Nations Unies

CERD/C/SEN/19-23

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

31 octobre 2019

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant dix-neuvième à vingt-troisième rapports périodiques soumis par le Sénégal en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2015 *

[Date de réception : 21 août 2019]

Introduction

1.Le Sénégal a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 19 avril 1972. Bien avant son adoption, la législation sénégalaise contenait, notamment dans le Code pénal, plusieurs dispositions prenant en charge la lutte pour l’élimination de la discrimination raciale.

2.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale fait partie intégrante du corpus juridique national conformément aux dispositions de l’article 91 de la Constitution.

3.Le Gouvernement du Sénégal soumet ses dix-neuvièmes, vingtièmes, vingt et unièmes, vingt-deuxièmes et vingt-troisièmes rapports périodiques regroupés en un seul document.

4.Le rapport est composé de deux grandes parties. La première partie porte sur les renseignements spécifiques sur l’application effective des articles 1er à 7 de la Convention. La deuxième apportedes éléments de réponse aux préoccupations et recommandations du Comité à l’issue de la présentation des seizièmes à dix-huitième rapports périodiques du Sénégal, soumis en un seul document en 2012.

I.Renseignements spécifiques sur l’application des Articles 1er à 7 de la Convention

1.Notion de discrimination raciale (art. 1)

1.1Définition de la discrimination raciale dans la législation nationale

5.La définition de la discrimination raciale est donnée par l’article 3 de la loi no 81-77 du 10 décembre 1981 relative à la répression des actes de discrimination raciale, ethnique et religieuse, insérée dans le Code pénal à travers son article 283 bis. Aux termes dudit texte :

« La discrimination raciale, ethnique ou religieuse consiste dans toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la religion, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».

6.Cette loi qui reprend en substance les termes de l’article premier de la Convention, va plus loin en tenant compte de l’aspect religieux.

1.2Adoption de mesures spéciales visant une promotion adéquate des groupes et personnes protégés par la Convention

7.Le système juridique sénégalais ne prévoit de mesures spéciales pour aucun groupe racial ou ethnique. Le traitement égalitaire se fonde sur le fait que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il importe de faire observer aussi que la population ne comporte pas de groupes raciaux ou ethniques ayant besoin de protection spécifique pour la préservation de leurs droits.

2.Les mesures de lutte contre toute forme de discrimination raciale (art. 2)

2.1Le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la discrimination raciale

8.Le Sénégal dispose d’un cadre législatif et institutionnel favorable à la lutte contre la discrimination raciale. En effet, en plus d’avoir ratifié les principaux instruments de protection des droits de l’homme, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sa Constitution pose le principe de l’interdiction de la discrimination raciale à travers plusieurs de ses dispositions.

9.Ainsi, aux termes de l’alinéa 4 de l’article 7 : « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille ».

10.L’article 8 dispose que :

« La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs suivants :

•Les libertés politiques : liberté d’opinion, liberté d’expression, liberté d’association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation pacifique ;

•Les libertés culturelles ;

•Les libertés philosophiques et religieuses ;

•Les libertés syndicales ;

•La liberté d’entreprendre ;

•Le droit à l’éducation, et l’accès aux biens culturels ;

•Le droit de propriété ;

•Le droit au travail ;

•Le droit à la santé, et à un environnement sain ;

•Le droit à l’information plurielle ;

•Le droit de savoir lire et écrire.

La seule limitation de principe à l’exercice d’une liberté garantie par la Constitution est que cet exercice doit respecter la liberté des autres et ne créer, ni préjudice à autrui, ni trouble à l’ordre public.Les libertés s’exercent dans les conditions prévues par la loi».

11.C’est dans ce contexte que la loi no 81-77 du 10 décembre 1981 relative à la répression des actes de discrimination raciale, ethnique et religieuse, réprime les actes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, mais également toute diffusion d’idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale, sur l’incitation à la discrimination ethnique ou religieuse ainsi que les actes de violence dirigés contre toute personne en raison de son origine ou de son appartenance à une ethnie, une race ou une religion.

12.Au sujet de l’engagement d’interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, groupes ou organisations, l’article 4 de la Constitution dispose qu’il est interdit aux partis politiques et coalitions de partis politiques « de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions de partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi ».

13.Outre la Constitution, le Sénégal a adopté les lois suivantes :

•La loi no 79-02 du 4 janvier 1979 abrogeant et remplaçant les alinéas 2 et 3 de l’article 814 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC) qui prévoit en matière d’association que : « …Est interdite pour l’admission dans l’association, toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion sauf en ce qui concerne les associations à caractère exclusivement religieux, ou les opinions politiques, sauf en ce qui concerne les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachées » ;

•La loi no 81-17 du 15 mai 1981 relative aux partis politiques :

•L’article 2 de ladite loi, modifiée par la loi no 89-36 du 12 octobre 1989 fait obligation aux partis politiques de faire figurer dans leur statut l’engagement de respecter la Constitution, la souveraineté nationale et de la démocratie. Le non-respect de cet engagement peut entraîner la dissolution du parti.

•La loi no 81-77 du 10 décembre 1981 relative à la répression des actes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse :

•Cette loi a complété l’article premier de la loi no 65-40 du 22 mai 1965 sur les associations séditieuses. Elle dispose que : « Seront dissous, par décret les associations ou groupements dont les activités seraient, en tout ou partie, consacrées à pratiquer la discrimination raciale, ethnique ou religieuse, ou à inciter à la discrimination ».

14.Sur le plan institutionnel, le Sénégal a, depuis 1970, mis en place une institution nationale des droits de l’homme dénommée « Comité sénégalais des Droits de l’Homme (CSDH) » par décret no 70-453 du 22 avril 1970. Prenant la mesure des exigences des principes directeurs de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales des droits de l’homme, le Sénégal adopta en 1997, la loi no 97-04 du 10 mars 1997, pour lui donner un statut législatif. Aux termes de ladite loi, le Comité sénégalais des Droits de l’Homme est une « institution indépendante de consultation, d’observation, d’évaluation, de dialogue et de proposition, en matière de respect des droits de l’homme ».Il a donc une mission générale de promotion et de protection des droits de l’homme.

15.Sur le plan de la promotion, le CSDH sensibilise le Gouvernement et le grand public par le biais des médias, de la formation, de conférences et de tout autre moyen approprié. Il crée, collecte et distribue aussi de la documentation au sujet des droits humains.

16.S’agissant de la protection, le CSDH doit entreprendre une action lorsque des atteintes aux droits de l’homme sont constatées ou portées à sa connaissance. En outre, il peut attirer l’attention des autorités publiques sur les violations des droits de l’homme et proposer des solutions. Le CSDH est également habilité à émettre des avis ou des recommandations sur toutes questions touchant aux droits de l’homme, notamment les lois, règlements ou pratiques administratives.

17.À côté du CSDH, le Sénégal dispose aussi dans son architecture de promotion et de protection des droits de l’homme, d’autres structures indépendantes et autonomes notamment, le Médiateur de la République.

18.Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante instituée par la loi no 91-14 du 11 février 1991 modifiée par la loi no 99-04 du 29 janvier 1999. Généralement saisi par les particuliers, il peut intervenir désormais à titre préventif par auto saisine. Il joue un rôle primordial d’intermédiation entre l’administration et les citoyens qui s’estiment lésés dans leurs droits ou intérêts.

19.La Direction des Droits humains du Ministère de la Justice ainsi que le Conseil consultatif national des Droits de l’Homme et du Droit international humanitaire, de par leur mandat général de promotion et de protection des droits de l’homme, s’occupent de la lutte contre la discrimination raciale.

20.L’État encourage et travaille en parfaite collaboration avec les organisations non gouvernementales et les institutions nationales et internationales à travers plusieurs structures mises en place, notamment le Conseil consultatif national des Droits de l’homme et du droit international humanitaire, dans la lutte contre la discrimination raciale.

2.2Le cadre stratégique de lutte contre la discrimination raciale

21.Le Sénégal ne se contente pas seulement d’interdire la discrimination raciale dans ses lois. Il va au-delà pour asseoir une bonne culture du vivre ensemble. Aussi a-t-il toujours favorisé toutes démarches fussent-elles privées, visant à prévenir ou lutter contre toutes formes de discrimination.

22.C’est dans cet esprit que l’État s’implique, sur le plan religieux dans le déroulement de plusieurs activités des confessions religieuses et des confréries. Il promeut le dialogue islamo-chrétien qui est devenue une institution au Sénégal contribuant considérablement à la cohésion nationale.

23.Sur un autre plan, l’État favorise, à travers sa contribution à des activités culturelles, le cousinage à plaisanterie qui existe entre certaines ethnies. Ce cousinage joue un rôle incontestable dans la cohésion sociale. Par ailleurs, il est à noter que le Sénégal dispose d’un Ministère de la Culture dont le rôle principal est de veiller au respect de l’identité culturelle de tout un chacun .

