Nations Unies

CED/C/CZE/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

21 octobre 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par la Tchéquie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Eu égard au paragraphe 4 du rapport de l’État partie (CED/C/CZE/1), indiquer si les juridictions nationales ou les autorités administratives peuvent directement appliquer les dispositions de la Convention. Citer, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées.

2.Donner des renseignements sur la participation des organisations de la société civile et du Défenseur public des droits à l’établissement du rapport de l’État partie, ainsi que sur toute activité menée par le Bureau du Défenseur public des droits en lien avec la Convention. À cet égard, indiquer s’il est prévu de demander l’accréditation du Bureau du Défenseur public des droits auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

3.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, origine ethnique et nationalité, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date de la disparition, le nombre de personnes qui ont pu être retrouvées et le nombre de cas dans lesquels l’État aurait participé d’une manière ou d’une autre à la disparition au sens de l’article 2 de la Convention, y compris sur les disparitions survenues dans le contexte des migrations ou de la traite (art. 1er et 24).

4.Eu égard au paragraphe 5 du rapport de l’État partie, indiquer s’il est prévu d’inscrire expressément dans la législation nationale l’interdiction d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier une disparition forcée. À cet égard, donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour garantir que ses actions et décisions soient conformes aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, en particulier au regard de ses articles 1er, 12 et 24 (art. 1er, 12 et 24).

5.En l’absence de définition d’une infraction de disparition forcée autonome dans la législation, fournir des renseignements supplémentaires sur les dispositions du droit interne invoquées dans les affaires de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention. À cet égard, préciser en quoi ces dispositions couvrent l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté et comment le déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve seraient réprimés par la législation nationale. Indiquer si l’État partie prévoit d’adopter une définition de la disparition forcée qui érige celle-ci en infraction autonome et fasse intervenir les trois éléments constitutifs d’une disparition forcée énoncés à l’article 2 de la Convention (art. 2 et 4).

6.Eu égard aux paragraphes 17 à 22 du rapport de l’État partie, préciser les peines maximales et minimales prévues dans le Code pénal pour les infractions au titre desquelles il pourrait être statué sur les cas de disparition forcée et expliquer en quoi ces peines tiennent compte de l’extrême gravité du crime de disparition forcée. En outre, donner des renseignements supplémentaires sur les éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes et indiquer les peines maximales et minimales qui s’appliqueraient dans ces cas (art. 7).

7.Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant des actes définis à l’article 2 de la Convention commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, y compris concernant des disparitions survenues dans le contexte des migrations et de la traite. Dans l’affirmative, fournir des données ventilées par sexe, âge et nationalité de l’auteur, sur les enquêtes menées et sur leurs résultats, y compris sur la proportion de procédures engagées qui ont débouché sur une déclaration de culpabilité, ainsi que sur les sanctions prononcées contre les auteurs (art. 3 et 12).

8.Eu égard aux paragraphes 9 et 18 du rapport de l’État partie, indiquer si la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue, en droit interne, un crime contre l’humanité. Si tel est le cas, fournir le texte des articles du Code pénal applicables et donner des renseignements supplémentaires sur les modalités d’application des peines maximales et minimales mentionnées au paragraphe 18 (art. 5 et 7).

9.Eu égard aux paragraphes 10 et 11 du rapport de l’État partie, préciser quel est le traitement réservé à tous les actes visés au paragraphe 1 a) de l’article 6 de la Convention dans la législation mentionnée et indiquer si des mesures ont été prises pour inscrire expressément dans le droit interne la responsabilité pénale des supérieurs, conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) de l’article 6 de la Convention. Indiquer si la législation nationale interdit d’invoquer les ordres d’un supérieur, y compris les ordres émanant d’autorités militaires, pour justifier la disparition forcée, et si la notion de « devoir d’obéissance » comme moyen de défense en droit pénal a une incidence sur l’application effective de cette interdiction. Indiquer si la législation nationale garantit que les personnes qui refusent d’obéir à des ordres ou instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée ne seront pas punies, et donner des informations sur les recours ouverts aux subordonnés qui feraient l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir refusé de commettre un acte délictueux ordonné par un supérieur (art. 6 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

