Comité des droits de l ’ homme
Quatrième rapport périodique soumis par le Suriname en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2020 *
[Date de réception : 31 janvier 2022]
Table des matières
Page
Liste des abréviations3
I.Introduction4
II.Renseignements d’ordre général et réponses aux préoccupations et recommandations du Comité4
A.Renseignements d’ordre général4
B.Réponses aux principaux sujets de préoccupation et aux recommandations formulées par le Comité lors de l’examen du rapport précédent6
III.Diffusion d’une information concernant le Pacte, articles 1er à 2720
Article 1er : Droit à l’autodétermination et droit de disposer librement des richesses et ressources naturelles20
Article 2 : Obligation de respecter les droits sans discrimination et droit à la protection judiciaire21
Article 3 : Égalité des droits entre les hommes et des femmes21
Article 4 : Danger public exceptionnel proclamé officiellement par les États parties22
Article 5 : Interdiction d’interpréter le Pacte d’une façon contraire à son objectif22
Article 6 : Droit à la vie22
Article 7 : Interdiction de la torture22
Article 8 : Esclavage22
Article 9 : Droit à la liberté et à la sécurité de la personne23
Article 10 : Traitement humain des personnes privées de leur liberté23
Article 11 : Emprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle23
Article 12 : Droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence23
Article 13 : Expulsion des étrangers23
Article 14 : Droit à un procès équitable, présomption d’innocence, droits des suspects, indemnisation et règle non bis in idem24
Article 15 : Non-rétroactivité des lois pénales24
Article 16 : Reconnaissance en tous lieux de la personnalité juridique d’une personne24
Article 17 : Interdiction des immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée24
Article 18 : Liberté de pensée, de conscience et de religion24
Article 19 : Liberté d’expression24
Article 20 : Interdiction de l’incitation à la violence25
Articles 21 et 22 : Liberté de réunion et d’association (syndicats)25
Article 23 : Protection de la famille et mariage25
Article 24 : Protection des enfants25
Article 25 : Droit de participer à la direction des affaires publiques du pays sans restrictions25
Article 26 : Non-discrimination25
Article 27 : Respect des minorités25
IV.Observations finales26
V.Conclusion26
Liste des abréviations
FMIFonds monétaire international
G.B.Gouvernementsblad (journal officiel avant 1975, année de l’indépendance du Suriname).
HCDHHaut-Commissariat aux droits de l’homme
OITOrganisation internationale du Travail
ONGorganisation non gouvernementale
PIBproduit intérieur brut
PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement
S.B.Staatsblad (journal officiel après l’indépendance du Suriname)
I.Introduction
1.Le Gouvernement de la République du Suriname soumet son cinquième rapport périodique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le « Pacte »), pour examen par le Comité des droits de l’homme.
2.La République du Suriname a adhéré au Pacte le 28 décembre 1976. Elle a déjà soumis trois rapports en application de l’article 40 du Pacte, dont le dernier regroupait en un seul document les troisième et quatrième rapports. Le présent rapport couvre la période 2015‑2020.
3.Le présent rapport est conforme aux directives générales adoptées par le Comité concernant les rapports périodiques. Il tient en outre compte des observations finales adoptées par le Comité à sa cent quinzième session, lors de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques du Suriname. Il porte également sur les réponses du Gouvernement du Suriname aux observations finales du Comité et sur la suite donnée à ces observations.
4.La République du Suriname n’a pas encore soumis de document de base commun mis à jour. Conformément aux directives concernant les rapports soumis par les États parties, le présent rapport périodique est soumis en un seul document.
5.Le chapitre I est constitué de l’introduction et est suivi de deux parties principales, les chapitres II et III.
6.La première partie principale (chap. II) est intitulée « Renseignements généraux et réponses aux préoccupations et recommandations du Comité ». Elle décrit la structure politique générale du pays et rappelle le cadre de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Il contient également les réponses de la République du Suriname aux recommandations formulées par le Comité lors de l’examen de ses troisième et quatrième rapports périodiques.
7.La deuxième partie principale (chap. III) porte sur les progrès accomplis par l’État dans l’exécution de ses obligations au regard de chacune des dispositions de fond du Pacte [...].
8.Le chapitre IV contient les observations finales et le chapitre V la conclusion.
9.Le présent rapport devrait s’examiner à la lumière de plusieurs faits qui ont marqué le paysage politique de la République du Suriname depuis qu’elle a soumis son précédent rapport périodique en 2013. Pendant les années qui ont suivi la soumission de ses troisième et quatrième rapports en un seul document, le Suriname, fidèle à sa tradition de démocratie multipartite stable, a mené à bien des élections libres et régulières en 2015 et 2020.
10.La République du Suriname reste également attachée à la promotion et à la protection des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit. On peut affirmer que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont garantis et protégés par la Constitution.
11.Le Suriname informe le Comité que le présent rapport a été établi selon un processus inclusif, transparent et participatif impliquant l’ensemble de la société, notamment en sollicitant les observations et les contributions des secteurs public et privé, consultés au même titre que la société civile.
II.Renseignements d’ordre général et réponses aux préoccupations et recommandations du Comité
A.Renseignements d’ordre général
État des lieux de la République du Suriname
12.En 2015, le Suriname a connu une récession. Le produit intérieur brut (PIB) a diminué de 2,6 %, une contraction qui s’est poursuivie en 2016, avec une chute de 5,1 %. Cette évolution avait pour toile de fond l’arrêt de la production de bauxite au dernier trimestre de 2015. À cela s’est ajouté le fait que les prix des principaux produits de base exportés par le Suriname (l’or et le pétrole brut) ont essuyé une forte baisse sur les marchés internationaux, contribuant à l’interruption de la croissance soutenue que le PIB réel du pays avait connue de 2001 à 2014 (de 4,4 % en moyenne). Ces revers économiques sont allés de pair avec des déficits budgétaire et commercial relativement importants, des niveaux d’endettement croissants et des prélèvements sur les réserves internationales. En 2016, le Suriname signait un accord de confirmation avec le Fonds monétaire international (FMI), mais à la mi-2016, les premier et deuxième examens de cet accord n’avaient pas été réalisés. Récemment (en janvier 2021), le Gouvernement a demandé le soutien financier du FMI pour exécuter son plan économique visant à remédier aux vulnérabilités macroéconomiques du pays et à remettre le Suriname sur la voie d’une croissance forte, soutenue et équitable.
13.L’économie a repris en 2017, avec une croissance de 1,7 %, qui devait atteindre 2 % en 2018. Les moteurs de l’économie sont les exportations (de pétrole et d’or, auxquelles viennent s’ajouter celles, croissantes, de bois et de produits alimentaires) et les investissements dans les infrastructures publiques, financés par des prêts. Après avoir atteint un pic de 79,2 % en octobre 2016 (attribué à la hausse des coûts des services publics de distribution et à la dépréciation des taux de change), l’inflation mensuelle (d’une année sur l’autre) a marqué un recul, passant de 48,7 % en janvier 2017 à 9,2 % en décembre 2017, puis à 5,4 % jusqu’en décembre 2018. Après la période de 2015 à 2017, qui avait vu la monnaie se déprécier de 102 %, la devise nationale s’est temporairement stabilisée dans une fourchette de change de 7,43 à 7,54 dollars surinamais contre 1 dollar des États-Unis, avec une volatilité relativement faible de 0,27 %. En septembre 2020, la Banque centrale du Suriname a dévalué la monnaie nationale d’environ 90 % par rapport au dollar des États‑Unis, à 14,29 dollars surinamais contre 1 dollar des États-Unis.
14.L’analyse d’un pays ne saurait se concevoir sans une mise en contexte politique, économique, sociale et culturelle. Le Suriname, comme de nombreux autres pays de la sous‑région et de la région, est confronté à de nombreuses difficultés.
15.Le Suriname est particulièrement vulnérable aux chocs externes, notamment dans les domaines suivants :
1.Économique, en raison de la base de ses ressources économiques et de la situation actuelle du commerce international et du financement du développement à des conditions concessionnelles ;
2.Environnemental, en raison des effets des changements climatiques.
16.Les implications de cette vulnérabilité pour les objectifs de développement durable et les engagements du Gouvernement surinamais sont parfois assez problématiques. Sans compter que le Gouvernement a également l’immense tâche de restructurer l’économie nationale et d’entreprendre des réformes macroéconomiques et certaines réformes sociales.
17.La pandémie de COVID-19 a progressivement donné lieu à une crise de développement sans précédent. La survenue de la pandémie a mis les systèmes de santé publique, de protection sociale et d’éducation, les secteurs de l’environnement (du point de vue de l’adaptation aux changements climatiques), de l’agriculture et d’autres secteurs de production du Suriname sous une pression énorme. Le Gouvernement nouvellement élu a pris des mesures d’urgence, notamment des mesures supplémentaires de protection sociale et des mesures économiques ciblées pour soutenir les groupes vulnérables de notre société.
18.Le Gouvernement surveille, évalue et ajuste en permanence ces dispositions afin de trouver le bon équilibre entre la santé de la population et l’économie. Et ce, malgré les contraintes financières nationales et internationales, en particulier la dette nationale élevée et les difficultés d’accès aux financements à des conditions favorables.
19.Aux termes de l’article 8 2) de la Constitution, « nul ne peut faire l’objet de discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’éducation, l’opinion politique, la situation économique ou toute autre condition ». Le fait que les nombreux groupes ethniques ont une conscience aiguë de ces principes essentiels permet aux Surinamais de coexister pacifiquement en se montrant tolérants, en respectant chaque foi et chaque culture, ainsi que la liberté religieuse.