3.Les mesures de prévention de la discrimination raciale (art. 4)

3.1La lutte contre toutes formes de propagation ou d’incitation à la discrimination raciale

24.Pour respecter son engagement à adopter des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale, compte tenu des principes consacrés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) et à l’article 5 de la Convention, le Sénégal a érigé en infraction à travers la loi no 81-77 du 10 décembre 1981, les faits dénoncés aux paragraphes a, b et c de l’article 4 de la Convention. De ce fait, de nouvelles dispositions ont été insérées dans le Code pénal précisément les articles 166 bis, 256 bis et 257 bis. Cette loi a prévu également la répression de certaines infractions en matière de délits commis par tous moyens de diffusion publique. L’article 277 du Code pénal dispose « qu’en cas de condamnation prononcée… », notamment pour discrimination raciale par tout moyen de diffusion publique, « la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n’excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effets sur les contrats de travail qui lient l’exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant ».

25.Ces dispositions sont complétées par les articles 278 et 279 ainsi libellés :

« En cas de condamnation prononcée… » notamment pour discrimination raciale, « la juridiction ordonne à titre de peine complémentaire la publication aux frais du condamné, par extrait, de sa décision dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne. Lorsque l’infraction a été commise par le moyen d’organe de presse, la juridiction ordonne en outre au directeur de publication, responsable de cet organe de presse, d’y insérer à la même place et dans les mêmes caractères, un extrait contenant les motifs et le dispositif de la décision judiciaire intervenue. La publication prévue aux alinéas précédents doit être exécutée dans le mois suivant le jour où la condamnation est devenue définitive. Le condamné qui ne fera pas publier ou qui ne publiera pas l’extrait prévu aux deux premiers alinéas du présent article sera puni d’une amende de 20 000 à 500 000 francs. Si dans le délai après que la condamnation à l’amende est devenue définitive, le condamné n’a pas fait publier ou n’a pas publié cet extrait, il sera, en outre, puni d’une amende portée au double et d’un emprisonnement de deux à six mois (art. 278 bis) ».

« L’aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente section ».

3.2L’incrimination et la répression de la discrimination raciale

26.La discrimination raciale est érigée au Sénégal en infraction autonome par la loi no 81-77 du 10 décembre 1981 relative à la discrimination raciale, ethnique et religieuse.

27.En plus de cette incrimination, l’article 281 du Code pénal renforce le dispositif de répression en la considérant comme une circonstance aggravante du crime de meurtre. Il dispose en effet que : « Tout meurtre commis avec préméditation, guet-apens, ou pour cause de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, est qualifié assassinat ».

28.L’article 295 du même texte prévoit une sanction sévère dans ce cas précis. Ainsi dispose-t-il que : « Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens ou lorsque l’acte aura été commis pour cause de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, la peine sera portée :

•À l’emprisonnement de cinq à dix ans dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 294 ;

•Aux travaux forcés à temps de dix à vingt ans, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 294 ».

29.Au sujet de la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et lefonctionnement du système de justice pénale , l’article 166 bis du Code pénal dispose : « Tout agent de l’ordre administratif et judiciaire, tout agent investi d’un mandat électif, tout agent des collectivités publiques, tout agent ou préposé de l’État, des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte ou des personnes moralesde droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, qui aura refusé sans motif légitime à une personne physique ou morale, le bénéfice d’un droit pour cause de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10 000 à 2 millions de francs».

30.En ce qui concerne le droit à la sécurité de la personne et à la protection par l’État contre les voies de fait de la part des fonctionnaires du Gouvernement, ou de toute personne, le Code pénal en son article 106 dispose que : « Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent, ou un préposé ou un membre du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique... ».

4.L’interdiction de la discrimination dans l’exercice et la jouissance des droits de l’homme (art. 5)

4.1Pour les droits civils et politiques

31.Aux termes de l’article 1er de la Constitution sénégalaise : « La République du Sénégal est une démocratie politique, économique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans discrimination d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances ».

32.Le dispositif législatif garantit également l’accès à la justice de toutes personnes. L’interdiction de la discrimination en matière d’accès à la justice est sans équivoque.

33.Dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le terrorisme, l’État du Sénégal a adopté :

•La loi no 2016-29 du 8 novembre 2016 modifiant la loi no 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal ;

•La loi no 2016-30 du 8 novembre 2016 modifiant la loi no 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale.

34.Le législateur, en adoptant ces nouvelles dispositions, a veillé à ce qu’elles soient conformes aussi bien à la Constitution qu’à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elles sont en outre inspirées des conventions des Nations Unies contre le terrorisme dont le Sénégal est État Partie. D’ailleurs la loi no 2016-29 du 8 novembre 2016 modifiant la loi no 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal a prévu et puni l’apologie terrorisme sous toutes ses formes en l’érigeant en une infraction criminelle.

35.S’agissant de l’égale participation des citoyens à la direction des affaires publiques et à la vie politique, la Constitution sénégalaise assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religionà travers son article 3 aux termes duquel « La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi ».

36.C’est pour veiller à une application effective de ces dispositions que le Sénégal s’est doté d’un Code électoral qui confie le recensement des votes à des commissions présidées par des magistrats et composées de représentants des partis politiques. Il a placé le scrutin sous la surveillance du pouvoir judiciaire et a confié le contentieux électoral au Conseil constitutionnel pour les élections présidentielles et législatives. Le droit de vote est maintenant accordé aux militaires et paramilitaires.

37.S’agissant du droit d’accès, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques, le système de recrutement des fonctionnaires et des agents publics se base essentiellement sur les principes d’efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude.

38.Pour le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur du pays, le Sénégal, à travers l’article 8 de sa Constitution garantit la liberté de déplacement. Le respect de cette disposition est garanti par l’article 9 de la Constitution qui dispose que « Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l’exercice d’une liberté sont punies par la loi ».

39.La Constitution du Sénégal garantit à toute personne la liberté de mouvement. Sous réserve de remplir les formalités administratives, toute personne peut quitter le Sénégal et y retourner.

40.Pour la nationalité, le Sénégal a adopté, la loi no 2013-05 du 8 juillet 2013 portant modification de la loi no 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise.

41.Aux termes de son article 5 de celle-ci : « Est sénégalais tout enfant d’un ascendant au premier degré qui est sénégalais ». En vertu de l’article 7 de la même loi, l’étranger qui épouse une sénégalaise ou l’étrangère qui épouse un sénégalais acquiert, à sa demande, la nationalité sénégalaise après 5 ans de vie commune à compter de la célébration ou de la constatation du mariage et sous réserve de la non dissolution du lien matrimonial et de la non perte par son conjoint de sa nationalité sénégalaise.

42.S’agissant du droit au mariage et du libre consentement, l’article 17 alinéa 1er de la Constitution prévoit que : « Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’État ». Le mariage forcé de la jeune fille mineure ou de la femme est une violation de la liberté individuelle. Il est interdit et puni dans les conditions fixées par la loi (art. 18 de la Constitution).

43.Le droit de propriété est garanti par l’article 15 de la Constitution. « Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité ».

44.Concernant le droit à l’héritage, la législation sénégalaise consacre le droit successoral à travers deux régimes :

•Le régime de droit commun ;

•Le régime de droit musulman.

45.Dans le régime de droit commun, l’article 515 du Code de la Famille dispose : « Les successions sont dévolues aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant selon la ligne et le degré des héritiers dans l’ordre et suivant les règles ci-après fixées ».

46.L’article 520 du même Code édicte : « Les enfants et les autres descendants légitimes succèdent à leurs père et mère et autres ascendants, encore qu’ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par souche lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation. »

47.S’agissant du régime de droit musulman, l’article 571 du Code de la famille dispose : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux successions des personnes qui, de leur vivant, ont, expressément ou par leur comportement, indiscutablement manifesté leur volonté de voir leur héritage dévolu selon les règles du droit musulman ».

48.Les libertés individuelles sont garanties au Sénégal par la Constitution. Toute personne se situant sur le territoire sénégalais dispose desdites libertés quel que soit sa nationalité. Il s’agit notamment de : la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté d’association, la liberté de réunion, la liberté de déplacement et de la liberté de manifestation.

49.S’agissant de la question des non-ressortissants renvoyés ou rapatriés dans un pays ou un territoire où ils risquent d’être soumis à des violations graves des droits de l’homme notamment à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Sénégal demeure un État de droit, respectueux des droits humains. C’est pourquoi, il est signataire de l’essentiel des conventions universelles ou régionales relatives aux droits de l’homme, y compris celles qui luttent contre la torture. En tant que partie prenante, le Sénégal respecte la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qui interdit, en son article 33, d’envoyer ou de renvoyer une personne vers un pays où elle serait exposée à un risque de torture. Cette interdiction cadre bien avec l’esprit de la loi no 2004-38 du 28 décembre 2004 qui a abrogé la peine de mort au Sénégal.

