Nations Unies

CERD/C/MDA/8-9

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

7 juillet 2010

Français

Original: russe

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Huitième et neuvième rapports périodiques que les États parties devaient soumettre en 2010

République de Moldova * , **

[2 mars 2010]

Huitième et neuvième rapports périodiques de la République de Moldova concernant la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−123

II.Informations de base13−385

A.Aperçu de la politique de l’État en matière de préventionet d’élimination de la discrimination raciale13−385

1.Composition ethnique et structure linguistique de la population13−195

2.Développement du cadre législatif national20−386

III.Renseignements relatifs à la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/MDA/CO/7) concernant les cinquième à septième rapports périodiques de la République de Moldova (CERD/C/MDA/7)39−14912

IV.Conclusion150−15138

I.Introduction

1.La République de Moldova a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée «la Convention») par le décret gouvernemental no 707-XII du 10 septembre 1991. La Convention est entrée en vigueur pour la République de Moldova le 25 février 1993.

2.Cette convention, l’un des principaux instruments de l’Organisation des Nations Unies, repose sur les principes de la reconnaissance de la dignité et de l’égalité de tous les êtres humains et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

3.Les activités de promotion de la Convention et l’élaboration des rapports périodiques relatifs à son application en République de Moldova sont coordonnées au niveau national par le Bureau des relations interethniques.

4.Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention et de l’établissement du présent rapport, le Bureau des relations interethniques a coopéré avec le Ministère de la justice, le Ministère des technologies de l’information et de la communication, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des finances, le Ministère de l’économie, le Ministère de la culture, la Prokuratura générale, le Centre pour les droits de l’homme, d’autres organes nationaux et locaux, et des représentants de la société civile.

5.Le 6 mars 2008, à sa soixante-douzième session, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a adopté ses observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques de la République de Moldova concernant la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/MDA/CO/7).

6.Le Bureau des relations interethniques les a fait traduire dans la langue nationale et les a transmises aux ministères spécialisés et à d’autres institutions à des fins d’information, d’étude et de mise en œuvre. Ces observations finales ont également été traduites en russe, l’une des langues officielles de l’ONU et langue véhiculaire conformément à la législation en vigueur de la République de Moldova, pour les faire connaître à la société civile dans son ensemble, notamment aux organisations ethnoculturelles non gouvernementales et aux membres du Conseil de coordination des organisations ethnoculturelles.

7.Un groupe de travail constitué de représentants des ministères et administrations publiques centrales concernés a été créé sous l’égide du Bureau des relations interethniques, dans le but de mettre en œuvre les observations finales du Comité et de surveiller la mise en application de la Convention. Le Bureau des relations interethniques a établi à l’intention du Parlement et du Gouvernement une note d’information concernant le processus de mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en République de Moldova.

8.Il convient de noter que l’existence d’un régime séparatiste établi au début des années 90 par des méthodes non constitutionnelles dans la partie orientale de la République de Moldova (la région de Transnistrie, d’une superficie de 4 163 km² et d’une population de près de 550 000 habitants), complique considérablement l’application uniforme sur tout le territoire de la République des dispositions des conventions internationales auxquelles celle-ci est partie, notamment de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Dans ces circonstances, les autorités moldoves coopèrent étroitement avec leurs partenaires internationaux, à savoir l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la Fédération de Russie, l’Ukraine, l’Union européenne (UE) et les États-Unis d’Amérique, qui ont pris un certain nombre de mesures positives destinées à régler le conflit transnistrien et à restaurer l’intégrité du pays, condition indispensable à la pleine application des conventions internationales sur tout le territoire national, en particulier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ces dernières années, malgré l’absence de résultats concrets dans le cadre du processus de règlement du conflit transnistrien, un certain nombre de changements qualitatifs se sont produits. Dans ce contexte, il convient en particulier de noter la création, en 2005, du processus de négociation dit des «5+2»), qui associe directement l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en tant qu’observateurs au règlement du problème transnistrien, la désignation d’un représentant spécial de l’UE en République de Moldova, et l’envoi d’une mission d’assistance frontalière de l’UE (EUBAM) à la frontière moldovo-ukrainienne. En outre, le 10 juin 2005, le Parlement moldove a voté à l’unanimité deux résolutions concernant les critères de démocratisation et les conditions d’une démilitarisation de la région transnistrienne, ainsi que la loi no 173‑XVI du 22 juin 2005 relative aux principales dispositions afférentes au statut juridique particulier des localités de la rive gauche du Dniestr (Transnistrie). À la fin de 2006 et au début de 2007, les autorités moldoves ont proposé des initiatives ouvrant de nouvelles perspectives de règlement du problème transnistrien, qui reposaient sur une approche globale du différend dans le cadre du processus «5+2» et qui intégraient, notamment, le régime juridique particulier de la Transnistrie. Depuis 2008, les autorités moldoves exécutent des mesures visant à établir des relations de confiance, à rapprocher les populations des deux rives du Dniestr et à créer les conditions indispensables au règlement politique du conflit et au rétablissement de l’intégrité du pays.

9.Malheureusement, en dépit de tous les efforts mis en œuvre, en particulier de l’élargissement du processus de négociation et de ces initiatives porteuses d’espoir, le processus de règlement du conflit transnistrien reste au point mort. Le principal problème en suspens réside dans l’élaboration et l’adoption d’un statut juridique spécifique pour la région transnistrienne qui préserve la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République de Moldova. La principale raison de l’absence de progrès dans le règlement du conflit tient à la politique d’obstruction et à l’intransigeance des dirigeants séparatistes de Tiraspol, centre administratif de la région transnistrienne, qui bénéficient d’un appui constant (politique, économique, financier et autres) de la part de la Fédération de Russie. La présence militaire et les intérêts de la Fédération de Russie, qui se positionne pourtant en tant que médiateur, nuisent au processus de règlement du conflit et empêchent le rétablissement de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République de Moldova.

10.Faute de leviers efficaces et de véritables possibilités de mettre en œuvre leurs prérogatives souveraines dans la région transnistrienne, les autorités moldoves observent l’évolution de la situation sur le territoire concerné, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme, et s’efforcent, autant que faire se peut, d’influer positivement sur la situation. Les organisations internationales ont été systématiquement informées des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales perpétrées par le régime séparatiste de la région transnistrienne, afin d’inciter ce dernier à observer les principes et normes du droit international.

11.Dans les circonstances présentes, les autorités moldoves, en coopération avec les partenaires internationaux, la société civile et les organisations internationales compétentes, telles que l’ONU, l’OSCE et le Conseil de l’Europe, continuent de faire des efforts pour parvenir à une solution globale et durable du conflit transnistrien et une restauration de l’intégrité de la République moldove. Il sera ainsi possible de créer des conditions propices au développement d’institutions démocratiques sur tout le territoire et au respect des droits et libertés fondamentales de l’individu consacrés par les traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

12.Le présent rapport a été établi par le Bureau des relations interethniques conformément au paragraphe 1 b) de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et en tenant compte des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/MDA/CO/7).

II.Informations de base

A.Aperçu de la politique de l’État en matière de prévention et d’élimination de la discrimination raciale

1.Composition ethnique et structure linguistique de la population

13.La République de Moldova est un État multiethnique et multilingue composé de Moldoves − nationalité fondatrice de l’État − qui constituent avec les représentants d’autres groupes ethniques − les Ukrainiens, les Russes, les Bulgares, les Gagaouzes, les Juifs, les Roumains, les Bélarussiens, les Roms (plus communément appelés Tziganes), les Polonais, entre autres − le peuple unifié et la Moldova, la République de Moldova étant leur patrie commune.

14.Le recensement de la population (octobre 2004) a permis de simplifier les modalités de la surveillance de la situation ethnoculturelle des personnes issues des minorités nationales et de mener une politique plus efficace en la matière. La République de Moldova compte 3 383 332 habitants, répartis comme suit:

Moldoves − 2 564 849 (75,8 %)

Ukrainiens − 282 406 (8,4 %)

Russes − 201 218 (5,9 %)

Gagaouzes − 147 500 (4,4 %)

Roumains − 73 276 (2,2 %)

Bulgares − 65 662 (1,9 %)

Autres groupes ethniques − (1,0 %)

N’ayant pas indiqué de nationalité − (0,4 %).

15.Le nombre de représentants des minorités nationales peu nombreuses éparpillés sur l’ensemble du territoire s’établit comme suit:

Arméniens − 1 829

Azéris − 891

Bélarussiens − 5 059

Allemands − 1 616

Grecs − 482

Géorgiens − 501

Estoniens − 77

Juifs − 3 608

Lettons − 185

Lituaniens − 259

Polonais − 2 383

Tatars − 974

16.Bien que la proportion d’Ukrainiens et de Russes ait diminué respectivement de 2,9 % et 3,9 %, les minorités ukrainienne et russe figurent aux deuxième et troisième rangs par ordre d’importance numérique. La proportion de Gagaouzes a augmenté de 0,3 %. Dans le même temps, la proportion de Bulgares a diminué de 0,1 %, et celle des autres minorités nationales de 1,7 %. Avec 75,8 % de la population, les Moldoves constituent le groupe ethnique le plus nombreux.

17.Dans 78,8 % des cas, les habitants ont mentionné la langue de leur origine ethnique comme étant aussi leur langue maternelle, tandis que 20,8 % ont indiqué une autre langue. 78,4 % des Moldoves ont indiqué que le moldove était leur langue maternelle. La situation au sein des minorités nationales se caractérise comme suit: 64,1 % des Ukrainiens ont indiqué que l’ukrainien était leur langue maternelle, et 31,8 % d’entre eux ont indiqué le russe; 97,2 % des Russes considèrent le russe comme leur langue maternelle; 92,3 % des Gagaouzes indiquent que leur langue maternelle est le gagaouze, tandis que 5,8 % indiquent le russe; 81 % des Bulgares indiquent le bulgare, et 13,9 % le russe.

18.D’une manière générale, 58,8 % de la population parlent le moldove, 16,4 % le roumain, 16 % le russe, 3,8 % l’ukrainien, 3,1 % le gagaouze, 1,1 % le bulgare, et 0,4 % d’autres langues que les langues susmentionnées ou n’ont indiqué aucune langue de communication.

19.Ainsi, les Ukrainiens, les Gagaouzes et les Bulgares ont majoritairement indiqué avoir pour langue maternelle celle de leur ethnie d’origine, et un Ukrainien sur deux, un Bulgare sur trois et un Gagaouze sur quatre, en règle générale, parlent le russe. Les Moldoves qui parlent habituellement le russe représentent 5 % de la population totale. Parmi les minorités nationales, 6,2 % des Ukrainiens, 4,4 % des Russes, 1,9 % des Gagaouzes et 7,1 % des Bulgares parlent le moldove.

2.Développement du cadre législatif national

20.La République de Moldova a atteint des résultats significatifs en matière de protection des droits de l’homme dans le contexte de la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en veillant tout particulièrement à faire en sorte que ces droits soient inscrits dans la législation. Actuellement, la législation nationale est, dans l’ensemble, conforme aux normes internationales en la matière, mais la République de Moldova continue de développer et renforcer la législation relative aux droits de l’homme dans le but de mettre en œuvre ses obligations internationales. Ainsi, entre 2007 et 2009, toute une série de lois nouvelles a été adoptée et de nombreux projets de loi ont été élaborés.

21.Des modifications apportées à la loi no 557 du 1er juillet 1995 sur l’éducation instaurent de nouveaux principes pédagogiques, qui constituent le fondement des réformes démocratiques de l’enseignement entreprises dans le but de mettre en place un système éducatif moderne et démocratique fondé sur les valeurs nationales et universelles. L’article 6 de la loi dispose:

«Le droit à l’éducation est garanti sans distinction d’ethnie, de sexe, de race, d’âge, de religion, d’origine et de situation sociales, d’appartenance politique ou d’antécédents judiciaires. L’enseignement public secondaire, professionnel et supérieur est accessible à chacun selon ses capacités et sa vocation.».

22.Aux termes de l’article 4 du Code de conduite des fonctionnaires (loi no 25-XVI du 22 février 2008), tout fonctionnaire est tenu de faire reposer ses décisions et activités professionnelles sur les principes d’impartialité, de non-discrimination et de justice, et de n’accorder de préférence à aucune personne ni à aucun groupe de personnes pour des motifs tenant à la race, à l’appartenance nationale, à l’origine ethnique, à la langue, à la religion, au sexe, à des opinions, à une appartenance politique, au patrimoine ou à l’origine sociale. La loi dispose également que les fonctionnaires qui occupent des postes de direction doivent étudier les critères d’évaluation des compétences professionnelles de leurs subordonnés et les appliquer objectivement lorsqu’ils proposent ou officialisent une promotion, un transfert, une nomination, un licenciement, ou une gratification matérielle ou morale, en excluant toute forme de favoritisme ou de discrimination, et qu’ils sont en outre tenus de garantir l’égalité des chances en matière de recrutement et d’évolution de carrière.

23.Conformément à l’article 22 de la loi no 158-XVI du 4 juillet 2008 sur la fonction publique et le statut du fonctionnaire, les fonctionnaires doivent respecter scrupuleusement la Constitution, la législation en vigueur, les traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie, ainsi que les droits et libertés des citoyens.

24.Le Parlement examine un projet de loi visant à modifier et à compléter le Code pénal, notamment ses articles 176 et 346, qui a été approuvé par la décision gouvernementale no 1459 du 24 décembre 2007. L’article 176 du Code pénal (loi no 985‑XV du 18 avril 2002) érige en infraction toute atteinte aux droits et libertés inscrits dans la Constitution et la législation, qui serait commise pour des motifs tenant au sexe, à la race, à la couleur, à la langue, à la religion, aux convictions politiques et autres, à l’origine nationale ou sociale, à l’appartenance à une minorité nationale, au patrimoine, à la situation de fortune ou à toute autre situation. L’article 346 du Code pénal érige en infraction tout acte commis délibérément dans l’intention d’attiser la haine ou l’hostilité ethniques. Ainsi, tout acte intentionnel et tout appel public, notamment dans les médias, sous forme écrite ou électronique, visant à inciter à la haine ou à l’hostilité nationales, raciales ou religieuses, à porter atteinte à l’honneur ou à la dignité de citoyens, à limiter directement ou indirectement leurs droits ou à leur accorder des avantages directs ou indirects du fait de leur appartenance nationale, raciale ou religieuse, sont passibles d’une amende, de travaux d’intérêt général ou de peines d’emprisonnement.

