Nations Unies

CAT/C/BDI/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 juin 2023

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le troisième rapport périodique du Burundi *

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’État partie, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations portant sur les allégations de torture et d’exécutions extrajudiciaires (par. 11 a), b) et d)) et les violences politiques et violations graves des droits humains perpétrées par les membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir (Imbonerakure) (par. 22 b)). Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni ces renseignements malgré la lettre de rappel qui lui a été adressée le 16novembre 2015 par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales. À la lumière de ce qui précède, et des informations examinées par le Comité émanant de sources des Nations Unies et de sources non gouvernementales faisant état de violations graves des dispositions de la Convention, le Comité a invité l’État partie, par lettre du 9décembre 2015, à lui soumettre un rapport spécial, conformément au paragraphe1, in fine, de l’article19 de la Convention, qui stipule que les États parties présentent tous autres rapports demandés par le Comité. Dans ses observations finales adoptées sur la base du rapport spécial de l’État partie, et étant donné le caractère exceptionnel et urgent de la procédure engagée par le Comité demandant un rapport spécial au Burundi, ainsi que l’interruption du dialogue par l’État partie, le Comité a demandé à l’État partie de lui soumettre un rapport spécial de suivi sur toutes les mesures prises pour mettre en œuvre l’ensemble des recommandations formulées dans lesdites observations finales. Au vu de la réponse reçue de l’État partie le 12octobre 2016, le Comité considère que les recommandations figurant dans ses observations finales concernant le rapport spécial de l’État partie n’ont pas encore été mises en œuvre, et prie l’État partie de lui fournir des informations à jour sur les mesures qu’il a prises pour garantir leur mise en œuvre effective (voir les paragraphes15 à 21 et 25 ci-dessous).

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux paragraphes 16, 20, 30 à 35, 79 à 84, 137, 144 et 145 du troisième rapport périodique de l’État partie, et étant donné que la torture ne fait pas partie des infractions énumérées dans le Code pénal pour lesquelles l’action pénale et les peines sont imprescriptibles, préciser si les actions pénale et civile et les peines pour l’infraction de torture sont prescriptibles. Indiquer si l’État partie envisage d’amender son Code pénal afin de criminaliser la tentative de pratiquer la torture ou tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture, conformément à l’article 4 (par. 1) de la Convention. Fournir des informations sur les mesures adoptées pour intégrer le principe de commandement ou de responsabilité du supérieur pour le crime de torture et d’autres mauvais traitements, selon lequel les supérieurs sont tenus pénalement responsables de la conduite de leurs subordonnés lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient, ou étaient susceptibles de commettre, de tels actes et qu’ils n’ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient. Indiquer les mesures prises pour intégrer dans le Code pénal militaire des dispositions érigeant en infraction les actes de torture et de mauvais traitements commis par des militaires, tout en les rendant imprescriptibles, incompressibles et passibles de sanctions adéquates.

Article 2 

3.En référence aux paragraphes 40, 51 à 54, 64, 65, 147, 150, 154 à 156 et 170 du troisième rapport périodique de l’État partie, présenter les mesures prises et les procédures mises en place pour que toutes les personnes arrêtées ou détenues bénéficient, en droit et en pratique, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture, en particulier du droit d’être informées des raisons de leur arrestation, de la nature des charges retenues contre elles et de leurs droits dans une langue qu’elles maîtrisent, d’être enregistrées dans les lieux de détention, de bénéficier sans délai des services d’un avocat, d’informer un parent ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation, d’être promptement soumises à un examen médical confidentiel effectué par un médecin indépendant, préférablement de leur choix, de pouvoir accéder à leur dossier médical sur demande, d’être présentées rapidement à un juge et de contester la légalité ou la nécessité de leur détention, conformément aux normes internationales. À cet égard, indiquer les mesures prises pour modifier l’article 34 du Code de procédure pénale afin de s’assurer que la durée maximale de la garde à vue n’excède pas quarante-huit heures, et soit renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles. Préciser également les mesures prises pour garantir que toute personne détenue sera présentée devant une autorité judiciaire indépendante dans les quarante-huit heures qui suivent son arrestation afin d’assurer le contrôle des motifs du placement en garde à vue et du renouvellement de cette dernière, et permettre que la légalité de la garde à vue soit susceptible d’un recours. Décrire les mesures prises pour surveiller régulièrement le respect des garanties juridiques fondamentales par tous les agents publics. Fournir des renseignements sur les mesures disciplinaires qui ont été éventuellement prises contre des responsables de l’application des lois depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie, parce que ceux-ci n’avaient pas permis à des personnes privées de liberté de bénéficier sans délai des garanties juridiques fondamentales. Enfin, indiquer si des dispositifs de vidéosurveillance ont été installés dans tous les centres d’interrogatoire et de garde à vue, sauf dans les cas où cela risquerait d’entraîner une violation du droit des personnes au respect de la vie privée ou à la confidentialité des entretiens avec leur conseil ou un médecin.

