Nations Unies

CED/C/CZE/RQ/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

18 août 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Vingt-troisième session

12-23 septembre 2022

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Réponses de la Tchéquie à la liste de points concernant le rapport soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

[Date de réception : 12 août 2022]

I.Introduction

1.La République tchèque soumet ci-après les réponses à la liste de points (CED/C/CZE/Q/1) concernant son rapport initial sur l’application de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (CED/C/CZE/1).

II.Réponses à la liste de points (CED/C/CZE/Q/1)

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

2.Les dispositions de la Convention qui produisent directement des effets sont d’application directe. La loi ne fixant aucun critère à cet égard, les tribunaux évaluent l’applicabilité de chaque disposition au cas par cas. Cependant, lorsqu’une disposition n’est pas directement applicable, le droit interne doit être interprété à la lumière de cette disposition et appliqué d’une manière aussi fidèle que possible à son esprit.

3.La Convention n’ayant été ratifiée que récemment, les tribunaux n’ont pas encore eu la possibilité de l’invoquer.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

4.Le rapport national a été principalement élaboré par les autorités publiques. Toutefois, il a été tenu compte des rapports et des données d’expérience du Défenseur public des droits. Les activités que mène ce dernier en lien avec la Convention concernent principalement les questions relatives aux migrants. Le Défenseur est chargé de superviser les retours forcés dans le cadre des procédures administratives ou pénales de renvoi. Il participe également à d’autres procédures administratives qui concernent les migrants, à savoir l’octroi de l’asile, le placement en détention et la délivrance des permis de séjour. Enfin, il visite les centres de détention pour migrants illégaux en sa qualité de mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

5.De manière générale, le mandat du Défenseur public des droits est conforme aux Principes de Paris. Le Bureau du Gouvernement a récemment examiné les modifications qui pourraient y être apportées, mais le Gouvernement n’a pas encore décidé de la marche à suivre.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

6.Au cours de la période considérée, aucun cas de disparition n’a été recensé en République tchèque. On trouvera à l’annexe le nombre de victimes de crimes dont la définition correspond à celle de la disparition forcée figurant dans la Convention.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

7.Comme mentionné dans le rapport, la législation tchèque interdit d’invoquer les circonstances exceptionnelles décrites comme étant irrecevables dans la Convention pour justifier une disparition forcée ou tout autre crime. S’il est vrai que le Code pénal reconnaît les circonstances atténuantes habituelles telles que la légitime défense ou l’état de nécessité, ces exceptions ne sont pas applicables, dans la pratique, aux disparitions forcées ou à d’autres faits de même nature.

8.La pandémie de COVID-19 n’a en aucun cas perturbé les activités des forces de l’ordre, qui ont continué à s’acquitter de leurs fonctions. Conformément à un règlement extraordinaire, les délais applicables aux procédures pénales qui n’avaient pas pu être respectés en raison de la pandémie ont été prolongés au bénéfice des victimes et des autres participants. Les victimes dans les procédures d’indemnisation ont également bénéficié de cette prolongation.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

9.Les infractions de privation et de restriction de la liberté individuelle englobent directement toute atteinte à la liberté individuelle, à savoir toute forme d’emprisonnement illégal et d’autres types de privation ou de restriction de la liberté individuelle, quelles qu’en soient la forme et la durée. La violation de la liberté individuelle est le principal élément constitutif de ces infractions, et le déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue peut constituer une circonstance aggravante. L’infraction de transfert forcé englobe les mouvements transfrontaliers de personnes sans leur consentement. Dans le droit pénal, l’enlèvement ne peut concerner qu’une personne dépendante (par exemple, un enfant), car l’enlèvement d’un adulte relèverait d’une des formes d’atteinte à la liberté individuelle mentionnées ci-dessus ou encore d’une prise d’otage ou d’un chantage. Certains cas de privation ou de restriction de la liberté individuelle liés à l’exploitation sexuelle, au trafic d’organes, à l’esclavage, au travail forcé ou à toute autre forme d’exploitation constituent un crime de traite des êtres humains. La commission de ces infractions par des agents de l’État constitue une circonstance aggravante ou conduit à la qualification des faits en abus de pouvoir. Selon les autorités tchèques, ces dispositions permettent de réprimer tous les actes criminels pertinents, de sorte qu’il n’est pour l’instant pas jugé nécessaire d’ériger la disparition forcée en infraction autonome.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