25.L’article 176 du Code pénal ne mentionnant précisément aucune des activités interdites, il est devenu nécessaire d’y apporter des modifications. L’article en question réprime donc désormais toute atteinte à l’égalité entre les citoyens, une infraction qui peut également être comprise comme un acte discriminatoire envers les étrangers et les apatrides. Le projet de loi a été élaboré dans le but d’élargir le champ des situations couvertes par le principe de non-discrimination. Ainsi, sur la base des critères définis dans les traités internationaux, le nouveau texte de l’article 176 criminalise toute distinction, exclusion, limitation ou préférence appliquée à une personne, un groupe ou une communauté. Il réprime le fait de porter atteinte à l’égalité en droits pour des motifs tenant au sexe, à la race, à la couleur, à la langue, à la religion, aux convictions, à l’origine nationale et sociale, à l’appartenance à une minorité nationale et au patrimoine, et incrimine la discrimination fondé sur l’orientation sexuelle. En outre, conformément au nouveau texte de cet article, tout acte visant à instaurer une distinction, une exclusion, une limitation ou une préférence à l’égard d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une communauté pour les motifs susmentionnés doit être incriminé s’il vise à limiter ou empêcher la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice en toute égalité des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution, la législation ou les traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie, que son auteur soit une personne physique ou une personne morale. Dans le même temps, il a été proposé de modifier l’article 346 dans le but d’ériger en infraction tout appel public, notamment dans les médias, sous forme écrite ou électronique, visant à humilier ou à offenser une personne ou un groupe de personnes ou à inciter à la discrimination ou à la haine à son encontre pour des raisons liées à la race, à la nationalité, à l’origine ethnique, à la langue, à la religion, à la couleur de peau, au sexe, à l’âge, à l’état de santé, à l’orientation sexuelle, aux opinions politiques, au statut social, à l’appartenance à une couche défavorisée de la population ou à tout autre critère, de même que tout appel public à la violence à l’encontre d’un groupe de personnes.

26.Il n’existe en République de Moldova aucun texte législatif spécifique visant à éliminer la discrimination, et c’est pourquoi, dans le but de renforcer la législation actuelle et de la rendre conforme aux règles internationales, un projet de loi sur la prévention de la discrimination et la lutte à mener en la matière a été élaboré (conformément à l’instruction gouvernementale no 2503-10 du 21 janvier 2008). Ce projet de loi définit des notions telles que celles de discrimination (directe ou indirecte), d’oppression et d’incitation à la discrimination, et élabore des mesures positives qui ne sont pas spécifiées dans la législation nationale en vigueur. Le projet de loi renferme des dispositions qui règlementent les mesures de prévention et de lutte contre la discrimination dans des domaines aussi importants que l’emploi, l’éducation, la santé et les services. Des dispositions visant à interdire tout acte instituant une distinction ou une préférence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes et ayant pour conséquence un accès restreint au marché du travail viendront compléter et préciser les dispositions du Code du travail. Le projet de loi vise par ailleurs à interdire toute forme de discrimination dans l’éducation, dans la fourniture de services (médicaux, sociaux, bancaires, de transport et autres). Le projet de loi renferme des dispositions relatives au cadre institutionnel. Sur la base des spécificités de l’activité des médiateurs parlementaires en matière de promotion des droits et libertés individuels, il a été décidé d’étendre leurs compétences à la protection contre la discrimination et à la promotion de l’égalité en droits. Ce projet prévoit la création d’une commission gouvernementale qui exercera les fonctions suivantes: élaboration et promotion de la politique antidiscrimination, élaboration de propositions visant à promouvoir et à mettre en œuvre des changements de la législation destinés à développer et à renforcer la protection contre la discrimination; soumettre aux organes de l’État et aux collectivités locales des observations et des propositions visant à prévenir et à combattre la discrimination. Le texte donne en outre aux associations le droit de prendre des mesures visant à prévenir et combattre la discrimination, ce qui permet d’associer la société civile à l’effort d’élimination de ce phénomène négatif. Les dispositions permettant de protéger les victimes de discrimination sont également substantielles. Le projet de loi visant à prévenir et à combattre la discrimination a été élaboré sur la base des conclusions des institutions intéressées et soumis à l’examen du Gouvernement par la lettre officielle no 03/8089 du 30 septembre 2008.

27.La législation nationale en matière de protection sociale garantit à tous les citoyens moldoves le droit de recevoir une assistance sociale sans distinction d’origine ethnique, de religion ou d’appartenance à une minorité nationale. Il existe un ensemble de lois et d’actes normatifs qui régissent la fourniture des différents types de prestations sociales: loi no 827‑XIV du 18 février 2000 sur le fonds national et les fonds locaux d’aide sociale à la population; loi no 499-XIV du 14 juillet 1999 sur les allocations sociales publiques octroyées à certaines catégories de citoyens; loi no 933-XIV du 14 avril 2000 concernant la protection sociale de certaines catégories de personnes; décret gouvernemental no 1478 du 15 novembre 2002 relatif aux allocations versées aux familles avec enfants.La loi no 133‑XVI du 13 juin 2008 sur l’assistance sociale a été adoptée dans le but d’apporter une aide sociale aux familles défavorisées. Cette loi s’applique aux familles moldoves, étrangères, apatrides ou réfugiées qui résident en République de Moldova conformément à la législation applicable.

28.Le décret gouvernemental no 1512 du 31 décembre 2008 entérinant le Programme national pour la création d’un système complet de services sociaux (2008-2012) a été adopté dans le but d’améliorer le niveau de vie des personnes défavorisées. Ce programme repose sur le principe de l’égalité des chances, c’est-à-dire sur le droit de toute personne défavorisée de bénéficier des services sociaux, sans distinction de sexe, d’âge, de religion, de culture, de langue ou d’origine ethnique.

29.Les principes d’égalité, de tolérance et de dialogue trouvent leur expression dans la nouvelle loi no 270 du 18 décembre 2008 sur l’asile, qui étend considérablement les droits des réfugiés. En particulier, les réfugiés jouissent des droits suivants, quelle que soit leur origine ethnique: les familles avec enfants et les mineurs non accompagnés ont droit à toutes les formes d’assistance accordée aux enfants moldoves conformément à la législation en vigueur; elles ont le même droit que les citoyens moldoves à la liberté de religion et à l’éducation religieuse de leurs enfants, les mêmes droits que les Moldoves dans le cadre du système d’assurance maladie obligatoire et le droit de participer aux programmes d’insertion sociale.

30.Le Parlement moldove a adopté de nouveaux actes législatifs concernant les rassemblements et les partis politiques, dont les suivants:

a)Loi no 294-XVI du 21 décembre 2007 sur les partis politiques. L’article 3 (5) de cette loi interdit la création et l’activité de partis politiques qui reposeraient sur une discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, le patrimoine ou l’origine sociale. Aux termes de cette loi, la création de partis politiques doit être conforme à l’organisation administrative et territoriale de la République de Moldova. Est libre d’adhérer à un parti politique tout citoyen moldove jouissant du droit de vote conformément aux lois en vigueur. Les citoyens moldoves ont le droit de se constituer librement en parti politique, de participer à l’activité des partis et de s’en retirer. Nul ne peut être contraint d’adhérer ou de ne pas adhérer à un parti politique, quel qu’il soit;

b)La loi no 26-XVI du 22 février 2008 sur les rassemblements garantit à tout citoyen le droit à la liberté de réunion, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, de convictions, d’appartenance politique, de patrimoine, d’origine sociale ou tenant à tout autre critère. Conformément à l’article 10 de la loi, la personne qui souhaite organiser un rassemblement doit, au plus tard cinq jours avant la date prévue, en informer par écrit l’administration publique correspondant à l’entité administrative et territoriale dont elle relève;

c)Le Code de la télévision et de la radio (loi no 260-XVI du 27 juillet 2006) a été adopté dans le but de protéger le droit qu’ont les usagers de recevoir des informations fiables et objectives et de permettre à chacun de se former librement sa propre opinion, de protéger le droit des médias à la liberté éditoriale et à la liberté d’expression, et de promouvoir les principes démocratiques sur lesquels repose l’activité de la télévision et de la radio en République de Moldova. Il renferme un ensemble de dispositions relatives aux droits des minorités nationales.

31.En vertu du Code:

Il est interdit aux médias de diffuser des programmes contenant, sous quelque forme que ce soit, des provocations à la haine pour des motifs tenant à la race, à la religion, à la nationalité ou au sexe (art. 6 (1));

Dans le but de garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les émissions et retransmissions de programmes observent le pluralisme politique et social et la diversité linguistique, culturelle et religieuse dans l’information, l’éducation et le divertissement du public (art. 7 (1));

Dans les régions majoritairement peuplées de représentants des minorités nationales, les médias locaux et régionaux diffusent au moins 20 % de leurs programmes dans la langue d’État. L’aspect linguistique de l’activité de la société de radio et de télévision «Gagaouzia» est régi par les organes compétents de la région autonome de Gagaouzie (art. 11 (9));

Dans les localités où les représentants d’une minorité nationale ou ethnique constituent plus de 20 % de la population, les médias qui disposent d’une autorisation de retransmission sont tenus d’assurer la traduction des programmes qu’ils retransmettent dans la langue de la minorité nationale concernée (art. 29 (4));

Le Conseil de coordination de l’audiovisuel est tenu de protéger l’espace informationnel et le patrimoine linguistique, national et culturel, y compris les cultures et les langues des minorités nationales (art. 41 (1 e)).

32.La société nationale de diffusion non commerciale «Téléradio-Moldova» exerce les fonctions suivantes:

Éducation à la dignité de la personne, à la tolérance, édification de la morale publique, de la responsabilité citoyenne, des valeurs démocratiques, de l’esprit d’unité nationale, de l’équité et de la justice, dans le respect des convictions morales, politiques et religieuses des différents groupes de la population (art. 51 (1 d));

Réalisation du droit à l’information de toutes les catégories de citoyens, y compris des minorités nationales (art. 51 (1 f));

Production d’émissions télévisées d’information et de divertissement et de programmes culturels et éducatifs dans la langue d’État, dans les langues des minorités nationales et en langues étrangères, dans le respect des dispositions du Code (art. 54 a)).

33.Dans le cadre de la mise en œuvre des principes susmentionnés, la société de diffusion «Téléradio-Moldova» supervise la diffusion sur tout le territoire de programmes non seulement en langue moldove, mais aussi dans les langues russe, ukrainienne, gagaouze, tzigane (rom), yiddish et polonaise.

34.Les questions afférentes à la liberté d’opinion et de religion sont régies par la loi no 125-XVI du 11 mai 2007, sur les cultes, en vertu de laquelle chacun a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit, qui s’exerce dans la tolérance et le respect mutuel, comprend la liberté de pratiquer ou non une religion, quelle qu’elle soit, d’avoir certaines convictions ou de ne pas en avoir, de changer de religion ou de convictions, et de pratiquer une religion ou de professer des convictions individuellement ou collectivement, en public ou en privé, à travers l’enseignement, les cultes et l’accomplissement de cérémonies religieuses et rituelles. Chaque individu et chaque communauté religieuse peuvent adhérer librement au culte de leur choix (art. 4). Conformément à ce même article, tout culte repose sur le principe du libre consentement de personnes physiques jouissant de la pleine capacité juridique et se trouvant sous la juridiction de la République de Moldova, à pratiquer une religion en commun. Les cultes religieux sont régis par leurs propres règles et se fondent sur les convictions et la volonté librement exprimées des croyants conformément à leurs enseignements, à leurs canons et à leurs traditions. Une communauté religieuse peut être créée et dissoute librement et sans autre agrément, sur la base de la volonté librement exprimée de ses membres (art. 16). Selon les dispositions de cette loi, le Ministère de la justice procède à l’enregistrement des cultes religieux. Pour s’enregistrer, une organisation religieuse doit fournir au Ministère de la justice tous les documents mentionnés dans la loi. Le Ministère de la justice peut refuser de statuer sur une telle demande émanant d’un culte ou de l’une de ses composantes si l’un des documents requis fait défaut. Si les statuts produits correspondent aux dispositions de la loi, le Ministère de la justice délivre un certificat d’enregistrement dans un délai de quinze jours. Le culte est considéré comme enregistré à compter de la date de délivrance du certificat d’enregistrement, et ne doit s’acquitter d’aucun droit. Si les statuts produits par l’organisation qui sollicite un enregistrement ne répondent pas aux prescriptions de la loi et si leurs dispositions présentent une menace pour la société, la sécurité de l’État ou la vie et la santé des personnes, le Ministère refuse de procéder à l’enregistrement en indiquant les motifs de son refus. Les signataires des documents constitutifs peuvent contester ce refus devant un tribunal.

35.L’une des priorités de la République de Moldova s’agissant de la lutte contre les différentes formes de discrimination consiste à promouvoir le principe de la diversité culturelle en tant que principe universellement reconnu, ainsi que les principes du respect des droits de l’homme et de l’égalité. Ces principes, qui sont inscrits dans bon nombre de textes législatifs, sont appliqués concrètement et énoncés dans les programmes, politiques et stratégies à long terme mis en œuvre par l’État.

36.Ces mêmes principes figurent dans le texte du nouveau programme d’activité du Gouvernement intitulé «Intégration européenne: liberté, démocratie, prospérité», qui contient un chapitre sur l’intégration des minorités nationales, où sont définies les principales tâches du Gouvernement en la matière, parmi lesquelles les suivantes:

Protection et promotion du patrimoine culturel et linguistique des minorités nationales vivant en République de Moldova;

Promotion d’une politique nationale globale et durable à l’égard des minorités nationales;

Perfectionnement de la base juridique dans le but de promouvoir l’intégration des minorités nationales dans la vie sociale, administrative, culturelle, politique et économique du pays.

37.Le programme définit également les priorités dans la réalisation de ces tâches, notamment:

Renforcement de la base juridique visant à protéger et promouvoir les cultures et les langues des minorités nationales vivant en République de Moldova, promotion d’un système d’enseignement dans les langues des minorités nationales au sein des établissements scolaires;

Élaboration et exécution d’un programme national visant à créer les conditions requises pour l’étude et l’utilisation de la langue officielle de la République de Moldova par les citoyens, notamment les fonctionnaires et les élus locaux, qui parlent un autre idiome;

Amélioration de la base juridique actuelle régissant les relations entre les organisations ethnoculturelles enregistrées et l’État, élargissement des champs de coopération et de collaboration, et harmonisation de la pratique existante avec les normes européennes et internationales;

Appui de l’État aux programmes de promotion de la cohésion sociale engagés en coopération avec les organisations ethnoculturelles enregistrées en République de Moldova;

Création des conditions permettant l’enseignement dans les langues maternelles et la préservation des cultures des minorités nationales.

38.Un projet de plan national d’action relatif aux droits de l’homme pour la période 2009-2012 a été élaboré dans le but de promouvoir le respect des droits de l’homme. Ce plan constitue un mécanisme d’exécution de la politique de l’État en matière de protection des droits de l’homme. Tenant compte des problèmes non encore résolus, il vise à réaliser des changements positifs en ce domaine. Le principal objectif de ce document politique consiste à faire en sorte que les organes de l’État et la société civile mettent en œuvre des politiques et stratégies destinées à améliorer la situation des droits de l’homme. Un chapitre entier est consacré aux mesures destinées à prévenir et combattre la discrimination et à promouvoir les droits des minorités nationales. Le projet de plan a été remis au Parlement pour examen et approbation.