50.Un autre point important est de signaler que concernant la promotion des modalités appropriées de communication et de dialogue entre la police et les victimes, il existe des programmes d’information et des campagnes de rapprochement entre les officiers de police judiciaire et toutes victimes de violation des droits de l’homme.

4.2Pour les droits économiques, sociaux et culturels

51.L’article 25 de la loi fondamentale interdit spécifiquement la discrimination dans le cadre du droit au travail. Il dispose en effet, que : « Chacun a le droit de travailler et de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale ». Le Code du travail reprend en son article L.1 les dispositions constitutionnelles relatives au principe du droit au travail.

52.La liberté syndicale est aussi garantie à tous les travailleurs, qu’ils soient expatriés ou non, par la Constitution et l’article L.9 du Code du travail dispose que « Tout ressortissant étranger, adhérant à un syndicat peut, s’il remplit les conditions précitées et s’il est domicilié au Sénégal depuis cinq ans au moins, accéder aux fonctions d’administration et de direction de ce syndicat, à condition que son pays d’origine accorde le même droit aux ressortissants sénégalais ». L’article 9 de la Constitution garantit la mise en œuvre de ces libertés en posant le principe de l’interdiction de toute atteinte et de toute entrave volontaire à leur exercice.

53.Pour ce qui est du droit au logement, il n’a été relevé à ce jour aucun cas de discrimination. L’État du Sénégal indique qu’il n’existe pas de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale.

54.Le droit à la santé est garanti à tous les citoyens par l’article 8 de la Constitution. La vision de la politique de santé est bâtie au tour du principe d’un Sénégal où tous les individus, tous les ménages et toutes les collectivités bénéficient d’un accès universel à des services de santé promotionnels, préventifs et curatifs de qualité sans aucune forme d’exclusion.

55.Le droit à l’éducation ainsi que ses modalités d’exercice sont garantis et prévus par les articles 21, 22 et 23 de la Constitution. La charte fondamentale fait obligation et met à la charge de l’État, l’éducation et la formation de la jeunesse par la mise en place d’écoles publiques. L’État et les collectivités publiques sont en effet, tenus conformément à l’article 21, de créer les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants. L’article 23 autorise parallèlement aux écoles publiques, l’existence d’écoles privées sous l’autorisation et le contrôle de l’État.

56.S’agissant du droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles,l’article 8 de la Constitution consacre la liberté culturelle. Cette liberté, au même titre que les autres énumérées par la constitution, ne peut être atteinte, et toute entrave volontaire àsonexercice est punie par la loi.

57.Le Gouvernement sénégalais s’est inscrit dans une logique de promotion d’une culture de masse, égalitaire et revêtue d’une valeur constante pour tous. La Constitution du Sénégal consacre la participation de tout citoyen à la vie culturelle.

58.Pour le droit d’accéder aux lieux destinés à l’usage du public, la Constitution assure l’égal accès de tous les citoyens aux services publics et de façon non discriminatoire.

59.Concernant la question des réfugiés, des non-ressortissants, et desapatrides, leconcept de « réfugié » désigne toute personne étrangère réfugiée au Sénégal au sens de la loi no 68-27 du 24 juillet 1968 portant statut des réfugiés.

60.Relativement à la procédure de demande d’asile, le demandeur doit pour chaque étape, s’adresser à la Commission nationale d’éligibilité (CNE) présidée par un magistrat et comprenant les représentants des principaux services intéressés et le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés siégeant en qualité d’observateur.

61.La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie dispose en son articlepremier que :

« Tout État contractant accorde sa nationalité à l’individu né sur son territoire et qui, autrement, serait apatride.

Cette nationalité sera accordée :

a)De plein droit, à la naissance, ou ;

b)Sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l’État en cause, auprès de l’autorité compétente par l’intéressé ou en son nom ».

62.Au niveau régional, la Déclaration d’Abidjan des ministres des États membres de la Communauté Economique des États de l’ Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur l’éradication de l’apatridie, signée à Abidjan le 25 février 2015, par les Ministres de l’Intérieur et de la Justice des États membres de la CEDEAO, souligne que les États membres de la CEDEAO doivent prévenir et réduire l’apatridie, notamment par la révision des cadres normatif et institutionnel liés à la nationalité afin d’y intégrer les garanties appropriées contre l’apatridie. Il s’agit, notamment de la garantie pour chaque enfant d’acquérir une nationalité dès la naissance, et de la mise en œuvre des mesures appropriées pour permettre aux apatrides de disposer d’un statut juridique, conformément à la Convention de 1954 et aux autres normes internationales relatives aux droits de l’Homme, et de leur permettre ainsi de vivre dignement.

63.Cette déclaration exhorte aussi à insérer dans le droit communautaire des mesures en vue de l’intégration et de la protection des apatrides.

64.Pour la promotion etla protection des droits économiques et sociaux des femmes, le Sénégal offre un cadre favorable à travers les politiques de développement qui se sont succédé.

65.Il a adhéré aux principaux instruments internationaux et régionaux pertinents de promotion et de protection des droits de la femme. Pour garantir l’égalité homme-femme, la Constitution du Sénégal a réaffirmé le principe de l’interdiction de toutes les formes de discrimination, en particulier, celle basée sur le sexe.

66.La loi fondamentale accorde aux femmes le droit d’accès à la terre, le droit à l’allégement des conditions de vie, l’accès à la santé et au bien-être, le droit d’avoir son patrimoine propre comme son mari, ainsi que le droit de gestion personnelle de ses biens. Elle prohibe le mariage forcé de la jeune fille mineure ou de la femme et toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi et le salaire.

67.Pour donner corps à ces droits et libertés et renforcer leur garantie, les textes suivants ont été adoptés :

•La loi no 2013-05 portant modification de la loi no 61-10 du 7 mars 1961 sur la nationalité sénégalaise quipermet à l’époux étranger d’une femme sénégalaise et à leurs enfants d’acquérir la nationalité ;

•La loi no 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue Homme-Femme dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives dont la mise en œuvre est suivie par un Observatoire national de la parité ;

•Le Code minier de 2016 en son article 109 qui dispose que les titulaires de titres miniers et leurs sous-traitants sont tenus, entre autres : de promouvoir l’égalité des chances à l’emploi entre les femmes et les hommes dans la sphère professionnelle ; garantir l’équité salariale entre les employés féminins et masculins à qualification égale ;

•Le décret no 2017-313 du 15 février 2017 instituant les cellules genres au niveau des secrétariats généraux des ministères ;

•La Circulaire primatorale no 009159 du 26 mars 2013 invitant les ministères sectoriels à intégrer le genre dans leurs interventions dont l’application a favorisé la mise en place de 22 cellules genre dans l’Administration publique.

68.À travers la Direction de l’Equité et de l’Egalité du Genre, créée en 2008, le Sénégal met en œuvre une Stratégie nationale de l’Equité et de l’Egalité du Genre (SNEEG) adoptée depuis 2006 qui aujourd’hui, contribue significativement à la promotion de la femme, y compris dans le monde rural .

5.Le droit au recours des victimes de discrimination raciale (art. 6)

5.1La jurisprudence concernant les cas de discrimination raciale

69.Les juridictions sénégalaises n’ont reçu aucune communication émanant d’un individu victime de discrimination raciale.

5.2Les mesures prises pour la sensibilisation et l’accès à la justice des victimes de discrimination raciale

70.Des activités de communication et de vulgarisation sont régulièrement organisées. Ils’agit, entre autres, d’émissions télévisées (18 en 2017) et radiophoniques portant sur des thématiques juridiques, de rencontres de sensibilisation et de vulgarisation sur le droit, de journées portes ouvertes et de consultations juridiques gratuites. Toutes ces activités ont permis de faire connaître l’existence et les missions des maisons de justice en charge de la conciliation et la médiation pour les affaires bénignes pouvant être solutionnées au niveau local. Ces maisons de justice participent également au conseil du grand public et à l’information des populations sur leurs droits .

5.3Le rôle de l’Institution nationale des Droits de l’homme, du Médiateur de la République et autres institutions analogues, pour examiner les plaintes pour discrimination raciale

71.Le Comité Sénégalais des droits de l’homme et le Médiateur de la République, ont été institués pour, veiller au respect des droits de l’homme au Sénégal. Ils sont habilités à recevoir et à examiner toutes plaintes émanant de personnes victimes de toutes formes de discrimination raciale.

72.Par contre, l’État du Sénégal ne dispose pas pour le moment d’organisme compétent pour recevoir et examiner les pétitions conformément à l’article 14 paragraphe 2 de la Convention même si dans la pratique la Direction des droits humains reçoit des pétitions des organisations de la société civile pour le respect des droits humains.