10.La restriction de la liberté individuelle est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et la privation de la liberté individuelle d’une peine allant de deux à huit ans d’emprisonnement. Certaines circonstances entraînent l’application de peines plus lourdes. Ainsi, en cas de lésions corporelles, de mobile discriminatoire, de crime organisé ou de poursuite d’un but lucratif, la peine prévue va de huit à douze ans d’emprisonnement et de dix à seize ans d’emprisonnement en cas de mort de la victime. Le transfert forcé est passible des mêmes peines que la privation de liberté et la prise d’otage, à savoir, en règle générale, une peine maximale de dix-huit ans d’emprisonnement en cas de décès de la victime. La traite des êtres humains est passible de deux à dix ans d’emprisonnement et jusqu’à dix-huit ans d’emprisonnement en cas de décès de la victime. Bien que la loi ne réglemente pas directement l’incidence des circonstances aggravantes sur les peines, elle fait obligation aux tribunaux d’en tenir compte et d’imposer la peine la plus lourde prévue pour l’infraction en question.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

11.Aucune plainte concernant les actes en question n’a été déposée.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

12.Dans la législation tchèque, le crime contre l’humanité englobe la privation de liberté individuelle, le placement dans un lieu inconnu ou toute autre restriction de la liberté individuelle qui a pour conséquence la disparition involontaire de personnes dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. Ce crime est passible d’une peine de douze à vingt ans d’emprisonnement, voire de la peine exceptionnelle de vingt à trente ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

13.Comme indiqué dans le rapport, le Code pénal réprime le fait de planifier, de tenter de commettre, d’organiser ou d’inciter à commettre une disparition forcée ainsi que le fait de se rendre complice, par aide ou encouragement, d’une disparition forcée, de sorte que tous les éléments énoncés dans la Convention devraient être couverts. Les personnes qui participent à une disparition forcée sont pénalement responsables et peuvent être condamnées à la même peine que l’auteur de l’infraction. La loi les incite également à éviter d’engager leur responsabilité pénale en prévenant les autorités avant que l’infraction ne soit commise ou en en empêchant la commission de toute autre manière. L’exécution d’un ordre ne justifie pas automatiquement l’acte commis, mais peut être pris en compte lors de l’appréciation de la responsabilité et du calcul de la durée de la peine. En règle générale, le subordonné ne doit toutefois pas exécuter un ordre entraînant la commission d’un crime. Conformément aux règlements applicables aux forces armées et aux forces de sécurité, le non-respect d’un tel ordre ne donne pas lieu à des poursuites pour désobéissance.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

14.Comme indiqué au paragraphe 24 du rapport, le délai de prescription applicable à la privation de liberté individuelle est de dix à quinze ans. D’une manière générale, le délai de prescription varie de trois à dix ans. Le délai de prescription applicable à la traite des êtres humains est de 15 ans. Selon l’article 35 (al. a)) du Code pénal, la plupart des crimes contre l’humanité, des crimes contre la paix et des crimes de guerre, y compris les crimes contre l’humanité décrits ci-dessus, sont imprescriptibles. Selon l’article 34 (par. 2), le délai de prescription commence à courir lorsque l’acte criminel prend fin, c’est-à-dire au moment où l’infraction cesse.

15.Les mêmes délais de prescription s’appliquent au droit de la victime d’intenter une action en dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure pénale. Dans les procédures civiles, le délai de prescription est de trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance des faits (le dommage et l’auteur du dommage). Si la victime souhaite demander à l’État une aide financière, le délai maximal de prescription est de cinq ans à compter de la commission de l’infraction.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

16.Comme expliqué dans le rapport, le Code pénal s’applique à tous les cas visés au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 du même article, quand l’auteur présumé est un ressortissant étranger, la République tchèque peut soit l’extrader vers son pays d’origine, soit, si ce dernier en fait la demande, engager elle-même la procédure pénale. La condition préalable à l’extradition est toutefois que l’acte en question constitue une infraction pénale tant en République tchèque que dans l’autre pays. L’exception à cette règle est le crime contre l’humanité, pour lequel des poursuites peuvent être engagées dans tous les cas.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

17.Il n’existe pas de système distinct de justice militaire en République tchèque. La police militaire remplit les fonctions de forces de l’ordre dans les procédures concernant des crimes commis par les forces armées ou en lien avec l’armée. Ses compétences sont les mêmes que celles des forces de l’ordre ordinaires.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