III.Renseignements relatifs à la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/MDA/CO/7) concernant les cinquième à septième rapports périodiques de la République de Moldova (CERD/C/MDA/7)

39.Le présent chapitre contient des renseignements relatifs à la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/MDA/CO/7), en particulier aux observations figurant à la section D du document (Sujets de préoccupation et recommandations).

Paragraphe 8 relatif à l’accès à l’emploi et aux droits au travail, à la protection sociale, aux soins de santé, et à l’éducation des minorités nationales et des non‑ressortissants

40.La République de Moldova met en œuvre une politique nationale d’État fondée sur le principe de non-discrimination, aussi bien pour ce qui concerne l’utilisation des ressources humaines que les relations de travail. Compte tenu du fait que la République de Moldova est Membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et de l’Organisation internationale du Travail (OIT), ainsi que des dispositions des instruments internationaux auxquels elle est partie et de ses réglementations nationales, le principe de non-discrimination est un principe fondamental dans tous les domaines de la vie sociale, notamment dans celui de l’utilisation des ressources humaines et des relations de travail.

41.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution, tous les citoyens moldoves sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans distinction de race, d’appartenance nationale, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, de convictions, d’opinions politiques, de situation de fortune ou d’origine sociale.

42.De même, l’article 5 du Code du travail énonce les principes fondamentaux régissant les relations de travail et les autres relations directement liées à celles-ci:

La liberté du travail, notamment le droit de chacun de choisir librement ou d’accepter sans contrainte un emploi, le droit de disposer de sa capacité à travailler, de choisir sa profession et son domaine d’activité;

L’interdiction du travail forcé (obligatoire) et de la discrimination sur le lieu de travail;

L’égalité des droits et des chances des travailleurs;

L’égalité des travailleurs, sans aucune discrimination, en matière de promotion fondée sur la productivité, les compétences et l’ancienneté dans une spécialité, ainsi qu’en matière de formation continue, de recyclage ou de perfectionnement.

43.L’article 8 interdit la discrimination sur le lieu de travail, qu’elle soit directe ou indirecte, fondée sur le sexe, l’âge, la race, l’origine ethnique, la religion, les opinions politiques, l’origine sociale, le lieu de résidence, une déficience physique, intellectuelle ou psychique, l’adhésion à un syndicat ou la participation à des activités syndicales, ou sur d’autres critères sans lien avec les compétences professionnelles du travailleur.

44.L’article 47 interdit le refus injustifié d’employer une personne ou l’octroi d’avantages directs ou indirects lors de la conclusion d’un contrat de travail individuel en raison de critères fondés sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, le lieu de résidence, les opinions politiques ou l’origine sociale.

45.L’article 128 interdit toute discrimination fondée sur le sexe, l’âge, une déficience physique, intellectuelle ou psychique, l’origine sociale, la situation familiale, l’origine ethnique, la race ou l’appartenance ethnique, les opinions politiques ou les croyances religieuses, l’adhésion à un syndicat ou la participation à des activités syndicales, lors de la fixation du montant des salaires et de leur paiement.

46.Le principe de non-discrimination fondée sur la race, l’appartenance nationale, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les convictions, l’appartenance politique, la situation de fortune ou l’origine sociale est la pierre angulaire de la loi no 102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi. Ce principe, consacré par l’article 8 de ladite loi, est appliqué dans la mise en œuvre des mesures passives de protection sociale, qui comprennent le paiement d’allocations pour une période limitée, et des mesures actives (visant aussi bien les demandeurs d’emploi que les employeurs), qui comprennent des mesures d’incitation à l’emploi, d’orientation professionnelle des adultes et de formation professionnelle des personnes cherchant du travail, ainsi que des services de placement fournis par les bureaux de l’Agence nationale pour l’emploi.

47.Afin de se conformer à la législation en vigueur concernant l’égalité des personnes dans les relations de travail et les autres relations directement liées à celles-ci, l’État a introduit un système de contrôle continu exercé par l’Inspection du travail (établi en vertu de la loi no 140-XV du 10 mai 2001) et les syndicats (agissant conformément à la loi no 1129-XIV du 7 juillet 2000). Selon les lois régissant le fonctionnement de l’Inspection du travail et des syndicats, ceux-ci peuvent saisir les tribunaux des cas de violation du principe d’égalité en droits des personnes sur le lieu de travail et dans le cadre des relations de travail.

48.En vertu de l’article 20 de la Constitution, toute personne dont les droits ont été violés peut librement saisir la justice en vue d’être rétablie dans ses droits. Compte tenu du fait que l’accès libre à la justice est une condition fondamentale du respect du droit en vigueur, il convient de noter que le Code des infractions (art. 6), ainsi que le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale (art. 22 et 9, respectivement), établissent le principe de l’égalité des personnes devant la loi et les tribunaux lors de l’examen d’une affaire, sans distinction de race, d’appartenance nationale, de langue, de religion, de sexe, d’appartenance politique, de situation de fortune, d’origine sociale ou de toute autre situation.

49.Un système de sanctions administratives et pénales appliquées en fonction des circonstances a été mis en place à l’usage des tribunaux constatant une violation du principe de non-discrimination. Ainsi, l’article 55 du Code des infractions (loi no 218-XVI du 24 octobre 2008) prévoit l’imposition d’une amende de 40 à 120 unités de compte pour violation du droit du travail (notamment pour les cas de discrimination dans un domaine donné). De même, l’article 176 du Code pénal (loi no 985-XV du 18 avril 2002) réprime les atteintes à l’égalité en droits des citoyens.

50.Les objectifs de la politique publique de la République de Moldova dans le domaine de la protection sociale sont d’améliorer les conditions de vie, d’assurer une protection sociale appropriée, d’instaurer un dialogue social, et de lutter contre toutes les formes de marginalisation et d’exclusion sociale. En matière de protection sociale, la législation nationale garantit à tous les citoyens du pays des droits égaux en ce qui concerne l’accès à l’aide sociale, sans distinction d’appartenance à une minorité nationale.

51.En vertu de la loi no 133-XVI du 13 juin 2008 sur l’assistance sociale, afin de fournir aux familles modestes un revenu minimum mensuel garanti, des prestations sociales leur sont octroyées en fonction de l’estimation du revenu mensuel total de la famille et de ses besoins en matière d’aide sociale. Le montant des prestations sociales équivaut à la différence entre le revenu minimum mensuel garanti et le revenu total de la famille. Cette loi s’applique aux familles dont les membres sont des citoyens moldoves, des ressortissants d’autres États, des apatrides ou des réfugiés vivant en République de Moldova, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

52.Par le décret gouvernemental no 1512 du 31 décembre 2008, il a été décidé d’adopter le Programme national relatif à la création du système intégré de services sociaux pour la période 2008-2012, qui prévoit de mener une politique d’ensemble en vue d’aider les personnes en situation difficile en leur fournissant des services sociaux efficaces et de qualité. Ces services visent à offrir à ces personnes une assistance à court ou à long terme afin de répondre à leurs besoins sociaux, de réduire leur isolement social et d’améliorer leur qualité de vie, et elle contribue ainsi à la réalisation des objectifs fixés par le Programme d’activité du Gouvernement moldove «Intégration européenne: liberté, démocratie, prospérité» pour la période 2009-2013 dans ses chapitres consacrés à la politique sociale et à l’intégration des minorités nationales.

53.Le développement du système intégré de services sociaux permettra d’offrir de meilleures possibilités d’intégration sociale aux personnes en difficulté (notamment aux personnes d’origine tzigane), et de veiller au respect de leurs droits fondamentaux. La combinaison des mesures de prévention et de réadaptation, ainsi que le règlement des problèmes qui se posent au niveau communautaire (sans complications supplémentaires et sans augmentation du coût de leur solution), rendra le système plus efficace sur le plan des coûts, permettra d’atteindre toutes les personnes ayant besoin d’une aide sociale, et contribuera à améliorer la qualité de vie de la population.

54.Par le décret gouvernemental no 1255 du 11 novembre 2008, il a été institué un service de protection sociale auprès des structures appropriées au niveau local afin d’assurer la mise en œuvre efficace des politiques publiques de protection sociale et d’étendre les possibilités fonctionnelles des services locaux de protection sociale.

55.Les attributions des services locaux de protection sociale sont les suivantes:

а)Fournir des informations concernant l’accès aux services sociaux, dépister et prévenir les problèmes sociaux au niveau local et veiller à les résoudre en temps opportun;

b)Mettre en place et fournir des services sociaux de base afin de soutenir les personnes et les familles à faible revenu et de consolider leurs ressources;

c)Mobiliser et renforcer les moyens dont dispose la collectivité pour apporter un appui aux personnes de revenu modeste.

56.Les services locaux de protection sociale disposent du personnel suivant:

a)Chef de service − un chef par unité d’administration territoriale de niveau II;

b)Assistant social − un poste pour 5 000 habitants dans les zones urbaines et jusqu’à 3 000 dans les zones rurales; mais au moins un poste par mairie.

57.L’assistant social collabore avec les autorités locales afin de résoudre de manière intégrée les problèmes des personnes ayant besoin d’une aide sociale.

58.L’accès aux soins de santé est garanti conformément à la législation en vigueur et aux droits constitutionnels. Les soins médicaux d’urgence, ambulatoires ou hospitaliers sont fournis dans le cadre du système d’assurance médicale obligatoire à tous les citoyens moldoves sur un pied d’égalité, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur sexe ou de leur âge. Les catégories de personnes bénéficiant d’une assistance de l’État comprennent: les enfants mineurs, les élèves de l’enseignement professionnel et secondaire spécialisé, les étudiants des établissements d’enseignement supérieur et de troisième cycle, les femmes enceintes et les mères de nouveau-nés ou de familles nombreuses, les enfants lourdement handicapés (du premier groupe) et les personnes handicapées. Toutes les dépenses consacrées aux soins médicaux des mères et des enfants à tous les niveaux du système de soins de santé sont prises en charge par la Société nationale d’assurance médicale. Afin de prévenir le rachitisme et l’anémie, tous les enfants de moins de 1 an reçoivent gratuitement de la vitamine D2 et de l’Hemofer. Dans le cadre du Programme de gestion intégrée de la morbidité infantile, les enfants de moins de 5 ans reçoivent gratuitement des médicaments pendant un an. Les enfants âgés de 2 à 5 ans subissent un traitement gratuit de déhelminthisation préventive. Les femmes enceintes, notamment d’origine tzigane/rom, sont examinées par des médecins de famille et reçoivent gratuitement des médicaments contenant du fer et de l’acide folique. Dans le cadre des programmes nationaux, on fournit aux patients appartenant à ces catégories sociales qui souffrent de maladies comme le diabète, la tuberculose, le cancer, les maladies endocriniennes, les troubles mentaux ou l’asthme, des médicaments prélevés sur les stocks achetés de manière centralisée par le Ministère de la santé publique. On dispense une formation destinée aux femmes enceintes appartenant à ces catégories sociales dans les «écoles pour femmes enceintes», et aux mères de nouveau-nés dans les «écoles pour mamans». Les campagnes de vaccination des Tziganes/Roms sont réalisées selon le calendrier de vaccination. Dans le même temps, un certain nombre de mesures en matière de santé génésique ont été prises en application du Programme d’activités pour 2009 approuvé par le Ministère de la santé publique et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) dans le cadre du projet intitulé «Promotion de l’accès aux services de base, sécurité sociale et intégration sociale des groupes vulnérables de la République de Moldova». Ainsi, pour assurer l’accès des groupes vulnérables de la population aux services de base, 40 auxiliaires de santé (médecins de famille, médecins des cabinets de consultations de santé génésique, assistants des médecins de famille) ont été formés dans le domaine de la santé génésique et de la planification familiale du 22 juin au 3 juillet 2009 dans les régions où la population tzigane/rom est nombreuse. Pour faciliter l’accès des Roms aux services et aux informations en matière de santé génésique, le Ministère de la santé publique, en collaboration avec le bureau du FNUAP en République de Moldova, a organisé du 10 septembre au 31 octobre 2009 une campagne publique de sensibilisation sur le thème: «N’oublie pas! La santé de ta famille dépend de ta propre santé».

59.En ce qui concerne la procédure d’enregistrement des naissances, notamment des Tsiganes/Roms, il convient de noter qu’en vertu de l’arrêté conjoint du Ministère du développement informatique et des communications et du Ministère de la santé publique no114/476 du 12 décembre 2008, il a été établi un mécanisme permettant de délivrer des certificats d’état civil dans les établissements médicaux et sanitaires et approuvé une procédure d’ouverture de services d’enregistrement des naissances dans les maternités. Le Service de l’état civil du Ministère des technologies de l’information et de la communication est chargé d’organiser dans les établissements médicaux et sanitaires le traitement des documents nécessaire à l’enregistrement des actes de l’état civil et à la délivrance des certificats d’état civil (notamment des formulaires complémentaires).

60.Le Ministère de la santé publique, sur la base des accords conclus avec les autorités territoriales, a mis gratuitement à la disposition des services de l’état civil des bureaux dans les maternités afin qu’ils puissent y effectuer les procédures d’enregistrement des naissances. Des bureaux d’enregistrement des naissances sont désormais ouverts dans toutes les maternités. Afin d’accélérer l’enregistrement des naissances, avec l’appui des médecins de famille, les femmes enceintes sont informées du fait qu’elles doivent fournir lors de leur admission à la maternité un dossier de documents nécessaires à l’enregistrement des nouveau-nés. Les auxiliaires de santé des maternités sont associés à la procédure de collecte des pièces nécessaires.

Statut des ressortissants étrangers, des apatrides et des réfugiés

61.En vertu de la législation nationale, en particulier de la loi no 1518 du 6 décembre 2002 sur les migrations, de la loi no 275 du 10 novembre 1994 sur le statut des ressortissants étrangers et des apatrides et de la loi no 1286 du 25 juillet 2002 sur le statut des réfugiés, les ressortissants étrangers, les apatrides, les demandeurs d’asile et les personnes bénéficiant d’une forme de protection en République de Moldova ont droit au travail, au logement, aux soins de santé et à l’éducation sur la même base que les citoyens moldoves.

62.En ce qui concerne l’accès au marché du travail, en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi no 275 du 6 décembre 1994 sur le statut des ressortissants étrangers et des apatrides, les ressortissants étrangers et les apatrides résidant en République de Moldova bénéficient du droit au travail et à la protection du travail conformément à la législation en vigueur. Aux termes de la loi no 270 du 18 décembre 2008 sur l’asile, les ressortissants étrangers bénéficiant d’une forme de protection ont droit au travail et à l’accès aux allocations de chômage, ainsi qu’à toutes les mesures visant à lutter contre le chômage et à promouvoir l’emploi sur la même base que les citoyens moldoves.

63.En ce qui concerne l’enseignement primaire, la législation moldove dispose que les enfants mineurs des demandeurs d’asile, des personnes bénéficiant d’une forme de protection et des réfugiés ont le droit d’accéder à l’enseignement général obligatoire sur un pied d’égalité avec les enfants de citoyens moldoves. Tous les enfants de réfugiés, de demandeurs d’asile ou de bénéficiaires d’une forme de protection ont le droit d’accéder gratuitement à l’enseignement primaire et secondaire.

