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Nations Unies

CAT/C/ZAF/QPR/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

30 août 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique de l’Afrique du Sud *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses relatives à la nécessité d’ouvrir sans attendre des enquêtes et des poursuites concernant tous les décès en détention, d’accélérer la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et de veiller à ce que toutes les allégations d’actes de torture commis par des responsables de l’application des lois soient renvoyées par la Direction indépendante des enquêtes sur la police à l’autorité nationale de poursuite (par. 23 a), 25 a) et 33 a) respectivement). Compte tenu des réponses à sa demande de renseignements, reçues le 20 avril 2021, et de la lettre datée du 28 juillet 2021 adressée à l’État partie par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité considère que les recommandations figurant au paragraphe 25 a) n’ont été que partiellement appliquées et que l’État partie n’a pas communiqué suffisamment d’informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 23 a) et 33 a).

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer si la législation pénale de l’État partie a été modifiée pour faire en sorte que les actes constitutifs de torture soient passibles de peines appropriées et proportionnées à leur gravité, comme prévu à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Comme suite aux précédentes observations finales du Comité, indiquer où en est le projet de loi sur les crimes internationaux.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire toute nouvelle mesure que l’État partie a prise pendant la période considérée pour veiller à ce que toutes les personnes arrêtées ou détenues bénéficient, en droit et dans la pratique, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales. Indiquer ce qui est fait pour vérifier que les agents de la force publique respectent les garanties juridiques fondamentales et pour faire en sorte qu’une surveillance médicale soit obligatoirement et systématiquement assurée lors de la garde à vue et des interrogatoires. Donner des renseignements sur toute mesure disciplinaire prise depuis l’examen du précédent rapport périodique contre des agents de la force publique qui n’auraient pas permis immédiatement à des personnes privées de liberté de bénéficier de ces garanties. Indiquer également si l’État partie a pris des mesures pour modifier sa législation en vue de relever l’âge de la responsabilité pénale de sorte qu’il soit conforme aux normes internationales.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, et compte tenu de la désignation, sous l’autorité coordinatrice de la Commission sud-africaine des droits de l’homme, d’un mécanisme national de prévention pluri-institutionnel au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, décrire les attributions et fonctions du mécanisme, et indiquer de manière détaillée le budget et les ressources, y compris en personnel, qui lui sont alloués. Fournir également des informations sur les activités et les réalisations du mécanisme en matière de prévention de la torture et des mauvais traitements pendant la période considérée. Indiquer en particulier quelles ont été les mesures prises par l’État partie en application des recommandations du mécanisme national de prévention.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier pour ce qui est des actes ou des omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Fournir également des renseignements sur les services de protection et de soutien. Inclure des données statistiques sur le nombre de plaintes pour actes de violence fondés sur le genre et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de sanctions auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour renforcer les programmes de formation sur les enquêtes et les poursuites concernant des actes de violence fondée sur le genre à l’intention des agents des forces de l’ordre et du personnel judiciaire. Fournir également des informations sur les ressources allouées à la mise en place du Plan stratégique national contre le féminicide et la violence fondée sur le genre pour la période 2020-2030.

6.Fournir des informations ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes enregistrées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner également des renseignements sur les réparations accordées aux victimes de la traite des personnes pendant la période considérée, notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de protection et de soutien.

Article 3

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État partie a prises pour modifier sa législation relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile et s’acquitter ainsi de toutes les obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la Convention. À cet égard, décrire ce qui a été fait pendant la période considérée pour garantir que, dans la pratique, nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être soumis à la torture. Expliquer comment l’État partie garantit un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié, en particulier depuis le début de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour venir à bout de la corruption liée à l’annulation et au non-renouvellement arbitraires des visas de transit pour les demandeurs d’asile et protéger les réfugiés et les demandeurs d’asile contre le harcèlement et les abus des autorités.

8.Préciser si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion, y compris dans le cadre d’une procédure judiciaire. Dans l’affirmative, préciser en outre si un tel recours a un effet suspensif. Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour repérer les personnes vulnérables demandant l’asile dans l’État partie, notamment celles qui ont été victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, d’un traumatisme ou de la traite, et pour prendre en compte leurs besoins particuliers et y répondre en temps voulu, notamment en leur donnant accès aux services médicaux. Indiquer comment l’État partie garantit l’accès à des services gratuits d’aide juridictionnelle et d’interprétation pendant la procédure d’asile.

9.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements à jour sur les recours qui ont été formés et l’issue de ceux-ci. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine ou pays d’accueil, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Donner des informations sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer aussi si l’État partie a mis en place des mécanismes permettant de surveiller la situation des personnes et des groupes vulnérables dans les pays de renvoi après leur expulsion. Préciser le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours de la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes. Donner des renseignements sur les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques, et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

10.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Décrire les mesures législatives et administratives que l’État partie a prises pour que la Convention puisse être invoquée comme fondement juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou un traité d’extradition. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place pour que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les prisons, aient une parfaite connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si les membres des forces de l’ordre sont dûment formés aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Donner également des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont dispensés aux policiers et aux autres agents de la force publique. Indiquer, pour chaque programme, le nombre de fonctionnaires qui ont suivi la formation, l’institution à laquelle ils appartiennent et le pourcentage qu’ils représentent. Indiquer si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes de formation ou d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations sur cette méthode. Enfin, donner des renseignements détaillés sur les programmes de formation des juges, des procureurs, des médecins légistes et du personnel médical qui s’occupe de personnes détenues concernant la détection des séquelles physiques et psychologiques de la torture et l’établissement de la réalité des faits de torture, et préciser si ces programmes comprennent une formation portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

12.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont pu être adoptées ou mises à jour depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures qui ont été prises pour remédier à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de détention, notamment par un recours accru à des mesures de substitution à la détention, avant et après jugement. Indiquer ce qui a été fait pour répondre aux préoccupations suscitées par l’insuffisance des infrastructures, les mauvaises conditions d’hygiène, l’insalubrité, le manque de ventilation, l’accès inadéquat à la nourriture et le manque d’exercice. Donner également des renseignements sur les mesures concrètes que l’État partie a prises pour répondre aux préoccupations suscitées par les difficultés d’accès à des services de santé et des services médicaux adaptés, notamment en matière de santé mentale, auxquelles se heurtent les personnes placées en détention. Décrire les mesures prises pour lutter contre la propagation des maladies infectieuses et pour mettre en œuvre des programmes de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques en prison.