18.Le rapport décrit les cas dans lesquels la liberté individuelle peut être légalement restreinte, à savoirpour traduire en justice l’auteur d’une infraction et pour l’empêcher de prendre la fuite, d’exercer des pressions sur les témoins ou de poursuivre ses activités criminelles. L’auteur d’une disparition forcée fait l’objet d’une procédure pénale ordinaire, comme pour toute autre infraction, et les mesures d’instruction habituelles sont mises en œuvre. Il n’est pas nécessairement placé en détention provisoire pendant la procédure, mais il doit coopérer avec les forces de l’ordre et peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire, être tenu de verser une caution ou être frappé d’une interdiction de voyager.

19.Le droit à la protection consulaire fait partie des droits qui sont reconnus aux personnes détenues et aux personnes placées en détention provisoire. Tout ressortissant étranger a le droit d’informer immédiatement les autorités consulaires de son pays de sa situation ou de demander aux forces de l’ordre de le faire. Les autorités consulaires doivent également être informées de sa libération. Le ressortissant étranger a le droit de communiquer avec les autorités consulaires de son pays, et cette communication, qui doit être gratuite, ne peut pas faire l’objet d’une surveillance. Il doit être informé de ce droit par les forces de l’ordre.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

20.Aucun cas de disparition forcée n’a été enregistré depuis la soumission du rapport. On trouvera à l’annexe des informations sur le nombre d’autres crimes commis.

21.Toute disparition forcée ou toute autre atteinte à la liberté individuelle fait l’objet d’une enquête selon les procédures pénales habituelles. L’accès des forces de l’ordre aux lieux de détention tels que les prisons n’est en aucun cas limité. Au contraire, chaque prison est placée sous la supervision du procureur de district, qui veille à la légalité de la détention et du traitement des prisonniers. L’accès à toute information pertinente n’est pas non plus restreint.

22.Toute enquête criminelle repose sur les grands principes de l’objectivité et de l’impartialité des forces de l’ordre. Toute personne, quelle que soit sa position, qui risque d’avoir une approche biaisée de l’enquête doit être exclue de celle-ci et les résultats de ses activités ne peuvent être utilisés dans la procédure.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

23.Comme expliqué dans le rapport, toute personne, y compris la victime, peut déposer une plainte pour disparition forcée, sans condition ou restriction formelle. La victime a le droit d’être informée de l’issue de la procédure et peut contester le report, l’abandon, ou l’interruption de la procédure ainsi que la transmission du dossier à une autre autorité. La plainte est traitée par le Procureur général.

24.Les forces de l’ordre sont également tenues de recueillir, en l’absence de plainte, toute information ou allégation concernant la commission d’un crime, y compris une disparition forcée, et d’ouvrir d’office une enquête. Elles procèdent sans retards excessifs et dans le respect des droits et libertés des parties.

25.La protection accordée aux témoins et aux plaignants a été décrite dans le rapport. Les témoins peuvent demander que leur identité soit dissimulée pendant la procédure, dans le dossier et au cours des témoignages. Parmi les autres mesures qui peuvent être prises, on peut citer la protection individuelle, la réinstallation ou l’attribution d’une nouvelle identité. Ces mesures doivent être approuvées par le Ministre de l’intérieur, à la demande des forces de l’ordre et avec le consentement de la personne concernée. Les témoins peuvent également demander à être informés en cas de libération ou de fuite de l’accusé ou de l’auteur de l’infraction et, s’ils sont en danger, les forces de l’ordre doivent prendre d’office des mesures de protection. Les victimes bénéficient des mêmes possibilités que les témoins et peuvent notamment demander qu’une ordonnance de protection soit émise contre l’auteur de l’infraction.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

26.Le système de coopération judiciaire internationale en matière pénale a été décrit dans le rapport, aux paragraphes 49 à 59.

Réponse au paragraphe 17 a) de la liste de points

27.La République tchèque estime que c’est la description factuelle de l’acte criminel qui compte et non sa qualification formelle. Ainsi, si le crime de disparition forcée relève dans la législation tchèque d’autres crimes tels que ceux énumérés au paragraphe 6 du rapport, la condition de la double incrimination est remplie puisque les actes en question sont réprimés dans les deux pays, même s’ils le sont sous des noms et des qualifications différents.

