Nations Unies

CRC/C/KAZ/CO/4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

30 octobre 2015

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Kazakhstan *

I.Introduction

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Kazakhstan (CRC/C/KAZ/4) à ses 2030e et 2031e séances (CRC/C/SR.2030 et CRC/C/SR.2031), les 16 et 17 septembre 2015, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2052e séance (CRC/C/SR.2052), le 2 octobre 2015.

Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique du Kazakhstan (CRC/C/KAZ/4), ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/KAZ/Q/4/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité salue la ratification des instruments ci-après ou l’adhésion à ces instruments :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2015 ;

b)La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, en 2012 ;

c)La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en 2010 ;

d)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel s’y rapportant visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2008.

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption des mesures législatives suivantes :

a)Les modifications apportées le 1er janvier 2015 au Code pénal et au Code des infractions administratives, qui ont alourdi les peines prévues pour l’exploitation sexuelle ou économique d’enfants et pour l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations parentales ;

b)Les modifications apportées le 18 février 2014 à la loi sur la prévention de la violence intrafamiliale, qui ont alourdi les peines prévues pour les infractions commises au sein de la famille, notamment celles commises sur des mineurs ;

c)La loi du 4 juillet 2013 modifiant certains textes législatifs relatifs à la protection du droit des orphelins et des enfants privés de protection parentale à un logement ;

d)La loi du 14 janvier 2013 relative au système éducatif national par capitalisation portant création d’un système d’épargne (dépôt) permettant aux enfants placés en foyer de suivre des études ;

e)Le Code du mariage et de la famille, entré en vigueur le 26 décembre 2011, qui comporte des dispositions, entre autres, sur le droit des enfants à un nom et à la propriété.

Le Comité salue les mesures de politique générale suivantes :

a)Le plan d’action visant à combattre et prévenir les infractions liées à la traite des personnes pour 2015-2017 ;

b)Le programme national de développement de l’enseignement pour 2011-2020 ;

c)Le programme national de renforcement de la santé publique pour 2011-2015 « Salamatty Kazakhstan ».

Le Comité note avec satisfaction que le 28 juillet 2009 l’État partie a adressé une invitation permanente aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générale (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite à ses recommandations de 2007 (CRC/C/KAZ/CO/3), qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre ou ne l ’ ont pas été dans toute la mesure voulue, en particulier celles ayant trait à la coordination ( par.  15), au suivi indépendant ( par.  17), à la collecte des données ( par.  21), à la diffusion de la Convention ( par.  23), à l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant ( par.  29), au respect des opinions de l ’ enfant ( par.  31), à la protection de remplacement ( par.  42) et aux enfants handicapés ( par.  48).

Législation

Le Comité salue l’adoption de nombreux textes législatifs relatifs aux droits de l’enfant, qui ont rapproché la législation nationale des dispositions de la Convention. En outre, il prend note de la décision prise par la Cour suprême le 10 juillet 2008, qui ordonne aux tribunaux d’appliquer directement les instruments internationaux auxquels le Kazakhstan est partie, ainsi que des informations fournies par l’État partie au cours du dialogue avec le Comité à propos du projet de code de procédure civile devant être adopté prochainement, qui rendra l’application directe de ces instruments internationaux obligatoire. Le Comité s’inquiète toutefois de ce que l’application de la législation nationale et de la Convention demeure dans l’ensemble insuffisante.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mécanismes pour appliquer les dispositions de sa législation qui sont conformes à la Convention et aux Protocoles facultatifs s ’ y rapportant, notamment en instaurant des sanctions pour la violation des droits de l ’ enfant et en sensibilisant les juges, les agents chargés de l ’ application des lois et les enfants eux-mêmes aux droits que leur reconnaissent la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du projet de code de procédure civile susmentionné.