10.Eu égard au paragraphe 24 du rapport de l’État partie, expliquer en quoi le délai de prescription mentionné, qui peut aller de un à vingt ans, est proportionné à l’extrême gravité du crime de disparition forcée et conforme au paragraphe 1 a) de l’article 8 de la Convention. En outre, indiquer quel est le libellé de l’alinéa a) de l’article 35 du Code pénal et expliquer en quoi il garantit qu’aucun délai de prescription ne s’applique à la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité. Eu égard aux paragraphes 25, 27 et 29 du rapport de l’État partie, donner des informations supplémentaires, y compris le texte de la loi applicable, sur la manière dont l’État partie garantit, en l’absence d’une infraction autonome de disparition forcée, que ce crime est considéré comme une infraction continue et que le délai de prescription commence à courir lorsque l’infraction cesse. Expliquer aussi comment l’État partie garantit que la prescription ne s’applique pas aux actions pénales, civiles et administratives engagées par les victimes de disparition forcée dans l’exercice de leur droit à un recours effectif (art. 8).

11.Eu égard aux paragraphes 31 et 32 du rapport de l’État partie, donner des renseignements supplémentaires, y compris le texte de la législation applicable, sur la manière dont l’État partie établit sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés au paragraphe 1 a), b) et c) et au paragraphe 2 de l’article 9. Préciser en outre : a) si l’État partie a compétence pour poursuivre l’auteur présumé d’une disparition forcée commise à l’étranger lorsque celui-ci se trouve sur un territoire placé sous sa juridiction, quelles que soient la nationalité de l’auteur et celle de la victime ; b) comment l’État partie exercerait sa compétence sur une disparition forcée survenue à l’étranger lorsque l’auteur présumé se trouve sur un territoire placé sous sa juridiction et que cette infraction n’est pas passible de sanctions dans l’État dans lequel elle a été commise (art. 9).

12.Indiquer si, en droit interne, les autorités militaires sont compétentes pour mener des enquêtes et/ou engager des poursuites contre des personnes accusées de disparition forcée et, si tel est le cas, fournir des renseignements sur la législation applicable (art. 11).

13.Eu égard aux paragraphes 38 à 40 du rapport de l’État partie, indiquer les procédures visant à garantir la présence de l’auteur présumé d’une infraction devant les autorités compétentes. Donner des renseignements sur les mesures juridiques, administratives et judiciaires existantes qui permettent de mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits, dans le cas où l’État partie prendrait les mesures visées au paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention. Préciser comment l’État partie garantit que toute personne détenue en application du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention peut communiquer immédiatement avec les autorités consulaires de son pays (art. 10).

14.Indiquer si les autorités de l’État partie ont été saisis d’allégations de disparition forcée depuis la présentation du rapport. Si tel est le cas, rendre compte des enquêtes menées et de leurs résultats. Donner des informations sur les autorités chargées d’enquêter sur les allégations de disparition forcée, y compris sur les ressources financières et humaines dont elles disposent, et préciser si elles sont soumises à des restrictions qui : a) peuvent limiter leur accès aux lieux de privation de liberté dans lesquels il y a des raisons de croire qu’une personne disparue peut se trouver ; b) limitent leur accès aux documents et autres informations pertinentes pour leur enquête. Préciser s’il existe un mécanisme permettant d’exclure de l’enquête sur une disparition forcée un membre des forces de l’ordre ou des forces de sécurité ou tout autre agent public civil ou militaire qui serait soupçonné d’être impliqué dans la commission de l’infraction (art. 1er, 2, 12 et 17).