4.Eu égard aux paragraphes 158 et 192 à 195 du troisième rapport périodique de l’État partie, fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer de la conformité de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en garantissant notamment un processus clair, transparent et participatif de sélection et de nomination de ses membres, et en la dotant des ressources et des capacités suffisantes ainsi que d’une pleine indépendance fonctionnelle et financière. Fournir également des données statistiques sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements reçues par la Commission, ventilées par année, sexe du plaignant, âge, origine nationale ou ethnique et nationalité qui ont été recensées depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie en novembre 2014. Préciser de quel service relève l’auteur présumé des actes en question. Indiquer si les plaintes ont été transmises à l’autorité chargée des poursuites et ont fait l’objet d’une enquête. Dans l’affirmative, préciser quelle en a été l’issue. Fournir également des informations sur les mesures que l’État partie a prises depuis 2014 pour donner suite aux recommandations de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme.

5.En référence aux paragraphes 93 à 114 du troisième rapport périodique de l’État partie, fournir des renseignements à jour sur les mesures d’ordre législatif ou autres prises pendant la période considérée pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier dans les cas où les pouvoirs publics ou d’autres entités auraient commis des actes ou des omissions qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Fournir des données actualisées, ventilées par âge, origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de verdicts de culpabilité prononcés et de peines imposées dans des affaires de violence fondée sur le genre, y compris de violence domestique et sexuelle, depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie. Préciser toute mesure prise pour réviser le Code pénal afin de prévoir des sanctions plus appropriées pour le viol conjugal et de décriminaliser l’adultère. Expliquer les mesures prises pour appliquer strictement la loi n° 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre et les dispositions du Code pénal pertinentes de façon à ce que tous les cas de violence envers les femmes fassent l’objet de poursuites diligentes et impartiales, et que les auteurs soient poursuivis et punis conformément à la gravité de leurs actes. Indiquer également les mesures prises pour sensibiliser les femmes aux dispositions pénales appliquées aux cas de violence sexuelle et pour les encourager à opter pour des poursuites pénales plutôt que pour des règlements en dehors des tribunaux. Fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir les violences sexuelles commises par le personnel enseignant contre des filles en milieu scolaire, et poursuivre et sanctionner les auteurs de tels actes. Enfin, donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour offrir aux victimes et aux membres de leur famille des réparations adéquates, y compris un soutien psychologique, une aide sociale et juridique, et des services de réadaptation.

Article 3

6.Eu égard aux paragraphes 24, 28, 29 et 177 à 181 du troisième rapport périodique de l’État partie, fournir des renseignements sur les mesures prises pendant la période considérée pour garantir que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être torturé. Fournir des informations sur la procédure actuelle d’asile, de renvoi et d’extradition, notamment au regard des protections garanties aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux personnes extradées ou renvoyées pour éviter tout risque de refoulement. Décrire les mesures qui sont prises pour garantir un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié. Présenter les mesures adoptées pour faire en sorte que des garanties procédurales contre le refoulement soient en place et que des recours utiles soient disponibles dans le cadre des procédures de renvoi, notamment l’examen par un organe judiciaire indépendant, en particulier en appel. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leurs droits de demander l’asile et de faire appel d’une décision de reconduite à la frontière. Dans l’affirmative, préciser si un tel recours a un effet suspensif. Décrire les mesures qui ont été prises pour repérer les personnes vulnérables parmi les demandeurs d’asile au Burundi, notamment les victimes de torture ou de traumatismes, et faire en sorte que leurs besoins soient pris en considération et satisfaits dans les meilleurs délais.

