Nations Unies

CRC/C/BWA/2-3

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

27 novembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques soumis par le Botswana en application de l’article 44 de la Convention, attendu en 2017 * , **

[Date de réception : 21 novembre 2017]

Table des matières

Page

Liste des abréviations3

Première partie4

I.Introduction4

Deuxième partie6

II.Rapport spécifique à l’instrument6

A.Mesures d’application générales6

B.Définition de l’enfant10

C.Principes généraux10

D.Libertés et droits civils13

E.Milieu familial et protection de remplacement19

F.Handicap, santé de base et bien-être24

G.Éducation, loisirs et activités culturelles32

H.Mesures de protection spéciales37

Liste des abréviations

Sans objet en français

Première partie

I.Introduction

Contexte

1.L’État partie a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant en 1995. La République du Botswana a également ratifié un certain nombre d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et portant sur les droits de l’enfant, notamment deux des trois protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant. Il faut noter que, le 24 septembre 2003, l’État partie a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et l’a ratifié le 4 octobre 2004. En outre, il a adhéré, le 24 septembre 2003, au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

2.Le droit international des droits de l’homme exige de l’État partie qu’il présente périodiquement des rapports sur l’état d’avancement et la mise en œuvre, conformément aux instruments internationaux. En ce qui concerne la Convention relative aux droits de l’enfant, l’État partie est tenu de présenter des rapports périodiques tous les cinq ans, en vertu du paragraphe 1 de l’article 44 de ladite Convention. Conformément à ce qui précède concernant l’obligation de l’État de communiquer des informations, l’État partie a soumis son rapport initial au Comité des droits de l’enfant (le Comité) le 10 janvier 2003. Un additif aux données statistiques a été présenté au Comité en 2004. Le Comité a examiné le rapport initial à ses 977e et 978e séances, tenues le 16 septembre 2004, et a adopté ses observations finales à sa 999e séance, tenue le 1er octobre 2004.

3.Dans ses observations finales sur le rapport initial, le Comité ainvité l’État partie à fusionner ses deuxième et troisième rapports et à présenter ainsi un rapport unique avant le 15 avril 2007. Toutefois, l’État partie n’a pu respecter cette date limite. En conséquence, l’État partie présente maintenant le document regroupant ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques conformément aux directives harmonisées de l’Organisation des Nations Unies et aux directives du Comité.

4.Le présent rapport fournit des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre certaines dispositions spécifiques de la Convention, à la lumière des directives harmonisées de l’Organisation des Nations Unies et des directives du Comité concernant la forme et le contenu des rapports périodiques.

Élaboration du rapport

5.Le Ministère de l’administration territoriale et du développement rural a été chargé de coordonner les travaux interministériels pour l’élaboration du présent rapport. De larges consultations ont été menées entre les ministères et les organisations travaillant au service des enfants dans différents domaines, sous la direction technique d’un consultant engagé au titre d’un soutien financier de l’UNICEF. Ce dernier a travaillé en étroite collaboration avec un groupe de travail technique composé de membres issus des principaux ministères, départements et agences concernés, et des acteurs non étatique participant à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Avec l’appui du consultant, le Groupe de travail technique a examiné les rapports officiels pertinents, passé en revue toutes les lois, les politiques, les décisions judiciaires et administratives concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux des droits de l’homme, pour apporter des compléments d’informations sur les différents projets de rapports. Les systèmes structurels actuellement opérationnels au sein desquels l’État partie applique la Convention ont également été examinés, en vue d’en dégager des informations complémentaires sur la manière d’améliorer les questions relatives aux procédures et aux dispositifs institutionnels et parvenir à une coordination plus harmonieuse et mieux organisée des questions liées aux droits de l’enfant, dans la perspective de la mise en œuvre de la Convention.

6.À cet égard, les données primaires utilisées afin d’aboutir à des analyses, des observations et des conclusions pertinentes pour l’élaboration du rapport ont été obtenues auprès des membres du Groupe de travail, des ministères, départements et agences, des organismes des Nations Unies, des enfants et des organisations de la société civile. Des contributions ont été présentées et des discussions de groupes, ou ciblées, ont animé divers ateliers et séminaires de consultation associant plusieurs sources de données et parties intéressées. Outre l’obtention d’informations qualitatives et quantitatives de la part de ces répondants, un examen de la documentation existante a été mené, notamment sur les observations finales précédentes du Comité et des organes conventionnels pertinents, sur les rapports des médias et des instruments internationaux, ainsi que sur les lois et règlements locaux en lien avec la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux des droits de l’enfant.

7.À l’issue de la collecte des données et de leur compilation, plusieurs projets de rapports ont été distribués auprès des parties concernées, notamment des représentants de l’enfance et des organismes des Nations Unies, pour continuer d’affiner ces documents. À la fin du processus de consultation, le rapport a été validé par les parties prenantes et transmis au Comité interministériel sur les traités internationaux, pour avis technique, avant sa transmission au Ministère chargé des affaires étrangères, en vue de sa présentation au Comité.

Deuxième partie

II.Rapport spécifique à l’instrument

A.Mesures d’application générales

Articles 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention

8.Pendant la période considérée, l’État partie a pris plusieurs mesures politiques, législatives et administratives visant notamment à mettre pleinement en œuvre la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément aux observations finales précédentes du Comité, comme développé ci-après.

1.Mesures législatives

a)La loi sur les enfants visant à incorporer la Convention dans le droit interne

9.Conformément aux précédentes observations finales du Comité, l’État partie a promulgué la loi sur les enfants (chap. 28:04) en 2009, transposant ainsi dans son droit la Convention relative aux droits de l’enfant et accordant aux enfants nés au Botswana un ensemble précis et complet de droits fondamentaux, indépendamment de la nationalité de leurs parents. En particulier, la loi accorde aux enfants, sans aucune ambiguïté, deux ensembles de droits dont de nombreux autres découlent traditionnellement ; le droit d’être enregistré à la naissance et le droit à la nationalité.

b)Modifications apportées aux lois relatives aux enfants

10.La loi sur le mariage (chap. 29:01) a été modifiée en 2001, et a porté l’âge du mariage à 21 ans pour les filles comme pour les garçons. L’amendement prévoit également le consentement des parents ou du tuteur pour le mariage de personnes âgées de 18 à 21 ans. En outre, cette modification rend obligatoire l’enregistrement des mariages coutumiers, musulmans, hindous et autres mariages religieux.

11.Les règles relatives à l’éducation (écoles primaires) prévoient la réadmission des élèves ayant abandonné l’école pour cause de grossesse, sur certificat d’aptitude d’un médecin.

12.La loi de 1999 sur les procédures de reconnaissance d’enfant (chap. 28:02) dispose qu’une personne autre que la mère peut intenter une action en justice en vertu de la loi. Par ailleurs, cette même loi allonge la période pendant laquelle l’action peut être intentée.

13.Les règles de la santé publique relatives à la prévention des maladies infantiles évitables par la vaccination ont été adoptées en 2005, afin de rendre illégal le refus de tout parent d’immuniser son enfant contre ces maladies. Cette initiative a été motivée par le refus de certains groupes religieux de faire vacciner leurs enfants en raison de leurs croyances.

14.La loi nationale sur l’enregistrement (chap. 01:02) a été modifiée par la loi no 11 de 2017 afin de permettre au greffier d’exempter de sanctions toute personne n’ayant pas fait établir sa carte nationale d’identité dans les délais. La loi rend passibles de poursuites les enfants âgés de plus de 16 ans qui n’ont pas encore obtenu leur carte d’identité (Omang). En vertu de l’article 19 b) de la loi, la sanction encourue est une amende pouvant aller jusqu’à 500 pulas (83 dollars des États-Unis) ou six mois d’emprisonnement, ou les deux.

15.La loi sur la violence familiale (chap. 28:05) a été promulguée en 2008 afin de protéger les victimes de ce type de violences, de prévenir les mauvais traitements infligés aux femmes et aux enfants et d’en poursuivre les auteurs.

16.L’État partie a fait en sorte qu’une règle de droit coutumier qui pourrait porter atteinte aux droits de l’enfant énoncés dans la Convention n’ait pas de force de loi parce que :

a)La Haute Cour, en tant que protectrice suprême de tous les mineurs, est habilitée à annuler une telle règle ;

b)La loi sur les enfants a créé une charte universelle des droits des enfants ;

c)En cas de conflit entre la loi sur les enfants et toute autre règle de droit, la première prévaut ;

d)La loi sur le droit coutumier et la loi sur les tribunaux coutumiers prévoient expressément que dans toute affaire concernant la garde des enfants, le bien-être de l’enfant concerné est la considération primordiale en la matière, quelle que soit la loi ou le principe appliqué ;

e)La loi sur les tribunaux coutumiers définit expressément le « droit coutumier » comme un droit qui n’est pas incompatible avec les dispositions d’une loi écrite ou contraire à la moralité, l’humanité ou la justice naturelle ;

f)La soumission à la compétence des tribunaux coutumiers est facultative.

17.Il n’est donc pas nécessaire de réviser les règles de droit coutumier puisque, on vient de le voir ci-dessus, leur application est limitée.

18.Pour la c ommon l aw : il ressort clairement de la loi sur les enfants qu’aucune règle de c ommon l aw qui éroderait de quelque manière la charte des droits inscrite dans la loi sur les enfants n’a le moindre effet juridique.

19.En conclusion, au milieu des années 1990, le Botswana s’est lancé dans l’examen et la réforme systématiques de ses lois et politiques en vue d’intégrer les droits de l’homme.

2.Politiques et mesures administratives

a)Retrait de la réserve relative à l’article premier

20.Ayant adopté la loi sur les enfants, dans laquelle la définition de l’enfant est conforme à celle de la Convention, l’État partie travaille maintenant à lever sa réserve à l’article premier car il ne reste plus d’obstacle juridique à cette démarche.

b)Suivi de la mise en œuvre de la Convention

21.Ministère de l’administration territoriale et du développement rural : Le Ministère de l’administration territoriale et du développement rural a mandat de protéger l’enfance et les droits des enfants. Il coordonne, formule et passe en revue les politiques et les lois sociales ainsi que les programmes sociaux et met l’accent sur les groupes vulnérables de la société, notamment les enfants.

22.Collaboration avec la société civile : Reconnaissant le rôle important joué par les organisations non gouvernementales dans le développement et la prestation de services, l’État partie entretient ses relations avec les organisations partenaires. Le Gouvernement finance certaines de ces organisations, conformément aux Principes directeurs du soutien financier aux organisations non gouvernementales, et renforce continuellement les capacités de la société civile par le biais de la formation relative aux diverses questions affectant le bien-être des enfants. Les organisations de la société civile impliquées dans la protection de l’enfance participent activement au développement et à l’examen des politiques, des lois et des programmes destinés aux enfants.

23.Il est absolument indispensable de coordonner les questions relatives à l’enfance si l’on veut faciliter les partenariats intersectoriels et ainsi viser à concrétiser les droits de l’enfant. La loi sur les enfants a déjà posé des bases en ce sens en prévoyant la création d’un Conseil national de l’enfance ayant pour mandat de :

a)Coordonner, appuyer, surveiller et assurer la mise en œuvre des activités sectorielles des ministères concernant les enfants ;

b)Guider les interventions sectorielles des ministères dans la mesure où elles concernent ou affectent les enfants ;

c)Promouvoir une approche axée sur l’enfant dans la législation, les politiques, les stratégies et les programmes ;

d)Défendre l’idée d’attribuer une part importante des ressources nationales à des initiatives et activités liées aux enfants.

24.Le Conseil national de l’enfance doit toutefois être mis en mesure, entre autres, de créer un secrétariat fonctionnel, doté du personnel, du matériel et des autres ressources nécessaires à un fonctionnement pleinement opérationnel.

25.Afin d’améliorer la coordination des ministères et des partenaires concernés sur les questions de l’enfance, l’État partie envisage de créer un Bureau des enfants dans les institutions telles que l’Ombudsman et d’autres partenaires d’exécution.

26.Forum consultatif des enfants : La loi sur les enfants a créé un Forum consultatif des enfants, qui donne des avis au Conseil national pour l’enfance. Le Forum comprend 10 enfants représentatifs de chaque district de l’État partie.

27.Comités villageois de protection de l’enfance : Au niveau des collectivités, les Comités villageois de protection de l’enfance, créés par la loi sur les enfants, ont pour mandat d’éduquer les communautés quant à l’abandon, aux mauvais traitements, à l’exploitation des enfants ou autres actes de maltraitance à leur encontre, et aux lois et conventions régissant ces comportements, comme la loi sur les enfants, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

c)Éducation, information et formation

28.Une version de la Convention adaptée aux enfants a été élaborée et est largement distribuée aux enfants et dans toutes les instances de protection de l’enfance.

29.L’État partie a également diffusé la Convention relative aux droits de l’enfant par le truchement de son bulletin d’information trimestriel pour les enfants, Lentswe La Bana, distribué à l’échelle nationale. Ce bulletin a été distribué à toutes les écoles et à un certain nombre d’organisations non gouvernementales majeures sur cette question. D’autres moyens, comme la télévision, ont été utilisés aussi dans ce sens : le programme de fiction Itshireletse des services de police du Botswana ; les documentaires Batho Pele du Ministère de l’administration territoriale, le programme pour enfants Mantlwaneng, ainsi que divers programmes de radio. En outre, des hebdomadaires nationaux et indépendants, comme Mmegi, ont publié la version simplifiée de la Convention relative aux droits de l’enfant.

30.Des séances d’orientation à l’intention des commissions parlementaires et de la Chambre des chefs ont été organisées, pour les sensibiliser à la Convention relative aux droits de l’enfant.

31.Les communautés sont également sensibilisées par des débats publics sur la Convention et autres questions connexes. En 2011 et 2012, un manuel de formation des formateurs destiné aux membres des services de police et traitant de la justice pour mineurs et des procédures adaptées aux enfants a permis de former 200 officiers de police avant leur emploi, et 20 qui étaient déjà en service.

32.Le présent rapport, qui combine les deuxième, troisième et quatrième rapports sera largement distribué dès qu’il aura été soumis au Comité.

33.L’éducation aux droits de l’homme a été transposée dans les programmes scolaires aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire.

3.Suivi indépendant des droits de l’homme

34.Le Botswana ne dispose pas d’une institution nationale de suivi des droits de l’homme. Toutefois, l’État partie étudie la possibilité d’en créer une. Des plans sont en cours pour accélérer la création d’une commission des droits de l’homme au sein du Bureau du Médiateur.

4.Collecte de données

a)Sources générales de données

35.Le Bureau central de statistique de l’État partie suit un calendrier complet d’enquêtes sur les ménages, aux fins de recueillir régulièrement des informations sur, entre autres, la santé et l’éducation des enfants, ainsi que d’autres indicateurs sociaux. Ces enquêtes sont les suivantes :

a)Recensement effectué tous les dix ans ;

b)Enquête démographique ;

c)Enquête sur la population active ;

d)Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages ;

e)Enquête du Botswana sur la santé des familles ;

f)Enquête à indicateurs multiples ;

g)Enquête sur l’impact du sida au Botswana.

b)Sources de données spécifiques à l’enfant

36.L’État partie continue d’améliorer la collecte d’informations sur les questions relatives aux enfants. En 2004, l’Enquête sur l’impact du sida au Botswana a commencé à établir les taux de prévalence du VIH chez les enfants âgés de 2 ans et demi à 18 ans. L’enquête de 2005-2006 sur la main-d’œuvre a également comporté, pour la première fois, un module sur le travail des enfants. Les grands programmes nationaux continuent de renforcer leurs systèmes de collecte de données en vue de recueillir des informations sur les enfants.

37.Des mesures sont prises pour recueillir des informations sur la pauvreté des enfants. Les programmes de suivi réguliers sont continuellement améliorés pour recueillir des informations sur les enfants. À l’heure actuelle, des indicateurs nationaux de protection sociale sont en cours d’élaboration ; ils contribueront à surveiller efficacement la qualité de vie des enfants.