Réponse au paragraphe 17 b) de la liste de points

28.La République tchèque estime que la situation décrite au paragraphe précédent est conforme aux obligations que lui impose la Convention et ne prévoit pas de modifier la législation pour le moment. Les traités ou accords d’extradition auxquels la République tchèque est partie ne contiennent pas, dans la plupart des cas, de liste d’infractions donnant lieu à extradition. Ils sont plutôt fondés sur le principe de la double incrimination décrite dans le paragraphe précédent. L’extradition pour crime de disparition forcée reposerait sur le même principe.

Réponse au paragraphe 17 c) de la liste de points

29.Les règles relatives à l’expulsion, au refoulement, à la remise ou à l’extradition d’une personne ont été décrites aux paragraphes 60 à 66 du rapport. Dans le cadre d’une procédure pénale, c’est principalement le tribunal qui décide de l’extradition. Toute décision d’expulsion administrative ou de refoulement prise par lapolice des étrangers peut faire l’objet d’un recours judiciaire avec effet suspensif. Dans toutes les procédures, le principe de non-refoulement est strictement appliqué. Même si le libellé du principe diffère quelque peu, le sens reste globalement le même. Le paragraphe 179 (par. 2) de la loi sur le séjour des étrangers renvoie, dans sa définition du risque réel, à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à l’interprétation qui en est donnée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le paragraphe 91 (par. 1 o)) de la loi sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale traite des cas dans lesquels l’extradition n’est pas possible, car elle serait contraire aux obligations internationales de la République tchèque relatives aux droits de l’homme. Comme indiqué dans le rapport, le risque de persécutions figure parmi les motifs pouvant empêcher une extradition.

Réponse au paragraphe 17 d) de la liste de points

30.Conformément à l’article 91 (par. 1 h)), les assurances diplomatiques ne sont acceptées que dans les cas où la peine de mort pourrait être prononcée, et pas dans d’autres cas tels que les violations des normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Réponse au paragraphe 17 e) de la liste de points

31.Comme indiqué ci-dessus, toutes les décisions d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition sont soumises à un contrôle judiciaire. Toute action en justice a un effet suspensif automatique. Dans le cadre de la procédure pénale, la personne concernée peut s’opposer à son extradition auprès d’une juridiction supérieure, ce qui a également un effet suspensif.

32.Le libellé de l’article 3d (par. 2) de la loi sur l’asile, qui interdit de renvoyer du territoire national un demandeur d’asile sur la base d’une décision judiciaire ou administrative, n’est pas en contradiction avec l’article 350b (par. 4) du Code de procédure pénale, qui ne prévoit l’application de cette mesure que si un juge ordonne de suspendre l’exécution de la décision d’extradition, soit d’office, soit à la requête du demandeur.

Réponse au paragraphe 17 f) de la liste de points

33.Comme indiqué à la fin du paragraphe 62 du rapport, si un ressortissant étranger ne peut pas bénéficier d’une protection au titre du principe de non-refoulement en République tchèque, il dispose d’un délai de soixante jours pour demander à un autre État de le protéger. S’il n’est pas fait droit à sa demande, il peut obtenir un visa de tolérance qui lui permettra de résider en République tchèque pendant quatre-vingt-dix jours.

Réponse au paragraphe 18 a) de la liste de points

34.La protection contre la détention secrète a été décrite aux paragraphes 67 à 93 du rapport. La République tchèque n’a pas connaissance d’allégations de détention secrète dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.

Réponse au paragraphe 18 b) de la liste de points

35.Les droits d’assistance et de visite sont décrits aux paragraphes 76 à 87 du rapport. Tous les établissements appliquent leur propre règlement en ce qui concerne les visites et les contrôles. Ce qui est expliqué dans le rapport à propos des prisons et des locaux de la police est aussi valable pour les zones de contrôle aux frontières, les centres de détention et les centres d’asile, où les visites sont autorisées selon les modalités du règlement interne de l’établissement concerné. Les ressortissants étrangers ont le droit de recevoir au maximum quatre personnes en même temps, à raison de quatre visites d’une heure par semaine. Ils ont également le droit de recevoir la visite, sans limites de temps ni de fréquence, de leur représentant légal, de fonctionnaires de leur ambassade (fonctionnaires consulaires) ou de représentants d’organisations prêtant assistance. Dans les centres pour étrangers en attente d’expulsion administrative, une aide judiciaire est fournie gratuitement. Les régimes de visite dans les hôpitaux psychiatriques peuvent être soumis à des réglementations particulières en fonction de l’état de santé du patient mais, en règle générale, les patients de ces établissements jouissent également des droits de visite et d’assistance. Il en va de même pour les foyers sociaux. Les restrictions dont il est fait mention dans le rapport sontd’ordre financier et les visites des représentants légaux ne sont limitées ni en durée ni en fréquence.