7.Fournir des renseignements à jour sur le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des données ventilées par sexe, âge et pays d’origine sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie, et fournir une liste des pays de renvoi. Indiquer également le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, en précisant quels États ont fourni ces assurances, quelles assurances ou garanties minimales sont exigées, et quels dispositifs ont été mis en place pour contrôler le respect des assurances ou des garanties données.

Articles 5 à 9

8.En référence aux paragraphes 25 à 27, 34, 35, 41 à 47 et 183 du troisième rapport périodique de l’État partie, fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout accord d’extradition conclu avec un autre État, depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie, et préciser si les infractions mentionnées à l’article 4 de la Convention figurent parmi les infractions pouvant donner lieu à extradition en vertu de cet accord. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire, et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

9.En référence aux paragraphes 15, 17, 18, 48, 49, 55, 78 et 169 du troisième rapport périodique de l’État partie, fournir des renseignements sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place pour que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l’ordre, les agents du Service national de renseignement, le personnel militaire, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les prisons, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Fournir des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont offerts aux policiers et aux autres responsables de l’application des lois. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode pour évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement, pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur cette méthode. Présenter les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Fournir des renseignements détaillés sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à déceler et à constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, et préciser si ces programmes comprennent un module portant expressément sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) révisé.

Article 11

10.Eu égard aux paragraphes 58 à 63, 68 à 74 et 175 du troisième rapport périodique de l’État partie, décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les dispositions concernant la garde à vue qui ont été adoptées depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour : a) améliorer et agrandir les établissements pénitentiaires afin de remettre à niveau ceux qui ne sont pas conformes aux normes internationales ; b) répondre aux préoccupations concernant les conditions de détention, notamment le manque d’hygiène, d’aération, de lits, de nourriture convenable et d’eau potable dans les prisons et autres lieux de détention ; c) assurer la disponibilité des services médicaux, y compris des services psychiatriques, dans tous les lieux de détention ; et d) renforcer les activités de réinsertion et de réhabilitation dans les prisons. Décrire les mesures concrètes qui ont été prises au cours de la période considérée afin de remédier à la surpopulation carcérale, notamment les mesures de substitution à la détention avant et après jugement, les mesures de libération conditionnelle et la mise en pratique des travaux d’intérêt général. Fournir des données statistiques à jour et ventilées par sexe, groupe d’âge, origine nationale ou ethnique et nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Décrire les mesures prises pour répondre aux besoins particuliers des mineurs, des femmes, des personnes handicapées, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes ainsi que des personnes âgées en détention, en tenant compte également de leur statut particulier, et préciser la législation et les politiques en vigueur en ce qui concerne la détention provisoire des groupes susmentionnés et le recours aux mesures de substitution à la condamnation et à l’emprisonnement des mineurs. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer la séparation stricte entre prévenus et condamnés ainsi qu’entre adultes et mineurs dans tous les lieux de détention. Indiquer les mesures prises pour mettre fin à la pratique de la détention en milieu hospitalier pour défaut de paiement des frais.