5.4Les types de réparation

73.Il existe dans la législation sénégalaise plusieurs types de réparation. Ainsi, aux termes de l’alinéa premier de l’article 2 du Code de procédure pénale : « l’action civile en réparation de dommage causé par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

74.Selon l’article 3 du même code : « l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite… », y compris en cas de discrimination raciale.

75.Aussi, lorsque la discrimination raciale est commise dans le cas prévu à l’article 166 bis du Code pénal, la victime peut obtenir réparation sur la base de l’article 141 du Code des Obligations de l’Administration aux termes duquel : « le dommage causé par le fonctionnement d’un service public ou l’exécution d’un travail public soit aux tiers, soit aux usagers, aux personnes participant à l’activité du service, n’est réparé que sous la forme d’un dommages et intérêts ».

5.5La déclaration d’acceptation de la Compétence du Comité

76.Conformément à l’article 14 de la Convention, le Gouvernement sénégalais a déclaré le 03 décembre 1982 qu’il reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant des personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation.

6.Les mesures de lutte contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale (art. 7)

6.1Dans l’Education et l’enseignement

77.Dans le cadre de sa politique d’orientation de l’éducation nationale, le Sénégal a adopté la loi no 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’éducation nationale modifiée par la loi no 2004-37 du 15 décembre 2004. Selon son article 5, l’éducation nationale est démocratique. Elle donne à tous des chances égales de réussite. Elle s’inspire du droit reconnu à tout être humain de recevoir l’instruction et la formation correspondant à ses aptitudes sans discrimination de sexe, d’origine sociale, de race, d’ethnie, de religion ou de nationalité.

78.Au niveau national, en application de la Résolution 59/113B de l’Assemblée Générale des Nations Unies relative au Plan d’Action pour la première phase (2005-2007) du Programme Mondial d’éducation aux droits de la personne humaine dans les systèmes d’enseignement primaire et secondaire, des efforts de mise en œuvre concrète se sont traduits par l’élaboration et la mise en œuvre de projets et programmes tels que, le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence dans le secteur de l’Education et de la Formation (PAQUET, 2013-2025).

79.Dans sa vision et ses missions le PAQUET vise à:

« Former un type de sénégalais ancré dans une citoyenneté républicaine et démocratique consciente et active, attaché au respect et à la promotion des valeurs nationales et africaines, acquis aux comportements et modes de vie durables, compétent et motivé dans l’exercice de sa profession et dans le service à la nation, intégré dans la culture scientifique et technologique du XXIe siècle et engagé dans l’apprentissage tout au long de la vie ;

Promouvoir un modèle social inclusif où règnent l’État de droit, la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des libertés et droits humains fondamentaux, la participation citoyenne, la coopération et la solidarité, la justice sociale et le développement axé sur l’humain, l’égalité des genres et l’autonomie des filles et des femmes, la protection sociale et la santé pour tous, la préservation de l’environnement, l’esprit de tolérance et de paix ».

80.Au titre de ce programme, le Gouvernement du Sénégal, par le biais du Ministère en charge de l’éducation en étroite collaboration avec les organisations de la société civile, a amélioré le curriculum de l’enseignement de base dans le domaine de l’éducation aux droits de la personne.

81.Ces curricula ont été élaborés selon l’approche basée sur les compétences pour le préscolaire, l’enseignement élémentaire et l’éducation non formelle. Il s’agit d’acquis essentiels en ce que ces trois ordres d’enseignement ont adopté un même schéma intégrateur favorisant ainsi le passage d’un sous-secteur à l’autre.

82.Dans ces ordres d’enseignement du système éducatif à côté de la mise à disposition des livrets de compétences (programmes), dans le formel (Préscolaire et Élémentaire) et le non formel (alphabétisation et écoles communautaires de base), des instruments de facilitation de la mise en œuvre des programmes ont été élaborés, des guides pédagogiques des enseignants de tous les niveaux , des supports didactiques tels des cahiers d’activités et d’intégration. L’ambition est de faire en sorte que l’école développe des contenus éducatifs fondamentaux (connaissances, aptitudes, attitudes, valeurs notamment les droits humains, la démocratie …) propices à l’exercice effectif de la citoyenneté dans cet espace de formation.

83.S’agissant des mesures prises pour donner aux fonctionnaires chargés de l’application des lois, les capacités nécessaires,il existe des modules de formation en « Droits de l’Homme » dispensés aux élèves en formation à l’École Nationale de Police et de la Formation Permanente ainsi qu’au niveau des Écoles de Gendarmerie.

84.La formation des acteurs étatiques est renforcée par l’organisation de séminaires et d’ateliers, en collaboration avec des partenaires techniques et financiers et d’autres acteurs évoluant dans la protection des droits de l’homme.

6.2Dans le domaine de la culture

85.Le Sénégal a mis en place une politique culturelle attractive et dépourvue de favoritisme. En effet, compte tenu du fait que l’action culturelle ne doit pas être l’apanage d’une intelligentsia, le Gouvernement sénégalais s’est inscrit dans une logique de promotion d’une culture de masse, égalitaire et revêtue d’une valeur constante pour tous.

86.S’agissant du rôle des institutions pour la promotion de la culture, la Direction du Patrimoine Culturelle (DPC), le Musée des Civilisations Noires, la Direction des Arts, la Direction de la cinématographie travaillent à la consolidation de la coexistence et de la cohabitation sociale à travers :

•La sauvegarde, la promotion et la valorisation du patrimoine culturel (Journées Nationales du Patrimoine, le cousinage à plaisanterie) ;

•L’appui à la production et à la diffusion de films documentaires éducatifs et culturels ;

•La politique de promotion de la diversité et des expressions culturelles (Festival des minorités, Festival National des Arts et de la Culture, soutiens constants aux manifestations culturelles et artistiques des groupes et communautés) ;

•Les foires et expositions des éléments du patrimoine culturel ;

•L’éducation artistique et culturelle ;

•Les industries culturelles et créatives (la musique, l’édition, les médias, la culture urbaine, etc.).

87.Le Sénégal prône également le dynamisme de la coopération culturelle avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales, à travers le financement de la formation et des projets culturels appuyés par l’organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), le Fonds International pour la Diversité Culturelle (FIDC) et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) ainsi que la coopération bilatérale.

88.Concernant les politiques linguistiques élaborées et mises en œuvre par le Sénégal, elles sont caractérisées par la promotion des principales langues nationales et par le maintien du français comme langue officielle et langue de communication internationale. Aux termes de l’article 1 de la Constitution, la langue officielle de la République du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le diola, le malinké, le pulaar, le sérère, le soninké et le wolof.

89.L’État a adopté le décret no 71-566 du 21 mai 1971 relatif à la transcription des langues nationales. La première expérience de l’introduction des langues nationales dans l’enseignement a débuté en 1977.

90.De même, la loi de 2004-37 du 15 décembre 2004 modifiant la loi no 91-22 du 16février 1991 portant orientation de l’Éducation nationale prévoit, en son article 6 que : « L’éducation nationale est sénégalaise et africaine : développant l’enseignement des langues nationales, instruments privilégiés pour donner aux enseignés un contact vivant avec leur culture et les enraciner dans leur histoire, elle forme un Sénégalais conscient de son appartenance et de son identité ».

91.En décembre 2014, le Parlement sénégalais s’est doté d’un système de traduction simultanée afin de permettre aux députés de s’exprimer dans les langues nationales. Il s’agit d’une nouveauté qui correspond à la volonté du Gouvernement de promouvoir la diversité linguistique.

6.3Dans l’exercice du droit à l’information

92.Aux termes de l’article 11 de la Constitution « La création d’un organe de presse pour l’information politique, culturelle, sportive, sociale récréative ou scientifique est libre et n’est soumise à aucune autorisation préalable. La loi place cette liberté sous le régime de la simple déclaration préalable et du dépôt légal ».

93.Pour encourager les médias à se doter d’un dispositif d’auto surveillance, le Sénégal dispose d’un Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) institué par la loi no 2006-04 du 4 janvier 2006. Ce Conseil veille à l’indépendance et à la liberté de l’information et de la communication dans le secteur de l’audiovisuel, mais également au respect des diversités culturelles et linguistiques du Sénégal dans les différents programmes destinés au public.

94.Le CNRA veille au respect des règles d’éthique et de déontologie dans le traitement de l’information et dans la programmation des différents médiasaudiovisuels, notamment en assurant le respect des institutions de la République, de la vie privée, de l’honneur et de l’intégrité de la personne humaine. Il veille également au respect de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et du caractère laïc de la République dans les contenus des messages audiovisuels.