20.C’est dans ce cadre que l’Assemblée nationale (le Parlement) et le Gouvernement veillent à concevoir des lois et des politiques équilibrées qui soient porteuses d’égalité, encouragent l’unité nationale et scellent l’indivisibilité de la nation. Les objectifs sociaux et économiques du Gouvernement tendent à construire une économie nationale bénéfique à toute la population, qui mette l’égalité et les programmes sociaux, à commencer par les soins de santé et l’éducation, à la portée de chaque citoyen.
21.C’est dans un esprit de respect véritable et de coexistence pacifique que les différents groupes ethniques fêtent la Journée nationale de l’indépendance, outre les célébrations de l’Abolition de l’esclavage, de la Journée des peuples autochtones, de la Journée des Marrons et des immigrations hindoustani, javanaise et chinoise. Le Suriname chérit la multitude harmonieuse et entrelacée de ses cultures et de ses religions, qu’il considère comme sa principale richesse. Modèle de respect, de tolérance et de diversité, il est honoré de pouvoir partager avec le monde sa formule de paix.
22.On peut affirmer que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont garantis et protégés par la Constitution en général et par les dispositions de ses chapitres V et VI en particulier. La République du Suriname est partie aux instruments suivants des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme : la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s’y rapportant, le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il convient de noter que le Suriname est également partie à des instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme.
23.Pour résoudre un certain nombre de problèmes socioéconomiques auxquels il est confronté, tels que l’adoption de mesures d’atténuation et d’adaptation face aux changements climatiques, la lutte contre la pauvreté, les droits (fonciers) collectifs des peuples autochtones et des communautés tribales marrons, l’exploitation aurifère illégale et la pollution de l’environnement, et la lutte contre la criminalité, le Suriname a besoin de beaucoup plus de temps et de ressources, sous la forme de financements et de compétences techniques, par exemple. Le Gouvernement continue de travailler avec ses partenaires nationaux et internationaux pour relever au mieux ces défis.
24.Bien que des efforts aient été déployés pour améliorer les systèmes de collecte, la disponibilité de données qualitatives et quantitatives adéquates, sous forme désagrégée, reste problématique, notamment lorsqu’il s’agit d’établir les rapports à soumettre aux organes conventionnels. Les technologies de l’information et des communications ainsi que la disponibilité de ressources jouent un rôle important dans l’amélioration de la collecte (régulière) de données.
25.Le Gouvernement du Suriname reconnaît la nécessité d’aller de l’avant dans la mise sur pied d’une institution ou d’un mécanisme chargé de collecter les données nécessaires à la communication d’informations sur les droits de l’homme. À cet égard, la coopération technique avec le HCDH et d’autres partenaires, tout comme le partage de pratiques exemplaires, sont les bienvenus pour soutenir les efforts nationaux de mise en œuvre et de suivi des recommandations formulées par les mécanismes des droits de l’homme, notamment l’Examen périodique universel.
B.Réponses aux principaux sujets de préoccupation et aux recommandations formulées par le Comité lors de l’examen du rapport précédent
26.Les réponses qui ont été envoyées au Comité en 2016 dans le cadre du suivi de ses recommandations sont mises à jour pour rendre compte des mesures que l’État partie a prises pendant la période concernée par le présent rapport. Les réponses aux autres préoccupations sont traitées par ordre chronologique.
Application du Pacte par les juridictions internes
27.La loi portant création de la Cour constitutionnelle (Staatsblad (S.B.) 2019 no 118) a été adoptée par le Parlement le 30 août 2019 et est entrée en vigueur le 11 octobre de la même année. Elle a été mise en application le 14 janvier 2020 (S.B. 2020 no 12). La Cour est une juridiction impartiale et indépendante, comme toutes les juridictions du pays. Sa Présidente, son Vice-Président, ses membres et ses membres suppléants ont prêté serment le 7 mai 2020. Conformément aux dispositions de la loi précitée, la Cour constitutionnelle se compose de cinq membres à temps plein et de trois membres suppléants, qui tous possèdent les qualifications requises.
Constatations du Comité au titre du Protocole facultatif
28.Au sein de la Présidence de la République, un Service des droits de l’homme coordonne les questions liées à la politique et à la promotion des droits de l’homme au Suriname. Plusieurs ministères sont chargés de mettre en œuvre les conventions, jugements, constatations et autres dispositions touchant aux droits de l’homme, ou interviennent dans cette mise en œuvre.
29.En 2000, le ministère public a suspendu le délai de prescription dans l’affaire dite des « meurtres du 8 décembre 1982 ».
30.Le procès de Désiré Delano Bouterse, ancien commandant des forces armées, et de 24 coaccusés dans l’affaire dite des « meurtres du 8 décembre 1982 » s’est ouvert en novembre 2007. Il a été interrompu à plusieurs reprises, en dernier lieu par la loi d’amnistie de 2012. En 2016, la Cour de justice a jugé cette loi contraire à la Constitution, ce qui a abouti à la reprise du procès. En novembre 2019, les verdicts ont été rendus et des peines de dix à vingt années d’emprisonnement ont été prononcées ; plusieurs coaccusés ont été acquittés. M. Bouterse, alors Président de la République, a été condamné par contumace à vingt ans d’emprisonnement. L’exécution de la peine n’a pas été ordonnée et M. Bouterse fait actuellement appel de sa condamnation devant le Tribunal militaire.
Institutions nationales des droits de l’homme
31.Ce paragraphe est une mise à jour des informations soumises par l’État en 2016, dans le cadre de la procédure de suivi. Le décret A-18 portant création de l’Institut national des droits de l’homme (S.B. 1985 no 1, modifié en dernier lieu par S.B. 1986 no 17) est entré en vigueur en 1985, mesure qui ne s’est malheureusement pas traduite par le fonctionnement de l’institution. En 2015, sa création a été remise à l’ordre du jour par l’article 1) 3B) o) du décret d’État portant réglementation des responsabilités départementales des ministères (S.B. 1991 no 58, modifié en dernier lieu par S.B. 2015 no 41).
32.En décembre 2016, le Ministère de la justice et de la police a amorcé la mise sur pied de l’Institut national des droits de l’homme en instaurant une période transitoire d’alignement sur les principes de Paris.
33.Le Gouvernement nouvellement élu entend veiller à ce que l’Institut des droits de l’homme soit effectivement établi et fonctionne conformément aux Principes de Paris, et des mesures ont été prises en ce sens. L’Institut sera établi en tant qu’institution indépendante sous l’exécutif actuel. Il aura pour tâche de promouvoir et de protéger les droits de l’homme dans le pays. Un Médiateur général y sera rattaché. Le Bureau du Médiateur sera scindé en deux divisions, l’une chargée des enfants et l’autre des adultes.
34.Au cours de la période 2016-2019, le Suriname a poursuivi sa coopération avec les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre de plusieurs activités de renforcement des capacités, notamment :
•Des formations et des ateliers de renforcement des capacités organisés en collaboration avec le Bureau de pays des Nations Unies et le HCDH, et consacrés à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
•En 2018 et 2019, des ateliers sur les droits de l’enfant organisés en coopération avec le Bureau de pays des Nations Unies (UNICEF) à l’intention de représentants de la fonction publique et d’ONG travaillant dans le domaine de l’enfance en situation de crise ;
•La coopération avec les agences des Nations Unies et le HCDH pour la préparation et la participation aux dialogues interactifs avec les mécanismes des droits de l’homme (Convention relative aux droits de l’enfant, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Examen périodique universel) ;
•La participation aux activités du Conseil des droits de l’homme dans le cadre du Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance technique à l’appui de la participation des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement aux travaux du Conseil des droits de l’homme.
Non-discrimination et égalité hommes-femmes
35.La réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la législation et la pratique surinamaises est un processus continu.
36.En 2018, la loi relative aux cartes d’identité (S.B. 2019 no 16) a été approuvée par le Parlement. Ce texte énonce les règles applicables en ce qui concerne l’identification des citoyens et la fabrication, la délivrance et le retrait des cartes d’identité. Son entrée en vigueur s’est accompagnée de l’abrogation de la loi relative à l’identité (Gouvernementsblad (G.B.) 1974 no 35, modifiée en dernier lieu par S.B. 2002 no 19) du 3 juillet 1974 et de son règlement d’application. L’annexe I relative à l’identité (S.B. 1976 no 10) a été retirée. En 2018, un groupe de travail a été créé pour réviser les dispositions discriminatoires de la loi relative au personnel de la fonction publique (G.B. 1962 no 195, modifiée par S.B. 1987 no 93).
37.Le 11 avril 2019, le principe de non-discrimination a été intégré dans la loi relative à la protection de l’emploi eu égard à la fonction parentale et à la famille, entrée en vigueur le 18 juin 2019 (S.B. 2019 no 64) après son adoption au Parlement. Cette loi régit le congé parental avant et après la naissance. En juillet 2019, le projet de loi relatif à l’égalité au travail a été déposé au Parlement.
Participation des femmes
38.Diverses institutions ont pris plusieurs mesures pour accroître la représentation des femmes au Parlement.
39.Ces dernières années, des activités ont été organisées par plusieurs institutions publiques comme le Ministère de l’intérieur et le Parlement, en collaboration ou non avec des ONG et des organisations internationales comme le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), pour étudier la possibilité d’instaurer un quota comme moyen d’accroître le nombre de femmes occupant des postes de décision. Cependant, les avis divergent encore sur certains points, comme l’opportunité de définir un quota légal pour les nominations.