5.Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des mesures d’application générales

a)Prévalence du VIH/sida

38.Le VIH/sida demeure un problème social et de santé majeur, qui a d’importantes répercussions sur les ressources financières, entre autres. À titre d’illustration, on notera qu’une partie du programme de lutte contre le VIH/sida relève du Ministère d’État−Présidence et est gérée par l’Agence nationale de coordination de la lutte contre le sida, pour laquelle un budget de 838,8 millions de pulas est réservé, sur les 2,09 milliards inscrits au budget de ce ministère. Cela ne fait que souligner le coût des opérations contre le VIH/sida.

39.En outre, alors que la disponibilité des médicaments et la mise en place d’un réseau global de prestations de services signifient que davantage d’enfants sont protégés avant la naissance et que ceux qui n’ont pas échappé à l’infection sont traités après leur naissance, les défis futurs seront la disponibilité des médicaments, la toxicité, et l’orientation des adolescents qui auront grandi sous traitement.

b)Pensions alimentaires et soutien à l’enfance

40.L’État partie reconnaît qu’il doit veiller davantage à ce que les jugements relatifs aux pensions alimentaires des enfants soient respectés. Le non-paiement de la pension alimentaire limite les ressources destinées à l’enfant et porte donc atteinte au principe de son intérêt supérieur. En droit coutumier, les pères des enfants nés hors mariage doivent s’acquitter d’un paiement de soutien unique pour l’enfant et n’ont, après cela, aucune obligation envers leur enfant. Celui-ci est ensuite adopté par sa famille maternelle et peut ultérieurement être adopté par la belle-famille de sa mère. Même si ce paiement unique peut être suffisant pour les besoins d’un enfant vivant dans une économie d’éleveurs de bétail, les exigences d’une économie de marché ne peuvent pas être couvertes par une telle disposition. Cette mentalité ancrée dans la culture se révèle difficile à changer, même avec les modifications apportées à la loi sur les procédures de reconnaissance de l’enfant.

B.Définition de l’enfant

Article premier de la Convention

41.La loi sur les enfants définit « l’enfant » comme « toute personne âgée de moins de 18 ans ». Il est important de noter que la loi dispose également en son article 3 que :

« En cas de conflit ou d’incompatibilité entre les dispositions de la présente loi et toute autre législation, les présentes dispositions prévalent, sauf dans les cas où l’exercice des droits énoncés dans la présente loi a ou aurait pour effet de nuire au bien-être affectif, physique, psychologique ou moral de l’enfant, ou de porter atteinte à l’exercice des droits et libertés d’autrui, à la sécurité nationale, à l’intérêt public, à la sécurité publique, à l’ordre public, à la moralité publique ou à la santé publique. ».

42.Il reste toutefois des obstacles pour parvenir à harmoniser les « définitions » de l’enfant entre les différents droits.

C.Principes généraux

Articles 2, 3, 6 et 12 de la Convention

1.Non-discrimination (art. 2)

43.La Constitution du Botswana contient une Charte des droits qui accorde les « droits de première génération » ordinaires, et les tribunaux en interprètent les exceptions de façon étroite tout en accordant les droits au sens large. Ce principe a été souligné dans l’affaire Attorney General c. Dow, dans laquelle la Cour d’appel a annulé, au motif qu’elle était contraire à la Constitution, une disposition législative qui refusait la citoyenneté aux enfants de femmes mariées à des non-ressortissants. L’État partie a, depuis, modifié en conséquence la loi sur la citoyenneté.

44.En outre, la loi sur les enfants introduit de façon originale une Charte des droits de l’enfant au bénéfice de tous les enfants du Botswana et l’esprit qui traverse l’ensemble de la loi est celui de la promotion de l’égalité des droits et de l’élimination de toutes les formes de discrimination entre toutes les catégories d’enfants. En particulier, l’article 7 a) de la loi sur les enfants dispose clairement qu’il ne peut être pris aucune décision ou mesure dont le résultat entraînerait ou risquerait d’entraîner une discrimination à l’égard d’un quelconque enfant, au motif du sexe, de la famille, de la couleur de la peau, de la race, de l’appartenance ethnique, du lieu d’origine, de la langue, de la religion, de la condition économique, de l’état physique ou mental des parents ou de toute autre situation.

45.Depuis que la loi sur les enfants a été promulguée en 2009, les tribunaux de l’État partie travaillent à l’intégration de la clause de non-discrimination dans la Charte des droits de l’enfant. Par exemple, dans l’affaire G. K. and others c. A .  G ., la Haute Cour du Botswana, tout en tranchant en faveur de la constitutionnalité de l’article 4 2) d) i) de la loi relative à l’adoption des enfants, qui n’exigeait pas le consentement du père biologique d’un enfant né hors mariage dans les procédures d’adoption concernant cet enfant, a déclaré ce qui suit :

« […] aucune décision ou mesure ne sera prise, qui entraînerait une discrimination à l’égard d’un quelconque enfant, notamment relativement à son statut familial ; et la responsabilité première de protéger et favoriser le bien-être de l’enfant incombe aux parents ».

2.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

46.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est désormais formellement inscrit à l’article 5 de la loi sur les enfants, qui dispose qu’une personne ou le tribunal exerçant une fonction ou un pouvoir en vertu de la présente loi doit voir l’intérêt supérieur de l’enfant comme la considération primordiale. Il convient de noter que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant faisait également partie des lois botswanaises avant la promulgation de la loi sur les enfants. En particulier, l’article 6.1 de ladite loi dispose que les éléments à prendre en compte dans la détermination de l’intérêt supérieur, sont notamment les suivants :

a)La nécessité de protéger l’enfant contre un préjudice ;

b)La capacité des parents de l’enfant, d’un autre membre de la famille, du tuteur ou de toute autre personne, à prendre soin de l’enfant et le protéger ;

c)Les besoins spirituels, physiques, psychiques et d’éducation de l’enfant ;

d)L’âge de l’enfant, sa maturité, son sexe, ses origines, sa langue ;

e)L’importance de la stabilité et de la continuité du milieu et les répercussions probables, sur l’enfant, de tout changement ou toute perturbation dans ces éléments ;

f)Tout souhait ou opinion exprimé par l’enfant, compte tenu de son âge, de sa maturité et de son degré de compréhension, dans la détermination du poids à accorder à ce souhait ou cette opinion.

47.L’article 6.2 prévoit que les dispositions de l’article 6.1 « ne seront pas interprétées comme limitant les facteurs susceptibles d’être pris en compte pour déterminer ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».

48.Du fait que la loi sur les enfants a été remise en vigueur, des tribunaux de l’État partie ont progressivement élargi l’intégration du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. En confirmant la décision de la Haute Cour dans l’affaire Dumisani Ndlovu c. Letsile Macheme, où il s’agissait de trancher sur la demande d’un père d’avoir accès à son enfant biologique, ce qui lui avait été refusé, la Cour d’appel a jugé dans l’affaire Macheme c. Ndlovu que :

« [...] la norme à appliquer en premier lieu à toutes les questions de tutelle ou d’accès aux enfants, que leurs parents soient mariés ou non, est celle de l’intérêt supérieur de l’enfant ».

3.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

a)Protection des enfants contre la peine de mort et l’emprisonnement à vie

49.L’État partie a continué de protéger le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement en particulier au moyen de diverses mesures législatives et administratives. En vertu de la loi sur les enfants et de plusieurs autres lois, un enfant ne peut pas être condamné dans l’État partie à la peine capitale, ni à l’emprisonnement à vie.

b)Mesures administratives visant à garantir la survie et le développement de l’enfant

50.Avant l’apparition du VIH et du sida, la mortalité des enfants était en diminution. Cependant, comme l’illustre la figure A, la tendance est à nouveau à la hausse. Les grandes interventions pour la survie des enfants se traduisent généralement par une large couverture. La figure D indique les causes communes de mortalité néonatale au Botswana. Bien que relativement peu importante, la malnutrition est l’un des principaux facteurs sous-jacents contribuant à la mortalité infantile dans le pays. L’enquête en grappes à indicateurs multiples, réalisée en 2000, montre que 23 % des enfants de 0 à 5 ans avaient un retard de croissance, 5 % étaient sous-alimentés et 12 % présentaient une insuffisance pondérale. Seulement 2,4 % des enfants souffraient de sous-nutrition grave, et 7,9 % présentaient des retards de croissance sévères.

51.Les services de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) sont pleinement intégrés aux soins prénatals ordinaires dispensés par des sages-femmes qualifiées, et le recours à ces services a atteint 95 % en 2014. La transmission du VIH aux nourrissons a baissé de manière spectaculaire, passant des 35 à 40 % attendus en l’absence de programme, à seulement 2,2 % des nouveau-nés de mères infectées par le VIH, et eux-mêmes infectés par le VIH (Ministère de la santé, 2014).

52.Les estimations montrent aussi qu’en 2000, année où l’épidémie de VIH était à son paroxysme et où le programme de PTME ne faisait que débuter, environ 5 000 nourrissons exposés au VIH étaient soit décédés, soit séropositifs à l’âge de six mois ; en 2006, seuls 1 500 à 2 000 bébés étaient décédés ou étaient séropositifs à 6 mois, ce qui représente une réduction de 70 à 80 %. Un traitement antirétroviral pédiatrique est disponible dans tout le pays et des soins spécialisés de haut niveau sont dispensés à Gaborone et à Francistown ; 6 831 enfants ont bénéficié d’un traitement antirétroviral.

53.Le programme d’alimentation des groupes vulnérables est l’un des plus anciens dispositifs de protection sociale pour les enfants et les groupes vulnérables. En place depuis l’indépendance, en 1966, il vise à distribuer des repas et des compléments alimentaires aux enfants de moins de 5 ans à risque sur le plan nutritionnel, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes pauvres ou vivant dans des ménages à faible revenu.

54.Toutefois, dans les années sans sécheresse, une alimentation d’appoint est fondée de façon sélective sur la progression pondérale de l’enfant. En juillet 2005, on comptait 268 000 bénéficiaires inscrits au titre de ce programme. Depuis sa mise en œuvre, la prévalence de la malnutrition protéino-énergétique sévère est tombée de 0,5 % en 1991, à 0,3 % en 1995, et une amélioration considérable de la situation nutritionnelle des enfants, en particulier chez les moins de 5 ans, a été notée.

55.Le niveau et le type d’assistance nutritionnelle dépend de la nature de la vulnérabilité. Le tableau 18 résume ce dont chaque catégorie bénéficie.

4.Respect de l’opinion de l’enfant (art. 12)

a)Mesures administratives et grandes orientations

56.Toutes les écoles secondaires sont encouragées à constituer des conseils scolaires représentatifs de l’entièreté de la communauté scolaire, y compris des élèves. L’intention est d’offrir à ces derniers la possibilité d’exprimer leurs opinions.

57.Le Ministère de l’administration territoriale et du développement rural facilite les activités relatives à la commémoration annuelle de la Journée de l’enfant africain (16 juin), en partenariat avec différentes parties prenantes, notamment la radio, la presse écrite et la télévision botswanaise (Btv). Des programmes de radio et de télévision pour les jeunes et les enfants rendent compte des débats et des entretiens de fond menés par et avec les enfants dans la presse, tout au long du mois de juin et pendant le mois de la radiodiffusion des enfants.

58.La loi sur les enfants tient compte des préoccupations exprimées par le Comité sur les droits de participation des enfants, en ce qu’elle prévoit des structures qui facilitent cette participation au niveau des villages, par le truchement des Comités villageois de protection de l’enfance et au niveau national par l’intermédiaire du Forum consultatif des enfants. Ces forums offrent aux enfants un lieu pour participer aux processus de prise de décisions sur des questions qui les touchent, comme l’éducation, la santé, la sécurité ou le bien-être général.

59.Dans les affaires de garde litigieuses, les procédures judiciaires autorisent et, en fait, la Haute Cour recherche même, habituellement, l’opinion des enfants concernés sur la question des meilleures modalités de garde pour eux.

5.Difficultés d’application des principes généraux

60.Si la portée des principales interventions pour la survie des enfants est généralement bonne, les difficultés essentielles ci-après ont été recensées :

a)Un taux de couverture élevé, mais une mauvaise qualité de certains services : soins pré et postnatals et autres services de santé sexuelle et procréative ;

b)Certains facteurs socioéconomiques, culturels et autres, contribuant à la persistance de la mortalité maternelle et néonatale.

61.Le tribunal est généralement un environnement inamical, accusatoire, contradictoire et conflictuel. Il est particulièrement défavorable aux enfants, facteur qui compromet souvent leur droit de participer, surtout dans les affaires de garde contestée.

D.Libertés et droits civils

Articles 7, 8, 13 à 17, 28.2, 37 a), et 39

1.Enregistrement des naissances, nom et nationalité (art. 7)

62.L’État partie a fait en sorte que : « Tout enfant a droit à une nationalité dès sa naissance » conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi sur les enfants. En d’autres termes, aujourd’hui, la nationalité est un droit inhérent à tout enfant relevant de la juridiction de l’État. Grâce à un système informatisé en temps réel, l’enregistrement des naissances est lié au mécanisme de l’identité nationale, lequel délivre à l’enfant un numéro d’identité unique, qui sera son numéro d’identité à l’âge de 16 ans. Ce numéro unique identifie la personne de la naissance à la mort. Le système d’enregistrement des naissances fonctionne bien dans les zones urbaines et semi-urbaines, tandis que les centres éloignés restent encore problématiques.

63.Le pays compte 34 bureaux d’enregistrement décentralisés dans les districts, et tous les hôpitaux et dispensaires dotés de services de maternité sont légalement chargés d’enregistrer les naissances et les décès. Ces bureaux voient leur travail complété par les visites sur le terrain des équipes mobiles, qui se rendent sur les zones de peuplement éloignées. Le certificat de naissance délivré contient des éléments de sécurité destinés à lutter contre les actes frauduleux. Ce département, qui collabore avec l’UNICEF, entame un projet d’enregistrement mobile qui effectuera en temps réel l’enregistrement et la délivrance du certificat de naissance dans les régions les plus reculées.

64.L’État partie poursuit ses campagnes de sensibilisation pour assurer l’enregistrement de tous les enfants à leur naissance, conformément à la recommandation du Comité. En particulier, il a mis en place, par l’intermédiaire du Ministère du travail et des affaires intérieures et avec l’appui technique de l’UNICEF, un mécanisme d’enregistrement systématique des naissances reliant le Ministère de l’éducation, celui de l’administration territoriale et du développement rural, et celui de la santé.

65.Afin d’inciter toutes les familles botswanaises à enregistrer leurs enfants, le Gouvernement a renoncé aux frais d’enregistrement perçus pour l’enregistrement tardif des naissances.

66.Bien qu’il soit rapporté que 95 % des naissances ont lieu dans des établissements de santé, le recensement botswanais de la population et de l’habitat (2011) a indiqué que l’enregistrement des naissances n’est effectif qu’à 75 % au niveau national, avec un pourcentage plus élevé des actes d’état civil dans les zones urbaines (84 % dans les villes, 58 % dans les zones rurales (Enquête sur la famille et la santé au Botswana, 2007).

2.Préservation de l’identité (art. 8)

67.L’État partie garantit la protection de l’identité en vertu de l’article 11 de la loi sur les enfants, qui dispose que tout enfant a droit à un nom qui ne doit pas dévaloriser sa dignité. C’est la première fois que l’État partie cherche à réglementer l’attribution des noms.

68.La loi sur les enfants reconnaît aussi le père non marié en tant que parent. En confirmant cette disposition dans l’affaire G. K. and others. c. A .  G ., la Cour suprême a estimé que la loi sur les enfants « reconnaît qu’il existe un lien entre lui et sa progéniture − à l’exception des enfants nés d’un viol ou d’un inceste ». En conséquence, la Cour a estimé que :

69.« La loi sur les enfants prend acte de la parenté biologique (indépendamment de la situation matrimoniale) à l’exception des pères biologiques dont les enfants sont nés d’un viol ou d’un inceste à l’encontre de la mère biologique ».

