NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/ZAF/CO/17 décembre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

Comité contre la tortureTrente‑septième session6‑24 novembre 2006

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Conclusions et recommandations du Comité contre la torture

AFRIQUE DU SUD

1.Le Comité contre la torture (ci‑après dénommé «le Comité») a examiné le rapport initial de l’Afrique du Sud (CAT/C/52/Add.3) à ses 736e et 739e séances, les 14 et 15 novembre 2006 (CAT/C/SR.736 et 739), et a adopté, à sa 750e séance, tenue le 23 novembre 2006 (CAT/C/SR.750), les conclusions et recommandations ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité saisit cette occasion pour dire la profonde satisfaction qui est la sienne face à l’abolition du régime d’apartheid, qui a tant fait souffrir le peuple sud‑africain, et au vu des mesures prises pour empêcher qu’un régime de cette nature, fondé sur des violations graves et systématiques des droits de l’homme et, en particulier sur la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, soit jamais restauré dans le pays.

3.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’Afrique du Sud, ainsi que l’amorce d’un dialogue constructif avec les représentants de l’État partie. Il regrette toutefois que le rapport, qui était attendu pour le mois de janvier 2000, n’ait été soumis qu’en juin 2005. Il relève par ailleurs que le rapport n’est pas pleinement conforme aux directives générales du Comité pour l’établissement des rapports initiaux et se limite essentiellement aux dispositions réglementaires, omettant d’analyser la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Néanmoins, le dialogue avec la délégation de l’État partie a permis au Comité d’obtenir des renseignements sur la façon dont les dispositions de la Convention étaient concrètement appliquées dans l’État partie.

4.Le Comité remercie la délégation de l’État partie des réponses détaillées qu’elle a apportées, par écrit et oralement, aux questions posées par ses membres au cours de l’examen du rapport. Il a apprécié la délégation nombreuse et de haut niveau, composée de plusieurs représentants de ministères de l’État partie, qui a contribué à un échange oral constructif au cours de l’examen du rapport.

B. Aspects positifs

5.Le Comité félicite l’État partie d’avoir opéré une transition pacifique du régime d’apartheid vers une société sud‑africaine démocratique, ainsi que de l’adoption de la Constitution de 1996, qui renferme une Charte des droits consacrant, entre autres, le droit «de n’être soumis à aucune forme de violence de la part d’une source publique ou privée», le droit «de ne pas être torturé» et le droit de «ne pas faire l’objet de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», et qui instaure des garanties juridiques en faveur des détenus.

6.Le Comité prend acte avec satisfaction de la ratification par l’État partie d’un nombre important d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme depuis la fin de l’apartheid, en particulier des instruments suivants: Pacte international relatif aux droits civils et politiques et protocoles y relatifs, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention relative aux droits de l’enfant, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Convention relative au statut des réfugiés et protocole y relatif, et Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

7.Le Comité se félicite de l’adoption de nombreuses mesures législatives destinées à renforcer, promouvoir et mettre en œuvre les droits de l’homme, notamment de l’abolition de la peine de mort et de la détention au secret, de l’adoption de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et, surtout, de la promulgation des textes suivants: a) loi sur les services correctionnels, de 1998, qui instaure le Code d’éthique et de conduite applicable aux agents des services correctionnels; b) loi sur les réfugiés, de 1998; c) loi sur la violence dans la famille, de 1998; d) loi sur l’immigration, de 2002; et e) loi sur les prisons, de 2004.

8.Le Comité se félicite par ailleurs de la création de la Commission pour la réforme du droit (Law Reform Commission), de la Commission sud‑africaine des droits de l’homme, de la Direction indépendante des plaintes, dotées de compétences spécifiques pour enquêter sur les allégations de torture, et de la désignation, en application de la loi sur les services correctionnels, de visiteurs de prison indépendants, relevant de l’Inspection judiciaire des prisons.

9.Le Comité prend acte avec satisfaction des assurances données par l’État partie que des moyens financiers et humains plus importants ont été alloués à la Direction indépendante des plaintes, que l’indépendance de cette instance est garantie et qu’il est envisagé d’en modifier la structure dans le but d’en renforcer et élargir les attributions.