40.Dans le cadre des élections générales de mai 2015, plusieurs initiatives ont été lancées pour accroître le rôle des femmes dans les sphères politique et publique. L’objectif de ces projets était notamment de mobiliser les partis politiques pour qu’ils désignent davantage de femmes comme candidates au Parlement, à des postes de direction ou à des postes administratifs politiques ; il s’agissait aussi de renforcer la confiance en soi et la conscience de soi des femmes politiquement actives au sein des partis politiques ou parmi les candidates potentielles, et de faire comprendre l’importance d’avoir plus de femmes (pour atteindre la parité) en politique, etc.
41.Les projets suivants figuraient parmi ces initiatives :
•Le projet « Plus de femmes dans la prise de décisions 2015 ». Lors des élections générales de 2015, le Parlement a également mené des activités visant à augmenter le nombre de femmes parlementaires. Le projet « Plus de femmes dans la prise de décisions 2015 » visait à motiver les partis politiques à désigner davantage de femmes comme candidates au Parlement, à des postes de direction ou à des postes administratifs politiques, en renforçant la confiance en soi et la conscience de soi des femmes politiquement actives au sein des partis et parmi les candidates potentielles (comment se présenter) et en faisant comprendre l’importance d’avoir davantage de femmes (pour atteindre la parité) en politique ;
•La campagne « OokZij » de STAS International (2014-2015). L’objectif de cette campagne, qui comprenait l’utilisation de supports promotionnels, la présentation dans les médias de candidates au Parlement et la tenue de débats, était de sensibiliser le public à l’importance d’une participation égale des hommes et des femmes à la prise de décisions et à porter à 30 % au moins la proportion de sièges parlementaires occupés par des femmes. Cette campagne a été financée en partie par le Ministère de l’intérieur ;
•Les activités de sensibilisation menées par la société civile : des ONG et d’autres organisations se sont elles aussi employées à faire prendre conscience de l’importance du rôle des femmes en politique en organisant des discussions sur les stratégies à adopter en la matière, et à attirer davantage l’attention sur les candidatures féminines pendant les périodes électorales.
42.Comme cela avait été fait après les élections de mai 2015, le Bureau de promotion de l’égalité des sexes a également envoyé une lettre ouverte au nouveau Gouvernement, par l’intermédiaire des médias, pour l’appeler à nommer et à désigner des femmes à égalité avec les hommes à divers postes de décision publics. Dans le cadre de la thématique « pouvoir et décisions » de son Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes 2019-2020, le Ministère de l’intérieur définit des activités qui visent notamment à ce que les hommes et les femmes soient représentés de façon plus équilibrée parmi les agents de l’appareil électoral, à ce que la population prenne conscience de l’importance d’une participation égale des hommes et des femmes à la vie des partis politiques et de la société surinamaise dans son ensemble, et à ce que l’égalité des sexes soit respectée dans les bureaux de vote. Le plan d’action pour l’égalité des sexes 2019-2020 prévoit aussi des activités visant à accroître la participation et la représentation politiques des femmes, dont les suivantes :
1.Pour favoriser l’équilibre entre les sexes au sein des différentes commissions et structures électorales, une lettre a été envoyée :
•À la direction de l’équipe chargée d’organiser les élections de mai 2020 ;
•Au Conseil électoral indépendant pour encourager la parité des sexes parmi ses membres et observateurs.
2.Des slogans visant à promouvoir la participation égale des hommes et des femmes aux processus décisionnels ont été élaborés en vue de leur diffusion au public par l’intermédiaire des médias sociaux.
43.De sa propre initiative ou à la demande d’organisations, le Bureau de promotion de l’égalité des sexes du Ministère de l’intérieur organise régulièrement, à l’intention de divers groupes cibles, des séances de formation et d’information portant sur la problématique de l’égalité entre les sexes et sur des questions connexes, au cours desquelles sont abordés les préjugés et les stéréotypes relatifs aux rôles et aux responsabilités des hommes et des femmes au sein de la famille et de la société.
44.En mars 2019, le PNUD et le Ministère de l’intérieur ont conclu un accord d’assistance technique en vue des élections surinamaises de 2020. Les activités menées dans ce cadre comprennent le renforcement des capacités des institutions concernées par les élections, la mise en œuvre de mesures d’appui à la participation des femmes, des peuples autochtones et des personnes handicapées, la tenue de séances de formation destinées aux médias, et le lancement d’une campagne de sensibilisation des électeurs. Certaines de ces activités n’ont toutefois pu être réalisées en raison du manque de moyens financiers et de restrictions relatives à la COVID-19.
45.Bien que la législation n’exclue pas la participation des femmes, des études nationales et internationales montrent que le Suriname est à la traîne en ce qui concerne la présence des femmes aux postes de décision. Au cours des dernières années, la participation des femmes a connu des tendances très variables, sans augmentation constante ni sensible. En 2005, la proportion de femmes siégeant au Parlement est passée à 22 %, après plusieurs années où elle avait été de 18 %. La situation a changé radicalement à la suite des élections générales de 2010, lorsque ce pourcentage est tombé à 10 %, pour remonter à nouveau en 2015, avec un Parlement qui comptait 25,5 % de femmes, puis encore en 2020, avec 33 % de parlementaires de sexe féminin.
46.Au niveau des districts, sept des 19 commissaires de district sont des femmes. La représentation des femmes dans les conseils de district est passée de 31 % (2010) à 35 % (2015), tandis que la proportion de femmes dans les conseils locaux a atteint 35 % (2010).
47.En ce qui concerne la diplomatie, jusqu’en 2014, neuf femmes étaient à la tête d’un poste diplomatique. La proportion de femmes dans le corps diplomatique s’est réduite : fin 2018, il y avait deux ambassadrices et une consule générale au service de la diplomatie surinamaise.
Figure I Agentes et agents diplomatiques, effectifs par sexe (février 2021)
•En février 2021, le personnel des représentations diplomatiques se présentait comme suit :
•Missions diplomatiques : 58 personnes au total, soit 20 hommes et 38 femmes ;
•Ambassades : 12 ; missions permanentes : 2 ;
•Ambassadrices : 6 ; ambassadeurs : 4 ;
•Chargées d’affaires : 3 ; chargés d’affaires : 0 ;
•Consulats : 5 ;
•Consules générales : 4 ; consuls généraux : 1 ;
•Dépendance (Saint-Laurent-du-Maroni) : 1 agente.
48.La proportion de femmes dans les institutions supérieures de l’État a augmenté de manière sensible, en particulier au sein du pouvoir judiciaire, du Conseil consultatif de l’État et de la Cour des comptes. La représentation des femmes à la Cour de justice a changé radicalement : en 2020, le nombre de femmes juges est passé à 16 et celui des hommes est tombé à 13. Les femmes sont également majoritaires au sein du ministère public, où elles sont 15 procureures contre 2 procureurs du côté masculin. Les dernières élections, tenues le 25 mai 2020, ont produit un Parlement dont 16 des 51 membres élus étaient des femmes.
49.Quant aux femmes ministres, alors qu’elles étaient au nombre de cinq depuis 2015, elles n’étaient plus que trois en mai 2019, dans un cabinet de 17 ministres ; elles avaient la charge des affaires étrangères, de l’éducation, de la science et de la culture, et du sport et de la jeunesse. En juillet 2020, lorsque le nouveau gouvernement a été formé, il y avait six femmes dans le cabinet Santhoki, qui comptait 17 ministres.
50.La proportion de femmes dans les institutions supérieures de l’État a augmenté de manière sensible, en particulier au sein de la Cour de justice, du Conseil consultatif de l’État et de la Cour des comptes. La représentation féminine à la Cour de justice a radicalement changé : d’une seule femme juge en 2000, la juridiction est passée à 15 magistrates en 2019, tandis que les hommes juges, au nombre de 10 en 2004, n’étaient plus que cinq en 2019. Il en est de même au sein du ministère public, qui compte 71 % de procureures contre 29 % de procureurs.
Tableau I Membres de l’Assemblée nationale, pourcentages par sexe (2010-2020)
Année |
Sex e |
Total |
|
Hommes |
Fem mes |
||
2010 |
88 |
12 |
100 |
2011 |
86 |
14 |
100 |
2012 |
86 |
14 |
100 |
2013 |
86 |
14 |
100 |
2014 |
86 |
14 |
100 |
2015 |
73 |
27 |
100 |
2016 |
73 |
27 |
100 |
2017 |
73 |
27 |
100 |
2018 |
69 |
31 |
100 |
2019 |
67 |
33 |
100 |
2020 |
71 |
29 |
100 |
Source : Parlement.
Tableau II Ministres, pourcentages par sexe, sans égard à la durée des mandats (2010-2020)
P é riod e |
Sex e |
Total |
|
Hommes |
Fem mes |
||
2010 - 2015 |
87 |
13 |
100 |
2015 - 2018 |
68 |
32 |
100 |
2020 - |
65 |
35 |
100 |
Source : Ministère de l ’ intérieur/Bureau de promotion de l ’ égalité des sexes.
Tableau III Commissaires de district, pourcentages par sexe (2010-2020)
Année |
Sex e |
Total |
|
Hommes |
Fem mes |
||
2010 |
73 |
27 |
100 |
2015 |
71 |
29 |
100 |
2018 - 2019 |
63 |
37 |
100 |
2020 |
61 |
39 |
100 |
Source : Selected Statistics about Women and Men in Suriname , 2019 http://regionaldevelopment.gov.sr.
Figure II Membres du Conseil d’État, pourcentages par sexe (2010-2020)
2010-20152015-20192020- Period |
Male Female |
Figure III Juges, pourcentages par sexe (2010-2019)*
Source : Haute Cour.
* Février 2019.
Âge minimum du mariage
51.Le Suriname est résolu à éliminer le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé d’ici à 2030, conformément à la cible 5.3 des objectifs de développement durable.