36.Pendant la pandémie de COVID-19, en particulier au début, il a fallu limiter ou suspendre les visites dans les établissements fermés en raison du risque élevé de contagion, notamment parmi les détenus et les résidents des foyers pour personnes âgées. À l’époque, des mesures avaient été prises pour permettre à ces personnes de communiquer à distance avec leur conseil ou leurs proches via des outils de téléconférence (par exemple, Skype). Ces établissements avaient été dotés des technologies nécessaires pour ce faire. Plus tard, à mesure que la campagne de vaccination (qui s’adressait au début au groupe vulnérable des personnes âgées) progressait, les visites ont été autorisées, sur présentation d’un certificat COVID ou d’un test négatif. Il n’existe pas de jurisprudence sur ce sujet.

Réponse au paragraphe 18 c) de la liste de points

37.Le contrôle judiciaire du placement en détention des étrangers ou des demandeurs d’asile ne peut être initié que par les détenus. La surveillance des établissements pénitentiaires effectuée par le ministère public contribue à appuyer cette voie de recours. Toute restriction des droits des détenus constituerait un manquement aux devoirs de fonction, ce qui pourrait constituer une faute disciplinaire, voire une infraction pénale.

Réponse au paragraphe 18 d) de la liste de points

38.Les registres mentionnés aux paragraphes 92 et 95 sont les mêmes. Les personnes détenues dans les locaux de la police ou les centres de détention pour étrangers sont aussi inscrites dans des registres spéciaux recensant les informations énumérées à l’article 17 (par. 3) de la Convention. Les autorités compétentes sont tenues de répertorier dans ces registres toutes les informations pertinentes sur chaque détention. Le fait de ne pas renseigner dans les registres les informations sur la détention qui doivent y figurer, de déclarer ou de communiquer de fausses informations ou de dissimuler des informations peut constituer une infraction disciplinaire.

Réponse au paragraphe 18 e) de la liste de points

39.Les conditions d’accès aux informations sur les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires ont été décrites au paragraphe 95 du rapport. Toute personne qui se voit refuser l’accès à ces informations peut déposer plainte. Toute restriction illégale de cet accès est passible de sanctions administratives. L’accès aux informations sur la détention dans les locaux de la police a été décrit au paragraphe 76 du rapport. Des dispositions similaires s’appliquent à l’accès aux informations sur la détention dans les centres de détention pour étrangers. Dans tous les établissements, les membres du personnel doivent permettre aux détenus de communiquer avec le monde extérieur, par exemple avec des organismes publics, des organisations internationales et des proches. Dans les hôpitaux psychiatriques comme dans d’autres établissements médicaux, les proches du patient ont le droit d’être informés, entre autres, de son hospitalisation, de son état de santé et du traitement qu’il suit, notamment en cas d’hospitalisation involontaire. Dans ce cas également, toute personne qui se voit refuser l’accès à ces informations peut déposer plainte.

Réponse au paragraphe 18 f) de la liste de points

40.Il n’existe pas de mécanismes de contrôle autres que ceux décrits aux paragraphes 88 à 91.

Réponse au paragraphe 18 g) de la liste de points

41.Le Registre des procédures pénales contient des informations sur la remise en liberté des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires. Les locaux de police et les centres de détention pour étrangers disposent de registres similaires qui sont régis par les mêmes principes. Grâce à tous ces registres, les enquêtes menées lors des inspections régulières des centres de détention permettent la libération immédiate des personnes dont la détention n’est plus requise par la loi.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

42.La police de la République tchèque gère la base de données génétiques nationale, qui contient, entre autres, les profils ADN des personnes disparues, de leurs proches ainsi que des cadavres non identifiés. Cette base de données est utilisée pour localiser et identifier des personnes disparues ainsi que pour établir l’identité des personnes inconnues ou des dépouilles. Pendant le processus d’identification, qui s’inscrit dans le cadre de l’enquête policière officielle, la police a accès à toutes les informations pertinentes. Une fois l’identité de la personne décédée établie, les proches sont immédiatement informés et, une fois les démarches nécessaires effectuées (par exemple, l’autopsie), le corps de la victime leur est remis.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