11.En référence aux paragraphes 37, 38, 66, 67, 148, 151 à 153 et 171 du troisième rapport périodique de l’État partie, décrire les mesures prises pour rendre la pratique de la détention provisoire conforme aux normes internationales relatives à un procès équitable, en garantissant notamment un contrôle régulier de sa légalité et en fixant une limite raisonnable à sa durée. Indiquer les mesures prises, y compris les sanctions disciplinaires, pour garantir que les personnes détenues ne restent pas en détention provisoire au-delà de la peine maximale susceptible d’être prononcée. Préciser également les mesures adoptées pour réduire le recours disproportionné à la détention provisoire. Commenter les informations selon lesquelles le Procureur général de la République contourne régulièrement les ordres de libération donnés par les juges pour les personnes en détention provisoire et maintient en détention des personnes ayant purgé leur peine. Commenter aussi les informations concordantes dont dispose le Comité faisant état d’un recours généralisé à la détention arbitraire sans inculpation ni contrôle judiciaire et sans que les garanties juridiques fondamentales soient respectées, ainsi qu’à la détention provisoire prolongée ou indéfinie, à la détention dans des lieux de détention secrets non officiels et à la torture ou aux mauvais traitements par des agents de police, du Service national de renseignement et des Imbonerakure. Indiquer si l’État partie a ouvert des enquêtes sur ces pratiques présumées. Dans l’affirmative, décrire les résultats de ces enquêtes, et indiquer si les personnes exerçant un contrôle effectif sur les lieux de détention non officiels ont été amenées à rendre des comptes et le type de mesure disciplinaire ou de punition administrée. Préciser également si les personnes détenues arbitrairement ont été libérées et si elles ont pu bénéficier d’une réparation adéquate. Enfin, fournir des informations sur les mesures prises pour surveiller les lieux de détention de la police et du Service national du renseignement, et indiquer combien de personnes ont été détenues par ces agents pendant la période considérée, dans quels centres de détention elles se trouvent actuellement et combien de temps s’est écoulé entre leur arrestation et leur présentation devant une autorité judiciaire.

12.Fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que l’isolement cellulaire se limite à une mesure de dernier recours et que la période d’isolement cellulaire ne dépasse pas, en pratique, la limite de quinze jours consécutifs. Fournir des données sur le recours à l’isolement pendant la période considérée et sur la durée moyenne d’application de cette mesure. Préciser si ce régime de détention est soumis au contrôle d’un mécanisme de surveillance ou d’une entité extérieure.

13.Fournir des données statistiques sur les morts en détention, y compris les morts en garde à vue, survenues au cours de la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge, origine nationale ou ethnique, nationalité de la victime et cause de la mort. Fournir des informations détaillées sur les enquêtes ouvertes à propos des décès en détention, le résultat de ces enquêtes, le nombre de décès attribués à des violences perpétrées par des agents de l’État ou par d’autres prisonniers, à l’usage excessif de la contrainte ou à des négligences, les poursuites engagées, les condamnations prononcées, et les sanctions pénales et disciplinaires appliquées. Préciser si les proches des victimes ont obtenu une indemnisation dans ces affaires. Décrire les mesures prises pour empêcher que des faits analogues se reproduisent. Indiquer également si les autorités surveillent la violence entre les détenus, combien de plaintes ont été déposées ou enregistrées, si des enquêtes ont été menées et quelle en a été l’issue. Décrire les mesures préventives qui ont été prises à cet égard.

14.En référence aux paragraphes 23, 55, 56, 75, 173, 174, 176 et 189 du troisième rapport périodique de l’État partie, donner des informations sur les visites de lieux de détention effectuées pendant la période considérée par les différents organismes nationaux et internationaux disposant d’un mandat de contrôle et de surveillance de ces lieux, en particulier le Procureur général de la République, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme et le Comité international de la Croix-Rouge. Indiquer les mesures prises par l’État partie en réponse aux recommandations formulées par ces entités. Fournir également des détails sur les mesures prises pour mettre en place le mécanisme national de prévention de la torture, conformément aux engagements pris par l’État partie lors de son adhésion au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en octobre 2013. Donner des précisions sur sa base législative, les ressources humaines et financières qui y sont allouées, y compris un budget distinct et suffisant pour qu’il s’acquitte efficacement de son mandat, et présenter les garanties d’indépendance institutionnelle qui lui sont accordées conformément aux directives du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant les mécanismes nationaux de prévention. Indiquer si un calendrier a été arrêté à cet égard. Préciser si le mécanisme national de prévention de la torture envisage de mener des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, y compris dans les cachots de la police, du Service national de renseignement et de l’armée, et si les organisations de la société civile sont autorisées à effectuer des visites de lieux de détention pour vérifier que les droits des personnes privées de liberté sont respectés.