64.En ce qui concerne le droit de séjour, les ressortissants étrangers bénéficiant d’une forme de protection en République de Moldova ont le droit d’acquérir un logement sur un pied d’égalité avec les citoyens moldoves. Selon les statistiques, 95,9 % d’entre eux vivent à Chisinau, 1,5 % d’entre eux vivent dans les zones rurales, et les autres dans les autres villes; 86 % vivent dans des immeubles à plusieurs étages, 10 % dans des maisons individuelles avec un terrain, et 4 % vivent au Centre d’hébergement temporaire des demandeurs d’asile.

65.L’article 5 de la loi no 275 du 10 novembre 1994 sur le statut des ressortissants étrangers et des apatrides dispose que les ressortissants étrangers et les apatrides ont les mêmes droits, libertés et responsabilités que les citoyens moldoves, sauf exceptions prévues par la loi. Les ressortissants étrangers et les apatrides sont égaux devant la loi et les autorités, sans distinction de race, d’appartenance nationale, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de situation de fortune ou d’origine sociale. L’article 10 de la loi no 270 du 18 décembre 2008 sur l’asile et l’article 3 d) de la loi no 1518 du 6 décembre 2002 sur les migrations affirment le principe de non-discrimination, ce qui implique que ces lois sont appliquées sans aucune discrimination fondée sur la race, l’appartenance nationale, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les convictions, l’appartenance politique ou la catégorie sociale. Ainsi, l’interdiction de la discrimination constitue un principe fondamental de la législation nationale dans ces domaines.

66.Au moment de l’établissement du présent rapport, il y avait en République de Moldova 131 personnes bénéficiant d’une protection (81 réfugiés, 50 personnes bénéficiant d’une protection humanitaire) originaires de 30 pays à travers le monde. Les ressortissants de pays d’Afrique et d’Asie bénéficiant d’une forme de protection se répartissaient comme suit:

Afghanistan − 7 personnes

Angola − 1 personne

Bande de Gaza − 11 personnes

Égypte − 3 personnes

Inde − 1 personne

Iraq − 4 personnes

Iran − 3 personnes

Jordanie − 4 personnes

Libéria − 1 personne

Pakistan − 1 personne

République-Unie de Tanzanie − 1 personne

Sierra Leone − 1 personne

Somalie − 1 personne

Syrie − 10 personnes

Turquie − 1 personne

Yémen − 1 personne

Zimbabwe − 1 personne

67.En 2009, une protection humanitaire a été fournie à des demandeurs d’asile venus d’Afghanistan (1 personne), d’Iran (2 personnes), de la bande de Gaza (1 personne); 41 demandes d’asile sont en cours d’examen. Dans le cadre des programmes nationaux adoptés par le Gouvernement (en particulier du Programme national d’action sur les migrations et l’asile), le Bureau des migrations et de l’asile du Ministère de l’intérieur, en coopération avec les représentants de diverses organisations internationales accréditées en République de Moldova, ainsi que des représentants d’ONG, organise des séminaires et des tables rondes visant à informer et à former les auxiliaires de police à la législation régissant les migrations et l’asile. Ces actions sont menées dans le respect du principe visant à assurer «un traitement correct et digne des demandeurs d’asile et des réfugiés en République de Moldova».

Paragraphe 9 concernant les médiateurs

68.En vertu de la loi no 1349-XIII du 17 octobre 1997 sur les médiateurs, les activités des médiateurs visent à assurer le respect des droits et libertés de l’homme énoncés dans la Constitution par l’administration centrale et les autorités locales, les institutions, les organisations et les entreprises de toutes conditions juridiques, les associations et les personnes occupant des postes de responsabilité à tous les niveaux. Ainsi, sur la base de la législation en vigueur, toute personne qui estime que ses droits ont été lésés et qu’elle a fait l’objet de discrimination a le droit de déposer une plainte auprès des médiateurs.

69.En raison de la nature particulière de leur activité, les médiateurs ont toute latitude pour protéger les citoyens contre la discrimination et assurer l’égalité des chances. Selon le projet de loi visant à prévenir et à combattrela discrimination, c’est aux médiateurs, de leur propre initiative ou à la demande d’un particulier s’estimant victime de discrimination, qu’il incombe d’engager une procédure pour statuer sur l’existence ou non d’un acte de discrimination. Après avoir examiné la plainte, le médiateur doit notifier à la personne contre qui la plainte a été déposée sa recommandation de mettre fin aux actes discriminatoires, et en aviser le plaignant.

70.Les médiateurs sont habilités à prendre les mesures suivantes: saisir la justice pour défendre les intérêts d’une personne qui s’estime victime de discrimination; en complément de l’action menée par les autorités compétentes, demander l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou pénale à l’encontre des fonctionnaires ayant commis des actes discriminatoires; engager une procédure administrative à l’encontre des personnes qui ignorent les avis et les recommandations des médiateurs ou qui interviennent dans leurs activités afin d’influer sur les prises de décisions.

Paragraphe 10 concernant la législation visant à prévenir et à combattre la discrimination raciale

71.En 2008, le Bureau du Procureur général de la République de Moldova a entrepris d’étudier la compatibilité de la législation nationale avec les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les résultats de cette étude indiquent que la République de Moldova prend des mesures législatives appropriées pour incorporer dans le droit interne les principales dispositions de la Convention, et que ce processus se développe de manière continue. L’existence de garanties contre la discrimination est jugée absolument nécessaire. La ratification par la République de Moldova d’un certain nombre d’instruments internationaux oblige l’État à respecter les engagements pris en en appliquant effectivement les dispositions et en mettant en œuvre la politique appropriée pour éliminer le phénomène de la discrimination. En vertu du principe d’égalité, consacré par l’article 16 de la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi et les pouvoirs publics, sans aucune discrimination. La législation nationale contient des dispositions, figurant dans plusieurs lois différentes, interdisant la discrimination fondée sur la race, l’appartenance nationale, l’origine ethnique, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions, le sexe, l’appartenance politique, la situation de fortune, ou sur la base de tout autre critère dont l’objectif serait de limiter ou de supprimer l’obligation de garantir dans des conditions d’égalité les droits et libertés fondamentaux, ou les droits prévus par la loi, dans les domaines politique, économique, social, culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

72.La République de Moldova ne dispose pas d’une loi spécifique interdisant toute forme de discrimination. En prenant en considération l’expérience d’un grand nombre d’autres États ayant adopté des lois spécifiques pour combattre et prévenir la discrimination, le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi visant à prévenir et à combattre ce phénomène. Dans le même temps, il convient de noter que la législation moldove est en grande partie conforme aux pratiques internationales en matière de prévention et de lutte contre la discrimination, et contient des dispositions régissant le règlement de la plupart des problèmes liés à la discrimination. Le projet de loi susmentionné a été remis au Gouvernement pour examen le 30 septembre 2008. En application du décret gouvernemental no 2503-103 du 18 mai 2009, le projet a été renvoyé au Ministère de la justice pour concertation complémentaire. Le 25 juin 2009, le Ministère de la justice (lettre no 03/4144) a adressé derechef ce projet de loi aux ministères spécialisés et autres autorités concernées pour concertation.

73.Le premier chapitre de ce projet de loi en définit l’objectif principal, qui est de prévenir et de combattre toute discrimination fondée sur la race, l’appartenance nationale, l’origine ethnique, la langue, la religion, la couleur de peau, le sexe, l’âge, la santé, le handicap, l’orientation sexuelle, les convictions politiques, le statut social, l’appartenance à des couches sociales défavorisées, ou tout autre critère. Le projet de loi contient une définition de la discrimination (directe et indirecte), d’autres notions telles que «l’intimidation», «l’incitation à la discrimination», la «victimisation», et d’autres définitions absentes des lois en vigueur. L’article 4 définit certaines formes de discrimination, notamment la discrimination à travers les médias, le placement d’annonces discriminatoires dans les lieux publics et la promotion de la discrimination par les pouvoirs publics. L’article 5 traite des mesures concrètes visant à éliminer la discrimination.

74.Le deuxième chapitre du projet de loi traite de la prévention de la discrimination et de la lutte contre ce phénomène dans différents domaines d’activité. Il interdit toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de limiter l’accès à l’emploi. Les normes proposées devraient compléter et éclaircir les dispositions qui existent déjà dans le Code du travail. Sont reconnus comme discriminatoires les actes suivants d’un employeur: le placement d’annonces d’offres d’emploi stipulant des conditions favorisant certaines personnes, le rejet arbitraire d’un candidat à l’emploi, le fait d’octroyer un salaire inégal pour un travail égal, le harcèlement et la persécution, quel qu’en soit le motif. L’employeur doit afficher à des endroits accessibles les règles de base relatives à l’application de ce principe. L’interdiction de la discrimination dans les domaines les plus importants, notamment le droit au travail, à l’éducation, à la santé, aux biens et services, a été instaurée conformément à la Recommandation de politique générale no 7 du 13 décembre 2008 visant à lutter contre le racisme et la discrimination raciale, adoptée par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance.

75.Le projet propose la création d’une commission gouvernementale dotée des mandats ci-après: assurer le développement et la promotion de la politique de protection contre la discrimination, la promotion et l’élaboration de propositions visant à modifier la législation existante afin de renforcer la protection contre la discrimination; la communication à l’administration centrale et aux pouvoirs locaux de propositions et de remarques générales concernant la prévention de la discrimination et la lutte contre ce phénomène. Les cadres législatifs prévoient également que les associations ont le droit d’accomplir des mandats dans le domaine de la prévention de la discrimination et de la lutte contre ce phénomène (art. 21). Cette disposition permet à la société civile de prendre part au processus d’élimination de ces phénomènes négatifs.

76.Afin d’assurer le respect du principe de non-discrimination, les coupables de discrimination seront passibles de sanctions pénales, administratives, civiles et disciplinaires. Une personne qui estime être victime de discrimination a le droit de saisir la justice pour faire constater la violation de ses droits, faire cesser cette infraction, obtenir réparation des préjudices matériels et moraux subis, et faire reconnaître la nullité de l’acte ayant conduit à la discrimination. En vertu de l’article 24 du projet de loi, il incombe à la personne qui engage les poursuites en justice de prouver les faits qui, selon ses allégations, ont entraîné la discrimination et lui ont fait subir des préjudices matériels ou moraux, tandis que la charge de prouver que les faits ne constituent pas une discrimination incombe au défendeur. Pour élargir l’éventail des situations dans lesquelles le principe de non-discrimination peut être violé, un projet de loi modifiant et complétant le Code pénal a été élaboré afin d’en modifier les articles 176 et 346.

77.La nouvelle version de l’article 176 présentée dans ce projet de loi érige en infraction toute distinction, exclusion, restriction ou préférence à l’égard d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une communauté sans justification objective et raisonnable fondée sur des critères établis par les instruments internationaux. Cet article criminalise également la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. L’auteur de cette infraction peut être une personne morale aussi bien qu’une personne physique.

78.La nouvelle version de l’article 346 érige en infraction pénale la provocation publique, notamment dans les médias imprimés et électroniques, à la discrimination ou à la haine envers un groupe de personnes pour des motifs tenant à la race, à l’appartenance nationale, à l’origine ethnique, à la langue, à la religion, à la couleur de peau, au sexe, à l’âge, à l’état de santé, à l’orientation sexuelle, aux convictions politiques, au statut social, à l’appartenance à des catégories défavorisées de la société, ainsi que la provocation publique à la violence à l’encontre de certains groupes de personnes. L’auteur de cette infraction peut être une personne morale aussi bien qu’une personne physique. Aux termes de l’article 270 du Code de procédure pénale, lorsque l’auteur de l’infraction est le président d’un État, un député, un membre de gouvernement, un juge, un procureur, une personne ayant un statut militaire ou un officier chargé des poursuites pénales, c’est au procureur qu’il incombe d’engager les poursuites. Ce projet de loi a été approuvé par le décret gouvernemental no 1459 du 24 décembre 2007 et est actuellement soumis à l’examen du Parlement.

Paragraphe 11 concernant les activités du Bureau des relations interethniques

79.Le Bureau des relations interethniques est l’organe de l’administration centrale chargé de mettre en œuvre la politique de l’État dans le domaine des relations interethniques. En 2005, il a remplacé officiellement le Département des relations interethniques, dont la dénomination a été modifiée en même temps que celle d’autres organes de l’administration centrale contenant le terme «département».

80.Le Règlement relatif aux activités du Bureau, approuvé par le décret gouvernemental no 1013 du 3 octobre 2005, confère au Bureau certains mandats ayant une portée plus étendue que ceux de l’ancien Département des relations interethniques. Dans le cadre de la réforme de l’administration publique centrale en 2008, le Gouvernement a approuvé un plan de développement institutionnel du Bureau des relations interethniques pour la période 2009-2011. Conformément à ce plan, le Bureau est un organe spécialisé de l’administration centrale, qui élabore la politique de l’État dans les domaines des relations interethniques, de la protection des droits des minorités nationales, de l’appui à la diaspora moldove, et de l’usage des langues sur le territoire moldove en élaborant et faisant appliquer la législation nationale en conformité avec les principes du droit international, compte tenu de l’identité ethnique, culturelle, linguistique et régionale des minorités nationales.

81.Le Bureau des relations interethniques est maintenu dans la structure de l’administration publique centrale, conformément aux modifications et ajouts apportés à la loi sur le Gouvernement de la République de Moldova (art. 24, tel que modifié dans la version LP21-XVIII du 18 septembre 2009). Le financement des activités du Bureau est à la charge du budget de l’État. Ces dernières années, il n’y a pas eu de réduction du montant des fonds alloués au Bureau, notamment pour les activités culturelles. Les fonds alloués aux activités culturelles, auxquelles participent des représentants de toutes les minorités nationales, sont utilisés pour organiser des festivals, conférences, tables rondes et autres manifestations visant à promouvoir la diversité culturelle, à instaurer la tolérance interethnique et le dialogue interculturel, et à consolider la société civile (par exemple, les festivals multiethniques annuels, les festivals multiethniques pour enfants, les Journées de la littérature et de la culture slaves).

82.Dans le même temps, en tenant compte du large éventail de responsabilités du Bureau des relations interethniques, de son rôle positif dans la promotion des principes européens de la diversité culturelle et linguistique, de ses fonctions de coordination du processus de mise en œuvre et de suivi d’un certain nombre de normes internationales en matière de droits des minorités, de sa participation aux processus d’intégration européenne, et de ses autres domaines d’activités visant à renforcer l’identité ethnique et culturelle des minorités nationales, les représentants des organisations ethnoculturelles et les membres de la Direction du Conseil de coordination des organisations ethnoculturelles ont fait à plusieurs reprises des propositions visant à renforcer le statut du Bureau des relations interethniques en tant qu’organe de l’administration publique centrale doté d’un ensemble de mandats dans les domaines de l’élaboration des politiques publiques, de la prévention de la discrimination, de la lutte contre la discrimination, et de la protection des droits spécifiques des minorités nationales. Cette proposition a été faite en particulier lors des réunions du Conseil de coordination des organisations ethnoculturelles avec M. Vladimir Filat, Premier Ministre de la République de Moldova (13 octobre 2009) et avec M. Marian Lupu, député et candidat à la présidence de la République de Moldova (20 octobre 2009). Elle a été examinée lors de la restructuration de l’administration publique centrale en application de la loi LP21-XVIII du 18 septembre 2009.