43.Les forces de l’ordre reçoivent une formation continue sur le traitement des détenus, conformément aux normes relatives aux droits de l’homme. Cette formation est axée sur les droits des détenus, la communication avec les détenus et l’obligation d’informer les détenus de leurs droits et obligations ainsi que sur l’interdiction des mauvais traitements. Outre les informations indiquées au paragraphe 100 du rapport, la formation de base obligatoire dispensée aux agents de police porte sur le traitement des détenus, notamment sur les normes internationales applicables, telles que celles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture, et sur la jurisprudence pertinente, par exemple celle de la Cour européenne des droits de l’homme. L’École de la magistrature dispense également une formation qui s’adresse aux juges, aux procureurs et aux autres membres du personnel judiciaire. Elle propose des cours sur les normes du droit pénal ainsi que sur les restrictions de la liberté individuelle et le contrôle judiciaire de ces restrictions. Des cours spéciaux, qui sont consacrés à la traite des êtres humains, aux victimes vulnérables de la criminalité, aux victimes et auteurs d’infractions roms et à la migration, sont dispensés en coopération avec des experts externes et des organisations internationales comme le Conseil de l’Europe. Le personnel de santé et les travailleurs sociaux reçoivent une formation sur la détection des signes de mauvais traitement, la victimologie, la discrimination, la communication avec les groupes vulnérables, le handicap mental et la violence fondée sur le genre.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

44.Comme indiqué au paragraphe 104 du rapport, la définition de la victime qui figure dans la loi sur les victimes d’infractions est pleinement conforme à la Convention. Les personnes disparues ont manifestement subi un dommage personnel, physique ou moral. Toute autre personne ayant subi des séquelles similaires du fait de l’infraction commise est également considérée comme une victime. Conformément à l’article 2 (par. 3) de la loi sur les victimes d’infractions, en cas de décès de la victime, le statut de victime est étendu à tout ascendant ou descendant, frère ou sœur, conjoint ou partenaire ou personne à charge.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

45.Tout d’abord, il convient de souligner que la victime d’une infraction ne peut pas engager elle-même une procédure pénale. Seul le ministère public peut le faire. La victime peut déposer une plainte pénale pour demander l’ouverture d’une procédure, mais c’est le procureur qui décidera d’engager ou non des poursuites, sachant qu’il est tenu de le faire pour toute infraction portée à sa connaissance. Une fois la procédure pénale engagée, la victime peut se constituer partie civile et faire valoir ses droits. Si aucune procédure pénale n’est ouverte, la victime peut demander une indemnisation au civil.

46.La plupart des demandes d’indemnisation sont soumises à un délai de prescription de dix ans au maximum à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise, et ce tant au pénal qu’au civil. Toutefois, les demandes relatives à des actes portant atteinte à la vie, à la liberté et à la santé sont soumises à un délai de prescription de trois ans à compter de la date à laquelle l’infraction a été constatée. Les demandes de cessation, de non-répétition et de restitution sont imprescriptibles.

47.L’aide que l’État apporte aux victimes d’infractions a été décrite aux paragraphes 112 et 113 du rapport. Cette aide, qui vise à dédommager la victime des conséquences sociales et des difficultés économiques résultant de l’infraction, couvre la perte de revenus, les frais médicaux, les thérapies et toute autre prestation fournie pour aider la victime à surmonter ces conséquences ou la perte de l’aidant et du soutien de famille. En plus d’une aide financière, les victimes peuvent solliciter une aide sur le plan professionnel, notamment des conseils juridiques et un soutien psychologique, et les plus vulnérables d’entre elles peuvent bénéficier de programmes de soutien et de réhabilitation, comme indiqué au paragraphe 104 du rapport.