Articles 12 et 13

15.Répondre aux allégations faisant état de nombreux actes de torture, de mauvais traitements et d’exécutions extrajudiciaires qui auraient été perpétrés par des membres du Service national de renseignement, de la police, des forces armées et des Imbonerakure, et qui se sont intensifiés lors des manifestations de 2015, du référendum constitutionnel de mai 2018 et des élections de mai 2020, ciblant principalement des opposants politiques. À cet égard, fournir des données statistiques pour la période considérée sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions imposées aux responsables de ces actes, en veillant à ce que toute enquête concernant de telles allégations comporte une enquête indépendante médico-légale, y compris des autopsies, si nécessaire. Indiquer aussi les mesures adoptées pour exercer un contrôle rigoureux sur les forces de l’ordre et de sécurité afin d’empêcher les agents de la force publique, ainsi que toute autre personne, de commettre des exécutions extrajudiciaires. Commenter les informations faisant état de la pratique des autorités d’enterrer de manière immédiate des cadavres portant des traces de mort violente, sans les identifier, ni avertir les familles, ni ouvrir d’enquêtes sur les circonstances des décès. À cet égard, préciser les actions entreprises afin de localiser, de préserver et de mettre en surveillance les sites présumés de fosses communes afin qu’une commission d’enquête indépendante, dotée des ressources techniques nécessaires, puisse exhumer, analyser et identifier les corps. Décrire les mesures prises pour s’assurer que les familles des personnes tuées et leurs représentants légaux aient le droit de participer à la procédure en tant que partie civile, puissent exiger qu’un médecin de leur choix assiste à l’examen médico-légal et à l’autopsie, aient une possibilité raisonnable de récupérer le corps après l’enquête et obtiennent une réparation adéquate. Fournir des informations sur les enquêtes menées concernant des cas présumés d’exécutions sommaires à Nyakabiga, à Musaga, à Mutakura, à Cibitoke, à Jabe et à Ngagara, durant les événements du 11 décembre 2015, et l’enfouissement des corps des victimes dans des fosses communes, ainsi que sur les cas d’exécutions sommaires dans trois communes de la province de Bujumbura (Isale, Kanyosha et Nyabiraba) entre le 19 et le 23 février 2020.

16.En référence aux paragraphes 33, 190, 191 et 200 du troisième rapport périodique de l’État partie et au vu de l’absence d’informations pertinentes fournies par l’État partie dans son rapport spécial, commenter les informations faisant état d’un nombre élevé de cas de torture et de mauvais traitements, y compris de violences sexuelles contre des femmes et des hommes, qui auraient été infligés dans des lieux de détention de la police ou du Service national de renseignement, ainsi que dans des lieux de détention non officiels et des endroits publics. À cet égard, fournir des données statistiques à jour sur les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements enregistrées depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie en novembre 2014. Fournir des renseignements sur les enquêtes ouvertes, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les déclarations de culpabilité prononcées, les sanctions disciplinaires et pénales appliquées, et les réparations accordées aux victimes ou à leur famille. Fournir également des informations sur les mesures prises pour : a) veiller à ce que tous les cas et allégations de torture et de mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête efficace et impartiale, à ce que les auteurs et les complices présumés d’actes de torture, y compris ceux qui occupent des postes de commandement, soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et à ce que les victimes reçoivent une réparation adéquate ; b) garantir l’impartialité des enquêtes criminelles ; c) veiller à ce que les autorités carcérales ne fassent pas obstacle à la soumission des plaignants à un examen médical, et à ce que les magistrats interrogent les médecins au sujet de leurs constatations ; et d) veiller à ce que les magistrats ouvrent une enquête de leur propre initiative chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés. Eu égard au manque de coopération de l’État partie concernant la procédure de plaintes individuelles et à son incapacité à mettre en œuvre les décisions du Comité dans presque tous les cas où des violations des droits consacrés dans la Convention ont été constatées, fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner suite aux décisions rendues par le Comité en vertu de l’article 22 de la Convention.