II.Éléments de réponses aux recommandations spécifiques du Comité

1.Sur la composition démographique de la population

1.1Répartition par pourcentage de la population sénégalaise suivant les groupes ethniques

Composition ethnique de la population du Sénégal

Ethnies

Effectifs

Proportions (%)

Baïnouck

22 905

0,2

Badiaranké

8 209

0,1

Balante

98 632

0,7

Bambara

212 930

1,6

Bassari

14 433

0,1

Bédick

3 148

0,0

Coniagui

4 839

0,0

Créole

3 811

0,0

Diahanké

62 041

0,5

Dialonké

10 306

0,1

Diola

537 721

4,0

Fula

17 397

0,1

Khassonké

2 812

0,0

Laobé

74

0,0

Lébou

306 484

2,3

Mancagne

37 867

0,3

Manding

397 061

3,0

Manjaag

113 189

0,9

Maure

131 831

1,0

HalPulaar

3 521 997

26,5

Sarakholé

99 372

0,7

Sérer

2 025 843

15,2

Socé

160 113

1,2

Soninké

99 895

0,8

Soussou

11 476

0,1

Tandanké

508

0,0

Toucouleur

103

0,0

Wolof

5 184 059

39,0

Autres

220 397

1,7

Ensemble

13 309 454

100,0

Source  : ANSD . RGPHAE 2013 .

1.2Répartition (%) de la population sénégalaise par ethnie selon le sexe

Ethnies

Sexe

Masculin

Féminin

Total

Baïnouck

51,2

48,8

22 905

Badiaranké

50,5

49,5

8 209

Balante

50,1

49,9

98 632

Bambara

49,8

50,2

212 930

Bassari

48,5

51,5

14 433

Bédick

48,9

51,1

3 148

Coniagui

49,1

50,9

4 839

Créole

46,6

53,4

3 811

Diahanké

49,1

50,9

62 040

Dialonké

50,8

49,2

10 306

Diola

49,9

50,1

537 721

Fula

51,3

48,7

17 397

Khassonké

51,3

48,7

2 813

Laobé

52,7

47,3

74

Lébou

49,7

50,3

306 484

Mancagne

48,3

51,7

37 867

Manding

50,4

49,6

397 062

Manjaag

47,4

52,6

113 189

Maure

49,8

50,2

131 831

HalPulaar

50,6

49,4

3 521 997

Sarakholé

50,1

49,9

99 372

Sérer

49,5

50,5

2 025 842

Socé

50,4

49,6

160 113

Soninké

48,1

51,9

99 896

Soussou

50,7

49,3

11 476

Tandanké

46,7

53,3

508

Toucouleur

81,6

18,4

103

Wolof

49,2

50,8

5 184 059

Autres

50,0

50,0

220 397

Ensemble

49,7

50,3

13 309 454

Source  : ANSD. RGPHAE 2013 .

1.3Répartition (%) des immigrants internationaux durée de vie par ethnie

Ethnies

Effectifs

Proportions (%)

Baïnouck

127

0,1

Badiaranké

70

0,1

Balante

1 181

1,1

Bambara

5 114

4,6

Bassari

146

0,1

Bédick

13

0,0

Coniagui

178

0,2

Créole

340

0,3

Diahanké

755

0,7

Dialonké

140

0,1

Diola

4 537

4,0

Fula

423

0,4

Khassonké

82

0,1

Lébou

1 564

1,4

Mancagne

608

0,5

Manding

3 491

3,1

Manjaag

4 051

3,6

Maure

1 456

1,3

HalPulaar

48 493

43,2

Sarakholé

2 053

1,8

Sérer

4 014

3,6

Socé

2 298

2,0

Soninké

1 540

1,4

Soussou

927

0,8

Tandanké

16

0,0

Wolof

22 828

20,3

Autres

5 832

5,2

Ensemble

112 274

100,0

Source  : ANSD. RGPHAE 2013.

1.4Répartition (%) des immigrants internationaux récents par ethnie selon la situation par rapport à l’occupation

Ethnies

Situation par rapport a l’occupation

Total

Occupés

Chômeurs ayant travaillé

A la recherche d ’ un premier emploi

Occupés au foyer

Etudiants / Elèves

Rentiers

Retraités et personne du 3ème âge

Autres inactifs

Baïnouck

58,3

0,0

8,3

25,0

0,0

0,0

0,0

8,3

12

Badiaranké

66,7

0,0

16,7

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

6

Balante

44,6

1,8

16,1

14,3

14,3

1,8

3,6

3,6

56

Bambara

46,1

2,1

11,3

13,7

14,1

0,7

3,2

8,8

284

Bassari

33,3

0,0

16,7

16,7

16,7

0,0

0,0

16,7

6

Coniagui

42,9

0,0

42,9

0,0

0,0

0,0

0,0

14,3

7

Créole

8,3

0,0

0,0

25,0

16,7

0,0

0,0

50,0

12

Diahanké

40,3

1,7

26,9

1,7

11,8

1,7

0,0

16,0

119

Dialonké

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

2

Diola

37,6

1,7

13,7

15,1

18,4

0,2

2,2

11,2

591

Fula

35,0

10,0

30,0

10,0

5,0

0,0

0,0

10,0

20

Khassonké

28,6

0,0

0,0

0,0

14,3

0,0

0,0

57,1

7

Lébou

59,4

1,7

6,3

5,9

15,4

0,3

6,3

4,5

286

Mancagne

51,4

2,7

2,7

5,4

21,6

0,0

2,7

13,5

37

Manding

43,4

2,4

22,0

10,0

12,0

0,4

1,3

8,5

459

Manjaag

36,9

1,8

11,6

9,3

23,1

0,0

7,1

10,2

225

Maure

51,8

1,6

9,0

10,2

15,5

0,0

0,4

11,4

245

HalPulaar

45,0

2,6

17,1

9,2

11,7

1,0

2,3

11,0

5 160

Sarakholé

29,1

1,8

36,5

6,6

13,4

1,6

4,5

6,6

381

Sérer

60,9

2,4

6,8

7,4

12,7

0,5

2,1

7,3

1 102

Socé

52,1

0,9

11,2

10,2

12,6

0,5

1,9

10,7

215

Soninké

44,1

1,2

15,5

6,1

11,8

0,0

5,7

15,5

245

Soussou

72,4

3,4

0,0

13,8

3,4

0,0

0,0

6,9

29

Wolof

62,2

2,3

9,1

5,1

10,5

1,2

1,5

8,1

5 159

Autres

44,3

1,2

12,3

12,8

16,4

0,0

1,0

12,0

415

Ensemble

51,6

2,3

13,4

7,9

12,2

0,9

2,2

9,5

15 080

Source : ANSD. RGPHAE 2013 .

2.Sur les actions en justice pour faits de discrimination raciale

2.1Sur le point relatif aux dispositions législatives appropriées

95.L’absence de plainte pour discrimination raciale ne relève pas d’un vide juridique. En effet la loi no 81-77 du 10 décembre 1981 relative à la répression des actes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse condamne toutes formes de discrimination raciale. De même, la reconnaissance de compétence du Comité par le Sénégal permet aux personnes sous sa juridiction, après épuisement des voies de recours interne, de le saisir par une communication individuelle.

96.L’accès sans entrave à une justice impartiale et indépendante avec des garanties de procédure est une préoccupation constante de l’État du Sénégal. L’article 91 de la Constitution fait du pouvoir judiciaire le gardien des droits et des libertés et le principe de son indépendance est posé par l’article 88 de cette même Constitution.

97.La volonté de l’État de réformer et de moderniser l’institution judiciaire a pris corps avec la définition d’une nouvelle carte judiciaire par l’adoption de la loi no 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire.

98.Dans un souci de protection des droits et libertés des administrés contre l’arbitraire de l’administration, l’article 92 de la Constitution aménage :

•Le recours pour excès de pouvoir qui permet à toute personne ayant un intérêt à l’annulation d’une décision d’une autorité administrative de saisir la Chambre administrative de la Cour suprême d’une requête à cette fin ;

•Le recours en plein contentieux ouvert aux administrés qui veulent faire réparer les dommages qu’ils auraient subis de la part de l’État.

99.Le Ministère de la Justice, a fait de l’accessibilité de la justice un des axes stratégiques du Programme Sectoriel Justice ; ce qui s’est traduit par la mise en place d’un « Dispositif justice de proximité » dont le but est de rapprocher la justice du justiciable. Le décret no 2018-1070 du 31 mai 2018 portant organisation du Ministère de la Justice vient d’ailleurs, pour mieux prendre en charge la question, d’ériger ce dispositif en direction.

100.En ce qui concerne l’assistance administrative, elle porte essentiellement sur la facilitation de l’obtention de certains actes administratifs mais aussi à la rédaction de plaintes. Pour ce qui est de l’accueil, l’information et l’orientation des justiciables, les maisons de justice ont informé pour l’année 2017, quinze mille quatre cent quarante-trois (15 443) personnes sur leurs droits.