15.Eu égard au paragraphe 43 du rapport de l’État partie, donner des informations supplémentaires sur les personnes qui peuvent signaler une disparition forcée présumée aux autorités compétentes, et communiquer le texte des dispositions légales applicables. Donner également des renseignements sur les conditions à remplir pour pouvoir déposer une plainte pour disparition forcée et communiquer le texte des dispositions légales applicables. Au vu de ces conditions, rendre compte des mesures prises pour garantir qu’une enquête approfondie et impartiale soit menée sans délai sur les cas présumés de disparition forcée, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée. En outre, fournir des renseignements sur les recours ouverts aux plaignants si les autorités compétentes refusent d’enquêter. Eu égard aux paragraphes 46 et 47 du rapport de l’État partie, donner des informations supplémentaires sur les personnes protégées par la législation mentionnée et sur les mécanismes visant à protéger contre tout mauvais traitement ou toute intimidation ou sanction le plaignant, ses représentants, les témoins et toute autre personne qui prend part à l’enquête, aux poursuites et aux procédures de jugement, ou qui demande des informations au sujet d’une personne privée de liberté (art. 12 et 18).

16.Fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux demandes d’entraide judiciaire ou de coopération dans les conditions fixées par les articles 14 et 15 de la Convention, et indiquer si la législation nationale prévoit des restrictions ou des conditions qui pourraient s’appliquer à ces demandes (art. 14 et 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

17.En ce qui concerne l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne :

a)Eu égard à l’absence d’infraction autonome de disparition forcée dans la législation nationale, préciser quelle disposition de cette législation fait de la disparition forcée une infraction pouvant donner lieu à extradition dans tout traité conclu avec tout État, et fournir des informations sur tous les traités d’extradition conclus entre la Tchéquie et d’autres États parties à la Convention qui visent expressément la disparition forcée en tant qu’infraction donnant lieu à extradition. Préciser en quoi la Constitution sert de fondement juridique de l’extradition lorsqu’aucun traité n’a été conclu et indiquer si l’État partie a déjà invoqué la Convention à cette fin (art. 13) ;

b)Indiquer si l’État partie prévoit d’éliminer tous les obstacles à l’extradition qui peuvent exister dans sa législation nationale, ses traités d’extradition ou dans des accords conclus avec des pays tiers concernant le crime de disparition forcée (art. 13) ;

c)Fournir davantage d’informations sur l’autorité qui ordonne l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne et sur les mécanismes et critères qui permettent de déterminer, avant d’engager l’une ou l’autre de ces procédures, le risque que cette personne soit victime de disparition forcée ou d’autres formes graves d’atteinte à sa vie ou à son intégrité personnelle, même si le pays de retour est considéré comme sûr. À cet égard, préciser les différences qui existent entre l’application du principe de non‑refoulement prévue au paragraphe 1 de l’article 179 de la loi sur le séjour des étrangers et celle prévue à l’article 91 de la loi sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale en cas d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition d’une personne. Indiquer notamment les critères appliqués pour prendre de telles décisions. Par ailleurs, indiquer si la possibilité d’être victime d’une disparition forcée peut servir de motif pour empêcher l’exécution d’une mesure d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition prononcée en application de l’un ou l’autre des articles susmentionnés (art. 16) ;

d)Indiquer si l’État partie estime que les assurances diplomatiques sont suffisantes pour autoriser l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne dans les cas où il y a des raisons de croire que l’intéressé risque d’être victime d’une disparition forcée (art. 13 et 16) ;

e)Préciser si les décisions d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition sont susceptibles d’appel. Dans l’affirmative, indiquer devant quelles autorités le recours peut être introduit, si ce recours a un effet suspensif, quelles sont les différentes étapes de la procédure et si la décision rendue dans ce contexte est définitive. Indiquer aussi s’il est prévu de modifier l’article 350b du Code de procédure pénale afin d’harmoniser les dispositions de ce Code avec celles de loi sur l’asile (art. 16) ;

f)Décrire toute autre mesure prise pour garantir le strict respect du principe de non-refoulement consacré par le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, y compris dans les cas mentionnés au paragraphe 62 du rapport de l’État partie. À cet égard, indiquer les mesures visant à garantir que toute personne faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition soit effectivement et rapidement informée de ses droits et des démarches à engager pour demander une protection internationale (art. 16).