17.Compte tenu des informations relatives aux violences sexuelles commises principalement contre des femmes et des filles comme moyen d’intimidation en raison de leur appartenance réelle ou supposée, ou de celle d’un membre de leur famille, à l’opposition politique, dont les auteurs seraient des agents de l’État ou des acteurs non étatiques avec le consentement ou l’acquiescement des agents de l’État, notamment les Imbonerakure, donner des informations sur les mesures prises pour : a) mener des enquêtes impartiales et approfondies sur ces actes, poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes, et assurer des réparations adéquates aux victimes, y compris des services médicaux et psychosociaux complets ; b) prendre des mesures normatives, administratives et judiciaires pour protéger les femmes contre les actes de violence sexuelle dans le cadre de fouilles ou du contrôle des manifestations ; c) émettre des ordres clairs dans l’intégralité de la chaîne de commandement pour interdire la violence sexuelle, y compris dans les manuels et les formations des services de sécurité, de la police et des militaires ; et d) dénoncer vigoureusement et condamner publiquement le viol par des agents de l’État ou des jeunes Imbonerakure ainsi que l’incitation au viol par le biais de chants.

18.Fournir des informations sur les mesures prises pour : a) garantir que toutes les disparitions forcées font l’objet d’une enquête approfondie et impartiale, que les responsables sont poursuivis et, s’ils sont jugés coupables, qu’ils reçoivent des peines à la hauteur du crime ; b) rechercher les personnes signalées comme disparues, en particulier celles qui le seraient après avoir été interrogées par les forces de l’ordre ou les agents du Service national de renseignement et, si elles sont décédées, restituer leur dépouille aux familles ; c) rendre pénalement responsables les membres de la police, du Service national de renseignement et toute autre personne qui rançonnent les familles des victimes de disparitions ; d) établir un registre public central de tous les lieux de détention ; et e) veiller à ce que les victimes de disparition forcée et leurs proches aient accès à des recours effectifs.

19.Eu égard aux paragraphes 38, 156, 166 à 168, 190 et 191 du troisième rapport périodique de l’État partie, indiquer les mesures prises pour mettre en place une commission d’enquête indépendante pour que toutes les allégations de violations commises par les forces de l’ordre, le Service national de renseignement et les Imbonerakure depuis le début de la crise politique en avril 2015 fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces. À cet égard, préciser les mesures adoptées pour : a) faire en sorte qu’il n’y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des violations et que cette commission d’enquête puisse exercer ses fonctions sans ingérence aucune ; b) faire en sorte que les agents de l’État qui sont des auteurs présumés de violations soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour la durée de l’enquête, et que d’autres mesures soient prises à l’égard des personnes qui ont participé à ces violations afin d’éviter un risque de récidive, de représailles ou d’entrave à l’enquête, sous réserve du respect du principe de la présomption d’innocence ; c) mettre en place un mécanisme indépendant, efficace, confidentiel et accessible pour faciliter le dépôt de plaintes et faire en sorte que, dans la pratique, les plaignants et les victimes soient protégés contre tout acte de représailles ; et d) garantir des réparations adéquates aux victimes de ces violations. Expliquer les mesures prises pour renforcer les capacités et l’indépendance du système judiciaire, notamment en mettant en place des procédures qui le prémunissent contre l’ingérence du pouvoir exécutif et l’influence politique, et en le dotant des ressources nécessaires à son fonctionnement. Indiquer si des mesures ont été prises pour garantir la sélection des juges par concours, l’avancement de leurs carrières uniquement sur la base d’évaluations objectives et fondées sur le mérite, et la garantie de leur inamovibilité. Enfin, fournir des renseignements sur la loi organique no 1/02 du 23 janvier 2021 donnant au Conseil supérieur de la magistrature le pouvoir de contrôler la qualité des jugements, des arrêts et des autres décisions judiciaires ainsi que leurs mesures d’exécution.