83.Par un décret spécial du Gouvernement moldove (no 43, du 2 février 2010), il a été adopté un nouveau règlement régissant les activités du Bureau, qui a pour effet de renforcer son rôle et son importance dans le processus d’harmonisation des relations interethniques dans le cadre de la nouvelle phase de l’intégration européenne de la République de Moldova. Le Conseil de coordination des organisations ethnoculturelles auprès du Bureau des relations interethniques a le statut d’organe consultatif public, lequel est défini au paragraphe 3 de l’article 25 de la loi no 382-XV du 19 juillet 2001 sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et sur le statut juridique de leurs organisations. Le Bureau considère cet organe comme un maillon des consultations et du dialogue permanents avec les organisations ethnoculturelles dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de l’État dans les domaines culturel, éducatif, linguistique et autres qui touchent aux intérêts et aux besoins des minorités nationales en République de Moldova. En tant qu’intermédiaire entre les minorités nationales et les autorités, le Conseil de coordination joue un rôle positif dans la formulation et l’expression des intérêts nationaux et culturels des minorités nationales. Dans le même temps, afin d’améliorer l’efficacité et le caractère démocratique des activités du Conseil, et d’exploiter plus largement dans la société le potentiel des minorités nationales, il est prévu:

De mettre à jour le Règlement du Conseil de coordination;

D’en améliorer l’organigramme en créant des subdivisions spécialisées incluant les organisations ethnoculturelles en fonction du domaine d’activité qui leur correspond dans le processus global de préservation et de développement de l’identité culturelle nationale (fonctions de consolidation, activités culturelles, questions relatives à la science et à l’éducation, mouvement de jeunesse);

D’en élargir les fonctions en tant que mécanisme du système de protection des droits des minorités et intermédiaire entre les minorités nationales et les organes de décision du Gouvernement dans ce domaine;

D’en renforcer le rôle en tant que composante de la société civile moldove et porte-parole de l’opinion publique sur l’état des relations interethniques.

84.En outre, le principe de l’égalité de représentation au sein du Conseil de coordination est observé strictement, et ce principe implique que le Conseil compte parmi ses membres les dirigeants de toutes les organisations ethnoculturelles accréditées auprès du Bureau des relations interethniques de rang national et enregistrées auprès du Ministère de la justice, indépendamment de la taille de la minorité nationale représentée et du nombre de structures associatives enregistrées. Ainsi, sont représentés au sein du Conseil de coordination les dirigeants de 87 organisations ethnoculturelles. Au total, le Conseil de coordination réunit des représentants de 30 minorités nationales, parmi lesquelles les Ukrainiens (8), les Russes (11), les Bulgares (4), les Juifs (4), les Bélarussiens (1), les Roms (12), les Allemands (2), les Polonais (3), les Tatars (2), les Arméniens (4), les Azerbaïdjanais (3), les Ouzbeks (et les personnes originaires d’Asie centrale) (1), les Tchouvaches (1), les Lettons (3), les Grecs (2), les Coréens (1), les Italiens (1) et les Ossètes (1).

85.L’un des deux coprésidents du Conseil de coordination est un représentant des organisations ethnoculturelles, élu chaque année parmi les dirigeants des associations membres du Conseil. Lors de l’établissement du présent rapport périodique, des rencontres avec M. Vladimir Filat, Premier Ministre de la République de Moldova (le 13 octobre 2009), et avec M. Marian Lupu, député (le 20 octobre 2009), ont eu lieu dans le cadre des réunions du Conseil de coordination.

86.Au cours de ces réunions, les dirigeants des organisations ethnoculturelles ont eu la possibilité d’exprimer leur opinion, non seulement sur l’état des relations interethniques et les problèmes à résoudre, mais aussi sur la présence d’un certain nombre de problèmes liés à la situation socioéconomique de la population moldove dans son ensemble. Il a été décidé qu’il était utile d’organiser de manière systématique de telles réunions et discussions avec des représentants des diverses branches du pouvoir afin d’étendre les domaines de coopération et d’activités communes menées conformément aux normes internationales appliquées actuellement.

87.Lors d’une réunion ordinaire du Conseil de coordination (le 19 novembre 2009), celui-ci a examiné le projet de nouveau règlement régissant l’organisation et le fonctionnement du Bureau des relations interethniques. Ainsi, les mesures proposées et les autres activités conjointes du Bureau des relations interethniques et des membres du Conseil de coordination dans le cadre des recommandations du Comité permettront de rendre plus efficace la participation du Conseil à la protection des droits civils, culturels, éducatifs et religieux des minorités nationales, et contribueront à l’intégration des minorités nationales dans la vie sociale, administrative, culturelle, politique et économique de la République de Moldova.

Paragraphe 13 concernant l’application des articles 6 et 7 de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes, et des articles 135, 176 et 346 du Code pénal

88.En vertu de la loi no 54 du 21 février 2003 sur la lutte contre les activités extrémistes, on entend par activités extrémistes: le fait pour une association laïque ou religieuse, pour une entreprise de médias ou une autre organisation, ou pour une personne physique, de planifier, d’organiser, de préparer ou d’exécuter des actions visant à inciter à la haine ou à la discorde raciale, nationale, religieuse ou sociale, par la violence ou un appel à la violence; d’insulter la dignité nationale, d’inciter à des désordres de masse, à des comportements antisociaux ou à des actes de vandalisme par haine ou hostilité idéologique, politique, raciale ou religieuse, ainsi que par haine ou hostilité à l’égard d’un groupe social, quel qu’il soit; de prôner le caractère exclusif, supérieur ou inférieur de citoyens au motif de leur appartenance religieuse ou de leur race, de leur nationalité, de leur origine ethnique, de leur langue, de leur religion, de leur sexe, de leurs opinions, de leur appartenance politique, de leur situation de fortune ou de leur origine sociale.

89.La loi définit les grands principes et orientations de la lutte contre les activités extrémistes, désigne les autorités habilitées à mener cette lutte, fixe les mesures de prévention des activités extrémistes, les responsabilités des associations laïques ou religieuses et d’autres organisations, des personnes occupant des postes de responsabilité, des citoyens moldoves, des ressortissants étrangers et des apatrides en matière d’activités extrémistes ainsi que les responsabilités des médias en cas de diffusion de documents à caractère extrémiste ou d’activités extrémistes, et règlemente les questions de coopération internationale dans la lutte contre l’extrémisme.

90.Il convient de noter qu’au cours de la période examinée dans le présent rapport, les parquets n’ont présenté aucune réclamation à l’encontre des associations, des organisations religieuses et autres, ou des médias ayant trait aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes, qui aurait été fondée sur des conséquences d’actes, des faits ou des matériels d’information à caractère extrémiste. Il n’a été signalé aucun acte discriminatoire ni aucune pratique de discrimination raciale commis par des organes ou des institutions de l’État ou par des organes de l’administration centrale ou des autorités locales à l’égard de personnes, de groupes ou d’organisations (voir également par. 20).

Paragraphe 14 concernant l’enregistrement du culte musulman

91.Dix-sept associations islamiques ont été enregistrées en République de Moldova, dont 13 ont été radiées du registre d’État des associations. Le motif des décisions relatives à leur radiation était l’absence (la non-présentation) de rapports d’activité pendant deux ans. En 2009, le Ministère de la justice n’a pas enregistré d’associations islamiques. Actuellement, quatre associations de ce type sont en activité:

L’«Association de la culture islamique ASAALAM en République de Moldova», enregistrée auprès du Ministère de la justice le 28 juillet 1999 (no 1077) dans la municipalité de Chisinau, créée afin de promouvoir les traditions populaires des pays islamiques;

L’«Association des citoyens syriens», enregistrée auprès du Ministère de la justice le 7 septembre 1999 (no 1118) dans la municipalité de Chisinau, créée afin de renforcer les liens entre les peuples syrien et moldove et d’en étudier l’histoire et la culture;

La «Fondation pour la promotion de la culture et des traditions islamiques en République de Moldova», enregistrée auprès du Ministère de la justice le 25 juin 2001 (no 1851) dans la municipalité de Chisinau, créée afin de promouvoir la culture et les traditions islamiques parmi les musulmans moldoves;

L’association «Jardins de la paix», enregistrée auprès du Ministère de la justice le 26 décembre 2006 (no 3764) dans le district d’Ialoveni, créée afin de préserver les traditions et les coutumes historiques des pays islamiques et d’assurer la convergence culturelle des personnes de différentes nationalités en République de Moldova et dans d’autres pays de la CEI.

92.Les informations disponibles indiquent que ces associations ne satisfont pas pleinement aux exigences de la loi sur les associations et de ses dispositions réglementaires: elles n’ont pas adopté de règlement intérieur établissant leur structure organisationnelle, il n’existe pas de listes de leurs membres, elles ne convoquent pas d’assemblées générales, leurs organes dirigeants ne fournissent pas d’états financiers, elles ne sont pas soumises à l’audit de commissions de contrôle, elles ne présentent aucune comptabilité de leurs moyens financiers. Les infractions constatées ont motivé les mesures prises par les procureurs à leur encontre visant à ce qu’elles mettent fin à ces violations de la loi et les évitent à l’avenir.

93.Il convient de noter que la Direction des cultes du Ministère de la justice a pris des mesures aux fins d’étudier, en stricte conformité avec la législation, les déclarations des représentants des minorités nationales musulmanes relatives à l’enregistrement de leurs associations religieuses.

94.En ce qui concerne la Direction spirituelle des musulmans de la République de Moldova, il est utile d’expliquer que sa demande d’enregistrement a été rejetée au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions exigées pour être reconnue en tant que culte religieux. La Direction spirituelle des musulmans, estimant que le rejet de sa demande d’enregistrement contrevenait aux articles 9, 10, 11, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (requête no 12282/02). Le 14 juin 2005, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé de débouter le requérant car la demande d’enregistrement de l’organisation concernée avait été rejetée au motif qu’elle n’avait pas fourni au Gouvernement moldove un document exposant les principes fondamentaux de sa religion. En l’absence de ce document, «le Gouvernement n’était pas en mesure de se prononcer sur l’authenticité de l’organisation qui demandait à être reconnue en tant que religion, ni de déterminer si elle pouvait constituer une menace pour une société démocratique». La Cour a considéré que l’exigence de l’État n’était pas démesurée et n’était donc pas incompatible avec l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

95.De l’avis de la Cour, le Gouvernement était en droit d’exiger d’une organisation qui demandait à être enregistrée en tant qu’organisation religieuse conformément à la loi en vigueur et à être reconnue officiellement par l’État qu’elle se soumette à la législation nationale. La requête a été jugée irrecevable, le rejet de la demande d’enregistrement étant motivé par le fait que les documents exigés pour l’enregistrement d’un culte n’avaient pas tous été fournis. La Cour a estimé que l’obligation de présenter les documents requis n’était ni arbitraire, ni illégitime.

96.Le 11 février 2008, la Direction spirituelle des musulmans a présenté une nouvelle demande d’enregistrement de ses statuts au Ministère de la justice. Il est ressorti de l’examen des documents présentés pour l’enregistrement de cette organisation qu’elle ne remplissait pas les conditions ci-après fixées par la loi:

Elle ne satisfaisait pas à certaines conditions essentielles énoncées à l’article 18 de la loi no 125‑XVI sur les cultes religieux et leurs composantes du 11 mai 2007, en particulier en ce qui concerne sa confession et ses principes fondamentaux, les droits et les obligations de ses adeptes, et le mandat des membres des organes dirigeants ainsi que les modalités de leur révocation;

Son nom n’était pas conforme aux dispositions de l’article 66 du Code civil; il n’indiquait pas la forme de son organisation juridique et pouvait faire l’objet d’abréviations qui risquaient à cet égard de prêter à confusion;

Les dispositions des paragraphes 1, 2, 4 et 9 du chapitre I des statuts étaient contraires aux paragraphes 1 et 4 de l’article 16 et au paragraphe 2 de l’article 17 de la loi no 125‑XVI du 11 mai 2007;

Le paragraphe 9 du chapitre I et le paragraphe 12 du chapitre II allaient à l’encontre des dispositions du paragraphe 4 de l’article 16 et de l’article 17 de la loi précitée;

Le paragraphe 36 du chapitre III était contraire aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16 de la loi;

Le paragraphe 41 du chapitre III allait à l’encontre des dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la loi;

Contrairement aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 18 de la loi no 125‑XVI du 11 mai 2007 et au paragraphe 2 de l’article 186 du Code civil, les statuts de l’organisation n’étaient pas signés par ses fondateurs.

97.Il a également été établi que:

Le protocole de la réunion ne contenait pas la liste nominale des membres présents et des absents;

La liste des membres fondateurs ne comportait pas leur signature originale;

Aucune preuve n’avait été présentée concernant la nationalité des membres fondateurs de l’organisation.

98.L’organisation religieuse en cause ne répondant pas aux exigences légales de l’enregistrement des statuts d’un culte religieux, le Ministère de la justice a rejeté sa demande d’enregistrement par la décision no 9 du 23 février 2008. En vertu de la loi no 125‑XVI sur les cultes religieux et leurs composantes du 11 mai 2007, une telle décision n’empêche pas de présenter une nouvelle requête une fois que le dossier a été complété de façon à le rendre conforme aux exigences de la législation en vigueur.

Paragraphe 15 concernant le cimetière musulman

99.Le problème de l’octroi d’un lotissement distinct pour un cimetière musulman dans la municipalité de Chisinau a été résolu conformément à la requête de la communauté tatare. Dans le cimetière «Saint-Lazare» de la municipalité de Chisinau, 100 places ont été attribuées dans le secteur 256, sur un lotissement distinct, pour un carré musulman.

Paragraphe 16 concernant l’accès à la fonction publique

100.La loi no 158-XVI du 4 juillet 2008 sur la fonction publique et le statut de ses agents ne limite pas le droit d’accès à la fonction publique sur la base de l’appartenance ethnique ou nationale, de la religion ou du sexe. Tout citoyen de la République de Moldova peut être employé dans la fonction publique. Toutefois, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 27 de ladite loi, une des conditions d’admission à la fonction publique est la maîtrise de la langue nationale et des langues véhiculaires officielles utilisées sur le territoire concerné conformément aux dispositions légales. Cette condition particulière est régie par l’article 7 de la loi sur l’usage des langues parlées sur le territoire de la République de Moldova (1989), qui dispose que la connaissance de la langue nationale et du russe est une condition d’accès à l’emploi dans l’administration publique.