10.Le Comité note par ailleurs avec satisfaction la mise en place d’une politique relative à la prévention de la torture et au traitement des personnes placées en garde à vue par la police nationale sud‑africaine, ainsi que la publication de nouvelles consignes de règlement intérieur pour la police.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

11.Le Comité reconnaît que l’héritage du régime d’apartheid, dans le cadre duquel le recours à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la détention arbitraire, aux disparitions forcées et à d’autres formes de violations graves des droits de l’homme était systématique et institutionnalisé, continue d’exercer un certain impact sur le système pénal de l’État partie et entrave encore la pleine mise en œuvre de la Convention.

12.Le Comité reconnaît qu’au‑delà du démantèlement des anciennes structures du régime d’apartheid, la mise en place d’une justice respectueuse des droits de l’homme en général, et des dispositions de la Convention en particulier, représente un réel défi pour l’Afrique du Sud, et encourage l’État partie à poursuivre ces réformes. Il souligne toutefois qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

13.Malgré les dispositions constitutionnelles et en dépit du fait que les tribunaux peuvent retenir la torture comme circonstance aggravante, le Comité est préoccupé par l’absence, dans le droit pénal de l’État partie, de l’infraction spécifique de torture et d’une définition de la torture, et ce, plus de sept ans après l’entrée en vigueur de la Convention (art. premier et 4).

L’État partie doit prévoir dans son droit pénal l’infraction spécifique de torture, ainsi qu’une définition de ce terme pleinement compatible avec l’article premier de la Convention, assortie de sanctions appropriées, prenant en considération la gravité de l’infraction, afin de répondre pleinement à l’obligation de prévenir et d’éliminer la torture et de combattre l’impunité, qui découle de la Convention.

14.Malgré les dispositions de la Constitution, le Comité regrette l’absence, dans le droit interne de l’État partie, de dispositions légales claires garantissant le caractère absolu et indérogeable de l’interdiction de la torture quelles que soient les circonstances (art. 2 et 15).

L’État partie doit adopter une législation appropriée consacrant le principe de l’interdiction absolue de la torture, interdisant l’utilisation de toute déclaration obtenue par la torture et stipulant que l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture.

15.Tout en prenant acte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière (affaire Mohamed et autre c. Président de la République sud ‑africaine et autres,2001, et affaire État c. Makwanyane,1995), le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie a expulsé des personnes vers des pays où il y avait des motifs sérieux de croire qu’elles risquaient d’être torturées ou condamnées à mort (art. 3).

L’État partie ne doit en aucune circonstance expulser, refouler ou extrader une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Pour déterminer s’il doit s’en tenir à l’obligation de non ‑refoulement qui lui est faite à l’article 3 de la Convention, l’État partie doit examiner avec attention les éléments de chaque dossier cas par cas et mettre en place des mécanismes judiciaires appropriés permettant le réexamen des décisions puis assurer un suivi après refoulement effectif.

L’État partie doit fournir au Comité des informations détaillées concernant tous les cas d’extradition, de renvoi ou de refoulement ayant fait l’objet d’assurances ou de garanties et qui se sont produits depuis l’entrée en vigueur de la Convention, la teneur minimale de ces assurances et garanties et les mesures de suivi prises en pareil cas. L’État partie doit également communiquer au Comité les informations les plus récentes sur les affaires de M. Rashid et de M. Mohamed.

16.Le Comité est préoccupé par les difficultés rencontrées par les étrangers avec ou sans papiers, arrêtés au titre de la loi sur l’immigration et placés dans des centres de rétention en attente de leur expulsion, dans l’incapacité de contester la validité de leur détention ou de demander l’asile ou le statut de réfugié, et privés de tout accès à l’aide juridictionnelle. Le Comité est également préoccupé par les allégations de mauvais traitements, de harcèlement et de chantage dont les étrangers seraient victimes aux mains des agents des forces de l’ordre, ainsi que par l’absence de mécanisme de supervision de ces centres et par l’absence d’enquêtes sur ces allégations (art. 2, 13 et 16).