20.Compte tenu de l’absence d’informations pertinentes fournies par l’État partie dans son rapport spécial, donner des informations sur les efforts fournis pour mener des enquêtes exhaustives et impartiales sur toutes les violences commises par des Imbonerakure durant la période considérée, y compris les assassinats, les tortures, les enlèvements, les violences sexuelles et les arrestations et détentions illégales d’opposants politiques, de défenseurs des droits humains et de journalistes. Préciser le nombre de poursuites engagées, de verdicts de culpabilité prononcés et de peines imposées aux Imbonerakure ainsi qu’aux agents de l’État qui ont été complices de ces actes ou y ont consenti. Indiquer les mesures prises pour réserver strictement les activités de contrôle de la sécurité interne à une force de police civile et élaborer d’urgence des stratégies efficaces en vue du désarmement et du contrôle strict de tous les groupes et individus armés n’appartenant pas officiellement aux forces de sécurité.

21.À la lumière des rapports faisant état d’un usage excessif de la force, y compris la force meurtrière, et de l’utilisation de balles réelles par des agents des forces de l’ordre pour réprimer des rassemblements et des manifestations à but politique, fournir des informations sur les mesures prises pour modifier la législation en vigueur régissant l’usage de la force, en particulier de la force létale, afin de la rendre conforme à la Convention et aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Indiquer si des formations obligatoires sont régulièrement offertes aux forces de sécurité afin de s’assurer qu’elles appliquent des mesures non violentes avant tout usage de la force, lors du contrôle de manifestations, et respectent les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et d’obligation de rendre des comptes. Fournir des données pour la période considérée, ventilées par type d’infraction et par sexe, tranche d’âge et appartenance ethnique ou nationalité de la victime, sur les plaintes déposées, les enquêtes et les poursuites ouvertes, et les condamnations et sanctions prononcées, ainsi que les réparations obtenues par les victimes ou leur famille concernant l’usage excessif de la force, y compris la force meurtrière.

Article 14

22.Eu égard aux paragraphes 21, 76, 77, 122 à 126 et 184 à 187 du troisième rapport périodique de l’État partie, fournir des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Fournir aussi des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. Préciser si le fonds d’indemnisation des victimes de torture prévu aux articles 289 et 290 du Code de procédure pénale est opérationnel.

23.En référence aux paragraphes 13, 14, 196, 197 et 199 du troisième rapport périodique de l’État partie, fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que toutes les plaintes portant sur des violations graves des droits humains soumises à la Commission vérité et réconciliation sont transférées à une autorité d’enquête indépendante et font l’objet, dans un délai raisonnable, d’une enquête approfondie et impartiale. Décrire les mesures prises pour s’assurer que tous les auteurs de graves violations des droits humains commises pendant la période couverte par la loi no 1/18 du 15 mai 2014 portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission vérité et réconciliation, y compris les supérieurs hiérarchiques militaires et civils, sont poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes. Décrire les mesures prises pour s’assurer que les victimes de violations graves des droits humains visées par la loi no 1/18 obtiennent une réparation adéquate et sont indemnisées rapidement et équitablement. Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’indépendance de la Commission tout en veillant à l’avancement des piliers de la justice transitionnelle, notamment la responsabilité, les réparations et les réformes institutionnelles, en particulier les réformes du secteur de la sécurité et de la justice.

Article 15

24.En référence aux paragraphes 127 à 131 et 136 du troisième rapport périodique de l’État partie, décrire les mesures prises pour faire respecter strictement l’article 90 du Code de procédure pénale afin de s’assurer que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve contre l’accusé. En particulier, indiquer les mesures prises pour s’assurer qu’en cas d’allégations de torture, il revienne à l’autorité de poursuite d’établir que les preuves n’ont pas été obtenues par la contrainte, et adopter les mesures législatives nécessaires pour permettre la révision des procès au motif qu’ils auraient été prononcés sur la base d’aveux extorqués par la torture. Donner des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les enquêtes pénales sont axées sur des éléments objectifs de preuve et non sur les aveux des personnes accusées, afin de réduire le risque que celles-ci subissent des actes de torture ou de mauvais traitements. Fournir des statistiques actualisées depuis 2016 sur le nombre d’affaires dans lesquelles des détenus ont affirmé que leurs aveux avaient été extorqués par la torture, le nombre d’affaires dans lesquelles des aveux ont été déclarés irrecevables et le nombre d’affaires qui ont donné lieu à des enquêtes ainsi que leurs résultats.