70.En outre, la protection de l’identité de l’enfant est également abordée dans la loi sur la nationalité, qui dispose que si l’un des parents de l’enfant est Motswana, l’enfant est considéré comme ressortissant du Botswana, ce qui lui donne accès à tous les services légitimes, et il conserve la double nationalité de ses parents jusqu’à ce qu’il atteigne 21 ans, âge auquel il peut choisir sa nationalité.

3.Liberté d’expression et droit de rechercher, recevoir et répandre des informations (art. 13)

71.La Constitution botswanaise dispose que nul ne peut être entravé dans l’exercice de sa liberté d’expression, y compris de son droit d’avoir des opinions et de recevoir et communiquer des idées et des correspondances sans ingérence, à moins qu’il n’y consente (art. 12). Des restrictions raisonnables ne peuvent être imposées à l’exercice de ce droit que dans la mesure où elles sont nécessaires à la défense publique, la santé publique et la moralité publique et pour protéger la réputation et les libertés d’autrui. L’article 20 de la loi accorde en outre aux enfants le droit à la liberté d’expression.

72.De plus, l’État partie a créé un environnement propre à garantir aux enfants la liberté de faire des déclarations, d’apprendre et/ou d’exprimer leurs préoccupations sur diverses questions.

4.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

73.Par le truchement de sa loi sur les enfants, l’État partie a incorporé dans son droit interne la liberté de pensée, de conscience et de religion de l’enfant. En particulier, l’article 21 de cette loi dispose qu’un parent, ou autre proche ou un tuteur peut orienter un enfant sur des sujets politiques ou autres, mais aucun parent, ou autre proche ou tuteur, ne peut forcer cet enfant à adopter quelque religion, philosophie ou doctrine que ce soit.

74.La Constitution ainsi que le Code pénal protègent la liberté de pensée, de conscience et de religion. La Constitution dispose que nul, si ce n’est avec son consentement, ne peut être entravé dans l’exercice de sa liberté de conscience, y compris la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de conviction et la liberté, seul ou collectivement, en public ou en privé, de manifester ou de propager sa religion ou sa conviction (art. 11).

75.En outre, des Règles de la santé publique ont été élaborées en 2005 pour rendre illégal le refus de tout parent de faire vacciner ses enfants en raison de leurs croyances religieuses, ou autre. Cette initiative a été motivée par le refus de certains groupes religieux de faire vacciner leurs enfants sur de telles bases.

76.En outre, le Code pénal botswanais érige en infraction le fait d’insulter une religion ou de perturber tout rassemblement religieux (art. 136 et 137).

5.Liberté de réunion pacifique et d’association (art. 15)

77.L’État partie a incorporé la liberté d’association et de réunion pacifique à l’article 22 de la loi sur les enfants. En particulier, cet article indique clairement que tout enfant a droit à la liberté d’association, sous réserve de son âge, de sa maturité et de son niveau de compréhension, des conseils de ses parents, de la sécurité nationale, de la santé ou de la moralité publiques et des droits et libertés d’autrui.

78.Les Conseils représentatifs des élèves sont encouragés dans les écoles, afin que la voix des enfants puisse être portée. Ces conseils fournissent aux élèves la possibilité de dialoguer avec la direction de leur établissement pour formuler des décisions éclairées. Il existe également des clubs au sein desquels les élèves se réunissent pour discuter de leurs problèmes.

6.Protection de la vie privée et protection de l’image (art. 16)

79.Le droit au respect de la vie privée est garanti par l’article 9 de la Constitution botswanaise ainsi que par la loi sur les enfants. Plus précisément, l’article 23 (par. 2) de cette loi garantit aux enfants le droit au respect de la vie privée. Cet article dispose en outre ce qui suit :

« Le droit à la vie privée est exercé sous réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant en tenant compte :

a)De l’âge de l’enfant, de sa maturité et de son degré de compréhension ;

b)De la nécessité d’une orientation parentale et de protéger les enfants de la pornographie et d’autres influences susceptibles de leur nuire affectivement, physiquement, psychologiquement ou moralement ;

c)De l’intérêt général, de la sécurité nationale, de la moralité publique, de la santé publique et des droits et libertés d’autrui. ».

80.Le Ministère de l’éducation et du renforcement des compétences est chargé de protéger la vie privée de tous les apprenants. Des enseignants proposent des orientations et des conseils aux élèves, et tiennent des dossiers confidentiels sur les questions affectant les élèves qui sollicitent ces services. Certaines écoles ont des bureaux de conseil où les élèves peuvent être pleinement assurés de la confidentialité et du respect de leur vie privée.

7.Accès à des informations provenant de sources diverses et protection contre les matériels préjudiciables au bien-être de l’enfant (art. 17)

81.L’État partie a promulgué la loi sur les infractions liées à la cybercriminalité et à l’informatique (2007) pour, entre autres, protéger les enfants des informations ou des matériels nuisibles. En particulier, l’article 16 interdit la diffusion électronique des scènes pornographiques ou obscènes. Dans son intégralité, cet article dispose ce qui suit :

« 3)Une personne qui :

a)Publie des documents ou matériels obscènes ou de pornographie mettant en scène ou concernant des enfants à l’aide d’un ordinateur ou d’un système informatique ;

b)Produit des documents ou matériels obscènes ou de pornographie mettant en scène ou concernant des enfants en vue de leur publication à l’aide d’un ordinateur ou d’un système informatique ;

c)Possède des documents ou matériels obscènes ou de pornographie mettant en scène ou concernant des enfants dans un ordinateur ou un système informatique ou un support de stockage de données informatiques ;

d)Publie ou incite à publier une publicité susceptible d’être comprise comme exprimant l’idée que l’annonceur distribue ou montre des documents ou matériels obscènes ou de pornographie mettant en scène ou concernant des enfants ; ou

e)Accède à des documents ou matériels obscènes ou de pornographie mettant en scène ou concernant des enfants à l’aide d’un ordinateur ou d’un système informatique, commet une infraction et est passible d’une amende de 40 000 pulas au moins mais ne dépassant pas 100 000 pulas, ou à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux ans au moins mais n’excédant pas trois ans, ou des deux. ».

82.L’État partie a lancé la chaîne de télévision nationale en juillet 2000 pour qu’elle soit un moyen supplémentaire d’informer et d’éduquer les enfants du Botswana. Différentes villes et divers services possèdent des bibliothèques publiques, mais leur utilisation par le public, y compris les enfants, est limitée, du fait du lien généralement établi entre lecture et enseignement scolaire.

8.Droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les châtiments corporels (art. 37 a) et 28 (par. 2))

83.L’article 7 de la Constitution botswanaise dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants ou autres traitements ». Il précise également que rien de ce qui peut être fait en vertu de toute loi qui autorisait à infliger une peine quelconque qui était légale dans le pays immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Constitution ne sera considéré comme incompatible ou en contradiction avec le présent droit (art. 7 (par. 2)). Les enfants sont protégés de l’imposition de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie.

84.L’engagement pris par l’État partie de lutter contre la torture s’est traduit par la ratification de la Convention contre la torture le 8 septembre 2000. Toutefois, une réserve a été formulée concernant la définition de la torture.

85.Dans la pratique, les châtiments corporels en tant que mesure disciplinaire dans le système de l’enseignement posent des problèmes particuliers. Nombreux sont ceux qui considèrent les châtiments corporels comme répondant au double objectif visant à ce que les enfants apprennent : a) qu’enfreindre une règle mène à des conséquences désavantageuses pour soi ; et b) que l’adulte intervient lorsque les règles établies ont été enfreintes. Le débat continue quant aux autres méthodes qui pourraient fonctionner au Botswana, tandis que la sensibilisation contre les châtiments corporels, ainsi que les discussions, se poursuivent.

86.Bien qu’il existe des rapports ponctuels de passages à tabac par des policiers et occasionnellement de torture de suspects en garde à vue, aucune institution indépendante, hors de la structure policière, n’est particulièrement chargée de recevoir les plaintes et de mener des enquêtes sur celles-ci. L’affaire Lesego Thebe & Four Others c. l ’ État a fait connaître un cas de torture par la police dont les responsables ont été jugés et tenus pour responsables de leurs actes.

87.Depuis, l’État partie a pris un certain nombre de mesures administratives, concernant notamment la formation des fonctionnaires de police à leurs méthodes de travail, qui sont constamment réexaminées en vue d’y introduire les droits de l’homme. Le fait même que l’institution ait modifié son nom, abandonnant celui de « Force de police du Botswana » au profit de « Service de police du Botswana » traduit un changement des mentalités.

88.En outre, le tribunal d’instance dispose d’un système, prévu par la loi sur la procédure et la preuve pénale, qui oblige à une comparution mensuelle des personnes placées en détention provisoire. Cette procédure de présentation, dite « mentioning a case » fait office de système de suivi de tous les prisonniers en détention provisoire et leur fournit la possibilité de se plaindre de tout traitement contestable de la part de la police ou des gardiens de prison au cours de leur période d’incarcération. Les enfants en attente de jugement sont toutefois généralement libérés et remis à la garde de leurs parents ou tuteurs.

9.Mesures visant à faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes (art. 39)

89.Le Ministère de l’administration territoriale et du développement rural apporte aux victimes, avec ses programmes de protection sociale, des services tendant à atténuer les effets des situations d’urgence telles que les inondations et les sécheresses. Ces mêmes services s’étendent aux enfants car aucune intervention dans ce domaine ne leur est spécifique. Grâce à ces programmes, les familles bénéficient d’un logement temporaire, de vivres, de couvertures et autres premières nécessités recensées au moment des événements. Les soins de santé sont dispensés gratuitement aux enfants réfugiés.

90.À ce jour, le pays a enregistré 58 enfants réfugiés non accompagnés dans le camp de réfugiés de Dukwi. Pendant la recherche de leur famille, ces enfants sont placés en famille d’accueil dans le camp. Ceci par le truchement de la Croix-Rouge botswanaise et du HCR.

91.D’autres services visant à faciliter la réinsertion sociale et le rétablissement travaillent à la reconstruction et au maintien de contacts entre les membres des familles − localisation des personnes disparues, confirmation des coordonnées des détenus et regroupement familial, protection sociale (le cas échéant) pour les familles migrantes, incitations (par les pays hôtes) à la migration légale dans le pays d’origine − transport, traitement des adoptions internationales, le cas échéant.

10.Rôle des médias dans la promotion et la protection des droits de l’enfant

92.L’État partie a créé des conditions favorables pour que les médias jouent un rôle important dans la promotion et la protection des droits des enfants relevant de sa juridiction. Le Bureau de pays de l’UNICEF au Botswana a formé des techniciens des médias à faire connaître les questions concernant les enfants.

11.Mise en œuvre de l’observation générale no 8 (2006)

93.Avant de mettre en œuvre l’observation générale no8, l’État partie a entrepris de vastes consultations auprès des citoyens pour s’assurer que les mesures de mise en œuvre seraient prises de façon efficace et qu’elles tiendraient compte de toutes les questions fondamentales. Des débats publics sur la question des châtiments corporels sont en cours avec le soutien du Bureau de pays de l’UNICEF au Botswana, pour inviter les personnes influentes à discuter avec les chefs traditionnels et les communautés sur l’importance de solutions disciplinaires de remplacement pour les enfants ayant des comportements antisociaux.

12.Obstacles à la mise en œuvre des libertés et droits civils

94.Malgré ses efforts, l’État partie se heurte à un certain nombre de problèmes pour appliquer pleinement les libertés et droits civils des enfants dans les domaines suivants.

a)Les châtiments corporels au sein du système de justice pénale

95.À l’article 90 de sa loi sur les enfants, l’État partie a maintenu les châtiments corporels comme mesure punitive pénale envisageable pour les enfants délinquants. L’État partie est bien conscient qu’il devra, en fin de compte, adopter des mesures permettant de redresser et réadapter les enfants qui ont violé les règles sociales. Toutefois, il fait actuellement face à une situation dans laquelle la majorité de la population, notamment les enfants, n’a pas été convaincue que la détention d’enfants dans des lieux sûrs était nécessairement une mesure humaine et non dégradante. Le système de justice pénale est généralement réticent à emprisonner les jeunes délinquants, en particulier ceux qui sont scolarisés. L’État partie est en butte aux arguments généraux ci-après en faveur du maintien des châtiments corporels :

a)La douleur infligée (au maximum de six coups de canne, dont la taille est réglementée par la loi) ne correspond pas à la norme de torture. Les atteintes corporelles qui en résultent sont moindres que celles qui résultent d’un match de football vigoureux, d’un « piercing » corporel, d’un tatouage, d’un match de boxe, etc. Il est avancé que le préjudice physique causé à l’enfant ne saurait être jugé inacceptable ;

b)L’humiliation qui en découle, et qui semble être la principale objection aux châtiments corporels, est inférieure à celle qu’un enfant botswanais ressentirait s’il était envoyé dans un centre pour mineurs ou en prison ;

c)Les mineurs envoyés dans des centres de détention sont soustraits à l’influence positive de leurs parents et des membres de leur famille, se considèrent par la suite comme des « enfants de l’État » et rejettent les orientations émanant de leur proches ;

d)La vie au Botswana tourne autour de la famille : l’incarcération, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, la rend rude et humiliante ;

e)Les enfants qui ont été détenus dans des centres peuvent s’attendre à être stigmatisés comme « criminels » tandis que ceux qui ont été fouettés pour exactement les mêmes faits ne sont généralement pas considérés de la sorte ;

f)Pour que la punition comporte un potentiel de redressement, la personne à qui elle est administrée doit la voir comme telle. Les mineurs voient les châtiments corporels comme visant à les redresser et l’incarcération comme une punition visant à les éloigner de leur famille ;

g)Les mineurs délinquants préféreraient les châtiments corporels à toute autre forme de châtiment. Avant d’imposer un châtiment corporel, l’opinion de l’enfant est souvent prise en compte, conformément aux principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

b)Les châtiments corporels dans le système éducatif

96.L’État partie étudie des mesures de redressement qui intègrent des valeurs culturelles comme la participation des parents à la discipline et à la punition, tout en abandonnant les actes qui portent atteinte à l’enfant et le déshumanisent. La difficulté consiste cependant à changer les mentalités et à superviser les comportements des enseignants qui ne suivent pas les directives sur le recours aux châtiments corporels.

c)Les châtiments corporels dans le cadre familial

97.Il semble que le fait d’autoriser les châtiments corporels sur les enfants à la maison revienne à autoriser la possibilité de sévices graves. Child Line, une ONG qui offre des services de conseil aux enfants victimes de maltraitance, a effectivement fait savoir que les enfants se plaignent fréquemment de châtiments corporels qui répondent aux critères désignant les violences corporelles. À cet égard, le débat public se poursuit sur la question des châtiments corporels et des autres méthodes de punition.

E.Milieu familial et protection de remplacement

Articles 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39

1.Milieu familial et orientation donnée par les parents d’une manière qui corresponde au développement des capacités de l’enfant (art. 5)

a)Responsabilité parentale

98.Selon l’article 27 (par. 1) de la loi sur les enfants, la responsabilité principale de la prise en charge des enfants, notamment le devoir de les élever et les entretenir, incombe principalement aux parents biologiques. L’article 13 de la loi sur les enfants prévoit qu’un enfant a le droit de connaître ses deux parents et d’être élevé par eux.

99.Dans une affaire concernant l’adoption d’un enfant sans le consentement du père biologique, la Haute Cour de Gaborone a établi que l’article 4 (par. 2 d) i)) de la loi sur l’adoption des enfants était contraire aux dispositions de l’article 3 de la loi sur les enfants et devait donc être invalidé pour inconstitutionnalité. La loi sur l’adoption autorise l’adoption des enfants nés en dehors du mariage sans le consentement du père biologique. Le Juge Dingake a déclaré : « À mon avis, exiger le consentement d’une mère, mais pas d’un père pour l’adoption d’un enfant né hors mariage revient à une discrimination injuste, fondée sur le sexe ». Selon le juge, cette attitude s’explique par les préjugés et les stéréotypes culturels qui veulent qu’un enfant né hors mariage appartient à la mère. Ainsi, le père est, de fait, exclu des responsabilités parentales simplement parce qu’il n’est pas marié.