L’État partie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les mauvais traitements dont sont victimes les ressortissants étrangers placés dans des centres de rétention, particulièrement dans celui de Lindela, informer suffisamment les étrangers de leurs droits et des recours juridiques possibles en cas de violation de ces droits et hâter la mise en application des mesures destinées à rattraper le retard pris dans l’examen des demandes d’asile. Il doit également veiller à ce que toutes les allégations de mauvais traitements subis par des étrangers fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et indépendante, et à ce qu’un mécanisme de surveillance effectif de ces centres soit mis en place.

17.Le Comité n’est toujours pas convaincu que l’État partie a pris les mesures législatives voulues pour établir sa compétence aux fins de connaître des actes de torture, conformément aux dispositions de la Convention (art. 5, 6, 7 et 8).

L’État partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des actes de torture quand l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, que ce soit aux fins de son extradition ou de l’exercice de l’action pénale, conformément aux dispositions de la Convention.

18.Tout en notant avec satisfaction le travail remarquable de la Commission vérité et réconciliation et le rôle qu’elle a joué dans la transition pacifique qui s’est opérée dans l’État partie, le Comité constate que des personnes responsables d’actes de torture sous le régime d’apartheid continuent de bénéficier d’une impunité de fait et que les victimes n’ont pas toutes été indemnisées (art. 12, 2 et 14).

L’État partie doit envisager de traduire en justice les personnes responsables de l’institutionnalisation de la torture comme instrument d’oppression et de perpétuation de l’apartheid, et d’indemniser correctement toutes les victimes. Il doit également envisager d’autres moyens de rendre les auteurs d’actes de torture commis sous le régime d’apartheid responsables de ces actes, et combattre ainsi l’impunité.

19.Le Comité est préoccupé par les pouvoirs discrétionnaires importants dévolus au ministère public (art. 12).

L’État partie doit prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que son système de justice pénale garantisse effectivement à chacun le droit à un procès équitable.

20.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé et croissant de décès en détention. Il s’inquiète par ailleurs du fait que les allégations de mauvais traitements infligés aux détenus ne donnent pas lieu à enquête et que les agents de la force publique jouissent apparemment de l’impunité (art. 12).

L’État partie doit enquêter immédiatement de manière approfondie et impartiale sur tous les cas de décès en détention et sur toutes les allégations de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants perpétrés par les agents de la force publique et traduire les responsables en justice, pour s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 12 de la Convention.

21.Tout en prenant acte de l’existence de dispositifs d’aide juridictionnelle, le Comité s’inquiète des difficultés, linguistiques notamment, que rencontrent les personnes ou groupes vulnérables, victimes d’actes de torture, pour faire valoir leur droit de recours, obtenir réparation et être indemnisés équitablement et de manière adéquate. Il s’inquiète également de ce que les groupes vulnérables soient mal informés des dispositions de la Convention (art. 13 et 10).

L’État partie doit prendre les mesures nécessaires au renforcement des dispositifs d’aide juridictionnelle en faveur des personnes et groupes vulnérables, en faisant en sorte que toutes les victimes d’actes de torture puissent exercer leurs droits au titre de la Convention, et diffuser la Convention dans toutes les langues requises, en particulier auprès des groupes vulnérables.

22.Tout en constatant une amélioration relative de la situation du système carcéral de l’État partie, le Comité demeure préoccupé par la surpopulation des prisons et autres lieux de détention, ainsi que par l’incidence élevée de VIH/sida et de tuberculose parmi les détenus. Le phénomène de surpopulation concerne notamment les personnes en détention provisoire et les mineurs, et le Comité s’inquiète tout particulièrement des conditions de détention des personnes qui attendent d’être jugées dans les cellules des commissariats, qui ne conviennent pas à de longues périodes de détention et qui plongent les détenus en situation de grande vulnérabilité. Le Comité exprime également sa préoccupation face à l’absence de véritable mécanisme de supervision capable de surveiller les conditions de détention des personnes en garde à vue et au fait que la période de détention avant jugement n’est pas comptabilisée dans le calcul de la durée de la peine proprement dite (art. 16 et 11).

L’État partie doit prendre des mesures effectives pour améliorer les conditions de détention, réduire la surpopulation et répondre aux besoins élémentaires de toutes les personnes privées de leur liberté, notamment en ce qui concerne les soins de santé; les détenus doivent faire l’objet d’examens médicaux réguliers. L’État partie doit également faire en sorte que les mineurs soient détenus à l’écart des adultes, conformément aux règles internationales, réexaminer le caractère systématique du placement en détention avant jugement pour certaines infractions, notamment pour ce qui est des mineurs, et mettre en place un mécanisme de surveillance approprié pour les personnes en garde à vue.