2.2Sur la connaissance du public de ses droits, y compris les recours juridiques en matière de discrimination raciale

101.Pour rendre plus effective la connaissance du public de ses droits, des activités de communication et de vulgarisation ont été organisées. Il s’agit, entre autres, d’émissions télévisées (18) et radiophoniques portant sur des thématiques juridiques, de rencontres de sensibilisation et de vulgarisation sur le droit et de journées portes ouvertes et de consultations juridiques gratuites. Toutes ces activités ont permis de faire connaître l’existence et les missions des maisons de justice au grand public mais aussi d’informer les populations sur leurs droits.

3.Sur la discrimination directe ou indirecte

3.1Sur le point relatif aux efforts en faveur de la paix en Casamance

102.Depuis l’Accord Général de Paix du 30 décembre 2004 signé entre le Gouvernement du Sénégal et le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC), l’État est animé d’une volonté politique de trouver une solution durable. Au lendemain de l’alternance démocratique de 2012, le Président de la République avait exprimé sa volonté de trouver une solution à ce conflit, en marquant sa disponibilité à rencontrer le MFDC partout où ce mouvement le voudrait pour négocier une paix définitive en Casamance.

103.Avec ce nouveau contexte, appuyé par une volonté politique soutenue pour lutter aussi contre les actes de torture et l’impunité, l’État du Sénégal s’accorde parfaitement avec l’affirmation selon laquelle « qu’une démocratie doit en tout état de cause veiller à ce que, seuls des moyens légitimes soient employés pour assurer la sécurité de l’État, la Paix et la stabilité ».

3.2Sur le programme de réparation des victimes civiles

104.L’État a mis en place un programme de réparation qui se déroule de façon discrète et progressive.

3.3Sur le développement économique et le désenclavement de la Casamance

105.L’État du Sénégal s’est engagé à booster le développement économique de la Casamance en érigeant cette région en une zone touristique d’intérêt national prioritaire. Pour cela il a agi sur le levier fiscal pour stimuler les investissements et la création d’emplois mais également pour permettre aux opérateurs déjà implantés en Casamance de relancer leurs activités.

106.Pour ce faire, il a adopté la loi no 2015-13 du 3 juillet 2015 portant statut fiscal spécial des entreprises touristiques du pôle touristique de la Casamance. Ce statut est accordé pour une durée de 10 ans. Les bénéficiaires sont les opérateurs des régions administratives de Ziguinchor, Sédhiou et de Kolda. Ils peuvent désormais prétendre à des avantages fiscaux et douaniers pour 10 ans à compter de la date de délivrance de leur agrément.

107.Les entreprises éligibles bénéficient des avantages suivants :

•Exonération de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières prélevé par l’entreprise sur les dividendes distribuées ;

•Exonération de tout impôt supporté par l’entreprise et ayant pour assiette les salaires versés par elle, notamment la contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;

•Exonération de la contribution des patentes, de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties, de la contribution des licences ;

•Exonération de l’impôt minimum forfaitaire ;

•Exonération de la TVA et de la taxe sur les activités financières facturées par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation des investissements envisagés suivant des modalités qui seront précisées par le décret d’application de la loi ;

•Exonération d’impôt sur les sociétés ou impôts sur le revenu dû au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

108.Par ailleurs, pour améliorer le trafic aérien dans la région il y a eu l’installation d’une cuve à kérosène au Cap Skirring (Casamance).

109.Pour consolider la paix durable et le développement de la Casamance, le Gouvernement a initié, entre autres, les projets et programmes suivants :

•Le Programme d’Appui au Développement de la Casamance (PADEC) mis en œuvre jusqu’en 2015 qui a permis d’améliorer les conditions de vie des femmes et des hommes par l’augmentation des revenus générés par les opérateurs, des offres de services, de l’encadrement des capacités d’intervention des structures techniques. Concrètement, les facteurs de production sont plus performants et les circuits de commercialisation sont rémunérateurs ;

•Le Projet du Pôle de Développement de la Casamance (PPDC) s’articule autour de composantes suivantes :

•Le soutien de la production agricole et de la commercialisation des chaînes de valeur ;

•L’accessibilité rurale ;

•Le désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) ;

•Le Programme d’autosuffisance en riz en Casamance avec la subvention d’intrants et de matériels agricoles.

•Le Ministère de l’élevage a initié le Projet de Développement de l’Elevage en Basse Casamance (PRODELEC) pour un montant de 9,565 milliards de FCFA. Ce programme vise à promouvoir le développement économique de la zone Ziguinchor et Sédhiou ;

•Le Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation a inauguré des espaces numériques en Casamance avec la réhabilitation du centre national de formation des maitres d’enseignement technique et professionnel ;

•Le Projet d’Appui à la Promotion de l’Emploi des Jeunes et des Femmes (PAPEJF) a financé les populations de la Casamance pour un montant approximatif de 3 milliards de FCFA sur la période 2014-2018, ce qui a permis :

•La réalisation de 8 fermes agricoles et avicoles ;

•La réalisation de 8 fermes aquacoles ;

•L’installation de 3 Plateformes Multifonctionnelles adossées à des entreprises de transformation agro-alimentaires (sur la Mangue, l’Anacarde et sur l’Huile de Palme) ;

•La mise en place de commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires ;

•La Réhabilitation et l’Equipement du Centre National de Formation des Maîtres d’Enseignement Technique Professionnel (CNFMETP) de Guérina (Département de Bignona) ;

•L’accompagnement (Formation, Coaching, Accompagnement) d’au moins 2 000 porteurs de projet par des Opérateurs de Services Non Financiers (OSNF) ;

•Le financement d’au moins 400 projets pour un montant global de 600 millions.

110.L’État a entrepris la reconstruction de la Casamance et s’est engagé à prendre toutes mesures permettant de faciliter le retour dans leur foyer des réfugiés et personnes déplacées et d’apporter l’appui nécessaire à leur réinsertion sociale.

111.Par ailleurs, des efforts considérables ont été consentis pour assurer la liaison maritime Dakar-Ziguinchor avec la mise en service d’un nouveau bateau de transport de personnes et la programmation de la mise en circulation d’un navire de fret pour soutenir la commercialisation des produits.

4.Sur la discrimination fondée sur l’ascendance (sur les castes)

112.Le mot « caste » est défini comme étant un groupe social ayant le plus souvent une profession héréditaire et qui occupe un rang déterminé dans la hiérarchie d’une société. Il s’agit d’une stratification sociale et également d’une division sociale du travail, exemple :

•Les forgerons : ils travaillent le fer ;

•Les cordonniers ou « oudés » : ils travaillent le cuir ;

•Les laobés : ils sont les artisans du bois ;

•Les tisserands ou Maabo : ils travaillent le tissu et les pagnes ;

•Les potiers : ils travaillent l’argile ;

•Les griots : ils perpétuent la tradition orale, ils sont appelés les communicateurs traditionnels.

113.Le phénomène des castes ne constitue pas une discrimination raciale dans la mesure où l’expression discrimination raciale vise l’exclusion ou la distinction dans le domaine de la vie publique. Ce qui n’est pas le cas au Sénégal.

114.L’État ne fait pas de distinction entre les castes pour la jouissance des droits de l’Homme dans la vie politique, économique, sociale ou culturelle. Le phénomène des castes est un fait culturel.

115.Par rapport aux renseignements complémentaires détaillés sur ce phénomène et son ampleur, le ministère de la culture à travers ses missions de conseil, d’alerte, d’inspection culturelle et artistique a mis en place un dispositif qui permet de cerner et de bannir toute initiative incitant à la pratique et à la promotion de la discrimination raciale.

5.Sur les enfants talibés mendiants

5.1Sur le point relatif au programme de modernisation des daaras : l’intégration du programme scolaire harmonisé pour les écoles coraniques

116.Le projet de loi de modernisation des « Daaras » a été examiné en Conseil des Ministres le 6 juin 2018. Le ministère de l’Education nationale a développé un partenariat fondé non seulement sur une vision claire de la modernisation des Daara (cf. le concept de Daara moderne), mais aussi sur des stratégies simples et efficaces de maintien des acquis et d’identification des actions porteuses de développement à court et moyen termes.

117.En effet, depuis 2000 ce sous-secteur bénéficie de plus en plus d’appui de la part des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et de l’État, qui se traduit par un financement plus conséquent (BID, Banque mondiale, UNICEF, USAID, etc.) aux fins de répondre aux besoins culturels, religieux et socio-économiques des populations dans un souci d’équité et d’égalité des chances.