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et de détenus condamnés, y compris à une peine d’emprisonnement à vie, ainsi que sur les taux d’occupation de tous les lieux de détention. Indiquer ce qui a été fait par l’État partie pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des mineurs placés en détention. Indiquer également s’il existe des protocoles permettant de prendre en charge les besoins d’autres groupes de détenus nécessitant une attention particulière, comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour aligner sa législation et sa pratique relatives au placement à l’isolement sur les normes internationales en la matière, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Donner des informations sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations suscitées par les régimes de ségrégation. Inclure des données sur le recours aux différents régimes d’isolement ou de ségrégation pendant la période examinée et sur la durée d’application de ce type de mesure. Expliquer en outre quelle est la politique concernant l’utilisation de moyens de contention sur les personnes privées de liberté.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, donner des informations sur la fréquence des violences entre détenus, y compris sur les cas imputables à une négligence de la part des responsables de l’application des lois, sur le nombre de plaintes pour des faits de cette nature et sur l’issue de celles-ci. Fournir également des données statistiques sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Inclure des informations sur l’issue des enquêtes menées concernant ces décès et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits se reproduisent. Préciser si les familles ont été indemnisées dans ces affaires.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données sur les visites effectuées dans des lieux de détention, y compris des centres de détention d’immigrants et des établissements psychiatriques, par le mécanisme national de prévention et d’autres organismes de contrôle pendant la période considérée, et sur les mesures que l’État partie a prises en réponse aux recommandations formulées par ces entités. Indiquer si les observateurs indépendants, y compris les organisations non gouvernementales, peuvent accéder librement à tous les lieux de détention sans préavis, et s’ils ont la possibilité de s’entretenir avec les détenus en privé.

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. Indiquer également les mesures prises pour garantir un contrôle juridictionnel ou d’autres voies de recours utiles et efficaces permettant de contester la légalité de la détention administrative liée à l’immigration. Fournir des renseignements sur ce qui a été fait par l’État partie pour améliorer les conditions matérielles et les services de santé dans tous les centres d’immigration. Enfin, fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en détention administrative dans l’État partie dans l’attente de leur expulsion.

19.Indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et les autres établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, dont les foyers. Expliquer ce qu’il en est des autres formes de traitement, par exemple des services de réadaptation en milieu ouvert et des autres programmes de traitement ambulatoire.

Articles 12 et 13

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur les plaintes pour torture, mauvais traitements et usage excessif de la force, que les autorités ont enregistrées au cours de la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Donner des informations à jour sur les mesures prises pour faire en sorte que les fonctionnaires suspectés d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements soient immédiatement suspendus pour toute la durée de l’enquête. Inclure des exemples d’affaires ou de décisions pertinentes.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures concrètes que l’État partie a prises pour donner suite aux recommandations de la Commission d’enquête de Marikana et faire en sorte que les policiers qui auraient été impliqués dans la mort de 34 mineurs pendant une grève tenue le 16 août 2012, au cours de laquelle 78 autres mineurs ont été blessés, soient rapidement poursuivis. Fournir également des renseignements sur l’enquête concernant la responsabilité éventuelle de la société minière Lonmin dans les faits survenus à Marikana. Fournir en outre des informations sur le volet civil de cette affaire, notamment sur l’indemnisation des victimes et de leur famille.

22.Donner des informations actualisées sur les enquêtes ou les poursuites qui ont été ouvertes concernant les exactions qui auraient été commises par des militaires sud-africains affectés à des opérations de maintien de la paix, ainsi que sur les mesures de réparation, notamment les indemnisations, qui ont été accordées aux victimes.

Article 14

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État partie a prises pour modifier la loi visant à prévenir et à combattre la torture et les autres textes législatifs pertinents, afin d’assurer à toutes les victimes d’actes de torture une réparation, notamment une indemnisation adéquate et une aide à la réadaptation. Donner des informations sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de mauvais traitements ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la Commission Vérité et réconciliation en ce qui concerne l’ouverture d’enquêtes et de poursuites sur les cas de torture, de mauvais traitements, de disparitions forcées et d’autres violations graves des droits de l’homme datant de la période de l’apartheid mis en évidence par la Commission. Indiquer si l’État partie a aidé les familles dont des membres sont décédés en détention à obtenir les dossiers et à recueillir d’autres informations pour faire en sorte que les enquêtes initiales soient rouvertes et faire toute la lumière sur d’autres décès suspects. En particulier, indiquer les mesures que l’État partie a prises pour donner effet au jugement rendu par la Division de Gauteng de la Haute Cour d’Afrique du Sud en ce qui concerne le décès d’Ahmed Essop Timol.

Article 15

25.Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.

Article 16

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures qui ont été prises pour interdire les châtiments corporels sur mineurs dans tous les contextes.

27.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire toute mesure prise pour lutter contre les agressions xénophobes, y compris les menaces et les actes de violence, visant des étrangers, des réfugiés et des demandeurs d’asile.

Autres questions

28.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité des mesures de lutte contre le terrorisme avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, dans le droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

29.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

30.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.