23.Le Comité est préoccupé par les violences généralisées dont sont victimes les femmes et les enfants, particulièrement par les viols et les violences conjugales, et par le fait que les pouvoirs publics n’ont engagé aucune politique effective propre à prévenir et combattre ce type de violences (art. 16 et 1).

L’État partie doit adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir, combattre et sanctionner les violences dirigées contre les femmes et les enfants, et renforcer sa coopération avec les organisations issues de la société civile pour lutter contre ce phénomène. Il doit par ailleurs mener des études pour établir les causes profondes de l’incidence élevée des viols et des violences sexuelles, afin de pouvoir élaborer des mesures de prévention efficaces, mener des campagnes de sensibilisation, enquêter de manière approfondie sur ces violations graves des droits de l’homme et lancer une politique de «tolérance zéro».

24.Le Comité est préoccupé par le phénomène de la traite des êtres humains dans l’État partie et pointe le manque de mesures spécifiques effectives destinées à lutter contre ce phénomène, y compris le fait que la traite des êtres humains n’ait pas été érigée en infraction à la loi pénale (art. 16).

L’État partie doit adopter une législation et d’autres mesures effectives propres à prévenir, combattre et réprimer la traite des êtres humains, particulièrement celle des femmes et des enfants.

25.Tout en notant que la législation de l’État partie, ainsi que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (affaire État c. Williams et autres, 1995), interdisent les châtiments corporels, le Comité demeure préoccupé par le recours, fût-il occasionnel, à cette pratique dans certaines écoles et autres institutions publiques, ainsi que par l’absence de mécanisme de supervision chargé de surveiller ces institutions (art. 16).

L’État partie doit faire en sorte que la législation interdisant les châtiments corporels soit strictement appliquée, en particulier dans les écoles et autres institutions pour enfants relevant des services sociaux, et mettre en place un mécanisme chargé de surveiller ces institutions.

26.Tout en prenant acte avec satisfaction du fait que l’État partie a reconnu que le Comité était compétent pour examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers qui prétendent être victimes d’une violation par l’État partie des dispositions de la Convention, le Comité relève qu’il n’a reçu aucune communication (art. 22 et 10).

L’État partie doit diffuser largement la Convention et des informations la concernant, dans toutes les langues requises, notamment s’agissant du mécanisme créé en application de l’article 22.

27.Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques détaillées et ventilées sur les plaintes pour actes de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par des agents de la force publique, ainsi que sur les enquêtes, poursuites et condamnations auxquelles ces plaintes ont abouti, et en particulier sur les exactions qu’auraient commises des Casques bleus sud‑africains. Il le prie également de fournir des informations détaillées sur l’indemnisation et la réadaptation accordées aux victimes.

28.Le Comité prie également l’État partie de lui fournir des informations détaillées sur le projet de loi visant à ériger la torture en infraction à la loi pénale, celui concernant la justice pour mineurs, ainsi que tous autres projets ou textes de loi se rapportant à la mise en œuvre de la Convention. Il souhaite par ailleurs obtenir des informations sur les programmes de formation des agents des forces de l’ordre et sur les mécanismes de contrôle des institutions de santé mentale et autres institutions sociales, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir et interdire la production, le commerce et l’emploi de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

29.Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an, des informations concernant les suites données aux recommandations énoncées aux paragraphes 15, 16, 21, 23, 27 et 28 du présent document.

30.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement, dans toutes les langues requises, son rapport, ainsi que les réponses faites par écrit aux questions orales du Comité et les conclusions et recommandations de ce dernier, par l’intermédiaire des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

31.Le Comité, ayant conclu qu’une quantité d’informations suffisante lui avait été communiquée lors de l’examen du rapport de l’Afrique du Sud pour combler le retard de sept ans accumulé dans la soumission de son rapport initial, a décidé de demander à cet État partie de lui soumettre son deuxième rapport périodique au plus tard le 31 décembre 2009.

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