Politique et stratégie globales

Le Comité regrette qu’aucune politique ou stratégie relative aux droits de l’enfant n’ait été adoptée depuis que le programme national « Enfants du Kazakhstan » a pris fin. Il s’inquiète aussi de ce que le plan national d’action pour les droits de l’homme 2009-2012 ne soit pas appliqué assez largement, en particulier s’agissant de sa section relative aux droits de l’enfant.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une politique globale pour la mise en œuvre des droits de l ’ enfant, en se fondant sur l ’ analyse et l ’ évaluation de son programme national « Enfants du Kazakhstan » et du plan d ’ action national pour les droits de l ’ homme 2009-2012. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ élaborer, sur la base de cette politique, un plan d ’ action assorti de mécanismes efficaces pour sa mise en œuvre en mobilisant les ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Allocation de ressources

Le Comité déplore l’absence d’information sur d’éventuelles allocations budgétaires transparentes destinées spécialement aux enfants, en particulier aux enfants marginalisés et défavorisés.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir une procédure de budgétisation qui intègre une perspective axée sur les droits des enfants et fasse apparaître clairement les dépenses destinées aux enfants, en particulier les enfants marginalisés et défavorisés, dans les secteurs et organismes concernés, y compris en mettant en place des indicateurs spécifiques et un système de suivi.

Collecte de données

Tout en prenant note du nombre important de données fournies par l’État partie tant dans son rapport que dans ses réponses écrites, le Comité est préoccupé par le fait que ces données ne sont pas suffisamment précises pour permettre d’évaluer efficacement la situation générale des enfants dans le pays.

À la lumière de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générale, le Comité engage l ’ État partie à améliorer rapidement son système de collecte des données et à définir des indicateurs de données. En outre, il recommande que les données et les indicateurs soient mis en commun par les ministères concernés et qu ’ ils soient utilisés pour l ’ élaboration, le suivi et l ’ évaluation des politiques, des programmes et des projets visant à assurer la mise en œuvre efficace de la Convention. Dans ce contexte, il recommande également à l ’ État partie de renforcer sa coopération technique avec, entre autres, le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et les mécanismes régionaux.

Mécanisme de suivi indépendant

Le Comité prend note de l’existence du groupe chargé des droits de l’enfant relevant du Bureau du Défenseur des droits de l’homme au Kazakhstan, dont l’État partie a fait mention au cours du dialogue. Il regrette toutefois que, malgré les engagements pris publiquement, la création du poste de médiateur pour les enfants ait été repoussée. En outre, il est préoccupé par le nombre toujours faible de plaintes relatives aux droits de l’enfant reçues et examinées par le Bureau du Défenseur des droits de l’homme, ce qui peut être dû au fait que les enfants ne connaissent pas la procédure pour déposer des plaintes.

À la lumière de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour créer rapidement le poste de médiateur pour les enfants, en pleine conformité avec les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris). Le médiateur devrait être en mesure de recevoir les plaintes des enfants, d ’ enquêter sur celles-ci et d ’ y donner suite d ’ une manière adaptée aux enfants, de garantir la vie privée et la protection des victimes et de prendre des mesures de contrôle, de suivi et de supervision des activités.

Droits des enfants et entreprises

Le Comité prend note de l’explication de l’État partie indiquant que les entreprises sont juridiquement responsables des violations des droits de l’enfant en vertu des procédures civiles, administratives et pénales, et que l’État partie se prépare à ratifier les instruments internationaux pertinents. Le Comité est néanmoins préoccupé par l’absence de règlements relatifs aux activités des entreprises, comme des règlements concernant la responsabilité sociale des entreprises et des codes de conduite relatifs au respect des droits de l’homme et des normes environnementales, en particulier s’agissant de leurs activités d’extraction.

Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et lui recommande d ’ établir et de mettre en œuvre des textes réglementaires pour garantir que le secteur des entreprises se conforme aux normes internationales et nationales relatives aux droits de l ’ homme, au travail, à l ’ environnement et autres, tout particulièrement en ce qui concerne les droits de l ’ enfant, compte tenu également des résolutions 8/7 (par. 4 d)) et 17/4 ( par.  6 f)) du Conseil des droits de l ’ homme. Il recommande en particulier à l ’ État partie :

a) D ’ établir un cadre réglementaire clair pour les entreprises qui opèrent sur son territoire de manière à garantir que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits de l ’ homme ni ne sont contraires aux normes relatives à l ’ environnement, ou à d ’ autres normes, en particulier celles qui ont trait aux droits des enfants  ;