100.L’abolition de la prérogative maritale (chap. 29:07) garantit l’égalité des droits entre les époux en ce qui concerne, entre autres, la tutelle de leurs enfants. Cette loi met en avant le principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant » en ce que l’autorité parentale et le domicile de l’enfant ainsi que les décisions concernant l’adoption, l’éducation, etc., de l’enfant, ne seront pas fondées sur les préjugés sexistes traditionnels mais plutôt sur la situation effective de l’enfant en question.

b)Entretien de l’enfant

101.La loi sur les procédures de recherche de paternité a été modifiée en 1999 et les conséquences de cette modification sont doubles : elle donne aux enfants nés hors mariage les mêmes droits à être soutenus par leur père que les enfants nés dans le mariage et, par ailleurs, elle égalise la charge du soutien entre la femme mariée et la femme non mariée. Auparavant, la loi prévoyait plusieurs limites à la pension alimentaire due par le père pour les enfants nés hors mariage. Le montant de la pension alimentaire est fixé sur la base des moyens respectifs de chacun des parents, et des besoins de l’enfant.

102.La loi sur l’exécution des ordonnances de pension alimentaire (chap. 29:04) formule d’autres dispositions concernant cette exécution. Le recouvrement de la pension alimentaire s’est toutefois révélé extrêmement difficile du fait que les fonds ne peuvent être collectés que par le tribunal du district dans lequel est domiciliée la personne qui est censée les verser. Bien souvent, ces fonds ne sont pas recouvrés parce que les dépenses à engager pour ce faire dépasseraient le montant de la pension alimentaire. Il a également été observé que la majorité des présidents de tribunaux fixait souvent comme somme à payer le montant minimal de référence prévu par la loi.

103.Il reste encore beaucoup à faire pour s’assurer que les décisions de justice relatives aux pensions alimentaires soient respectées, afin de relever le plus possible les ressources disponibles pour l’enfant et favoriser son intérêt supérieur. En droit coutumier, le père d’un enfant né hors mariage s’acquitte d’un versement unique, qui les dégage définitivement de toute autre obligation envers son enfant. Celui-ci est ensuite adopté par sa famille maternelle et pourra ultérieurement être adopté par la famille de l’époux de sa mère.

104.De la même façon, la loi sur la protection des épouses et des enfants abandonnés (chap. 28:03) prévoit l’entretien de ces épouses et enfants, qui se trouvent sans moyens suffisants de subsistance.

2.Responsabilité commune des parents, aide aux parents et mise à disposition de services de garde d’enfants (art. 18)

105.Les articles 27 à 29 de la loi sur les enfants prévoient la responsabilité commune des parents. Plus précisément, l’article 27 sur les obligations parentales dispose, entre autres que :

1.Le devoir premier de prendre soin et d’entretenir un enfant repose sur les parents biologiques de cet enfant ;

2.Les devoirs des parents biologiques de l’enfant, lorsqu’ils ne vivent pas ensemble, sont assurés conjointement par eux, à moins que cela ne corresponde pas à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

3.Lorsque l’un des parents biologiques est décédé, ou les deux, ou lorsque les parents biologiques ne vivent pas ensemble dans un cadre familial nucléaire et que le parent absent ne joue aucun rôle dans la vie de l’enfant, les autres proches, un tuteur, un parent adoptif, un parent par alliance ou un parent nourricier de l’enfant sont considérés comme devant assumer les obligations parentales qui incombent aux parents biologiques de l’enfant ;

6.Lorsque le parent biologique de l’enfant décède sans testament ou n’a pas pris de dispositions appropriées pour son enfant survivant par un testament ou autre legs, l’enfant reçoit la fraction de la succession de ce parent qu’exige la loi sur l’administration des successions ou toute autre loi pertinente qui lui serait applicable ;

7.Quiconque dépossède un enfant de son héritage ou, sans l’autorisation d’un tribunal, prend possession d’une quelconque partie de la succession de la personne décédée à laquelle un enfant peut ou pourrait prétendre, se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende de 20 000 pulas au moins mais ne dépassant pas 30 000 pulas, ou d’une peine d’emprisonnement de six mois au moins, mais ne dépassant pas deux ans, ou des deux à la fois.

106.Dans l’affaire G. K. & Others c. A .  G ., la Haute Cour a confirmé ces dispositions en considérant en particulier que la responsabilité parentale, et les droits sur leurs enfants, s’étendaient jusqu’à inclure ceux des pères non mariés. Avant la promulgation de la loi sur les enfants, les pères non mariés n’assumaient aucune responsabilité parentale sur leurs enfants. Selon la Cour suprême, la loi sur les enfants « a établi que le père non marié ne peut plus être catégoriquement exclu de la définition juridique du “parent” et doit donc participer à la procédure judiciaire concernant l’avenir de son enfant ». Cette position a déjà été formulée par la plus haute juridiction de l’État partie (la Cour d’appel) dans l’affaire Mey c. July, qui a confirmé, entre autres, que la loi sur les enfants donne au père biologique d’un enfant né hors mariage « davantage de droits de s’impliquer dans l’éducation de l’enfant et énonce en détail ses devoirs. Il découle de la loi sur les enfants que le père peut maintenant s’attendre à être consulté s’il s’est par ailleurs impliqué personnellement dans la vie de l’enfant ».

3.Séparation d’avec les parents (art. 9)

107.L’État partie a pris des mesures législatives pour garantir les droits des enfants qui doivent être séparés de leurs parents. La loi sur les enfants et la loi sur la violence familiale, créent des mécanismes permettant de retirer les enfants de leur milieu familial, ou autre, dans lequel ils sont maltraités, et d’instituer des poursuites contre les auteurs des actes en question. Plus précisément, la Réglementation de 2005 sur les enfants ayant besoin d’une prise en charge fixe des normes de protection de remplacement, octroie des licences, prévoit la création d’institutions qui s’occupent de ces enfants et la sélection des prestataires de services, des institutions de protection de remplacement et des personnes qui travaillent avec les enfants.

4.Réunification familiale (art. 10)

108.Dans l’État partie, le retrait d’un enfant de son milieu familial ne peut se faire qu’à titre de mesure de dernier recours, et être en principe d’une durée aussi brève que possible, pendant que des mesures à long terme sont explorées. Certains enfants ont pu être contraints de quitter leur famille par divers facteurs, dont la pauvreté du ménage, les dysfonctionnements au sein de la famille, le décès des parents ou d’autres raisons encore, et nécessitent alors une protection de remplacement du fait que leur foyer naturel ne favorise pas leur qualité de vie. Lorsqu’un enfant est placé dans une famille d’accueil, l’article 74 de la loi sur les enfants dispose qu’un travailleur social doit rendre visite à ces enfants selon une périodicité fixée par le tribunal, et en rendre compte. L’article 75 prévoit la réunification des enfants avec leurs parents biologiques lorsque le tribunal considère qu’une telle mesure est possible et répond à l’intérêt supérieur de l’enfant.

109.Dans l’État partie, les services de réunification sont assurés par les travailleurs sociaux des collectivités locales. Toutefois, il n’y a que peu d’options de placement, en particulier pour les enfants les plus âgés, les enfants handicapés et les enfants malades en phase terminale, car ils sont perçus comme des fardeaux. Le suivi des dispositifs de protection de remplacement est souvent compromis aussi par des problèmes de capacité des lieux de prestation de ces services.

5.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27 (par. 4))

110.L’article 3 (par. 1) de la loi sur les procédures de reconnaissance d’enfant dispose qu’une femme ayant un enfant, un parent d’un enfant, ou une personne ayant la charge ou la garde d’un enfant, peuvent déposer une plainte pour obtenir du tribunal qu’il cite à comparaître l’homme présumé être le père de l’enfant si la plaignante est une femme avec enfant ; l’autre parent de l’enfant si le plaignant est un parent ; l’un ou l’autre des parents ou les deux si le plaignant est une personne ayant la charge ou la garde de l’enfant. Aux termes de l’article 3 (par. 2) de cette loi, une citation à comparaître délivrée en vertu de l’article 3 (par. 1) précise si le requérant souhaite obtenir une reconnaissance de paternité ou une ordonnance de pension alimentaire. De plus, l’article 7 (par. 1) de cette même loi prévoit que la personne ayant droit à des paiements en vertu d’une telle ordonnance doit être le parent de l’enfant, et que « l’ordonnance sera établie en conséquence ».

111.Aux termes de l’article 7 (par. 6) de la loi sur les procédures de reconnaissance d’enfant, l’ordonnance prévoit que les paiements seront versés à la personne qui y a droit, conformément aux dispositions de la présente loi, dans tous les cas où il n’est pas ordonné qu’ils le soient au greffier du tribunal en vertu de la loi sur l’exécution des ordonnances de pension alimentaire.

6.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

a)Enfants placés dans les institutions de protection de remplacement

112.L’État partie a pris plusieurs mesures administratives pour protéger les enfants qui sont placés dans des structures de protection de remplacement et leur prêter assistance. En 2009, l’organisation non gouvernementale ChildLine Botswana, gérait 18 enfants placés en résidence. L’année précédente, il s’agissait de 23 enfants. En 2009, le Centre pour enfants Mpule Kwelagobe avait 58 enfants en résidence.

113.En 2009, le Centre Ikago, à Molepolole, centre de soins en établissement et de réadaptation pour les garçons en conflit avec la loi, avait 23 pensionnaires. Ce centre est sous-utilisé parce que, d’une manière générale, le système de justice pénale tend à freiner l’envoi de ces enfants en institution ; ils sont confiés de préférence à leurs tuteurs, sous la supervision de travailleurs sociaux.

114.Le refuge pour femmes Kagisano est un centre d’accueil et de conseil pour femmes battues, qui reçoit les femmes et leurs enfants âgés de moins de 12 ans. Le foyer est situé à Gaborone et accueille en moyenne 20 femmes et 14 enfants.

7.Examen périodique du placement (art. 25)

115.Les enfants qui ont besoin d’une protection sont normalement placés sous la supervision d’un travailleur social qui, pendant toute la durée du placement, doit rendre visite à l’enfant et à la famille ou à l’institution à laquelle il a été confié. Un rapport sur le comportement, les progrès et la qualité de vie de l’enfant doit être fourni au tribunal à la fin du placement. Les enfants placés dans des structures de protection de remplacement ne peuvent pas rester dans ce dispositif après leur dix-huitième anniversaire. La tutelle à long terme ne peut être accordée qu’en l’absence totale de parent, de proche ou de tuteur disposé à élever l’enfant et capable de le faire, et que l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu.

8.Adoption nationale et à l’étranger (art. 21)

116.L’adoption d’enfants par des personnes qui ne leur sont pas liées n’est pas courante dans la culture botswanaise et reste mal vue. Il est donc juste de dire que le parrainage, par opposition à l’adoption, est beaucoup plus acceptable. La forme la plus courante de l’adoption est celle dans laquelle un homme adopte l’enfant, né hors mariage, de son épouse.

117.Conformément à la recommandation du Comité selon laquelle l’examen de la loi sur l’adoption des enfants devrait être accéléré pour faciliter, entre autres, la protection des enfants adoptés de manière informelle et pour encourager les adoptions à l’échelon local, l’État partie procède actuellement à la révision de la loi sur l’adoption des enfants. Il a été dûment tenu compte de l’enregistrement des adoptions coutumières en vue de protéger les enfants en cas de décès d’un parent adoptif ou de divorce des parents de l’enfant. À l’heure actuelle, il n’est pas rare qu’un homme, en cas de divorce, nie avoir adopté l’enfant né hors mariage de son ex-épouse. Cela a des incidences néfastes sur l’entretien de l’enfant après le divorce, car la réalité concrète est que la mère a probablement perdu le contact avec le père biologique, qui aurait par sa conduite accepté l’adoption de son enfant par l’époux de la mère de l’enfant.

118.Comme le Comité l’a recommandé dans ses observations finales précédentes, l’État partie envisage de ratifier la Convention de La Haye no 33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Dans l’affaire G. Khwarae c. B. O. Keaiketse and Attorney General ’ s Chambers, 2014, la Haute Cour a statué que :

1.L’article 4 (par. 2 d) i)) de la loi sur l’adoption des enfants est inconstitutionnel dans la mesure où il ne requiert pas dans tous les cas le consentement du père à l’adoption de son enfant illégitime ;

2.Le deuxième défendeur ne peut être adopté qu’avec le consentement du requérant ;

3.Toute adoption du deuxième défendeur sans le consentement du requérant est annulée.

9.Déplacements et non-retours illicites (art. 11)

119.En 2007, l’État partie a procédé à une enquête d’évaluation rapide sur la traite des enfants au Botswana. Celle-ci a révélé que la plupart des enfants recrutés aux fins de leur exploitation dans le cadre de services domestiques ou de travaux agricoles commerciaux avaient été déplacés à l’intérieur du pays, et venaient généralement de foyers frappés par la pauvreté. L’enquête a en outre révélé que le secteur agricole absorbait un nombre conséquent d’enfants dont les parents travaillaient dans des exploitations agricoles, tandis que d’autres étaient engagés pour être exploités en tant que domestiques, ce qui entraînait de longues heures de travail se terminant souvent à la nuit tombée. Certains enfants engagés pour des travaux domestiques allaient à l’école et effectuaient leurs tâches ménagères après la classe. L’utilisation d’enfants par des adultes pour commettre des infractions était aussi constatée, et était plus présente dans les villes.

120.Afin de réduire la vulnérabilité des enfants au travail et aux déplacements illicites, l’État partie a redoublé d’efforts pour lutter contre la pauvreté parmi les populations vulnérables. Les programmes de lutte contre la pauvreté comprennent des subventions agricoles, un soutien à la formation du revenu, en particulier pour les bénéficiaires de l’aide sociale, un soutien éducatif aux enfants issus de familles nécessiteuses, des rations et un soutien alimentaires pour les groupes vulnérables comme les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes.

121.Il faut citer aussi d’autres interventions telles que la promotion de l’accès à l’éducation à tous les niveaux − formelle, informelle et professionnelle. Le Département de l’éducation et de la formation extrascolaires propose aux enfants non scolarisés un programme d’études souple qui facilite le développement des compétences pratiques ainsi que des bases en lecture et en calcul. En outre, des organisations de la société civile ont été mises à contribution pour appliquer dans certains domaines des projets tendant à l’élimination du travail des enfants au Botswana. L’objectif principal était de ramener des enfants d’âge scolaire à l’école et de leur apporter un appui continu, ainsi qu’à leur famille. Le Centre Tsholofelong, qui s’adresse aux enfants gagnant leur vie dans les rues, dispose en outre, à Gaborone, d’un abri temporaire pour ceux qui n’ont pas de domicile, et mène des actions d’éducation de rue et de formation aux aptitudes de la vie quotidienne.

10.Maltraitance et abandon (art. 19 et 39)

122.La loi sur les enfants interdit la maltraitance et la négligence d’enfants. Son article 7 b) dispose que tout enfant doit être pris en charge et protégé contre les préjudices physiques. La négligence et la maltraitance d’enfants sont érigées en infractions pénales par l’article 56 de la loi. Le Code pénal ne reconnaît pas ces termes, mais recourt plutôt à des expressions comme « coups et blessures graves », « viol » et « défloration », qui n’envisagent que les sévices physiques. L’aspect psychologique ne fait donc pas l’objet d’inculpation au titre du Code pénal, qui demeure le droit privilégié, au-dessus de la loi sur les enfants.