18.En ce qui concerne la détention et l’accès lieux de privation de liberté :

a)Fournir des informations sur l’interdiction, dans la législation nationale, de la détention secrète et répondre aux allégations selon lesquelles ce type de détention serait utilisé dans le contexte de la lutte contre le terrorisme (art. 17) ;

b)Eu égard aux paragraphes 38 à 42 et 68 à 72 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les mesures qui garantissent, en droit et dans la pratique, que toute personne privée de liberté bénéficie des garanties juridiques fondamentales dès le début de sa privation de liberté, y compris le droit de communiquer avec son conseil, sa famille ou toute autre personne de son choix et de recevoir leur visite et, s’il s’agit d’un étranger, le droit de communiquer avec les autorités consulaires concernées, et ce, quel que soit le type et le lieu de privation de liberté, y compris dans les zones de contrôle aux frontières, les centres de détention pour migrants, les hôpitaux psychiatriques et les foyers sociaux. En outre, préciser les mesures qui ont été prises à cet égard dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Indiquer si des plaintes ont été déposées pour non-respect de ces droits ou si des allégations ont été formulées à ce sujet, et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur les procédures engagées, leurs résultats et les sanctions imposées. Eu égard aux paragraphes 76, 78, 82 et 83 du rapport de l’État partie, fournir des informations supplémentaires sur toute condition ou restriction susceptible de s’appliquer à ces droits et sur leur compatibilité avec le paragraphe 2 d) de l’article 17. À ce propos, indiquer, s’il existe, le délai maximal à respecter entre le moment où une personne est privée de liberté et celui où elle peut recevoir la visite de son conseil (art. 17) ;

c)Eu égard au paragraphe 74 du rapport de l’État partie, donner des informations sur les dispositions légales applicables qui garantissent à toute personne ayant un intérêt légitime, outre la personne privée de liberté, le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de la privation de liberté, y compris les demandeurs d’asile privés de leur liberté en application de l’article 46 de la loi sur l’asile. Préciser les mesures prises pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à bloquer ce recours ou à le faire durer, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (art. 17 et 22) ;

d)Eu égard aux paragraphes 92, 93, 95 et 99 du rapport de l’État partie, préciser, s’agissant des registres mentionnés au paragraphe 92 et du Registre central des détentions évoqué au paragraphe 95, s’il s’agit d’un seul et même registre, et s’il existe d’autres registres officiels de détention, quel que soit le lieu de privation de liberté concerné. Indiquer de surcroît les mesures prises pour veiller à ce que tous les registres existants contiennent toutes les informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et à ce qu’ils soient systématiquement et immédiatement tenus à jour et contrôlés. À cet égard, donner des informations sur les mesures, y compris la législation applicable, visant à prévenir et sanctionner les agissements décrits aux alinéas b) et c) de l’article 22 de la Convention (art. 17 et 22) ;

e)Eu égard aux paragraphes 94, 95 et 97 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur les mesures et procédures visant à garantir que toute personne ayant un intérêt légitime, y compris si celui-ci n’est pas juridique, puisse avoir accès à toutes les informations énumérées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, y compris dans les établissements psychiatriques, et préciser s’il existe des restrictions qui limitent l’accès à ces informations. Expliquer les différents recours ouverts contre le refus de divulguer ces informations et indiquer les mesures prises pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à bloquer ces recours ou à les faire durer. Préciser en outre les mesures prises à cet égard dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (art. 18, 20 et 22) ;

f)Eu égard aux paragraphes 88, 90 et 91 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur tout autre organisme indépendant ou mécanisme administratif chargé d’inspecter tous les lieux de privation de liberté, y compris les zones de contrôle aux frontières, et sur les mesures visant à garantir leur indépendance et leur accès sans restriction à l’ensemble des lieux de privation de liberté (art. 17) ;

g)Eu égard au paragraphe 98 du rapport de l’État partie, préciser si le Registre des procédures pénales contient des informations sur la remise en liberté des personnes détenues dans quelque lieu de privation de liberté que ce soit. Si ce n’est pas le cas, donner des informations supplémentaires sur les dispositions législatives adoptées et les pratiques suivies pour vérifier, dans l’ensemble des lieux de privation de liberté, que les personnes détenues ont bien été libérées, ainsi que des informations sur les autorités chargées de contrôler la remise en liberté (art. 17 et 21).