b) De veiller au plein respect par les entreprises, en particulier dans l ’ industrie, des normes internationales et nationales relatives à l ’ environnement et à la santé, d ’ assurer une surveillance efficace du respect de ces normes, de prononcer des sanctions appropriées contre les auteurs, de garantir une réparation adaptée en cas de violation et de faire en sorte que les entreprises s ’ emploient à obtenir les certifications internationales applicables ;

c) D ’ exiger des sociétés qu ’ elles réalisent des évaluations, qu ’ elles procèdent à des consultations et qu ’ elles rendent publiques les données relatives aux effets de leurs activités sur l ’ environnement, les droits de l ’ homme et la santé ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets ;

d) De s ’ inspirer du Cadre de référence « Protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, approuvé à l ’ unanimité par le Conseil des droits de l ’ homme en 2008, pour mettre ces recommandations en œuvre.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Tout en prenant note de l’existence de nombreux textes législatifs interdisant la discrimination à l’égard des enfants vulnérables, le Comité est préoccupé de ce que ces textes ne sont pas suffisamment appliqués et que les enfants handicapés, les enfants des régions rurales, les enfants habitant dans des zones touchées par des catastrophes naturelles, les enfants non citoyens et les enfants issus de familles pauvres sont toujours victimes de discrimination, en particulier en ce qui concerne leur accès à l’éducation et aux soins de santé. Il regrette en outre que la législation de l’État partie ne contienne pas de définition de la discrimination, comme le prévoit la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ses textes législatifs interdisant la discrimination, de combattre toutes les formes de discrimination à l ’ égard des enfants marginalisés et défavorisés ainsi que de veiller à ce que ces enfants jouissent d ’ une égalité d ’ accès à un enseignement et à des soins de santé de qualité. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ adopter une définition de la discrimination qui soit conforme aux normes internationales.

Intérêt supérieur de l’enfant

Tout en notant que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est intégré dans la législation de l’État partie, y compris dans la Constitution, le Comité s’inquiète de ce que ce principe ne soit pas bien compris ni appliqué dans la pratique lorsqu’il s’agit de prendre des décisions concernant les enfants, conformément à l’article 3 de la Convention.

À la lumière de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir que ce droit est dûment pris en compte , et interprété et appliqué avec cohérence dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants et ont une incidence sur leur situation. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à mettre au point des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d ’ autorité à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie au cours du dialogue, selon laquelle, dans la pratique, les tribunaux demandent l’opinion de l’enfant, quel que soit son âge, dans les affaires où l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu. Il s’inquiète toutefois de ce que la législation de l’État partie fixe toujours à 10 ans l’âge à partir duquel l’enfant peut exprimer ses opinions. En outre, il est préoccupé par le faible niveau de participation des enfants au processus de prise de décisions concernant les questions les intéressant directement.

Appelant l ’ attention sur son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour abolir le principe selon lequel un enfant ne peut exprimer ses opinions qu ’ à partir d ’ un certain âge et pour garantir la mise en œuvre effective de la législation reconnaissant le droit de l ’ enfant à être entendu dans les procédures juridiques pertinentes, y compris en mettant en place les mécanismes et/ou les procédures voulus pour assurer le respect de ce principe par les travailleurs sociaux et les tribunaux ;

b) De mener des recherches pour déterminer quelles questions revêtent le plus d ’ importance pour les enfants et recueillir leur opinion sur ces questions, de savoir dans quelle mesure leur voix est entendue lorsqu ’ il s ’ agit de prendre des décisions ayant des incidences sur leur vie au sein de la famille et de déterminer par quel moyen ils peuvent ou pourront influer le plus sur le processus décisionnel aux niveaux national et local ;

c) De mettre au point des outils pour la consultation de la population sur l ’ élaboration des politiques nationales afin de garantir que ces consultations soient ouvertes à tous et que le plus grand nombre de personnes y participent, et notamment que les enfants soient consultés sur les questions qui les concernent ;

d) De mettre en œuvre des activités de sensibilisation et des programmes pour promouvoir la participation active et effective de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l ’ école, notamment dans le cadre des conseils d ’ élèves, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants vulnérables ;

e) De c réer le parlement des enfants et de veiller à le doter d ’ un mandat significatif et de ressources financières , humaines et techniques adéquates pour faciliter l ’ implication effective des enfants dans les processus législatifs nationaux relatifs aux questions les intéressant.