123.Malgré les dispositions qui précèdent, le nombre d’enfants victimes de maltraitance ou de négligence n’a cessé d’augmenter au fil des ans. Il est possible aussi d’imputer cela à une meilleure prise de conscience, conséquence de la mobilisation des populations, des forums des enfants, des clubs scolaires PACT (« Les adolescents conseillent les adolescents »), ainsi qu’à l’introduction de la pastorale dans les écoles. Les enfants qui ont des problèmes sociaux peuvent être orientés vers le personnel pastoral pour une intervention, ou bien s’y adresser eux-mêmes. D’après les statistiques du Département de la protection sociale, la négligence est la forme la plus courante de violence, suivie par les sévices sexuels et les violences physiques. D’autres formes de maltraitance sont très difficiles à localiser et à dénombrer parce qu’elles interviennent essentiellement dans le cadre familial, ou sont difficiles à identifier.

11.Difficultés de mise en place du milieu familial et de la protection de remplacement

a)Violences faites aux femmes

124.Le Botswana connaît une recrudescence de féminicides − concernant généralement les jeunes couples. Des décès et des bouleversements familiaux liés au VIH/sida ont également été observés, et certains enfants vivent alors dans un cadre familial particulièrement lourd sur le plan psychologique.

b)Maltraitance d’enfants − signalements

125.L’on peut supposer que les chiffres ne rendent pas compte de l’ensemble des faits. Cela pose un problème particulier. L’éducation du public et la mise en place de services adaptés aux besoins des enfants sont donc cruciales pour assurer le signalement des cas de maltraitance d’enfants aux autorités compétentes. Un certain nombre d’études qualitatives et d’enquêtes quantitatives approfondies montrent que, dans des zones géographiques limitées, les enfants risquent d’être victimes de sévices, d’exploitation et de violence au foyer, dans la communauté et dans les écoles. Ces études montrent que les problèmes sont omniprésents et requièrent l’attention. Dans la plupart des cas, ceux qui sont censés protéger les enfants, comme les parents, les autres membres de la famille ainsi que les enseignants et les autres adultes de la communauté sont ceux qui commettent des violences à leur encontre.

126.Le plus souvent, les enfants victimes ont peur de parler parce que les auteurs de violences sont des personnalités éminentes dans la société, des soutiens de famille, des enseignants, des parents proches ou même des frères et sœurs. Parfois, les victimes craignent des violences secondaires dans le système de protection de l’enfance. C’est-à-dire des contre-interrogatoires par les avocats de la défense devant les tribunaux, l’absence de tribunaux adaptés aux enfants et l’absence d’unités de protection de l’enfance au sein des services de police. Le Gouvernement du Botswana reconnaît que l’absence de données, notamment sur la prévalence de la violence à l’égard des enfants au niveau national, est devenue l’une des principales difficultés de la planification, de la budgétisation, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes de protection de l’enfance.

F.Handicap, santé de base et bien-être

Articles 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33

127.D’après le recensement de la population et des logements de 2011, environ 1,5 % de la population enfantine du Botswana est handicapée (10 832 enfants). Les handicaps les plus courants sont les handicaps physiques (22,7 %), mentaux (22,1 %) et auditifs (19,8 %).

1.Survie et développement (art. 6 (par. 2))

a)Population et espérance de vie

128.D’après le recensement de 2011, les enfants représentent 42,7 % de la population du pays, une proportion importante d’entre eux ayant moins de 14 ans (voir tableau 4). Les chiffres de 2011 montrent que l’espérance de vie moyenne à la naissance avait chuté de 63,3 ans en 1991 à 52,0 ans en 2001 pour les hommes et de 67,1 ans à 57,4 ans pendant la même période pour les femmes (moyenne 55,6 ans).

129.L’accouchement demeure un risque grave pour la santé des femmes au Botswana, notamment pour les jeunes mères. Le taux de mortalité maternelle continue d’augmenter, comme le montre la figure C. Le Bureau central de statistique a estimé que le taux de mortalité maternelle était de 193 pour 100 000 naissances vivantes en 2007. Au Botswana, les trois principales causes de mortalité maternelle sont la septicémie, l’hémorragie et la toxémie, et ce malgré la présence de sages-femmes qualifiées et formées, dans la plupart des accouchements normaux.

130.Les services de soins prénatals sont disponibles dans tous les établissements publics de santé et plus de 90 % des femmes enceintes en bénéficient et sont assistées par des professionnels de la santé pendant l’accouchement. Alors que le taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes demeure élevé, la transmission du VIH de la mère à l’enfant a été de 2,1 % en 2013. Le Botswana est l’un des premiers pays d’Afrique à réussir la mise en œuvre d’un programme de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) efficace à 99 % pour le dépistage, et à 95 % pour le nombre de femmes qui bénéficient des antirétroviraux préventifs au niveau national. En conséquence, la transmission du VIH de la mère à l’enfant a été réduite des 35 à 40 % attendus à environ 2,1 % en 2013. La couverture des services de PTME est presque universelle.

b)Programme alimentaire scolaire

131.Le programme d’alimentation scolaire est universel dans toutes les écoles primaires et secondaires publiques du Botswana. Grâce à ce programme, des repas cuisinés sont servis aux enfants pour atténuer la faim pendant la journée, ce qui améliore les apprentissages en classe. Dans certaines zones rurales reculées, les repas scolaires ont considérablement accru les taux de fréquentation et le maintien des effectifs dans les écoles.

2.Santé et services de santé, soins de santé primaires en particulier (art. 24)

a)Santé et services de santé

132.L’État partie, soucieux de veiller à ce que les enfants jouissent du droit à la santé que leur garantit la Convention, a continué d’améliorer le secteur de la santé. Les établissements de santé publics offrent des soins de santé gratuits aux enfants, aux indigents et aux femmes en demande de soins prénatals tandis que, pour l’ensemble de la population, le tarif des consultations n’est que de 5 pulas (moins d’un dollar des États-Unis) et que les médicaments sont gratuits.

133.Des soins de santé spécialisés sont dispensés à l’hôpital Princess Marina, à l’hôpital privé de Gaborone et à l’hôpital privé de Bokamoso ou, aux frais de l’État, en Afrique du Sud, sur recommandation du médecin traitant. Selon le bulletin no2007/4 du Bureau central de statistique, au niveau national, 95 % de la population vit à moins de 8 km d’un établissement de soins, et 84 % dans un rayon de moins de 5 km de l’établissement de soins le plus proche.

b)Programmes et politiques pour la survie des enfants

134.L’État partie a adopté la Stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant (2009-2010 à 2015-2016) (SASDE) afin de faire face à la détérioration des chances de survie des enfants au Botswana. À ce jour, des interventions à forte incidence comme les nouveaux vaccins et les suppléments de vitamine A, le renforcement de la couverture et de la qualité des services, ainsi que des mécanismes de suivi sont mis en place de manière progressive.

135.La SASDE a également constitué une réponse aux résultats de l’Enquête de 2007 sur la famille et la santé au Botswana, qui avait révélé que le taux de mortalité infantile de 39 pour 1 000 naissances vivantes et le taux de mortalité infanto-juvénile de 48 ‰ en 1994 avaient augmenté et atteint 57 ‰ et 76 ‰, respectivement, en 2006. Selon le recensement de la population de 2011, le taux de mortalité infanto-juvénile avait chuté à 28 ‰ et le taux de mortalité infantile à 17 ‰, ce qui dénotait un certain succès. Les principaux facteurs de la mortalité des enfants de moins de 5 ans au Botswana sont les causes néonatales et, en ce qui concerne les enfants plus âgés, les infections respiratoires aiguës dans 25 % des cas et les diarrhées dans 20 %, des cas.

Tableau 1 Exemples de mise en œuvre réussie d’interventions à forte incidence

Intervention

Répartition / couverture

Soutien TRO d’urgence à domicile

SRO (2 paquets pour chaque enfant de moins de 5 ans)

Distribués dans tous les établissements sanitaires nationaux, couverture ≥ 75 % (données du Ministère de la santé) (Ministère de la santé, 2014)

Comprimés de sulfate de zinc (2 par enfant de moins de 5 ans)

Distribués dans tous les établissements sanitaires nationaux, couverture ≥ 75 % (données du Ministère de la santé)

Vitamine A, deux fois par an, aux moins de 5 ans

Administré deux fois par an au cours des Journées de l’homme et de la santé de l’enfant (novembre), avec une couverture ≥ 92 % (données du Ministère de la santé)

Soins obstétricaux et néonatals d’urgence complets

Disponibles dans tous les hôpitaux

Accouchement par les voies naturelles avec des sages-femmes qualifiées

≥ 95 % (données du Ministère de la santé)

Vaccinations

≥ 95 % (données du Ministère de la santé)

136.L’État partie a pris plusieurs mesures relatives à la persistance de certains problèmes tels que :

a)L’insuffisance de la couverture des services de santé parmi les « populations difficiles à atteindre » (groupes difficiles d’accès en raison de facteurs géographiques, culturels et sociaux) et la non-acceptation d’interventions telles que la vaccination de la part de certains individus et de certains secteurs ;

b)Les retards dans la recherche de soins et la résistance au changement de comportement.

137.De ce fait, une stratégie d’appui communautaire mise au point conformément aux recommandations de la SASDE a été tentée. Depuis mai 2014, 300 travailleurs spécialement formés ont commencé à mettre en œuvre ce projet pilote dans six districts.

T ableau 2 Stratégie d’appui communautaire (mai à octobre 2014)

Total de la population de moins de 5  ans dans les six districts ciblés (données du Bureau central de statistique)

Nombre de premières visites de santé à domicile aux moins de 5 ans

Sachets de SRO livrés aux foyers avec enfants de moins de 5 ans

Comprimés de sulfate de zinc livrés aux foyers avec enfants de moins de 5 ans

Nombre d’enfants de moins de 5 ans orientés vers des établissements (surtout enfants non touchés par la vaccination et les soins nutritionnels)

Personnes identifiées comme ayant des besoins particuliers

63 048

43 139 (68 % de la population des moins de 5 ans dans les districts)

36 492

35 939

3 757

763

138.Les règles de santé publique sur la prévention des maladies infantiles évitables par la vaccination ont été adoptées en 2005 afin de rendre illégal pour tout parent le refus d’immuniser ses enfants contre ces maladies. Certains groupes ont tenté de résister à la mise en œuvre de ces règles en arguant de leurs croyances religieuses. La Haute Cour de Botswana a alors décidé, dans une affaire introduite par un hôpital, que pour trouver un équilibre entre la liberté de religion et le droit à la vie d’un mineur et compte tenu du principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant », le droit à la vie et/ou à la santé devait primer. La Haute Cour est le « tuteur suprême » de tous les mineurs du Botswana et, à ce titre, elle a le pouvoir d’annuler les décisions des parents et/ou des tuteurs si elle juge que leurs décisions ne servent pas cet intérêt.

139.Il existe huit centres pour les enfants handicapés. La plupart de ces centres sont gérés par des ONG. Le Gouvernement subventionne ces dernières.

c)Formation ciblée du personnel

140.Le Gouvernement du Botswana ne cesse d’améliorer le système de santé. Les ressources humaines sont constamment rehaussées. Le cours de formation des sages−femmes ne prend plus d’inscriptions et les sages-femmes en exercice sur le terrain sont mises à niveau en tant qu’infirmières/sages-femmes. Une faculté de médecine a été créée à l’Université du Botswana pour remédier à la pénurie de médecins. Le Ministère de la santé a élaboré un plan stratégique pour les ressources humaines jusqu’à 2016, afin de répondre aux questions d’équité et d’efficacité dans la prestation des services.

d)Des soins de santé abordables

141.L’essentiel des budgets de santé publique est financé par l’État, et seul un « ticket modérateur » de 5 pulas reste à la charge des patients en ambulatoire. Certains membres du public sont exemptés de ce paiement, notamment les pauvres, tels que définis par la Politique en faveur des indigents, à savoir les enfants, les personnes handicapées, les femmes bénéficiaires de services de santé sexuelle et procréative comme la planification familiale, de visites pré et postnatales, de services de protection de l’enfance, de santé sexuelle et procréative des adolescents, etc., les patients concernés par tuberculose et d’autres patients inscrits dans un programme antirétroviral. Cette disposition favorise un meilleur accès aux soins de santé.

3.Droits en matière de santé procréative des adolescents et mesures visant à promouvoir un mode de vie sain

142.La loi permet de mettre fin à une grossesse consécutive à un viol, ce qui constitue un soutien d’importance pour les femmes et les jeune filles qui souhaitent l’interrompre dans ces circonstances. Les personnels médicaux disposent de directives à suivre lorsqu’une demande d’interruption leur est faite dans un délai de seize semaines de grossesse.

4.Mesures visant à interdire et à éliminer toutes les formes de pratiques traditionnelles préjudiciables (art. 24 (par. 3))

143.L’État partie a pris des mesures législatives visant à interdire et éliminer toutes les formes de pratiques traditionnelles néfastes, notamment les mariages précoces et les mariages forcés. Plus particulièrement, l’article 62 de la loi sur les enfants interdit les pratiques sociales, culturelles et religieuses néfastes. Sous réserve de l’article 61 (par. 3) et de l’article 90, tout enfant a le droit de ne pas être soumis à des pratiques sociales, culturelles et religieuses préjudiciables à son bien-être.

144.L’article 62 (par. 5) dispose que toute personne qui contraint un enfant, exerce sur lui des pressions ou le leurre pour qu’il participe à l’une quelconque des pratiques visées dans cet article se rend coupable d’une infraction passible d’une amende de 10 000 pulas au moins mais ne dépassant pas 30 000 pulas ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de douze mois mais ne dépassant pas trois ans, ou des deux à la fois. En outre, l’article 63 de la même loi prévoit que quiconque contrevient aux dispositions des articles 59 à 63 commet une infraction passible d’une amende de 30 000 pulas au moins mais ne dépassant pas 50 000 pulas ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de sept ans, mais ne dépassant pas dix ans, ou des deux.

145.Bien qu’aucun rapport officiel ne soit disponible sur les mariages arrangés dans l’État partie, l’on continue d’estimer que ce type de mariage pourrait exister dans certaines régions du pays. L’ampleur du problème n’est pas connue car ces questions sont jugées cultuellement sensibles et ne font donc pas l’objet de rapports.

5.Mesures visant à protéger les enfants contre l’usage de substances psychoactives (art. 33)

146.L’État partie a pris plusieurs mesures administratives visant à protéger les enfants contre l’abus de substances psychoactives. En particulier, les enfants qui sont impliqués dans le trafic de drogues et doivent être réadaptés sont habituellement orientés vers le BOSASNET (Réseau toxicomanies du Botswana). Le réseau de lutte contre le tabagisme participe également à l’éducation du public sur les effets du tabac et plaide en faveur de l’interdiction de la vente de tabac aux enfants de moins de 18 ans. Le Ministère de la santé participe aussi à l’éducation du public sur la même question. Le premier sondage national de suivi sur les comportements à risque des jeunes botswanais chez les élèves de 10 à 19 ans (2013), réalisé par le Ministère de l’éducation et du développement des compétences a conclu ce qui suit :

13,8 % des élèves avaient déjà consommé du tabac à priser ;

18,6 % des élèves avaient déjà fumé une cigarette et 7,1 % avaient fumé une cigarette, une fois au moins, au cours des trente jours précédant l’enquête (consommation courante de cigarettes) ;

16,6 % des élèves avaient déjà bu au moins un verre d’alcool et 7,3 % ont déclaré avoir bu au moins un verre d’alcool au cours des trente derniers jours (consommation courante d’alcool) ;

14,9 % des élèves ont déclaré avoir déjà consommé de la marijuana ; 5,6 % avaient déjà consommé de la cocaïne ; 3,7 % avaient déjà consommé de l’ecstasy ; et 5,7 % du sextasy.

147.Le programme d’enseignement national a intégré les problèmes de toxicomanie du primaire au secondaire comme mesure de prévention. L’enseignement des compétences nécessaires à la vie courante, couvert par le Programme d’orientation et de conseil, est présent aussi à tous les niveaux pour donner aux élèves les moyens de prendre des décisions en connaissance de cause. Des clubs sont créés dans les écoles pour promouvoir des modes de vie sains chez les élèves.