52.L’article 82 du Code civil fixe l’âge minimum du mariage à 17 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles. Les consultations entre le Gouvernement et les ONG ont abouti à ce que les dispositions relatives au mariage des enfants soient modifiées dans le projet de Code civil révisé. L’âge minimum pour contracter un mariage passe ainsi à 18 ans, tant pour les garçons que pour les filles. En outre, la possibilité qu’avaient les parents de demander des dérogations pour le mariage d’enfants a été annulée.
53.En outre, les violences sexuelles et le viol au sein du mariage sont punissables en application du Code pénal depuis 2015. Par ailleurs, les violences sexuelles sur mineur en tant que forme de harcèlement sexuel ont été érigées en infraction pénale (l’âge du consentement ayant été relevé à 16 ans), et la définition du harcèlement sexuel a été élargie.
Danger public exceptionnel
54.Le 8 avril 2020, dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le Parlement a adopté la loi relative à l’état d’urgence civile. Cette loi est entrée en vigueur le 9 avril 2020 (S.B. 2020 no 83) et devait rester en vigueur tout au plus trois mois, avec une prolongation possible de trois mois (art. 1, par. 2)). Elle dispose en son article 6 que les droits de l’homme ne peuvent être limités pendant cette période, en conformité avec le Pacte.
55.Le 8 août 2020, le Parlement nouvellement élu étant entré en fonction, la loi relative à la mise en œuvre de l’état d’urgence civile (S.B. 2020 no 151) a été adoptée. La période visée était de six mois, avec une prolongation possible de six mois.
56.Il s’agit d’une loi-cadre qui peut être utilisée pour toutes les situations d’urgence. Ces dispositions d’ordre général sont importantes pour lever toute équivoque en cas d’état d’urgence. Elles prévoient spécifiquement les modalités d’application du régime, les responsabilités de l’État et les limites des pouvoirs en jeu. De cette manière, la sécurité juridique est garantie, même dans une situation exceptionnelle. Conformément au Pacte (art. 4), à la Convention interaméricaine des droits de l’homme (art. 27) et à la Constitution (art. 23), des dispositions sont incluses concernant la possibilité de déroger à un grand nombre de dispositions de ces instruments. Il convient toutefois de noter que l’état d’urgence est une mesure temporaire par nature qui ne peut s’appliquer qu’en cas de stricte nécessité.
57.Aux termes de l’article 128 de la Constitution, il existe un Conseil national de sécurité qui n’entre en fonction que lorsque les organes compétents décident de déclarer l’état de guerre, l’état de danger de guerre ou l’état de siège en cas d’agression militaire, et de proclamer l’état d’urgence civile ou militaire. Le Conseil est composé du Président, qui en assure la présidence, du Vice-Président, du Ministre de la justice et de la police, du Ministre de la défense, d’un autre membre du Conseil des ministres, du Commandant de l’armée nationale et du Chef de la police.
Peine capitale
58.L’État, c’est-à-dire le Ministère de la défense sous la nouvelle administration, a reconnu que le législateur devait modifier le Code pénal militaire (G.B. 1975 no 173) concernant la peine de mort pour les militaires. Les dispositions nécessaires ont été prises de sorte que le Suriname a aboli la peine de mort dans le Code pénal militaire en août 2021, à la suite de son abolition dans le Code pénal en 2015. Ces progrès étant acquis, il est possible d’envisager une étape supplémentaire en vue de la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.
Impunité pour les violations des droits de l’homme commises dans le passé
59.Ce paragraphe est une modification des informations soumises par l’État en 2016, dans le cadre de la procédure de suivi. En avril 2020, le groupe parlementaire du Parti démocratique national a soumis la loi d’amnistie de 2012 révisée à l’examen de la Cour constitutionnelle. L’examen demeure pendant. Le processus de révision par la Cour constitutionnelle n’a ni influencé ni entravé l’appel de l’un des accusés dans l’affaire dite des « meurtres du 8 décembre 1982 », dont le procès s’est ouvert en novembre 2020 devant la Cour militaire. (Voir aussi les réponses aux constatations adoptées au titre du Protocole facultatif.)
60.Les proches des 15 victimes des faits poursuivis, réunis au sein de l’organisation de la société civile appelée « Fondation meurtres du 8 décembre 1982 », ont demandé au Gouvernement de retirer la loi d’amnistie de 1989 révisée (S.B. 1992 no 68, modifiée par S.B. 2012 no 49) ou de la déclarer nulle et non avenue.
Interdiction de la torture et des mauvais traitements
61.Le 12 novembre 1987, le Suriname a ratifié la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture.
62.Le 20 octobre 2016, plus de 30 représentants du Gouvernement surinamais ont participé à une table ronde sur l’adhésion et la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui s’est tenue à Paramaribo (Suriname), le Ministre de la justice et de la police de l’époque ayant réaffirmé, à cette occasion, la volonté du pays d’adhérer à la Convention.
63.Le 16 novembre 2021, le Suriname a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Violence sexiste
64.En ce qui concerne les règles internationales en matière de violence domestique, deux traités ont été ratifiés par le Suriname. Le premier, ratifié en mars 1993, est la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et le second, ratifié en février 2002, est la Convention de Belém do Pará (Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme). Les deux instruments soulignent la responsabilité de l’État en matière de violence domestique.
65.Le Bureau de promotion de l’égalité des sexes (Ministère de l’intérieur) et le Bureau des politiques relatives aux femmes et aux enfants (Ministère de la justice et de la police), entre autres, sont chargés de lutter contrer la violence sexiste et d’assurer la promotion et la prise de conscience des droits des femmes.
66.Au niveau national, le projet de loi relatif à la violence et au harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été présenté au Parlement en juillet 2019. Auparavant, des mesures avaient également été prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles et plusieurs initiatives (de sensibilisation) avaient été lancées :
1.L’élaboration et l’approbation d’un formulaire standard d’enregistrement des faits de violence domestique.
2.L’examen des demandes de protection par la justice et la délivrance subséquente d’ordonnances de protection dans les situations de violence domestique.
3.Une campagne de sensibilisation dans le cadre de HeForShe, de la Journée orange et des 16 journées de mobilisation contre la violence de genre a été lancée le 24 novembre 2015.
4.Parmi les activités menées figurait la diffusion de déclarations et de slogans en néerlandais et en sranan (la langue véhiculaire) relatifs à l’égalité des genres et à la violence à l’égard des femmes.
5.Le Conseil national sur la violence domestique a été mis en place en juin 2017 pour formuler un plan de travail pour une approche global de la question de la violence domestique.
6.Le Plan stratégique national pour une approche structurelle de la lutte contre la violence domestique a été finalisé.
7.En cours d’exécution, le projet relatif aux interventions dans les situations de violence sexiste, conçu pour répondre aux conséquences des mesures prises dans le contexte de la COVID-19, contribue également à la lutte contre la violence domestique.
67.La police surinamaise dispose d’unités de lutte contre la violence domestique dans plusieurs postes de police du pays. Comme le personnel de ces services est formé aux enquêtes en la matière, les faits visés font l’objet d’enquêtes approfondies. Les auteurs de ces actes sont sanctionnés conformément au Code pénal et à la loi relative à la lutte contre la violence domestique. Les victimes de violence domestique accèdent plus facilement à la justice grâce à cette loi. En vertu de son article 2, la victime de l’infraction peut demander que soit rendue une ordonnance de protection contre l’auteur. Cette ordonnance peut également être demandée au nom de la victime par des membres de sa famille, des travailleurs sociaux, des médecins, des psychologues, des policiers et des agents de probation indirectement concernés. Souvent, les victimes ne demandent pas cette mesure d’éloignement parce que la plupart d’entre elles sont dans une situation de dépendance financière vis-à-vis de leurs agresseurs. L’article 4 oblige ces agresseurs à continuer de soutenir financièrement leurs victimes. Cet article recommande que des mesures thérapeutiques soient prises à l’intention des victimes. Les auteurs peuvent également recevoir un soutien psychologique visant à modifier leur comportement.
68.Le pays n’est doté que d’un seul refuge public pour les femmes victimes de violence familiale. Elles y reçoivent des conseils juridiques et psychologiques lorsqu’elle demandent une ordonnance de protection, et peuvent y recevoir la visite de leurs enfants âgés de 12 ans ou moins. Pour des raisons de sécurité, l’adresse du refuge est secrète. Les victimes reçoivent une aide pratique (pour se rendre à la police, chez le médecin de famille ou aux urgences si nécessaire, pour rencontrer leur employeur et pour transporter les enfants à l’école). Un soutien psychologique est mis à leur disposition dans le cadre de leurs interactions avec le tribunal, le parquet ou le Bureau des affaires familiales.
69.Les services prestés par ce refuge sont évalués régulièrement en vue de leur amélioration. Deux bureaux publics d’aide aux victimes sont en service (l’un dans le district de Paramaribo et l’autre dans le district de Nickerie). Le pays compte trois centres de signalement des cas de maltraitance d’enfant (Meldpunt Kinderbescherming), dans les districts de Sipaliwini (Apoera), Coronie et Paramaribo. Le service d’assistance téléphonique 123 pour l’enfance a été mis en place en 2007 pour venir en aide aux enfants et aux jeunes confrontés à la violence. Ouvert quotidiennement de 8 heures à 16 heures, ce service a été remplacé, avec le soutien de l’UNICEF, par une ligne d’assistance téléphonique aux enfants et aux adolescents accessible 24 heures sur 24.
Détention arbitraire de lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués et mauvais traitements
70.Au Suriname, les membres de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe ne sont pas détenues arbitrairement ni maltraitées. Lorsqu’une personne membre de cette communauté est arrêtée par la police, ce n’est pas en raison de son orientation sexuelle, mais parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction.
