;

c) De travailler en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées pour créer un système de collecte de données ventilées par sexe sur le pourcentage de personnes handicapées qui bénéficient de programmes sociaux, tels que le versement d ’ une aide financière pour l ’ aide à domicile, d ’ une pension d ’ invalidité et d ’ une assurance maladie complémentaire, et le nombre de personnes handicapées appartenant à des minorités ethniques, linguistiques et religieuses qui ont perçu des pensions d ’ invalidité.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité est préoccupé par les mesures qui privent les personnes souffrant d’incapacités sensorielles et les personnes avec un handicap psychosocial ou intellectuel du droit de se porter candidates à l’élection au Parlement. Il est également préoccupé par l’absence d’informations sur l’accessibilité des bureaux et des matériels de vote.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ abroger les dispositions de la loi sur les élections et d ’ autres lois qui privent les personnes handicapées du droit d ’ exercer leurs droits civils et politiques en raison de leur handicap ou d ’ une restriction de la capacité juridique  ;

b) De garantir, par des mesures législatives et autres, l ’ accessibilité des bureaux et des matériels de vote, et de veiller à ce que, au moment du vote, les personnes handicapées puissent être aidées par une personne de leur choix.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Le Comité note que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour ratifier et mettre en œuvre le Traité de Marrakech dans les meilleurs délais.

C.Obligations spécifiques (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Le Comité est préoccupé par l’absence de systèmes permettant de recueillir des données sur la situation des personnes handicapées, y compris les obstacles qu’elles rencontrent dans l’exercice de leurs droits, et l’absence de données ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou linguistique et statut (migrant, demandeur d’asile ou réfugié).

Le Comité recommande à l ’ État partie de travailler en consultation et, le cas échéant, en coopération avec les personnes handicapées par l ’ intermédiaire de leurs organisations représentatives afin de créer un système de collecte de données appropriées, ventilées et à jour, conformément à la proposition du Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités.

Coopération internationale (art. 32)

Le Comité observe que l’État partie s’est porté volontaire pour faire l’objet d’un examen par le Forum politique de haut niveau sur le développement durable en 2017. Toutefois, il note avec préoccupation l’absence d’informations sur la manière dont les droits des personnes handicapées sont pleinement pris en compte.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la mise en œuvre des objectifs de développement durable soit inclusive et accessible aux personnes handicapées en ce qui concerne la présentation de rapports nationaux au Forum politique de haut niveau.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité est préoccupé par l’inefficacité des mécanismes existants de coordination entre organismes publics dans tous les secteurs et entre les niveaux national, provincial et municipal, en ce qui concerne l’application de la Convention. Il est également préoccupé par l’absence de mécanisme de surveillance indépendant pour suivre l’application de la Convention et par le manque de participation de la société civile aux activités de suivi.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De nommer un organe gouvernemental chargé d ’ assurer la coordination de la mise en œuvre de la Convention et d ’ envisager la création d ’ un mécanisme de coordination en vertu du paragraphe 1 de l ’ article 33 de la Convention  ;

b) D ’ établir un mécanisme national de suivi de l ’ application de la Convention, avec la participation d ’ une institution répondant aux Principes de Paris, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 33 de la Convention, et de faire en sorte que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent soient pleinement associées à la fonction de suivi, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 33 de la Convention.

Coopération et assistance technique

Conformément à l’article 37 de la Convention, le Comité peut fournir un appui technique à l’État partie, sur toute demande adressée aux experts par le biais du secrétariat. L’État partie peut également solliciter une assistance technique auprès des institutions spécialisées des Nations Unies ayant des bureaux dans le pays ou la région.

IV.De suivi

Diffusion d’informations

Le Comité prie l ’ État partie de lui fournir, dans un délai de douze mois, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 35 de la Convention, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations fa ites aux paragraphes 9 a) et 35  a) et e) ci-dessus.

Le Comité demande à l ’ État partie de donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et de l ’ Assemblée consultative islamique, aux fonctionnaires des ministères compétents, aux autorités locales, aux organisations de personnes handicapées et aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux médias, et d ’ utiliser pour ce faire des stratégies de communication sociale modernes.

Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de son rapport périodique.

Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès de ces personnes et de leurs proches, dans les langues nationales et les langues des minorités, y compris la langue des signes, et dans des formats accessibles, et de les afficher sur le site Internet du Gouvernement consacré aux droits de l ’ homme.

Prochain rapport périodique

Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques d’ici au 19  juin 2022, et d ’ y faire figurer des renseignements sur la suite qui aura été donnée aux présentes observations finales. Le Comité invite l ’ État partie à envisager de présenter ces rapports selon la procédure simplifiée. Dans le cadre de cette procédure, le Comité élabore une liste de questions au moins un an avant la date à laquelle les rapports doivent être soumis. Les réponses de l ’ État partie à cette liste de questions constituent son rapport.