6.Mesures de protection des enfants dont les parents sont incarcérés et des enfants vivant en prison avec leur mère

148.L’État partie a pris plusieurs mesures pour protéger les enfants incarcérés avec leur mère, notamment en adoptant, à l’article 64 de la loi sur les enfants, des dispositions spécifiques à cet effet. Cet article dispose en son paragraphe 1 que lorsqu’un parent, un autre membre de la famille ou le tuteur ou toute autre personne ayant la garde d’un enfant est reconnu coupable en vertu de la loi, un travailleur social doit, dans les quatorze jours suivant cette déclaration de culpabilité, demander à un tribunal pour enfants de rendre une ordonnance de placement de cet enfant sous protection de remplacement.

7.Mesures visant à améliorer le niveau de vie de l’enfant (art. 27 (par. 1 à 3))

a)Prise en charge des orphelins et des enfants vulnérables

149.L’État partie définit un orphelin comme un enfant qui a perdu au moins un parent. En juillet 2009, on comptait 47 604 orphelins bénéficiant du panier alimentaire. Le nombre d’orphelins enregistrés à la fin mars 2015 était de 34 441 et le nombre d’enfants nécessiteux enregistrés était de 31 526 (Ministère de l’administration territoriale et du développement rural, 2015). Tous les enfants orphelins répertoriés ont droit à un panier alimentaire d’une valeur moyenne de 450 pulas par mois. Ce montant est périodiquement ajusté pour tenir compte de l’inflation. Le panier alimentaire a été élaboré de façon à être bien équilibré sur le plan nutritionnel. Les orphelins et les enfants vulnérables reçoivent également une aide supplémentaire sous la forme de vêtements, de produits d’hygiène, de besoins éducatifs, de soutien psychosocial et de protection contre la maltraitance. Parmi les autres composantes de services soutenus par les deniers publics, il faut citer notamment la gratuité des soins médicaux dans les établissements de santé publics, les allocations de transport et une aide au paiement des factures d’eau et d’électricité par exemple.

150.Par l’intermédiaire des autorités locales, l’État partie dispense divers programmes de protection sociale pour les pauvres et d’autres groupes vulnérables. La Politique nationale relative aux indigents définit une personne indigente comme : une personne n’ayant aucun bien ; une personne qui est physiquement ou mentalement incapable de travailler en raison de son grand âge ou d’un handicap ; un enfant ou des enfants mineur(s) dont le ou les parents sont morts ou ont déserté la famille ou ne subviennent pas aux besoins de celle-ci, ou une personne devenue démunie en raison d’une catastrophe naturelle ou de difficultés temporaires. On voit ici l’importance d’inclure des enfants mineurs concernés dans les groupes de personnes indigentes. Le bénéfice des prestations destinées aux indigents est donc ciblé et soumis à conditions. Dans le cadre du programme pour les personnes indigentes, celles-ci bénéficient d’une allocation en espèce et d’un panier alimentaire mensuel déterminé par la taille de la famille, des articles d’hygiène, des soins médicaux et un abri en cas de besoin. Elles sont également exemptées du paiement des taxes sur les prestations de services, des impôts, des redevances d’eau et de la patente pour la vente ambulante. Leurs frais de funérailles sont également pris en charge. L’État prend aussi des dispositions pour que les enfants dont les parents sont enregistrés comme indigents soient exonérés de toutes les redevances d’usage.

151.En mars 2015, on décomptait 32 696 indigents au Botswana. Ce nombre n’a cessé d’augmenter depuis que le programme a été mis en œuvre.

152.Dans l’esprit de la Politique révisée, il est attendu des personnes indigentes de façon temporaire qu’elles quittent le programme une fois qu’elles ont acquis les compétences, les connaissances et la bonne attitude pour s’engager dans des activités économiques et sociales durables. Le principal problème est que la majorité des bénéficiaires inscrits dans le système sont vieux, parfois âgés et fragiles, ont un faible niveau d’instruction et pas de compétences. Toutefois, quelques succès ont été enregistrés dans certains endroits où les personnes indigentes enregistrées et les orphelins potentiels ont entrepris des activités génératrices de revenus durables.

8.Mise en œuvre des observations générales no 3 (2003), n° 4 (2003) et no 9 (2006)

a)Le VIH/sida et les enfants

153.Le taux de prévalence du VIH/sida chez les enfants dans l’État partie est élevé. Cinquante-huit pour cent (58 %) des décès chez les moins de 5 ans sont imputables au VIH/sida, et les autres 42 % aux causes évitables suivantes : pneumonie (26,2 %), maladies mal définies (18 %), autres états (12 %), sida (9 %). En 2000, près d’un tiers des décès d’enfants (34 %) intervenait au cours de la période néonatale. Selon l’Enquête sur la famille et la santé au Botswana de 2007 − la mortalité néonatale constituait 45 % de l’ensemble de la mortalité des moins de 5 ans.

154.L’une des principales interventions thérapeutiques entreprises par l’État partie consiste en la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) et en l’apport, par l’intermédiaire du système de santé publique, d’un traitement antirétroviral (TAR) à toutes les personnes qui en ont besoin. Les services de PTME sont intégrés aux soins de santé maternelle et infantile de routine dans tous les établissements publics, et les femmes détectées comme séropositives pendant leur grossesse sont orientées vers le programme national TAR pour évaluation et traitement antirétroviral. En juin 2007, 80 585 patients étaient sous TAR. Sur ce nombre, environ 6 853 (9 %) étaient des enfants âgés de 12 ans et moins.

b)Politiques et programmes de lutte contre le VIH/sida

155.L’État partie a élaboré son Cadre stratégique national de lutte contre le VIH/sida pour 2003–2009, puis 2010–2016, avec l’objectif central de garantir et de conduire une démarche nationale plurisectorielle de lutte contre la propagation du VIH/sida, à plusieurs niveaux. Ce cadre énonce et diffuse les priorités et stratégies nationales convenues, y éduque le grand public et oriente toutes les parties prenantes engagées dans cette lutte. Il précise les rôles et les responsabilités des districts, des ministères et des secteurs en termes de planification et de mise en œuvre. Le Botswana a décrété que la prévention est la première priorité de la riposte nationale.

156.En 2007, l’État partie, par le truchement de son Agence nationale de coordination de la lutte contre le sida, a facilité un examen à mi-parcours du Cadre stratégique national (2003–2009). Cet examen avait pour but de recenser et évaluer les points forts, les points faibles, les facilitateurs et les contraintes de la gestion et de la mise en œuvre de l’action nationale contre le VIH/sida au titre du Cadre stratégique national 2003-2009, d’en explorer les thèmes clefs et les questions nouvelles, et de recommander des mesures appropriées en vue d’améliorer les résultats de la réponse nationale pendant le reste de la période couverte par le plan.

157.La prévention du VIH, en particulier chez les enfants et les adolescents, est également une priorité. À ce jour, un Plan opérationnel national 2008–2010 de développement des services de prévention du VIH au Botswana a été mis au point. Il est attendu de la combinaison de ces stratégies qu’elle donne de meilleurs résultats pour les enfants.

158.Un traitement antirétroviral pédiatrique a été lancé en 2005. À ce jour, la totalité des 634 établissements de santé est en mesure d’effectuer des prélèvements sanguins sur des nourrissons âgés de 6 semaines à 18 mois selon la technique du sang séché, ces échantillons étant ensuite contrôlés au laboratoire d’analyse du Partenariat Botswana−Harvard, dans la capitale, Gaborone. Les 48 sites antirétroviraux du pays fournissent également des médicaments pédiatriques. Depuis 2003, le Centre d’excellence clinique pédiatrique Botswana-Baylor (BBCCCOE) dispense des traitements spécialisés aux enfants séropositifs (jusqu’à 12 ans), et conseille, sensibilise et soutient sur le plan psychosocial les enfants séropositifs de 12 à 18 ans.

159.Sur un total de 76 668 personnes sous traitement antirétroviral en février 2008, 6 872 (9 %) étaient des enfants de moins de 12 ans. L’accès aux traitements antirétroviraux pédiatriques et la qualité des soins doivent encore être rehaussés pour réduire la mortalité des moins de 5 ans liée au VIH. Des méthodes novatrices, telles que les activités de proximité menées par les médecins du centre Botswana-Bayloret des départements de pédiatrie des deux hôpitaux centraux, ont contribué à administrer des soins spécialisés dans les districts particulièrement difficiles d’accès. Ces actions couvrent actuellement 21 des 32 sites de traitements antirétroviraux dans le pays. Les travailleurs de la santé peuvent aussi bénéficier d’un programme de formation aux soins destinés aux enfants séropositifs. Le modèle de prise en charge centré sur la famille, en usage dans la plupart des hôpitaux de districts et de soins primaires, s’est avéré très efficace pour susciter la communication d’informations et le soutien massif des familles, ce qui a amélioré l’adhésion et permis de meilleurs résultats de soins.

c)Activités d’éducation ciblées pour les jeunes

160.L’État partie a mené de nombreuses campagnes de sensibilisation sur les dangers des grossesses précoces et du VIH/sida. Les parents, toutefois, semblent préférer que quelqu’un d’autre qu’eux-mêmes parle à leurs enfants. Pour remédier à cette situation, le Ministère de l’éducation et du renforcement des compétences a intégré l’éducation à la vie familiale et à la santé sexuelle dans les nouveaux programmes du primaire et du secondaire. Ces mesures sont en cours de mise en œuvre.

161.Les actions de santé publique, à savoir les services de prévention, les soins, le soutien et les traitements, le soutien aux interventions limitant l’impact du VIH/sida, la prévention de la transmission mère-enfant, les traitements antirétroviraux, les opérations de conseil, le dépistage systématique, la sécurité des transfusions sanguines, les soins communautaires à domicile, les paniers alimentaires et le traitement des infections opportunistes, y compris les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose, ont également été renforcées. En outre, le Conseil national de lutte contre le sida a mis sur pied un secteur « hommes » pour promouvoir l’implication des hommes dans la prévention de nouvelles infections.

9.Affectation des ressources aux services de santé

162.L’État partie s’est efforcé d’allouer des ressources suffisantes à la prestation de services de santé pour les enfants. La comptabilité nationale de la santé pour 2000-2001 à 2002–2003 fait apparaître que le montant total des dépenses de santé représentait 4,7 % du PIB pour l’exercice 2000–2001. Il est passé à 7,02 % du PIB en 2001–2002 et enfin à 7,9 % du PIB en 2002–2003. Les dépenses publiques constituent presque les trois quarts du total des dépenses de santé contre environ un cinquième fourni par des organismes privés.

10.Difficultés dans la mise en œuvre des services de santé pour les enfants

163.Une part importante de la population est traitée contre le VIH/sida, ce qui a des répercussions sur les ressources disponibles pour le reste du secteur de la santé. La tendance des jeunes filles à se soumettre à des relations sexuelles à risque a fait et continue de faire l’objet de réformes en termes législatifs et d’orientations politiques ainsi que de campagnes d’éducation.

164.Les grossesses chez les adolescentes, avec leurs conséquences évidentes en termes de santé et autres demeurent fréquentes.

165.Avec une prévalence de 17,6 % à l’échelle nationale et une prévalence chez les adultes (15 à 49 ans) de 25,3 %, un grand nombre de Botswanaises et Botswanais est infecté ou touché par le VIH/sida. On estime que 25 000 enfants seront séropositifs à la fin de 2003.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles

Articles 28, 29, 30 et 31

1.Droit à l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

166.L’État partie a continué d’assurer la gratuité de l’enseignement primaire pour les nationaux et les réfugiés ; toutefois, les non-ressortissants paient une redevance subventionnée de 200 pulas par session. La gratuité de l’enseignement a été officialisée par l’adoption de la loi sur les enfants, qui reconnaît à tout enfant le droit à l’éducation de base gratuite (art. 18) et érige en infraction pénale le fait pour un parent, un tuteur ou un proche de refuser à un enfant l’exercice de ce droit.

2.Mise en œuvre de l’observation générale no 7 (2005)

167.Comme on le verra ci-après, l’État partie a pris plusieurs mesures pour mettre en œuvre l’observation générale no 7 (2005) ainsi que les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants.

a)Prise en charge et éducation de la petite enfance dans le pays

168.Le Ministère de l’éducation et du renforcement des compétences met en œuvre la Politique de 2001 relative à l’éducation et à la prise en charge de la petite enfance. Cette politique régit tous les services d’éducation de la petite enfance que fournissent les différentes parties prenantes, et fixe des normes visant à protéger les enfants qui accèdent à ces prestations.

b)Examen de la Politique de développement de la petite enfance

169.En 2015, le Ministère a entamé l’examen de la Politique de 2001 relative à l’éducation et à la prise en charge de la petite enfance. L’examen porte sur d’autres aspects du développement et de la protection du jeune enfant, qui ne faisaient pas partie de la politique du moment. Il a été mené avec l’appui du Bureau de pays de l’UNICEF au Botswana.

c)Programme d’éducation préscolaire

170.Le Ministère de l’éducation et du renforcement des compétences a élaboré un programme qui sera utilisé dans le cadre du Programme pour les enfants âgés de 54 à 60 mois. Les enfants commencent leur premier niveau à 66 mois (5 ans et demi). Un cadre pédagogique a aussi été élaboré pour les 0-3 ans (36 mois) afin de guider les prestataires de services. Un programme de formation des enseignants a également été mis au point avec le concours du Bureau de pays de l’UNICEF au Botswana.

d)Initiative de formation des enseignants pour l’éducation préscolaire

171.L’État partie a mis en place une formation des enseignants de la petite enfance. Après l’achèvement du programme destiné aux enseignants, leur formation a débuté en 2014. La première promotion d’enseignants formés devrait sortir en 2016.

e)Programme des classes d’accueil dans les écoles primaires publiques

172.À partir de 2014, le Ministère de l’éducation et du renforcement des compétences a introduit progressivement le Programme d’éducation préscolaire dans les établissements publics d’enseignement primaire. Ce programme a été lancé dans 115 écoles de toutes les régions du pays. À l’heure actuelle, il est déjà présent dans 222 écoles et l’ensemble des 756 écoles doit être atteint d’ici à 2018. Il est suivi gratuitement dans tous les établissements publics. Il concerne les enfants âgés de 4 ans et demi à 5 ans et vise à les préparer pour le niveau 1 à 5 ans et demi. Il se déroule sur une période de douze mois dans le cadre de l’année scolaire.

173.En janvier 2006, le Gouvernement a réintroduit des frais de scolarité dans les établissements d’enseignement secondaire dans l’optique du recouvrement des coûts. Les tarifs ont été fixés à un niveau équivalent à 5 % du coût effectif de l’enseignement secondaire pour l’État, avec une disposition d’exemption pour les enfants issus de familles démunies, les orphelins, les élèves ayant des besoins particuliers et enregistrés par les Services de protection sociale, ainsi que pour les élèves dont les parents sont en phase terminale et matériellement incapables de les prendre en charge. Les frais d’inscription ont été fixés à 300 pulas par enfant et par an pour le premier cycle du secondaire et à 450 pulas par an pour le deuxième cycle. En outre, les ménages dont les revenus sont inférieurs à 550 pulas par mois bénéficient d’une exonération partielle s’ils ont plus d’un enfant à l’école secondaire. La Politique nationale révisée relative à l’éducation prévoit sept années d’enseignement primaire (première à septième années), ne commençant pas avant l’âge de six ans, trois ans pour l’enseignement secondaire de premier cycle (première à troisième années), et deux ans pour l’enseignement secondaire de deuxième cycle (quatrième et cinquième années).

174.La langue d’enseignement dans les écoles est le setswana pendant les quatre premières années et, par la suite, l’anglais.

175.La politique qui permet aux filles enceintes de retourner à l’école se poursuit. Elle s’applique même dans les établissements de formation professionnelle. Les mesures de prévention telles que les compétences nécessaires à la vie courante servent également à réduire les taux de grossesse à l’école.