48.Les victimes peuvent notamment participer à la procédure pénale, obtenir toutes les informations pertinentes, consulter le dossier et être entendues par un tribunal. Même si elles n’engagent pas de procédure d’adhésion, elles peuvent demander des informations sur le crime, la progression de l’enquête, l’accusé, la victime et l’état d’avancement de la procédure. Les victimes peuvent ainsi obtenir toutes les informations nécessaires pour connaître la vérité sur le crime et le sort réservé à la victime.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

49.La recherche de personnes disparues est l’une des principales tâches qui incombent à la police tchèque. Le rôle de la police est de retrouver la personne portée disparue, d’établir le lieu où elle se trouve et le sort qui lui est réservé, ainsi que d’identifier les cadavres, parties de corps ou restes humains retrouvés et de déterminer la cause et les circonstances du décès. Toute personne peut signaler une disparition à la police, qui ouvrira immédiatement une enquête, dont la durée n’est pas limitée dans le temps. Au cours de l’enquête, la police a accès à toutes les informations dont elle a besoin, comme le détail des communications téléphoniques et de l’utilisation des données Internet, les données bancaires ou les données relatives à la fourniture de services de santé et de services sociaux. Comme indiqué au paragraphe 124 du rapport, les agents de police sont habilités à fouiller les véhicules, à interroger des personnes et à contrôler leur identité. Les autres organismes publics et privés ont le devoir de coopérer avec la police. Toutes les informations recueillies sont confidentielles et ne peuvent être utilisées qu’à des fins d’enquête.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

50.La déclaration de disparition est destinée à faciliter la gestion des affaires courantes des personnes disparues, principalement en ce qui concerne leurs biens ; un curateur est désigné par un tribunal pour gérer ces affaires en l’absence de la personne disparue et dans son intérêt. D’autres questions telles que celles relatives à l’état civil et aux prestations publiques (par exemple, le mariage, les relations familiales et les prestations de retraite) restent inchangées. En effet, le curateur remplace temporairement la personne disparue pendant son absence, mais l’objectif est de toucher le moins possible à la situation et aux droits de la personne disparue pour faciliter son retour et sa réintégration. La durée d’une disparition n’est pas limitée en droit, même si, dans la pratique, la situation peut se compliquer au fil du temps.

51.Si la personne disparue n’est pas retrouvée vivante dans un délai raisonnable, l’étape suivante peut être la déclaration de décès. Cette déclaration peut être prononcée par un tribunal s’il existe de sérieux doutes quant au fait que la personne disparue soit toujours en vie. Pour déclarer le décès d’une personne disparue, il doit s’être écoulé au moins cinq ans depuis la disparition, délai pendant lequel tous les moyens disponibles auront été mis en œuvre pour retrouver la personne. Si de nouvelles informations au sujet de la personne disparue apparaissent, cette période estprolongée de sept ans au minimum. Toute personne ayant un intérêt juridique à ce que la situation se résolve (par exemple un parent) peut redemander une déclaration de décès. Le tribunal détermine la date à partir de laquelle la personne disparue n’aurait pas pu survivre, et cette date est considérée comme celle du décès. À partir de cette date, toutes les démarches habituelles à accomplir après un décès, notamment celles relatives à la succession, sont engagées et le mariage de la personne décédée est dissous. S’il s’avère par la suite que la personne est vivante, la déclaration de décès est réputée nulle et non avenue et tous ses effets sont suspendus, c’est-à-dire que la personne retrouve son statut et sa situation juridiques (principalement les statuts patrimoniaux). Le mariage n’est toutefois pas rétabli par la loi.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

52.Le droit tchèque réprime l’enlèvement d’un mineur dans le but de le soustraire à la garde de la personne qui en est responsable et le fait de le confier à un étranger en vue de son adoption ou pour toute autre raison similaire. Ces infractions sont passiblesd’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, voire dix ans dans les cas graves. Si elles s’accompagnent de travail forcé, de violences sexuelles ou d’autres formes d’exploitation, elles peuvent être qualifiées de traite d’êtres humains, crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement. Les infractions de moindre gravité telles que la tentative d’adoption illégale sont passibles d’amendes.

53.Une adoption peut être annuléepour tout motif grave, comme la commission d’un acte illégal pendant la procédure d’adoption,que ce soit du côté du parent adoptif ou du côté de l’adopté. Un tel motif peut être invoqué à tout moment. L’annulation de l’adoption met fin à tous les liens juridiques entre l’adoptant et l’adopté et rétablit tous les liens avec la famille d’origine. Cependant, les régimes et les rapports de propriété restent inchangés.

54.Les mesures visant à protéger les enfants contre l’adoption illégale ont été décrites aux paragraphes117 à 122 du rapport.