101.Compte tenu de ce que l’un des problèmes des minorités nationales est leur intégration linguistique, qui a pour effet de limiter leur présence dans l’administration publique ainsi que dans l’enseignement préuniversitaire, des mesures concrètes ont été prises pour favoriser l’accès de la population adulte à l’enseignement de la langue nationale, et améliorer la qualité de cet enseignement. Dans le même temps, la législation dispose que tous les citoyens jouissent de manière égale du droit d’élire leurs représentants et du droit d’être élus, quelles que soient leur appartenance ethnique et leur maîtrise de la langue nationale. La candidature à la présidence de la République de Moldova et à la fonction de Başkan (Gouverneur) de Gagaouzie constituent des exceptions à cette disposition; le premier doit maîtriser la langue nationale, et le second la langue gagaouze.

102.La représentation des personnes appartenant aux minorités nationales, notamment des représentants de la minorité rom et des petites minorités nationales, dans l’administration publique centrale (ministères et autres organes) ne correspond pas à l’importance relative de ces minorités dans la population moldove. Il n’a pas été mis en place de mécanisme en vue de la mise en œuvre de l’article 24 de la loi no 382-XV du 19 juillet 2001 sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et sur le statut juridique de leurs organisations, qui consacre le droit des personnes appartenant à des minorités nationales à une représentation à peu près proportionnelle dans les organes exécutifs et judiciaires à tous les niveaux.

103.Une autre mesure importante visant à garantir la transparence du processus de prise de décisions en conformité avec la loi no 239-XVI du 13 novembre 2008 sur la transparence du processus décisionnel consiste à publier tous les projets et toutes les décisions de l’administration sur les pages Web des organes concernés. Ainsi, les informations peuvent être examinées par tous, sans limitation d’accès fondée sur l’appartenance ethnique ou nationale, la religion ou le sexe. Les organisations établies conformément au droit en vigueur et les citoyens, qui aux termes de la loi peuvent être des personnes physiques, citoyens moldoves, ressortissants étrangers ou apatrides, participent au processus décisionnel.

104.Le Ministère de l’intérieur a adopté plusieurs mesures visant à favoriser la sélection du personnel administratif parmi les membres des minorités nationales pour les postes ouverts dans les organes chargés de l’application des lois des régions où sont concentrées des minorités nationales. À cette fin, les dirigeants territoriaux ont établi des relations de partenariat avec les personnes représentant les intérêts des minorités nationales dans leur localité, en vue de la sélection et de l’incorporation dans les brigades populaires de candidats issus des minorités nationales. Des responsables ont été nommés dans chaque localité au niveau des sous-commissaires de police et des chefs d’unités de maintien de l’ordre public habilités à diriger les activités des brigades populaires. Une formation complémentaire a été organisée à l’intention des représentants des minorités nationales impliqués dans les activités de maintien de l’ordre. Ils sont familiarisés avec les responsabilités liées à leurs fonctions ainsi qu’avec les règles de comportement et de sécurité.

105.Des représentants des minorités nationales participent à la présentation des bilans d’activités organisée par les commissaires et les officiers de police judiciaire dans le cadre de l’administration publique locale, où il est fait état des problèmes qui se posent dans les relations avec différents membres de la société. Les administrations publiques locales et les représentants des organes de police organisent des réunions avec les minorités nationales, au cours desquelles des informations sur la délinquance prévalant dans chaque localité sont présentées et des recommandations visant à prévenir d’éventuels phénomènes antisociaux sont formulées.

106.En raison des spécificités du service militaire, seuls les citoyens moldoves, sans distinction de race, d’appartenance nationale ou d’origine ethnique, âgés de 18 ans au moins, peuvent être engagés comme militaires de carrière. Cette limitation figure dans les dispositions du paragraphe 2 de l’article premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les interdictions et les restrictions relatives au service militaire sont prévues à l’article 36 de la loi no 162-XVI du 22 juin 2005 sur le statut du personnel militaire, et s’appliquent sans discrimination raciale à toute personne servant sous les drapeaux.

Ventila tion par appartenance nationale des militaires de carrière

M ilitaire s de carrière

Officiers (en pourcentage)

Sous-officiers (en pourcentage)

Moldoves

92,2

88,8

Ukrainiens

3,1

6,6

Russes

3,6

3,3

Bulgares

0,5

0,2

Gagaouzes

0,5

0,7

Autres nationalités

0,1

0,4

Paragraphe 18 concernant l’accès à l’éducation et à l’enseignement des langues des minorités

107.La République de Moldova, conformément à sa législation nationale, garantit le droit de choisir sa langue d’enseignement à tous les niveaux du système d’enseignement. Le droit des citoyens à recevoir une éducation dans leur langue maternelle est garanti par la présence d’établissements d’enseignement, de classes et de groupes appropriés et par la mise en place des conditions nécessaires à leur fonctionnement. Le pays compte 1 534 établissements d’enseignement (écoles primaires, gymnases, écoles d’enseignement général, écoles secondaires, lycées), dont 280 établissements dispensant un enseignement en langue russe et 82 établissements (mixtes) proposant deux langues d’enseignement.

108.Depuis l’année scolaire 1992-1993, le Ministère de l’éducation élabore des programmes pour les écoles dispensant un enseignement en langue maternelle et en roumain, ainsi que pour les écoles dans lesquelles la langue maternelle et la langue roumaine figurent parmi les matières enseignées. Conformément à ces programmes éducatifs, trois modèles d’enseignement des langues des minorités ont été mis en place dans le pays:

I.Les écoles dispensant un enseignement en russe dans lesquelles étudient traditionnellement les membres de minorités nationales: 280 écoles primaires et secondaires (101 023 élèves);

II.Les écoles dispensant un enseignement en russe dans lesquelles l’ukrainien, le gagaouze et le bulgare figurent parmi les matières enseignées à raison de trois heures par semaine, ainsi qu’une nouvelle discipline intitulée «Histoire, culture et traditions des peuples russe, ukrainien, gagaouze, bulgare» − une heure pour chaque peuple. Par exemple:

Langue enseignée

Année scolaire 2001-2002

Année scolaire 2009-2010

Ukrainien

50 écoles (7 011 élèves)

57 écoles (6 311 élèves)

Gagaouze

52 écoles (24 056 élèves)

52 écoles (24 004 élèves)

Bulgare

30 écoles (7 897 élèves)

32 écoles (6 812 élèves)

Polonais

1 école (65 élèves)

1 école (136 élèves)

Hébreux

2 écoles (345 élèves)

2 écoles (667 élèves)

Allemand

1 école (77 élèves)

1 école (118 élèves)

III.Les lycées pilotes et les écoles qui dispensent dans des classes distinctes un enseignement primaire en ukrainien ou en bulgare. Il s’agit par exemple du lycée théorique du village d’Ungur dans le district d’Ocnita, du lycée théorique «Vasil Levski», dans la municipalité de Chisinau, du lycée théorique «K. Popovic» du village de Nihoren dans le district de Rişcani, dans lequel les langues roumaine et russe sont étudiées de manière approfondie à partir de la première, l’étude des langues étrangères commence à partir de la deuxième et un certain nombre de disciplines sont enseignées en langue roumaine dans les classe du secondaire.

109.Dans 21 classes (429 élèves) l’enseignement est dispensé en ukrainien, dans 7 classes (114 élèves) en bulgare, et des bases sont fournies en vue d’une transition progressive vers l’enseignement en langue gagaouze. Il est utile de noter qu’une des réalités auxquelles se heurtent actuellement les enfants appartenant à des minorités nationales est la nécessité d’étudier quatre langues: le roumain, le russe, leur langue maternelle et une langue internationale. Le meilleur moyen d’atteindre cet objectif est de mettre en place un système d’enseignement multilingue et multiculturel, ce qui répond aux exigences de la société moderne. Le Ministère de l’éducation recherche la meilleure façon d’assurer l’enseignement de ces langues. Il a élaboré des programmes pour l’enseignement des langues russe, ukrainienne, gagaouze et bulgare dans les classes de niveau I à XII, et il a conçu un manuel concernant l’exécution des programmes scolaires d’étude des langues maternelles dans les classes de niveau IV à XII, ainsi qu’une série de manuels scolaires sur les sujets suivants:

Langue et littérature russes, pour les classes de niveau I à IX et X à XI;

Langue et littérature ukrainiennes, pour les classes de niveau I à IX;

Langue et littérature gagaouzes, pour les classes de niveau I à IX;

Langue et littérature bulgares, pour les classes de niveau I à IX.

110.Depuis l’année scolaire 2002-2003, dans le programme des établissements d’enseignement primaire et secondaire, l’enseignement en plusieurs langues s’accompagne d’une discipline obligatoire intitulée «Histoire, traditions et culture des peuples» (russe, ukrainien, gagaouze, bulgare). Des programmes scolaires ont été élaborés pour cette discipline (pour les classes de niveau I à IV). En 2007, des manuels ont été élaborés pour l’étude de cette matière dans les classes de niveaux I et II.

Paragraphe 20 relatif aux plaintes pour discrimination raciale

111.En 2008, les services de la Prokuratura ont ouvert une enquête sur les appels anonymes à la haine publiés sur Internet. Ces enquêtes ont donné lieu à l’introduction de trois actions en justice, par la suite réunies en une seule, au titre des articles 341 et 346 du Code pénal. Elles ont permis d’établir que de novembre 2007 à mai 2008, plusieurs personnes avaient, sous des pseudonymes différents, publié sur plusieurs sites Internet des articles provoquants dans le but d’inciter à la discorde ethnique. Soucieuse de protéger les droits de l’homme et les libertés individuelles, de préserver l’harmonie des relations interethniques et de prévenir l’extrémisme, la Prokuratura de Chisinau a, dans le cadre de l’enquête pénale, chargé l’Académie des sciences d’une expertise linguistique de ces documents afin d’établir la présence de provocations à la haine, à l’hostilité nationale, raciale ou religieuse ou à la commission d’atteintes à la dignité et à l’honneur nationaux. L’Académie des sciences a fait savoir à la Prokuratura qu’elle n’effectuait pas d’expertises autres que linguistiques des mots, des phrases ou des textes, et qu’elle n’était, en conséquence, pas en mesure d’établir le caractère provocateur du contenu des documents en question, à la suite de quoi les poursuites pénales engagées au titre de l’article 346 du Code pénal pour publication sur Internet de contenus incitant à la haine ou à la discorde ethniques ont été abandonnées, faute de preuves, le 5 novembre 2009.

112.Le 15 juin 2009, le secrétaire de l’organisation des Témoins de Jéhovah en République de Moldova a déposé devant la Prokuratura du district de Donduşeni une plainte à l’encontre d’un prêtre du village de Ţaul pour atteinte à la loi sur les cultes. Après enquête, il est apparu que le 31 mai 2009, dans le village de Ţaul (district de Donduşeni), le citoyen Ion Grama, né en 1979, avait porté atteinte au droit de Valentina Bejenar et Liliya Andronik, membres de l’organisation religieuse moldove des Témoins de Jéhovah, de manifester librement leurs convictions religieuses, en exigeant d’elles qu’elles se rendent avec lui auprès de Victor Serdechnyouk, ancien inspecteur de police local. Devant le refus de ce dernier d’entrer en matière, Ion Grama a convaincu les intéressées de se rendre chez le maire, Andronia Mitrike. Il a affirmé au maire que l’arrivée des deux intéressées dans le village avait pour but d’attirer la population vers leurs convictions religieuses, et lui a demandé de leur interdire de se livrer à quelque activité que ce soit dans ce sens. Le maire a signifié à Valentina Bejenar et à Liliya Andronik que ce type d’activité nécessitait une autorisation spéciale dont elles ne disposaient pas.

113.Le maire n’ayant pris aucune mesure concrète à l’encontre des intéressées, Ion Grama les a invitées à rendre visite au prêtre du village. Suite aux agissements d’Ion Grama, Valentina Bejenar et Liliya Andronik ont été contraintes de quitter le village de Ţaul. La Prokuratura du district de Donduşeni s’est saisie de l’affaire en vertu de l’article 274 du Code de procédure pénale et, le 14 août 2009, elle a décidé de classer l’affaire, estimant que les actes d’Ion Grama ne renfermaient pas les éléments constitutifs d’une infraction tels que définis dans les articles 176 et 346 du Code pénal. Le même jour, une action pénale a été engagée à l’encontre d’Ion Grama en vertu de l’article 54 1) du Code des infractions concernant les atteintes à la loi sur les cultes, et l’intéressé a été condamné à une amende d’un montant égal à cinq unités de compte.

114.Le 13 décembre 2009, une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances des événements survenus le même jour entre 11 h 50 et 13 h 10 à Chisinau, à l’entrée du jardin public «Ştefan cel Mare» dans le square de l’Europe, au cours desquels des fidèles de l’église Sainte-Parascève, sous l’impulsion du vicaire Anatoli Tchibrik, ont détruit un symbole juif, une ménorah de Hanoucca, qui avait été légalement installée le 11 décembre 2009 à l’occasion de la fête juive de Hanoucca.

115.L’enquête a permis d’établir que le 13 décembre 2009, après le service religieux en l’église Sainte-Matrone, des fidèles, brandissant des bannières religieuses et sur l’incitation directe du vicaire de l’église, le prêtre Anatoli Tchibrik, se sont dirigés vers le square de l’Europe, à l’entrée du jardin public «Ştefan cel Mare», à Chisinau. À 11 h 50 environ, quelque 120 à 150 personnes se sont rassemblées autour de la ménorah érigée le 11 décembre 2009 par des représentants de la communauté juive. Le père Anatoli Tchibrik a ordonné de démonter la hannoukkia, qui a été transportée à proximité du monument à la mémoire d’Étienne le grand, avant d’être démantelée et jetée à terre. Ces actes ont profondément offensé le sentiment religieux des membres de la communauté juive. L’enquête a démontré que le prêtre Anatoli Tchibrik, vicaire de l’église Sainte-Matrone, avait été l’instigateur de ces méfaits. Ces actes, qui constituaient une profanation d’un objet de culte et une atteinte à la symbolique conceptuelle de la communauté juive, en même temps qu’une insulte à ses sentiments religieux, ont été commis en violation de l’article 54 5) du Code des infractions et de la loi sur les cultes. Aussi, le 22 décembre 2009, la Prokuratura de l’arrondissement de Buincani, à Chisinau, a introduit une action pénale contre le prêtre et, conformément à l’article 400 du Code des infractions, a transmis le dossier au commissariat de police de ce même arrondissement.