3.Buts de l’éducation (art. 29), y compris la qualité de l’éducation

176.Par le canal du Ministère de l’éducation, l’État partie continue d’amplifier ses efforts pour remédier aux déséquilibres entre les sexes en matière d’éducation avec, en particulier, un certain nombre de mesures administratives, notamment :

177.Une politique d’égalité des chances dans l’emploi est en cours d’élaboration. Cette politique vise à promouvoir l’égalité des possibilités d’apprentissage et à éliminer toute discrimination potentielle entre les apprenants, fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion, le sexe, l’état matrimonial, le handicap, l’âge et la situation sociale ou le lieu. Un Comité de référence de haut niveau sur la problématique femmes-hommes, composé de coordonnateurs de départements pour les questions d’égalité des sexes, présidé par le Secrétaire permanent adjoint des services de développement de l’éducation, a été créé pour veiller à ce que cette problématique soit intégrée dans les programmes d’enseignement, les programmes d’éducation et les pratiques.

178.Une politique nationale de l’enseignement professionnel est en place. Elle définit un cadre pour la création d’écoles de formation professionnelle destinées à accueillir les élèves qui ne sont pas en mesure de poursuivre un enseignement de type classique.

179.L’Unité d’orientation et de conseil du Ministère de l’éducation a organisé un certain nombre d’ateliers de sensibilisation à l’égalité des sexes à l’intention des Centres de formation professionnelle et de la gestion de brigade. En outre, le Département de la formation professionnelle dispose d’une vidéo sur les modèles d’orientation professionnelle tenant compte des questions de disparité entre les sexes − qui devrait encourager un plus grand nombre d’élèves, en particulier des jeunes filles, à s’engager vers des carrières techniques. Cette vidéo présente comme des modèles à suivre des hommes et des femmes qui ont réussi dans des carrières techniques. Les Services de conseil et d’orientation ont, pour partie, vocation à briser les stéréotypes sexistes qui prévalent toujours dans la prise de décisions en matière de choix de carrière, tant chez les garçons que chez les filles.

180.La Division de l’évaluation et de l’élaboration des programmes, du Ministère de l’éducation et du renforcement des compétences, a élaboré des schémas directeurs de programmes à tous les niveaux de l’enseignement. Les enseignants suivent actuellement une formation qui leur permettra de dispenser le nouveau programme scolaire et ses innovations en matière d’éducation morale, de conseil et d’orientation. Par ailleurs, les programmes d’enseignement relatifs aux matières demeurant en place ont été révisés.

181.Pour renforcer le personnel en place dans divers domaines et disciplines, leBotswana a recruté, pour les écoles normales d’instituteurs, un certain nombre de formateurs d’enseignants expatriés. L’introduction des nouveaux programmes peut se heurter à des difficultés du fait que les enseignants plus anciens n’en sont pas familiers et auront donc besoin d’une formation de recyclage.

182.Il est nécessaire que les écoles professionnelles élaborent des Programmes d’orientation et de conseils à part entière pour contribuer à ce que les élèves bénéficient d’une orientation professionnelle qui les préparera aux défis que pose le monde du travail.

183.Les élèves du secondaire peuvent désormais disposer de l’enseignement à distance grâce au Botswana College of Distance Learning.

184.L’État partie a engagé différentes stratégies pour élargir la portée de ses dispositions éducatives dans l’enseignement secondaire. Ces stratégies comprennent la construction de nouvelles écoles dans les principaux centres, l’agrandissement d’écoles existantes, la conversion de certaines écoles stratégiquement situées en écoles secondaires unifiées, qui accueillent maintenant les classes de la première à la cinquième année.

185.Le Département des sports et des loisirs, qui relève du Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture, est chargé de créer un climat favorable capable d’accroître et de maintenir la participation de chaque Botswanais aux sports et aux loisirs, quel que soit son âge, sexe, origine ethnique, capacité physique et mentale. Cette action est menée en collaboration avec le Conseil national des sports botswanais (BNSC), le Comité national olympique botswanais (BNOC), l’Association botswanaise des Jeux paralympiques (PASSOBO), l’association sportive féminine Women and Sport Botswana (WASBO), l’Association botswanaise des sports intégrés (BISA), chargée de la gestion des sports dans les écoles secondaires et les associations sportives nationales, entre autres.

186.La politique des sports et des loisirs a été élaborée en 2001 pour orienter et appuyer toutes les activités sportives et de loisirs au Botswana. Ceci en réponse au constat de la méconnaissance de la culture du sport ; le financement des activités sportives et de loisirs était limité ; les installations étaient médiocres ou inadaptées ; la participation des personnes handicapées, des marginalisés et des filles était faible.

187.Reconnaissant l’importance des sports et des loisirs pour la croissance globale et le développement de l’enfant et des jeunes dans les écoles, le Ministère de l’éducation a fait de l’éducation physique une composante essentielle du programme des écoles primaires. Dans les établissements d’enseignement secondaire, cette politique impose à chaque élève, au minimum, de s’inscrire à une activité sportive extrascolaire, un club scolaire, ou un club de loisirs sportifs. Cela a porté ses fruits puisque le développement des sports s’en est trouvé stimulé dans les écoles, et a touché davantage de filles.

4.Droits culturels des enfants appartenant à des groupes autochtones et minoritaires (art. 30)

188.La population de l’État partie se compose de divers groupes ethniques minoritaires, et parmi eux les Basarwa.À l’issue d’un long débat, la Constitution nationale botswanaise a été modifiée afin de reconnaître la diversité de la composition ethnique de la nation par régions, et non pas par tribus. La marginalisation ou les difficultés particulières endurées par les minorités ethniques sont généralement centrées sur l’éloignement et la distance les séparant des centres de services. Le Botswana a la même superficie que la France, avec une population de quelque deux millions de personnes, et la prestation de services dans les zones reculées peut, par conséquent, constituer un défi. Le Botswana a toujours cherché à promouvoir l’unité nationale. Un élément important de cette politique consiste à assurer des services en se fondant sur la taille de la population et sur les localités, plutôt que sur l’appartenance ethnique.

189.L’État partie a aussi un programme intégré destiné à aider toutes les personnes qui vivent dans des zones reculées, quelle que soit leur appartenance ethnique. Le Programme de développement des zones reculées, coordonné par le Ministère de l’administration territoriale et du développement rural, a été lancé en 1974. Il reconnaît que certains citoyens botswanais sont marginalisés sur le plan socioéconomique et qu’une attention particulière leur est due. Ce programme a pour objectif global de promouvoir le développement social, culturel et économique des habitants des zones reculées afin qu’ils puissent bénéficier, à égalité, de la croissance rapide du pays. Il s’agit en particulier de renforcer l’accès des habitants des zones reculées à la terre, d’encourager l’initiative communautaire et la participation active, d’apporter la formation et l’éducation ainsi que des progrès en matière sociale, culturelle et économique, tout en préservant la culture.

190.L’approche du Programme de développement des zones reculées consiste à encourager le développement d’établissements permanents, qui permettent la fourniture de services sociaux de base. Ses principaux axes d’action sont l’approvisionnement en eau potable, la mise en place d’installations sanitaires, d’écoles primaires et de centres d’hébergement pour les élèves, et un fonds de promotion économique.

5.Éducation aux droits de l’homme et éducation civique

191.L’État partie a mis en place plusieurs mesures administratives visant à intensifier ses efforts pour sensibiliser le public aux droits de l’homme, et en particulier aux droits des enfants. L’éducation continue des membres du public aux droits de l’homme, tout spécialement aux droits de l’enfant et aux droits civiques, est maintenant lancée. D’une manière générale, en raison de la conviction générale que les enfants ne doivent être que vus et non entendus, les sentiments des parents et des chefs communautaires quant aux droits de l’enfant restent mitigés en ce qui concerne les questions culturelles. L’éducation du public sur les droits de l’homme et l’éducation civique est donc appelée à s’intensifier.

6.Repos, jeux, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques (art. 31)

192.L’État partie a pris plusieurs mesures pour que les enfants puissent jouir de leur droit aux loisirs et aux activités culturelles. On trouvera ci-après certaines de ses réalisations en matière d’activités sportives :

a)Diverses disciplines sportives très prisées dans les compétitions régionales, continentales et internationales rehaussent l’intérêt des jeunes Botswanais vis-à-vis des sports ;

b)L’amélioration de l’accès aux sports et aux loisirs grâce à un réseau d’installations sportives intégrées, subventionnées par l’État, à Maun, Masunga, Serowe et Molepolole, ouvre à tous un large éventail de sports ;

c)Le Conseil national des sports botswanais compte 33 branches, qui couvrent le pays et toutes les disciplines sportives qui y sont disponibles ;

d)Le programme de sport pour les juniors offre des possibilités de sport scolaire aux enfants de 6 à 14 ans tandis que l’Association botswanaise des sports intégrés gère le sport dans l’enseignement secondaire ;

e)De nombreux enfants et jeunes participent activement aux programmes tels que les manifestations sportives locales, qui organisent des activités spéciales pour les enfants et sont conçues pour compléter les programmes scolaires ;

f)Par l’intermédiaire de ses branches, le Conseil national des sports botswanais encourage la sensibilisation à la sexualité, à la santé sexuelle et procréative et au VIH/sida dans tout le pays ;

g)Les programmes lient les sports à d’autres grandes questions de développement telles que l’environnement ou le VIH/sida ;

h)La notion de clubs communautaires actifs est introduite et s’efforce de mobiliser des jeunes d’âge scolaire dans des activités sportives ;

i)La création de l’Association botswanaise pour le sport à l’école primaire a pour but de gérer le sport dans les établissements d’enseignement primaire.

7.Mise en œuvre des observations générales no 1 (2001), no 7 (2005), no 9 (2006) et no 11 (2009)

193.Le développement de l’éducation spécialisée au Botswana remonte à 1969, deux unités supplémentaires ayant été mises en place dans les années 1970.

194.À ce jour, le système d’enseignement public dispose de 11 unités pour les handicapés mentaux et physiques, de trois classes-ressources pour les aveugles et de deux unités pour les sourds. L’école secondaire communautaire de premier cycle de Ramotswa dispose d’un service d’éducation spécialisée qui accueille 39 élèves malentendants en internat. Les enfants aveugles peuvent passer leurs examens en braille. Certains enfants souffrant d’autres handicaps graves ont été envoyées dans des institutions extérieures au Botswana. À l’heure actuelle, 17 enfants bénéficient d’une formation spéciale en Afrique du Sud.

195.Le Ministère de l’éducation projette d’absorber dans le système éducatif général les enfants présentant des difficultés d’apprentissage. La formation des enseignants à l’éducation spécialisée s’amplifie donc progressivement, ainsi que la formation en cours d’emploi.

8.Allocation de ressources

196.Le Ministère de l’éducation et du renforcement des compétences soutient par des subventions les ONG et les collectivités qui travaillent à mettre le programme préscolaire en place. En raison de contraintes budgétaires, ce soutien ne s’étend pas aux prestataires privés.

9.Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du droit de l’enfant à l’éducation, aux loisirs et aux activités culturelles

197.Les taux de scolarisation au niveau primaire sont parmi les plus bas du pays dans les zones reculées. Pour remédier à cette situation, le Ministère de l’éducation met à l’essai une méthode d’enseignement à plusieurs niveaux sur six sites différents. Certaines de ces écoles ont élaboré une méthode à part entière d’enseignement à plusieurs niveaux, tandis que d’autres en sont encore à un stade pilote, l’école primaire de Lekgotlhwane par exemple.

198.Certaines ONG, comme le Conseil catholique de Tirisanyo, ont mis en place un programme préscolaire dans certaines zones reculées dont le personnel est recruté localement, afin de permettre aux jeunes d’apprendre le setswana et l’anglais et de se familiariser avec l’environnement et la routine scolaires. Cependant, elles manquent gravement de financements et de ressources.

199.L’un des plus grands défis en matière d’éducation des enfants des régions reculées est le taux élevé de rotation du personnel et le faible moral de celui-ci, ce qui a une incidence préjudiciable sur l’éducation des enfants. Le Gouvernement a mis en place des mesures d’incitation telles que l’exonération du loyer pour les enseignants qui travaillent dans des zones reculées et l’introduction d’une prime de service en zone isolée. Du fait que le nombre d’enseignants formés augmente tandis que le bassin d’emploi rétrécit, ils sont maintenant disposés à travailler dans des zones reculées, ce qui a contribué à faire face aux taux de roulement élevés.

200.Le faible accès à l’éducation préscolaire, avec seulement 10 % des enfants qui y sont inscrits, et l’insuffisance des établissements préscolaires publics dans le pays, constituent encore une autre difficulté à surmonter. Les possibilités de formation d’enseignants préscolaires sont également limitées.

201.Afin que les règles sur les châtiments corporels soient respectées, le Ministère de l’éducation a fait parvenir un Registre des punitions à chaque école. Tous les actes de punition devraient être consignés dans ce registre, et mettre en regard le type de faute commise par l’élève, le type de punition, la date de la punition, l’enseignant qui l’a infligée, le nom de l’enfant, le nombre de coups donnés et la manière dont ils ont été administrés.

202.En substance, les châtiments corporels ne peuvent être administrés que par le directeur ou une personne autorisée par celui-ci. Bien que le Ministère n’ait reçu que peu de plaintes concernant les châtiments corporels, le fait est que nombre des critères énoncées ci-dessus sont bafoués et que les enseignants administrent des châtiments corporels en dehors de ces règles. Cela a conduit à de nombreuses plaintes déposées par les enfants, mais rien n’indique officiellement selon quelle fréquence celles-ci sont prises au sérieux.

203.C’est pourquoi l’État partie reconnaît qu’il faudra beaucoup sensibiliser le public pour obtenir des citoyens, y compris des enfants eux-mêmes, qu’ils acceptent l’abolition des châtiments corporels dans les écoles.

H.Mesures de protection spéciales

Articles 22, 30, 32 à 36, 37 b), c) et d), 38, 39 et 40

1.Enfants se trouvant hors de leur pays d’origine qui cherchent à obtenir une protection en tant que réfugiés (art. 22)

a)Enfants réfugiés

204.L’article 53 de la loi sur les enfants dispose quele Ministre doit fournir ou faire en sorte que soit fournis aux enfants réfugiés ou déplacés les services sociaux de base nécessaires à leur survie ou leur subsistance. Les demandeurs d’asile, ycompris les enfants, bénéficient des services de santé primaires, secondaires et tertiaires. Les réfugiés se trouvant dans le camp de Dukwi peuvent bénéficier de soins de santé dans la clinique du camp.

205.L’État partie, en collaboration avec le HCR et la Croix-Rouge botswanaise, gère les activités de soutien aux enfants non accompagnés (ENA) ou aux orphelins et enfants vulnérables (OEV). Il a notamment mené les activités suivantes :

a)Procédures de recherche et de réunification des familles élargies, dans la mesure du possible pour tous les enfants identifiés comme ENA ou OEV ;

b)Encouragement à recenser des familles d’accueil en vue du placement d’enfants privés de vie familiale, en mobilisant l’appui de personnalités influentes parmi les réfugiés, mais aussi les autorités et le HCR ;

c)Enregistrement et suivi des familles d’accueil et des enfants au moyen de visites à domicile.

Les services suivants, destinés aux enfants et aux adolescents, ont perduré tout au long de l’année 2007 :

a)Introduction d’activités éducatives sur la santé, notamment de jeux, par l’intermédiaire du programme des centres de jeunesse ;

b)Formation de nouveaux pairs-éducateurs au sein des établissements scolaires pour poursuivre l’éducation à la santé dans les écoles ;

c)Organisation de la retraite annuelle des orphelins et des enfants vulnérables (OEC), sous la forme d’activités éducatives et ludiques pour les enfants ;

d)Partenariats avec les organismes offrant des services d’encadrement axés sur les enfants, pour les activités régulières dans le camp. Il s’agit de l’organisation Ghetto Artists et de l’initiative de soutien psychologique de l’Armée du salut (SAPSSI) ;

e)Offre de conseils en groupe pour les enfants du camp, une fois par mois, par le biais du centre de jeunes, et suivi régulier des enfants nécessitant une attention particulière ;

f)Ouverture de la bibliothèque et des services de télévision du centre de jeunes à tous les enfants du camp.