19.Indiquer s’il existe une base de données génétiques des personnes disparues et de leurs proches, aux fins de la recherche des personnes disparues et de l’identification des dépouilles en cas de décès. Fournir des renseignements sur les mécanismes mis en place pour retrouver les victimes et, en cas de décès, assurer le respect de la dépouille et sa restitution aux proches (art. 19 et 24).

20.Indiquer si l’État partie prévoit de dispenser une formation sur la Convention au personnel civil et militaire chargé de l’application des lois, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la détention ou la prise en charge de toute personne privée de liberté, tels que les juges, les autres agents responsables de l’administration de la justice et les policiers qui travaillent dans les zones de contrôle aux frontières (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

21.Fournir des informations supplémentaires sur la définition de victime dans la législation nationale, notamment en communiquant le texte du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi sur les victimes d’infractions et d’autres dispositions légales pertinentes, et expliquer en quoi ces dispositions sont conformes à la définition de victime énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

22.Eu égard aux paragraphes 26, 112 et 113 du rapport de l’État partie : a) donner des informations supplémentaires sur la procédure dite « d’adhésion » que doivent engager les victimes pour demander une indemnisation dans le cadre d’une procédure pénale ; b) préciser si une victime de disparition forcée doit avoir engagé une procédure pénale pour être considérée comme telle ; c) préciser les moyens d’action dont disposent les victimes de disparition forcée pour obtenir réparation et être indemnisées, et indiquer si le droit des victimes à réparation et à indemnisation est limité dans le temps ; d) préciser le type de réparation accordée aux victimes et fournir des renseignements supplémentaires sur l’objet de l’aide financière octroyée par l’État partie aux victimes d’infractions ; e) donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir le droit des victimes de savoir la vérité (art. 24).

23.Préciser s’il existe un dispositif d’urgence permettant d’engager immédiatement des recherches lorsqu’une disparition est signalée aux autorités et fournir des renseignements supplémentaires sur les procédures engagées par la police lorsqu’une disparition est signalée, y compris sur les délais. Préciser aussi l’influence du droit à la vie privée sur l’obligation qui incombe à l’État de communiquer des informations sur le lieu où se trouve la personne disparue chaque fois qu’il est prié de le faire (art. 24 et 30).

24.Eu égard au paragraphe 114 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les formalités liées à l’état civil qui doivent être accomplies concernant la personne disparue, sur la situation juridique de celle-ci au regard de la loi tant que son sort n’a pas été élucidé et sur la situation de ses proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété. À cet égard, indiquer s’il existe des procédures autres que la déclaration de disparition, telles que la déclaration d’absence ou la déclaration de décès de la personne disparue, et rendre compte de l’incidence que ces procédures peuvent avoir sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les recherches et l’enquête sur une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé. En outre, donner des renseignements supplémentaires sur la procédure de déclaration de disparition et préciser combien de temps après les faits une déclaration de disparition peut être effectuée (art. 24).

25.Indiquer les dispositions du Code pénal applicables aux actes visés aux alinéas a) et b) de l’article 25 de la Convention et préciser les peines maximales et minimales qu’emportent ces actes. Eu égard au paragraphe 123 du rapport de l’État partie, expliquer comment la procédure de révocation s’applique aux enfants dont l’adoption ou le placement s’inscrit dans le contexte d’une disparition forcée. Décrire la manière dont la législation nationale garantit le droit de ces enfants de voir leur véritable identité rétablie. En outre, indiquer les mesures prises par l’État partie pour protéger les enfants contre les disparitions forcées, en particulier dans le contexte des migrations et de la traite, et préciser les mesures prises à cet égard dans le cadre de la pandémie de COVID-19 (art. 25).