116.Ces événements ont été condamnés par les autorités moldoves, en particulier par le Président de la République par intérim, Mihai Ghimpu, le Premier Ministre Vladimir Filat, le Ministre de la justice Alexandru Tǎnase, les responsables des partis politiques, les dirigeants des organisations non gouvernementales ethnoculturelles et les représentants des autres religions. Toutefois, les représentants de la communauté juive de la République de Moldova dénoncent des actes antisémites et la profanation de cimetières juifs, de même que des propos tendant à nier l’holocauste et à rendre hommage au fascisme souvent publiés dans les médias moldoves (revues, journaux ou sites Web d’information) et dans d’autres ouvrages. Cela étant, il convient de faire observer qu’en 2009 le Ministère de l’intérieur n’a recensé aucun cas de menaces, de discrimination, de haine ou d’appel à la violence envers les minorités nationales. Il continuera à promouvoir l’harmonie et à développer les rapports sociaux et les partenariats avec la société civile et les organisations internationales intéressées.

Paragraphe 21 concernant les mesures prises pour combattre les stéréotypes envers les Roms et autres minorités nationales

117.Les autorités moldoves mettent en œuvre un ensemble de mesures destinées à lutter contre la discrimination et à promouvoir la Convention. En particulier, elles organisent des séminaires de formation et des tables rondes.

118.En coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Direction des réfugiés du Ministère de l’intérieur organise régulièrement des séminaires et des tables rondes à l’intention des juges, des agents des forces de l’ordre, des gardes frontière et des représentants des collectivités locales. Les participants à ces manifestations sont informés des règles en vigueur concernant l’asile, les modes de protection possibles sur le territoire moldove, les droits des personnes qui bénéficient d’une telle protection en vertu des traités internationaux et de la législation nationale, les procédures de demande d’asile et le statut des demandeurs d’asile. Conformément au plan thématique approuvé par le décret no 450 du Ministère de l’intérieur du 30 décembre 2008 sur l’organisation et le déroulement de la formation professionnelle en cours d’emploi pour l’année scolaire 2009, les matières «Droits de l’homme» et «Éthique et déontologie policières» ont été inscrites aux programmes de formation de toutes les catégories de policiers, y compris de ceux qui travaillent dans les districts et les villages densément peuplés de Roms (Soroca, Ocniţa, Donduşeni, Otaci, Călăraşi, Nisporeni, Ungheni, Hînceşti, Comrat, Orei, Basarabeasca).

119.Les matières suivantes ont, notamment, été enseignées dans le cadre de la formation professionnelle:

Respect des droits de l’homme par les services de police;

Concept et traits caractéristiques des droits de l’homme;

Élimination de la discrimination raciale, nationale, religieuse et sexuelle;

Situation des minorités en République de Moldova;

Protection des personnes issues de minorités sociales;

Protection des personnes vulnérables.

120.La circulaire relative aux règles de comportement des agents des forces de l’ordre, adoptée par le décret du Ministère de l’intérieur no 200 du 3 juin 2009, a été adressée à toutes les unités de police afin que soient enseignés et appliqués les principes qu’elle renferme, notamment en matière d’élimination de toutes les formes de discrimination ethnique, religieuse, nationale ou sociale. Afin d’inciter les membres de la communauté rom à participer au maintien de l’ordre, il a été décidé d’intégrer certains de ses représentants dans les brigades populaires, détachements d’auxiliaires de police qui opèrent aux côtés des officiers de police judiciaire et des responsables locaux des services de prévention et de lutte contre la délinquance.

121.Le 10 juin 2009, le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille a organisé un séminaire de formation sur le thème «Respect du principe de non-discrimination», qui a permis aux employés du Ministère de prendre connaissance des principes pertinents inscrits dans les normes internationales et le droit interne. Du 22 au 27 mars 2009, afin d’étudier et reproduire l’expérience qu’avaient les autres pays européens de la résolution des problèmes socioculturels de la minorité nationale rom, une délégation moldove composée de représentants des ministères spécialisés s’est rendue à Bucarest (Roumanie), dans le cadre d’un projet d’aide publique au développement de la République de Moldova financé par le Ministère roumain des affaires étrangères et exécuté par le FNUAP. Cette visite d’étude avait pour but de permettre un échange de données d’expérience avec les représentants des institutions roumaines participant à la fourniture de services de base à la minorité rom ainsi qu’à la protection et à l’insertion sociale des membres de cette communauté. Le programme de cette visite comportait des entretiens avec des représentants des autorités roumaines et d’organisations non gouvernementales (Ministère des affaires étrangères, Ministère de la santé, Ministère de l’éducation, de la recherche et de l’innovation, Caisse nationale d’assurance maladie, Centre national des Roms, Centre rom pour la participation sociale et l’éducation). Ces rencontres ont été l’occasion d’aborder diverses questions afférentes à la coopération entre les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales ainsi qu’aux besoins, aux spécificités ethnoculturelles et à l’insertion sociale des Roms.

122.Les représentants du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille ont également pris part à une table ronde sur «Le médiateur scolaire: un facteur décisif dans la scolarisation des enfants roms de Moldova», qui s’est déroulée le 5 novembre 2009 et qui était organisée par l’association de jeunes Roms «Tărnă Rom». Au cours de cette table ronde ont été décrites les différentes formes d’activité et le rôle des médiateurs scolaires présents dans cinq localités, dans le cadre d’un projet intitulé «Pas à pas, les enfants roms peuvent réussir», et les conclusions et recommandations formulées dans le cadre du projet ont été examinées.

123.Le 10 mai 2006, afin de prévenir les mauvais comportements de la part des agents de police à l’égard des membres des minorités nationales et de réformer la police conformément aux normes européennes relatives aux droits de l’homme, le Gouvernement, par son décret no 481, a approuvé le Code d’éthique et de déontologie de la police, qui énonce les principes régissant le comportement des forces de l’ordre, les comportements à adopter dans des situations concrètes telles que les interventions au sein du public, l’emploi de la force, les enquêtes et les interrogatoires de suspects. Le Code est aussi utile à l’action de la société civile.

124.Il convient de souligner le rôle croissant joué par les organisations ethnoculturelles des minorités nationales dans la promotion de la diversité culturelle, de la tolérance et de la non-discrimination qui se traduit par:

L’augmentation du nombre d’organisations ethnoculturelles: 87 associations de minorités nationales sont accréditées auprès du Bureau des relations interethniques, et on en dénombre plus de 100 au niveau local;

L’augmentation du nombre d’organisations ethnoculturelles de jeunes Ukrainiens, Russes, Gagaouzes, Bulgares, Polonais, Juifs, etc., et la création d’un conseil de coordination des organisations de jeunesse sous l’égide du Bureau des relations interethniques;

Le développement des activités des organisations roms dans le cadre de projets destinés à répondre aux besoins ethnoculturels et sociaux de la population rom qui sont mis en œuvre avec le soutien financier des organisations internationales; la création, avec l’appui du Bureau des relations interethniques, d’un groupement d’associations roms constitué de 15 organisations;

L’augmentation du nombre d’organisations ethnoculturelles représentant les minorités peu nombreuses (représentant moins de 1 % de la population): Lituaniens, Lettons, Estoniens, Géorgiens, Ossètes, Tatars et autres;

La création d’une coalition antidiscrimination «Pour la diversité, contre la discrimination», qui réunit plusieurs organisations non gouvernementales (Conseil national des jeunes Moldoves, Centre d’information «GenderDok-M», Centre national des Roms, Ligue de défense des droits de l’homme), et qui a participé à l’élaboration du projet de loi visant à prévenir et à combattre la discrimination.

Paragraphes 12, 17, 19: renseignements concernant la situation des Roms (voir aussi les paragraphes 8, 18, 20 et 21)

125.S’agissant de la situation des Roms de Moldova au regard des conclusions du Comité, il convient de noter que le statut de cette catégorie de la population ne se distingue en rien de celui des autres minorités nationales. Aucun acte législatif ou réglementaire n’entrave les Roms dans la libre jouissance de leurs droits fondamentaux à la vie, à la santé physique et mentale, à la liberté de circulation, à la vie privée et à la vie de famille, à l’éducation, au travail et à la protection sociale, ni leur droit d’élire et d’être élus. Les Roms jouissent des mêmes droits et libertés que les autres minorités nationales qui vivent en République de Moldova. La différence réside dans la perception et la compréhension des principes et des règles socioculturelles de vie propres à chaque minorité nationale.

126.Le décret gouvernemental no1453 du 21 décembre 2006 sur l’adoption du Plan d’action en faveur des Roms pour la période 2007‑2010 a été adopté dans le but de créer des conditions propices au développement socioculturel de la minorité rom, soulignant une nouvelle fois la volonté de la République de Moldova de promouvoir l’insertion des Roms dans la vie socioculturelle du pays. En ce qui concerne les recommandations du Comité concernant la nécessité de prendre des mesures plus efficaces pour mettre en œuvre ce plan d’action, il convient de souligner ce qui suit. L’adoption de ce document au niveau gouvernemental a marqué une nouvelle étape dans l’action menée par les autorités pour améliorer les conditions de vie et l’insertion sociale des Roms et a joué un rôle important dans la mobilisation de l’ensemble des ministères spécialisés et administrations publiques concernées. Des spécialistes éminents des ministères spécialisés ont été chargés de coordonner l’exécution du Plan; les fonctionnaires ont approfondi leur connaissance des spécificités nationales et culturelles des Roms et de leur situation socioculturelle et économique; il y a eu une prise de conscience de la nécessité de résoudre les problèmes qui en découlent; les services de l’administration publique centrale et les associations représentatives des Roms coopèrent de plus en plus. Le mouvement culturel national au sein de la population rom s’est intensifié, et de jeunes personnalités sont apparues dans les milieux associatif, économique et scientifique, ce qui autorise à parler d’une véritable émergence d’une élite intellectuelle au sein de la minorité rom elle-même.

127.La décision gouvernementale no 1453 du 21 décembre 2006 portant approbation du Plan d’action en faveur des Roms pour 2007-2010 contient les dispositions suivantes:

La responsabilité de l’exécution du Plan d’action est confiée au Ministère de la santé publique, au Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, au Ministère de l’économie, au Ministère de l’éducation, au Ministère de la culture, au Ministère de l’intérieur, au Ministère des technologies de l’information et de la communication, au Bureau des relations interethniques et à l’Académie des sciences, qui élaborent et adoptent des plans d’action annuels concrets en faveur des Roms;

Le financement des plans annuels susmentionnés est assuré par chaque institution concernée, ainsi que par un budget spécifique alimenté notamment par des contributions d’organisations internationales;

La coordination des activités menées par les pouvoirs publics et l’Académie des sciences dans le cadre de l’exécution des plans d’action annuels est assurée par le Bureau des relations interethniques, qui fait rapport chaque année au Gouvernement sur l’exécution du Plan d’action en faveur des Roms pour la période 2007-2010, et fait des propositions pour l’améliorer. Le Plan d’action a été élaboré avec le concours d’un groupe de travail constitué de représentants des ministères concernés et de responsables d’associations roms, dont les propositions ont été intégrées dans la version définitive du Plan.

128.Le 1er janvier 2010, 11 organisations ethnoculturelles roms d’envergure nationale étaient accréditées auprès du Bureau des relations interethniques:

L’association des femmes roms «Juvlia Romani», créée en 1997;

L’association éducative ethnosocioculturelle «Bahtalo Rom», créée en 1999;

Le Mouvement social des Roms de Moldova, créé en 2001;

L’association ethnoculturelle «Elita Romani», créée en 2001;

L’association de la jeunesse rom «Tărnă Rom», créée en 2002;

La société socioculturelle «Tradiţia Romilor», créée en 2002;

L’association des Roms de Moldova «Rubin», créée en 2002;

L’association «Bare-Rom», créée en 2003;

L’Union démocratique des Roms de la République de Moldova, créée en 2004;

L’Union rom, créée en 2005;

L’association «Romani-Grup», créée en 2005.

129.Les organisations ethnoculturelles roms sont enregistrées par les autorités locales des villes de Chisinau, Bălţi, Cahul, Comrat, Soroca, Vulcăneşti et Çadir-Lunga. Cet essor du mouvement socioculturel rom s’explique par l’absence d’entraves législatives à la création d’associations ethniques, qui illustre le principe de la non-discrimination appliqué par les autorités moldoves vis-à-vis des initiatives de la minorité nationale rom. Le Bureau coopère avec 36 organisations ethnoculturelles roms, notamment en appuyant leurs activités statutaires et en facilitant l’exécution de divers projets.

130.Le Ministère des technologies de l’information et de la communication, le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille et le Ministère de la santé publique prennent une part active à la mise en œuvre du Plan d’action. Conformément au paragraphe 32 du plan d’action en faveur des Roms pour la période de 2007-2010, l’entreprise publique «Centre de ressources informatiques publiques “Registru”» a mis en œuvre une série de mesures destinées à informer la population dans les régions à forte population rom à propos des services de délivrance de pièces d’identité du système national des passeports, documents qui sont délivrés par les services d’enregistrement et d’identification de la population. Des rencontres sont organisées entre les représentants des autorités locales et les associations roms, qui contribuent à informer les personnes intéressées sur les dispositions de la législation en vigueur concernant la procédure de franchissement des frontières du pays, les conditions régissant le séjour des étrangers et des apatrides, et la procédure de délivrance de pièces d’identité appliquée par le Service national des passeports.

131.S’agissant de la procédure d’enregistrement des nouveau-nés, y compris des enfants roms, il convient de souligner qu’un mécanisme de délivrance des actes d’état civil au sein des établissements médico-sanitaires a été créé conformément au décret conjoint no 114/476 du Ministère des technologies de l’information et de la communication et du Ministère de la santé publique, du 12 décembre 2008, et qu’une procédure permettant d’ouvrir des bureaux d’enregistrement des naissances au sein des maternités a été mise en place. Ainsi, le Service de l’état civil du Ministère des technologies de l’information et de la communication a été chargé d’organiser la réception des documents nécessaires à l’enregistrement des actes d’état civil et de délivrer ces actes (y compris les formulaires complémentaires). Dans le cadre d’accords passés avec les services territoriaux d’état civil, le Ministère de la santé publique a mis gratuitement à la disposition de ces services des bureaux aux fins de l’enregistrement des nouveau-nés dans les maternités. Toutes les maternités disposent aujourd’hui d’un bureau d’enregistrement des naissances. Pour accélérer la procédure d’enregistrement, les services d’état civil informent les femmes enceintes, par l’intermédiaire des médecins de famille, des pièces qu’elles auront à fournir pour procéder à l’enregistrement de leur enfant. Le personnel de santé des maternités est associé à la collecte des documents requis.