Article 16

25.Décrire les mesures prises pour protéger les défenseurs des droits humains, les opposants politiques, les journalistes et les membres de la société civile et sanctionner les auteurs d’actes de harcèlement, d’intimidation, d’enlèvement, de disparition forcée, de détention arbitraire, de torture, de violence sexuelle et d’exécution extrajudiciaire dont ils ont fait l’objet, en particulier lors des élections de 2015 et de 2020 et lors du référendum constitutionnel de 2018, et dont ils continuent à faire l’objet. Fournir des données statistiques pour la période considérée sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les sanctions infligées aux responsables et les réparations accordées aux victimes et à leur famille. Donner des renseignements sur les mesures adoptées par l’État partie pour protéger les membres de la société civile et s’assurer qu’ils ne font pas l’objet de représailles, notamment après avoir soumis des informations au Comité au titre des procédures prévues par la Convention. À cet égard, fournir des explications concernant la radiation du barreau des avocats Armel Niyongere, Dieudonné Bashirahishize et Vital Nshimirimana, et la suspension de Lambert Nigarura pour une durée d’un an, ce qui pourrait constituer un acte de représailles pour les informations que les quatre avocats avaient fournies au Comité dans le cadre de l’examen du rapport spécial du Burundi.

26.Commenter les informations selon lesquelles des opposants politiques burundais auraient été traqués parmi les réfugiés et les demandeurs d’asile en République-Unie de Tanzanie par des agents de renseignement burundais et auraient été victimes de retours forcés, d’intimidations, de détentions arbitraires et de disparitions forcées. Commenter aussi les informations selon lesquelles des réfugiés et rapatriés burundais seraient victimes d’intimidations, d’extorsions et de détentions arbitraires à leur retour volontaire dans le pays. À cet égard, donner des renseignements sur les mesures concrètes prises pour garantir le droit à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté et à la sécurité des ressortissants burundais réfugiés lors de leur retour au Burundi, enquêter et sanctionner les responsables des violations susmentionnées, et promouvoir la réintégration des réfugiés et des rapatriés burundais rentrés au pays.

27.Eu égard aux paragraphes 201 et 202 du troisième rapport périodique de l’État partie, indiquer les mesures prises pour abroger l’article 590 du Code pénal, qui criminalise les relations consenties entre adultes du même sexe. Indiquer le nombre de personnes qui ont été arrêtées, détenues, poursuivies et condamnées pour homosexualité au cours de la période considérée, en précisant les peines imposées. Décrire les mesures prises en matière de prévention et de protection, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations concernant la violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre réelle ou supposée de la victime, et les mesures destinées à encourager les victimes à dénoncer ces cas. Fournir, pour la période considérée, des données statistiques sur les crimes de haine, ventilées en fonction du motif ou de la forme de discrimination, y compris sur la base de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, du groupe d’âge, du sexe et de l’origine ethnique ou de la nationalité de la victime, en précisant si l’auteur des faits est un agent de l’État. Indiquer les résultats des enquêtes et des actions engagées, les jugements rendus et les peines prononcées.

28.Eu égard aux paragraphes 162 à 165 du rapport périodique de l’État partie, indiquer les mesures prises pour prévenir les agressions contre les personnes atteintes d’albinisme et pour les protéger contre les attaques rituelles et autres pratiques traditionnelles néfastes, en veillant notamment à ce que tous les actes de violence fassent l’objet d’une enquête, que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation.

Autres questions

29.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits humains en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner des informations sur la formation dont bénéficient les agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.

30.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.