Le Gouvernement met en œuvre à la clinique de Dukwi un programme alimentaire mensuel destiné aux enfants de moins de 5 ans. Les enfants présents à la crèche bénéficient chaque jour de repas équilibrés.

2.Enfants touchés par des conflits armés (art. 38 et 39)

206.Les informations relatives aux enfants touchés par des conflits armés restent inchangées puisque aucun enfant ne se trouve dans cette situation dans l’État partie. De plus, la conscription n’existe pas et l’âge auquel une personne peut entrer dans l’armée ou la police est de 18 ans.

207.L’État partie a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 8 septembre 2000 et a adhéré aux Conventions de Genève sur le droit de la guerre le 10 décembre 1976. Le 23 mai 1979, il a également adhéré aux Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève. Ces instruments ont été transposés dans le droit botswanais (chap. 39:03).

208.En outre, la loi relative aux forces armées du Botswana (chap. 21:05) précise que nul ne sera recruté dans l’armée s’il n’est âgé de 18 ans au moins. L’article 17 porte sur l’enrôlement des personnes dans les forces armées du Botswana. Dans son intégralité, il dispose ce qui suit :

« 17-1)Tout individu souhaitant s’engager dans les Forces régulières doit recevoir une notification officielle contenant les questions auxquelles il devra répondre et indiquant les conditions générales d’un tel engagement, et un agent recruteur ne peut enrôler quiconque dans les Forces régulières sauf à être certain que l’intéressé s’est vu remettre cette notification, l’a comprise et souhaite s’engager.

2)Un agent recruteur ne peut enrôler une personne dont l’apparence indique manifestement qu’elle a moins de 18 ans ».

209.En tant que pays, le Botswana, n’a jamais participé à un conflit armé ; de ce fait, les enfants relevant de sa juridiction n’ont jamais pris part à des hostilités impliquant un conflit armé.

3.Enfants en situation d’exploitation

a)Exploitation économique, notamment le travail des enfants (art. 32)

210.L’enquête 2005-2006 sur la population active au Botswana a été adaptée pour recueillir des informations sur le travail des enfants et la main-d’œuvre enfantine. Un rapport analytique sur le travail des enfants (Child Labour in Botswana : An Analysis of the Botswana Labour Force Survey 2005/06) a été établi afin de rassembler des informations sur l’incidence et la nature du travail des enfants dans le pays. Les résultats de l’enquête 2005-2006 sur la population active ont montré que 37 936 enfants de 7 à 17 ans (soit 23 109 garçons et 14 828 filles) étaient des actifs. Au total, plus de 35 000 enfants ont été recensés comme participant à un travail décompté en heures, dont plus de la moitié (19 610) étaient des garçons. Un peu plus de 19 000 enfants ont été recensés comme participant à une forme au moins de travail empiétant sur leur scolarité, et cette forme de travail est plus fréquente chez les filles que chez les garçons. L’enquête a montré que les tâches ménagères qui causent des problèmes de fréquentation ou d’études sont la forme la plus courante de travail des enfants empiétant sur leur scolarité. Dans l’ensemble, près de 50 000 enfants âgés de 7 à 17 ans (11,6 %) participent à quelque forme de travail impliquant un danger, plus de garçons que de filles y étant confrontés. Dans l’ensemble, le travail des enfants est plus fréquent chez les garçons que chez les filles.

b)Exploitation sexuelle et violences sexuelles (art. 34)

211.Dans l’État partie, le nombre de cas de violences et d’agressions sexuelles signalés à la police est en augmentation, comme le montre le tableau 31. L’augmentation s’explique tant par un réel accroissement de la fréquence de ces actes que par l’amélioration de la capacité de réaction de la police face à ce problème. Le Service de police du Botswana, précédemment nommé Force de police du Botswana, a certes changé de nom, mais a également amélioré sa réactivité face aux questions touchant à l’égalité entre les sexes et aux violences sexuelles. Beaucoup reste encore à faire, cependant.

212.L’épidémie de VIH/sida fait des jeunes enfants, surtout les jeunes filles, des partenaires sexuels attrayants car considérés comme moins susceptibles d’être séropositifs. Les filles peuvent être attirées par les avantages matériels que leur offrent des hommes plus âgés, comme de l’argent et des cadeaux en échange de faveurs sexuelles. L’engagement de jeunes filles dans un commerce sexuel ne peut être écarté, en particulier dans les zones urbaines, mais l’ampleur du problème n’a pas été déterminée.

c)Vente, traite et enlèvement (art. 35)

213.Le 24 septembre 2003, le Botswana a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, instrument qui était entré en vigueur le 18 janvier 2002. À l’heure actuelle, la loi sur les enfants incrimine les personnes qui utilisent des enfants à des fins immorales, les livrent à la prostitution ou à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Les cas signalés ne traitent que de l’inceste, du viol et de la défloration, actes réprimés par la loi. Les enfants ne sont pas incriminés mais considérés comme « à risque » ou « vulnérables » et sont souvent simplement « encouragés » à rentrer chez eux lorsqu’ils sont vus dans des zones qui les expose à un risque.

214.En vertu des articles 57 et 58 de la loi sur les enfants, utiliser des enfants à des fins immorales est une infraction. En outre, l’article 16 de la loi sur la cybercriminalité et les infractions liées à l’informatique (chap. 08:06) érige en infraction pénale la circulation par voie électronique de matériels pornographiques ou obscènes.

4.Autres formes d’exploitation (art. 36)

Enfants en situation de rue

215.Les enfants des rues inquiètent particulièrement le Gouvernement du Botswana. Il s’agit généralement d’enfants qui ont abandonné l’école et qui, en raison des lacunes du système ne pourraient y être réintégrés. Ils viennent pour la plupart de familles pauvres et sont largement présents dans les principales zones urbaines. Des ONG s’emploient à venir en aide à ces enfants. Le Conseil chrétien botswanais est actuellement la seule ONG qui gère un programme dynamique visant à les ramener vers l’école, et à assurer une formation à ceux âgés de plus de 10 ans et ont dépassé le stade de l’école primaire. Le principal obstacle pour les ONG est le manque des ressources qui leur permettraient de fournir leurs services ou d’étendre leur programme à d’autres villes.

216.Au Botswana, un enfant en situation de rue est défini comme « une personne âgée de 18 ans ou moins qui travaille ou vit dans la rue ou ce type de lieux » (Analyse de la situation des enfants des rues, 2002). Aucun programme national ne cible les enfants en situation de rue. Selon une étude analytique sur la situation des enfants des rues (2002), la majorité d’entre eux étaient de sexe masculin (94 %), âgés de 5 à 18 ans, et vivaient pour la plupart dans les zones urbaines. Les enfants des rues viennent de différents milieux familiaux mais sont généralement issus de familles dirigées par une femme. La pauvreté, l’éclatement des familles, les parents au chômage et l’environnement familial maltraitant (violence familiale) sont cités parmi les facteurs socioéconomiques centrifuges qui forcent les enfants vers les rues. Quatre-vingt-dix pour cent des enfants des rues ont leurs deux parents, ou au moins l’un des deux, en vie.

5.Enfants en conflit avec la loi, enfants victimes et enfants témoins

a)Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

217.Pendant la période considérée, l’État partie a pris plusieurs mesures en vue d’assurer une protection effective des enfants en conflit avec la loi et une meilleure administration de la justice pour les mineurs relevant de sa juridiction. Ces mesures comprennent la promulgation, à l’article 81 de la loi sur les enfants, de dispositions spécifiques à cet effet. En particulier, cet article prévoit l’engagement de poursuites contre un enfant soupçonné d’avoir commis une infraction. Il dispose clairement que :

1.Toute personne ayant des raisons valables de croire qu’une infraction a été commise par un enfant doit en faire rapport à un officier de police dans le district où l’événement s’est produit ;

2.Si, à la réception d’une plainte, l’officier de police estime à première vue qu’un délit a été commis, il doit :

a)Enquêter sur l’infraction présumée ; et

b)Faire en sorte qu’un travailleur social mène une enquête sur le comportement général, l’environnement familial, le dossier scolaire et, le cas échéant, les antécédents médicaux de l’enfant, et présenter son rapport au tribunal pour enfants ;

3.Le travailleur social doit, dans son rapport, recommander la meilleure manière de traiter l’enfant ;

4.Après avoir terminé son enquête sur l’infraction alléguée, le fonctionnaire de police fait parvenir le dossier concernant l’affaire de l’enfant au Procureur général, qui prend les mesures appropriées en l’espèce.

218.En outre, l’article 85 de la loi sur les enfants dispose expressément que si un enfant formellement accusé d’une infraction est jugé par un tribunal pour enfants et si le tribunal est convaincu de sa culpabilité, ce même tribunal doit prendre en considération le comportement général, l’environnement familial, le dossier scolaire et, le cas échéant, les antécédents médicaux de l’enfant.

b)Audiences à huis clos pour protéger les enfants

219.Dans les affaires pénales où l’enfant est victime de maltraitances, l’audience se déroule à huis clos afin de protéger son identité. Seul les agents habilités et ses parents sont autorisés à l’intérieur de la salle d’audience ; la procédure ne peut pas être publiée puisque son identité serait alors divulguée (art. 172 de la loi sur la procédure pénale et les preuves, et 93 (par. 1) de la loi sur l’enfance).

c)Enfants délinquants et leur traitement

220.L’école des métiers est parfaitement opérationnelle, même si elle n’a jamais fonctionné à pleine capacité. Cela tient principalement au fait que les placements en institution des enfants en conflit avec la loi ne sont décidés qu’en dernier recours. Les enfants sont souvent mis sous la responsabilité d’agents de la protection sociale au lieu d’être placés dans des établissements. Les travailleurs sociaux de districts font office d’agents de mise à l’épreuve. Ces agents sont formés en cours d’emploi aux questions du régime de mise à l’épreuve et au suivi, avec l’aide de partenaires de développement. Le Botswana a identifié cinq lacunes prioritaires à combler en matière de justice pour les enfants, à savoir : la mise en place d’unités de protection de l’enfance dans les services de police, la création de tribunaux adaptés aux besoins des enfants, l’apport de connaissances aux acteurs de la justice pour enfants, leur formation, et la déjudiciarisation.

d)Enfants privés de liberté (art. 37 b) à d))

221.Le placement en institution des enfants en conflit avec la loi est une mesure de dernier recours. Dans de nombreux cas, les enfants privés de liberté sont pris en charge par des agents de la protection sociale au lieu d’être placés dans des établissements carcéraux. En droit coutumier, l’accent est mis sur l’arbitrage et la réconciliation.

e)Peines applicables aux enfants

222.Avec sa loi sur les enfants, l’État partie a interdit l’imposition de la peine de mort aux enfants. Les peines de substitution imposées aux enfants sont notamment les suivantes : mise à l’épreuve ; travail d’intérêt général ; placement dans une école des métiers ; châtiments corporels ; incarcération.

f)Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

223.L’État partie n’a pas connu de situation dangereuse ni de catastrophe qui justifierait une réadaptation physique et psychologique et des mesures de réinsertion sociale. En cas d’inondation ou d’incendie, des travailleurs sociaux offrent des conseils aux familles concernées et assurent les besoins immédiats (protection sociale) de toutes les victimes, y compris des enfants.

g)Formation des professionnels de la justice pour mineurs

224.L’État partie a pris plusieurs mesures en vue de dispenser une formation spécifique à tous les professionnels intervenant dans l’administration de la justice pour mineurs. En2010, le Bureau de pays de l’UNICEF au Botswana a organisé à l’intention de 28 magistrats, en collaboration avec l’Administration de la justice du Ministère de la défense, de la justice et de la sécurité, un séminaire d’orientation juridique sur l’éducation et la mise en œuvre de la loi sur les enfants. Ces magistrats venaient de diverses régions du pays. En outre, en 2011, leBureau de pays de l’UNICEF au Botswana a appuyé le Service de police du Botswana dans l’élaboration d’un manuel de formation des formateurs sur la justice pour mineurs et les procédures et processus adaptés aux enfants. C’est sur la base de ce manuel intégrant des instruments juridiques internationaux tels que la Convention relative aux droits de l’enfant, les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et la loi botswanaise sur les enfants, que 18 agents de police ont reçu une formation de formateurs à l’École de police du Botswana et que 200agents de police ont pu être formés en 2012.

6.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

225.Voir sur ce sujet les informations fournies au point 7.4 ci-dessus.

7.Suivi de l’application des mesures de protection spéciales

a)Enfants réfugiés

226.La coopération et la collaboration avec la Croix-Rouge botswanaise et le HCR permettent un suivi satisfaisant.

b)Responsabilité pénale

227.Le pouvoir judiciaire de l’État partie n’envoie que rarement un enfant en prison et/ou ne lui refuse que rarement sa libération sous caution. La Haute Cour prend très au sérieux son rôle de « tuteur suprême de tous les mineurs ».

c)Traite d’enfants

228.La population et les structures sociales du Botswana font de la traite des enfants une entreprise difficile à cacher. La pratique consistant à exiger que l’enfant ait son propre passeport, par opposition à son inscription sur le passeport d’un adulte, constitue un instrument de suivi des sorties du pays et des retours.

229.La disposition selon laquelle un enfant adopté ne peut être renvoyé du Botswana sans l’autorisation écrite du Ministre, et ce dans un délai de deux ans à compter de l’adoption, est également un outil de contrôle de la circulation des enfants. Le processus d’adoption lui-même implique une évaluation approfondie par des travailleurs sociaux et intègre des mesures de suivi, de sorte qu’il est difficile pour les trafiquants d’enlever des enfants sans être détectés.

d)Maltraitance et exploitation des enfants

230.Les professionnels impliqués dans des tâches en rapport avec l’enfance, tels que les enseignants, les travailleurs sociaux et la police, ont été sensibilisés à travailler avec des enfants victimes de sévices et au signalement de ces cas lorsqu’ils en prennent connaissance. Ils ont de plus en plus recours à des mécanismes adaptés aux enfants dans leurs travaux. Lamise en place de services d’orientation et de conseil dans les écoles a donné aux enfants la possibilité de signaler les violences et d’obtenir un soutien dans le cadre scolaire.

231.La police botswanaise encourage ce qu’elle appelle la « police de proximité » et a introduit les mécanismes suivants :

a)Clubs de lutte contre la criminalité dans les écoles pour aider les enfants à signaler les activités délictueuses. Intervention de policiers formés dans les écoles pour travailler avec les enfants dans ces clubs ;

b)Équipes de prévention de la criminalité (en zone urbaine) travaillant directement avec des enfants en situation de rue afin de leur permettre de signaler les mauvais traitements ;

c)Comités de vigilance dans les quartiers ;

d)Ateliers et conférences de sensibilisation, et campagnes générales d’éducation du public.

8.Mise en œuvre des observations générales no 6 (2005), no 10 (2007) et no 11 (2009)

232.L’État partie a pris plusieurs mesures pour mettre en œuvre les observations générales nos 6 (2005), 10 (2007) et 11 (2009). En particulier, la loi sur les enfants a porté l’âge de la responsabilité pénale de 8 à 14 ans. Ainsi, un enfant de moins de 14 ans est présumé incapable de commettre une infraction pénale, sauf à prouver qu’au moment de la commission de l’infraction, il avait la capacité de savoir qu’il ou elle ne devrait pas la commettre.

a)Audiences tenues à huis clos afin de protéger les enfants

233.L’État partie a fait en sorte que, dans les affaires pénales où l’enfant est victime de maltraitance, l’audience se déroule à huis clos afin de protéger son identité. Seul les agents habilités et ses parents sont autorisés à l’intérieur de la salle d’audience ; la procédure ne peut pas être publiée puisque son identité serait alors divulguée.

b)Enfants délinquants et leur traitement

234.L’école des métiers est pleinement opérationnelle mais ne constitue qu’une option de dernier recours pour les enfants en conflit avec la loi.