132.L’accès des représentants de la minorité nationale rom aux services de santé est garanti en vertu des droits inscrits dans la législation et dans la Constitution. Les soins d’urgence, les soins ambulatoires et les soins en milieu hospitalier prévus dans le cadre du système d’assurance maladie obligatoire sont prodigués à égalité à tous les citoyens, sans distinction d’appartenance ethnique, de sexe et d’âge. Les catégories de personnes suivantes sont prises en charge par l’État: les enfants mineurs, les enfants scolarisés, les étudiants en formation professionnelle et secondaire, les étudiants de l’enseignement supérieur et du troisième cycle, les femmes enceintes et les mères de nourrissons, les mères de famille nombreuse, les enfants handicapés du premier groupe et les personnes handicapées. Toutes les dépenses de santé maternelle et infantile à tous les niveaux sont prises en charge par la Société nationale d’assurance maladie. Dans le souci de prévenir le rachitisme et l’anémie, tous les enfants de moins de 1 an reçoivent gratuitement des doses de vitamine D et d’Hemofer. Dans le cadre du programme de gestion intégrée de la morbidité infantile, les enfants de moins de 5 ans reçoivent gratuitement des médicaments pendant une année. Les enfants âgés de 2 à 5 ans suivent gratuitement un traitement préventif de déparasitage intestinal. Les femmes enceintes et les mères de nourrissons qui font partie de ce groupe suivent une formation, respectivement dans les «écoles pour femmes enceintes» et les «écoles pour mamans». Les campagnes de vaccination des Roms s’effectuent suivant le calendrier des vaccinations. Conformément au Programme annuel pour 2009, signé par le Ministère de la santé publique et le FNUAP dans le cadre du projet «Promotion de l’accès aux services de base, sécurité sociale et insertion sociale des catégories vulnérables de la population», un certain nombre de mesures sont exécutées dans le domaine de la santé génésique.

133.Afin de promouvoir l’accès des groupes vulnérables aux services de base, 40 professionnels de santé (médecins de famille, médecins spécialistes de la santé génésique et auxiliaires de médecins de famille) issus des zones à forte population rom ont reçu une formation du 22 juin au 3 juillet, dans le but d’assurer l’accès des personnes vulnérables aux services de base en matière de santé génésique et de planification familiale. Pour améliorer l’accès des Roms aux services et aux informations en matière de santé génésique, le Ministère de la santé publique a, en coopération avec le Bureau du FNUAP en République de Moldova, du 10 septembre au 31 octobre 2009, mené auprès de la population une campagne sociale d’information sur le thème «N’oublie pas, la santé de ta famille dépend de ta propre santé».

134.La politique de protection sociale tend à améliorer les conditions de vie de la population, à lui accorder une protection sociale, à instaurer le dialogue social et à lutter contre toutes les formes de marginalisation et d’exclusion sociale. La législation nationale garantit à tous les citoyens les mêmes droits en matière de protection sociale, sans égard à leur appartenance à telle ou telle minorité nationale.

135.La loi no 133-XVI du 13 juin 2008, sur l’aide sociale, fixe le revenu mensuel minimum qui doit être garanti aux familles modestes par le versement d’une allocation sociale après évaluation du revenu mensuel global moyen de la famille et de ses besoins en termes d’aide sociale. Cette loi s’applique aux familles dont les membres sont Moldoves, étrangers, apatrides ou réfugiés, et qui résident en République de Moldova conformément à la législation en vigueur. Le 31 décembre 2008, par son décret no 1512, le Gouvernement a adopté le Programme national pour la création d’un système complet de services sociaux pour 2008-2012, qui consiste en une politique globale d’aide aux personnes défavorisées au moyen de services sociaux performants et de qualité. Ces services sont constitués aussi bien d’aides ponctuelles que de prestations à long terme et ont pour but de répondre aux besoins des intéressés, de réduire l’exclusion sociale et d’améliorer leur qualité de vie, contribuant ainsi à la réalisation des missions définies dans le Programme d’action gouvernemental «Intégration européenne: liberté, démocratie, prospérité» pour 2009-2013, et plus précisément dans les chapitres de ce programme consacrés à la politique sociale et à l’intégration des minorités nationales.

136.Le développement d’un dispositif complet de services sociaux permet d’accroître les possibilités d’insertion sociale des personnes défavorisées (y compris les personnes d’origine rom), et de garantir la jouissance de leurs droits fondamentaux. Les mesures de prévention et de réinsertion et les efforts faits pour résoudre les problèmes au niveau des communautés en simplifiant les démarches (c’est-à-dire aussi en limitant les dépenses) permettra de rationaliser le dispositif, de venir en aide à tous ceux qui en auront besoin et d’avoir une influence positive sur la qualité de vie de la population. Dans ce contexte, un service d’assistance sociale au niveau local a été mis en place au sein de la Direction de l’assistance sociale et de la protection de la famille, afin de développer l’infrastructure et d’accroître les possibilités de venir en aide aux personnes qui en ont besoin, aux jeunes et aux membres de leur famille.

137.Le 10 juin 2009, par son décret no 54, le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille a approuvé un règlement régissant l’action du service d’assistance sociale au niveau local, ainsi que la liste des attributions attachées aux fonctions ci-après: directeur de service, travailleur social en chef, travailleur social. Le travailleur social joue un rôle important dans la détermination et l’évaluation des besoins des personnes vulnérables, en leur garantissant l’accès à une protection sociale. Pour renforcer et promouvoir l’insertion des familles défavorisées, quelle que soit leur origine ethnique, le travailleur social facilite l’octroi de prestations aux membres de ces familles, en particulier aux enfants, aux adolescents, aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

138.Le 10 juin 2009, le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille a organisé un séminaire de formation sur le thème «Respect du principe de non-discrimination», qui a permis aux employés du Ministère de prendre connaissance des principes pertinents inscrits dans les normes internationales et dans la législation nationale. Du 22 au 27 mars 2009, afin d’étudier et reproduire l’expérience acquise par d’autres pays européens de la résolution des problèmes socioculturels de la minorité nationale rom, une délégation moldove composée de représentants des ministères spécialisés s’est rendue à Bucarest (Roumanie), dans le cadre d’un projet d’aide publique au développement de la République de Moldova financé par le Ministère roumain des affaires étrangères et exécuté par le FNUAP. Cette visite d’étude avait pour but de permettre un échange de données d’expérience avec les représentants des institutions roumaines concernées participant à la fourniture des services de base à la minorité rom ainsi qu’à la protection et à l’insertion sociale de ses membres. Le programme de cette visite comportait des entretiens avec des représentants des autorités roumaines et des organisations non gouvernementales (Ministère des affaires étrangères, Ministère de la santé publique, Ministère de l’éducation, de la recherche et de l’innovation, Caisse nationale d’assurance maladie, Centre national des Roms, Centre rom pour la participation sociale et l’éducation). Ces rencontres ont été l’occasion d’aborder diverses questions afférentes à la coopération entre les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales ainsi qu’aux besoins, aux spécificités ethnoculturelles et à l’insertion sociale des Roms.

139.Depuis qu’un système national moderne de délivrance des passeports a été mis en place dans le cadre du registre d’état civil de la population administré par le Ministère des technologies de l’information et de la communication, on a recueilli des données concernant 12 901 représentants de la minorité rom (12 138 se sont vu délivrer une carte d’identité moldove, 10 836 un passeport moldove, 14 un permis de séjour pour étranger, 1 individu a reçu une carte d’identité d’apatride résident permanent et 616 personnes ont été enregistrées suivant le projet RG (formulaire no 9 du passeport de type soviétique)).

140.La Prokuratura générale joue un rôle important dans la promotion des droits des Roms. Au cours du second semestre 2009, elle a compilé les renseignements concernant la promotion des droits de l’enfant dans les établissements préscolaires et le taux de scolarisation des enfants de moins de 7 ans, notamment des enfants d’origine rom. Les procureurs territoriaux font observer que, dans les régions où résident les familles roms, le recensement et le dénombrement de la population, de même que le contrôle de la couverture scolaire des enfants, posent beaucoup de problèmes. Par exemple, dans les écoles des villes et villages de la région de Soroca, où vivent de nombreux membres de la minorité rom, sur les 126 enfants roms recensés, 87 étaient scolarisés, et 39 ne vivaient pas dans le pays. Du 18 au 21 août 2009, dans la ville de Soroca, un séminaire consacré au problème de la scolarisation des enfants a été organisé, avec la participation d’enseignants et de représentants de la communauté rom.

141.Les élèves des lycées d’enseignement théorique des villages de Rakoveţ et Bǎdiceni, des lycées Ion Kriange, Petr Rareş, Pouchkine, de l’école du village de Tatarauca Veche, du lycée no 1, des établissements d’enseignement des villages de Zastînca, Percan, Volovita et autres, font l’objet d’un contrôle particulier, car on observe parmi ces élèves une forte tendance à l’abandon scolaire. Dans la région de Taraklia, un enfant rom de moins de 15 ans a refusé de se rendre à l’école, mais la direction de l’établissement et l’administration ont pris des mesures pour permettre son intégration dans l’école professionnelle du village de Tchumaï, dans la même région. Deux autres enfants roms ont cessé de fréquenter l’école après leur septième année, le premier parce que sa mère lui interdisait de poursuivre ses études, le second parce qu’il avait dû fuir de chez lui en raison de conflits permanents avec le compagnon de sa mère. Les autorités territoriales n’ont rien fait pour permettre la réintégration de ces enfants à l’école.

142.Le problème de la fréquentation scolaire des enfants roms n’est pas non plus résolu dans le village de Tîrnova, dans le district d’Edineţ, où seuls 6 des 27 enfants roms d’âge scolaire sont scolarisés. Le faible taux de scolarisation des enfants roms de ce village est dû au refus des parents d’envoyer leurs enfants à l’école. Pour tenter de remédier à cette situation, la municipalité du village de Tîrnova s’est saisie du problème lors d’une séance du conseil municipal à laquelle ont participé les parents des enfants en question, mais sans résultat significatif.

143.À Chisinau, on note depuis quelques années une augmentation de la scolarisation des enfants au début de chaque année scolaire. Ainsi, au cours de l’année scolaire 2006/07, 89 enfants n’ont pas été scolarisés, alors qu’ils n’étaient plus que 30 en 2007/08 et 13 en 2008/09. Au début de l’année scolaire 2009/10, 24 enfants, dont 5 enfants roms, n’étaient pas scolarisés, soit 0,038 % des 62 897 enfants âgés de 7 à 16 ans. Pourtant, à la fin du deuxième mois de l’année scolaire, 19 enfants supplémentaires ont intégré l’école. Grâce au travail accompli, le 23 octobre 2009, seuls 5 enfants ne fréquentaient plus l’école.

144.À Chisinau comme dans d’autres villes, les enfants sont inscrits à l’école sans égard à leur situation matérielle ou à leur appartenance ethnique ou religieuse. Ainsi, 114 enfants roms ont été inscrits. Néanmoins, les enfants roms ne font l’objet d’aucun contrôle particulier, et ils sont inscrits dans les mêmes classes que les autres. Il est établi que les familles roms nombreuses, notamment celles qui ont des enfants d’âge scolaire, changent régulièrement de localité. Pour promouvoir le droit de ces enfants à l’éducation, une coopération active a été engagée avec les commissariats de police, les services de protection de l’enfance et l’Association des jeunes Roms «Tărnă Rom». Cette coopération a déjà permis de résoudre le problème d’un enfant d’origine rom, Sergei Kharkomitch, né le 17 mai 1997, qui n’a pu fréquenter l’école pendant une période prolongée car il se trouvait à l’étranger avec sa mère. L’enfant est actuellement scolarisé au gymnase no34, malgré l’opposition de sa mère, qui s’est mal comportée à l’égard des membres de la commission et de l’administration de l’établissement.

145.Pour améliorer le taux de scolarisation des enfants, le Centre national rom de la République de Moldova a proposé de former des médiateurs sociosanitaires, qui travaillent aujourd’hui bénévolement, mais qui doivent néanmoins obtenir un agrément officiel. Ces médiateurs, qui sont issus des localités à forte population rom, contribuent à faciliter l’accès de ces populations aux services de base et la scolarisation des enfants. Le faible taux de scolarisation des enfants roms s’explique notamment par les facteurs suivants: pauvreté, vulnérabilité et instabilité croissante des familles, alcoolisme et toxicomanie, indifférence des parents, absence de supervision parentale en raison du départ des parents pour l’étranger. Ces facteurs sont source de vulnérabilité pour les enfants, qu’ils poussent à se livrer à des actes délictueux.

146.Afin de prévenir la baisse du taux de scolarisation, la mairie de Chisinau verse chaque année aux familles modestes une allocation de 600 lei pour chaque enfant, afin d’aider au financement du matériel scolaire et des autres dépenses de première nécessité. Ainsi, en 2009, la mairie de Chisinau a versé cette prestation à 1 566 élèves du primaire et du secondaire et à certains élèves (orphelins) des deux dernières années secondaires. Les procureurs territoriaux ont engagé des procédures à l’encontre des parents dont les enfants n’allaient pas à l’école en vertu de l’article 63 du Code des infractions (non-respect des obligations d’entretien, d’éducation et d’instruction des enfants). Conformément à l’article 395 du Code des infractions, l’instance judiciaire compétente a été saisie de ces affaires.

147.La Prokuratura générale prend toutes les mesures requises pour que les procureurs participent activement au processus de scolarisation des enfants en prenant à l’égard des parents peu consciencieux les sanctions prévues par la loi.

148.Le 26 janvier 2010, une table ronde a été organisée à l’Université Alecu Russo, à Bălţi, sur la «mise en œuvre locale de la politique antidiscrimination à l’égard des Roms de la République de Moldova», à l’initiative des organisations non gouvernementales «Centre national des Roms» et «Héritiers», et avec l’appui du Bureau des relations interethniques. Cette manifestation, qui a été l’occasion de faire le point des activités de promotion des droits de l’homme des Roms en 2008-2009, a aussi permis un débat sur le rôle des autorités locales dans le processus de mise en œuvre du décret gouvernemental no 1453 du 21 décembre 2006 et sur les résultats des programmes locaux mis en œuvre dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’accès au marché du travail et de l’assistance sociale en faveur des Roms.

149.Le Bureau des relations interethniques, qui exerce la fonction de coordonnateur de l’exécution et de la surveillance du Plan d’action en faveur des Roms pour la période 2007-2010, continuera, s’agissant des recommandations du Comité, à développer sa coopération avec les associations roms afin d’améliorer la situation des Roms de la République de Moldova. En particulier, en 2010, il engagera les activités prévues dans le cadre du programme d’action en faveur des Roms pour la période suivante, en tenant compte des résultats de l’exécution du plan en cours.

IV.Conclusion

150.Le présent rapport périodique de la République de Moldova concernant la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été établi par le Bureau des relations interethniques à partir des informations transmises par les Ministères de la justice, des technologies de l’information et de la communication, de l’éducation, de la santé publique, du travail, de la protection sociale et de la famille, de l’intérieur, de la défense, des finances, de l’économie et de la culture, par la Prokuratura générale et le Centre pour les droits de l’homme, et par d’autres autorités nationales et locales qui continuent de mettre en œuvre les dispositions fondamentales de la Convention et les observations finales du Comité (CERD/C/MDA/CO/7). Il reflète en outre les avis exprimés par les membres du Conseil de coordination des organisations ethnoculturelles accréditées auprès du Bureau des relations interethniques.

151.Le 15 février 2010, le présent rapport périodique de la République de Moldova concernant la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été examiné et adopté à sa neuvième session par la Commission nationale chargée d’élaborer les rapports initiaux et périodiques concernant la mise en œuvre des conventions internationales auxquelles la République de Moldova est partie.