Traite des êtres humains
71.Comme rapporté au cours des cinq dernières années, les trafiquants d’êtres humains s’en prennent à des victimes surinamaises et étrangères au Suriname et à l’étranger. Les cas signalés de traite des êtres humains dans les zones reculées de la jungle intérieure surinamaise, qui représente environ 80 % du territoire national, se sont faits plus nombreux au cours des dernières années. Comme la présence des autorités est limitée à l’intérieur des terres, la véritable étendue du problème reste inconnue.
72.Des programmes sont mis en œuvre pour sensibiliser les Marrons, les femmes et les filles de l’intérieur au danger de la traite. Ces programmes sont diffusés en néerlandais, en sranan (la langue véhiculaire) et dans les langues locales des communautés marrons, sur les ondes de stations de radio populaires auprès de ces tribus. Outre les activités de sensibilisation diffusées par les radios locales, les mesures de lutte contre la traite comprennent des patrouilles de police dans les régions reculées du pays, parfois en coopération avec l’Organisation internationale de police criminelle.
73.Des services d’accompagnement psychologique et autres ont été prodigués aux victimes de la traite, en partenariat avec l’institut psychiatrique du pays. Le Suriname s’est engagé à combattre la traite des êtres humains sous toutes ses formes en s’aidant d’une structure de coordination interdépartementale et en centrant son action sur la victime. Pour toutes les victimes de la traite des personnes, quel que soit leur genre ou leur âge, il existe un centre d’accueil qui fournit logement et nourriture et d’autres biens et services de première nécessité.
74.En 2015, le pays a révisé son Code pénal pour ce qui concerne la traite des personnes. Le texte révisé est plus en phase avec la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et deux de ses protocoles additionnels, nommément le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Avec cette modification, les deux sexes sont protégés contre la traite, et les sanctions ont été durcies, en particulier lorsque les victimes sont des mineurs. Outre l’exploitation sexuelle, d’autres buts de la traite sont visés par les dispositions légales, tels que le travail ou les services, l’esclavage ou les pratiques qui y sont assimilables, et le prélèvement d’organes. La peine maximale que prévoit le Code pénal révisé pour des actes de traite commis au Suriname ou à l’étranger est l’emprisonnement à vie. Les peines prévues pour la traite à des fins sexuelles sont désormais suffisamment sévères et proportionnées à celles encourues pour d’autres crimes graves, comme le viol. L’article 334 du Code pénal incrimine la traite lorsqu’elle vise l’exploitation sexuelle et l’exploitation par le travail. Ces faits sont passibles de peines d’emprisonnement allant jusqu’à neuf ans et d’une amende de 100 000 dollars surinamais si la victime de l’infraction est âgée de 16 ans ou plus, et de peines d’emprisonnements allant jusqu’à douze ans et d’une amende de 100 000 dollars surinamais si la victime a moins de 16 ans. Une unité spéciale de la police est chargée de réprimer la traite des êtres humains et de mener les enquêtes en la matière. Les tribunaux sont habilités à prononcer des peines proportionnelles à la gravité de l’infraction.
75.En 2019, le Gouvernement a lancé un plan d’action national de prévention et de répression de la traite des personnes axé sur la prévention, la protection, l’action pénale, les partenariats et les politiques. Dans plusieurs domaines clefs, les normes minimales pour l’élimination de la traite ont été respectées. Le Gouvernement a renouvelé pour trois ans le mandat du Groupe de travail interministériel sur la traite des personnes et a approuvé un nouveau plan d’action national en janvier 2019. Pour la première fois, le plan prévoyait un partenariat avec la société civile et l’utilisation d’indicateurs pour certains objectifs [...]. Pour la première fois depuis 2016, la police a dispensé à 20 diplomates une formation de sensibilisation à la traite. Des projets bilatéraux visant à élargir la coopération contre la traite entre le Suriname et d’autres États sont mis en œuvre aux niveaux international et régional. Le Groupe de travail a organisé et financé une campagne nationale dans les langues des communautés vulnérables afin d’encourager le public à signaler les cas potentiels de traite. Il a aussi organisé, conjointement avec une ambassade étrangère, une formation destinée à la société civile, aux ONG, aux organisations confessionnelles et aux médias et portant sur la manière de détecter et de signaler les cas de traite. Une nouvelle ligne téléphonique d’urgence fonctionnant 24 heures sur 24 a été mise en service pour lutter contre la traite des êtres humains. La branche de la police chargée de la jeunesse a inclus des informations sur la traite des êtres humains et sur la ligne téléphonique d’urgence pour les jeunes dans sa campagne d’information à l’intention des écoles.
Contrôle judiciaire de la détention
76.Dans ce paragraphe, des modifications sont apportées aux informations qui ont été soumises au Comité en 2016. En 2008, l’État a modifié le Code de procédure pénale (S.B. 2008 no 21) à l’effet de réduire à sept jours la période de garde à vue qui était de quatorze jours.
77.Afin de faciliter la mise en œuvre de la recommandation de ne pas dépasser les quarante-huit heures de garde à vue, l’article 54a du Code de procédure pénale (S.B. 2008 no 21) a été modifié de sorte qu’en vertu du paragraphe 2, la personne qui estime être illégalement détenue a le droit de demander au juge d’instruction, dès le début de sa privation de liberté, d’ordonner sa libération immédiate ; tant le détenu que le parquet peuvent porter la décision du juge d’instruction en appel devant la Haute Cour de justice.
Accès à un conseil
78.L’article 14 du Code de procédure pénale traite de l’accès aux services d’un conseil ou d’un avocat. Par l’intermédiaire du Bureau de l’aide judiciaire (Bureau Rechtszorg) du Ministère de la justice et de la police, le Gouvernement fournit une assistance juridique et une aide juridictionnelle gratuites aux personnes dont les moyens sont insuffisants. L’assistance juridique gratuite comprend des services de conseil fournis par des juristes dans tous les domaines du droit ; si nécessaire, les clients sont orientés vers des avocats rémunérés par l’État pour les défendre. Dans les affaires de violence domestique, par exemple, le Bureau de l’aide judiciaire fournit une assistance juridique, en particulier aux femmes victimes, et fait signifier les sentences judiciaires, par huissier, aux auteurs des faits. Le Bureau de l’aide judiciaire veille à la qualité de l’assistance juridique et de l’aide juridictionnelle fournies.
Conditions de détention
79.L’État continue de s’employer à améliorer les conditions de vie dans les centres de détention et les prisons. Les centres de détention servent à la détention des personnes qui n’ont pas encore été jugées, c’est-à-dire à la détention provisoire. Les personnes condamnées sont détenues dans les prisons. Une unité de la police est chargée de surveiller tous les centres de détention. Elle a pour tâche d’inspecter régulièrement les centres de détention du point de vue des conditions de vie, de l’entretien, de la sécurité et de l’hygiène. Fin 2019, certains des centres de détention de Paramaribo ont été partiellement réhabilités. La plupart des centres de la capitale sont dans un état raisonnable. Ils reçoivent le plus grand nombre de détenus car c’est là que réside la plus grande partie de la population. Les femmes et les filles sont détenues à part dans les centres de détention. Les femmes se trouvent dans le centre de détention de Geyersvlijt et les filles à « Opa Doeli », une maison de transition pour mineurs. À noter par ailleurs que le problème de la séparation des femmes et des mineures dans les prisons reste à résoudre. Les femmes et les filles sont emprisonnées dans le même établissement. Le projet de construction d’un nouvel établissement pénitentiaire permettra de séparer les filles des femmes. Pour ce qui est du nombre de personnes privées de liberté pendant la période 2015‑2020, voir l’annexe 1.
Établissements psychiatriques
80.La seule institution de santé mentale au Suriname est l’hôpital de santé mentale, situé à Paramaribo. Les admissions sont limitées. On assiste actuellement à une transformation du système de soins psychosociaux. Les clefs de l’avenir sont la prévention, la décentralisation des soins et le traitement ambulatoire.
81.En 2017 s’est tenue au Suriname une réunion portant sur les modèles existants de prestation de services de santé mentale dans le pays. Fruit d’une collaboration entre l’Organisation panaméricaine de la santé et le Ministère surinamais de la santé, cette manifestation a eu lieu les 7 et 8 novembre avec comme objectif principal de dresser un tableau des modèles actuels de prestation de services de santé mentale au Suriname et de déterminer les catalyseurs et les inhibiteurs de l’intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaires. Des représentants des organisations participantes, des quatre principaux hôpitaux publics, des deux ONG qui fournissent des services de soins primaires dans le pays, des professions de la santé et de l’association de psychologie se sont ainsi réunis pour examiner leurs données d’expérience, leurs programmes, les enseignements qu’ils avaient tirés et leurs plans concernant l’intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaires.
82.La politique de santé mentale surinamaise s’articule selon trois stratégies sanitaires : la décentralisation des soins psychiatriques, l’intégration des services de santé mentale dans les soins primaires et l’amélioration du système d’information sur la santé mentale. Les citoyens, y compris les patients souffrant de troubles psychiatriques, ont accès à l’assurance maladie nationale.
83.La République du Suriname reconnaît que la loi est obsolète et doit être mise à jour. Ce sera également l’un des objectifs de la transformation du système de soins psychosociaux.
Administration de la justice
84.L’article 139 de la Constitution dispose que le pouvoir judiciaire veille à ce que tous les procès soient conduits avec diligence, ce qui implique que les décisions de justice soient rendues en temps utile, de façon compétente, efficace et équitable, en toute indépendance et impartialité, dans le respect strict de l’état de droit, et qu’elles soient communiquées rapidement aux parties concernées. Investi de la mission sociale de protéger les droits fondamentaux des citoyens, le pouvoir judiciaire se doit d’être indépendant et impartial. Il va sans dire que cette indépendance et cette impartialité doivent faire l’objet de garanties suffisantes.