C.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants continuent d’être victimes d’actes de torture et de mauvais traitements pendant la garde à vue et dans les institutions.

À la lumière de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ ouvrir des enquêtes rapides et efficaces sur toutes les allégations de torture et d ’ autres peines ou traitements cruels ou dégradants, en particulier pendant la garde à vue et dans les institutions. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre et punir les auteurs de tels actes et d ’ assurer aux victimes une réadaptation physique et psychologique adaptée.

Châtiments corporels

Tout en notant les changements positifs apportés sur le plan législatif, le Comité reste préoccupé par le fait que la législation nationale n’interdit pas expressément les châtiments corporels, aussi légers soient-ils, dans la famille, les institutions et les garderies. Il note aussi avec inquiétude que des mesures disciplinaires violentes sont appliquées dans la famille, les écoles et les institutions.

À la lumière de son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité engage l ’ État partie à prendre immédiatement des mesures pour interdire expressément les châtiments corporels sous toutes leurs formes dans la famille, les institutions et les garderies, et à faire en sorte que les personnes qui enfreignent la loi aient à répondre de leurs actes. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour promouvoir le recours à des méthodes d ’ éducation positives, non violentes et participatives auprès des parents, des enseignants, du personnel des institutions et des garderies et d ’ autres professionnels travaillant avec et pour les enfants.

Maltraitance et négligence

Le Comité est très préoccupé par les informations selon lesquelles les violences physiques, verbales et psychologiques de la part du personnel sont monnaie courante dans les institutions et les établissements pour enfants handicapés. Il s’inquiète également des violences commises par des instituteurs sur des enfants, qui ont eu des conséquences graves, notamment le décès d’un enfant. En outre, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreux enfants ont été exposés au cyber-harcèlement.

À la lumière de son observation générale n o 13, le Comité recommande à l ’ État partie de créer des mécanismes, en particulier dans les institutions, les établissements pour enfants handicapés et les écoles, permettant aux enfants de dénoncer de manière anonyme toutes les formes de violences commises par le personnel, ainsi que de veiller à ce que tous les cas signalés fassent immédiatement l ’ objet d ’ une enquête. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre des mesures pour éduquer les enfants à la sécurité sur Internet ainsi que pour prévenir et combattre le cyber-harcèlement entre les enfants et à leur encontre.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’une augmentation des cas de violences sexuelles contre des enfants et du manque de foyers pour accueillir les enfants victimes de violences et de sévices sexuels.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre au point des mécanismes, des procédures et des lignes directrices rendant obligatoire le signalement des cas de violences sexuelles contre des enfants et d ’ exploitation sexuelle d ’ enfants, notamment en sensibilisant les enfants aux moyens de déceler et signaler les violences et les sévices sexuels. Il recommande aussi à l ’ État partie de s ’ attacher à élaborer des politiques et programmes visant à prévenir l ’ exploitation sexuelle et les violences sexuelles à l ’ égard des enfants ainsi qu ’ à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes, conformément aux documents finals adoptés lors des congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Pratiques préjudiciables

Tout en prenant note des mesures positives prises par l’État partie pour prévenir les mariages d’enfants et les mariages forcés, le Comité est inquiet de ce qu’un certain nombre de filles continuent d’être victimes de mariages précoces et forcés, en particulier dans les zones rurales des régions d’Aqmola, de Manguistaou et du Sud du Kazakhstan. Il est également préoccupé par la persistance de la pratique de l’« enlèvement de fiancée » dans les zones rurales, qui peut conduire à des mauvais traitements et au mariage de jeunes filles contre leur volonté.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que l ’ âge minimum du mariage, fixé à 18 ans pour les filles et les garçons, soit respecté dans l ’ ensemble du pays. Il recommande aussi à l ’ État partie :

a) De concevoir des campagnes et des programmes de sensibilisation sur les effets préjudiciables des mariages précoces sur la santé et le bien-être physique et psychologique des filles, en visant en particulier les parents, les enseignants et les responsables communautaires et religieux ;

b) De mettre en place des systèmes de protection pour les victimes de mariages précoces et forcés qui portent plainte ;

c) De mettre définitivement un terme à la pratique préjudiciable de l ’ « enlèvement de fiancée » ;

d) À la lumière de la recommandation générale/observation générale conjointe n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables (2014), de prendre des mesures concrètes pour mettre un terme aux pratiques préjudiciables aux enfants dans l ’ État partie.