118.Entre autres stratégies on peut noter :

•La mise en œuvre du Curricula des Daara modernes (CDM) intégrant mémorisation du Coran, éducation religieuse et compétences de base de l’élémentaire ;

•La mise en œuvre d’un programme d’investissement pour la construction, la réhabilitation et l’équipement de Daara pour la mise en place d’un environnement physique et pédagogique propice à une éducation de qualité ;

•La mise en œuvre des projets BID/PAMOD, BM/PAQEEB/Daara, UNICEF/Daara préscolaire, USAID/Lecture pour Tous.

119.En somme, il s’agit de mieux prendre en charge les Daara dans une approche holistique afin de renforcer la protection des enfants, en contribuant à l’éradication de la mendicité infantile.

5.2Sur le point relatif aux mesures de protection contre l’exploitation des enfants (plainte, traite des personnes)

120.Le Sénégal a ratifié toutes les conventions internationales et régionales visant à lutter contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Au niveau national, le Sénégal s’est également doté d’outils nécessaires. La création d’un environnement institutionnel favorable avec un mécanisme fédérateur opérationnel, appelé Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes favorisant la collaboration intersectorielle. Un plan d’action dont la mise en œuvre s’appuie sur les axes stratégiques suivants : Prévention, Protection, Renforcement de capacité et Suivi d’évaluation et Recherche, a été élaboré par ladite cellule pour la période 2017-2020.

5.3Sur le mécanisme de plainte accessible aux enfants

121.En procédant à l’heure actuelle à une harmonisation de la législation interne avec les conventions ratifiées, le Sénégal s’engage à adopter, dans les meilleurs délais, un projet du Code de l’enfant qui prend en compte la mise en place d’un mécanisme de plainte accessible aux enfants dénommé Défenseur des enfants.Relativement à cette recommandation, l’article 118 du projet de loi dispose expressément que : « Le Défenseur des Enfants peut être saisi par l’enfant lui-même, ses représentants légaux, les services médicaux et sociaux, et par toute personne ou association ayant connaissance de faits ayant porté atteinte aux intérêts de l’enfant. Lorsqu’il est saisi directement par l’enfant, le Défenseur des enfants peut en informer immédiatement les parents ou le représentant légal ainsi que les autorités susceptibles d’intervenir dans son intérêt. Le Défenseur des Enfants peut se saisir d’office lorsqu’il a connaissance de faits mettant en cause les intérêts de l’enfant ».

5.4Sur le point relatif au retrait et à la réinsertion des enfants de la rue

122.Plusieurs opérations de retrait des enfants de la rue ont été effectuées par l’État, dont les deux dernières datent de 2016 et 2018 :

Plan de retrait des enfants de la rue de 2016

123.Relativement à la problématique des enfants de la rue, le Ministère en charge de la protection de l’enfance a démarré, le 30 juin 2016, un plan de retrait des enfants de la rue structuré autour de trois composantes : Retrait et réinsertion des enfants de la rue, Communication et Coordination. Cette initiative résulte de la directive présidentielle, formulée lors du conseil des ministres du 22 juin 2016 par laquelle le Gouvernement est exhorté « à poursuivre les efforts importants menés dans le cadre de la lutte contre la mendicité des enfants, notamment à travers la mise en œuvre effective de la Stratégie Nationale de Protection des enfants, la modernisation et le soutien aux Daaras ».

124.Ce plan a été opérationnalisé à travers un comité de pilotage instauré par arrêté no 13476 du 6 septembre 2016, placé sous la coordination de la Direction de la Promotion des Droits de l’Enfant, du Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance (MBGPE) et composé de toutes les parties prenantes (services étatiques, OSC, PTF).

125.Les opérations de retrait sont effectuées par une unité mobile de protection des enfants, créée au sein du Ministère. Cette unité travaille de concert avec la Brigade Spéciale des Mineurs du Ministère de l’Intérieur, mais également les centres d’accueil et d’hébergement dédiés tels que le centre Ginddi et le Village d’enfants SOS qui appuient le dispositif d’hébergement et de prise en charge des enfants retirés de la rue.

126.À ce jour, il avait permis de retirer de la rue 1 585 enfants dont 440 enfants (225 garçons et 215 filles) accompagnés de leur maman. Dans ce lot, on note 278 sénégalais, 107 maliens et 55 guinéens de Conakry. Le nombre de mamans accompagnantes est chiffré à 199. Concernant les 1 145 enfants (1 131 garçons et 14 filles) non accompagnés, l’on compte 676 sénégalais, 407 bissau-guinéens, 13 guinéens de Conakry, 26 gambiens et 23 maliens.

Deuxième phase de retrait des enfants de la rue en 2018

127.Cette deuxième phase s’est déroulée pendant le premier trimestre de l’année 2018. Le retrait concerne tous les enfants en situation de rue (talibés, enfants en rupture familiale, enfants accompagnateurs…). Cependant, dans la démarche, les enfants talibés sont visés prioritairement, du fait que les autres types d’enfants sont beaucoup plus difficiles à prendre en charge.

128.Pour la stratégie, les Comités Départementaux de Protection de l’Enfant (CDPE), présidés par les Préfets, sont mis au premier plan. La police joue le premier rôle. Cette expérience a été déroulée d’abord dans le Département de Dakar. Les points focaux institutionnels et Société civile ont collaboré dans ce processus. Les enfants sont référés dans les centres d’accueil, publics et privés, particulièrement au centre « Ginddi » avec un paquet de services.

129.Le placement prépare le retour en famille qui s’opère par l’autorité. Chaque parent doit obligatoirement venir retirer son ou ses enfants. Le Préfet de Dakar a exigé que le responsable du « daara » qui refuse de donner les contacts des parents soit dénoncé à l’autorité policière. Plus de 250 parents ont retiré leurs enfants grâce à la collaboration des CDPE dans la recherche de famille. Avant la remise, le parent signe un engagement avec le Préfet. 90% des responsables de « daaras » qui pratiquent la mendicité sont membres de la Fédération nationale des Maitres coraniques. Cette Fédération a proposé des centres d’accueil (daaras) pour héberger les enfants.

130.Pour le premier trimestre, 339 enfants ont été retirés, dont 60 % sont sénégalais. Pour le retour en famille au niveau sous régional, le Réseau Afrique de l’Ouest pour la prise en charge et le retour au niveau sous régional, a permis le retour en famille des enfants dans les pays limitrophes : 15 enfants ont été repérés et les parents ont consenti au retour en famille.

Politiques de réinsertion sociale

131.Dans le cadre de la réinsertion sociale de ces enfants, le Ministère chargé de la Protection de l’Enfant a doté 24 familles et 15 écoles coraniques (daaras) de kits alimentaires, produits d’hygiène et enveloppes en tout pour un coût global de 40 141 200 FCFA. De plus, soixante (60) familles ont été enrôlées au Programme National de Bourses de Sécurité Familiale et quinze (15) daaras volontaires financés à travers des microprojets pour accompagner leur retour dans leurs zones de départ et favoriser leur autonomisation.

132.Pour adresser cette question de manière holistique à l’échelle nationale, le Ministère de la Protection de l’Enfant a élaboré, outre le plan de retrait des enfants de la rue, deux projets structurants conformément aux orientations de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE) :

•Le projet Appui, Retrait et Réinsertion des enfants de la rue (ARRE Xaleyi) d’un montant de 2 692 179 000 FCFA, dont la phase pilote doit être développée dans la région de Dakar ;

•Le Programme d’Appui pour le Retrait et la Réinsertion socio-économique des enfants de la rue en phase de recherche de financement pour un montant de 14 milliards de FCFA.

133.Les actions menées depuis 2013 dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants concernent notamment :

•La redynamisation des six comités intersectoriels régionaux de lutte contre le travail des enfants (Dakar, Thiès, Diourbel, St Louis, Kaolack et Fatick) qui n’étaient plus fonctionnels ; à cela s’ajoute un renforcement de capacités des acteurs étatiques et de la société civile à Kédougou sur les pires formes de travail des enfants dans l’orpaillage traditionnel. Les thématiques abordées lors de ces sessions concernaient les conventions pertinentes de l’OIT, le cadre juridique national, le Plan Cadre national, la législation nationale sur la lutte contre le travail des enfants et les orientations déclinées dans le document de politique nationale. Environ 210 participants ont pris part à ces formation (2013 et 2014) ;

•L’existence du Plan d’actions du Plan Cadre axé principalement sur le renforcement et l’harmonisation du cadre juridique national par rapport aux conventions pertinentes de l’OIT ; à ce jour, tous les projets de textes ont fait l’objet d’examen de la part du Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale (CCNTSS) ;

•La mise en œuvre d’actions conjointes (plaidoyer, sensibilisation, éducation) lors de la célébration des différentes éditions de la journée mondiale contre le travail des enfants, en partenariat avec le Comité Intersyndical de Lutte contre les Pires Formes de travail des enfants (CIL/PFTE), le Conseil national du Patronat (CNP) et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) ;

•Le renforcement de capacités des inspecteurs du travail sur la traite des personnes en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) (2016).