85.La loi veut que l’appareil judiciaire compte au moins 40 juges. Actuellement, 29 magistrats sont chargés de statuer sur toutes les affaires civiles et pénales portées devant les tribunaux. Malgré le manque d’effectifs, tout est mis en œuvre pour donner effet au droit des citoyens à un procès équitable dans un délai raisonnable, tel que le garantissent la Constitution et le Pacte, auquel le Suriname est partie. Des efforts continus sont déployés pour augmenter la productivité et l’efficacité du système judiciaire et assurer ainsi une administration diligente de la justice. Des investissements considérables sont consacrés à la formation des juges et d’un personnel d’appui qualifié. À l’heure actuelle, huit juristes rédacteurs aident les juges à examiner la jurisprudence et à établir des textes dans les affaires civiles, contribuant ainsi à accroître la production de décisions de justice. Dix juristes ont été sélectionnés pour être formés pendant quinze mois à la fonction de juriste rédacteur dans les affaires pénales. La formation débutera au deuxième semestre de 2021.
86.La Constitution garantit à chacun le droit d’accéder à un juge indépendant, impartial et compétent. C’est un droit essentiel pour un État constitutionnel démocratique dans lequel la protection des droits de l’homme est la norme. C’est pourquoi le pouvoir judiciaire doit observer et promouvoir les règles de déontologie les plus exigeantes. Le juge tient son autorité non seulement de sa connaissance du droit et de la qualité de ses décisions, mais aussi de son adhésion aux normes de conduite en vigueur. C’est à la lumière de ces principes que la Cour de justice a adopté le Code de déontologie judiciaire en juin 2015. Le Code s’inspire des règles déontologiques mondialement reconnues des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire. La fonction du Code est double. Il se conçoit à la fois comme un instrument qui permet au juge de réfléchir à ses propres résultats et de les améliorer, et comme un moyen pour le public de savoir ce qu’il peut attendre du pouvoir judiciaire et de ses juges. Une procédure régissant le dépôt et l’examen des plaintes visant tout comportement contraire au Code de déontologie judiciaire a été instaurée en octobre 2020. Le Code et la procédure sont accessibles au public sur le site Web de la Cour.
87.Comme le veut l’adage, il ne suffit pas que la justice soient rendue, encore faut-il que le public considère qu’elle l’a véritablement été. À cet égard, il est un principe fondamental selon lequel les procès doivent être publics et les décisions et verdicts rendus doivent être accessibles au public. En avril 2019, le pouvoir judiciaire a lancé son propre site Web (www.rechtspraak.sr). Ce site affiche des informations sur les diverses procédures judiciaires et les services rendus par le greffe. Le site contient également une base de données dans laquelle sont publiées les décisions de justice. La publication de ces décisions permet de renforcer la légitimité et la transparence de la justice, tout en contribuant à l’enseignement et à la recherche juridiques. En février 2021, on dénombrait ainsi plus de 800 décisions publiées.
88.La pandémie de Covid-19 a occasionné diverses difficultés pour le pouvoir judiciaire, notamment la limitation du nombre de personnes pouvant être admises aux audiences publiques. Afin de respecter les garanties de transparence de la justice, des dispositions ont été prises pour que les journalistes puissent suivre en temps réel, depuis une salle de presse spécialement équipée dans l’enceinte du tribunal, le déroulement des procès pénaux d’importance. Le pouvoir judiciaire s’efforce en outre de confier à un des rares juges disponibles d’expliquer les verdicts rendus dans ces affaires.
89.Les affaires renvoyées devant les tribunaux sont jugées dans la capitale, Paramaribo, et dans la ville de Nickerie, dans l’ouest du pays. Qu’elles relèvent de procédures civiles ou pénales, tous les dossiers sont donc examinés devant les juridictions de l’une de ces deux villes. Le Gouvernement s’emploie à créer les conditions qui permettraient la tenue de procès dans d’autres districts, ce qui mettrait véritablement la justice à la portée de la population.
90.Le 18 décembre 2020, le Président par intérim de la Cour de justice, qui exerçait cette fonction depuis six ans, a prêté serment devant le Président de la République en tant que Président de la Cour. Des juges et des juges suppléants ont prêté serment le même jour, portant à 29 l’effectif de la magistrature assise. Selon la loi, 40 juges doivent être en poste dans le pays.
Liberté d’expression
91.L’article 19 de la Constitution stipule que chacun a le droit de rendre publics ses pensées ou ses sentiments et d’exprimer son opinion par la presse écrite ou par d’autres moyens de communication, sous réserve des responsabilités qui incombent à tout un chacun au regard de la loi. Dans le Classement mondial de la liberté de la presse 2020, le Suriname occupe le 20e rang sur 180 pays et territoires, se classant ainsi parmi les pays et territoires où les journalistes ont le moins à craindre d’être limités dans leur droit à la liberté d’expression. Avec peu d’attaques contre les journalistes et un paysage médiatique varié, le Suriname est aujourd’hui plutôt bien noté pour son respect de la liberté d’informer.
Enregistrement des naissances
92.Toute naissance qui se produit sur le territoire surinamais doit être déclarée à l’officier d’état civil du district où elle est survenue, quel que soit le statut des parents (Surinamais, étrangers ou clandestins) ou leur lieu de résidence. La naissance de l’enfant est ensuite portée au registre des naissances de l’état civil de ce district pour l’année correspondante.
93.Les naissances qui ont lieu sur le territoire de la capitale, Paramaribo, doivent être déclarées à l’état civil dans les trois jours, indépendamment du statut ou du lieu de résidence des parents. Dans les autres districts, la déclaration doit être faite dans les seize jours, sans compter le jour de la naissance, les dimanches et les jours fériés.
Châtiments corporels
94.Bien qu’il n’existe pas de législation portant spécifiquement sur les châtiments corporels au Suriname, les faits visés peuvent être poursuivis sur la base d’autres lois et règlements déjà en vigueur. Les châtiments corporels peuvent notamment être sanctionnés en application des articles 360 à 364 du Code pénal (mauvais traitements) et par la loi relative à la lutte contre la violence domestique. La législation et la réglementation existantes du Suriname protègent les enfants contre les châtiments corporels. Leur application doit toutefois être mieux contrôlée et des sanctions, imposées. Au besoin, les lois doivent être adaptées et les conditions de leur application doivent être mises en place. Il faut aussi qu’un projet de loi spécifique soit soumis au Parlement. Il est important que ce texte contienne une définition claire des châtiments corporels, compte tenu des différentes cultures et communautés du Suriname. Dans l’attente de son adoption, lorsque des cas sont signalés, les auteurs de châtiments corporels sont déjà sanctionnés sur la base de la législation existante. Des sessions de sensibilisation sont organisées dans les écoles, en particulier dans les zones où existe un centre de protection de l’enfance. Durant ces sessions, des informations sur diverses formes de violence (dont les châtiments corporels) sont présentées aux enfants et discutées avec eux.
Droits des personnes appartenant à des minorités
95.La Constitution surinamaise et le décret relatif à l’exploitation minière (S.B. 1986 no 28, modifié en dernier lieu par S.B. 1997 no 44) disposent que toutes les terres et leurs ressources naturelles appartiennent à la République du Suriname.
96.Soucieux d’assurer la consultation significative et effective des peuples autochtones et des communautés tribales lors de la prise de décisions dans tous les domaines qui touchent à leurs droits, la République du Suriname a adopté ou prévoit d’adopter plusieurs textes législatifs visant à garantir les droits des peuples autochtones et des Marrons, par exemple :
•La loi-cadre relative à l’environnement (S.B. 2020 no 97). Il est tenu compte implicitement des intérêts et du rôle des peuples autochtones et des communautés tribales tout au long de ce texte. Le principe du consentement libre, préalable et éclairé y est incorporé de sorte que la participation de ces peuples et communautés est garantie ;
•Le projet de loi relatif aux droits collectifs des peuples autochtones et des communautés tribales a été soumis à l’examen du Parlement en 2019. Ce projet, en particulier son exposé des motifs, vise dans une certaine mesure l’inclusion, le statut, le rôle et les responsabilités des peuples autochtones et des communautés tribales, ainsi que la question de leur consentement préalable, libre et éclairé ;
•Le projet de loi relatif à la gestion durable de la nature (2018) prévoit des mesures d’inclusion des peuples indigènes et des communautés tribales à divers égards, dont la mise en place de certaines zones protégées et la participation au conseil d’administration de l’Autorité de gestion de la nature et de la Commission de protection de la nature ;
•Le décret relatif à l’exploitation minière (S.B. 1986 no 28, modifié par S.B. 1997 no 44). Selon l’article 25 1) b) de ce texte, les demandes de licences d’exploitation doivent inclure une liste de tous les villages tribaux situés dans la zone de la concession demandée ou à proximité.
97.Le Gouvernement surinamais accorde des permis d’exploitation minière en application de ce décret. Les permis d’exploitation minière demandés pour des terres situées dans l’intérieur du pays ne sont accordés que si aucun village ne s’y trouve.
98.De plus, aucune activité minière ne peut avoir lieu dans une zone que les pouvoirs publics auront désignée comme zone économique. Il s’agit de zones classées comme importantes pour les habitants des villages, parce qu’ils y exercent ou sont susceptibles d’y exercer différentes activités de subsistance comme l’exploitation forestière, l’exploitation minière à petite échelle, la pêche et la chasse. L’avis du commissaire de district est pris en considération dans la procédure d’examen d’une demande de droits miniers soumise au Ministère des ressources naturelles. Le Ministère se prononce sur la base de cet avis.