D.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

Tout en prenant note des efforts consentis par l’État partie pour introduire d’autres formes de protection de remplacement pour les enfants privés de milieu familial, le Comité demeure préoccupé par le grand nombre de ces enfants, à savoir 29 %, qui restent dans des institutions. Il constate également avec inquiétude que les institutions ne préparent pas les enfants plus âgés à la vie à l’extérieur de ces institutions et que l’État fournit une aide très limitée aux enfants qui quittent ces structures.

Attirant l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité lui recommande :

a) De continuer à soutenir et faciliter la prise en charge des enfants au sein de la famille, chaque fois que cela est possible, et d ’ instaurer un système de placement en famille d ’ accueil efficace, de façon à réduire encore le nombre d ’ enfants placés en institution ;

b) De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, permettant de déterminer si un enfant devrait être placé dans une structure de protection de remplacement ;

c) De fournir un soutien suffisant aux enfants qui sont sur le point de quitter les institutions et de faire en sorte qu ’ ils acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour vivre de façon indépendante et qu ’ ils puissent avoir un niveau de vie suffisant.

Adoption

Le Comité relève que l’État partie a ouvert des enquêtes sur les affaires de vente d’enfants dans le cadre des adoptions internationales. Il est toutefois très préoccupé par le fait que les enfants confiés à l’adoption internationale ne figurent toujours pas dans la base de données nationale. Il note également avec inquiétude que la législation de l’État partie impose le secret de l’adoption, ce qui empêche les enfants d’obtenir des renseignements sur leurs origines.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de renforcer l es enquêtes portant sur les affaires de vente d ’ enfants et de prendre toutes les mesures nécessaires pour localiser les enfants qui ont été confiés à l ’ adoption internationale et pour leur fournir la protection nécessaire. Il engage également l ’ État partie à modifier sa législation pour la mettre en conformité avec la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale ainsi qu’à lever le secret d e l ’ adoption.

E.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie en vue de créer un environnement « sans obstacle » pour les enfants handicapés. Il s’inquiète toutefois de ce que l’aide pédagogique et psychologique qui est apportée dans les écoles pour assurer une éducation inclusive continue de poser problème et que de nombreux enfants handicapés ne sont toujours pas inscrits dans des écoles ou des jardins d’enfants ordinaires. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de programmes de réadaptation pour les enfants présentant un handicap psychosocial.

À la lumière de son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment à l ’ État partie de faire en sorte que tous les enfants handicapés soient inscrits dans des établissements préscolaires et scolaires . Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme, de se doter d ’ une stratégie globale pour l ’ inclusion des enfants handicapés, de continuer à mettre au point un système scolaire inclusif et de privilégier ce système plutôt que le placement de ces enfants dans des institutions ou des classes spécialisées. Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie de former le personnel et les enseignants spécialisés appelés à s ’ occuper de classes inclusive s afin de fournir un soutien individualisé et toute l ’ attention voulue aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux , ainsi que de mettre en œuvre des programmes de réadaptation pour les enfants présentant des handicaps psychosociaux.

Santé et services de santé

Le Comité accueille avec satisfaction les changements positifs survenus dans le domaine de la santé, notamment la forte diminution des taux de mortalité maternelle, infantile et juvénile. Il est néanmoins préoccupé par :

a)L’inégalité d’accès à des services de santé de qualité dans le pays, la majorité des populations marginalisées qui vivent dans des zones rurales ayant un accès limité aux soins spécialisés ;

b)Le problème de la malnutrition des enfants qui semble persister dans certaines régions du pays ;

c)Les disparités régionales s’agissant de la répartition des lits d’hôpitaux, des médecins et des infirmières ;

d)Les informations faisant état de contamination massive d’enfants par l’hépatite C dans les hôpitaux pour enfants à Astana et Almaty.

Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible et lui recommande de garantir à tous un accès égal à des services de santé de qualité, y compris à des soins spécialisés, des structures hospitalières, des médecins et des infirmières qualifiés ainsi qu ’ à l ’ ensemble des équipements nécessaires dans tout le pays, tant dans les zones urbaines que rurales. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de prendre des mesures pour lutter contre la malnutrition des enfants dans les régions où ce problème a été repéré. Il lui recommande en outre de continuer à améliorer les normes et procédures sanitaires en matière de transfusion sanguine dans tous ses hôpitaux et institutions , ainsi que de prévenir toute négligence potentielle de la part du personnel.

Santé mentale

Le Comité prend note des efforts considérables déployés par l’État partie pour lutter contre le suicide, notamment par la mise en œuvre du plan d’action interministériel 2012-2014 pour la prévention du suicide, ce qui a permis d’améliorer la situation à cet égard. Il est néanmoins préoccupé par le fait que le suicide reste la première cause de mortalité chez les adolescents.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir les suicides et le comportement suicidaire chez les adolescents ainsi que d ’ adopter des programmes de santé mentale et d ’ autres mesures, comme la mise à disposition des services de conseillers scolaires spécialement formés, afin de répondre aux besoins particuliers des adolescents présentant des comportements suicidaires.

Santé des adolescents

Le Comité est préoccupé par le nombre toujours élevé de grossesses précoces, ce qui continue d’être un problème dans l’État partie, ainsi que par le taux élevé d’avortement chez les adolescentes. Il est aussi préoccupé par le manque d’accès aux services de santé sexuelle et procréative et à l’information y relative, en particulier dans les zones rurales.

À la lumière de son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une politique de santé sexuelle et procréative complète pour les adolescents et de veiller à ce que l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative figure parmi les matières obligatoires à l ’ école, pour tous les adolescents, filles et garçons, et à ce que l ’ accent soit mis sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles. Il recommande en outre au Comité de créer des centres et des cliniques dans les zones rurales auxquels les enfants peuvent s ’ adresser pour poser des questions en toute confidentialité sur la santé sexuelle et procréative.

Santé environnementale

Le Comité demeure préoccupé par les effets néfastes de la pollution de la mer d’Aral et de la pollution du milieu naturel de l’ancien site d’essais nucléaires de Semipalatinsk sur la santé des enfants vivant dans les régions avoisinantes. Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour éliminer les déchets, la pollution atmosphérique, l’accumulation des déchets, ainsi que la contamination du sol et de l’eau par des déchets industriels, des produits agricoles polluants et des produits chimiques continuent d’inquiéter le Comité.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures supplémentaires pour remédier aux risques environnementaux qui menacent la santé des enfants vivant à proximité de la mer d ’ Aral et de Semipalatinsk, ainsi qu ’ à redoubler d ’ efforts pour venir à bout des problèmes environnementaux découlant de l ’ élimination des déchets et de l ’ utilisation de produits polluants et chimiques. Le Comité demande en outre à l ’ État partie d ’ affecter davantage de ressources à cet te action et d ’ appliquer strictement sa législation environnementale.

Niveau de vie

Le Comité demeure préoccupé par le fait que, malgré certaines améliorations, de nombreux enfants continuent à vivre dans la pauvreté, en particulier ceux qui vivent dans des zones rurales, dans des familles nombreuses, des jeunes familles, des familles monoparentales, des familles avec des personnes handicapées et des familles de migrants.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la pauvreté, notamment en prenant des mesures pour en déterminer les causes profondes et les combattre , ainsi qu ’ en augmentant l ’ aide sociale et les allocations familiales accordées aux familles avec des enfants dans le besoin.

F.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

Le Comité salue les améliorations significatives apportées au système éducatif, mais s’inquiète de ce que les écoles n’acceptent pas les enfants des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des travailleurs migrants qui n’ont pas été enregistrés ou qui ne possèdent pas de documents valables. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que les droits de l’enfant ne font pas partie du programme scolaire obligatoire.