134.Toutefois, il y a lieu de signaler que l’objectif d’élimination des pires formes de travail des enfants dans le monde en 2016 n’a pas été atteint. Face à ce constat d’échec, la nouvelle stratégie dégagée se projette à l’horizon 2030 à travers la cible 8.7 des Objectifs du développement durable (ODD) visant à prendre des mesures immédiates et efficaces pour « supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et la traite des personnes, interdire et éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes d’ici à 2025 ».

6.Sur les réfugiés-demandeurs d’asile-migrants-non-ressortissants

6.1Sur le point relatif au statut des réfugiés

135.Au Sénégal, le demandeur d’asile est pris en charge par la Commission Nationale d’Eligibilité au statut de réfugié, dirigée par le Premier Président de la Cour suprême. Une fois arrivé au Sénégal, il peut introduire sa requête auprès de ladite Commission, qui lui délivre un récépissé. Ce document lui permet de séjourner légalement sur le territoire sénégalais, en attente d’être édifié sur sa demande de statut de réfugié.

136.Il n’y a pas de projet de révision de la loi no 68-27 du 24 juillet 1968 modifiée par la loi no 75-109 du 20 décembre 1975 portant statut des réfugiés. Il existe, par contre, un projet de révision du décret no 78-484 du 5 juin 1978, portant création de la Commission nationale d’éligibilité au statut de réfugié. Cette révision vise à offrir au demandeur du statut de réfugié, des voies de recours, devant un organe autre que celui qui a statué sur la première demande.

6.2Sur le point relatif à la régularisation des réfugiés l’intégration de tous les réfugiés vivant sur le territoire et la délivrance des documents d’identité

137.Pour l’intégration des réfugiés, il existe au sein de la Commission nationale d’éligibilité au statut de réfugié, un poste d’assistant, dont le titulaire a pour rôle d’aider les demandeurs d’asile et les bénéficiaires du statut de réfugié à s’intégrer rapidement dans la société. Cette aide se fait au niveau des structures sanitaires, pour des soins, éducatives pour la scolarisation des enfants des réfugiés et d’accueil des personnes en situation de vulnérabilité, pour leur prise en charge. Elle se fait également sous la forme d’une assistance en vue de l’insertion professionnelle des réfugiés et des personnes déplacées.

138.Concernant les documents d’identité, le Sénégal délivre des passeports et des cartes d’identité pour réfugié. Ces documents sont délivrés par la commission Nationale d’éligibilité. Le projet de réforme vise à améliorer les conditions de délivrance mais également la qualité des documents d’identité.

6.3Sur la jouissance des droits économiques et sociaux des demandeurs d’asile

139.Les réfugiés et les demandeurs d’asile jouissent des mêmes droits que les nationaux. Ils peuvent ainsi accéder à un emploi, aux soins médicaux et à une scolarité gratuite au niveau des établissements publics .

6.4Sur le placement de migrants en rétention dans des lieux de privation de liberté et la durée excessive de la détention administrative des migrants

140.Le migrant est considéré comme une victime dans le droit positif sénégalais, à moins qu’il n’ait, en connaissance de cause, concouru à l’organisation du trafic. La loi no 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes pose en son article 12, notamment, le principe de l’immunité des victimes de trafic de migrant.

141.En conséquence, la détention de migrant est inexistante dans la pratique sénégalaise. Le migrant n’est, en aucun cas, détenu au Sénégal du simple fait de la migration irrégulière. Aussi, bien au niveau de l’Aéroport international Léopold Sédar SENGHOR anciennement en service, que du côté de l’Aéroport international Blaise DIAGNE récemment mis en service, il existe au niveau de l’aérogare une salle de rétention administrative, communément appelée salle des bloquées. Elle est distincte des cellules de garde à vue. C’est cet espace qui est réservé au passager en instance de régularisation de sa situation ou en attente de refoulement ou d’expulsion. Cette salle est équipée, de sorte à assurer le confort des personnes en attente.

142.Toutefois, le migrant qui se rend coupable d’une infraction aux lois pénales sénégalaises pourrait, le cas échéant, être détenu. Après son élargissement de prison, il est placé en rétention administrative au Commissariat Central de Dakar avant de faire l’objet d’une mesure d’expulsion conforme à la Convention contre la torture. L’expulsion n’est effectuée que quand le titre de transport supporté par son pays d’origine est disponible. Le migrant impliqué dans une infraction d’une moindre gravité est mis en liberté, après avoir purgé sa peine.

6.5Sur la révision du Code de la nationalité afin de permettre aux femmes sénégalaises mariées à des étrangers de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur époux dans les mêmes conditions que les hommes sénégalais

7.Sur l’institution nationale des droits de l’homme : Comité sénégalais des Droits de l’Homme (CSDH)

143.Pour rendre conforme le fonctionnement du Comité sénégalais des Droits de l’Homme aux Principes de Paris, l’État a pris les initiatives suivantes :

•Mise à sa disposition d’un nouveau siège ;

•Hausse de son budget de 34 à 50 millions de francs CFA ;

•Elaboration d’un projet de loi modifiant et remplaçant la loi no 97-04 du 10 mars 1997, déjà soumis pour avis et observations aux acteurs concernés avant sa soumission à la procédure d’adoption.

8.Sur la prise en compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée

144.Relativement au suivi de la déclaration et du programme d’action de Durban, toutes les dispositions législatives et réglementaires énumérées dans ce présent rapport assurent le suivi du Programme d’action de Durban de même que tous les programmes de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance mise en place par l’État du Sénégal.

145.Au surplus, l’État a pris d’importantes mesures préventives et concertées pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance en adoptant la loi no 2008-11 du 25 janvier 2008 portant sur la Cybercriminalité. Aux termes de l’article 431-41 du Code pénal : «celui qui crée, télécharge, diffuse ou met sous quelque forme que ce soit des écrits, messages, photos, dessins ou toute autre représentation d’idées ou de théories, de nature raciste ou xénophobe, par lebiais d’un système informatique, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à sept (7) ans et d’une amende de 500 000 francs à 10 000 000 francs ». De même l’article 431-42 ajoute que : « La menace faite, par le biais d’un système informatique, de commettre une infraction pénale, envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ou la religion, ou un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à sept (7) ans et d’une amende de 500 000 à 10 000 000 francs ». Le suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban est caractérisé également par le renforcement de l’éducation aux droits de l’homme.

9.Sur l’intensification du dialogue avec les organisations de la société civile dans l’élaboration du rapport

146.Le Sénégal dispose d’un Conseil Consultatif National des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire (CCNDH-DIH).

147.Il est l’organe chargé de l’élaboration des rapports devant les organes de traités des Nations Unies.

Le Conseil est composé des membres ci-après :

•Un représentant de la Primature ;

•Un représentant de chaque département ministériel ;

•Des représentants de plusieurs organisations de la Société civile travaillant dans le domaine des droits de l’Homme et du droit international humanitaire.

148.Le Gouvernement travaille en parfaite collaboration avec les organisations de la société civile dans la rédaction de tous les rapports et documents destinés aux mécanismes régionaux et internationaux des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Mieux qu’une simple consultation, les organisations de la société civile participent pleinement à toutes les étapes de rédaction desdits rapports et documents.

10.Sur l’accélération de la ratification des amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention

149.Le Sénégal, partie à la Convention depuis le 19 avril 1972, encourage le bon fonctionnement du Comité. Il reste ainsi ouvert à toute initiative dont l’objectif vise à améliorer son efficacité.

11.Sur la diffusion du rapport et suivi des observations finales du Comité

150.Le Sénégal dispose d’un Conseil Consultatif National des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire (CCNDH-DIH). Il est rattaché au Cabinet du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice par le décret no 2018- 1969 du 15 novembre 2018 fixant les missions, la composition et le fonctionnement du CCNDH-DIH.

151.Ce conseil assure la diffusion des rapports et coordonne la mise en œuvre et le suivi des recommandations du Conseil des droits de l’Homme et de toutes instances régionales et internationales de défense des droits de l’homme à l’issue des présentations des rapports périodiques de l’État du Sénégal.

Conclusion

152.La jouissance effective des droits de l’homme inscrits dans les instruments juridiques internationaux ratifiés a toujours été un des objectifs essentiels des politiques publiques de développement du Sénégal. Pour y parvenir, la prévention de leur violation est érigée en principe fondamental, notamment en matière de lutte contre la discrimination raciale. C’est pourquoi, même si le Sénégal est un État qui n’est pas confronté au phénomène, il a mis en place depuis des années, une législation qui permet de prendre en charge la problématique, tenant compte de l’évolution des sociétés, laquelle est accompagnée d’une politique étatique ardue de promotion de la cohésion nationale dont le but final est de contrecarrer toute velléité de rompre le tissu social, par des comportements fondés sur la discrimination raciale.