III.Diffusion d’une information concernant le Pacte, articles 1er à 27
99.La première partie du présent rapport est consacrée à un examen détaillé des observations finales formulées par le Comité lors de sa cent quinzième session et de la suite qui a été donnée à ces observations. Il est ainsi fait état des mécanismes qui ont été mis en place pour suivre les progrès accomplis vers la pleine réalisation de plusieurs droits. Certains points relatifs aux articles du Pacte ont par conséquent déjà été abordés dans la première partie. Il y sera renvoyé, le cas échéant, dans l’examen qui suit.
Article 1er : Droit à l’autodétermination et droit de disposer librement des richesses et ressources naturelles
100.Aux termes de la Constitution, nous, peuple du Suriname, sommes conscients de notre devoir de combattre et de prévenir toute forme de domination étrangère, et résolus à défendre et à protéger la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité nationales, investis de la volonté de déterminer notre développement économique, social et culturel en toute liberté, convaincus de notre devoir d’honorer et de garantir les principes de liberté, d’égalité et de démocratie, ainsi que les droits et libertés fondamentaux de l’homme. Ces droits et libertés sont garantis à toute personne sous la juridiction de l’État, y compris les communautés tribales.
101.Les peuples autochtones et les Marrons déterminent leur propre structure de gouvernance, que reconnaît l’État. Les droits politiques et civils individuels des peuples indigènes et des Marrons sont garantis par la Constitution et d’autres lois internes. Les partis politiques des autochtones et des Marrons participent à toutes les élections générales aux niveaux national et local. Actuellement, l’un des principaux partis politiques au Gouvernement et au Parlement est un parti d’origine marron. Il est par conséquent pleinement tenu compte de la position des communautés tribales dans la formulation et la mise en œuvre des politiques.
102.L’adoption des droits collectifs reste un sujet de discussion au Parlement. Le Président de la Chambre a souligné la nécessité d’adopter le projet de loi relatif aux droits collectifs des peuples autochtones et des communautés tribales, qui bénéficie du soutien de l’État.
Article 2 : Obligation de respecter les droits sans discrimination et droit à la protection judiciaire
103.Les chapitres V et VI de la Constitution accordent aux individus des droits et des libertés directement invocables. Ils imposent aussi des devoirs légaux à l’État concernant l’obligation qui lui incombe de respecter et de protéger les droits et libertés fondamentaux de tous les individus sur un pied d’égalité. Les violations des droits fondamentaux relèvent du Tribunal cantonal en première instance et de la Cour de justice en appel.
104.La Cour constitutionnelle a été créée en 2019 par la loi portant création de la Cour constitutionnelle (S.B. 2019 no 118). La juridiction est chargée d’examiner les lois pour en déterminer les contradictions éventuelles avec la Constitution et les traités internationaux. Elle est aussi compétente pour statuer sur les décisions d’organes publics dont la compatibilité avec les droits et libertés fondamentaux est contestée. Le Suriname ne dispose pas encore d’une institution des droits de l’homme indépendante telle que la prescrivent les Principes de Paris.
105.Le Suriname tient une nouvelle fois à souligner qu’en vertu des articles 137 et 106 de la Constitution, les organes judiciaires sont pleinement compétents pour connaître d’affaires dans lesquelles une incompatibilité est invoquée entre le droit interne et le chapitre V de la Constitution ou les dispositions directement applicables de conventions internationales et régionales concernant des droits et libertés fondamentaux.
Article 3 : Égalité des droits entre les hommes et des femmes
106.Pour la période 2019-2020, des plans d’action en faveur de l’égalité des sexes, arrêtant des activités concrètes et prioritaires, ont été élaborés en étroite collaboration avec les ministères et les ONG concernés.
107.Aligné sur les obligations internationales et régionales du Suriname, sur la Constitution surinamaise, sur le plan de développement du Suriname pour la période 2017‑2021 et sur l’évaluation des plans antérieurs relatifs à la politique nationale en matière d’égalité des sexes, le Document stratégique pour l’égalité hommes-femmes tend à réaliser l’égalité des sexes et à autonomiser des femmes et des filles. Les domaines prioritaires retenus pour la période 2021-2035 sont les suivants :
•Travail, revenu et réduction de la pauvreté ;
•Éducation ;
•Santé ;
•Pouvoir et prise de décisions ;
•Violence sexiste ;
•Cadre législatif et réglementaire ;
•Environnement et changements climatiques.
Le Document stratégique pour l’égalité hommes-femmes 2021-2035 montre la voie à suivre pour parvenir à l’égalité et à l’équité entre les sexes au Suriname dans les domaines prioritaires retenus.
108.Ce document prévoit des objectifs qui doivent être atteints à long terme, d’ici cinq à quinze ans. Des interventions et des activités telles que « l’élaboration d’une stratégie globale visant à promouvoir la participation des femmes à tous les niveaux de la vie politique et publique, notamment en fixant des quotas légaux pour les nominations politiques, en accélérant le recrutement de femmes aux postes de décision et en offrant des incitations financières aux partis politiques pour qu’ils inscrivent un nombre égal de femmes et d’hommes sur leurs listes de candidats » sont retenues en vue de leur réalisation dans les cinq à dix ans.
Article 4 : Danger public exceptionnel proclamé officiellement par les États parties
109.La Constitution surinamaise régit la proclamation de l’état d’urgence en ses chapitres V, XII et XIV. La République du Suriname n’est pas en état de conflit armé. En ce qui concerne la pandémie, nous renvoyons au titre « Danger public exceptionnel » ci-dessus.
Article 5 : Interdiction d’interpréter le Pacte d’une façon contraire à son objectif
110.La Constitution de la République du Suriname est conforme à l’article 5 du Pacte.
Article 6 : Droit à la vie
111.Le Suriname a aboli la peine de mort dans le Code pénal militaire en août 2021, à la suite de son abolition dans le Code pénal en 2015 (voir aussi le titre « Peine capitale » dans les réponses aux recommandations).
Article 7 : Interdiction de la torture
112.Le paragraphe 2 de l’article 9 de la Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements dégradants ou inhumains. Le Suriname a ratifié la Convention interaméricaine contre la torture dès 1987. Il a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 16 novembre 2021. La Convention est entrée en vigueur sur son territoire le 16 décembre 2021, conformément au paragraphe 2 de son article 27. La torture n’est pas pratiquée dans la République du Suriname.
113.Conformément à l’article 3 de la loi relative aux établissements pénitentiaires et aux lieux de détention (S.B. 2020 no 27), les détenus ne peuvent, dans l’exercice de leurs droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels, être soumis à aucune restriction autre que celles qui sont nécessaires aux fins de la privation de liberté ou dans l’intérêt du maintien de l’ordre, de la sécurité ou de la tranquillité dans l’établissement. Les sanctions disciplinaires autorisées sont visées à l’article 25 de la même loi.
Article 8 : Esclavage
114.L’article 15 de la Constitution interdit l’esclavage. En outre, les mesures pénales applicables aux infractions liées à l’esclavage sont directement régies par le Code pénal, au titre XIV (Attentats à la pudeur, art. 307 et suiv.) et au titre XVIII (Atteintes à la liberté de la personne, art. 334 et suiv.).
115.Il convient de noter que la législation du travail exige que toutes les agences de placement soient titulaires d’une licence avant de recruter des employés nationaux et étrangers et qu’elles reçoivent l’autorisation du Ministère du travail avant d’entreprendre une médiation du travail avec des employés. Les inspecteurs du travail sont formés à la détection des victimes de la traite et sont légalement habilités à effectuer des inspections en dehors des lieux de travail officiels. Toutefois, l’État s’emploie encore à mettre en place une main‑d’œuvre et des capacités suffisantes à cette fin.
116.Pour d’autres mesures pertinentes, juridiques ou autres, voir également les réponses aux recommandations sous le titre « Traite des êtres humains » ci-dessus.
117.Il existe une dichotomie entre le Code pénal et la pratique, à savoir que, contrairement aux dispositions de l’article 9 1) b) 2o) du Code, les mesures relatives au placement dans un établissement public de travail (travail ou services) ne sont plus appliquées. L’État est en train de réviser le Code pénal à ce sujet.
Article 9 : Droit à la liberté et à la sécurité de la personne
118.La loi de 1996 relative aux étrangers dispose que l’autorisation de résider au Suriname pour une durée indéterminée est accordée aux étrangers par le Ministère de la justice et de la police. La loi stipule que les étrangers qui viennent d’un pays dans lequel ils ont des raisons fondées de craindre la persécution en raison de leurs convictions religieuses ou politiques ou de leur nationalité, ou parce qu’ils appartiennent à une certaine race ou à un certain groupe social, peuvent être admis comme réfugiés, sous réserve de l’octroi d’un permis de séjour.
119.Le Suriname compte entre 1 000 et 1 400 demandeurs d’asile et réfugiés de diverses nationalités, principalement des Cubains et des Vénézuéliens. Ces personnes se sont vu accorder le statut de réfugié par le Haut-Commissariat des Nations Unies au réfugiés ou sont en cours de procédure, et sont autorisées à séjourner légalement au Suriname pendant au moins un an.
120.La loi prévoit en outre que l’étranger qui n’est pas un réfugié doit néanmoins se voir accorder un permis de séjour s’il ne peut raisonnablement être tenu de retourner dans le pays dont il est originaire, compte tenu de la situation sociale et politique qui y règne et de sa situation personnelle.