À la lumière de son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que tous les enfants du pays aient accès à l ’ éducation dans des écoles ordinaires, quelle que soit la situation juridique de leurs parents ou qu ’ ils possèdent ou non des documents prouvant leur enregistrement ou d ’ autres documents valables. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ intégrer un cours sur les droits de l ’ enfant dans le programme scolaire obligatoire de toutes les écoles.

G.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

Tout en saluant l’adoption en 2009 de la loi relative aux réfugiés, le Comité s’inquiète de ce que :

a)Plusieurs réglementations et règlements de l’État partie contiennent des dispositions incompatibles avec la loi de 2009 relative aux réfugiés et les normes internationales fixées par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ;

b)Les besoins spéciaux et les droits des enfants ne sont pas pris en compte dans les procédures d’asile de l’État partie et il n’existe aucune loi ni règlement sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés de leur famille ;

c)La législation nationale ne prévoit pas de mesures de protection spéciales (principe de non-refoulement) pour les enfants qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en raison d’un conflit armé ou d’une situation de violence généralisée ;

d)Malgré les efforts constructifs déployés par l’État partie, les enfants rapatriés, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides rencontrent encore des obstacles pour jouir de l’ensemble de leurs droits, y compris le droit à des services gratuits de santé et d’éducation.

À la lumière de son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour :

a) Corriger les incohérences dans l ’ ensemble de la législation nationale, y compris les réglementations et les règlements, afin de la rendre conforme aux normes internationales fixées par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ;

b) Faire en sorte que la détermination du statut du réfugié se fasse d ’ une manière adaptée aux enfants tant en ce qui concerne la procédure que l e fond, et que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions de l ’ État partie ;

c) Créer un statut de protection spéciale (principe de non-refoulement) pour les enfants qui ne sont pas officiellement reconnus comme des réfugiés mais qui ne peuvent néanmoins pas retourner dans un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ ils courent des risques réels de subir des préjudices irréparables ;

d) Modifier la législation de manière à permettre à tous les enfants, indépendamment du statut de leurs parents, d ’ avoir accès , entre autres, à l ’ éducation et à des services médicaux gratuits.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre le travail des enfants. Il est néanmoins préoccupé par l’utilisation d’enfants dans la récolte du coton, travail qui suppose de soulever des charges lourdes et implique des conditions de vie précaires, des repas de mauvaise qualité et des risques pour la santé liés à l’utilisation d’engrais et de pesticides. Le Comité est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants sont employés dans des plantations de légumes, des stations de lavage de voiture et des lieux de divertissements et de commerce.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures d ’ ordre juridique, afin de prévenir la participation des enfants à la récolte du coton, au travail sur les plantations de légumes ou à toute autre activité commerciale qui porte atteinte à leur santé et leur développement, ainsi que de punir les personnes responsables de ces pratiques . Le Comité engage l ’ État partie à s ’ assurer que les enfants fréquentent l ’ école et à fournir un soutien aux familles qui dépendent du travail des enfants. En outre, il lui recommande de solliciter l ’ assistance technique du Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants de l ’ Organisation internationale du Travail.

Vente, traite et enlèvement

Tout en notant les importantes améliorations qui ont été apportées à la législation de l’État partie, notamment l’adoption de peines plus sévères pour la traite des êtres humains et l’incrimination de la traite des enfants, en 2014, le Comité est très préoccupé par les informations indiquant qu’un grand nombre d’enfants sont victimes de la traite lorsqu’ils quittent ou arrivent dans le pays, ainsi qu’à l’intérieur du pays, et que la plupart des victimes ne sont pas identifiées. Il est en outre alarmé par les informations selon lesquelles des policiers continuent d’être complices dans des affaires de traite et d’exploitation.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre immédiatement des mesures pour identifier les victimes de la traite à l ’ intérieur et à l ’ extérieur du pays ainsi que pour poursuivre et punir les responsables sur la base de la nouvelle législation. Il recommande en particulier à l ’ État partie de continuer de faire preuve de fermeté à l ’ égard des policiers impliqués dans de telles infractions , ainsi que de les poursuivre et les punir en vertu des dispositions pertinentes du Code pénal.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité accueille avec satisfaction le net recul du recours à la privation de liberté à l’égard des enfants et la création de 19 tribunaux pour mineurs, de même que la création de pièces réservées aux interrogatoires de mineurs. Le Comité s’inquiète néanmoins de ce que :

