Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/75/D/1055/2002

30 juillet 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑quinzième session8‑26 juillet 2002

DÉCISION

Communication no 1055/2002

Présentée par:M. Asbjörn Skjoldager

Au nom de:I.N. (dont le nom n’est pas révélé)

État partie:Suède

Date de la communication:14 juillet 1998 (date de la lettre initiale)

Référence:Aucune

Date de la présente décision:8 juillet 2002

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONALRELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Soixante‑quinzième session

concernant la

Communication no 1055/2002**

Présentée par:M. Asbjörn Skjoldager

Au nom de:I.N. (dont le nom n’est pas révélé)

État partie:Suède

Date de la communication:14 juillet 1998 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 8 juillet 2002,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.1L’auteur de la communication est M. Asbjörn Skjoldager, citoyen suédois. Se référant à l’autorisation des parents de la victime présumée, il dit présenter la communication au nom de M. I.N., qui présente un handicap mental. L’auteur ne précise pas les articles du Pacte qui auraient été violés, mais à en juger par sa teneur, la plainte semblerait soulever des questions essentiellement par rapport à l’article 9 et accessoirement par rapport à l’article 7.

1.2Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif sont entrés tous deux en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. Lorsqu’il a adhéré au Protocole facultatif, l’État partie a émis la réserve suivante concernant ledit Protocole: «Sous réserve que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole signifient que le Comité des droits de l’homme prévu par l’article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’est pas en cours d’examen ou n’a pas été examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.»

Teneur de la plainte

2.1L’auteur dit que la victime présumée, qui présente un handicap mental, est placée de manière permanente sans autorisation légale dans un établissement pour les personnes souffrant de déficience mentale. Il soutient que les personnes ainsi enfermées vivent dans des conditions telles qu’elles n’ont pas leur liberté normale de mouvement. L’auteur soutient que la victime présumée a épuisé les recours internes disponibles dans une telle situation.

2.2L’auteur a introduit, le 23 janvier 1996, une requête concernant la même affaire devant la Commission européenne des droits de l’homme. Le 22 février 1996, la requête a été enregistrée sous le numéro de dossier 30274/96. Le 9 mars 1998, un comité de la Commission établi en vertu du paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention européenne des droits de l’homme, saisi de l’affaire par la Commission, a examiné un rapport établi conformément à l’article 47 du Règlement intérieur de la Commission et, après délibérations, a considéré que les faits allégués ne faisaient pas apparaître de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou dans ses Protocoles.

Délibérations du Comité

3.1Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

3.2Le Comité note que les informations présentées par l’auteur n’indiquent pas clairement si ce dernier est dûment habilité à représenter la victime présumée, si la communication vise à appeler l’attention sur le cas individuel de M. I.N. ou sur une situation plus générale, si les recours internes ont en fait été épuisés ou si la même question n’était pas déjà examinée par la Commission européenne des droits de l’homme au sens de la réserve émise par l’État partie mentionnée au paragraphe 1.2 ci‑dessus. Le Comité considère toutefois que même si ces points étaient élucidés, l’auteur n’a pas démontré, pour établir la recevabilité de sa communication, l’existence d’une violation des dispositions du Pacte.

4.En conséquence, le Comité décide:

a)que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’État partie.

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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