121.En novembre 2020, un total de 872 demandeurs d’asile ont voulu former une caravane pour quitter le Suriname. Ces personnes se préparaient à partir en groupe vers les États-Unis d’Amérique dans l’espoir d’y construire une vie meilleure. Composé de Cubains, de Vénézuéliens et d’Haïtiens, le groupe devait d’abord se rendre en Guyane, où devaient s’y joindre des personnes ayant le même projet, et de là poursuivre son voyage. Cependant, en raison de la COVID-19, la frontière avec la Guyane était fermée. Ce groupe de personnes en quête d’asile a reçu une assistance humanitaire de l’État.
Article 10 : Traitement humain des personnes privées de leur liberté
122.Le traitement inhumain des personnes privées de liberté est interdit non seulement par la Constitution, mais par d’autres textes de loi également, comme le Code de procédure pénale. À la suite de la mort d’un individu en détention, le 24 mars 2019, des poursuites ont été engagées contre 17 gardiens. Le 6 février 2021, le ministère public a requis à leur encontre une peine de deux ans d’emprisonnement.
Article 11 : Emprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle
123.Au Suriname, personne ne peut être emprisonné pour rupture de contrat. Les informations fournies dans de précédents rapports restent valables.
Article 12 : Droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence
124.Les informations fournies dans de précédents rapports restent valables, à savoir que tout citoyen peut se déplacer librement et choisir son lieu de résidence dans le pays.
Article 13 : Expulsion des étrangers
125.Les étrangers en situation irrégulière sont extradés en application de la loi relative à l’immigration, tandis que l’expulsion se fait sur la base d’accords bilatéraux. Les informations fournies dans de précédents rapports restent valables.
Article 14 : Droit à un procès équitable, présomption d’innocence, droits des suspects, indemnisation et règle non bis in idem
126.Les informations fournies dans de précédents rapports restent valables, à savoir que les droits des détenus sont garantis par la Constitution et le Code de procédure pénale, entre autres.
Article 15 : Non-rétroactivité des lois pénales
127.Au Suriname, personne ne tombe sous le coup de lois rétroactives. L’État renvoie à ses précédents rapports nationaux dont les informations sont toujours valables.
Article 16 : Reconnaissance en tous lieux de la personnalité juridique d’une personne
128.La reconnaissance d’une personne devant la loi est garantie par divers articles de la Constitution, du Code civil, du Code pénal et d’autres lois pertinentes. L’État renvoie à son dernier rapport national soumis au Comité. Les précisions fournies dans ce rapport restent valables.
Article 17 : Interdiction des immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée
129.Cette protection contre les immixtions arbitraires ou illégales dans la sphère privée est garantie par divers textes de lois internes, tels que la Constitution (art. 17), le Code civil et le Code pénal (art. 186, 435 et 320 à 325). Selon le système juridique surinamais, les autorités sont compétentes pour autoriser l’immixtion dans la vie privée. Les individus qui estiment que leurs droits garantis par l’article 17 du Pacte ont été violés disposent des recours prévus par le Code pénal et le Code civil. En matière pénale, une plainte peut être déposée auprès du Service des enquêtes sur le personnel de la fonction publique, qui relève de la police, ainsi qu’auprès du Procureur général et des enquêteurs judiciaires compétents. En matière civile, une plainte peut être déposée devant le tribunal de district.
Article 18 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
130.La Constitution comme le Code pénal interdisent la discrimination fondée sur la religion. Toute violation peut être portée devant la justice. L’individu qui incite à la haine ou à la discrimination à l’encontre d’autrui en raison de sa religion se rend coupable d’un acte criminel au regard des articles 194 et 195 du Code pénal et est punissable en conséquence. L’État renvoie également aux informations fournies dans le rapport précédent, qui restent valables.
Article 19 : Liberté d’expression
131.La liberté d’expression est consacrée par l’article 19 de la Constitution. Les institutions, les ONG et les organisations internationales agissent de concert pour que la presse surinamaise soit active, indépendante et impartiale. Le Conseil des ministres s’est penché sur une proposition de loi relative à la liberté d’information. Il n’y a aucune restriction au droit à la liberté de la presse. En 2015, le pays comptait quatre quotidiens et quatre journaux en ligne, 22 stations de télévision et environ 48 stations de radio. Deux stations de télévision et deux stations de radio sont publiques. L’État renvoie aux informations fournies dans son rapport précédent, qui restent valables.
Article 20 : Interdiction de l’incitation à la violence
132.Les articles 175 et 175 a) du Code pénal interdisent l’incitation à la violence. La législation surinamaise ne tolère aucune forme d’incitation à la violence.
Articles 21 et 22 : Liberté de réunion et d’association (syndicats)
133.La liberté de réunion et d’association est garantie par la Constitution, mais peut aussi être restreinte par la loi. Depuis mars 2020, en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19, le Gouvernement a dû prendre des dispositions légales pour restreindre temporairement ces droits afin de protéger la santé publique des citoyens.
Article 23 : Protection de la famille et mariage
134.Les articles 17 1) et 35 de la Constitution et d’autres textes pertinents garantissent la protection de la famille et le mariage. Dans le projet de Code civil révisé, l’âge minimum du mariage est fixé à 18 ans, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant. Pour la protection de la vie familiale, il convient également de se référer à la loi relative à la lutte contre la violence domestique.
Article 24 : Protection des enfants
135.Les enfants surinamais sont protégés tacitement et expressément par les textes suivants : la Constitution, le Code pénal, le Code civil, la loi relative à la lutte contre la violence domestique, la loi relative aux établissements d’accueil et la loi relative à l’emploi des enfants et des jeunes.
Article 25 : Droit de participer à la direction des affaires publiques du pays sans restrictions
136.Les articles 53 et 54 de la Constitution garantissent le droit de participer à la gouvernance du pays sans restrictions. Tous les cinq ans, la République du Suriname organise des élections libres et équitables. Le dernier scrutin s’est tenu en mai 2020.
Article 26 : Non-discrimination
137.Trois conventions de l’OIT ont été ratifiées en la matière, à savoir la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100), la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111), toutes deux en 2017, et la Convention de 1973 sur l’âge minimum (no 138), en 2018. L’application de ces conventions de l’OIT donnera lieu à davantage d’activités orientées vers la participation des femmes au marché du travail, à part entière et sur un pied d’égalité.
138.La loi relative aux conventions collectives de travail et la loi relative à la liberté syndicale ont été adoptées à l’unanimité par le Parlement en 2016. Des préparatifs sont en cours concernant la mise en place du deuxième programme par pays de promotion du travail décent (2019-2021). Le Suriname a mené à bien le premier programme (2014-2016) conformément aux conditions fixées par l’OIT. Ce programme a principalement permis la modification de lois existantes et l’adoption de nouvelles lois relatives au travail.
Article 27 : Respect des minorités
139.Voir les réponses ci-dessus aux paragraphes 46 et 47 des observations finales.
140.Le projet de loi relatif aux droits collectifs des peuples autochtones et des communautés tribales a été soumis à l’examen du Parlement en 2019.
141.La plupart des minorités vivent dans les districts de Sipaliwini, Brokopondo et Marowijne. À cet égard, l’État est heureux de signaler que, dans le cadre du deuxième programme pour l’amélioration de l’éducation de base, il est prévu d’accroître de 8 % à 25 % dans le district de Sipaliwini et de 16 % à 30 % dans le district de Brokopondo la part d’élèves qui achèvent le primaire en temps voulu (jusqu’à la 8e année).
IV.Observations finales
142.La République du Suriname a déjà incorporé dans une partie de sa législation la plupart des droits de l’homme que consacre le Pacte, et elle continuera de le faire selon les besoins. Le Gouvernement n’en est pas moins conscient que les dispositions légales ne sont pas suffisantes en soi pour faire de l’intérêt supérieur une considération primordiale dans la pratique quotidienne des prestations de services et des procédures de justice. C’est pourquoi il s’emploie sans relâche à adapter ses politiques aux normes relatives aux droits de l’homme. C’est dans cet esprit qu’il a organisé un certain nombre de cours de formation à l’intention des parties concernées, notamment des fonctionnaires, des agents pénitentiaires, des policiers, des procureurs et des juges, pour sensibiliser ces publics et renforcer les compétences nécessaires pour appliquer les notions liées aux droits de l’homme dans la pratique. L’enseignement des droits de l’homme est inscrit au programme scolaire national depuis dix ans. Le Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture produit des manuels, surtout d’histoire, dans ce sens, destinés aux 4e à 6e années du cycle primaire (10 à 12 ans). Le département chargé des programmes scolaires s’emploie actuellement à élaborer de nouveaux supports de cours traitant des questions liées aux droits de l’homme pour les niveaux supérieurs.
V.Conclusion
143.Le Gouvernement de la République du Suriname affirme fermement qu’il reconnaît les droits humains fondamentaux de tout individu sans distinction. Il condamne la discrimination raciale et s’efforce sans relâche de s’acquitter de ses obligations internationales, notamment celle qui découle de l’article 40 du Pacte, raisons pour lesquelles il soumet ce cinquième rapport périodique en un seul document.
144.L’État continue de déployer des efforts pour prendre en compte toutes les recommandations et tous les sujets de préoccupation que lui présente le Comité, et pour prendre les mesures qui s’imposent en conséquence. Il est cependant pleinement conscient du fait que, malgré les importants progrès réalisés, il reste encore des questions non résolues, ce qui explique que le présent rapport n’est pas exhaustif et ne couvrira probablement pas tous les aspects du Pacte.
145.Cela étant, comme l’État entend s’acquitter en toute bonne foi de l’obligation qui lui est faite par le Pacte, il sera plus que disposé à fournir par écrit ou oralement toute information supplémentaire qui lui serait demandée concernant la situation des droits de l’homme, en particulier des droits civils et politiques, sur son territoire.