a)Il n’existe toujours pas de loi unique qui régisse l’ensemble du système de justice pour mineurs ;

b)Les affaires pénales ne sont pas toutes traitées par des tribunaux pour mineurs ;

c)Aucun organisme au sein du système de justice n’est spécialement chargé de fournir un soutien psychologique aux enfants et d’effectuer un travail social avec eux ;

d)Les juges, procureurs et agents de police n’ont pas tous été formés aux droits de l’enfant ;

e)L’aide juridictionnelle fournie par des juristes qualifiés et indépendants est insuffisante ;

f)Les enfants transférés vers le centre de détention pour mineurs d’Almaty ont des contacts moins fréquents avec leurs parents.

À la lumière de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité prie instamment l ’ État partie de rendre son système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention et aux autres normes pertinentes. En particulier, il prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ adopter une loi d ’ ensemble qui réglemente tous les aspects du système de justice pour mineurs ;

b) De faire en sorte que toutes les affaires impliquant des enfants en conflit avec la loi soient traitées dans le cadre du système de justice pour mineurs ;

c) De veiller à ce que tous les enfants ayant affaire au système de justice bénéficient d ’ un accompagnement psychologique et d ’ une aide sociale, selon que de besoin ;

d) De dispenser régulièrement des formations sur les droits de l ’ enfant à tous les professionnels du système de justice qui travaillent avec des enfants, en particulier les juges, les procureurs et les policiers  ;

e)De veiller à ce qu ’ une aide juridictionnelle soit fournie par des juristes qualifiés et indépendants aux enfants en conflit avec la loi dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci ;

f)De faire en sorte, lorsque le placement en détention est inévitable, que les enfants puissent contacter régulièrement leur famille, et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité sur le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Le Comité se félicite que les modifications apportées en 2014 au Code pénal aient introduit la plupart des éléments constitutifs des infractions visées par les articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Il est néanmoins préoccupé de ce que l’État partie n’a pas donné suite à plusieurs recommandations qui lui ont été faites dans les observations finales concernant le rapport soumis au titre du Protocole facultatif (voir CRC/C/OPSC/KAZ/CO/1). En particulier, l’État partie a conservé le critère de la double incrimination, tant en ce qui concerne la compétence extraterritoriale que l’extradition, s’agissant des infractions visées par le Protocole facultatif commises à l’étranger.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer sa législation de manière à supprimer le critère de la double incrimination pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif afin de faire en sorte que l ’ exercice de la compétence extraterritoriale et l ’ extradition soient conformes aux normes du Protocole.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Le Comité regrette le manque d ’ informations sur la mise en œuvre de ses observations finales du 29  septembre 2006 concernant le rapport initial de l ’ État partie au titre du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés (voir CRC/C/OPAC/KAZ/CO/1, par.  7 et 15), en particulier en ce qui concerne l ’ interdiction et l ’ incrimination du recrutement d ’ enfants dans des conflits armés et de leur participation aux hostilités ainsi que l ’ accès à des mécanismes de plainte et d ’ enquête indépendants dans les écoles militaires.

H.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier, en vue de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications.

I.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Afin de promouvoir encore l ’ exercice des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ instrument fondamental relatif aux droits de l ’ homme auquel il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le quatrième rapport périodique, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques le 10  septembre 2021 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ces rapports devront être conformes aux directives spécifiques à l ’ instrument (CRC/C/58/Re v. 3), que le Comité a adoptées le 31  janvier 2014, et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 , par.  16, de l ’ Assemblée générale). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé ne dépassant pas 42 400 mots, conformément aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports, y compris les directives relatives à l ’ établissement d ’ un document de base commun et les directives relatives à l ’ établissement des rapports spécifiques aux différents instruments (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) et conformément à la résolution 68/268 , par.  16 , de l ’ Assemblée générale) .